Projet de loi relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

GAILLARD (Yann)

AVIS 324 (98-99) - COMMISSION DES FINANCES

Table des matières




N° 324

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 avril 1999

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ,

Par M. Yann GAILLARD,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.

Voir les numéros :

Sénat : 555
(1997-1998) et 319 (1998-1999).


Vente aux enchères.

LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES

A l'initiative de M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis, la commission des finances a adopté, en liaison avec le rapporteur de la commission des lois, une série d'amendements relatifs aux aspects fiscaux et budgétaires du projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Indemnisation :

La commission a souhaité mettre en place de nouvelles modalités d'indemnisation, prévoyant, dans les limites des possibilités d'initiative du Parlement en matière financière, un système à la fois plus juste et plus rapide de détermination et de versement de l'indemnité.

Les commissaires-priseurs pourront demander d'être indemnisé soit au " "réel ", en fonction du préjudice effectivement subi, compte tenu de la valeur des actifs restant en leur possession, soit au "  forfait ", en retirant dans ce cas 50 % de la valeur de l'étude, calculée suivant la méthode du projet de loi.

Accompagnement fiscal des restructurations

Soucieuse d'assurer la neutralité fiscale de la réforme, la commission a préconisé une série de mesures comportant des possibilités de report d'imposition en vue de faciliter les opérations de restructurations imposées par le projet de loi et, en particulier, celle de l'Hôtel Drouot , plate-forme indispensable à la vitalité du marché parisien .

Régime fiscal de l'indemnité :

Dans un souci de clarification et d'encouragement à l'adaptation des professionnels aux nouvelles conditions de concurrence, la commission des finances a proposé de soumettre l'indemnité à l'impôt au taux des plus-values professionnelles à long terme ; ce régime est assorti de possibilités de report pour les commissaires-priseurs qui investissent ou d'exonération pour ceux qui sont encore endettés, ce qui devrait améliorer la situation des commissaires-priseurs, récemment installés .

Suppression de la taxe sur les ventes :

Enfin, dans la perspective de la relance du marché de l'art en France et notamment en vue de rendre à Paris sa place sur le marché mondial, il est prévu la suppression de la taxe sur les ventes, qui est apparue inutile dans la mesure où les crédits budgétaires sont déjà réservés, et préjudiciable à la compétitivité des sociétés de ventes aux enchères.

La commission a également souligné l'importance du contexte fiscal et juridique du point de vue de la compétitivité des opérateurs, tout en indiquant que l'installation des grandes maisons de vente anglo-saxonnes allait sans doute accentuer la tendance à la sortie des oeuvres et qu'il fallait prendre d'urgence des mesures fiscales pour endiguer l'hémorragie que constituent des exportations d'oeuvres d'art d'un montant de l'ordre de 3 milliards de francs par an.

INTRODUCTION

Le présent projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prend la suite de celui déposé le 9 avril 1997 (n° 3495 Xème législature), rendu caduc par la dissolution de l'Assemblée nationale.

Bien que l'objet soit identique, l'état d'esprit apparaît sensiblement différent entre les deux textes. S'il s'agit toujours bien d'adapter l'organisation de ventes publiques aux exigences du Traité de Rome relatives à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement et donc de supprimer le monopole dont bénéficient les commissaires-priseurs, le volet indemnisation est modifié de façon très sensible avec l'abandon de toute ambition véritable en matière de modernisation.

La commission des finances a décidé de se saisir pour avis de l'aspect financier de ce texte (articles 35 à 43), dont elle avait déjà eu à connaître lors de la loi de finances rectificative pour 1998, où sont inscrits 450 millions de francs de crédits pour l'indemnisation des professions concernées par la réforme des ventes publiques. Une telle inscription par anticipation était alors apparue contestable sur le plan de l'annualité budgétaire dans la mesure où il était évident que ces crédits ne pourraient pas être dépensés en 1998 et ne le seront sans doute pas en 1999.

Le présent texte ne fait pas partie des priorités du Gouvernement. Celui-ci n'a pas cru bon de reprendre les ambitions affichées par le texte de 1997.

Et pourtant, le marché de l'art est, au-delà des chiffres, qu'il s'agisse de l'emploi ou du chiffre d'affaires, important pour un pays qui, par ailleurs, investit autant d'argent public dans le fonctionnement de ses musées et l'aide à la création contemporaine.

Beaucoup de temps a déjà été perdu, ce qui compromet la capacité des commissaires-priseurs à faire face à la concurrence très rude qu'ils vont subir avec l'arrivée sur le marché français des grandes maisons de vente anglo-saxonnes.

Limitée dans ses initiatives financières par les textes à valeur constitutionnelle, la commission des finances a voulu, d'une part, proposer un système de nature à simplifier et donc à accélérer le paiement des indemnités et, d'autre part, encourager, sur le plan fiscal, des restructurations, à la fois indispensables économiquement et nécessaires juridiquement.

Enfin, par cohérence avec son analyse juridique qui fait de l'indemnité la conséquence d'une expropriation et non de la nécessité de compenser la dépréciation d'un droit maintenu, par cohérence, également, avec son diagnostic économique, qui souligne le différentiel de charges dont pâtit le marché de l'art français, votre commission des finances vous propose de supprimer la taxe sur le ventes qui doit financer l'indemnisation des commissaires-priseurs.

I. LES DONNÉES INSTITUTIONNELLES ET ÉCONOMIQUES

A en juger par les statistiques et au delà des individualités auxquelles l'euphorie de la fin des années 80 a permis de se mettre en valeur, la profession de commissaires-priseurs est restée globalement figée dans l'attente d'une réforme sans cesse repoussée.

Il a fallu que l'Union européenne vienne, à l'initiative des grandes sociétés de ventes aux enchères anglo-saxonnes, accentuer sa pression pour obliger la France à mettre ses structures à l'heure internationale.

A. UNE PROFESSION EN ORDRE DISPERSÉ

328 offices, dont 68 à Paris, ces seuls chiffres sont significatifs de la dispersion de la profession. Le secteur paraît encore plus atomisé, lorsque l'on prend en considération des chiffres de l'emploi : on y compterait environ 2 000 personnes ; hormis quelques rares exceptions à Paris, les offices n'emploient que peu de salariés, nombre d'entre eux étant même sans salariés.

Cette stabilité est d'autant plus surprenante qu'elle a figé une profession aux structures héritées du siècle dernier, au moment où les règles du jeu du marché de l'art changeaient de façon évidente pour tous.

En dépit de quelques " coups " savamment orchestrés il y a une dizaine d'années, pendant des années de folle spéculation, la profession apparaît distancée par ses concurrents.

Pendant que les entreprises anglo-saxonnes étendaient leur réseau et donc leur pouvoir sur le marché mondial, les commissaires-priseurs ont eu plutôt tendance à se faire concurrence entre eux, sans voir que cette compétence nationale qu'ils se disputaient, était déjà passée, en sous-main, sur le territoire national à leurs deux grands concurrents.

1. L'évolution des structures freinée par l'attente de la réforme

Une évolution des structures n'est perceptible que pour trois régions : Paris, l'Île-de-France et la région Rhône-Alpes.

Sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée de la loi du 31 décembre 1990

Bien que, très tôt, le statut d'officier ministériel ait été perçu, par nombre d'observateurs 1( * ) , comme un carcan, on a longtemps cru que l'on pouvait se contenter d'aménagements limités des règles d'exercice de la profession, et, notamment, qu'il suffisait de trouver des statuts permettant de lever des capitaux.

La profession apparaît victime, en définitive, de la confortable protection que lui assurait un monopole légal, que, dans l'ensemble, elle a plus cherché à prolonger qu'à faire évoluer. Une fois de plus, un privilège s'est progressivement transformé en handicap.

2. Un marché en croissance plus rapide pour la province que pour Paris

La concurrence est surtout franco-française. Le tableau ci-dessous montre que la croissance du marché français des ventes publiques qui a connu un taux d'accroissement de presque 6 % depuis 1987 - mais une relative stagnation depuis 1991 - a plus profité à la province qu'à la capitale.

Le tableau témoigne d'un certain tassement de la place de Paris depuis 1987. La compagnie des commissaires-priseurs de Paris perd plus de 6% en termes de part de marché, passant de 46,76 % en 1987 à 40,47 % en 1997. Le taux de croissance du chiffre d'affaires de Paris est d'ailleurs inférieur de moitié à celui de la compagnie de la région Lyon Sud-Est et plus nettement encore à celui de la compagnie Anjou-Bretagne, dont le taux de croissance dépasse 12,5 % par an.

L'examen des chiffres globaux confirme cette tendance. Ainsi, les ventes des commissaires-priseurs parisiens sont passées en dix ans, de 1987 à 1997, de l'indice 100 à l'indice 155, contre l'indice 200 pour les ventes dans le reste de la France, qui ont atteint plus de 5 milliards de francs, soit un point haut historique, supérieur de 400 millions au niveau de 1990. La province a donc mieux résisté que Paris à la crise.

Comment expliquer cette différence ? Il faut d'abord souligner que le marché parisien est sans doute assez différent de celui du reste de la France. D'un côté, il y a un marché concentré géographiquement, ouvert sur l'extérieur, naturellement plus spéculatif ; de l'autre, un ensemble de petits marchés locaux, qui sont restés relativement à l'abri de la vague spéculative de la fin des années 80, mais qui se sont trouvés, également, épargnés par le reflux brutal qui a suivi.

Il faut souligner - et cette remarque est également importante, lorsque l'on analyse la place du marché français sur le plan mondial - que les chiffres d'affaires publiés par les commissaires-priseurs français sont sans doute plus hétérogènes du point de vue de la nature des lots vendus.

Il n'y a pas que des oeuvres d'art dans le chiffre d'affaires ; cette proportion serait de 80% pour Paris et 60% pour la province, pourcentages sensiblement inférieurs à ceux du début de la décennie, qui était de l'ordre de 90% pour Paris et 75% pour la Province.

Eu égard au caractère arbitraire de la frontière entre meuble meublant et oeuvre d'art et à la conjoncture exceptionnelle de ces années, il faut accueillir ces données avec une certaine prudence, mais elles témoignent de la part plus importante des oeuvres et objets d'art dans le chiffre d'affaires des commissaires-priseurs parisiens 2( * ) .

Ces précautions étant prises, on peut néanmoins avancer des éléments pour expliquer cette meilleure résistance des commissaires-priseurs de province à la crise.

D'abord, il y a, au delà des différences de marchés, un phénomène de rattrapage : la profession s'est rajeunie ; ensuite, elle a manifestement importé les méthodes " commerciales " plus agressives des commissaires-priseurs parisiens, au point, à certains égards, de tirer, à l'échelle de leurs affaires, un meilleur parti de la globalisation du marché : il n'est plus nécessaire de faire

monter à Paris les oeuvres " saines ". Une bonne photographie dans la Gazette de l'Hôtel Drouot assortie parfois de l'envoi de l'oeuvre aux fins d'exposition dans les cabinets d'experts parisiens, suffit à assurer un prix au moins aussi élevé qu'à Paris. Les clients des commissaires-priseurs le savent et ont vu qu'il était bien souvent de leur intérêt de confier leur bien à une étude décidée à concentrer ses efforts sur lui, plutôt que de s'en remettre à une vente parisienne où l'objet, certes placé dans une vente spécialisée et donc visible, pourrait faire l'objet d'un traitement moins attentif.

B. LES CONTRAINTES INTERNATIONALES

La France aurait sans doute continué à cultiver son exception, si l'Union européenne n'était pas venue la rappeler aux réalités internationales.

1. L'injonction européenne

La loi du 27 ventose an IX avait créé à Paris au profit des commissaires un privilège - étendu par la loi du 28 avril 1816 à l'ensemble du territoire - concernant à la fois la vente aux enchères publiques et la prisée.

Un tel régime aurait pu se perpétuer, s'il n'était apparu contraire aux engagements européens de la France. A la suite des plaintes réitérées des grandes maisons de ventes aux enchères anglo-saxonnes, la commission de l'Union européenne a fini, le 10 mars 1995, par mettre notre pays en demeure de se conformer aux traités, tant sur le plan de la libre prestation de service que du droit d'établissement.

Les griefs de la Commission au regard de l'article 59 du traité de Rome, tel qu'interprété par la Cour de justice (notamment dans les arrêts " guides touristiques C-154, 180 198/89 et " Dennemeyer " affaire C-76/90) portaient sur le contrôle a priori des qualifications professionnelles, l'obligation d'être nommé préalablement à un office ministériel, les modalités d'appartenance à une compagnie et de la participation à un système de garantie collective, ainsi que les limitations imposées à la forme sociétaire dans le cadre desquelles on peut exercer cette activité :

1. Qualifications professionnelles : selon la Commission, la jurisprudence relative à l'établissement ne peut être ignorée : en particulier, le fait que la profession ne soit pas réglementée dans le pays d'origine n'est pas un obstacle, dès lors que, précisément, l'expérience professionnelle a été retenue par le Conseil de l'Union dans les deux directives générales relatives à la reconnaissance des diplômes et que l'effet dissuasif des sanctions et la notoriété de l'opérateur viennent en fait apporter les garanties nécessaires ;

2. Nomination à un office ministériel : il n'est pas démontré, du point de vue de la Commission, la nécessité d'actes authentiques - et donc d'une délégation de puissance publique -, alors que les ventes de gré à gré des mêmes objets ne sont soumis à aucune restriction. Elle n'est pas de nature en tout état de cause à justifier l'exclusion d'actions de concert avec des commissaires-priseurs ou des huissiers ;

3. Obligation d'appartenance à une compagnie : elle est considérée compte tenu de l'existence de régimes allégés prévus pour d'autres activités notamment à caractère médical, comme une exigence disproportionnée au regard de l'article 59 du traité, puisqu'il existe la possibilité d'un moyen moins contraignant pour parvenir au même objectif ;

4. Participation à un système de garantie collective : elle ne saurait pour la Commission faire abstraction des garanties équivalentes proposées par le prestataire de services dans son pays d'établissement ;

5. Forme sociétaire : la Commission conteste la nécessité pour garantir la sincérité des transactions - et, en particulier, les opérations d'achat et de revente pour leur propre compte -, l'exclusion des groupements d'exercice ayant un objet commercial et d'une façon plus large, le fait que les capitaux extérieurs ne puissent être apportés que par des personnes exerçant une profession judiciaire ou juridique. Une telle restriction relative à la composition du capital, apparaît disproportionnée au regard de l'article 59 du Traité, et à supposer qu'elle ne le soit pas, elle ne s'opposerait pas à l'action de concert ;

6. Libre prestation de services : la présence d'installations permanentes n'interdit pas, selon la Commission, qu'on se prévale de la libre prestation de services, pour organiser des ventes publiques en France.

Telles sont, résumées de façon succincte, les raisons pour lesquelles la commission a adressé une mise en demeure le 10 mars 1995 . L'injonction de la commission prévoyait l'ouverture du marché pour le 31 décembre 1997.

Un premier projet de loi portant réglementation des ventes de meubles aux enchères publiques avait été déposé à l'Assemblée nationale le 9 avril 1997 (N°3495 dixième législature) pour permettre à la France de s'acquitter de ses obligations dans les délais.

Le changement de Gouvernement a conduit au dépôt d'un nouveau projet. La Commission en prend acte mais, considérant que ni le contenu du projet de loi annoncé, ni son calendrier d'adoption ne lui avaient été communiqués, elle lui adresse un avis motivé en date du 10 août 1998, reprenant les six griefs susmentionnés. On note que cet avis ne concerne que les restrictions apportées aux ventes volontaires de meubles effectuées sous formes de prestations de services.

Dans sa réponse du 20 octobre 1998, le Gouvernement annonce le passage devant le parlement du présent projet de loi, tout en soulignant que " les autorités françaises n'ont pas pour volonté d'empêcher les ressortissants communautaires prestataires de services pour les ventes aux enchères publiques, de posséder un local professionnel pour exercer leur activité "

HISTORIQUE DE LA REFORME

DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES

AUX ENCHERES PUBLIQUES

22 janvier 1992

Sotheby's, qui souhaite organiser des ventes volontaires en France, soumet au Gouvernement la question de la comptabilité de la réglementation française avec l'article 59 du Traité de Rome

1 er octobre 1992

En l'absence de réponse du Gouvernement français sur le fond, Sotheby's saisit la Commission européenne

8 septembre 1993

Demande d'éclaircissements de la Commission

13 avril 1994

Observations de la représentation permanente française

18 juillet 1994

Nouvelle lettre de la commission relative aux griefs dont elle avait saisi la France

7 octobre 1994

Nouvelle réponse des autorités françaises

16 mars 1995

Mise en demeure de la France par la Commission européenne, limitée toutefois à la libre prestation de service

9 novembre 1995

Réponse du Gouvernement français qui propose l'action de concert

14 novembre 1995

Communiqué du Garde des Sceaux qui annonce l'ouverture complète du secteur des ventes volontaires à la concurrence

9 avril 1997

Dépôt du projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale

12 avril 1997

Dissolution de l'Assemblée nationale - caducité du projet

12 juin 1997

La Commission européenne souhaite être informée sur les mesures d'indemnisation des commissaires-priseurs afin d'apprécier la compatibilité de celle-ci avec l'article 52 du Traité CE relatif aux aides d'État

14 octobre 1997

Communiqué de presse du Garde des Sceaux confirmant l'ouverture du marché, la constitution des sociétés à forme commerciale, le maintien des ventes judiciaires et le principe d'une indemnisation

Janvier 1998

Dépôt du rapport de MM. Cailleteau - Favard - Renard

10 août 1998

Avis motivé de la Commission européenne au Gouvernement français

22 juillet 1998

Dépôt sur le bureau du Sénat de l'actuel projet de loi portant réforme des ventes volontaires de meubles

20 octobre 1998

Réponse du Gouvernement français à l'avis motivé de la Commission

2. Le risque de marginalisation dans un marché en voie de globalisation

S'il était tentant de réclamer un sursis pour permettre une meilleure adaptation de la profession au futur régime de concurrence, les commissaires-priseurs ont pris du retard dans la compétition qui les oppose aux grandes maisons de ventes anglo-saxonnes, au détriment du marché de l'art français dans son ensemble.

Sotheby's et Christie's ont compris le processus en cours de globalisation du marché de l'art. Ils n'ont eu de cesse que de l'accélérer pour leur plus grand profit.

Comme dans beaucoup de domaines, nos compatriotes ont exercé le métier de la vente aux enchères, les uns comme un artisanat, les autres comme une profession libérale, en tout cas, ni comme un commerce et ni comme une activité de services.

Or la vente aux enchères est devenue, en moins de 40 ans, si ce n'est une " industrie ", du moins une activité de service développée à l'échelle mondiale , qui a, du fait de son impact en terme d'image , notamment auprès d'une certaine élite des affaires, une importance certaine, en dépit de la modicité des flux macro-économiques.

L'oeuvre d'art reste fondamentalement un bien marchand. Elle est un produit de luxe individuel, qui entre dans la compétition aujourd'hui largement médiatisée, parfois irrationnelle, que se livrent les grandes fortunes et qui permet d'ennoblir l'argent gagné dans des activités industrielles ou commerciales.

Mais, elle fait aussi l'objet d'une consommation collective. Elle est devenue un bien public au sens de la théorie économique, justifiant une appropriation par la collectivité ou à tout le moins que celle-ci en favorise l'accès à tous.

En dépit de ce caractère collectif et de l'intervention de l'État - en France certes mais pas seulement - qu'il justifie, l'art devient aussi un enjeu économique global : les considérations de prestige social qui gouvernent la compétition entre les individus, ont tendance à se retrouver au niveau des États, qui font de la possession ou l'exhibition une des composantes de leur image internationale.

Pour des raisons, il est vrai plus intuitives que véritablement étayées sur des données mesurables - on aimerait avoir des statistiques sur l'importance du marché de l'art et des activités connexes - , votre rapporteur pour avis a la conviction que le dynamisme du marché de l'art n'est pas sans importance pour un pays dont la spécialisation, sur le plan international comporte notamment des produits de luxe ou à fort contenu culturel.

Dans une telle perspective, on ne peut que s'inquiéter de la mise à l'écart du marché de l'art national, qui prend l'allure et le statut d'un marché local, volontiers présenté comme folklorique par la presse anglo-saxonne.

Ce risque de marginalisation du marché français, jadis dominant, apparaît moins dans les chiffres globaux que dans une analyse fine des tendances du marché.

Des statistiques globales de chiffres d'affaires apparaissent de prime abord relativement rassurantes en ce qui concerne les rapports de force sur le marché mondial de l'art.

Depuis 1990, c'est-à-dire le sommet de la vague spéculative, on a le sentiment que le marché se répartit en trois grandes masses à peu près équivalentes 3( * ) : ainsi en 1990, le chiffre d'affaires des commissaires-priseurs français frôlait les 10 milliards de francs avec 9,7 milliards de francs, se comparait aux ventes de Sotheby's, alors supérieures à 13,3 milliards de francs et à celles de Christie's qui étaient proches de 11 milliards de francs avec 10,8 milliards de francs.

De 1991 à 1994, le chiffre d'affaires des commissaires-priseurs français était, avec des montants compris entre 7,3 et 8 milliards de francs, supérieur à ceux des deux grandes maisons de ventes aux enchères anglo-saxonnes, de l'ordre de 6 à 7 milliards, aussi bien pour Sotheby's que pour Christie's.

Ce n'est qu'en 1995 et en 1996 que la situation se renverse au détriment des commissaires-priseurs : Sotheby's passe en tête la première année, puis est rejointe par Christie's la seconde année, les deux firmes se situant toutefois, avec un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 8 milliards, à peine au dessus des commissaires-priseurs français.

En revanche, l'écart recommence à se creuser en 1997 : avec respectivement 10,8 et 11,7 milliards de francs, les deux " majors " anglo-saxonnes distancent à nouveau leurs concurrents français , dont le chiffre d'affaires n'est que de 8,5 milliards de francs.

Il y a , à l'évidence, dans ce résultat, l'effet déprimant de l'incertitude réglementaire qui pèse sur le marché français . Mais, il faut, au delà de cet aspect conjoncturel, souligner des phénomènes structurels.

Certes, on peut d'abord remarquer que si le marché français résiste mieux à la crise, il profite moins de la reprise.

Ce constat tient au fait que l'on se trouve dans le cas d'un marché, sinon administré du moins compartimenté, relativement protégé de la concurrence internationale.

Mais il y a aussi dans ces chiffres l'indice que le maintien des performances quantitatives masque des faiblesses qualitatives .

Comme on l'a vu plus haut, les statistiques de ventes des commissaires-priseurs incluent des objets sans rapport avec le marché de l'art, qu'il s'agisse de mobilier courant, de voitures ou de surplus divers, vendus dans le cadre de Drouot Nord ou de Drouot Véhicules, qui représentent près de 25 % du chiffres d'affaires de la compagnie de Paris .

Les chiffres des maisons anglo-saxonnes, en revanche, sont beaucoup plus proches de l'idée que l'on se fait d'oeuvres ou d'objet d'art, même si l'image haut de gamme qu'ont ces maisons sur le continent doit être nuancée quand on évoque les activités des branches " milieu de gamme ", qu'il s'agisse de Christie's South Kensington à Londres ou Sotheby's Arcade Auctions à New-York.

A ne considérer que le haut de gamme, c'est-à-dire la marchandise dont les prix sont relevés et consignés dans les annuaires annuels des ventes - qu'on trouve désormais tant sous forme d'ouvrage " papier " que de bases de données consultables en lignes ou sur cédéroms - , il est frappant de constater que la France n'occupe, sur la base de critères quantitatifs, qu'une place minime sur le marché mondial de l'art

PLACE DE LA FRANCE SUR LE MARCHÉ MONDIAL DE L'ART

(peintures et dessins)



Christies

Commissaires priseurs

Ainsi, à ne prendre en compte que la peinture et le dessin , le marché français ne représenterait, selon l'Art sales Index, que 5,6 % du marché mondial très loin derrière les États-Unis et la Grande Bretagne, dont les parts de marché atteindraient respectivement, 49,8 % et 28,75 %.

Selon cette définition le marché mondial de l'art ne se monte qu'à 15 milliards de francs pour la saison 1997/1998, ce qui montre, lorsqu'on rapproche ce chiffre de ceux mentionnés plus haut que la couverture du marché par les annuaires n'est pas exhaustive, même si l'on peut penser que pour les objet de niveau international - niveau estimé à 500 000 F, dans le rapport précité de M. André Chandernagor - les omissions doivent être assez rares.

