Rapport n° 63 (2000-2001) de M. Joseph OSTERMANN , fait au nom de la commission des finances, déposé le 31 octobre 2000

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N° 63

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 31 octobre 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE , sur l' épargne salariale ,

Par M. Joseph OSTERMANN,

Sénateur.

(1) . Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier,
Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2560 , 2589, 2594 et T.A. 559 .

Sénat : 11 et 61 (2000-2001).

Entreprises .

INTRODUCTION

Mesdames,

Messieurs,

Grande ambition, principe économique élevé au rang de philosophie politique, troisième voie vers la réconciliation des intérêts, contradictoires aux yeux de certains, des deux principaux facteurs de production que sont le capital et le travail, outil de modernisation sociale et économique, facteur de croissance économique, élément central d'un nouveau contrat social, l'épargne salariale et, au-delà, l'ensemble des dispositifs propres à assurer un véritable partenariat social aura mobilisé les énergies et nourri les espérances.

Annoncé à grand renfort de tambours et trompettes, maintes fois reporté, précédé de longues consultations et études, le présent projet de loi se veut la pierre angulaire d'un renouveau, l'apport de la majorité plurielle à cette grande oeuvre de la participation ouverte par le général de Gaulle.

Les objectifs affichés ne manquent pas et sont tous ô combien justifiés : inciter davantage les entreprises à mettre en place des accords proposant les outils de l'intéressement, de la participation et de l'épargne salariale à leurs salariés ; revoir les mécanismes d'implication des salariés actionnaires ; ouvrir l'épargne salariale vers des placements solidaires ; créer un nouvel outil d'épargne longue, le plan partenarial d'épargne salariale volontaire.

Votre commission a souhaité adopter une position pragmatique, animée par le double souci de perfectionner et de simplifier les propositions du gouvernement modifiées par l'Assemblée nationale, et de renouveler les différentes propositions que le Sénat avait été conduit à formuler l'année dernière sur le même thème.

Ainsi, n'entend-elle pas entrer dans les débats assez peu significatifs portant sur l'assimilation ou non du PPESV à un produit de retraite. Elle considère que la question de la retraite est à la fois trop grave et trop urgente pour être traitée par le biais d'un instrument imparfait, fruit d'un compromis, qui, à hésiter entre des objectifs inconciliables, n'en atteindrait aucun.

Votre commission invitera donc le Sénat à prendre toutes ses responsabilités et, conformément à ses précédents votes, à intégrer à ce projet de loi un nouveau titre proposant la mise en place de véritables plans d'épargne retraite.

De la participation à la retraite, en passant par l'épargne salariale et l'intéressement, le Sénat pourra ainsi embrasser de manière cohérente, simplifiée et, exhaustive l'ensemble du champ des relations nouées entre le capital et le travail au delà du rapport salarial, et tenter d'extraire ce texte des contingences plurielles contradictoires qui l'ont affecté.

I. L'AMBITION PARTAGÉE : REDONNER UN NOUVEL ÉLAN À L'ÉPARGNE SALARIALE

Domaine où la France est en pointe en Europe, la participation des salariés constitue réellement une ambition partagée par tous. De ce point de vue, cette idée ancienne qui puise ses racines dans une tradition ouvrière née des débuts de la société industrielle, a abouti, notamment grâce à l'impulsion décisive du général de Gaulle et à la relance significative des ordonnances de 1986 préparées par le gouvernement de M. Jacques Chirac, à un dispositif extrêmement complet mais qui commence à rencontrer un certain nombre de limites. L'ambition reste la même, associer travail et capital, depuis 1959. Il s'agit seulement d'en assurer à nouveau la promotion et le développement.

A. L'EXEMPLE FRANÇAIS

1. Une idée ancienne

Le XIXème siècle français voit fleurir, au fur et à mesure du développement de la société industrielle, à la fois les théories et les expérimentations destinées à unir salariés et chefs d'entreprise, à " substituer à cette relation conflictuelle une relation de solidarité dans l'entreprise dans le but de transformer les travailleurs, de salariés qu'ils sont, en partenaires ou en associés qu'ils doivent devenir " 1 ( * ) .

Le temps des théories

Initialement, l'actionnariat salarié est apparu comme une réponse théorique aux contradictions de l'économie capitaliste naissante. Mais, paradoxalement, c'est également le point de rencontre de différentes doctrines aux orientations politiques divergentes même si l'ampleur de l'association entre capital et travail reste variable selon ces différentes doctrines. Schématiquement, on peut en effet distinguer trois courants théoriques :

- le courant " utopiste " est sans doute le plus radical. Il propose de dépasser l'opposition entre capital et travail par une nouvelle organisation de la relation salariale fondée sur l'association. Ainsi, Charles Fourier avait préconisé le partage des revenus en quatre douzièmes pour le capital, trois pour les talents et cinq pour le travail. Louis Blanc dans son ouvrage L'organisation du travail en 1840 , propose la création d'ateliers sociaux financés par l'Etat et par le capital privé dans lesquels les bénéfices seraient répartis en trois parts : l'une pour les membres de l'association, l'autre à vocation sociale, la dernière pour la rémunération des capitaux privés. Pierre-Joseph Proudhon a sans doute poussé le plus loin l'idée d'association dans sa théorie mutualiste et fédéraliste de la propriété. Ainsi, dans son Idée générale de la révolution au XIX ème siècle , il écrit : " De deux choses l'une : ou le travailleur, nécessairement parcellaire, sera simplement le salarié du propriétaire capitaliste-entrepreneur ; ou bien il participera aux chances de perte et de gain de l'établissement, il aura voix délibérative au conseil, en un mot, il deviendra associé ".

- le courant " humaniste " exprime l'idée que la participation permet d'assurer la dignité de l'homme au travail. Il est proche de la doctrine sociale de l'Eglise qui a recommandé l'association des salariés dans l'entreprise dès l'Encylique Rerum novarum de Léon XIII en 1891.

- le courant " productiviste " fait de la participation aux résultats, voire de l'association au capital un facteur d'amélioration quantitative et qualitative des résultats de l'entreprise par la motivation des salariés et est illustré notamment par les saint-simoniens comme Michel Chevalier, Armand Bazard ou Prosper Enfantin.

La richesse du débat théorique ne doit cependant pas cacher la virulence de l'opposition à l'idée d'association. A Proudhon qui affirme, dans son Manuel d'un spéculateur à la Bourse , que " rendre l'ouvrier copropriétaire de l'engin industriel et participant aux bénéfices au lieu de l'y enchaîner comme un esclave, qui oserait dire que telle ne soit pas la tendance du siècle ? ", Paul Leroy-Beaulieu répond, dans La question ouvrière au XIX ème siècle , que " le régime des primes est infiniment supérieur au régime de la participation. Il en offre tous les avantages et en repousse tous les inconvénients ; il stimule l'ouvrier par la perspective d'un gain assuré, il ne lui fournit aucun prétexte d'immixtion dans la gestion de l'entreprise ".

Aussi, ce sont ces oppositions qui permettent de mieux comprendre le faible nombre et la lenteur des expériences d'actionnariat des salariés.

Source : Jean Chérioux, L'actionnariat salarié : vers un véritable partenariat dans l'entreprise , rapport au nom de la commission des affaires sociales, Sénat, n° 500, 1998-1999

Cependant, si l'on met à part la loi du 18 décembre 1915 sur les coopératives ouvrières de production et celle du 26 avril 1917 sur les sociétés anonymes de participation ouvrière, le législateur intervint peu dans ce débat et le début du XXème siècle marque un recul des idées comme des réalisations visant à une meilleure association du capital et du travail. Il faut dire que ces idées souffraient de la violente opposition des théories marxistes et du caractère par trop utopiste ou paternaliste des premières expérimentations.

Le discours du général de Gaulle aux mineurs de Saint-Etienne le 4 janvier 1948 relance le débat en lançant la grande idée de l'association : " La rénovation économique de la France et, en même temps, la promotion ouvrière, c'est dans l'Association que nous devons les trouver ". Elle portait essentiellement sur les rémunérations, en déterminant un mode de fixation de celles-ci, unique du plus bas au plus haut de l'échelle, et lié de la même manière aux résultats de l'entreprise. Cela permettait aussi, dans l'esprit gaulliste, de renouveler les rapports sociaux et de redonner aux travailleurs toute leur dignité. La participation était alors surtout une association du salarié, à la fois au capital, à la gestion et aux résultats. Dans ce cadre, l'association, devenue participation par la suite, devenait une véritable troisième voie, ainsi que l'exprimait le général de Gaulle le 7 juin 1968 : entre le communisme et le capitalisme, " il y a une troisième voie : c'est la participation qui, elle, change la condition de l'homme au milieu de la civilisation moderne ".

Le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958 permet une concrétisation législative et juridique de ces idées. Depuis, le législateur n'a cessé de se pencher sur le thème de la participation.

Principaux textes législatifs intervenus depuis quarante ans

Ordonnance du 7 janvier 1959

Création de l'intéressement (1)

Ordonnance du 17 août 1967

Création de la participation

Loi n° 73-1197 du 27 décembre 1973

Harmonisation des dispositifs

Loi de finances pour 1974

Réforme de la PPI

Loi de finances pour 1985

Réforme de la PPI

Loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973

Plans d'actionnariat

Loi du 24 octobre 1980

Distribution de 3 % du capital

Loi de finances pour 1984

Création de fonds salariaux

Ordonnance du 21 octobre 1986

Simplification, harmonisation et incitation

Loi du 7 novembre 1990

Correction de l'ordonnance de 1986

Loi du 25 juillet 1995

Correction de l'ordonnance de 1986

(1) Instauré pour la première fois par le décret du 20 mai 1955.

Source : Jean-Pierre Balligand / Jean-Baptiste de Foucauld : rapport au Premier ministre sur l'épargne salariale, janvier 2000.

Ces principaux textes ont mis en place un dispositif extrêmement complet bâti autour de sept grands dispositifs.

2. Des dispositifs nombreux

L'épargne salariale a mobilisé en 1997 un montant total de 45,4 milliards de francs ainsi répartis :

L'épargne salariale en 1997

(en milliards de francs)

Total

Obligatoire

Facultatif

Versement

Épargne proprement dite

général

immédiat

Obligatoire

Volontaire

Total

Participation

20,6

20,6

---

20,6

20,6

Intéressement

13,9

---

13,9

9,8

---

4,1

4,1

PEE (hors participation et intéressement)

Salariés

7,3

---

7,3

---

----

7,3

7,3

Entreprises

3,6

---

3,6

---

---

3,6

3,6

Total

10,9

---

10,9

---

---

10,9

10,9

Total général

45,4

20,6

24,8

9,8

20,6

15,9

35,6

Source : Rapport Balligand / de Foucauld

a) L'intéressement

L'intéressement est un dispositif facultatif ouvert à toutes les entreprises et organisations à but non lucratif. Il est mis en place par le biais d'un accord d'entreprise (qu'il s'agisse d'un accord entre le chef d'entreprise et les syndicats ou avec le comité d'entreprise), par convention collective ou par ratification par le personnel après référendum. L'accord fixe notamment les critères de calcul de l'intéressement. Il doit être aléatoire et variable en fonction des résultats ou des performances de l'entreprise, ces critères étant collectifs, pertinents, quantifiables et réalisables. Ils conduisent à la détermination d'une enveloppe globale d'intéressement qui est ensuite répartie entre les salariés, dans la limite d'un plafond fixé à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Cet argent peut alors être perçu immédiatement ou placé dans un PEE (voir infra ).

Pour l'entreprise, le montant global de l'intéressement est déductible du bénéfice imposable et exonéré des impôts, taxes et versements assimilés sur les rémunérations. Par ailleurs, le versement individuel est exonéré des charges sociales patronales dans la limite de 20 % de la masse salariale des salariés concernés, et exonéré des charges sociales supportées par le salarié. En revanche, il supporte la CSG et la CRDS.

L'intéressement a pour objectif de motiver les salariés en reconnaissant leur effort collectif et en les associant à la politique, aux objectifs et aux performances collectifs de l'entreprise. Cela permet à l'entreprise d'atteindre des performances, aux salariés d'améliorer leurs revenus et de pouvoir épargner.

14.600 entreprises possèdent un accord d'intéressement, couvrant 3 millions de salariés pour un montant global de 13,9 milliards de francs et un montant individuel moyen de 5.650 francs.

b) La participation

La participation est un dispositif obligatoire dans les entreprises privées de plus de 50 salariés et facultatif dans les autres. L'accord de participation est mis en place de la même manière que pour l'accord d'intéressement. Il est signé pour un an minimum, avec la possibilité de prévoir des accords à durée indéterminée avec tacite reconduction. La participation est variable et aléatoire, calculée sur des éléments comptables comme le bénéfice fiscal net, les capitaux propres, la masse salariale et la valeur ajoutée.

Le montant global à distribuer constitue la réserve spéciale de participation (RSP) calculée selon le code du travail 2 ( * ) ou une définition plus favorable contenue dans l'accord. Cette RSP est ensuite répartie entre les salariés de manière proportionnelle au salaire brut (dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale) ou selon le salaire brut et le temps de présence. Le montant individuel doit de toutes les manières être inférieur à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le montant de la participation est ensuite bloqué pendant au moins cinq ans (huit ans en cas d'absence d'accord ; baisse possible à trois ans avec la diminution de moitié de l'avantage fiscal). Il est alors placé soit dans un compte courant bloqué, soit utilisé pour détenir en direct des actions de l'entreprise ou des SICAV, soit pour investir dans un FCPE créé à cet effet ou dans un PEE. Cependant, le législateur a prévu neuf cas de déblocage anticipé des sommes sans perte des avantages fiscaux  : mariage, naissance ou adoption à partir du 3 ème enfant, divorce avec garde d'un enfant, invalidité, décès, cessation du contrat de travail, création ou reprise d'une entreprise, acquisition ou agrandissement de la résidence principale, surendettement.

La RSP est, pour l'entreprise, déductible du bénéfice imposable et exonérée des impôts, taxes et versements assimilés sur les rémunérations, avec la possibilité de bénéficier d'une PPI pour les versements allant au delà des obligations légales. La RSP est exonérée des charges patronales. Les salariés ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu pour les produits du placement du montant de la participation, et ne supportent pas de charges sociales sur ce dernier. En revanche, il est soumis à la CSG et à la CRDS, ainsi que les produits réinvestis et capitalisés, les produits et plus-values supportant en outre le prélèvement social de 2%.

19.000 entreprises ont signé un accord de participation, couvrant 4,9 millions de salariés pour un montant global de 20,6 milliards de francs et un montant individuel moyen de 6.100 francs. Les deux tiers de ces sommes ont été placés en FCPE et le dernier tiers en compte courant bloqué.

La participation, plus que l'intéressement, cherche à motiver les salariés en leur redistribuant une partie des résultats, en leur offrant la possibilité (par le biais de l'actionnariat salarié) de les faire participer à l'administration et au financement de l'entreprise. Il apporte un surcroît de revenu et aide à la constitution d'une épargne de moyen terme.

c) Le plan d'épargne d'entreprise

Le PEE est facultatif dans les entreprises et les organismes à but non lucratif. Il bénéficie aux salariés (sous condition de présence de six mois), aux anciens salariés et aux retraités. Il est mis en place soit par accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise, pour une durée minimale d'un an.

Le PEE peut être abondé par la participation, les versements volontaires des salariés (dont l'intéressement) et des versements complémentaires facultatifs de l'entreprise. Cet abondement volontaire est déductible du bénéfice imposable, exonéré des charges sociales, des impôts, taxes et versements assimilés sur les rémunérations. Les versements volontaires des salariés autres que l'intéressement, la participation et les produits réinvestis ou capitalisés ne bénéficient en revanche d'aucun avantage fiscal ou social. Les plus-values supportent la CSG, la CRDS et le prélèvement social de 2%. Le total annuel des versements volontaires (dont l'intéressement mais pas la participation) est plafonné à 25% de la rémunération annuelle brute. L'abondement vise à inciter le salarié à épargner dans le PEE. Il est possible pour l'entreprise de le différencier selon trois critères, le choix du FCPE, l'importance des versements du salarié et, de manière dégressive, le salaire. Il est plafonné à 15.000 francs dans la limite de trois fois le versement du salarié, plafond majoré de 50% si une partie au moins de l'épargne sert à acquérir des actions de l'entreprise.

Les sommes versées au PEE sont investies dans des FCPE, qui appartiennent à l'ensemble des salariés qui y participent. L'épargne est bloquée pendant au moins cinq ans avec la possibilité de la débloquer dans les neuf cas prévus pour la participation. L'épargne est ensuite versée sous la forme d'un capital.

Le fonds commun de placement d'entreprise (FCPE)

Nature du dispositif

• On distingue les FCPE " multi-entreprises " des FCPE " dédiés " à une seule entreprise ou à un groupe d'entreprises. Pour créer un fonds dédié, et pour qu'il puisse fonctionner correctement, un minimum d'avoirs est nécessaire. Les fonds dédiés sont ainsi réservés aux grandes entreprises ou à celles qui veulent faire de l'actionnariat.

• Nombre de FCPE : 3.477.

• Montant des avoirs détenus : 185 milliards de francs fin 1997.

Composition

Un FCPE peut être composé :

• de titres achetés sur les marchés : actions ou obligations, françaises ou étrangères,

• actions et parts d'autres OPCVM (SICAV, FCP),

• de titres de l'entreprise ou du groupe, sans limitation, même s'ils ne sont pas cotés.

Performance et sécurité de l'investissement

• Un FCPE investi principalement en actions vise à maximiser la performance des placements à long terme.

• Un FCPE investi en actions monétaires vise la sécurité à court terme.

• Entre les deux, tous les types de composition de portefeuille permettent de faire varier les degrés de risques et les espoirs de gains (couple rendement/risque).

La gestion des FCPE

La société de gestion constitue et gère le portefeuille collectif en fonction de l'orientation de gestion du fonds commun de placement, prévue dans la notice d'information sur le fonds et dans son règlement, ou donnée par le conseil de surveillance. Elle agit pour le compte des porteurs de parts et les représente à l'égard des tiers, dans tous les actes concernant le fonds. Elle établit les documents comptables et publie les documents d'information.

Le dépositaire assure la conservation des titres détenus par le fonds.

Il exécute les ordres d'achat, d'échange et de vente des titres composant le portefeuille transmis par la société de gestion. Il contrôle l'inventaire des actifs du fonds établi par la société de gestion chaque semestre et certifie l'inventaire de l'actif en fin d'année. Il s'assure de la régularité des opérations exécutées au regard de la législation sur les fonds communs de placement et du règlement du FCPE.

Le commissaire aux comptes certifie les comptes.

Il est désigné par la société de gestion après accord de la commission des opérations de bourse. Il effectue les contrôles prévus par les textes et certifie notamment l'exactitude de l'information publiée, ainsi que la sincérité et la régularité des comptes.

Le conseil de surveillance , composé de représentants de l'entreprise et des salariés, porteurs de parts, contrôle la gestion du fonds et en définit les orientations stratégiques. Il a pour missions l'orientation de gestion fonds, l'examen du rapport annuel, la désignation des représentants du fonds aux assemblées générales, l'examen des droits de vote, les modifications du règlement du fonds et l'information des salariés.

Source : AFG-ASFFI/ANDCP/FONDACT/CEF-CGC, " A la recherche de l'épargne salariale "

Environ 8.700 entreprises disposent d'un PEE pour un montant total de 19,3 milliards de francs dont 22 % venaient de la participation, 21 % de l'intéressement, 38 % des autres versements volontaires des salariés et 19 % des abondements. Le versement individuel moyen des 1,3 million de salariés était de 14.200 francs, croissant avec le montant de l'abondement des entreprises. Par ailleurs, l'encours total des FCPE à la fin de 1999 était de 330 milliards de francs.

Le PEE constitue pour les entreprises un outil de motivation du personnel, un moyen de développer son propre financement et un élément du dialogue social. Pour les salariés, il permet d'aider à la constitution de leur épargne. Pour la collectivité, il contribue au financement de l'économie et au développement des marchés financiers.

d) L'actionnariat salarié

Introduit dès 1959, l'actionnariat salarié, c'est à dire les dispositifs propres à offrir aux salariés la possibilité de devenir actionnaires de leur entreprise, directement ou indirectement, a connu un certain nombre d'expérimentations dans les années soixante-dix par le biais de possibilités réservées aux seuls salariés des entreprises publiques d'acquérir des actions gratuites. Dans le secteur privé, la loi du 27 décembre 1973 a permis d'offrir, dans le cadre d'augmentations de capital, la possibilité d'acheter des titres en bénéficiant d'une décote de 10 % ; la loi du 24 octobre 1980 offrait quant à elle la possibilité de distribuer gratuitement des actions jusqu'à 3 % du capital.

Ce sont les privatisations qui ont véritablement permis le développement de l'actionnariat salarié : les ordonnances de 1986 ont ainsi prévu que 10 % des titres seraient réservés aux salariés, avec une décote pouvant aller jusqu'à 20 %, des délais de paiement et des perspectives de distributions d'actions gratuites. Toujours en vigueur, ce dispositif est un vecteur important de l'actionnariat salarié.

La deuxième voie de l'actionnariat salarié réside dans les possibilités d'achats d'actions par la voie de la participation, des PEE et des FCPE. Fin 1998, 38 % de l'encours des FCPE, soit 88 milliards de francs, consistaient en la détention d'actions de l'entreprise.

L'actionnariat salarié a pour principal avantage de développer le sentiment d'appartenance des salariés à leur entreprise : ils touchent en tant qu'actionnaires les dividendes liés à l'évolution de leurs résultats ; ils bénéficient donc aussi financièrement de l'évolution de la création de valeur dont bénéficie l'actionnaire et pas toujours le salarié. A partir d'un certain seuil, la possibilité d'obtenir des représentants au conseil d'administration renforce ce sentiment d'être pleinement lié à l'évolution de l'entreprise.

Pour celle-ci, l'avantage principal est de mobiliser le personnel, de renforcer ses fonds propres, d'aider les salariés à mieux comprendre la marche et les objectifs de l'entreprise, et de disposer d'un pourcentage de son capital très stable (comme l'ont montré de récentes batailles boursières).

Enfin, pour la collectivité, le développement de l'actionnariat salarié participe au développement de l'actionnariat populaire, permet de mieux rémunérer le travail sans peser sur les coûts fixes (ce qui justifie l'intervention de la puissance publique) et peut par l'effet de richesse accentuer les phases d'expansion économique. Cependant, l'actionnariat salarié n'est pas sans risque, notamment pour le salarié doublement dépendant financièrement, par son salaire et son épargne, de la bonne marche de l'entreprise, mais aussi pour les relations sociales dans la mesure où les plans de développement de l'actionnariat salarié ne dépendent pas d'un accord collectif mais du bon couloir de l'entreprise, et où une partie des employés en reste écartée.

e) Le compte épargne temps

Ainsi que l'indiquent MM. Jean-Pierre Balligand et Jean-Baptiste de Foucauld, et comme le prévoit le projet de loi, les comptes épargne-temps (CET) trouvent désormais leur place dans l'épargne salariale :

" Ce mécanisme original créé en 1994 permet de verser dans un compte spécial les augmentations de salaire, les primes et les primes d'intéressement et d'accumuler ainsi des droits à congé pendant lesquels le salaire continue à être versé. Il s'agit donc bien d'un report dans le temps d'un revenu, indexé sur l'évolution du salaire de l'intéressé. Les sommes en cause ne font cependant pas l'objet d'un placement, mais constituent une créance du salarié sur l'entreprise qui constitue à cet effet des provisions. La situation est donc assez proche du placement en compte courant de la participation, à cette réserve près que les sommes ne sont pas bloquées pendant un délai fixe et deviennent disponibles dès que le salarié utilise ses droits à congé.

Le CET, qui doit être mis en place par accord, concerne 1.700 entreprises et 800.000 salariés. La loi sur la réduction du temps de travail va entraîner un accroissement de son usage puisqu'elle diversifie ses sources d'alimentation. Il paraît donc opportun de traiter de ses relations avec l'épargne salariale, compte tenu de la dynamique qu'il est susceptible d'avoir ".

En effet, la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 s'intitulait bien " loi relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise ". Cette fois, l'objectif est un peu différent des autres dispositifs puisqu'il cherche tout autant à satisfaire les salariés et à leur offrir la possibilité de prendre des congés de longue durée en les finançant par une créance sur l'entreprise. Ils ont aussi pour but de favoriser l'emploi et une évolution plus souple de la durée et du rythme du travail. Il permet aussi de redistribuer sur la durée les gains de productivité de l'entreprise. Il est facultatif mais nécessairement mis en place par un accord collectif, de branche ou d'entreprise.

Le principal problème rencontré par le CET est son régime social. Quoiqu'indemnité, la rémunération versée au salarié bénéficiant de son CET est pleinement soumise à cotisations sociales, même pour la partie du CET alimentée par le biais de l'intéressement. Pour l'entreprise, les sommes portées au CET doivent être provisionnées et sont donc déductibles.

f) Les options de souscription d'actions

Il s'agit pour l'employeur d'offrir la possibilité à certains salariés d'acquérir des actions à un prix convenu et à un certain délai. Si la valeur de l'action dépasse le prix convenu, le salarié a intérêt à profiter de la possibilité ouverte pour acheter les titres et soit les revendre immédiatement en empochant la plus-value, soit les conserver, s'il en a la possibilité financière, et, ainsi devenir actionnaire salarié de son entreprise.

Ces plans se sont développés en France malgré des régimes juridiques et fiscaux délicats. Non dénués de risques financiers pour l'entreprise, ils dépendent essentiellement de la valeur boursière de cette dernière. Ils servent dans les grands groupes à retenir et motiver les cadres supérieurs, et dans les petites entreprises de croissance à compenser les sacrifices en termes de salaires imposés aux employés en les motivant par des possibilités de gains futurs.

Le régime fiscal et social des options de souscription faisant l'objet de nombreux changements et de textes divers et variés, le dernier étant d'ailleurs en cours de discussion 3 ( * ) .

g) Le rachat d'entreprise par les salariés

Inspiré par la pratique anglo-saxonne du LMBO 4 ( * ) , le rachat d'entreprise par les salariés (RES) a été introduit en France par la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique. Elle autorisait cette pratique et souhaitait la favoriser par le biais d'incitations fiscales : les salariés pouvaient racheter leur entreprise par le biais d'une holding dont ils devenaient les actionnaires, la holding bénéficiant d'un crédit d'impôt. L'avantage fiscal a été supprimé en 1992 et le régime spécifique le 31 décembre 1996. 500 entreprises avaient profité de ce mécanisme.

En réalité, la pratique a montré que le RES relevait davantage du transfert d'entreprise plutôt que de la conception participative de l'actionnariat salarié. Il a permis de transmettre et de faire subsister des entreprises faute de repreneur, c'est-à-dire de répondre à une difficulté et non d'associer les salariés. Le RES a souvent été une période transitoire, les salariés convaincant ainsi de la viabilité de l'entreprise et vendant leurs actions à un repreneur quelques années après. Pour toutes ces raisons, votre commission n'entend pas ouvrir à nouveau ce thème mais tenait à l'évoquer comme ayant eu sa part dans l'histoire de la participation française.

*

Tous ces dispositifs ont un coût global pour les finances publiques qui est loin d'être négligeable et devrait croître avec le présent projet de loi. Il s'agit tout à la fois d'un coût social et d'un coût fiscal.

Coût pour les finances sociales en 1998

(en milliards de francs)

Intéressement

Perte sociale estimée

14

7,56

Réserve spéciale de participation

Perte sociale estimée

20,6

11,12

Abonnement patronale des PEE

Perte sociale estimée

3,6

1,94

Total des pertes sociales liées aux exonérations

20,62

Contributions patronales au financement des retraites supplémentaires

Perte sociale estimée

20

10,8

Coût des exonérations fiscales en 2001

(en milliards de francs)

N° de la mesure

Intitulé de la mesure

Coût pour 2001

120108

Exonération sous condition des sommes versées aux salariés au titre de la participation et de l'intéressement

4,1

120503

Application du régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières aux gains sur options de souscription ou d'achat d'actions levées à compter du 1 er janvier 1990

Non chiffré

140109

Exonération des revenus provenant de l'épargne salariale (participation, intéressement et PEE)

1,5

140110

Exonération des intérêts des livrets d'épargne entreprises

Non chiffré

150701

Exonération des gains réalisés lors des cessions à titre onéreux de titres acquis dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale

Non chiffré

230103

Déduction du bénéfice des sommes versées en application d'un PEE

2.8

230409

Provision pour investissement des sommes excédant l'obligation légale de la participation et portées à la réserve spéciale de participation

0,73

410104

Exonération des sommes versées aux salariés au titre de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale

0,56

Total : plus de 9,69 milliards de francs

Source : Fascicule évaluation des voies et moyens PLF 2001, tome II

B. POUR UN NOUVEL ÉLAN

1. L'essoufflement

Le bilan de l'ensemble de ces dispositifs offre un aspect pour le moins contrasté qui fait apparaître les nombreux obstacles qui empêchent de poursuivre leur développement.

a) Un bilan contrasté

Notre collègue Jean Chérioux a, dans son rapport précité, dressé un panorama complet de l'évolution de chacun des dispositifs, qui reste tout à fait d'actualité, les tendances qu'il avait identifiées s'étant depuis lors confirmées.

Le principal succès rencontré est celui des dispositifs propres à développer l'épargne salariale. La participation, régime légal, a continué à croître, à la fois en nombre d'entreprises, en nombre de salariés et en montant moyen, même si l'inclusion dans le dispositif de France Télécom en 1997 explique en grande partie la hausse constatée entre 1996 et 1997.

Participation

Au titre de 1997

Au titre de 1996

Au titre de 1995

Au titre de 1994

Au titre de 1993

Nombre d'entreprises ayant un accord

18.951

17.623

16.902

17.504

15.130

Nombre de salariés des entreprises ayant un accord

4.947.874

4.792.415

4.601.770

4.719.191

4.495.664

Nombre d'entreprises ayant distribué

11.283

10.627

10.160

9.557

8.883

Nombre de salariés des entreprises ayant distribué

3.185.970

3.014.604

2.873.609

2.550.813

2.659.956

Nombre de bénéficiaires

3.377.880

3.201.723

3.027.170

2.675.941

2.727.055

Réserve spéciale de participation (en francs)

20.624.111.558

17.303.958.373

17.670.949.720

14.986.504.669

15.906.911.815

Prime moyenne par bénéficiaire (en francs)

6.106

5.405

5.837

5.600

5.833

Source : MES-DARES, PIPA, cité par le rapport de M. Jean Chérioux

L'intéressement a quant à lui fortement progressé depuis 1986 en étant plus que multiplié par dix en dix ans. Les entreprises de moins de cinquante salariés qui ont décidé de s'engager sur la voie de l'association, ont ainsi préféré la voie de l'intéressement à celle de la participation, le premier permettant d'intégrer des indicateurs plus variés. L'intéressement se révèle d'ailleurs à la longue moins sujet aux variations de la conjoncture que la participation.

Intéressement

Au titre de 1997

Au titre de 1996

Au titre de 1995

Au titre de 1994

Au titre de 1993

Nombre d'entreprises ayant un accord

14.629

13.866

12.291

11.166

9.744

Nombre de salariés des entreprises ayant un accord

3.035.379

3.013.021

2.773.199

2.604.364

2.498.040

Nombre d'entreprises ayant versé

10.653

10.070

9.160

7.903

6.820

Nombre de salariés des entreprises ayant versé

2.408.404

2.33.415

2.246.079

18.311.728

1.896.327

Nombre de bénéficiaires

2.465.803

2.372.145

2.254.138

1.811.640

1.854.989

Montant total de l'intéressement (en francs)

13.923.781.787

12.501.872.905

10.641.425.258

8.142.988.381

7.959.906.905

Prime moyenne par bénéficiaire (en francs)

5.647

5.270

4.721

4.495

4.291

Source : MES-DARES, PIPA cité par le rapport de M. Jean Chérioux

Les PEE ont connu un très fort développement qui ne se dément pas, qu'il s'agisse du nombre d'entreprises concernées, du nombre de salariés couverts ou du montant moyen du dépôt. Les PEE sont souvent couplés à des mécanismes d'intéressement (40 % des entreprises pratiquant l'intéressement ont un PEE alors que le chiffre n'est que de 15 % pour la participation) et se retrouvent plutôt dans les grandes entreprises. Les trois quarts des sommes épargnées sur PEE proviennent d'entreprises ayant un double accord participation / intéressement. Les deux tiers des salariés ayant alimenté leur plan en 1997 se sont vus octroyer un abondement complémentaire de leur entreprise pour un montant moyen de 3.930 francs. Plus cet abondement est important, plus les salariés versent de leur côté des sommes importantes en complément aux sommes provenant de l'intéressement et de la participation (10 % de versement complémentaire sans abondement, 55 % avec abondement).

Plan d'épargne d'entreprise

1997

1996

1995

1994

1993

Nombre d'entreprises possédant un PEE

8.702

7.422

7.124

6.529

5.745

Nombre de salariés des entreprises ayant un PEE

2.852.828

2.767.155

2.757.053

2.534.632

2.479.999

Nombre d'entreprises ayant reçu un versement

5.776

5.307

4.730

4.190

3.739

Nombre de salariés des entreprises ayant reçu un versement

2.403.834

2.395.576

2.331.759

2.023.634

2.043.686

Nombre d'épargnants

1.356.348

1.229.019

1.072.653

1.056.426

1.360.879

Montant (en francs) des sommes versées provenant

19.345.343.958

12.722.267.629

10.457.786.662

9.550.318.348

8.819.181.238

- intéressement

4.129.346.335

3.451.049.175

2.791.749.184

2.346.323.732

2.185.517.881

- participation

4.175.488.084

3.496.672.523

2.882.887.212

3.009.941.766

2.563.248.520

- versements volontaires

7.306.702.741

3.548.860.645

2.827.998.912

2.570.117.216

2.393.169.576

- abondement de l'entreprise

3.619.879.593

2.154.476.653

1.917.866.228

1.637.497.043

1.669.219.322

Montant moyen du dépôt par épargnant (en francs)

14.283

10.352

9.749

9.040

6.481

Source : MES-DARES, PIPA cité par le rapport de M. Jean Chérioux

En revanche, l'actionnariat a connu un développement plus lent. Les dispositifs spécifiques " imaginés " par le législateur n'ont ainsi pas connu le succès espéré et ont, soit cessé d'être utilisés, soit ont été supprimés. Les privatisations ont fait croire au renouveau et se sont soldées par un indéniable succès à court terme : de 50 à 80 % des salariés des entreprises privatisées ont ainsi bénéficié des procédures qui leur étaient proposées. Cependant les entreprises n'ont pas su ou pu conserver de manière stable cet actionnariat : on a assisté à sa dilution à l'occasion des augmentations de capital, soit en raison de l'absence de dispositif incitatif spécifique, soit parce qu'elles ont consisté dans des opérations de capital avec des entreprises ayant un actionnariat salarié moins développé ; les salariés ont souvent souhaité réaliser leurs plus-values. Par ailleurs, les salariés n'ont que de manière extrêmement mineure affecté leur réserve spéciale de participation à l'achat direct d'actions de l'entreprise.

