Rapport n° 46 (2000-2001) de M. Xavier PINTAT , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 25 octobre 2000

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N° 46

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 octobre 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail concernant l' interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination,

Par M. Xavier PINTAT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait, Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle Bidard-Reydet, vice-présidents ; MM. Michel Caldaguès, Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès, secrétaires ; Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Jean Bernard, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Xavier Dugoin, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, Louis Le Pensec, Simon Loueckhote, Philippe Madrelle, René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano, Michel Pelchat, Xavier Pintat, Bernard Plasait,
Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas, André Rouvière.

Voir le numéro :

Sénat : 448 (1999-2000)

Traités et conventions .

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser la ratification de la convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination.

Cette convention, adoptée à l'unanimité le 17 juin 1999 par la Conférence internationale du travail, s'inscrit dans la continuité des actions entreprises depuis plusieurs décennies par l'Organisation internationale du travail mais aussi dans l'effort entrepris par la communauté internationale pour promouvoir et renforcer les droits de l'enfant. Dix années auparavant, le 6 novembre 1989, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait la Convention relative aux droits de l'enfant, aujourd'hui ratifiée par la quasi-totalité des Etats.

Au sein de l'Organisation internationale du travail, la convention n°138, adoptée en 1973, établissait déjà un âge minimum d'admission à l'emploi. Mais compte tenu de l'application très inégale de par le monde de ses dispositions, souvent complexes, il est apparu nécessaire d'aller plus loin, en rassemblant dans un instrument spécifique les dispositions les plus urgentes de nature à interdire totalement, après les avoir clairement identifiées, les formes les plus inacceptables de travail des enfants, en particulier l'esclavage et le travail forcé, l'utilisation aux fins de prostitution, d'exploitation pornographique ou de trafic illicite ou encore les tâches nuisant à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.

Votre rapporteur évoquera les principales données du travail des enfants dans le monde, avant de présenter l'état du droit international existant et l'apport de la convention n° 182.

I. LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE FACE AU TRAVAIL DES ENFANTS

En dépit de l'adoption de plusieurs instruments internationaux et de législations nationales établissant une réglementation de l'âge d'entrée au travail, le phénomène du travail des enfants demeure massif et s'avère très largement dépendant de l'évolution démographique, économique et sociale des pays en développement.

A. LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS LE MONDE

Le Bureau international du travail (BIT) tente depuis plusieurs années de mesurer le phénomène du travail des enfants dans le monde .

Selon ses estimations, 250 millions d'enfants âgés de 5 à 14 ans , essentiellement situés dans les pays en développement d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, seraient astreints au travail, 120 millions d'entre eux travaillant à temps plein alors que 130 millions travailleraient à titre complémentaire, tout en étant scolarisés ou en exerçant une autre activité non économique.

En valeur absolue, la majorité des enfants au travail se trouve en Asie (plus de 150 millions d'enfants), mais en termes relatifs, le phénomène est plus marqué en Afrique , où plus de 40 % des enfants de 5 à 14 ans exerceraient une activité économique (contre 21 % en Asie et 17 % en Amérique latine). Quoique limité, le phénomène touche également certains pays de l'Europe du sud ou de l'Europe centrale et orientale, dans les activités saisonnières, les métiers de la rue, les petits ateliers ou dans le cadre du travail à domicile.

La proportion d'enfants travailleurs est plus élevée en zone rurale qu'en zone urbaine, 90 % d'entre eux étant occupés à des activités agricoles ou assimilées. Le travail des enfants augmente cependant régulièrement dans les villes des pays en développement où ils sont employés dans les commerces et les services et, dans une moindre mesure, dans le secteur manufacturier.

Si la pauvreté, le poids des traditions ou le recours privilégié à la main-d'oeuvre enfantine pour certains types de tâches se conjuguent pour maintenir à un niveau élevé le nombre d'enfants de moins de 15 ans exerçant une activité économique, la communauté internationale n'en a pas moins pris conscience du caractère préjudiciable du travail des enfants et de la nécessité d'aller vers sa réduction progressive.

Le travail des enfants contredit en effet le droit de chacun à une éducation élémentaire de base, gage d'une meilleure insertion dans la société. Un travail trop précoce peut également nuire gravement à la santé et au développement de l'enfant. Mais surtout, la communauté internationale s'est particulièrement focalisée sur certaines formes d'exploitation des enfants , particulièrement intolérables, que ce soit dans des travaux dangereux, dans certaines formes de travail forcé ou de servitude, dans des activités donnant lieu à des mauvais traitements ou dans des réseaux de prostitution et de traite des mineurs.