*

La crise de 1990 a joué un rôle de révélateur des rapports de force véritables . Elle a montré que les performances accomplies par les commissaires-priseurs français dans les périodes fastes étaient fragiles ; elle tend à prouver aussi que le recul plus net des ventes des grandes maisons de vente aux enchères depuis 1990, loin de marquer une faiblesse, était au contraire le signe d'une capacité d'adaptation supérieure.

Toute la question est de savoir si le régime mis en place par le projet de loi, ainsi que le mode d'indemnisation sont de nature à favoriser l'adaptation des commissaires-priseurs et le marché de l'art français aux nouvelles réalités du commerce de l'art.

II. LA PROBLÉMATIQUE FISCALE ET BUDGÉTAIRE

Votre commission des finances a examiné en étroite liaison avec la commission des lois, ainsi qu'avec celle des affaires culturelles, la question de l'indemnisation des commissaires-priseurs et de son mode de financement.

La nécessité d'une indemnisation est indiscutable ; il y va de la parole de l'État. Mais ses modalités ne sont pas simples dans la mesure où l'expropriation que subissent les commissaires-priseurs n'est que partielle.

A. UNE INDEMNISATION ARBITRAIRE ?

Ce n'est pas la première fois que se pose le problème de l'indemnisation d'une profession qui perd son statut d'officier ministériel. Les avoués, les greffiers se sont trouvés dans cette situation et ont bénéficié d'une indemnité en application des lois n° 65-1002 du 30 novembre 1965 et n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Le cas des agents de change est particulier : la loi n°88-70 du 22 janvier 1989 a créé les sociétés de bourses et supprimé sans indemnisation les offices d'agents de change ; mais elle ne constitue pas un précédent dans la mesure où elles ont toutes été rachetées par des banques de la place, alors majoritairement publiques, et que par là même leurs titulaires ont été indemnisés.

En fait, les modalités de l'indemnisation et dans une moindre mesure son mode de financement, dépendent de l'analyse de son fondement juridique.

1. Les problèmes de fondement juridique

L'analyse que vous présente votre commission des finances reprend pour l'essentiel celle du rapporteur de la commission des lois, qui se distingue assez nettement de celle développée dans le rapport précité des trois experts, remis en janvier 1998 au Garde des sceaux.

Les trois experts, MM. François Cailleteau, Jean Favard et Charles Renard font une analyse assez différente des travaux de M. Léonnet sur la base desquels avait été établi le projet de loi d'avril 1997.

Considérant qu'il faut distinguer l'office ministériel, fonction publique qui échappe au pouvoir de son titulaire, de la valeur de l'office, la " finance de l'office ", qui entre dans son patrimoine, le rapport des trois nouveaux experts pose la question en ces termes : s'agit-il ou non d'une véritable propriété, dont on ne pourrait être privé que sous la condition d'une " juste et préalable indemnité ", pour reprendre les termes mêmes de la Déclaration des droits de l'Homme ?

A plusieurs reprises la Cour de cassation a, selon les auteurs du rapport, confirmé la distinction, en particulier dans une décision de décembre 1946, précisant que " les offices, institués dans un intérêt public, ne sont pas des propriétés privées, et que le seul élément susceptible de faire l'objet d'une convention intéressée, consiste dans la valeur pécuniaire du droit de présentation. "

Le rapport ajoute " Comment, d'ailleurs, pourrait-on parler d'expropriation en la matière, s'agissant d'un projet de loi restreignant le champ d'action des offices des commissaires-priseurs aux ventes judiciaires de meubles, tout en ouvrant aux intéressés la possibilité de continuer à procéder à des ventes volontaires, sauf à créer des sociétés à cette fin. ".

La conclusion des experts est simple : bien qu'on ne puisse parler de privation du droit de propriété au sens de la déclaration des Droits de l'Homme, " il n'apparaît pas discutable qu'en vertu du principe d'égalité devant les charges publiques découlant de son article 13 et constamment réaffirmé par le Conseil Constitutionnel, l'on ne saurait exclure du droit à réparation un élément quelconque du préjudice indemnisable résultant de la suppression du droit de présentation en matière de ventes volontaires. "

Les experts, suivant en cela l'analyse du doyen Vedel, prennent nettement parti dans le débat juridique sur le fondement de l'indemnisation

D'un côté, il y a ceux qui estiment - c'est la thèse du Gouvernement et de ses experts - que l'on se trouve devant une sorte de servitude d'alignement européenne pesant sur les commissaires-priseurs et accessoirement sur les notaires et les huissiers, et dont il faudrait indemniser le préjudice au nom de l'égalité devant les charges publiques : il y a simplement dépréciation d'un droit maintenu dans son fondement - le droit de présentation persiste dans le domaine judiciaire - même si il est réduit dans sa portée et donc dans sa valeur économique.

De l'autre, il y a ceux qui s'appuyant sur les précédents jurisprudentiels et, notamment les travaux parlementaires relatifs à l'indemnisation des avoués, considèrent que l'on se trouve dans le cas d'une privation de droit de propriété.

Le droit de présentation, qui fait partie du patrimoine de l'officier ministériel - il est d'ailleurs inclus dans l'impôt sur la fortune et constitue l'élément essentiel d'apport dans les sociétés d'exercice libéral - est amputé dans les privilèges qu'il confère, puisque celui-ci sera limité aux seules ventes judiciaires.

On est donc dans cette perpective moins devant une dépréciation d'une propriété par ailleurs maintenue dans sa consistance - comme il peut s'en produire à la suite de l'instauration d'une servitude - que d'une expropriation partielle.

De ce point de vue, la formulation du projet de loi d'avril 1997, qui disposait que les commissaires-priseurs sont indemnisés " en raison de la suppression du droit de présentation de leur successeur dans le secteur des ventes volontaires ", était plus explicite.

On peut citer en complément d'autres arguments démontrant qu'on se trouve dans un cas de privation et de dénaturation du droit de propriété , même s'il est partiellement maintenu :

• d'une part, la dépréciation est telle que le titulaire du droit subit en fait une " diminution de son patrimoine, assimilable à une privation du droit de propriété " pour reprendre une formule que l'on trouve dans un arrêt du Conseil constitutionnel ;

• d'autre part, la restriction apportée à l'étendue du droit de présentation est à ce point radicale qu'elle s'apparente aux " limitations ", évoquées récemment par le Conseil Constitutionnel, qui " revêtent un caractère de gravité tel que l'atteinte qui en résulte dénature le sens et la portée de ce droit ".

On est bien dans ce cas, car il est difficile de prétendre qu'un droit est maintenu quand il peut perdre jusqu'à 80 % de sa valeur.

Telles sont les raisons pour lesquelles, le rapporteur pour avis de la commission des finances, suivant l'analyse de la commission des lois, considère que le fondement de l'indemnisation doit être l'expropriation.

En conséquence, il faut donc que la suppression partielle du droit de présentation fasse conformément à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme d'une " juste " et - si possible - "  préalable " indemnité

2. Les problèmes de montant

Le mode de calcul de l'indemnité a varié entre le projet de loi déposé en avril 1997 et celui actuellement soumis au Sénat.

a) Les modalités de calcul

Partant du postulat que le préjudice indemnisable ne porte pas sur toute la valeur de l'office, le projet de loi procède en deux étapes :

- le calcul de la valeur de l'office, c'est l'article 36 ;

- l'évaluation du préjudice en pourcentage de cette valeur, c'est l'article 37.

Le calcul de la valeur de l'office

Le projet de loi déposé en avril 1997 prévoyait une indemnisation calculée sur le mode théorique de fixation de la valeur des offices: en l'occurrence, on partait de la moyenne des produits demi-nets de l'office pour les années 1991-1995, pour la multiplier par un coefficient fixé entre 3 et 4.

Le groupe d'experts a attiré l'attention sur la variabilité des éléments de charges pris en compte pour le calcul du produit demi-net 4( * ) . Il souligne ainsi l'impact des choix de gestion tenant à la variabilité des charges salariales, dont le poids dépend en partie des décisions d'externalisation de certaines fonctions.

Pour compléter son argumentation, il fait état des coefficients multiplicateurs réellement observés sur 115 transaction intervenues entre 1991 et 1995, qui se situent aux alentours de 2, soit un niveau sensiblement inférieur au coefficient de 3 à 4 prévu par le projet de 1997.

En fait, le projet de 1997 comportait, implicitement, un aspect aide à la restructuration - relevé par la commission de Bruxelles soucieuse de vérifier la compatibilité du dispositif avec l'article 92 du traité de Rome.

La méthode proposée par les experts répond à trois principes :

• utiliser des données contrôlables ;

• aboutir à un résultat du même ordre que ce qu'aurait donné une vente si le statut actuel avait été maintenu ;

• prendre en compte le dynamisme de l'office tant à travers son effort d'investissement que de l'évolution de ses recettes.

La valeur de l'office, telle qu'elle résulte de la méthode proposée par les experts et qu'elle se trouve retenue dans le présent projet de loi, se fonde sur deux agrégats comptables :

• les recettes nettes ;

• le solde d'exploitation net des charges et produits financiers et divers 5( * ) .

Il y a là l'idée que, tel un fonds de commerce, un office peut être évalué à partir de son chiffre d'affaires ou de ses résultats et, plus certainement, par une combinaison de ces deux approches.

Il ne reste plus qu'à calculer la valeur des coefficients correspondants à partir des transactions effectives au cours de la période considérée.

Les calculs effectués par les experts font apparaître un coefficient de 1 pour les recettes et de 3 pour le solde d'exploitation : ainsi, en moyenne cela veut dire que le prix de vente effectivement constaté équivaut à une fois les recettes annuelles et trois fois le solde d'exploitation.

Les experts proposaient de faire la moyenne des deux montants ainsi calculés, en y ajoutant le montant des immobilisations corporelles autres que les achats d'immeubles réalisés avant le 1er janvier 1998 et non amorties à la date de l'indemnisation, afin de tenir compte des investissements récents qui ont accru la valeur de l'office sans que cela se soit répercuté dans les résultats ou le chiffre d'affaires de l'office.

Il est précisé qu'il ne s'agit pas d'un prix de vente : les experts cherchent à estimer la valeur du bien tel qu'il est, et non celle à laquelle il aurait été vendu, qui inclut le pari que peut faire un acheteur sur le développement du potentiel commercial de l'étude.

Enfin, pour ne pas donner un caractère trop mécanique au calcul ci-dessus, les experts avaient demandé que l'on prévoie une marge de + ou - 15 % autour de ce chiffre, afin de tenir compte des caractéristiques propres à chaque situation.

En ce qui concerne la valeur de l'office, la solution retenue dans le projet de loi s'inspire des considérations développées par les trois experts tout en s'en distinguant de façon assez sensible.

1. Elle conserve le mode de calcul proposé par les experts pour la valeur de l'office (moyenne de la valeur de l'office calculée à partir des ventes et à partir des résultats) mais sans marge de modulation à ce niveau et compte tenu du point 2 ci-dessous ;

2. sous réserve d'une majoration - implicite - de 20 % pour l'estimation de la valeur des offices parisiens, pour lesquels la moyenne entre les deux modes de calcul est effectuée sur la base d'un coefficient de 0,6 au lieu du coefficient de 0,5 6( * ) ;

3. mais elle écarte à la fois l'indemnisation forfaitaire et l'indemnisation a posteriori, sauf pour les huissiers et les notaires,

4. pour la remplacer par une réfaction forfaitaire de 50 % assortie d'une modulation de + ou - 15 %, pour tenir compte des éléments restant à la disposition des commissaires-priseurs qui poursuivent leur activité de ventes volontaires.

Le contexte financier

L'application de la formule aux données statistiques relatives aux transactions intervenues de 1992 à 1996 dans l'hypothèse où les ventes volontaires représenteraient 80 % du chiffre d'affaires de la profession, sont données dans le tableau ci-dessous qui a été établi à partir de 88 transactions (24 pour Paris et 64 pour le reste de la France) sur 121 transactions constatées au cours de la période de référence 7( * )

L'exploitation de ces transactions a permis de calculer les coefficients multiplicateurs destinés à lier la valeur de la finance de l'office à aux agrégats solde d'exploitation et recettes nettes 8( * ) .

Transactions enregistrées à Paris et dans le reste de la France pour la période 1992-1996 (1)

 

Nombre de transactions

Total cumulé des prix de cession*

Total cumulé du solde d'exploitation*

Total cumulé des recettes nettes*

Ratio sur l'ensemble de la période entre prix de cession et solde d'exploitation

Ratio sur l'ensemble de la période entre prix de cession et recettes nettes

Paris

24

156.415.387

51.523.820

126.226.456

3,04

1,24

Province

64

165.784.210

64.756.944

198.681.576

2,56

0,83

France entière

88

322.199.597

116.280.764

324.908.032

2,77

0,99

* en francs

Il faut noter que le calcul réalisé donne le ratio sur l'ensemble de la période 1992-1996 (à partir de ratios - 1 pour les recettes et 3 pour le solde d'exploitation - calculés pour la période 1991-1995).

Ratio prix du marché/valeur d'indemnisation 9( * )

(simulation sur la base de 88 transactions)


 

PROVINCE

PARIS

Coefficient le plus bas

0,07

0,49

Coefficient le plus élevé

17,72

5,89

Coefficient moyen

0,96

1,05

On ne peut que remarquer la dispersion des ratios prix d'indemnisation sur prix du marché . Ce dernier prend en compte le potentiel commercial de l'office manifestement très variable, ce qui est à l'origine de ce phénomène de dispersion, sans doute accentué en province par des niveaux de prix plus faibles. A Paris où les prix sont élevés, la dispersion est moindre, même si la variation, qui va de 0,5 à 6, reste considérable.

Il faut d'abord souligner l'importance de facteurs contingents comme la mésentente entre des associés, qui peuvent affecter les prix réels ; mais on aussi remarquer que certains partis pris dans la sélection des agrégats comptables, on pense en l'occurrence à l'exclusion des frais et produits financiers, n'aboutissent méconnaître l'endettement d'un office et donc à ignorer à la fois des éléments de passif et d'actif de nature à affecter son prix.

On peut aussi se demander si, en période de crise, l'évaluation pour moitié de la valeur d'un office à partir d'un agrégat comme le solde d'exploitation, par définition assez fluctuant et susceptible d'être corrigé par les anticipations des acquéreurs, ne contribue aussi à la variabilité des ratios.

A cet égard, il convient d'évoquer le problème du choix de la période de référence pour le calcul de l'indemnité . Le choix de la période 1992-1996 apparaît désormais bien éloignée de la date de l'indemnisation, qui ne saurait intervenir dans les faits avant 2000.

Il n'est ni juste ni satisfaisant de se fonder sur une période de référence aussi éloignée. Faut-il prendre en considération les années 1997 et 1998 désormais connues ?

L'importance de l'endettement contracté par les commissaires-priseurs pour l'acquisition de leur charge doit-il être pris en compte ?



Le tableau ci-dessus retrace cet endettement. Il faut d'abord noter que la chancellerie, qui est informée au moment de l'achat des emprunts contractés pour l'acquisition de l'office, indique également que l'endettement moyen des commissaires-priseurs au titre de l'achat de leur charge est de l'ordre de 8 ans, ce qui veut dire que le stock actuel d'endettement est moindre que l'addition des chiffres figurant sur le tableau : une bonne partie des emprunts contractés avant 1991 et sans doute avant 1992 seront sans doute déjà remboursés.

Mais la question de principe demeure : faut-il tenir compte du mode de financement de l'achat, alors que l'emprunt a probablement servi au paiement d'éléments d'actifs de nature à perdurer au delà d'une réforme que tout le monde savait inéluctable dès le début des années 1990 ? Après réflexion, votre rapporteur pour avis a estimé que l'on pouvait tenir compte de l'endettement au niveau de la fiscalité de l'indemnisation.

L'évaluation du préjudice

L'article 37 du projet de loi fixe le préjudice des commissaires-priseurs à 50 % de la valeur de l'office. Le gouvernement justifie cet abattement en faisant valoir que l'indemnité est destinée à compenser la diminution de la valeur de droit de présentation, " étant observé, d'une part, que les commissaires-priseurs ne perdent pas l'exercice de ce droit, puisque le monopole dont ils bénéficient sur les ventes judiciaires ne sera pas affecté par la réforme, d'autre part, que les commissaires-priseurs indemnisés continueront à exercer l'activité des ventes volontaires...[ et qu'ils ] auront la faculté de céder les parts qu'ils détiendront dans les sociétés de vente " lorsqu'ils se retireront.

En fait, le système proposé, qui résulte d'une décision gouvernementale, accentue l'impression d'arbitraire. Dans la mesure où la réfaction n'est pas justifiée dans le texte même, mais simplement dans l'exposé des motifs de la loi, on a des raisons de penser que le Parlement manque à son devoir de législateur en ne justifiant pas, dans la loi, les raisons de l'atteinte portée à un principe fondamental du droit de propriété.

Toutefois, votre commission ne dissimule pas la difficulté de l'exercice, dès lors que, voulant tenir compte des éléments de la finance de l'office restant dans le patrimoine de son titulaire, on s'estime fondé à pas payer l'intégralité de la valeur de l'office.

b) Les propositions de la commission

Selon votre rapporteur pour avis - dont la position a été définie en étroite concertation avec la commission des lois - , réduire de moitié, de façon forfaitaire, et donc arbitraire, l'indemnité due aux commissaires-priseurs ne correspond ni à aucune réalité économique ni à aucune justification juridique .

Personne ne conteste qu'il convient de tenir compte de ce que les commissaires-priseurs sont certes expropriés de leur droit de présentation et du monopole géographique qui lui est attaché, mais ne perdent pas pour autant la libre disposition du bien qui fait la valeur de l'office, et notamment de leur clientèle.

La vraie position, conforme à la l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'homme, consiste à considérer qu'un principe simple doit être posé : les commissaires-priseurs doivent être indemnisés dans son intégralité du préjudice résultant de la perte de leur droit de présentation en matière de ventes volontaires .

Le principe ainsi posé clairement à l'article 35, doit effectivement tenir compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels qui restent la propriété du titulaire de l'Office et qui doit venir en déduction de la valeur de l'office retenue pour déterminer l'indemnisation.

Cependant, pour des raisons pratiques et pour éviter de retarder un processus d'indemnisation, dont la définition n'a que trop tardé, votre rapporteur pour avis vous propose en fait de revenir, mais simplement à titre d'option offerte aux commissaires-priseurs, au système forfaitaire prévu par le Gouvernement.

On pourrait ainsi laisser le choix aux commissaires-priseurs entre deux modalités d'indemnisation :

•  une indemnité forfaitaire, non modulée, de 50 % de la valeur de l'Office, payable très vite , en quelques mois, à compter du dépôt du dossier, de façon à permettre aux commissaires-priseurs de disposer rapidement de l'argent nécessaire au financement de leurs investissements ;

•  une indemnité calculée " sur mesure ", qui prendrait en considération les éléments de fait permettant d'apprécier le préjudice réel subi par chaque commissaire-priseur, mais qui serait plus longue à déterminer. Votre rapporteur pour avis est conscient du caractère intuitu personae de la valeur d'une étude, sans doute beaucoup plus fort que pour d'autres activités libérales, de même qu'il considère que la valeur des éléments d'actifs résiduels doit être évaluée, compte tenu des perspectives de l'intensification de la concurrence par suite de la disparition du monopole et donc de probables pertes de parts de marché. On note qu'il appartient au commissaire-priseur de démontrer, en déposant sa demande d'indemnisation, le peu de valeur des éléments d'actif résiduels de la même manière qu'il incombe aux notaires et aux huissier de faire la preuve de leur préjudice.

Dans ce système, le caractère non nécessairement " juste " de l'indemnisation se trouverait validé sur le plan des principes constitutionnels dans la mesure où le procédé forfaitaire résulterait du choix des intéressés.

3. Les problèmes de financement

Le projet de loi déposé en avril 1997, avait programmé un effort considérable en faveur des professions concernées. La dépense qui en résultait avait été estimée à 2,3 milliards de francs. Elle était financée sur ressources budgétaires et par une taxe de 1,5 % sur les ventes perçues pendant 10 ans, ce qui laissait environ 1 milliard de francs à inscrire au budget de l'État.

Ce dispositif généreux comportait en fait implicitement un volet aide à la restructuration, qui n'avait pas manqué d'attirer l'attention de la commission de Bruxelles ( cf. lettre du 12 juin 1997).

Le régime soumis aujourd'hui au Parlement, plus restrictif, met en jeu des sommes sensiblement plus limitées.

a) Le coût estimé de l'indemnisation

Le groupe d'experts avait estimé que le coût de l'indemnisation à un montant compris entre 735 et 935 millions de francs 10( * ) .

Le projet de loi actuel part de l'hypothèse de coût la plus élevée envisagée par les experts -hors indemnisation du personnel- en la diminuant de moitié pour tirer les conséquences de l'abattement de 50 %.

On doit souligner que le présent projet de loi fait, contrairement au texte d'avril 1997, peu de cas du personnel des commissaires-priseurs , qui se voit ainsi renvoyé aux dispositions peu généreuses de sa convention collective : 1/10 du salaire mensuel, proportion passée à 3/20 dudit salaire au-delà de cinq années d'ancienneté, sans que l'indemnité ne puisse excéder quatre mois de salaire. Telles sont les raisons qui expliquent que le coût de l'indemnisation soit ramené à 450 millions de francs.

En tout état de cause, un des éléments-clés du dispositif est la commission chargée d'évaluer le montant de l'indemnisation .

Sa composition est essentielle, non seulement pour les notaires et les huissiers , dont l'indemnité - estimée à seulement 7 millions de francs - est calculée ex post, lorsqu'ils font la preuve qu'ils ont subi un préjudice anormal et spécial, mais encore pour les commissaires-priseurs eux-mêmes. C'est à la commission, en effet, qu'il incombe, dans le texte du projet de procéder à la modulation de plus ou moins 15 % de l'indemnité, sans que, on peut le noter au passage, aucun critère ne lui soit fixé pour appliquer cette modulation.

b) Le montage budgétaire et la taxe sur les ventes

Le projet de loi prévoit la création, dans les conditions fixées par la loi de finances, d'un fonds d'indemnisation. On peut rappeler que, selon les termes de l'article 18 de la loi organique relative aux lois de finances, " l'affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances ".

Ce fonds sera alimenté par une contribution égale à 1 % du produit des ventes de meubles aux enchères publiques prélevée pendant une durée maximale de cinq ans.

L'assiette de la taxe qui porte sur les ventes volontaires et judiciaires, est évaluée pour l'année 1999, à 9,5 milliards de francs ; ce chiffre comprend le produit des ventes réalisées par les huissiers et les notaires évalués à 1 milliard de francs.

Les services du ministère de la justice ont évalué à 2 % par an la hausse de l'assiette de la taxe. Sur cette base, le taux de 1 % suffit à financer l'indemnisation conformément au tableau ci-après.

 

1999

2000

2001

2002

2003

Total

Ventes annuelles (MF)

9.500

9.690

9.883,8

10.081,48

10.283,11

 

Produit de la taxe (1 %)

95

96,9

98,8

100,81

102,83

494,38

Indemnisation des commissaires-priseurs

- 443

0

0

0

0

- 443

Indemnisation des huissiers et des notaires

 
 
 

- 7

 

- 7

Solde de financement

- 348

- 251,1

- 152,26

- 58,45

44,38

44,38

Il faut d'abord noter que le calendrier prévu est caduc compte tenu du fait que le présent projet de loi pourrait ne pas entrer en vigueur avant l'an 2000. En outre, il est peu probable que l'ensemble des indemnités puissent être liquidées et versées en une seule année. Il serait sans doute plus réaliste d'étaler les paiements sur les deux premières années d'application du régime d'indemnisation.

Enfin, le taux de croissance retenu pour estimer le rendement de la taxe, 2 %, pourrait se révéler un peu sous-estimé si, comme on peut l'espérer, l'arrivée des maisons de ventes aux enchères anglo-saxonnes stimulaient le marché.

L'équilibre du régime repose sur un crédit de 450 millions de francs 11( * ) inscrit dans la loi de finances rectificatives pour 1998 par anticipation - dans des conditions que votre commission a des finances a regretté du point de vue de la sincérité budgétaire - au chapitre 46-01 du budget du ministère de la justice, opportunément placé à l'état H des crédits non soumis à l'annualité budgétaire par le projet de loi de finances pour 1999.

On note que, du point de vue du Ministère des Finances, tel qu'il a été exprimé dans une réponse écrite à votre rapporteur pour avis, la taxe n'a pas pour objet d'assurer le financement de l'indemnisation des commissaires-priseurs mais " de compenser pour les finances publiques le coût budgétaire de cette prise en charge ". Une telle formulation laisse croire que la taxe pourrait n'être pas nécessairement affectée et que le cadre comptable pourrait rester une simple ligne budgétaire et non un compte d'affectation spéciale.

c) La suppression de la taxe une mesure logique du point de vue économique et juridique

Tirant les conséquence de ce flou, votre commission des finances propose une mesure radicale de nature à clarifier la situation : la suppression de la taxe.

