C. ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉPARGNE RETRAITE

Dans le prolongement notamment des travaux sur l'épargne retraite conduits par notre collègue Philippe Marini 9 ( * ) , rapporteur général, deux amendements vous sont proposés portant articles additionnels après l'article 2 nonies et tendant à développer une épargne retraite à long terme, dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) .

1. Permettre la gestion de plans comparables aux PERCO dans les autres pays membres de l'Union européenne (article additionnel après l'article 2 nonies)

Votre rapporteur pour avis propose d'insérer un article additionnel après l'article 2 nonies afin de permettre une meilleure gestion de la retraite des salariés ressortissants d'Etats membres de l'Union, exerçant une activité professionnelle en France.

Cet amendement a un double objet.

D'une part, il vise à permettre aux administrateurs d'institutions de retraite professionnelle (IRP) en France de gérer les comptes d'épargne pour la retraite signés par un salarié dans un autre Etat membre de l'Union européenne et effectuant une mobilité professionnelle en France.

Un teneur de compte d'IRP n'a pas, en effet, à ce jour en France, accès à la gestion de ces comptes d'épargne qui, bien que similaires aux plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ne peuvent être qualifiés comme tels. Cette restriction est actuellement imposée par l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires. Celle-ci prévoit que l'administrateur d'institution de retraite professionnelle collective, teneur de comptes dédié aux plans transfrontaliers, doit avoir pour objet exclusif l'administration d'institutions de retraite professionnelle collective (IRPROCO).

L'IRPROCO est un PERCO destiné à être proposé dans d'autres Etats membres de l'Union. Il convient de souligner que la disposition de l'ordonnance est plus restrictive que les mesures de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle.

D'autre part, cet amendement tend, en conséquence, à favoriser la mobilité des salariés au sein de l'Union européenne, en permettant de conserver le même prestataire teneur de compte.

2. Favoriser la négociation de PERCO dans les entreprises dotées d'un PEE (article additionnel après l'article 2 nonies)

Afin d'encourager la constitution d'une épargne retraite à long terme, l'article L. 3334-3 du code du travail prévoit que, dans les entreprises ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise (PEE) depuis plus de cinq ans, une négociation doit s'ouvrir en vue de la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) .

Les dispositions actuelles sont inappliquées , car la date à partir de laquelle s'ouvre le délai de cinq ans n'est actuellement pas précisée. Par ailleurs, ce délai de cinq ans est trop long selon votre rapporteur pour avis.

Cet amendement portant additionnel après l'article 2 nonies vise ainsi :

- d'une part, à préciser que le délai entre la négociation d'un PEE et celle d'un PERCO doit être apprécié à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel ;

- d'autre part, à réduire ce délai de cinq à trois ans .

* 9 Sénat, rapports d'information n° 485 (2005-2006) et n° 308 (2007-2008).

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