Avis n° 12 (2007-2008) de M. Francis GRIGNON , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 4 octobre 2007

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N° 12

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 octobre 2007

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Affaires économiques (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant la ratification de l' accord sur l'application de l' article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens ,

Par M. Francis GRIGNON,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Paul Emorine, président ; MM. Jean-Marc Pastor, Gérard César, Bernard Piras, Gérard Cornu, Marcel Deneux, Pierre Herisson, vice-présidents ; MM. Gérard Le Cam, François Fortassin, Dominique Braye, Bernard Dussaut, Jean Pépin, Bruno Sido, Daniel Soulage, secrétaires ; MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, Gérard Bailly, René Beaumont, Michel Bécot, Jean-Pierre Bel, Joël Billard, Michel Billout, Claude Biwer, Jean Bizet, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Jean-Pierre Caffet, Raymond Couderc, Roland Courteau, Jean-Claude Danglot, Philippe Darniche, Gérard Delfau, Jean Desessard, Mme Evelyne Didier, MM. Philippe Dominati, Michel Doublet, Daniel Dubois, Alain Fouché, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Adrien Giraud,  Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Odette Herviaux, MM. Michel Houel, Benoît Huré, Charles Josselin, Mme Bariza Khiari, M. Yves Krattinger, Mme Elisabeth Lamure, MM. Gérard Larcher, Jean-François Le Grand, André Lejeune, Philippe Leroy, Claude Lise, Daniel Marsin, Jean-Claude Merceron, Dominique Mortemousque, Jacques Muller, Mme Jacqueline Panis, MM. Jackie Pierre, Rémy Pointereau, Ladislas Poniatowski, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Bruno Retailleau, Charles Revet, Henri Revol, Roland Ries, Claude Saunier, Mme Odette Terrade, MM. Michel Teston, Yannick Texier.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 151, 174 et T.A. 34

Sénat : 474 (2006-2007), 4 et 5 (2007-2008)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Exactement sept après la conclusion de l'accord de Londres, le Parlement est enfin saisi d'un projet de loi autorisant la ratification de cet accord signé le 17 octobre 2000 et destiné à adapter le régime linguistique de la délivrance de brevets européens.

Sept ans durant lesquels cet accord technique aura assurément connu un excès d'honneur et un excès d'indignité. Or l'enjeu linguistique du protocole de Londres ne doit pas faire oublier que la première finalité du brevet est économique.

C'est la raison pour laquelle votre commission des affaires économiques a souhaité se saisir pour avis de ce projet de loi. Dans cette perspective, votre rapporteur pour avis a considéré légitime de se préoccuper essentiellement des conséquences de la ratification du protocole de Londres pour les entreprises françaises, pour l'innovation, pour la compétitivité et pour la croissance. Plus précisément, il s'est focalisé sur les effets des deux premiers articles de l'accord de Londres, les articles suivants relevant de la procédure de droit international public.

Le système des brevets représente un enjeu économique indubitable, à l'heure où l'économie française devient une « économie de l'immatériel », pour reprendre le titre du rapport rendu de MM. Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet remis en décembre 2006 au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Cet enjeu est difficilement quantifiable. Néanmoins, la Commission européenne, qui a récemment étudié la valeur des brevets et leur impact sur l'innovation et la croissance, évalue la « prime au brevet » globale pour les Etats membres étudiés à 1,16 % du PIB au cours de la période 2000-2002 1 ( * ) .

Or, à l'heure actuelle, de trop nombreux obstacles pèsent sur nos PME innovantes lorsqu'elles souhaitent protéger leurs inventions et le coût du brevet apparaît comme l'un de ces obstacles majeurs. L'incitation à innover, qui repose sur l'assurance de pouvoir tirer bénéfice de l'innovation, s'en trouve donc naturellement réduite et la compétitivité de nos entreprises affectée, le coût du brevet européen pénalisant l'industrie française et européenne sur son propre marché. C'est cette situation dommageable avec laquelle il faut en finir au plus vite et qui a conduit à la négociation de l'accord de Londres.

Le protocole de Londres, en adaptant la procédure de délivrance des brevets européens, modifie l'équilibre du système de brevets européens créé en 1973 par la Convention de Munich. Votre rapporteur pour avis avait jugé positif l'impact de cette modification pour nos entreprises dès 2001, dans le rapport d'information qu'il avait élaboré au nom de votre commission des affaires économiques sur la stratégie du brevet d'invention 2 ( * ) .

D'autres aussi ont jugé que l'accord de Londres, dont la constitutionnalité a été confirmée par le Conseil constitutionnel le 28 septembre 2006, servait l'intérêt de la France : des hommes politiques de tous bords se sont prononcés en ce sens depuis sept ans, depuis M. Christian Pierret, ancien secrétaire d'Etat à l'Industrie et négociateur de l'accord, jusqu'à MM. Hubert Haenel et Pierre Lequillier, présidents des délégations pour l'Union européenne du Sénat et de l'Assemblée nationale ; le monde de la recherche également, le CNRS, le CEA, l'INSERM, l'INRA, l'Académie des sciences, l'Académie des technologies, le Conseil supérieur de la propriété industrielle ; et, surtout, nos entreprises, dont les représentants, entendus par votre rapporteur pour avis, se sont unanimement prononcés en faveur de la ratification.

Sans ignorer que l'enjeu de l'innovation déborde le champ des brevets et implique notamment la nécessité de développer les jeunes entreprises innovantes, qui ont besoin, pour grossir, de « capital patient », c'est-à-dire de fonds propres dont les investisseurs n'attendent pas une rentabilité immédiate, votre commission pour avis présente, dans ce rapport, les raisons qui l'amènent à soutenir elle aussi la ratification du protocole de Londres : elle insiste d'abord sur la nécessité d'améliorer la propension à breveter de nos entreprises, le brevet étant vecteur de l'innovation qui est elle-même moteur de la croissance économique française. Elle expose alors en quoi le protocole de Londres peut contribuer à cette amélioration, grâce à la baisse des coûts et à la simplification qu'il autorise, sans affecter pour autant la place du français à l'Office européen des brevets, les conditions de la veille technologique des entreprises françaises ni le confort d'une procédure de dépôt de brevet entièrement en français. Enfin, votre commission pour avis met au jour l'effet de levier d'une ratification du protocole de Londres, tant en termes économiques que politiques.

I. DYNAMISER LE DÉPÔT DE BREVET, TREMPLIN POUR L'INNOVATION ET LA COMPÉTITIVITÉ

A. LES BREVETS, ENJEU POUR L'INNOVATION ET LA CROISSANCE EUROPÉENNES

1. L'innovation, moteur de la croissance

Le rôle de l'innovation dans la croissance est admis depuis longtemps. Il a particulièrement été théorisé dès le début du XXème siècle par l'économiste Joseph Alois Schumpeter, qui met en lumière la rupture qu'introduit l'innovation dans une économie qui resterait sinon stationnaire. L'innovation joue un rôle d'impulsion du système économique, d'autant qu'elle apparaît souvent en « grappes » ou essaims, chaque innovation majeure (par exemple : la vapeur, les circuits intégrés, l'informatique, l'internet, les nanotechnologies...) portant d'autres innovations qui font entrer l'économie dans une phase de croissance (créatrice d'emplois), suivie d'une phase de dépression, où les innovations chassent les entreprises « dépassées » et provoquent une destruction d'emplois 3 ( * ) . Les modèles macro-économiques plus récents de « croissance endogène » expliquent également la croissance économique par la dynamique de l'innovation et du progrès technologique.

Si l'innovation est devenue non pas un paramètre parmi d'autres mais le centre de notre modèle de croissance, c'est que l'économie française s'est rapprochée de la « frontière technologique », entendue comme l'ensemble des technologies les plus efficaces et les plus récentes mises en oeuvre dans les pays leaders 4 ( * ) . Alors que, pour un pays en rattrapage, donc éloigné de cette frontière technologique, la croissance passe par l'imitation des technologies existantes, pour un pays comme le nôtre qui a rejoint cette frontière, innover devient le seul moyen de continuer de croître .

