II. LE PÉRIMÈTRE DE LA SAISINE DE VOTRE COMMISSION

A. LA DÉLÉGATION AU FOND DE L'EXAMEN DE DEUX ARTICLES

La commission des lois, compétente au fond, a délégué à votre commission l'examen de deux articles : l'article 8, qui habilite le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures législatives relatives au Grand Paris, ainsi que l'article 16, qui concerne l'entrée en application de la signalétique commune sur les produits recyclables relevant d'une consigne de tri.

L'article 8 vise à autoriser la société du Grand Paris à financer ou exercer la maîtrise d'ouvrage de projets d'infrastructure destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris et d'étendre au syndicat des transports d'Ile-de-France la possibilité de lui confier toute mission d'intérêt général en lien avec ses compétences. L'article habilite aussi le Gouvernement à déterminer la procédure de modification du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.

L'article 16 vise à repousser du 1 er janvier 2012 au 1 er janvier 2015 la date d'entrée en vigueur de la signalétique commune applicable aux produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs. Cette obligation, issue du Grenelle de l'environnement, n'est à ce jour pas appliquée. Le report de la date d'entrée en vigueur ainsi que le renvoi de la définition des modalités précises d'application de cette disposition à un décret en Conseil d'État doivent permettre aux entreprises de s'adapter plus simplement à cette obligation légale.

B. UNE SAISINE POUR AVIS SUR TROIS ARTICLES RELATIFS AUX OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RSE ET À L'EXPÉRIMENTATION DE PROCÉDURES INNOVANTES EN MATIÈRE D'AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES

Votre commission s'est saisie pour avis des articles 9, 13 et 14.

L'article 9 vise à assouplir les obligations des mutuelles et des établissements de crédit en matière de reporting social et environnemental pour les aligner sur les règles applicables aux sociétés non cotées.

L'article 13 prévoit, à titre expérimental, la délivrance aux porteurs d'un projet d'activité économique soumis à certaines autorisations administratives régies par les dispositions du code de l'environnement, du code forestier ou du code de l'urbanisme, d'un document appelé certificat de projet. Ce certificat de projet pourrait comporter un engagement de l'État sur la liste des autorisations requises, la décision déterminant si le projet doit être soumis à étude d'impact, un engagement sur le délai d'instruction de la demande, ou encore une garantie du maintien en vigueur, au bénéfice du pétitionnaire, des dispositions législatives et réglementaires relatives aux autorisations sollicitées. C'est un article de sécurisation.

L'article 14 vise à permettre l'expérimentation, sur trois ans, d'une procédure unique intégrée d'autorisation pour les installations classées pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui, les entreprises ont parfois à recueillir des autorisations ou dérogations au titre de cinq législations différentes. La procédure intégrative qu'il est ici envisagé d'expérimenter permettrait une véritable simplification des démarches des entreprises.

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