La taxe est apparue juridiquement contestable, financièrement inutile et économiquement nuisible à la relance du marché de l'art dans notre pays :

Juridiquement contestable , en ce sens que si on comprend bien que la modernisation d'un secteur soit financé par les clients dans une logique qui sous-tend beaucoup de taxe parafiscale, il ne s'agit plus pour l'État dans le dispositif actuel que de racheter un droit qu'il a vendu et c'est plutôt au budget général d'assumer une charge de cette nature ;

financièrement inutile , techniquement, parce que les crédits ont déjà été inscrits et sont soustraits à l'annualité budgétaire ; budgétairement, on peut souligner que la hausse des tarifs qui va suivre la mise en place du nouveau régime - les commissaires-priseurs allant probablement s'aligner sur les tarifs des deux majors anglo-saxonnes, 15 % jusqu'à 300 000 francs et 10 % au delà, par rapport aux 9 % du tarif réglementaire actuel -, va dégager des recettes supplémentaires pour l'État : il devrait en résulter une hausse de la TVA - 6 points de plus de marge s'analysant en 5 % de marge en plus hors taxes et 1 % du chiffre d'affaires en recettes supplémentaires pour l'État. A raison d'une hypothèse de 8 milliards de chiffre d'affaires à 15 % de frais "acheteur" et de deux milliards à 10 %, mécaniquement les recettes supplémentaires de TVA seraient de l'ordre de 85 millions de francs par an. On est donc très exactement dans l'hypothèse de rendement de la taxe de 1 % ;

économiquement inopportune , si l'on souhaite relancer le marché de l'art, soit que la taxe vienne en plus des frais "acheteur", soit que, et c'est le plus probable, la taxe soit prise sur les marges des commissaires-priseurs et ne compromette leur rentabilité et donc n'obère les moyens dont ils ont besoin pour mener une politique concurrentielle notamment du point de vue des frais vendeurs...

Enfin, pour votre rapporteur pour avis, cette taxe d'un faible rendement - et qui viendrait grossir les rangs de ces petites taxes récemment dénoncées par un rapport de l'inspection des finances sur le coût de perception de l'impôt - contribue à entretenir des confusions chez un certain nombre d'intéressés, qui croient que son produit viendra s'ajouter à celui des crédits déjà inscrits, ce qui va tout à fait à l'encontre de ce que l'on sait des intentions du Gouvernement.

B. LE NÉCESSAIRE ACCOMPAGNEMENT FISCAL DE LA MODERNISATION

A la différence du projet de loi déposé en avril 1997, le présent texte s'en tient à une stricte approche indemnitaire, au risque de négliger les mesures nécessaires à la modernisation d'une profession ;

Les commissaires-priseurs doivent, en effet, non seulement être dédommagés de la perte d'un monopole, mais encore encouragés à faire face au choc d'une concurrence annoncée.

Or, de ce point de vue, le texte, par son silence sur le statut fiscal des nouvelles sociétés, laisse les règles fiscales s'appliquer dans toute leur rigueur, alors même que le changement de statut est contraint et non choisi .

En tout état de cause, il serait anormal de ne pas neutraliser, au moins temporairement, les conséquences fiscales mécaniques d'un changement imposé.

1. Garantir la neutralité des restructurations imposées par la loi

En réponse à une question de votre rapporteur pour avis sur les mesures qu'il était envisagé de prendre pour permettre aux opérateurs français de faire face à la concurrence internationale, il a été répondu par les services du ministère de la justice :

" Pour permettre aux sociétés de vente de faire face à la concurrence de sociétés anglo-saxonnes, le projet de loi impose la création de sociétés de forme commerciale pour l'exercice de l'activité de ventes volontaires sans préciser une forme sociale particulière ni un capital social minimum. Ces sociétés commerciales pourront être aussi bien de simples sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) que des sociétés cotées en bourse.

Les professionnels français bénéficieront ainsi de structures mieux adaptées que celles existant à l'heure actuelle, qui ne permettent pas de se capitaliser (exercice sous forme individuelle, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou d'exercice libéral).

Dans le système prévu par le projet de loi, le capital des sociétés de ventes aux enchères pourra être constitué de capitaux extérieurs. Les sociétés pourront ainsi investir à l'étranger et consacrer aux ventes internationales des fonds importants ".


Ce discours très général masque en réalité l'absence de toute mesure spécifique d'accompagnement des transformations juridiques que devront opérer des commissaires-priseurs pour se conformer aux prescriptions de la présente loi et se donner les moyens de résister à la concurrence.

De telles mesures sont d'autant plus légitimes qu'elles bénéficieraient surtout aux commissaires-priseurs qui décideraient de continuer à exercer et de relever le défi de la libéralisation du marché.

La restructuration à laquelle vont être contraints les commissaires-priseurs, devrait pouvoir être mise en oeuvre dans un cadre fiscal neutre , quelles que soient les structures d'exercice.

Il n'est pas normal , alors même que l'on entend par ailleurs - à en juger par certains propos tenus par le ministre de la culture - favoriser le développement du marché de l'art, que l'on puisse faire supporter à des agents économiques le coût fiscal des transformations juridiques qu'on leur impose.

Que l'on envisage un apport de l'activité de vente volontaire de ces sociétés à des sociétés commerciales nouvelles ou une scission des sociétés existantes, le coût, tant en matière d'imposition des plus-values qu'en matière de droits d'enregistrement, pourrait s'avérer particulièrement lourd, et ceci alors qu'il ne sera dégagé aucune liquidité pour s'acquitter des impositions exigibles.

En effet, il n'existe pas pour les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés - cas de la très grande majorité des SCP - sociétés civiles professionnelles - et SEL - sociétés d'exercice libéral - de commissaires-priseurs - de régime de faveur permettant d'assurer la neutralité fiscale des opérations de restructuration , comme il en existe pour les sociétés soumises à cet impôt.

En outre, le passage des offices actuels au régime de l'impôt sur les sociétés comporte également des coûts dissuasifs.

Il est donc indispensable que des régimes équivalents soient mis en place à ceux dont bénéficient les entreprises individuelles pour permettre la restructuration des SCP et des sociétés d'exercice libéral qui ne seraient pas soumises à l'impôt sur les sociétés, au sein desquelles sont exercées conjointement une activité volontaire et judiciaire.

Votre commission des finances vous propose en conséquence une extension du régime applicable aux apports en société des entreprises individuelles aux apports, fusions ou scissions des SCP et SELARL (article 151 octies du CGI).

En ce qui concerne les opérations de scission, comme le propose votre commission des finances, on pourrait utiliser le régime de report d'imposition de la plus value d'échange de titres réalisée par les associés de la société scindée de l'article 93 quater V du CGI.

En outre, votre rapporteur pour avis estime aussi souhaitable le maintien du report d'imposition éventuellement obtenu précédemment lors de la mise en société de l'office de commissaire-priseur (en application de l'article 151 octies du CGI), car l'apport ou la scission envisagée de l'activité volontaire sont de nature à mettre fin à ce report.

Enfin, il serait également utile de prévoir l'extension du régime des droits d'enregistrement applicable aux apports d'entreprises individuelles et de branches complètes d'activités en société, aux apports de branches d'activités effectuées par les SCP ou les SELARL non soumises à l'impôt sur les sociétés à une société nouvelle dans le cadre de leur restructuration imposée par la réforme de la profession de commissaire-priseur. L'objectif serait ainsi de n'avoir à acquitter que le droit fixe de 1500 francs moyennant l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de l'apport durant 5 ans.

2. Préserver l'Hôtel Drouot comme plate-forme des ventes à Paris

L'unicité de lieu de vente à Paris est une pratique coutumière très ancienne consacrée par un arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 1982. Elle entraîne pour les commissaires-priseurs l'obligation d'exercer leur ministère à l'Hôtel Drouot ou dans un certain nombre de lieux déterminés, sauf à en faire agréer d'autres par la chambre de discipline 12( * ) .

Les ventes à Paris sont organisées au coeur d'un dispositif comprenant une société civile immobilière (SCI), une société anonyme et les offices de commissaires-priseurs.

- La SCI, propriété des seuls commissaires-priseurs en exercice possède les lieux de vente suivants : Hôtel des ventes (Drouot-Richelieu), Drouot-Nord, Drouot-Véhicules (deux sites) loués à Drouot SA. Pour les ventes de prestige, la SCI loue à Drouot SA, les locaux correspondant à l'appellation "Drouot-Montaigne", dont la Caisse des dépôts et consignations est propriétaire.

Chaque office parisien est titulaire d'une part de la SCI.

La société anonyme, Drouot SA, propriété de la seule Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, assure la logistique des ventes. Les recettes d'exploitation proviennent de la location des salles, calculée d'une part, forfaitairement en fonction de la surface louée et d'autre part, proportionnellement en fonction du montant des ventes. Outre la gestion de la salle des ventes, Drouot SA regroupe SA Drouot - Estimation, qui procède à des estimations gratuites, SEPSVEP, qui assure la distribution des catalogues des ventes ; la gazette de l'Hôtel Drouot, hebdomadaire des ventes publiques tiré à 65 000 exemplaires, le moniteur des ventes, bi-hebdomadaire d'annonces des ventes aux enchères tiré à 20 000 exemplaires, dispositif complété par la création d'un site Internet 13( * ) .

C'est donc à ce niveau que se situe une des sources les plus importantes de plus-values pour les commissaires-priseurs parisiens qui devraient y trouver les moyens de financer leur transformation en sociétés commerciale si l'État ne leur prélève pas l'essentiel des sommes qu'ils pourraient récupérer au titre de l'impôt sur les plus-values.

Indépendamment de la question de l'exigibilité de plus-values en cas d'apport et de la nécessité de son report jusqu'à la cession des parts, le problème parisien est rendu plus complexe du fait de l'incertitude pesant sur le régime juridique de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris.

Si la Compagnie est considérée comme ayant la personnalité morale 14( * ) , ce qui est l'hypothèse la plus vraisemblable, elle devra, compte tenu de la valeur comptable nette au moment de l'apport, des actifs transférés et des valeurs correspondantes figurant au bilan, soumettre au taux de l'impôt sur les sociétés de droit commun soit 41,66 % les quelque 59 millions de francs de plus-values ainsi dégagées 15( * ) .

La distribution de ces 59 millions de francs donne lieu pour chaque part détenue par les commissaires-priseurs - il y en a 143 - à l'attribution de 412 000 F auxquels il faut ajouter un avoir fiscal de l'ordre de 200 000 F. Déduction faite de l'impôt et des divers prélèvements sociaux, l'impôt dû par part se monte à près de 190 000 F.

Il n'est pas possible d'exiger le paiement d'impôts aussi lourds alors que les structures de l'Hôtel Drouot sont en pleine restructuration et que celles-ci n'engendrent l'arrivée d'aucun argent " frais ".

Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission des finances vous propose, par un dispositif dérogatoire sans doute perfectible ,de neutraliser, pour l'Hôtel Drouot les conséquences fiscales de la restructuration imposée par le présent projet de loi. Sauf si la thèse du partage en nature pouvait être acceptée, le dispositif comporte deux temps :

•  exonération de toutes les opérations préalables à l'apport des titres correspondant aux actifs transférés par la compagnie des commissaires-priseurs de Paris à DROUOT SA en 1990 aux nouvelles sociétés de ventes aux enchères ;

•  taxation des commissaires-priseurs au moment de la fin du report lors d'une mutation ultérieure, non par rapport à la valeur du titre dans les comptes de son détenteur avant l'apport, mais par rapport à la valeur des actifs correspondants, en 1990, au moment de la création de DROUOT SA.

Il n'y a donc pas véritablement exonération mais simplement report des plus-values dues par la compagnie et par les commissaires-priseurs . Tout se passe comme si la taxation due par la compagnie était transférée aux commissaires-priseurs eux-mêmes et reportée dans des conditions proches du droit commun avec imposition sur l'ensemble de la plus value au moment où ces derniers sortent de la société de ventes volontaires à laquelle ils ont fait apport de leurs parts des actifs anciennement détenus à travers la compagnie.

Un tel mécanisme est non seulement juste, car on n'a pas à faire subir les conséquences fiscales de restructuration imposée par la loi, mais encore efficaces sur le plan économique dans la mesure où il s'agit d'une aide au réinvestissement.

L'hôtel Drouot est un outil sans équivalent par le brassage d'objets et de personnes. Sa richesse tient, pour une bonne part, à ce mélange des genres, ce joyeux désordre, aux antipodes des vacations aseptisées à l'anglo-saxonne. Un certain nombre de professionnels en font une structure dépassée ; d'autres y voient encore une formidable " machine à vendre ", des " puces " en plein coeur de Paris, où il se passe toujours quelque chose ...Le marché tranchera ; mais il ne faudrait pas que l'outil soit condamné du fait de l'application d'une fiscalité inadaptée à un cas unique.

STRUCTURES COMMERCIALES DES COMMISSAIRES-PRISEURS DE PARIS

 

Objet

Statut juridique

Actionnariat ou personnes participant au capital

Montant du capital (2)

Actifs corporels (2)

Actifs incorporels (2)

Nombre de personnes

Règles statutaires en cas de dissolution et de vente des actions

Drouot-SA

gestion des hôtels des ventes

SA à directoire et conseil de surveillance

- Compagnie des commissaires-priseurs de Paris :

499.988 actions

- personnes physiques :

12 actions

50.000.000

5.473.836

5.925.500

55

art. 50 et 33 des statuts

(voir annexe 1)

Drouot-Estimation

estimation, expertise, vente de meubles, objets d'art, tableaux, antiquités

SARL

- Drouot-SA : 999 parts

- SEPVEP : 1 part

100.000

833.423

450.000

11

art. 21 et 9 des statuts

(voir annexe 2)

SEPVEP

éditions de périodiques

SA

- Drouot-SA : 8.688 actions

- personnes physiques : 112 parts

880.000

670.878

540.000

45

art. 21 titre V et art. 7 et 8 titre II des statuts

(voir annexe 3)

SCI de l'Hôtel Drouot

propriété, administration, exploitation, mise en valeur d'immeubles utiles à l'activité professionnelle de ses membres

société civile

68 parts art. 8 des statuts

23.800.000

18.647.503

néant

néant

art. 29 et 9 des statuts

(voir annexe 4)

(1) Source : Compagnie des commissaires-priseurs de Paris-Drouot

Le montant des ventes effectuées en-dehors de Drouot-Richelieu en 1997 (1) s'établit, par rapport à un produit total de 3.440.342.912 F, de la façon suivante :

 

Produit vendu

Nombre de ventes

Hors Drouot-Richelieu (2)

672.234.046

54

(1) Source : Compagnie des commissaires-priseurs de Paris-Drouot

(2) Georges V, Espace Tajan, Plazza Athénée, Palais des Congrès, Hôtel Ambassador, Périphérie

3. Préciser et aménager le régime fiscal de l'indemnisation

Considérant que l'indemnité constitue le prix de cession d'un élément d'actif immobilisé, l'administration fiscale a, dans une réponse écrite à votre rapporteur pour avis, indiqué que "  l'excédent du montant de l'indemnité sur la part du prix payé par les commissaires-priseurs à leur prédécesseur au titre du droit de présentation relèverait du régime des plus ou moins values professionnelles. "

Dans cette hypothèse les plus-values réalisées par les commissaires-priseurs relevant de l'impôt sur le revenu, titulaires de leurs charges depuis au moins deux ans, seraient soumises au taux réduit d'imposition des plus-values à long terme de 16% de l'article 39 quindecies du code général des impôts, soit avec les prélèvements sociaux, un taux effectif de 26 %.

Pour votre commission des finances, il ne serait pas inconcevable d'exonérer d'impôt une indemnité, qui vient compenser un préjudice, à l'origine duquel il y a une décision contraignante des pouvoirs publics . On est bien amené à reprendre d'une main ce qu'on donne de l'autre.

L'idée directrice des propositions du présent rapport a consisté, par souci de réalisme, de se contenter de favoriser les commissaires-priseurs, qui investissent ou qui ont investi.

En tout état de cause, votre commission considère que l'application de ce régime fiscal des plus-values aux indemnités versées doit être confirmée par une disposition législative exprès .

Aussi votre commission des finances propose-t-elle de préciser dans la loi que les indemnités sont soumises au taux de l'article 200 A 2 - 16 % / 26 % avec les prélèvements sociaux - applicable aux plus-values des particuliers, étant rappelé que par le jeu de l'article 42, les indemnités sont versées directement aux associés d'une société civile professionnelle .

Ce principe ainsi posé doit, selon votre commission des finances, comporter deux exceptions destinées, pour des raisons de justice et d'efficacité, à favoriser :

• d'une part, les commissaires-priseurs encore endettés, qui ne seraient imposés que sur la part de leur indemnisation non affectée au remboursement des dettes contractées pour l'acquisition de leur charges ;

• d'autre part, les commissaires-priseurs qui réinvestissent l'intégralité de leur indemnisation dans une nouvelle société de vente volontaire, en leur permettant dans ce cas de bénéficier d'un report de l'impôt dû à ce titre.

III. LE NOUVEAU RÉGIME DES VENTES VOLONTAIRES : LES LIMITES DU LIBÉRALISME BIEN TEMPÉRÉ

Dans notre pays, on ne fait vraiment confiance ni au marché qui doit être encadré, ni au consommateur qui, estimé incapable de se défendre, doit être protégé par l'État.

Il y a une sorte de préférence nationale pour la mise en place de mécanismes protecteurs a priori. Celle-ci se traduit par la volonté de fixer dans la loi ce qui se trouve ailleurs, en particulier dans le monde anglo-saxon, dans les contrats ou la jurisprudence. Bref, on préfère la réglementation à l'autorégulation. Question de culture.

Pour autant, il ne s'agit pas, pour votre rapporteur pour avis, de sejoindre à ceux qui dénoncent dans ce texte une fausse libéralisation.

Le projet soumis au Sénat comme celui déposé en avril 1997 constitue une avancée incontestable.

On permet, enfin, à ce qui avait cessé d'être une activité libérale, de devenir une activité commerciale dans ses moyens d'actions - liberté de tarification, accès à la publicité - comme dans son mode de financement.

Un pas décisif, qui n'a que trop tardé, est sur le point d'être accompli. Toutefois, il faut bien, admettre que , n'osant pas faire de la vente aux enchères une activité comme les autres, on continue d'imposer aux commissaires-priseurs français des contraintes , au nom de la protection des consommateurs, notamment, qui ne favorisent pas leur compétitivité dans une marché désormais mondial.

Il y a bien un arbitrage implicite entre la compétitivité des futures sociétés de ventes volontaires et des impératifs de protection, qu'il s'agisse de celle des consommateurs ou de celle du patrimoine national.

Mais la compétitivité des sociétés de ventes volontaires n'est pas qu'une question de réglementation ; elle dépend aussi de facteurs fiscaux dont on ne peut pas dire qu'ils placent la France en situation favorable par rapport à ses concurrents anglo-saxons.

A. LE FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ : ENCORE " TROP D'ÉTAT " ?

Même si on ne retrouve pas dans l'exposé des motifs les accents lyriques de celui du projet de loi d'avril 1995, qui affichait l'ambition " de redonner à la France la place qui doit être la sienne sur la scène internationale du marché de l'art ", le présent texte reste inspiré par la même volonté de modernisation de l'organisation des ventes volontaires.

Cette modernisation est conçue comme l'acclimatation des méthodes de gestion et des pratiques qui ont fait le succès des grandes maisons de ventes anglo-saxonnes : avances, prix garantis, ventes de gré à gré des lots non adjugés...

Le processus de libéralisation reste bien tempéré par la volonté, très française, de normaliser les pratiques des entreprises afin de prévenir d'éventuels abus, dont leurs clients pourraient être les victimes.

Cette tentation de vouloir faire mieux que le modèle libéral anglo-saxon est d'autant plus forte, que les commissaires-priseurs français se sont longtemps prévalus et se prévalent encore des garanties supérieures qu'ils apportent tant à l'acheteur qu'au vendeur.

La multiplicité des opérateurs rend nécessaire une réglementation plus stricte que dans un régime d'oligopole. De ce point de vue, l'intervention de l'État n'est pas simplement une nouvelle manifestation de l'exception française mais une nécessité qui correspond à la structure d'un marché, qui restera moins concentré , en dépit de l'arrivée des grandes maisons des ventes anglo-saxonnes. C'est bien le cas de l'expertise pour lequel le régime de liberté à l'anglo-saxonne n'est pas adapté à la structure du marché français.

Le marché a besoin de règles ; il suppose parfois, lorsqu'il s'applique à des biens ou des services très spécifiques, une autorité de régulation. Mais, dès lors que l'on met précisément en place ce type de structure, il semble inutile, même si cette instance n'a pas le statut d'autorité indépendante, de prévoir une réglementation trop tatillonne.

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères a des compétences en matière d'accès au marché et de discipline ; lui confier une mission de surveillance générale - des conditions et pratiques commerciales - en ferait une autorité de marché, comme il en existe dans d'autres domaines, dont le pouvoir se fonderait moins sur la coercition que sur la persuasion. De simples observations, éventuellement rassemblées dans un rapport annuel, suffiraient à entretenir la vigilance des acteurs, dans des domaines où ce n'est bien souvent qu'a posteriori, en fonction des circonstances, qu'il est possible de déceler des pratiques contestables.

S'il convient donc, selon votre rapporteur pour avis, de ne pas céder à la tentation réglementaire et de faire confiance aux opérateurs , ce qui constitue le meilleur moyen de stimuler les initiatives et donc la compétitivité du marché français, il faut aussi stimuler leurs réflexes d'autodiscipline , au moyen d'une instance de régulation adaptée dans ses moyens comme dans ses missions.

A cet égard, il est important de souligner le rôle que pourrait jouer le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, comme support de concertation avec les professionnels du marché de l'art, qu'il s'agisse des vendeurs aux enchères, des experts ou des marchands.

Bien qu'aucun chiffre ne soit disponible, on a toutes les raisons de croire qu'entre un tiers et la moitié de la clientèle des ventes publiques, est constitué de professionnels, à l'achat comme à la vente.

La fonction de régulation au sens économique des ventes aux enchères d'oeuvres d'art est assurée par les marchands , petits ou grands. Ceux-ci doivent donc être associés au fonctionnement et à la régulation, juridique cette fois, des ventes aux enchères.

Il est important, à cet égard, que la composition et le mode désignation des membres du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques soient adaptés à cette fonction de concertation et fasse en conséquence toute leur place aux professionnels. Il ne semble d'ailleurs pas nécessaire que l'on se sente lié par un principe de paritarisme, dès lors que la présence d'un commissaire du gouvernement et la mise en place d'une procédure d'appel assure la prise en compte de l'intérêt public.

Bien qu'elle soit actuellement assurée de facto par l'Observatoire des mouvements internationaux d'oeuvres d'art, par delà les compétences d'analyse statistique, dont il est officiellement investi, la concertation gagnerait sans doute à être organisée dans un cadre plus institutionnel.

Garder nos atouts, tout en prenant ce qu'il y a de meilleur à l'étranger, tel est manifestement le principe de la réforme.

La question est de savoir si cette ambition est réaliste et si les nouvelles règles du jeu sont de nature à restaurer la compétitivité des opérateurs et du marché de l'art français en général.

1. La contrainte de protection du consommateur

Le souci de protéger le consommateur des services offerts par les sociétés de vente, conduit le projet à encadrer étroitement les pratiques qui de sont développées en dehors de tout cadre légal spécifique dans les pays anglo-saxons.

L'intention est louable. Toutefois, certains ne manquent pas se souligner les rigidités qui en découlent, et le frein que celles-ci constituent pour le développement des sociétés de ventes aux enchères.

De ce point de vue, il est frappant de constater que les deux " majors " anglo-saxonnes sont parvenues à régner sans partage sur le marché mondial de l'art sans, officiellement du moins , apporter la moindre garantie juridique aux acheteurs et en accumulant dans leurs conditions de ventes des clauses qui seraient sans doute léonines au regard de la loi et de la jurisprudence française.

Car les vraies garanties du système anglo-saxon sont de nature commerciale.

Il n'est point besoin d'édicter de strictes obligations juridiques pour les opérateurs. Ceux-ci sont conscients qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner dans des contentieux où ils n'ont, nonobstant les clauses contraires imprimées dans leurs catalogues (cf. le catalogue des conditions générales de Christie's Monaco, citées à titre d'exemple en langue française des pratiques commerciales courantes anglo-saxonnes), pas agi d'une façon irréprochable, au regard d'une éthique professionnelle qu'ils savent faire évoluer quand c'est nécessaire.

