B. LA CRÉATION DES COMMUNES NOUVELLES (ARTICLES 8, 9 ET 10)

Le chapitre III du présent projet de loi, intitulé « Communes nouvelles », vise à donner un nouveau dynamisme au processus de fusions de communes . Il résulte du constat que le paysage communal français est particulièrement morcelé, avec 36.686 communes, auxquelles s'ajoutent les structures intercommunales, et que cet émiettement est dans de nombreux cas préjudiciable à l'efficacité de l'action publique. Les plus petites communes notamment n'ont ni les moyens humains ni les moyens financiers de faire face aux charges qui leur incombent.

La loi du 16 juillet 1971, dite « loi Marcellin » 6 ( * ) , principale initiative prise pour remédier à l'émiettement communal, s'est soldée par un échec incontestable . En effet, depuis cette date, le nombre net de communes effectivement supprimées par application de la loi s'élève à 1.100, soit moins de 3 % du nombre actuel de communes.

Pour répondre à un impératif de rationalisation, le chapitre III du présent projet de loi, composé des articles 8 à 11, prévoit la possibilité de créer des « communes nouvelles » , qui se substitueraient à plusieurs communes et auraient, seules, le rang de collectivités territoriales.

Au sein du chapitre III précité, votre commission des finances s'est saisie des trois articles à caractère financier ou fiscal :

- l'article 8, qui prévoit notamment les incitations financières à la création de communes nouvelles ;

- l'article 9, qui prévoit en conséquence les dispositions relatives au régime fiscal des communes nouvelles ;

- l'article 10, qui adapte pour sa part plusieurs dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) à la création des communes nouvelles.

1. Les modalités financières de la création de communes nouvelles (article 8)

L'article 8 du présent projet de loi réécrit intégralement le chapitre III du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, qui traite actuellement de la fusion de communes, pour l'intituler « Création d'une commune nouvelle ». Le nouveau dispositif de création de communes nouvelles a donc vocation à se substituer aux dispositions actuelles résultant de la loi dite Marcellin précitée.

Comme le relève dans son rapport 7 ( * ) notre collègue Jean-Patrick Courtois, rapporteur au nom de la commission des lois, « le dispositif proposé par le projet de loi apparaît sur plusieurs points plus souple que la loi Marcellin ». Cette souplesse concerne essentiellement la liste des organes susceptibles de demander la création d'une commune nouvelle, qui a été élargie dans la nouvelle rédaction de l'article L. 2113-2 du CGCT.

D'autres conditions de création de communes nouvelles paraissent à l'inverse très contraignantes. En effet, à l'issue de son examen par la commission des lois, tout projet de création d'une commune nouvelle devra faire l'objet d'une consultation des électeurs dans chacune des communes concernées et, au terme de cette consultation, recueillir dans chaque commune la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Votre rapporteur pour avis relève que cette condition est plus stricte que celle prévue par la loi Marcellin, où seule une consultation faisant apparaître que deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans ladite commune ont manifesté leur opposition à la fusion pouvait empêcher la commune concernée de participer à la fusion.

Cette restriction est regrettable. Elle s'ajoute à la suppression, par la commission des lois, du dispositif financièrement incitatif prévu par le projet de loi initial et annoncé par le Président de la République dans son discours du 20 octobre 2009, à Saint-Dizier, sur la réforme des collectivités territoriales : « enfin, nous abrogerons la loi Marcellin sur les fusions de communes, qui n'a pas marché. En échange, les communes qui souhaiteront fusionner seront encouragées à le faire par une incitation financière pérenne et des modalités de fusion simplifiées. Ce sera la commune nouvelle ». Il résulte de la suppression du principal dispositif incitatif un cadre de création des « communes nouvelles » en plusieurs points plus restrictif que le dispositif actuel de fusions de communes et dont on peut, à juste raison, remettre en cause la pertinence.

a) Le calcul de la dotation forfaitaire de la DGF
(1) La règle générale est préservée

Le principe, posé par l'article L. 2113-1 du CGCT proposé par le présent projet de loi, est que « la commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes ». En effet, la commune nouvelle est une commune au même titre que les communes existantes et dispose donc des mêmes droits et obligations, sous réserve de certains aménagements.

