Avis n° 227 (2011-2012) de M. Claude DOMEIZEL , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 21 décembre 2011

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N° 227

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 décembre 2011

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , relative à la simplification du droit et à l' allègement des démarches administratives ,

Par M. Claude DOMEIZEL,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Marie-Christine Blandin , président ; MM. Jean-Étienne Antoinette, David Assouline, Mme Françoise Cartron, M. Ambroise Dupont, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, M. Jacques Legendre, Mmes Colette Mélot, Catherine Morin-Desailly, M. Jean-Pierre Plancade , vice-présidents ; Mme Maryvonne Blondin, M. Louis Duvernois, Mme Claudine Lepage, M. Pierre Martin, Mme Sophie Primas , secrétaires ; MM. Serge Andreoni, Maurice Antiste, Dominique Bailly, Pierre Bordier, Jean Boyer, Jean-Claude Carle, Jean-Pierre Chauveau, Jacques Chiron, Mme Cécile Cukierman, M. Claude Domeizel, Mme Marie-Annick Duchêne, MM. Alain Dufaut, Vincent Eblé, Mmes Jacqueline Farreyrol, Françoise Férat, MM. Gaston Flosse, Bernard Fournier, André Gattolin, Jean-Claude Gaudin, Mmes Dominique Gillot, Sylvie Goy-Chavent, MM. François Grosdidier, Jean-François Humbert, Mmes Bariza Khiari, Françoise Laborde, Françoise Laurent-Perrigot, MM. Jean-Pierre Leleux, Michel Le Scouarnec, Jean-Jacques Lozach, Philippe Madrelle, Jacques-Bernard Magner, Mme Danielle Michel, MM. Philippe Nachbar, Daniel Percheron, Jean-Jacques Pignard, Marcel Rainaud, François Rebsamen, Michel Savin, Abdourahamane Soilihi, Alex Türk, Hilarion Vendegou, Maurice Vincent.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

3706 , 3724 , 3726 , 3766 , 3787 et T.A. 750

Sénat :

33 , 214 , 223 , 224 et 225 (2011-2012)

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le 18 octobre 2011, l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, une proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives déposée par M. Jean-Luc Warsmann, député, président de la commission des lois.

Votre commission s'est vue confier le soin par la commission des lois d'examiner au fond diverses dispositions relevant de ses domaines traditionnels de compétence, en particulier la simplification du droit de la presse ou encore le groupement momentané d'entreprises en matière d' architecture . En effet, le chapitre V du titre II de ce texte est consacré à la « simplification du droit des médias », plus particulièrement du droit de la presse. D'autres sujets, comme l' affichage publicitaire extérieur ou l' usage de la langue anglaise dans les manuels aéronautiques , méritaient que notre commission se saisisse pour avis.

En matière de simplification du droit de la presse , la proposition de loi entend alléger les démarches administratives pesant sur les entreprises de presse en introduisant un certain nombre de dispositions relatives à :

- la négociation des accords d'entreprise portant sur les droits d'auteur des journalistes : à cet égard, l'auteur de la proposition de loi estime essentiel, tant pour le bon fonctionnement éditorial des entreprises de presse que pour les journalistes, que des accords d'entreprise sur les droits d'auteur des journalistes puissent être effectivement conclus dans des délais raisonnables 1 ( * ) . Or, dans les entreprises de moins de onze salariés, les salariés ne sont pas représentés et un accord ne peut être conclu qu'avec un salarié mandaté par une organisation syndicale. Dans ces conditions, le texte entend favoriser ce mandatement en excluant la nécessité de produire un constat de carence de candidats aux élections de représentants du personnel, étant observé que les entreprises de moins de onze salariés sont dispensées d'organiser des élections professionnelles ;

- l' allègement des obligations de déclaration et de dépôts pesant sur les publications de presse : l'article 76 de la proposition de loi procède, en effet, à la suppression de la déclaration préalable d'intention de paraître auprès du procureur de la République, prévue par l'article 7 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. De l'avis aussi bien des professionnels du secteur de la presse que de l'administration, l'obligation de déclaration préalable constitue une source de ralentissement dans la procédure d'octroi des aides à la presse. En outre, les formalités de dépôt administratif sont simplifiées par le texte, en étant désormais circonscrites aux publications à diffusion nationale auprès du ministre chargé de la communication ;