Modes d'affectation de la réserve spéciale de participation

en %

1980

1981

1982

1993

1994

1996

1997

Compte courant bloqué

58,8

56,1

56,8

47

50

44,3

35,0

Attribution directe d'actions de l'entreprise

0,3

0,6

0,4

1

1

0,4

0,6

Investissement direct en actions de Sicav

0,1

0,2

0,2

1

0

0,5

0,5

Investissement en fonds commun de placement (FCPE)

40,9

42,8

41,3

51

49

54,8

63,9

Source : Ministère du travail cité par le rapport de M. Jean Chérioux

Le principal vecteur de l'actionnariat salarié fut donc l'investissement en PPE et FCPE. Le développement en fut lent en raison du rythme de montée en puissance de ces instruments et, surtout, de la faible part de l'investissement réalisé en achat de titres de l'entreprise. Cependant, le nombre de PEE atteint ces dernières années et surtout la réallocation des sommes vers l'achat de titres (15 % des sommes en 1988, 38 % en 1998) fait de cet instrument le moyen privilégié de l'actionnariat salarié.

Evolution des actifs des FCPE

1988

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Evolution des actifs nets

MF

%

MF

%

MF

%

MF

%

MF

%

MF

%

MF

%

Actif net

48.889

100

117.901

100

112.339

100

124.768

100

143.030

100

185.490

100

231.820

100

dont actions de l'entreprise

7.279

14,9

24.130

20,5

30.494

27,1

33.117

26,5

44.684

31,2

64.533

34,8

88.074

38

Source : Commission des opérations de bourse citée par le rapport de M. Jean Chérioux

Au total, plus de 700.000 salariés seraient aujourd'hui actionnaires de titres de leur entreprise. La part du capital détenu par les salariés serait de 2 % pour les entreprises composant le CAC 40. Enfin, le nombre des émissions de titres de capital réservées aux salariés est croissant : 58 émissions sur 536 opérations en 1998.

Part des émissions réservées aux salariés dans les émissions de titres de capital

1998

1997

1996

Variation 98/97

Structure (%)

Millions de francs

Montant

(1)

Montant

(1)

Montant

(1)

%

1998

1997

I. Marché SBF

72.919,08

465

52.503,94

247

41.117,72

248

+ 38,9

95,5

98,1

Premier marché

68.053,42

305

49.708,26

148

37.224,75

157

+ 36,9

89,1

92,8

Règlement mensuel

67.309,87

267

46.136,22

112

35.352,22

113

+ 45,9

88,1

86,2

- Réservées aux salariés

6.941,37

48

4.748,68

36

3.904,14

36

+ 46,2

9,1

8,9

Comptant

743,54

38

3.572,04

36

1.872,53

44

- 79,2

1,07

6,7

- Réservées aux salariés

8,96

3

Second marché

4.865,66

160

2.795,68

99

3.892,97

91

+ 74,0

6,4

5,2

- Réservées aux salariés

8,33

6

12,10

3

9,91

5

- 31,2

0,0

0,0

II. Nouveau marché

3.470,97

71

1.038,85

27

1.270,56

18

+ 234,1

4,5

1,9

- Réservées aux salariés

5,36

3

0,05

1

3,59

2

+ 10.113,6

0,0

0,0

III. Total marchés réglementés

76.390,05

536

53.542,78

274

42.388,28

266

+ 42,7

100,0

100,0

- Réservées aux salariés

6.955,05

58

4.760,83

40

3.923,02

44

+ 46,1

9,1

8,9

Source : COB - SBF, cités par le rapport de M. Jean Chérioux

(1) Nombre d'émetteurs concernés

Enfin, il faut saluer l'inventivité des entreprises souhaitant faire de ces instruments des supports de leur développement et mettant en place des plans innovants comme les opérations avec effet de levier et garantie.

Une opération à " effet de levier " :

l'exemple de l'opération " Pégase " de Vivendi en mars 1999

Le " Plan d'épargne groupe à souscription exceptionnel " (PEGASE) mis en place par le groupe Vivendi comprend trois niveaux de souscription (1.000, 2.000, 4.000 francs), payables de manière échelonnée et sans frais pendant 20 mois. Cet apport est aidé par l'entreprise à travers un abondement uniforme de 500 francs. Cette somme initiale (apport du salarié et abondement de l'entreprise) sert à financer une souscription d'actions pour dix fois son montant au moyen d'un prêt bancaire sans intérêt. L'opération proposée aux salariés est sans risque de perte en capital pour le salarié puisque l'entreprise garantit une rémunération de 5 % par an de la mise initiale en cas de baisse ou de stabilité du titre. Si l'action a dépassé cette rémunération, la plus-value réalisée au bout de cinq ans est partagée entre le salarié actionnaire (60 %) et la banque conseil qui assure la prise en charge du risque (40 %).

Source : rapport de M. Jean Chérioux

b) Les obstacles à lever

Malgré les orientations intéressantes de tel ou tel outil, la progression des différents moyens de l'épargne salariale, de l'intéressement, de la participation, de l'actionnariat, reste en deçà des grandes ambitions nourries en ces domaines.

Le principal obstacle au développement de ces formes d'épargne salariale et d'association se trouve dans les petites et moyennes entreprises. Certes, à partir de 50 salariés, elles sont soumises aux obligations légales en matière de participation. Or, non seulement ces dernières apparaissent comme un minimum imparfait, mais en plus elles ne sont pas toujours bien acceptées, comprises par les différents intervenants, le chef d'entreprise qui y voit une contrainte, les organisations syndicales qui les considèrent comme un faux-fuyant au regard des questions salariales. L'obstacle est quant à lui majeur en dessous de 50 salariés dans la mesure où l'absence totale d'obligation s'ajoute à la très faible représentation syndicale qui pourrait jouer un élément d'entraînement. Cet échec de la participation dans les petites et moyennes entreprises se lit aisément dans les chiffres 5 ( * ) .

Or personne ne peut se satisfaire de l'échec de la participation dans les structures où justement elle serait le plus à même de jouer son rôle de trait d'union entre les préoccupations des uns et des autres, de mobilisateur de tous, de renforcement du dialogue et de la compréhension mutuels, de renforcement des fonds propres ainsi que des capacités d'épargne des salariés, etc... De plus, comment oublier que la grande majorité des salariés se trouvent justement dans les PME.

Les causes de cette très faible présence des dispositifs collectifs d'épargne et de participation dans les PME sont connues. Elles se nomment complexité et coût des accords d'intéressement, faible promotion commerciale liée aux faibles marges pour les gestionnaires, faibles niveaux de salaires dans les PME (alors que l'épargne salariale est une fonction croissante de la rémunération dans la limite des seuils légaux) et risques de substitution.

Au delà de cet obstacle structurel dont souffrent les PME, il faut bien reconnaître que la société française a évolué depuis les premiers pas législatifs sur la participation et, avec elle, les attentes des Français et le cadre de l'action publique. Le rapport de MM. Jean-Pierre Balligand et Jean-Baptiste de Foucauld se fait, dans une certaine mesure, l'écho de ces transformations.

Il s'agit bien sûr en premier lieu du développement et des attentes pour la promotion d'une épargne de long terme dirigée vers deux horizons complémentaires : une échéance lointaine mais dont chacun sent qu'il doit se préparer lui-même faute de décision politique forte - la retraite ; une échéance plus proche mais aussi plus variable liée à des besoins plus ou moins certains mais financièrement lourds comme les risques de dépendance, les études des enfants, l'acquisition d'un actif immobilier, etc. Ces souhaits individuels rencontrent d'ailleurs les besoins des entreprises en fonds propres et en épargne longue. L'épargne salariale a donc un rôle essentiel à jouer pour satisfaire les attentes fortes, qui ont tendance à devenir des inquiétudes vives, des Français.

Par ailleurs, des évolutions récentes ont montré que l'actionnariat salarié avait perdu l'aspect anecdotique et sympathique que certains pouvaient y voir pour devenir un vrai enjeu de politique des ressources humaines de constitution des fonds propres, de protection contre les offres publiques d'achat (OPA) inamicales. A l'inverse, au fur et à mesure de ce développement, les formes d'implication des salariés actionnaires dans la marche de l'entreprise, dans les décisions de placement, doivent devenir peut-être plus professionnelles et laisser toute sa place au pôle de l'actionnariat salarié. Si ce dernier est destiné à croître, il convient nécessairement d'améliorer les dispositifs de participation des salariés actionnaires aux organes de gestion, sans que cela ne remette en cause la liberté de choix des salariés et des entreprises.

Enfin, il ne faut pas se leurrer, et considérer de manière lucide que l'empilement des dispositifs, leur incessant remaniement, leur imbrication étroite sont autant d'éléments qui aujourd'hui peuvent freiner le développement des différentes formes d'épargne salariale et de participation.

Les obstacles, imperfections, limites à l'épargne salariale existent donc. Il s'agit donc de les lever afin de redonner le nouvel élan à la participation que chacun attend et espère.

2. La relance

a) Une relance appelée des voeux de tous

Le consensus est général sur la nécessité de procéder à une réforme du dispositif français de participation, même si cette réforme ne conduit pas à une disparition de ce qui existe mais plutôt à son amélioration et à son complément.

Le Sénat a joué un rôle de précurseur dans cette oeuvre de renouvellement de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ainsi que de promoteur d'un outil d'épargne longue en vue de la retraite. Votre commission salue ainsi les travaux de nos collègues Jean Chérioux, Charles Descours et Jean Arthuis, le premier pour la proposition de loi tendant à favoriser le partenariat social par le développement de l'actionnariat salarié, adoptée par le Sénat en première lecture le 16 décembre 1999 6 ( * ) , les seconds pour la proposition de loi visant à améliorer la protection sociale par le développement de l'épargne retraite adoptée le 14 octobre 1999 7 ( * ) . Ils ouvrent des pistes de réflexion qu'elle entend réutiliser.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a eu l'occasion de se pencher sur ces thèmes par l'examen de deux propositions de loi les abordant : le 8 février 2000 pour la proposition de loi relative à la participation et à la croissance pour tous déposée par notre collègue M. Philippe Douste-Blazy et plusieurs députés 8 ( * ) ; et le 16 mai 2000 pour la proposition de loi sur l'épargne salariale et la participation déposée par nos collègues MM. Edouard Balladur, Jean-Louis Debré, Philippe Douste-Blazy et José Rossi 9 ( * ) . Malheureusement, la majorité de l'Assemblée nationale n'a pas jugé bon de suivre leurs préconisations, quitte même à les amender.

Au lieu de cela, le gouvernement qui avait auparavant engagé une concertation débouchant sur le rapport de MM. Jean-Pierre Balligand et Jean-Baptiste de Foucauld, a tergiversé, annoncé en février un projet, puis en a déposé finalement un au mois d'août. Bien entendu, ce qui n'était pas à l'ordre du jour l'année dernière, conduisant au rejet ou l'absence de reprise par l'Assemblée nationale de textes sur les mêmes thèmes, est devenu un an plus tard urgence et conduit à un examen accéléré du présent projet de loi. Il est d'ailleurs toujours curieux pour le Parlement de voir qu'alors qu'il se saisit d'un sujet en amont, le gouvernement " se bouche les oreilles " pour lui demander, peu de temps après, d'en statuer, mais dans l'urgence. De même, il est surprenant de voir un gouvernement se targuant d'une concertation approfondie et large, utiliser le moyen de procédure le plus expéditif au Parlement, estimant probablement que les discussions hors des représentants de la Nation valent mieux qu'avec eux.

Votre commission dénoncera ces moyens qui ne grandissent pas la démocratie et tranchent avec les grands discours, mais abordera cependant dans un état d'esprit constructif et ouvert l'examen de ce projet qui doit être le signe d'une grande ambition partagée.

b) Une relance nécessaire autour de grands principes

Le consensus sur la nécessité de la réforme vaut aussi pour les grands axes de cette dernière, tous esquissés dans les travaux législatifs et le rapport de MM. Jean-Pierre Balligand et Jean-Baptiste de Foucauld. Votre commission sera guidée dans son travail par trois thèmes complémentaires : libérer, simplifier, diversifier.

Il s'agit en premier lieu de mettre en place une méthode de promotion de l'épargne salariale. Votre commission partage le souci que cette dernière s'oriente autour du dialogue social le plus large possible. Il doit pouvoir prendre toutes les formes autorisées par la législation, laisser libre champ à la fois aux initiatives individuelles, aux accords collectifs, aux référendums d'entreprise. Il doit tendre vers l'adhésion de tous aux dispositifs mis en place. Il s'agit d'une condition essentielle pour leur réussite : les salariés, les chefs d'entreprise et les gestionnaires

Parallèlement, chacun reconnaîtra que les dispositifs existants ont besoin de certains aménagements techniques, mais le débat parlementaire est là pour y remédier. L'Etat a un devoir absolu : encourager la diffusion de l'épargne salariale dans le respect des principes précédemment énoncés, particulièrement dans les PME. Une réforme qui ne se doterait pas des moyens pour y parvenir risquerait de passer à côté de ce devoir envers les salariés.

Les formes du nouvel élan passeront enfin par la mise en place de nouveaux outils. Chacun perçoit que quoique déjà diversifiée, l'épargne salariale a besoin de répondre aux attentes qui se font jour chez chacun des partenaires pour des instruments dédiés à l'épargne longue et très longue. Si le consensus existe autour du principe d'un produit à long terme, ce qui n'exclut pas des différences d'approche sur ses modalités, le débat reste vif sur l'épargne retraite. Il semble pourtant vain et erroné de vouloir vider le débat sur l'épargne salariale de sa dimension épargne retraite : la seule manière de mettre en place des dispositifs d'épargne retraite complémentaire sans remettre en cause les bases de notre contrat social réside justement dans la chance que représente l'épargne salariale et la dimension collective, participative, facultative qu'elle revêt. Si l'épargne retraite ne se raccroche pas à l'épargne, salariale alors elle se fera en dehors, sur des bases plus dangereuses pour notre contrat social, sur une logique individualiste.

*

Votre commission a entendu organiser son travail en partant des considérations exposées au dessus. C'est donc à la lumière de celles-ci, des grands principes qu'elle vient de tracer, sans esprit polémique sur des querelles en paternité, qu'elle a souhaité aborder le présent projet de loi. C'est à leur aune qu'elle l'a jugé. Et c'est en s'en inspirant qu'elle vous proposera de l'amender et de le compléter.

II. UN DISPOSITIF INCOMPLET : ASSURER LA RÉUSSITE DE L'ÉPARGNE SALARIALE, METTRE EN PLACE L'ÉPARGNE-RETRAITE

Les objectifs affichés par le gouvernement pour ce texte sont multiples :

1- inciter davantage les entreprises à mettre en place des accords proposant les outils de l'épargne salariale à leurs salariés en améliorant les dispositifs existants ;

2- étendre l'épargne salariale à ceux qui en sont aujourd'hui exclus : les mandataires sociaux des entreprises de moins de 100 salariés, les salariés des PME avec la création du plan d'épargne interentreprises (PEI), les salariés mobiles ou en contrat à durée déterminée ;

3- créer un nouvel outil d'épargne longue, le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) ;

4- renforcer les droits des salariés et en particulier revoir les mécanismes d'implication des salariés actionnaires ;

5- ouvrir l'épargne salariale vers des placements dits " solidaires ".

Ces objectifs rejoignent, dans leurs grandes lignes, les attentes de votre commission : diffuser l'épargne salariale dans les PME (notamment en l'étendant aux mandataires sociaux), favoriser la constitution d'une épargne longue au sein de l'entreprise, moderniser l'actionnariat salarié, etc. sont autant de préoccupations que votre commission partage avec les auteurs de ce projet de loi.

Toutefois, force est de constater que la mise en oeuvre d'un certain nombre de ces bonnes intentions est décevante car, selon les cas, soit elle ne va pas au bout des ambitions affichées, soit elle est trop complexe, dans un domaine qu'il faut pourtant, de l'avis de tous les observateurs, avant tout simplifier.

A. UN PROJET DE LOI ENCORE IMPARFAIT

1. Une amélioration seulement partielle du dispositif existant

Le titre I (articles 1 er A à 3 septies ) a pour objectif d'améliorer les dispositifs existants. Il propose des mesures intéressantes mais avec parfois pour effets contre-productifs de complexifier l'application du droit existant (articles 2, 3 et 3 septies ) ou d'exclure certains salariés des mécanismes de l'épargne salariale (articles 3 et 3 quater ).

Les articles 1 er et 2 du présent projet de loi s'efforcent d'adapter les dispositifs d'épargne salariale pour éviter que les salariés mobiles n'en soient exclus. Toutefois, l'Assemblée nationale a créé un " livret d'épargne salariale " qui alourdit inutilement le texte tandis que les modalités de son fonctionnement ne sont pas précisées.

Par ailleurs, le gouvernement a constaté qu'il n'existait pas de définition homogène de la notion de groupe. Jusqu'à présent, en application de la circulaire du 9 mai 1995, il appartient aux parties de déterminer le champ d'application de leur accord et le périmètre du groupe. L'article 3 propose de consacrer dans le code du travail une nouvelle notion de groupe. Cette disposition a le mérite de donner une base juridique aux dispositifs d'épargne salariale fondés sur la notion de groupe. Toutefois, la rédaction retenue par le gouvernement restreint les possibilités légales dont bénéficient aujourd'hui les entreprise, si bien que le champ des salariés concernés par les dispositifs d'épargne salariale de groupe sera désormais plus limité alors même que la volonté du gouvernement est d'étendre le bénéfice de l'épargne salariale à un maximum de salariés.

L'Assemblée nationale a adopté plusieurs articles additionnels visant à améliorer le dispositif existant. Certaines dispositions sont à retenir, comme la faculté pour les entreprises de mettre en place un intéressement fondé sur les indicateurs infra-annuels. En revanche, d'autres sont à proscrire. Ainsi, sous prétexte de simplification , l'article 3 quater supprime le régime dérogatoire de blocage de la participation pendant trois ans, pourtant favorable aux salariés les moins bien rémunérés . De même, la création à l'article 3 septies de SIVCAV investies dans les titres de l'entreprise apparaît inopportune . En effet, la plupart des pays de l'Union européenne reconnaissent les FCPE et les SICAV n'offrent pas les mêmes garanties aux salariés porteurs de parts que les FCPE en matière de contrôle des salariés sur la valorisation des parts.

2. Des dispositions visant à diffuser l'épargne salariale trop restrictives

Au titre II (articles 4 à 6 ter ), le projet de loi propose diverses dispositions visant à étendre l'épargne salariale notamment dans les PME, où les outils de l'épargne salariale ne sont pas encore très développés.

A chaque fois, les dispositifs proposés partent d'une bonne intention (et s'inspirent souvent des propositions contenues dans le rapport de notre collègue Jean Chérioux ou dans celui de MM. Balligand et de Foucauld) mais les modalités pratiques de mise en oeuvre laissent parfois à désirer.

Ainsi l'article 4 veut donner un " coup de fouet " pour inciter les entreprises de moins de cinquante salariés à conclure des accords de participation volontaires dans les deux ans suivant la publication de la loi. Cet article permet également la conclusion d'accords d'intéressement dans les sociétés holding. Afin de renforcer la sécurité juridique, cet article fixe un délai de quatre mois à l'administration pour faire part aux signataires d'un accord d'intéressement de ses observations. Toutes ces orientations recueillent l'approbation de votre commission. Mais l'Assemblée nationale a supprimé un dispositif qui prévoyait une exception au principe de non substitution dans le cadre des accords d'aménagement et de réduction du temps de travail, mettant du coup hors la loi toute une série d'accords passés sur le fondement d'une circulaire du gouvernement autorisant cette substitution.

L'article 5 crée une nouvelle " coquille " de négociation des PEE ou des PPESV : le plan interentreprises (PEI) sera un plan d'épargne salariale qui prendra soit la forme d'un PEE soit celle d'un PPESV mais dont les règles de fonctionnement devraient le rendre accessible à un grand nombre de salariés des PME. Le PEI est une très bonne idée mais pourquoi limiter son instauration à un seul accord collectif, au risque de mettre en échec des volontés convergentes au sein des entreprises : le comité d'entreprise et l'ensemble des salariés ne sont-ils pas aptes à décider s'ils souhaitent ou non mettre en place un PEI avec d'autres entreprises voisines ?

L'article 6 reprend également une préconisation du rapport de notre collègue Jean Chérioux : les PEE seront désormais ouverts, dans les entreprises de moins de 101 salariés, aux mandataires sociaux qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ainsi qu'aux entrepreneurs individuels. Votre commission s'interroge sur la pertinence du seuil retenu qui ne correspond, semble-t-il, à aucun critère objectif.

Les articles 6 bis et 6 ter , introduits par l'Assemblée nationale, n'ont rien à voir avec l'extension de l'épargne salariale puisqu'ils proposent deux affectations différentes (donc contradictoires !) des sommes issues de l'épargne salariale et actuellement en déshérence à la Caisse des dépôts et consignations : l'article 6 bis propose de les affecter à un fonds de solidarité de l'épargne salariale, quand l'article 6 ter prévoit de les verser au fonds de réserve pour les retraites. Sans doute, l'Assemblée nationale souhaitait-elle que le Sénat choisisse l'affectation la plus adéquate pour ces fonds !

3. Un PPESV véritablement attractif ?

Dans son titre III (articles 7 à 8 bis ), le présent projet de loi propose diverses dispositions essentiellement relatives au plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV), créé par l'article 7.

Votre commission estime que pour assurer le succès de ce nouveau produit d'épargne salariale, il faut qu'il soit simple d'accès et simple d'utilisation. Or, le PPESV que nous proposent le gouvernement et l'Assemblée nationale n'est ni l'un, ni l'autre :

- le gouvernement a prévu qu'un PPESV ne pourrait être conclu que par accord collectif, à l'exclusion de tout autre moyen (décision de l'employeur, vote du comité d'entreprise ou encore référendum des salariés) : c'est limiter d'entrée de jeu les chances d'une diffusion large du PPESV , en particulier dans les petites entreprises ;

- en outre, le dispositif résultant des propositions du gouvernement et de l'Assemblée nationale (plan à terme fixe ou plan glissant) est d'une extrême complexité pour le salarié et donc d'une très faible attractivité . Imagine-t-on que les salariés vont " adopter " un plan dont ils ne comprennent qu'avec difficultés les règles ?

Il faut toutefois se féliciter qu'à l'article 8 certains avantages spécifiques du PPESV le distinguent du PEE en raison de la durée de blocage plus longue des sommes qui y sont investies : une décote supérieure (30 % au lieu de 20 %) est prévue en cas d'augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PPESV ; le plafond des versements complémentaires de l'employeur est revalorisé (30.000 francs ou 4.600 euros pour le PPESV au lieu de 15.000 francs soit 2.300 euros pour le PEE) ; une provision pour investissement est prévue dont le taux est fixé à 25 % et qui peut être porté à 50 % en cas d'acquisition des titres de l'entreprise. N'étaient les obstacles au succès du PPESV exposés plus haut, les dispositions de l'article 8 auraient pu assurer l'attractivité du PPESV auprès des salariés.

4. Le " fourre-tout " de l'économie solidaire

Le titre IV (articles 9 à 10 bis ) du présent projet de loi vise à encourager l'économie solidaire et à diversifier les placements.

Inséré dans le projet de loi à la suite de la nomination au sein du gouvernement d'un secrétaire d'Etat à l'économie solidaire, l'article 9 commence par définir les entreprises de l'économie solidaire " au sens de la présente loi " : il devait, dans le projet initial du gouvernement, s'agir d'entreprises non cotées qui, soit emploient au moins un tiers de salariés connaissant des difficultés particulières d'insertion, soit qui ne versent aucune rémunération excédant quatre fois le SMIC et dont les dirigeants sont élus par les salariés ou les sociétaires. L'examen de cet article par l'Assemblée nationale a conduit à la suppression de cette condition relative au niveau de rémunération et donc à l'inclusion au sein de la " famille " des entreprises solidaires, des grosses mutuelles du secteur concurrentiel qui n'ont peut-être pas les mêmes difficultés d'accès aux capitaux qu'une petite entreprise d'insertion ...

Ce même article 9 incite ensuite les entreprises à abonder spécifiquement les placements de leurs salariés dans des fonds solidaires en instaurant une provision pour investissement tout à fait exceptionnelle : elle serait égale à 100 % du versement complémentaire de l'entreprise (alors que les autres provisions pour investissement prévues dans le présent projet de loi ne dépassent jamais 50 %) : veut-on tromper les salariés en les alléchant sur un produit dont ils ne mesurent peut-être pas les risques ?

L'article 10 bis introduit par l'Assemblée nationale instaure une obligation pour les OPCVM recueillant des sommes provenant de l'épargne salariale de rendre compte chaque année de leur prise en compte des " considérations sociales, environnementales et éthiques " dans les placements qu'elles effectuent. Du point de vue de votre commission, cette disposition, introduite dans le code du travail (alors qu'elle aurait naturellement sa place dans la loi de 1988 sur les OPCVM), fait peser une obligation sur l'OPCVM que la société de gestion serait plus apte à remplir.

5. L'écueil du renforcement des droits des salariés dans l'entreprise : l'alourdissement des procédures

Le titre V (articles 11 à 13) est relatif au renforcement des droits des salariés dans l'entreprise. Globalement, votre commission est favorable à ces dispositions mais elle souhaite veiller à ne pas alourdir les dispositifs ni à introduire de confusions.

L'article 11 pose une obligation pour les entreprises de négocier chaque année sur l'épargne salariale. Dans le même but, une clause sur l'épargne salariale est ajoutée à la liste des clauses obligatoires pour qu'une convention collective de branche puisse être étendue. En outre, lors de la négociation d'un accord de participation ou d'intéressement, la question de l'établissement d'un plan d'épargne d'entreprise doit être posée. Votre commission n'est pas défavorable à ces mesures même si, dans certains cas, ces obligations risquent d'être purement formelles . En revanche, il apparaît inutile d'alourdir la procédure de création d'un PEE lorsque cette décision provient de l'employeur en obligeant celui-ci à consulter le comité d'entreprise. De même, le dépôt du règlement du PEE auprès de la direction départementale du travail ne peut être imposé aux entreprises que si cette formalité renforce la sécurité juridique de l'accord mettant en place le PEE.

L'article 12 redéfinit les pouvoirs du conseil de surveillance des FCPE en distinguant les fonds diversifiés et ceux investis pour plus d'un tiers dans les titres de l'entreprise et en renforçant les pouvoirs des conseils de surveillance. Toutefois, lorsque dans les fonds d'actionnariat salarié, sous prétexte d'apporter des garanties aux salariés qui ont investi dans les titres de leur entreprise, le conseil de surveillance se voit attribuer des pouvoirs qui appartiennent normalement au comité d'entreprise, les missions des uns et des autres deviennent confuses et il existe un risque d'inégalité entre les actionnaires .

L'article 13 renforce également les droits des salariés en obligeant l'assemblée générale extraordinaire à se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés parmi les salariés dès lors que la part de capital détenue par ces derniers s'élève à 3 %. L'assemblée générale reste libre de sa décision, mais si elle ne modifie pas les statuts, elle doit se reposer la question dans un délai de trois ans. Votre commission n'est pas défavorable à cette disposition. En revanche, elle refuse l'élargissement du dispositif voté par l'Assemblée nationale : désormais, l'assemblée générale extraordinaire devrait également sur prononcer sur l'élection d'un ou plusieurs administrateurs par le personnel de la société. Cette mesure ne ferait qu'alourdir l'ordre du jour de l'assemblée tout en créant une confusion sur les rôles respectifs des salariés porteurs de parts et des représentants des salariés au sein du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance.

6. Des mesures visant à renforcer l'actionnariat salarié à la fois incomplètes et inopérantes

Le titre VI (articles 14 et 15) est relatif à l'actionnariat salarié et rejoint sur certains points, les propositions de notre collègue Jean Chérioux.

L'article 14 impose la réunion d'une assemblée générale extraordinaire soit tous les trois ans, soit lors de toute augmentation de capital, pour se prononcer sur une augmentation du capital réservée aux salariés adhérents à un PEE. Il institue également une dérogation à l'interdiction pour une société d'émettre de nouvelles actions tant que son capital social n'a pas été entièrement libéré en cas d'émissions d'actions réservées aux salariés. Il convient de rappeler que le Sénat a adopté le 16 décembre 1999 une disposition plus contraignante lors de l'examen de la proposition de loi de notre collègue Jean Chérioux tendant à favoriser le partenariat social par le développement de l'actionnariat salarié puisque des actions devaient être réservées aux salariés à toute nouvelle augmentation de capital par émission d'actions nouvelles.

Par ailleurs, l'article 15 autorise les entreprises détenues à plus de 20 % par l'Etat à procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés et à consentir au bénéfice de ces derniers des options donnant droit à la souscription d'actions. Toutefois, il est à craindre que le dispositif, tel qu'il est proposé par le gouvernement, ne soit pas utilisé par les entreprises parce qu'il prévoit l'évaluation de celles-ci par la commission des participations et des transferts. Or, une divergence significative entre l'évaluation et le cours de l'action aura toujours des conséquences négatives.

B. LES ORIENTATIONS DE VOTRE COMMISSION : SIMPLIFIER, COMPLÉTER ET SÉCURISER, POUR ASSURER LE SUCCÈS DE L'ÉPARGNE SALARIALE

1. Simplifier un dispositif trop complexe

Au titre III relatif au PPESV, votre commission estime que le dispositif actuellement présenté ne sera pas efficace car trop complexe dans son fonctionnement. C'est pourquoi votre commission vous propose de prévoir que le PPESV ne peut être qu'un plan glissant : il serait donc une sorte de " PEE à long terme ", plus compréhensible pour les salariés. Le nouvel article L. 443-1-2 du code du travail relatif au PPESV passerait ainsi de treize alinéas dans le texte issu de l'Assemblée nationale à seulement neuf alinéas (qui seront de surcroît plus courts) dans la version proposée par votre commission.

Aux articles 6 bis et 6 ter , et puisque l'Assemblée nationale n'avait pas choisi clairement d'affectation pour les fonds de l'épargne salariale en déshérence, votre commission propose de les verser au fonds de réserve pour les retraites.

Enfin, à l'article 10 bis , votre commission propose de rendre plus opérationnelle l'obligation de rapport annuel sur les préoccupations éthiques, environnementales et sociales de la gestion, en la faisant peser sur la société de gestion.

2. Compléter un dispositif trop timide

Comme il a été indiqué précédemment, la notion de groupe retenue à l'article 3 par le présent projet de loi pose un certain nombre de difficultés. D'abord, elle est plus restrictive qu'à l'heure actuelle, créant ainsi un risque d'insécurité juridique pour les dispositifs d'épargne salariale existants qui sont fondés sur une autre définition du groupe. Votre commission vous propose donc d'étendre la notion de groupe afin d'inclure celle définie en application de l'article L. 225-180 du code de commerce.

Le titre II qui comporte un certain nombre de dispositions visant à développer l'épargne salariale dans les PME poursuit un objectif louable auquel souscrit votre commission. C'est pourquoi elle souhaite améliorer les dispositifs proposés :

- à l'article 5, elle propose d'autoriser la conclusion d'un PEI entre employeurs pris individuellement, par le vote favorable du comité d'entreprise ou le référendum des salariés ;

- à l'article 6, elle propose de relever le seuil de 100 à 500 salariés (seuil qui correspond d'ailleurs à la définition économique d'une PME), en-dessous duquel les entreprises peuvent permettre à leurs dirigeants ou mandataires sociaux d'ouvrir un plan d'épargne salariale.

Au titre III relatif au PPESV, votre commission estime que le dispositif actuellement présenté ne sera pas efficace car trop restreint dans ses modalités d'instauration. C'est pourquoi votre commission vous propose d'élargir les possibilités d'instaurer un PPESV à la décision de l'employeur, au vote du comité d'entreprise et au référendum des salariés.

En outre, votre commission estime que ce produit, en dépit de ses ambiguïtés, n'est pas un produit de retraite : la durée de blocage des sommes n'est pas assez longue, les règles prudentielles ne sont pas assez contraignantes. C'est pourquoi elle souhaite instaurer de véritables plans de retraite, dignes de ce nom, comportant toutes les garanties nécessaires.

Votre commission vous propose également d'améliorer le dispositif prévu à l'article 15 et visant à autoriser des entreprises du secteur public à effectuer des opérations d'actionnariat salarié en limitant l'intervention de la commission des participations et des transferts : celle-ci n'évaluera pas l'entreprise, mais elle disposera d'un délai de dix jours pour s'opposer à l'opération si elle estime que celle-ci est contraire aux intérêts patrimoniaux de l'Etat.

3. Sécuriser un dispositif insuffisamment prudent

Votre commission s'est montrée soucieuse de renforcer la sécurité juridique de certains dispositifs notamment à l'article 3 afin de sécuriser des accords passés conformément aux dispositions d'une circulaire actuellement en vigueur et que cet article viendrait rendre caduques, ainsi qu'à l'article 4, puisque votre commission propose de sécuriser les accords de participation et de valider les accords d'intéressement passés dans le cadre de la réduction du temps de travail.

En outre, à l'article 9, il apparaît indispensable de mieux encadrer le dispositif d'encouragement à l'économie solidaire sous peine de créer de très fortes distorsions de concurrence et de faire courir des risques inconsidérés aux salariés. D'abord, votre commission estime que la définition retenue pour les entreprises de l'économie solidaire est beaucoup trop large puisqu'elle englobe des mutuelles qui n'ont aucun besoin d'être aidées dans leur financement externe. De plus, l'avantage fiscal prévu constituerait une distorsion de concurrence supplémentaire en faveur de ces organismes. Enfin, votre commission estime que le dispositif proposé n'est pas assez sécurisé pour le salarié : on l'incite à investir dans des placements risqués ! Il semble donc plus prudent de prévoir qu'un FCPE ne pourra détenir plus de 10 % (et non pas 25 %) du capital d'une entreprise solidaire.

C. UNE URGENCE IGNORÉE : LA MISE EN PLACE DES PLANS DE RETRAITE

1. Une nécessité sociale

Le débat sur les fonds de retraite est un débat capital pour tous les Français. Assurer une meilleure retraite à nos concitoyens constitue en effet un enjeu social majeur qui répond à une attente très vive, face aux difficultés prévisibles des systèmes de retraite par répartition.

Différents régimes de retraite par capitalisation existent actuellement en France. Mais leur adhésion est à chaque fois limitée à un petit nombre de bénéficiaires . Il existe en effet plusieurs systèmes de capitalisation destinés à des catégories souvent restreintes : les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles, les élus locaux, les employés des compagnies d'assurance, les agents de la fonction publique, etc. Cette situation est inéquitable au regard de la situation de l'immense majorité des actifs de notre pays qui n'y ont pas accès. Elle est d'autant plus injuste que ce sont les salariés du privé, à qui on a demandé un gros effort pour l'application de la réforme de 1993, auxquels on refuse aujourd'hui les moyens de compléter leur retraite.

2. Des initiatives parlementaires

Il faut rappeler que la nécessité de créer des plans de retraite a toujours été soutenue par la majorité du Sénat, depuis le dépôt de la première proposition de loi sur ce sujet, en février 1993, par notre collègue Philippe Marini.

Cette volonté s'est concrétisée par le vote de la loi du 25 mars 1997 dite " loi Thomas ". Cette loi a attendu plus trois ans et demi des textes d'application 10 ( * ) .

