Directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative
au contrôle officiel des denrées alimentaires

Le Conseil des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que les échanges de denrées alimentaires occupent une place de tout premier plan dans le marché commun ; que tous les États membres doivent se soucier de protéger la santé et les intérêts économiques de leurs citoyens ; que, à cet égard, la protection de la santé revêt une importance absolument prioritaire et qu'il est nécessaire, pour l'assurer, d'harmoniser et de rendre plus efficace le contrôle officiel des denrées alimentaires ; considérant cependant que les différences entre les législations nationales concernant ce type de contrôles sont de nature à entraver la libre circulation des marchandises ;

considérant que, dès lors, il est nécessaire de rapprocher ces législations ;

considérant qu'il convient dans un premier temps d'harmoniser les principes généraux devant présider à l'exercice des contrôles ;

considérant que des dispositions particulières, en complément des principes généraux, pourront, si nécessaire, être arrêtées ultérieurement ;

considérant que la présente directive a pour objet le contrôle de la conformité des aliments à la législation alimentaire ; que celle-ci inclut les dispositions relatives à la protection de la santé, les règles de composition et celles relatives à la qualité destinées à assurer la protection des intérêts économiques des consommateurs, ainsi que les dispositions relatives à leur information et à la loyauté des transactions commerciales ;

considérant que, en même temps que les denrées alimentaires, il convient de contrôler les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec celles-ci ;

considérant que, dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur, les denrées alimentaires destinées à franchir les frontières intracommunautaires doivent être contrôlées avec le même soin que celles destinées à être commercialisées dans l'État membre de fabrication ;

considérant que, à cet effet, le contrôle doit être fondé en principe sur les dispositions en vigueur dans l'État membre de fabrication ; que toutefois un tel principe ne s'applique pas lorsqu'il a été établi, à la satisfaction de l'autorité chargée du contrôle, par tout moyen approprié, y compris la présentation de documents commerciaux, que le produit en question est destiné à être expédié vers un autre État membre et qu'il est conforme aux dispositions en vigueur dans ce dernier ;

considérant que, pour être efficaces, les contrôles doivent être réguliers ; qu'ils ne doivent pas être sujets à des limitations quant à l'objet, au stade et au moment où il convient de les effectuer, et qu'ils doivent prendre les formes les mieux appropriées à en garantir l'efficacité ;

considérant que, pour assurer que les procédures de contrôle ne soient pas éludées, il est nécessaire de prévoir que les États membres n'excluent pas d'un contrôle approprié un produit du fait qu'il est destiné à l'exportation en dehors de la Communauté ;

considérant qu'il s'impose d'attribuer aux contrôleurs des pouvoirs adéquats ;

considérant que si, d'une part, il n'est pas opportun de reconnaître aux entreprises le droit de s'opposer aux contrôles, il faut sauvegarder, d'autre part, leurs droits légitimes et notamment le droit au secret de production et un droit de recours ;

considérant que les autorités préposées aux contrôles des denrées alimentaires peuvent différer d'un État membre à l'autre ; qu'il est donc opportun de publier une liste des autorités compétentes en la matière dans chaque État membre, avec l'indication des territoires de leur compétence et des laboratoires habilités à effectuer des analyses dans le cadre desdits contrôles ;

considérant que les contrôles officiels doivent contribuer efficacement à prévenir les infractions à la législation relative aux denrées alimentaires ; que, à cet effet, ils doivent être programmés en fonction de critères appropriés ;

considérant que, s'il incombe en premier lieu aux États membres d'arrêter leurs programmes de contrôle, il est nécessaire, dans la perspective de l'achèvement et du fonctionnement du marché intérieur, de disposer également de programmes coordonnés au niveau communautaire ;

considérant que l'exécution à la fois des programmes nationaux et des programmes coordonnés permettra d'acquérir l'expérience faisant encore largement défaut au stade actuel ; que, sur la base de cette expérience, un révision de la présente directive pourra s'avérer nécessaire en vue de parfaire le régime qu'elle établit ;

considérant qu'il convient de laisser aux États membres un certain degré de liberté en ce qui concerne les moyens pratiques d'exécution des contrôles pour ne pas interférer dans des systèmes qui ont fait leur preuve et qui sont adaptés aux situations particulières de chaque État membre,

