1 Voir le rapport de M. Jean Gatel sur le projet de loi portant suppression des tribunaux permanents des forces armées en temps de paix et modifiant le code de procédure pénale et le code de justice militaire (AN, 1981-1983, n° 758).

2 Voir la liste établie par Mme Edwige Avice dans son rapport sur la proposition de loi relative à la suppression des tribunaux permanents des forces armées en temps de paix (AN, 1980-1981, n° 2183).

3 Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 portant institution du code de justice militaire

4 M. Jean Gatel, rapport n° 758, AN, 1981-1982

5 Les dispositions valables pour le temps de guerre sont exposées à l'occasion de la présentation du projet de loi (voir II).

6 Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat.

7 On relève une diversification des missions imparties à ces magistrats détachés, en relation avec l'importance croissante des engagements militaires français sur des théâtres extérieurs. Ainsi un magistrat a-t-il été mis à disposition, pendant deux ans, de l'Etat-major de l'OTAN à Zagreb. Un magistrat est actuellement chargé des fonctions d'assistant juridique du commandement français à Mostar.

8 Robert Jourdan, " La suppression des tribunaux permanents des forces armées : une réforme inachevée ", Revue Droit et défense, 1977/2.

9 Assemblée nationale, n° 959, XIè législature, rapport de M. Jean Michel.

10 Assemblée nationale, n° 758, VIIè législature, 1981-1982, rapport de M. Jean Gatel.

11 M. Jean Gatel, op.cit.

12 Rapport de M. Jean Michel, op.cit.

13 Militaires de carrière et sous contrat : 5 021, appelés : 7 012, civils : 2 147.

14 De facto
n'a été créé, à ce jour, que le tribunal aux armées des forces stationnées en Allemagne, et situé à Baden. Les opérations extérieures (Guerre du Golfe, interventions en ex-Yougoslavie, au Rwanda...) n'ont pas donné lieu à la constitution de tribunaux aux armées hors du territoire national.

15 La réforme de 1993 a posé le principe de l'imputation à l'Etat, sans recours envers les condamnés, des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police (article 800.1 du code de procédure pénale). L'article 37 du projet de loi permet d'appliquer cette mesure au code de justice militaire.

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