3. Le Fonds de réserve pour les retraites

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a été créé par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Il a d'abord été géré par le FSV au sein d'une section comptable spécifique, avant que la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social ne le transforme, à compter du 1 er janvier 2002, en établissement public de l'Etat à caractère administratif . Toutefois, dans l'attente de la constitution effective du fonds, et conformément à la loi, le FSV a continué, de manière transitoire et pour le compte du fonds, à gérer et à recueillir les recettes du FRR jusqu'au 30 juin 2002. Dans ce cadre, le FSV avait été autorisé à placer les recettes du FRR sur un compte de dépôt rémunéré au Trésor 26 ( * ) .

La mission « principale » du FRR consiste à gérer les sommes qui lui sont affectées et mises en réserve jusqu'en 2020, pour permettre ensuite de lisser jusqu'en 2040 l'évolution des taux de cotisation aux régimes éligibles au fonds , c'est-à-dire le régime général (CNAVTS), le régime des salariés agricoles, financièrement intégré au régime général, le régime des artisans (CANCAVA) et le régime des industriels et commerçants (ORGANIC), en application des articles L. 222-1 et L. 621-3 du code la sécurité sociale.

En outre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 lui a confié la mission de gérer, pour le compte de la CNAVTS, 40 % de la soulte (3,06 milliards d'euros) versée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), en contrepartie de l'adossement du régime des IEG au régime général.

La direction du fonds est assurée par un directoire composé de trois membres, présidé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, et un conseil de surveillance composé de 20 membres. La gestion administrative du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, sous l'autorité du directoire. La gestion financière est confiée par appel d'offres à des établissements financiers.

a) Des réserves qui devraient croître en 2007 jusqu'à 26,24 milliards d'euros
(1) 1,6 milliard d'euros de recettes en 2006 et 2007

L'article 6 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale fixe à 1,6 milliard d'euros les prévisions rectifiées de recettes du FRR pour 2006 (au lieu des 1,4 milliard d'euros prévus par l'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 27 ( * ) ). L'article 6 précité est moins précis que l'article 30 précité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, qui, comme le fait l'article 27, précisait les recettes par catégories. Cette remarque faite, la présentation en milliards d'euros retenue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale empêche de disposer d'une vision claire des sommes en jeu.

L'annexe 8 au présent projet de loi de financement est heureusement plus précise et permet de constater que les recettes du FRR devraient s'élever à 1.568 millions d'euros : 1.566 millions d'euros résultant de la fraction de 65 % du produit du prélèvement social de 2 % sur les revenus du capital et les produits de placement et 2 millions d'euros au titre de la contribution de 8,2 % sur la part de l'abondement de l'employeur supérieur à 2.300 euros au plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) et des montants d'intéressement et de participation non réclamés par les salariés et reçus par la caisse des dépôts et consignations au terme du délai de prescription trentenaire.

Il convient de préciser que ces sommes ne correspondent pas à celles figurant dans le rapport présenté devant la commission des comptes de la sécurité sociale en septembre 2006, qui prévoyaient des recettes de 1.500 millions d'euros. Les services de la direction de la sécurité sociale ont indiqué à votre rapporteur pour avis qu'ils avaient révisé à la hausse les recettes liées au prélèvement social de 2 %.

L'article 27 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, retient le même montant de recettes qu'en 2006, soit 1,6 milliard d'euros. L'annexe 8 précise que cette somme devrait s'élever à 1601,5 millions d'euros , correspondant à : 1.581,5 millions d'euros au titre du prélèvement social de 2 % et 20 millions d'euros au titre d'une nouvelle recette affectée par l'article 15 du présent projet de loi de financement, à savoir les sommes inscrites sur des contrats de vie en déshérence.

(2) L'article 15 du présent projet de loi de financement prévoit d'affecter au FRR les sommes inscrites sur les contrats de vie en déshérence
(a) Le dispositif proposé

L'article 15 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale modifie tout d'abord l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques , qui dispose que sont acquis à l'Etat, à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières :

- le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur, obligations ou autres valeurs mobilières négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité privée ou publique ;

- les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;

- les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

- les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour tout autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.

