B. INCERTITUDES BUDGÉTAIRES : UN HANDICAP POUR LE SECTEUR

1. Incertitudes budgétaires et programmation artistique : la difficile équation

Lors de leur audition par votre rapporteure pour avis, les différents acteurs du secteur ont insisté sur les effets néfastes des contraintes budgétaires non anticipées sur la programmation artistique. Outre les effets des baisses de subventions et de gels, ce sont également les annulations de crédits et les « surgels » en cours d'exercice qui pèsent fortement sur cette dernière.

Le cas de l'Opéra national de Paris (ONP) illustre cette situation. Comme le montre le tableau ci-dessous, les crédits de l'État destinés à cet opérateur auront diminué de 38,58 millions d'euros entre 2012 et 2015.

Baisse de subventions notifiée et connue au 27/09/2013

En millions d'euros TTC

2012

2013

2014

2015

Total par nature

Annulation de crédits en clôture d'exercice

- 1,4

-

-

-

- 1,4

Surgel en cours d'exercice

- 2

- 4,5

-

-

- 6,5

Annulation exceptionnelle

- 1,5

- 1,5

Baisse de 2,5% des subventions de fonctionnement et d'investissement

-

- 2,78

- 5,48

- 8,12

- 16,38

Prélèvement sur fonds de roulement (FDR)

-

- 3,42

- 3,82

- 5,56

- 12,8

Total par année

- 3,4

- 10,7

- 10,8

- 13,68

- 38,58

Ces écarts ont été calculés par rapport aux subventions notifiées au budget initial 2012.

Chaque prélèvement sur FDR se traduira par une baisse de la subvention versée par l'État.

Le FDR passe ainsi de 46,8 millions d'euros fin 2012 à 18,7 millions d'euros en 2015 soit un FDR acceptable (37 jours de fonctionnement) mais qui place l'établissement dans une situation de fragilité, ne pouvant plus « absorber » de nouvelles baisses de crédits imprévues.

Source : Opéra national de Paris

Si les baisses de crédits annoncées à l'avance ou dès le début de l'exercice budgétaire peuvent être compensées, la gestion devient difficile lorsque des décisions budgétaires interviennent en cours d'exercice. Ainsi, en février 2013, l'ONP a reçu une notification de « surgel » de crédits de 4,5 millions d'euros. Le manque à gagner initialement estimé à hauteur de 3 millions d'euros en raison d'une année consacrée à Wagner, est ainsi passé à 7,5 millions. Une annulation exceptionnelle de 1,5 million d'euros a par ailleurs été annoncée pour 2014.

Ces décisions, qui tiennent évidemment compte de la solidité financière de l'opérateur, peuvent, à terme, devenir préjudiciables dans la mesure où la programmation est définie quatre ans à l'avance pour les nouvelles productions, et deux à trois ans pour les reprises. L'Opéra national de Paris, s'il peut ajuster la programmation aux moyens dont il dispose, ne peut le faire correctement que si l'État lui donne les moyens d'anticiper les baisses de crédits selon un calendrier à moyen terme. Les engagements de l'établissement sont pris bien en amont des décisions budgétaires de l'État, et empêchent de rectifier une programmation en cours d'année.

À plus long terme, la baisse continue des crédits peut avoir pour conséquence de tarir le répertoire puisque les opérateurs sont amenés à privilégier les reprises aux nouvelles productions, plus coûteuses.

2. TVA et salles de spectacle : une contrainte difficile à appréhender

Plusieurs personnes auditionnées par votre rapporteure pour avis ont évoqué l'épineuse question des taux de TVA applicables aux recettes de billetterie. En effet, les règles sont extrêmement complexes , comme le rappelle l'encadré ci-dessous.

Outre la multiplicité des cas de figure, c'est la « mouvance » des situations qui est critiquée puisque chaque concessionnaire de boisson définit librement les modalités de consommation, pendant ou en dehors des spectacles .