A arrêté la présente directive :

Article premier

1. La présente directive établit les principes généraux relatifs à l'exercice du contrôle officiel des denrées alimentaires.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par "contrôle officiel des denrées alimentaires", ci-après dénommé "contrôle", le contrôle par les autorités compétentes de la conformité :

- des denrées alimentaires,

- des additifs alimentaires, des vitamines, des sels minéraux, des oligo-éléments et des autres produits d'addition destinés à être vendus en tant que tels,

- des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, avec les dispositions ayant pour objet de prévenir les risques pour la santé publique, d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou de protéger les intérêts des consommateurs, y compris celles ayant pour objet leur information.

3. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre de réglementations communautaires plus spécifiques.

4. La présente directive ne s'applique pas aux contrôles métrologiques.

Article 2

1. Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que le contrôle soit effectué conformément à la présente directive.

2. Les États membres veillent à ce que les produits destinés à être expédiés vers un autre État membre soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être commercialisés sur leur propre territoire.

Article 3

Les États membres n'excluent pas d'un contrôle approprié un produit du fait qu'il est destiné à être exporté en dehors de la Communauté.

Article 4

1. Le contrôle est effectué :

a ) d'une façon régulière,

b ) en cas de soupçon de non-conformité.

2. Le contrôle est effectué de façon proportionnée à l'objectif poursuivi.

3. Il s'étend à tous les stades de la production, de la fabrication, de l'importation dans la Communauté, du traitement, de l'entreposage, du transport, de la distribution et du commerce.

4. Le contrôle s'effectue en règle générale sans avertissement préalable.

5. L'autorité compétente est tenue, dans chaque cas, de choisir, parmi les stades énumérés au paragraphe

3, celui ou ceux qui sont les plus appropriés au vue de la recherche envisagée.

Article 5

Le contrôle consiste en un ou plusieurs des opérations suivantes, conformément aux conditions prévues aux articles 6 à 9 et en fonction de la recherche envisagée :

1 ) inspection,

2 ) prélèvement d'échantillons et analyse,

3 ) contrôle de l'hygiène du personnel,

4 ) examen du matériel scriptural et documentaire,

5 ) examen des systèmes de vérification éventuellement mis en place par l'entreprise et des résultats qui en découlent.

Article 6

Sont soumis à l'inspection :

a ) l'état et l'usage qui est fait, aux différents stades visés à l'article 4 paragraphe 3, des terrains, locaux, bureaux, installations et de leur environnement, des moyens de transport, équipement et matériels ;

b ) les matières premières, ingrédients, auxiliaires technologiques et autres produits mis en oeuvre pour la préparation et la production des denrées alimentaires ;

c ) les produits semi-finis ;

) les produits finis ;

e ) les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

f ) les produits et procédés de nettoyage et d'entretien et les pesticides ;

g ) les procédés utilisés pour la fabrication ou le traitement des denrées alimentaires ;

h ) l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

i ) les moyens de conservation.

2. Les opérations visées au paragraphe 1 peuvent être complétées, en cas de besoin, par :

- l'audition du responsable de l'entreprise inspectée et des personnes travaillant pour le compte de cette entreprise ;

- le relevé des valeurs enregistrées par les instruments de mesurage mis en place par l'entreprise ;

- des contrôles, effectués par l'autorité compétente avec ses propres instruments, de mesures faites au moyen des instruments mis en place par l'entreprise.

Article 7

1. Des échantillons des produits visés à l'article 6 paragraphe 1 points b) à f ) peuvent être prélevés aux fins d'analyse.

Les États membres prennent les dispositions nécessaires afin d'assurer aux assujettis le bénéfice d'une éventuelle contre-expertise.

2. Les analyses sont effectuées par des laboratoires officiels. Les États membres peuvent également habiliter d'autres laboratoires à effectuer ces analyses.

Article 8

Sont soumises au contrôle de l'hygiène visé à l'article 5 point 3 les personnes qui, dans l'exercice de leur profession, entrent directement ou indirectement en contact avec les matières et produits mentionnés à l'article 6 paragraphe 1 points b ) à f ).

Ce contrôle a pour objet de vérifier le respect des normes d'hygiène concernant la propreté personnelle et la tenue vestimentaire. Il est effectué sans préjudice des examens médicaux.