L'Union européenne en avait déjà pris la mesure en se fixant, lors du Conseil européen de Lisbonne de mars 2000, l'objectif ambitieux de devenir, d'ici à 2010, « l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde ». La traduction chiffrée de cet objectif devait notamment être de renforcer l'effort d'investissement consacré à la recherche et développement, pour le porter à 3 % du PIB. On sait que, lors de la révision de la stratégie de Lisbonne en 2005, les résultats obtenus étaient décevants : l'Europe accusait ainsi en 2004 un retard de croissance sur les Etats-Unis et ne consacrait que 1,9 % de son PIB 5 ( * ) en 2003 à la R&D, contre 2,8 % aux Etats-Unis.

Mais l'innovation ne repose pas uniquement sur les dépenses de recherche et développement. Comme le souligne le rapport « Financer la R&D » élaboré en 2005 par M. JP. Betbèze au nom du Conseil d'analyse économique 6 ( * ) , « les dépenses de R&D sont au mieux un indicateur des apports dans l'activité d'innovation et non un indicateur des produits de l'activité d'innovation » .

2. Le brevet, double vecteur d'innovation

C'est pourquoi il convient aussi de considérer la question des brevets, dans une économie de la connaissance où c'est l'exploitation de l'innovation qui crée de la valeur. Pour garder intact l'avantage compétitif que constitue l'innovation, il faut veiller à ce que cette innovation ne soit pas copiée ce qui, s'agissant de technologie, implique de recourir à la protection du brevet. Le brevet est un titre de propriété industrielle dont peuvent bénéficier « les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle » 7 ( * ) . Il n'est octroyé que si ces conditions de brevetabilité sont remplies. En ce sens, le brevet déplace la « frontière technologique » déjà évoquée.

Il serait assurément réducteur de considérer qu'un pays qui brevette plus qu'un autre est nécessairement plus innovant, d'autant que les pays n'ont pas la même tradition de dépôts, que certains dépôts de brevets répondent à d'autres objectifs que la protection de l'innovation (bloquer les concurrents, valoriser une entreprise par le biais de son portefeuille d'actifs immatériels...) et enfin que certaines entreprises peuvent préférer garder le secret de leurs innovations 8 ( * ) .

Il apparaît néanmoins que le système du brevet, principale forme de protection institutionnalisée des inventions, influe sur l'innovation de deux manières : le brevet est un instrument de protection de l'idée nouvelle mais il sert aussi à faire circuler ces nouvelles idées.

Ce paradoxe tient à la double nature du brevet :

- d'une part, il donne un droit à l'inventeur : celui d'interdire provisoirement la concurrence (entendue comme l'exploitation de l'objet breveté) et, donc, de bénéficier d'une situation de monopole, néanmoins limitée dans l'espace et dans le temps, permettant de s'approprier la rente ;

- d'autre part, en guise de contrepartie, le brevet oblige l'inventeur à publier son invention, quelques mois après le dépôt de sa demande de brevet 9 ( * ) . Ainsi, l'invention brevetée, rendue accessible aux tiers, enrichit le champ des connaissances. Le droit de propriété de cette invention peut également être cédé ou faire l'objet d'une licence permettant à d'autres que l'inventeur initial de l'exploiter.

Le brevet est donc à la fois un instrument d'incitation à l'innovation et de diffusion de l'innovation . Il convient donc d'apprécier l'efficacité économique d'un système de brevets en rapportant ses coûts de fonctionnement aux bénéfices qu'il permet en termes d'incitation et de diffusion 10 ( * ) .

Le brevet s'obtient soit par la voie nationale (l'office français est l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI), soit par une voie internationale (Office européen des brevets -OEB-, comptant 32 Etats membres en Europe ; Organisation mondiale de la propriété intellectuelle -OMPI- et « Patent cooperation treaty » -PCT-, regroupant 137 pays et dépendant de l'ONU).

Les voies nationale et internationale de dépôt des brevets

Le brevet peut être obtenu par la procédure nationale de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) qui aboutit à un brevet national. Une fois la demande déposée, le déposant dispose d'une priorité de 12 mois pour étendre la protection en Europe ou dans le monde.

Le brevet peut être obtenu par la voie européenne, régie par la convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 et gérée par l'Office européen des brevets (OEB). Le dépôt européen permet d'obtenir un brevet européen pour tous les pays désignés parmi les 32 possibles à partir d'un seul dépôt rédigé en français, anglais ou allemand et par une seule procédure.

Le brevet européen ainsi obtenu sera ensuite converti en autant de brevets nationaux que de pays désignés. Dans la pratique, il est possible de désigner un grand nombre de pays au moment de la demande pour ne finalement retenir qu'un nombre plus limité de pays au moment de la délivrance. Néanmoins, pour être validé dans un pays donné, le brevet européen doit être traduit dans la langue du pays.

La procédure internationale issue du traité sur la coopération en matière de brevets (PCT) est gérée par l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Elle prévoit une démarche unique auprès de pays choisis parmi une centaine et susceptibles d'être désignés sans devoir initialement remettre de traduction ni payer de taxes nationales. La phase d'instruction internationale commune est suivie d'une procédure auprès de chacun des pays désignés. Lorsqu'un pays de l'OEB est désigné, le dépôt entre dans le système européen des brevets.

Source : Rapport « L'économie de l'immatériel » de Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet.

B. L'INSUFFISANTE CAPACITÉ À BREVETER DES ENTREPRISES FRANÇAISES S'EXPLIQUE EN PARTIE PAR LE COÛT DU BREVET EUROPÉEN

1. Un constat inquiétant : des entreprises industrielles françaises peu enclines à breveter

a) Des dépôts de brevets peu dynamiques par rapport aux autres économies développées

Si le dépôt de brevet est un indice pertinent pour évaluer le potentiel scientifique et technologique de la France, faisant de l'innovation une des conditions du maintien de la position de nos entreprises dans la concurrence internationale, force est de constater que notre pays est en retard par rapport aux économies les plus performantes, notamment celle de l'Allemagne. Ainsi, en nombre de brevets européens par million d'habitants, la France, avec un ratio de 145, se situe à un niveau inférieur à la moyenne européenne qui est de 161 11 ( * ) .

La situation est d'autant plus préoccupante que seulement 12 % des brevets sont, en France 12 ( * ) , déposés par des PME . Aussi, quand une PME réalise une seule demande de dépôt de brevet par an, une grande entreprise en réalise plus de huit. Or ce sont précisément dans les PME que résident les gisements d'emplois futurs.

Plus généralement, une étude récente 13 ( * ) réalisée par le service des statistiques industrielles du ministère de l'économie des finances et de l'emploi indique que « les performances de l'économie française en terme de dépôts de brevets sont légèrement inférieures à la moyenne des pays de l'OCDE ». L'indicateur proposé par l'OCDE pour effectuer des comparaisons internationales consiste à retenir les brevets déposés simultanément auprès des trois offices de brevets européen, japonais et américain. En 2003, la France détenait ainsi 4 % des 53.000 brevets « triadiques », une part trois fois inférieure à celle de l'Allemagne (13 %), les Etats-Unis et le Japon détenant respectivement 36 % et 26 % du total 14 ( * ) . Par ailleurs, pour situer la performance française au sein de l'Union européenne, on peut relever que, pour l'ensemble de l'industrie manufacturière, 14 % des entreprises françaises de plus de dix salariés ont déposé en 2004 un brevet, contre 26 % de leurs concurrentes allemandes.

Il convient toutefois de préciser que, si la propension à déposer des brevets est beaucoup plus forte en Allemagne, elle résulte en grande partie de la loi sur la rémunération des inventeurs salariés 15 ( * ) et que, par ailleurs, les brevets allemands font moins souvent l'objet d'une transformation en brevets européens.

Plus inquiétant encore pour l'avenir de l'économie française, notre position se caractérise par sa faiblesse relative dans deux domaines centraux pour le développement d'une économie fondée sur la connaissance : les biotechnologies et les technologies de l'information et de la communication.

L'étude du ministère de l'économie des finances relève également que « l'ensemble des acteurs de l'économie (entreprises, instituts de recherche privés ou publics, personnes physiques) ne déposent pas, comparativement à leur activité économique, beaucoup plus de brevets aujourd'hui qu'il y a dix ans ». La position de la France au sein de l'Union européenne selon le nombre de brevets, qu'il soit triadique, européen ou américain, se dégrade ainsi depuis quinze ans. Lors de ses auditions, votre rapporteur pour avis s'est ainsi vu confirmer par la CGPME que le dépôt de brevets européens d'origine française était de 5,9 % en 2006 alors qu'il était de 6,2 % en 2005 et 6,4 % en 2004.

b) Pourquoi cette faible propension à déposer des brevets ?

