AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er

Alinéa 1

Après les mots :

ont pour mission

insérer les mots :

de promouvoir la présence et l'influence de la France à l'étranger et

Article 1er

Alinéa 1

Supprimer les mots :

, notamment immobiliers,

Article 1er

Alinéa 2

Remplacer les mots :

Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France

par les mots :

Ces établissements publics

Article 1er

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Une convention pluriannuelle conclue entre l'État, représenté par les ministres concernés, et chaque établissement public contribuant à l'action extérieure de la France, représenté par le président de son conseil d'administration, définit les objectifs et les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ses missions. Cette convention est transmise par le Gouvernement aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article 1er

Alinéa 3

Remplacer les mots :

instituts de recherche indépendants

par les mots :

instituts indépendants de recherche

Article 1er

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Pour l'accomplissement de leurs missions, ces établissements peuvent disposer de bureaux à l'étranger qui font partie des missions diplomatiques. Là où ils ne disposent pas de bureaux, ils font appel aux missions diplomatiques. Leur action à l'étranger s'exerce sous l'autorité des chefs de mission diplomatique.

Article 2

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

Article 3

Rédiger ainsi cet article :

Les ressources des établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France comprennent :

1° les dotations de l'État ;

2° les recettes provenant de l'exercice de leurs activités ;

3° les subventions et contributions d'organisations internationales et européennes, de collectivités territoriales et de tous organismes publics et privés ;

4° le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;

5° le produit des participations et placements financiers, des intérêts et du remboursement de prêts ou avances ;

6° les recettes issues du mécénat ;

7° les dons, legs et recettes diverses ;

8° les emprunts.

Titre Ier

Chapitre II

Rédiger ainsi l'intitulé de ce chapitre :

L'Agence française pour l'expertise et la mobilité internationales

Article 5

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « Agence française pour l'expertise et la mobilité internationales », soumis aux dispositions du chapitre I er .

Article 5

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le président de son conseil d'administration est nommé par décret en conseil des ministres. Il dirige l'établissement. Il est assisté d'un directeur général délégué nommé par décret, après avis du conseil d'administration.

Article 5

Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - L'Agence française pour l'expertise et la mobilité internationales a notamment pour missions :

1° le développement de la mobilité internationale ;

2° la valorisation à l'étranger du système d'enseignement supérieur et de formation professionnelle français ;

3° la promotion de l'assistance technique et de l'expertise internationale françaises à l'étranger.

Elle contribue notamment :

1° à la promotion à l'étranger des études en France et à l'accueil des étudiants, chercheurs et experts étrangers, en appui des universités, des écoles et des autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

2° à la gestion de bourses, de stages et d'autres programmes de la mobilité internationale ;

3° au développement de l'expertise technique internationale et à la maîtrise d'oeuvre de projets sur financements bilatéraux et multilatéraux dans le cadre des orientations stratégiques définies par l'État.

L'agence exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Elle opère sans préjudice des missions des organismes compétents en matière d'expertise et de mobilité internationales. Elle intervient en concertation étroite avec tous les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. Elle veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l'étranger.

L'agence collabore avec les organisations internationales et européennes, les collectivités territoriales, les universités, les écoles et les autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les organisations concernées, ainsi qu'avec des partenaires publics et privés.

Pour l'accomplissement de ses missions à l'étranger, elle fait appel au réseau diplomatique, sous l'autorité des chefs de mission diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui leur sont liés par convention.

Article 5

Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... - L'Agence française pour l'expertise et la mobilité internationales se substitue, à la date d'effet de leur dissolution, à l'association « Egide » et aux groupements d'intérêt public « Campus France » et « France Coopération Internationale » dans tous les contrats et conventions passés pour l'accomplissement de leurs missions.

À la date d'effet de la dissolution de l'association « Egide » et des groupements d'intérêt public « Campus France » et « France Coopération Internationale », leurs biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'Agence française pour l'expertise et la mobilité internationales.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

.... - L'Agence française pour l'expertise et la mobilité internationales est substituée à l'association « Egide » et aux groupements d'intérêt public « Campus France » et « France Coopération Internationale » à la date d'effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes en vigueur à cette date. Elle leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter les modifications de leur contrat proposées à la suite du transfert d'activité. En cas de refus de ces agents, l'Agence française pour l'expertise et la mobilité internationales procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables.

Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l'établissement public mentionné au présent article leur devient applicable, dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sont créés, auprès de l'Agence française pour l'expertise et la mobilité internationales :

1°) un conseil d'orientation relatif aux modalités d'accueil des étudiants et chercheurs étrangers en France, comprenant notamment des représentants des étudiants ;

2°) un conseil d'orientation relatif au développement de l'expertise technique publique et privée, comprenant notamment des représentants des entreprises qualifiées dans le domaine de l'expertise technique internationale.