Dans le système français, en revanche, la garantie apportée ne peut être que réglementaire, ce qui va se traduire par des contraintes de gestion et des coûts accrus, qui pèseront sur la compétitivité des opérateurs exerçant leur activité en France.

Les pratiques anglo-saxonnes de prix garantis, d'avances aux vendeurs, de vente de gré à gré des lots invendus après la vente sont codifiées, afin de les encadrer dans des procédures rigoureuses, dont l'inspiration tient plus de la pratique d'un office ministériel que d'une société commerciale.

Mais sans doute peut-on faire des distinctions entre les principes que l'on veut sauvegarder.

a) Les exigences de transparence

La transparence et la rigueur sont des impératifs catégoriques, qui ne peuvent qu'impliquer un certain nombre de règles déontologiques, dont certaines sont élémentaires comme l'interdiction de fixer un prix de réserve à un niveau supérieur à l'estimation, étant entendu qu'en cas de variation du marché, il est toujours possible de relever l'estimation le jour de la vente.

On peut noter que l'on pourrait aller encore plus loin dans le sens de la transparence et d'une déontologie plus stricte :

transparence accrue , d'abord, avec la publication rapide d'une liste de prix faisant clairement apparaître les invendus et les retraits ;

transparence, encore, quand il faut demander que l'expert fasse part dans les catalogues de toutes les informations dont il a connaissance sur l'oeuvre comme les ventes antérieures, les autres exemplaires connus et surtout les opinions d'experts divergentes ;

transparence, toujours, mais c'est sans doute peu commercial, en permettant aux personnes qui assistent à la vente de savoir sans ambiguïté si le lot est retiré ou s'il est effectivement vendu 16( * ) ;

Ø déontologie plus stricte, aussi, en obligeant la société de ventes aux enchères à garantir que les ordres d'achats seront toujours exécutés au niveau le plus bas - comme le font les maisons de ventes anglo-saxonnes - ou en poursuivant effectivement les pratiques de " révision " 17( * ) - , en régression certes mais encore, trop fréquentes à l'Hôtel Drouot.

b) Les garanties financières

Les garanties à caractère financier, lorsqu'elles sont a priori, constituent des protections contraignantes pour l'opérateur sans apporter de sécurité absolue pour les consommateurs.

Ainsi :

Les obligations en matières d'avances ou de garanties de prix pourraient s`accompagner de beaucoup de contraintes pour les opérateurs sans avantages évidents pour le client, dont la sécurité repose plus sur le capital de la société que sur les garde-fous que l'on va s'efforcer de mettre en place ;

Ø Les assurances obligatoires , tant pour les experts - cf. infra - que pour les sociétés de vente aux enchères vont sans doute alourdir les charges et constituer, pour certains des barrières à l'entrée non négligeables ; en outre, on ne voit pas pourquoi il faudrait instituer une obligation d'assurance professionnelle, alors que c'est à la société de juger de l'opportunité d'une assurance, compte tenu de ses possibilités financières.

c) Les garanties juridiques

Enfin les garanties juridiques résultant de la responsabilité notamment en matière d`authenticité ou de versement du prix, que la loi impose aux organisateurs de ventes aux enchères peuvent être diversement appréciées.

En matière de garantie d'authenticité :

Ø Certains contestent le caractère effectif de la garantie. Ainsi , comme le déclarait un des plus importants commissaires-priseurs de la place de Paris : " la garantie trentenaire est une hypocrisie. Elle est censée protéger l'acheteur, mais elle repose sur le vendeur à qui on ne le dit pas, car c'en serait fini de vouloir vendre en France " ...

De même on peut faire remarquer que dans les instances judiciaires ayant abouti à des annulations au titre de l'erreur sur les qualités substantielles, mais qui trouvent leur origine dans des erreurs d'attribution, la responsabilité des experts et des commissaires-priseurs est rarement mise en cause ;



Ø d'autres voient dans cette garantie, hier encore trentenaire, et demain décennale, un avantage décisif du marché français qui offrirait une sécurité maximale aux acheteurs en garantissant l'authenticité des objets vendus, oubliant qu'en matière d'attribution, il n'y a, en dépit de décisions judiciaires réitérées, guère de certitudes pour les oeuvres anciennes.

Les anglo-saxons ne s'y sont pas trompés en n'acceptant de ne rembourser - dans un délai de cinq ans - que les faux caractérisés (cf. l'annexe reprenant les condition de vente de Christie's Monaco) ou en ne donnant leur garantie que pour les lots postérieurs à 1870 et encore sous certaines conditions 18( * )

Réduire la responsabilité à 10 ans est déjà un progrès considérable, qu'il conviendrait de poursuivre, tout en notant que l'action en annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose, reste en ce qui concerne l'action du vendeur, prescrite par cinq ans à compter de la découverte de l'erreur.

Il y a là le risque d'une fâcheuse distorsion dans la mesure ou, semble-t-il, dans le système proposé par le projet de loi, il ne serait pas possible - ce qui, il est vrai, est en fait assez rare - de mettre en cause la responsabilité de l'expert ou du commissaire-priseur en cas d'annulation par suite méprise sur l'auteur d'une oeuvre, consécutive à une mauvaise attribution au moment de la vente.



En matière de paiement du prix, il faut rappeler que :

Ø ni le procès verbal d'adjudication, ni les bordereaux subséquents, constatant la vente intervenue entre le vendeur et l'adjudicataire, ne sauraient avoir pour effet de mettre une dette contractuelle à la charge du commissaire-priseur (mais sa responsabilité délictuelle est engagée), qui n'est donc pas tenu de verser le prix, en cas de défaillance de l'acheteur, et ce, quand bien même le vendeur ne pourrait plus récupérer son bien ;

Ø le transfert de propriété a lieu au moment où retombe le marteau ; d'où la procédure, d'utilisation assez rare, selon les informations communiquées à votre rapporteur pour avis par la chancellerie, de vente à la " folle enchère " 19( * ) , peu protectrice du propriétaire du bien.

Le système anglo-saxon, qui consiste à ne procéder au transfert de propriété qu'après le paiement total du prix 20( * ) , apparaît d'autant plus protecteur qu'il s'accompagne de l'enregistrement préalable des enchérisseurs - on ne peut mettre une enchère qu'au moyen un panneau portant un numéro - , dont la solvabilité et la notoriété sont systématiquement vérifiées.



Il ne faut donc pas perdre de vue que le fait que le système français actuel n'assure pas une protection aussi étendue qu'on l'affirme souvent et que la volonté légitime de garantir les droits des vendeurs et des acheteurs plus explicitement que dans les pays anglo-saxons, peut nuire à la sécurité des transactions et donc au dynamisme du marché de l'art, sans pour autant apporter la preuve d'une meilleure protection du consommateur.

2. Le statut des experts

Le système français d'expertise est à l'image de celui des ventes aux enchères particulièrement éclaté. L'expertise en ventes publiques est avant tout conçue comme une activité libérale que les nécessités matérielles conduisent à conjuguer avec des opérations de commerce ou de courtage 21( * ) .

Les experts auxquels ont recours les commissaires-priseurs sont regroupés autour de trois chambres principales : l'Union française des experts, le Syndicat français des experts professionnels en oeuvres d'art et objets de collection et la Compagnie nationale des experts.

En outre, il faut noter que les commissaires-priseurs peuvent faire appel à des experts qui sont inscrits auprès d'autres chambres ou qui ne sont affiliés à aucune organisation.

Il est en conséquence extrêmement délicat d'évaluer leur nombre. Par ailleurs, leurs spécialités sont multiples et variées.

L'expertise a longtemps été un des handicaps des ventes publiques françaises , même si aujourd'hui on trouve à Paris, nombre d'experts de classe internationale ; elle reste le point fort des grandes maisons de ventes aux enchères qui se fondent sur des experts salariés , dont les compétences personnelles s'appuient sur une vaste documentation et, surtout, s'enrichissent de celles de tout un réseau de correspondants, universitaires ou conservateurs de musées - à l'étranger du moins.

Le projet de loi va-t-il permettre de rétablir la situation ? On aimerait en avoir la certitude.

Le projet de loi, qui, dans son chapitre V, réglemente le statut des experts intervenant dans le secteur des ventes volontaires, n'établit aucun monopole des experts agréés . Les sociétés de vente pourront toujours recourir à des experts qui ne sont pas agréés par le conseil des ventes.

Le conseil des ventes se contente d'établir la liste des experts agréés auxquels peuvent avoir recours les sociétés de vente, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires. Il veille à la régularité de l'activité de ces professionnels et réprime les manquements constatés.

En fait, et l'approche semble raisonnable dans son principe, le projet de loi met en place un régime de liberté surveillée, assorti d'un système de " labellisation " destiné à protéger le consommateur : l'établissement de cette liste sera, pour le vendeur comme pour l'adjudicataire, une garantie de compétence de l'expert dans la spécialité dans laquelle il est inscrit.

Une série de question se pose sur lesquelles, il faudra attendre la jurisprudence du Conseil pour avoir des réponses :

• sur quels critères - diplômes, expérience professionnelle - sera délivré l'agrément ?

• Quels éléments peuvent venir fonder la compétence du Conseil des ventes volontaires en des matières éminemment techniques ?

• L'agrément tiendra-t-il compte des seuls critères de compétence ou également de critères économiques comme la situation du marché ou le nombre de professionnels déjà installés ?

• L'agrément - ses conditions de délivrance et de retrait - doit-il tenir compte du caractère de plus en plus collectif de la profession d'expert, soit que celui-ci exerce son activité dans le cadre d'une structure de groupe, soit qu'il emploie lui-même des salariés ?

Il semble en l'état actuel de la réflexion des autorités chargées de soutenir le projet, que le Conseil doive élaborer sa propre jurisprudence, qui ne devra pas s'inscrire, toutefois, dans une logique de numerus clausus fondée sur des critères économique ou sur le nombre de professionnels déjà installés.

On note également que si le projet de loi n'envisage pas la possibilité d'inscription d'une personne morale sur la liste des experts agréés par le Conseil des ventes, rien n'interdit à plusieurs experts agréés de s'associer et d'exercer sous forme sociétale, chacun des associés étant désigné individuellement pour une mission donnée.

Enfin on peut se demander si l'obligation d'assurance imposée pour des raisons a priori légitimes pour garantir la sécurité des transactions ne risque pas d'être difficile à mettre en oeuvre ? Cette question est d'autant plus importante que l'on assiste en France à la multiplication des affaires mettant en cause la responsabilité des experts.

Les auteurs du projet ne contestent pas que l'obligation d'assurance (responsabilité civile) pour les experts est une contrainte. En effet, si l'expert ne peut justifier d'une police d'assurance, sa demande d'agrément sera rejetée, mais ils ont jugé cette contrainte nécessaire pour des raisons de protection du consommateur. Pour eux, le projet de loi ne fait que généraliser une pratique largement répandue dans ce secteur d'activité.

On doit souligner que la responsabilité de l'expert est encore accrue dans la mesure où la solidarité avec l'organisateur de la vente, supprimée en 1985 22( * ) , est rétablie. Dès lors, quand l'expert a commis une faute, la responsabilité de l'organisateur de la vente est engagée sans qu'il y ait besoin de prouver sa faute.

On voit, ici, une nouvelle manifestation de cette volonté de trouver une solution " à la française ", où l'on cherche à substituer des garanties institutionnelles à des garanties offertes par le marché .

Tandis que nous imposons une obligation d'assurance - qui va peser sur les coûts et donc sur la compétitivité - , les anglo-saxons font confiance au droit commun et au soin apporté par les grandes entreprises à la préservation de leur image qui les conduira à couvrir les fautes de leurs experts.

Il n'est pas sûr qu'une telle solution décentralisée, en rapport avec la structure du marché français, satisfaisante également du point de vue des garanties apportées aux consommateurs, n'assure aux commissaires-priseurs français une compétitivité réelle face aux bataillons d'experts salariés de leurs concurrentes anglo-saxonnes.

B. LA COMPÉTITIVITÉ : ENCORE TROP DE TAXES ?

Comme le souligne le rapport de M. André Chandernagor, ce sont les vendeurs qui sont les arbitres de la compétition entre les maisons de ventes et entre les marchés nationaux de l'art.

On a tendance à considérer que le vendeur est " roi ", tandis que l'acheteur est captif. Il est essentiel de permettre aux commissaires-priseurs d'augmenter les frais "acheteur" de façon à accorder aux vendeurs les conditions les plus avantageuses possibles.

La liberté des tarifs , qui résulte implicitement de la présente loi constitue un atout essentiel pour les commissaires-priseurs, longtemps entravés par une tarification réglementaire dégressive et dont la situation ne s'est améliorée que récemment avec le relèvement à 9 % du taux des frais "acheteur", par le décret du 24 mars 1993.

Mais, il appartient également à votre commission des finances d'évoquer une fiscalité et des charges qui handicapent le marché français dans sa tentative pour conserver sa place de pôle significatif du marché mondial de l'art.

Toute la question est d'estimer le poids des prélèvements obligatoires sur les ventes par rapport aux éléments diffus, qui affectent la compétitivité du marché français

1. La persistance du différentiel de charges

Les analyses développées par M. André Chandernagor dans son rapport de 1992 publié sous le titre " Les conditions du développement du marché de l'art français " et confirmées dans un second rapport d'avril 1998 rédigé à la demande de Madame le ministre de la culture, soulignent l'importance des facteurs fiscaux au sens large du point de vue de la compétitivité du marché de l'art et confirme la nécessité de " réduire le différentiel de charges et prélèvements divers qui pénalisent le marché français ".

A l'appui de cet objectif, qui venait avec ceux de l'adaptation des professionnels à la concurrence et le renforcement de la fiabilité du marché, M. André Chandernagor part des observations suivantes :

• Le marché de l'art est pour les objets de niveau international - que l'auteur du rapport évalue à 500 000 Francs - un marché très international sur lequel les objets sont très mobiles et se déplacent facilement en fonction des espoirs de meilleurs prix ou d'un différentiel de charge favorable, fût-il d'un faible montant ;

• Le marché des ventes publiques est un marché de vendeurs où les opérateurs doivent attirer et placer la meilleure marchandise, ce qui suppose qu'ils soient présents dans les lieux où sont les marchandises et que fréquentent les acheteurs ;

• Le marché est marqué par une tendance à la mondialisation qui se caractérise par la domination de deux opérateurs, dont la force vient de ce qu'ils sont présents sur tous les continents ;

En ce qui concerne le différentiel de charge, l'auteur du rapport attirait d'abord l'attention sur un facteur qui va disparaître après l'adoption du présent texte : la rémunération insuffisante des commissaires-priseurs , dont le tarif, fixé par voie réglementaire, les mettaient en infériorité, malgré le relèvement consécutif au décret déjà cité de 1993, par rapport à leurs concurrents anglo-saxons qui appliquent, sauf exception, un tarif de 15 % jusqu'à 300. 000 F et 10 % au delà.

Mais M. André Chandernagor soulignait également dans son rapport l'importance des charges fiscales et des prélèvements divers sur les ventes, qui handicapent la marché de l'art en France par rapport à ses concurrents : pour lui " c'est par une politique fiscale volontairement attractive que Londres et Genève se sont imposées face à Paris ", tandis que la prospérité du marché américain tient certes à la richesse du marché mais " aussi dans une large mesure au maintien jalousement préservé de la compétitivité fiscale et parafiscale de son marché de l'art ".

Votre rapporteur pour avis peut à l'occasion de ce débat apporter quelques éléments d'information sur le contexte fiscal au sens large du présent projet de loi dans la perspective d'une relance du marché de l'art en France.

La TVA

La 7 ième directive européenne autorise l'application d'un taux réduit de TVA à l'importation sur les oeuvres d'art est à l'origine d'une série de distorsions :

certains objets couramment vendus aux enchères ne font pas partie du marché de l'art au sens de la directive . Les bijoux, mais aussi les manuscrits et les meubles de moins de 100 ans d'âge, sont soumis au taux normal de 20,6 %. Conséquences : le marché des bijoux a définitivement émigré à Genève, dont le taux de TVA applicable en la matière est de 6,5 %. ; autre exemple, le mobilier art déco sorti de France n'y reviendra pas avant longtemps, car l'importation serait prohibitive !

la TVA, qui agit comme un droit de douane dissuasif à l'entrée, défavorise donc la place de Paris, par rapport à New-York, qui applique une " sales tax ", très facile à esquiver, puisqu'il suffit de faire livrer la marchandise dans les états voisins qui ne la pratiquent pas, et surtout par rapport à Londres, qui - après avoir appliqué un taux zéro jusqu'en 1992 - bénéficie, au moins jusqu'au 30 juin 1999, d'une dérogation lui permettant d'appliquer un taux réduit de seulement 2,5 %.

Apparemment , la Grande-Bretagne est très déterminée à éviter un alignement de son taux de TVA, dont la première étape expliquerait selon la Fédération britannique du marché de l'art une diminution de près de 40 % du montant des importations britanniques d'oeuvres d'art . L'affaire est complexe ; elle s'insère dans une négociation globale au niveau communautaire où chaque modification se négocie avec tout les Etats membres.



En matière de TVA, les priorités du Gouvernement sont ailleurs soit ; mais il est impératif, à défaut de pouvoir obtenir la suppression d'une taxe qui ne rapporte que 40 millions de francs selon le rapport de M. André Chandernagor, l'alignement sur le régime anglais.

Droits de suite et de reproduction

Ces droits perçus au profit des artistes sont ressentis par les opérateurs du marché de l'art comme des taxes, bien qu'il faille dans leur finalité les rattacher à la famille des droits d'auteurs.

Le droit de suite , apparu en France en 1920 dans un but de solidarité et de justice à un moment où les artistes ne bénéficiaient pas de la sécurité sociale, s'est étendu progressivement à la plupart des pays d'Europe, puisqu'on le trouve dans 8 des 15 pays de l'Union Européenne .

A l'heure actuelle, en France, le taux de ce droit assis sur le produit des seules ventes aux enchères des oeuvres d'artistes vivants ou dont le décès est intervenu il y a moins de 70 ans ( 50 ans jusqu'en 1997) est de 3 %.

11 millions de francs ont été collectés à ce titre en 1997. La plupart des artistes y sont attachés, bien que l'essentiel de son produit ne profite qu'à un petit nombre de familles.

Mais dans la perspective de ce rapport, il convient seulement de souligner qu'il n'est perçu ni à Londres, ni à New-York . Il en résulte une nette tendance à la concentration des ventes d'art contemporain vers ces deux places, qui vient, au moins pour la seconde, accentuer l'attraction d'un marché américain déjà dominant du fait de l'importance de ses artistes et du nombre et de la richesse de ses collectionneurs.

Pour l'instant, le droit de suite constitue un handicap pour la France dans sa compétition avec Londres. La situation pourrait évoluer avec l'adoption d'une directive européenne en cours d'élaboration .

En dépit du caractère dégressif des droits prévu dans l'état actuel du projet, la Grande-Bretagne continue de s'y opposer avec la dernière énergie dans la mesure où elle y voit une cause d'accélération du déplacement du marché de l'art du XX siècle vers les États-Unis.

Les Anglais ont ainsi refusé le projet présenté au Conseil " marché intérieur " du 25 février dernier , qui prévoyait un taux de droit de suite variable selon le prix de vente des oeuvres: 4% jusqu'à 50.000 euros, 3% de 50.000 à 200.000 euros et 1% au-dessus de 200.000 euros. Le délai de mise en oeuvre serait de 2 ans. Ils ont également refusé le compromis proposé par l'Allemagne prévoyant une extension du délai de mise en oeuvre à 4 ans et surtout un taux réduit à 0,5% pour les oeuvres d'un prix supérieur à 500.000 euros.

Le sentiment de votre rapporteur pour avis est que le compromis en cours d'élaboration à Bruxelles entre la Commission et le Conseil est un moindre mal, surtout si l'on adopte la proposition de la présidence allemande d'un taux à 0,5 % pour la tranche la plus élevée. A ce niveau , les effets de délocalisation vers New-York seraient restreints - notamment parce que le surcoût de la taxe, qui est due par le vendeur, pourrait même être prise en charge par la maison de vente aux enchères - du moins au regard des facteurs structurels économiques et culturels, qui tendent à déplacer le marché de l'art contemporain vers les États-Unis.

Le droit de reproduction résulte de l'article L122-3 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que l'auteur perçoit une rémunération à l'occasion de la reproduction autorisée de son oeuvre.

On note que, pour l'instant, il n'est pas prévu de maintenir en faveur des sociétés de ventes volontaires l`exception prévue par l'article 17 de la loi du 27 juin 1997 en faveur des commissaires-priseurs pour leur catalogue mis à la disposition du public " dans le seul but de décrire les oeuvres mises en vente ". Ainsi, devrait prendre fin " par le haut ", la discrimination dont pâtissaient les galeries d'art.

Il faut toutefois souligner que la société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques - ADAGP- qui revendique un droit de reproduction sur les oeuvres reproduites dans les catalogues des maisons de ventes anglo-saxonnes 23( * ) , a clairement fait savoir qu'elle ne revendiquait pas le paiement de ce droit pour les publications des opérateurs payant le droit de suite en France.

Taxe forfaitaire

Les ventes d'objets d'art - comme celles de métaux précieux, de bijoux, - sont soumises à une taxe forfaitaire proportionnelle au prix de vente, tenant lieu d'imposition sur les plus-values. La taxe est de 7 % pour les objets d'art et de collection - ainsi que les bijoux - d'une valeur supérieure à 20 000 F (assorti d'un mécanisme de décote jusqu'à 30 000 F), lorsque l'objet est exporté ou non vendu aux enchères et de 4,5 %. Il s'y ajoute 0 ,5 point au titre de la CRDS, lorsque le vendeur est domicilié en France.

La taxe est supportée par le vendeur particulier - y échappent les professionnels et les non résidents - mais la responsabilité du versement incombe à l'intermédiaire (marchand, commissaire-priseur) ainsi qu'à l'exportateur en cas d'exportation.

2. L'importance des facteurs diffus

Le différentiel de charge ainsi rappelé, constitue-t-il un véritable handicap pour les commissaires-priseurs et pour les futures sociétés de vente volontaires ? Va-t-il conduire les grandes maisons de vente anglo-saxonnes à limiter leurs activités sur le marché de l'art français ? Quel est le poids de ces handicaps par rapport aux facteurs structurels propres aux différents marchés nationaux de l'art et plus généralement aux économies concernées ?

La réponse à ces questions que votre rapporteur pour avis va aborder, par ailleurs, dans un rapport d'information sur le marché de l'art, est loin de relever de considérations complètement rationnelles.

On peut néanmoins faire quelques observations :

1. la TVA a un impact, au niveau des ventes aux enchères du moins, dont on peut se demander s'il n'est pas plus psychologique que réel, dès lors que l'on suppose que les grands collectionneurs internationaux ne sont pas des résidents communautaires : l'objet à vendre aux enchères peut être admis sous régime d'importation temporaire et la TVA ne sera payable que si l'objet reste sur le territoire douanier communautaire. Objectivement, la gêne est limitée pour les maisons de vente qui ne doivent qu'une provision minimale pour ce type d'importation ; subjectivement, elle a été présentée comme non négligeable du point de vue du vendeur qui a peur d'être privé d'une clientèle potentielle de résidents européens et surtout, qui est irrité de toute la " paperasserie " des opérations préalable à la vente. Bref, il s'agit à ce niveau d'une entrave à la liberté de circulation des oeuvres mal perçue sur un marché très international.

2. l'impact du droit de suite, actuellement défavorable au développement du marché de l'art doit aussi être relativisé, dès lors que serait mis en place le tarif dégressif proposé par la présidence allemande : 0,5 % sur les oeuvres de plus de 500 000 écus, représente une charge que la maison de vente peut encore intégrer dans ses frais "acheteur". En outre, on note que le droit n'étant pas applicable à l'art américain, le handicap en matière d'art se limite à un petit nombre d'artistes européens.

3. La taxe forfaitaire , en revanche, a paru relativement bien admise. Il faut rappeler que ce régime est plus favorable qu'en Grande-Bretagne, où s`applique le régime des plus-values au taux du barème de l'impôt sur le revenu, soit en pratique 40 %.

Au niveau mondial, le différentiel de charge est un facteur important bien que sans doute non déterminant, dans la compétition que se livrent New-York et Londres ; au niveau européen, il est de nature à entraver la relance du marché de l'art en France

Dans le renversement du rapport de force entre les marchés de l'art londonien et new-yorkais, le différentiel de charge joue un rôle non négligeable mais pour accentuer des tendances lourdes . La baisse de 40 % des importations d'oeuvres d'art que la fédération britannique du marché de l'art impute entièrement à l'instauration de la TVA même au taux de 2,5 %, a des causes structurelles, dont certaines relèvent de l'économie générale.