B. LE DROIT INTERNATIONAL ET LE TRAVAIL DES ENFANTS

La question du travail des enfants a été prioritairement traitée dans le cadre de l' Organisation internationale du travail . Dès sa fondation, en 1919, elle adoptait la convention n° 5 sur l'âge minimum qui interdit le travail des enfants de moins de 14 ans dans les établissements industriels. Neuf autres conventions sectorielles ultérieures sont venues compléter ce premier socle de règles internationales.

La convention n° 29 sur le travail forcé , de 1930, s'applique également à certaines formes de travail des enfants parmi les plus inacceptables, comme leur mise en servitude ou leur exploitation aux fins de prostitution et de pornographie.

En 1973, la convention n° 138 sur l'âge minimum de l'OIT est venue rassembler l'ensemble des principes énoncés progressivement dans les conventions précédentes. Cette convention oblige les Etats qui la ratifient à fixer un âge minimal d'admission à l'emploi et à s'engager à poursuivre une politique nationale d'élévation progressive de cet âge minimal de manière à permettre aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental.

La convention n° 138 pose le principe selon lequel l'âge minimal ne devrait pas être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire , ni en tout cas à 15 ans . Les pays dont l'économie et les institutions scolaires ne sont pas assez développées peuvent fixer l'âge minimal initial à 14 ans.

La convention n° 138 prescrit également de fixer à 18 ans l'âge minimal pour tout travail dangereux, c'est-à-dire susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, chaque législation nationale devant définir les types d'emplois concernés. Toutefois, cet âge peut être abaissé à 16 ans si la santé, la sécurité et la moralité des intéressés sont pleinement garanties et s'ils ont reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

La convention n° 138, tout en posant des principes relativement clairs, se caractérise par une grande souplesse dans leur application puisque les Etats peuvent en limiter la portée pour certains types d'entreprises ou branches d'activité économique.

Si la grande majorité des pays membres de l'OIT (133 sur 174) ont ratifié au moins une des onze conventions relatives à l'âge minimal d'admission à l'emploi, la convention n° 138, considérée comme l'un des piliers fondamentaux de l'OIT, et entrée en vigueur depuis juin 1976, n'a été ratifiée que par 100 pays (voir liste en annexe I). Parmi les Etats n'ayant pas ratifié, on trouve certains pays comme les Etats-Unis, qui n'ont ratifié que deux des huit conventions fondamentales de l'OIT, et nombre de pays d'Afrique et d'Asie, notamment l'Inde et le Pakistan. On observe toutefois une accélération encourageante des ratifications puisque 11 adhésions ont été enregistrées en 1998, 15 en 1999 et 16 depuis le début de l'année 2000.

En dehors des conventions de l'OIT, d'autres instruments internationaux peuvent s'appliquer au travail des enfants, notamment à ses formes les plus intolérables : la convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants du 30 septembre 1921 et la convention pour la répression de la traite des humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 2 décembre 1949. Surtout, la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 , entrée en vigueur le 2 septembre 1990, a mis l'accent sur la dignité humaine fondamentale de tous les enfants et énonce toute la gamme de leurs droits fondamentaux, civils et politiques, économiques, sociaux et culturels. Définissant l'enfant comme tout être humain de moins de 18 ans, sauf si la législation nationale stipule que la majorité est atteinte plus tôt, elle interdit également d'enrôler dans les forces armées ou de faire participer directement à des hostilités toute personne n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans. Deux protocoles facultatifs à la convention, l'un sur le relèvement de l'âge minimal d'enrôlement dans les forces armées, l'autre sur la vente d'enfants, la prostitution enfantine et la pornographie, devraient être adoptés au cours de l'année 2000.