TVA applicable dans les salles de spectacles en 2013

La TVA est perçue au taux de 5,5 % pour les spectacles suivants (article 278-0 bis du code général des impôts) :

- théâtres : comédies, tragédies, drames, vaudevilles, opéras, opérettes, ballets classiques, modernes ou folkloriques, etc. ;

- théâtres de chansonniers ;

- cirques ;

- concerts : concerts symphoniques, concerts de musique légère, concerts de musique de chambre, concerts de musique moderne, concerts de jazz, concerts « pop » et, d'une manière générale, les harmonies (choeurs, chorales ou d'instruments, ou des deux ensemble) ;

- spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Constituent des spectacles de variétés les : « shows », spectacles comprenant des tours de chant, des monologues, des sketches, des danses, des tours de prestidigitation, d'illusion ou d'hypnotisme, des exercices acrobatiques, de farce ou d'imitation, des présentations d'animaux dressés et, d'une façon générale, des spectacles coupés composés d'auditions, exhibitions, attractions variées, et de revues ne comportant pas de thème central mais une suite de tableaux au cours desquels l'attention est soutenue par une impression visuelle due aux décors, aux costumes, à la figuration et à la mise en scène, les paroles, les chants et la musique n'étant destinés qu'à accentuer cette impression visuelle.

Par exception, le taux particulier de 2,10 % peut s'appliquer aux recettes des spectacles visés ci-dessus (à l'exception des spectacles de variétés) si les conditions suivantes sont remplies (Article 281 quater du code général des impôts) :

- il s'agit des recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations. Le nombre de représentations est décompté par organisateur et non pas par rapport à l'ensemble des représentations d'une même oeuvre données au cours de l'année ou des années antérieures. Le décompte s'effectue à partir de la première représentation où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances totalement gratuites ;

- il s'agit d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques présentées dans une nouvelle mise en scène .

À partir de la 141 e représentation ou s'il ne s'agit pas d'une création ou d'une nouvelle mise en scène, la taxe est exigible au taux réduit de 5,5 %.

Cas particuliers des salles de spectacles dans lesquelles sont servies des consommations :

1°) spectacles de variétés : lorsque le spectacle de variété est donné dans un établissement où il est d'usage de consommer pendant le spectacle, le taux normal de 19,6 % 4 ( * ) s'applique au prix du billet donnant accès au spectacle . Cependant, lorsque le service de consommation est facultatif et hors séances (avant le spectacle, à l'entracte ou après le spectacle), le taux réduit de 5,5 % s'applique aux droits d'entrée ;

2°) concerts : les concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ne peuvent pas bénéficier du taux particulier de 2,10 % et sont donc soumis au taux réduit de 5,5 % . À l'inverse, si les consommations sont servies hors des séances le taux particulier de 2,10 % s'applique . Sont concernés les cafés-concerts, les clubs et les festivals.

Source : Ministère de la culture et de la communication

Les acteurs du secteur souhaiteraient qu'un cadre plus clair et stable soit proposé pour mieux appréhender le taux de TVA applicable et ainsi piloter plus efficacement le modèle économique des spectacles. En effet, les modalités de consommation dépendent des concessionnaires et évoluent donc non seulement en fonction des salles mais aussi en dans le temps. Il est donc très difficile d'anticiper le taux applicable et par conséquent les recettes prévisionnelles. Ces incertitudes pèsent nécessairement sur la dynamique de l'activité des acteurs.

3. CNV : les conséquences de la baisse du plafond de la taxe affectée en 2014

L'article 31 du présent projet de loi de finances , relatif à la fixation des plafonds 2014 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de missions de service public, modifie le tableau du second alinéa de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Il abaisse, notamment, le plafond de la taxe affectée au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), de 27 à 24 millions d'euros, soit une diminution de plus de 11 % des recettes potentielles de cet établissement public sous tutelle du ministère de la culture et de la communication qui intervient dans le champ des musiques actuelles et des variétés.

Le CNV est un établissement public industriel et commercial (EPIC), créé par l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002. La mission du CNV est de soutenir le spectacle vivant de musiques actuelles et de variétés, grâce aux fonds collectés par la taxe sur les spectacles et par la redistribution de ceux-ci sous la forme d'aides financières aux divers porteurs de projets.