On relève en effet une propension différente au dépôt de brevets selon les secteurs d'activités et la taille des entreprises . Et les écarts peuvent être considérables puisque, si 40 % des entreprises du secteur de la pharmacie, parfumerie, entretien déposent des brevets, ce taux tombe à 4 % pour le secteur de l'édition, imprimerie, reproduction. Entre ces taux 16 ( * ) dont l'écart et de un à dix, la propension à déposer des brevets varie : 34 % pour les entreprises de l'industrie automobile, 27 % pour celles des biens d'équipement, 20 % pour celles des biens intermédiaires et 15 % pour celles des biens de consommation. Parmi les principaux secteurs industriels concernés par les dépôts de brevets (cosmétique, aéronautique, télécommunications, électronique, chimie), le secteur automobile arrive en tête en comptabilisant cinq entreprises parmi les vingt premiers organismes et entreprises déposants 17 ( * ) auprès de l'INPI en 2006.

Il n'en demeure pas moins qu'en matière de dépôt de brevet, nos entreprises sont en retard quand on les compare à leurs concurrentes étrangères .

Les principales raisons, mises en avant par la plupart des acteurs publics et privés, de la faiblesse des dépôts de brevets en France par rapport aux autres économies développées sont clairement identifiées :

- des dépenses de Recherche & Développement relativement faibles et en retrait par rapport aux autres pays développés (2,16 % du PIB en 2004 18 ( * ) , contre 2,26 % pour la moyenne des pays de l'OCDE, 2,49 % pour l'Allemagne et 3,13 % pour le Japon) ;

- un déficit d'entreprises de taille suffisante, la propension à breveter étant très liée à la taille des entreprises . Ainsi, entre 2002 et 2004, 16 % seulement des entreprises innovantes de 10 à 49 salariés ont déposé des brevets, contre 30 % pour les entreprises de 50 à 249 salariés et 48 % pour celles de 250 salariés ou plus. Votre rapporteur pour avis souligne, en ce domaine, l'impact négatif provoqué par les effets de seuil. En effet, le passage du seuil des 50 salariés entraîne pour l'entreprise 34 obligations administratives supplémentaires 19 ( * ) . Ce cadre réglementaire contribue donc à favoriser l'existence de petites structures. Or, il est aujourd'hui largement admis que le potentiel d'innovation et la tendance à se positionner sur l'export sont fortement liés à la taille de l'entreprise, les moyennes et a fortiori les grandes entreprises hésitant moins à entrer dans la concurrence internationale ;

- le coût du brevet lui-même , celui-ci étant composé de diverses taxes d'obtention, de frais de traduction et d'annuités versées chaque année pour proroger dans le temps le monopole d'exploitation de l'invention. Selon les chiffres de l'Office européen des brevets, les traductions représentent aujourd'hui en moyenne entre 30 et 40 % du coût total du brevet européen, soit plus du tiers .

2. Les exigences de traduction du brevet européen : un surcoût perçu comme inutile et surtout dissuasif pour les PME françaises

a) Le système actuel du brevet européen : des exigences de traduction contraignantes au stade de la délivrance du brevet

Le système européen des brevets repose aujourd'hui sur une procédure d'examen centralisée dont la durée varie entre quatre et six ans à compter du dépôt de la demande auprès de l'Office européen des brevets (OEB 20 ( * ) ). Le titre n'est cependant pas unitaire puisqu'une fois délivré, il devient autant de brevets nationaux pour les pays où il est validé par une traduction.

L'inventeur, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne physique, dépose une demande de brevet devant l'OEB 21 ( * ) comprenant deux parties :

- les revendications 22 ( * ) , qui constituent l'élément essentiel d'un brevet en ce qu'elles définissent le champ et le niveau de la protection demandée. Cette partie est l'élément déterminant du brevet en cas de litige ;

- la description 23 ( * ) , qui expose de façon technique l'invention, avec, le cas échéant, des dessins. Celle-ci ne crée pas de droit mais sert à interpréter les revendications, par exemple lorsqu'une entreprise souhaite acquérir une licence et exploiter une invention ou en cas de litige.

Le titulaire désigne dans sa demande les États dans lesquels il entend protéger son invention parmi les 32 Etats parties à la Convention de Munich. En vertu de l'article 14 de celle-ci, les demandes sont obligatoirement déposées dans l'une des trois langues officielles de l'OEB : allemand , anglais ou français , à charge pour le demandeur qui n'utilisera pas une de ces langues de traduire sa demande. Et dans les faits, aujourd'hui, 70 % des demandes sont déposées en anglais, 25 % en allemand et 5 % seulement en français 24 ( * ) .

L'Office européen des brevets procède ensuite à un examen de la demande de brevet tant du point de vue des revendications que de la description avant de rendre un avis au demandeur sur la brevetabilité de son invention. La demande est alors publiée dans sa langue de dépôt dans les dix-huit mois qui suivent, et assure une protection provisoire de l'invention dans les États désignés dans la demande, chaque pays désigné pouvant exiger à cette fin la fourniture d'une traduction des revendications dans sa langue 25 ( * ) .

La délivrance du brevet intervient trois à cinq ans après la première publication de la demande. En vertu de la Convention de Munich, les revendications doivent alors obligatoirement être disponibles dans chacune des trois langues officielles de l'OEB .

C'est ensuite que le brevet peut-être validé, c'est à dire produire des effets juridiques, dans les États déterminés préalablement par le déposant. A charge pour ce dernier de déposer une traduction intégrale dans la langue officielle de ces États. En conséquence, en l'état actuel du droit, une entreprise française qui souhaiterait protéger son invention dans les 32 États membres de l'OEB doit faire traduire l'intégralité du brevet dans 22 langues différentes . Lors de ses auditions, votre rapporteur pour avis s'est vu confirmer par la CGPME que le coût d'une protection standard dans huit pays s'élevait en moyenne à 29.800 euros pour une entreprise française.

Votre rapporteur pour avis souligne que, dans la Convention de Munich, la fourniture de traductions intégrales, dans la langue du pays dans lequel l'invention a vocation à être protégée, n'était qu'une simple faculté pour les États parties. Et si l'option de ne pas demander de traduction a toujours été possible, elle n'a été utilisée que jusqu'en 1987 par le Royaume-Uni et 1992 par l'Allemagne qui ont fini par y renoncer en raison des exigences persistantes de traduction intégrale des autres États membres de l'OEB, y compris la France.

b) Le caractère pénalisant de ces coûts de traduction pour nos entreprises

Les travaux d'économistes ne manquent pas pour mettre en avant le caractère pénalisant des coûts des brevets pour notre économie, comme en témoigne le récent rapport du Conseil d'analyse économique « Une stratégie PME pour la France 26 ( * ) » qui mentionne, parmi les obstacles au développement des PME françaises, le coût des brevets . Selon l'INPI, 40 % des entreprises et inventeurs renonceraient à déposer un brevet européen pour ce motif.

En écho à ces travaux, il a clairement été rappelé à votre rapporteur pour avis lors de ses auditions 27 ( * ) , que les coûts d'obtention d'une protection par brevet sont, en Europe, de très loin supérieurs à ce qu'ils sont aux Etats-Unis ou dans d'autres grands pays comme la Chine ou le Japon 28 ( * ) . En outre, l'élargissement de l'Union européenne et l'entrée à l'OEB de nouveaux membres a accru encore le coût des traductions, rendant de plus en plus difficiles à supporter les exigences posées par l'article 65 de la convention de Munich.

Lors de ses auditions, votre rapporteur pour avis a également pu prendre toute la mesure du soutien des entreprises françaises à la ratification de cet accord. Pour une raison très simple : aujourd'hui, le coût du brevet européen apparaît trop souvent dissuasif pour les petites et moyennes entreprises . Ainsi, le dépôt d'un brevet en Europe (26.600 euros) est en moyenne deux à trois fois plus coûteux qu'au Japon (10.600 euros) ou aux Etats-Unis (7.600 euros) 29 ( * ) . D'autant qu'en matière d'innovation, il est difficile pour une petite ou moyenne entreprise se trouvant dans une phase d'incertitude quant à la valeur économique de son invention d'évaluer ex ante les bénéfices attendus d'un dépôt de brevet.

