5. Les groupements de coordination sanitaire (article 44)

L'article 44 du présent projet de loi de financement vise à compléter les compétences actuelles des directeurs des agences régionales d'hospitalisation (ARH) en matière d'organisation et de structuration du réseau hospitalier.

L'article L. 6122-15 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l'ARH peut demander à deux ou plusieurs établissements publics de santé, en vue d'adapter le système hospitalier aux besoins de la population, de conclure une convention de coopération ; de créer un groupement de coopération sanitaire, un syndicat inter hospitalier ou un groupement d'intérêt public ; de prendre une délibération tendant à la création d'un nouvel établissement public de santé par fusion des établissements concernés.

Dans le cas où sa demande ne serait pas suivie d'effet, il est prévu que le directeur de l'ARH prenne « les mesures appropriées ».

L'article 44 du présent projet de loi de financement propose de préciser, que, dans ce cas, le directeur de l'ARH fixe les compétences des établissements concernés qui seront obligatoirement transférées au groupemen t. Ces compétences devront être choisies parmi une liste établie par décret en Conseil d'Etat.

Les établissements de santé privés exerçant une activité de soins dans le territoire concerné pourront adhérer au groupement ainsi constitué. Dans le cas où le groupement de coopération sanitaire comprend des établissements du ressort de plusieurs régions, sa création ne peut être décidée que, conjointement, par l'ensemble des directeurs des ARH compétentes.

Tout en soulignant que l'article L. 6122-15 du code de la santé publique offrait déjà aux directeurs d'ARH la possibilité de structurer , le cas échéant de manière contraignante, la coopération entre établissements de santé , votre rapporteur pour avis est favorable à cette mesure qui s'inscrit dans une démarche de rationalisation du schéma d'organisation du réseau sanitaire .

6. La participation des médecins libéraux dans les centres régionaux d'hospitalisation (article 44 bis)

L'Assemblée nationale a adopté un article 44 bis , avec l'avis défavorable du gouvernement, à l'initiative de nos collègues députés Claude Leteurtre et Jean-Luc Préel, visant à autoriser les centres hospitaliers régionaux à créer une structure médicale, dans laquelle les malades admis à titre payant peuvent faire appel à des médecins libéraux , cette possibilité étant aujourd'hui limitée aux centres hospitaliers, autres que les centres hospitaliers régionaux.

L'article 44 bis précise que, pour chaque discipline ou spécialité, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation détermine la proportion maximale des actes et séjours susceptibles d'être réalisés avec le concours de praticiens libéraux, alors que l'article L. 6146-10 du code de la santé publique limite cette possibilité au tiers des capacités de l'établissement.

Votre rapporteur pour avis est favorable à cette mesure qui devrait permettre de palier les difficultés rencontrées par certains centres hospitaliers confrontés à un manque de personnels notamment pour effectuer les activités de garde.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page