Parmi ces aménagements, la section 3 du chapitre III précité traite de la « dotation globale de fonctionnement » (DGF) et des modalités de son adaptation à la commune nouvelle créée.

Le I de l'article L. 2113-20 du CGCT, dans la rédaction proposée par le présent projet de loi, dispose que les communes nouvelles bénéficient de l'ensemble des parts de la dotation forfaitaire de la DGF , définies aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du CGCT.

Le II précise que, pour la première année suivant la création de la commune nouvelle, la population et la superficie prises en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire sont égales à la somme des populations et superficies des anciennes communes auxquelles elle se substitue.

(2) La nécessité de préciser le calcul de la part « garantie »

Le II précité prévoit par ailleurs que le complément de garantie de la DGF 8 ( * ) de la commune nouvelle sera égal, la première année de création de cette commune, à la somme des garanties des anciennes communes et qu'il évoluera de la même manière que les compléments de garantie actuellement versés, c'est-à-dire selon un taux égal au plus à 25 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la DGF.

Toutefois, sur ce point, la rédaction du texte est ambiguë. En effet, il semble prévoir que, la première année de leur création, les communes nouvelles bénéficieront d'une dotation égale à la somme des dotations de garantie versées l'année précédente aux anciennes communes, sans prendre en compte le dynamisme de cette dotation résultant, d'une année sur l'autre, de son indexation. Votre commission des finances vous propose donc un amendement de clarification qui prévoit que la commune nouvelle recevra, la première année de sa création, l'addition des montants perçus l'année précédente par les anciennes communes disparaissant dans la commune nouvelle, indexés sur le taux d'évolution de la part « garantie » de la DGF entre ces deux années .

(3) Une coordination nécessaire avec la loi de finances pour 2010

La part dite « compensation » de la dotation forfaitaire de la DGF versée à la commune nouvelle sera, en application du III de l'article L. 2113-20 précité, égale à l'addition des montants dus à ce titre aux anciennes communes. Elle inclura également, au cas où la commune nouvelle se substituerait intégralement à un EPCI préexistant, la dotation de compensation versée à cet EPCI en vertu de l'article L. 5211-28-1 du CGCT.

Ce calcul de la part « compensation » versée à la commune nouvelle pose un problème particulier d'articulation avec la suppression de la taxe professionnelle votée en loi de finances pour 2010 . En effet, dans le cadre de cette suppression, la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) a été transférée au bloc communal (aux EPCI à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes qui n'appartiennent pas à un tel EPCI). Or, ce transfert d'impôt est compensé à due concurrence par un prélèvement sur la dotation de compensation de la DGF. L'objectif de cette mesure est qu'elle soit nulle financièrement pour l'Etat mais qu'elle permette au « bloc communal » de bénéficier de davantage de produit fiscal en échange d'une réduction de ses dotations, moins dynamiques.

Or, en raison des délais d'élaboration et d'examen du présent projet de loi, il n'a pas été possible de coordonner le calcul de la dotation de compensation des communes nouvelles avec la loi de finances pour 2010. Il en résulte, en l'état actuel du texte, qu'une commune nouvelle créée au 1 er janvier 2011 pourrait bénéficier à la fois de la TaSCom des communes anciennes qu'elle remplace et des dotations de compensation de ces communes, sans que soient imputés sur ces dotations les montants équivalents au transfert de la TaSCom.

Votre commission des finances vous propose donc un amendement pour garantir que la somme des dotations de compensation des anciennes communes, versée à la commune nouvelle, sera minorée, le cas échéant, du prélèvement correspondant au transfert de la TaSCom.

(4) Le transfert de la dotation d'intercommunalité

Enfin, le IV de l'article L. 2113-20 précité prévoit que, si la commune nouvelle se substitue intégralement à un EPCI, sa dotation forfaitaire comprend la dotation d'intercommunalité perçue l'année précédente par l'EPCI, au titre des articles L. 5211-29 à L. 5211-34 du CGCT.

