EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - Banque publique d'investissement
CHAPITRE IER - Objet
Article  1er  (chapitre 1er  de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à OSEO relative à la création de l'établissement public OSEO et de la SA OSEO) - Objet de la banque publique d'investissement

Commentaire : cet article définit l'objet du groupe BPI

I - Le texte initial

Cet article crée un article nouveau dans l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à OSEO. Il dispose que la banque publique d'investissement est un groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l'État et les régions. Le texte ajoute que la BPI favorise, par son action, l'innovation, le développement et l'internationalisation des entreprises, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs précisions utiles lors des débats en commission puis en séance. Il en ressort que :

- la BPI orientera en priorité son action vers les TPE, les PME et les ETI, en particulier celles du secteur industriel ;

- elle développera une offre de service et d'accompagnement des entreprises dans leurs projets de développement ;

- elle interviendra en investisseur avisé sur des projets de long terme et agira en complémentarité avec les acteurs financiers privés en favorisant la mobilisation de l'ensemble du système bancaire sur les projets qu'elle soutient ;

- elle remplira une fonction stratégique : elle accompagnera la politique industrielle, notamment pour soutenir les stratégies de développement de filières ; elle participera au développement des secteurs d'avenir, de la conversion numérique et de l'économie sociale et solidaire ; elle contribuera à la mise en oeuvre la transition écologique ; enfin, elle pourra stabiliser l'actionnariat de grandes entreprises porteuses de croissance et de compétitivité pour l'économie française. Le rôle stratégique de l'État est donc bien affirmé.

III - La position de votre commission pour avis

Sur la question des missions de la BPI, le texte, tel qu'il est sorti de l'Assemblée nationale est globalement satisfaisant . Votre commission pour avis a cependant adopté plusieurs amendements de précision :

- le premier précise que la BPI a pour mission d'aider les entreprises également lors de la phase de la création ;

- trois amendements aux alinéas 5, 6 et 7 expriment d'une manière plus « euro-compatible » les dispositions relatives aux missions stratégiques de la BPI ;

- un dernier amendement supprime la mention des zones urbaines défavorisées et renvoie à l'article 3 bis A la prise en compte des enjeux relatifs à l'aménagement des territoires.

Votre commission pour avis est favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 2 (ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative précitée) - Mesures de coordination entre OSEO et la banque publique d'investissement

Commentaire : cet article procède aux changements de dénomination dans l'ensemble de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005

I - Le texte initial

Le Gouvernement a fait le choix de s'appuyer sur un texte existant, à savoir l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO, et de l'utiliser formellement comme « réceptacle » pour y introduire les dispositions nouvelles concernant la BPI. Cette stratégie d'écriture impose donc un certain nombre de modifications rédactionnelles de pure forme auxquelles procède cet article : remplacer partout la référence à OSEO par la mention de la Banque publique d'investissement et, conséquemment, modifier l'intitulé de l'ordonnance.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a seulement fait l'objet de modifications rédactionnelles mineures de la part des députés.

III - La position de votre commission pour avis

Cet article de coordination juridique n'appelle aucune remarque particulière.

Votre commission pour avis est favorable à l'adoption de cet article sans modification.

CHAPITRE II - Gouvernance
Article 3 (article 7 [nouveau] de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée) - Dispositions relatives à la gouvernance de la banque publique d'investissement

Commentaire : cet article définit la composition du conseil d'administration de la société anonyme BPI-groupe

I -  Le texte initial

Réécrivant l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005, l'article 3 fixe ainsi la composition du conseil d'administration de la SA BPI-Groupe :

- huit représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'État nommés par décret et quatre membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions du code de commerce ;

- deux représentants des régions, nommés par décret sur proposition d'une association représentative des régions ;

- trois personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique et financière, nommées par décret ;

- deux représentants des salariés de la société et de ses filiales.

Soit un total de quinze membres.

Par ailleurs, le directeur général de la société anonyme BPI-Groupe, nommé par décret, est l'une des trois personnalités qualifiées.

L'alinéa 9 de l'article 3 précise que les représentants de l'État disposent d'un avis conforme, lors des délibérations du conseil d'administration, pour tout ce qui concerne, directement ou indirectement, la mise en oeuvre des concours financiers de l'État.