La taxe sur les spectacles a été instituée par la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003). L'article 76 concerne les représentations de spectacles de variétés, dont la définition a été fixée par le décret n° 2004-117 du 4 février 2004 et qui concerne en réalité toutes les musiques, sauf la musique dite classique, ainsi que les spectacles d'humour. L'article 77 quant à lui s'applique aux spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique.

Dans le premier cas, la taxe est perçue par le CNV, tandis que dans le second cas, le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP), association relevant de la loi de 1901 également sous tutelle du ministère de la culture et de la communication. Dans les deux cas, le taux de la taxe est de 3,5 % des recettes de billetterie ou du montant des droits de cession hors taxe dans le cadre d'une représentation gratuite.

Source : Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

La majorité des aides du CNV sont réservées à des opérations (tournées, créations, festivals, programmations de salle, etc.) qui génèrent elles-mêmes de la taxe ; elles contribuent ainsi au réinvestissement des sommes collectées pour monter de nouveaux projets et contribuent à soutenir l'émergence de jeunes artistes et de petites structures du secteur musical.

Répartition de recettes du CNV au titre de l'année 2011
(en millions d'euros)

Source : Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Tous les acteurs du secteur entendus par votre rapporteure pour avis ont exprimé de vives inquiétudes relatives aux conséquences de ce nouveau plafonnement.

Dès le 12 août 2013, le syndicat des musiques actuelles (SMA) a alerté le Premier ministre dans une note rappelant à la fois que le secteur est « conscient des difficultés que connaissent les finances publiques du pays, qui appellent un effort partagé de solidarité et d'économie », mais aussi que le CNV est un « outil au service de la croissance et de l'emploi dans un secteur qui, avec plus de 55 000 représentations annuelles de spectacles qui rassemblent 20 millions de spectateurs, génère 650 millions d'euros de chiffre d'affaires pour ses seules activités de billetterie ». D'après les chiffres fournis à votre rapporteure pour avis, le montant total des recettes pour 2013 devrait être de 24,3 millions d'euros, suivant une « montée en puissance » ces trois dernières années. Le nouveau plafond serait donc déjà atteint.

Le SMA décrit ensuite, dans la note précitée, les trois types de conséquences attendues de cette baisse :

1) le mécanisme du droit de tirage de l'établissement sera affecté . En effet, 65 % du produit de la taxe est redistribué aux entreprises de spectacles qui la collectent, sous forme de droits de tirage accordés en fonction de nouveaux projets de production et de diffusion. Avec un plafond fixé à 24 millions, le risque est celui d'un paiement sans bénéfice du droit de tirage en contrepartie, et par conséquent une iniquité entre les redevables ;

2) les aides sélectives seraient mécaniquement diminuées . Ces aides, représentant 25 % du budget du CNV, sont attribuées aux projets des entreprises françaises affiliées à l'établissement. Comme l'indique le SMA, « ces aides contribuent à permettre à de très nombreux projets de tournées, festivals, d'activités des salles et d'actions d'intérêt général de voir le jour. Elles ont fonction de levier ou d'impulser pour des projets qui génèrent économie privée, emplois et lien social » ;

3) les objectifs d'extension de la taxe sur les spectacles proposés par le CNV seraient remis en cause. Le SMA a en effet émis différentes propositions afin de développer les financements du secteur, dont une visant à étendre la taxe aux parcs de loisirs ainsi qu'aux représentations de spectacles diffusées sur Internet. Ces hypothèses de développement économique du CNV en vue de soutenir économiquement le secteur deviendraient impossibles puisque le plafond est déjà atteint.

En octobre dernier, le conseil d'administration du CNV a adopté une motion rappelant les missions de l'établissement et indiquant que l'article 31 du projet de loi de finances pour 2014 « menace le maintien même de ses missions d'intérêt général que le législateur lui a confié » et souhaite que « le Parlement retire cette mesure ». L'Assemblée nationale n'est pas revenue sur cette disposition.