Comme pour la part « garantie » de la dotation forfaitaire des communes, il est nécessaire de garantir l'effectivité du dynamisme de la dotation d'intercommunalité entre l'année précédant et l'année suivant la fusion. Par conséquent, votre commission des finances vous propose un amendement prévoyant que la commune nouvelle bénéficie, la première année de sa création, d'une dotation égale à la dotation d'intercommunalité qu'aurait perçue l'EPCI cette même année en l'absence de création de la commune nouvelle .

Le second alinéa du IV précité prévoit que cette attribution spécifique n'évoluera plus, à compter de la création de la commune nouvelle, selon les règles applicables aux dotations d'intercommunalité mais selon un rythme fixé par le comité des finances locales, dans la limite du taux de progression de la dotation forfaitaire des communes. Cette modification du rythme d'évolution paraît logique puisque la commune nouvelle ne sera plus un EPCI mais bien une commune à part entière.

Toutefois, le choix mis en oeuvre par le texte paraît complexe. En effet, la dotation d'intercommunalité a vocation, une fois l'EPCI disparu du fait de la création de la commune nouvelle, à évoluer au même rythme que la dotation de base de la DGF, à laquelle elle peut être assimilée. Or, le texte semble prévoir que le comité des finances locales fixera un taux spécifique d'augmentation pour cette dotation résultant de l'ancienne dotation d'intercommunalité. Votre commission des finances estime que les règles régissant les taux d'évolution des différentes composantes de la DGF sont excessivement complexes et vous propose donc un amendement de simplification prévoyant que la dotation d'intercommunalité, une fois affectée à la commune nouvelle, évoluera au même rythme que la dotation de base des communes .

b) Une incitation financière aux créations de communes nouvelles

Le projet de loi initial prévoyait la création d'une « dotation particulière » versée aux communes nouvelles.

Elle aurait équivalu, en application de l'article L. 2113-21 du CGCT, à un « bonus » de 5 % de la dotation forfaitaire de la commune nouvelle, l'année de sa création, et évolué ensuite comme le taux moyen de la DGF mise en répartition. Ce dispositif visait à créer une incitation financière aux regroupements de communes qui, le cas de la loi dite Marcellin l'a montré, font face à de nombreux obstacles.

Toutefois, la commission des lois a souhaité supprimer cette « dotation particulière », jugeant qu'elle comportait d'importants effets pervers : « la dotation particulière de 5 % des dotations forfaitaires concentre les critiques. Pour les uns, tel le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales de France, entendu par votre rapporteur, « l'incitation risque de ne pas être la hauteur des enjeux ». Il aurait souhaité, en conséquence, un mécanisme plus attractif. Pour les autres, cette dotation bonifiée qui sera prélevée sur l'enveloppe globale attribuée aux communautés et communes, pénalisera les autres collectivités. L'AMF observe que cet avantage créé au profit des communes membres ne se justifie pas par rapport aux EPCI à fiscalité propre » 9 ( * ) .

On peut pourtant estimer que l'effet de cette dotation particulière sur la masse globale de la DGF aurait été particulièrement limité au regard du nombre de communes nouvelles créées et de leur poids financier.

Quoi qu'il en soit, il résulte de cette suppression, conjuguée à un retour vers une procédure moins souple, et parfois plus contraignante que la procédure de fusion actuelle, pour la création des communes nouvelles, le risque que le dispositif proposé par le présent projet de loi ne s'avère d'aucune utilité .

Votre commission des finances vous propose donc un amendement pour réintégrer dans le présent projet de loi une forme d'incitation financière à la création de communes nouvelles . A l'issue notamment des entretiens qu'il a eus avec M. Eric Jalon, directeur général des collectivités locales, votre rapporteur pour avis estime que la procédure de création des communes nouvelles vise essentiellement à remédier au morcellement des territoires ruraux où de nombreuses communes dont la population est très faible se trouvent dans une situation où elles n'ont plus de moyens d'intervention effectifs.

Le dispositif qu'il vous propose prévoit donc, pour inciter au regroupement des petites communes rurales, de garantir à la commune nouvelle qui résulterait du regroupement de communes éligibles à la dotation de solidarité rurale (DSR) le maintien d'une attribution égale, au minimum, à la somme des attributions antérieurement versées au titre de la DSR . Cette attribution évoluerait ensuite au même rythme, fixé par le comité des finances locales, que la DSR elle-même. L'amendement proposé par votre commission des finances propose donc de compléter l'article L. 2113-23 du CGCT proposé par le présent projet de loi, qui dispose que « les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun ».

