EXAMEN DES ARTICLES

TITRE III - DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ

CHAPITRE I ER A - Priorité aux modes de transport les moins polluants

Article 9 AA (articles L. 1231-1-14 et L. 1241-1 du code des transports) - Compétences du syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif) en matière de mobilité

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, modifie les compétences du syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif) en matière de mobilité.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte d'un amendement présenté par Roger Madec et plusieurs membres du groupe socialiste, adopté en première lecture au Sénat en séance publique. Outre la rectification d'une erreur matérielle, au 1°, son 2° vise à adapter les compétences du Stif en matière de mobilité, pour éviter la remise en cause des services d'autopartage et de location de bicyclettes existants, mis en place à l'initiative de la ville de Paris.

Le droit actuel prévoit en effet que le Stif récupère ces compétences, à l'instar des autres autorités organisatrices de la mobilité, de même que la compétence d'organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine en cas d'inadaptation de l'offre privée. Or, le Stif ne semble pas aujourd'hui en mesure de récupérer l'ensemble de ces compétences.

Aussi, pour éviter la disparition de ces services, le présent article dispose que le Stif peut exercer ces compétences « sous réserve de l'inexistence de tels services publics et de l'accord des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels le service est envisagé. Quand de tels services existent, le syndicat est saisi pour avis en cas de développement ou de renouvellement desdits services. » Cette possibilité d'émettre un avis sur le développement de ces services par d'autres collectivités permettra au Stif de veiller à leur cohérence, sans exercer lui-même directement la compétence.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Cet article a été modifié par deux amendements rédactionnels du rapporteur.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve les améliorations rédactionnelles introduites à l'Assemblée nationale.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 9 B - Déploiement de transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, donne une priorité au développement des transports à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Tout en soulignant les limites que peuvent présenter des articles de loi non normatifs , votre rapporteur avait soutenu, en première lecture, les objectifs affichés par cet article , à savoir la promotion et l'encouragement du développement et du déploiement des transports, collectifs ou individuels, de personnes ou de marchandises, sobres et peu polluants.

Lors de l'examen en première lecture, votre commission avait adopté, à l'initiative de votre rapporteur, une nouvelle rédaction visant à ne plus mentionner le « droit à la mobilité », qui ne reposait sur aucun fondement juridique. Elle avait également, à l'initiative de MM. Raison, César et Bignon, précisé le caractère « propre » d'un véhicule , qui doit s'apprécier au regard des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques qu'il émet sur l'ensemble de son cycle de vie .

En séance publique, le Sénat avait étendu, à l'initiative de M. Cornano, l'encouragement au report modal en zone insulaire , sur tout le territoire, métropolitain et ultramarin. Il avait aussi précisé, à l'initiative de M. Revet, que le report modal vers le ferroviaire et le fluvial devait être favorisé dans le cadre de l'attribution de marchés publics .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de la nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel écologiste visant à « favoriser » et non plus seulement « tenir compte » du télétravail.

En séance publique, l'Assemblée nationale a introduit, à l'initiative du Gouvernement, une modification substantielle, déclinée dans plusieurs autres articles du texte.

La terminologie « véhicules sobres » utilisée à l'alinéa 3 pour promouvoir leur développement industriel, est remplacée par la notion de « véhicules à très faibles émissions ».

Le Gouvernement a en effet souhaité uniformiser, au sein de l'ensemble du projet de loi, toutes les dénominations utilisées pour évoquer des véhicules faiblement émetteurs de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre : en effet, si l'article 9B évoque les « véhicules sobres », d'autres terminologies sont employées à d'autres articles, comme les « véhicules écologiques » par exemple, ou encore les « véhicules propres » à l'article 9.

Deux dénominations sont désormais retenues dans tout le texte et viendront remplacer les autres terminologies aux articles concernés :


les « véhicules à faibles émissions » : cette appellation, qui regroupe les véhicules en fonction d'un niveau d'émissions qui sera défini par décret, sera utilisée pour les dispositions relatives aux obligations d'achat lors du renouvellement des flottes pour l'État et ses établissements publics ainsi que pour les collectivités territoriales.

Les informations transmises à votre rapporteur par le Gouvernement indiquent que le décret, concerté avec l'ensemble des acteurs, est déjà en cours de finalisation et que les arbitrages ont fixé à 95 g de CO 2 , 60 mg de NO x et 1 mg de particules fines par kilomètre les niveaux d'émissions à ne pas dépasser par les véhicules afin d'entrer dans cette catégorie . Selon les seuils ainsi retenus, tous les véhicules hybrides, les véhicules fonctionnant au gaz naturel ainsi que quelques petits véhicules thermiques essence ou diesel les plus propres seront considérés comme des véhicules à faibles émissions.


les « véhicules à très faibles émissions » : cette appellation marquera un niveau d'exigence plus sévère en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et sera réservée aux facilités d'usage prévues par certaines dispositions du présent texte, comme par exemple la tarification des péages, les facilités de circulation ou de stationnement ou encore l'opportunité de circuler sur les voies de bus ou les bandes d'arrêt d'urgence, la portée de ces mesures justifiant qu'elles soient réservées à un nombre très restreint de véhicules, les plus « propres » possibles, dans une logique d'incitation vertueuse.

Un décret précisera les critères permettant de définir ces véhicules à très faibles émissions. Les informations transmises par le Gouvernement à votre rapporteur indiquent que cette catégorie regroupera les véhicules électriques uniquement .

L'article 9B encourage donc désormais le développement de véhicules « à très faibles émissions », afin d'insuffler une dynamique industrielle positive.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur se félicite des modifications apportées en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale sur la définition des véhicules propres. Elles reflètent en effet l'aboutissement d'une réflexion particulièrement intéressante et constructive , enrichie par les travaux des deux assemblées parlementaires, sur la question de la définition d'un véhicule « propre ».

Votre rapporteur avait déjà souligné, en première lecture, la difficulté de définir comme véhicule « propre » un véhicule émettant un certain niveau - même faible - de gaz à effet de serre ou de polluants atmosphériques, voire même un véhicule électrique. Votre commission avait d'ailleurs longuement débattu sur la notion, plus pertinente intellectuellement, « d'empreinte écologique », qui tendrait à tenir compte de l'ensemble du cycle de vie d'un véhicule pour apprécier son caractère « propre » ou non.

La logique à « double niveau » proposée ici permet bien, d'après votre rapporteur, de résoudre cette difficulté en ne galvaudant pas la notion de « propreté » d'un véhicule. Elle permet en outre :

- d'une part, d'avoir une approche harmonisée sur l'ensemble du projet de loi afin de ne pas multiplier les définitions ;

- d'autre part, d'avoir une approche graduée et progressive afin de permettre un développement des véhicules faiblement émetteurs tout en tenant compte des contraintes et du temps de structuration de la filière industrielle.

Votre rapporteur relève que cette approche s'appuie sur le principe des « Low Emission Zones » , qui reposent sur le principe d'une interdiction d'accès à une ville ou à une partie de ville pour les véhicules dont les moteurs ne respectent pas certaines normes d'émissions ou d'équipements. Si la Suède a été le premier pays européen à expérimenter ce système en 1996, d'autres pays européens le mettent aussi en oeuvre, comme l'Allemagne et le Royaume-Uni depuis 2008. Il existe aujourd'hui environ 194 zones à faibles émissions. Une étude récente de l'Ademe a identifié quatre leviers permettant d'augmenter la faisabilité économique et sociale de ces zones en Europe : « les catégories de véhicules à inclure dans le dispositif, la progressivité de la mise en oeuvre, les dérogations et les aides financières » 4 ( * ) .

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

CHAPITRE I ER - Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports

Article 9 (article L. 224-5 du code de l'environnement articles L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8 [nouveaux] du code de l'environnement article L. 318-2 du code de la route) - Obligation renforcée pour l'État et ses établissements publics d'acquérir des véhicules propres

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, renforce les objectifs d'équipement en véhicules à faibles émissions de l'État et des autres personnes publiques.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de la première lecture , votre commission avait partagé l'avis de votre rapporteur en se positionnant clairement pour la démarche d'exemplarité prônée par l'article 9 pour l'État, ses établissements publics et les collectivités territoriales en matière de mobilité propre et de respect de la qualité de l'air.

Elle avait ainsi souscrit aux nouveaux objectifs contraignants d'acquisition ou d'utilisation de véhicules propres lors du renouvellement de parcs de véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 3,5 tonnes :

- un minimum de 50 % pour l'État et ses établissements publics ;

- un minimum de 20 % pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales.

Elle avait néanmoins insisté sur plusieurs limites inhérentes à cet article :

- première limite : la faible représentativité et l'insuffisante fiabilité du cycle d'homologation permettant de vérifier le respect des normes réglementaires européennes en matière d'émissions des véhicules ;

- deuxième limite : la fragilité de la notion même de « véhicule propre » proposée par l'article, dont votre commission avait considéré qu'une définition exacte devrait reposer sur un bilan pris sur la totalité du cycle de vie du véhicule afin d'avoir une approche multi-critères basée sur « l'empreinte écologique » du produit ;

- troisième limite : la fixation des « seuils » et des « critères » par le décret d'application, dont dépendra l'efficacité de la politique incitative mise en oeuvre par l'article 9.

Votre commission avait adopté un amendement, à l'initiative du rapporteur, permettant aux véhicules à délégation totale ou partielle de conduite affectés à un transport public de personnes, d'emprunter les voies réservées aux transports collectifs dans le cadre des expérimentations prévues par l'article.

Elle avait également prévu, à l'initiative de MM. Raison, César, Bignon, Houel et Détraigne, que les collectivités territoriales et leurs groupements, qui ne sont soumis à aucune obligation sur leur flotte de véhicules poids lourds, réalisent une étude technico-économique sur l'opportunité d'acquérir des véhicules propres au moment du renouvellement de leur parc .

En séance publique , le Sénat avait adopté :

- à l'initiative du Gouvernement, un amendement définissant le caractère « propre » des poids lourds par référence à des critères (type d'énergie, caractéristiques techniques) plutôt que des seuils ;

- un amendement de votre rapporteur repoussant l'obligation faite à l'État et à ses établissements publics en matière de poids lourds, d'acquérir ou d'utiliser au moins 50 % de véhicules propres pour leur flotte de plus de 3,5 tonnes à 2018 afin de laisser le temps à la filière industrielle de se structurer et de permettre une offre raisonnable sur ce secteur ;

- un amendement du Gouvernement habilitant les services du ministère de l'écologie ainsi que leur éventuel prestataire à accéder aux informations du système d'immatriculation des véhicules (SIV) pour établir et délivrer le dispositif d'identification des véhicules propres (pastille verte), qui sera notamment utilisé au sein du dispositif des zones à circulation restreinte (article 13).

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, l'article 9 a fait l'objet de plusieurs modifications :

- la définition des véhicules propres a été complétée de manière à préciser l'inclusion de « véhicules utilisant des carburants alternatifs » (à l'initiative du groupe UMP), et précisée à nouveau en séance publique par un amendement écologiste faisant référence à des « véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs » ;

- la référence à des critères définis par décret, plutôt que des seuils, pour mesurer les niveaux de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques (adoptée au Sénat pour les véhicules lourds) a été étendue aux véhicules légers pour harmoniser les deux définitions (à l'initiative du groupe socialiste et du groupe écologiste) ;

- un amendement de coordination du rapporteur ;

- l'obligation pour l'État et ses établissements publics d'acquérir au moins 50 % de véhicules propres lorsqu'ils renouvellent leur parc de véhicules lourds, repoussée par le Sénat du 1 er janvier 2016 au 1 er janvier 2018, a été ramenée au 1 er janvier 2017 par le rapporteur Philippe Plisson.

En séance publique , le Gouvernement est revenu, conformément aux amendements adoptés à l'article 9B, sur la notion de « véhicules propres », utilisée pour l'obligation de renouvellement de parc automobile pour l'État et ses établissements publics. Elle est désormais remplacée par celle de « véhicules à faibles émissions » - les critères correspondant à ce niveau d'émissions pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes devant être définis par décret.

Outre deux amendements rédactionnels du rapporteur Philippe Plisson, l'Assemblée nationale a introduit, à l'initiative du Gouvernement, une nouvelle obligation concernant le renouvellement des flottes de transport urbain, périurbain et interurbain , avec un calendrier précis de mise en oeuvre. L'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) et la métropole de Lyon, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, devront ainsi acquérir ou utiliser lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % à partir du 1 er janvier 2020 puis à 100 % à partir du 1 er janvier 2025, des « autobus et autocars à faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d'approvisionnement en sources d'énergie » . Pour la RATP, la proportion minimale de 50% d'autobus et autocars à faibles émissions s'appliquera à partir du 1 er janvier 2018.

Enfin, à l'initiative du Gouvernement et conformément au choix de double niveau retenu par ce dernier, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à remplacer la notion de « véhicules propres » par celle de « véhicules à très faibles émissions » pour les facilités de stationnement et de circulation visées par l'alinéa 21 de l'article 9. Le niveau d'émissions retenu pour définir ces « véhicules à très faibles émissions » sera défini par décret.

III. La position de votre commission

Votre commission a souhaité supprimer, à l'initiative de votre rapporteur (amendement COM-218), l'ajout de la mention des « véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs » à la définition des véhicules à faibles émissions. En effet, cette précision revient à restreindre le champ de la définition qui fait le choix de ne retenir aucune technologie, ni source d'énergie plutôt qu'une autre, mais se fonde uniquement sur le niveau d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques des véhicules.

La logique retenue, plus ambitieuse, est bien celle d'une logique de résultats, au service de laquelle tous les « moyens » seront éligibles. À vouloir préciser la liste des véhicules à faibles émissions de manière exhaustive, on court le risque d'en oublier et de pénaliser certaines filières industrielles voire d'inhiber les innovations futures, qui ne peuvent, à ce jour, être prévues par une définition trop précise. Votre rapporteur s'est appuyé sur l'exemple de l'air comprimé qui, dans cet inventaire, ne rentrerait ni dans le cadre des véhicules électriques, ni dans celui des carburants alternatifs.

Concernant la nouvelle obligation introduite à l'Assemblée nationale pour le renouvellement des flottes de transport urbain , votre rapporteur a considéré qu'à partir du moment où elle ne concerne que les véhicules qui seront acquis lors du renouvellement des flottes, cet objectif est louable. Il correspond à la feuille de route adoptée à l'issue de la conférence environnementale de 2014, qui prévoit d'accélérer le déploiement de bus et de cars propres dans les services de transport urbain, périurbain et interurbain. Cet objectif est en outre pragmatique puisque :

- d'une part il est échelonné dans le temps ;

- d'autre part il tient compte des possibilités d'avitaillement et d'approvisionnement présentes sur le territoire et des usages des véhicules.

Votre commission a toutefois adopté deux amendements de précision du rapporteur. Le premier ( COM-242 ) indique que le décret devra moduler les critères d'émissions des nouveaux autobus et autocars en fonction de l'année d'acquisition de ces véhicules , afin de donner de la visibilité aux autorités organisatrices de transports et aux opérateurs pour la passation de leurs marchés, qui s'échelonnent souvent sur plusieurs années.

Le second ( COM-243 ) distingue, pour l'obligation faite à la RATP d'appliquer cette mesure dès 2018, les services qui lui ont été confiés avant le 3 décembre 2009, lorsqu'elle était en situation de monopole, des services dont elle a remporté la gestion après cette date, à la suite d'une procédure de mise en concurrence . En effet, pour ces services, il n'est pas justifié de lui imposer des normes plus strictes que les autres opérateurs, alors qu'elle est directement en concurrence avec eux. C'est la raison pour laquelle l'amendement exclut les services concurrentiels de cette entrée en vigueur anticipée. Ils seront soumis à cette obligation à partir de 2020, conformément au droit commun.

Votre rapporteur tient à préciser que, si le Gouvernement a justifié cette obligation spécifique à la RATP par la volonté d'avoir un « État exemplaire », il reviendra dans les faits au syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif) d'assumer le surcoût lié à cette mesure exceptionnelle , puisque ces matériels roulants sont des biens de retour et appartiennent au Stif lui-même, et non à la RATP.

Votre commission a enfin adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur ( COM-228 et COM-227 ), et a émis un avis favorable à l'adoption d'un amendement rédactionnel de M. Longeot ( COM-16 ).

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 9 bis AA (article L. 122-4 du code de la voirie routière) - Différenciation des abonnements proposés par les concessionnaires d'autoroutes pour favoriser les véhicules à très faibles émissions

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, prévoit que la différenciation des abonnements proposés par les concessionnaires d'autoroutes pour favoriser les véhicules à très faibles émissions est mise en oeuvre sous leur responsabilité, sans modification du rythme d'évolution des péages et sans augmentation de la durée des concessions.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte d'un amendement de notre collègue Ronan Dantec adopté en première lecture au Sénat en séance publique. Il prévoyait de rendre obligatoire l'instauration d'une tarification réduite en faveur des véhicules sobres et peu polluants sur les autoroutes, à l'occasion du renouvellement ou de la renégociation d'une convention de délégation.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La portée de cet article a été considérablement réduite à l'Assemblée nationale, puisque la nouvelle rédaction adoptée ne prévoit plus une telle obligation. Il est désormais simplement prévu que « la différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d'autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les mesures destinées à favoriser le covoiturage sont mises en oeuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification du rythme d'évolution des tarifs de péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières. »

L'introduction obligatoire d'une tarification réduite en faveur des véhicules peu émetteurs a ainsi été remplacée par une simple possibilité de différenciation des abonnements, proposée de leur plein gré par les sociétés d'autoroutes en faveur de ces véhicules, sous leur responsabilité et sans augmentation de coûts pour la collectivité. L'article mentionne également des mesures destinées à favoriser le covoiturage, qui restent elles aussi à la discrétion des sociétés d'autoroutes.

III. La position de votre commission

Le dispositif adopté par le Sénat avait l'avantage de rendre obligatoire l'introduction d'un mécanisme de tarification vertueux, tout en respectant l'équilibre des contrats de concessions existants, puisqu'il ne s'imposait qu'en cas de renouvellement ou de modification d'une convention de délégation, c'est-à-dire dans le cas où une société d'autoroutes et l'État se mettent d'accord pour modifier les termes du contrat.

Votre commission a, sur proposition du rapporteur, adopté un amendement (COM-217) qui rétablit la portée initiale de l'article, en restaurant l'introduction obligatoire d'une tarification réduite pour les véhicules à faibles et très faibles émissions à l'occasion de tout renouvellement ou toute renégociation d'une délégation. Il est précisé que la mise en place de cette tarification ne peut donner lieu à une augmentation du produit global du péage perçu par le délégataire ni à un allongement de la durée de la délégation.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 9 bis A (article 220 undecies A [nouveau] du code général des impôts) - Réduction d'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui mettent à disposition de leurs salariés une flotte de vélos

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique en première lecture à l'Assemblée nationale, instaure une réduction d'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui mettent à disposition de leurs salariés une flotte de vélos.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission avait émis un avis favorable à l'adoption de cet article, qui prévoit que l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui mettent à disposition de leurs salariés une flotte de vélos est réduit de 25 % du prix d'achat de la flotte de vélos. Elle avait adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Ce dernier avait notamment souligné l'important potentiel de ce secteur qui génère chaque année 4,5 milliards d'euros de retombées économiques et représente 35 000 emplois , regrettant qu'il s'agisse pourtant du seul type de mobilité ne bénéficiant d'aucune incitation, contrairement à ce qu'ont d'ores et déjà mis en oeuvre plusieurs de nos voisins européens.