Sans renier la " loi Thomas ", il a donc paru nécessaire de relancer le débat sur les fonds de retraites avec le vote des conclusions de la commission des affaires sociales sur deux propositions de loi sénatoriales, celles de M. Charles Descours et de M. Jean Arthuis, en octobre 1999 . A cette occasion, la commission des finances, saisie pour avis, a affirmé son identité de vues avec la Commission des affaires sociales et a donc rendu un avis favorable sur l'adoption des conclusions de la Commission des affaires sociales. Malheureusement, ce texte, transmis au Président de l'Assemblée nationale, n'a encore jamais été inscrit à l'ordre du jour de la chambre basse.

3. L'inertie gouvernementale

Face à une situation d'urgence pour les retraites, qu'a fait le gouvernement ? Il a commandé un " n ième " rapport 11 ( * ) qui est venu confirmer la gravité de la situation et l'urgence des réformes.

Depuis, au lieu d'entreprendre la véritable réforme dont notre pays a besoin, il s'est contenté de créer un " fonds de réserve pour les retraites ", doté de façon dérisoire (0,57 % du PIB en 2001 alors que la fourchette la plus basse recommandée par le rapport Charpin évoque 3 %) et qui constitue aux yeux de votre commission une aberration pour un pays dont la dette publique continue d'augmenter. Quel particulier avisé conserve un compte débiteur et un compte créditeur avec un taux d'agios supporté par le compte débiteur supérieur au rendement du compte créditeur ?

Le thème des fonds de retraite est donc clairement délaissé par le gouvernement. Celui-ci avait pourtant annoncé " noir sur blanc " 12 ( * ) en octobre 1998 qu'un " texte (serait) présenté (...) au Parlement en 1999 ". A ce jour, le Parlement n'a toujours rien vu venir et les déclarations (ou les non-déclarations) du gouvernement laissent penser que cette échéance est maintenant repoussée sine die .

4. Les propositions de votre commission

Devant l'inertie gouvernementale, votre commission propose un produit spécifiquement destiné à la retraite, le " plan de retraite ", constitué, comme les autres instruments d'épargne salariale dont traite le présent projet de loi, par une épargne formée au cours de la relation de travail.

Le texte voté par le Sénat en octobre 1999 et que votre commission vous propose d'introduire dans le présent projet de loi, est un texte équilibré, structuré autour des axes suivants :

- le choix d'une retraite complémentaire facultative : il s'agit d'un système souple pour le salarié et pour l'entreprise ;

- le choix d'une sortie essentiellement en rente ;

- la préservation de l'équilibre des régimes de retraite avec l'exclusion des cotisations vieillesse de l'exonération de cotisations sociales ;

- le choix de la gestion externe à l'entreprise qui assure une meilleure protection des adhérents.

Tel sera l'objet du titre VII que votre commission vous propose.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER :

AMELIORATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS

ARTICLE PREMIER A (nouveau)

Modification d'intitulés dans le code du travail

Commentaire : le présent article tend à modifier deux intitulés dans le code du travail pour consacrer la notion " d'épargne salariale ".

Le livre quatrième du code du travail est intitulé : " les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés ".

Par ailleurs, le titre IV de ce livre est intitulé : " intéressement et participation ".

En réalité, les dispositions contenues dans le livre quatrième dépassent l'intéressement et la participation et touchent d'autres aspects comme par exemple les plans d'épargne d'entreprise (PEE).

L'Assemblée nationale a voté un amendement qui modifie l'intitulé du livre quatrième du code du travail pour, d'après les propos en séance publique du rapporteur de la commission des finances, notre collègue député Jean-Pierre Balligand, " consacrer la notion d'épargne salariale ".

En réalité, le titre proposé par l'Assemblée nationale ne rend pas compte de l'ensemble du contenu des dispositions. En outre, il efface la dimension historique des dispositifs d'épargne salariale en supprimant par exemple la référence à la participation.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose deux amendements qui reviennent au titre initial tout en le complétant pour tenir compte des différents plans d'épargne salariale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE PREMIER

Ancienneté minimale requise pour bénéficier des dispositifs d'épargne salariale

Commentaire : le présent article réduit à deux mois l'ancienneté d'un salarié requise pour pouvoir bénéficier de l'intéressement, de la répartition de la réserve spéciale de participation ou participer à un PEE. Il fixe également les règles de calcul de l'ancienneté pour un salarié lié par un contrat de travail précaire.

I. LE DISPOSITIF ACTUEL

Afin de pouvoir bénéficier d'un des dispositifs d'épargne salariale, une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise peut être requise. Ainsi, les articles L. 441-2 et L. 442-4 du code du travail fixent cette durée à six mois maximum " d'ancienneté dans l'entreprise " en ce qui concerne respectivement les produits de l'intéressement et la répartition de la réserve spéciale de participation.

Les règles permettant de bénéficier des plans d'épargne d'entreprise sont plus restrictives puisque l'article L. 443-2 du même code prévoit six mois maximum d'ancienneté " au cours de l'exercice ".

Par ailleurs, les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 442-4 du même code fixent des règles de calcul de l'ancienneté pour un salarié lié par un contrat de travail précaire afin que ce dernier puisse bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation. Il est ainsi prévu que le salarié lié par un tel contrat est réputé compter six mois d'ancienneté dans une entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la disposition d'utilisateurs, par cette entreprise, pendant une durée totale de cent vingt jours au moins. Cette durée est appréciée au cours des deux derniers exercices.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d'abaisser la durée d'ancienneté requise à deux mois pour pouvoir bénéficier d'un ou des dispositifs d'épargne salariale et d'harmoniser les rédactions en fixant un maximum d'ancienneté de deux mois dans l'entreprise.

En outre, il prévoit également d'étendre le bénéfice des divers dispositifs aux personnes employées à titre précaire sans reprendre pour autant les règles de calcul prévues pour la répartition de la réserve spéciale de participation.

Désormais, un salarié lié par un contrat de travail temporaire sera réputé compter deux mois d'ancienneté dans une entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins quarante jours au cours des deux derniers exercices.

En conséquence, le présent article supprime les dispositions du code du travail devenues inutiles qui régissaient chaque dispositif d'épargne salariale.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a tout d'abord tenu à prendre en compte la notion de groupe telle qu'elle est définie dans l'article 3 du présent projet de loi pour le calcul de l'ancienneté requise pour le bénéficiaire des dispositions à l'épargne salariale. Ainsi, l'ancienneté se mesurera non seulement au sein de l'entreprise, mais également au sein du groupe auquel cette dernière appartient.

En outre, elle a proposé de relever la durée minimale d'ancienneté requise de deux à trois mois, faisant remarquer que sinon, " cela aboutirait à ouvrir des droits avant que la période d'essai, qui accompagne la plupart des contrats de travail, ne soit achevée ".

L'Assemblée nationale a également légèrement renforcé les conditions d'ancienneté requises pour un salarié lié par un contrat d'emploi temporaire. Ce dernier doit avoir été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours (au lieu de quarante jours dans le projet initial) au cours du dernier exercice (et non des deux derniers comme dans le projet du gouvernement).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission n'est pas opposée à une harmonisation des conditions d'ancienneté requises pour bénéficier des dispositifs d'épargne salariale. Elle estime cependant qu'une ancienneté minimale de trois mois pour bénéficier des dispositifs d'épargne salariale est indispensable sous peine de rompre le lien entre l'implication du salarié dans l'entreprise et les dispositifs d'épargne salariale.

En outre, votre commission vous proposera un amendement de coordination qui corrige un oubli de l'Assemblée nationale relatif à l'ancienneté minimale requise.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 2

Transfert des valeurs épargnées dans un PEE en cas de départ de l'entreprise

Commentaire : le présent article tend à renforcer l'information du salarié qui quitte son entreprise sur l'épargne salariale qu'il a accumulée et à faciliter le transfert des sommes acquises dans le cadre d'un PEE.

I. LE DISPOSITIF ACTUEL

La réglementation actuelle sur les plans d'épargne salariale ne tient pas compte de la mobilité croissante des salariés. Ainsi, lorsqu'un salarié quitte son entreprise, il doit soit laisser son épargne dans le PEE de son ancien employeur sans pouvoir effectuer de nouveaux versements, soit demander le déblocage anticipé de son avoir. Dans ce cas, il doit alors acquitter la CSG et la CRDS, même si les sommes sont ensuite affectées dans un autre PEE.

Par ailleurs, s'il place les sommes issues du déblocage dans un nouveau PEE, son versement est limité à 25 % de sa rémunération annuelle, bien qu'il s'agisse d'un réemploi de fonds. En outre, les sommes sont à nouveau bloquées pendant cinq ans.

Le dispositif existant apparaît non seulement trop contraignant, mais également dissuasif. Le présent article propose de l'améliorer pour éviter de pénaliser les salariés confrontés à la mobilité professionnelle.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d'abord de renforcer l'information du salarié qui quitte son entreprise sur l'épargne salariale accumulée.

Le 1° du I crée un article L. 444-5 du code du travail qui précise que tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées dans le cadre des dispositifs de l'épargne salariale. Cet état doit en outre distinguer les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert.

L'état doit également distinguer les sommes qui sont affectées au nouveau produit d'épargne créé par l'article 7 du présent projet de loi (le PPESV). Pour ce dernier, l'état doit préciser les échéances auxquelles les actifs sont disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. Cette distinction entre d'une part les trois produits traditionnels d'épargne salariale et le PPESV s'explique par le fait que ce dernier produit sera régi par des règles plus strictes en matière d'indisponibilité des sommes épargnées puisque le départ du salarié de l'entreprise ne permettra pas le déblocage des sommes.

Les 2° et 3° du I visent à faciliter le transfert des sommes acquises dans le cadre d'un PEE lorsqu'un salarié change d'entreprise.

Le 2° du I prévoit que les sommes transférées dans un nouveau PEE ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond des versements annuels (fixé au quart de la rémunération annuelle du salarié). Dès que les sommes sont transférées, le plan précédent est clôturé. En revanche, le transfert des sommes n'entraîne pas pour la nouvelle entreprise d'obligation d'abondement du PEE.

Le 3° du I prévoit la prise en compte des périodes d'indisponibilité déjà courues pour le calcul du délai minimum de cinq ans d'indisponibilité, sauf lorsque ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital.

Le paragraphe II exonère le transfert des sommes d'un PEE vers un autre de CSG et de CRDS. Jusqu'à présent, cette opération était considérée comme une délivrance des sommes concernées, ce qui contraignait le salarié à payer des prélèvement sociaux. Désormais, ces derniers ne seront exigibles que lorsque les intéressés demanderont la délivrance des sommes provenant d'un PEE, augmentées, le cas échéant, des sommes versées dans le ou les précédents plans.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à introduire un livret d'épargne salariale dans lequel sera inséré l'état récapitulatif malgré les réticences du gouvernement.

Elle a également étendu le dispositif facilitant le transfert des sommes placées dans un PEE en cas de changement d'employeur aux sommes détenues au titre de la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise : non seulement ces sommes peuvent être placées dans le PEE du nouvel employeur, mais elles ne sont pas prises en compte pour l'application du plafonnement des versements du salarié. En outre, les sommes transmises ne sont pas soumises à une nouvelle période d'indisponibilité de cinq ans minimum et elles seront exonérées de CSG et de CRDS jusqu'à la délivrance réelle des sommes.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission vous propose d'abord deux amendements de précision.

Le présent article prévoit que tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale. Il convient cependant de préciser que le relevé récapitulatif se limite aux avoirs acquis par le salarié dans l'entreprise qu'il quitte. Votre commission vous proposera un amendement dans ce sens.

Par ailleurs, le présent article autorise le transfert des sommes détenues dans un PEE dans un autre PEE lorsque le salarié change d'employeur. En conséquence, l'état récapitulatif doit comporter non seulement les sommes épargnées dans le cadre des dispositifs d'épargne d'entreprise, mais également celles qui ont été transférées. Votre commission vous proposera un amendement dans ce sens.

Votre commission s'interroge également sur l'utilité du livret d'épargne salariale. Lors du débat en séance publique, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'est montré réticent à l'introduction de cette disposition. Il a fait remarquer que les informations données aux salariés devaient faire l'objet d'une certaine standardisation pour garantir leur lisibilité et interdire toute possibilité de manipulation. En revanche, il a manifesté son opposition à la création d'un livret d'épargne à l'image du livret A qui poserait en outre des problèmes de confidentialité à l'égard de l'employeur.

Votre commission approuve l'idée de soumettre les informations données aux salariés à certaines règles générales pour garantir la lisibilité de l'état récapitulatif et interdire toute manipulation. Toutefois, le renvoi à un décret pour fixer les modalités et le contenu de l'état récapitulatif apparaît suffisant. L'utilité d'un livret d'épargne sous forme de classeur n'est pas démontrée tandis que l'expression " livret d'épargne " revêt une connotation négative en rappelant l'ancien livret ouvrier. C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose un amendement visant à le supprimer.

Enfin, votre commission vous propose un amendement afin d'autoriser le salarié à transférer les sommes qu'il détient dans un PEI vers un PEI de même durée minimale de placement auquel a adhéré son employeur ou vers un PEE qui viendrait à être conclu dans son entreprise, sans que ces sommes soient comptabilisées dans le plafond de 25 % de sa rémunération annuelle qui limite ses apports en épargne salariale, sans qu'elles soient assujetties à la CSG et à la CRDS et en permettant de comptabiliser les périodes d'indisponibilité déjà connues.

Cette disposition vise à faciliter le cas où un salarié aurait versé des sommes sur un PEI et serait " bloqué " sur ce PEI alors qu'entre-temps son entreprise aurait choisi, soit d'adhérer à un autre PEI (qu'elle abonderait) soit de conclure un accord instituant un PEE (ou un PPESV).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 3

Plan d'épargne de groupe

Commentaire : le présent article tend à rendre applicables au sein d'un groupe d'entreprises les dispositions relatives à l'épargne salariale.

I. LE DISPOSITIF ACTUEL

A l'heure actuelle, la faculté pour les entreprises de conclure un accord de groupe varie en fonction des produits d'épargne et il n'existe pas de définition homogène de la notion de groupe.

En ce qui concerne l'intéressement, la circulaire du 9 mai 1995 relative à la participation financière des salariés précise qu'  " il appartient aux parties de déterminer le champ d'application de leur accord et le périmètre du groupe. "

En ce qui concerne la réserve spéciale de participation, la même circulaire dispose qu' " un accord de participation de groupe peut être conclu selon les mêmes modalités que pour les accords d'intéressement de groupe. Toutefois, à titre dérogatoire, l'article L. 442-11 du code du travail ouvre la possibilité de conclure un accord de participation passé entre les sociétés d'un groupe selon des règles adaptées à la configuration du groupe. ".

Par ailleurs, en ce qui concerne la réalisation d'augmentations de capital réservées aux salariés bénéficiaires d'un PEE, le cinquième alinéa de l'article L. 225-138 du code de commerce s'appuie sur une notion de groupe différente puisqu'il fait référence aux " salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180. ". Ce dernier article vise trois cas :

- celui des salariés de sociétés dont 10 % au moins du capital ou des droits sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui fait l'augmentation de capital ;

- celui des salariés de sociétés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de la société qui fait l'augmentation de capital ;

- celui des salariés de sociétés dont 50 % au moins du capital ou des droits sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société qui fait l'augmentation de capital.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose donc de donner à la notion de groupe en matière d'épargne salariale une valeur légale et de retenir une définition homogène pour les trois dispositifs d'épargne.

Le paragraphe I propose de retenir comme définition d'un groupe d'entreprises celles qui sont incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes. Toutefois, pour chaque type de sociétés, les critères de définition de ce périmètre sont précisés.

Pour les sociétés commerciales, la notion de groupe est établie en application de l'article 357-1 de la loi n ° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (devenu l'article L. 233-16 du code de commerce), selon lequel ces dernières établissent des comptes consolidés dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par ledit article.

Pour les établissements de crédit, l'article 54 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 renvoie à un décret du comité de la réglementation comptable les conditions dans lesquelles les établissements de crédit sont tenus d'établir des comptes consolidés. Or, ce dernier fait référence à l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Pour les entreprises régies par le code des assurances, l'article L. 345-2 du code des assurances prévoit que les entreprises d'assurance doivent établir leurs comptes consolidés dans des conditions définies par le règlement du comité de la réglementation comptable mentionné précédemment. Par ailleurs, si deux ou plusieurs entreprises d'assurance constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'entre elles établit des comptes combinés, qui sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entreprises concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée.

Les mêmes règles sont applicables aux institutions de prévoyance conformément à l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale.

Pour les mutuelles, le présent article renvoie au code de la mutualité bien que ce dernier ne comporte aucune disposition sur la notion de consolidation ou de combinaison des comptes des mutuelles.

Le paragraphe II du présent article modifie l'article L. 444-3 du code du travail qui fixe la liste des investissements dans lesquels les sommes recueillies par un PEE peuvent être affectées. Par coordination avec le paragraphe I, il est prévu que l'épargne peut être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises non seulement par l'entreprise, mais également par une entreprise comprise dans le champ d'un plan ou d'un accord de groupe.

En outre, pour que le dispositif respecte la réglementation européenne, il est prévu d'autoriser l'acquisition, par le biais de l'épargne salariale, de valeurs mobilières émises par les entreprises ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Enfin, le 3° du paragraphe II précise que l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire pour la gestion de l'investissement résultant du placement des sommes du PEE en valeurs mobilières émises par l'entreprise.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de codification puisque la loi du 24 juillet 1966 a été codifiée dans le code de commerce.

Par ailleurs, elle a étendu le dispositif des accords de groupe aux groupes d'entreprises ayant entre elles des liens économiques ou financiers, même non capitalistiques. Il s'agit des sociétés coopératives qui peuvent créer un groupe constitué desdites sociétés, des unions qu'elles ont constituées et des filiales que ces dernières détiennent. En conséquence, la notion de groupe n'est plus homogène puisqu'une dérogation est introduite pour les coopératives.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a rendu les titres de capital émis par les sociétés coopératives éligibles pour l'affectation des sommes recueillies par un PEE.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission constate tout d'abord que le présent article fait référence aux dispositions du code de la mutualité pour la définition du groupe.

En réalité, à l'heure actuelle, il n'existe aucune disposition dans le code de la mutualité sur la notion de groupe d'entreprises défini à partir des critères de consolidation ou de combinaison des comptes.

Certes, une réforme du code de la mutualité est proposée par le gouvernement dans le projet de loi portant habilitation du gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire. Toutefois, ce projet de loi n'a pas encore été examiné par l'Assemblée nationale et, a contrario , n'a pas été promulgué.

Il apparaît donc peu respectueux des prérogatives du Parlement d'anticiper l'adoption d'un projet de loi qui, par ailleurs, a essuyé les critiques de votre commission en raison de l'habilitation demandée par le gouvernement de refondre le code de la mutualité par ordonnances, c'est-à-dire sans débat devant le Parlement. Votre commission vous propose donc un amendement de suppression de cette disposition.

Par ailleurs, si votre commission comprend la volonté de fixer dans le code du travail une notion de groupe commune pour les trois dispositifs d'épargne salariale, elle constate que cette tentative soulève de nombreuses difficultés.

En effet, divers textes législatifs peuvent être retenus pour définir la notion de groupe. Dans le seul code de commerce, il existe au moins cinq articles qui permettent de retenir une définition du groupe : les articles L. 125-180, L. 233-1, L. 233-2, L.233-3 et L. 233-16.

Jusqu'à présent, la circulaire du 9 mai 1995 précitée laissait une grande liberté aux parties pour définir le groupe. En imposant la définition retenue par le gouvernement, on restreint les possibilités légales dont bénéficient aujourd'hui les entreprises. Paradoxalement, le champ des salariés concernés par les dispositifs d'épargne salariale de groupe sera désormais plus limité alors même que la volonté du gouvernement est d'étendre le bénéfice de l'épargne salariale à un maximum de salariés.

En outre, se pose le problème de la coordination des différents codes. Comme il a été rappelé précédemment, l'article L.225-138 du code de commerce autorise expressément une société à consentir des options donnant droit à la souscription d'achats aux salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du même code. A l'article 14 du présent projet de loi, cette autorisation est d'ailleurs confirmée pour les augmentations de capital. Toutefois, elle apparaît difficilement compatible avec la notion de groupe retenue par le gouvernement qui n'en fait pas mention.

Votre commission s'est demandée s'il ne fallait pas supprimer la référence à l'article L. 225-180 précité pour maintenir une certaine homogénéité dans la définition du groupe proposée par le gouvernement.

Elle a répondu négativement pour deux raisons.

D'abord, elle a constaté que cette coordination, loin d'être une simple mesure technique, constituerait en réalité un bouleversement du dispositif retenu à l'article L. 225-138 du code de commerce. Il convient de rappeler qu'il y a moins d'un mois, le Sénat a déjà eu l'occasion, à l'occasion de l'examen du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, de modifier le code de commerce et qu'il n'a pas jugé opportun de revenir sur l'article en question. Il serait donc paradoxal de profiter de l'examen du projet de loi sur l'épargne salariale pour modifier le code de commerce.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a créé une première dérogation à la définition du groupe retenue par le gouvernement pour le monde coopératif. Dans la mesure où le présent article ne propose déjà plus de définition homogène du groupe, celui-ci ne serait pas bouleversé par l'introduction d'une disposition qui autoriserait les entreprises à créer des dispositifs d'épargne salariale de groupe au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce. En revanche, cette disposition aurait l'avantage de redonner une cohérence entre les dispositions du code du travail et celles du code de commerce.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à autoriser un FCPE à investir dans les parts d'une société coopérative.

En réalité, cette faculté existe déjà dans le décret 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n ° 88-1201 du 23 décembre 1988 mais elle est plus restrictive : un FCPE peut investir dans les parts d'une société coopérative lorsqu'elles sont émises par l'entreprise qui est à l'origine de la création du fonds et en fonction de la liquidité des titres en cause.

Il convient en effet de rappeler que les sociétés coopératives peuvent prendre des formes sociales très diverses, y compris la forme de sociétés dont les parts ne constituent pas des valeurs mobilières telles que les sociétés civiles et ne présentent pas les conditions de liquidité requises pour figurer dans l'actif d'un fonds.

Votre commission estime que la sécurité des porteurs de parts risque de ne plus être suffisamment assurée par le dispositif de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle elle vous propose un amendement qui précise que les dispositions votées ne remettent pas en cause les restrictions prévues par la loi du 23 décembre 1988 précitée. Par ailleurs, constatant que les dispositions sur l'investissement des FCPE dans les parts d'une société coopérative ne figurent pas dans cette loi mais uniquement dans le décret d'application, elle vous proposera à l'article 12 deux amendements visant à donner une valeur légale à cette faculté.

Enfin, votre commission constate que le présent article pourrait créer une insécurité juridique pour les entreprises qui se sont appuyées sur l'article L. 225-138 du code de commerce, sur la circulaire du 9 mai 1995 ou encore sur l'article L. 442-11 du code du travail pour faire bénéficier leurs salariés de dispositifs d'épargne salariale à partir d'une définition du groupe différente de celle proposée par le présent article.

Elle vous propose donc un amendement pour éviter la remise en cause des accords existants à la date de promulgation de la présente loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 3 bis (nouveau)

Intéressement infra-annuel

Commentaire : le présent article tend à autoriser les entreprises à mettre en place un intéressement fondé sur des indicateurs infra-annuels.

Jusqu'à présent, l'intéressement résulte d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances annuelles de l'entreprise.

Le 1° du paragraphe I du présent article adopté par l'Assemblée nationale autorise la prise en compte, dans le calcul de l'intéressement, de résultats ou de performances au cours d'une période inférieure à une année, mais au moins égale à trois mois.

Selon le rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale, notre collègue député Jean-Pierre Balligand, " il s'agit d'autoriser les entreprises à mettre en place un intéressement fondé sur des indicateurs infra-annuels permettant un meilleur suivi de l'activité et une périodicité plus favorable des versements puisque dans certaines entreprises, les comptes consolidés sont présentés de manière semestrielle. ".

Le 2° du paragraphe I du présent article modifie par ailleurs les règles relatives au délai nécessaire entre la conclusion des accords sur l'intéressement et la date de leur prise d'effet pour les adapter à la possibilité de mettre en place un intéressement fondé sur des indicateurs infra-annuels.

Dans le cas d'un intéressement lié aux résultats annuels de l'entreprise, le huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail dispose que " les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet ".

Cet alinéa est complété par une phrase qui précise que " lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, l'accord doit être conclu avant la première moitié de la première période de calcul ".

Enfin, le II du présent article complète le sixième alinéa de l'article L. 441-3 du même code afin d'adapter les modalités de calcul du taux d'intérêt des sommes versées à la possibilité de mettre en place un intéressement fondé sur des indicateurs infra-annuels. Dans ce cas là, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3 ter (nouveau)

Soumission des unités économiques et sociales de plus de cinquante salariés à la participation obligatoire

Commentaire : le présent article tend à faire bénéficier de la participation les salariés des entreprises de plus de 50 salariés qui, bien que sans liens juridiques entre elles, constituent une unité économique et sociale.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel visant à étendre l'obligation de constituer une réserve spéciale de participation aux entreprises constituant une unité économique et sociale et employant habituellement au moins cinquante salariés.

Il est prévu que la répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés employés dans les entreprises constituant l'unité économique et sociale sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque entreprise.

La notion d'unité économique et sociale figure dans le dernier alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail sans qu'une définition précise soit apportée. Peuvent par exemple constituer une telle unité économique et sociale des associations fédérées dans une association départementale.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission n'est pas opposée à l'obligation faite par le présent article aux unités économiques et sociales de constituer une réserve spéciale de participation. Toutefois, il convient de remarquer que certaines ont déjà leurs propres accords de participation. Le dispositif proposé ne doit pas être interprété comme imposant à toutes les unités économiques et sociales la mise en place d'un accord de participation de groupe.

Votre commission vous propose donc deux amendements pour éviter une telle confusion.

Ainsi, elle vous propose un premier amendement qui précise que l'obligation de constituer une réserve spéciale de participation peut être mise en oeuvre par un accord couvrant l'unité économique et sociale ou par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés des entreprises.

Le deuxième amendement est un amendement de coordination avec l'amendement précédent. Il dispose que le calcul de la répartition des sommes résultant de la réserve spéciale de participation proposé par cet article n'est valable qu'en cas d'accord unique au sein d'une unité économique et sociale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 3 quater (nouveau)

Suppression du régime dérogatoire de blocage de la participation pendant trois ans

Commentaire : le présent article tend à supprimer le régime dérogatoire de blocage de la participation pendant trois ans.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT

Le deuxième alinéa de l'article L. 442-7 du code du travail précise que les droits constitués au profit des salariés en vertu de la réserve spéciale de participation sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture des droits.

Toutefois, ce délai peut être ramené à trois ans en contrepartie de l'imposition de la moitié des sommes accumulées.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à supprimer le régime dérogatoire de blocage de la participation pendant trois ans. Elle a estimé que le nombre réduit d'entreprises qui utilisaient cette disposition justifiait cette simplification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission ne partage pas la position de l'Assemblée nationale. En effet, cette mesure est favorable aux salariés qui sont peu ou pas imposables puisqu'ils peuvent débloquer leur épargne au bout de trois ans sans incidence fiscale majeure.

Certes, votre commission encourage l'allongement de la durée de l'épargne, mais elle estime que cette mesure constitue également une incitation pour les salariés les moins bien rémunérés à épargner tout en leur garantissant la possibilité de débloquer leur épargne au bout de trois ans.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 3 quinquies (nouveau)

Formation des membres des conseils de surveillance des FCPE

Commentaire : le présent article tend à faire bénéficier les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise d'un stage de formation.

Aujourd'hui, l'article L. 444-1 du code du travail prévoit cinq jours de formation économique pour les administrateurs et les membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ou élus par les salariés.

Cette disposition répond au souci de donner à ces derniers les outils nécessaires pour pouvoir prendre les décisions qui leur incomberont en connaissance de cause.

Le présent article propose d'étendre ce droit à la formation aux salariés de l'entreprise membres du conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise.

Votre commission n'est pas hostile à cette disposition mais vous propose un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 3 sexies (nouveau)

Compte d'épargne-temps

Commentaire : le présent article tend à autoriser l'alimentation du compte épargne-temps par tout ou partie des sommes consacrées à l'épargne salariale.

I. LE DISPOSITIF ACTUEL

La loi n ° 94-640 du 25 juillet 1994 a créé le compte épargne-temps qui permet au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré. Le compte épargne-temps peut être alimenté de multiples façons :

- par le report de congés annuels payés dans la limite de dix jours par an ;

- par la conversion de tout ou partie de primes conventionnelles ou des indemnités en jours de congé supplémentaires;

- par tout ou partie des primes d'intéressement ;

- par une fraction de l'augmentation individuelle de salaire ;

- par les heures de repos acquises, le repos compensateur ou encore une partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'Assemblée nationale a créé un article L. 444-6 dans le code du travail qui précise que les sommes résultant de l'épargne salariale peuvent alimenter le compte épargne-temps.

Le dispositif existant le prévoyait déjà pour tout ou partie des primes attribuées en application d'un accord d'intéressement.

Désormais, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, mais aussi celles qui ont été versées sur un PEE, un PEI ou un PPES qu'elles proviennent du salarié ou de l'employeur, pourront également alimenter le compte épargne-temps à l'issue de leur période d'indisponibilité.

Le deuxième alinéa du paragraphe I prévoit que, lorsque les sommes mentionnées précédemment ont été accumulées dans un compte épargne-temps, les indemnités compensatrices ne sont pas exonérées de cotisations sociales. C'est déjà le cas pour les primes d'intéressement.

Le paragraphe IV supprime l'article L. 441-8 du code du travail dont les dispositions sont reprises dans l'article L. 444-6 du même code créé par le présent article.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission juge le dispositif intéressant mais elle craint qu'il ne soit guère utilisé par les salariés. En effet, aussi bien les sommes résultant de la participation que celles versées sur un PEE sont, lorsqu'elles sont épargnées pendant cinq ans, exonérées de charges sociales.

En revanche, si elles sont versées sur le compte épargne-temps, elles sont assimilées à des salaires et supportent donc à la sortie les cotisations sociales.

Par ailleurs, votre commission n'est pas favorable à la faculté donnée aux salariés de décider de manière unilatérale de l'affectation du produit de leur épargne salariale dans le compte épargne-temps. Dans la mesure où ce dernier résulte d'un accord ou d'une convention collective, il revient audit accord ou à ladite convention d'autoriser ces nouveaux modes d'alimentation du compte épargne-temps. La commission vous proposera donc un amendement dans ce sens, ainsi qu'un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 3 septies (nouveau)

Création de SICAV dédiées à l'épargne salariale

Commentaire : le présent article tend à autoriser la création de SICAV ayant pour objet la gestion de valeurs mobilières émises par une entreprise ou par toute société qui lui est liée dans le cadre de l'épargne salariale.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT

En application de l'article L. 443-3 du code du travail, les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise sont affectées à l'acquisition de deux produits :

- soit des titres émis par une société d'investissement en capital variable (SICAV) ;

- soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'Assemblée nationale a adopté un amendement créant un nouveau type de SICAV qui aurait pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée en application de la notion de groupe retenue à l'article 3 du présent projet de loi. Selon les propos du rapporteur de la commission des finances, notre collègue député Jean-Pierre Balligand, il s'agit de favoriser les opérations au sein des groupes internationaux et de créer un véhicule financier qui serait utilisable pour les opérations concernant des salariés de filiales d'entreprises françaises établies à l'étranger, tout en reproduisant les conditions offertes par les FCPE.

Le paragraphe I du présent article prévoit que, dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, les informations communiquées à ce dernier doivent être transmises au conseil d'administration de la SICAV.

Lorsqu'il n'y a pas de comité d'entreprise, le conseil d'administration peut se faire assister par un expert-comptable ou convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise. Il peut également entendre le chef d'entreprise.

Le paragraphe III du présent article tient compte de la création de ce nouvel instrument financier et le fait figurer dans la liste, établie par l'article L. 443-3 du code du travail, des produits dans lesquels les sommes recueillies par un PEE peuvent être investies.

Le paragraphe V effectue également cette coordination dans l'article L. 225-138 du code de commerce.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission n'est pas favorable à la création d'une telle SICAV.

D'abord, elle tient à relativiser la soit-disant méconnaissance des FCPE à l'étranger. Certes, ce produit est ignoré dans les pays anglo-saxons et au Japon, mais il est très répandu dans toute l'Union européenne.

Par ailleurs, la difficulté de commercialisation des plans d'épargne salariale internationaux réside dans la nécessité d'obtenir un visa de la part des autorités de régulations nationales sur le véhicule de gestion collective. Or, cette nouvelle SICAV, tout comme actuellement les FCPE, ne pourra pas être reconnue automatiquement et devra obtenir une dérogation aux principes de commercialisation et de diversification. Il semble qu'aujourd'hui, lorsqu'une entreprise rencontre des obstacles à la reconnaissance de son FCPE, elle peut choisir l'option de l'actionnariat en direct.

Enfin, si les salariés actionnaires optent pour cette SICAV, ils ne bénéficieront pas des mêmes garanties liées à la composition des FCPE. En effet, dans ces derniers, ils sont très fortement représentés dans le conseil de surveillance. Au contraire, la SICAV est une société anonyme et réunit donc déjà un conseil d'administration. La création d'un conseil de surveillance distinct du conseil d'administration apparaît difficile à mettre en oeuvre. Pour autant, il serait dangereux pour les salariés de leur donner les compétences des membres du conseil d'administration dans la mesure où les responsabilités civiles et pénales de ces derniers sont beaucoup plus importantes que celles des membres du conseil de surveillance.

En conclusion, la création de cette SICAV apparaît inopportune. Votre commission vous proposera donc un amendement de suppression du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

TITRE II :

EXTENSION DE L'ÉPARGNE SALARIALE

ARTICLE 4

Provision pour investissement et dispositions diverses relatives à l'épargne salariale

Commentaire : le présent article prévoit plusieurs dispositifs destinés à améliorer l'épargne salariale.

I. LE TEXTE PROPOSÉ

A. LE PROJET DE LOI DÉPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

Cet article prévoit tout un ensemble de dispositions destinées à promouvoir et développer les dispositifs d'épargne salariale existants.

Le I de l'article entend d'abord porter de 25 à 50 % de taux de la provision pour investissement, en franchise d'impôts, selon le mécanisme de l'article 237 bis A du code général des impôts. Ce dispositif constitue une incitation fiscale importante pour les entreprises qui instaurent une réserve spéciale de participation allant au delà des obligations légales. Son taux est de 50 % de la partie excédant ce minimum dans les entreprises de plus de 50 salariés soumises à l'obligation de mise en place d'un accord de participation. Il est en outre de 25 % pour les sommes allant jusqu'au minimum légal dans les entreprises de moins de 50 salariés non soumises à l'obligation mais faisant la démarche volontaire de mettre en place un accord de participation. Le projet de loi proposait quant à lui de faire porter ce dernier taux de 25 à 50 % pendant deux ans.

Le 2° crée un mécanisme proche en faveur des entreprises de moins de 100 salariés. Il s'agit d'une provision pour investissement, en franchise d'impôt, de 50 % des abondements consentis par l'entreprise en sus des versements faits par le salarié au titre de son intéressement. Deux conditions sont posées : il faut que les entreprises aient conclu un accord d'intéressement et qu'elles aient mis en place un plan d'épargne, à savoir un PEE, un PEI ou un PPESV.