Cette disposition paraissait d'ailleurs redondante avec celle qui précise, à l'article L. 2113-1 du CGCT, que « la commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres ».

Le dispositif d'incitation financière proposé par votre commission des finances apparaît à plusieurs égards opportun. En effet, d'une part, il redonne un sens à la création des communes nouvelles en garantissant qu'elles bénéficieront d'une incitation financière qui leur évitera de connaître le même échec que les fusions de communes de la loi dite Marcellin et, d'autre part, il n'amputera pas la DGF versée aux autres communes et EPCI puisque le mécanisme proposé n'est qu'un mécanisme de garantie des attributions actuellement versées et non une création de dotation nouvelle qui serait financée par des dotations actuellement versées à d'autres collectivités territoriales.

c) Potentiel fiscal de la commune nouvelle

L'article 8 du présent projet de loi propose enfin d'insérer un article L. 2113-22 au sein du CGCT pour préciser les modalités de calcul du potentiel fiscal et du potentiel financier de la commune nouvelle. Ces dispositions se contentent de régler la question de l'année de transition entre les anciennes communes et la commune nouvelle et reprend les dispositions régissant actuellement les notions de potentiel fiscal et de potentiel financier.

Le premier alinéa de l'article L. 2113-22 précité propose de prendre en compte, pour le calcul des bases fiscales de la commune nouvelle, la première année suivant sa création, la somme des bases communales et intercommunales auxquelles la commune nouvelle se substitue.

Le second alinéa précise que le potentiel financier est égal à la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire de la DGF hors sa part « compensation », de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à l'EPCI auquel la commune nouvelle, le cas échéant, se substitue.

Votre commission des finances vous propose deux amendements concernant ce dispositif :

- le premier résulte du fait que le texte proposé ne prend en compte que les cas où la commune nouvelle se substitue à un unique EPCI. Or, il est concevable qu'une commune nouvelle se substitue à plusieurs EPCI et la rédaction du reste du texte de l'article 8 prévoit d'ailleurs ce cas. Il convient donc, ici aussi, de calculer les potentiels fiscal et financier en fonction « du ou des » EPCI auxquels la commune nouvelle se substitue ;

- le second résulte d'un oubli de la commission des lois . En effet, comme on l'a vu plus haut, celle-ci a supprimé l'article L. 2113-21 du CGCT qui prévoyait la dotation particulière de 5 % constituant l'incitation financière au regroupement. Or, les dispositions concernant la définition du potentiel financier de la commune nouvelle incluent la référence à cet article. Il convient donc, par coordination, de supprimer cette référence .

2. Le dispositif de convergence des taux d'imposition (article 9)

L'article 9 du présent projet de loi prévoit de modifier l'article 1638 du code général des impôts qui régit les modalités de convergence des taux d'imposition locale en cas de fusions de communes . Il se contente d'y apporter les adaptations rédactionnelles résultant du fait que la procédure de fusion de communes disparaît formellement pour laisser place à une procédure de création de commune nouvelle.

La procédure d'intégration fiscale n'est pas modifiée sur le fond . Ainsi, pour les quatre taxes directes locales pour lesquels le « bloc communal » dispose d'un pouvoir de modulation de taux (taxe d'habitation, taxes foncières et cotisation foncière des entreprises), la commune nouvelle disposera d'un délai de 12 ans pour procéder à l'harmonisation des taux , par réduction annuelle d'un treizième des différences.

La décision de recourir à cette progressivité est prise :

- soit par le conseil municipal de la commune fusionnée ;

- soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes concernées ;

- soit de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune participant à la fusion lorsque, pour chacune des taxes locales, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée est égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée.

Sur le fond, votre commission des finances souscrit à la reprise du dispositif de convergence des taux d'imposition actuellement applicable aux fusions de communes . En effet, ce dispositif est relativement souple et ne constitue donc pas un obstacle au regroupement de communes.