C. LA MISE EN oeUVRE DE L'INTERDICTION DU TRAVAIL DES ENFANTS

La mise en oeuvre de l'interdiction du travail des enfants repose en premier lieu sur les législations nationales . Dans les pays européens, les âges minimaux au travail sont égaux ou supérieurs à 15 ans et la scolarité obligatoire va au moins jusqu'à cet âge. La loi fédérale américaine interdit le travail avant 16 ans et les travaux dangereux avant 18 ans. Presque tous les pays en développement interdisent le travail forcé, l'esclavage et la traite des enfants et réglementent l'entrée au travail par un seuil d'âge et de pénibilité. Toutefois, dans de nombreux pays , la législation n'applique que partiellement la convention n° 138 de l'OIT , restreignant son champ d'application à certains secteurs limités, ou prévoyant de multiples dérogations, par exemple pour les entreprises familiales, les services domestiques ou les travaux dits " légers ", notion prêtant le flanc à des interprétations diverses et parfois extensives. En outre, de nombreux pays sont dans l'incapacité d'assurer le contrôle et l'application des prescriptions légales, si tant est qu'ils en aient réellement la volonté dans un contexte économique de pauvreté qui n'offre guère d'alternative.

Au-delà du cadre législatif, plusieurs pays tels que le Bangladesh, l'Inde, l'Indonésie, le Népal, les Philippines, la Tanzanie, la Thaïlande ou la Turquie ont mis en oeuvre des programmes d'action nationaux tendant à identifier les secteurs les plus sensibles, en particulier pour les travaux dangereux, et à les traiter en priorité. Plusieurs pays occidentaux, comme l'Australie, la Belgique, le Canada, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, le Luxembourg ou la Norvège apportent leur contribution à ces actions au travers du programme international pour l'abolition du travail des enfants de l'OIT.

A titre d'exemple, l'Indonésie a mis en place une commission de haut niveau concernant 2 000 enfants travaillant dans des conditions dangereuses sur des plates-formes de pêche au nord de Sumatra. Le Brésil a établi un programme visant à retirer 120 000 enfants actuellement employés dans des mines, des carrières ou des plantations de thé, de sisal et de canne à sucre. Une action analogue est menée en Tanzanie et au Kenya pour les plantations de café et de thé.

Sur un autre plan, les distributeurs et les organisations de consommateurs , dans les pays industrialisés, ont mis le travail des enfants au premier rang de leurs préoccupations. Certaines enseignes ont décidé de ne plus vendre d'articles produits par la main-d'oeuvre enfantine. La Fédération internationale de football a mis au point un code de conduite interdisant l'emploi d'enfants de moins de 15 ans pour la fabrication d'articles agréés par elle. L'OCDE a énoncé, à l'intention des entreprises multinationales, des recommandations visant à contribuer à l'abolition effective du travail des enfants et à l'élimination de toute forme de travail forcé.

A l'échelle du commerce international , l'Union européenne est convenue d'un nouveau système généralisé de préférences prévoyant une réduction des droits de douane sur les produits exportés par les pays en développement tout en exigeant l'interdiction des produits fabriqués en contradiction avec les normes de l'OIT, en particulier sur le travail des enfants. Les Etats-Unis subordonnent également l'octroi de privilèges commerciaux au respect des droits fondamentaux des travailleurs.

En revanche, les tentatives visant à inclure dans les traités de commerce international un volet social relatif aux droits des travailleurs, notamment l'interdiction du travail forcé et du travail des enfants, se sont jusqu'à présent heurtées au refus de nombreux pays en développement qui y voient une tentative de " protectionnisme déguisé ".

II. LA CONVENTION N° 182 SUR L'INTERDICTION DES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS

La réduction du travail des enfants demeure un objectif majeur de la communauté internationale, en vue de promouvoir le droit à l'éducation et à un plein développement moral et physique des enfants. Pour autant, elle peut difficilement être imposée par des instruments internationaux ou des mesures de rétorsion. Elle requiert nécessairement la prise en compte de l'environnement économique, social et culturel des pays en développement et implique des politiques globales, combinant des interdictions ou limitations et des mesures d'accompagnement, tant pour les enfants eux-mêmes et leurs familles que pour les secteurs d'activité où ils sont employés.

La convention n° 182 de l'OIT, adoptée en juin 1999, tient compte de cette approche plus réaliste du phénomène du travail des enfants et de l'inévitable progressivité de son élimination, et considère que l'action de la communauté internationale doit se concentrer sur les formes les plus intolérables de travail des enfants afin d'obtenir rapidement, dans ces domaines, des résultats concrets.

A. LA NÉCESSITÉ D'UNE ACTION CIBLÉE ET VIGOUREUSE

La volonté de prolonger la convention n° 138 de l'OIT par un instrument plus limité mais plus contraignant , résulte d'un double constat :

- la convention n° 138 s'avère difficile à mettre en oeuvre,

- il importe de lutter en priorité contre les formes les plus inadmissibles du travail des enfants.