La vitalité du marché de l'art aux États-Unis tient sans doute à un système fiscal relativement favorable mais surtout à la force de son économie : une croissance exceptionnelle depuis 10 ans, plus de richesse accumulée, plus de fortunes en cours de constitution qu'ailleurs créent les conditions d'une demande forte pour les objets d'art.

Le marché de l'art américain peut s'appuyer sur une demande intérieure dynamique, un stock considérable, qui engendre notamment pour l'art moderne , une offre importante.

Le marché londonien est largement un marché " off shore ", c'est à dire un marché dont l'offre comme la demande vient en grande partie de l'extérieur du pays qui avait pu fonder son développement sur une fiscalité favorable.

La compétitivité du marché anglais , qui résulte de la qualité, de la concentration et de l'efficacité de ses opérateurs, est sans doute sensible aux facteurs fiscaux dans la mesure où son problème est d'attirer des collections venant de l'extérieur. Mais la question reste structurelle : pourquoi des collections venant des États-Unis viendraient-elles à Londres pour être achetées pour un grand nombre de lots par des américains ?

On note, à cet égard, que toute la politique d'élargissement du marché et de la clientèle a conduit les deux "majors " anglo-saxonnes à intensifier leurs efforts de prospection aux États-Unis, qui ont manifestement représenté la zone de développement prioritaire des années 80 et 90.

La volonté des vendeurs a fait le reste en les portant vers le marché le plus dynamique et c'est ainsi que même en matière de peinture ancienne - et l'épaisseur des catalogues des ventes de janvier 1999 en témoigne -, New-York est en passe de devenir la place dominante dans presque tous les compartiments du marché.

Quelles peuvent être dans un tel contexte les chances de relancer le marché de l'art en France
? Le nouveau régime que va mettre en place la nouvelle loi est-il de nature à faire une place à Paris aux côtés de Londres et de New-York, en dépit d'un différentiel de charge qui lui est défavorable ?

Paris possède des atouts non négligeable.

Son prestige culturel, son statut de ville d'art, sa place comme lieu de tourisme d'affaires, la compétence des ses opérateurs créent des synergies incontestables ;

En outre, l'importance de son stock d'oeuvre diffus , en font un des marchés les plus excitants pour les amateurs, qui peuvent toujours rêver de découvrir le chef-d'oeuvre dans des ventes sans catalogues.

Si les arbitres ultimes de cette compétition sont bien les vendeurs et les grands collectionneurs, les maîtres du jeu seront les grandes maisons de ventes aux enchères.

La grande inconnue, c'est l'attitude des deux " majors " anglo-saxonnes.

Vont-elles développer leur activité à Paris à un niveau international ? et pour quels types d'objet ? L'importance des investissements auxquels celles-ci ont procédé dans la capitale, montre qu'elles croient au développement du marché français. Pour autant, on ne sait pas si ces entreprises comptent augmenter leur part de marché au détriment des anciens commissaires-priseurs ou si elles vont effectivement attirer de la marchandise de l'extérieur du pays pour faire de Paris à l'image de Londres, au moins pour certains types d'objets, une place " off shore ".

Le plus probable est que les grandes maisons commenceront par développer certains secteurs très spécifiques pour lesquels Paris constitue encore la place importante comme le livre, ou possède à la fois un stock de marchandise important et un avantage décisif d'image de marque - on pense au mobilier français ou à l'art Déco -, prenant à certains égards la place de Monaco. D'autres domaines comme le dessin ancien, pour lequel il existe une demande très dynamique en France pourraient se développer à Paris en partie au détriment de Londres. Mais il serait sans doute bien optimiste de s'attendre à voir des firmes basées à Londres - même si l'une d'entre elles a maintenant un actionnaire français - et à New-York transférer à Paris leurs ventes de prestige.

CONCLUSION

Dans cet avis, la commission des finances a voulu mettre dans leur contexte économique et financier les quelque 450 millions de francs de crédits prévus pour assurer l'indemnisation de la suppression du droit de présentation des commissaires-priseurs.

L'indemnisation est nécessaire mais pas suffisante si l'on veut relancer le marché de l'art .

Certes, le nombre d'emplois directement impliqués par la réforme n'est que de 2000 personnes ; mais il ne faut pas oublier que les ventes aux enchères sont en liaison étroite avec le secteur des marchands d'antiquités - qu'il s'agisse des galeries du VIII arrondissement ou des stands des puces - et plus généralement de tout un réseau de professionnels divers - restaurateurs, transporteurs.quantitativement, c'est loin d'être négligeable et qualitativement, c'est important pour un pays qui fait du luxe et de l'art de vivre un des éléments de son fonds de commerce.

Avec ce texte le marché de l'art français va être officiellement ouvert sur l'extérieur. Officieusement, il l'est déjà, car il est de notoriété publique qu'une bonne part de la marchandise vendue à Londres - et maintenant à New-York - vient de notre pays

Mais cette régularisation ne peut qu'accentuer la pression sur le patrimoine culturel et rendre plus fragiles les digues réglementaires et financières que l'on s'est efforcé de mettre en place.

L'internationalisation du marché de l'art français est en marche. Le processus est irrésistible. Quelle que soit le degré de pugnacité des anciens commissaires-priseurs, quelle que soit la part de marché que les deux grandes maisons de ventes anglo-saxonnes vont parvenir à conquérir, la France va se trouver soumise un peu plus à des opérateurs animé par une logique globale, qui les pousse à chercher avec efficacité le plus offrant et donc à aller au devant de la demande, c'est-à-dire le plus souvent à l'étranger.

L'hémorragie va donc continuer au rythme de plus de deux milliards de francs d'exportations nettes d'oeuvres d'art par an. L'État ne peut plus se contenter d'interdire, ou de chercher à colmater les brèches par des crédits toujours insuffisants ; de toutes façons, l'État ne peut - et ne doit - pas tout acheter. Mais il peut par une politique fiscale intelligente fixer les oeuvres et favoriser les vocations de collectionneur, sans lesquelles il n'y aurait ni marché ni musées.

De telles mesures fiscales figurent dans le rapport d'information sur la situation du marché de l'art que votre rapporteur pour avis présente par ailleurs au nom de la Commission des finances.

EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 35

Définition de l'objet de l'indemnisation

Commentaire : Le présent article dispose que les commissaires-priseurs sont indemnisés pour le préjudice subi du fait de la dépréciation de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole qui leur était conféré en matière de ventes volontaires

La rédaction tend en fait à préciser le fondement de l'indemnisation à travers la définition de son objet.

Il s'agit en effet de répondre à la question : le droit de présentation que tend à supprimer le texte en ce qui concerne les ventes volontaires, constitue-t-il une véritable propriété , dont on ne pourrait être privé que sous la condition d'une " juste et préalable indemnité ", pour reprendre les termes mêmes de la Déclaration des droits de l'Homme ?

D'un côté, il y a ceux qui estiment à la suite de du doyen Vedel - c'est la thèse du Gouvernement et de ses experts - que l'on se trouve devant une sorte de servitude d'alignement européenne pesant sur les commissaires-priseurs et, accessoirement, sur les notaires et les huissiers, et dont il faudrait indemniser le préjudice au nom de l'égalité devant les charges publiques ; dans cette optique, il y a, simplement, dépréciation d'un droit maintenu dans son fondement - le droit de présentation persiste dans le domaine judiciaire -, même si il est réduit dans sa portée et donc dans sa valeur économique.

De l'autre, il y a ceux qui s'appuyant sur les précédents jurisprudentiels et, notamment les travaux parlementaires relatifs à l'indemnisation des avoués, considèrent que l'on se trouve dans le cas d'une privation de droit de propriété : le droit de présentation qui fait partie du patrimoine de l'officier ministériel - il est d'ailleurs inclus dans l'impôt sur la fortune et constitue l'élément essentiel d'apport dans les sociétés d'exercice libéral - est amputé dans les privilèges qu'il confère, puisque celui-ci sera limité aux seules ventes judiciaires.

L'article 28 du projet de loi d'avril 1997 disposait que " les commissaires-priseurs et les autres officiers publics et ministériels compétents pour procéder aux ventes aux enchères publiques sont indemnisés en raison de la suppression du droit de présentation de leur successeur et du monopole dans le secteur des ventes volontaires... ". Cette rédaction diffère de celle du présent projet de loi en ce qu'elle suppose la suppression d'un droit et non la dépréciation d'un droit. On est, dans cette perpective, moins devant une dépréciation d'une propriété par ailleurs maintenue dans sa consistance - comme il peut s'en produire à la suite de l'instauration d'une servitude - que dans le cas d'une expropriation partielle .

Dans ces conditions, on doit rester dans une stricte problématique d'expropriation, qui suppose une juste et - si possible - préalable indemnité .

A cet égard, le système proposé par le Gouvernement a paru d'autant plus arbitraire dans ses modalités qu'il n'est pas justifié et explicité dans ses fondements.

Réduire de moitié, de façon forfaitaire, et donc arbitraire, l'indemnité due aux commissaires-priseurs ne correspond ni à aucune réalité économique ni à aucune justification juridique
. Personne ne conteste qu'il convient de tenir compte de ce que les commissaires-priseurs sont certes expropriés de leur droit de présentation et du monopole géographique qui lui est attaché mais ne perdent pas pour autant la libre disposition de certains éléments constitutifs de ce qui fait la valeur de la finance de l'office, et notamment de leur clientèle.

La vraie position, conforme à la l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'homme, consiste à considérer qu'un principe simple doit être posé : les commissaires-priseurs doivent être indemnisés dans son intégralité du préjudice résultant de la perte de leur droit de présentation en matière de ventes volontaires . Ce principe ainsi posé, il faut, bien entendu, tenir compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels négociables, tels le nom et la clientèle, qui restent la propriété du titulaire de l'office et doivent donc venir en déduction de la valeur retenue pour l'indemnisation pour la détermination de l'indemnité.

Cependant, pour des raisons pratiques et pour éviter de retarder un processus d'indemnisation, dont la définition n'a que trop tardé, votre rapporteur pour avis vous propose en fait de revenir, mais simplement à titre d'option offerte aux commissaires-priseurs, au système forfaitaire prévu par le Gouvernement.

On pourrait, ainsi, laisser le choix aux commissaires-priseurs entre deux modalités d'indemnisation :

•  une indemnité forfaitaire, non modulée, de 50 % de la valeur de l'Office, payable très vite , en quelques mois, à compter du dépôt du dossier, de façon à permettre aux commissaires-priseurs de disposer rapidement de l'argent nécessaire au financement de leurs investissements ;

•  une indemnité calculée " sur mesure " qui tiendrait compte de tous les éléments de fait permettant d'apprécier le préjudice réel subi par chaque commissaire-priseur, mais qui serait plus longue à déterminer.

Dans ce système, le caractère non nécessairement " juste " de l'indemnisation, se trouverait validé sur le plan des principes constitutionnels dans la mesure où la réfaction forfaitaire résulterait d'un choix des intéressés.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sous réserve de l'amendement qu'elle vous propose.

ARTICLE 36

Calcul de la valeur de l'office

Commentaire : Le présent article précise les modalités de fixation de la valeur de l'office. On détermine, d'une part, la recette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et, d'autre part, on multiplie par trois le solde moyen d'exploitation au cours de la même période ; on applique à la somme des deux montants ainsi calculés, un coefficient égal à 0,6 pour les offices de la compagnie de Paris et de 0,5 pour les autres compagnies, à laquelle on ajoute la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles. L'ensemble est corrigé par un pourcentage reflétant la part au cours des mêmes exercices, des ventes volontaires dans l'activité de l'office considéré.

Le projet de loi déposé en avril 1997 prévoyait une indemnisation calculée sur le mode théorique de fixation de la valeur des offices 24( * ) : en l'occurrence, on partait de la moyenne des produits demi-nets de l'office pour les années 1991-1995, pour la multiplier par un coefficient fixé entre 3 et 4.

Suivant en cela les observations de MM. Cailleteau, Favard et Renard, qui avaient attiré l'attention sur la variabilité des éléments de charges pris en compte pour le calcul du produit demi-net 25( * ) et, en particulier, sur l'impact des choix de gestion tenant à la variabilité des charges salariales dont le poids dépend en partie des décisions d'externalisation de certaines fonctions, le projet de loi a cherché des modes d`évaluation plus conformes à la pratique commerciale.

Le groupe de travail avait également fait remarquer que les coefficients multiplicateurs réellement observés sur 115 transaction intervenues entre 1991 et 1995, se situent aux alentours de 2, soit un niveau sensiblement inférieur au coefficient de 3 à 4 prévus par le texte de 1997.

En fait, ces coefficients généreux s'expliquent par ce que le projet de 1997 comportait implicitement un aspect aide à la restructuration - relevé d'ailleurs par la commission de Bruxelles soucieuse de vérifier la compatibilité du dispositif avec l'article 92 du traité de Rome.

La méthode proposée par les experts répond à trois principes :

• utiliser des données contrôlables ;

• aboutir à un résultat du même ordre que ce qu'aurait donné une vente si le statut actuel avait été maintenu ;

• prendre en compte le dynamisme de l'office tant à travers son effort d'investissement que de l'évolution de ses recettes.

La valeur de l'office, telle qu'elle résulte de la méthode proposée par les experts et qu'elle se trouve retenue dans le présent projet de loi, se fonde sur deux agrégats du plan comptable :

• les recettes nettes ;

• le solde d'exploitation net des charges et produits financiers et divers.

Il y a là l'idée que, tel un fonds de commerce, un office peut être évalué à partir de son chiffre d'affaires ou de ses résultats et, plus certainement, par une combinaison de ces deux approches.

Il ne reste plus qu'à calculer la valeur des coefficients correspondants à partir des transactions effectives au cours de la période considérée.

Les calculs effectués par les experts font apparaître un coefficient de 1 pour les recettes et de 3 pour le solde d'exploitation .

Le présent projet de loi reprend la méthode des experts, qui dans son principe, revient à faire la moyenne des deux montants ainsi calculés en y ajoutant le montant des immobilisations corporelles autres que les achats d'immeubles réalisés avant le 1 janvier 1998 et non amorties à la date de l'indemnisation, afin de tenir compte des investissements récents qui ont accru la valeur de l'office sans que cela se soit répercuté dans les résultats ou le chiffre d'affaires de l'office.

Il ne s'agit pas d'un prix de vente : les experts cherchent à estimer la valeur du bien tel qu'il est et non celle à laquelle il aurait été vendu qui inclut le pari que peut faire un acheteur sur le développement du potentiel commercial de l'étude.

Cet article précise également la définition des agrégats comptables retenus pour le calcul de la valeur de l'office, qui sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office :

•  la recette nette est égale à la recette de l'office diminuée des débours payés pour le compte des clients (frais de catalogue) et des honoraires rétrocédés (expertises...) ;

•  le solde d'exploitation est égal à la recette diminuée de l'ensemble des dépenses rendues nécessaires par l'exercice de la profession, mais en neutralisant les gains et les frais financiers de façon à ne retenir que les résultats procédant directement de l'activité de l'office.

Comme indiqué dans l'exposé général, il conviendrait de tenir compte du retard pris dans l'examen du texte en prenant comme référence pour la détermination de l'indemnité, non la période 1992-1996 mais 1993-1997.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 37

Fixation du préjudice

Commentaire : Le présent article fixe le préjudice à 50 % de la valeur de l'office et prévoit que la commission d'indemnisation peut moduler l'indemnité de plus ou moins 15 %.

La réduction de 50 % de l'indemnité due aux commissaires-priseurs constitue une réfaction arbitraire. Dans la mesure où elle n'est pas justifiée dans le texte même, mais simplement dans l'exposé des motifs de la loi, on a des raisons de penser que le Parlement manque à son devoir de législateur en ne justifiant pas, dans la loi, les raisons de l'atteinte portée à un principe fondamental du droit de propriété.

La justification de la réfaction se trouve effectivement à la page 11 de l'exposé des motifs, qui précise que " la diminution de la valeur pécuniaire du droit de présentation sera compensée par le fait que les commissaires-priseurs, qui pourront continuer à exercer leur activité dans le secteur des ventes volontaires, auront la faculté, lorsqu'ils se retireront, de céder les parts qu'ils détiendront dans les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ".

Comme elle l'a indiqué dans le commentaire de l'article 35, votre commission des finances considère que, si un tel système reste contestable sur le plan juridique, il peut être maintenu à titre d'option, dès lors qu'on laisse le choix aux commissaires-priseurs entre une indemnisation " au forfait " et une indemnisation " au réel ". Tel est l'objet de la rédaction qu'elle vous propose pour cet article.

Le premier alinéa de la nouvelle rédaction pose le principe d'une indemnisation du préjudice réel. Celui-ci serait établi par la commission d'indemnisation en prenant pour base la valeur de l'office telle qu'établie à l'article 36, de laquelle serait soustraite la valeur des actifs de nature incorporelle, restant la propriété du commissaire-priseur et donc susceptibles d'être cédés comme le nom et la clientèle.

Si votre rapporteur pour avis vous propose ainsi de reprendre, dans le texte de la loi, le principe posé dans l'exposé des motifs, selon lequel il convient de tenir compte du fait que les commissaires-priseurs continuent leur exploitation et détiennent des actifs - en l'occurrence incorporels - négociables, c'est pour bien souligner que ceux-ci ne peuvent, a priori, être évalués de façon forfaitaire, même après application d'une modulation, étant donné la diversité des situations concrètes.

Ainsi, des jeunes commissaires-priseurs récemment installés, qui n'ont pas eu le temps de se constituer une clientèle, subissent un préjudice particulier, qui ne semble pas pouvoir être totalement indemnisé dans le système proposé par le projet de loi.

D'une façon générale, votre rapporteur pour avis est conscient du caractère intuitu personae de la valeur d'un office, sans doute beaucoup plus fort que pour d'autres activités libérales, de même qu'il considère que la valeur des éléments d'actifs résiduels doit être évaluée, au moment du dépôt de la demande d'indemnisation, mais, compte tenu des perspectives de l'intensification de la concurrence par suite de la disparition du monopole et donc de probables pertes de parts de marché. Des transactions vont s'opérer, qui feront apparaître, tant à Paris qu'en province , sinon des cotes, du moins des valeurs de référence, utilisables pour l'évaluation de la valeur commerciale résiduelle des offices.

On note qu'il appartient au commissaire-priseur de démontrer, en déposant sa demande d'indemnisation, le peu de valeur des éléments d'actif résiduels de la même manière qu'il incombe aux notaires et aux huissiers de faire la preuve de leur préjudice.

Le second alinéa prévoit que le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire de 50 %, qui, dès lors qu'elle n'est pas modulée, pourrait être versée très rapidement.

Bien entendu, ne choisiraient cette formule que les commissaires-priseurs, pressés de disposer de leur indemnité, en particulier pour investir, ou ceux, qui pourraient y trouver avantage, étant donné leur importance de leurs actifs résiduels. Votre rapporteur pour avis considère que dans ce dernier cas, il n'est pas anormal de permettre à un commissaire-priseur d'obtenir plus que la valeur de l'office, car il ne faudrait pas que le système retenu pour l'indemnisation, n'aboutisse à supprimer toute prime au dynamisme et ne récompense en définitive la mauvaise gestion.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article dans la rédaction qu'elle vous propose.

ARTICLE 38

Modalités d'indemnisation des huissiers et des notaires

Commentaire : Le présent article détermine les modalités d'indemnisation des huissiers et des notaires, qui ne sont indemnisés que s'ils apportent la preuve qu'ils ont subi un préjudice anormal et spécial du fait de la présente loi

Le dispositif prévu pour les huissiers et les notaires est relativement strict puisqu'il suppose que ceux-ci apportent la preuve devant la commission d'indemnisation, de l'article 43, qu'ils ont subi " un préjudice anormal et spécial ", notion rigoureuse qui existe dans la jurisprudence administrative.

Le coût estimé de l'indemnisation de ces deux professions est de 7 millions de francs. On note que ce chiffre ne repose sur aucune base solide. Pour qu'il en fut autrement, il aurait fallu procéder à une enquête préalable sur l'activité des professions concernées en matière de ventes publiques volontaires.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 39

Fonds d'indemnisation

Commentaire : Le présent article tend à prévoir qu'un fonds sera créé dans des conditions précisées en loi de finances pour le paiement des indemnités dues aux commissaires-priseurs et aux huissiers et aux notaires

Le fonds qu'il est prévu d'instituer par cet article dans le cadre d'une loi de finances n'a pas de personnalité juridique, contrairement à celui prévu par la loi d'avril 1997.

Il ne s'agit pas, en effet, d'un établissement public administratif dont les ressources étaient énumérées et comportaient notamment le produit d'emprunt pouvant bénéficier de la garantie de l'État, mais d'un simple cadre comptable. Celui-ci pourrait n'être qu'une simple ligne budgétaire et non une un compte d'affectation spéciale.

Il est vrai que la réduction de 2,3 milliards de francs à 450 millions des crédits affectés à l'indemnisation des professions concernées par la modification du régime des ventes publiques ne justifie plus un dispositif aussi lourd.

Bien que, par cohérence avec son amendement de suppression de l'article 40 du présent projet, il eût été logique de supprimer également cet article, votre commission a préféré le maintenir pour des raisons de coordination avec le rapporteur de la Commission des lois.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 40

Institution d'une taxe sur les ventes de meubles aux enchères publiques

Commentaire : Le présent article tend à créer pour une durée de cinq ans une taxe de 1 % sur les ventes volontaires de meubles

La taxe créée à cet article est sur le plan technique assez voisine de celle prévue dans le texte de 1997 ; elle s'en distingue par le fait que, compte tenu de la réduction du montant de l'indemnité, sa durée est réduite de 10 à 5 ans et son taux de 1,5 à 1 % des ventes.

En ce qui concerne son assiette, on remarque qu'elle porte sur les ventes de meubles aux enchères publiques, qu'il s'agisse de ventes judiciaires ou volontaires et que ne sont pas assujetties à cette taxe les ventes réalisées par les courtiers de marchandises, ainsi que les ventes des domaines et des douanes.

De façon tout à fait classique, la taxe qui est acquittée, pour le compte de l'adjudicataire, par les sociétés de ventes aux enchères, est recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la taxe à la valeur ajoutée.

L'assiette de la taxe qui porte sur les ventes volontaires et judiciaires, est évaluée pour l'année 1999, à 9,5 milliards de francs ; ce chiffre comprend le produit des ventes réalisées par les huissiers et les notaires évalués à 1 milliard de francs.

L'équilibre du régime repose sur un crédit de 450 millions de francs 26( * ) inscrit dans la loi de finances rectificatives pour 1998 par anticipation - dans des conditions que votre commission a des finances a regretté du point de vue de la sincérité budgétaire - au chapitre 46-01 du budget du ministère de la justice, opportunément placé à l'état H des crédits non soumis à l'annualité budgétaire par le projet de loi de finances pour 1999.

On note que, du point de vue du Ministère des Finances, tel qu'il est exprimé dans une réponse écrite à une question de votre rapporteur pour avis, la taxe n'a pas pour objet d'assurer le financement de l'indemnisation des commissaires-priseurs mais " de compenser pour les finances publiques le coût budgétaire de cette prise en charge ". Une telle formulation laisse croire que la taxe pourrait n'être pas nécessairement affectée et que le cadre comptable pourrait rester une simple ligne budgétaire et non un compte d'affectation spéciale.

Tirant les conséquence de ce flou, votre commission des finances propose une mesure radicale de nature à clarifier la situation : la suppression de la taxe.

