CONCLUSION

Si la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères apparaît bien nécessaire, elle est loin d'être suffisante.

D'abord parce qu'elle est sinon inachevée du moins ambiguë. Même s'il ne se joint pas à ceux qui dénoncent dans ce texte une fausse libéralisation, votre rapporteur pour avis ne peut que souligner que le nouveau régime manifeste une forme de perfectionnisme législatif tendant à faire régler par la loi ce qui dans les pays anglo-saxons relève du contrat privé.

N'osant pas faire de la vente aux enchères une activité comme les autres, on continue de préférer la réglementation à l'autorégulation, imposant aux commissaires-priseurs français des contraintes, au nom de la protection des consommateurs, notamment, qui ne favorisent pas leur compétitivité dans une marché désormais mondial.

Au surplus, d'autres réformes pourtant indispensables comme celle du régime de la garantie vont probablement être différées, alors qu'en dépendent l'attrait du marché français pour les professionnels et les collectionneurs étrangers.

Ensuite et surtout, parce que, en dépit des avancées constatées en matière de restructurations, le progrès en ce qui concerne les charges de toute nature pesant sur les opérateurs français ne se font pour l'instant surtout dans les esprits et guère dans les faits, retardant d'autant une relance du marché de l'art français, pourtant tout à fait cohérente avec les ambitions affichées par les gouvernements français successifs dans le domaine des Beaux-arts.

EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 35

Principe et fondement de l'indemnisation

Commentaire : Le présent article reprend la rédaction initiale du projet pour prévoir que les commissaires-priseurs sont indemnisés pour le préjudice subi du fait de la dépréciation de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole en matière de ventes volontaires et non comme le souhaitait le Sénat pour compenser l'expropriation d'un droit à caractère patrimonial.

L'on ne reviendra pas sur les termes du débat : le droit de présentation que tend à supprimer le texte en ce qui concerne les ventes volontaires, constitue-t-il une véritable propriété, dont on ne pourrait être privé que sous la condition d'une " juste et préalable indemnité " ?

D'un côté, il y a ceux qui estiment à la suite de du doyen Vedel - c'est la thèse du Gouvernement et de ses experts - que l'on se trouve devant une question d'égalité devant les charges publiques ; dans cette optique, il y a, simplement, dépréciation d'un droit maintenu dans son fondement - le droit de présentation persiste dans le domaine judiciaire -, même si il est réduit dans sa portée et donc dans sa valeur économique.

De l'autre, il y a ceux qui s'appuyant sur les précédents jurisprudentiels et, notamment les travaux parlementaires relatifs à l'indemnisation des avoués, considèrent que l'on se trouve dans le cas d'une privation de droit de propriété : le droit de présentation qui fait partie du patrimoine de l'officier ministériel - il est d'ailleurs inclus dans l'impôt sur la fortune et constitue l'élément essentiel d'apport dans les sociétés d'exercice libéral - est amputé dans les privilèges qu'il confère, puisque celui-ci sera limité aux seules ventes judiciaires.

Se situant dans une problématique d'expropriation à la suite de la commission des lois, votre commission des finances a considéré que conformément à l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'homme, qu'un principe simple doit être posé : les commissaires-priseurs doivent être indemnisés dans son intégralité du préjudice résultant de la perte de leur droit de présentation en matière de ventes volontaires . Ce principe ainsi posé, il faut, bien entendu, tenir compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels négociables, tels le nom et la clientèle, qui restent la propriété du titulaire de l'office et doivent donc venir en déduction de la valeur retenue pour l'indemnisation pour la détermination de l'indemnité.

Réduire de moitié, de façon forfaitaire, et donc arbitraire, l'indemnité due aux commissaires-priseurs ne correspond ni à aucune réalité économique ni à aucune justification juridique .