La convention n° 138 qui traite globalement de la question du travail des enfants, apparaît à de nombreux Etats, trop complexe et difficile à mettre en oeuvre dans le détail, compte tenu des nombreuses possibilités de dérogations qu'elle prévoit. Cette complexité a longtemps freiné le mouvement de ratification de la convention et constitue toujours un obstacle à son application effective.

Le cheminement très progressif vers l'abolition du travail des enfants, tel qu'envisagé par la convention n° 138, est apparu beaucoup trop lent au regard des formes les plus intolérables de travail des enfants .

Celles-ci visent tout d'abord les travaux dangereux , notamment l'exposition aux pesticides, engrais et herbicides dans l'agriculture, les risques de maladies respiratoires liées au travail dans les mines, les risques d'accidents et de maladies dans les fabriques de céramiques et de verreries, d'allumettes et de feux d'artifice, les dangers de modes de pêche pratiqués couramment en Asie et consistant à faire plonger des enfants sans équipement de protection.

Le domaine du travail domestique constitue une seconde source de préoccupation compte tenu de la durée souvent excessive des journées de travail et des mauvais traitements et sévices fréquemment constatés sur les enfants domestiques.

L'esclavage et le travail forcé des enfants demeure également une réalité dans certains pays d'Asie du sud et du sud-est comme en Afrique. L'une des formes de travail forcé la plus répandue est la servitude pour dette , les enfants travaillant pour acquitter une dette ou une autre obligation contractée par la famille.

Enfin, l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales a pris ces dernières années une ampleur inquiétante et constitue la source de traumatismes physiques et psychiques souvent irréversibles.

C'est afin de s'attaquer à ces abus les plus intolérables qu'a été lancée l'élaboration d'un instrument spécifique.

B. LA CONVENTION N° 182

La négociation de la convention n° 182 s'est engagée sur la base d'un projet préparé par le BIT en vue d'aboutir à une convention recueillant le plus large assentiment des pays en développement et permettant d'éradiquer les pires formes de travail des enfants.

S'appliquant à toutes les personnes de moins de 18 ans (article 2), la convention oblige les membres qui la ratifient à prendre des " mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence " (article 1 er ).

Les pires formes de travail des enfants sont définies par l'article 3 et comprennent :

- toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire , y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés,

- l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution , de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques,

- l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d' activités illicites , notamment pour la production et le trafic de stupéfiants,

- et enfin les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant , les types de travaux concernés devant être déterminés par la législation nationale après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés.

Les autres dispositions de la convention prévoient que les pires formes de travail doivent faire l'objet d'une action prioritaire et immédiate de la part des Etats signataires qui doivent également prendre des mesures de prévention , y compris au moyen de sanctions pénales, de réinsertion et de réintégration . L'article 8 encourage la coopération et l'assistance internationale sur ces programmes.

L'application de la convention repose sur le mécanisme habituel de l'OIT, à savoir la remise par les Etats parties de rapports d'application examinés par une commission d'experts indépendants et, le cas échéant, une dénonciation devant l'ensemble des membres de l'OIT.

Les Etats qui n'auront pas ratifié la convention à compter de novembre 2000, date de son entrée en vigueur, devront produire un rapport indiquant pourquoi ils n'ont pas ratifié et comment ils entendent malgré tout mettre en oeuvre les principes contenus dans la convention.

D'ores et déjà, 38 pays ont ratifié la convention n° 182 parmi lesquels on compte des pays industrialisés tels que le Canada, les Etats-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni ou la Suisse, mais aussi l'Afrique du Sud, le Brésil, le Chili, l'Equateur, la République centrafricaine, le Ghana, le Mali, le Sénégal, la Tunisie, l'Indonésie ou le Mexique.

CONCLUSION

L'adoption de plusieurs instruments internationaux, l'édiction de législations nationales sur la réglementation de l'entrée au travail, comme l'action d'entreprises de distribution ou d'organisations de consommateurs des pays développés semble n'avoir que très partiellement atténué le phénomène du travail des enfants dont l'ampleur demeure massive en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

Dans de nombreux pays, les conditions économiques, sociales et culturelles et la faiblesse du système éducatif n'offrent guère d'alternative au travail des enfants qui apparaît souvent comme une nécessité vitale pour la survie des familles. Le recul de l'âge d'entrée au travail et la concrétisation du droit à l'éducation pour tous impliquent donc des conditions globales qui sont encore loin d'être réunies et ne peuvent s'affirmer que de manière très progressive, au rythme de l'accession des pays concernés au développement économique.