La taxe est apparue juridiquement contestable, financièrement inutile et économiquement nuisible à la relance du marché de l'art dans notre pays :

Juridiquement contestable , en ce sens que si on comprend bien que la modernisation d'un secteur soit financé par les clients dans une logique qui sous-tend beaucoup de taxe parafiscale, il ne s'agit plus pour l'État dans le dispositif actuel que de racheter un droit qu'il a vendu et c'est plutôt au budget général d'assumer une charge de cette nature ;

financièrement inutile , techniquement, parce que les crédits ont déjà été inscrits et sont soustraits à l'annualité budgétaire ; budgétairement, on peut souligner que la hausse des tarifs qui va suivre la mise en place du nouveau régime - les commissaires-priseurs allant probablement s'aligner sur les tarifs des deux majors anglo-saxonnes, 15 % jusqu'à 300 000 francs et 10 % au delà, par rapport aux 9 % du tarif réglementaire actuel -, va dégager des recettes supplémentaires pour l'État : il devrait en résulter une hausse de la TVA - 6 points de plus de marge s'analysant en 5 % de marge en plus hors taxes et 1 % du chiffre d'affaires en recettes supplémentaires pour l'État. A raison d'une hypothèse de 8 milliards de chiffre d'affaires à 15 % de frais "acheteur" et de deux milliards à 10 %, mécaniquement les recettes supplémentaires de TVA seraient de l'ordre de 85 millions de francs par an. On est donc très exactement dans l'hypothèse de rendement de la taxe de 1 % ;

économiquement inopportune , si l'on souhaite relancer le marché de l'art, soit que la taxe vienne en plus des frais "acheteur", soit que, et c'est le plus probable, la taxe soit prise sur les marges des commissaires-priseurs et ne compromette leur rentabilité et donc n'obère les moyens dont ils ont besoin pour mener une politique concurrentielle notamment du point de vue des frais vendeurs...

Avis de la commission : votre commission vous demande de supprimer cet article.

ARTICLE 41

Conditions d'octroi de l'indemnité

Commentaire : Le présent article précise le délai dans lequel doit être déposé la demande d'indemnité, son délai de versement qui ne saurait excéder deux ans à compter du dépôt de la demande, et les deux attestations dont la production est nécessaire pour obtenir le versement : quitus de la compagnie et attestation d'assurance couvrant leur responsabilité pour leur activité pour les dix dernières années.

La procédure d'instruction et les modalités de versement de l'indemnité sont les suivantes :

• la demande d'indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret relatif à la commission d'indemnisation ;

•  l'indemnité est versée en une seule fois - contrairement à ce qui était prévu dans le projet de loi d'avril 1997 - dans les douze mois du dépôt de la demande. Sans déposer d'amendement, la commission des finances estime que, dans le système d'indemnisation à options qu'elle vous propose, il serait possible d'accélérer le versement, dans la mesure notamment où serait supprimée la possibilité de moduler l'indemnité, ce qui ne peut qu'exiger du temps ;

•  la production du quitus délivré par la compagnie des commissaires-priseurs ainsi que d'une attestation d'assurance couvrant la responsabilité que les commissaires-priseurs encourent au titre de leur activité et que l'article 27 réduit désormais à dix ans.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 42

Modalités de versement des indemnités aux membres des sociétés civiles professionnelles

Commentaire : Le présent article tend à préciser que les indemnités dues aux sociétés civiles professionnelles sont réglées à leurs membres en proportion de leurs droits d'associés.

Ce dispositif, qui apparemment, se contente d'énoncer une évidence, a en fait pour objet de clarifier la situation fiscale des commissaires-priseurs exerçant dans le cadre de sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d'exercice libéral. Il tend à préciser, en fait, que les indemnités sont versées directement aux associés qui sont donc redevable de l'impôt dû au titre de l'indemnité, sans que celle-ci soit imposée au niveau des SCP. On note que le cas des SEL n'est pas couvert par le présent dispositif.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 43

Commission d'indemnisation

Commentaire : Le présent article dispose que la commission est présidée par un magistrat de la Cour des Comptes et que sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. Il précise également qu'elle établit un rapport sur le déroulement de l'indemnisation et que le Conseil d'État est compétent en appel.

On peut noter que le dispositif de cet article est identique à celui du projet de loi d'avril 1997, à cette différence qu'il était simplement indiqué qu'elle était présidée par un magistrat.

Le fondement de l'indemnité qui s'apparente à une expropriation, comme le fait qu'il s'agit d'officiers ministériels, justifient que l'on accentue le caractère judiciaire de la procédure de fixation de l'indemnité.

Telles sont les raisons qui conduisent votre commission saisie pour avis à préconiser, pour la présidence de la commission, la substitution au magistrat de la Cour des comptes d'un magistrat de l'ordre judiciaire et à souhaiter , à l'instar de la commission des lois, que la commission comporte en son sein des professionnels concernés, afin de garantir, comme cela avait été fait en son temps pour les avoués, la bonne appréhension des réalités de terrain.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sous réserve de l'amendement qu'elle vous propose.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43

Aménagement du régime des apports effectués par les commissaires-priseurs aux sociétés de vente


Commentaire : Cet article additionnel a trois objets :

1°) il étend le régime applicable aux apports en société des entreprises individuelles aux apports, fusions ou scissions des sociétés civiles professionnelles et des sociétés d'exercice libéral ;

2°) il prévoit le maintien du report d'imposition de la plus-value, éventuellement obtenu précédemment obtenu lors de la mise en société de l'office de commissaire-priseur ;

3°) il tend à conforter pour les scissions le régime de report d'imposition de la plus-value d'échange de titres par les associés du V de l'article 93 quater 5 du code général des impôts et précise que la scission des branches ventes volontaires et ventes judiciaires aboutit bien à donner la possibilité aux commissaires-priseurs de faire apport "d'une branche complète d'activités " au sens du code général des impôts ;


Dans un double souci de justice et d'efficacité économique, il vous est proposé d'aménager le régime des apports des commissaires-priseurs aux sociétés de vente aux enchères de façon à garantir la neutralité fiscale d'opération de restructurations imposées par la présente loi et à faciliter la capitalisation des nouveaux opérateurs.

Toutes les opérations de scission et d'apport résultant du nouveau régime mis en place par la présente loi, doivent pouvoir être réalisées dans un cadre fiscal neutre, quelles que soient les structures d'exercice, que celles-ci soient ou non soumises à l'impôt sur les sociétés.

Il serait particulièrement injuste que des restructurations opérées sous contrainte légale donnent lieu à la perception d'impôts, tant en matière de plus values que de droits d'enregistrement, alors qu'il ne serait dégagé aucune liquidité.

En l'état actuel du droit, il n'existe pas , pour les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés -ce qui est le cas de la grande majorité des SCP et des SEL de commissaires-priseurs, dans la mesure où le passage à l'impôt sur les sociétés comporte des coûts immédiats - de régime de faveur permettant d'assurer la neutralité fiscale des opérations de restructuration .

L'absence d'un tel régime pourrait menacer la survie d'un certain nombre d'offices et, en tout cas, compromettre la modernisation de la profession.

En particulier, le transfert à des sociétés commerciales de l'activité de ventes volontaires des sociétés civiles professionnelles ou des sociétés d'exercice libéral, non soumises à l'impôt sur les sociétés, s'analyserait comme une cessation partielle d'entreprises, entraînant l'exigibilité de certains impôts : taxation immédiate des bénéfices non encore imposés et des plus-values latentes afférentes à l'activité. L'exigibilité est encourue, quelles que soient les modalités du transfert d'activité, qu'il s'agisse d'une vente, d'un apport ou d'une scission.

La solution préconisée par votre rapporteur pour avis consiste, notamment, à prévoir que l'article 151 octies s'applique aux opérations de restructuration entraînées par le nouveau régime des ventes volontaires de meubles aux enchères. Ainsi, le régime prévu au paragraphe II permettrait un report de l'imposition des plus-values afférentes aux éléments non amortissables et, en particulier, à la clientèle.

Dans le même esprit -et c'est le paragraphe I de l'article additionnel que vous propose votre commission des finances - il est prévu le maintien du report d'imposition éventuellement obtenu précédemment lors de la mise en société de l'office de commissaires-priseurs, car il ne faudrait pas que l'apport ou la scission de l'activité de ventes volontaires ne mette fin à un report précisément obtenu, s'agissant du passage d'une société de personnes à une société commerciale, en application de l'article 151 octies du CGI.

La recherche d'une neutralité fiscale suppose également que soit aménagé le régime des opérations et scissions pour permettre le report d'imposition de la plus-value d'échange de titres réalisée par les associés de la société scindée . Il est proposé, au paragraphe III du présent article additionnel, de rendre applicable à ces opérations le paragraphe V de l'article 95 quater du code général des impôts. En outre, il a paru opportun de préciser que l'apport de l'activité de ventes volontaires , telle qu'elle peut être délimitée à l'occasion des opérations d'indemnisation, est présumé constituer l'apport d'une branche complète d'activité au sens du code général des impôts, ce qui dispense les commissaires-priseurs de l'agrément nécessaire à la mise en jeu du report d'imposition prévu au V de l'article 93 quater du code général des impôts.

On note que les aménagements prévus ne sont pas intégrés au code des impôts de façon à bien souligner qu'il s'agit de mesures propres aux commissaires-priseurs, justifiées par la réforme en cours.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article additionnel qu'elle vous propose.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43


Application du droit fixe de l'article 809 du code général des impôts aux apports résultant de la présente loi

Commentaire : Cet article additionnel a pour objet de rendre applicable sans ambiguïté le régime de l'article 809 du code général des impôts aux apports de branches effectués par la société civile professionnelle ou les sociétés d'exercice libéral non soumises à l'impôt sur les sociétés.

En complément à l'article additionnel proposé, il a paru, à toutes fins utiles, logique de prévoir l'extension du régime des droits d'enregistrement applicables aux apports d'entreprises individuelles et de branches complètes d'activité en société, aux apports de branches effectués par les SCP ou les SEL non soumises à l'impôt sur les sociétés dans le cadre des restructurations imposées par la réforme.

En l'absence de cet article additionnel, les apports rendus nécessaires par la présente loi seraient taxés au taux normal de 8,60 % (11,40 % avec les taxes annexes), puisque l'on se trouve dans le cas de l'article 809-1 qui dispose : les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt, sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet... un fonds de commerce ou une clientèle...

Telle est la raison pour laquelle le paragraphe V du présent article additionnel rend applicables les dispositions du I bis de l'article 809 du code général des impôts à ce type d'opération.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article additionnel qu'elle vous propose.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43

Instauration d'un régime fiscal spécifique pour permettre aux commissaires-priseurs de faire apport aux sociétés de vente des actifs qu'ils détiennent par l'intermédiaire de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris


Commentaire : Cet article additionnel a pour objet d'assurer la neutralité des opérations de scissions, d'apports ou d'attributions nécessaires à la répartition des actions de la société DROUOT SA détenues par la compagnie des commissaires-priseurs de Paris jusqu'à leur apport aux nouvelles sociétés de ventes volontaires ou à une société commune regroupant les actifs actuellement détenus par DROUOT SA. L'exonération prévue par le présent article a pour contrepartie le calcul de la plus-value exigible, au moment de la fin du report sur la totalité du prix de cession des titres, ce qui constitue une simplification, compte tenu de la faible valeur fiscale des actifs considérés.

La survie de l'Hôtel Drouot est la condition indispensable à la compétitivité des sociétés de ventes volontaires qui prendront la suite des commissaires-priseurs actuels. Faute d'un régime fiscal adapté, l'outil que constitue l'Hôtel Drouot pourrait bien disparaître, entraînant avec lui celle des études moyennes qui font la richesse et le dynamisme du marché de l'art parisien.

Face à la concurrence des grandes maisons de vente anglo-saxonnes et à leurs méthodes de ventes spécialisées, relativement peu nombreuses et faisant l'objet d'une publicité préalable adéquate, il y a place, à Paris, pour une structure comme l'Hôtel Drouot. Celui-ci constitue une plate-forme idéale pour des ventes à rotation rapide , organisées sur un rythme régulier d'un jour d'exposition et d'un jour de vente. Ce type d'organisation, qui permet un chiffre d'affaires au mètre carré appréciable, -les objets vendus sont moins chers mais les ventes plus nombreuses - a sa place. En tout cas, il assure une unité de lieu et une régularité de rythme, très appréciées des " habitués ", professionnels ou amateurs des mondes voisins de la Bourse et des banques.

La disparition de l'Hôtel Drouot, que certains n'hésitent pas à prédire, peut effectivement se produire sous l'effet de la concurrence et de la dispersion des lieux de vente, qui lui retirera de la clientèle et menacera sa survie.

Mais il ne faudrait pas que sa disparition résulte d'un cumul d'imposition, alors que les redevables ne bénéficient d'aucune rentrée d'argent. Or, les analyses fiscales qui ont été effectuées par des cabinets spécialisés démontrent que la simple dissolution de la structure actuelle comporte des coûts fiscaux prohibitifs .

On peut rappeler les données juridiques et institutionnelles du problème.

La compagnie des commissaires-priseurs de Paris, qui dispose d'un budget préparé par la chambre de discipline, soumis au vote de l'assemblée générale de ses membres, et qui possède des biens propres gérés par la chambre, a procédé, le 1 er octobre 1990, à l'apport " d'une branche complète et autonome d'activités " à la société anonyme DROUOT SA. Elle a bénéficié, à cette occasion, du régime des articles 210 b et suivants du code général des impôts après un agrément, qui prenait acte d'un certain nombre de dispositions du contrat d'apport.

Dans le contrat d'apport, signé le 11 octobre 1990, la compagnie des commissaires-priseurs a pris un certain nombre d'engagements :

•  conserver au moins pendant cinq ans les actions reçues en contrepartie de ses apports ;

•  rester assujettie à l'impôt sur les sociétés tant que les plus-values sont en suspension de taxation ;

•  recalculer les plus-values pour le cas où elle céderait ses actions par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures ;

•  conserver pendant au moins cinq ans les actions de la SEPSVEP (société d'édition de périodiques faisant paraître la Gazette de l'Hôtel Drouot) apportées par la compagnie ;

•  recalculer les plus-values pour le cas où elle céderait les actions de la SEPSVEP, par référence à la valeur que ces actions avaient dans les écritures de la compagnie.

En fait, on se trouve dans une situation passablement compliquée, compte tenu du statut juridique incertain de la compagnie elle-même et du fait que la création, en 1990, de la société anonyme DROUOT SA n'a été possible qu'au prix d'un certain laxisme de la tutelle, car il n'entrait pas, a priori, dans la compétence de la compagnie de créer une telle structure commerciale.

La solution la plus simple consisterait à distribuer les actions de DROUOT SA, mais cela a pour conséquence une taxation très lourde , tant au niveau de la compagnie que des commissaires-priseurs eux-mêmes.

Au niveau de la compagnie , la distribution entraîne, par suite des conditions mises à l'agrément, la perception d'un montant d'impôt considérable. Sachant que les éléments d'actif et de passif figurant au bilan de la compagnie, ont été respectivement pris en compte pour des valeurs de 66 millions et de près de 8 millions, sachant également que la valeur comptable nette des actifs transférés était en 1990 de l'ordre de 13 millions de francs lors de l'apport, on peut évaluer la plus-value à environ 55 millions de francs, que la compagnie devra soumettre à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun de 41,66 %, ce qui fait un impôt de plus de 22 millions de francs.

Au niveau des commissaires-priseurs , l'impôt s'établit de la façon suivante.

Sachant que le montant de la distribution porte sur près de 60 millions de francs et que le nombre de parts détenues par les commissaires-priseurs est de 143, il sera distribué un peu plus de 400.000 francs par détenteur.

Dans l'hypothèse où les bénéficiaires de la distribution sont imposés au taux maximal de l'impôt sur le revenu, la charge fiscale s'établirait autour de 190.000 francs, soit un taux d'imposition proche, malgré l'avoir fiscal, de 47 %.

Divers montages sont envisageables pour la restructuration qui consisteraient notamment à prévoir l'apport, par la compagnie, des actions de DROUOT SA à une nouvelle société commerciale , dont les actions seraient ensuite attribuées aux commissaires-priseurs et apportées par eux aux différentes sociétés de ventes volontaires auxquelles ils participent. Mais cette solution serait également extrêmement coûteuse sur le plan fiscal.

La restructuration serait d'autant plus difficile que la valeur d'apport des actions DROUOT SA pourrait être d'au moins 170 millions de francs - 100 millions de francs pour le bâtiment et 70 millions de francs pour la Gazette de l'Hôtel Drouot (mais celle-ci pourrait valoir sensiblement plus). Dans cette hypothèse, l'impôt sur les sociétés ne dépasserait pas 60 millions de francs.

Il n'est pas possible d'exiger le paiement d'impôts aussi lourds alors que les structures de l'Hôtel Drouot sont en pleine restructuration et que celles-ci n'engendrent l'arrivée d'aucun argent " frais ".

Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission des finances vous propose de neutraliser, pour l'Hôtel Drouot les conséquences fiscales de la restructuration imposée par le présent projet de loi .

Le dispositif comporte deux temps :

exonération de toutes les opérations préalables à l'apport des titres correspondant aux actifs transférés par la compagnie des commissaires-priseurs de Paris à DROUOT SA en 1990 aux nouvelles sociétés de ventes aux enchères ou à une société reprenant des actifs de DROUOT SA ;

taxation des commissaires-priseurs au moment de la fin du report lors d'une mutation ultérieure, non par rapport à la valeur du titre dans les comptes de son détenteur avant l'apport, mais sur la valeur totale, ce qui constitue une simplification, compte tenu de la faible valeur - 6 millions de francs - à partir de laquelle devrait être calculée la plus-value.

Il n'y a donc pas véritablement exonération - en dépit du terme utilisé dans l'amendement pour des raison de commodité et de simplicité de rédaction dans mais simplement report des plus-values dues par la compagnie et par les commissaires-priseurs : l'exonération n'est acquise que si les titres obtenus en contrepartie des actifs de Drouot SA, sont apportés aux nouvelles sociétés - sociétés de ventes aux enchères ou société de gestion de l'Hôtel Drouot) et si l'impôt dû en cas de sortie est calculé sur la totalité de la valeur des titres cédés.

Un tel mécanisme est non seulement juste, car on n'a pas à faire subir les conséquences fiscales de restructuration imposée par la loi, mais encore efficace sur le plan économique dans la mesure où il s'agit d'une aide au réinvestissement.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article additionnel qu'elle vous propose.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43

Aménagement du régime fiscal de l'indemnité


Commentaire : Cet article additionnel a pour objet de préciser le régime fiscal de l'indemnisation en précisant que l'indemnité donne lieu à imposition au taux de 16 % du 200 A 2 du code général des impôts sous réserve des aménagements suivants :

1°) l'indemnité n'est imposable que pour la part de l'indemnité qui n'est pas affectée au remboursement des emprunts contractés pour l'acquisition de l'office ;

2°) un report de l'impôt est possible en cas de souscription de parts ou actions des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères jusqu'à la cession des parts et actions correspondantes.




Considérant que l'indemnité constitue le prix de cession d'un élément d'actif immobilisé, l'administration fiscale a, dans une réponse écrite à votre rapporteur pour avis, indiqué que "  l'excédent du montant de l'indemnité sur la part du prix payé par les commissaires-priseurs à leur prédécesseur au titre du droit de présentation relèverait du régime des plus ou moins values professionnelles. "

Dans cette hypothèse les plus-values réalisées par les commissaires-priseurs relevant de l'impôt sur le revenu, titulaires de leurs charges depuis au moins deux ans, seraient soumises au taux réduit d'imposition des plus-values à long terme de 16% de l'article 39 quindecies I 1 du code général des impôts, soit avec les prélèvements sociaux, un taux effectif de 26 %.

Votre commission des finances prend acte de ces analyses, tout en soulignant qu'il ne serait pas inconcevable d'exonérer d'impôt une indemnité, qui vient compenser un préjudice, à l'origine duquel il y a une décision des pouvoirs publics . On est bien amené à reprendre d'une main ce qu'on donne de l'autre. D'ailleurs, des précédents existent - dans le cas d'une indemnité de nationalisation de l'électricité dans les DOM en 1975 - d'exonération totale.

L'idée directrice des propositions de votre commission a consisté, par souci de réalisme, de se contenter de favoriser les commissaires-priseurs, qui investissent ou qui ont investi

En tout état de cause, votre commission considère que l'application de ce régime fiscal des plus-values aux indemnités versées doit être confirmée par une disposition législative exprès .

S'il paraît concevable de soumettre l'indemnité à un prélèvement forfaitaire - sous réserve de certains aménagements -, on ne peut que constater que la notion même de plus-value n'est pas applicable de façon évidente dans le cas d'espèce, s'agissant d'un revenu ne constituant pas un prix de cession, et ne pouvant pas même venir s'additionner à un prix de cession, en l'absence de mutation.

Aussi votre commission des finances propose-t-elle de préciser dans la loi que les indemnités sont soumises au I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, étant rappelé que par le jeu de l'article 42, les indemnités sont versées directement aux associés d'une société civile professionnelle .

Ce principe ainsi posé doit, selon votre commission des finances, comporter deux exceptions destinées, pour des raisons de justice et d'efficacité, à favoriser :

• d'une part, les commissaires-priseurs encore endettés, qui ne seraient imposés que sur la part de leur indemnisation non affectée au remboursement des dettes contractées pour l'acquisition de leur charges ;

• d'autre part, les commissaires-priseurs qui réinvestissent l'intégralité de leur indemnisation dans une nouvelle société de vente volontaire, en leur permettant dans ce cas de bénéficier d'un report de l'impôt dû à ce titre.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article additionnel qu'elle vous propose.



AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 35

Rédiger comme suit cet article :

Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la suppression du monopole qui leur était conféré dans ce domaine jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi. Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

ARTICLE 37

Rédiger comme suit cet article :

Le préjudice indemnisé en application de l'article 35, est évalué sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50% de la valeur déterminée à l'article 36.

ARTICLE 40

Supprimer cet article

ARTICLE 43

Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprenant, en nombre égal, d'une part, des représentants des commissaires-priseurs et d'autre part, des personnes qualifiées désignées par le garde des Sceaux. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes formes. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 43

Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le report d'imposition prévu au a du I du 151 octiès du code général des impôts est maintenu en cas d'apport par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs, à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

II. Les dispositions des I et II de l'article 151 octiès du code général des impôts sont applicables aux plus-values dégagées en cas d'apport par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs, à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

III. L'apport à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de l'activité de ventes volontaire par le titulaire d'un office de commissaire-priseur est assimilé à l'apport d'une branche complète d'activité pour l'application de l'article 210 B du code général des impôts

Les dispositions du premier alinéa du V de l'article 93 quater du code des impôts sont applicables à la scission d'une société mentionnée aux articles 8 et  8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs.

IV. Les pertes de recettes résultant des paragraphes I à III ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 43

Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les dispositions du I bis de l'article 809 du code général des impôts sont applicables aux apports effectués par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

II. Les pertes de recettes résultant du paragraphe I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 43

Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Sont exonérées d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les plus-values constatées à l'occasion des opérations de distribution, d'apport, d'échange ou d'attribution des actions de la société DROUOT S.A. effectuées par la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, les commissaires-priseurs et sociétés membres de cette compagnie.

Cette exonération est subordonnée à la condition que les actions de Drouot S.A soient apportées, avant le 31 décembre 2001, à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou à une société détenant directement ou indirectement les actifs de DROUOT SA.

La plus-value de cession des parts ou actions des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent, correspondant aux actions de DROUOT S.A. sera calculée sur le prix de cession desdits titres.



II. Les pertes de recettes résultant du paragraphe I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 43

I. Les indemnités versées aux commissaires-priseurs en application des articles 41 et 42 de la présente loi sont soumises à l'impôt au taux prévu au I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, sous réserve des dispositions des paragraphes II et III ci-dessous.

II. L'impôt n'est dû que pour la part de l'indemnité non affectée au remboursement de la dette contractée pour l'acquisition de l'office.

III. En cas d'affectation de la totalité de l'indemnité à la souscription de parts ou d'actions d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l'imposition due en application du I ci-dessus fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession des titres acquis au moyen de l'indemnité.

IV. Les pertes de recettes résultant des paragraphes II et III ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

DIVISION ADDITIONNELLE APRES L'ARTICLE 43

Après l'article 43, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre VI bis Dispositions fiscales

EXAMEN EN COMMISSION

Mercredi 28 avril 1999

Réunie sous la présidence de M . Alain Lambert , président, la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Yann Gaillard sur le projet de loi n° 555 (1997-1998) portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (articles 35 à 43).

Le rapporteur pour avis a tout d'abord procédé à un bref historique de la réforme des ventes publiques, en indiquant qu'elle trouvait son origine dans une mise en demeure de la Commission de Bruxelles de 1995 où celle-ci critiquait, notamment du point de vue de la libre prestation de service, l'exigence d'un diplôme de commissaire-priseur, la nécessité d'actes authentiques, alors que les ventes de gré à gré des mêmes biens ne sont soumises à aucune formalité particulière, l'obligation de participation à une compagnie et à un système de garantie collective, exigences disproportionnées par rapport aux enjeux en matière de protection des consommateurs, ainsi que, enfin, l'interdiction d'exercice dans le cadre de sociétés commerciales, qui ne lui semblait en aucune façon justifiée.