Le coût d'un brevet européen est aujourd'hui composé de diverses taxes d'obtention, des frais de traduction qui représente en moyenne entre 30 à 40 % du coût total du brevet, ainsi que des annuités versées chaque année pour proroger dans le temps le monopole d'exploitation de l'invention. Il convient de préciser que l'importance des frais de traduction est bien sûr tributaire du nombre de pays désignés pour la protection, de la longueur et de la complexité du brevet. A titre d'exemple, selon les représentants du MEDEF auditionnés par votre rapporteur pour avis, les frais de traduction d'un brevet de 48 pages, dans le domaine pharmaceutique, dans les 22 langues de l'OEB se montent aujourd'hui à 34.600 euros contre 19.500 si le régime du protocole de Londres était en vigueur, soit près de 50 % de différence.

Les calculs de coût moyen de l'OEB pour un brevet européen désignant les 8 principaux États et maintenu sur 10 ans

Taxes de l'OEB : 4300 euros (14 %)

Comprenant - la phase de dépôt 800 euros

- la phase de recherche et d'examen 2400 euros

- la phase de délivrance 1100 euros

Coûts de représentation : 5500 euros (18 %)

Coûts de traduction dans les États contractants 11.500 euros (39 %)

Taxes annuelles nationales (5 ème à 10 ème année) 8500 euros (29 %)

----------------------------------------------------------------- ------------------------

TOTAL 29.800 euros (100 %)

Source : OEB, in Rapport de mission de Georges Vianes sur le brevet européen, 20 juin 2001

Ces différences de coûts ne sont aujourd'hui plus supportables alors que, par ailleurs, nos politiques publiques tentent de mettre en place tous les dispositifs nécessaires à l'innovation et à sa protection (crédit impôt recherche, loi de lutte contre la contrefaçon, etc.). Par ailleurs, ces coûts sont beaucoup plus pénalisants pour les PME dont les moyens financiers sont souvent limités en comparaison avec les grandes entreprises. C'est pourquoi votre rapporteur pour avis estime qu'il est nécessaire de rendre les brevets européens plus compétitifs pour nos entreprises, particulièrement les plus modestes.

II. LE PROTOCOLE DE LONDRES, UNE CHANCE POUR NOS ENTREPRISES, SURTOUT LES PME

A. UN DÉPÔT DE BREVET MOINS CHER ET PLUS SIMPLE

1. Le protocole de Londres adapte le régime linguistique du brevet européen en consacrant le français

L'accord de Londres, conclu le 17 octobre 2000, constitue un protocole annexé à la Convention sur la délivrance de brevets européens. Il a été signé par la France le 29 juin 2001, mais en vertu de l'article 6 30 ( * ) , son entrée en vigueur nécessite sa ratification par au moins huit États parties, dont la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ces deux derniers l'ayant déjà ratifié. La France, faut-il le souligner, bloque actuellement l'entrée en vigueur de cet accord alors que, d'une part, elle a largement contribué à son élaboration, et, d'autre part, sans sa ratification, elle s'exposerait à un effacement du français dans l'Europe de l'innovation.

L'accord de Londres repose sur une logique simple. Il s'agit de limiter les exigences de traduction afin d'éviter que l'augmentation du nombre d'États membres de l'Office européen des brevets (OEB) ne se traduise par une inflation linguistique qui diminuerait l'attractivité du brevet européen.

En effet, dans l'état actuel du droit 31 ( * ) , le brevet doit être traduit intégralement dans la langue de chaque pays dans lequel il est opposable . Or l'Office européen des brevets compte aujourd'hui 32 États membres soit 22 langues différentes et un coût de traduction d'autant plus important pour les PME.

Avec le protocole de Londres, en vertu de son article 1er 32 ( * ) , cette traduction intégrale ne sera plus nécessaire . Les revendications , c'est à dire la partie juridiquement opposable du brevet, seront traduites dans les trois langues officielles de l'OEB , à savoir l'anglais , l'allemand et le français , et la description technique de l'invention ne fera plus l'objet de traduction . En cas de contentieux sur la validité du brevet 33 ( * ) , soit environ 350 cas annuels sur 180.000 brevets européens délivrés (c'est-à-dire 0,2 %), l'ensemble du fascicule de brevet demeurera intégralement traduite, à la charge du titulaire du brevet, dans la langue officielle du pays de l'instance.

Le protocole de Londres distingue deux cas de renonciation aux exigences de traduction qui sont jusque là prévus à l'article 65 § 1, de la Convention sur le brevet européen :

- le cas des États ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l'OEB : ils renoncent aux exigences de traduction prévues à l'article 65 § 1 de la Convention sur le brevet européen. Le protocole de Londres ne modifie en rien l'article 14 de la Convention de Munich qui prévoit que les revendications doivent être disponibles et donc traduites le cas échéant dans les trois langues officielles de l'OEB ;

- le cas des États n'ayant aucune langue officielle en commun avec une des langues officielles de l'OEB : ils renoncent également aux exigences de traduction prévues à l'article 65 § 1 de la Convention sur le brevet européen si le brevet européen a été délivré dans l'une des trois langues officielles de l'OEB. Ils peuvent toutefois exiger une traduction des seules revendications dans leur langue officielle, comme cela est prévu à l'article 1 er § 2 du protocole de Londres.

Au total, il convient de bien mesurer les effets combinés du Protocole de Londres en matière d'exigences de traduction (annexe 1 du présent rapport) . D'une part, tout État partie peut exiger la traduction des revendications dans sa langue officielle, et, d'autre part, aucun État partie ne pourra exiger la traduction des descriptions techniques. Celles-ci demeureront disponibles dans l'une des trois langues officielles de l'OEB. Enfin, en cas de litige sur un brevet, une traduction intégrale de l'ensemble du brevet (revendications et descriptions) pourra être exigée, aux frais de son titulaire, par l'État concerné par le litige.

En réalité, l'accord de Londres n'a pas pour objectif de changer le rapport de force linguistique en Europe, mais d'en prendre acte tout en consacrant le français.

2. Les bénéfices pour nos entreprises : une procédure de délivrance de brevet européen simplifiée et un coût largement diminué

La modification du régime linguistique du brevet européen opérée par l'accord de Londres permettra d'abord aux entreprises françaises de bénéficier d'une procédure de délivrance plus simple . En effet, ces dernières n'auront plus à traduire intégralement leurs brevets. Après l'entrée en vigueur du protocole de Londres, une entreprise française pourra en effet se passer de la traduction des descriptions. Celle-ci sera donc avantagée puisqu'elle pourra conduire toute la procédure de délivrance d'un brevet européen dans sa langue tout en accédant aux marchés allemand et anglais, qui constituent nos principaux marchés, sans traduction des revendications.

Par ailleurs, ce qui importe pour l'industrie française, c'est avant tout d'avoir un coût d'accès compétitif au brevet sur son premier marché : l'Europe. Pour elle, les continents américain et asiatique ne sont que des marchés secondaires, de même que pour la grande majorité des entreprises américaines et japonaises, l'Europe ne constitue qu'un marché secondaire par rapport à leurs marchés de référence. Dès lors, la réduction des coûts a un effet multiplicateur plus important pour les entreprises européennes et françaises que pour les entreprises américaines, ou japonaises. Cela doit pouvoir atténuer les craintes de ceux qui s'inquiètent d'un « effet d'aubaine », au bénéfice des entreprises étrangères, qui résulterait de l'application de l'accord de Londres.

Ensuite, c'est le coût même du brevet européen qui sera diminué pour nos entreprises grâce à l'entrée en vigueur du protocole de Londres . En reprenant l'hypothèse de la CGPME, évaluant le coût moyen d'un brevet à 29.800 euros et le coût des traductions entre 30 et 40 % de ce coût total, l'entrée en vigueur du protocole de Londres permettrait à l'entreprise déposante une économie de l'ordre de 10.000 euros, soit plus du tiers du coût du brevet.