Enfin l'alinéa 10 exempte les conventions passées entre l'État (ou l'EPIC BPI-Groupe) et la SA BPI-Groupe du respect de la législation sur les conventions règlementées prévue par l'article L. 225-38 du code de commerce.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Outre des changements rédactionnels, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications à cet article :

- il est précisé que les deux représentations des régions sont nommés par une association représentant l'ensemble des régions, ce qui revient à désigner sans ambiguïté l'association des régions de France ;

- une règle de parité hommes/femmes est introduite dans la désignation des administrateurs de la SA BPI ;

- une disposition précise que la rémunération des administrateurs est soumise au contrôle de l'État dans les mêmes conditions que les entreprises publiques nationales. Le conseil d'administration publie annuellement le montant des rémunérations des administrateurs et du directeur général.

III - La position de votre commission pour avis

La composition du conseil d'administration et ses règles de fonctionnement sont satisfaisantes pour les raisons suivantes :

- les représentants des deux actionnaires, à raison de 4 pour l'État et 4 pour la CDC, sont majoritaires ; par ailleurs, toute décision impliquant l'utilisation de fonds publics est soumise à l'approbation des représentants de l'État ; la tutelle des pouvoirs publics sur l'activité de la BPI sera donc assurée ;

- les régions sont représentées de façon significative, avec le souci de les associer pleinement à l'administration et aux décisions de la BPI, ce qui est une reconnaissance de leurs compétence en matière de développement économique ;

- les représentants des salariés sont présents avec voix délibérative, ce qui signale une volonté d'exemplarité en matière de gouvernance d'entreprise, conformément aux préconisations du rapport Gallois en la matière ;

- trois personnalités qualifiées sont choisies en fonction de leur compétence en matière économique, financière ou en matière écologique, ce qui assure la présence d'une expertise technique et d'un regard extérieur dans l'administration de la société.

Votre commission pour avis est favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article  3 bis A [nouveau] - Prise en compte d'enjeux sociaux et environnementaux par la BPI

Commentaire : cet article confie à la BPI un certain nombre de missions connexes à ses missions fondamentales

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article dispose que la Banque publique d'investissement :

- prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux, d'égalité professionnelle et de gouvernance dans ses pratiques ainsi que dans la constitution et la gestion de son portefeuille d'engagements ;

- intègre les risques sociaux et environnementaux dans sa gestion des risques ;

- tient compte des intérêts des parties prenantes, entendues comme l'ensemble de ceux qui participent à sa vie économique et des acteurs de la société civile influencés, directement ou indirectement, par les activités de la banque.

Son conseil d'administration veille à la mise en oeuvre effective de ces enjeux et, pour ce faire, établit une charte de responsabilité sociale et environnementale.

II - La position de votre commission pour avis

Votre commission approuve les dispositions introduites par les députés à travers cet article car elles contribuent à faire de la BPI un investisseur exemplaire sur le plan social et environnemental.

En même temps, l'insertion de ces dispositions dans un article différent de l'article 1 er , qui fixe les missions fondamentales de la BPI, est judicieuse, car elle indique que les missions sociétales de la BPI sont prises en compte à l'occasion de la réalisation de ses missions principales. Elles enrichissent donc l'objet de la BPI sans le diluer pour autant.

Votre commission pour avis vous propose d'adopter un amendement incluant dans les objectifs pris en compte par la BPI l'enjeu d'équilibre dans l'aménagement économique des territoires.

Votre commission pour avis est favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article  3 bis [nouveau] - Renforcement de l'information du Parlement

Commentaire : cet article prévoit la remise d'un rapport annuel au Parlement sur la situation de la BPI

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Adopté sur proposition du rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale, cet article additionnel prévoit la remise au Parlement d'un rapport annuel sur la direction morale et sur la situation matérielle de la SA BPI. Le rapport détaille notamment l'état du dialogue social au sein du groupe, l'impact de son action sur la croissance et l'emploi, les conditions d'exercice des missions d'intérêt général de la société ainsi que l'activité de l'ensemble de ses filiales.

II - La position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis approuve cet article, qui renforce l'information du Parlement sur la BPI.