Il ajoute un alinéa à l'article L. 1126-1 précité, en prévoyant que seront désormais acquis à l'Etat, à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières, « les sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie comportant des valeurs de rachat ou de transfert et n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestation auprès de l'organisme d'assurance depuis trente années ».

Le III de cet article complète la liste des ressources du FRR, fixée par l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale, afin de préciser que ces sommes lui reviennent, et non au budget général de l'Etat. Contrairement à ce qui était envisagé dans le texte initial du gouvernement 28 ( * ) , l'Assemblée nationale , à l'initiative de nos collègues Pierre-Louis Fagniez et Yves Bur, respectivement rapporteur pour les recettes et l'équilibre général au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, a prévu que ces sommes seront gérées de la même manière que les autres avoirs du fonds.

Cet article procède, en outre, à une modification de coordination au sein de l'article L. 2222-21 du code général de la propriété des personnes publiques , qui dispose que les agents désignés par l'autorité administrative compétente ont droit de prendre communication au siège des banques, établissements ou collectivités mentionnés dans l'article L. 1126-1 précité, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations et documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat.

Il modifie également les articles L. 114-1 du code des assurances, L. 932-13 du code de la sécurité sociale et L. 221-11 du code de la mutualité, afin de prévoir que pour les contrats d'assurance sur la vie , par dérogation au principe qui veut que le délai de prescription des contrats ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard par trente ans à compter du décès de l'assuré ou, dans le cas des contrats gérés par des mutuelles ou des institutions de prévoyance, du décès du membre participant.

Le IV de cet article précise que les dispositions de cet article s'appliquent aux contrats d'assurance sur la vie en cours, comportant des valeurs de rachat ou de transfert et n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestation à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.

(b) Une évaluation aléatoire des recettes

Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale évalue à 20 millions d'euros le montant, en 2007, des avoirs en déshérence pouvant revenir au FRR. Il convient toutefois de relever que ce chiffrage est très approximatif , ainsi que l'ont confirmé à votre rapporteur pour avis les services du ministère de la santé et des solidarités.

L'exposé des motifs du présent projet de loi indique que le montant des avoirs d'assurance vie en déshérence pourrait être compris entre un et deux milliards d'euros. Notre collègue Philippe Marini évoquait un stock pouvant s'élever de 150.000 à 170.000 contrats d'assurance vie en situation de déshérence, pour un montant cumulé qui se chiffrerait alors en milliards d'euros 29 ( * ) .

Votre rapporteur pour avis souhaite que le gouvernement , à l'occasion de l'examen du présent projet de loi de financement, précise les données dont il dispose pour aboutir à ce chiffrage .

(3) Les réserves du fonds devraient atteindre 26,24 milliards d'euros fin 2007

L'annexe 8 au présent projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit que les réserves du FRR, hors soulte des industries électriques et gazières 30 ( * ) et hors plus-values latentes, atteindront 23,49 milliards d'euros à la fin 2006 et 26,24 milliards d'euros fin 2007 , comme le retrace le tableau qui suit, qui présente les comptes du FRR :

Source : annexe 8 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007

On relèvera que, pour la première fois en 2007, les recettes issues de produits financiers devraient être supérieures aux recettes provenant des abondements annuels du fonds .

Selon les estimations du Conseil d'orientation des retraites, à législation constante, le montant des avoirs du FRR pourrait être compris entre 67 milliards d'euros et 127 milliards d'euros à l'horizon 2020 , soit moins que ce qui avait été envisagé lors de sa mise en place.

* 26 Ce compte avait fait l'objet d'une rémunération sur la base du taux moyen des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés (BTF trois mois) moins 0,05 %, émis au cours de la période.

* 27 Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005.

* 28 Il prévoyait que ces sommes seraient placées directement en titres émis par l'Etat et que leur gestion serait confiée, sous l'autorité du directoire, à la Caisse des dépôts et consignations.

* 29 M. Philippe Marini, rapporteur général, rapport n° 368 (2004-2005) sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance.

* 30 Depuis le 30 juin 2005, le FRR gère, pour le compte de la CNAVTS, 40 % de la soulte versée par les industries électriques et gazières en compensation de l'adossement du régime des IEG au régime général, soit 3,06 milliards d'euros. Les plus-values latentes sont esitmées à 2 milliards d'euros fin 2006.

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