Le Sénat avait ensuite adopté cet article sans y apporter de modification supplémentaire.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'Assemblée nationale n'a modifié cet article en nouvelle lecture que par un amendement rédactionnel du rapporteur adopté en commission spéciale.

III. La position de votre commission

Votre commission s'est de nouveau montrée favorable à un dispositif incitatif qui permettra d'encourager le développement d'un mode de transport durable essentiel pour lutter contre la pollution de l'air.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 9 bis - Stratégie nationale pour le développement de la mobilité propre

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit une stratégie pour le développement des véhicules propres et le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat a, en première lecture, considérablement enrichi cet article .

Votre commission avait tout d'abord fixé un cadre plus ambitieux à la stratégie nationale, qui, initialement ne visait que le développement des véhicules propres, en l'élargissant à l'ensemble de la mobilité propre à l'initiative de M. Dantec. Seront ainsi favorisés les reports modaux de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres tels que le vélo ou la marche à pied, du transport routier vers le ferroviaire ou le fluvial, mais aussi le développement de l'autopartage ou du covoiturage, ainsi que tous les modes de transports collaboratifs , comme l'a précisé un amendement de Mme Jouanno adopté par le Sénat en séance publique.

Un autre amendement de M. Dantec avait été adopté par le Sénat en séance publique afin de prévoir que la stratégie pour la mobilité propre fixe aussi le cadre d'action national pour le développement du marché relatif aux carburants alternatifs et le déploiement des infrastructures correspondantes.

Enfin, dernier apport, qui avait été adopté au stade de votre commission à l'initiative de votre rapporteur : faire de la stratégie nationale pour la mobilité propre un volet annexé de la programmation pluriannuelle de l'énergie, dont la réduction de la dépendance aux énergies fossiles doit constituer l'enjeu principal.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Outre deux amendements rédactionnels du rapporteur, la commission spéciale a retenu un amendement du groupe UDI qui a finalement été supprimé en séance publique à l'initiative du Gouvernement. Il s'agissait de prévoir une évaluation par la stratégie pour la mobilité propre de « l'opportunité d'une tarification des péages des autoroutes inversement proportionnelle au nombre de passagers » , sur le modèle américain du « High Occupancy and Toll ».

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté des amendements de cohérence avec la nouvelle définition des « véhicules à faibles émissions » qui remplace la notion de « véhicules propres », ainsi que des amendements rédactionnels du rapporteur.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur se félicite que l'Assemblée nationale ait conservé l'élargissement de la stratégie, voté par le Sénat en première lecture, considérant que celle-ci permettra une programmation efficace de toutes les formes de mobilité durable.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 10 (articles L. 111-5-2 et L. 111-5-4 du code de l'habitation, article L. 161-3 du code de la construction et de l'habitation, article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965) - Déploiement de bornes de recharge pour les véhicules hybrides ou électriques dans les bâtiments neufs ou existants et les copropriétés

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, vise à renforcer le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission avait relevé que cet article s'inscrivait positivement dans la droite ligne du Grenelle II , qui avait initié le mouvement d'équipement des parcs de stationnements des bâtiments neufs ou existants en bornes de recharge et en places de stationnement pour vélos.

La généralisation de l'obligation d'équipement des bâtiments neufs, celle de l'obligation d'équipement des bâtiments existants à l'occasion de travaux sur les parcs de stationnement ou encore le vote des travaux d'installation de bornes de recharge à la majorité simple lors des assemblées générales de copropriétaires, constituent des mesures poursuivant opportunément la dynamique du Grenelle, dont elles sont la suite logique et graduée.

Votre rapporteur avait néanmoins souligné en commission que l'ambition affichée par l'article du déploiement de 7 millions de bornes de recharge ne pourrait se concrétiser que via une bonne information du public sur le « droit à la prise ».

Votre commission avait adopté, à l'initiative de votre rapporteur, trois amendements rédactionnels ainsi qu'un amendement laissant la possibilité au maître d'ouvrage de réaliser le stationnement vélo dans le parc de stationnement soit à l'extérieur soit dans une autre partie du bâtiment. Elle avait également complété l'article afin de favoriser le déploiement des bornes de recharge sur les emplacements réservés aux professionnels , à l'initiative de M. Mandelli et de Mme Loisier.

En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement du groupe RDSE, précisant que le déploiement de bornes de recharge prévu par l'article vise les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a repoussé du 1 er janvier 2016 au 1 er janvier 2017 la date de mise en application des obligations nouvelles en matière d'exigences réglementaires pour le déploiement des véhicules électriques dans les bâtiments et en matière de stationnement vélos. En outre, un amendement de coordination a été adopté.

En séance, l'article n'a été modifié que par un amendement rédactionnel du rapporteur.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur est favorable au report de la date de mise en application voté à l'Assemblée nationale pour des raisons pragmatiques.

Votre commission avait d'ailleurs déposé un amendement en ce sens en séance publique lors de la première lecture mais n'avait pas été suivie par le Sénat.

Votre rapporteur considère toujours que la date du 1 er janvier 2016 était trop proche, compte tenu de la date probable de promulgation de la loi puis des délais de publication du décret et d'appropriation par les acteurs de la nouvelle réglementation dans la conception de leurs projets avant dépôt du permis de construire. Il est donc favorable à ce report d'un an, afin de prendre en compte la réalité actuelle de la construction.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 10 bis (article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme) - Réduction du nombre de places de stationnement dans les nouveaux immeubles dont les promoteurs immobiliers prendraient à leur charge l'installation de systèmes d'autopartage de véhicules

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, prévoit une réduction du nombre de places de stationnement dans les nouveaux immeubles dont les promoteurs immobiliers prennent à leur charge l'installation de systèmes d'autopartage de véhicules.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté cet article en première lecture, à l'initiative de votre rapporteur, afin d'autoriser une réduction d'au moins 15 % du nombre de places de stationnement prévu par un plan local d'urbanisme en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques en autopartage.

Votre rapporteur avait considéré que la réduction du nombre de places de stationnement à prévoir dans les nouveaux immeubles pourrait permettre aux promoteurs immobiliers de prendre à leur charge l'installation de systèmes d'autopartage de véhicules électriques munis de bornes de recharge, tout en offrant un service supplémentaire à leurs clients.

Les plans locaux d'urbanisme peuvent en effet imposer la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés. Votre rapporteur avait souligné que certains parkings en copropriété sont aujourd'hui sous-utilisés, alors même que l'espace public est de plus en plus rare.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, l'Assemblée nationale a précisé ce dispositif en prévoyant qu'il vise non seulement les véhicules électriques mais aussi tous les types de véhicules en autopartage .

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la précision apportée par l'Assemblée nationale.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 11 (articles L. 641-6, L. 661-1-1 [nouveau] et L. 641-5 du code de l'énergie) - Développement des biocarburants avancés et surveillance de la qualité des carburants

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, fixe les objectifs d'accroissement de la part des énergies renouvelables dans les transports et confère une base législative au système français de surveillance de la qualité des carburants.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat , favorable à la prise en compte par le droit national de l'objectif de développement des biocarburants avancés, a néanmoins souhaité que la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) fixe, non seulement des objectifs pour les biocarburants avancés, mais aussi pour les biocarburants conventionnels afin notamment de préserver le tissu industriel de la bioéconomie française, clé de l'équilibre entre production alimentaire, énergétique et le développement de la chimie du végétal. Un amendement de M. Revet allant dans ce sens a ainsi été adopté en séance publique.

En commission, votre commission avait également adopté deux amendements rédactionnels de votre rapporteur et avait inséré un objectif de 15% pour la part d'énergie renouvelable dans le secteur des transports à l'horizon 2030 , à l'initiative du groupe UMP.

Votre rapporteur avait souligné l'importance d'anticiper la prochaine entrée en vigueur de la directive sur les changements indirects d'affectation des sols, qui inclura pour la première fois l'impact des émissions de gaz à effet de serre liées au changement indirect d'affectation des sols.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a supprimé, à l'initiative du groupe écologiste, l'ajout du Sénat prévoyant que la PPE, outre des objectifs de biocarburants avancés, fixe également des objectifs de biocarburants conventionnels. La PPE ne fixera ainsi que des objectifs de biocarburants avancés, dont la définition a par ailleurs été modifiée en séance publique à l'initiative du député socialiste Jean-Yves Caullet, afin de prévoir que ces biocarburants « doivent être produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation alimentaire d'une terre, et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans l'affectation des sols » . Cette modification permet d'éviter la référence à un état initial d'occupation des terres, difficile à déterminer (la rédaction du Sénat prévoyait que les biocarburants avancés sont produits « à partir de matières premières ne créant pas de besoin de terres agricoles supplémentaires » ).

Un amendement rédactionnel du rapporteur Philippe Plisson a en outre été adopté en séance publique.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur a souhaité revenir au texte du Sénat , en réintroduisant des objectifs de biocarburants conventionnels ( amendement COM-219 ), considérant préférable que la programmation pluriannuelle de l'énergie puisse fixer, de manière globale et cohérente, tant des objectifs en matière de biocarburants avancés qu'en matière de biocarburants conventionnels.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

CHAPITRE II - Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et qualité de l'air dans les transports

Article 12 - Objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur de la grande distribution

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques des entreprises de la grande distribution.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, votre rapporteur s'était montré favorable à la logique instaurée par l'article 12 , qui s'inscrit clairement dans la continuité du Grenelle de l'environnement, tant par la méthode (l'élaboration de programmes d'actions visant à réduire les émissions liées aux transports) que par l'objectif (réduction de l'intensité énergétique). Il avait néanmoins proposé à votre commission deux amendements qu'elle avait adoptés :

- un amendement reprenant le périmètre prévu par le Grenelle de l'environnement, à savoir les entreprises de plus de 500 salariés du secteur de la grande distribution ;

- un amendement « avançant » le point de départ pour mesurer l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 2015 à 2010 afin de ne pas pénaliser les acteurs qui ont déjà fait l'effort de mettre en oeuvre des actions dans le cadre du Grenelle de l'environnement.

En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement de Jean-Jacques Filleul précisant que les entreprises concernées par la mise en oeuvre d'un programme d'action de réduction de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques ne peuvent en répercuter les coûts sur leurs fournisseurs.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur permettant une harmonisation rédactionnelle avec l'article 12 bis . Puis, en séance publique, l'Assemblée nationale a supprimé, à l'initiative du rapporteur M. Plisson, le seuil introduit par le Sénat de 500 salariés prévu pour les entreprises du secteur de la grande distribution, au motif qu'il exempterait les réseaux franchisés comme celui de l'enseigne Leclerc. L'Assemblée nationale a décidé de viser également les « groupements d'entreprises ».

Sont donc désormais visés par l'obligation de programme d'actions de l'article 12 toutes les entreprises et groupements d'entreprises du secteur de la grande distribution.

III. La position de votre commission

Approuvant l'élargissement adopté par l'Assemblée nationale, votre commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (COM-229) .

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 12 bis - Objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques pour les personnes exploitant un aérodrome

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit que les aéroports établissent un programme d'actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant des activités directes et au sol de la plateforme aéroportuaire.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission avait soutenu l'objectif de cet article, essentiel au regard des enjeux de la qualité de l'air.

Outre trois amendements rédactionnels, elle avait adopté un amendement de votre rapporteur décalant à 2010 la référence pour la prise en compte des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a modifié la définition de l'intensité en gaz à effet de serre prévue par cet article. Celle-ci correspond désormais au rapport entre le volume des émissions de gaz à effet de serre et le nombre « d'unités de trafic sur la plateforme concernée la même année », au lieu du « nombre de mouvements aériens ». En effet, la définition initiale allait à l'encontre de l'objectif de réduction du nombre de mouvements aériens. L'unité de trafic est définie par l'article 1609 quatervicies du code général des impôts comme égale à un passager ou à 100 kilogrammes de fret ou de courrier.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur a considéré que la modification apportée par l'Assemblée nationale était utile.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 12 ter (article L. 2213-1-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Possibilité pour le maire de fixer une vitesse maximale autorisée inférieure à 50 km/h pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique

Objet : cet article additionnel, inséré par votre commission en première lecture, donne la possibilité au maire de fixer par arrêté motivé une limitation de vitesse inférieure à 50 km/h sur tout ou partie de l'agglomération.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'initiative de votre rapporteur et de M. Filleul, votre commission avait adopté en première lecture un amendement étendant la possibilité, actuellement prévue pour le maire, de fixer une limitation de vitesse inférieure à 50 km/h à tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation.

Votre commission avait souligné l'importance d'une telle mesure pour améliorer la sécurité routière et pour favoriser le développement de la marche à pied et du vélo.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'Assemblée nationale a conforté le choix du Sénat et a adopté deux amendements rédactionnels, un en commission spéciale et un en séance publique.

III. La position de votre commission

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 13 (article L. 2213-4-1 [nouveau] du code des collectivités territoriales articles L. 222-6, L. 223-1, L. 223-2, L. 228-3 du code de l'environnement) - Création des zones à circulation restreinte et principe de la prime à la conversion des véhicules

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, donne la possibilité aux collectivités territoriales de mettre en oeuvre des zones à restriction de circulation en cas de mauvaise qualité de l'air, clarifie la mise en oeuvre des mesures de limitation de la circulation, et institue le principe d'une prime à la conversion des véhicules.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission s'était montrée favorable en première lecture à la mise en place du dispositif des zones à circulation restreinte (ZCR), permettant de prendre des mesures de restriction de la circulation en cas de pic de pollution dans les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants.

Elle avait souhaité que ce nouvel instrument mis à disposition du maire ou du président de l'intercommunalité s'il dispose du pouvoir de police de circulation, ne reproduise pas les défauts des zones d'action prioritaires pour l'air (ZAPA) dont le Grenelle de l'environnement avait prévu l'expérimentation, alors qu'une durée de projet conséquente est nécessaire pour réorganiser la mobilité à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité.

Outre quelques modifications rédactionnelles, elle avait procédé, à l'initiative de votre rapporteur, à la suppression de la durée limitée des arrêtés de création des ZCR. Elle avait également institué un système d'identification des véhicules ayant vocation à circuler dans ces zones (systèmes des pastilles vertes).

Le Sénat avait enfin précisé en séance publique, à l'initiative de votre rapporteur, les dispositions réglementaires nécessaires pour l'application de l'article, en prévoyant que les transports publics de personnes pourront faire partie des catégories de véhicules dont la circulation ne pourra être interdite.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Outre trois amendements rédactionnels, la commission spéciale a complété, à l'initiative du groupe écologiste, l'article par un IV prévoyant qu'avant 2015, « la réglementation encadrant les mesures d'urgence possibles en cas de pic de pollution sera modifiée afin de permettre aux pouvoirs publics d'être plus réactifs pour réduire les sources de pollution et protéger la santé des populations exposées, en particulier les plus fragiles » .

Cette insertion, qui constitue une injonction au Gouvernement, a été modifiée en séance publique à l'initiative du rapporteur M. Plisson qui l'a remplacée par une demande de rapport « présentant des propositions de modification de la réglementation encadrant les mesures d'urgence » .

L'Assemblée nationale a également précisé, à l'initiative du groupe socialiste qu'une ZCR pourra être mise en place dans une zone couverte par un plan de protection de l'atmosphère (PPA), que celui-ci soit effectivement adopté ou « en cours d'élaboration ou de révision » (il y a en effet actuellement 36 PPA en France dont 5 sont en cours de révision et 8 en cours d'élaboration).

Elle a également adopté un amendement de cohérence du Gouvernement, remplaçant la référence aux véhicules « propres » par la référence aux véhicules « à faibles émissions, neufs ou d'occasion » pour l'attribution d'aides en remplacement de véhicules anciens polluants, prévue par le III de l'article.

III. La position de votre commission

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a annoncé le 2 juin 2015, un ensemble de mesures pour lutter contre la pollution de l'air, et notamment la mise en oeuvre effective au 1 er janvier 2016, d'un « certificat qualité de l'air » pour favoriser les véhicules les moins polluants. Il s'agit d'un système d'identification, tel que prévu par le présent article, pour les véhicules les moins polluants qui auront vocation à bénéficier des facilités de circulation et de stationnement au sein des zones à circulation restreinte. Une nomenclature de 1 à 6 classera les véhicules en fonction de leur niveau de pollution, du moins polluant au plus polluant.

Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie .

Votre rapporteur estime qu'un tel dispositif, si vertueux soit-il, ne peut être suffisant pour, à lui seul, inciter les ménages à se déplacer par des modes de transport peu émetteurs.

Sur le rapport d'évaluation introduit à l'Assemblée nationale, votre rapporteur a manifesté son soutien, l'estimant non seulement souhaitable, mais urgent, étant donné les questions restées sans réponses concernant la réglementation d'urgence lors des derniers épisodes de pics de pollution à Paris. Votre commission a toutefois émis un avis favorable à l'amendement COM-148 de Mme Jouanno supprimant cette demande de rapport, considérant que les rapports ne sont en général pas rendus ou peu suivis d'effet et qu'ils risquent de laisser penser qu'un problème est résolu sans avoir trouvé de solution durable.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 13 ter (articles L. 1214-2, L. 1214-8-2 [nouveau] du code des transports) - Plans de mobilité pour les entreprises de plus de cent salariés

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, rend obligatoires les plans de mobilité pour les entreprises de plus de cent salariés et favorise le développement des plans de mobilité inter-entreprises.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, votre rapporteur s'était montré clairement favorable à un renforcement du dispositif incitatif de plans de mobilité pour les collectivités et pour les entreprises , prévu par l'article L. 1214-2 du code des transports, dont les retours sont extrêmement positifs comme l'a indiqué l'Ademe, ainsi qu'à la mise en place d'un dispositif plus contraignant pour les cas d'urgence, comme par exemple dans les cas de pics de pollution.

Il s'était en revanche déclaré hostile à une obligation généralisée de plans de mobilité dans toutes les entreprises de plus de 100 salariés ou de 50 salariés des agglomérations faisant l'objet d'un plan de déplacements urbains (PDU), comme l'avait voté l'Assemblée nationale en première lecture. Il avait en effet jugé cette mesure trop contraignante et pénalisante pour un grand nombre de petites et moyennes entreprises notamment, à rebours de la dynamique de simplification que chacun appelle aujourd'hui de ses voeux. En outre, la sanction qui était initialement prévue - l'interdiction pure et simple de soumissionner aux marchés publics - apparaissait comme particulièrement disproportionnée et préjudiciable à la compétitivité des entreprises.

Votre commission avait donc suivi votre rapporteur en modifiant le présent article ainsi que l'article 18 afin de :

- revenir au caractère facultatif des plans de mobilité ;

- définir plus précisément les plans de mobilité au sein du nouvel article L. 1214-8-2 du code des transports : leur objet sera « d'améliorer et augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de l'entreprise, et en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et d'une réduction de la congestion des infrastructures et moyens de transports » ;

- renforcer la logique incitative de ces plans en prévoyant que les entreprises employant plus de 100 salariés sur un même site et regroupant plus de 250 salariés peuvent mettre en place des plans de mobilité « inter-entreprises ».