Votre commission pour avis est favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article  4 (articles 7-1 et 7-2 [nouveaux] de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée) - Dispositions relatives aux comités d'orientation

Commentaire : cet article crée le comité national d'orientation et les comités régionaux d'orientation de la BPI

I - Le texte initial

Cet article crée un article 7-1 dans l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, qui instaure un comité national d'orientation de la société anonyme BPI-Groupe. Il est chargé d'exprimer un avis sur les orientations stratégiques, la doctrine d'intervention et les modalités d'exercice par la société et ses filiales de leurs missions d'intérêt général. Il comprend 21 membres :

- un député et un sénateur ;

- le président de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ;

- deux représentants des régions ;

- cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;

- trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants ;

- huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l'innovation, de l'énergie, des activités industrielles ou des activités de services, de l'économie sociale et solidaire, de l'environnement et de la politique de la ville.

Un représentant des régions le préside.

L'article 4 crée aussi un article 7-2 dans l'ordonnance, qui instaure, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un comité régional d'orientation . Il est chargé de formuler un avis sur les modalités d'exercice par la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales de ses missions au niveau régional et sur la cohérence de ses orientations stratégiques avec la stratégie régionale de développement économique. Il adresse ses avis aux organes régionaux de direction de la société anonyme BPI-Groupe.

Il comprend :

-  des représentants de l'État ;

- des représentants de la région ;

- des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l'innovation, de l'énergie, des activités industrielles ou des activités de services, de l'économie sociale et solidaire, de l'environnement et de la politique de la ville.

Il est présidé par le président du conseil régional.

La composition des comités régionaux, le mode de désignation de leurs membres et leurs modalités de fonctionnement sont précisés par décret.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les députés ont modifié la composition du comité national d'orientation dans le sens suivant :

- un représentant de l'État est ajouté ;

- le nombre des représentants des régions passe de deux à trois ;

- le champ de recrutement des personnalités qualifiées est étendu (référence à une compétence dans le domaine de l'internationalisation des entreprises et dans le domaine de l'aménagement du territoire) ;

- la composition du comité doit respecter un principe de parité.

Ils ont également apporté les modifications suivantes aux comités régionaux :

- la composition du comité doit respecter un principe de parité ;

- la composition est élargie aux représentants des organisations syndicales de salariés (5), aux représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants (3), à un représentant du conseil économique, social et environnemental de la région, à un représentant de la chambre de commerce et d'industrie régionale, à un représentant de la délégation régionale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, à un représentant de la direction régionale de la Caisse des dépôts ;

- il est précisé que la composition des comités doit veiller à la représentation des pôles de compétitivité.

Sans doute par erreur, la disposition qui prévoyait que le Président du conseil régional est président du comité régional d'orientation a été supprimée.

III - La position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis a adopté un amendement qui modifie la composition des comités régionaux d'orientation pour donner plus de poids aux représentants des régions (3 représentants au lieu de 2) et au conseil économique, social et environnemental régional (4 membres choisis pour représenter les entreprises, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et les établissements d'enseignement supérieur).

Par ailleurs, cet amendement rétablit la présidence par le président du conseil régional du comité d'orientation régional.

Votre commission pour avis est favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 5 (articles 1er, 4, 6, 8, 9 et 10 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée) - Refonte de l'ordonnance du 29 juin 2005 relative à OSEO

Commentaire : cet article modifie l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 pour préciser les relations capitalistiques et financières entre les composantes du groupe BPI

I - Le texte initial

Le modifie l'article 1 er de l'ordonnance précitée pour préciser que l'établissement public BPI-Groupe agit directement ou, dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales, de sociétés dans lesquelles il détient une participation ou de toute société dont l'État détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital.

Le modifie l'article 4 pour préciser que l'EPIC BPI peut tirer des ressources des différentes sociétés du groupe en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte.

Le modifie l'article 4 pour lui apporter une précision rédactionnelle.

Le modifie l'article 6 pour préciser que :

- la SA BPI remplit ses missions directement ou par l'intermédiaire de ses filiales ;

- l'État et l'EPIC BPI détiennent au moins 50 % et, conjointement avec d'autres personnes morales de droit public, plus de 50 % du capital de la SA BPI ;

- Pour la mise en oeuvre de ses missions de financement, la SA BPI recourt à une filiale agréée en tant qu'établissement de crédit dont elle détient directement ou indirectement la majorité du capital.