Votre rapporteure pour avis regrette cet abaissement du plafond . Elle estimerait opportun que le Gouvernement s'engage à revoir cette mesure pour l'année 2015. Lors de son audition devant votre commission, la ministre de la culture a d'ailleurs indiqué qu'elle regrettait également cette mesure et qu'elle demanderait que le plafond soit augmenté à hauteur de 24,3 millions, afin que le droit de tirage ne soit pas remis en cause en 2014.

4. La nécessité de développer les réflexions relatives à la fiscalité

La fiscalité constitue un élément particulièrement important pour le secteur du spectacle vivant, comme l'ont montré les développements précédents. Votre rapporteure pour avis estime que deux sujets méritent une réflexion plus approfondie.

a) La TVA applicable aux artistes auteurs

Le premier est relatif à la TVA applicable aux artistes auteurs .

L'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, troisième loi de finances rectificative pour 2012 , a modifié les principaux taux de TVA, avec une entrée en vigueur au 1 er janvier 2014, de la façon suivante :

- en diminuant le taux réduit de TVA (dont le champ d'application est défini à l'article 278-0 bis du code général des impôts - CGI) de 5,5 % à 5 % ;

- en augmentant le taux intermédiaire (dont le champ d'application est défini à l'article 278 septies du CGI) de 7 % à 10 % ;

- en augmentant le taux normal de 19,6 % à 20 %.

Plusieurs dispositions du présent projet de loi de finances font évoluer l'impact du taux de TVA :

- l'article 7 réintroduit dans l'article 278-0 bis du CGI, relatif au taux réduit de TVA, « les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ». Les recettes sur la billetterie des cinémas seront donc taxées au même taux de TVA que celles des concerts (où les boissons sont servies facultativement) ou que le livre ;

- l'article 7 bis (nouveau), adopté par voie d'amendement lors de l'examen à l'Assemblée nationale, étend le champ d'application du taux réduit aux « importations d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne » ;

- enfin l'article 6 bis (nouveau), également adopté par les députés, revient sur l'une des dispositions de la loi précitée n° 2012-1510 en maintenant le taux réduit de TVA à 5,5 %.

De nombreux biens et services culturels relevant du champ de la création artistique ou du patrimoine seront donc désormais taxés à un taux de TVA réduit. En revanche aucune modification n'est envisagée pour que les droits d'auteur bénéficient de ce même taux.

L'ensemble des représentants des artistes auteurs auditionnés par votre rapporteure pour avis ont vivement réagi, soulignant l'injustice que constitue une hausse de la TVA à 10 % alors qu'ils ne peuvent pas répercuter cette hausse sur un circuit de vente .

Votre rapporteure pour avis estime que la ministre de la culture et de la communication devrait, à tout le moins, évaluer les répercussions de cette hausse sur les revenus des artistes auteurs et envisager, le cas échéant, une nouvelle orientation fiscale lors d'une prochaine loi de finances. Interrogée à ce sujet par votre rapporteure pour avis le 14 novembre 2013, la ministre de la culture a répondu : « Je regrette le sort de la TVA sur les droits d'auteur. Toutefois, celle applicable aux billets de cinéma baissera, ainsi que celle sur l'importation d'oeuvres : c'est une victoire ». L'obstacle identifié par le Gouvernement semble être le manque à gagner qu'impliquerait le passage à un taux réduit sur les droits d'auteur, évalué à 60 millions d'euros.

b) Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Le second sujet devant être étudié est le crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et l'emploi (CICE). Le CICE a été créé par décision du Gouvernement dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi présenté le 6 novembre 2012.

C'est l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 qui a instauré ce crédit d'impôt, codifié aux articles 244 quater C, 199 ter C, 220 C et 223 O du code général des impôts, ainsi qu'à l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales (LPF).

Entré en vigueur le 1 er janvier 2013, le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement.