De manière complémentaire, à l'article 18, votre rapporteur avait proposé de renforcer la contrainte en cas de pic de pollution : les plans de mobilité pouvaient être rendus obligatoires dans certains cas sur décision du préfet.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale a rétabli le caractère obligatoire des plans de mobilité pour les entreprises regroupant au moins 100 travailleurs sur un même site dans le périmètre d'un PDU, et a rétabli une sanction, moins lourde toutefois qu'en première lecture : ne plus pouvoir bénéficier du « soutien technique et financier de l'Ademe ».

Un amendement rédactionnel et un amendement précisant que le télétravail peut faire partie du programme d'actions d'un plan de mobilité ont également été adoptés par la commission spéciale.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels ou de cohérence.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement du rapporteur ( COM-220 ) visant à revenir au texte du Sénat en prévoyant :

- des plans de mobilité facultatifs ;

- un renforcement de la contrainte avec la possibilité pour le Préfet de rendre ces plans obligatoires dans certaines conditions.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 14 (articles L. 1231-15, L. 2113-1 à L. 2113-5 [nouveaux] et L. 3132-1 [nouveau] du code des transports, article L.173-1 du code de la voirie routière) - Encouragement au covoiturage Servitudes d'utilité publique pour la réalisation de réseaux de transport

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, propose une nouvelle définition du covoiturage et étend la possibilité de recours à des servitudes d'utilité publique pour la réalisation de réseaux de transport.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Pour favoriser le développement du covoiturage , votre commission avait introduit l'obligation, pour les autorités organisatrices de la mobilité, d'établir, seules ou conjointement avec d'autres collectivités, un schéma de développement des aires de covoiturage destiné à faciliter cette pratique.

En séance publique, le Sénat avait accepté une nouvelle définition du covoiturage proposée par le Gouvernement, visant à renforcer sa sécurité juridique.

S'agissant des servitudes en tréfonds , votre commission avait supprimé l'habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnance, pour définir directement leur régime dans la loi.

Votre commission avait enfin introduit, à l'initiative de Jean Bizet et Charles Revet, une disposition indiquant que l'État favorise le déploiement de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié dans les ports pour les navires et les bateaux .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Outre des amendements rédactionnels ou de coordination, les députés ont adopté un amendement du député UMP Julien Aubert, afin de préciser que l'État favorise également l'installation de systèmes d'alimentation électrique à quai dans les ports pour les navires et les bateaux.

III. La position de votre commission

Votre commission se félicite du maintien des dispositions introduites par le Sénat pour promouvoir le covoiturage, définir le régime des servitudes en tréfonds et encourager l'installation de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié dans les ports. Elle approuve l'extension de cette dernière mesure à l'installation de systèmes d'alimentation électrique à quai, conforme aux objectifs du présent texte.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 14 bis A - Promotion du covoiturage sur les autoroutes

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré au Sénat en première lecture, prévoit plusieurs dispositifs destinés à favoriser le covoiturage sur les autoroutes.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été introduit en séance publique, à l'initiative de Jean-Pierre Vial et de sénateurs du groupe UMP. Il visait à obliger les sociétés d'autoroutes, lors de la création ou la modification d'un échangeur autoroutier, à créer ou améliorer à leurs frais des aires ou équipements de covoiturage, avec une capacité correspondant aux besoins.

En cas d'impossibilité ou d'inadaptation technique, la réalisation d'un tel aménagement ou équipement devait se faire sous la forme d'une participation de la société concessionnaire à une opération menée sous maîtrise d'ouvrage publique définie avec les collectivités concernées.

Votre rapporteur avait émis un avis défavorable à l'adoption de cet amendement, dans la mesure où il n'est pas possible d'imposer une telle contrainte aux sociétés d'autoroutes sans leur octroyer une compensation, compte tenu du cadre juridique actuel des contrats de concession. De plus, il lui avait semblé qu'il n'était pas nécessairement adapté de créer une telle norme, uniforme sur l'ensemble du territoire, alors que les besoins peuvent varier.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté un amendement du Gouvernement qui modifie la rédaction de l'article pour prendre en compte les deux difficultés que votre rapporteur avaient identifiées.

La version du présent article issue des travaux de l'Assemblée nationale est ainsi moins contraignante, puisqu'elle dispose que les sociétés d'autoroutes « s'engagent dans la création ou le développement de places de covoiturage adaptées aux besoins identifiés, à l'intérieur ou à proximité immédiate du domaine public autoroutier, sous réserve des contraintes techniques et de disponibilité foncière, le cas échéant en participant à une opération menée sous maîtrise d'ouvrage publique définie avec les collectivités territorialement concernées. »

L'article prévoit également une obligation, pour ces sociétés, de mettre en place, sous leur responsabilité et à leurs frais, des actions d'information et de communication en faveur du covoiturage sur autoroute. Il précise que ces actions visent notamment à renforcer la visibilité de la pratique du covoiturage par les usagers de l'autoroute et à faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale, qui renforcent la sécurité juridique et la faisabilité du dispositif introduit au Sénat pour obliger les sociétés d'autoroutes à s'engager dans une démarche de promotion du covoiturage.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 14 bis (article L. 1213-3-1 du code des transports) - Prise en compte dans le schéma régional de l'intermodalité des besoins de déplacement entre le domicile et le lieu du travail

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, précise que le schéma régional de l'intermodalité (SRI) tient compte des besoins de déplacement quotidiens entre le domicile et le lieu du travail et assure la cohérence des plans de déplacements urbains (PDU) élaborés sur des périmètres de transport urbain limitrophes.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission avait adopté un amendement de précision du rapporteur afin de supprimer la notion d' « aire urbaine », non définie par la loi.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté un amendement rédactionnel précisant qu'il s'agit des déplacements entre le domicile et le lieu du travail.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la précision adoptée par l'Assemblée nationale.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 14 quater - Rapport sur l'opportunité de réserver une voie aux taxis sur les autoroutes et routes nationales comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit que le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, sur l'opportunité de réserver une voie aux transports en commun, aux taxis, à l'autopartage et au covoiturage sur certaines autoroutes et routes nationales.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, votre rapporteur s'était dit favorable à l'évaluation des expérimentations déjà existantes de réservation d'une voie au covoiturage, aux taxis, aux bus, ou d'utilisation de bandes d'arrêt d'urgence par ces mêmes véhicules.

Votre commission avait, à son initiative, mis en cohérence la définition du covoiturage avec celle prévue à l'article 14 et complété le contenu du rapport par une évaluation de l'opportunité d'autoriser la circulation des transports en commun sur les bandes d'arrêt d'urgence aux heures de pointe.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale a :

- précisé, à l'initiative du rapporteur M. Plisson, que le rapport devrait présenter « des propositions sur les modalités du contrôle du caractère effectif du covoiturage » ;

- supprimé à l'initiative du rapporteur l'ajout du Sénat précisant que le rapport devait étudier l'opportunité d'autoriser la circulation des transports en commun sur les bandes d'arrêt d'urgence ;

- complété le contenu du rapport par l'évaluation de « l'opportunité de pratiquer une tarification du péage des autoroutes inversement proportionnelle au nombre de passagers présents dans un véhicule et de pratiquer un système de tarification préférentielle pour les véhicules considérés comme écologiques qui emprunteraient les voies d'autoroutes » (comme à l'article 9 bis sur la stratégie de mobilité propre), à l'initiative du groupe centriste.

Un amendement du Gouvernement, adopté en séance publique, a proposé une nouvelle rédaction complète de l'article.

Le rapport prévu devra ainsi :

- évaluer l'opportunité de réserver , sur les autoroutes et les routes nationales comportant deux chaussées de trois voies séparées par un terre-plein central et traversant ou menant vers une métropole, une voie aux transports en commun, aux taxis, à l'autopartage, « aux véhicules à très faibles émissions » et au covoiturage ;

- évaluer l'impact que de telles mesures sont susceptibles de produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la journée ;

- proposer les mesures législatives ou réglementaires permettant de lever les freins au déploiement des opérations opportunes.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement du rapporteur (COM-221) visant à rétablir la disposition introduite par le Sénat en première lecture, prévoyant que le rapport doit également évaluer l'opportunité d'autoriser la circulation des transports en commun sur les bandes d'arrêt d'urgence . Sensible aux arguments liés à la sécurité routière, votre rapporteur a proposé de préciser que cette évaluation devra se faire « au regard des exigences de sécurité nécessaires ».

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 16 quater (article L. 2131?2 du code général de la propriété des personnes publiques) - Usage de la servitude de marchepied

Objet : cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, précise les modalités d'usage de la servitude de marchepied le long des cours d'eau domaniaux.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'initiative de votre rapporteur, le Sénat a maintenu l'extension de l'usage de la servitude de marchepied aux publics non motorisés et aux véhicules d'entretien et de service, introduite à l'initiative du député Germinal Peiro en première lecture à l'Assemblée nationale, tout en l'encadrant :

- d'une part, le passage des piétons, des publics non motorisés et des véhicules de services n'est autorisé que sur l'emprise des servitudes de marchepied qui auront été préalablement identifiées par le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) , dans les conditions prévues par l'article 16 ter du présent projet de loi : ce verrou supplémentaire vise notamment à s'assurer de la tenue d'une réflexion préalable sur les aménagements nécessaires pour permettre la circulation du public dans des conditions optimales de sécurité, sur l'emprise des servitudes concernées ;

- d'autre part, l'usage de la servitude de marchepied est restreint dans trois cas : pour garantir le respect des zones de biodiversité , pour faciliter l'usage prioritaire des voies de contournement situées à proximité immédiate (sentier, véloroute, voie verte, etc.) et pour assurer la sécurité publique en cas d' obstacle naturel évident (espace impraticable, falaise, risque d'effondrement, excavations souterraines).

Ces dispositions reviennent en partie sur le droit actuel , dans la mesure où les piétons, qui peuvent user de l'emprise de cette servitude depuis 2006, sont également concernés. L'objectif est d' aboutir à une position équilibrée face aux conflits qui ont pu apparaître entre les propriétaires et les promeneurs.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative du groupe socialiste, la commission spéciale a rétabli, dans un premier temps, la rédaction initialement adoptée par les députés .

En séance publique, un amendement de Michel Ménard, sous-amendé par le président Jean-Paul Chanteguet, a cependant complètement réécrit le dispositif .

Il n'est désormais plus question d'étendre l'usage de cette servitude aux publics non motorisés et aux véhicules d'entretien et de service . En revanche, l'obligation de continuité du cheminement a été renforcée : « la ligne délimitative ne peut s'écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée. »

Ces précisions visent à limiter les situations où des propriétaires créent eux-mêmes des obstacles , par exemple à l'aide de branchages, pour empêcher le passage des promeneurs et invoquent ensuite cet argument, ou celui de la préservation de l'environnement, pour exiger le contournement de leur propriété. L'objectif est d' assurer, pour les piétons uniquement, l'application effective de la servitude de marchepied le long des cours d'eau domaniaux (qui ne constituent que 3 % des rives de France).

III. La position de votre commission

Dans sa configuration actuelle, le présent article n'apporte finalement qu'une précision au droit existant , visant à affirmer l'obligation de continuité face à quelques rares propriétaires récalcitrants. En revanche, il n'est plus question d'étendre l'usage de cette servitude au-delà des piétons.

Au total, l'impact réel de cette mesure est extrêmement réduit : elle vise à résoudre quelques difficultés ponctuelles, puisque dans l'immense majorité des cas, les propriétaires ne s'opposent pas au passage des promeneurs sur l'emprise de la servitude de marchepied, qui ne concerne elle-même que 3 % des cours d'eau sur notre territoire.

Votre rapporteur est favorable à la solution proposée par les députés, sous réserve qu'elle ne fasse pas partie d'une stratégie en deux temps visant à renforcer d'abord l'obligation de continuité dans le présent projet de loi, pour ensuite étendre cette obligation à d'autres publics (motorisés ou non) dans un prochain véhicule législatif, comme le projet de loi relatif à la biodiversité, actuellement en cours d'examen.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 16 quinquies (article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques) - Fixation de la limite des emprises des servitudes de marchepied

Objet : cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, autorise les collectivités et les associations d'usagers à demander à l'administration de fixer la limite de la servitude de marchepied, lorsque celle-ci n'a pas encore été déterminée.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, introduit à l'initiative du député Germinal Peiro, étend aux collectivités (commune, groupement de communes, département ou syndicat mixte concerné) et aux associations d'usagers intéressées la possibilité, prévue à l'article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques, de demander à l'administration de fixer la limite de la servitude de marchepied dans les cas où celle-ci n'est pas encore fixée.

Le Sénat n'y a apporté qu' une précision rédactionnelle , adoptée en commission du développement durable à l'initiative de votre rapporteur.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Cet article n'a été modifié que par un amendement rédactionnel adopté par la commission spéciale.

III. La position de votre commission

Cet article s'inscrit dans le prolongement du dispositif relatif à la servitude de marchepied figurant à l'article précédent. Votre rapporteur propose de l'adopter sans modification.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

CHAPITRE III - Mesures de planification relatives à la qualité de l'air

Article 17 bis - Renforcement du contrôle des émissions de polluants atmosphériques lors du contrôle technique

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, renforce le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines lors du contrôle technique.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, votre rapporteur n'avait pas souhaité conserver un contrôle thermodynamique du moteur autonome, venant s'ajouter au contrôle technique et alourdir les procédures, d'autant que des mesures d'émissions sont déjà réalisées à l'occasion du contrôle technique des véhicules particuliers.

À son initiative, votre commission avait donc intégré ce contrôle thermodynamique du moteur au sein du contrôle technique et avait prévu qu'un contrôle technique « pollution » devait être réalisé chaque année pour les véhicules particuliers ou utilitaires légers, à compter de la septième année de leur mise en circulation.

En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement du groupe écologiste, sous-amendé par le Gouvernement, afin de revenir à la bisannualité du contrôle pollution, et de préciser que ce contrôle doit porter sur les niveaux d'émissions de cinq gaz (monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés, oxydes d'azote, dioxyde de carbone et d'oxygène et particules fines), et qu'il est conditionné à la disponibilité des moyens techniques .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale a réservé le critère de disponibilité des moyens techniques au renforcement du contrôle, introduit en séance au Sénat, sur les particules fines émanant de l'abrasion (à l'initiative du groupe socialiste).

En séance, la bisannualité du contrôle « pollution » a été supprimée à l'initiative du rapporteur M. Plisson et du groupe UMP dans la mesure où le texte prévoit déjà que ce contrôle a lieu au moment du contrôle technique.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur soutient les objectifs de cet article, enrichi par la navette parlementaire. Il réunit aujourd'hui plusieurs éléments essentiels :

- un renforcement ambitieux du contrôle des émissions de polluants atmosphériques ;

- une application pragmatique par le choix d'un renforcement du contrôle technique et d'une adaptation aux moyens techniques disponibles, notamment pour les particules fines émanant de l'abrasion.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 18 (articles L. 221-2, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-6 et L. 572-2 du code de l'environnement, articles L. 1214-7 et L. 1214-8-1 du code des transports, articles L. 123-1-9 et L. 123-12-1 du code de l'urbanisme) - Simplification des outils de planification territoriale pour la qualité de l'air

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, vise à simplifier et améliorer l'efficacité des outils de planification territoriale en matière de qualité de l'air, notamment les plans de protection de l'atmosphère (PPA).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, les députés avaient, à l'initiative du groupe écologiste, rendu obligatoire la mise en oeuvre d'un plan de mobilité pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés situées dans une zone couverte par un plan de protection de l'atmosphère.

Le Sénat avait à l'initiative de votre rapporteur prévu que, dans le périmètre des plans de protection de l'atmosphère, dans un objectif de préservation de la qualité de l'air, le préfet pouvait imposer à certaines entreprises de plus de 250 salariés d'établir un plan de mobilité. Pour les autres entreprises, les plans de mobilité restaient des dispositifs volontaires. Ce dispositif était apparu comme un meilleur équilibre entre préservation de la qualité de l'air dans les zones les plus sensibles et allègement des contraintes pour les entreprises.

Concernant la procédure d'élaboration des plans de protection de l'atmosphère, votre commission avait rétabli la consultation obligatoire du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, l'Assemblée nationale a rétabli, à l'article 13 ter , le caractère obligatoire des plans de mobilité pour les entreprises de plus de 100 salariés dans un même site situé dans le périmètre d'un plan de déplacements urbains. L'adoption de cet amendement a conduit les députés à supprimer par cohérence, dans l'article 18, la disposition introduite au Sénat qui donne au préfet la possibilité d'imposer aux entreprises de plus de 250 salariés d'élaborer un plan de mobilité pour leur personnel dans la zone couverte par un PPA.

La commission spéciale a par ailleurs adopté deux amendements pour préciser que, dans chaque PPA, les objectifs de réduction sont fixés « pour chaque polluant » .

En séance publique, les députés ont adopté deux amendements du rapporteur :

- un amendement supprimant la référence aux plans régionaux pour la qualité de l'air, dans la mesure où ils ont été supprimés par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, ainsi que la référence à la future adoption des schémas régionaux climat-air-énergie (SRCAE), puisqu'ils ont tous déjà été adoptés ;

- un amendement alignant le régime des PLU intercommunaux tenant lieu de PDU sur celui des PDU en matière de prise en compte des émissions polluantes.

III. La position de votre commission

Votre commission, par cohérence avec la suppression du caractère obligatoire des plans de mobilité à l'article 13 ter , a adopté l'amendement COM-238 du rapporteur qui rétablit le texte de première lecture du Sénat sur les plans de mobilité dans les zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 18 bis A (article L. 1431-3 du code des transports) - Obligation d'information relative aux émissions de gaz à effet de serre pour les prestations de transport

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, introduit en séance publique au Sénat en première lecture, élargit l'obligation d'information pour les prestations de transport à tous les gaz à effet de serre.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 18 bis A a été introduit par le Sénat en première lecture en séance publique à l'initiative du groupe écologiste et de Mme Jouanno. Il élargit l'obligation d'information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise , que toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport doit fournir au bénéficiaire de la prestation, comme le prévoit l'article L. 1431-3 du code des transports, en l'étendant à tous les gaz à effet de serre.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative du rapporteur M. Plisson, l'Assemblée nationale a en nouvelle lecture complété cet article afin de rendre applicable cette obligation d'information aux trajets « dont l'origine ou la destination se situe en dehors du territoire national » dès que seront adoptées, au niveau international, les dispositions le permettant.

III. La position de votre commission

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 18 bis (article 1er de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, article L. 253-8 du code rural) - Renforcement de la loi du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national

Objet : cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, vise, d'une part, à avancer au 1 er janvier 2017 la date d'interdiction d'utilisation des produits phytosanitaires pour les personnes publiques, d'autre part, à redéfinir les conditions de dérogation à l'interdiction de l'épandage aérien.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission avait adopté un amendement décalant du 31 décembre 2016 au 1 er janvier 2017 la date d'entrée en vigueur de l'interdiction, pour les personnes publiques, d'utiliser les produits phytosanitaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, dans une optique de meilleure lisibilité.

En séance, le Sénat avait voté à l'initiative du groupe écologiste l'extension de l'interdiction d'utiliser des phytosanitaires à l'entretien des voiries.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En séance publique, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement sécurisant l'extension de l'interdiction à la voirie : « par exception, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-plein centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation routière » .

