Avis n° 440 (1989-1990) de M. Jean-Pierre TIZON , fait au nom de la commission des lois, déposé le 27 juin 1990

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N ° 440

SÉNAT

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1989-1990

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 juin 1990

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de résolution de Mme Hélène LUC, MM. Félix LEYZOUR, Louis MINETTI, Paul SOUFFRIN, Ivan RENAR, Jean-Luc BÉCART, Hector VIRON, Mmes Marie-Claude BEAUDEAU, Danielle BIDARD-REYDET, Paulette FOST, Jacqueline FRAYSSE-CAZALIS, MM. Jean GARCIA, Charles LEDERMAN, Robert PAGÈS, Robert VIZET et Henri BANGOU tendant à la création d'une commission d'enquête sur la pollution de l'eau et la politique nationale d'aménagement des ressources hydrauliques

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Pierre TIZON

Sénateur.

_________________________________________________________________________________________________________

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; Louis Virapoullé, François Giacobbi, Charles de Cuttoli, Michel Darras, vice-présidents ; Charles Lederman, Germain Authié, René-Georges Laurin, Marcel Rudloff, secrétaires, Guy Allouche, Alphonse Arzel, Gilbert Baumet, Pierre Biarnes, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Raymond Bouvier, Jean Chamant, Raymond Courrière, Étienne Dailly, André Daugnac, Luc Dejoie, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Jacqueline Fraysse-Cuzalis, MM. Jean-Marie Girault, Paul Graziani, Hubert Haenel, Daniel Hoeffel, Charles Jolibois, Lucien Lanier, Bernard Laurent, Marc Lauriol, Paul Masson, Daniel Millaud, Charles Ornano, Georges Othily, Robert Pagès, Claude Pradille, Albert Ramassamy, Roger Romani, Michel Rufin, Jacques Sourdille, Jacques Thyraud, Jean-Pierre Tizon, Georges Treille

Voir les numéros :

Sénat : 226 et 377 (1989- 1990)

Eau

Mesdames, Messieurs,

Mme Hélène Luc et les membres du groupe communiste ont déposé le 5 avril 1990 une proposition de résolution ayant pour objet la création d'une commission d'enquête sur la pollution de l'eau et la politique nationale d'aménagement des ressources hydrauliques.

Cette proposition de résolution a été renvoyée au fond à la commission des affaires économiques et la commission des lois, en a été saisie pour avis, en application de l'article 11 du Règlement du Sénat. Cet article dispose en effet que « lorsqu'elle n'est pas saisie au fond d'une proposition tendant à la création d'une, commission d'enquête, la commission des lois ... est appelée à émettre un avis sur la conformité de cette proposition avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 , modifiée, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires».

Le Règlement du Sénat impose donc en l'occurrence un avis de la commission des lois et détermine de façon précise et limitée l'objet de cet avis : s'assurer que la proposition de résolution ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958.

Aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance, « les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des laits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées ».

Il peut être considéré à cet égard que les deux premiers alinéas de l'article unique de la proposition de résolution constituent une délimitation, certes très large et donc particulièrement peu précise, du champ de l'investigation : « la pollution de l'eau et la politique nationale d'aménagement des ressources hydrauliques», « les causes et les responsabilités en matière de pollution industrielle, agricole et des eaux usées des villes ».

Le reste du dispositif de la proposition de résolution ne peut être jugé comme une contribution à la définition de l'objet de l'enquête mais plutôt comme une anticipation de ses conclusions.

Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance précitée définit par ailleurs les conséquences de l'existence de poursuites judiciaires sur la création ou l'activité des commissions d'enquête. Deux hypothèses doivent être distinguées :

- lorsque la création d'une commission d'enquête est envisagée, l'ordonnance dispose qu'elle ne peut être créée «  lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours ». L'existence de poursuites judiciaires concernant les faits sur lesquels il est proposé d'enquêter fait donc obstacle à la création de la commission ;

- lorsqu'une commission d'enquête a déjà été créée et qu' « une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création» vient à être ouverte, l'ordonnance prévoit que la mission de la commission prend fin dès l'ouverture de cette information. C'est au Garde des Sceaux qu'il revient de prendre l'initiative et d'informer spontanément le Président de l'assemblée concernée de l'ouverture d'une information judiciaire.

Dans la première de ces deux hypothèses, qui est, celle de l'espèce, il appartient à la commission des lois de vérifier l'existence ou l'absence de poursuites relatives aux faits qui font l'objet de la demande de constitution d'une commission d'enquête.

A cette fin, la procédure suivante est mise en oeuvre : le Président de la commission des lois écrit à M. le Président du Sénat afin que celui-ci puisse s'enquérir auprès du Garde des Sceaux de l'existence éventuelle de poursuites judiciaires concernant les faits visés par la proposition de résolution. De cette matière, la commission dos lois ne dispose donc que d'un simple pouvoir d'information et de constatation.

Le Président du Sénat, à la demande du Président de la commission des lois, a interrogé le Garde des Sceaux le 25 mai 1990.

Ce dernier, par lettre du 13 juin, lui a fait connaître que trois informations judiciaires sont à l'heure actuelle suivies au tribunal de grande instance de Mulhouse à la suite d'une pollution de la nappe phréatique» et lui a indiqué que « dans ces conditions, il peut être considéré que des poursuites judiciaires sont en cours sur certains des faits en rapport avec l'objet de la présente proposition ».

La commission des lois prend acte de cette réponse.

Elle constate qu'il n'y aurait pas d'obstacle, au titre de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, à la création de la commission d'enquête envisagée pour procéder à des investigations sur les autres faits qui ne font pas l'objet de poursuites judiciaires.

La proposition de création de la commission d'enquête ne serait donc juridiquement recevable que sous réserve que son objet soit restreint pour tenir compte de l'existence de poursuites sur certains faits, c'est-à-dire sous réserve de la suppression du deuxième alinéa de l'article unique de la proposition de résolution.

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