Pour des raisons pratiques et pour éviter de retarder un processus d'indemnisation, elle a voulu laisser le choix aux commissaires-priseurs entre deux modalités d'indemnisation :

•  une indemnité forfaitaire, non modulée, de 50 % de la valeur de l'Office, payable très vite , en quelques mois, à compter du dépôt du dossier, de façon à permettre aux commissaires-priseurs de disposer rapidement de l'argent nécessaire au financement de leurs investissements ;

•  une indemnité calculée " sur mesure " qui tiendrait compte de tous les éléments de fait permettant d'apprécier le préjudice réel subi par chaque commissaire-priseur, mais qui serait plus longue à déterminer.

Dans un tel système, le caractère non nécessairement " juste " de l'indemnisation et donc critiquable sur le plan des principes constitutionnels se trouverait validé dans la mesure où la réfaction forfaitaire résulterait d'un choix des intéressés.

Convaincu d'avoir mis au point un système juste dans ses principes mais également efficace dans ses modalités, votre commission vous demande de revenir en accord avec votre commission des lois au texte adopté en première lecture par le Sénat.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sous réserve de l'amendement qu'elle vous propose.

ARTICLE 36

Calcul de la valeur de l'office liée à l'activité de ventes volontaires

Commentaire : Le présent article précise les modalités de fixation de la valeur de l'office à partir de certaines valeurs comptables constatées pour un certain nombre d'exercices de référence. Le débat ne porte plus que sur la détermination de la période de référence : le projet de loi initial prévoyait de ne tenir compte que des années 1992 à 1996 ; le Sénat avait souhaité en première lecture s'en tenir aux cinq derniers exercices connus ; l'Assemblée suivant en cela le Gouvernement souhaite prendre en considération tous les exercices connus depuis 1992.

Votre rapporteur pour avis peut résumer ainsi les modes de calcul de la valeur de l'Office pour ce qui concerne son activité de ventes volontaires : on détermine, d'une part, la recette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et, d'autre part, on multiplie par trois le solde moyen d'exploitation au cours de la même période ; on applique à la somme des deux montants ainsi calculés, un coefficient égal à 0,6 pour les offices de la compagnie de Paris et de 0,5 pour les autres compagnies, à laquelle on ajoute la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles. L'ensemble est corrigé par un pourcentage reflétant la part au cours des mêmes exercices, des ventes volontaires dans l'activité de l'office considéré.

Le projet de loi déposé en avril 1997 prévoyait une indemnisation calculée sur le mode théorique de fixation de la valeur des offices en l'occurrence, on partait de la moyenne des produits demi-nets de l'office pour les années 1991-1995. Suivant en cela les observations de MM. Cailleteau, Favard et Renard, qui avaient attiré l'attention sur la variabilité des éléments de charges pris en compte pour le calcul du produit demi-net et, en particulier, sur l'impact des choix de gestion tenant à la variabilité des charges salariales dont le poids dépend en partie des décisions d'externalisation de certaines fonctions, le projet de loi a cherché des modes d`évaluation plus conformes à la pratique commerciale.

Il ne s'agit pas d'un prix de vente : on s'efforce de déterminer la valeur du bien tel qu'il est et non celle à laquelle il aurait été vendu qui inclut le pari que peut faire un acheteur sur le développement du potentiel commercial de l'étude.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 37

Fixation du montant de l'indemnité

Commentaire : Le présent article fixe le préjudice à 50 % de la valeur de l'office et prévoit que la commission d'indemnisation peut moduler l'indemnité de plus ou moins 15 %.

Votre commission ne peut sur ce point que reprendre l'argumentation qu'elle a développée en première lecture : l a réduction de 50 % de l'indemnité due aux commissaires-priseurs constitue une réfaction arbitraire. Dans la mesure où elle n'est pas justifiée dans le texte même, mais simplement dans l'exposé des motifs de la loi, on a au surplus des raisons de penser que le Parlement manque à son devoir de législateur en ne justifiant pas, dans la loi, les raisons de l'atteinte portée à un principe fondamental du droit de propriété.

Comme elle l'a indiqué dans le commentaire de l'article 35, votre commission des finances considère que, si un tel système reste contestable sur le plan juridique, il peut être maintenu à titre d'option, dès lors qu'on laisse le choix aux commissaires-priseurs entre une indemnisation " au forfait " et une indemnisation " au réel ".