III. La position de votre commission

Votre commission a considéré que les exceptions introduites à l'Assemblée nationale quant à l'interdiction pour les personnes publiques d'utiliser des produits phytosanitaires pour l'entretien des voiries permettent de sécuriser utilement le dispositif.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

TITRE IV - LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE
Article 19 A - Stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, instaure une stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire, qui inclut un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d'activité économique.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption, en première lecture en séance au Sénat, d'un amendement déposé par Chantal Jouanno, Henri Tandonnet et les membres du groupe UDI-UC. Il visait à instaurer un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d'activité économique, afin d'identifier les ressources stratégiques en volume ou en valeur et de dégager les actions nécessaires pour protéger l'économie française. Ce plan devait être soumis au Parlement tous les cinq ans par le Gouvernement.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La rapporteure, Sabine Buis, a salué en commission spéciale cet apport du Sénat, soulignant qu'afin de répondre à l'enjeu des ressources, le plan de programmation devrait se pencher sur l'organisation du recyclage, la recherche de produits de substitution, la généralisation de l'écoconception et sur la question de la priorisation des actions à mener.

En commission, les députés ont adopté un amendement, déposé par la rapporteure et par Jean-Jacques Cottel, visant à préciser que le plan de programmation doit prioritairement identifier les moyens de réduire la consommation de matières premières .

En séance publique, outre un amendement rédactionnel de la rapporteure, les députés ont adopté un amendement à l'initiative du groupe écologiste qui transforme le plan quinquennal de programmation des ressources en stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire , stratégie comprenant ce plan de programmation.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit pleinement aux ajouts adoptés par l'Assemblée nationale. Elle se félicite notamment que soit rappelé l'objectif fondamental de prévention dans l'utilisation des ressources, conforme à la hiérarchie des ressources que le Sénat a intégrée au projet de loi en première lecture, à l'initiative de votre rapporteur, et placé en exergue du code de l'environnement.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 19 (article L. 110-1, articles L. 110-1-1 et L. 110-1-2 (nouveaux), articles L. 131-3, L. 541-1, L. 541-2-1, L. 541-21-1 et L. 541-29 du code de l'environnement) - Transition vers une économie circulaire et objectifs chiffrés de prévention et de valorisation des déchets

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, définit la transition vers une économie circulaire et fixe les objectifs de la politique de prévention et de gestion des déchets à horizon 2020 et 2025.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission s'était félicitée de l'adoption de nouveaux objectifs, à horizon 2020 et 2025, pour la politique nationale de prévention et de gestion des déchets. Ces objectifs doivent donner un cap aux acteurs économiques comme aux collectivités territoriales et permettre d'enclencher la transition vers une économie circulaire, condition de la poursuite de la croissance économique et du développement des territoires dans un environnement aux ressources finies .

Votre commission avait toutefois fortement modifié le présent article au stade de la commission.

À l'initiative de votre rapporteur et conformément aux principes de légistique, les dispositions relatives aux objectifs de la politique de prévention et de gestion des déchets , par définition transitoires, ont été extraites du code de l'environnement.

Également à l'initiative de votre rapporteur, votre commission a introduit une hiérarchie dans l'utilisation des ressources , afin de réduire progressivement la consommation des ressources et agir sur l'amont de la politique de gestion des déchets, parallèlement à la hiérarchie des modes de traitement des déchets qui existe en bout de chaîne.

Votre commission avait souhaité supprimer l'affichage obligatoire de la durée de vie pour tous les produits d'une valeur au moins égale à 30 % du SMIC , jugeant cette mesure mal calibrée. Le dispositif avait été remplacé par une expérimentation, sur la base du volontariat, de l'affichage de la durée de vie des produits , l'objectif étant de déterminer, sur le modèle de ce qui avait pu être fait avec l'affichage environnemental à la suite de la loi Grenelle II, les modalités de définition d'une norme partagée.

Concernant les installations de tri mécano-biologique, votre commission avait jugé superflue la phrase indiquant que le déploiement de nouvelles installations de TMB doit être évité . L'objectif de généralisation progressive, à horizon 2025, du tri à la source des biodéchets conduira nécessairement à privilégier d'autres modes d'organisation pour réaliser cette valorisation des déchets organiques, avec divers systèmes de compostage collectif, à domicile ou de collecte séparée, en fonction des territoires. Dès lors, le maintien de cette phrase peu sûre juridiquement avait été jugé inutile.

Sur cette question du tri à la source des biodéchets, votre commission a souhaité prévoir une étude d'impact afin de mesurer précisément les coûts du dispositif. Par ailleurs, un amendement a permis d'expliciter le fait que le tri à la source des biodéchets peut prendre diverses formes techniques , de la collecte séparée au compostage collectif ou individuel, à définir par les collectivités territoriales en charge du service public, en fonction des caractéristiques des territoires et suivant un calendrier de déploiement adapté.

Quatre amendements identiques ont été adoptés afin de promouvoir les matériaux renouvelables issus de ressources naturelles gérées durablement.

Votre commission a précisé que la transition vers l'économie circulaire définie dans le texte doit s'opérer dans le respect du principe de proximité.

Votre commission a introduit un nouvel objectif de réduction de 50 % des quantités de produits non recyclables mis sur le marché.

Concernant les combustibles solides de récupération (CSR) et la valorisation énergétique, la position de votre commission a été d'orienter les déchets issus d'une collecte sélective prioritairement vers la valorisation énergétique plutôt que le stockage. Par ailleurs, le cadre réglementaire à venir pour ces CSR devra encourager leur préparation et leur valorisation , celle-ci pouvant en outre continuer d'être effectuée dans les installations intégrées dans un procédé industriel, comme les cimenteries.

Votre commission a enfin souhaité l'intensification de la lutte contre les sites illégaux de déchets, les trafics et les exportations illégales .

En séance publique , le dispositif issu des travaux de votre commission a été à nouveau complété.

La nouvelle hiérarchie des ressources a été codifiée au début du code de l'environnement.

Un amendement déposé par le groupe écologiste a été adopté afin de soutenir les pratiques d'économie de la fonctionnalité.

Un amendement du groupe CRC a permis de préciser que l'étude d'impact introduite en commission devra précéder la généralisation du tri à la source des biodéchets.

Un nouvel objectif a été inséré, à l'initiative du groupe socialiste : il s'agit d'étendre, d'ici à 2022, les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques, et non plus uniquement aux bouteilles et flaconnages comme c'est le cas aujourd'hui.

Enfin, un amendement du groupe RDSE a permis d'intégrer la biomasse dans les combustibles acceptés en installations de valorisation énergétique.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale , les députés ont apporté de nombreuses modifications au présent article :

- la distinction entre ressources naturelles renouvelables et non renouvelables a été supprimée, au motif que toutes les ressources doivent être préservées, y compris les ressources renouvelables ;

- à l'initiative de la rapporteure, les objectifs de la politique de prévention et de gestion des déchets ont été à nouveau intégrés dans le code de l'environnement ;

- la notion d'encouragement des combustibles solides de récupération a été supprimée. Les députés ont estimé qu'elle enfreindrait la priorité donnée à la valorisation matière sur la valorisation énergétique dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets ;

- l'objectif de transition vers une économie circulaire a été complété en rappelant qu'il vise à dépasser l'actuel modèle linéaire ;

- un nouvel objectif a été inséré : il s'agit d'augmenter de 5 % d'ici à 2020 la quantité de déchets faisant l'objet de réemploi et de préparation à la réutilisation ;

- l'objectif de valorisation matière a été renforcé, passant de 60 % dans le texte initial à 65 % à horizon 2025 ;

- concernant l'obsolescence programmée, les députés ont prévu un rapport du Gouvernement au Parlement, d'ici à janvier 2017, sur les expérimentations volontaires de l'affichage de la durée de vie des produits. Ils ont toutefois expressément inclus dans ces expérimentations l'affichage obligatoire, pour les produits d'une valeur supérieure à 30 % du SMIC, de la durée de vie prévue ;

- l'étude d'impact sur la généralisation du tri à la source des déchets organiques, ajoutée au Sénat, a été supprimée. Les députés ont par ailleurs généralisé à l'ensemble des professionnels producteurs ou détenteurs de déchets composés majoritairement de biodéchets, à compter de 2025, donc au terme d'une période transitoire de 10 ans, l'obligation de tri à la source qui ne s'applique actuellement qu'aux producteurs ou détenteurs de quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets ;

- l'objectif d'extension des consignes de tri pour l'ensemble des emballages plastiques, introduit au Sénat, a été précisé : il devra se faire en priorité par le recyclage, et en tirant les conclusions de l'expérimentation actuellement menée par Eco-Emballages ;

- une demande de rapport supplémentaire a été intégrée par les députés : il s'agit d'un rapport, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, sur la possibilité de convertir certaines aides ou allocations publiques à destination des personnes physiques, aujourd'hui versées sous forme monétaire, en valeur d'usage de biens ou services ;

- enfin, la phrase appelant à éviter le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique a été rétablie.

En séance publique , et malgré un nombre de modifications déjà élevé en commission, les députés ont à nouveau fortement amendé l'article 19 :

- les moyens de réaliser la transition vers l'économie circulaire ont été précisés afin d'exposer les solutions dans l'ordre prévu par la hiérarchie européenne des modes de traitement : réemploi, puis réutilisation, puis recyclage, puis valorisation (le texte du Sénat ne parlait que de réemploi, de réutilisation et de recyclage) ;

- une définition de « l'écologie industrielle et territoriale » a été introduite : il s'agit d'optimiser les flux de ressources utilisées et produites à l'échelle d'un territoire pertinent, tout en limitant l'impact environnemental et en améliorant la compétitivité du territoire ;

- un alinéa a été inséré sur le rôle de la commande publique dans le cadre de la transition vers l'économie circulaire : elle doit contribuer à faire émerger et développer des pratiques vertueuses, notamment en matière de réemploi ou de recyclage ;

- à l'initiative du Gouvernement, les missions de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) ont été complétées pour prendre en compte le rôle qu'elle doit désormais avoir en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire ;

- l'article L. 225-102-1 du code de commerce est complété afin de prévoir que le rapport sur la responsabilité sociétale et environnementale que doivent produire les entreprises cotées et celles dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires excède un certain seuil comprenne un volet concernant l'économie circulaire ;

- dans l'alinéa relatif à l'objectif de prévention et de réduction des déchets, les députés ont inséré une expérimentation sur le développement de l'installation de broyeurs d'évier, expérimentation faisant l'objet d'un rapport du Gouvernement au Parlement d'ici au 1 er janvier 2017 ;

- à l'initiative de la rapporteure, les diverses demandes de rapport ont été rassemblées à la fin de l'article 19, pour une meilleure lisibilité ;

- les députés ont supprimé en séance publique le seuil de 30 % du SMIC, supprimé au Sénat mais réintroduit en commission spéciale, pour les expérimentations sur l'affichage de la durée de vie des produits ;

- les députés ont réécrit l'alinéa inséré en commission spéciale créant un objectif de réemploi et de réutilisation, notamment pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, les textiles et les meubles, afin de clarifier la terminologie employée et prévoir que chaque filière à responsabilité élargie des producteurs définisse des objectifs adaptés ;

- une étude devra être réalisée tous les trois ans par le Gouvernement pour déterminer la proportion de déchets organiques faisant l'objet d'une valorisation énergétique ;

- une phrase a été rétablie pour dire que la généralisation du tri à la source des biodéchets rend les installations de tri mécano-biologique non pertinentes, que l'installation de nouveaux TMB doit dès lors être évitée, et que ces structures ne doivent plus faire l'objet d'aides publiques ;

- l'objectif, inséré au Sénat, d'extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques a été précisé : cette extension doit tenir compte des prérequis de l'expérimentation lancée sur le sujet depuis 2011 ;

- les députés ont introduit une échéance à 2020 pour l'objectif, également inséré au Sénat, de réduction de 50 % des quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché ;

- les députés ont adopté des précisions sur les CSR. Ils craignaient en effet que le dispositif ne rende la valorisation énergétique si attractive qu'elle se fasse au détriment des étapes précédentes dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets. La valorisation énergétique réalisée à partir de CSR devra être pratiquée dans des installations présentant des capacités permettant de répondre à un besoin local (chaleur essentiellement). Par ailleurs, une autre précision indique que ces installations devront être facilement adaptables pour utiliser un autre combustible que les CSR : elles ne seront ainsi pas dépendantes de ces combustibles ;

- l'Ademe devra produire un rapport, tous les trois ans, sur la composition des CSR et les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage ;

- enfin, un amendement prévoit que les soutiens et les aides publiques doivent respecter la hiérarchie des ressources créée par le présent projet de loi.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit pour l'essentiel aux modifications apportées au présent article par les députés en nouvelle lecture.

Elle a toutefois adopté l'amendement rédactionnel COM-235 de votre rapporteur afin d'extraire du code de l'environnement les objectifs définis dans l'article.

Votre commission a également adopté l'amendement COM-232 , à l'initiative de votre rapporteur, afin de supprimer l'expérimentation, suivie d'un rapport, insérée à l'Assemblée nationale, sur les broyeurs d'évier. Votre commission a estimé que cela ne constituait pas un signal positif à l'heure où l'on souhaite encourager au maximum le tri à la source des biodéchets.

L'amendement COM-230 du rapporteur a été adopté afin de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture en matière de combustibles solides de récupération : le cadre réglementaire à venir doit encourager les combustibles solides de récupération. Votre commission a jugé qu'il fallait encourager ces combustibles et les valoriser jusqu'au bout, avant l'élimination. La hiérarchie des modes de traitement s'applique. Il ne s'agit donc pas d'éviter les étapes précédentes que sont la prévention, la réutilisation ou le recyclage. Votre commission a émis un avis favorable à l'amendement COM-62 identique.

Enfin, concernant les installations de tri mécano-biologique, votre commission a adopté l'amendement COM-231 du rapporteur rétablissant l'étude d'impact préalable à la généralisation du tri à la source des biodéchets, afin d'obtenir une évaluation du coût de la généralisation, notamment pour les collectivités.

Votre commission a rappelé que l'objectif poursuivi était d'éviter que les TMB soient créés en première intention, dans l'optique de ne pas avoir à faire de tri à la source. En revanche, votre commission a estimé qu'il était important de ne pas supprimer toute marge de manoeuvre. Certaines collectivités vertueuses, qui ont mis en place le tri à la source, veulent valoriser jusqu'au dernier kilo de déchets organiques : le TMB est l'outil qu'il leur faut pour aller plus loin. D'autres collectivités utilisent le TMB comme solution de préparation à la mise en décharge ou comme préalable à la préparation de combustibles solides de récupération. Dans ces cas-là, ces installations sont pertinentes.

Pour toutes ces raisons, votre commission a émis un avis favorable à l'amendement COM-66 , qui précise que ne sont visés, dans l'objectif d'évitement de nouvelles installations, que les TMB destinés en première intention à l'extraction de la fraction organique et non les installations destinées aux autres finalités évoquées précédemment.

La commission a émis un avis favorable à l'amendement COM-151 qui vise à supprimer une demande de rapport à l'Ademe sur les combustibles solides de récupération, ainsi qu'à l'amendement COM-162 , qui vise à supprimer les trois demandes de rapports regroupés à la fin du présent article sur les aides publiques en valeur d'usage, les expérimentations sur l'affichage de la durée de vie des produits et enfin l'extension de la durée de garantie légale de conformité.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 19 bis AA (article L. 541-10 du code de l'environnement) - Intégration d'objectifs en matière de consigne dans les cahiers des charges des éco-organismes

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en commission au Sénat en première lecture, prévoit l'examen, lors de l'établissement du cahier des charges des éco-organismes, des possibilités d'encourager la consigne.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a intégré au présent projet de loi, en première lecture, un article complétant l'article L. 541-10 du code de l'environnement relatif au contenu des cahiers des charges des éco-organismes intervenant dans les filières à responsabilité élargie des producteurs. Ces cahiers des charges devront désormais déterminer, le cas échéant, « les objectifs liés à la contribution des éco-organismes à la mise en place de dispositifs de consigne » .

Il ne s'agit pas d'une obligation à mettre en place des consignes, mais d'obliger les éco-organismes à examiner des pistes de développement qui pourraient être, dans certains cas, intéressantes et porteuses de progrès en matière de gestion des déchets.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont adopté un amendement précisant que les dispositifs de consigne ainsi mis en place devront tout autant concerner le recyclage que le réemploi.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la précision rédactionnelle introduite par les députés.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 19 bis A (article L. 541-10-5 du code de l'environnement) - Interdiction de la mise à disposition des ustensiles jetables de cuisine en matière plastique

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, vise à interdire la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux d'ustensiles de vaisselle jetable en plastique.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption d'un amendement déposé en séance publique, en première lecture à l'Assemblée nationale, par François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste. L'amendement complétait l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement pour prévoir, à compter du 1 er janvier 2020, qu'il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des ustensiles jetables de cuisine pour la table en matière plastique, à l'exception des ustensiles compostables et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées. L'amendement renvoyait à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les conditions d'application de cette mesure, et notamment de fixer la teneur biosourcée minimale des ustensiles de cuisine autorisés et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée.

Votre commission avait pour sa part estimé que l'interdiction gé n érale des ustensiles jetables de cuisine en matière plastique n'était pas une solution adaptée .

La réglementation européenne proscrit ce type d'interdiction de mise sur le marché et le caractère nécessaire et proportionné de la mesure n'a pas été préalablement démontré.

Par ailleurs, il n'existe pas vraiment d'alternatives compostables viables pour les couverts et la vaisselle compte tenu de leurs usages. Les rares produits de substitution rencontrent des problèmes de résistance à la chaleur, ou encore de compatibilité avec le contact alimentaire. En outre, l'interdiction aurait frappé certains établissements pour lesquels l'utilisation de cette vaisselle plastique est indispensable, pour des raisons de sécurité ou d'hygiène (prisons, hôpitaux, avions).

Enfin, la fabrication de ces produits représente près de 700 emplois en France.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission avait donc réécrit le présent article afin de prévoir la mise en place, par les producteurs ou détenteurs de ces déchets , à l'exclusion des ménages, d'un tri à la source , sur le modèle de ce qui existe pour le papier, les métaux, les plastiques et le verre, en application de l'article L. 541-21-2 du code de l'environnement.

Cette obligation doit permettre à la fois d'encourager l'utilisation d'ustensiles réutilisables et d'assurer une valorisation des déchets restants. Sa mise en oeuvre, au plus tard le 1 er janvier 2018, devait coïncider avec l'extension de la consigne de tri à tous les plastiques. L'objectif est de progresser sur le recyclage de ce gisement de vaisselle jetable, plutôt que d'interdire ou de viser un compostage industriel pour lequel les outils n'existent pas aujourd'hui.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, les députés ont rétabli une interdiction mais pour les seuls gobelets, verres et assiettes jetables , à compter du 1 er janvier 2020 , à l'exception des ustensiles compostables et constitués pour tout ou partie de matière biosourcée.