Plus globalement, le coût total des traductions en Europe est estimé par l'INPI à 600 millions d'euros. L'entrée en vigueur du protocole de Londres autoriserait une diminution par deux de ce coût, soit une somme colossale de 300 millions d'euros d'économies pour les entreprises et donc autant d'argent à réinvestir dans le potentiel de croissance.

Certains font valoir que ce gain aurait aussi bien pu être obtenu par le biais d'une diminution des annuités qui sont à payer pour maintenir l'effet d'un brevet, dont la durée de protection est généralement de vingt ans. Or, une majorité des brevets est abandonnée avant la dixième année (soit parce que l'invention est obsolète, soit parce qu'elle n'est plus rentable), ce qui relativise le coût des annuités sur une période de dix ans par rapport aux coûts des traductions qui doivent être effectuées en une seule fois et très tôt dans la procédure. Sans doute les annuités sur vingt ans sont-elles élevées, mais un brevet conservé vingt ans est un brevet qui rapporte sinon il n'y aurait aucun intérêt à le maintenir en vigueur.

Il convient néanmoins de souligner que les gains attendus par la ratification et l'entrée en vigueur du protocole de Londres peuvent être différents selon les entreprises concernées. Comme il a été rappelé par les représentants du MEDEF à votre rapporteur pour avis lors de ses auditions, plus le secteur nécessite une protection géographiquement étendue et plus le gain pour l'entreprise sera substantiel. En d'autre terme, le secteur de la pharmacie, par exemple, qui aura besoin de se protéger dans de nombreux pays car les produits sont plus facilement reproductibles, gagnera plus que le secteur de l'électronique de défense par exemple.

Les estimations des économies de coûts de traduction peuvent être très différentes selon : le volume du brevet, autrement dit le nombre de pages du fascicule de brevet ; la langue de traduction, qui fera varier sensiblement le coût de traduction en fonction de la langue source ; le nombre d'États visés par la protection juridique ; le nombre d'États ratifiant l'accord de Londres ; la propension à déposer des brevets, la France étant le deuxième État européen après l'Allemagne pour les demandes de brevets européens.

Quoi qu'il en soit, les économies réalisées, autant dire « les gains » pour les entreprises, permettront à celles-ci d'accroître leur budget consacré à la recherche et développement, de déposer plus de brevets , ou bien, pour un même nombre de brevets déposés, d'étendre la protection de leur innovation à un nombre plus important de pays . Ces gains sont d'autant plus importants dans un contexte de lutte contre la contrefaçon. Plus généralement, c'est donc le potentiel d'innovation de nos entreprises qui se verrait renforcé par cet accord.

B. LE CONFORT D'UNE PROCÉDURE INCHANGÉE JUSQU'À LA DÉLIVRANCE DU BREVET EUROPÉEN

Si beaucoup a été dit ou écrit sur les effets du protocole de Londres, votre rapporteur pour avis considère nécessaire d'insister aussi sur ce que ne change pas le protocole de Londres. En effet, la procédure reste absolument identique pour une entreprise française jusqu'à la délivrance du brevet, comme le montre le schéma qui figure à l'annexe 1 du présent rapport. Ceci emporte deux conséquences : l'entreprise française bénéficie toujours du confort de mener la procédure en français de bout en bout et les conditions de la veille technologique qu'elle peut vouloir exercer sont rigoureusement les mêmes.

1. Innover en français reste possible

En maintenant le français comme l'une des trois langues officielles de travail de l'Office européen des brevets, le protocole de Londres permet aux entreprises françaises de continuer à innover en français : en effet, elles peuvent toujours utiliser leur langue maternelle pour déposer leur demande, prendre connaissance de la recherche d'antériorité attestant du caractère nouveau ou non de l'invention par rapport à l'état de la technique, suivre la procédure d'examen qui peut conduire à négocier la brevetabilité de l'invention au regard des critères légaux, publier la demande de brevet et enfin obtenir sa délivrance, tout ceci exclusivement en français.

Il est évident et naturel que, quelle que soit sa taille, une entreprise française apprécie le confort que représente pour elle la possibilité de mener entièrement en français cette procédure d'obtention d'un brevet. C'est sans doute l'une des raisons majeures qui expliquent que l'Italie et l'Espagne refusent de signer l'accord de Londres dans la mesure où il confirme la position symétrique à l'OEB du français, de l'anglais et de l'allemand.

En outre, une entreprise française a tout intérêt aujourd'hui à déposer une demande de brevet d'abord par la voie nationale, qui la protège d'emblée sur son marché domestique, et aura encore cet intérêt après l'entrée en vigueur de l'accord de Londres. Effectivement, comme l'avait bien identifié le rapport Vianès 34 ( * ) en 2001 et comme l'a confirmé M. Benoît Battistelli, directeur général de l'INPI, lors de son audition par votre rapporteur pour avis, le brevet français présente le quadruple avantage :

- d'être rédigé dans la langue de travail des inventeurs francophones ;

- de permettre de bénéficier d'une année de priorité, c'est-à-dire d'une année supplémentaire de confidentialité par rapport à une demande directement adressée à l'OEB ;

- de fournir un rapport de recherche européenne à moitié prix (voire encore moins, dans la mesure où la facture est encore divisée par deux pour les PME) de celui de l'OEB, mais de même qualité, puisque l'INPI sous-traite cette tâche à l'OEB et rend ce rapport de recherche disponible en moyenne sous neuf mois;

- d'être délivré rapidement (en deux ans) et de raccourcir la procédure européenne puisque la recherche d'antériorité aura déjà été faite par l'OEB.

Ces avantages expliquent sans doute que 90 % des entreprises françaises déposent aujourd'hui leurs demandes de brevets d'abord à l'INPI et laissent présager qu'elles seront encore nombreuses à le faire, même après l'entrée en vigueur de l'accord de Londres. Il est en effet précieux, pour une entreprise, de pouvoir disposer, avant l'expiration du délai de priorité d'un an, d'un rapport de recherche de l'OEB permettant d'apprécier la pertinence d'une extension du brevet demandé à l'étranger.

Ceci éloigne la crainte, parfois exprimée, d'une dérive vers le tout anglais dans le dépôt de brevets européens après la ratification du protocole de Londres, crainte motivée par le fait qu'un dépôt direct en anglais permettrait d'obtenir et un brevet européen et un brevet américain. A cet égard, votre rapporteur pour avis relève qu'une grande entreprise comme Renault a été désignée par l'INPI, pour les années 2005 et 2006, comme premier déposant en France de demandes de brevets français en langue française . Renault, depuis sa création, a toujours déposé en France les inventions développées en France en utilisant la procédure française et décidé ensuite des extensions à l'étranger.

On peut en outre faire valoir que l'incitation à déposer en français se trouvera renforcée par la validité nouvelle que conférera le protocole de Londres à une version exclusivement française d'un fascicule de brevet 35 ( * ) dans les pays anglophones et germanophones, c'est-à-dire en Allemagne et au Royaume-Uni dans un premier temps, qui représentent d'ailleurs les principaux marchés des entreprises françaises 36 ( * ) , mais aussi, à terme, en Autriche ou en Irlande si ces pays venaient à signer l'accord. Sans l'accord de Londres, un brevet en français n'aurait été valable en Allemagne et au Royaume-Uni qu'à la condition de le traduire intégralement, c'est-à-dire y compris la description, en allemand et en anglais.

La possibilité de déposer en français une demande de brevet ne relève pas uniquement du confort. Elle est lourde d'enjeux : les brevets étant déposés sur le lieu de recherche, c'est la localisation des centres de recherche qui est en cause. Il existe donc une cohérence certaine entre la politique française des pôles de compétitivité et le maintien, par l'accord de Londres, de la possibilité de déposer en français.

2. Des conditions identiques pour exercer une veille technologique européenne

La renonciation à l'exigence d'une traduction en français des descriptions de brevets délivrés en anglais ou en allemand représente-t-elle une menace pour la veille technologique exercée par les entreprises françaises ? C'est une inquiétude souvent exprimée par les détracteurs de l'accord de Londres à laquelle votre rapporteur pour avis a prêté particulièrement attention, dans la mesure où elle met en jeu la compétitivité de nos entreprises.