Bien entendu, ne choisiraient cette formule que les commissaires-priseurs, pressés de disposer de leur indemnité, en particulier pour investir, ou ceux, qui pourraient y trouver avantage, étant donné l'importance de leurs actifs résiduels. Votre rapporteur pour avis considère que dans ce dernier cas, il n'est pas anormal de permettre à un commissaire-priseur d'obtenir plus que la valeur de l'office, car il ne faudrait pas que le système retenu pour l'indemnisation, n'aboutisse à supprimer toute prime au dynamisme et ne récompense en définitive la mauvaise gestion.

Le décret d'application devra sans doute fixer un délai au delà duquel le titulaire de l'office sera réputé avoir renoncé au bénéfice du forfait et opté pour la procédure plus longue de l'indemnisation du préjudice réel.

Des transactions devraient s'opérer, qui feront apparaître des valeurs de référence, utilisables pour l'évaluation de la valeur commerciale résiduelle des offices.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article dans la rédaction qu'elle vous propose.

ARTICLE 43

Commission d'indemnisation

Commentaire : A cet article, l'Assemblée nationale est revenue pour l'essentiel au texte du projet initial qui prévoit que la commission est présidée par un magistrat de la Cour des Comptes et que sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État qui est compétent en appel.

En première lecture, votre commission pour avis avait souhaité dans une logique d'expropriation à l'instar de la commission des lois que la présidence de la commission soit assurée par un magistrat de l'ordre judiciaire et que la commission comporte en son sein des professionnels concernés, afin de garantir, comme cela avait été fait en son temps pour les avoués, la bonne appréhension des réalités de terrain.

Votre commission des finances s'en remet à l'appréciation de votre commission des Lois sur l'opportunité de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 43 bis

Aménagement du régime des apports effectués par les commissaires-priseurs aux sociétés de vente


Commentaire : Cet article inséré par le Sénat, supprimé par l'Assemblée nationale, qui tendait à garantir la neutralité fiscale d'opération de restructurations imposées par la présente loi, se trouve largement satisfait par les modifications introduites dans le code des impôts par l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1999.

Toutes les opérations de scission et d'apport rendues nécessaires par le nouveau régime mis en place par la présente loi, doivent pouvoir être réalisées dans un cadre fiscal neutre, quelles que soient les structures d'exercice, que celles-ci soient ou non soumises à l'impôt sur les sociétés.

Sans adaptation du cadre juridique, le transfert à des sociétés commerciales de l'activité de ventes volontaires des sociétés civiles professionnelles ou des sociétés d'exercice libéral, non soumises à l'impôt sur les sociétés, aurait entraîné l'exigibilité de certains impôts : taxation immédiate des bénéfices non encore imposés et des plus-values latentes afférentes à l'activité.

La solution préconisée par votre rapporteur pour avis avait consisté à prévoir que l'article 151 octies s'applique aux opérations de restructuration entraînées par le nouveau régime des ventes volontaires de meubles aux enchères.

Le gouvernement a préféré traiter le cas général en adaptant le régime fiscal des fusions et apports des sociétés de personnes dans le collectif budgétaire.

L'article 19 du projet de loi de finances rectificative pour 1999 répond ainsi très largement aux préoccupations de votre rapporteur pour avis, même s'il estime nécessaire d'obtenir du gouvernement certaines précisions en ce qui concerne l'application du nouveau régime.