Le II modifie sur trois points l'article L. 441-2 du code du travail qui définit l'accord d'intéressement.

Le 1° du II du présent article entend ainsi favoriser la conclusion d'accords d'intéressement dans des holdings. En effet, l'accord d'intéressement est lié selon l'article L. 441-2 du code du travail, " aux résultats ou aux performances de l'entreprise " ce qui exclut toute notion de groupe. Ce point, abordé à plusieurs reprises dans le projet de loi, interdit donc de prendre en compte les résultats et performances de filiales alors que certaines holdings n'ont pour activité que d'animer leurs filiales. Le projet de loi permettait ainsi de prendre en compte ces résultats dans la mesure où ils reflétaient la performance des salariés et où les filiales en question étaient couvertes par un accord d'intéressement. La définition retenue pour les filiales était celle de l'article L. 233-1 du code du commerce : il s'agit des filiales contrôlées de manière strictement majoritaire à savoir détenues par une société ayant plus de la moitié du capital.

Le 2° du II instaure un délai de contestation par l'administration du contenu des accords d'intéressement. Le code du travail prévoyait déjà la transmission au DDTEFP de l'accord d'intéressement, la transmission ouvrant droit aux exonérations prévues. Le projet de loi instaure un délai de contestation de quatre mois et autorise dans ce laps de temps l'administration à demander le retrait ou la modification de ce qui lui apparaît contraire aux lois et règlements ; au-delà de ce délai, la contestation ne pourra remettre en question les exonérations acquises. En cas de contestation, le projet de loi prévoit que l'une des parties pourra dénoncer l'accord en vue de sa renégociation. Cette disposition entend apporter une plus grande sécurité juridique aux accords et aux exonérations, puisque l'administration fiscale ou l'URSSAF peut aujourd'hui contester la conformité de l'accord et en déduire, plusieurs mois, voire plusieurs années après sa conclusion, l'illégalité des exonérations consenties. En contrepartie du délai de contestation, le 2° du II précise donc le régime juridique des exonérations et instaure une reconnaissance par l'administration du travail de la conformité de l'accord, par voie tacite à l'issue d'un délai de quatre mois après sa transmission.

Le 3° du II unifie formellement les conséquences d'une absence de respect des deux conditions de délai de conclusion d'un accord du point de vue du bénéfice des exonérations. L'article L. 441-2 du code du travail prévoit en effet que pour donner droit à exonérations à une date donnée, les accords doivent avoir été conclus " avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus " . L'article précise ensuite que l'absence de dépôt dans les quinze jours n'ouvre le droit aux exonérations qu'à partir du moment du dépôt. En revanche, il est muet sur l'absence de respect de la première condition, ce qui semblerait signifier qu'aucune exonération n'est possible en ce cas. Pour éviter cela, le projet de loi indique dans ce 3° que l'absence de respect de l'une comme de l'autre des conditions limite le bénéfice des exonérations à la période postérieure au dépôt, ce qui signifie que les exonérations à venir ne seront pas remises en cause.

Enfin, le projet de loi contenait un III qui précisait les conditions d'appréciation de la règle de non-substitution de l'intéressement à des éléments de rémunération dans le cadre d'accords de réduction du temps de travail. Il s'agissait de compléter l'article L. 441-4 du code du travail qui pose le principe de l'absence de substitution entre l'intéressement et tout élément de rémunération, allant jusqu'à préciser que les sommes reçues dans le cadre de la rémunération ne sont pas des éléments de salaires. Ainsi, les articles L. 441-5 et L. 441-6 définissent le régime fiscal et social dérogatoire de ces sommes. Cependant, dans le cadre d'accords de réduction du temps de travail, certaines entreprises ont pu négocier une modération salariale en contrepartie, outre de la réduction du temps de travail proprement dite, d'un effort fait sur l'intéressement et la participation. Ceci aurait été reconnu par la circulaire interministérielle du 9 mai 1995, ce qui n'a pas empêché le développement d'un contentieux sur ce point, la jurisprudence faisant une application rigoureuse du code du travail. Le III prévoyait donc explicitement une exception à la règle de non substitution si l'accord d'intéressement a été prévu, conclu ou modifié dans le cadre d'un accord de réduction du temps de travail fixant la durée du travail à 35 heures par semaine ou 1.600 heures par an.

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a souhaité étendre le dispositif du 1° du I (PPI de 50 % pour les entreprises de moins de 50 salariés qui instaurent une RSP) en l'appliquant aux accords déjà conclus et à ceux conclus dans les deux ans à venir. Cela se justifie pleinement dans la mesure où, d'une part, rien ne pouvait justifier d'écarter du dispositif les entreprises qui avaient déjà fait l'effort volontaire de s'engager sur la voie de la participation et, d'autre part les risques de fraude étaient importants. Elle a fait de même au 2° du I (PPI de 50 % pour les entreprises de moins de 100 salariés en cas d'accord d'intéressement).

Les députés ont également réécrit le 1° du II pour éviter que des contestations naissent de la condition selon laquelle le résultat des filiales devait révéler les performances des salariés de la holding. Ils ont préféré supprimer purement et simplement cette condition et ne retenir que la condition de présence d'un accord d'intéressement en précisant qu'il faut un accord de même nature en cas de présence à l'étranger.

Surtout, l'Assemblée nationale a entendu réaffirmer le principe de l'absence de substitution des sommes issues de l'intéressement avec toute élément de rémunération. Elle a ainsi adopté quatre amendements de suppression identiques présentés par le rapporteur pour avis de sa commission des affaires culturelles, M. Pascal Terrasse, et par MM. Yves Cochet, Jean-Jacques Jégou et Jean-Pierre Brard. Ces amendements n'ont recueilli qu'un avis de sagesse du gouvernement.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission reconnaît que le choix du seuil de 100 salariés pour l'application dans le 2° du I a un caractère complètement arbitraire. Néanmoins, même si elle regrette l'absence d'évaluation chiffrée 13 ( * ) , elle est consciente des conséquences budgétaires de ce dispositif et de son élargissement : se pose donc la question du coût que doit supporter l'Etat afin de promouvoir l'intéressement dans les PME. Conformément à ses prises de position s'agissant des finances publiques, elle ne vous proposera donc pas de revoir à la hausse ce seuil. En revanche, elle souhaite appeler vivement l'attention du gouvernement sur les effets bénéfiques que pourrait avoir une telle mesure et surtout sur les risques liés aux effets de seuil. Sur ce point, elle fait confiance aux tribunaux et à l'administration du travail pour apprécier dans le sens de la plus grande souplesse les conséquences d'un dépassement du seuil.

La question de la définition du champ des filiales devant entrer dans le calcul de la participation des salariés d'une holding ne manque pas d'étonner votre commission. Dans sa version issue des travaux de l'Assemblée nationale, le texte ne prévoyait pas moins de trois notions différentes du groupe à trois articles. Ici, il s'agit de savoir ce dont les salariés de la holding doivent bénéficier. Il est vrai qu'ils ne sauraient se référer à autre chose que les résultats et performances des filiales sur lesquels ils ont une influence dominante, et non pas à tous ceux des sociétés dans lesquelles ils ne détiennent qu'une participation sans autre influence. Mais la définition proposée par le projet de loi apparaît comme excessivement restrictive : chacun sait que des holdings ont la première place dans une entreprise et orientent de manière déterminante ses décisions de gestion sans avoir 50 % des droits de vote plus un ! Une solution mesurée paraîtrait donc de retenir la définition du contrôle exclusif ou conjoint de l'article L 233-16 du code du commerce.

Les interrogations sont plus vives s'agissant de l'obligation d'avoir un accord d'intéressement dans chacune des filiales prises en compte. La logique semble parfaite : il ne saurait y avoir intéressement pour les salariés de la holding calculé sur les performances de salariés qui eux-mêmes ne bénéficieraient pas de leur propre performance. Cependant, la rédaction actuelle du projet de loi se heurte à plusieurs difficultés pratiques :

•  il peut arriver que certains salariés n'aient pas d'intéressement mais un dispositif plus favorable ;

•  comment prouver à l'administration du travail d'un département français qu'une filiale à l'autre bout du monde a un " dispositif de même nature " que l'intéressement à la française.

Votre rapporteur est conscient des difficultés techniques de rédaction, mais partage le double souci de ne pas conférer un avantage indû à certains salariés de holding et de laisser une marge de souplesse pour tenir compte des diversités de situation. Il vous proposera donc de fixer une obligation générale dans la loi en laissant le soin aux textes d'application d'en préciser les aménagements.

La fixation à quatre mois du délai de contestation possible par les DDTEFP des accords d'intéressement ne correspond sur aucun des deux points (pourquoi quatre mois ? pourquoi seulement les accords d'intéressement ?) à une solution mûrement choisie et réfléchie. Il s'agit d'un double compromis qui ne sied guère au travail législatif s'agissant de la sécurité juridique d'accords qui engagent l'entreprise et ses salariés. Le gouvernement a en effet dû composer avec les composantes de la majorité plurielle sur le choix du délai. Il lui a fallu aussi négocier avec son administration du travail, tant il est vrai que l'intérêt général doit s'évaluer au regard du souci des charges de travail des services déconcentrés de l'Etat. Votre commission remarque que si les DDTEFP avaient moins à faire avec l'explication et l'application de la circulaire de plus de 160 pages relative à l'application de la loi sur la réduction du temps de travail, elles pourraient aussi se consacrer à d'autres tâches. Cependant, votre rapporteur, qui a pu observer sur pièces et sur place la charge de travail des DDTEFP, ne vous proposera pas de remettre en cause le délai. En revanche, il semble sinon nécessaire au moins justifié de sécuriser également les accords d'entreprise de mise en place de la participation.

Enfin, il semble délicat de balayer d'un revers de main par le biais d'un amendement de suppression la difficulté réelle que rencontrent des entreprises qui, dans le cadre de l'application de la réduction du temps de travail, ont pu soit conclure concomitamment un accord sur l'intéressement, la participation ou l'épargne salariale, soit inclure ceux-ci dans l'accord, conformément à la circulaire du 9 mai 1995. 6 % des entreprises seraient concernées potentiellement par une remise en cause de leur accord et donc, peut-être, des exonérations qui vont avec. Le risque d'insécurité juridique est donc fort et ne saurait être contourné.

A l'inverse, le principe de la non substitution doit s'appliquer avec la plus grande rigueur et ne saurait connaître que de aménagements motivés par des considérations d'intérêt général marquées. Il semble à votre commission que ce soit effectivement le cas pour le III de cet article. Aussi vous proposera-t-elle de sécuriser les accords déjà conclus, et uniquement ceux-là.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 5

Plans d'épargne interentreprises

Commentaire : afin de développer l'épargne salariale dans les petites et moyennes entreprises, le présent article institue des plans d'épargne interentreprises (PEI), établis par accord des partenaires sociaux, et qui prendraient les caractéristiques soit d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE), soit d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV).

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

Le paragraphe I du présent article tend à introduire un nouvel article L. 443-1-1 dans le code du travail 14 ( * ) qui définit le plan d'épargne interentreprises (PEI) et fixe ses principales règles de fonctionnement.

Plus que véritablement un nouveau type de plan d'épargne salariale, le PEI est un nouveau mode de négociation d'un plan qui pourra être tantôt un PEE, tantôt un PPESV 15 ( * ) . Toutefois, pour l'application du droit du travail, le PEI constituera un plan spécifique : en particulier, la conclusion d'un PEI n'imposera pas d'adapter un PEE ou PPESV de niveau inférieur.

A. MODALITÉS DE MISE EN PLACE D'UN PLAN D'ÉPARGNE INTERENTREPRISES

1. La mise en place d'un PEI ne pourra se faire que par signature d'un accord collectif

En ne mentionnant aucun autre moyen de conclure un PEI, le texte du nouvel article L. 443-1-1 prévoit que le PEI ne pourra être établi que par accord collectif conclu dans les conditions habituelles aux accords collectifs de travail 16 ( * ) . Pour mémoire, un accord collectif est conclu, aux termes de l'article L. 132-3 du code du travail, entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. Contrairement aux PEE, la disposition proposée par le gouvernement exclut donc qu'un PEI puisse être conclu par décision unilatérale des employeurs, par vote favorable des comités d'entreprise, ou par ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

2. Contenu de l'accord

L'accord fixera le règlement du plan qui devra notamment contenir certains champs obligatoires :

- " les entreprises signataires ou le champ d'application professionnel et géographique ".

Le PEI a un champ d'application laissé libre aux auteurs de l'accord puisqu'il peut être signé entre plusieurs entreprises d'un même bassin d'emploi par exemple, d'une même région, d'une même branche, d'un même groupe (capitalistique ou non), voire entre deux entreprises en relations proches.

La taille des entreprises concernées n'est pas précisée : si ce dispositif vise principalement les petites et moyennes entreprises, il n'en est pas exclusif et peut concerner des entreprises plus importantes ayant, ou non, mis en place un PEE ou un PPESV et qui seraient soit signataires du PEI soit simplement comprises dans son champ d'application.

Les champs d'application de plusieurs PEI peuvent en effet se chevaucher et des entreprises disposant déjà d'un PEE ou d'un PPESV peuvent être concernées par un PEI. Les PEI ouvrant des droits aux salariés des entreprises qui sont comprises dans son champ d'application , la superposition de PEI donne le choix aux salariés concernés de participer à un ou plusieurs PEI (dans la limite du versement d'un quart de leur rémunération annuelle). Cette possibilité n'entraîne pas de contrainte pour l'entreprise à laquelle appartient ce salarié (et qui n'aurait pas adhéré à un de ces PEI) autre que celle relative aux frais de gestion. En outre, il convient de noter que le PEI, comme tout autre accord collectif, pourra être étendu ou élargi par arrêté du ministre chargé du travail.

- " la nature des sommes qui peuvent être versées " : comme pour le PEE actuellement, l'accord instaurant le PEI pourra restreindre la liste des versements permis par le présent article.

- " les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies " : celles-ci sont celles prévues pour le PEE (article L. 443-3 du code du travail) à l'exception d'une règle spécifique pour le PEI prévue au II du présent article ; ici encore le PEI pourra restreindre les possibilités ouvertes par le présent article.

- " les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte sont pris en charge par les employeurs " : il s'agit donc d'une contribution qui sera obligatoire pour les entreprises entrant dans le champ de l'accord, y compris, vraisemblablement, celles ne souhaitant pas adhérer à un PEI . Ce dispositif est donc plus contraignant que pour le PEE. Cette contribution sera répartie entre les entreprises partie prenantes selon des modalités fixées dans l'accord qui opérera ainsi une mutualisation des coûts de gestion 17 ( * ) .

- " les différentes modalités selon lesquelles les entreprises qui le souhaitent effectuent des versements complémentaires à ceux de leurs salariés " : il convient de noter que seules les entreprises qui le souhaitent abonderont les plans de leurs salariés ; les règles du PEE sont ici applicables et en particulier le plafond de ces versements complémentaires (article L. 443-7 du code du travail), fixé à 15.000 francs par an et par salarié, ou 30.000 francs sur le PEI est un PPESV.

- " les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement prévus par le règlement du plan et les modalités de fonctionnement des conseils ". L'article 12 du présent projet de loi autorise le règlement du PEI à ne prévoir qu'un conseil de surveillance à l'ensemble des FCPE proposés dans ce cadre.

B. NATURE DES VERSEMENTS

Le huitième alinéa du texte proposé par le gouvernement prévoit que le PEI pourra recueillir les sommes issues de plusieurs sources, le règlement du plan pouvant n'autoriser que certaines d'entre elles.

Ces sources sont au nombre de quatre :

- l'intéressement , s'il existe ;

- la participation , si elle existe ;

Il est par ailleurs prévu que l'accord instaurant le PEI pourra dispenser de signer un accord de participation les entreprises de moins de 50 salariés qui souhaitent verser volontairement la participation à leurs salariés : le règlement du PEI définira les modalités de la participation. Cette disposition a pour objectif de faciliter la mise en place de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés en évitant qu'une entreprise ayant signé un PEI soit obligée d'engager une seconde négociation relative à la participation. Le règlement peut prévoir que les sommes issues de la participation sont affectées à un FCPE.

- des versements volontaires des salariés ( et anciens salariés ayant quitté une entreprise entrant dans le champ de l'accord, à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite) ou des mandataires sociaux dans les entreprises de moins de cent salariés 18 ( * ) ;

- le cas échéant, des versements complémentaires des entreprises entrant dans le champ de l'accord ; en aucun cas, ces versements n'auront de caractère obligatoire pour une entreprise n'ayant pas adhéré à l'accord.

C. SÉCURITÉ DES PLACEMENTS ET RETOUR EN FONDS PROPRES VERS LES ENTREPRISES

Afin d'assurer une plus grande sécurité des sommes recueillies dans un PEI (et éviter le cas où un salarié perdrait dans un même temps son emploi et son épargne par faillite de sa société), le paragraphe II du présent article prévoit que ce plan :

- ne pourra pas prévoir l'acquisition de parts de FCPE dits de l'article 21 de la loi de 1988 (investis à plus de 30 % dans des titres de l'ensemble des entreprises entrant dans le champ du PEI) ;

- et ne pourra prévoir l'acquisition de parts de FCPE dits de l'article 20 de la loi de 1988 (diversifiés, c'est à dire comportant moins de 30 % de titres de l'ensemble des entreprises entrant dans le champ du PEI) que si ceux-ci ne détiennent pas plus de 10 % de titres non cotés. Toutefois dans les 90 % restant, on pourra trouver des parts ou actions d'OPCVM qui ne sont pourtant pas des titres cotés.

Pour assurer le retour en fonds propres vers les PME sans réduire la sécurité des fonds investis par les salariés, le gouvernement prévoit de rendre éligible, par voie réglementaire 19 ( * ) , à l'actif des FCPE :

- des parts de fonds communs de placement à risque (FCPR) ; ces fonds sont constitués à plus de 40 % de titres non cotés ou de parts de sociétés à responsabilité limitée ;

- ou de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ; ces fonds sont composés à plus de 60 % de titres de PME-PMI remplissant certaines conditions relatives à leurs dépenses ou résultats de recherche.

Sous réserve des règles édictées dans le présent article et qui lui sont spécifiques, le PEI emprunte ses règles de fonctionnement au PEE.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des finances, a souhaité regrouper toutes les dispositions relatives au PEI dans le même article L. 443-1-1 et a donc transféré les dispositions de l'actuel II dans ce même article et supprimé par conséquence le II.

Elle a ensuite adopté un amendement présenté par sa commission des finances et qui donne une portée générale à la possibilité pour le règlement de prévoir que les sommes issues de la participation peuvent être affectées à un fonds créé dans l'entreprise. Dans la rédaction du gouvernement, cette possibilité semblait limitée aux entreprises de moins de cinquante salariés décidant de mettre en place un dispositif de réserve spéciale de participation dans le cadre du PEI.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. UN DISPOSITIF UTILE ET ATTENDU

1. La faiblesse de l'épargne salariale dans les PME

En 1997, seuls 1,4 % des salariés des PME (moins de 500 salariés) ont bénéficié de la participation, et seuls 2,7 % ont bénéficié de l'intéressement, pour un niveau moyen de près de 10.000 francs (contre 5.600 francs en moyenne en France) : sur les 3 millions de salariés couverts par des accords d'intéressement, seuls 150.000 se trouvent dans les PME ; pour la participation, le rapport est de 90.000 sur 4,7 millions de salariés couverts. Dans le même temps, il faut rappeler, comme le fait le rapport de MM. Jean-Pierre Balligand et Jean-Baptiste de Foucauld 20 ( * ) , que les entreprises de moins de 50 salariés représentent près de 55 % des emplois en France et 97 % des entreprises françaises. L'enjeu de la promotion de l'épargne salariale est donc de taille.

2. Des propositions

Dans son rapport de septembre 1999 21 ( * ) , notre collègue Jean Chérioux soulignait avec justesse que la " principale faiblesse de l'épargne salariale (était) sans conteste sa faible diffusion dans les PME ". Pour y remédier, il avait notamment proposé l'instauration de PEE " inter-entreprises ", qui simplifieraient la gestion administrative pour ces entreprises, mutualiseraient les coûts de gestion et initieraient un mouvement d'entraînement pour les autres entreprises qui pourraient facilement adhérer aux plans existants. Cette vision proposée par le Sénat est largement reprise dans le présent projet de loi.

Quelques mois plus tard, le rapport de MM. Jean-Bapstiste de Foucauld et Jean-Pierre Balligand proposait l'expérimentation pendant deux ans de " plans d'épargne interentreprises régionaux " . Ils privilégiaient également le retour en fonds propres intermédié sur l'actionnariat salarié afin de protéger l'épargne des salariés concernés.

B. ASSURER LA RÉUSSITE DU PEI

Pour assurer la réussite de ce produit, le dispositif proposé doit être simple et surtout de mise en oeuvre facile et largement ouverte.

1. Elargir les modalités de conclusion d'un accord

Comme le souligne justement le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale 22 ( * ) , " l'exigence de l'implication des organisations syndicales dans la négociation de l'accord mettant en place le PEI est de nature à créer un certain nombre de difficultés pour les petites et moyennes entreprises. En raison de l'absence fréquente de sections syndicales, celles-ci risquent dans certains cas de manquer d'interlocuteurs pour négocier un accord collectif ".

Le présent article propose donc de développer l'épargne salariale dans une direction que votre commission approuve mais sans s'en donner les moyens puisqu'il restreint beaucoup trop les modalités de mise en place en excluant la décision unilatérale des employeurs ou l'accord avec les personnels (comités d'entreprise ou référendum).

Votre commission estime donc nécessaire de conserver l'accord collectif dans le cas général ; mais de prévoir, à titre subsidiaire, si le PEI est conclu entre des employeurs pris individuellement , que l'accord peut être conclu au sein du comité d'entreprise ou à la suite d'un référendum des salariés . L'accord devra donc être conclu dans les mêmes termes au sein de chaque entreprise et une entreprise qui souhaitera alors adhérer à ce PEI devra obtenir l'accord de son comité d'entreprise ou de deux tiers de ses salariés.

2. Assurer le passage aisé d'un plan à un autre

Plusieurs PEI pouvant se chevaucher et être signés à des dates différentes, il importe de s'assurer que le salarié pourra bien transférer sans charges fiscales ou sociales et sans plafonnement ses avoirs d'un PEI à un autre. Cette possibilité est particulièrement importante dans le cas où l'entreprise pour laquelle ce salarié travaille adhère à un PEI - différent de celui sur lequel le salarié a antérieurement déposé des sommes - et opère des versements complémentaires. Il convient dans ce cas que le salarié ne soit pas " bloqué " dans un plan qui ne bénéficierait pas de ces versements complémentaires. Cette contrainte serait particulièrement forte en cas de PEI prenant la forme d'un PPESV glissant 23 ( * ) dans lequel les sommes sont bloquées au moins dix ans.

L'article 2 du présent projet de loi prévoit des facilités de transfert pour les sommes bloquées sur un PEE en cas de changement d'employeur. Il convient de permettre sur le même modèle des facilités de transfert des sommes bloquées sur un PEI vers un autre plan d'épargne salariale de même durée minimum de placement (PEI, PEE ou PPESV), même sans changement d'employeur, lorsque l'entreprise décide d'adhérer à cet autre plan ou d'en mettre un en place.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 5 bis (nouveau)

Extension aux coopératives agricoles

Commentaire : le présent article étend le bénéfice du PEI aux coopératives agricoles.

Introduit au cours de la discussion en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue Jean-Louis Dumont, cet article tend à préciser que les coopératives agricoles comme leurs filiales pourront mettre en place des PEI.

Ce dispositif paraît en parfaite cohérence avec l'introduction de la notion de groupe, l'extension du PEI aux unions et le souci de développer l'épargne salariale sur des bases sectorielles ou géographiques. Il permettra aux coopératives, à leurs filiales, et à plusieurs d'entre elles de se réunir pour bénéficier du PEI mais aussi d'un PPESV constitué sur une base interentreprise.

Votre commission ne voit pas pourquoi on exclurait les salariés du secteur coopératif agricole du bénéfice de ces dispositions.

Cependant, une erreur matérielle dans le texte adopté par l'Assemblée nationale pour le I rend le texte en l'état actuel des choses illisible et non applicable. Il conviendrait donc de rectifier cette erreur par un amendement purement rédactionnel. Cette rectification permettrait aussi de réparer une erreur du code rural qui indique que les FCPE sont " constitués " entre les salariés alors que ces derniers souscrivent au PEE.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 6

Ouverture du PEE à certains mandataires sociaux

Commentaire : le présent article ouvre le PEE aux mandataires sociaux des entreprises de moins de 100 salariés.

I. LE TEXTE PROPOSÉ

A. LE BUT DU PROJET DE LOI : PROMOUVOIR L'ÉPARGNE SALARIALE DANS LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Ainsi que le constatait le rapport Balligand / de Foucauld, en 1997, seuls 1,4 % des salariés des PME (moins de 500 salariés) ont bénéficié de la participation, et seuls 2,7 % ont bénéficié de l'intéressement, pour un niveau moyen de près de 10.000 francs (contre 5.600 francs en moyenne en France) : sur les 3 millions de salariés couverts par des accords d'intéressement, seuls 150.000 se trouvent dans les PME ; pour la participation, le rapport est de 90.000 sur 4,7 millions de salariés couverts. Dans le même temps, il faut rappeler, comme le fait le rapport, que les entreprises de moins de 50 salariés représentent près de 55 % des emplois en France et 97 % des entreprises françaises. L'enjeu de la promotion de l'épargne salariale y est donc de taille.

Dans leurs propositions, les auteurs du rapport suggéraient ainsi notamment de permettre aux mandataires sociaux des PME d'avoir accès au PEE.

Le gouvernement a repris cette suggestion dans l'article 6 du projet de loi. Celui-ci prévoyait ainsi de modifier l'article L. 443-1 du code du travail, qui énumère les personnes pouvant ouvrir et abonder un PEE (salariés et anciens salariés ayant quitté l'entreprise pour cause de retraite ou de préretraite) pour y ajouter les mandataires sociaux.

Le I du présent article énumère ainsi les nouveaux bénéficiaires du PEE : chefs d'entreprises, présidents, directeurs généraux, gérants et membres du directoire. Le texte limite cette possibilité aux entreprises de un à cent salariés, l'effectif étant calculé selon la méthode de l'effectif " habituel " au sens du code du travail. Il prévoyait le renvoi à un décret pour prévoir les conditions de versement des intéressés.

Le II tire les conséquences de cette nouvelle possibilité sur les plafonds de versements susceptibles d'être faits au PEE (article L. 443-2 du code du travail) : la règle de 25 % de la rémunération est entendue pour les mandataires sociaux du " revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente " .

Le III cherchait à compléter l'article L 443-7 du code du travail quant au plafonnement de l'abondement que peut effectuer l'entreprise en plus des versements du titulaire du PEE. Ce plafond est de 15.000 francs dans la limite du triple du versement effectué, en le majorant éventuellement, dans la limite de 50 %, de ce qui sert à acquérir des actions ou certificats d'investissement émis par l'entreprise. Le gouvernement avait proposé de plafonner la somme totale que peut représenter cet abondement à 20 % du total des versements des salariés dans les entreprises de 5 salariés ou plus, et dans la limite de l'abondement le plus élevé en-dessous de cinq salariés.

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a d'abord souhaité supprimer le renvoi à un décret dans la mesure où elle a considéré que les II et III de l'article suffisaient pour encadrer le dispositif proposé.

Par ailleurs, à l'initiative de leur commission des finances, les députés ont entendu remplacer le mécanisme d'encadrement de l'abondement de l'entreprise pour les mandataires sociaux proposé par le gouvernement par l'édiction d'une règle générale voulant que les mandataires ne soient pas " mieux traités que les salariés les moins bien traités de l'entreprise " 24 ( * ) . Elle a ainsi inséré dans l'article L. 443-7 du code du travail un alinéa prévoyant que la modulation des abondements se fait selon des règles générales. Ces dernières ne sauraient lier de manière croissante le versement de l'entreprise et la rémunération du salarié.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. UN PREMIER PAS UTILE ET ATTENDU...

Votre commission partage complètement l'objectif de promouvoir l'épargne salariale dans les petites et moyennes entreprises. Elle estime aussi que la possibilité d'ouverture de PEE par les mandataires sociaux dans les PME peut constituer une forte incitation à la mise en place des dispositifs facultatifs. De ce point de vue, il peut vraiment s'agir d'un élément porteur d'avenir.

Certes, on peut à nouveau déplorer qu'il faille en passer par une disposition législative pour introduire une possibilité que l'ACOSS et l'administration ont souhaité proscrire. Ainsi, les mandataires sociaux se retrouvent assimilés aux salariés pour le code de la sécurité sociale mais pas pour le code du travail dont relèvent les mécanismes de participation. Il n'en n'a pas toujours été le cas. Ainsi, comme l'indique la réponse à une question écrite parlementaire 25 ( * ) , l'administration avait d'abord admis que les dirigeants assimilés à des salariés sur le plan fiscal et social pouvaient bénéficier de la participation. Puis l'ACOSS, dans sa circulaire n° 89-41 du 31 mai 1989, a restreint le bénéfice de l'intéressement aux seuls mandataires liés à la société par un contrat de travail cumulé avec leur contrat social. Puis le ministère du travail, dans une réponse à une question écrite 26 ( * ) , a confirmé cette position et l'a étendue au bénéfice de la participation. Seuls peuvent donc bénéficier aujourd'hui de la participation et de l'intéressement les mandataires sociaux également liés à l'entreprise par un contrat de travail, ainsi que la confirmé la circulaire interministérielle du 9 mai 1995.

Le dispositif de l'article 6 va plus loin que ce qui avait été interdit depuis 1989 puisque les mandataires sociaux pourront désormais ouvrir et abonder des PEE. Cependant se pose la question de savoir s'ils seront aussi éligibles aux mécanismes de participation et d'intéressement, faute de quoi le bénéfice du PEE risque de n'être que très théorique pour eux, ainsi que la promotion de l'épargne salariale dans les PME.

Par ailleurs, le projet de loi a fait le choix de limiter le bénéfice de ces dispositions aux entreprises de moins de 101 salariés. Votre commission ne peut que critiquer ce choix dont les interventions en séance publique du rapporteur de la commission des finances comme du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie laissent à penser qu'il revêt un caractère pour le moins arbitraire. " A la limite, on aurait pu en rester à cinquante salariés, effectif à partir duquel la participation et le comité d'entreprise sont obligatoires, même si l'obligation n'est pas toujours respectée. Le gouvernement a opté pour le seuil de cent salariés. On pourrait l'abaisser ou bien le relever. Je pense que le mieux est de le maintenir " , expliquait M. Jean-Pierre Balligand, tandis que M. Laurent Fabius indiquait : " il y a toujours une part d'arbitraire à définir des seuils " 27 ( * ) .

B. ...MAIS À POURSUIVRE

Votre commission estime que l'ajout effectué par l'Assemblée nationale s'agissant de l'impossibilité de prévoir des règles individuelles de calcul de l'abondement de l'entreprise a un caractère superfétatoire au regard du droit existant qui proscrit déjà toute règle individuelle. Cependant, elle peut en comprendre l'utilité, dans la mesure notamment où ce principe inscrit dans la partie réglementaire du code du travail, ne revêt peut-être pas un simple caractère réglementaire. Il en va de même pour la condition supplémentaire interdisant de lier de manière croissante salaire et abondement de l'entreprise.

En revanche, elle ne comprend pas le choix de limiter à 100 salariés le seuil des entreprises où le PEE est ouvert aux mandataires sociaux. Ce seuil ne revêt guère de sens dans la mesure où les situations sont extrêmement diversifiées : la mise en place d'outils d'épargne salariale n'est pas seulement une question de nombre de salariés mais de niveau des salaires, de situation de l'entreprise, d'existence ou non de liens avec une grande entreprise, de volonté des partenaires sociaux, etc. L'argument budgétaire avancé à l'article 4 semble ici quelque peu spécieux dans la mesure où le coût pour les finances publiques n'est pas le même s'agissant de l'ensemble des salariés ou des seuls mandataires sociaux, qui plus est qui ne peuvent pas bénéficier de l'intéressement et de la participation. Aussi vous proposera-t-elle d'étendre ce dispositif à l'ensemble des PME, en fixant le seuil à 500 salariés.

Enfin, comme à plusieurs autres reprises dans ce projet de loi, votre commission vous proposera de rectifier l'absence de coordination au dernier alinéa : le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale ne parle que de la rémunération du salarié alors que l'article inclut justement les mandataires sociaux.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 6 bis (nouveau)

Fonds de solidarité de l'épargne salariale

Commentaire : le présent article crée un fonds de solidarité destiné à financer des études préalables à la mise en place de PEI et du livret d'épargne salariale par le biais des fonds tombés en déshérence.

I. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. L'INTENTION DU RAPPORT BALLIGAND / DE FOUCAULD

Dans leur rapport précité, MM. Balligand et de Foucauld, avaient formulé la proposition de créer un fonds de solidarité de l'épargne salariale. Cela partait d'un double constat :

• il existerait des fonds en déshérence dont il peut paraître justifié que l'ensemble des salariés profite plutôt que le Trésor public (estimés à 350 millions de francs non réactualisés) ;

• il existera des besoins en terme de financements d'études préparatoires pour aider au développement de l'épargne salariale.

Il s'agissait donc dans l'esprit des rédacteurs de créer un " dispositif d'impulsion et d'amorçage, susceptible de créer de la cohésion entre les PME et les grandes entreprises " . Ils en étaient venus à la conclusion que les seules forces de marché seraient insuffisantes et que les barrières financières à l'entrée dans l'épargne salariale risqueraient de constituer un frein réel à son développement. Le dispositif proposé était assez précis dans ses principes et dans ses modes de fonctionnement.

La consignation de l'épargne salariale en déshérence

Aux termes de l'article 14 du décret n° 67-1112 du 19 décembre 1967, fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, lorsqu'un salarié ayant quitté l'entreprise ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à la disposition par l'entreprise pendant un délai d'un an à compter de la date d'expiration du délai de blocage de ses droits. Passé ce délai, ils sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire. Il résulte donc de l'article 14 susvisé que le délai à partir duquel la consignation pouvait être effectuée était d'un an à compter de la date d'expiration de délai de blocage des droits du salarié, blocage fixé à cinq ou huit ans, suivant que les parties intéressées avaient ou non conclu l'accord visé aux articles 4, 10 et 11 de l'ordonnance du 17 août 1967.

Les droits des salariés pouvaient être représentés, non seulement par du numéraire ou des valeurs mobilières négociables en bourse (actions ou obligations), mais également par des parts de FCP, lesquelles ne sont pas matérialisées par des titres et ne sauraient donc, en principe, être reçues par la Caisse des dépôts et consignations.

Toutefois, à la demande du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances, il avait été décidé, à titre exceptionnel, de recevoir, en lieu et place de ces titres, des attestations individuelles délivrées par les entreprises ou par les fonds communs de placement intéressés, faisant connaître le nombre de parts dont les salariés sont titulaires.