Comme l'ont confirmé les organisations représentatives des entreprises qu'a entendues votre rapporteur pour avis, les entreprises mènent leur activité de veille technologique sur les inventions des concurrents au moment de la publication des demandes de brevet , soit 18 mois après leur premier dépôt national 37 ( * ) . S'agissant d'une demande de brevet européen, la publication est effectuée dans la langue de procédure, soit l'allemand, l'anglais ou le français (article 14-6 de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens) au Bulletin Européen des Brevets.

C'est dans les trois mois qui suivent cette publication que l'INPI publie également et met en ligne un abrégé de la demande de brevet 38 ( * ) . Ce service rendu par l'INPI aux entreprises, spécificité française d'ailleurs, permet d'avoir un aperçu, certes sommaire, des revendications et de la description associée. Cet abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique, conformément à l'article 85 de la Convention de Munich. Selon les termes utilisés par l'Association française des spécialistes en propriété industrielle de l'industrie (ASPI) lors de son audition par votre rapporteur pour avis, l'abrégé de l'INPI permet au moins « d'allumer un clignotant ». Or, selon les informations fournies par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) lors de son audition, 65 % de l'information technique n'est disponible que par les brevets, ce qui confirme l'importance des efforts déployés pour en faciliter l'accessibilité.

En effet, les entreprises ne peuvent attendre la délivrance du brevet pour effectuer leur activité de veille technologique : la disponibilité en français de la demande de brevet européen n'intervient qu'à la délivrance du brevet, soit souvent plus de cinq ans après son dépôt 39 ( * ) , ce qui est bien trop tardif pour les entreprises. Ceci explique sans doute que moins de 2 % des traductions de brevet européen en français soient consultées auprès de l'INPI .

La veille technologique intervient donc en amont de la délivrance, c'est-à-dire dans ce tronçon de la vie du brevet que n'affecte nullement le protocole de Londres. L'Accord de Londres maintient les procédures de publication de la demande dans un délai de 18 mois après le dépôt et de mise à disposition de l'abrégé de la demande de brevet par l'INPI. L'Accord de Londres, qui ne fait que dispenser le titulaire du brevet européen de la fourniture de la traduction intégrale en français, après la délivrance du brevet, est donc sans influence sur le traitement de l'information technique et juridique tel qu'il est actuellement réalisé par les utilisateurs français du système.

L'enjeu de la prise de connaissance des brevets se situe donc au moment de la publication de leur demande. Cette veille technologique permet aux entreprises de connaître les pistes de développement de leurs concurrents et de bénéficier des connaissances divulguées par la publication pour leur propre stratégie industrielle, mais aussi d'évaluer le périmètre de leur liberté d'exploitation au regard des interdictions d'exploitation susceptibles de découler des demandes de brevets déposées. Toute entreprise gagne à se prémunir ainsi contre les problèmes juridiques ultérieurs, comme les actions en contrefaçon, qui peuvent ruiner des années de recherche-développement. Le suivi des dépôts des concurrents peut la conduire ainsi, de manière offensive ou défensive selon les cas, à engager des négociations de licence ou au contraire à offrir elle-même une licence voire à s'opposer à la demande de brevet, pour éviter toute violation de droit.

A ce titre, l'argument selon lequel l'absence d'une traduction complète de l'ensemble du texte d'un brevet anglais ou allemand poserait aux entreprises françaises une réelle difficulté d'évaluation de la validité du brevet et de sa portée juridique exacte apparaît largement théorique. Votre rapporteur pour avis s'interroge en effet sur la valeur d'une traduction disponible plusieurs années après le moment où elle aurait pu être utile.

En outre, comme le soulignait le rapport Vianès, la langue ne peut être un prétexte au retard d'analyse d'une demande de brevet publiée en langue étrangère. Quelle entreprise innovante pourrait en effet se permettre d'hésiter entre une information disponible 18 mois après son élaboration (date de priorité) et la même information disponible 4 à 7 ans après son élaboration (décision de délivrance) , à l'heure où l'évolution technologique s'accélère ? C'est la raison pour laquelle, d'ores et déjà, la veille technologique est le plus souvent affaire de spécialistes, généralement multilingues, même si des prestataires commerciaux essayent de développer des services ouvrant l'information liée aux brevets à une population plus large.

De ce point de vue, l'accord de Londres ne modifie rien. On relèvera qu'il garantit à toute entreprise qui serait accusée d'avoir méconnu un brevet délivré en anglais ou en allemand de pouvoir exiger une traduction intégrale du brevet en français 40 ( * ) .

C. UN LEVIER POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Après avoir présenté les effets directs en termes de coût et de simplification pour les entreprises françaises et précisé ce que l'accord de Londres ne modifierait pas pour elles, votre rapporteur pour avis souhaite évoquer ici les effets indirects de la ratification par la France du protocole de Londres. En effet, ce protocole est un texte technique portant sur une question technique, celle des traductions, mais sa ratification pourrait avoir un effet de levier débordant ce seul sujet et insuffler une nouvelle dynamique en matière de propriété industrielle.

1. Un nouvel élan de protection de la propriété industrielle à mieux accompagner

La diminution des coûts et la simplification dont bénéficieront les entreprises déposantes constituent assurément une avancée et devraient lever certains freins au dépôt de brevet par les entreprises françaises.

Une plus grande propension à breveter induit, pour nos entreprises, une meilleure protection contre la contrefaçon , dont l'ampleur emporte aujourd'hui de très lourdes conséquences : elle pénalise l'innovation, entraîne des suppressions d'emplois ainsi que des pertes de produits fiscaux et compromet la sécurité du consommateur. Votre rapporteur pour avis se réjouit de la contribution indirecte qu'une ratification de l'accord de Londres apporterait ainsi à la lutte contre ce fléau, estimé à 140 milliards d'euros en 2004 41 ( * ) , lutte dans laquelle le Gouvernement se lance parallèlement par le biais du projet de loi de lutte contre la contrefaçon, en cours d'examen au Parlement.

Plus largement, dans une perspective moins défensive que la protection anti-contrefaçon, il apparaît que le développement d'un « réflexe brevet » , facilité par les apports de l'accord de Londres, constituerait un levier de croissance . Les études réalisées attestent effectivement d'une accélération du développement et de l'innovation pour les entreprises ayant déposé (même si votre rapporteur pour avis n'ignore pas que le secret puisse être préférable au brevet en certains cas 42 ( * ) ).

Comme le montre une étude statistique récente 43 ( * ) réalisée par le Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, les brevets présentent un effet incitatif sur l'effort d'innovation . Lorsqu'une entreprise décide de s'engager dans une activité innovante, elle anticipe les gains -et les coûts- potentiels que lui apportera la protection par brevet dans l'évaluation qu'elle fait de la rentabilité de ce projet. Ainsi, l'innovation génère des brevets nouveaux, mais l'efficacité perçue du système de protection par brevet intervient dans la décision même des entreprises de se lancer dans une innovation.

Cet effet incitatif des brevets est confirmé par une étude menée par OSEO pour l'INPI sur les PME déposantes de brevets 44 ( * ) . Cette étude évalue, avec cinq années de recul, l'impact du dépôt de brevet sur le développement de ces entreprises. Elle atteste que les PME ayant déposé des demandes de brevet ont vu leurs effectifs augmenter presque de moitié (+43 % en moyenne) et leur chiffre d'affaires d'un tiers. Enfin, leur capacité d'autofinancement et leurs dépenses en R&D ont elles aussi augmenté. On peut penser que les revenus liés au développement commercial de l'invention ou à la concession de licences ont permis de financer de nouvelles recherches.

Il est d'autant plus important de rendre attractif le brevet que, selon les représentants du MEDEF entendus par votre rapporteur pour avis, seulement un brevet sur dix débouche sur une exploitation commerciale , les neuf brevets protégeant des inventions jamais mises en application ne contribuant pas véritablement à l'innovation.