Puis, M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis , a signalé que le présent projet de loi faisait suite à celui déposé en avril 1997, devenu caduc par suite de la dissolution de l'Assemblée nationale, et s'en distinguait essentiellement au niveau de l'indemnisation, désormais réduite de 2,3 milliards de francs à 450 millions de francs par suite de la substitution au " produit demi-net " d'une valeur calculée à partir d'agrégats comptables et de l'application d'une réfaction de 50 %.

Puis le rapporteur pour avis a présenté les grandes lignes des projets d'amendements élaborés en liaison étroite avec les rapporteurs de la commission des lois saisie au fond et de la commission des affaires culturelles saisie pour avis.

En ce qui concerne l'indemnisation, M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis , a proposé :

- de modifier l'article définissant l'objet de l'indemnisation pour bien insister sur le fait qu'il s'agit de compenser, non la dépréciation d'un droit maintenu dans son principe -le droit de présentation du successeur est maintenu pour le secteur des ventes judiciaires-, mais la perte d'un droit qui s'analyse comme une expropriation partielle et relève, à ce titre, de la juste et préalable indemnité, prévue à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ;

- de mettre en place un système d'indemnisation, plus souple et plus juste, laissant le choix au commissaire-priseur entre une indemnisation " au forfait ", égale à 50 % de la valeur de l'office de nature à être payée plus rapidement, et une indemnisation " au réel ", établie par la commission d'indemnisation, en tenant compte des éléments d'actifs restant la propriété du titulaire de l'office, comme le nom ou la clientèle, et susceptibles d'être cédés par lui.

Le rapporteur pour avis a également exposé le contenu du volet fiscal de ses propositions, qui comporte à la fois des mesures destinées à accompagner les restructurations imposées par la loi, en assurant la neutralité fiscale des changements de statut, et une clarification de régime d'imposition des indemnités, avec toujours le même souci de favoriser les commissaires-priseurs qui ont investi récemment ou qui vont réinvestir leurs indemnités dans les nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères.

A l'issue de cette présentation et après l'intervention de Mme Marie-Claude Beaudeau sur la situation des employés des commissaires-priseurs, la commission a procédé à l'examen des articles.

A l' article 35 , la commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis précisant que l'objet de l'indemnité est de compenser la perte d'un droit et relève de l'expropriation.

A l' article 37 , la commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis mettant en place un régime indemnisant les commissaires-priseurs de leur préjudice réel, compte tenu des éléments d'actifs incorporels restant leur propriété, sauf, pour les intéressés, à demander le bénéfice d'une indemnité forfaitaire, égale à 50 % de la valeur de l'office telle que calculée à l'article 36.

Ces deux articles ont donné lieu à une série d'interventions. M. Alain Lambert , président, est intervenu pour souligner que le droit de présentation existait, que certaines personnes s'étaient endettées, parfois lourdement, pour l'acquérir et qu'il fallait donc ménager leur indemnisation conformément aux principes constitutionnels. M. Philippe Marini, rapporteur général , a attiré l'attention sur la situation des jeunes commissaires-priseurs exerçant leur activité en province, tandis que Mme Marie-Claude Beaudeau est intervenue pour affirmer que l'indemnisation prévue lui paraissait suffisante et M. François Trucy pour signaler que le monopole des commissaires-priseurs était parfois battu en brèche.

A l'article 40, la commission a, sur proposition du rapporteur pour avis, après un débat où sont notamment intervenus MM. François Trucy et Philippe Marini , rapporteur général, adopté un amendement supprimant la taxe sur les ventes, qui est apparue comme alourdissant les charges pesant sur le marché de l'art, tout en étant d'un faible rendement au regard de son coût de perception.

A l'article 43, la commission a adopté, après les interventions de M. Alain Lambert, président , et de M. Philippe Marini, rapporteur général , un amendement du rapporteur pour avis faisant entrer des professionnels dans la composition de la commission d'indemnisation et la faisant présider par un magistrat de l'ordre judiciaire.

Puis M. Yann Gaillard , a soumis à la commission une série d'amendements destinés à constituer, après l'article 43, un chapitre additionnel sur les dispositions fiscales :

- un premier article additionnel prévoit des mesures d'accompagnement des restructurations et notamment de report des plus-values en cas de scission et d'apport par les commissaires-priseurs de leurs actifs aux sociétés de ventes aux enchères ;

- un second article additionnel propose des mesures de neutralisation fiscale pour l'Hôtel Drouot : il s'agit de permettre aux commissaires-priseurs parisiens d'apporter aux nouvelles structures les actifs qu'ils détiennent dans le cadre de Drouot SA sans devoir payer des impôts prohibitifs ;

- un troisième article additionnel tend à clarifier et à aménager le régime fiscal de l'indemnité versée aux commissaires-priseurs : il s'agit de confirmer que l'indemnité est soumise au taux des plus-values à long terme, soit 16 %, et de prévoir un report d'imposition en cas de réinvestissement dans des sociétés de ventes aux enchères et une exonération lorsque l'indemnité est affectée au remboursement de la dette contractée pour l'achat de l'office, ce qui aidera les jeunes commissaires-priseurs.

ANNEXES

1. Part des ventes judiciaires dans l'activité des commissaires-priseurs

La part que représentent dans le chiffre d'affaires des commissaires-priseurs les activités de ventes judiciaires et de prisées (c'est à dire l'évaluation des biens, dont découle la mise à prix de chaque lot) est très variable, selon les compagnies : supérieure à 20 % pour atteindre près de 35 % elle ne se monte qu'à 12 % à Paris, ce qui témoigne de la place relativement importante des ventes d'oeuvres d'art dans la capitale.

2. Cessions d'offices depuis 1990


3. Conditions générales de Christie's Monaco

Les conditions exposées ci-dessous constituent les termes auxquels Christie (Monaco) SAM. (" nous ") s'engage en qualité d'organisateur de ventes aux enchères avec les vendeurs et en qualité de mandataire agissant pour le compte des vendeurs avec les acheteurs. Les acheteurs et les vendeurs devront lire attentivement les conditions générales, ainsi que l'explication de la pratique du catalogue donnée en début de catalogue. Nous attirons en particulier l'attention des acheteurs sur la clause 19 qui limite notre responsabilité. Pour faciliter la consultation, les conditions sont divisées en sections : la Section A donne une définition de quelques uns des termes généralement utilisés dans les conditions générales ; la Section B se rapporte en particulier aux vendeurs ; la Section C aux acheteurs ; et la Section D aux vendeurs et aux acheteurs.

A. DÉFINITION DES TERMES UTILISES DANS LES CONDITIONS GÉNÉRALES

1.
Dans les conditions générales exposées ci-dessous, certains termes sont utilisés régulièrement qui nécessitent une explication. Ces termes sont les suivants:

- "l'acheteur" signifie la personne qui aura fait l'enchère la plus élevée acceptée par l'huissier ;

- "le lot" signifie tout article qui aura été consigné entre nos mains afin qu'il soit vendu aux enchères et en particulier l'article ou les articles décrits sous tout numéro de lot dans tout catalogue ;

- "le prix d'adjudication" signifie le montant de l'enchère la plus élevée acceptée par l'huissier pour un lot ;

- "la prime de l'acheteur" signifie les frais payables par l'acheteur représentant un pourcentage du prix d'adjudication au taux indiqué à la clause 18(a) de la Section C ;

- la réserve" signifie le montant en-dessous duquel nous convenons avec le vendeur que le lot ne peut être vendu ;

-"faux signifie un lot constituant une imitation conçue et exécutée à l'origine comme un tout avec l'intention frauduleuse de tromper quant à l'auteur, l'origine, l'âge, l'époque, la culture ou la provenance lorsque la description exacte de ces éléments n'est pas reflétée par le descriptif du catalogue et qui, au moment de la vente aux enchères, avait une valeur matériellement inférieure à celle qu'il aurait eu s'il avait été conforme au descriptif du catalogue. En conséquence, aucun lot ne sera susceptible d'être un faux en raison de tout dommage et/ou tous travaux de restauration de toute nature (y compris le fait d'être repeint);

- "la valeur assurée" signifie le montant que Christie's à son entière discrétion de temps à autre considérera être la valeur pour laquelle le lot devrait être assuré (que le lot soit assuré ou non par nos soins).

B. LE VENDEUR

2. Le rôle de Christie's en tant que mandataire


Nous effectuons la vente aux enchères en qualité de mandataire pour le compte du vendeur. Le contrat de vente du lot sera passé entre le vendeur et l'acheteur.

3. Commission

Nous facturerons au vendeur une commission calculée par référence au prix d'adjudication. Pour un vendeur dont les ventes dans une année civile s'élèvent à 500.000 FF ou plus, le taux de commission est basé sur le total des ventes annuelles plutôt que sur les lots individuels. Le taux de commission payable est basé soit sur les ventes de l'année en cours, soit sur celles de l'année précédente de manière à donner lieu à l'application du taux de commission le plus bas en accord avec le barème suivant :

de 500.000 FF à 1.249.999 FF 9% du prix d'adjudication

de 1.250.000 FF à 2.499.999 FF 8% du prix d'adjudication

de 2.500.000 FF à 4.999,999 FF 6% du prix d'adjudication

de 5.000.000 FF à 12.499.999 FF 5% du prix d'adjudication

de 12.500.000 FF à 24.999.999 FF 4% du prix d'adjudication

25.000.000 FF ou plus 2% du prix d'adjudication

Nous déduirons la commission après chaque vente sur une base cumulative procédant à des réajustements rétrospectifs si nécessaire et rembourserons toute réduction de commission à la fin de chaque année. Il y aura une commission minimum sur chaque lot, quel que soit le total des ventes annuelles, de 100 FF par lot.

Pour un vendeur dont le total des ventes annuelles sera inférieur à 500.000 FF le taux de commission est fixé sur la vente des lots individuels comme suit :

de 25.001 FF à 499.999 FF 10% du prix d'adjudication

jusqu'à 25.000 FF 15% du prix d'adjudication

La T.V.A. au taux approprié sera calculée sur la commission. Nous percevrons ainsi de l'acheteur une prime en sus du prix d'adjudication au taux de 15% jusqu'à 250.000 FF et de 10% sur toute somme au-delà de 250.000 FF (incluant les honoraires de l'huissier). Nous aurons le droit de retenir cette prime.

4. Dépenses

Le vendeur paiera tous les frais relatifs à :

(a) l'emballage et l'expédition du lot à nos locaux en vue de la vente ;

(b) toute assurance de transit appropriée ;

(c) l'emballage et l'expédition du lot s'il doit être retourné au vendeur ;

(d) l'assurance conformément à la police d'assurance de Christie's relative aux oeuvres d'art (expliquée ci-dessous) ;

(g) tout droit de douane applicable ;

(f) les illustrations du catalogue ;

(g) la restauration du lot agréée à l'avance avec le vendeur ;

(h) l'encadrement ;

(i) tout examen par des experts de l'extérieur que nous jugerons nécessaire pour le descriptif du catalogue ;

(j) toute opinion d'experts de l'extérieur que nous jugerons appropriée ;

(k) une contribution à nos frais généraux, si le lot n'est pas vendu, égale à 5% du montant de l'enchère finale pour le lot ;

(l) l'entreposage du lot après la vente le cas échéant ;

(m) nos frais d'administration si les dépenses sont encourues, au titre de (g), (h), (i), (j) et (l) à hauteur de 10 %, de ces dépenses;

(n) tous frais de marketing ;

(o) toute T.V.A. applicable.

5.A Assurance organisée par nos soins

(a) A moins que nous n'en convenions autrement, tout lot sera automatiquement couvert par la police d'assurance de Christie's relative aux oeuvres d'art pour le montant que nous considérons, de temps à autre être représentatif de sa valeur à compter du moment où il nous aura été délivré. Cette valeur assurée n'est pas une garantie que le lot sera vendu pour ce montant.

(b) Nous facturerons au vendeur une somme pour couvrir les frais d'assurance au taux de 1%, soit du prix d'adjudication soit, si le lot n'est pas vendu, de la valeur assurée. Si nous organisons le transport, nous facturerons également au vendeur une somme couvrant les frais d'assurance pendant le transport au taux de 0,25%, soit du prix d'adjudication, soit, si le lot n'est pas vendu, de la valeur assurée. Malgré le fait que nous puissions suggérer l'utilisation de tel ou tel transporteur, si la demande spécifique nous en est faite, nous ne pouvons accepter une quelconque responsabilité à ce titre

(c)Le lot restera assuré jusqu'à l'expiration de quatorze (toujours après la vente. Si le lot n'a pas été vendu, le vendeur assumera les risques après ce délai.

(d) Nous ne pouvons accepter la responsabilité pour tout dommage causé par les vers de bois ou les changements de conditions atmosphériques.

5.B Assurance du Propriétaire

Si le vendeur nous a donné pour instructions spécifiques de ne pas assurer le lot, celui-ci restera entièrement aux risques du vendeur jusqu'à ce que l'acheteur nous ait entièrement réglés. Le vendeur nous indemnisera, ainsi que nos employés et agents et l'acheteur (le cas échéant) contre toute réclamation dirigée à notre encontre ou à la leur quant à ce lot, quelle que soit la manière dont ces réclamations surviendront. Le vendeur nous remboursera, ainsi que les personnes précitées, à première demande pour toute dépense que nous aurons ou qu'ils auront pu encourir du fait d'une telle réclamation, même si nous étions ou ils étaient déclarés négligents, et même si un tel remboursement est demandé en suite d'un paiement fait sans qu'une responsabilité quelconque ait été prouvée. Le vendeur doit aviser ses assureurs des termes de cette clause.

6. Déclarations du vendeur concernant le lot

Cette clause expose la base sur laquelle nous traiterons le lot et celle qui gouvernera la relation entre le vendeur et l'acheteur. Si cette base se révèle inexacte de quelque manière que ce soit, nous ou l'acheteur pourrons/pourra poursuivre le vendeur.


Nous traiterons le lot et l'acheteur achètera sur la base des déclarations du vendeur que :

(a) le vendeur est le seul propriétaire du lot titulaire d'un droit illimité de transférer la propriété à l'acheteur libre de tout droit et revendication de la part de tiers (y compris la revendication au titre des droits d'auteur);

(b) le vendeur a accompli toutes les formalités légales ou autres relatives à l'exportation ou l'importation du lot et nous a avisé par écrit de tout manquement par des tiers d'accomplir de telles formalités dans le passé; et

(c) le vendeur nous a avisés par écrit de tout dégât matériel survenu au lot dont il a connaissance et de tout intérêt exprimé par des tiers relatif à la propriété, condition ou attribution du lot.

Les déclarations ci-dessus seront réputées réaffirmées au jour de la vente .

Si une quelconque des déclarations (a), (b) et (c) ci-dessus se révèle inexacte, le vendeur nous indemnisera et/ou l'acheteur en totalité à première demande contre toute réclamation, Frais ou dépense que l'acheteur aura ou que nous-mêmes aurons encouru de ce fait, que ce soit en relation avec le lot ou le produit de la vente.

7. Dispositions quant à la vente

(a) Nous aurons entière discrétion quant à la façon dont le lot sera décrit et illustré dans le catalogue ou tout rapport sur son état ; le lieu et la manière de vendre; les décisions quant aux personnes qui seront admises à la vente aux enchères et quant aux enchères qui devront être acceptées ; si l'avis d'un expert doit être requis, ainsi que la combinaison ou autre division des objets à la vente,

(b) Toute estimation donnée verbalement ou par écrit est une question d'appréciation seulement et n'est pas une garantie quant au prix que le lot pourra éventuellement atteindre.

(c) Le vendeur ne peut retirer le lot de la vente sans notre consentement, Cependant, nous nous réservons le droit de retirer le lot de la vente à tout moment si (i) nous avons des doutes quant à son attribution ou authenticité ou quant à l'exactitude des déclarations faites en vertu de la clause 6 (a), (b) ou (c) ci-dessus ou (ii) il y a une quelconque rupture des conditions générales présentes ou (iii) nous croyons qu'il serait impropre d'inclure le lot dans la vente.

(d) Si nous retirons ou le vendeur retire le lot, nous facturerons au vendeur une somme égale à 10% du montant que nous considérons représentatif de sa valeur assurée plus un montant égal à notre commission si le lot avait été vendu à cette valeur ainsi que toute T.V.A. applicable, assurance , et autres frais.

8. Conduite de la vente

(a) Le lot sera mis à la vente avec un prix de réserve qui ne petit être supérieur à l'estimation la plus basse indiquée dans le catalogue, à moins que la réserve ne soit convenue dans une monnaie autre que le franc français et que les taux de change ne fluctuent entre le moment où la réserve est acceptée et le jour de la vente. Dans ce cas, à moins qu'il n'en soit convenu autrement, la réserve sera d'un montant égal à l'équivalent en francs français basé sur le taux de change à la fermeture le jour ouvré précédant immédiatement la vente. Nous ne serons en aucun cas responsables si les enchères n'atteignent pas le niveau de la réserve. Nous aurons toutefois le droit de vendre le lot en dessous de la réserve. Si nous procédons ainsi, nous serons obligés de rendre compte au vendeur comme si le prix d'adjudication était égal à la réserve ;

(b) Le vendeur ne pourra enchérir sur le lot ou utiliser toute personne pour le faire pour son compte bien que nous ayons le droit d'enchérir pour le compte du vendeur jusqu'au montant de la réserve.

9. Après la vente

(a) Comptabilité

Après la vente, nous demanderons le paiement intégral à l'acheteur, y compris le paiement de la prime de l'acheteur. A condition que ces paiements soient intervenus, nous remettrons au vendeur un montant égal au prix d'adjudication moins toutes les charges que le vendeur nous devra trente-cinq (35) jours après la date de la vente, à moins que nous n'ayons reçu notification que le lot est un faux (tel que défini à la clause 1 de ces conditions générales). En cas de paiement tardif par l'acheteur, nous procéderons à la remise des fonds au vendeur dans un délai de sept (7) jours, à compter du paiement par l'acheteur. Si, pour une quelconque raison, nous effectuons le paiement au vendeur du montant dû avant le paiement par l'acheteur, le vendeur subrogera Christie's de manière immédiate et irrévocable dans tous ses droits, et nous deviendrons propriétaires du lot.

Le paiement sera effectué en francs français, sauf instructions contraires de la part du vendeur. Si le vendeur demande à ce que le paiement soit effectué dans une devise autre que le franc français, nous facturerons au vendeur tous frais de change. Le produit de la vente dû sera calculé au taux de change à terme à un mois qui nous aura été communiqué par Barclays Bank plc Monaco au cours du jour d'ouverture suivant la date de la vente. Notre attestation quant à ce taux fera foi.

(b) Non - paiement par l'acheteur

Si l'acheteur ne règle pas le montant dû dans son intégralité dans les trente-cinq (35) jours après la date de la vente, nous serons habilités à accepter des conditions spéciales pour le compte du vendeur en vue du paiement, de l'entreposage et de l'assurance, et de prendre toute mesure que nous considérons nécessaire aux fins de recouvrer le montant dû par l'acheteur. Cependant, nous ne serons obligés ni de remettre nous-mêmes le prix qui est dû au vendeur, ni d'entamer de procédure pour le compte du vendeur. Nous discuterons avec le vendeur de la démarche appropriée en vue de recouvrer le prix d'achat de l'acheteur.

(c) Faux

Si dans les cinq ans suivant la date de la vente aux enchères, l'acheteur nous fournit la preuve que le lot est un faux (tel que défini à la clause 1 de ces conditions générales), alors (i) si l'acheteur à ce moment-là n'a pas réglé la totalité du montant dû nous aurons le droit d'annuler la vente et/ou (à) si nous avons réglé au vendeur à ce moment-là tout ou partie de la totalité du montant qui est dû au vendeur, le vendeur devra alors nous rembourser, à première demande, l'intégralité du montant payé. Dans ce dernier cas, nous exercerons un droit de gage sur toute propriété appartenant au vendeur sous notre contrôle comme sûreté pour garantir le montant dû.

d) Lot invendu

Si un ou tous les lots sont invendus ou ne sont pas inclus dans une vente, ou sont retirés de la vente pour quelque raison que ce soit, ils devront être repris dans les trente-cinq (35) jours après que nous ayons avisé le vendeur de les reprendre. Si un quelconque lot n'est pas repris pendant une période dépassant les quatre-vingt dix (90) jours, les frais d'entreposage de 250FF par objet et par mois seront perçus et des frais additionnels seront perçus au titre de l'assurance. Le vendeur ne pourra reprendre les lots jusqu'à ce que tous les frais dus soient payés.

Si ces lots ne sont pas repris dans les deux mois après la date de la vente ou la date de l'avis auquel il est fait référence ci-dessus (quelle que soit celle qui survienne la première), nous pourrons en disposer comme nous en jugerons bon, ce qui petit impliquer leur déménagement dans un entrepôt tiers aux frais du vendeur, et leur vente aux enchères publiques aux termes que nous jugerons appropriés, y compris ceux relatifs aux estimations et réserves. Nous rendrons alors compte au vendeur du produit de vente après avoir déduit toute somme due.

Si un quelconque lot est racheté par nous-mêmes ou reste invendu, nous sommes autorisés en notre capacité de représentant exclusif pendant deux mois suivant la vente de vendre le lot dans le cadre d'une vente privée à un prix qui résultera d'un paiement fait au vendeur ne représentant pas moins du montant net, - c'est à dire après déduction de tous frais dus par le vendeur - que le vendeur aurait reçu si le lot avait été vendu à un prix égal à la réserve ou pour tout montant inférieur selon ce qui sera convenu entre le vendeur et nous-mêmes. En ce cas, les obligations du vendeur quant à un tel lot sont les mêmes que s'il avait été vendu aux enchères.

10. Photographies et illustrations

Nous aurons le droit (de façon non -exclusive) de photographier, de faire un enregistrement vidéo, ou de reproduire autrement une image du lot. Tout droit d'image nous appartiendra et nous aurons le droit de l'utiliser de la manière que nous jugerons appropriée.

11. Domicile fiscal du vendeur/Taxe forfaitaire

Le vendeur devra nous communiquer toute information nécessaire quant a son domicile fiscal et à l'origine du lot qu'il garantit véridique et à laquelle nous pourrons nous fier. Le vendeur reconnaît qu'en certaines circonstances, s'il est domicilié en France ou à Monaco mais considéré comme fiscalement domicilié en France, ou s'il est incapable de satisfaire à certaines conditions relatives à l'origine du lot à être vendu, il pourra être soumis à une taxe de 5% sur le prix d'adjudication en sus des frais (taxe forfaitaire). Le paiement de cette taxe sera à la charge du vendeur et nous ne serons en aucun cas responsable de toute taxe forfaitaire due.

12. Droit de participation (droit de suite)

Un droit de suite de 3% sur le produit de la vente peut être payable sur certains lots. Le paiement de ce droit sera à la charge du vendeur.

13. Préemption/Refus du certificat d'exportation

(a) Dans certains cas, l'Etat français et l'Etat monégasque peuvent exercer un droit de préemption sur les oeuvres d'art mises en vente publique. L'un ou l'autre Etat se substitue alors au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l'Etat fera la déclaration de préemption à l'huissier après le prononcé de l'adjudication de l'oeuvre mise en vente et il en est fait mention au procès-verbal de l'huissier. La décision de préemption devra ensuite être confirmée dans un délai de quinze (15) jours.

(b) L'État français a la faculté de refuser d'accorder un certificat d'exportation au cas où le lot serait réputé être un trésor national.

Nous n'assumons aucune responsabilité du fait des décisions administratives de préemption ou de refus de certificat d'exportation pouvant être prises.

14. Autres questions

(a) T.V.A.

Le vendeur nous communiquera toute information relative à son statut au regard de la T.V.A., et celle du lot afin que l'information exacte soit imprimée dans les catalogues. Une fois imprimée, l'information ne peut être changée. Si nous devons encourir des frais imprévus ou dépenses résultant de l'information inexacte, le vendeur nous remboursera à première demande le montant total encouru.

(b) Pièces électriques et mécaniques

Si le lot contient des pièces électriques ou mécaniques, le vendeur devra s'assurer que celles-ci fonctionnent en toute sécurité. Le vendeur nous indemnisera contre tous frais, revendication ou dépense que nous aurons encourus si cela ne se révèle pas être le cas.

(c) Voitures, pièces, timbres, vins et fusils

Des conditions supplémentaires spéciales s'appliquent à ces objets, et sont disponibles sur demande.

C. ACHETEUR

15. Christie's agissant en qualité de mandataire

En qualité d'organisateurs de ventes aux enchères, nous agissons en qualité de mandataires du vendeur. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, les ventes de biens à nos ventes aux enchères constituent des contrats passés entre le vendeur, par notre intermédiaire, et l'acheteur.