En outre, par assimilation avec le cas prévu à l'article 14, pouvaient également être reçus en consignation :

a) Les sommes, titres et droits revenant à des salariés et devenus négociables ou exigibles, avant les délais normaux, par application des dispositions de l'article 6, 2 ème alinéa de l'ordonnance et de l'article 16 du décret (soit le cas de mariage, de licenciement, de départ à la retraite de l'intéressé, d'invalidité ou de décès de celui-ci ou de son conjoint), lorsque ces salariés, dont les droits n'avaient pas encore été liquidés à la date de leur départ, n'avaient pu être touchés par l'entreprise ; la consignation étant alors effectuée un an après l'envoi de l'avis leur notifiant le montant de leurs droits.

b) Les sommes, actions et parts revenant aux salariés qui ont adhéré à un plan d'épargne d'entreprise, établi en application de l'ordonnance, soit que le délai fixé par l'article 6 de ladite ordonnance soit venu à expiration, soit que les salariés aient quitté l'entreprise, pour une des raisons énumérées à l'article 8 du décret du 30 mai 1968 (mariage, licenciement, départ à la retraite de l'intéressé, invalidité ou décès de celui-ci ou de son conjoint), avant que leurs droits aient été liquidés, si ces salariés n'avaient pu être joints à la dernière adresse indiquée par eux.

Aux termes de l'article 21 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 89-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, lorsque le salarié ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition, par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du blocage de ses droits. Passé ce délai, elles sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

Il n'est plus possible de consigner les attestations individuelles de fonds communs de placement, l'ordonnance du 21 octobre 1986 indiquant expressément que les parts des fonds communs de placement sont conservées par l'organisme gestionnaire. Le décret du 11 avril 1995 (article L. 441-3 du code du travail) prévoit que lorsqu'un salarié, susceptible de bénéficier de l'intéressement, quitte l'entreprise avant que celle-ci n'ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander d'indiquer l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de le tenir informé de ses changements d'adresse éventuels.

Lorsque le salarié ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à la disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 441-3. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. A l'expiration du délai de prescription, ces sommes sont versées au Trésor public. La Caisse des dépôts et consignations agissant en sa qualité de simple dépositaire, ces consignations sont donc effectuées sous la seule responsabilité du déposant qui est tenu de respecter les délais prévus par les textes en vigueur ; les fonds ainsi consignés sont remis aux bénéficiaires sur simple demande de leur part.

Source : Jean-Pierre Balligand, Jean-Baptiste de Foucauld, Rapport au Premier ministre sur l'épargne salariale, janvier 2000

Le Fonds de solidarité de l'épargne salariale (FSES) :
principes et fonctionnement théoriques

Principes

Fonctionnement

- Ré-appropriation par les salariés de l'épargne salariale en déshérence avant la déchéance trentenaire ;

- Alimentation par les fonds en déshérence de l'épargne salariale et les intérêts servis sur les accords d'autorité ;

- Amorçage de l'épargne salariale ;

- Constitution d'un fonds géré administrativement de manière indépendante ;

- Prise en charge des coûts irrécupérables liés à la mise en place des plans d'épargne interentreprises régionaux (PEIR) ;PEIR ;

- Prise en charge des frais de gestion administratifs et des frais d'études des PEIR (formule d'intéressement standardisée, formule de participation volontaire standardisée, etc.) ;

- Mise au point de conventions entre le FSES et les PEIR pour la période d'expérimentation de deux ans ;

- Prise en charge de l'étude d'un livret d'épargne salariale commun à l'ensemble des PEIR ;

- A terme, les gestionnaires de l'épargne salariale devront constituer un fonds de garantie de l'épargne salariale, alimenté par une cotisation, dont le principe pourrait s'inspirer du fonds de garantie bancaire, institué par la loi de juillet 1999.

- Prise en charge des frais de gestion des PEIR pour les salariés sortant d'entreprises adhérant à un PEIR et arrivant dans des entreprises dépourvues de tels dispositifs .

Source : Jean-Pierre Balligand, Jean-Baptiste de Foucauld. Rapport au Premier ministre sur l'épargne salariale au coeur du contrat social

Cette proposition n'a pas été reprise dans le projet de loi déposé par le gouvernement, mais a été partiellement introduite à l'initiative de M. Jean-Pierre Balligand lors de la discussion en première lecture à l'Assemblée nationale.

B. LE DISPOSITIF INTRODUIT À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le I de l'article 6 bis crée un fonds de solidarité de l'épargne salariale. Ce dernier se voit attribuer deux missions :

• contribuer au financement de la mise en place du livret d'épargne salariale ;

• contribuer aux études préalables à la mise en place des PEI.

Le texte renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités de fonctionnement du fonds.

Le II désigne les ressources de ce fonds comme celles issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail, à savoir l'ensemble de celles issues de la participation, de l'intéressement et des produits d'épargne salariale, et reçues par la Caisse des dépôts et consignations, théoriquement un an après l'expiration du délai de blocage des sommes.

Au cours du débat, le gouvernement, par la voix du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, s'est alors montré " dubitatif " devant cette initiative. Il a estimé que les propositions commerciales suffiront à susciter la mise en place des PEI et des livrets d'épargne salariale. Quant à l'existence de ces sommes, il a souligné d'une part qu'elles seraient reversées au budget général faute de retrouver leur propriétaire et que, par ailleurs, il conviendrait surtout d'améliorer l'efficacité de cette recherche.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. UNE INTENTION LOUABLE AU CARACTÈRE PEU OPÉRATIONNEL

Votre rapporteur estime que l'intention de l'Assemblée nationale correspond à un sujet d'importance, non seulement par les sommes potentiellement en jeu, mais aussi par les questions et souvenirs qu'elle éveille.

Il n'a pas été possible à votre rapporteur de disposer d'éléments fiables sur le montant des fonds en jeu. Les ordres de grandeur avancés à l'Assemblée nationale restent donc les seules données disponibles, soit 350 millions de francs. Cependant, ce montant - déjà pas anodin - est destiné à croître dans la mesure où le dispositif de participation a connu un essor en France que progressivement à partir de 1967, et surtout dans les années 80. La question se posera donc avec acuité dans les années à venir et il convient de l'aborder résolument. Certains mécanismes professionnels existent d'ailleurs déjà qui mutualisant les fonds tirés de l'épargne salariale ont résolu le problème. Il conviendrait de prendre en compte ces exemples.

Par ailleurs, ces sommes correspondent au fruit du travail de leurs propriétaires. A l'issue de la prescription elles tombent certes sous le coup des dispositions du code civil, mais elles conservent, au moins de manière symbolique, leur origine : le travail des salariés. Il ne paraît donc pas possible de discuter de leur affectation sans garder en tête ce caractère et il convient de trouver la solution la plus satisfaisante pour que ces sommes soient restituées à leurs propriétaires et, sinon, profitent à l'ensemble de la collectivité nationale qui, si un jour on venait à les réclamer, se trouverait mise au banc des accusés.

B. POUR UNE DIMINUTION DE CES SOMMES ET LEUR AFFECTATION AU FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES

Votre rapporteur, quoique reconnaissant qu'il conviendra de trouver une solution pour que ici ou là les questions financières ne constituent pas un obstacle à la constitution des PEI, estime donc d'abord que cet argent doit revenir à l'ensemble de la Nation. Il doit donc être versé au budget général ou au fonds de réserve pour les retraites plutôt que de retourner dans les caisses des entreprises par le biais d'études diverses.

Par ailleurs, il souligne le caractère ambigu de la disposition adoptée à l'Assemblée nationale qui indique tout à la fois qu'il faut réduire au minimum ces sommes en déshérence et trouver un financement pour aider à la mise en place des PEI et des livrets. La création d'une nouvelle entité administrative, avec de nouveaux frais, des procédures complexes d'attribution des aides, etc ne semble aller ni dans le sens de la simplification souhaitée, ni dans celui de la bonne utilisation de ces ressources. De plus, le montant en jeu semble faire relever aujourd'hui la proposition davantage d'un voeu pieux (combien restera-t-il dans trente ans des sommes en déshérence ?) que d'un dispositif réellement opérationnel. Pour financer le PEI, il faudrait une autre ressource que celle-ci qui ne semble ni en avoir la légitimité, ni y suffire si réellement il y a besoin.

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur préfère que la Caisse des dépôts accentue ses efforts pour retrouver les propriétaires des sommes en jeu et que le solde éventuel profite, pourquoi pas par le biais du fonds de réserve, à l'ensemble de la Nation.

Décision de votre commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 6 ter (nouveau)

Affectation des fonds en déshérence au fonds de réserve pour les retraites

Commentaire : le présent article affecte au fonds de réserve pour les retraités les sommes en déshérence.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En complément au dispositif de l'article 6 bis , l'Assemblée nationale a introduit le présent article pour affecter au fonds de réserve pour les retraites les sommes issues de toutes les formes de l'épargne salariale, tombées en déshérence. Il s'agit des mêmes sommes que celles visées à l'article 6 bis .

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a proposé la suppression de l'article 6 bis et a indiqué à cette occasion les raisons qui la poussait à estimer qu'il convenait d'abord de minimiser les sommes en jeu et, ensuite, de les affecter à l'ensemble de la collectivité nationale sous la forme soit d'un versement au budget général, ce qui est le cas aujourd'hui, soit au fonds de réserve pour les retraites.

De plus, le dispositif proposé par le présent article ne s'articule absolument pas avec celui de l'article 6 bis , dans la mesure où ces deux articles proposent deux utilisations concurrentes des mêmes sommes.

Votre commission comprend le choix fait par l'Assemblée nationale de proposer l'affectation au fonds de réserve pour les retraites. Même si elle estime qu'il est économiquement équivalent de désendetter l'Etat que de mettre des sommes de côté en vue d'engagements futurs, elle considère comme compréhensible le choix du fonds de réserve et rejoint cette démarche.

D'un strict point de vue rédactionnel, mais aussi parce qu'il s'agirait d'une ressource pérenne du fonds, elle a souhaité intégrer cette proposition dans l'article du code de la sécurité sociale qui définit les recettes de ce dernier, et même si l'examen parallèle du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 rend l'exercice quelque peu acrobatique du point de vue de la rédaction législative.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE III :

PLAN PARTENARIAL D'ÉPARGNE SALARIALE VOLONTAIRE

ARTICLE 7

Création du plan partenarial d'épargne salariale volontaire

Commentaire : le présent article crée un produit d'épargne à long terme, le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) d'une durée minimale de dix ans. Initialement conçu comme un plan à terme fixe avec sortie en rente ou en capital, le PPESV peut être, à l'initiative de l'Assemblée nationale, soit un plan à terme fixe avec sortie en capital, soit un plan glissant.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

A. UN NOUVEL OUTIL AUX OBJECTIFS DIVERSIFIÉS

Le présent article vise à introduire dans le code du travail un nouvel article L. 443-1-2 28 ( * ) qui porte création des plans partenariaux d'épargne salariale volontaire (PPESV).

D'après l'exposé des motifs, le PPESV devrait permettre aux salariés " de constituer une épargne de précaution ou de réaliser des projets variés tels que l'achat d'une résidence, le soutien à un membre de la famille ou encore la préparation d'un complément de retraite ". Il ne s'agit donc pas, dans l'esprit de ses concepteurs, d'un outil destiné spécifiquement à constituer un complément de retraite par capitalisation mais d'un outil aux objectifs multiples.

B. MODALITÉS DE MISE EN PLACE DES PPESV (PARAGRAPHE I)

Un PPESV ne pourra être mis en place que par accord collectif signé dans les conditions habituelles aux conventions collectives de travail (titre III du livre 1 er du code du travail). Pour mémoire, un accord collectif est conclu, aux termes de l'article L. 132-3 du code du travail, entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. Sont donc exclus les autres modes de mise en place qui existent dans le code du travail : décision unilatérale de l'employeur, vote favorable du comité d'entreprise ou consultation des salariés par référendum (avec accord des deux tiers des salariés).

Un PPESV pourra aussi bien être conclu au niveau d'une entreprise que d'une branche professionnelle ou d'un secteur géographique. Il pourra aussi, dans certains cas, être étendu ou élargi par décision du ministre chargé du travail. En particulier, un PPESV pourra être conclu sous forme de PEI afin d'en permettre l'accès aux petites et moyennes entreprises. Dans ce cas, ce plan sera régi par les règles du PEI, subsidiairement par celles du PPESV et enfin par celles du PEE.

Un PPESV ne pourra être mis en place que si les salariés 29 ( * ) ont déjà accès à un plan de durée plus courte , PPE ou PEI. Il importe en effet de ne pas proposer aux salariés ce seul plan d'une durée relativement longue (plus de dix ans). S'il n'existe pas de PEE ou de PEI dans l'entreprise, la négociation du PPESV devra donc être simultanée à celle du plan plus court.

C. DURÉE D'IMMOBILISATION DES SOMMES INVESTIES (PARAGRAPHE I)

La principale caractéristique des PPESV, qui en fait un produit de " long terme ", est la durée d'immobilisation des sommes ou des valeurs qui est égale à au moins dix ans à compter du premier versement. Le plan proposé par le gouvernement est un plan à terme fixe d'une durée minimale de dix ans qui ne s'applique donc de façon rigoureuse qu'au premier versement. Ce mécanisme, dit de " tirelire ", est similaire à ce qui existe actuellement en matière de plan d'épargne en actions (PEA).

Afin de " favoriser l'actionnariat des salariés ", une durée glissante minimale de sept ans de détention est prévue pour les titres souscrits lors d'augmentations de capital réservées aux adhérents d'un PEE 30 ( * ) , sous réserve que la durée totale d'investissement du plan soit respectée ; c'est à dire que, s'ils sont souscrits dans les trois premières années du plan, ces titres ne pourront être débloqués avant le délai minimal de dix ans sus-mentionné.

Durée de blocage selon le type de versement au plan et sa date
(cas d'un plan ayant opté pour les durées minimales : 10 et 7 ans)

Type de placement

Année de placement

Année de déblocage

Durée de blocage

Premier versement

n

n + 10

10 ans

Augmentation de capital réservée entre n et n+ 3

entre n et n+ 3

n + 10

entre 7 et 10 ans

Versement entre n et n+ 10

entre n et n+ 10

n+ 10

entre 0 et 10 ans

Augmentation de capital réservée après n+ 3

après n+ 3

(après n+ 3) + 7

7 ans

Comme l'analyse justement notre collègue député Jean-Pierre Balligand dans le rapport de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, la durée de blocage de dix ans n'est vérifiée que pour le premier versement et la durée moyenne de blocage dépend du profil de versement des sommes au plan. Si les versements sont réguliers sur dix ans, la durée moyenne d'indisponibilité n'est que de cinq ans et demi , si au contraire ces versements sont plus concentrés sur les cinq premières années, cette durée moyenne de blocage s'établira entre cinq ans et demi et dix ans et dans le cas inverse, si les versements sont plus concentrés sur les cinq dernières années, la durée moyenne de blocage de chaque franc placé sur le plan sera inférieure à cinq ans et demi.

La durée d'indisponibilité moyenne des fonds versés dans le PPESV sera toutefois allongée grâce à l'indisponibilité des titres de l'entreprise pendant sept ans ainsi que par la possibilité de verser les sommes issues du PEE, de l'intéressement ou de la participation uniquement pendant les cinq premières années du plan.

D. CONTENU (PARAGRAPHE II)

1. Versements du salarié

Le salarié pourra verser sur son (ou ses) PPESV les sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que tous autres versements volontaires. Les sommes placées sur des PEE ou des PEI pourront également être versées au PPESV avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article L. 443-6 du code du travail.

Le texte proposé par le gouvernement prévoyait qu'aucun de ces transferts ne pourrait être réalisé plus de cinq ans après la date du premier versement dans le plan, y compris les versements volontaires. Il s'agit manifestement d'une erreur de rédaction.

Cette disposition a pour effet d'allonger la durée des sommes bloquées puisque la durée d'indisponibilité déjà acquise de ces sommes n'est pas prise en compte : au minimum, des sommes à peine investies dans un PEE et transférées dans un PPESV d'une maturité de cinq ans resteraient bloquées cinq ans et au maximum, des sommes presque libérées d'un PEE et transférées dans un nouveau PEE resteraient bloquées près de quinze ans.

2. Versements de l'entreprise

Le texte initial du gouvernement ne prévoit pas la possibilité pour les entreprises d'effectuer des versements complémentaires sur le PPESV. Il s'agit manifestement d'un oubli regrettable du gouvernement.

Il est toutefois prévu que les sommes issues de la participation pourront être, à l'initiative du salarié, transférées dans le PPESV. Dans ce cas, et contrairement aux règles régissant le PEE, l'entreprise pourra procéder à un versement complémentaire dans les limites autorisées et à condition que ces sommes soient versées au plus tard trois années à compter de l'ouverture du plan, afin de conserver ces sommes bloquées au moins sept ans.

E. MODALITÉS DE SORTIE (PARAGRAPHES I ET III)

C'est l'accord qui prévoit les conditions et modalités de délivrance des sommes et valeurs à la sortie du plan. Si l'accord lui en laisse la liberté, le salarié pourra avoir le choix entre une sortie en capital et une sortie dite " échelonnée avec aliénation du capital ", c'est à dire une sortie en rente .

La liste des sorties anticipées (qui permet dans certains cas le déblocage anticipé des sommes sans perte des avantages fiscaux associés) sera fixée par décret en Conseil d'Etat et celles-ci devront être liées " à la situation ou aux projets du participant ". Cette précision est utile pour écarter toute tentation du gouvernement d'utiliser ces sorties anticipées comme des leviers de relance de la consommation par exemple. Six cas sont envisagés dans l'exposé des motifs : le décès du titulaire, le départ en retraite du titulaire, l'invalidité du titulaire ou de son conjoint, l'expiration des droits à l'assurance chômage, l'achat de la résidence principale et la création d'entreprise.

Ces possibilités de sortie anticipée du PPESV sont donc plus restreintes que celles prévues pour les PEE , qui sont au nombre de neuf (article R. 442-17 du code du travail) : mariage, naissance ou adoption d'un troisième enfant, divorce avec garde d'au moins un enfant, invalidité du bénéficiaire ou du conjoint, cessation du contrat de travail, création ou reprise d'entreprise, acquisition ou agrandissement de la résidence principale, situation de surendettement.

F. AUTRES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT (PARAGRAPHE IV)

Les autres règles de fonctionnement régissant le PPESV sont celles du PEE . En particulier, les règles modifiées à l'article 2 sur la portabilité (sans plafonnement et sans prélèvement fiscal ou social) des sommes d'un PEE à un autre en cas de changement d'employeur sont applicables au PPESV. Cette disposition est particulièrement importante pour un plan de cette durée.

En outre, l'article 8 du présent projet de loi détaille les différents avantages fiscaux spécifiques du PPESV.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. LE PPESV, PLAN À TERME FIXE OU PLAN GLISSANT

L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission des finances, un amendement visant à créer une option dans la durée du PPESV. Selon l'option retenue par l'accord, le PPESV prendrait la forme :

- soit d'un plan à terme fixe ; c'est à dire qu'il serait d'une durée minimale de dix ans à compter du premier versement (c'est le dispositif proposé par le gouvernement) ;

- soit d'un plan glissant ; c'est à dire qu'il serait d'une durée minimale de dix ans pour chaque versement (sur le modèle du PEE actuel) : un versement effectué en 2001 sera disponible en 2011, un versement de 2002 sera disponible en 2012, etc.

L'Assemblée nationale a également adopté des dispositions de coordination. Dans le cas d'un plan glissant, les transferts de PEE ou PEI et les versements de sommes issues de la participation et de l'intéressement ne seraient plus soumis à la condition de délai prévue dans le texte (réalisation dans les cinq premières années du plan) : ils pourront être réalisés à tout moment puisqu'ils seront, comme tout autre versement, bloqués au moins dix ans. En outre, en adoptant un sous-amendement du gouvernement, l'Assemblée nationale a prévu que les sommes issues de la participation pourraient être à tout moment abondées par des versements complémentaires de l'entreprise (alors que dans le plan à terme fixe, cette possibilité n'est prévue qu'au cours des trois premières années du plan).

B) LE MAINTIEN DU RENVOI AU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE POUR LA DÉFINITION DES CAS DE SORTIES ANTICIPÉES

En repoussant des amendements qui proposaient de définir dans la loi les cas de sorties anticipées, le ministre s'est engagé " à ce que la totalité des texte réglementaires nécessités par la loi (soient publiés) dans les deux mois suivant la promulgation de celle-ci ".

Le ministre s'est également engagé à reprendre dans le décret fixant les conditions de sortie anticipée, les huit cas suivants : décès du titulaire, départ à la retraite du titulaire, invalidité du titulaire ou de son conjoint, licenciement ou expiration des droits à l'assurance chômage, situation de surendettement, création d'entreprise, achat d'une résidence principale et réparation de la résidence principale en cas de catastrophe naturelle lorsque ces dépenses ne sont pas prises en charge par les compagnies d'assurance ; soit deux cas de plus que ce qu'il s'était initialement engagé à faire. Il y aurait donc presque autant de cas de sorties anticipées dans le régime du PPESV (8) que celui du PEE (9) en dépit de la durée différente de blocage et des avantages plus importants accordés au PPSV.

C) DES AMENDEMENTS DE PRÉCISION ET DE RECTIFICATION

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des finances, a adopté un amendement réparant une omission du texte du gouvernement qui n'avait pas prévu que les employeurs puissent effectuer des versements complémentaires sur les PPESV.

Sur proposition de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a également adopté un amendement prévoyant qu'à l'expiration du plan à terme fixe, le participant peut y laisser son épargne mais qu'il ne pourra plus opérer de versements. Il est également prévu qu'à sa demande il peut demander le renouvellement du plan.

Elle a également, toujours sur proposition de sa commission des finances, adopté un amendement qui prévoit que le transfert des sommes issues de l'intéressement, de la participation ou du PEE ne sont pas comprises pour le calcul du plafond de 25 % de la rémunération annuelle que le participant peut consacrer à des versements volontaires dans le cadre de l'épargne salariale.

Elle a adopté, sur proposition de sa commission des finances, deux amendements modifiant le calcul des délais pour le versement des sommes issues de la participation, de l'intéressement ou d'un PEE dans le PPESV à terme fixe : ces délais seraient désormais calculés par rapport à la date de fin du plan plutôt que par rapport à la date de début du plan.

D) UN INVESTISSEMENT OBLIGATOIRE EN PARTS DE FONDS SOLIDAIRES

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des finances, a déplacé une disposition initialement prévue dans l'article 9 relatif à l'économie solidaire et stipulant que le règlement du PPESV " doit " (et non " peut " en raison d'un sous-amendement par MM. Yves Cochet et André Aschieri) prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires, dans les limites de l'article 20 de la loi de 1988.

E) LA SUPPRESSION DE LA SORTIE EN RENTE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des affaires sociales (identique à un amendement de M. Maxime Gremetz), qui prévoit que la délivrance des sommes se fait en une fois , en supprimant la possibilité d'une sortie en rente.

Elle a ensuite adopté un amendement proposé par sa commission des finances, partiellement contradictoire avec le précédent, qui prévoit qu'à la demande du participant, la délivrance des sommes peut se faire de façon fractionnée.

F) LA TAXATION A HAUTEUR DE 8,2 % D'UNE FRACTION DU VERSEMENT COMPLÉMENTAIRE DE L'EMPLOYEUR

L'Assemblée nationale a ensuite adopté, à l'initiative de M. Daniel Feurtet et des membres du groupe communiste, un amendement prévoyant que les employeurs s'acquittent d'une contribution sur la fraction du versement complémentaire de l'entreprise au PPESV supérieure à 15.000 francs (et sous le plafond habituel des 30.000 francs). Le taux de cette contribution est de 8,2 % (grâce à un sous-amendement du gouvernement ; le taux proposé par l'amendement initial était de 16 %). Le produit de cette contribution est versé au fonds de réserve pour les retraites.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. UN NOUVEAU PRODUIT UTILE ET ATTENDU

La Cour des comptes remarquait en 1999 31 ( * ) que " le PEE est actuellement de plus en plus considéré comme un bon vecteur pour se constituer une épargne longue " puisque 45 % des salariés laissent des sommes immobilisées dans leur PEE plus de cinq ans.

Faisant un constat similaire, notre collègue Jean Chérioux proposait dans son rapport précité de " greffer sur les PEE existants un " PEE à long terme " qui constituerait un prolongement facultatif du PEE " afin d'encourager la constitution d'une épargne salariale de long terme.

Le rapport de MM. Jean-Pierre Balligand et Jean-Baptiste de Foucauld constatait également une " attente diffuse pour un produit financier qui permettrait aux ménages d'accumuler leur épargne salariale pour une durée plus longue afin de financer plus aisément des projets professionnels ou personnels lourds et également d'améliorer leurs revenus pendant la période de retraite ". Ils proposaient donc de mettre en place un plan d'épargne d'entreprise de long terme (PEELT) d'une durée minimale de douze ou quinze ans.

Votre commission partage ces diverses analyses et les objectifs des différentes propositions. Il est donc favorable à l'instauration d'un nouvel instrument d'épargne salariale, qui permette l'accumulation d'un épargne de plus de cinq ans.

Certes, les PEE peuvent être signés pour des durées plus longues que cinq ans mais aucun avantage particulier n'encourage de telles signatures. Certaines entreprises ont pourtant proposé des PEE plus longs mais le plus souvent avec comme contrepartie un investissement en actions de l'entreprise. Dans ces conditions, il semble souhaitable d'instaurer un produit spécifique, distinct des PEE par une durée d'immobilisation des sommes plus longue.

Votre commission estime en outre qu'il ne s'agit pas ici d'un produit destiné à assurer un complément de retraite en raison de sa durée d'immobilisation trop faible et de ses règles prudentielles inadéquates. C'est pourquoi, elle souhaite par ailleurs la création de plans de retraite ayant cet unique objectif d'assurer un complément de retraite par capitalisation.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ EST A LA FOIS TROP COMPLEXE ET TROP RESTRICTIF POUR ÊTRE EFFICACE

1. Faire du PPESV un " PEE de long terme "

Votre commission estime que le mécanisme proposé à ce stade est trop complexe. Il propose de ne retenir que la formule du plan glissant qui a de nombreux mérites, contrairement au mécanisme de plan à terme fixe :

- le plan glissant est beaucoup plus simple d'application et ne nécessite pas de prévoir de multiples délais comme pour le plan à terme fixe ;

- il est déjà connu des salariés puisque c'est le même mécanisme que le PEE ; le PPESV pourra être présenté comme un " PEE long " ;

- il permet une immobilisation moyenne plus longue des sommes qui y sont affectées et les sommes seront libérées de façon échelonnée en fonction de leur maturité ; point n'est besoin, dans un plan glissant, de prévoir une sortie en rente ou en capital.

En outre, la coexistence de deux mécanismes complexifie le dispositif et n'en améliore pas la lisibilité. En particulier, un salarié qui changera d'entreprise pourra être amené à changer de " version " de PPESV et avoir de " mauvaises surprises ".

Dans son rapport au nom de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, notre collègue Jean-Pierre Balligand s'était interrogé : " il y a lieu (...) de se demander s'il n'aurait pas été plus simple, tant du point de vue de la gestion des PPESV par les intermédiaires, que de la facilité à en faire assimiler les principes par les salariés - condition sine qua non du succès du produit -, ainsi que de l'allongement effectif de la durée d'indisponibilité, de retenir un dispositif analogue à celui des PEE existants, mais avec une durée doublée. En effet, la simplicité du mécanisme est un gage essentiel de son efficacité ". Question à laquelle la suite du rapport n'apporte pas de réponse.

2. Prévoir des modalités d'accord plus larges

Votre rapporteur estime que la limitation des moyens d'établissement d'un PPESV au seul accord collectif est de nature à entraver son développement. Il semble légitime d'ouvrir des possibilités d'accord plus larges en prévoyant la décision unilatérale de l'employeur, le vote favorable du comité d'entreprise ainsi que la ratification par les deux tiers des salariés.

3. Encadrer la possibilité d'investir dans des fonds solidaires

Plutôt qu'une obligation de prévoir des investissements possibles dans des fonds solidaires, votre rapporteur privilégie une simple possibilité pour le règlement de prévoir de tels investissements. En outre, il semble souhaitable de prévoir que cet investissement dans des fonds solidaires ne peut s'effectuer qu'à l'initiative du salarié .

4. Supprimer une taxation désincitative

L'Assemblée nationale a instauré un prélèvement innomé sur la fraction du versement complémentaire de l'employeur qui excède 15.000 francs. Si cette taxation ne trouvera que peu à s'appliquer étant donnée la faiblesse relative des versements complémentaires (4.500 francs par salarié et par an en moyenne en France), il ne constitue pas un signal de nature à favoriser le développement de ce produit. Votre rapporteur estime donc nécessaire de supprimer cette taxation inopportune .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 8

Dispositions diverses relatives au plan partenarial d'épargne salariale volontaire

Commentaire : le présent article prévoit diverses dispositions essentiellement relatives aux PPESV : les conditions du transfert de sommes d'un PEE au PPESV, une décote de 30 % sur les titres de l'entreprise en cas d'augmentation du capital réservée, un versement complémentaire de l'employeur supérieur à celui autorisé dans le cadre du PEE, l'extension des avantages fiscaux du PEE et la création d'un avantage fiscal spécifique sous forme de provision pour investissement.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

A. LE TRANSFERT DE SOMMES DU PEE VERS LE PPESV (PARAGRAPHE I)

Le I de cet article prévoit que les sommes ou valeurs transférées d'un PEE ou d'un PEI à un PPESV au terme du délai minimum de cinq ans prévu dans le PEE ou le PEI ne sont pas prises en compte dans le plafond de 25 % de sa rémunération annuelle que le salarié peut consacrer à l'abondement volontaire de son épargne salariale.

Ces transferts, qui s'analysent donc comme des versements volontaires du salarié à son PPESV, seraient susceptibles d'être abondés par l'employeur dans la limite des 30.000 francs applicable aux PPESV.

B. UNE DÉCOTE PLUS IMPORTANTE

Le II de cet article prévoit une décote plus importante dans le cadre du PPESV.

Lorsque l'entreprise procède à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PEE, et si ses titres sont cotés, elle peut fixer le prix de cession jusqu'à 20 % en dessous du prix moyen de bourse. Ce pourcentage serait fixé à 30 % maximum pour les PPESV . Cette décote supérieure se justifie par une durée de blocage plus longue.

C. RÈGLES RELATIVES À L'ABONDEMENT DE L'ENTREPRISE (PARAGRAPHE III)

1. Un plafond d'abondement relevé à 30.000 francs

Au 1° du III, la disposition proposée prévoit un avantage supplémentaire en faveur des participants à un PPESV en raison de la durée de blocage plus longue de leur épargne : le versement complémentaire de l'employeur ne serait donc pas limité à 15.000 francs annuels comme dans le PEE mais à 30.000 francs. Le plafond fixé au " triple de la contribution du bénéficiaire " demeure inchangé.

2. Non applicabilité au PPESV de la majoration du plafond pour achat de titres de l'entreprise par le salarié

Dans le cas d'un PEE, le plafond des versements complémentaires de l'employeur de 15.000 francs peut être majoré si le participant acquiert des titres de l'entreprise : l'entreprise peut alors abonder à due concurrence les achats du salarié, au delà de 15.000 francs et jusqu'à 22.500 francs. Le 2° du paragraphe III du présent article vise à restreindre cette possibilité aux seuls PEE, à l'exclusion des PPESV. Le PEI, selon sa forme, bénéficiera ou non de ce plafond majoré .

3. Présomption de non-substitution du versement complémentaire de l'employeur à la rémunération habituelle en cas de respect d'un délai de douze mois

Le 3° du III prévoit que " les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération (...) en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un (PEE, PEI ou PPSV) ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles ". Cette disposition affirme donc le principe de non-substitution du versement complémentaire de l'entreprise dans le cadre de l'épargne salariale aux rémunérations habituelles. Cette disposition n'est donc pas propre aux PPESV. Elle existe déjà à l'article L. 441-4 pour l'intéressement.

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations " toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ".

Cette règle vise à éviter l'évasion fiscale et sociale par le biais de rémunérations dissimulées dans des mécanismes d'épargne salariale. La disposition proposée par le gouvernement prévoit en outre, sur le modèle de ce qui existe actuellement pour l'intéressement, que si douze mois ou plus se sont écoulés entre la disparition partielle ou totale d'un élément de rémunération et la mise en place d'un plan (PPE ou PPESV, et a fortiori PEI), les exonérations fiscales et sociales attachées aux versements complémentaires de l'entreprise dans le cadre de ces plans ne peuvent être remises en cause.

D. AVANTAGES FISCAUX (PARAGRAPHE IV)

1. Extension des dispositifs existants pour le PEE aux PPESV

Les dispositifs fiscaux et sociaux applicables aux PEE sont étendus aux PPESV. Les PEI sont également concernés.

Le 1° du IV élargit l'exonération d'impôt sur le revenu des sommes versées par l'entreprise sur un PEE 32 ( * ) à l'ensemble des plans d'épargne (PEI et PPESV) prévus au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail. Cette exonération s'entend au titre des revenus du travail.

Le 4° du IV prévoit la même exonération concernant les versements complémentaires de l'employeur 33 ( * ) , du point de vie du revenu global du salarié.

Le 2° du IV étend l'exonération d'impôt sur le revenu (dans la limite de 50 % du plafond de la sécurité sociale) dont bénéficient les sommes issues de l'intéressement et versées à un PEE 34 ( * ) , aux sommes versées sur les PPESV (à condition toutefois que l'accord ait été déposé à la direction départementale du travail).

Le 3° du IV prévoit, sur le même modèle, que l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficient les sommes issues de la participation et affectées à un PEE 35 ( * ) , vaut pour la participation versée sur un PPESV.

Les versements complémentaires de l'employeur sont également exonérés de taxe sur les salaires (5° du IV) 36 ( * ) .

Les versements complémentaires de l'employeur (5° du IV) sont déduits de l'assiette de l'IS ou de l'IR selon les cas 37 ( * ) .

2. Une provision pour investissement de 25, voire 50 %

Le 1. du II de l'article 237 bis A du code général des impôts prévoit que les entreprises peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement (PPI) égale à 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation qui sont attribuées en plus de la répartition de droit commun. Cette PPI est de 25 % des sommes pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant choisi de faire de la participation.

Le 6° du IV du présent article propose d'instituer un avantage fiscal spécifique pour le PPESV : une PPI égale à 25 % du montant des versements complémentaires de l'employeur dans le cadre d'un PPESV. Ce taux serait porté à 50 % en cas de versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise.

E. COORDINATION AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Le paragraphe V propose une coordination dans l'article 186-3 de loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales relatif aux augmentations de capital avec droit préférentiel de souscription.

Dans l'état actuel du droit, lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription, en faveur d'une augmentation de capital réservée aux salariés de la société ou des sociétés du groupe, les actions délivrées avant le délai de cinq ans (du PEE) ne sont négociables qu'après avoir été entièrement libérées. Par coordination avec le vote à l'Assemblée nationale du système PPESV à terme fixe 38 ( * ) , le gouvernement propose d'intégrer le délai de sept ans minimum prévu pour les titres investis dans un tel PPESV.