Il convient toutefois, sur la forme, d'apporter à l'article 9 deux améliorations rédactionnelles supplémentaires , qui résultent d'oublis de coordination dans le texte de l'article 1638 précité. Votre commission des finances vous propose donc d'adopter un amendement prévoyant :

- d'une part, de remplacer la notion de « nouvelle commune », pour éviter toute ambiguïté, par la notion de « commune nouvelle », terminologie adoptée par le présent projet de loi ;

- d'autre part, de remplacer la notion de « fusion », qui n'a plus vocation à s'appliquer, par la notion de « création d'une commune nouvelle ».

3. L'adaptation du code général des collectivités territoriales à la création des communes nouvelles (article 10)

L'article 10 du présent projet de loi propose les coordinations nécessaires, au sein du code général des collectivités territoriales, pour prendre en compte la création des communes nouvelles , que ce soit en matière de dotations de l'Etat ou de définition des potentiels fiscal et financier.

A titre liminaire, votre rapporteur pour avis constate que la commission des lois a, à juste titre, supprimé l'ensemble des coordinations qui résultaient de la création de la dotation particulière de 5 % puisqu'elle a parallèlement pris l'initiative de supprimer cette dotation, proposée par le projet de loi initial.

Il en résulte notamment la suppression du I du présent article.

a) Potentiel fiscal et potentiel financier

Le II du présent article propose de réécrire les deux premiers alinéas de l'article L. 2334-4 du CGCT, qui définit les notions de potentiel fiscal et de potentiel financier des communes . L'objectif de cette réécriture est, d'une part, d'intégrer les communes nouvelles dans la définition de ces potentiels et, d'autre part, de préciser l'application de ces dispositions aux communes nouvelles la première année suivant leur création.

Sur le fond, votre rapporteur pour avis reconnaît que ces adaptations sont nécessaires. Toutefois, il rappelle que les notions de potentiel fiscal et de potentiel financier sont notamment fondées sur les « quatre taxes directes locales » qu'étaient la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle . Suite à la suppression de la taxe professionnelle par la loi de finances précitée pour 2010, la référence aux quatre taxes directes locales est devenue obsolète . Les notions de potentiel fiscal et de potentiel financier doivent être intégralement revues cette année pour prendre en compte la disparition de la taxe professionnelle. Votre rapporteur pour avis n'a pas jugé opportun, « au détour » d'un texte sur la réforme des collectivités territoriales, d'engager le débat sur cette redéfinition des notions de potentiel financier et de potentiel fiscal. Toutefois, il semble préférable de ne pas procéder à la réécriture d'alinéas d'articles de code obsolètes qui ont vocation à être réécrits dans un futur proche.

Votre commission des finances vous propose donc un amendement rédactionnel qui se contente d'ajouter les références nécessaires aux communes nouvelles, pour leur rendre applicables les dispositifs visés, sans toutefois recourir à une réécriture intégrale des alinéas concernés du CGCT.

b) Calcul de la dotation d'aménagement

Le III du présent article complète le deuxième alinéa de l'article L. 2334-12 du CGCT. Cet article dispose actuellement que la dotation d'aménagement des communes est égale à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la DGF des communes et la dotation forfaitaire communale , définie à l'article L. 2334-7 du CGCT. La dotation d'aménagement des communes comprend la dotation d'intercommunalité, la dotation de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale.

Or, la création des communes nouvelles s'accompagne de la création d'une nouvelle dotation forfaitaire, spécifique aux communes nouvelles, définie non à l'article L. 2334-7 mais à l'article L. 2334-20 du CGCT, créé par le présent article. Il convient donc, par coordination, de prévoir que la dotation d'aménagement sera égale à la DGF moins la dotation forfaitaire des communes et des communes nouvelles. Cet ajout préserve le droit constant et garantit que la création des communes nouvelles se fera à enveloppe constante pour l'ensemble de la DGF .

c) Dotation globale d'équipement

Le IV du présent article prévoit un dispositif préférentiel provisoire pour les communes nouvelles qui seraient créées en intégrant un ou plusieurs EPCI bénéficiant de la dotation globale d'équipement (DGE) . Il dispose en effet que, pendant une période de trois ans suivant la création de la commune nouvelle, celle-ci est réputée remplir les conditions démographiques nécessaires au bénéfice de la DGE par les communes. Cette disposition vise à garantir que, pendant trois ans, la création d'une commune nouvelle se substituant à un EPCI bénéficiant de la DGE n'entraînera pas de pertes de recettes pour la commune nouvelle par rapport à la situation préexistante.