16. Avant la vente

(a) Examen des biens

Il est fortement conseillé aux acheteurs potentiels d'examiner personnellement tout bien susceptible de les intéresser avant que la vente n'ait lieu. Des rapports sur l'état sont d'habitude disponibles sur demande. Nous ne donnons aucune garantie à l'acheteur autre que dans le contexte d'un faux, ainsi qu'il est expliqué à la clause 1 de ces conditions générales.

(b) Description du catalogue

Notre pratique de catalogage est expliquée dans les pages précédant les entrées au catalogue. Nos déclarations dans le catalogue ou le rapport sur l'état ou faites ailleurs, verbalement ou par écrit concernant l'auteur, l'origine, la date, l'âge, la taille, le support, l'attribution, l'authenticité, la provenance, l'état ou le prix de vente estimé de tout lot sont de simples déclarations auxquelles toute personne ne peut se fier comme faisant autorité. Les illustrations du catalogue sont à titre indicatif seulement et ne peuvent servir à déterminer le ton ou la couleur de tout article ou à révéler les imperfections. Les estimations de prix de vente ne devraient pas être considérées comme une affirmation que le prix est soit celui auquel le lot se vendra soit sa valeur à toutes autres fins.

Un grand nombre d'articles sont d'un âge ou d'une nature qui exclut qu'ils soient en parfait état et certaines descriptions dans le catalogue ou données au titre du rapport sur l'état font référence aux dommages et/ou à la restauration. Nous fournissons cette information à titre indicatif seulement et l'absence d'une telle référence n'implique pas qu'un article soit exempt de défauts ou n'ait pas été restauré, ni que la mention de défauts particuliers implique l'absence de tout autre.

(a) Responsabilité de l'acheteur

Les acheteurs doivent se satisfaire quant à l'état du bien et les questions auxquelles il est fait référence dans la description du catalogue.

17. Au moment de la vente

(a) Refus d'accès

Nos ventes ont lieu dans nos locaux ou dans des locaux que nous contrôlons pour les besoins de la vente et nous avons le droit, que nous pouvons exercer à notre entière discrétion, de refuser l'accès aux lieux ou toute présence à une vente aux enchères.

(b) Enregistrement avant de faire une enchère

Tout acheteur potentiel doit compléter et signer un formulaire d'enregistrement et donner une pièce d'identité avant de faire une offre aux enchères. Nous avertissons les acheteurs potentiels que nous demandons habituellement aux acheteurs de satisfaire à une vérification de leur solvabilité.

(c) Enchères faites en nom propre

Lorsqu'ils feront une enchère, les acheteurs potentiels acceptent que leur responsabilité personnelle soit engagée à moins qu'il n'ait été convenu par écrit au moment de l'enregistrement qu'un enchérisseur agit en tant que mandataire pour le compte d'un tiers que nous aurons agréé,

(d) Ordres d'achat

Si un acheteur potentiel nous donne des instructions afin de faire une enchère pour son compte en utilisant le formulaire figurant en fin de catalogue, nous essaierons de le satisfaire dans la mesure du possible, à condition que ses instructions soient reçues au moins 24 heures avant la vente. Si nous recevons des ordres d'achat pour un lot particulier pour des sommes identiques et que lors des enchères, ces offres sont les plus élevées pour le lot, celui-ci sera vendu à la personne dont l'ordre aura été reçu en premier. Les ordres d'achat seront pris sous réserve d'autres obligations à satisfaire au moment de la vente et la conduite de la vente peut être telle qu'il nous est impossible de faire une enchère comme requis. Ceci étant un service gratuit offert aux acheteurs potentiels dans les termes précités, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité en cas de défaut d'exécution d'un ordre d'achat. Les acheteurs potentiels devront de ce fait toujours assister en personne aux ventes s'ils souhaitent être certains de faire une enchère.

(e) Enchères par téléphone

Si les acheteurs potentiels prennent des dispositions avec nous 24 heures au moins avant la vente, nous essaierons dans la mesure du possible de contacter les enchérisseurs pour leur permettre de participer aux enchères par téléphone, mais, en aucun cas, nous ne serons responsables envers le vendeur ou tout acheteur potentiel à défaut d'avoir pu procéder ainsi.

(f) Système de conversion de devises

Un système de conversion de devises sera mis en place lors de certaines ventes aux enchères basé sur le taux de change à terme à un mois qui nous aura été fourni par la Barclays Bank plc Monaco à l'ouverture au jour de la vente aux enchères. Les enchères seront faites en francs français. Le système de conversion de devises n'est pas toujours fiable et des erreurs indépendantes de notre volonté peuvent apparaître, soit dans l'exactitude du numéro du lot apparaissant sur le système, soit dans le montant de la devise étrangère équivalent au montant des enchères en francs français. Nous ne sommes pas responsables vis-à-vis de l'acheteur de tout dommage pouvant résulter du fait que l'acheteur suit le système de conversion de devises plutôt que les enchères en francs français.

(g) Images vidéo

Lors de certaines ventes il y aura un écran vidéo. Des erreurs de manipulation peuvent s'ensuivre et nous ne pouvons être responsables vis-à-vis de l'acheteur en ce qui concerne soit la correspondance de l'image au lot vendu ou la qualité de l'image en tant que reproduction de l'original.

(h) La discrétion de l'huissier

L'huissier a le droit, à son entière discrétion, de refuser toute enchère, de faire progresser les enchères de la manière qu'il jugera appropriée, de retirer ou diviser tout lot, de combiner deux lots ou plus et, en cas d'erreur ou de contestation, de remettre un article aux enchères.

(i) Enchère acceptée

A la discrétion de l'huissier, le coup de marteau marque l'acceptation de l'enchère la plus élevée et la conclusion d'un contrat de vente entre le vendeur et l'acheteur.

18. Après la vente

(a) Prime de l'acheteur

Outre le prix d'adjudication, l'acheteur doit nous régler la prime de l'acheteur calculée sur le prix d'adjudication au taux de 15% jusqu'à 250.000 FF, et de 10% pour toute somme au-delà de 250.000 FF (y compris les honoraires de l'huissier). Nous pourrons retenir cette prime.

(b) Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

La TVA au taux approprié sera toujours payable sur la prime de l'acheteur. Dans certains cas elle peut également être due sur le prix d'adjudication, lorsque le lot a été indiqué dans le catalogue avec un signe à cet effet. La TVA peut être remboursée sur preuve d'exportation hors de UE.

(c) Paiement

Suite à la vente d'un lot, l'acheteur devra nous donner son nom et son adresse permanente et, s'il lui en fait la demande, les détails de la banque à partir de laquelle le paiement sera fait, et ensuite effectuer le paiement complet du montant dû (comprenant le prix d'adjudication, la prime de l'acheteur et toute T.V.A. applicable) dans les sept (7) jours à compter de la date de la vente. Ceci s'applique même si l'acheteur souhaite exporter le lot et qu'une licence d'exportation est (ou peut être) requise.

L'acheteur ne sera pas propriétaire du lot avant que tous les montants qui nous sont dus ne nous aient été payés, même au cas où nous aurions remis le lot à l'acheteur.

(d) Retrait des achats

Sauf accord spécifique contraire, nous retiendrons les articles vendus jusqu'à ce que tout montant qui nous est dû ou qui est dû à Christie's International Plc ou à toute autre de ses filiales ait été complètement réglé. Les articles retenus seront couverts par notre assurance à compter de la date de la vente pour une période de quatorze (14) jours ou s'ils sont retirés avant. jusqu'au moment de leur retrait. Après quatorze (14) jours ou à compter du moment du retrait, selon la date la plus proche, le lot sera entièrement aux risques de l'acheteur.

(e) Emballage et manipulation

Nous ferons tous les efforts raisonnables pour prendre soin d'un lot acheté lors de la manipulation et de l'emballage mais nous rappelons à l'acheteur qu'après quatorze (l4) jours ou à compter du moment du retrait, le lot est entièrement aux risques de l'acheteur.

(f) Emballeurs et Transporteurs recommandés

Notre département Shipping pourra organiser l'expédition en tant que mandataire de l'acheteur. Bien que nous puissions suggérer des transporteurs si la demande spécifique nous en est faite, nous ne pouvons accepter une quelconque responsabilité à ce titre.

g) Recours pour non-paiement et défaut de retrait des achats

Si l'acheteur n'effectue pas le paiement dans les sept (7) jours, nous pourrons exercer un ou plusieurs des droits ou recours suivants :

- percevoir des intérêts à un taux annuel n'excédant pas 4% au dessus du taux de base de Barclays Bank plc Monaco sur le montant total dû dans la mesure où il demeure impayé plus de sept (7) jours après la date de la vente ;

- compenser tout montant que nous ou Christie's International Plc ou toute autre de ses filiales pourrait devoir à l'acheteur dans le cadre de toute autre transaction avec le montant restant dû par l'acheteur ;

- exercer un droit de gage sur tout bien de l'acheteur qui pourrait être en notre possession pour quelque raison que ce soit et, après un délai de quatorze (14) jours suivant le rappel à l'acheteur du montant restant à payer, organiser la vente de ce bien et affecter le produit de la vente au remboursement du montant qui nous est dû ;

- lorsque plusieurs montants nous sont dus par l'acheteur ou sont dus à Christie's International Plc ou à toute autre de ses filiales au titre de différentes transactions, affecter tout montant payé au règlement de tout montant dû au titre de toute transaction particulière, que l'acheteur en ait donné instruction ou non ;

- rejeter toute enchère faite par l'acheteur ou pour son compte lors de toute vente ultérieure, ou d'obtenir un dépôt de l'acheteur avant d'accepter toute enchère.

Si l'acheteur n'effectue pas le paiement dans les trente-cinq (35) jours, nous pourrons en outre :

- commencer une procédure pour le compte du vendeur à l'encontre de l'acheteur en vue de recouvrer le montant total dû, ainsi que l'intégralité des frais de la procédure avec intérêts fixés à 4% au-dessus du taux de base de Barclays Bank plc Monaco par an;

- annuler la vente du lot ou de tout autre article vendu à l'acheteur lors d'une même vente ou d'une autre;

- organiser la revente du lot lors d'une vente publique ou privée et, si un prix inférieur en est obtenu, réclamer la différence à l'acheteur, ainsi que tous frais encourus en raison du manquement de l'acheteur à son obligation de paiement.

(h) Défaut de retrait

Si les achats n'ont pas été retirés dans les quatorze (14) jours après la vente, que le paiement ait été effectué ou non, nous organiserons l'entreposage aux frais de l'acheteur et livrerons les articles achetés seulement lorsque les frais d'entreposage, de déménagement, d'assurance et autres auront été entièrement réglés, ainsi que toute autre somme qui pourrait nous être due.

(i) Certificat d'exportation

A moins qu'il n'en soit convenu autrement entre nous par écrit, le fait que l'acheteur souhaite demander un certificat d'exportation n'affecte pas son obligation de paiement dans les sept (7) jours ni notre droit de percevoir des intérêts sur les paiements en retard.

Si l'acheteur nous demande d'effectuer les formalités en vue de l'obtention du certificat d'exportation pour son compte, nous pourrons lui facturer nos débours et nos frais afférents à cette demande, ainsi que toute T.V.A. applicable.

Nous n'aurons pas l'obligation de rembourser tout intérêt ou autre frais encourus par l'acheteur lorsque le paiement aura été fait par l'acheteur bien qu'un certificat d'exportation soit requis.

19. Limite de notre responsabilité

Nous avons l'obligation de rembourser l'acheteur dans les circonstances exposées à la clause 20. Cependant, ni le vendeur, ni nous-mêmes, ni nos employés ou agents ne seront responsables de l'exactitude de toute déclaration quant à l'auteur, l'origine, la date, l'âge, l'attribution, l'authenticité ou la provenance de tout lot ni pour toute autre erreur de description ou pour toute autre anomalie ou défaut de tout lot. Ni le vendeur, nous-mêmes, nos employés ou agents ne donnons de garantie pour un lot quelconque. Toute garantie de quelque nature qu'elle soit est exclue par cette clause.

20. Remboursement dans le cas d'un faux

Une vente sera annulée et le montant payé remboursé à l'acheteur si un lot vendu par notre intermédiaire se révèle être un faux. Nous ne serons cependant pas obligés de rembourser un quelconque montant si soit (a) la description du catalogue ou l'affichage dans la salle des ventes au jour de la vente correspondait à une opinion généralement acceptée par les connaisseurs ou experts à ce moment-là, ou indiquait clairement qu'il y avait un conflit d'opinion ; soit (b) il peut être démontré que le lot est un faux seulement au moyen d'un procédé scientifique qui n'était d'utilisation courante qu'après la publication du catalogue ou un procédé qui, à la date de la vente aux enchères, était excessivement coûteux ou impraticable ou susceptible de causer un dommage au lot. En outre, l'acheteur notera que ce remboursement ne peut être obtenu qu'aux conditions suivantes :

(i) l'acheteur devra nous notifier par écrit dans les cinq (5) ans de la vente qu'à son avis le lot est un faux; et

(ii) l'acheteur doit alors nous retourner l'article dans les quatorze (14) jours dans le même état où il se trouvait au moment de la vente; et

(iii) aussitôt après le retour du lot, l'acheteur doit nous produire la preuve satisfaisante que le lot est un faux et qu'il peut nous en transférer la propriété libre de toute réclamation de tiers.

En aucun cas nous ne serons obligés de verser à l'acheteur plus du montant qu'il aura payé pour le lot en question et l'acheteur ne pourra demander le paiement d'intérêts.

Le bénéfice de cette garantie ne peut être transféré et est seulement pour le bénéfice de la personne à laquelle nous avons adressé la facture d'origine relativement au lot lors de sa vente et qui, depuis la vente, est restée propriétaire du lot sans disposer d'un droit quelconque en faveur de tour tiers.

Nous pourrons nous fier à tout procédé scientifique ou autre en vue d'établir que le lot n'est pas un faux, que ce procédé ait été ou non utilisé ou en usage au moment de la date de la vente.

Cette clause ne s'applique pas aux pièces, médailles ou bijoux.

D. CONDITIONS APPLICABLES AUX ACHETEURS ET VENDEURS

21. Droits d'auteur

Les droits d'auteur sur toute image, illustration et écrit se rapportant à un lot sont et demeureront à tout moment notre propriété et ne seront pas utilisés par l'acheteur ou toute autre personne sans notre accord écrit préalable.

22. Notification

Toute notification donnée en vertu de ces conditions doit l'être par écrit et si elle est adressée par courrier elle sera réputée avoir été reçue par le destinataire le deuxième jour ouvrable après expédition, ou si le destinataire est à l'étranger, le cinquième jour ouvrable après expédition.

23. Autonomie des dispositions du contrat

Si une partie quelconque de ce contrat est déclarée par tout tribunal non valable, illégale ou inapplicable, il ne sera pas tenu compte de cette partie et le reste du contrat continuera à être valable et exécutoire dans les limites les plus étendues autorisées par la loi.

24. Loi et compétence juridictionnelle

Ces conditions générales sont soumises à la loi monégasque qui sera applicable quant à leur formation et à leurs effets. Pour notre bénéfice, le vendeur et l'acheteur acceptent de se soumettre à la compétence exclusive des tribunaux monégasques.



1 Dans un ouvrage publié en 1964 intitulé " Les quatre cents coups du marteau d'ivoire ", M. François DURET-ROBERT, spécialiste du marché de l'art, pouvait déjà en conclusion, constater que " Paris a perdu sa place de leader ". Il poursuivait : " Dans la course au chiffre d'affaires, c'est Londres qui a endossé le maillot jaune...Pourquoi le marché parisien est-il, depuis 10 ans en perte de vitesse ? Première raison : dans notre pays, les frais de vente sont trop élevés ; seconde raison : l'organisation française des ventes aux enchères est beaucoup plus rigide que celle des pays anglo-saxons ".

2 A Paris, le produit " art " a évolué de la façon suivante depuis 1995 : 2,344 milliards de francs en 1995, 2,421 milliards de francs en 1996, 2,475 milliards de francs en 1997 et 2,720 milliards de francs en 1998.

3 Il faudrait tenir compte aussi de l'existence en Grande-Bretagne de maisons de vente telles Phillips ou Bonham, qui si elles sont petites comparées aux deux majors n'en sont pas moins au niveau des plus grandes études parisiennes. Ainsi la maison Phillips peut-elle faire état d'un chiffre d'affaire de l'ordre de 1 200 millions de francs en 1998, dont 180 millions aux États-Unis.

4 Le produit demi-net est obtenu en déduisant des produits bruts de l'office, le loyer des locaux professionnels, les salaires et charges sociales et la taxe professionnelle.

5 L'exclusion des charges et produits financiers et divers permet de ne tenir compte que de l'activité propre de l'office.

6 Le coefficient de 0,5 ne correspond pas, contrairement à ce qui a pu être dit à la division par deux de la valeur de l'office mais tire les conséquence que l'on fait la moyenne de deux modes distincts d'évaluation de l'office.

7 N'ont été traitée que les transactions pour lesquelles les imprimés n°2035 figuraient dans les dossiers de cession.

8 Les agrégats retenus pour le calcul correspondent à l'année précédant la transaction et non à la moyenne des cinq années précédant la transaction faute de disponibilité des données.

9 Au numérateur : prix de cession /au dénominateur : valeur calculée en application de la formule = 0,5 (0,6 pour Paris) x (1 x recettes + 3 x solde d'exploitation) x 1,1 (prise en compte de la valeur nette des immobilisations corporelles) x 0,8 (estimation de la part des ventes volontaires dans le chiffre d'affaires des commissaires-priseurs).

10 selon que l'on se situait ou non dans l'hypothèse de la poursuite des activités commerciales sous le statut de commissaire-priseur, l'indemnisation était évaluée à :

• 935 millions en y ajoutant celle du personnel, prévue dans le projet de loi initial, compte tenu d'une série d'hypothèses de cadrage et en supposant que le dédommagement des notaires et des huissiers se monterait à 30 millions de francs,.

• 735 millions de francs ( forfait 58 millions de francs + abandon de la profession de commissaire-priseur 609 millions de francs + indemnisation a posteriori 32 millions de francs + indemnisation du personnel 40 millions de francs ),

11 Le produit attendu de la taxe, correspondant au montant des crédits inscrits en loi de finances rectificative a été fixé à 450 millions de francs, soit 469 millions de francs en tenant compte des frais d'assiette et de recouvrement de 4 % qui seront prélevés par la DGI.

Sachant que la taxe a une durée de 5 ans le rendement annuel de la taxe devra être égal à 469/5, soit 93,8 millions de francs, ce qui correspond à une taxe de 1 % sur le chiffre d'affaires attendu de 9,5 milliards de francs.

12 On note que les nouvelles sociétés commerciales continueront de devoir désigner " les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques " et de devoir informer l'instance de surveillance, désormais le Conseil des ventes aux enchères, lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local.

13 S'y ajoute , Drouot - Mécénat qui organise des colloques, des expositions, Drouot - Formation et les Jeudis de Drouot, deux organismes qui dispensent des cours et des conférences

14 Elle dispose d'un budget préparé par la Chambre de discipline, soumis au vote de ses membres ; elle dispose de biens propres gérés par la chambre ; elle a pu apporter en 1990 une branche complète d'activité à Drouot SA et a bénéficié à cet occasion des dispositions fiscales des articles 210 B et suivants du code général des impôts.

15 Dans l'hypothèse où la Compagnie n'aurait pas la personnalité morale, l'attribution des actions s'analyserait comme un partage en nature soumis à un droit fixe et ne dégageant aucune plus-value taxable jusqu'à la cession au moment de laquelle l'impôt serait alors perçu au taux de 26 %.

16 En principe, la formule " adjugé " suit le bruit du marteau, quand le lot est vendu.

17 La révision est une pratique consistant pour un groupe de marchands intéressés par un objet à ne pas se faire concurrence pendant la vente pour laisse l'un d'entre eux acheter l'objet à bon compte à charge pour lui de remettre l'objet aux enchères à l'intérieur du groupe, la différence entre le prix d'adjudication officiel et le prix payé par l'acquéreur étant réparti entre les marchands participant au groupe. Cette pratique est sévèrement réprimée par l'article 313-6 du code pénal issu de la loi du 22 juillet 1992. Selon les informations communiquées par la Chancellerie, les poursuites pénales exercées sur ce fondement sont peu fréquentes.


18 , La garantie de Sotheby's New-York est tout à fait explicite à cet égard : " Sotheby's warrants the Authorship (as defined above) of a lot for a period of five years from the date of sale of such lot and only to the original purchaser of record at the auction. If it is determined to Sotheby's satisfaction that the BOLD TYPE HEADING is incorrect, the sale will be rescinded as set forth in 3 and 4 below, provided the lot is returned to Sotheby's at the original selling location in the same condition in which it was at the time of sale. It is Sotheby's general policy, and Sotheby's shall have the right to have the purchaser obtain, at the purchaser's expense, the opinion of two recognized experts in the field, mutually acceptable to Sotheby's and the purchaser, before Sotheby's determines whether to rescind a sale under the above warranty. If the purchaser requests, Sotheby's will provide the purchaser with the names of experts acceptable to it.

Non-Assignability. The benefits of this warranty are not assignable and shall be applicable only to the original purchaser of record and not to any subsequent owners (including, without limitation, heirs, successors, beneficiaries or assigns) who have, or may acquire, an interest in any purchased property

Sole Remedy. It is specifically understood and agreed that the rescission of a sale and the refund of the original purchase price paid (the successful bid price, plus the buyer's premium) is exclusive and in lieu of any other remedy which might otherwise be available as a matter of law, or in equity. Sotheby's and the Consignor shall not be liable for any incidental or consequential damages incurred or claimed.

Exclusions. This warranty does not apply to: (i) Authorship of any paintings, drawings or sculpture created prior to 187o, unless the lot is determined to be a counterfeit (a modem forgery intended to deceive) which has a value at the date of the claim for rescission which is materially less thaii the purchase price paid for the lot; or (ii) any catalogue description where it was specifically mentioned that there is a conflict of specialist opinion on the Authorship of a lot; or (iii) Authorship which on the date of sale was in accordance with the then generally accepted opinion of scholars and specialists; or (iv) the identification of periods or dates of execution which may be proven inaccurate by means of scientific processes not generally accepted for use until after publication of the catalogue, or which were unreasonably expensive or impractical to use.

19 Cette procédure consiste à remettre en vente l'objet aux risques de l'adjudicataire défaillant, qui se voit ainsi tenu de la différence entre son enchère et le prix payé par l'acheteur final. Compte tenu de l'insolvabilité de l'adjudicataire, le vendeur risque d'être dépossédé de son bien sans être sûr d'en retirer le prix normal.

20 Il ne serait d'ailleurs pas inconcevable d'autoriser les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de prévoir une condition suspensive pour le transfert de propriété.


21 Selon les renseignements fournis par la Chambre nationale des commissaires-priseurs, parmi les 280 experts auxquels les commissaires-priseurs ont le plus souvent recours, une quarantaine d'entre eux exerce parallèlement la profession de marchand.

22 On peut d'ailleurs se demander si le décret de 1985 supprimant cette solidarité, n'a pas, quelque peu empiété sur le domaine de la loi.

23 D'après les informations fournies par l'ADAGP, Sotheby's paie ce qu'il doit au titre du droit de reproductions sans difficulté ; ce n'est pas le cas de Christie's, qui a été condamné en première instance.

24 Une circulaire du 14 août 1946 prévoyait un mode de calcul de base fondé sur le produit net (revenu brut moins dépenses admises en déduction, pour tenir compte de l'augmentation des frais généraux) qui était multiplié par des multiplicateurs variables selon les professions (3 à 6 pour les avocats au conseil d'État, 4 à 5,5 pour les avoués notaires et commissaires-priseurs, 8 pour les greffiers). En 1976, ces règles étaient abandonnées pour les commissaires-priseurs dans la mesure ou la chancellerie prenant acte de la baisse continue des coefficients réellement constatés, admettait qu'il n'existait plus " aucune règle précise permettant de calculer la valeur d'un office " et s'en remettait donc aux parties pour la fixation de la finance de l'office.


25 Le produit demi-net est obtenu en déduisant des produits bruts de l'office, le loyer des locaux professionnels, les salaires et charges sociales et la taxe professionnelle.

26 Le produit attendu de la taxe, correspondant au montant des crédits inscrits en loi de finances rectificative a été fixé à 450 millions de francs, soit 469 millions de francs en tenant compte des frais d'assiette et de recouvrement de 4 % qui seront prélevés par la DGI.

Sachant que la taxe a une durée de 5 ans le rendement annuel de la taxe devra être égal à 469/5, soit 93,8 millions de francs, ce qui correspond à une taxe de 1 % sur le chiffre d'affaires attendu de 9,5 milliards de francs.



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