Comme le fait remarquer le rapporteur de l'Assemblée nationale, le seul problème qui n'est pas réglé est la qualification de l'apport de la part " vente volontaires " comme apport d'une branche complète d'activité. La commission des Lois de l'Assemblée nationale suivant en cela le gouvernement considère que cette qualification ne peut être présumée et s'est satisfaite de l'engagement du ministre des finances révélé par la ministre de la culture en première lecture au Sénat tendant à " définir avec les commissaires priseurs les conditions de la qualification de leurs actifs apportés en branche complète d'activité en vue de l'application de plein droit de ce régime fiscal. "On pourrait également se rallier à cette position dès lors que l'on sera tenu informé de la concertation en cours avec la profession sur ce sujet.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur pour avis, un certain nombre de points n'ont pas encore trouvé de solution :

- Il s'agit tout d'abord de l'apport par une entreprise individuelle qui doit pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts. En effet, les locaux, le matériel, le personnel sont actuellement communs aux deux branches (judiciaire et volontaire). Après la réforme, deux structures cohabiteront le plus souvent dans les mêmes lieux et se partageront matériel et personnel. Il faut donc que soit clairement confirmé que l'activité ventes volontaires constitue une branche complète et autonome d'activité.

- Il s'agit également de voir maintenu le report d'imposition des plus-values (article 93 quater 1 du code général es impôts) en cas de cessation de l'affectation au patrimoine professionnel des titres rémunérant l'apport à la société de ventes volontaires si le commissaire-priseur cesse son activité judiciaire.

- Pour l'apport par une société civile professionnelle ou une société d'exercice libéral soumise à l'impôt sur les sociétés il s'agit d'obtenir confirmation de ce que l'activité de ventes volontaires constitue une branche complète et autonome d'activités et par suite que l'apport à une société de ventes volontaires bénéficie des dispositions de l'article 210 B du code général des impôts.

- Pour l'apport par une société civile professionnelle non soumise à l'impôt sur les sociétés il s'agit de savoir également en cas de cessation de l'activité de ventes judiciaires ou en cas de dissolution, si la scission n'est pas susceptible de mettre fin au report d'imposition des plus-values.

- En matière de droit d'enregistrement, il s'agit de savoir si l'application du droit fixe est soumise aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 809-1 bis du code général des impôts, en cas de cessation de l'activité ventes judiciaires ou en cas de dissolution d'une société civile professionnelle non soumise à l'impôt sur les sociétés.

- Il s'agit enfin de savoir si la vente de l'activité de ventes judiciaires suivie de la transformation de la société civile professionnelle en société de ventes volontaires n'entraîne pas création d'un être moral nouveau.

D'autres points méritent également d'être explicités. Ainsi, parmi les événements de nature à faire cesser le report, il faut compter non seulement la vente des titres reçus en échange des actifs apportés mais encore la vente des titres ou la dissolution de la société apporteuse. Or il est à craindre dans le cas des études de commissaires-priseurs que des désaccords aboutissent soit à la vente des parts de l'un des associés soit à la dissolution de la société civile, entraînant du même coup la fin du report d'imposition.

Votre rapporteur pour avis souhaite que le gouvernement fasse connaître les solutions qui pourraient être apportées à ces difficultés.

Avis de la commission : votre commission vous demande de confirmer la suppression de cet article.

ARTICLE 43 ter


Application du droit fixe de l'article 809 du code général des impôts aux apports résultant de la présente loi

Commentaire : Cet article a pour objet, dans l'attente d'une confirmation du gouvernement, de rendre applicable sans ambiguïté le régime de l'article 809 du code général des impôts aux apports de branches effectués par la société civile professionnelle ou les sociétés d'exercice libéral non soumises à l'impôt sur les sociétés.

L'Assemblée nationale a, suivant le rapporteur de sa commission des lois supprimé cet article au motif que le code des impôts prévoyait déjà l'application d'un droit fixe de 1500 francs aux restructurations des sociétés civiles professionnelles non soumises à l'impôt sur le revenu.

En fait, une ambiguïté persiste dans la mesure où le paragraphe II de l`article 816 A dispose que le régime du I dudit article prévoyant l'application du droit fixe est applicable aux sociétés apporteuses non soumises à l'impôt sur le revenu " mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu du 3° du 1 de l'article 809 ", qui, précisément, mentionne les mutations portant sur des fonds de commerce, auxquels pourraient être assimilés les apports des titulaires des offices.

Avis de la commission : votre commission vous demande de confirmer la suppression de cet article.