Ces deux conseils comprennent également des représentants des collectivités territoriales.

Leur composition et leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport précisant les modalités et les conséquences du transfert à l'Agence française pour l'expertise et la mobilité internationales de la gestion des bourses destinées aux élèves étrangers du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

Titre Ier

Chapitre III

Rédiger ainsi l'intitulé de ce chapitre :

L'Institut français

Article 6

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « Institut français », placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et soumis aux dispositions du chapitre I er .

Article 6

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le président de son conseil d'administration est nommé par décret en conseil des ministres. Il dirige l'établissement. Il est assisté d'un directeur général délégué nommé par décret, après avis du conseil d'administration.

Article 6

Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - L'Institut français a notamment pour missions :

1° la promotion et l'accompagnement à l'étranger de la culture française ;

2° le développement des échanges avec les cultures européennes, francophones et étrangères ;

3° le soutien à la création, au développement et à la diffusion des expressions artistiques du Sud et des pays en développement, ainsi que leur promotion et leur diffusion en France et à l'étranger ;

4° la diffusion du patrimoine cinématographique et audiovisuel, en concertation étroite avec les organismes compétents dans ces domaines ;

5° la promotion et l'accompagnement à l'étranger des idées, des savoirs et de la culture scientifique français ;

6° le soutien à une large circulation des écrits, des oeuvres et des auteurs ;

7° la promotion, la diffusion et l'enseignement à l'étranger de la langue française ;

8° l'information du réseau, des institutions et des professionnels étrangers sur l'offre culturelle française ;

9° le conseil et la formation professionnels des personnels français et étrangers concourant à ces missions, et notamment des personnels du réseau culturel français à l'étranger, en liaison avec les organismes compétents. À ce titre, l'Institut est associé à la politique de recrutement, d'affectation et de gestion des carrières de ces personnels.

L'Institut français exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de la culture.

Il opère sans préjudice des missions des organismes compétents en matière de promotion et d'exportation intervenant dans les domaines spécifiques mentionnés au présent article et en complémentarité avec ceux-ci, en concertation étroite avec tous les opérateurs, qu'ils soient publics, associatifs ou privés. Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l'étranger.

L'Institut français collabore avec les organisations internationales et européennes, les collectivités territoriales et notamment les départements et collectivités d'outre-mer, les organisations professionnelles concernées par l'exportation des industries culturelles françaises, les institutions de création et de diffusion culturelle françaises et étrangères, ainsi qu'avec des partenaires publics et privés, dont les Alliances françaises.

Pour l'accomplissement de ses missions à l'étranger, il fait appel au réseau diplomatique, sous l'autorité des chefs de mission diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui leur sont liés par convention.

Article 6

Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... - L'Institut français se substitue à l'association « CulturesFrance », à la date d'effet de sa dissolution, dans tous les contrats et conventions passés par cette dernière pour l'accomplissement de ses missions.

Les biens, droits et obligations de l'association « CulturesFrance » sont transmis de plein droit et en pleine propriété à l'Institut français à la date d'effet de sa dissolution.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.

.... - L'Institut français est substitué à l'association « CulturesFrance » à la date d'effet de sa dissolution, pour les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit public ou de droit privé conclu avec cet organisme en vigueur à cette date. Il leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter les modifications de leur contrat qui leur sont proposées à la suite du transfert d'activité. En cas de refus de ces agents, l'Institut français procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables.

Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l'établissement public mentionné au présent article leur devient applicable, dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l'élaboration des stratégies de rayonnement de la culture et de la langue françaises à l'étranger, le ministre des affaires étrangères réunit, au moins une fois par an, un conseil d'orientation stratégique qu'il préside, et auquel participent des représentants de l'ensemble des ministères concernés.

Il peut inviter le président du conseil d'administration de l'établissement public pour l'action culturelle extérieure à y participer, ainsi que des personnalités qualifiées qu'il désigne, notamment des représentants des Alliances françaises et des collectivités territoriales.

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la diplomatie d'influence de la France, évaluant notamment la mise en place de l'établissement public pour l'action culturelle extérieure et ses relations avec le réseau diplomatique. Ce rapport comporte également une évaluation des modalités et des conséquences du rattachement du réseau culturel de la France à l'étranger à l'établissement public pour l'action culturelle extérieure.

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un comité de suivi est chargé d'évaluer l'application du présent chapitre. Ce comité comprend notamment des parlementaires membres des commissions chargées des affaires étrangères et des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat, des représentants du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de la culture, ainsi que des représentants des organismes chargés de la création et de la diffusion de la culture française à l'étranger et des partenaires publics ou privés, dont les Alliances françaises.

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