- la modernisation du régime des agences de presse : l'article 77 de la proposition de loi entend réécrire l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse afin de définir les agences de presse comme « les entreprises commerciales qui collectent, traitent, mettent en forme et fournissent à titre professionnel tous éléments d'information ayant fait l'objet sous leur propre responsabilité d'un traitement journalistique et dont la moitié au moins du chiffre d'affaires provient de la fourniture de ces éléments à des entreprises éditrices de publications de presse, au sens de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse ». L'auteur de la proposition de loi justifie cette réécriture par le fait que les seuls clients ayant qualité d'entreprises éditrices de média mentionnés à l'article 1 er en vigueur de l'ordonnance sont les « journaux et périodiques », auxquels la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) a ajouté, par interprétation doctrinale, les stations de radio, les chaînes de télévision et les sites d'information en ligne. Le critère tenant à la fourniture d' « éléments de rédaction » est jugé, en outre, imprécis et a conduit la CPPAP à reconnaître comme agence de presse des organismes fournissant, par exemple, des horoscopes ou des jeux.

Enfin, l'ancienne notion d' « organismes privés » à laquelle fait aujourd'hui référence l'article 1 er de l'ordonnance de 1945 contraint la CPPAP à inclure les associations, ce qui semble peu compatible avec le professionnalisme que l'on est en droit d'attendre d'une agence de presse. C'est pourquoi il est proposé de lui substituer la notion d' « entreprises commerciales », qui exclut les associations mais inclut bien l'Agence France-Presse (AFP). Tel n'aurait pas été le cas, en revanche, s'il lui avait été préféré la notion de société, car l'AFP, organisme sui generis régi par les règles commerciales selon la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse, ne dispose pas de capital ;

- la constitution d'une plateforme numérique pour la publication obligatoire des annonces judiciaires et légales et la simplification du régime de ces dernières .

Ces dispositions de simplification du droit de la presse n'appellent pas d'observations particulières de la part de votre rapporteur pour avis. Cependant, la proposition de loi soulève de sérieuses difficultés, tant dans sa forme que dans son opportunité. La commission des lois a adopté, en effet, une motion tendant à opposer la question préalable sur ce texte. Votre commission a décidé de s'associer à cette démarche pour des raisons principalement de deux ordres :

- la procédure accélérée ayant été déclenchée par le Gouvernement sur ce texte, des délais raccourcis imposés ont empêché votre rapporteur pour avis d'entendre convenablement les personnes concernées par les dispositions sur lesquelles votre commission doit se prononcer. Il aurait été utile de disposer de plus de temps afin de pouvoir conduire une consultation plus approfondie de l'ensemble des organisations professionnelles concernées par les dispositions relevant de la compétence de votre commission, ce que votre rapporteur pour avis n'a pas été en mesure de faire ;

- en outre, plusieurs de ses dispositions s'éloignent très sensiblement de la pure oeuvre de simplification de notre cadre législatif à droit constant et tendent à faire de ce texte un véhicule d'origine parlementaire déguisé permettant au Gouvernement de faire passer des mesures préjudiciables aux équilibres de certains secteurs d'activité et de remettre en cause des engagements passés.

C'est en particulier le cas de l' article 82 de la proposition de loi insérant une nouvelle disposition dans la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture . L'objectif est d'encadrer une pratique qui consiste, pour le maître d'ouvrage, à avoir un interlocuteur unique pour la maîtrise d'oeuvre, l'architecte se voyant confier une mission de coordination des autres prestataires oeuvrant dans le domaine de la conception, ainsi regroupés momentanément.

Le groupement momentané d'entreprises est un mode fréquent de dévolution des marchés de construction. Il présente l'avantage de permettre à des entreprises de s'unir de manière occasionnelle par la simple signature d'une convention tout en gardant leur indépendance. Dans cette configuration, le maître d'ouvrage n'a qu'un seul interlocuteur, « le mandataire » qui centralise entre ses mains l'organisation du chantier, ce qui a notamment pour conséquence de rationaliser les dépenses et donc de favoriser des économies. Ainsi, les entreprises membres du groupement peuvent partager compétences et moyens, et par exemple se prêter entre elles des engins et du matériel pour éviter d'en acheter ou d'en louer.