ARTICLE 43 quater

Transformation du statut de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris


Commentaire : Cet article introduit au Sénat sur un amendement du Gouvernement, tend à conférer le statut de société anonyme à la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris tout en transférant la chambre de discipline à une Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris créée à cet effet.

En première lecture, votre commission de finances soucieuse de favoriser la modernisation de l'Hôtel Drouot, qui constitue un facteur essentiel de la compétitivité du marché de l'art parisien, avait proposé dans un souci de neutralité fiscale un dispositif de report d'imposition des plus-values qu'allait rendre exigible le changement de statut de l'Hôtel Drouot imposé par la présente loi.

Au cours de la discussion en séance publique, le gouvernement a déposé un amendement auquel le Sénat s'est sur l'avis de sa commission des finances, rallié à titre conservatoire au dispositif proposé qui par des voies juridiques tend à éviter qu'un changement de statut ne vienne rendre exigibles certaines impositions jusqu'à présent reportées.

La solution dont votre commission reconnaît volontiers qu'elle est plus élégante que le système de report d'imposition qu'elle avait proposé, semble effectivement empêcher que l'Hôtel Drouot ne soit accablé d'impôt avant même d'avoir entrepris sa restructuration.

Nul doute qu'il s'agit là d'une conditions nécessaire et non suffisante à la modernisation d'un outil, qui en dépit des critiques réitérées pourrait rester un des atouts de la place de Paris dès lors que `l'indispensable rationalisation - du point de vue du rythme des expositions notamment - saurait en préserver toute l'originalité.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 43 quinquies

Régime fiscal de l'indemnité


Commentaire : Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale. Il a pour objet de permettre un report de l'impôt en cas de souscription de parts ou actions des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères et de tenir compte de l'endettement des commissaires-priseurs contracté pour l'acquisition de leur charge.

Considérant que l'indemnité constitue le prix de cession d'un élément d'actif immobilisé, l'administration fiscale a, dans une réponse écrite à votre rapporteur pour avis, indiqué que "  l'excédent du montant de l'indemnité sur la part du prix payé par les commissaires-priseurs à leur prédécesseur au titre du droit de présentation relèverait du régime des plus ou moins values professionnelles. "

Dans cette hypothèse les plus-values réalisées par les commissaires-priseurs relevant de l'impôt sur le revenu, titulaires de leurs charges depuis au moins deux ans, seraient soumises au taux réduit d'imposition des plus-values à long terme de 16% de l'article 39 quindecies I 1 du code général des impôts, soit avec les prélèvements sociaux, un taux effectif de 26 %.

En premier lieu, votre commission reste réservée sur la possibilité d'appliquer de façon évidente, le régime des plus-values professionnelles aux indemnités attribuées au titre de la présente loi : s'il paraît concevable de soumettre l'indemnité à un prélèvement forfaitaire, on ne peut que constater que la notion même de plus-value n'est pas applicable de façon évidente dans le cas d'espèce.

Le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale précise dans son rapport écrit que l'indemnité ne sera imposable qu'au titre de la plus-value, c'est-à-dire de la différence entre l'indemnité et le prix d'acquisition de l'office.

Maintenant est-on sûr qu'une telle formule soit à la fois claire et ne comporte aucun biais ? Que faut-il entendre par prix d'acquisition ? Faudra-t-il ne retenir que la part du prix correspondant à l'activité volontaire et alors comment faudra-t-il la calculer ?

(i) Le régime des plus-values professionnelles est adapté au cas de cessation de l'activité

Un examen plus approfondi du traitement fiscal des plus-values à long terme dans le cadre des bénéfices commerciaux ou non commerciaux ou dans celui de l'impôt sur les sociétés tend à montrer que l'application d'un taux d'imposition proportionnel de 26 %, apparemment avantageux, ne semble correspondre qu'au régime de droit commun applicable notamment aux cessions de clientèles en cas de cessation d'activité.

En revanche dès lors que l'on se situe dans la perspective de la poursuite de l'activité, on ne peut que souligner qu'un tel mode d'imposition est moins avantageux que celui de droit commun, s'agissant au surplus d'un revenu assimilable à une indemnité d'expropriation.