Ce constat ne devrait pas pour autant entraîner la communauté internationale vers un quelconque fatalisme, car il est des domaines dans lesquels des progrès substantiels apparaissent d'urgence indispensables.

En s'attaquant aux formes d'exploitation des enfants les plus attentatoires à la dignité humaine et aux tâches les plus pénibles et les plus dangereuses, la convention n° 182 témoigne d'une approche à la fois pragmatique et volontariste. Elle privilégie la ratification universelle de normes simples et claires en vue de faire reculer significativement les pires formes de travail des enfants.

C'est pourquoi votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous demande d'adopter le présent projet de loi autorisant sa ratification.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 25 octobre 2000.

A l'issue de cet exposé, M. Christian de La Malène s'est interrogé sur la possibilité d'inclure, dans les accords commerciaux, des clauses en excluant le bénéfice pour les produits ou services impliquant le travail des enfants.

M. Xavier Pintat, rapporteur, a précisé que les pays industrialisés avaient tenté de favoriser des dispositions relatives au travail des enfants, et plus généralement au respect de certaines normes sociales, dans les accords commerciaux internationaux, notamment au sein de l'Organisation mondiale du commerce, mais que ces propositions se heurtaient à la vive opposition de beaucoup de pays en développement qui y voyaient une forme de protectionnisme.

La commission a alors approuvé le présent projet de loi.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée à Genève le 17 juin 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi. 1 ( * )

ANNEXE I -
ÉTAT DE LA RATIFICATION DE LA CONVENTION N° 138 DE L'OIT SUR L'AGE MINIMUM (AU 25 OCTOBRE 2000)