Le groupement momentané d'entreprises (GME) est prévu par l'article 51 du code des marchés publics, modifié par le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011. La coordination des prestataires de maîtrise d'oeuvre est donc déjà définie pour le cas de la maîtrise d'ouvrage publique. Votre rapporteur note d'ailleurs avec intérêt la réponse du 19 avril 2011 apportée à la question écrite n° 17185 posée à l'Assemblée nationale par M. Marc Francina. Ce dernier s'interrogeait sur le rôle des bureaux d'étude et de conseil lorsque l'architecte est désigné comme mandataire. La réponse indique que la mission de maîtrise d'oeuvre « constitue un tout difficilement sécable », et que « l'article 51 du code des marchés publics laisse la liberté à chaque groupement, qu'il soit solidaire ou conjoint, de signer dans l'acte d'engagement son mandataire, c'est-à-dire celui qui représentera l'ensemble des membres du groupement vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et qui coordonnera les prestations de chacun. [...] Bien que l'architecte soit désigné dans la plupart des cas comme mandataire, compte tenu de son rôle principal dans l'élaboration du projet, rien n'empêche juridiquement un bureau d'études de revêtir la qualité de mandataire ». Si aucun élément statistique n'a pu être fourni pour apprécier la part des groupements d'entreprises coordonnés par des prestataires autres que des architectes, la fédération professionnelle de l'ingénierie a toutefois évalué ce chiffre à 10 %. Une liste d'exemples montre que certains projets très spécifiques (travaux d'infrastructures, projets industriels) nécessitent des compétences techniques ciblées et différentes des compétences architecturales. Le code des marchés publics est en revanche silencieux sur la rémunération du mandataire qui assume la coordination des maîtres d'oeuvre ainsi que sur la répartition des responsabilités de chaque membre du groupement.

Dans le cas d'une maîtrise d'ouvrage privée, rien n'est précisé même si les entreprises de maîtrise d'oeuvres peuvent déjà opter pour le GME. Le ministère de la culture et les différents représentants des professions intervenant dans la maîtrise d'oeuvre, auditionnés par votre rapporteur, estiment qu'il serait utile de prévoir une base juridique précisant les modalités de regroupement des entreprises oeuvrant pour la conception d'un projet. En effet, l'absence de cadre juridique oblige les prestataires à négocier un contrat de coordination dans lequel est notamment précisée la rémunération prévue en contrepartie de l'exécution de la mission de coordination. Or, bien souvent, le maître d'ouvrage peut avoir tendance à considérer que le contrat le liant à l'architecte, désigné dans la très grande majorité des cas comme « chef de file » de l'ensemble des prestataires, ou tout autre mandataire, inclut implicitement une mission de coordination et donc sa rémunération.

L'objectif du présent article est d'offrir le cadre légal pour encadrer une pratique déjà constatée dans le cadre des missions de l'architecte. Il s'agit également de rappeler que la mission de coordination vient s'ajouter à la prestation « classique » de l'architecte et qu'à ce titre elle doit être rémunérée.

La rédaction de l'article 82, adoptée par l'Assemblée nationale, soulève plusieurs difficultés.

Tout d'abord, la référence à l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée peut être source de confusion. En effet, cette loi organise les relations entre le maître d'ouvrage public et le ou les maîtres d'oeuvre privés. L'article 3 en particulier précise que le mandat de maître d'ouvrage peut confier à un mandataire l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions de la maîtrise d'ouvrage énumérées au même article 2 ( * ) . Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans des conditions définies par contrat.

Outre le fait que la mention ajoutée à l'Assemblée nationale (« Sans préjudice de l'application de l'article 4 de la loi n° 85-704 ») paraît superfétatoire (il paraît inutile de rappeler en particulier que le cumul d'un mandat de maître d'ouvrage avec une mission de maîtrise d'oeuvre), cette référence peut créer une confusion entre, d'une part, le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage, (par lequel un mandataire représente le maître d'ouvrage public notamment auprès de la maîtrise d'oeuvre) et le contrat de coordination de la maîtrise d'oeuvre visé au présent article (qui doit permettre à un maître d'oeuvre de représenter les autres prestataires auprès du maître d'ouvrage).