Le gouvernement propose également, lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription des salariés de la société ou des sociétés du groupe, que les participants des plans puissent sortir du plan de façon anticipée, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat aux articles L. 442-7 et L. 443-1-2 du code du travail. Il s'agit là à la fois de réparer un oubli et de faire référence au nouvel article relatif aux PPESV.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. UNE NOUVELLE DÉFINITION DU PEE

L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission des finances, un amendement précisant la nature du PEE afin de supprimer l'ambiguïté actuelle du code du travail qui permettait de considérer que le PPESV était un PEE.

En effet, l'article L. 443-1 du code du travail prévoit que " tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières constitue un plan d'épargne d'entreprise ". Il s'agit d'une définition générale, valable pour tout plan d'épargne salariale, le PEE comme le futur PPESV.

L'Assemblée nationale propose donc que le PEE soit désormais défini comme " un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières ". Cette nouvelle rédaction est purement simplificatrice, elle n'est pas de nature à ouvrir de droits supplémentaires par rapport au droit existant.

B. CLARIFICATION DES RÈGLES DE VERSEMENT

L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission des finances, un amendement convertissant le montant des plafonds prévus pour les versements complémentaires des entreprises en euros , et précisant que ces plafonds s'appliquent à l'ensemble des PPESV et non à un seul . Il pourra toutefois y avoir cumul entre le plafond applicable aux PEE (2.300 euros) et celui prévu pour les PPESV (4.600 euros) soit 6.900 euros par salarié 39 ( * ) .

L'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement du gouvernement qui précise le texte de l'article L. 443-7 du code du travail relatif aux versements complémentaires de l'entreprise : il est prévu que plusieurs entreprises puissent abonder mais que le plafond global demeure inchangé. Cette disposition s'applique lorsqu'un salarié a plusieurs employeurs ou qu'il change d'employeur en cours d'année : il ne peut pas recevoir annuellement plus de 15.000 francs pour ses PEE ou 30.000 francs pour ses PPESV, quel que soit le nombre de ses plans et le nombre de ses employeurs. En outre, le gouvernement propose de prévoir de façon explicite que les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite peuvent bénéficier de versements complémentaires de l'entreprise.

Elle a adopté, sur proposition de sa commission des finances et contre l'avis du gouvernement, un amendement permettant aux entreprises de verser leur abondement en actions, en remplaçant la mention " des sommes versées " par celle de " contribution ".

Elle a adopté un amendement prévoyant que le plafond d'un quart de sa rémunération annuelle que le salarié peut verser à un plan d'épargne d'entreprise s'applique globalement à l'ensemble des plans auxquels il participe (PEE, PEI et PPESV).

C. RÈGLES RELATIVES À LA PPI

Elle a adopté, sur proposition de sa commission des finances, un amendement prévoyant que la PPI peut être utilisée au titre des dépenses du stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours au bénéfice des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ou élus par les salariés.

Elle a adopté, sur proposition de sa commission des finances, un amendement prévoyant qu'une partie de la PPI peut être transférée vers d'autres entreprises du groupe et étendant la PPI aux entreprises parties prenantes d'un accord de groupe.

L'Assemblée nationale a également adopté, sur proposition de sa commission des finances, un amendement de précision résultant d'un oubli du gouvernement et un amendement de codification prenant en compte la parution du code de commerce et la disparition de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur tient à formuler plusieurs remarques sur le texte proposé par l'Assemblée nationale.

1- Le texte actuel de l'article L. 443-5 du code du travail prévoit que les augmentation de capital peuvent être réservées aux adhérents d'un PPE. Or, le IV de l'article L. 443-2-1 du même code, qui institue les PPESV, prévoit que toutes les dispositions du PEE sont applicables au PPESV à l'exception de dispositions particulières, notamment celles de l'article L. 443-5. Il est donc à craindre qu'une interprétation restrictive de cet article aboutisse à ne pas reconnaître le droit aux adhérents des PPESV de se voir réserver des augmentations de capital . Il convient donc de prévoir explicitement cette hypothèse dans le premier alinéa de l'article L. 443-5.

2- Il semble également nécessaire de remplacer les plafonds nominaux, qu'ils soient en francs ou en euros, par des plafonds évolutifs . Le plafond des versements complémentaires de l'entreprise doit être lié au plafond de la sécurité sociale, soit 10 % de ce plafond (17.640 francs aujourd'hui) pour remplacer 15.000 francs ou 2.300 euros et 20 % (35.280 francs) pour remplacer les 30.000 francs (4.600 euros).

3- Les versements de l'employeur directement en actions , à l'initiative de l'entreprise, ne doivent pas être trop encouragés car ils ne laissent aucun choix aux salariés et peuvent, dans certains cas, les mettre en situation de risquer de perdre leur épargne. Par coordination avec les remarques faites à l'article 14, votre commission vous propose de supprimer cette possibilité.

4- L'extension du champ d'utilisation de la PPI à un investissement immatériel n'est pas souhaitable . D'autres dispositions fiscales existent et notamment le crédit d'impôt formation pour financer ces investissements.

5- L'Assemblée nationale a prévu que la PPI pouvait être transférée entre sociétés d'un même groupe mais soumet ce transfert à une autorisation. Par coordination avec des dispositions existantes du code général des impôts, il semble utile de préciser que cette autorisation sera délivrée par le ministre chargé des finances.

6- Par coordination avec la suppression du plan à terme fixe dans l'article 7, votre commission vous propose de supprimer la référence dans le présent article à un délai de sept ans, devenue inutile.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 8 bis (nouveau)

Sorties anticipées d'un mécanisme de participation

Commentaire : le présent article encadre le pouvoir réglementaire pour prévoir les cas de sorties anticipées d'un mécanisme de participation.

Cet article a été introduit par amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale dans un souci de coordination avec les dispositions votées pour le PPESV : les cas de sorties anticipées y sont prévues par le pouvoir réglementaire mais devront être liés " à la situation ou aux projets du salarié " 40 ( * ) .

Le présent article propose d'insérer par symétrie ces conditions dans le dispositif prévu pour la participation.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV :

ENCOURAGEMENT À L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE ET DIVERSIFICATION DES PLACEMENTS

ARTICLE 9

Economie solidaire

Commentaire : le présent article a pour objet de proposer une définition de l'économie solidaire, des fonds d'épargne solidaire et de prévoir les incitations dont bénéficieraient les entreprises s'engageant dans la démarche de placement dans ces derniers.

I. L'INTENTION DU PROJET DE LOI : UN DOUBLE SOUHAIT

A. LA RECHERCHE D'UNE DÉFINITION DE L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE

La création d'un secrétariat d'Etat à l'économie solidaire, reflet des préoccupations d'une des composantes de la majorité plurielle, a porté sur la place publique le débat de sa définition et de sa traduction juridique.

Le II de l'article 41 ( * ) définit ainsi pour la première fois de manière législative ce qu'est l'épargne solidaire. Cela n'est pas inutile quand un récent sondage montre que 80 % des Français l'ignorent.

Le texte issu des discussions à l'Assemblée nationale montre bien les grandes difficultés qu'il y a à définir de manière précise et juridiquement opérationnelle le domaine de l'économie solidaire. Intuitivement, un certain nombre de facteurs concourt à faire relever une entreprise de ce secteur : le mode de désignation des dirigeants, le travail en réseau, l'origine des ressources, leur rémunération, le domaine d'activité. Cependant, aucun n'offre de critère juridique précis et suffisant.

Le II du texte proposé s'y emploie pourtant, en se fondant sur deux critères cumulatifs :

• l'obligation de ne pas avoir de titre de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ;

• et un critère alternatif : soit avoir un tiers au moins de ses salariés ayant vocation à bénéficier d'un contrat initiative emploi 42 ( * ) , ou ayant vu un handicap reconnu par une COTOREP, ou ayant des emplois-jeunes, ces conditions pouvant s'appliquer aux entrepreneurs individuels ; soit avoir une forme juridique particulière.

Dans ce dernier cas, sont concernées : les associations, les coopératives, les mutuelles, les institutions de prévoyance et toutes les " sociétés dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires " .

Afin de vérifier l'application de ces critères, les entreprises concernées seraient agréées par décision conjointe des ministres de l'économie et de l'économie solidaire.

Par ailleurs, la discussion du texte à l'Assemblée nationale a permis de préciser que les organismes dont l'actif est composé d'au moins 80 % de titres de ces entreprises et les établissements de crédit ayant un encours de prêts et investissements de 80 % dans ces mêmes entreprises relèveraient aussi de la définition de l'économie solidaire.

B. LA PROMOTION D'UNE ÉPARGNE SOLIDAIRE

1. La création de fonds solidaires

Après avoir défini le champ de l'économie solidaire, l'article 9 du projet de loi introduit, par son III, dans la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, une nouvelle catégorie d'OPCVM sous la forme des fonds solidaires.

Ceux-ci revêtent la forme d'un fonds de commun de placement d'entreprise (FCPE) dits fonds de l'article 20 de la loi précitée. Ils en supportent donc toutes les obligations avec notamment l'existence d'un conseil de surveillance composé de représentants des salariés porteurs de parts et de représentants de l'entreprise ou de plusieurs entreprises. Ce conseil exerce les droits de vote attachés aux valeurs détenues par le fonds, sauf pour celles de l'entreprise. Il prend aussi les grandes décisions (fusion, transformation, etc.)

Au sein des FCPE, les fonds solidaires constituent une catégorie propre définie par la détention de titres émis par des entreprises solidaires agréées ou des organismes dont l'actif est composé en totalité de titres émis par elles, dans la limite de 5 à 10 % de l'encours du fonds.

Le fonds est constitué par ailleurs, comme pour les autres des FCPE, de valeurs mobilières et de liquidités. Le texte de l'article 9 introduit une clause de protection des épargnants en interdisant à ces fonds de détenir plus de 10 % de titres de l'entreprise ayant mis en place le plan.

2. La promotion du placement en fonds solidaires

Le IV de l'article 9 prévoit le mécanisme d'incitation fiscale au placement des sommes de l'épargne salariale dans les fonds solidaires. Cette incitation prend la forme d'une provision pour investissement.

Le projet de loi complétait le code général des impôts, au 1 du II de son article 237 bis A, en précisant que les sommes investies dans les fonds solidaires donnaient lieu en franchise d'impôt à une provision pour investissement de 100% à condition que le fonds conserve durant deux ans les titres concernés.

Ce dispositif était cependant extrêmement complexe et flou. Il ne concernait que les sommes investies dans l'économie solidaire, maintenant donc la provision de droit commun pour les 90 % restants du fonds, soit 25 % en cas de blocage inférieur à trois ans. En ce cas, la PPI effective sur les sommes totales versées par l'entreprise dans le fonds aurait été comprise entre 28,75 et 32,5 % selon que le fonds détienne entre 5 et 10 % de son encours en titres solidaires.

Malgré un avis défavorable difficilement explicable du gouvernement, et à l'initiative du rapporteur de la commission des finances, notre collègue M. Jean-Pierre Balligand, l'Assemblée nationale a simplifié le régime de la PPI en prévoyant une PPI unique de 35 % pour les versements complémentaires de l'entreprise si le PPESV est investi en fonds solidaires.

Enfin, le gouvernement a complété son dispositif en précisant que le seuil figurant à l'article 25 de la loi de 1988 est porté de 10 à 25 % si l'émetteur du titre est une entreprise solidaire dont les fonds propres sont inférieurs à un million de francs.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : UN DISPOSITIF TROP LARGE ET TROP IMPRÉCIS

A. UNE DÉFINITION DANGEREUSE DE L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE

1. Une définition opportuniste

Il convient tout d'abord de souligner le caractère pour le moins étonnant de la définition proposée par le projet de loi pour l'économie solidaire.

Elle frappe par la diversité des situations qu'elle recouvre. Quoi de commun entre la PME employant 30 % d'emplois jeunes, de bénéficiaires du CIE, de travailleurs handicapés, etc... et les grandes mutuelles occupant des positions importantes dans le secteur des assurances ou des banques ? Elle relèveraient toutes de l'économie solidaire. Cette très large définition ne semble pas la meilleure si le gouvernement veut promouvoir l'épargne dirigée vers ce secteur. Certains risquent de préférer investir dans les grandes sociétés mutuelles, plutôt que dans les petites entreprises d'insertion qui elles rencontrent certainement de plus grandes difficultés dans leur accès aux capitaux du point de vue de leur financement. Le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire l'a d'ailleurs reconnu lors des débats à l'Assemblée nationale en s'interrogeant sur le " risque de qualifier d'entreprises solidaires des sociétés qui, d'abord, n'en ont pas besoin et qui, ensuite, par leur poids financier, pourraient assécher une partie du flux nécessaire aux autres " 43 ( * ) .

Elle frappe aussi par son champ normatif extrêmement restreint. Cette définition complexe a révélé son caractère difficilement opérationnel dans l'adoption d'un amendement tendant à préciser que ce nouvel article du code du travail ne vaudrait que pour la présente loi. C'est à dire que l'on pourrait concevoir dans un autre texte de loi une définition différente de l'économie solidaire, qui ne vaudrait que pour ce texte, etc. Ceci n'est guère sérieux : alors que ce texte pouvait permettre au gouvernement de faire part à la représentation nationale de sa définition de l'économie solidaire, élevée au rang de département ministériel, il n'a produit qu'une définition floue, vague, opportuniste.

Votre commission estime donc que cette définition, loin de consacrer l'économie solidaire, lui nuit plutôt. Par ailleurs, elle ne partage pas cette conception de la loi qui ne serait là que pour définir ponctuellement une notion, quitte à lui en donner un autre contenu à une autre occasion. L'article L. 433-3-1 du code du travail donne une définition de l'économie solidaire. Il ne saurait être question d'en donner une autre pour un autre texte. Votre commission vous proposera donc de supprimer la clause restrictive introduite au premier alinéa de cet article.

L'histoire de l'économie sociale selon le ministère de l'emploi et de la solidarité

Les origines de l'économie sociale sont à rechercher au Moyen-Age : les guildes, confréries et jurandes, corporations et compagnonnages constituent en effet les prémices de ce secteur. Les premiers théoriciens de l'économie sociale apparaissent au début du XIXème siècle, en réaction à la révolution industrielle. Face à la pensée libérale, se positionnent des penseurs comme Saint-Simon (1760-1825) qui prône un socialisme utopique. Selon lui, l'objectif du système industriel est de procurer le plus de bien-être possible aux classes laborieuses unies en associations de citoyens, la redistribution équitable des richesses étant, elle, du ressort de l'Etat. A la même époque, Charles Fourier (1772-1837) invente le Phalanstère où la répartition des biens s'effectue selon le travail fourni, la capital apporté et le talent. Pierre Proudhon (1809-1865) sera, lui, le précurseur d'un système mutualiste où l'argent est remplacé par des " bons de circulation " et où les sociétaires échangent des services. Penseur anarchiste, il refuse toute intervention de l'Etat. Ce n'est pas le cas de Louis Blanc pour qui l'Etat a la responsabilité de généraliser un système de production basé sur la création de coopératives. A noter que l'économie sociale s'inspire également du christianisme social.

Reste que ce n'est qu'à la fin de l'année 1981 que l'expression " économie sociale " entre par voie réglementaire dans le droit français, pour désigner " les coopératives, les mutuelles et celles des associations dont les activités de production les assimilent à ces organismes " (décret du 15 octobre 1981 créant la Délégation à l'économie sociale ; il sera modifié en 1991, date à laquelle est créée une Délégation générale à l'innovation sociale et à l'économie sociale). A noter que l'un des actes fondateurs de l'économie sociale date de 1980, année qui donne jour à la charte de l'économie sociale adoptée par des organisations groupées dans le Comité national de liaison des activités mutualistes, coopératives et associatives (CNLAMCA) depuis 1976. D'un côté, des organisations tendent à se reconnaître entre elles comme constituant un même ensemble, bien qu'elles se soient antérieurement identifiées par des statuts juridiques, des activités économiques et des compositions sociales différents. D'un autre côté, elles se solidarisent pour faire reconnaître leurs caractères communs par les pouvoirs publics. Même au niveau européen, l'économie sociale est prise en compte. Une communication de la Commission au Conseil des ministres, en 1989, définit sous le même nom, un ensemble d'entreprises coopératives, mutualistes et associatives. En France, la nomination de Guy Hascoët au secrétariat d'Etat à l'économie solidaire, en 2000, entérine encore davantage l'importance de ce secteur.

Source : site internet du secrétariat d'Etat à l'économie solidaire.

2. Les risques de distorsion de concurrence

Par ailleurs, l'inclusion dans le champ de l'économie solidaire des grandes sociétés mutuelles et des institutions de prévoyance risque de faire renaître le débat sur les risques d'accentuer les distorsions de concurrence au sein du secteur de la couverture des risques.

Déjà, les sociétés d'assurances dénoncent non sans raison la distorsion que représente leur soumission à la taxe sur les conventions d'assurance et à l'impôt sur les sociétés dont sont exemptées, pour l'instant même pour leurs activités concurrentielles, les mutuelles et institutions de prévoyance. Voici que le projet de loi ferait faire bénéficier ces dernières d'un nouvel atout sous forme d'un avantage fiscal à l'orientation de l'épargne en leur faveur.

Pour limiter ce risque, le gouvernement avait introduit dans le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale une clause de rémunération. Au delà d'un certain niveau de rémunération des dirigeants, une entreprise n'aurait ainsi pas pu bénéficier du caractère d'économie solidaire. Mais cette limitation a été supprimée, contre l'avis du gouvernement qui avait proposé un amendement dont la complexité l'emportait sur toute autre considération, à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, notre collègue député Pascal Terrasse.

Votre commission estime certes qu'il serait extrêmement dangereux de conserver ce champ large de l'économie solidaire, mais que puisque le gouvernement n'y parvient pas elle ne saurait s'y risquer elle-même. Elle vous proposera seulement de reprendre la condition de rémunération des dirigeants qui constituait un certain garde-fou, permettant de revenir dans des limites plus conformes à l'idée qu'elle se fait de l'économie solidaire et dans laquelle les grandes banques et mutuelles ne se trouvent pas.

3. Les risques pour les salariés

Enfin, la faculté, incitée par le gouvernement, d'investir dans des fonds solidaires dans le cadre des PPESV paraît à coup sûr revêtir un certain risque pour les salariés.

Votre commission est certes la première à reconnaître que les seuils retenus sont de nature à limiter ces risques et que chacun a le droit de placer comme il l'entend le fruit de son épargne.

Cependant, il n'en reste pas moins qu'il s'agit aussi de concilier ces principes avec d'une part la nécessaire protection de l'épargnant et, d'autre part, la prise en compte du caractère collectif de cette épargne : le salarié n'achètera pas lui-même une SICAV mais confiera son épargne à d'autres qui pourront investir dans l'économie solidaire. Il ne s'agit donc plus de la liberté individuelle de placement mais de la promotion fiscale d'un placement qui revêt un risque plus grand pour le salarié. Ce dernier devrait pourtant légitimement bénéficier de l'Etat de garanties de sûreté et de sécurité pour le placement de son épargne salariale. Ici, ce n'est manifestement pas le cas.

Il ne convient donc pas de faire une promotion fiscale excessive de ces placements qui doivent rester une faculté de choix comme une autre pour le gestionnaire du fonds.

Par ailleurs, l'introduction du V pose un véritable problème quant à la sécurité des salariés épargnants. En effet, la possibilité pour un FCPE de détenir jusqu'à 25 % du capital d'une entreprise solidaire pourrait faire qualifier ce dernier de dirigeant de fait ou de droit de l'entreprise en question et donc, si cette dernière connaissait des difficultés, faire engager la responsabilité de chaque porteur de parts sans la limiter à la valeur de cette part. On imagine sans peine les risques qu'encourraient les salariés dans ce cas de figure. Votre commission vous proposera donc de fixer la limite maximale à 10 %.

B. UNE DÉFINITION FLOUE DES FONDS SOLIDAIRES

Le texte issu des discussions à l'Assemblée nationale présente d'ailleurs un caractère tautologique puisque les fonds solidaires doivent détenir soit des parts d'entreprises solidaires agréées au titre de l'article L. 443-1-2 du code du travail, soit des parts d'organismes dont l'actif est composé en totalité de titres émis par ces entreprises.

Or l'article L. 143-1-2 en question, introduit par le II du présent article, assimilait justement les organismes détenant au moins 80 % de titres émis par les entreprises solidaires à des entreprises solidaires. La lecture croisée du II et du III conduit donc à définir le fonds solidaire comme l'OPCVM détenant 5 à 10 % de titres émis par des entreprises solidaires agréées ou par des entreprises solidaires agréées ce qui semble pour le moins redondant aux yeux de votre commission...

La clause de sauvegarde de la détention de 10 % au plus de titres de l'entreprise ayant mis en place le plan apparaît par ailleurs tout aussi imprécise dans la mesure ou elle ne prend pas en compte la situation des fonds mis en place par plusieurs entreprises. Si un plan est mis en place par plusieurs sociétés d'une même branche professionnelle et que le fonds est investi uniquement dans les actions de ces entreprises, il y a tout lieu de craindre pour le devenir de l'épargne des salariés en cas de retournement sectoriel de conjoncture. Il conviendrait donc de prévoir une clause de protection adaptée à cette situation des plans mis en place par plusieurs sociétés.

C. UN AVANTAGE FISCAL HEUREUSEMENT PRÉCISÉ MAIS CONTESTABLE

Votre commission estime que la précision apportée par l'Assemblée nationale sur l'avantage fiscal proposé pour le placement en fonds solidaire a été heureuse et ne parvient toujours pas à s'expliquer l'avis défavorable émis par le gouvernement à son égard.

Cet avantage fiscal peut sembler contestable dans la mesure où il tend à accentuer la distorsion de concurrence dont bénéficie le secteur de l'économie solidaire.

Cependant, son caractère limité d'une part, et la proposition de votre commission d'exclure du champ de l'économie solidaire les grandes entreprises du secteur mutualiste concurrentiel (bancaire, assurantiel et de prévoyance), peuvent justifier son maintien.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 10

Obligation d'offrir des modes de placement sécurisés dans le cadre du PEE

Commentaire : le présent article renforce les conditions de sécurité dans lesquelles les épargnants salariés peuvent investir.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article L. 443-3 du code du travail définit de façon limitative les instruments à l'acquisition desquels les sommes recueillies sur les PEE peuvent être affectées :

- des actions de sociétés d'investissement collectif en valeurs mobilières (SICAV) ;

- des parts de fonds communs de placement (FCP) ;

- des titres de l'entreprise ou d'autres valeurs mobilières ;

- des actions de sociétés créées par les salariés pour racheter une entreprise.

Comme tous ces instruments ne sont pas liquides, l'actuel article L. 443-4 du code du travail prévoit que le règlement du PEE doit offrir une possibilité d'acquérir au moins :

- soit des actions de SICAV,

- soit des parts de FCP n'employant pas plus de 10 % de son actif en titres de l'entreprise ou d'une entreprise du groupe.

Toutefois, par dérogation à la disposition précédente, les sommes recueillies peuvent être affectées à un seul FCPE si et seulement si l'actif de celui-ci comporte au moins un tiers de titres liquides (c'est à dire d'autres instruments que les titres de l'entreprise si ceux-ci ne sont pas négociables ; dans le cas contraire, le FCPE pourra être investi à 100 % dans les titres de l'entreprise).

II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT

L'exposé des motifs du projet de loi précise qu'il convient " d'être particulièrement vigilant sur la sécurité de l'investissement des salariés en titres non cotés de leur entreprise, car ils cumulent alors, plus que les salariés des grands groupes, des risques sur leur emploi et sur leur épargne ".

C'est dans cette optique que le présent article propose une réécriture de l'article L. 443-4 du code du travail afin de prévoir que le règlement du plan d'épargne salariale (PEE et PPESV) doit offrir une possibilité d'acquérir au moins :

- soit des actions de SICAV (disposition inchangée par rapport au droit existant) ;

- soit des parts de FCP dont l'actif est composé de titres cotés (sans pouvoir détenir plus de 5 % de son actif en titres d'un même émetteur ni plus de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur 44 ( * ) ) et à titre accessoire de liquidités (par rapport au droit existant les contraintes de liquidité, de négociabilité et de dispersion des risques sont donc accrues) ;

- soit des parts d'OPCVM dont l'actif est composé de la même façon.

Afin d'offrir un peu de souplesse dans ce dispositif, ces dispositions ne s'appliquent pas si un plan d'épargne de groupe ou un PEI de même durée minimum de placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes dans un OPCVM présentant les mêmes caractéristiques.

Les sommes recueillies sur les PEE pourront toujours être affectées à un FCPE investi en titres de l'entreprise, mais désormais, la condition du respect du tiers de titres liquides ne pourra plus constituer une dérogation aux règles de sécurisation des fonds exposées ci-dessus. Il conviendra toutefois que ce FCPE, s'il est investi en titres non cotés de l'entreprise, ait au moins un tiers de son actif en titres liquides.

La nouvelle rédaction proposée par le gouvernement supprime la disposition de l'actuel article L. 443-4 du code du travail qui prévoit que ces règles " ne s'appliquent pas aux actions acquises pour un PEE ou un FCPE dans le cadre d'une opération de reprise d'entreprise par ses salariés ".

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre une modification rédactionnelle, l'Assemblée nationale a adopté un amendement proposé par le gouvernement et qui prévoit que le FCPE investi en titres non cotés de l'entreprise peut déroger à la condition d'un tiers de son actif en titres liquides en prévoyant un mécanisme garantissant la liquidité des valeurs qui composent son actif. Les conditions que devra remplir ce mécanisme de garantie seront fixées par décret.

L'Assemblée nationale a ensuite adopté, sur proposition de sa commission des finances et contre l'avis du gouvernement, un amendement qui dispose qu'un FCP qui recueille des sommes placées sur un PEE peut détenir des titres émis par un FCPR ou un FCPI, dans la limite de 30 % de son actif.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

La proposition de l'Assemblée nationale relative à la possibilité pour des FCP de détenir des parts de FCPR ou de FCPI dans la limite de 30 % de son actif est intéressante. Mais, outre qu'une des références inscrites dans la loi est erronée 45 ( * ) , les engagements pris par le ministre en séance publique 46 ( * ) semblent suffisants : " le gouvernement est favorable à rendre éligible les parts de FCPR à hauteur de 100 % de l'actif des FCPE sous certaines conditions tenant à la nature des FCPE. En l'occurrence, ne seraient éligibles que les FCPR agréés par la COB et offerts au public et, le cas échéant, en prévoyant des règles additionnelles de liquidité ". Votre commission estime souhaitable que ces règles soient définies au niveau réglementaire.

Par ailleurs, pour supprimer toute ambiguïté, votre commission vous propose de spécifier que les FCP dont traite l'article sont bien des FCPE afin que les règles posées ne s'appliquent pas à tout fonds commun de placement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 10 bis (nouveau)

Prise en compte des considérations éthiques

Commentaire : le présent article instaure une obligation pour les OPCVM recueillant des sommes provenant de l'épargne salariale de remettre un rapport annuel sur leur prise en compte des " considérations sociales, environnementales et éthiques " dans les placements qu'elles effectuent.

I. LE TEXTE PROPOSÉ

A. LE DÉVELOPPEMENT DES FONDS ÉTHIQUES

Nés aux Etats-Unis, les fonds éthiques connaissent un relatif essor en France depuis quelques années. Il s'agit d'OCVM classiques qui proposent à leurs clients d'adjoindre à leurs objectifs de placement traditionnel (à commencer par le rendement) une composante éthique, socialement responsable.

Un organisme de notation spécialisé sur ce secteur est ainsi né qui a mis en valeur cinq critères : la gestion des ressources humaines, l'implication dans la société civile, le respect de l'environnement, les relations avec les actionnaires et les rapports avec les fournisseurs. A chaque société par la suite, dans sa communication financière, de mettre en valeur tel ou tel aspect.

A la fin du mois de septembre 2000, environ 20 fonds de ce type étaient proposés en France, ayant déjà collecté environ 700 millions d'euros d'épargne et présentant des critères de performance équivalents aux autres produits financiers classiques. Aux Etats-Unis, il s'agirait de 2.200 milliards de dollars déjà collectés et au Royaume-Uni de 75 milliards d'euros. Par ailleurs, les enquêtes auprès des petits porteurs montrent leur souci croissant de l'image de l'entreprise dans laquelle ils envisagent d'investir.

Plusieurs voix se sont ainsi fait entendre pour demander que ces fonds éthiques bénéficient d'une reconnaissance particulière afin de les promouvoir auprès du grand public.

Les 20 impératifs du bon placement éthique

L'Association Ethique et Investissement questionne l'entreprise sur ses choix stratégiques ; vingt critères éthiques orientent les investisseurs dans leur choix d'investissement :

1. Politique d'innovation et de développement, créatrice d'emploi.

2. Participation des salariés à la valeur ajoutée de l'entreprise.

3. Importance donnée à la formation des salariés.

4. Responsabilité des salariés dans l'organisation du travail.

5. Possibilités d'expression au sein de l'entreprise.

6. Conditions de travail et de sécurité.

7. Emploi de personnes handicapées et adaptation de leur poste de travail.

8. Emploi de jeunes ou de personnes peu qualifiées avec contrats d'apprentissage ou stages de qualification.

9. Accompagnement des personnes licenciées avec aide au reclassement.

10. Accompagnement des mises en retraite ou pré-retraite.

11. Contribution à des actions pour l'insertion de personnes défavorisées.

12. Politique d'intégration de salariés d'origine étrangère.

13. Utilité sociale des biens et services produits.

14. Participation active à la protection de l'environnement.

Pour les entreprises implantées dans les pays non-industrialisés :

15. Formation de cadres autochtones.

16. Transfert de la maîtrise technologique.

17. Création d'entreprises locales.

18. Coopération avec l'enseignement professionnel du pays.

19. Réponse aux besoins économiques réels du pays.

20. Part de la valeur ajoutée laissée, soit sous forme d'intéressement, soit d'aménagement des infrastructures .

Source : Association Ethique et Investissement citée par le rapport Balligand /de Foucauld.

B. LE DISPOSITIF DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Introduit à l'Assemblée nationale dans le présent projet de loi à l'initiative de notre collègue rapporteur de la commission des finances, M. Jean-Pierre Balligand, cet article se propose de créer un nouvel article du code du travail indiquant que les OPCVM accueillant des sommes issues de l'épargne salariale, qu'il s'agisse de PEE, de PEI ou de PPESV, devront rendre compte chaque année de la manière dont ils prennent en compte des considérations " sociales, environnementales ou éthiques " à la fois dans la sélection, dans la conservation, dans la liquidation et dans l'exercice des droits de vote des actifs de leur portefeuille.

Le second alinéa prévoit qu'un règlement de la COB viendra préciser le contenu de ces comptes-rendus annuels. Le troisième alinéa impose leur transmission aux conseils de surveillance qui les publieront avec leur rapport annuel.

Il s'agit là d'obligations nouvelles introduites aussi bien pour les produits et les fonds existants que pour ceux qui seraient amenés à voir le jour.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission ne peut que saluer le développement d'une forme éthique de placement collectif qui allie des considérations responsables à la performance financière. Bien sûr, elle estime qu'il ne devrait pas prévoir une obligation supplémentaire dans une matière où souplesse et liberté sont souvent les meilleures guides sur la voie de la promotion des formes d'épargne. Si les fonds éthiques correspondent, comme cela semble être le cas, à une attente croissante, ils devraient savoir par leurs démarches commerciales, par leur communication financière, par le travail de notation dont ils font l'objet, par les labels qu'ils sauront mettre en place, attirer vers eux les épargnants. Votre commission rejette donc toute obligation nouvelle trop lourde qui servirait à promouvoir en quelque sorte une forme d'épargne, aussi estimable soit-elle, sur les autres.

Cependant, elle comprend bien que les auteurs de cet amendement ont aussi été guidés par un souci pédagogique : il s'agissait, au moins autant que de promouvoir l'épargne éthique, de faire en sorte que les gestionnaires de fonds, à commencer par les membres des conseils de surveillance, se posent la question de l'utilisation de leur épargne. Là aussi, votre commission estime qu'il ne devrait pas revenir à la loi d'imposer une telle obligation. La réussite des placements éthiques plaidera elle-même de manière bien plus satisfaisante que le code du travail en leur faveur.

De plus, votre commission n'a pas bien compris le champ de l'obligation nouvelle : s'agit-il de tous les OPCVM recueillant directement ou indirectement des fonds de l'épargne salariale ou bien, ce qui serait plus logique et plus opérationnel, les seuls FCPE. Soit il s'agit de tous les OPCVM soit seulement des FCPE, mais pas des premiers au premier alinéa et des seconds au troisième...

Enfin, votre commission n'épiloguera pas longtemps sur cette étrangeté juridique qui revient à introduire des obligations pour le contenu du rapport annuel du conseil de surveillance de certaines OPCVM dans le code du travail et non pas dans la loi de 1988.

Il lui semble contraire à l'objet du code du travail de prévoir des dispositions relatives au contenu des rapports des FCPE.

Pour tenir compte du souci pédagogique et donner la possibilité d'améliorer le texte proposé dont le moins que l'on puisse dire est qu'il ne semble ni cohérent, ni simple, ni clair, votre commission, qui d'ailleurs a accepté un amendement assez proche lors des débats sur le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, vous propose de revoir complètement le contenu de cet article.

Il s'agirait d'abord de le réintégrer dans la loi de 1988 et, singulièrement, dans son article relatif au FCPE.

Ensuite, il conviendrait d'adopter une incitation plus opérationnelle. L'objectif étant de faire en sorte que les gestionnaires indiquent la manière dont ils prennent en compte certaines considérations, le mieux serait alors de prévoir que le conseil de surveillance le lui demande dans le cadre des orientations de gestion fixées par le règlement. Charge ensuite au gestionnaire d'en rendre compte dans son rapport d'activité.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE V :

RENFORCEMENT DES DROITS DES SALARIÉS DANS L'ENTREPRISE

ARTICLE 11

Diverses dispositions relatives à la négociation collective en matière d'épargne salariale

Commentaire : le présent article tend à renforcer les droits des salariés dans l'entreprise par six mesures : l'extension de l'obligation annuelle de négocier aux questions relatives à l'épargne salariale ; la présence obligatoire de clauses relatives à l'épargne salariale pour autoriser l'extension d'une convention collective de branche ; l'affectation des sommes perçues au titre de l'intéressement ou de la participation dans des PEE, des PEI ou des PPESV ; la modification des règles de calcul des sommes issues de la participation ; la consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel sur le projet de règlement d'un PEE institué à l'initiative de l'employeur ; le dépôt obligatoire auprès de la direction départementale du travail des règlements des PEE.

I. LES SIX MESURES DU PROJET DE LOI

A. L'OBLIGATION ANNUELLE D'ENGAGER UNE NÉGOCIATION SUR UN OU PLUSIEURS DISPOSITIFS D'ÉPARGNE SALARIALE

1. Le dispositif existant

L'article L. 132-27 du code du travail oblige les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives à engager chaque année une négociation sur trois sujets :

- les salaires ;

- la durée et l'organisation du temps de travail ;

- la prévoyance maladie.

L'obligation de négocier ne préjuge pas du résultat de la négociation, mais elle permet aux employeurs et aux représentants syndicaux de se rencontrer et de discuter sur des sujets qui touchent directement les salariés.

2. Le dispositif proposé

Le paragraphe I du présent article propose d'élargir le champ de la négociation aux dispositifs d'épargne salariale.