Or la démarche de brevet , même après l'entrée en vigueur de l'accord de Londres, restera, pour les entreprises, surtout les plus petites, une démarche difficile : d'abord, elle reste coûteuse à l'échelle d'une PME. Quand bien même les coûts de traduction diminueraient grâce à l'accord de Londres, le prix d'un brevet reste effectivement élevé du fait des taxes annuelles qu'exige l'office national de brevet de chaque pays désigné par le brevet et qui représentent 30 % du coût total du brevet 45 ( * ) ; ensuite, elle implique d'avoir recours à un conseil en propriété industrielle, étant donné la complexité de la rédaction de la demande de brevet ; enfin, il reste difficile pour une PME de faire face à un litige, surtout hors de France.

C'est pourquoi votre rapporteur pour avis invite à développer le rôle d'accompagnement de l'INPI auprès des PME visant à les amener à recourir au brevet et à effectuer leur premier dépôt . Une PME française sur quatre dépose un brevet au cours de sa vie, contre une PME américaine sur deux.

D'ores et déjà, l'INPI s'est engagé depuis 2004 dans des pré-diagnostics en propriété industrielle : l'INPI met à disposition d'une entreprise, durant un ou deux jours, un de ses experts afin de mieux faire comprendre l'intérêt de la propriété industrielle pour l'entreprise et de diagnostiquer les besoins, les potentiels et les lacunes de l'entreprise en ce domaine. Environ 1.600 pré-diagnostics ont été réalisés depuis la mise en oeuvre de cette prestation et les trois quarts des entreprises en ayant bénéficié comptent moins de 20 salariés. L'impact de ces actions est réel puisque 69 % des entreprises bénéficiaires ont engagé des actions de propriété industrielle suite au pré-diagnostic et 25 % en ont le projet dans un avenir proche. Votre rapporteur pour avis se félicite que le Gouvernement ait demandé au directeur général de l'INPI de doubler cette action de terrain manifestement efficace.

En outre, l'INPI réserve aux PME, c'est-à-dire aux entreprises de moins de 250 salariés, une tarification réduite de ses prestations. M. Benoît Battistelli, directeur général de l'INPI, a indiqué à votre rapporteur pour avis que le Gouvernement souhaitait que cette réduction soit portée de 25 à 50 %.

Enfin, votre rapporteur pour avis se félicite de l'initiative récemment prise par l'INPI, pour accompagner la veille technologique des PME , de mettre en ligne, en accès libre et gratuit, environ 3,5 millions de demandes françaises, européennes et internationales PCT de brevets publiées depuis 1978, ainsi que les brevets français délivrés depuis 1997. Cette mise à disposition permettra aux PME de retrouver un brevet, surveiller l'activité de leurs concurrents ou faire un premier point sur la nouveauté d'une invention ou d'une technologie donnée.

2. Une ouverture vers de nouvelles améliorations du brevet européen

La ratification par la France de l'accord de Londres, sans laquelle le texte ne peut entrer en vigueur, aura assurément un effet d'entraînement sur la portée de cet accord. Les tergiversations françaises ont nourri un certain attentisme de la part des autres Etats signataires de l'accord, si bien qu'il n'est aujourd'hui ratifié que par six Etats sur les dix signataires initiaux. Outre la France, le Danemark, la Suède et le Luxembourg n'ont pas encore donné force de droit à l'accord. L'entrée en vigueur du protocole de Londres, qu'induirait la ratification française, incitera les Etats signataires de l'accord à rapidement assurer sa mise en oeuvre sur leur territoire.

On peut en outre raisonnablement imaginer un ralliement ultérieur au protocole de Londres d'autres Etats de l'OEB 46 ( * ) , au-delà des treize signataires actuels, ce qui amplifiera la diminution des coûts attendue et la simplification associée. Selon l'INPI, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne, notamment, pourraient adhérer à l'accord. La décision française de ratifier devrait donc avoir des incidences positives indirectes sur l'efficacité du système de brevet européen.

Enfin, si la France ratifiait l'accord de Londres, la décrispation qui en résulterait permettrait sans doute de faire avancer un autre projet d'amélioration du brevet européen, s'agissant de son volet juridictionnel. En effet, le brevet européen actuel se limite à un système de dépôt et d'examen centralisé, mais la vie du brevet après la délivrance (taxes de maintien, contentieux...) est strictement nationale. Le projet EPLA (« European patent litigation agreement ») négocié entre les Etats de l'OEB envisage de construire un système juridictionnel unifié dans le cadre de l'OEB . Il est ainsi prévu de créer une Cour européenne des brevets, dont la fonction serait de trancher les litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets européens.

Ce projet vise à répondre aux difficultés que soulève, pour les entreprises, l'éclatement du contentieux entre les juridictions nationales des Etats désignés par le brevet européen. En effet, les litiges portant sur la contrefaçon et la révocation des brevets européens sont traités par les tribunaux nationaux des Etats, dont les décisions n'ont d'effet que dans l'Etat correspondant. Cette organisation est coûteuse, en raison de la duplication de procédures parallèles, et affaiblit la protection conférée par les brevets européens en créant une incertitude juridique. Dans le cas français, le système juridictionnel se voit en outre reprocher son défaut de compétences techniques en matière de propriété industrielle, la durée de ses procédures et l'insuffisance des réparations exigées en cas de contrefaçon.

3. Un espoir pour le brevet communautaire

L'idée d'un brevet qui serait valable sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne est apparue dès les années 1970. Une proposition de la Commission européenne reste toutefois en discussion depuis 2000 au niveau communautaire.

Alors que le brevet européen résulte de la convention intergouvernementale de Munich et éclate en autant de brevets nationaux à sa délivrance, le brevet communautaire serait unique pour toute l'Union européenne et serait régi par le droit communautaire , bénéficiant alors d'un contentieux centralisé, au moins en appel.

Cette perspective serait particulièrement intéressante pour les entreprises du secteur pharmaceutique, qui protègent le plus souvent leurs inventions dans tous les Etats membres de l'Union. Pour les entreprises appartenant à d'autres secteurs, qui ciblent en moyenne les six ou sept pays qui abritent leurs concurrents ou représentent leurs plus gros marchés, le brevet communautaire peut être attractif s'il est moins coûteux que le brevet européen ou si le contentieux associé relève d'une juridiction commune.

Or ce projet, que votre rapporteur pour avis soutenait déjà dans son rapport de 2001, déjà cité, peine à voir le jour, en grande partie pour des raisons linguistiques. L'entrée en vigueur de l'accord de Londres, qui conforte les trois langues officielles de l'OEB, offre la possibilité de sortir des querelles linguistiques et de voir enfin aboutir le projet de brevet communautaire, avec, en outre, une chance de voir reprise, dans ce cadre, la solution linguistique retenue par l'accord de Londres, plus réaliste que la traduction du brevet communautaire dans toutes les langues de l'Union et plus satisfaisante que le « tout anglais ».

En tout état de cause, pour le projet EPLA comme pour le projet de brevet communautaire qui doivent être conçus comme complémentaires, votre rapporteur pour avis encourage une initiative française dans le sillage de la ratification française de l'accord de Londres afin d'harmoniser voire d'unifier le contentieux du brevet en Europe, au bénéfice des entreprises .

*

* *

Au cours de sa réunion du mercredi 3 octobre 2007, votre commission des affaires économiques a donné un avis favorable, à l'unanimité, aux dispositions du présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance des brevets européens .

ANNEXE I - IMPACT DU PROTOCOLE DE LONDRES SUR LA PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE D'UN BREVET EUROPÉEN

(hypothèse d'un déposant français déposant sa demande en premier lieu auprès de l'INPI)

APRÈS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE DE LONDRES :

ANNEXE II - ÉTAT D'AVANCEMENT DES PROCÉDURES D'ADHÉSION ET DE RATIFICATION DU PROTOCOLE DE LONDRES

Pour que l'accord de Londres entre en vigueur, il doit être ratifié par huit Etats contractants au moins, dont les trois Etats dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999 - à savoir l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni (article 6 de l'accord).