Pays

Ratification

Age minimum spécifié

AFRIQUE DU SUD

30.03.2000

15 ans

ALBANIE

16.02.1998

16 ans

ALGERIE

30.04.1984

16 ans

ALLEMAGNE

08.04.1976

15 ans

ANTIGUA ET BARBUDA

17.03.1983

16 ans

ARGENTINE

11.11.1996

14 ans

AUTRICHE

18.09.2000

15 ans

AZERBAIDJAN

19.05.1992

16 ans

BARBADE

04.01.2000

15 ans

BELGIQUE

19.04.1988

15 ans

BELARUS

03.05.1979

16 ans

BELIZE

06.03.2000

14 ans

BOLIVIE

11.06.1997

14 ans

BOSNIE-HERZEGOVINE

02.06.1993

15 ans

BOTSWANA

05.06.1997

14 ans

BULGARIE

23.04.1980

16 ans

BURKINA FASO

11.02.1999

15 ans

BURUNDI

19.07.2000

16 ans

CAMBODGE

23.08.1999

14 ans

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

28.06.2000

14 ans

CHILI

01.02.1999

15 ans

CHINE

28.04.1999

16 ans

CHYPRE

02.10.1997

15 ans

CONGO

26.11.1999

14 ans

REPUBLIQUE DE COREE

28.01.1999

15 ans

COSTA-RICA

11.06.1976

15 ans

CROATIE

08.10.1991

15 ans

CUBA

07.03.1975

15 ans

DANEMARK

13.11.1997

15 ans

REPUBLIQUE DOMINICAINE

15.06.1999

14 ans

DOMINIQUE

27.09.1983

15 ans

EGYPTE

09.06.1999

14 ans

EL SALVADOR

23.01.1996

14 ans

EMIRATS ARABES UNIS

02.10.1998

15 ans

EQUATEUR

19.09.2000

14 ans

ERYTHREE

22.02.2000

14 ans

ESPAGNE

16.05.1977

15 ans

ETHIOPIE

27.05.1999

14 ans

FINLANDE

13.01.1976

15 ans

FRANCE

13.07.1990

16 ans

GEORGIE

23.09.1996

15 ans

GRECE

14.03.1986

15 ans

GUATEMALA

27.04.1990

14 ans

GUINEE EQUATORIALE

12.06.1985

14 ans

GUYANA

15.04.1998

15 ans

HONDURAS

09.06.1980

14 ans

HONGRIE

28.05.1998

16 ans

INDONESIE

07.06.1999

15 ans

IRAK

13.02.1985

15 ans

IRLANDE

22.06.1978

15 ans

ISLANDE

06.12.1999

15 ans

ISRAEL

21.06.1979

15 ans

ITALIE

28.07.1981

15 ans

JAPON

05.06.2000

15 ans

JORDANIE

23.03.1998

16 ans

KENYA

09.04.1979

16 ans

KIRGHIZISTAN

31.03.1992

16 ans

KOWEIT

15.11.1999

15 ans

LIBYE

19.06.1975

15 ans

LITUANIE

22.06.1998

16 ans

LUXEMBOURG

24.031977

15 ans

MACEDOINE

17.11.1991

15 ans

MADAGASCAR

31.05.2000

15 ans

MALAISIE

09.09.1997

15 ans

MALTE

09.06.1988

16 ans

MAROC

06.01.2000

15 ans

MAURICE

30.07.1990

15 ans

MOLDAVIE

21.09.1999

16 ans

NEPAL

30.05.1997

14 ans

NICARAGUA

02.11.1981

14 ans

NIGER

04.12.1978

14 ans

NORVEGE

08.07.1980

15 ans

PAYS-BAS

14.09.1976

15 ans

PHILIPPINES

04.06.1998

15 ans

POLOGNE

22.03.1978

15 ans

PORTUGAL

20.05.1998

16 ans

ROUMANIE

19.11.1975

16 ans

ROYAUME-UNI

07.06.2000

16 ans

FEDERATION DE RUSSIE

03.05.1979

16 ans

RWANDA

15.04.1981

14 ans

SAINT-MARIN

01.02.1995

16 ans

SENEGAL

15.12.1999

15 ans

SEYCHELLES

07.03.2000

15 ans

SLOVAQUIE

29.09.1997

15 ans

SLOVENIE

29.05.1992

15 ans

SRI LANKA

11.02.2000

14 ans

SUEDE

23.04.1990

15 ans

SUISSE

17.08.1999

15 ans

TADJIKISTAN

26.11.1993

16 ans

REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE

16.12.1998

14 ans

TOGO

16.03.1984

14 ans

TUNISIE

19.10.1995

16 ans

TURQUIE

30.10.1998

15 ans

UKRAINE

03.05.1979

16 ans

URUGUAY

02.06.1977

15 ans

VENEZUELA

15.07.1987

14 ans

YEMEN

15.06.2000

14 ans

YOUGOSLAVIE

06.12.1983

15 ans

ZAMBIE

09.02.1976

15 ans

ZIMBABWE

06.06.2000

14 ans

ANNEXE II -
ÉTUDE D'IMPACT2 ( * )

I - Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

La convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination et la recommandation n° 190 qui décrit son mode d'application s'inscrivent dans le prolongement de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et de la convention n° 138 de l'Organisation internationale du travail sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, ratifiée par la France en 1990.

Ces deux nouveaux instruments complètent donc de manière significative le dispositif international existant en matière de protection des droits de l'homme.

De surcroît, la convention n° 182 constitue le huitième instrument d'un " socle juridique " des droits fondamentaux de l'homme au travail, comprenant diverses conventions élaborées en la matière au sein de l'Organisation internationale du travail, que la France a ratifiées.

Par la ratification de cette Convention, notre législation contre le travail des enfants sera donc utilement complétée et la France, d'une part parachèvera son engagement au profit des droits de l'homme au travail, et d'autre part renforcera la portée politique de ses efforts pour soutenir les pays en développement dans leurs propres engagements pour l'éradication du travail des enfants.

II - Bénéfices escomptés en matière

- d'emploi : sans objet

- d'intérêt général : L'amélioration de la situation des 250 millions d'enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans le monde

- financière : sans objet

- de simplification des formalités administratives : sans objet

- de complexité de l'ordonnancement juridique : les pires formes de travail des enfants, telles que définies par l'article 3 de la convention, font l'objet en France d'incriminations sévèrement réprimées par le code pénal. Il conviendra cependant de modifier certains dispositions réglementaires du code du travail relatives au travail des enfants en prévoyant, pour certains travaux dangereux, une interdiction absolue, non susceptible de dérogation même à des fins de formation professionnelle.

* 1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 448 (1999-2000).

* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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