Toutefois, l'ouverture de la négociation n'est obligatoire que si les salariés ne sont pas déjà couverts par un accord de branche ou s'ils ne bénéficient pas soit de l'intéressement (article L. 441-1 du code du travail), soit de la réserve spéciale de participation (article L. 442-10), soit d'un plan d'épargne d'entreprise (article L. 443-1), soit d'un PEI (article L. 443-1-1), soit d'un PPESV (article L. 443-1-2).

S'il existe un PPESV, l'objet de la négociation annuelle doit également porter sur l'affectation d'une partie des sommes à l'acquisition de parts des fonds solidaires.

B. EXTENSION DE LA LISTE DES DISPOSITIONS DEVANT ÊTRE CONTENUES PAR LA CONVENTION DE BRANCHE POUR POUVOIR ÊTRE ÉTENDUE

1. Le dispositif existant

L'article L. 133-5 du code du travail soumet l'extension des conventions de branche conclues au niveau national à la présence préalable dans lesdites conventions de certaines dispositions sur divers sujets. Cet article énumère quatorze thèmes : l'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, les majorations pour travaux pénibles, les conditions de rémunération des travailleurs à temps partiel, etc.

2. Le dispositif proposé

Le paragraphe II du présent article propose d'étendre la liste des dispositions devant être contenues par la convention de branche pour pouvoir être étendue. Désormais, la convention devra également contenir des dispositions sur les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'épargne salariale, mais aussi, en cas d'existence d'un PPESV, sur la possibilité d'affecter une partie des sommes collectées à l'acquisition de parts de fonds solidaires.

C. EXTENSION DU CONTENU DES ACCORDS D'INTÉRESSEMENT ET DES ACCORDS SUR LA RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION

1. Le dispositif existant

L'article L. 441-3 du code du travail énumère les sept clauses que doit contenir tout accord d'intéressement, à savoir la période pour laquelle il est conclu, les établissements concernés, etc.

Par ailleurs, l'article L. 442-5 du même code dresse également la liste des dispositions que peuvent contenir les accords sur la réserve spéciale de participation.

2. Le dispositif proposé

Le paragraphe III du présent article propose d'étendre le contenu de l'accord d'intéressement qui devra désormais également s'interroger sur la création d'un PEE et l'affectation des sommes perçues au titre de l'intéressement.

Le paragraphe V du présent article propose également d'obliger les accords sur la réserve spéciale de participation à s'interroger sur la création d'un PEE.

D. MODIFICATION DES RÈGLES DE CALCUL DE LA RÉPARTITION DE LA RÉSERVE SPÉCIALE DE RÉPARTITION

1. Le dispositif existant

Le premier alinéa de l'article L. 442-4 du code du travail prévoit que la répartition de la réserve spéciale de répartition est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret.

Toutefois, l'accord peut également décider que cette répartition sera calculée, dans la limite de la moitié de la réserve, suivant la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et, pour le solde, proportionnellement au salaire perçu.

2. Le dispositif proposé

Le paragraphe IV du présent article propose de modifier cette dérogation et de permettre aux accords de décider que la répartition de la réserve de participation entre les salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

E. LA CONSULTATION DU COMITÉ D'ENTREPRISE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT D'UN PEE

1. Le dispositif existant

L'article L. 443-1 du code du travail précise que les PEE peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord de personnel.

2. Le dispositif proposé

Le 1° du paragraphe VI de cet article prévoit que lorsque le PEE résulte d'une décision unilatérale de l'employeur, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, les délégués du personnel doivent être consultés sur le projet de règlement au moins quinze jours avant son dépôt auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Par ailleurs, le personnel est informé de l'existence et du contenu du règlement du PEE.

D'après les informations obtenues par votre rapporteur, cette obligation de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel existerait déjà en application de l'article L.432-3 du code du travail qui dispose que " le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps du travail, des qualifications et des modes de rémunérations. "

Par ailleurs, cette obligation ne soulèverait pas de difficulté puisqu'il suffirait à l'employeur de fixer à l'ordre du jour du comité d'entreprise l'examen du projet de règlement.

F. LE DÉPÔT OBLIGATOIRE AUPRÈS DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE RÈGLEMENTS DES PEE

Jusqu'à présent, les règlements des PEE n'avaient pas à être déposés auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Seuls ceux sur l'intéressement et la participation pour pouvoir donner lieu à avantages fiscaux.

Le 2° du paragraphe VI en fait une obligation légale. Selon les informations obtenues par votre rapporteur, à travers cette obligation, deux objectifs sont poursuivis : d'une part, le ministère souhaite obtenir des statistiques sur les PEE ; d'autre part, le dépôt obligatoire permettra de vérifier si l'obligation de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel a été observée.

L'exonération des sommes épargnées dans les PEE de charges sociales et d'impôt sur le revenu est subordonnée au dépôt du règlement auprès de la direction départementale du travail. L'intéressement et la participation sont soumis à la même contrainte.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a regroupé les dispositions qui obligent les partenaires sociaux, lors de la mise en place d'un accord de participation ou d'intéressement, à s'interroger sur la création d'un PEE.

Elle a également adopté un amendement qui renforce l'information reçue par le personnel lors de la mise en place d'un PEE.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission vous propose un amendement rédactionnel pour corriger une erreur dans les références au code du travail.

Par ailleurs, votre commission n'est pas favorable à la consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'un PEE résulte de la décision unilatérale de l'employeur. En effet, elle estime que ce dernier peut déjà se concerter de manière informelle avec les partenaires sociaux. L'introduction de la procédure de consultation alourdit le dispositif et fait peser un risque de blocage si le comité d'entreprise refuse de rendre un avis. Votre commission propose que le comité d'entreprise soit simplement informé sans fixer de délai limite.

Le règlement du PEE doit désormais être déposé auprès de la direction départementale du travail. Les entreprises sont donc soumises à une formalité administrative supplémentaire. En contrepartie, votre commission vous propose de renforcer la sécurité juridique des entreprises en les faisant bénéficier du dispositif introduit par l'article 4 du présent projet de loi pour les accords d'intéressement : le directeur départemental du travail dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt du règlement du PEE pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune contestation ultérieure de la conformité du plan aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de son dépôt ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

Votre commission vous proposera enfin un amendement rédactionnel qui remplace le terme de publication par le terme de promulgation.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 12

Conseils de surveillance des FCPE

Commentaire : le présent article tend à définir la composition, les pouvoirs et les devoirs des conseils de surveillance des FCPE en fonction de la nature de ces derniers.

I. LE DISPOSITIF ACTUEL

Notre collègue Jean Chérioux s'était particulièrement intéressé aux FCPE lors de la rédaction de son rapport d'information sur le développement de l'actionnariat salarié 47 ( * ) .

Les fonds communs de placement d'entreprise

Les FCPE constituent la forme principale de gestion des sommes placées sur les PEE.

Les FCPE sont une catégorie particulière de fonds communs de placement, qui sont réservés aux salariés des entreprises. Ils sont des copropriétés de valeurs mobilières, sans personnalité morale, dont les parts sont émises et rachetées, à la demande des porteurs, sur la base d'une valeur liquidative. Les parts émises expriment des droits des copropriétaires, chaque part étant obligatoirement nominative et correspondant à une fraction des actifs compris dans le fonds. Les fonds sont gérés par des sociétés de gestion spécialisées et le portefeuille est conservé par un dépositaire.

Les FCPE sont créés, à l'initiative de l'entreprise, conjointement par une société de gestion et un établissement dépositaire.

Le code du travail prévoit, dans ses articles L. 442-5 et L. 443-3, que les FCPE sont habilités à recevoir les sommes issues de la participation aux résultats et celles placées sur un PEE. En 1997, 64 % de la réserve spéciale de participation était investie en parts de FCPE, tandis que les sommes recueillies par le PEE étaient en quasi-totalité investies en parts de FCPE. Néanmoins, lorsque l'épargne salariale placée sur le PEE est investie en actions de l'entreprise, l'institution d'un FCPE n'est pas obligatoire.

La loi du 23 décembre 1988 distingue deux types de FCPE :

- les FCPE " diversifiés " qui sont constitués en vue de gérer les sommes investies par les salariés, soit dans le cadre de la participation, soit dans le cadre du PEE, ainsi que les sommes investies dans le cadre de l'émission ou de l'achat en bourse d'actions de la société réservées aux salariés ( article 20 ) ;

- les FCPE " actionnariat " dont le portefeuille est exclusivement constitué de titres émis par la société ( article 21 ).

En pratique, les FCPE " article 20 " sont, de loin, les plus nombreux, même si une importante proportion d'entre eux est investie prioritairement en titres de l'entreprise (c'est le cas pour 47 % des FCPE créés en 1998).

Au 31 décembre 1998, il existait 3.610 FCPE . Parmi ces FCPE, 3.198 étaient réservés aux salariés d'une seule entreprise et 412 étaient des fonds " multi-entreprises ", ouverts à toute entreprise souhaitant y adhérer et recevant en conséquence les avoirs de salariés de différentes sociétés.

A cette date, l'encours global des FCPE atteignait 231,8 milliards de francs. Cet encours se répartissait ainsi :

- actions de l'entreprise 88 milliards de francs

- obligations de l'entreprise 13,7 milliards de francs

- actions diversifiées 32 milliards de francs

- obligations diversifiées 33 milliards de francs

- part d'autres OPCVM 48 milliards de francs

- autres produits 16,7 milliards de francs

La constitution d'un FCPE est soumise à l'agrément de la commission des opérations de bourse (COB), la COB ayant publié le 3 février 1998 une nouvelle instruction relative aux FCPE prévoyant notamment l'instauration d'une notice d'information simplifiée destinée à devenir le support d'information obligatoire des FCPE.

Les règles de fonctionnement du FCPE sont définies dans un règlement , établi par la société de gestion et l'établissement dépositaire. Ce règlement précise notamment l'orientation de la gestion du fonds, les modalités de souscription et de rachat des parts, les frais de gestion et les commissions perçues lors de la souscription et du rachat des parts, les modalités et la périodicité du calcul de la valeur liquidative, la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts et la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance.

Le FCPE doit avoir un conseil de surveillance .

Ce conseil est composé :

- dans les FCPE " article 20 " pour moitié au moins de salariés porteurs de parts, les autres membres étant des représentants de l'entreprise ;

- dans les FCPE " article 21 " exclusivement de salariés porteurs de parts.

Le conseil de surveillance, qui se réunit au moins une fois par an, exerce cinq missions principales :

- il fixe les grandes orientations de gestion du fonds,

- il assure le contrôle de la gestion du fonds (et donc de la société de gestion et de l'établissement dépositaire),

- il examine le rapport annuel de gestion,

- il approuve les modifications apportées au règlement du fonds,

- il peut exercer, pour les FCPE " article 20 ", les droits de vote attachés aux titres.

Il constatait alors que la distinction entre les FCPE régis par les articles 20 et 21 de la loi n ° 88-1201 du 23 décembre 1988 s'était progressivement estompée et se traduisait par une " banalisation " de l'épargne salariale dans la mesure où elle " n'a pas permis ni une amélioration de la sécurité dans la gestion des fonds, ni un développement de l'épargne salariale, tout en devenant une source de complexité supplémentaire pour les entreprises. "

Le rapport de MM. Jean-Baptiste de Foucault et Jean-Pierre Balligand sur l'épargne salariale 48 ( * ) dresse le même constat : aujourd'hui, la distinction entre les deux types de fonds est plus économique que statutaire.

" Pour les FCPE de l'article 20

- les FCPE de l'article 20, même s'ils ont principalement vocation à être plutôt diversifiés, peuvent être investis en totalité en titres de l'entreprise ;

- statutairement, les conseils de surveillance sont constitués de " représentants des salariés porteurs de parts et pour moitié au plus de représentants de l'entreprise " ;

- les droits de vote aux assemblées générales sont exercés collectivement par le conseil de surveillance.

Pour les FCPE de l'article 21

- les FCPE de l'article 21 sont constitués en vue de gérer uniquement les titres émis par l'entreprise ou toute autre société qui lui est liée ;

-statutairement, les conseils de surveillance sont constitués exclusivement de représentants des porteurs de parts en activité ;

- les droits de vote aux assemblées générales sont exercés individuellement par les porteurs de parts.

De facto, la quasi totalité des entreprises ont opté pour le régime de l'article 20, qui leur permet de disposer de représentants aux conseils de surveillance des FCPE et souvent de gérer en réalité les fonds d'autant que l'exercice du droit de vote détenus par le FCPE est collectif. Un tel système s'apparente donc à une sorte d'autocontrôle de fait.

La " summa divisio " entre les deux types de fonds est donc la nature de la gestion : collective ou individuelle. Le point le plus crucial pour le salarié - la différence de risque économique existant entre un fonds dédié à l'actionnariat salarié et un fonds diversifié - n'est donc guère mis en lumière par les statuts, ce qui nuit à la légitimité des mécanismes. "

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de mieux distinguer les FCPE régis par les articles 20 et 21 de la loi précitée en liant leur régime (pouvoirs et fonctions des conseils de surveillance, mode de désignation) au risque économique qu'ils font courir aux salariés.

A. LES FCPE DIVERSIFIÉS (ARTICLE 20 DE LA LOI N ° 88-1201 DU 23 DÉCEMBRE 1988)

Le paragraphe I du présent article modifie le régime des FCPE diversifiés.

Le 1° du paragraphe I autorise la création d'un conseil de surveillance commun aux différents FCPE qui gèrent les sommes investies sur les PEE. Cette mesure devrait permettre aux salariés d'avoir une vision globale de la gestion de leur épargne. Par ailleurs, elle devrait simplifier la procédure de désignation des membres du conseil de surveillance et éviter la multiplication des séances de réunion.

Le 2° du paragraphe I modifie la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance.

Aujourd'hui, le deuxième alinéa de l'article 20 précité prévoit que le conseil de surveillance est composé de représentants des salariés porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise.

Le a) du I du présent article supprime l'obligation d'être salarié afin que les anciens salariés puissent prendre part aux élections et siéger au conseil de surveillance. Par ailleurs, il impose que le président de ce dernier soit choisi parmi les représentants des porteurs de parts.

Dans la rédaction actuelle de l'article 20 précité, le conseil de surveillance décide des transformations, fusions, scissions ou liquidations du fonds. En outre, il exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds.

Le b) du I du présent article fixe les prérogatives du conseil de surveillance.

Selon l'exposé des motifs, le présent article souhaite préciser davantage les pouvoirs du conseil de surveillance. Ainsi, il est chargé de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui doivent déférer à ses convocations. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Il est également autorisé à agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.

Paradoxalement pourtant, ces pouvoirs apparaissent plus limités qu'aujourd'hui.

D'une part, les droits de vote sont exercés par la société de gestion.

D'autre part, le règlement du fonds précise les transformations et modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Or, jusqu'à présent, aucune modification du règlement du fonds ne pouvait être décidée sans l'accord du conseil de surveillance.

L'article 6 du décret 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi du 23 décembre 1988 précitée fixe la composition des FCPE régis par l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988. Jusqu'à présent, la part des actifs investis dans les titres de l'entreprise était illimitée si ces derniers étaient admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers.

Le c) du paragraphe I prévoit désormais que le fonds ne peut investir qu'un tiers au plus de ses actifs dans les titres de l'entreprise ou dans toute autre société qui lui est liée dans les conditions de l'article L. 444-3 du code du travail. Une dérogation à la règle de dispersion des risques est cependant autorisée pour les sociétés coopératives.

B. LES FCPE INVESTIS EN TITRES DE L'ENTREPRISE (ARTICLE 21 DE LA LOI N ° 88-1201 DU 23 DÉCEMBRE 1988)

Le 1° du paragraphe II définit le champ d'application de l'article 21 précité en coordination avec l'article 20 mentionné auparavant : sont considérés comme des FCPE investis en titres de l'entreprise ceux dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée conformément à l'article 3 du présent projet de loi.

La rédaction actuelle de l'article 21 précité précise que le conseil de surveillance du fonds est composé exclusivement de représentants de porteurs de parts en activité ou en exercice.

Désormais, la composition du conseil de surveillance est précisée par le règlement et la désignation des membres de ce dernier peut intervenir de deux manières :

- soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de part ;

- soit dans les conditions fixées par l'article 20, c'est-à-dire une composition paritaire entre les porteurs de parts et les représentants de l'entreprise.

L'exercice des droits de vote varie en fonction de la composition du conseil de surveillance.

Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représentants des salariés porteurs de parts en activité, le conseil exerce les droits de vote sur l'ensemble des titres et rend compte de ses votes aux porteurs de parts.

Lorsque les membres du conseil de surveillance sont élus dans les conditions fixées par l'article 20, il revient au règlement de définir les modalités d'exercice du droit de vote. Celui-ci peut être exercé par le conseil de l'entreprise lorsqu'il s'agit des titres de l'entreprise ou de toute autre société qui est liée. Le règlement peut cependant prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts. Le conseil de surveillance met alors à la disposition de ces derniers les informations économiques et financières portant sur les trois derniers exercices, qu'il détient sur l'entreprise.

Le conseil de surveillance dispose des mêmes prérogatives que celles inscrites à l'article 20. Toutefois, ses pouvoirs d'information sont plus larges.

Lorsque l'entreprise dispose d'un comité d'entreprise, le conseil de surveillance doit recevoir les informations communiquées à ce comité. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable ou convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise. Il peut également demander au chef d'entreprise d'expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres.

Le conseil de surveillance décide en outre de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange lorsqu'il s'agit d'offres publiques réglementées ou, dans les autres cas, lorsque le règlement le prévoit.

Enfin, le conseil de surveillance adopte un rapport annuel dont le contenu est précisé par un règlement de la COB.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le texte proposé par le gouvernement prévoyait qu'il appartenait au règlement de fixer la composition du conseil de surveillance. L'Assemblée nationale a voté un amendement qui précise que ce choix peut être effectué par les partenaires sociaux lors de l'élaboration du PEE.

L'Assemblée nationale a également donné valeur législative aux dispositions qui figuraient dans le décret 89-623 précité relatives aux modalités de désignation des représentants des salariés au sein des conseils de surveillance des FCPE. Elle a supprimé la possibilité pour les porteurs de parts non salariés de participer aux élections et de siéger au conseil de surveillance.

Par ailleurs, elle a voté une disposition qui donne au conseil de surveillance le pouvoir d'exercer les droits de vote et de décider de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange. Le règlement peut cependant prévoir que ces deux prérogatives peuvent être exercées par la société de gestion.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui permet au conseil de surveillance d'adopter un rapport simplifié et l'oblige à s'assurer de la diffusion régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de parts.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission est favorable à une clarification des misions et des prérogatives des FCPE régis par les article 20 et 21 de la loi n ° 88-1201 du 23 décembre 1988. Elle tient cependant à faire les remarques suivantes.

Elle n'est pas favorable à la disposition qui impose la nomination du président du conseil de surveillance du FCPE régi par l'article 20 précité parmi les porteurs de parts. Elle estime que le conseil de surveillance doit bénéficier d'une liberté d'appréciation. Il convient en outre de remarquer que s'ils le désirent, les porteurs de parts pourront nommer un des leurs comme président puisqu'ils représentent au moins la moitié des membres du conseil de surveillance. Votre commission vous propose donc de supprimer cette disposition et de la remplacer par une autre disposition qui figure dans le projet de loi au c) du 2 du paragraphe I du présent article.

Cette disposition permet aux sociétés soumises au statut de la coopération de déroger aux règles relatives à la composition du conseil de surveillance des FCPE investis dans les titres de capital émis par ces dernières. Or, actuellement, l'emplacement de cette disposition laisse penser que l'ensemble des mesures de l'article 20 de la loi n ° 88-1201 du 23 décembre 1988 n'est pas applicable auxdits fonds. C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de la placer dans le a) du 2 du paragraphe I du présent article, qui porte sur la composition du conseil de surveillance.

Par ailleurs, votre commission estime que dans le cas d'un FCPE diversifié, la décision de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange doit revenir au conseil de surveillance uniquement lorsque les titres de l'entreprise ou de toute autre société qui lui est liée conformément à l'article 3 du présent projet de loi sont concernés. En effet, pour les autres titres, cette question obéit à des préoccupations de valorisation boursière. La société de gestion apparaît plus à même de prendre ce genre de décision dans l'intérêt des porteurs de parts.

Lors de l'examen de l'article 3 du présent projet de loi, votre commission a tenu à encadrer la possibilité pour les FCPE d'investir dans les parts d'une société coopérative.

En réalité, cette faculté existe déjà dans le décret 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n ° 88-1201 du 23 décembre 1988 mais elle est plus restrictive : un FCPE peut investir dans les parts d'une société coopérative lorsque celles-ci sont émises par l'entreprise qui est à l'origine de la création du fonds et en fonction de la liquidité des titres en cause.

Ainsi, conformément à l'article 7 du décret 89-623 précité, le FCPE ne peut employer plus de 10 % de son actif dans des parts d'une coopérative.

Cette limite peut cependant être portée à 50 % à condition que les statuts de ladite coopérative ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds.

En outre, les parts sociales émises par des sociétés coopératives de production revêtant la forme de sociétés anonymes peuvent être détenues par les FCPE de ces coopératives sans limitation quantitative.

Afin que la disposition votée à l'article 3 du présent projet de loi et insérée dans le code du travail respecte les règles prudentielles fixées dans le décret d'application de la loi n ° 88-1201 du 23 décembre 1988, votre commission a jugé utile de mentionner expressément dans ladite loi les titres de capital émis par les sociétés coopératives et de faire référence au décret d'application mentionné précédemment. Cette précision apparaît dans l'article 20 et dans l'article 21 puisque chaque type de fonds est susceptible d'investir dans des titres émis par une société coopérative.

Votre commission est également opposée aux prérogatives données au conseil de surveillance des FCPE investis en titres de l'entreprise en matière d'information.

Le présent projet de loi l'autorise à recevoir les informations qui sont normalement transmises au comité d'entreprise. Si l'entreprise ne dispose pas de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister par un expert-comptable, convoquer les commissaires aux comptes ou encore entendre le chef d'entreprise.

Plusieurs raisons peuvent être invoquées pour justifier ce refus.

D'abord, ces dispositions créent des inégalités entre les actionnaires puisque les prérogatives décrites précédemment ne concernent que le conseil de surveillance du FCPE.

Par ailleurs, ces dispositions tendent à brouiller les missions respectives du comité d'entreprise et du conseil de surveillance du FCPE puisque le conseil de surveillance peut se voir déléguer les prérogatives qui incombent normalement au comité d'entreprise. La rédaction proposée laisse à penser que le conseil de surveillance remplace ce dernier lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise concernée. Votre commission vous proposera donc un amendement de suppression de ces dispositions.

Le présent article dispose que " lorsqu'une offre publique est effectuée en application de l'article 33 de la loi n ° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ou, dans les autres cas, lorsque le règlement du plan d'épargne salariale le permet, le conseil décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange ". Votre commission s'interroge sur la compatibilité de cette disposition avec les principes de transparence du marché et de libre concurrence. En effet, cette phrase peut être interprétée comme autorisant les PEE à servir d'outil anti-OPA si le règlement interdit au conseil de surveillance tout apport de titres. Votre commission vous proposera donc un amendement qui supprime cette référence au règlement et donne au conseil de surveillance le droit de décider de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange.

Votre commission s'interroge également sur la portée de la disposition votée par l'Assemblée nationale qui autorise le conseil de surveillance à adopter un rapport annuel ou, le cas échéant, un rapport simplifié. Elle estime que le règlement de la COB qui précisera le contenu du rapport permettra de facto d'adapter le contenu du rapport à l'importance de l'activité du conseil de surveillance. Elle propose donc la suppression de la référence au rapport simplifié.

Le présent article fixe un délai de neuf mois à partir de la publication de la présente loi pour permettre aux fonds de mettre leurs règlements en conformité avec les dispositions qu'elle contient. Outre le fait que le délai devrait courir à partir de la date de promulgation et non de publication de la loi, ce délai apparaît trop court. Dans la mesure où les conseils de surveillance sont soumis à une obligation de réunion annuelle, il apparaît préférable d'allonger le délai à douze mois. Votre commission vous proposera donc un amendement dans ce sens.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 13

Représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés

Commentaire : le présent article tend à abaisser de cinq à trois ans la périodicité d'examen obligatoire par l'assemblée générale des modalités de la représentation des salariés actionnaires. En outre, le seuil de détention du capital par les salariés nécessaire pour l'application de cette disposition est réduit de 5 à 3 %.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT

L'article L. 225-23 du code de commerce prévoit que, lorsque les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du même code, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou deux administrateurs doivent être nommés parmi les actionnaires salariés. Ces administrateurs sont nommés par l'assemblée générale sur proposition des actionnaires. L'assemblée générale extraordinaire reste libre de sa décision mais si elle ne modifie pas les statuts, elle doit se reposer la question dans un délai de cinq ans.

Ces dispositions s'appliquent aux sociétés ayant adopté la forme duale (conseil de surveillance/ directoire).

Dans son rapport sur l'épargne salariale 49 ( * ) , notre collègue député Jean-Pierre Balligand fait remarquer que cette disposition aurait dû relancer la possibilité pour les salariés actionnaires d'accéder aux organes de gestion de l'entreprise, mais qu'elle n'a pas eu le succès escompté.

S'interrogeant sur les causes de cet échec, il écrit : " une des raisons du peu de succès de cette loi provient également du seuil fixé. Le fait est qu'il existe très peu de sociétés où l'actionnariat salarié dépasse les 5 %. Seules les sociétés du CAC 40 revendiquent une détention supérieure à 5 % du capital par leurs salariés actionnaires. La capitalisation nécessaire désormais pour atteindre ce seuil devient un obstacle ".

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Dans le rapport précité, il était préconisé d'une part de baisser à 3 % le seuil de détention à partir duquel la question de la nomination d'administrateurs parmi les salariés actionnaires devait être posée et, d'autre part, de raccourcir le délai actuel de cinq ans pour le ramener à trois ans.

Le gouvernement a retenu ces deux propositions qui figurent au présent article. Ces dispositions s'imposent aussi bien aux sociétés classiques qu'aux sociétés duales.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Jusqu'à présent, seul un ou deux administrateurs pouvaient être nommés parmi les salariés actionnaires. L'Assemblée nationale a élargi ce nombre puisque désormais, plusieurs administrateurs pourront être nommés de la sorte.

L'article L. 225-27 du code de commerce stipule que les statuts peuvent prévoir que le conseil d'administration comprend des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est situé sur le territoire français.

L'Assemblée nationale s'est inspirée du dispositif proposé par le gouvernement et l'a étendu à cette disposition : désormais, lorsque l'assemblée générale extraordinaire devra se prononcer sur la nomination d'administrateurs parmi les salariés actionnaires, elle devra également se prononcer sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs administrateurs par le personnel de la société. Cette obligation s'impose également aux sociétés ayant adopté la forme duale.

L'Assemblée nationale a également voté une disposition modifiant l'article L.225-102 du code de commerce qui fixe les modalités du calcul de la part des titres de l'entreprise détenus par les salariés. Dans le dispositif actuel, outre les actions détenues par les salariés dans le cadre des PEE et des FCPE, sont également prises en compte les actions qu'ils détiennent directement soit par le biais des plans d'actionnariat salarié, soit suite aux privatisations de certaines entreprises, soit encore parce qu'ils ont bénéficié d'augmentations de capital qui leur étaient réservées. Toutefois, ces actions ne sont prises en compte que durant les périodes d'incessibilité. L'Assemblée nationale a modifié certaines références et a supprimé la référence à la période d'incessibilité. Le rapporteur de la commission des finances, notre collègue député Jean-Pierre Balligand, a ainsi expliqué en séance publique :  " sauf si l'actionnariat salarié n'est pas régulièrement entretenu par un flux d'actions nouvellement émises, elle [la référence à la période d'incessibilité] réduit la détermination de la part du capital détenu par les salariés et, par extension, le corps électoral appelé à élire les éventuels représentants des salariés actionnaires au conseil d'administration ou de surveillance ".

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission n'est pas favorable à l'obligation faite aux entreprises de s'interroger tous les trois ans sur la nécessité de faire élire des administrateurs par les salariés. En effet, elle estime que cette mesure risque de brouiller la réflexion sur l'actionnariat salarié. En effet, la présence de salariés actionnaires dans le conseil d'administration se justifie parce qu'ils détiennent des titres de la sociétés. L'élection d'administrateurs par les salariés répond à d'autres préoccupations. Votre commission vous proposera donc un amendement qui supprimera ces dispositions.

Par ailleurs, votre commission n'est pas favorable à l'amendement voté par l'Assemblée nationale qui supprime la référence à la période d'incessibilité, même si elle comprend la démarche de cette dernière.

D'une part, le remplacement des références du texte initial L. 225-194 et L. 225-197 du code de commerce par les références L. 225-187 et L. 225-196, n'est pas justifié dans la mesure où les articles L. 225-187 et L. 225-196 du code de commerce sont abrogés par l'article 14 du présent projet de loi.

D'autre part, la suppression de la condition relative à la période d'incessibilité pose un problème de repérage puisque les actions peuvent alors être au porteur. En conséquence, pour connaître l'identité de l'actionnaire, les sociétés doivent faire une demande auprès de la SICOVAM, qui doit percer les différents écrans (établissements adhérents à la SICOVAM, teneurs de comptes individuels affiliés) pour arriver jusqu'à l'identité du porteur. Cette procédure s'avère très lourde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle n'avait pas été votée en 1994. Dans la mesure où la majorité des actions détenues par les salariés sont placées dans les PEE et les FCPE, cette mesure ne modifierait guère les pourcentages relatifs à la part de capital détenue par les salariés. Votre commission vous propose donc la suppression de cette disposition.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE VI :

ACTIONNARIAT SALARIÉ

ARTICLE 14

Incitations au développement de l'actionnariat salarié

Commentaire : le présent article tend à obliger la réunion d'une assemblée générale extraordinaire soit tous les trois ans, soit lors de toute décision d'augmentation du capital, pour se prononcer sur une augmentation du capital réservée aux salariés adhérents d'un PEE. Par ailleurs, il institue une dérogation à l'interdiction pour une société d'émettre de nouvelles actions tant que son capital social n'a pas été intégralement libéré en cas d'émissions d'actions réservées aux adhérents d'un PEE ou d'un PPESV. Il supprime également les plans d'actionnariat et renforce l'attractivité des opérations réservées aux salariés.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT

L'article L. 225-129 du code de commerce fixe les règles relatives aux augmentations de capital.

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital.

Elle peut fixer elle-même les modalités de chacune des émissions, mais elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 225-129 du code de commerce n'oblige pas les entreprises procédant à des augmentations de capital à s'interroger sur l'opportunité de réserver de telles augmentations aux salariés adhérents à un PEE.

Tel est l'objet du 1° du paragraphe I du présent article qui prévoit que lors de toute décision d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital au bénéfice des salariés.

En outre, si la part du capital détenu par les salariés représente moins de 3 %, cette question doit être posée en assemblée générale extraordinaire tous les trois ans.

Les 2° et 3° du I du présent article visent à assouplir les règles encadrant les opérations réservées à l'actionnariat salarié.

L'article L. 225-138 du code de commerce interdit l'émission de nouvelles actions par la société tant que son capital social n'a pas été entièrement libéré. Le 2° du présent article crée une dérogation pour l'émission d'actions réservées aux adhérents d'un PEE ou d'un PPESV.

L'article L. 225-216 du code de commerce interdit également à une société d'avancer des fonds, d'accorder des prêts ou de consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers. Toutefois, le 3° du présent article prévoit que ces dispositions ne s'appliquent ni aux opérations courantes des entreprises de crédit ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la filiale, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe tel qu'il a été défini à l'article 3 du présent projet de loi.

Le 4° du I du présent article vise à supprimer les plans d'actionnariat créés par la loi n ° 73-1196 du 27 décembre 1973, mis en place par seulement une soixantaine d'entreprises et délaissés au profit des PEE.

En outre, le 5° du I du présent article prévoit que les dispositions relatives au paiement différé des actions, à leur incessibilité et aux cas de déblocage anticipé ne seront abrogées que dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi pour éviter les effets d'aubaine.

Le paragraphe II du présent article modifie l'article L. 443-5 du code du travail qui autorise les entreprises à procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérents à un PEE.

Le 1° du II du présent article tient compte de la nouvelle terminologie introduite par la loi du 2 juillet 1996 sur la modernisation des activités financières et remplace le terme " cotation " par celui " d'admission aux négociations sur un marché réglementé ".

Le 2° du II autorise les entreprises qui procèdent à des augmentations de capital à attribuer à leurs salariés des actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital. Il est cependant précisé que cette disposition ne doit pas conduire à dépasser la décote maximale autorisée dans le cadre d'un PEE ou d'un PPESV.

En outre, les avantages offerts à l'occasion d'une augmentation de capital sont expressément exonérés d'impôt sur le revenu, de taxe sur les salaires et de charges sociales (CSG et CRDS).

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a élargi l'autorisation donnée aux entreprises d'émettre des actions réservées aux adhérents d'un PEE ou d'un PPESV alors que le capital social de l'entreprise n'est pas entièrement libéré au versement de l'abondement de l'employeur sous forme de titres de l'entreprise.

Elle a également introduit une disposition visant à améliorer la méthode de calcul du prix de cession des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui figure à l'article L. 443-5 du code de travail. Selon le rapporteur de la commission des finances, notre collègue député Jean-Pierre Balligand, il s'agit de retenir une méthode de valorisation autre que celle fondée sur le seul actif net, afin de donner une image plus fidèle de la valeur de l'entreprise au moment de l'augmentation du capital.

Enfin, elle a adopté une disposition qui autorise les entreprises à abonder les PEE en actions de l'entreprise.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission n'est pas opposée à la nécessité pour l'assemblée générale extraordinaire de s'interroger régulièrement sur l'opportunité de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés, même si elle tient à rappeler que le Sénat avait adopté le 16 décembre 1999 une disposition plus contraignante lors de l'examen de la proposition de loi de notre collègue Jean Chérioux tendant à favoriser le partenariat social par le développement de l'actionnariat salarié.

Elle tient cependant à faire les remarques suivantes.

Comme il a été indiqué précédemment, l'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration ou, le cas échéant, au directoire, les pouvoirs nécessaires pour procéder à une augmentation de capital. Dans ce cas là, il apparaît inutile d'obliger l'assemblée générale extraordinaire à se prononcer sur la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un PEE. Votre commission propose donc d'écarter cette obligation lorsqu'il existe déjà une autorisation de l'assemblée en cours de validité pour permettre la réalisation d'une telle augmentation de capital.

Par ailleurs, le 1° bis de cet article précise la méthode de calcul du prix de cession des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. La méthode proposée apparaît très complète. En conséquence, la référence à un décret pour fixer les conditions de calcul du prix de cession semble inutile. C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de supprimer cette référence au décret.

L'Assemblée nationale a adopté une disposition qui vise à autoriser les entreprises à abonder les PEE non seulement en numéraire, mais également en actions de l'entreprise ou en titres donnant accès au capital de l'entreprise.

Votre commission n'est pas favorable à cette disposition pour plusieurs raisons.

D'abord, cette disposition, telle qu'elle a été votée par l'Assemblée nationale, ne permet pas au salarié de choisir la forme sous laquelle il souhaite recevoir la contribution de l'entreprise.

