E. LES EXONÉRATIONS DE COTISATIONS SOCIALES ET LEUR COMPENSATION

1. Les dérogations apportées au principe de compensation des exonérations de cotisations sociales (article 22)

Depuis l'adoption de la LOLFSS, l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale dispose que seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base .

Depuis lors, chaque projet de loi de financement contient un article apportant une dérogation au principe de compensation des exonérations de cotisations sociales, posé par l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Tel est l'objet de l'article 22 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui propose que huit dispositifs ne fassent pas l'objet d'une compensation aux organismes de sécurité sociale. Sont ainsi concernés :

- l'exonération , dans la limite des frais réellement engagés, attachée à la prise en charge par l'employeur des titres d' abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements accomplis en transports publics , entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, créée par l'article 18 du présent projet de loi ;

- l'exonération de cotisations de sécurité sociale applicable au remboursement par l'employeur des frais de carburant engagés par son salarié, pour ses trajets domicile-travail, également instaurée par l'article 18 du présent projet de loi ;

- l'exonération, pour leur fraction non assujettie à l'impôt sur le revenu, des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail . Cette indemnité a été instaurée par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et est exonérée dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement. L'exonération de cette dernière ne faisant pas l'objet d'une compensation, il paraît légitime de traiter cette nouvelle exonération de manière identique ;

- l'exonération liée à l'avantage résultant, pour le salarié, de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques , instaurée par la loi de finances pour 2008 ;

- l'exonération résultant de la possibilité donnée au salarié d'affecter à un PERCO (plan d'épargne pour la retraite collectif) ou à un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire les sommes issues de la monétisation des droits inscrits sur un compte épargne temps ;

- la franchise de cotisations et de contributions applicable aux rémunérations versées aux personnes effectuant un stage auprès d'une entreprise relevant du régime agricole, prévue par l'article 17 du présent projet de loi, qui semble légitime dès lors que c'est aujourd'hui le cas pour les stagiaires en entreprise ;

- l'exonération de cotisations de sécurité sociale liées au versement de primes exceptionnelles de participation et d'intéressement, qui ne peuvent se substituer à des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale et habituellement versés aux salariés, ce qui justifie que les exonérations qui leur sont attachées ne soient pas compensées.

Le coût global de ces pertes de recettes n'est pas évalué.

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