III. La position de votre commission

Votre commission a souhaité, à l'initiative de votre rapporteur, rétablir la solution retenue par le Sénat en première lecture. Elle a adopté l'amendement COM-236 qui supprime l'interdiction des ustensiles de vaisselle jetable en plastique réintroduite par les députés, au profit de l'obligation de tri à la source de ces ustensiles à compter de 2018. Cette obligation de tri sera couplée à l'extension progressive des consignes de tri à tous les plastiques. Votre commission a émis un avis favorable à l'amendement COM-63 identique.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 19 bis B - Objectif de découplage entre la croissance économique et la consommation de matières premières

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique en première lecture à l'Assemblé nationale, fixe à la France un objectif de découplage de la croissance et de la consommation de matières premières.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission avait partagé la volonté de doter la France d'indicateurs clairs en matière de découplage de la croissance économique de la consommation de matières premières. Elle avait toutefois adopté trois amendements identiques de MM. Raison, Leroy et Labbé, afin de préciser que l'objectif de découplage ne vise que les matières premières non renouvelables.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont supprimé la distinction, introduite au Sénat, entre ressources renouvelables et non renouvelables et ont adopté deux amendements rédactionnels.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement à l'initiative du Gouvernement : plutôt que de se doter d'indicateurs permettant de mesurer le découplage, le texte prévoit désormais que la France se « fixe comme objectif une hausse de 30 %, de 2010 à 2030, du rapport entre son produit intérieur brut et sa consommation intérieure de matières. Dans le même temps, elle vise à une diminution de sa consommation intérieure de matières par habitant » .

III. La position de votre commission

Votre commission approuve les objectifs fixés par le présent article.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 19 bis (article L. 541-10-5 du code de l'environnement) - Interdiction des sacs en matière plastique à usage unique

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, vise à interdire les sacs de caisse en plastique, et à n'autoriser les sacs en plastique autres que les sacs de caisse que s'ils sont compostables en compostage domestique et constitués de matières biosourcées.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 19 bis résulte de l'adoption, à l'Assemblée nationale, d'un amendement du Gouvernement visant à interdire, à compter du 1 er janvier 2016, la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, de sacs de caisse en matière plastique à usage unique. Pour les sacs autres que les sacs de caisse, notamment les sacs « fruits et légumes », une dérogation à l'interdiction est prévue pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

Votre commission avait adopté deux amendements à cet article, à l'initiative de votre rapporteur.

Le premier amendement a rapatrié au sein du présent article, pour une meilleure lisibilité, les dispositions de l'article 21 ter relatives à l'interdiction des sacs en plastique oxofragmentable.

Sans remettre en cause l'objectif d'interdiction des sacs plastiques à usage unique, indispensable d'un point de vue environnemental, le second amendement a repoussé à 2018 la date d'entrée en vigueur de l'interdiction pour les sacs en plastique autres que les sacs de caisse .

Il est en effet apparu nécessaire à votre commission de tenir compte du rythme de mise en place de la filière industrielle de fabrication des sacs de substitution en France , tout en se laissant le temps de travailler sur la norme applicable aux sacs compostables en compostage domestique .

En séance publique , le Sénat a introduit une dérogation à l'interdiction des sacs de caisse en plastique pour les sacs compostables en compostage domestique et biosourcés, dérogation identique à celle prévue pour les sacs autres que de caisse.

Un amendement du Gouvernement a avancé la date d'interdiction des sacs fruits et légumes de 2018 à 2017.

Deux amendements identiques de Claude Kern et Didier Mandelli ont été adoptés afin d'améliorer l'information du consommateur sur la composition et l'utilisation des sacs.

Quatre amendements identiques ont étendu l'interdiction des sacs oxofragmentables à tous les emballages oxofragmentables.

Enfin, un amendement adopté à l'initiative d'Henri Tandonnet a introduit une interdiction des emballages plastiques non biodégradables pour l'envoi de la presse et de la publicité.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale , les députés ont accepté le décalage d'un an adopté par le Sénat afin de permettre aux détaillants et aux industriels du bioplastique de s'organiser.

En revanche, ils ont supprimé la dérogation ajoutée par le Sénat pour les sacs de caisse. Alors que le Sénat avait jugé qu'il était utile d'exonérer les sacs biosourcés de cette interdiction, les députés ont supprimé la dérogation au motif que ces sacs de caisse peuvent être avantageusement remplacés par d'autres types de sacs (sacs personnels, sac en plastique réutilisable, pochette en papier, etc.). Ils ont par ailleurs adopté un amendement rédactionnel.

En séance publique , l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant le critère de compostabilité accepté pour les emballages servant à l'envoi de la presse et de la publicité : il s'agira des emballages compostables en compostage domestique.

Une demande de rapport a été ajoutée sur l'impact économique et environnemental de l'interdiction des sacs plastiques, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-237 , à l'initiative de votre rapporteur, afin de repousser la date de remise du rapport sur le bilan économique et environnemental de l'interdiction des sacs plastiques. Ce rapport interviendra au plus tard le 1 er janvier 2018, afin d'avoir suffisamment de recul par rapport à l'entrée en vigueur de l'interdiction des sacs de caisse en 2016 et des sacs autres que les sacs de caisse en 2017.

Votre commission a par ailleurs émis un avis favorable aux amendements COM-25 , COM-67 , COM-100 , COM-121 , COM-138 et COM-172 , qui réintroduisent la dérogation que le Sénat avait votée en première lecture à l'interdiction des sacs de caisse en plastique pour autoriser les sacs compostables en compostage domestique. Cette rédaction résultait d'un accord politique, en séance publique, de tous les bancs et du Gouvernement. Votre commission a donc souhaité revenir à cet équilibre.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 19 ter (article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire) - Intégration de l'économie circulaire dans les schémas de promotion des achats publics socialement responsables

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, complète les schémas de promotion des achats publics socialement responsables afin qu'ils prennent en compte la dimension environnementale et l'économie circulaire.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait pleinement souscrit à cet article, qui consacre le schéma de promotion des achats publics socialement responsables comme document transversal devant servir à encourager une meilleure prise en compte de l'environnement et de l'économie circulaire dans la commande publique. Un amendement rédactionnel avait été adopté en commission, à l'initiative de votre rapporteur.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont adopté un amendement rédactionnel à l'initiative de la rapporteure Sabine Buis.

III. La position de votre commission

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 19 quater (articles L. 541-21-3 à L. 541-21-5 [nouveaux] et L. 541-10-2 du code de l'environnement, article 59 octies du code des douanes) - Récupération des véhicules hors d'usage, gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, et contrôle des transferts transfrontaliers de déchets

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, crée une procédure de récupération des véhicules hors d'usage, renforce la lutte contre les trafics de déchets électriques et électroniques et accroît le contrôle des transferts transfrontaliers de déchets.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission s'était félicitée de l'introduction d'une procédure d'enlèvement des épaves de véhicules, sur la voie publique et dans les propriétés privées. Les élus locaux disposeront à l'avenir d'un cadre juridique clair. Votre commission a également salué le renforcement de la lutte contre les trafics et les transferts transfrontaliers de déchets.

En séance, le Sénat avait adopté un amendement à l'initiative de votre rapporteur, afin de mettre à la charge du titulaire du certificat d'immatriculation le coût de l'expertise pour l'enlèvement des épaves de voitures.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont adopté cinq amendements rédactionnels.

En séance publique, concernant la lutte contre les trafics de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les députés ont adopté un amendement de la rapporteure faisant entrer en vigueur au 1 er janvier 2017 l'obligation pour les opérateurs de contractualiser avec les éco-organismes, pour ce qui est des DEEE professionnels.

Un amendement déposé par Bertrand Pancher a été adopté pour prévoir que tout fournisseur de meubles établi à l'étranger mais « dirigeant ses activités vers le territoire national » doit se soumettre à la REP déchets d'ameublement.

Enfin, l'article a été complété, à l'initiative du groupe écologiste, par quatorze alinéas relatifs aux pièces détachées automobiles.

Le nouvel article L. 121-117 du code de la consommation prévoit ainsi désormais que tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles doit permettre aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire au lieu de pièces neuves. Les modalités d'application seront définies par un décret en Conseil d'État, notamment la liste des catégories de pièces concernées et les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-241 du rapporteur, visant à extraire du code les dispositions relatives à l'entrée en vigueur différée de l'article créant l'obligation pour les opérateurs de déchets professionnels d'équipements électriques et électroniques de contractualiser avec un éco-organisme.

Votre commission a par ailleurs réaffirmé tout l'intérêt, notamment du point de vue de la sécurité juridique pour les élus locaux, de la nouvelle procédure d'enlèvement des véhicules hors d'usage abandonnés sur la voie publique ou dans les propriétés privées.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 19 quinquies (article L. 541-32 du code de l'environnement) - Responsabilité du maître d'ouvrage valorisant des déchets inertes

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, affirme la responsabilité du maître d'ouvrage valorisant des déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction et interdit la réalisation de ces travaux, sous certaines conditions, sur les terres agricoles.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission avait salué en première lecture ce renversement de la charge de la preuve qui doit permettre d'améliorer le contrôle sur les opérations illicites d'élimination de déchets.

Elle avait adopté deux amendements visant, d'une part, à étendre la portée du présent article à tous les types de déchets, et non uniquement aux déchets inertes, d'autre part, à interdire l'enfouissement et le dépôt de déchets sur les terres agricoles.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En séance publique, les députés ont adopté un amendement visant à préciser que restent autorisés, sur les terres agricoles, l'enfouissement et le dépôt de déchets en vue de valoriser à des fins de travaux d'aménagement, ou pour fertiliser les sols.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit à la précision introduite à l'Assemblée nationale, permettant le dépôt de déchets sur les terres agricoles pour les seules opérations de valorisation à des fins d'aménagement. Il s'agit d'une atténuation de l'interdiction générale votée en première lecture par le Sénat. Votre commission a en effet jugé que cela ne remettait pas en cause le principe de l'interdiction. Certains aménagements peuvent être nécessaires pour les agriculteurs. Dans la rédaction proposée par les députés, les rectifications de pente ou la réalisation de cheminements sur la ferme sont possibles, à partir du moment, conformément au 1 er alinéa de l'article, où le maître d'ouvrage est en mesure de justifier de la nature des déchets utilisés et de prouver qu'il s'agit d'un aménagement et non d'élimination.

Votre commission a toutefois adopté, à l'initiative de votre rapporteur, l'amendement COM-245 qui restreint la possibilité de valorisation de déchets par aménagement sur les terres agricoles aux seuls déchets inertes.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 19 sexies - Objectifs d'achat par l'État et les collectivités territoriales de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement et utilisation dans les travaux publics de matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, fixe, d'une part, des objectifs d'achat par l'État de papier recyclé et de papier issu de forêts gérées durablement à horizon 2017 et 2020, d'autre part, des objectifs en termes de recours à des matériaux issus du réemploi ou du recyclage dans les travaux publics.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission s'était félicitée de l'introduction pour l'Etat d'objectifs ambitieux en matière d'achat de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.

Aussi, souscrivant pleinement à l'ambition d'exemplarité des personnes publiques en matière environnementale, elle avait adopté un amendement visant à étendre aux collectivités territoriales ces objectifs d'achat de papier.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont introduit plusieurs dispositions importantes pour compléter cet article.

À compter de 2017, l'État et les collectivités territoriales devront justifier qu'au moins 50 % des matériaux utilisés dans leurs chantiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage, cet objectif étant porté à 60 % à compter de 2020.

À compter de 2020, l'État et les collectivités devront s'assurer qu'au moins 70 % des matières et déchets produits sur ces chantiers seront orientés vers des filières de réemploi ou de recyclage.

Enfin, une priorité à l'utilisation de matériaux issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage devra être prise en compte dans les appels d'offres liés à ces chantiers de construction et d'entretien routiers.

En séance publique, un alinéa a été ajouté à l'initiative du groupe écologiste pour prévoir que l'Etat et les collectivités territoriales s'engagent à réduire de 30 % leur consommation de papier d'ici à 2020 en mettant en place un plan de prévention.

III. La position de votre commission

Votre commission a souhaité encadrer l'objectif de réduction de 30 % de la consommation de papier de l'Etat et des collectivités territoriales d'ici à 2020 en ne visant que le papier bureautique. Seront notamment exclus les publications de communication telles que les gazettes des communes. A cet effet, elle a émis un avis favorable à l'adoption des amendements COM-101 et COM-197 .

Votre commission a par ailleurs émis un avis favorable à l'amendement COM-132 de précision : dans le cadre de la réalisation des objectifs en matière de valorisation des déchets du bâtiment et des travaux publics, il convient de prendre en compte toutes les formes de valorisation matière citées par la directive de 2008.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 19 septies - Harmonisation des consignes de tri sur le territoire national

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit l'harmonisation, à l'horizon 2025, des consignes de tri des déchets d'emballages et de papiers graphiques sur l'ensemble du territoire national.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission a souscrit pleinement à l'objectif d'harmonisation des consignes de tri des déchets d'emballages et de papiers graphiques sur le territoire national. Les schémas-types de tri proposés par l'Ademe aux collectivités ont fait leurs preuves tant en termes de performance environnementale que de maîtrise des coûts. Il est donc nécessaire d'inciter l'ensemble des collectivités à adopter ces schémas.

Votre commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont adopté un amendement rédactionnel au présent article.

III. La position de votre commission

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 19 octies (articles L. 541-4-2, L. 541-7-1 et L. 541-15 du code de l'environnement) - Clarifications des notions de sous-produit et de caractérisation des déchets

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en commission au Sénat en première lecture, clarifie diverses notions du code de l'environnement, notamment les sous-produits des déchets, la caractérisation des déchets et les liens d'opposabilité en matière de planification de la gestion des déchets.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission a intégré le présent article au texte du projet de loi à l'initiative de Gérard Miquel. Cet article a trois objets :

- supprimer le dernier alinéa de l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement. La notion de sous-produit étant définie au niveau européen par la directive cadre de 2008 sur les déchets et par la jurisprudence, le renvoi de la définition à un décret n'était plus utile ;

- réécrire l'article L. 541-7-1 du code de l'environnement relatif à la caractérisation des déchets ;

- expliciter le lien d'opposabilité existant entre les documents de planification relatifs aux déchets afin de renforcer la prescriptivité et donc l'efficacité de cette planification.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En séance publique, les députés ont adopté deux amendements rédactionnels identiques.

III. La position de votre commission

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 19 duodecies (articles L. 172-4, L. 541-40, L. 541-41 et L. 541-44 du code de l'environnement) - Adaptation du code de l'environnement au règlement européen relatif aux transferts transfrontaliers de déchets

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré au Sénat en séance publique en première lecture, adapte le code de l'environnement pour intégrer les dispositions du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 1013/2006 du 14 juin 2006 relatif aux transferts transfrontaliers de déchets.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 1013/2006 du 14 juin 2006 relatif aux transferts de déchets renforce les dispositifs de contrôle des transferts de déchets. Le règlement interdit en particulier d'exporter des déchets pour les faire éliminer en dehors de l'UE et des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE), ainsi que d'exporter des déchets dangereux pour valorisation dans les pays non membres de l'OCDE.

Ce règlement est d'application directe. La mise en oeuvre de certaines dispositions est cependant laissée à l'appréciation des États membres. Il s'agit des dispositions relatives à la désignation des autorités compétentes, aux garanties financières et au dispositif de sanctions.

Ces éléments ont été introduits dans le projet de loi à la suite de l'adoption, lors de l'examen du texte au Sénat en séance publique en première lecture, d'un amendement du Gouvernement.

Le présent article habilite les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints à rechercher et constater les infractions au code de l'environnement. Il prévoit par ailleurs la centralisation dans un pôle national de l'instruction des notifications de transferts transfrontaliers de déchets, en confiant l'ensemble des compétences en matière de transferts transfrontaliers de déchets au ministre chargé de l'environnement en lieu et place des préfets de département.

Ce dispositif de mise en conformité de notre législation avec le droit européen avait fait l'objet d'un avis favorable de votre commission en séance publique.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En séance publique, les députés ont adopté un amendement rédactionnel à l'initiative de la rapporteure Sabine Buis.

III. La position de votre commission

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 21 bis AB (article L. 541-10 du code de l'environnement) - Délégation des registres de données des filières à responsabilité élargie des producteurs tenus par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, vise à autoriser l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à déléguer la tenue et l'exploitation des registres de données des filières à responsabilité élargie des producteurs.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption, en séance publique en première lecture, d'un amendement de Chantal Jouanno, repris par le Gouvernement.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) exerce aujourd'hui pour l'Etat le rôle d'observation et de suivi des performances obtenues par les diverses filières de responsabilité élargie des producteurs (REP).

Le présent article, adopté avec l'avis favorable de votre commission, complète l'article L. 541-10 du code de l'environnement afin de préciser que l'Ademe pourra le cas échéant déléguer la tenue et l'exploitation des registres de données des filières à responsabilité élargie des producteurs à une autre personne morale, désignée par l'État ou par elle-même.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont adopté un amendement rédactionnel.

En séance publique, à l'initiative de la rapporteure, un amendement a été adopté pour préciser que, dans l'hypothèse où la gestion des registres des filières REP serait déléguée par l'Ademe à une personne morale, celle-ci devrait être indépendante des systèmes de collecte concernés.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit pleinement aux modifications apportées au texte par l'Assemblée nationale. Dans le cas où la gestion des registres serait déléguée à une personne morale, il est important de garantir que l'exercice de cette mission se fera dans des conditions de parfaite indépendance par rapport aux filières de gestion des déchets concernées.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 21 bis AC (article L. 541-10-10 [nouveau] du code de l'environnement) - Instauration d'une responsabilité élargie des producteurs pour les navires de plaisance ou de sport

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, vise à imposer, à compter du 1 er janvier 2017, à toutes les personnes physiques ou morales mettant sur le marché à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport, de pourvoir ou de contribuer au recyclage en fin de vie de ces navires.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption, en séance publique, d'un amendement du groupe écologiste visant à instaurer une responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les navires de plaisance ou de sport. Cet article met en oeuvre ce qui constituait la proposition 9 du Grenelle de la mer en 2009, à savoir « encourager/organiser la constitution d'une filière industrielle française de démantèlement de recyclage et de dépollution des navires, en favorisant une approche de proximité et le respect du développement durable dans les chantiers, y compris outre-mer, et en retirant de la flotte les navires les moins sûrs et les plus dommageables pour l'environnement » .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En séance publique, un amendement a été adopté pour prévoir l'affectation d'une quote-part du produit brut des droits annuels de francisation et de navigation à l'éco-organisme chargé de la filière. En effet, selon les auteurs de l'amendement, MM. Leboeuf et Aubert, les bateaux de plaisance ayant une durée de vie très longue, de 40 à 60 ans en moyenne, et connaissant jusqu'à 10 propriétaires successifs, il ne serait pas équitable de faire financer l'ensemble du coût de la déconstruction par le premier acquéreur, d'où leur proposition de répartir la charge sur un plus grand nombre de plaisanciers à travers une participation annuelle.

Un amendement de la rapporteure a également prévu la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement au plus tard le 1 er juin 2016 sur le stock actuel de navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés et les modalités possibles de traitement et de financement de ce stock.

III. La position de votre commission

Votre commission a souhaité compléter le dispositif introduit par le Sénat en première lecture en réglant la question de la prise en charge du stock historique de bateaux hors d'usage.