La deuxième et principale difficulté est liée aux choix d'insérer une définition des bases juridiques du groupement momentané d'entreprises dans la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, alors qu'elle doit pouvoir s'appliquer tant aux architectes qu'à d'autres prestataires susceptibles de coordonner les entreprises intervenant dans la phase de conception, comme c'est parfois le cas. L'article 3 de cette loi, auquel est inséré l'alinéa définissant les conditions de coordination des entreprises, pose le principe de l'obligation de recours à un architecte pour établir le projet architectural dans le cadre de travaux soumis à autorisation. Aussi la mention de la notion de « conception » dans cet article, proposée dans la rédaction de l'article 82 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, fait en toute logique référence à la conception architecturale du projet. Or toute mention trop générale pouvant implicitement s'appliquer à d'autres prestataires (« peut confier à l'architecte les missions de coordination ») pourrait ainsi ouvrir une brèche dans le dispositif de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 et remettre en cause le rôle de l'architecte qui détient le monopole du projet architectural.

A contrario , une disposition ne faisant référence qu'à l'architecte - ce qui était le cas dans la rédaction initiale du présent article - pourrait laisser subsister un doute quant à la nécessité d'établir un contrat prévoyant une rémunération pour la mission de coordination et la répartition des responsabilités, pour les cas où la coordination doit être assurée par un autre prestataire. Or l'objectif de simplification du droit visé par la proposition de loi doit permettre de définir les conditions de coordination des prestataires dans tous les cas, sous peine de soulever des difficultés juridiques pouvant léser certaines catégories de prestataires.

En outre, en faisant référence à un contrat par lequel le maître d'ouvrage peut confier des missions de coordination, la rédaction peut introduire une confusion par rapport à l'article 51 du code des marchés publics relatif aux groupements d'opérateurs économiques qui prévoit déjà, dans le cadre d'un groupement conjoint, un « acte d'engagement [...] qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter ». Ce même article précise par ailleurs que « l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné par l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement ». La mention d'un contrat pour la mission de coordination, sans aucune référence à l'article 51 du code des marchés publics, pourrait laisser penser que le législateur a souhaité créer une nouvelle catégorie de contrat ou de groupement, différente de l'acte d'engagement ou du groupement définis dans le code des marchés publics.

Votre rapporteur estime donc que le choix de la loi sur l'architecture pour insérer une telle disposition n'est pas approprié et que l'absence de coordination ou de référence à l'article 51 du code des marchés publics pourrait être source de confusion .

Par ailleurs, les alinéas 15 à 18 de l'article 55 paraissent également, aux yeux de votre commission, préjudiciables à la protection de l'environnement et ne répondent pas à un objectif de simplification du droit. Cette disposition concernant l'affichage publicitaire remet en cause les engagements du Grenelle II de l'environnement puisqu'ils allongent le délai de mise en conformité des dispositifs publicitaires de deux à six ans. L'alinéa 18, qui précise qu'un décret - sans plus de précision - peut prévoir un délai moindre, ne semble pas constituer un garde-fou suffisant, surtout compte tenu des difficultés rencontrées pour définir le projet de décret portant règlement national de la publicité extérieure, qui vient seulement d'être transmis au Conseil d'État d'après les informations fournies à votre rapporteur. Introduite à l'initiative de l'Assemblée nationale, cette nouvelle disposition revient ainsi sur un délai que le Sénat n'avait pas jugé nécessaire de modifier, compte tenu des mesures adoptées dans le cadre du Grenelle II prévoyant des périodes de mise en conformité particulières, comme celui de 5 ans pour les pré-enseignes dérogatoires. En effet, le délai de deux ans, défini par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, et inséré à l'article L. 581-43 du code de l'environnement, avait été réaffirmé dans le cadre de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite « Grenelle II »).

Votre rapporteur pour avis rappelle que le chapitre relatif à l'affichage publicitaire extérieur avait été adopté à l'unanimité par le Sénat. Les alinéas 15 à 18 de l'article 55 de la proposition de loi reviennent sur l'équilibre du texte et risquent d'entraîner des situations qui seront impossibles à gérer pour les maires dont la durée de mandat ne permettra pas de prendre correctement les mesures de mise en conformité de l'affichage publicitaire.