Le modifie l'article 8 pour préciser qu'un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la SA BPI-Groupe et de sa filiale financement (crédit, garantie).

Le modifie l'article 9 pour préciser que :

- les règles qui encadrent actuellement l'activité d'OSEO en matière de soutien à l'innovation, qui se fait sous forme de subventions et d'avances remboursables, s'appliqueront de la même manière à la SA BPI (il faut que cette activité soit exercée de manière distincte des autres activités et que la dotation de fonctionnement versée par l'État au titre de cette activité ne puisse être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre) ;

- l'exercice des différents métiers de financement donne lieu à une comptabilité analytique qui permet de retracer l'activité spécifique à chacun d'eux.

Le 6° modifie l'article 10 pour préciser que les statuts de la SA BPI- et les statuts de sa filiale financement sont approuvés par décret.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les députés ont apporté à cet article de nombreuses modifications de précision rédactionnelle qui ne modifient pas la nature de l'organisation et du fonctionnement financier et comptable du groupe public BPI.

III - La position de votre commission pour avis

Cet article est la traduction technique des choix stratégiques effectués concernant l'organisation financière du groupe BPI. Votre commission pour avis les approuve.

Votre commission pour avis est favorable à l'adoption de cet article sans modification

Article  5 bis [nouveau] - Autorisation législative préalable à l'entrée d'un dictionnaire

Commentaire : cet article soumet l'entrée d'un actionnaire privé au capital de la BPI à une autorisation législative expresse

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article prévoit que toute prise de participation du secteur privé au capital social de la SA BPI est soumise aux conditions d'approbation mentionnées au I de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social -ce qui revient à soumettre l'entrée au capital d'un actionnaire privé à une autorisation législative expresse.

II - La position de votre commission pour avis

Cet dispose renforce le contrôle du Parlement sur la BPI, ce qui est une bonne chose.

Votre commission pour avis est favorable à l'adoption de cet article sans modification

Article 6 (article 11 [nouveau] de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée) - Transmission de données par la filiale agréée de la société anonyme BPI-Groupe

Commentaire : cet article autorise la BPI à transmettre à l'État des informations couvertes par le secret professionnel,

I - Le texte initial

Cet article introduit dans l'ordonnance précitée un article 11 qui dispose qu'aux fins d'évaluer la politique publique d'aide au financement des entreprises, la filiale « crédit » du groupe BPI transmet à l'État les données financières couvertes par le secret professionnel mentionnées par les articles L. 511-33 et L. 511-34 du code monétaire et financier relatives aux entreprises bénéficiaires de concours financiers ou garanties accordés par la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article n'a pas fait l'objet de modifications de fond à l'Assemblée nationale.

IV - La position de votre commission pour avis

La transmission aux services de l'État des données relatives aux actions mises en oeuvre au moyen de subventions publiques (subventions à l'innovation et garanties d'OSEO) est nécessaire. Actuellement, l'État paye mais sans pouvoir évaluer véritablement l'utilité des subventions qu'il verse étant donné que leur utilisation par les entreprises subventionnées est couvert par le secret professionnel prévue aux articles L. 511-33 et L. 511-34 du code monétaire et financier. L'article 6 du texte autorise la transmission de ces informations aux services de l'État.

Cependant, comme il s'agit de données financières sensibles concernant la vie des entreprises, il faut encadrer plus strictement cette transmission . Votre commission pour avis a donc adopté un amendement qui va dans ce sens. Les données transmises aux services de l'État devront rester confidentielles et ne pourront faire l'objet que d'une publication sous forme statistique. Le décret précisant les conditions d'application de cet article devra par ailleurs être pris après avis d'une autorité indépendante, l'Autorité de la statistique.

Votre commission pour avis est favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article  6 bis [nouveau] (tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution) - Avis des commissions parlementaires compétentes sur la nomination des dirigeants du groupe BPI compétente en matière financière

Commentaire : Cet article prévoit que la commission permanente de chaque chambre émet un avis sur la nomination des dirigeants du groupe BPI.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article soumet la nomination du président du conseil d'administration de l'EPIC BPI et du directeur général de la SA BPI au régime prévu par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, selon lequel une loi organique détermine les emplois ou fonctions pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée -en l'occurrence, ce sera la commission des finances.