Le texte voté par le Sénat prévoyait la création d'une REP pour les navires de plaisance et de sport hors d'usage, avec un financement, conformément au principe de la REP, sur la base des contributions versées par les metteurs sur le marché. Les députés ont voté un dispositif de financement complémentaire, par un prélèvement, fixé chaque année en loi de finances, sur le produit brut des droits annuels de francisation et de navigation, prélèvement ne pouvant excéder 10 %.

Il est difficile d'évaluer le stock historique de bateaux hors d'usage. Environ 14 000 sont vendus chaque année. Or, près d'un million de bateaux au total ont été immatriculés. Le stock de déchets à gérer est donc probablement conséquent.

Au vu de ce constat, votre commission a jugé pertinente l'idée de trouver un financement complémentaire, afin que la filière soit réellement efficace et que ce stock de déchets soit bien traité. Il existe des précédents de financements complémentaires dans certaines filières, comme dans la filière pneus.

Les droits annuels de francisation et de navigation représentent 46,8 millions d'euros, dont 40,8 millions de recette nette disponible. Sur cette somme, 37 millions d'euros sont affectés au Conservatoire du littoral. L'article, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, propose l'affectation de 10 % des droits de francisation à la REP navires, ce qui aurait conduit à faire diminuer le budget du Conservatoire du littoral.

Le dispositif prévoit par ailleurs d'affecter les sommes à l'éco-organisme, alors même que le système de REP ne signifie pas nécessairement l'existence d'un éco-organisme.

Votre commission a donc émis un avis favorable à l'amendement COM-196 , qui corrige le dispositif. Il précise que le prélèvement intervient en complément des contributions des metteurs sur le marché, et dans le seul but de financer le stock historique. Il n'y a donc pas de confusion entre le stock et le flux de nouveaux navires. La quote-part prélevée est désormais plafonnée à 5 %, ce qui signifie que la mise en place de la filière ne se traduira pas par une perte de ressources pour le Conservatoire du littoral. Enfin, l'amendement prévoit que le montant du prélèvement est fixé en loi de finances, de même que l'organisme affectataire, ce qui donnera au Parlement un droit de regard. Ainsi, il sera possible de ne pas confier cette mission à un éventuel éco-organisme, mais à une autre structure comme par exemple l'Ademe.

Votre commission se félicite que le présent projet de loi soit l'occasion de régler la question des stocks historiques de bateaux hors d'usage, permettant ainsi de réduire une pollution conséquente, tout en soutenant fortement une filière de traitement.

Votre commission a, compte tenu de ses votes, émis un avis favorable à l'adoption de l'amendement COM-153 , qui supprime la demande de rapport sur le stock historique de navires à traiter et sur les pistes de financement possibles.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 21 bis A (article L. 541?10?1 du code de l'environnement) - Élargissement du périmètre de la REP sur les papiers

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, vise à élargir le périmètre de la filière de responsabilité élargie du producteur sur les papiers.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission s'est félicitée de l'extension du champ de la filière REP papier votée à l'Assemblée nationale. Cette filière souffre actuellement d'un déséquilibre structurel du fait de nombreuses exemptions, dont les déchets de papiers issus de la presse et les documents officiels. Au total, ce sont près de 34 % des tonnages de papier produits, dont une part significative pour les publications de presse, qui sont exonérés d'éco-contributions par l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Compte tenu de ces spécificités, la filière présente des résultats en termes de collecte et de recyclage qui pourraient être améliorés.

C'est pourquoi votre commission avait adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement visant à étendre le champ de la filière REP papier aux publications de presse, avec un maintien de l'exemption pour les publications de la presse d'information politique et générale, tenant compte du rôle clé de ces publications dans le fonctionnement de la démocratie et la mise en oeuvre de la liberté d'expression. Cette extension devait entrer en vigueur au prochain réagrément de la filière, prévu pour prendre effet le 1 er janvier 2017.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont adopté un amendement de simplification : la filière papiers est la seule filière pour laquelle le barème de soutien de la filière est fixé par décret, et non par arrêté des ministres signataires de l'agrément des éco-organismes. L'amendement aligne donc son régime sur celui des autres filières.

En séance publique, un amendement du Gouvernement a été adopté. Pour les publications de presse, il prévoit que les contributions à la REP papier peuvent être, pour tout ou partie, versées en nature, sous la forme d'encarts publicitaires sensibilisant le consommateur sur le tri et le recyclage. Un décret précise les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des caractéristiques des publications.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-240 , à l'initiative de votre rapporteur, afin de rétablir l'esprit du texte voté par le Sénat en première lecture.

En effet, le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale prévoit qu'un décret précise sous quelles conditions certaines publications sont autorisées à contribuer à la filière REP papier en nature, sous forme d'encarts publicitaires, plutôt que financièrement. Ce décret, actuellement en cours de préparation, prévoirait trois cas distincts : celui de la presse d'information générale et politique, qui contribuerait en nature, la presse de savoir qui bénéficierait d'un barème mêlant contribution financière et contribution en nature, et enfin, le reste de la presse qui contribuerait financièrement.

Votre commission souscrit à ce modèle mais a souhaité écrire d'ores et déjà dans la loi que seules les publications d'information générale, politique et professionnelle pourront faire l'objet d'une contribution en nature, conformément au texte que le Sénat avait adopté en première lecture. L'amendement COM-240 supprime en conséquence le renvoi à un décret pour définir les critères d'éligibilité à la contribution en nature, devenu sans objet.

Votre commission a également émis un avis favorable à l'adoption des amendements identiques COM-184 et COM-212 qui visent à étendre la filière REP papiers aux papiers d'hygiène.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 21 bis B (article L. 541-10-3 du code de l'environnement) - Élargissement de la REP relative aux textiles

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, étend le périmètre de la filière de responsabilité élargie du producteur concernant les textiles.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission avait pleinement souscrit à l'extension du champ de la filière REP textiles votée à l'Assemblée nationale. Elle avait toutefois souhaité, à l'initiative de votre rapporteur, exclure de son nouveau périmètre les produits de maroquinerie. Cette inclusion était apparue peu pertinente au regard de la faiblesse du gisement que ces produits représentent et de l'impact en termes d'image, notamment à l'exportation, d'un rapprochement de ces produits avec la notion de déchet.

Votre commission avait également sécurisé l'extension de périmètre prévue en la reportant au prochain réagrément de la filière, soit à compter du 1 er janvier 2020, puisque l'agrément de l'éco-organisme EcoTLC a été renouvelé en avril 2014 pour 6 ans.

Toutefois, l'adoption, en séance publique, d'un amendement présenté par le groupe écologiste, sur lequel votre commission avait émis un avis défavorable, a conduit à supprimer ces deux apports.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont adopté un amendement incluant dans la filière, à compter de 2020, c'est-à-dire du prochain réagrément, l'ensemble des produits finis textiles destinés aux ménages, à l'exclusion des produits qui sont destinés à être incorporés, à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement. Seront ainsi inclus dans la filière REP ameublement, à compter du 1 er janvier 2018, l'ensemble des rembourrés ayant une fonction d'assise ou de couchage.

Par ailleurs, les députés ont soumis à une étude d'impact préalable, sous la forme d'un rapport du Gouvernement au Parlement dans un délai d'un an, l'éventuelle extension de la filière REP textile à la maroquinerie.

En séance publique, les députés ont adopté trois amendements rédactionnels à l'initiative de la rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve pleinement le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale. Il procède en effet à des clarifications utiles des périmètres respectifs des filières de responsabilité élargie des producteurs en matière de textiles et de déchets d'ameublement, tout en laissant un délai raisonnable à la filière pour s'organiser.

La maroquinerie n'est pas intégrée au périmètre de la filière textile, mais la question devra faire l'objet d'une réflexion avec les parties prenantes. Le rapport prévu sur ce sujet par l'Assemblée nationale ne semble toutefois pas la meilleure solution. Aussi votre commission a donné un avis favorable à l'amendement COM-154 supprimant ce rapport.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 21 bis (article L. 541-14 du code de l'environnement) - Objectifs d'intégration de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage dans la commande publique

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit, dans le cadre de la planification de la politique de prévention et de gestion des déchets, la prise en compte d'objectifs d'intégration de la performance environnementale des produits dans la commande publique.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été inséré par les députés en première lecture. Il s'agissait de compléter l'article L. 541-14 du code de l'environnement relatif à la planification départementale en matière de prévention et de gestion des déchets pour que les plans incluent des objectifs d'intégration de produits issus du réemploi ou de la réutilisation dans la commande publique, fixent des objectifs de performance en matière de réduction du gaspillage alimentaire, et déterminent les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales contribuent au développement de l'économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées leurs fournitures inutilisées à la suite d'un rééquipement.

Votre commission avait adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement de suppression du présent article constatant que l'article L. 541-14 du code de l'environnement est entièrement réécrit dans le cadre du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République afin de prévoir désormais une planification au niveau régional. Quand bien même le présent projet de loi entrerait en vigueur avant la loi NOTRe, les dispositions intégrées à l'article L. 541-14 seraient supprimées par la réécriture opérée ensuite par la loi NOTRe.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont estimé que malgré le calendrier concomitant d'examen des deux projets de loi, l'adoption du projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte apparaît certaine à brève échéance. Ils ont donc rétabli l'article à l'initiative de la rapporteure.

III. La position de votre commission

Pour les mêmes raisons qui avaient justifié la suppression du présent article en première lecture, votre commission a adopté l'amendement de suppression COM-233 , à l'initiative de votre rapporteur.

Votre commission a émis un avis favorable à la suppression de cet article.

Article 21 sexies (articles L. 541-25-1, L. 541-30-1 et L. 541-46 du code de l'environnement) - Sanctions pénales à l'encontre du non-respect de diverses dispositions relatives aux déchets issus du bâtiment et des travaux publics

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, vise à compléter les sanctions prévues en matière de traitement et d'élimination des déchets issus du bâtiment et des travaux publics.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat avait modifié le texte de l'Assemblée nationale en adoptant un amendement, à l'initiative de Gérard Miquel, visant à mettre à jour plusieurs notions du code de l'environnement :

- la suppression du régime d'autorisation spécifique aux installations de stockage de déchets inertes, devenu inutile depuis que ces installations sont soumises à la législation de droit commun en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- la mise en cohérence de l'article L. 541-46 relatif aux sanctions applicables.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont complété, à l'initiative de Jean-Jacques Cottel, la liste des sanctions prévue à l'article L. 541-46 du code de l'environnement pour intégrer les nouvelles dispositions introduites par le présent projet de loi. Il s'agit de sanctionner le non-respect de :

- l'obligation de reprise des déchets pour les distributeurs de matériaux de construction à compter du 1 er janvier 2017 prévue à l'article L. 541-10-9 ;

- l'obligation pour le maître d'ouvrage d'apporter la preuve à l'autorité administrative compétente de la nature inerte des déchets utilisés et de leur utilisation effective à des fins de valorisation, ainsi que l'interdiction du dépôt ou d'enfouissement de déchets sur les terres agricoles, conformément à l'article L. 541-32 ;

- l'interdiction de contrepartie financière pour les personnes recevant sur leur terrain des déchets en vue de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction, à l'exception de ceux destinés au trafic routier ou aux carrières en activité, en application de l'article L. 541-32-1.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit pleinement à cet apport de l'Assemblée nationale, qui doit garantir l'effectivité des nouvelles mesures introduites dans le cadre du présent projet de loi relatives au renforcement du contrôle du traitement et de l'élimination des déchets du bâtiment et des travaux publics.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 22 bis BA (article L. 541-11-2 [nouveau] du code de l'environnement) - Prise en compte du bois dans le cadre du plan national déchets

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en commission au Sénat en première lecture, vise à prévoir la prise en compte du bois et des dérivés de bois dans le cadre du plan national déchets afin d'améliorer leur valorisation.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission a inséré cet article en première lecture afin de prévoir que le plan national de prévention des déchets intègre l'enjeu spécifique du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets des produits dérivés du bois. Le plan devra ainsi programmer les conditions dans lesquelles les déchets de bois, en particulier ceux issus des filières de responsabilité élargie du producteur, pourront être réutilisés sous forme de matières premières.

Les dispositions du plan national déchets relatives à la problématique spécifique du bois devront être prises en compte par les plans locaux de prévention et de gestion des déchets ainsi que les schémas régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté deux amendements rédactionnels en commission, et un amendement rédactionnel en séance.

III. La position de votre commission

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 22 bis B (articles L. 1413-1, L. 2224-5 et L. 2224-17-1 (nouveau) et L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales) - Comptabilité analytique pour le service public de prévention et de gestion des déchets

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit la mise en place d'une comptabilité analytique pour le service public de prévention et de gestion des déchets.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission avait souscrit à l'objectif de généralisation de la comptabilité analytique en matière de service public de prévention et de gestion des déchets. Cette comptabilité doit permettre un meilleur pilotage du service public, en améliorant la connaissance des coûts, de leur structure et de l'évolution des performances, dans la ligne de ce qui avait été décidé par les parties prenantes lors de la conférence environnementale de septembre 2013.

Votre commission avait adopté trois amendements rédactionnels à l'initiative de votre rapporteur.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont adopté trois amendements rédactionnels.

En séance publique, un amendement a été adopté pour prévoir que le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets précise, le cas échéant, la performance des unités de valorisation énergétique. Ce rapport devra par ailleurs être mis à disposition du public sur le site internet de la collectivité ou, à défaut, du syndicat de collecte.

III. La position de votre commission

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 22 ter A (article L. 213-4-1 [nouveau] du code de la consommation) - Définition de l'obsolescence programmée

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, inscrit l'obsolescence programmée dans le code de la consommation.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission avait salué l'introduction dans le code de la consommation d'une définition de l'obsolescence programmée. Elle avait toutefois estimé qu'il convenait de sécuriser la définition proposée par l'Assemblée nationale, qui avait soulevé de nombreuses inquiétudes des différentes filières professionnelles.

À cette fin, votre commission avait adopté un amendement, à l'initiative de votre rapporteur, réécrivant la définition de l'obsolescence programmée en reprenant celle, largement partagée par l'ensemble des acteurs, proposée par l'Ademe dans une étude de 2012 sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques.

L'obsolescence programmée viserait ainsi « tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour des raisons de modèle économique » .

L'amendement prévoyait également une sanction pour garantir la portée de cette nouvelle notion, alignée sur celle existant à l'article L. 213-1 du code de la consommation pour le délit de tromperie : deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont supprimé la définition de l'Ademe et rétabli la définition issue de leurs travaux en première lecture. Ils ont par ailleurs prévu la possibilité de porter l'amende, de manière proportionnée aux avantages tirés de la mise en oeuvre de ces techniques, à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes le plus élevé réalisé en France au cours de l'un des exercices clos depuis l'exercice précédent celui au cours duquel les faits ont été commis. Le même dispositif existe en matière de délit de tromperie.

En séance publique, les députés ont adopté un amendement rédactionnel à l'initiative de la rapporteure, pour bien faire apparaître séparément le montant de l'amende.

III. La position de votre commission

Votre commission a estimé que la définition de l'obsolescence programmée proposée par l'Assemblée nationale, notamment dans son deuxième alinéa, n'était pas suffisamment précise et laissait peser une réelle insécurité juridique sur les entreprises.

Elle a donc adopté l'amendement COM-239 à l'initiative de votre rapporteur. Cet amendement réécrit la définition de l'obsolescence programmée, non pour rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, mais pour proposer une synthèse tenant compte des remarques soulevées à l'Assemblée nationale . L'obsolescence programmée est ainsi définie comme « l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement » .

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 22 quinquies (articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement) - Optimisation des équipements existants en matière de gestion des déchets

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré à l'Assemblée nationale en première lecture, complète les dispositions du code de l'environnement relatives à la planification en matière de gestion des déchets afin d'encourager la mutualisation et l'optimisation des équipements existants dans les territoires.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission partage la préoccupation exprimée par les députés en première lecture d'améliorer la mutualisation et d'optimiser l'utilisation des installations existantes en matière de gestion des déchets. Elle avait toutefois estimé que cette préoccupation était satisfaite par l'article 5 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, en cours de navette parlementaire, qui crée un plan régional de prévention et de gestion des déchets pour répondre à cet objectif.

Par souci de cohérence législative, votre commission avait donc adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement de suppression de cet article, satisfait par le projet de loi NOTRe.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont rétabli l'article dans la rédaction issue de leurs travaux en première lecture.

III. La position de votre commission

Conformément à la position adoptée en première lecture, votre commission a adopté l'amendement de suppression COM-234 à l'initiative de votre rapporteur.

Votre commission a émis un avis favorable à la suppression de cet article.

Article 22 octies - Rapport au Parlement sur le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit la remise, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage des déchets.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission avait approuvé le principe d'un rapport afin de faire le point sur la question de la réversibilité du stockage de déchets, tant d'un point de vue de faisabilité technique que d'opportunité économique et environnementale.

Votre commission avait simplement adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement de clarification rédactionnelle.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté un amendement rédactionnel en commission spéciale à l'initiative de la rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 22 nonies - Rapport au Parlement sur les produits ne faisant pas l'objet d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit la remise d'un rapport sur les produits ne faisant pas l'objet d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission avait souscrit aux buts poursuivis par ce rapport. Dans la mesure où des objectifs ambitieux en matière de recyclage sont fixés par le présent projet de loi, il serait intéressant qu'un rapport fasse le point sur les marges de manoeuvre existant encore en matière de filières de responsabilité élargie du producteur.

Le Sénat avait toutefois adopté, en séance publique, contre l'avis de votre commission, un amendement de suppression du présent article.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont rétabli le présent article dans la rédaction issue de leurs travaux en première lecture.

III. La position de votre commission

Votre commission est favorable au rétablissement de cet article.

Elle a émis un avis favorable aux amendements identiques COM-164 , COM-188 , COM-28 et COM-60 qui intègrent dans le champ du rapport la problématique du recyclage.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 22 undecies (articles L. 541-15-3 à L. 541-15-5 [nouveaux] du code de l'environnement ) - Lutte contre le gaspillage alimentaire

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, vise à renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, introduit par le Sénat, vise à supprimer l'obligation d'inscription de la date limite d'utilisation optimale sur les produits alimentaires non périssables.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont souhaité sécuriser le dispositif introduit par le Sénat au regard du droit européen en limitant l'interdiction d'affichage de la date limite d'utilisation optimale à la liste des produits énumérés au point 1.d de l'annexe X du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 .

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de Guillaume Garot , plusieurs amendements intégrant les conclusions de son rapport sur la lutte contre le gaspillage alimentaire .