Si l'on analyse l `indemnisation prévue par la présente loi comme une indemnité d'expropriation correspondant à la cession forcée d'une partie de son fonds de commerce, le commissaire-priseur qui veut poursuivre son activité de vente volontaire dans le cadre des nouvelles sociétés de vente aux enchère ne peut, par ce qu'il ne peut poursuivre son activité avec le même statut juridique, bénéficier des avantages de l'étalement comme pourraient le faire une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés.

(ii) Les proposition de votre commission : se référer au régime applicable à l'expropriation des particuliers

On peut se demander d'ailleurs s'il s'agit vraiment d'un régime professionnel, sachant qu'en application de l'article 42 de la présente loi les indemnités dues aux sociétés civiles professionnelles sont réglées à leurs membres en proportion de leurs droits d'associés, c'est-à-dire que les indemnités sont versées directement aux associés qui sont donc redevables de l'impôt dû au titre de l'indemnité, sans que celle-ci soit imposée au niveau des SCP.

Cette transparence justifierait que, prenant modèle sur ce qui existe pour les particuliers faisant une plus-value immobilière à la suite d'une expropriation, on exonère les sommes réinvesties dans des sociétés de ventes volontaires. On peut rappeler que l'article 150 E du code général des impôts prévoit que dans ce cas elles " n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au réemploi de l'indemnité par l'achat d'un ou plusieurs bien de même nature dans un délai de six mois du paiement. "

Telle est la raison d'équité mais aussi et surtout d'efficacité économique pour laquelle votre commission des finances vous propose de reprendre le dispositif de première lecture créant un régime ad hoc pour permettre aux commissaires-priseurs qui veulent poursuivre leur activité de ventes volontaires et réinvestissent l'intégralité de leur indemnisation dans une nouvelle société de vente volontaire, de bénéficier d'un report de l'impôt dû à ce titre.

De même, il a paru équitable de reprendre le dispositif de première lecture favorisant les commissaires-priseurs encore endettés, qui ne seraient imposés que sur la part de leur indemnisation non affectée au remboursement des dettes contractées pour l'acquisition de leur charges.

Avis de la commission : votre commission vous demande de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous propose.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 44

Exemption des catalogues de vente du droit de reproduction

Actuellement, les commissaires-priseurs sont en application de l'article 17 de la loi du 27 mars 1997 exemptés du droit de reproduction que les auteurs peuvent leur réclamer dès lors que la reproduction ne peut être considérée comme la " courte citation " prévue par la loi de 1957. Ce régime de faveur n'était pas applicable aux galeries.

Bien que la société qui se charge des droits de la plupart des artistes ait annoncé qu'elle n'entendait pas réclamer à la fois le droit de suite et le droit de reproduction, il y a là, pour votre rapporteur pour avis, une question de principe qui ne peut venir d'une renonciation unilatérale, toujours révocable mais qui doit être tranchée par la loi.

On ne voit pas nettement ce qui distingue, du point de vue de l'artiste, une vente publique d'une vente judiciaire. Il serait incohérent de faire dépendre l'application du droit de reproduction du statut juridique de la vente et la qualité de celui qui l'organise - qu'il soit ou non commerçant .

En outre, on pourrait assister, compte tenu de la tendance de la jurisprudence, à l'utilisation par certains ayants-droit de cette position de force juridique comme un moyen de pression sur les modalités d'organisation de la vente.

Telle est la raison pour laquelle votre commission des finances vous propose de ne pas soumettre au droit de reproduction prévu à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, les reproductions, intégrales ou partielles, d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente, pour les exemplaires mis à la disposition du public dans le seul but de décrire les oeuvres d'art offertes à la vente. L'exonération est donc limitée aux oeuvres effectivement mises en vente et ce de façon non discriminatoire entre galeries et maisons de vente . Il s'agit en quelque sorte d'appliquer le principe " non bis in idem " en ne soumettant pas au droit de reproduction des oeuvres entrant dans le cadre du droit de suite.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article additionnel.

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