II - La position de votre commission pour avis

Cette disposition renforce le contrôle des pouvoirs publics sur la BPI et votre commission pour avis l'approuve entièrement. Elle souligne cependant que, de ce point de vue, l'essentiel est de contrôler la nomination du directeur général de la SA BPI. L'audition en commission des finances du président de l'EPIC-BPI lui semble d'un intérêt limité.

Votre commission pour avis est favorable à l'adoption de cet article sans modification.

CHAPITRE III - Dispositions transitoires et diverses
Article  7 A [nouveau] - Information des commissions parlementaires compétentes sur le projet du pacte d'actionnaires

Commentaire : cet article prévoit l'information du Parlement sur les grandes lignes du projet de pacte d'actionnaires de laBPI

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article prévoit que :

- les grandes orientations du pacte d'actionnaires conclu entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations sont transmises aux commissions compétentes du Parlement dans le mois suivant la réalisation des apports de titres d'OSEO par l'EPIC BPI à la SA BPI ;

- un mois avant sa présentation au conseil d'administration, le directeur général présente aux commissions compétentes du Parlement la doctrine d'investissement de la société anonyme BPI-Groupe.

II - La position de votre commission pour avis

La définition des grandes lignes du pacte d'actionnaires et de la doctrine d'investissement de la BPI constitue un élément essentiel de la mise en oeuvre de cette réforme. Le Parlement doit en avoir connaissance pour exercer un contrôle réel sur cet outil central de la politique économique nationale.

Votre commission pour avis est favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article  7 - Dispositions transitoires relatives au conseil d'administration de la société anonyme BPI-Groupe

Commentaire : cet article maintient à titre transitoire le conseil d'administration d'OSEO jusqu'à son remplacement par celui de la BPI

I - Le texte initial

Cet article permet d'éviter toute solution de continuité entre l'activité d'OSEO et celle de la future BPI. Il prévoit à cet effet deux dispositions :

- le conseil d'administration d'OSEO peut demeurer en place dans sa configuration actuelle pendant trois mois à compter de la date de réalisation des apports de titres de la société OSEO par l'EPIC BPI à la SA BPI ;

- jusqu'à l'élection des administrateurs représentants les salariés du groupe BPI, le conseil d'administration de la SA BPI-Groupe délibère valablement, sous réserve du respect des règles de quorum.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les députés n'ont apporté à cet article qu'une modification rédactionnelle.

III - La position de votre commission pour avis

Les dispositions de cet article sont indispensables pour assurer la continuité du service public d'appui financier aux entreprises.

Votre commission pour avis est favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article  8 - Dispositions transitoires relatives aux engagements souscrits par OSEO

Commentaire : cet article assure la neutralité juridique et fiscale de la transformation d'OSEO en BPI pour tous les engagements antérieurs à cette transformation

I - Le texte initial

L'article 8 prévoit que :

- les transferts par l'EPIC BPI et la Caisse des dépôts et consignations de leurs participations dans OSEO à la SA BPI n'entraînent aucune remise en cause des autorisations dont sont titulaires la société dénommée OSEO ou ses filiales. Ils n'entraînent aucune remise en cause des contrats en cours d'exécution conclus par OSEO ou ses filiales et ne sont de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet.

- les opérations liées à ces transferts capitalistiques ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a été adopté sans modification par les députés.

III - La position de votre commission pour avis

Les dispositions de cet article sont indispensables pour assurer la sécurité juridique du passage d'OSEO à la BPI.

Votre commission pour avis est favorable à l'adoption de cet article sans modification

Article  9 - Application de la loi outre-mer

Commentaire : cet article autorise le Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance les mesures nécessaires à l'application de la loi dans les départements et territoires d'outre-mer

I - Le texte initial

Le champ de l'ordonnance concerne les dispositions permettant :

- de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du titre I er de la loi dans les territoires suivants : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État ;

- de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne le Département de Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le délai pour prendre l'ordonnance est de neuf mois à compter de la date de publication de loi. Le délai pour déposer le projet de loi portant ratification est de trois mois suivant la publication de l'ordonnance.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a été adopté sans modification par les députés.

III - La position de votre commission pour avis

Les dispositions de cet article sont nécessaires pour assurer la prise en compte des spécificités des territoires ultramarins.

Votre commission pour avis est favorable à l'adoption de cet article sans modification .

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