En effet, les regroupements de communes peuvent avoir pour effet pervers de les rendre inéligibles à certaines dotations ayant pour condition de versement le non dépassement d'un certain seuil de population. En ce qui concerne la DGE, les communes qui peuvent en bénéficier sont celles respectant les conditions suivantes :

- les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole ou 7 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;

- les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole ou est supérieure à 7 500 habitants et n'excède pas 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants.

Le dispositif prévoit également que l'enveloppe de DGE revenant au département est adaptée en conséquence . En effet, la DGE des communes et des EPCI est tout d'abord répartie, en application de l'article L. 2334-34 du CGCT, en enveloppes départementales. Les modalités de répartition entre les départements des crédits de la DGE des communes et EPCI sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de critères variés : nombre de communes éligibles, importance de leur population, longueur de leur voirie classée dans le domaine public, celle-ci étant doublée en zone de montagne, potentiel financier ou encore montant des investissements réalisés au cours de la dernière année. Le présent article prévoit donc que la définition des enveloppes départementales devra également prendre en compte le nombre de communes nouvelles bénéficiant, à titre dérogatoire, pendant trois ans, de la DGE des EPCI auxquels elles se substituent.

La création d'une disposition dérogatoire pour conserver le bénéficie de la DGE des EPCI aux communes nouvelles paraît utile pour garantir que la perte de certaines dotations de pénalisera pas la création de communes nouvelles . Toutefois, votre rapporteur pour avis constate que cette dérogation n'est valable que pendant trois ans et qu'au terme de ce délai « l'éligibilité de la commune nouvelle est appréciée suivant les conditions de droit commun applicables aux communes ».

d) Dotation de développement rural

Le V du présent article modifie l'article L. 2334-40 du CGCT, qui traite de la dotation de développement rural (DDR), dans un sens strictement identique à ce que propose le IV pour la DGE . Ainsi, une commune nouvelle qui se substituerait à un EPCI bénéficiant de la DDR bénéficierait, pendant les trois ans suivant sa création, de la DDR sans qu'elle ait à respecter les critères démographiques de droit commun. A l'issue de cette période, la commune nouvelle se retrouverait soumise au droit commun.

Votre commission des finances vous propose un amendement de correction rédactionnelle pour prendre en compte le fait qu'une commune nouvelle peut se substituer à plusieurs EPCI alors que le texte actuel ne prévoit que le cas d'une substitution d'une commune nouvelle à un seul EPCI.

e) Dotation d'intercommunalité

Le VI du présent article coordonne l'article L. 5211-30 du CGCT, qui fixe les modalités de calcul et de répartition de la dotation d'intercommunalité, avec la création des communes nouvelles . Il se contente, lorsque la répartition de cette dotation fait référence aux communes membres de l'EPCI concerné, d'ajouter, en plus de la référence aux communes regroupées, une référence aux communes nouvelles regroupées au sein de l'EPCI.

Ces modifications sont de stricte coordination.

f) Dotation forfaitaire d'une commune fusionnée

Enfin, le VII du présent article abroge l'article L. 5211-35 du CGCT. Cet article prévoyait les modalités de calcul de la dotation forfaitaire d'une commune fusionnée regroupant l'ensemble des communes d'un EPCI.

Or, les nouvelles dispositions proposées par le présent article pour les communes nouvelles se substituent aux règles actuelles applicables aux fusions de communes. Il est donc nécessaire d'abroger ces dispositions .

* 6 Loi n° 71-588 sur les fusions et regroupements de communes.

* 7 Rapport n° 169 (2009-2010) sur le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, fait par Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des lois.

* 8 Le complément de garantie de la DGF est calculé de manière à garantir que chaque commune retrouve en 2005, à travers à sa dotation de base et sa part « superficie », le montant de sa dotation forfaitaire 2004 indexé de 1 %.

* 9 Rapport n° 169 (2009-2010) précité.

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