b) Une mise en oeuvre qui pourrait s'avérer complexe et doit faire l'objet d'un réel suivi comptable

Le principe de ce dispositif est simple et obtient l'approbation de votre rapporteur pour avis , dans la mesure où il permet d'optimiser la gestion de l'argent public et de recouvrer, sur des prestations financées par des fonds publics, des sommes ayant été indûment versées grâce à des fonds publics.

Sa mise en oeuvre est en revanche plus complexe et doit faire l'objet d'une attention toute particulière.

D'une part, le texte proposé, notamment pour le RSA, s'avère en apparence moins protecteur que celui du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active, qui fixait une limite mensuelle aux retenues possibles. Dans le texte adopté par l'Assemblée, une harmonisation des différentes règles est recherchée - ce qui est effectivement souhaitable - et c'est le dispositif prévu pour l'allocation de logement sociale qui s'appliquera : dans des conditions définies par décret, les retenues sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. Il conviendra donc d'obtenir du gouvernement des précisions sur ses intentions, afin de ne pas placer certaines personnes dans des situations socialement intenables.

D'autre part, une telle mesure nécessitera un suivi comptable très précis, car les prestations faisant l'objet de cette « fongibilité » en cas d'indus ne sont pas financées par les mêmes personnes morales : les prestations familiales dépendent des caisses d'allocations familiales, l'AAH est financé par l'Etat, tandis que le RSA relèvera des départements pour le RSA de base et du fonds national des solidarités actives (FNSA) pour le RSA chapeau.

Or, votre rapporteur pour avis observe qu'aucune précision n'est apportée sur ce point dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.

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