Les députés ont donc introduit 21 nouveaux alinéas :

- un alinéa intégrant le gaspillage alimentaire dans les informations comprises dans le rapport sur la responsabilité sociale et environnementale que les entreprises doivent présenter au titre de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;

- le code de l'éducation est complété pour prévoir que la lutte contre le gaspillage alimentaire est intégrée dans le parcours scolaire au titre des objectifs de la politique de l'alimentation ;

- une nouvelle sous-section est créée dans le code de l'environnement, aux articles L. 541-15-3 à L. 541-15-5 :

- l'article L. 541-15-3 crée une hiérarchie des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire : la prévention, l'utilisation des invendus propres à la consommation humaine par le don et la transformation, la valorisation à travers l'alimentation animale, puis le compost agricole ou la méthanisation. L'article précise en outre que cette lutte doit passer par la sensibilisation et la formation de tous les acteurs ;

- l'article L. 541-15-4 dispose que les distributeurs du secteur alimentaire assurent la commercialisation de leurs produits conformément à cette hiérarchie. Ils ne peuvent rendre leurs invendus alimentaires délibérément impropres à la consommation, sans préjudice des règles relatives à la sécurité alimentaire. Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque distributeur, entre un opérateur et une association liés par une convention. Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface excède 400 mètres carrés, le don passe obligatoirement par une convention. Les modalités d'application de l'article sont précisées par décret ;

- l'article L. 541-15-5 impose aux commerces de plus de 400 mètres carrés de proposer, d'ici au 1 er juillet 2016, une convention à une ou plusieurs associations habilitées pour le don de leurs denrées alimentaires. En cas de non-respect de cette obligation, les commerces sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit aux ajouts intégrés au texte par l'Assemblée nationale. Les députés ont conservé et sécurisé l'apport voté par le Sénat concernant l'interdiction d'affichage de la date limite d'utilisation optimale pour les produits non périssables. Cet article constitue un pas en avant dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, à l'heure où en Europe, près d'un tiers des aliments sont jetés sans avoir été consommés.

Les députés ont inséré les préconisations du rapport Garot sur le gaspillage alimentaire. Le choix a été fait de favoriser le conventionnement entre grandes surfaces alimentaires et associations caritatives. Les distributeurs devront impérativement, d'ici à juillet 2016, proposer une convention à une association. Par ailleurs, aucune stipulation contractuelle ne pourra à l'avenir faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque distributeur. Votre commission estime que ce dispositif est de nature à sécuriser les dons et à en augmenter la quantité.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

TITRE V - FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES
Article 27 bis A (article L. 512-6-2 [nouveau] du code de l'environnement) - Encadrement des produits alimentant les méthaniseurs

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, vise à encadrer les intrants autorisés dans les installations de méthanisation.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission avait adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement de réécriture du présent article relatif aux intrants autorisés dans les installations de méthanisation. L'objectif était double :

- d'une part, assouplir les conditions d'alimentation des installations de méthanisation en indiquant qu'elles reçoivent majoritairement des déchets, des effluents d'élevage, des résidus de culture et des cultures intermédiaires ;

- d'autre part, renvoyer au pouvoir réglementaire la définition des autres cultures pouvant entrer dans ces installations.

Le texte rappelait donc que les méthaniseurs doivent être majoritairement alimentés par des déchets, effluents d'élevage et cultures intermédiaires, sans fixer un seuil précis. La définition du reste des intrants, et notamment des cultures dédiées, était renvoyée à un décret, élaboré en concertation avec les professionnels.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont fixé un seuil maximal autorisé de 25 % de cultures dédiées dans l'énergie primaire entrante.

Le texte a cependant été réécrit en séance à l'initiative du groupe écologiste. Il ne prévoit désormais plus aucun seuil, mais simplement qu'un décret déterminera la quantité de cultures alimentaires autorisées dans les méthaniseurs.

III. La position de votre commission

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

TITRE VI - RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET L'INFORMATION DES CITOYENS
Article 34 - Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2011/70 Euratom du Conseil du 19 juillet 2011

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2011/70 Euratom relative à la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission avait approuvé le renforcement de la règlementation applicable en matière de gestion du combustible usé et des déchets nucléaires, tout en soulignant que cette transposition consistait, pour l'essentiel, en des ajustements à la marge, compte tenu du niveau déjà élevé d'exigence en la matière dans la législation et la réglementation françaises.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En séance publique, les députés ont adopté deux amendements identiques du rapporteur Philippe Plisson et de Philippe Bies. Ces amendements visent à préciser que la transposition de la directive doit se faire « sans remettre en cause l'interdiction du stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l'étranger prévue à l'article L. 542?2 du code de l'environnement » . Les auteurs des amendements ont souligné qu'il était en effet possible pour les États d'accueillir sur leur territoire des déchets nucléaires s'ils ont conclu des accords avec d'autres États membres leur permettant d'utiliser les installations de stockage de ces derniers. La France pourrait donc transcrire cette directive en mettant largement en avant ses capacités de stockage et en les offrant à qui en a besoin. Ce fut la démarche à l'origine de l'installation de La Hague. Or, il a fallu beaucoup de temps pour que la France renvoie après traitement les déchets nucléaires à ses clients. Les auteurs des amendements ont donc souhaité encadrer la transposition de la directive sur ce point.

Deux sous-amendements identiques ont toutefois été adoptés, à l'initiative du Gouvernement et de Geneviève Gaillard, afin de préciser que l'ordonnance définira les conditions d'application de cette interdiction de stockage de déchets provenant de l'étranger, dans la mesure où des cas devront être ajustés, comme le devenir des déchets générés par le traitement à l'étranger de déchets français et qui donc doivent être stockés en France.

III. La position de votre commission

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 34 bis (articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-24, L. 597-25, L. 597-27 à L. 597-29, L. 597 32, L. 597-34 et L. 597-45 du code de l'environnement) - Incorporation dans le droit national des prescriptions conventionnelles relatives à la responsabilité nucléaire civile

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, inscrit en droit interne les dispositions en matière de responsabilité nucléaire civile issues des protocoles modificatifs à la convention de Paris de 1960.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission s'était félicitée de l'inscription de ces dispositions en droit interne. Les deux protocoles modificatifs à la convention de Paris de 1960 ne sont pour l'heure pas entrés en vigueur, leur application étant prévue une fois les instruments de ratification déposés par au moins deux tiers des parties contractantes. Le présent article met en cohérence, par anticipation, le droit français avec les principaux éléments de ces protocoles, dans l'attente de leur entrée en vigueur.

Votre commission avait adopté quatre amendements rédactionnels à l'initiative de votre rapporteur.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont adopté, à l'initiative du rapporteur Philippe Plisson, trois amendements rédactionnels.

III. La position de votre commission

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 34 quater (article L. 612-1 du code monétaire et financier, article L. 594-4 du code de l'environnement) - Possibilité pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'être consultée sur le respect par les exploitants d'installations nucléaires de base de l'obligation de constituer des provisions

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, rend possible la consultation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le respect de l'obligation de constituer des provisions pour charges de long terme par les exploitants d'installations nucléaires.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption, en séance publique, d'un amendement du Gouvernement.

Il complète l'article L. 612-1 du code monétaire et financier relatif aux missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, afin de lui permettre d'être consultée par l'autorité administrative sur le respect par les exploitants d'installations nucléaires de base des obligations qui leur sont faites par l'article L. 594-2 du code de l'environnement. Ces obligations consistent en :

- la constitution de provisions pour charges de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, charges de démantèlement des installations et charges d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance ;

- l'affectation des actifs nécessaires à la couverture de ces provisions, à titre exclusif, actifs qui « doivent présenter un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet » et dont la valeur de réalisation doit être au moins égale au montant de ces provisions, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation ;

- la comptabilisation de ces actifs de façon distincte.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En séance publique, les députés ont adopté, à l'initiative du rapporteur Philippe Plisson, un amendement complétant le dispositif. Il modifie l'article L. 594?4 du code de l'environnement afin de permettre l'échange d'informations entre l'autorité administrative en charge du contrôle et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi qu'avec les commissaires aux comptes des exploitants, qui sont dans ce cas précis déliés du secret professionnel vis-à-vis de l'autorité administrative.

Cet amendement essentiellement technique vise à assurer une mise en oeuvre efficace de l'article voté par le Sénat en première lecture.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve les ajouts apportés au texte par l'Assemblée nationale, qui garantiront la bonne application de la mesure.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

TITRE VII - SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ
Article 38 bis BA (article L. 553-1 du code de l'environnement) - Distance d'éloignement des éoliennes par rapport aux zones d'habitation

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré par le Sénat en première lecture, permet de relever le seuil d'éloignement des éoliennes par rapport aux zones d'habitation.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été introduit par un amendement de Jean Germain en séance publique : il relève de 500 à 1 000 mètres la limite d'implantation des installations éoliennes par rapport aux constructions, immeubles ou zones à usage d'habitation.

Il modifie à cette fin la rédaction de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (loi ENE dite « Grenelle II »), qui précise que les installations éoliennes sont soumises au régime de l'autorisation ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement).

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, le seuil de 500 mètres a été restauré à l'initiative de la rapporteure Ericka Bareigts et du président François Brottes.

En revanche, la possibilité pour le préfet de prescrire un éloignement supérieur , « compte tenu » de l'étude d'impact environnementale du projet concerné, a été introduite.

L'objectif visé est d'introduire un mécanisme de souplesse tenant compte des réalités du terrain pour chaque projet, plutôt qu'une règle absolue et abstraite.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur n'était initialement pas favorable à l'introduction de cet article . Il n'est pas simple de déterminer la distance optimale entre les éoliennes et les habitations. Il s'agit ici d'arbitrer entre la volonté de développer le parc éolien et les éventuels impacts sanitaires et environnementaux. Seules des études précises et documentées peuvent permettre d'y voir plus clair.

En 2006, l'Académie de médecine avait recommandé une distance de protection de 1 500 mètres. Plus récemment, le 8 octobre 2014, la Royal Society of Medicine a montré que l'impact des éoliennes sur la santé pouvait être perceptible jusqu'à dix kilomètres.

L' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) est saisie de cette question depuis juillet 2013. Un groupe d'experts travaille sur les « effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens » depuis le printemps 2014 et devrait remettre son rapport à l'automne 2015. Il est en train d'effectuer les mesures nécessaires pour établir ses préconisations.

En attendant ses conclusions, il est préférable de s'en tenir temporairement au droit actuel, complété par le pouvoir d'adaptation du préfet, introduit par l'Assemblée nationale . Il est en effet illusoire de prétendre traiter tous les cas de figure à l'aide d'une règle uniforme.

En outre, le relèvement arbitraire du seuil risque d'envoyer un signal contradictoire avec l'objectif d'un projet de loi relatif à la transition énergétique, dans la mesure où il paralyse de fait de nombreux projets en cours.

Votre rapporteur a simplement émis un avis favorable à l' amendement rédactionnel COM-114 proposé par Ronan Dantec . En effet, la rédaction actuelle semble suggérer qu'un arrêté distinct de l'autorisation ICPE est nécessaire pour chaque projet, voire que le préfet peut imposer une distance minimale pour l'ensemble des projets, ce qui ne correspond pas à l'esprit du pouvoir d'adaptation introduit par les députés.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 38 bis BB (article L. 553-1 du code de l'environnement) - Délai de rétractation et obligation d'information des propriétaires de terrain lors de la signature d'un bail avec un promoteur éolien

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré au Sénat en première lecture, introduit un devoir d'information et allonge le délai de rétractation pour la signature d'une promesse de bail préalable à l'implantation d'une éolienne de plus de cinquante mètres.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été introduit en séance publique par un amendement de Jean Germain.

Il complète l'article L. 553-1 du code de l'environnement afin de renforcer les dispositions protégeant le propriétaire bailleur : le délai de rétractation dont celui-ci dispose suite à la signature d'une promesse de bail est allongé de 30 jours et le promoteur est obligé de l'informer , à peine de nullité de la promesse, des avantages et des inconvénients de l'éolien.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Cet article a été supprimé par la commission spéciale , à l'initiative de la rapporteure Ericka Bareigts et du président François Brottes.

Les raisons invoquées sont de deux ordres :

- la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite loi Hamon) vient d'allonger, à l'article L. 121-21 du code de la consommation, le délai de rétractation dont bénéficie le propriétaire bailleur à 14 jours, contre 7 jours auparavant ;

- le contenu de l'information demandée au promoteur ne porte pas sur les impacts concrets de l'installation éolienne au niveau local , mais sur les avantages et les inconvénients de l'éolien terrestre en général, dont l'appréciation est subjective.

III. La position de votre commission

Dans l'hémicycle, votre rapporteur s'était prononcé en faveur de l'adoption de cet article . Il est utile que les bailleurs potentiels soient correctement informés sur l'impact des éoliennes avant de s'engager dans une démarche contractuelle.

Il semble peu judicieux d'imposer au promoteur de fournir une « étude d'impact local » au bailleur potentiel, comme semblent le suggérer les députés. Cela irait à l'encontre de la simplification administrative et pourrait susciter de nombreux contentieux . En revanche, une information standardisée sur les avantages et inconvénients de l'éolien permet d'éclairer utilement les choix des bailleurs potentiels.

En effet, beaucoup de particuliers se laissent facilement séduire par le démarchage des promoteurs qui leur font miroiter une perspective d' « argent facile », sans appréhender suffisamment l'impact potentiel des éoliennes géantes. La mise en place d'un devoir d'information, même sommaire, permet de rééquilibrer la négociation .

Il est logique qu'elle soit complétée par un allongement du délai de rétractation, afin qu'aucune décision ne soit prise dans la précipitation. Le délai actuel, même relevé à 14 jours, paraît court pour des installations dont les conséquences locales ne sont pas négligeables.

D'autant plus qu'il existe déjà, dans notre droit, des délais de rétractation plus longs, par exemple 30 jours en matière d'assurance vie (article L. 132-5-1 du code des assurances) ou de prévoyance (article L. 932-15 du code de la sécurité sociale). Par conséquent, votre rapporteur a émis un avis favorable à l'amendement de Pierre Jarlier COM-190, qui propose de revenir à la version initialement adoptée par le Sénat .

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 38 bis BC (article L. 553-5 [nouveau] du code de l'environnement) - Avis conforme de la commune ou de l'EPCI sur un projet de parc éolien lorsqu'un PLU est en cours d'élaboration

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré au Sénat en première lecture, prévoit un avis conforme de la commune ou de l'EPCI sur un projet de parc éolien lorsqu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été introduit en séance publique, à l'initiative de Pierre Jarlier.

Il complète l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme afin de soumettre l'implantation d'un projet éolien à l' avis favorable de l'organe délibérant, lorsqu'une commune ou une intercommunalité est en phase d'élaboration de son plan local d'urbanisme.

L'objectif est d'éviter qu'un promoteur puisse « prendre de vitesse » la commune ou l'intercommunalité qui voudrait interdire, par le biais des documents d'urbanisme, l'implantation d'éoliennes sur certaines zones de son territoire.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Cet article a été modifié par la commission spéciale, à l'initiative de la rapporteure Ericka Bareigts et du président François Brottes, afin de restreindre son champ d'application aux seuls projets de PLU déjà arrêtés .

Il s'agit d'empêcher une commune ou une intercommunalité de lancer volontairement des travaux d'élaboration d'un PLU dans l'unique but de bloquer un projet éolien.

L'amendement place également cette disposition dans le chapitre du code de l'environnement dédié aux autorisations d'implantation des éoliennes, à l'article L. 553-5, plutôt qu'au sein des dispositions générales du code de l'urbanisme sur l'élaboration des PLU.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur est favorable à l'adoption de cet article , qui présente un juste équilibre dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 38 bis B (articles L. 553-2 du code de l'environnement et L. 322-8 du code de l'urbanisme) - Implantations d'éoliennes terrestres à proximité d'installations critiques

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré au Sénat en première lecture, vise à concilier le développement de l'éolien terrestre et le bon fonctionnement des installations stratégiques du pays, en renvoyant à un décret la définition des règles d'implantation.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, introduit à l'initiative de la commission du développement durable et complété en séance publique, rétablit l'article L. 553-2 du code de l'environnement.

Il prévoit qu' un décret fixe les règles d'implantation des éoliennes à proximité des installations et secteurs militaires, des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne.

Ces règles doivent être « adaptées aux spécificités locales et compatibles avec la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie (...) et les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ». Le préfet de zone de défense et de sécurité effectue, le cas échéant, les arbitrages nécessaires.

Le présent article complète également l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme afin que les moyens techniques militaires mis en place pour compenser les impacts générés par les parcs éoliens sur les radars de la défense (de type radars « gap filler ») puissent être considérés comme des équipements publics exceptionnels et financés par les exploitants dans le cadre d'une convention.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission spéciale a adopté un amendement de la rapporteure Ericka Bareigts qui :

- supprime le pouvoir d'arbitrage du préfet de zone de défense , au motif qu'il n'est pas habilité à se voir communiquer des informations classées « secret défense », et ne pourra donc trancher en toute connaissance de cause ;

- renvoie aux sujétions prévues par les articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports la question de la compatibilité des éoliennes avec les équipements de navigation aérienne .

En séance publique, un amendement de la rapporteure a supprimé la référence aux « secteurs » militaires (mais pas aux « installations » militaires) au motif que l'interférence d'éoliennes avec les secteurs militaires relève de la notion d'« obstacle », également couverte par les articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve les modifications opérées sur le champ d'application, afin de ne pas interférer avec le droit en vigueur.

En revanche, il ne peut se satisfaire de l'absence d'un arbitre neutre : les autorités militaires ne peuvent être à la fois juge et partie, ce qui revient à priver d'effet toutes les dispositions du présent article. Il est en effet fort probable que les impératifs de la défense nationale soient systématiquement invoqués pour justifier le refus d'une implantation d'éolienne.

Lorsque deux politiques nationales sont potentiellement en contradiction, il est indispensable d'assurer une certaine neutralité de l'arbitrage, faute de quoi l'une finit toujours par l'emporter sur l'autre. Par conséquent, votre rapporteur a proposé, avec l'amendement COM-225 , de réintroduire, faute de mieux, l'arbitrage du préfet de zone de défense et de sécurité .

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 38 bis D (article L. 222-1 du code de l'environnement) - Droit d'opposition des EPCI à l'adoption du schéma régional éolien

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré au Sénat en première lecture, crée un droit d'opposition des EPCI à l'adoption du schéma régional éolien, à la double majorité des trois cinquièmes des EPCI de la région représentant au moins 50 % de la population

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été introduit en séance publique à l'initiative du président Hervé Maurey. Il introduit, à l'article L. 222-1 du code de l'environnement, un droit d'opposition des EPCI à l'adoption du schéma régional éolien (SRE), à la double majorité des trois cinquièmes des EPCI de la région représentant au moins 50 % de la population.

L'objectif est de compenser la suppression des zones de développement de l'éolien (ZDE) en 2013, qui a créé une frustration chez un certain nombre de maires : ils étaient auparavant les moteurs de la planification de l'éolien, et ils sont désormais uniquement consultés sans voix délibérative, dans le cadre d'un schéma régional éolien (SRE) co-élaboré par l'État et la région.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Cet article a été supprimé par la commission spéciale , à l'initiative de la rapporteure Ericka Bareigts, au motif que les élus locaux sont consultés lors de l'élaboration du SRE (article R. 222-4 du code de l'environnement) et au cas par cas sur chaque projet éolien, lors de l'instruction de l'autorisation ICPE.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur estime que les ZDE ont été supprimées pour de bonnes raisons : leur complexité, leur redondance avec d'autres procédures, leur faible portée normative, et le contentieux important qui en découlait.

L'objectif est désormais de trouver une solution de compromis , dans un contexte où l'adoption prochaine du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République donnera une force prescriptive au schéma régional éolien , via le nouveau schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT).

Dans ce contexte, votre rapporteur considère que la mise en place d'une double-majorité de blocage pour l'adoption du SRE constitue une solution raisonnable qui ne ralentit en rien la procédure . Il est donc favorable à un retour au texte adopté par le Sénat, comme proposé par les amendements identiques COM-95 et COM-191 .