Etat partie à la CBE

Signature

Instrument

Déposé le

Allemagne

17.10.2000

ratification

19.02.2004

Autriche

Belgique

Bulgarie

Chypre

Danemark

17.10.2000

*

Espagne

Estonie

Finlande

France

29.06.2001

Grèce

Hongrie

Irlande

Islande

------

adhésion

31.08.2004

Italie

Lettonie

------

adhésion

05.04.2005

Liechtenstein

17.10.2000

ratification

23.11.2006

Lituanie

Luxembourg

20.03.2001

Monaco

17.10.2000

ratification

12.11.2003

Pays-Bas

17.10.2000

ratification

04.10.2006

Pologne

Portugal

République slovaque

République Tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

17.10.2000

ratification

15.8.2005

Slovénie

------

adhésion

18.09.2002

Suède

17.10.2000

**

Suisse

17.10.2000

ratification

12.06.2006

Turquie

* Le 4.6.2003, le parlement danois a modifié la loi danoise sur les brevets afin de transposer l'accord de Londres (traduction obligatoire des revendications en danois, la description devant être disponible en anglais). Le ministre compétent décidera de la date du dépôt de l'instrument de ratification et donc de la date d'entrée en vigueur de la modification de la loi sur les brevets.

** Le 18.5.2006, le parlement suédois a approuvé l'Accord de Londres et modifié la loi suédoise sur les brevets afin de transposer l'accord de Londres (traduction obligatoire des revendications en suédois, la description devant être disponible en anglais). La date du dépôt de l'instrument de ratification et donc de la date d'entrée en vigueur de la modification de la loi sur les brevets sera décidée par le gouvernement.

ANNEXE III - LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

- M. Benoît Battistelli, directeur général, de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ;

- MM. Luc Santarelli, vice-président, de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) et Claude Jacobson , président de la Commission Europe ;

- MM. Patrick Bonnier, président, et Bernard Rougemont , vice-président, de l'Association française des spécialistes en propriété industrielle de l'industrie (ASPI) ;

- MM. Thierry Sueur , président du comité propriété industrielle, Jacques Combeau , conseiller du président du Comité Propriété Intellectuelle, Guillaume Ressot , directeur adjoint affaires publiques France, et Patrick Schmitt , directeur adjoint innovation recherche et nouvelles technologies, du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) ;

- M. Jean-Eudes du Mesnil du Buisson , secrétaire général, Mme Sandrine Bourgogne , adjointe du secrétaire général, et M. Dominique Broggio , juriste à la direction des affaires économiques, de la Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME).

* 1 Source : communication de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil « Améliorer le système de brevet en Europe » publiée en avril 2007 (COM/2007/0165).

* 2 Rapport 2000-2001 n°377 « Stratégie du brevet d'invention » de M. Francis Grignon, au nom de la Commission des affaires économiques du Sénat.

* 3 D'où l'expression de destruction créatrice employée par Schumpeter.

* 4 Cf. « Innovation et niveau technologique des entreprises françaises », in L'économie française , INSEE, 2006.

* 5 Union européenne à 25. S'agissant de la France, les dépenses intérieures brutes de R&D représentaient 2,2 % du PIB en 2003, selon l'OCDE.

* 6 Citant Les perspectives de l'emploi de l'OCDE .

* 7 Article L. 611-10 du code de la propriété industrielle.

* 8 Dans leur rapport sur L'économie de l'immatériel (2006) , MM. Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet précisent même que le Quartier général de la propriété intellectuelle au Japon incite les entreprises à garder secrètes leurs inventions essentielles et à ne breveter que les inventions secondaires pour ne pas informer les concurrents sur les pistes de recherche suivies.

* 9 6 mois après le dépôt de la demande si celle-ci est directement adressée à l'Office européen des brevets, 18 mois après le premier dépôt s'il est effectué en premier lieu à l'Institut national de la propriété industrielle.

* 10 Cf. « L'urgence de la réforme du système de brevet européen » de F. Lévêque et Y. Ménière in Problèmes économiques , n°2928, 18 juillet 2007.

* 11 Source : Rapport de Jean-Paul Betbèze, « Financer la R&D », Conseil d'Analyse économique, 2005.

* 12 Source : CGPME, d'après une enquête menée par la Banque de développement pour les PME et l'INPI en 2004.

* 13 Source : Claire Lelarge, « Les dépôts de brevets des entreprises industrielles françaises. Un bilan contrasté face aux enjeux de la propriété industrielle », SESSI, septembre 2007.

* 14 Contrairement aux idées reçues, la part de la Chine dans les brevets triadiques reste minime, à savoir 0,2 % du total contre 90 % pour l'Union européenne, le Japon et les Etats-Unis réunis (Source : Rapport de Jean-Paul Betbèze, « Financer la R&D », Conseil d'Analyse économique, 2005).

* 15 Si l'entreprise ne dépose pas le brevet, l'inventeur salarié peut déposer lui-même l'invention et en revendiquer la propriété, ce qui incite les entreprises allemandes à breveter beaucoup plus systématiquement.

* 16 Source : Service des statistiques industrielles (SESSI) du ministère de l'économie des finances, 2007.

* 17 Source : INPI, « Brevets : palmarès 2006 des principaux déposants ».

* 18 Source : INSEE, Les Tableaux de l'Économie Française, 2006.

* 19 Selon les représentants de la CGPME entendus par votre rapporteur, le passage de ce seuil augmente de 4,16 % le coût de l'heure travaillée.

* 20 La Convention sur le brevet européen (CBE) signée en 1973 à Munich institue un organisme intergouvernemental de délivrance d'un brevet européen, l'Office européen des brevets.

* 21 Pour une entreprise française, par exemple, la demande de brevet européen peut se faire soit directement auprès de l'OEB, soit auprès de l'INPI qui transfère la demande auprès de l'OEB.

* 22 Article L. 612-6 du code de la propriété intellectuelle.

* 23 Article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle.

* 24 Source : Secrétariat d'État chargé des Entreprises et du Commerce extérieur, 2007.

* 25 En vertu de l'article 67§ 3 de la Convention de Munich, chaque État membre de l'OEB dont la langue n'est pas l'une des trois langues officielles de l'OEB peut en effet conditionner cette protection provisoire à la traduction des revendications dans sa langue nationale.

* 26 Rapport de Jean-Paul Betbèze et Christian Saint-Etienne, n° 61, 2006.

* 27 Audition de l'association française des spécialistes en propriété industrielle (ASPI, 27 septembre 2007).

* 28 Ce sont les coûts de contentieux qui sont supérieurs aux Etats-Unis.

* 29 Source : Secrétariat d'État chargé des Entreprises et du Commerce extérieur, 2007.

* 30 L'article 6 de l'accord de Londres désigne expressément le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, à savoir les trois pays dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999.

* 31 Article 65 de la Convention de Munich.

* 32 Article 1 er : « Renonciation aux exigences en matière de traduction ».

* 33 Article 2 : « Traduction en cas de litige ».

* 34 Rapport de mission de M. Georges Vianès sur le brevet européen et les enjeux de l'accord de Londres, élaboré à la demande de M. Christian Pierret, alors secrétaire d'Etat à l`industrie.

* 35 La traduction en allemand et en anglais des seules revendications continuant évidemment à être fournies, en application du 7) de l'article 14 de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973.

* 36 Avec l'Espagne et l'Italie.

* 37 Lorsqu'une demande de brevet, nationale ou européenne, est déposée, elle est conservée secrète par l'office de propriété industrielle chargée de son examen. Elle ne fait l'objet d'une publication qu'au bout de 18 mois à compter de la date de premier dépôt.

* 38 45.000 abrégés en 2007, représentant un budget de 900.000 euros pour l'INPI.

* 39 Dans la pratique, la délivrance intervient 3 à 6 ans après le dépôt de la demande de brevet.

* 40 Article 2 du protocole prévoyant une traduction intégrale du fascicule de brevet aux frais du titulaire en cas de litige.

* 41 Estimation de la Commission européenne, dans sa communication au Parlement et au Conseil « Améliorer le système de brevet en Europe » publiée en avril 2007 (COM/2007/0165).

* 42 Cf. page 76 du rapport déjà cité, établi par votre rapporteur en 2001 au nom de la commission des affaires économiques du Sénat.

* 43 « Les dépôts de brevets des entreprises industrielles françaises », in Le 4 pages des statistiques industrielles, n° 237, septembre 2007, SESSI, Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi.

* 44 En décembre 2004.

* 45 Voir la décomposition du coût moyen d'un brevet européen page 15.

* 46 D'ores et déjà, l'Islande, la Lettonie et la Slovénie ont adhéré à l'accord depuis sa conclusion.

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