e) Une modification de la structure budgétaire de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonome (article 46)
(1) La structure actuelle

La structure du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) est définie par l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Il comprend six sections .

En application du IV de cet article, la section consacrée à la promotion des actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service en faveur des personnes âgées retrace :

- en ressources : une fraction du produit de la part de CSG affectée à la CNSA, qui ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % de ce produit ;

- en charges : le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures de médicalisation des établissements et services d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Il précise que les projets financés par cette section doivent être agréés par l'autorité compétente de l'Etat, qui recueille le cas échéant, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, l'avis préalable de la CNSA.

(2) Les modifications proposées

Le I de l'article 46 du présent projet de loi de financement tend à élargir le champ de cette section budgétaire, qui serait alors consacrée à la promotion des actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service des personnes âgées et des personnes handicapées .

Elle serait divisée en deux sous-sections, l'une consacrée aux personnes âgées, l'autre aux personnes handicapées.

Les ressources et charges retracées dans la section personnes âgées sont inchangées par rapport au droit existant.

Il est prévu que la nouvelle sous-section consacrée aux personnes handicapées retrace :

- en ressources : une part de la fraction du produit des contributions de solidarité pour l'autonomie affectée à la section générale consacrée au financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, cette part étant fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget dans la limite de 12 % de cette fraction ;

- en charges : le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées.

Il est précisé, comme c'est aujourd'hui le cas, que les projets financés par cette section doivent être agréés par l'autorité compétente de l'État, qui recueille le cas échéant, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, l'avis préalable de la CNSA.

Il s'agit donc là d'une simple modification de la structure du budget et des comptes de la Caisse, qui n'appelle pas de remarque particulière sur le fond.

Le II de l'article 46 du présent projet de loi de financement modifie l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles afin de prévoir que l'objectif de dépenses relatif au financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou handicapées qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale sera fixé en fonction d'une contribution des régimes d'assurance maladie, du montant prévisionnel des produits des cotisations de solidarité pour l'autonomie et le cas échéant, ce qui est nouveau, de tout ou partie du montant prévisionnel de l'excédent de la section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou handicapées.

Alors que les excédents constatés sur les sections de la caisse donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants, l'exposé des motifs du présent projet de loi note qu'il « n'est pas prévu que l'objectif global de dépenses tienne compte de ces éventuels excédents : une sous-consommation réalisée une année donnée ne peut donc être intégrée dans le calcul des dotations qui seront versées l'année suivante aux établissements. Le présent article vise à corriger cette situation, qui ne présente pas de logique ».

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