Enfin, s'agissant de l' article 72 ter de la proposition de loi, votre rapporteur pour avis tient à souligner les sérieuses difficultés qu'il soulève en matière de respect de la langue française dans le domaine de la sécurité aérienne . En effet, il tend à rendre applicables les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1321-6 du code du travail précité aux « documents techniques nécessaires à la construction, à la maintenance et à l'utilisation opérationnelle des aéronefs et aux supports de formation dans ces domaines ».

En d'autres termes, l'article 72 ter vise à autoriser les compagnies aériennes à remettre à leurs salariés des documents de travail liés à la maintenance, à la certification et à l'utilisation d'un aéronef en langue anglaise.

Votre rapporteur pour avis rappelle que la compagnie Air France a été condamnée précisément par la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 1 er octobre 2010, à traduire en français sa documentation destinée aux pilotes de ligne, sur le fondement de l'article L. 1321-6 du code du travail prévoyant au profit du salarié la rédaction en français des documents nécessaires pour l'exécution de son travail.

Le passage au « tout anglais » est particulièrement préjudiciable à la sécurité aérienne. Il ne paraît donc pas opportun de modifier la législation déjà en vigueur. Votre commission estime indispensable de maintenir l'obligation pour les compagnies aériennes de traduire en français au profit du salarié les documents nécessaires pour l'exécution de son travail, les exceptions à cette obligation devant continuer d'être limitées aux « documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers ».

* *

*

Compte tenu de ces observations, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, réunie le mercredi 21 décembre 2011, a décidé d'émettre un avis favorable à l'adoption par le Sénat de la question préalable opposée à l'ensemble du texte par la commission des lois.

Sans préjuger de l'adoption par le Sénat en séance publique de la question préalable opposée à l'ensemble du texte par la commission des lois, la commission de la culture a adopté, à titre de précaution, trois amendements de séance visant à supprimer :

- les alinéas 15 à 18 de l'article 55 ;

- l'article 72 ter ;

- et l'article 82.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 21 décembre 2011, sous la présidence de Mme Marie-Christine Blandin, présidente, la commission examine le rapport pour avis de M. Claude Domeizel sur la proposition de loi n° 33 (2011-2012), adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives.

Un débat s'engage après la présentation du rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont . - Je n'ai pas un mot à changer à vos observations, en particulier dans les domaines que je connais bien, ceux de la publicité et de l'architecture.

La législation actuelle sur les enseignes publicitaires est née du constat que la loi de 1979 n'était pas appliquée. Nous y avions, monsieur Domeizel et moi-même, travaillé ensemble, et l'équilibre fut, en effet, difficile à trouver en commission mixte paritaire : il nous a fallu travailler « dans la dentelle ». Il est aberrant de remettre en cause le délai sur lequel nous nous étions accordés, surtout pour le porter à six ans ! C'est, en somme, donner six ans à un maire pour produire un règlement local de publicité : autant dire que c'est son successeur qui pourrait en subir les conséquences...

Je vous suis également sur la loi de 1977, qui a déclaré l'architecture d'intérêt national. Je voterai donc vos conclusions, au moins sur ces deux articles.

Mme Marie-Christine Blandin , présidente . - Je rappelle qu'en effet la commission ne se prononce pas sur l'ensemble du texte, mais sur les seuls articles dont elle est saisie.

M. Jacques Legendre . - Je ne suis pas orfèvre sur tous les sujets, dont certains sont assez techniques, mais je souscris aux propos que j'ai entendus sur les thèmes qui nous concernent. Ce texte va bien au-delà de la seule simplification. J'ai attiré l'attention sur la volonté d'Air France d'imposer subrepticement l'anglais à ses salariés français, ce qui rendrait la sécurité tributaire de leur bonne compréhension de cette langue, et pourrait infléchir la politique de recrutement de l'entreprise. C'est un vrai problème, que l'on ne peut occulter derrière le paravent de la simplification.

Cela étant, je m'interroge sur la stratégie retenue : si le Sénat adopte la question préalable, c'est l'Assemblée nationale qui reprendra la main, et nos propositions de suppression ne seront pas débattues....