Article 9

1. Les agents chargés du contrôle peuvent prendre connaissance du matériel scriptural et documentaire détenu par les personnes physiques et morales aux différents stades visés à l'article 4 paragraphe 3.

2. Les agents chargés du contrôle peuvent également faire des copies ou extraits du matériel scriptural et documentaire soumis à leur examen.

Article 10

Lorsque les agents de contrôle relèvent ou soupçonnent une irrégularité, ils prennent les mesures nécessaires.

Article 11

1. Les États membres assurent aux agents chargés du contrôle le droit de procéder aux opérations prévues aux articles 6 à 10.

2. Les États membres prescrivent que les personnes physiques et morales concernées sont tenues de se soumettre au contrôle exercé conformément à la présente directive et d'assister les agents chargés du contrôle dans l'exercice de leur tâche.

Article 12

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes physiques et morales concernées par le contrôle jouissent d'un droit de recours contre les mesures prises par l'autorité compétente pour l'exercice du contrôle.

2. Ils prescrivent que les agents chargés du contrôle sont tenus au secret professionnel.

Article 13

Pour assurer l'application uniforme de la présente directive dans tous les États membres, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans un délai d'un an à compter de l'adoption de la présente directive, un rapport sur :

a ) les dispositions relatives à la formation des inspecteurs actuellement en vigueur dans les États membres ;

b ) la possibilité d'élaborer des dispositions communautaires relatives à la définition de la formation de base et du perfectionnement des inspecteurs ;

c ) la possibilité de fixer des normes de qualité communautaire pour tous les laboratoires participant aux contrôles et aux prélèvements d'échantillons dans le cadre de la présente directive ;

d ) la possibilité de créer un service d'inspection de la Communauté, prévoyant également l'échange d'informations entre tous les établissements et personnes s'occupant des contrôles.

Article 14

1. La ou les autorités compétentes des États membres établissent des programmes prévisionnels définissant la nature et la fréquence des contrôles qui doivent être effectués de façon régulière conformément à l'article 4 paragraphe 1 point a ) pendant une période déterminée.

2. Chaque année, avant le 1er mai, les États membres transmettent à la Commission toutes informations utiles relatives à l'exécution, pendant l'année précédente, des programmes visés au paragraphe 1, en précisant :

- les critères qui ont présidé à l'élaboration de ces programmes ;

- le nombre et la nature des contrôles effectués,

- le nombre et la nature des infractions constatées.

3. Chaque année, avant le 16 octobre, et pour la première fois en 1991, la Commission adresse aux États membres, après les avoir consultés dans le cadre du comité permanent des denrées alimentaires, une recommandation relative à un programme coordonné de contrôles pour l'année suivante. Cette recommandation peut faire l'objet d'adaptations ultérieures, rendues nécessaires pendant l'exécution du programme coordonné.

Le programme coordonné indique en particulier, les critères qu'il convient de retenir par priorité pour son exécution.

Les informations prévues au paragraphe 2 contiennent un chapitre distinct et spécifique concernant l'exécution du programme coordonné.

4. Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la notification de la présente directive, la Commission transmet au Conseil un rapport sur l'application du présent article, accompagné, le cas échéant, de toute proposition appropriée.

Article 15

Chaque État membre communique à la Commission :

- la ou les autorités compétentes et leur ressort territorial et fonctionnel,

- le ou les laboratoires officiels ou habilités par les autorités compétentes chargés d'effectuer les analyses dans le cadre du contrôle.

Ces listes sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes série C.

Article 16

Les États membres adoptent et publient, au plus tard douze mois après la notification ( 4 ) de la présente directive, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard vingt-quatre mois après sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 17

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1989.

Par le Conseil

Le président

P. SOLBES

( 1 ) JO No C 20 du 27. 1. 1987, p. 6, JO No C 88 du 5. 4. 1987, p. 14, et JO No C 131 du 27. 5. 1989, p. 6 .

( 2 ) JO No C 345 du 21. 12. 1987, p. 80, et JO No C 120 du 16. 5. 1989 .

( 3 ) JO No C 347 du 22. 12. 1987, p. 1.(4 ) La présente directive a été notifiée aux États membres le 20 juin 1989.

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