e) La participation des employeurs à la constitution des droits à la retraite des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (article 58)
L'article 58 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit que les établissements publics de santé et les autres établissements de santé ou organismes publics ou privés associés par convention participent à la constitution de droits à retraite au bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires, sous deux conditions :
- que ces personnels ne soient pas assujettis à cotisations dans le régime de retraite complémentaire dont bénéficient les agents non titulaires de la fonction publique ;
- qu'ils acquittent au titre de ces opérations un montant minimal de cotisations.
Cette participation s'effectuerait dans le cadre d'opérations régies par l'article L. 441-1 du code des assurances (opération d'assurance fournie par une entreprise d'assurance sur la vie), par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale (opération d'assurance fournie par une entreprise d'assurance sur la vie) ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité (opération d'assurance fournie par une mutuelle).
Elle serait assise sur les émoluments hospitaliers versés ou pris en charge par ces établissements ou organismes, dans des limites fixées par décret en fonction, notamment, des cotisations personnelles des bénéficiaires.
Elle serait à la charge des établissements ou organismes versant les émoluments sur lesquels elle est assise.
Sur la base d'une participation de l'employeur plafonnée à 5 % des émoluments versés au praticien et dans la limite de 2.000 euros bruts par an, le coût de cette mesure est évalué à 13,4 millions d'euros en 2007, et à 17,6 millions d'euros à terme, compte tenu de l'intégration de nouvelles spécialités dans les corps des personnels enseignants et hospitaliers des CHU.