M. Claude Domeizel , rapporteur pour avis . - Des amendements pourront être proposés en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

M. Jacques Legendre . - Mais c'est de l'Assemblée nationale que nous viennent les rédactions que nous mettons en cause. On peut craindre qu'elle ne reste sur ses positions. Voter la question préalable nous retire la possibilité de faire barrage.

Mme Marie-Christine Blandin , présidente . - Encore une fois, l'arbitrage ne relève pas de notre commission. À titre de précaution, afin de ne pas préjuger du vote de la question préalable en séance plénière par notre assemblée, nous pouvons, si vous le souhaitez, adopter trois amendements de suppression sur les dispositions incriminées, ce qui n'empêche pas l'adoption du rapport, qui est fort clair sur ces questions.

M. Claude Domeizel , rapporteur pour avis . - Nous pouvons, en effet, voter la suppression des articles 82 et 72 ter ainsi que des alinéas 15 à 18 de l'article 55 pour le cas - peu probable - où la question préalable serait repoussée en séance. Et je modifierai mon rapport pour préciser que je propose, à titre de précaution, ces trois amendements de suppression.

M. Jacques Legendre . - D'accord sur les amendements de suppression, mais encore une fois, je suis réservé sur la stratégie de la question préalable : nous nous abstiendrons donc sur le rapport.

La commission adopte successivement, par amendement, la suppression de l'article 82, celle des alinéas 15 à 18 de l'article 55, et celle de l'article 72 ter.

Elle adopte ensuite les conclusions de son rapporteur pour avis.

AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LE RAPPORTEUR POUR AVIS AU NOM DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION

A M E N D E M E N T S

Article 72 ter

Supprimer cet article.

Article 55

Alinéas 15 à 18

Supprimer ces alinéas.

Article 82

Supprimer cet article.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Affiches parisiennes et départementales

M. Philippe CAUDRELIER-BÉNAC, président-directeur général

Agence France-Presse

MM. Emmanuel HOOG, président-directeur général, Rémi TOMASZEWSKI, directeur général, et Philippe MASSONNET, directeur de l'information

Fédération française des agences de presse (FFAP)

Mmes Kathleen GROSSET, présidente, et Florence BRAKA, directrice-adjointe

France Nature Environnement (FNE)

- M. Cyril RONFORT, président d'Agir pour les paysages

- Mme Morgane PIEDERRIÈRE, France Nature Environnement, chargée du suivi législatif et des relations institutionnelles

- Mme Sylvie FLATRÈS, chargée du suivi législatif pour FNE (France Nature Environnement), la Ligue ROC, la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) et la Fondation pour la nature et l'homme

Ministère de la culture et de la communication

- Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC)

Mmes Sylvie CLÉMENT-CUZIN, sous directrice, Sophie LECOINTE, chef du bureau du régime juridique de la presse, et M. Guillaume MEUNIER, du bureau du régime juridique de l'audiovisuel

- Direction générale des patrimoines

M. Bertrand-Pierre GALEY, directeur, adjoint au directeur général chargé de l'architecture, et Mme Sandrine SIMON, chef du bureau des professions, de la maîtrise d'oeuvre et de la commande architecturale

Premier ministre

Direction de l'information légale et administrative (DILA)

M. Didier FRANÇOIS, directeur-adjoint

Syntec-Ingéniérie

M. Alain BENTÉJAC, président, et Mme Karine LEVERGER-COVILLE, délégué général


* 1 En effet, l'article 20 de la loi n° 2009 669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (loi dite « Hadopi I ») précise que, dans les entreprises de presse où des accords d'entreprise sur les droits d'auteur des journalistes n'auraient pas été conclus à la date d'entrée en vigueur de cette loi, les accords appelés à déterminer la période de référence dans le cadre de laquelle l'exploitation des oeuvres sur tous supports est couverte par le seul salaire fixent également le montant des rémunérations complémentaires dues aux journalistes professionnels, pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de cette même loi et l'entrée en vigueur de ces accords, en cas de réutilisation au-delà de cette période de référence ou en dehors du titre de presse initial.

* 2 Les attributions énumérées sont les suivantes : 1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ; 2° Préparation du choix du maître d'oeuvre, signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, après approbation du choix du maître d'oeuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'oeuvre ; 3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ; 4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ; 5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux ; 6° Réception de l'ouvrage, et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.

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