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 38 bis F (article 1379 du code général des impôts) - Augmentation de la part de l'IFER éolien versée aux communes

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré au Sénat en première lecture, relève la part communale de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) portant sur les éoliennes de 20 % à 30 %.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été introduit en séance publique à l'initiative du président Hervé Maurey. Il rééquilibre la répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux portant sur les éoliennes (« IFER éolien ») au profit des communes, qui sont les premières concernées par l'impact de ces installations.

Aux termes du 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts, 20 % du produit de cette taxe revient à la commune d'implantation , contre 30 % pour les départements et 50 % pour les EPCI. Le présent article relève la part communale à 30 % , ce qui a mécaniquement pour effet d'abaisser la part départementale à 20 %.

L'historique de l'IFER éolien

Les modalités de répartition entre catégories de collectivités territoriales du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) portant sur les éoliennes ont été initialement fixées par la loi de finances pour 2010, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle .

Toutefois, le texte définitivement adopté restait ambigu :

- selon « l'esprit de la loi », correspondant aux intentions alors formulées par la commission des finances du Sénat, la répartition devait profiter pour 30 % à la commune d'implantation et, pour les 70 % restants, soit à l'EPCI, soit au département en l'absence d'EPCI ;

- toutefois, selon une interprétation littérale du texte, la répartition était de 15 % pour la commune d'implantation, 35 % pour l'EPCI et 50 % pour le département (ou 85 % en l'absence d'EPCI).

Pour clarifier cette situation, la commission des finances du Sénat a proposé une solution de compromis adoptée dans la loi de finances pour 2011 à savoir : 20% pour la commune d'implantation, 50% pour l'EPCI et 30% pour le département (ou 80% en l'absence d'EPCI).

Par rapport à l'esprit du dispositif adopté lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2010, la principale conséquence de ce compromis a été de renforcer le produit perçu par le département , pour éviter qu'il ne perçoive, dans la majorité des cas, aucune ressource produite par l'IFER éolien. Cette répartition vise également à garantir que les communes ne seront pas incitées à adopter des comportements individualistes d'implantations de champs d'éoliennes afin d'en retirer l'essentiel du produit fiscal.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Cet article a été supprimé en séance publique par un amendement du Gouvernement , qui renvoie son examen à une loi de finances.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur est favorable à un retour au texte équilibré du Sénat, qui perturbe à la marge le compromis trouvé en 2011, tout en renforçant le caractère incitatif de l'IFER éolien pour les communes concernées 5 ( * ) . Il est donc émis un avis favorable aux amendements COM-93 et COM-10 .

Votre rapporteur estime que l'argument du cavalier législatif est irrecevable : il n'existe pas de privilège des lois de finances pour l'adoption de dispositions financières. Le président Maurey a d'ailleurs lui-même soulevé une certaine incohérence du Gouvernement sur ce point : « j'ai interrogé en 2012 le Gouvernement sur la répartition de l'IFER (...) La ministre de l'environnement de l'époque m'avait répondu que ces sujets seraient abordés lors de la discussion du projet de loi relatif à la transition énergétique... »

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 38 bis G (article 1379 du code général des impôts) - Versement d'une part de l'IFER aux communes voisines d'une éolienne

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré au Sénat en première lecture, introduit le principe d'une répartition des recettes de l'IFER éolien entre la commune d'implantation et les communes voisines situées à moins de cinq cents mètres d'une installation.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été introduit en séance publique à l'initiative du président Hervé Maurey. Il complète le 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts afin d' octroyer la moitié de la part communale du produit de l'IFER aux communes voisines d'une installation éolienne , si elles se trouvent dans un rayon de cinq cent mètres de cette dernière.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La clé de répartition des recettes a été modifiée par la commission spéciale, à l'initiative de la rapporteure Ericka Bareigts. En effet, l'application conjointe des articles 38 bis F et 38 bis G peut donner lieu à la diminution des ressources financières de la commune d'implantation par rapport à la situation actuelle . Par exemple, en cas de partage avec une seule commune avoisinante, elle touchera la moitié de 30 %, soit 15 % du produit de l'IFER éolien, contre 20 % en l'état actuel du droit.

Pour corriger cet inconvénient, la commission a adopté un amendement prévoyant une répartition de l'IFER pour deux tiers à la commune d'implantation et pour un tiers aux autres communes , de sorte que la part de l'IFER éolien affectée à la commune d'implantation reste toujours égale à 20 %.

En séance publique, cet article a finalement été supprimé , comme le précédent, par un amendement du Gouvernement, qui renvoie son examen à une loi de finances.

III. La position de votre commission

Il est logique que l'ensemble des communes situées à une certaine distance d'une éolienne puissent bénéficier du produit de l'IFER éolien. Cela permet d'éviter les comportements de « passager clandestin » , où une commune chercherait à récupérer du produit fiscal tout en implantant des éoliennes à la frontière avec des communes voisines.

Votre rapporteur est favorable à la précision initialement apportée par les députés, qui prévient d'éventuelles distorsions par rapport au droit en vigueur. Comme précédemment, il rejette l'argument du cavalier législatif invoqué par le Gouvernement, et soutient un retour à la version adoptée par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, tel que proposé par l'amendement COM-94 du président Hervé Maurey.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 38 bis (articles L. 514-6 et L. 553-4 du code de l'environnement) - Sécurité juridique des installations classées pour la protection de l'environnement

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit l'inopposabilité des normes d'urbanisme postérieures à l'autorisation d'une installation classée et l'harmonisation des délais de recours contentieux afin d'améliorer la sécurité juridique de ces projets.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat n'a apporté que des précisions rédactionnelles à cet article, qui modifie l'article L. 514-6 du code de l'environnement afin d'exclure l'opposabilité des règles d'urbanisme postérieures à l'autorisation d'une installation classée.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Cet article n'a pas été modifié par la commission spéciale. En revanche, il a été complété en séance publique par un amendement de Denis Baupin visant à harmoniser les délais de recours contentieux pour l'ensemble des projets d'installations de production d'énergie renouvelable .

Il prévoit, toujours à l'article L. 514-6 du code de l'environnement, l'introduction d'un délai unique de deux mois après la publication ou la notification des actes administratifs (autorisations ICPE et loi sur l'eau), au lieu de six mois pour les éoliennes terrestres et d'un an pour toutes les autres installations classées.

Ce délai a finalement été relevé à quatre mois par un sous-amendement de la rapporteure Ericka Bareights, avec l'accord du Gouvernement, afin de proposer un régime proche de celui des permis de construire (deux mois après la fin de la période d'affichage, qui dure elle-même deux mois).

Par coordination, l'article L. 553-4 du code de l'environnement, qui prévoit un régime spécifique pour les éoliennes, est abrogé.

III. La position de votre commission

L'amendement des députés reprend l'idée de l'article 27 bis du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques , déjà introduit à l'initiative de Denis Baupin et qui a été supprimé en première lecture par le Sénat , contre l'avis du Gouvernement et avec un avis de sagesse de la rapporteure Dominique Estrosi-Sassone. Notre collègue a alors parfaitement résumé les enjeux liés à l'introduction d'une telle disposition :

- d'un côté, cette harmonisation réduit l'incertitude juridique des projets et s'inscrit en cohérence avec le principe d'une autorisation unique . Elle est d'ailleurs mise en oeuvre depuis l'année dernière dans le cadre de l' expérimentation régionale sur l'autorisation unique ICPE pour les projets d'énergie renouvelable, mise en oeuvre pour trois ans dans sept régions ;

- de l'autre, elle soulève des risques importants de carence démocratique et de précipitation pour des installations classées dont les effets ne sont pas forcément visibles tout de suite : les délais de recours actuels n'existent pas sans raison.

Il s'agit par conséquent d'articuler un impératif d'efficacité de nos procédures grâce à la simplification administrative, avec celui de leur transparence et de leur caractère démocratique. Par cohérence avec la position retenue dans le cadre de l'examen du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, votre rapporteur a proposé, par l'amendement COM-226 , de rétablir le présent article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat .

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

TITRE VIII - DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AU TERRITOIRES ET À L'ÉTAT LE POUVOIR D'AGIR ENSEMBLE
Article 56 (intitulé de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement, articles L. 222-1, L. 229-26 du code de l'environnement) - Les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et les programmes régionaux pour l'efficacité énergétique (PREE)

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, instaure des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et des programmes régionaux pour l'efficacité énergétique (PREE).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

D'une manière générale, le Sénat a souscrit aux objectifs de cet article 56, essentiel afin de permettre une appropriation de la transition énergétique par les territoires , mais a renforcé l'association des collectivités territoriales et de leurs groupements à cette mise en oeuvre.

En commission, votre rapporteur avait soutenu ce renforcement des outils à la disposition des régions en matière de transition énergétique, permettant de donner un contenu à leur nouveau rôle de « chef de file » en la matière. Il avait néanmoins appelé à la vigilance sur la future articulation entre les nouveaux PCAET, augmentés d'un volet « qualité de l'air », avec les futurs schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT), prévus par le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Votre commission avait adopté neuf amendements rédactionnels et de clarification de votre rapporteur et avait également :

- prévu une concertation avec l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) situés dans le territoire régional pour le déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique, à l'initiative de Mme Lamure ;

- inséré, à l'initiative de M. Dantec, un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses dans les PCAET établis par les EPCI exerçant la compétence « éclairage public » ;

- simplifié l'obligation de compatibilité entre les PCAET et les objectifs fixés par les plans de protection de l'atmosphère (PPA), en supprimant le détail de « chaque polluant », à l'initiative de Mme Lamure.

Le Sénat a encore enrichi l'article 56 en séance publique en :

- prévoyant que les PREE élaborent des outils d'accompagnement des consommateurs afin de les aider à maîtriser leurs données de consommation d'énergie , à l'initiative du groupe écologiste ;

- organisant une concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées pour l'élaboration des PCAET , à l'initiative de votre rapporteur ;

- supprimant le critère des « bonnes conditions économiques », conditionnant la mise en oeuvre des actions des autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité ou de gaz en ce qui concerne les économies d'énergie réalisables par les consommateurs, qui n'est pas le seul critère à prendre en compte, à l'initiative de MM. Pointereau et Mouiller, au titre de leur mission de simplification des normes ;

- précisant, à l'initiative de M. Pintat, que les actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE) doivent avoir non plus « pour objet » mais « pour effet » d'éviter ou de différer, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, outre des amendements rédactionnels du rapporteur, la commission spéciale a :

- précisé que les plateformes territoriales de la rénovation énergétique et les actions de lutte contre la précarité énergétique s'inscrivaient dans le cadre du service public de la performance énergétique ;

- supprimé la concertation avec les EPCI concernés pour élaborer les PREE, introduite par le Sénat ;

- supprimé la concertation nécessaire avec les EPCI concernés pour définir le plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique prévu par le PREE ;

- rétabli le texte de l'Assemblée nationale, prévoyant que le PCAET inclus dans un PPA devait être compatible « pour chaque polluant », avec les objectifs fixés par le PPA, précision qui avait été supprimée au Sénat par simplification.

En séance publique, l'Assemblée nationale a associé les délégations locales de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à la mise en oeuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique .

III. La position de votre commission

Votre rapporteur regrette que l'Assemblée nationale ait supprimé les obligations de concertation avec les collectivités territoriales pour l'élaboration et la mise en oeuvre des PREE et pour définir les plans de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mettant en avant un souci de simplification. Il considère, au contraire, que cette association est nécessaire et qu'elle est même la condition indispensable à une mise en oeuvre efficace et pragmatique de la transition énergétique dans les territoires.

Il a donc proposé à votre commission, qui l'a accepté, de rétablir les obligations de concertation introduites par le Sénat en première lecture ( amendements COM-222, identique au COM-168 de Mme Lamure, et COM-223 ).

Votre commission a également adopté un amendement de simplification du rapporteur ( COM-224 ) visant à supprimer la précision disposant que le PCAET devait être conforme au PPA « pour chaque polluant ».

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 56 bis B (article L. 211-5-1 [nouveau] du code de l'énergie) - Agences locales de l'énergie et du climat

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré au Sénat en première lecture, vise à inscrire dans le code de l'énergie l'existence des agences locales de l'énergie et du climat, et à préciser leurs activités.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 56 bis B a été inséré en commission à l'initiative de votre rapporteur. Il crée un article additionnel L. 211-5-1 dans le code de l'énergie afin de consacrer l'existence des agences locales de l'énergie et du climat , définies comme des organismes d'animation territoriale pouvant être créés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces agences locales mènent des activités d'intérêt général favorisant au niveau local la mise en oeuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui oeuvrent pour la transition énergétique.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Un amendement rédactionnel a été adopté en commission spéciale.

III. La position de votre commission

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 56 bis (article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme) - Prise en compte des réseaux d'énergie dans les orientations générales fixées par les projets d'aménagement et de développement durable (PADD)

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, introduit en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, précise les contours des projets d'aménagement et de développement durable en prévoyant qu'il arrête les orientations générales concernant les réseaux d'énergie.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission avait émis un avis favorable à la suppression de cet article, considérant qu'il risquait de complexifier le plan local d'urbanisme (PLU), qui doit rester avant tout un document d'urbanisme orientant et organisant le développement du territoire de l'EPCI ou de la commune mais qui n'a pas vocation à programmer les infrastructures. Elle avait donc adopté les amendements de suppression de Mme Lamure et de M. Jarlier.

En séance publique, le Sénat a rétabli cet article à l'initiative du groupe écologiste , afin de prévoir que le PADD arrête les orientations générales concernant les réseaux d'énergie, tout en prévoyant que cette intégration obligatoire des réseaux d'énergie aux PADD doit se faire lors de la prochaine révision des PLU.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale a adopté un amendement de coordination juridique du rapporteur.

III. La position de votre commission

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 57 ter (article L. 222-3-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Schéma régional biomasse

Objet : cet article additionnel, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré par votre commission en première lecture, prévoit l'élaboration d'un schéma régional biomasse.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission avait souligné l'importance du soutien à la filière biomasse et la nécessité de rationaliser son développement sur l'ensemble des territoires.

Elle s'était montrée favorable à ce que l'élaboration d'un schéma régional biomasse constitue un volet annexé du schéma régional climat-air-énergie, afin de ne pas multiplier les documents.

En séance publique, le Sénat a veillé, à l'initiative de Mme Loisier, à coordonner les travaux entre les schémas régionaux biomasse et les plans régionaux de la forêt et du bois afin de prévenir les conflits d'usage sur le bois (bois-énergie, bois d'industrie), de développer harmonieusement les différents usages du bois et de valoriser la ressource bois, seule source à ce jour de revenus pour la gestion durable des forêts.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale a adopté trois amendements rédactionnels ainsi qu'un amendement du rapporteur M. Baupin, prévoyant qu'un décret fixe les modalités d'articulation entre les schémas régionaux biomasse et la stratégie nationale biomasse, prévue à l'article 48 ter du projet de loi.

En séance, l'article a été modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur.

III. La position de votre commission

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 57 quater (articles L. 2224-39 [nouveau] et L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales) - Commission consultative des syndicats d'électricité

Objet : cet article, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à votre commission, inséré par le Sénat en première lecture, vise à créer une commission consultative au sein des syndicats mixtes compétents en matière d'organisation d'un réseau de distribution d'électricité, afin d'améliorer la coordination des actions entre EPCI.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 57 quater a été inséré par amendement en commission. Il crée un article additionnel L. 2224-39 dans le code général des collectivités territoriales permettant aux collectivités et à leurs groupements de constituer une structure facultative appelée « pôle territorial énergétique », dans le but de coordonner leurs actions et de mutualiser certaines de leurs missions en matière d'énergie . Ce pôle peut être mis en place par la transformation d'un syndicat mixte existant compétent en matière d'organisation d'un réseau de distribution, ou par la création d'un nouveau syndicat mixte.

Le pôle territorial se voit également confier une mission de coordination des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, par l'établissement d'un schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie. Le pôle peut également assurer l'aménagement et l'exploitation d'équipements de production d'énergie, et détenir des actions d'une société anonyme dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables. Ces dispositions prévoient également la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de transférer au pôle l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial (PCAET).

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'article 57 quater a été réécrit en commission par l'adoption d'un amendement déposé par le président François Brottes.

L'article prévoit désormais la mise en place d'une commission consultative entre tout syndicat exerçant la compétence d'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité, et l'ensemble des EPCI à fiscalité propre inclus totalement ou partiellement dans le périmètre dudit syndicat.

La commission consultative coordonne l'action de ses membres, met en cohérence leurs politiques d'investissement et facilite l'échange de données . Elle comprend, à parts égales, des délégués du syndicat et des représentants des EPCI. Chaque EPCI doit disposer d'au moins un représentant. Elle est présidée par le président du syndicat ou son représentant, et se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son président ou de la moitié de ses membres.

Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants des EPCI, est associé à la représentation du syndicat à la conférence départementale réunie sous l'égide du préfet pour l'élaboration du programme prévisionnel des investissements sur le réseau de distribution.

Après la création de la commission, le syndicat peut assurer, à la demande et pour le compte d'un ou de plusieurs EPCI membres, l'élaboration du PCAET ou la réalisation d'actions dans le domaine de l'efficacité énergétique.

La création de la commission consultative intervient avant le 1 er janvier 2016 . À défaut, le syndicat concerné ne peut exercer certaines compétences : aménagement ou exploitation d'installation de production d'électricité de proximité, maîtrise d'ouvrage et entretien d'infrastructures de génie civil, création et entretien d'infrastructures de charge pour les véhicules électriques.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur considère que la mise en place d'une instance consultative au sein des syndicats d'électricité crée un dispositif simple, afin d'améliorer la coordination des actions au niveau local, entre EPCI et syndicats.

Votre rapporteur a proposé à votre commission d'ajuster la nouvelle rédaction votée à l'Assemblée nationale, en supprimant l'élaboration optionnelle du PCAET par le syndicat d'électricité. Cette disposition ne semble pas opportune, dès lors que le dispositif repose désormais sur des syndicats d'électricité inchangés, et que le périmètre du plan dépasse le champ de compétences d'une autorité organisatrice d'un réseau de distribution d'électricité. L'association du syndicat à l'élaboration des plans territoriaux pourra s'appuyer sur la présente commission consultative, ainsi que sur la possibilité, prévue à l'article 56, de saisine pour avis du représentant des autorités organisatrices de réseaux de distribution d'énergie sur les projets de plans des EPCI.

Votre commission a adopté cet amendement du rapporteur ( COM-244 ), a donné un avis favorable à l'adoption de deux amendements identiques de précision sur la création de la commission ( COM-36 et COM-96 ), et de deux amendements identiques de précision sur le périmètre des EPCI pouvant demander au syndicat la réalisation d'actions en matière d'efficacité énergétique ( COM-35 et COM-92 ).

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.


* 4 Les zones à faibles émissions ( Low Emission Zones ) à travers l'Europe : Déploiement, retours d'expériences, évaluation d'impacts et efficacité du système (Ademe, mise à jour de juin 2014).

* 5 À titre d'illustration, pour un parc éolien moyen constitué de 5 éoliennes de 2 MW unitaire, le montant d'IFER perçu par les collectivités est de 72 100 Euros en 2014.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page