Le CICE bénéficie à l'ensemble des entreprises employant des salariés, imposées à l'impôt sur les sociétés (IS) ou à l'impôt sur le revenu (IR) d'après leur bénéfice réel, quel que soit le mode d'exploitation (entreprise individuelle - c'est-à-dire indépendants - société de personnes, société de capitaux, etc.), et quel que soit le secteur d'activité (agricole, artisanal, commercial, industriel, de services...).

Le CICE porte sur l'ensemble des rémunérations versées aux salariés au cours d'une année civile qui n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance (SMIC) calculé sur la base de la durée légale de travail, augmentée le cas échéant des heures complémentaires ou supplémentaires de travail. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le SMIC pris en compte sera celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.

Les rémunérations prises en compte dans l'assiette du CICE sont celles qui servent au calcul des cotisations patronales de sécurité sociale (salaires de base, primes, indemnités de congés payés, avantages en nature...).

Les personnes auditionnées par votre rapporteure pour avis ont fait valoir l'intérêt de bénéficier d'un crédit d'impôt, mais ont évoqué la difficulté technique que constitue l'évaluation des heures travaillées des intermittents du spectacle. En effet, les cachets sont déconnectés de toute évaluation horaire.

Le ministère de la culture a fait savoir que des discussions étaient précisément en cours pour aborder cette question avec la direction de la législation fiscale (DLF). Votre rapporteure pour avis estime important que ce travail puisse aboutir afin que les entreprises employant des intermittents ne se voient pas écartés de cette mesure visant à encourager la compétitivité et l'emploi.

Elle souhaite que cette question de l'évaluation horaire du travail des intermittents puisse, plus généralement, être abordée à la fois dans le cadre du projet de loi d'orientation relatif à la création artistique, ainsi qu'à l'occasion des négociations relatives au renouvellement de la convention d'assurance chômage, qui doivent débuter tout prochainement .

La table ronde organisée par votre commission le 8 octobre 2013 et les auditions menées par le groupe de travail ont mis en évidence la nécessité de mieux articuler la réglementation relative aux intermittents avec celles en vigueur par exemple pour les congés maladie, les congés de maternité ou le calcul des pensions de retraite .

En effet, parmi les difficultés rencontrées par les femmes enceintes, votre rapporteure pour avis avait identifié le problème de la comptabilisation des heures travaillées pour l'évaluation de droits à l'assurance chômage. Cette réflexion ne doit pas être circonscrite au cas des « matermittentes » mais doit se poursuivre afin que tous les intermittents, comme leurs employeurs, puissent participer efficacement aux dynamiques économiques devant soutenir l'activité des entreprises et la production de richesses sur l'ensemble du territoire.

À l'initiative de votre rapporteure pour avis, votre commission a d'ailleurs présenté un amendement au projet de loi relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes 5 ( * ) . Ensuite adopté par le Sénat, il demande au Gouvernement d'étudier les conditions d'une meilleure prise en compte du cas des « matermittentes » aujourd'hui victimes de discrimination selon l'avis 6 ( * ) du Défenseur des droits. L'article 5 sexies (nouveau) prévoit que « dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif à l'indemnisation des périodes de congé de maternité des femmes exerçant une profession discontinue. Ce rapport met en évidence le cas des femmes relevant des annexes VIII et X de la convention d'assurance chômage. Il évalue, pour les cinq dernières années, le nombre de femmes ayant demandé une indemnisation au titre de la maternité, le nombre de refus d'indemnisation en en précisant les motifs, les délais d'instruction des dossiers, les pertes de revenus liées à la maternité lors du retour à la vie active, pour la réouverture des droits à l'assurance chômage, ou lors du passage à la retraite. Il analyse les améliorations possibles et les conditions de leur mise en oeuvre . » Ce rapport devrait permettre d'évoquer des pistes pour répondre au besoin d'évaluation des heures travaillées.


* 4 Ce taux passera à 20 % au 1 er janvier 2014 en application de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

* 5 Projet de loi n° 717 (2012-2013) de Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, déposé au Sénat le 3 juillet 2013.

* 6 Décision n° MLD 2012-39 du Défenseur des droits en date du 8 mars 2012.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page