Ensuite, elle peut s'avérer incompatible avec le droit régissant les offres publiques d'achat. En effet, celui-ci précise qu'une entreprise cible ne peut pas se défendre par le biais de moyens tels que l'accroissement de l'autocontrôle, qui fausserait le déroulement de l'OPA. Or, tel qu'il est rédigé, le III du présent article ne pose aucune condition sur l'abondement de l'entreprise sous forme d'actions de cette dernière en cas d'OPA.

Votre commission vous propose donc un amendement de suppression du III du présent article ainsi que deux autres amendements qui suppriment les dispositions qui faisaient référence au versement de la contribution de l'entreprise sous forme d'actions.

Votre commission vous propose enfin trois amendements rédactionnels qui corrigent des erreurs de codification ou de rédaction.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 15

Procédures applicables aux entreprises du secteur public

Commentaire : le présent article tend à autoriser certaines entreprises publiques ou à participation publique, à effectuer des opérations d'actionnariat salarié.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT

Dans les entreprises publiques cotées ainsi que dans les entreprises dans lesquelles l'Etat détient directement plus de 20 % du capital, la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est applicable à toute opération qui entraînerait une dilution de la participation de l'Etat.

Cette spécificité est difficilement conciliable avec les dispositifs classiques d'actionnariat salarié. Il apparaît donc utile d'adapter au secteur public certains dispositifs prévus pour le secteur privé et favorisant le développement de l'actionnariat salarié.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose donc de compléter l'article 2 de la loi n° 86-912 précitée afin d'exclure du champ d'application de ladite loi deux types d'opérations :

- les augmentations de capital réservées aux salariés adhérents à un PEE  en application de l'article L. 443-5 du code du travail ;

- le consentement au bénéfice des membres du personnel salarié d'options donnant droit à la souscription d'actions, en application des articles L. 225-177 à L. 225-185 du code de commerce.

Cette dérogation vise les opérations précitées réalisées par les entreprises dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social ainsi que par celles dans lesquelles l'Etat détient directement plus de 20 % du capital, dans le cadre de cession par l'Etat de tranches successives de participation.

Le présent article introduit cependant une procédure spécifique : le ministre chargé de l'économie doit saisir la commission des participations et des transferts d'une demande d'évaluation. Cette évaluation est rendue publique. La décote dont bénéficieront les salariés ne peut en outre pas être inférieure à 20 % (30 % dans le cas d'un PPESV) de l'évaluation de ladite commission tandis que le prix de souscription ne peut être fixé plus de soixante jours après la date de cette évaluation.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission est favorable au renforcement de l'actionnariat salarié dans les entreprises publiques, mais elle craint que le dispositif tel qu'il est proposé par le gouvernement ne soit pas utilisé par les entreprises concernées.

En effet, il est prévu que la commission des participations et des transferts fasse un évaluation qui est rendue publique. Or, une divergence significative entre l'évaluation et le cours de l'action aura toujours des conséquences négatives :

- si l'évaluation est supérieure au cours de l'action, les salariés ne seront pas intéressés par l'augmentation de capital qui leur est réservée ;

- si l'évaluation est inférieure au cours de l'action, lorsqu'elle sera rendue publique, elle risque d'affecter le cours de l'action de l'entreprise et de le faire chuter.

Votre commission des finances vous proposera donc un amendement qui limite l'intervention de la commission des participations et des transferts lorsqu'une entreprise dans laquelle l'Etat détient directement plus de 20 % du capital souhaite réserver une augmentation de capital à ses salariés ou leur consentir des options donnant droit à la souscription d'actions. Celle-ci n'évaluera pas l'entreprise mais peut s'opposer à l'opération si elle estime que celle-ci léserait les intérêts patrimoniaux des personnes publiques.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

DIVISION ADDITIONNELLE APRES L'ARTICLE 15

De l'épargne retraite

Commentaire : la présente division additionnelle vise à permettre d'insérer dans le texte de l'actuel projet de loi un dispositif complet d'épargne retraite.

Considérant qu'il est inutile d'entrer dans le débat portant sur l'assimilation du PPESV à un produit de retraite, votre commission estime que la question de la retraite est à la fois trop grave et trop urgente pour être traitée par le biais d'un instrument imparfait, fruit d'un compromis, qui hésite entre des objectifs inconciliables, n'en atteindrait aucun.

C'est pourquoi elle propose un produit spécifiquement destiné à la retraite, le " plan de retraite ", constitué comme les autres instruments d'épargne salariale dont traite le présent projet de loi par une épargne formée au cours de la relation de travail.

Le dispositif proposé par les articles additionnels suivants est issu du vote par le Sénat des conclusions de la commission des affaires sociales sur les propositions de loi de nos collègues Charles Descours et Jean Arthuis en octobre 1999.

Le texte voté par le Sénat est un texte équilibré, structuré autour des axes suivants :

- le choix d'une retraite complémentaire facultative : il s'agit d'un système souple pour le salarié et pour l'entreprise ;

- le choix d'une sortie essentiellement en rente ;

- la préservation de l'équilibre des régimes de retraite avec l'exclusion des cotisations vieillesse de l'exonération de cotisations sociales ;

- le choix de la gestion externe à l'entreprise qui assure une meilleure protection des adhérents.

Ces choix reprennent largement des choix qui avaient déjà été faits par la Commission des finances lors de l'examen de la proposition de loi Thomas, c'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter cette série d'articles additionnels créant des plans de retraite pour les salariés du privé.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cette division additionnelle.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 15

Mise en place des plans de retraite

Commentaire : le présent article crée des plans de retraite qui assureront un complément de retraite facultatif à 14 millions de salariés.

Dans son paragraphe I , cet article crée les plans de retraite afin d'offrir aux salariés une " amélioration de leur protection sociale ". Cette série d'articles additionnels a donc un objectif social : l'amélioration des retraites des salariés, menacées par les difficultés des régimes obligatoires par répartition. Cet article affirme avec clarté deux principes fondamentaux : la primauté du système de retraite par répartition 50 ( * ) et la libre adhésion des salariés.

La mise en place de plans de retraite constitue aussi une mesure d'équité car d'autres catégories d'actifs et notamment les fonctionnaires et les travailleurs indépendants bénéficient d'ores et déjà de dispositifs de retraite par capitalisation. En outre, les salariés du privé ont vu le mode de calcul de leurs retraites profondément réformé en 1993 et leurs retraites réduites ; or il ne leur est toujours pas ouvert, en " compensation ", de possibilité de compléter leurs retraites.

Le paragraphe II de cet article précise que les " plans de retraite " sont des " contrats définissant les droits et obligations des adhérents, souscrits par un ou plusieurs employeurs auprès de fonds de retraite ". Ce sont donc des contrats établis entre d'une part l'employeur (ou les employeurs) et une personne morale dénommée " fonds de retraite ". Les bénéficiaires de ces contrats sont les salariés qui ont adhéré au plan, dits les " adhérents ".

Pour pouvoir adhérer à un plan de retraite deux conditions doivent être remplies :

1- être " salarié lié par un contrat de travail de droit privé ",

2- et relever d'un régime de retraite complémentaire obligatoire.

Les plans de retraite visent à apporter un supplément de revenu aux personnes retraitées. C'est pourquoi il a été choisi, d'abord de ne faire débuter les prestations du plan qu'à la date de cessation définitive d'activité de ses bénéficiaires, c'est à dire à la date du départ en retraite , et ensuite de privilégier la sortie en rente viagère comme modalité de sortie de droit commun ; et enfin, d'imposer ces rentes à l'impôt sur le revenu dans des conditions de droit commun applicable aux pensions. Une possibilité de sortie en capital, limitée à 30 % de la provision mathématique représentative des droits de l'adhérent a toutefois été ménagée. Deux possibilités de réversion, totale ou partielle, au profit d'une ou plusieurs personnes choisies par l'adhérent et mentionnées au contrat, sont aménagées.

Le paragraphe III définit les modalités d'institution de ces plans.

Les plans de retraite sont toujours souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par un groupement d'employeurs, auprès d'un fonds de retraite, selon deux modalités :

- Les plans de retraite peuvent être souscrits par l'employeur sur le fondement d'un accord collectif conclu au sein de l'entreprise, dans le cadre du groupement d'entreprises ou à un échelon professionnel ou interprofessionnel. Ces accords sont régis par les règles habituelles en matière de conventions et accords collectifs de travail (titre troisième du livre I du code du travail) ;

- A titre subsidiaire, si aucun accord collectif n'a été conclu dans un délai d'un an à compter de la date de début des négociations, la souscription peut être décidée unilatéralement par l'employeur ou le groupement d'employeurs.

Dans le cas où aucun plan ne serait souscrit par leur employeur, les salariés peuvent demander leur adhésion à un plan existant soit dans le cadre d'une branche professionnelle, soit dans le cadre d'un groupement d'entreprises, soit dans le cadre d'une autre entreprise. Si, postérieurement à cette adhésion, un plan de retraite est proposé dans leur entreprise, les salariés peuvent demander le transfert intégral et sans pénalité de leurs droits acquis sur le nouveau plan.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 15

Contenu des plans de retraite

Commentaire : le présent article prévoit que les versements des salariés aux plans de retraite sont facultatifs et qu'ils peuvent être abondés par des versements complémentaires des entreprises dans certaines conditions ; il prévoit en outre les règles de portabilité des droits acquis par les salariés dans les plans.

Le paragraphe I de cet article prévoit que le plan de retraite peut être abondé de quatre façons :

par des versements facultatifs du salarié qui peuvent être suspendus et repris à tout moment, sans pénalité, dans la limite de 20 % de sa rémunération brute annuelle ;

par un versement complémentaire de l'employeur , déterminé par l'accord collectif, sous la limite annuelle de 30 % du plafond de la sécurité sociale 51 ( * ) (environ 52.900 francs par an) ; en l'absence d'accord collectif, le versement complémentaire de l'employeur qui a souscrit un plan de retraite doit être égal au versement du salarié, sous les deux limites annuelles de 4 % du montant de la rémunération brute du salarié et de 30 % du plafond de la sécurité sociale ;

par des versements du salarié au titre des années durant lesquelles il n'a pas cotisé au plan , dans la limite annuelle de 15 % du plafond de la sécurité sociale (environ 26.500 francs par an) ; ces sommes ne pourront pas être abondées par l'employeur ;

par les sommes issues d'un PEE ou d'un PPESV à l'expiration du délai de blocage ; ces sommes ne pourront pas être abondées par l'employeur.

Le paragraphe II prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail (licenciement ou démission), l'adhérent au plan peut choisir entre la poursuite de son plan (avec des versements facultatifs, mais sans abondement d'un employeur), le transfert intégral des droits attachés à ce plan sur un autre plan de retraite, sans pénalité ou le maintien des droits acquis au titre de son plan.

Cette disposition assure à l'adhérent des garanties (avec le transfert intégral et sans pénalité et le maintien des droits acquis) mais aussi une grande souplesse et un large choix.

Tous les dix ans à compter de sa date d'adhésion à un plan, l'adhérent peut demander le transfert intégral, sans pénalité, des droits acquis en vertu du plan de retraite sur un autre plan. La possibilité de révoquer son plan tous les dix ans confère à l'adhérent une grande liberté et attise une concurrence bénéfique entre les fonds de retraite.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 15

Dispositions fiscales et sociales relatives aux plans de retraite

Commentaire : le présent article prévoit diverses dispositions fiscales et sociales applicables aux sommes affectées aux plans de retraite ainsi qu'à celles qui en sortent.

I. DÉDUCTIBILITÉ DES VERSEMENTS DU SALARIÉ ET DE L'EMPLOYEUR DE L'ASSIETTE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (PARAGRAPHE I)

Le paragraphe I de cet article prévoit une enveloppe spécifique de déduction du revenu imposable, pour les versements facultatifs des salariés ainsi que pour le versement complémentaire de l'employeur. En revanche, les versements pour rachat d'années non cotisées ne sont pas déductibles. Cette déductibilité est limitée de façon modulée en fonction de l'âge des adhérents afin d'encourager les adhérents âgés à faire un effort supplémentaire pour leur retraite.

Il semble légitime de limiter l'imposition des sommes investies dans les plans de retraite dans la mesure où elles seront imposées à la sortie, sous forme de rentes viagères : ces sommes ne vont pas échapper à l'impôt sur le revenu, mais elles ne le supporteront que lorsqu'elles seront réellement à la disposition du retraité.

Afin de prendre en compte le cas de salariés qui en raison d'événements exceptionnels (et notamment chômage, accident, achat d'une habitation, etc.) ne seraient pas en mesure d'effectuer leurs versements de façon aussi régulière qu'ils l'avaient projeté, un report en avant, sur une période de trois ans, de l'enveloppe de déductibilité non consommée au cours d'une année, est autorisée.

II. DÉDUCTIBILITÉ DES VERSEMENTS DE L'EMPLOYEUR DE L'ASSIETTE DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (PARAGRAPHE II)

Le paragraphe II du présent article crée un nouvel article du code général des impôts, l'article 217 septies A qui prévoit un nouveau cas de déductibilité du bénéfice dans le calcul de l'impôt sur les sociétés au profit des versements des employeurs aux plans de retraite de leurs salariés.

Il semble en effet légitime d'alléger la charge financière des employeurs qui seront fortement contraints dans leurs abondements aux plans de retraite de leurs salariés, malgré l'existence de plafonds. En outre, le succès des plans de retraite repose autant sur l'adhésion des salariés que sur la volonté des employeurs, car ceux sont eux qui souscrivent les plans et les proposent à leurs salariés.

III. EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES A L'EXCEPTION DES COTISATIONS VIEILLESSE (PARAGRAPHE III)

La plupart des versements aux plans de retraite proviendront d'une rémunération du salarié qui est habituellement assujettie aux cotisations sociales. Afin de rendre attractive au plus grand nombre 52 ( * ) l'adhésion à un plan de retraite, le présent article prévoit des exonérations de cotisations sociales.

L'exonération des cotisations sociales salariales est totale pour les salariés dont le salaire est inférieur à 1,5 fois le SMIC , afin de progresser dans la voie d'une réduction des charges sociales sur les bas salaires. Cette exonération n'est toutefois pas totale en ce qui concerne les autres salariés : il ne faudrait pas que l'instauration d'un système sur-complémentaire de retraite aboutisse à poser de plus graves difficultés financières au régime de base et aux régimes complémentaires . Les cotisations vieillesse resteront dues.

Pour les mêmes raisons, les versements de l'employeur sont exclus de l'assiette des cotisations sociales à l'exclusion des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse.

IV. IMPOSITION DES RENTES ET DES SORTIES PARTIELLES EN CAPITAL À L'IMPÔT SUR LE REVENU (PARAGRAPHE IV)

Le paragraphe IV range, en matière d'imposition sur le revenu, les pensions viagères et les sorties en capital des plans de retraite dans la catégorie des pensions. Elles bénéficieront donc d'un abattement spécial de 10 % et d'un abattement général de 20 % comme toutes les pensions de retraite.

Afin d'atténuer l'impact d'une imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu d'une sortie en capital (qui peut atteindre 30 % de la provision mathématique représentative des droits du retraité), un mécanisme dit du quotient est prévu. Ce mécanisme consiste à calculer l'impôt dû par le salarié au titre de l'année de perception du capital en n'ajoutant que le quart de ce capital à tous les autres revenus et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le passage à une tranche supérieure d'imposition se trouvera de ce fait limité.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 15

Les fonds de retraite

Commentaire : le présent article définit les fonds de retraite, personnes morales sui generis chargées de gérer les plans de retraite.

I. DÉFINITION ET RÔLE DES FONDS DE RETRAITE (PARAGRAPHE I)

Les plans de retraite sont gérés exclusivement par des personnes morales sui generis appelées " fonds de retraite ". C'est donc auprès d'eux que sont souscrits les plans de retraite et ils en assurent la gestion administrative.

Ces fonds de retraite devront obligatoirement être constitués sous l'une des formes juridiques suivantes : société anonyme d'assurance, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance ou organisme mutualiste.

Le dispositif est caractérisé par la gestion externe des plans de retraite. L'instauration de structures dédiées, externes aux entreprises, chargées de gérer les plans, est un avantage certain en termes de concurrence, de sécurité des plans et de mobilité de l'adhérent.

II. MISE EN CONCURRENCE DES FONDS (PARAGRAPHE II)

L'accord collectif définit les principales caractéristiques du plan de retraite que s'engage à souscrire l'employeur. Sur la base de ces caractéristiques, le fonds de retraite qui gérera le plan est ensuite choisi après mise en concurrence . Ce choix est ensuite entériné par un avenant à l'accord collectif. Dans le cas où la souscription se ferait par décision unilatérale de l'employeur, c'est celle-ci qui indiquera le fonds choisi.

Le contrat collectif doit comporter une clause (ou la décision unilatérale une disposition) déterminant dans quelles conditions le choix du fonds peut être réexaminé ; la périodicité prévue ne peut excéder cinq ans.

III. PRÉSERVATION DES INTÉRÊTS DES ADHÉRENTS (PARAGRAPHE III)

Le paragraphe III instaure plusieurs règles relatives à la protection des intérêts des adhérents.

Afin d'éviter toutes pratiques abusives de la part des fonds de retraite, il est prévu qu'ils doivent exercer effectivement, et dans le seul intérêt des adhérents, les droits de vote attachés aux titres de capital qu'ils détiennent en contrepartie de leurs engagements sur les plans de retraite.

Les actionnaires du fonds de retraite, dans le cas d'une société anonyme d'assurance, doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des adhérents et les dirigeants du fonds doivent conserver leur autonomie de gestion afin de faire prévaloir dans tous les cas l'intérêt des adhérents .

IV. DISPOSITIONS FISCALES (PARAGRAPHE IV)

Le 1° du paragraphe IV prévoit que les fonds de retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Le 2° prévoit en revanche de ne pas les assujettir à la contribution des institutions financières (CIF).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 15

Le contrôle des fonds de retraite

Commentaire : le présent article définit les modalités du contrôle qui est exercé sur l'activité et le fonctionnement des fonds de retraite et crée la Commission de contrôle des fonds de retraite.

Afin d'assurer un contrôle a priori sur la sécurité des plans qui seront souscrits, le paragraphe I prévoit que les fonds de retraite ne pourront commencer leurs activités avant d'avoir obtenu un agrément administratif. Cet agrément préalable obligatoire leur sera délivré, après avis de la Commission de contrôle des fonds de retraite ( cf. infra ), par arrêté du ministre chargé de l'économie en fonction de plusieurs critères objectifs prévus dans la loi.

Pour vérifier que les fonds de retraite tiennent les engagements qu'ils ont contractés auprès des adhérents et qu'ils respectent les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, le paragraphe II crée une commission ad hoc , dénommée Commission des contrôle des fonds de retraite et formée de la commission de contrôle des assurances (CCA) et la commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles 53 ( * ) qui se réunissent et siègent en formation commune. En outre, la Commission des opérations de bourse (COB) désigne deux de ses membres qui participent avec voix délibérative aux travaux de cette commission.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 15

L'information des adhérents

Commentaire : le présent article définit les règles relatives à l'information des adhérents des plans de retraite et aux conseils de surveillance de ces plans.

Le paragraphe I impose au souscripteur du plan l'obligation de remettre une notice d'information à l'adhérent et de l'informer le cas échéant des modifications le concernant relatives au plan. Ces dispositions sont particulièrement importantes pour préserver les droits des adhérents. Elles renforcent la transparence de la gestion du plan.

Le paragraphe II prévoit pour chaque plan de retraite l'existence d'un comité de surveillance chargé de définir les orientations de gestion du plan. Ce conseil de surveillance doit être composé de représentants des adhérents, des employeurs et des retraités ainsi que, le cas échéant, de représentants des organisations syndicales représentatives.

Le conseil de surveillance aura trois missions principales :

- il sera chargé de définir les orientations de gestion du plan ;

- il devra être informé préalablement de toute modification du plan ;

- enfin, il devra émettre au moins deux fois par an un avis sur la gestion du plan et la gestion du fonds, notamment à partir d'un rapport annuel établi par le fonds sur sa gestion.

Le paragraphe III détaille les pouvoirs du conseil de surveillance : audition des dirigeants, demande d'expertise, demande de renseignements aux commissaires aux comptes et aux actuaires du fonds.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 15

Les règles prudentielles

Commentaire : le présent article définit les règles prudentielles applicables aux fonds de retraite.

Le paragraphe I prévoit que les fonds de retraite seront soumis à des règles spécifiques, notamment en matière d'évaluation de leurs actifs, de provisionnement et de participation aux excédents, fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, le paragraphe II fixe les règles de dispersion des actifs prévues afin de garantir un maximum de sécurité aux adhérents : les fonds de retraite ne pourront pas détenir plus de 5 % de leurs actifs d'un même émetteur ; ils ne pourront pas investir plus de 10 % de leurs actifs en titres de sociétés non cotées ou parts de fonds communs de placement à risque (FCPR) ou de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ni plus de 0,5 % par émetteur dans ce cas.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

INTITULE DU PROJET DE LOI

Commentaire : votre commission vous propose d'inclure la notion d'épargne-retraite dans l'intitulé du projet de loi.

Afin de prendre acte de l'insertion dans le présent projet de loi d'une division et de sept articles additionnels relatifs à l'épargne-retraite, votre commission vous propose de transformer le titre actuel du projet de loi pour qu'il devienne : " projet de loi sur l'épargne salariale et l'épargne retraite ".

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter l'intitulé du projet de loi ainsi modifié.

LISTE DES SIGLES UTILISÉS

ACOSS

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

ASS

Allocation de solidarité spécifique

CCA

Commission de contrôle des assurances

CET

Compte épargne-temps

COTOREP

Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel

CIE

Contrat initiative-emploi

COB

Commission des opérations de bourse

CRDS

Contribution au remboursement de la dette sociale

CSG

Contribution sociale généralisée

DDTEFP

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

FCP

Fonds commun de placement

FCPE

Fonds commun de placement d'entreprise

FCPI

Fonds commun de placement dans l'innovation

FCPR

Fonds commun de placement à risque

FSES

Fonds de solidarité de l'épargne salariale

OPA

Offre publique d'achat

OPCVM

Organisme de placement collectif en valeurs mobilières

PEA

Plan d'épargne en actions

PME

Petites et moyennes entreprises

PMI

Petites et moyennes industries

PEE

Plan d'épargne entreprise

PEI

Plan d'épargne interentreprises

PEIR

Plan d'épargne interentreprises régionales

PPESV

Plan partenarial d'épargne salariale volontaire

PPI

Provision pour investissement

RES

Rachat d'entreprise par les salariés

RSP

Réserve spéciale de participation

RMI

Revenu minimum d'insertion

SICAV

Société d'investissement à capital variable

SMIC

Salaire minimum interprofessionnel de croissance

URSSAF

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

LISTE DES AUDITIONS ET CONSULTATIONS

Votre rapporteur a auditionné :

• M. Jean-Baptiste de Foucauld, inspecteur général des finances

• L'association française des banques (AFB)

• L'association française pour la gestion financière (AFG-ASSFI)

• L'association pour la gestion participative, l'épargne salariale et l'actionnariat de responsabilité (Fondact)

• La confédération française démocratique du travail (CFDT)

• La fédération française des sociétés d'assurance (FFSA)

• Le mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Ont également été consultés :

• Renault S.A.

• La commission des opérations de bourse (COB)

• L'association française des entreprises privées (AFEP)

• L'association française des régimes et fonds de pension (AFPEN)

• Le groupement des entreprises mutualistes d'assurance (GEMA)

• Le cabinet Gide - Loirette - Nouel

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une séance tenue le mardi 31 octobre, sous la présidence de M. Alain Lambert, président, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Joseph Ostermann sur le projet de loi n° 11 (2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, sur l'épargne salariale.

Le rapporteur a tout d'abord expliqué que ce projet de loi avait une longue histoire et se voulait l'apport de la majorité plurielle à l'oeuvre de la participation ouverte par le Général de Gaulle. Il a énuméré les cinq objectifs affichés par le Gouvernement :

- inciter davantage les entreprises à mettre en place des accords proposant les outils de l'épargne salariale, en améliorant les dispositifs existants ;

- étendre l'épargne salariale à ceux qui en sont exclus, notamment : mandataires sociaux des entreprises de moins de cent salariés, création de plans d'épargne interentreprises (PEI) pour les petites et moyennes entreprises (PME) ;

- créer un nouvel outil d'épargne longue : le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) ;

- renforcer les droits des salariés, et en particulier revoir les mécanismes d'implication des salariés actionnaires ;

- et ouvrir l'épargne salariale vers des placements dits " solidaires ".

Il a regretté que ce texte, reflet de compromis, soit parsemé d'incohérences, de malfaçons et d'erreurs.

Il a expliqué qu'il avait cherché, par souci de pragmatisme, à perfectionner et simplifier les propositions du Gouvernement, modifiées par l'Assemblée nationale, et à renouveler les différentes propositions que le Sénat avait formulées l'année dernière sur des thèmes proches. Il s'est félicité d'avoir travaillé de concert avec le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, M. Jean Chérioux.

Il a donc proposé de conserver le PEI, déjà proposé par M. Jean Chérioux, destiné à étendre l'épargne salariale dans les PME, en l'améliorant par l'extension des modes de négociation. Il a souhaité conserver, au prix d'une amélioration forte, le PPESV en le transformant en un plan glissant de dix ans, et en étendant les modalités de conclusions de l'accord. Il a expliqué qu'il ne voulait pas entrer dans le débat sur l'assimilation ou non du PPESV à un produit de retraite. Il a considéré que la question de la retraite était à la fois trop urgente et trop importante pour être traitée par le biais d'instruments imparfaits, qui, à hésiter entre des objectifs inconciliables, n'en atteindraient aucun.

Au titre de son souci de reprendre les propositions du Sénat, il a indiqué qu'il laisserait au rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales le soin d'introduire dans le texte les dispositions déjà adoptées par la Haute Assemblée sur l'actionnariat salarié. Il a ensuite exposé les travaux de MM. Jean Arthuis et Charles Descours sur l'épargne-retraite déjà adoptés par le Sénat. Il a indiqué qu'il lui semblait que le Sénat devait prendre ses responsabilités et intégrer à ce projet de loi un titre nouveau proposant la mise en place de véritables plans d'épargne-retraite. Il a conclu en indiquant que la réforme des retraites ne pouvait plus attendre : alors que le Gouvernement se contente de faire des rapports, le Sénat doit montrer qu'il agit.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles.

A l'article premier A (nouveau) relatif à la modification d'intitulés dans le code du travail, la commission a adopté un amendement proposant de revenir au titre initial, tout en le complétant pour tenir compte des différents plans d'épargne salariale, ainsi qu'un amendement de coordination.

A l'article premier relatif à l'ancienneté minimale requise pour bénéficier des dispositifs d'épargne salariale, la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 2 relatif au transfert des valeurs épargnées dans un plan d'épargne d'entreprise (PEE) en cas de départ de l'entreprise, la commission a adopté deux amendements de précision, un amendement supprimant la création du livret d'épargne salariale et un amendement autorisant le transfert des sommes détenues par le salarié dans un PEI vers un PEI de même durée minimale auquel aurait adhéré son employeur.

A l'article 3 relatif au plan d'épargne de groupe, la commission a adopté quatre amendements visant l'un à supprimer la référence au code de la mutualité, l'autre à élargir la définition du groupe retenue par cet article, le troisième à préciser les conditions dans lesquelles un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) peut investir dans les parts d'une société coopérative et le quatrième visant à éviter la remise en cause des accords existants à la date de promulgation de la présente loi.

Puis la commission a adopté sans modification l'article 3 bis (nouveau) relatif à l'intéressement infra-annuel.

A l'article 3 ter (nouveau) relatif à l'assujettissement des unités économiques et sociales de plus de cinquante salariés à la participation obligatoire, la commission a adopté deux amendements de précision, afin que le dispositif proposé par cet article ne soit pas interprété comme imposant à toutes les unités économiques et sociales la mise en place d'un accord de participation de groupe.

La commission a ensuite adopté un amendement de suppression de l'article 3 quater (nouveau) relatif à la suppression du blocage de la participation pendant trois ans.

A l'article 3 quinquies (nouveau) relatif à la formation des membres des conseils de surveillance des FCPE, la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 3 sexies (nouveau) relatif au compte spécial d'épargne-temps, la commission a adopté un amendement supprimant la faculté donnée aux salariés de décider de manière unilatérale de l'affectation du produit de leur épargne salariale dans le compte épargne-temps, ainsi qu'un amendement rédactionnel.

La commission a alors adopté un amendement de suppression de l'article 3 septies (nouveau) relatif à la création de sociétés d'investissement à capital variable dédiées à l'épargne salariale.

A l'article 4 relatif à la provision pour investissement et aux dispositions diverses relatives à l'épargne salariale, la commission a adopté deux amendements étendant la notion de groupe et assouplissant les conditions pour le calcul de la performance des salariés des holdings, un amendement sécurisant les accords de participation, et un amendement validant les accords d'intéressement passés dans le cadre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail.

A l'article 5 relatif aux PEI, la commission a adopté un amendement visant à élargir les modes de négociation de tels plans : au cas où il serait conclu entre entreprises prises individuellement, un PEI pourrait être établi non seulement par accord collectif, mais aussi par le vote des comités d'entreprise ou la ratification à la majorité des deux tiers des salariés de chaque entreprise concernée.

A l'article 5 bis (nouveau) relatif à l'extension aux coopératives agricoles, la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 6 relatif à la participation des mandataires sociaux aux PEE, la commission a étendu à 500 salariés le seuil en dessous duquel les mandataires sociaux peuvent bénéficier des PEE et a adopté un amendement rédactionnel.

La commission a ensuite adopté un amendement de suppression de l'article 6 bis (nouveau) relatif au fonds de solidarité de l'épargne salariale.

A l'article 6 ter (nouveau) relatif à l'affectation des fonds en déshérence aux fonds de réserve pour les retraites, la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 7 relatif aux PPESV, la commission a adopté cinq amendements. En premier lieu, elle a adopté un amendement élargissant les modalités d'institution de tels plans : ils pourront être conclus non seulement par accord collectif, mais aussi à l'initiative de l'entreprise, par le vote du comité d'entreprise ou encore par la ratification à la majorité des deux tiers des salariés. Puis elle a adopté des amendements supprimant le plan à terme fixe proposé par le Gouvernement pour ne conserver que le plan glissant, transformant l'obligation de prévoir des investissements dans des fonds solidaires en une simple faculté, précisant que des versements à ces fonds ne pourront se faire qu'à l'initiative des participants, et enfin supprimant la contribution de 8,2 % sur la fraction du versement complémentaire de l'employeur supérieure à 15.000 francs.

A l'article 8 relatif aux dispositions diverses relatives au PPESV, la commission a adopté sept amendements dont deux amendements de précision rédactionnelle. Elle a également adopté un amendement indexant les plafonds applicables aux versements complémentaires de l'employeur sur le plafond de la sécurité sociale. Elle a adopté un amendement de coordination avec sa proposition à l'article 14 de ne pas permettre aux entreprises d'abonder le PEE en titres de cette entreprise, et un autre amendement de coordination avec la suppression du PPESV à terme fixe proposée à l'article 7. Elle a adopté un amendement permettant aux entreprises d'utiliser la provision pour investissement dans un délai de deux ans et un autre amendement supprimant la faculté offerte aux entreprises d'utiliser cette provision au titre des stages de formation.

Puis elle a adopté, sans modification, l'article 8 bis (nouveau) relatif aux cas de sorties anticipées d'un PEE.

A l'article 9 relatif à l'économie solidaire, la commission a adopté, outre un amendement rédactionnel, quatre amendements :

- de suppression de la limitation à ce texte de la définition de l'économie solidaire ;

- de rétablissement de la condition de rémunération pour la définition de l'économie solidaire ;

- d'abaissement du seuil maximal de titres que peut détenir un FCPE dans une même entreprise solidaire.

A l'article 10 relatif à l'obligation d'offrir des modes de placements sécurisés dans le cadre d'un PEE, la commission a adopté un amendement rédactionnel et un amendement supprimant une disposition de nature réglementaire.

A l'article 10 bis (nouveau) relatif à l'information des conseils de surveillance des FCPE, la commission a adopté un amendement simplifiant le dispositif proposé.

A l'article 11 relatif aux diverses dispositions relatives à la négociation collective en matière d'épargne salariale, la commission a adopté deux amendements rédactionnels, ainsi qu'un amendement remplaçant la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de création d'un PEE par décision unilatérale de l'employeur par une procédure d'information et un amendement accompagnant l'obligation de dépôt du PEE auprès du directeur départemental du travail d'un dispositif qui renforce la sécurité juridique des entreprises.

A l'article 12 relatif au conseil de surveillance des FCPE, la commission a adopté huit amendements visant à supprimer l'obligation de choisir le président du conseil de surveillance parmi les porteurs de parts, à limiter les pouvoirs de décision du conseil de surveillance en matière d'apports de titres aux offres d'achat ou d'échange, à consacrer au niveau législatif la faculté pour les FCPE d'investir dans des titres de capital émis par les coopératives dans les conditions fixées par décret, à supprimer deux dispositions tendant à donner au conseil de surveillance du FCPE les mêmes pouvoirs qu'au comité d'entreprise, à supprimer une disposition incompatible avec la législation sur les offres publiques d'achat, à supprimer la référence au rapport simplifié annuel que doit adopter le conseil de surveillance et à allonger le délai accordé aux FCPE pour mettre leurs règlements en conformité avec les dispositions de cet article.

A l'article 13 relatif à la représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés, la commission a adopté un amendement rédactionnel, ainsi que trois amendements visant à supprimer l'obligation faite aux entreprises de s'interroger tous les trois ans sur la nécessité de faire élire des administrateurs, ou, le cas échéant des membres du conseil de surveillance, par les salariés et à rétablir le dispositif existant en matière de calcul de la part du capital détenue par les salariés.

A l'article 14 relatif aux incitations au développement de l'actionnariat salarié, la commission a adopté trois amendements visant à supprimer la faculté, pour les entreprises, d'abonder les PEE avec des titres de l'entreprise. Puis elle a adopté trois amendements rédactionnels et deux amendements visant, l'un à supprimer l'obligation pour l'assemblée générale extraordinaire de se prononcer sur la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés lorsqu'elle a délégué ses pouvoirs au conseil d'administration et l'autre à supprimer la référence à un décret pour le calcul du prix de cession des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

A l'article 15 relatif aux procédures applicables aux entreprises du secteur public, la commission a adopté un amendement visant à limiter l'intervention de la commission des participations et des transferts.

Puis elle a adopté une division additionnelle après l'article 15 relative à l'épargne-retraite.

Elle a ensuite adopté sept articles additionnels après l'article 15 instaurant un dispositif complet d'épargne-retraite sous forme de plans de retraite, gérés par des personnes morales dédiées dites " fonds de retraite ", afin de fournir un complément de retraite à l'ensemble des salariés du secteur privé, soit quelque 14 millions de personnes.

La commission a alors adopté un amendement relatif à l'intitulé du projet de loi afin d'y intégrer la notion d'épargne-retraite.

Enfin, elle a décidé de proposer au Sénat d'adopter le projet de loi ainsi modifié.

* 1 Jean Chérioux, L'actionnariat salarié : vers un véritable partenariat dans l'entreprise , rapport au nom de la commission des affaires sociales, Sénat, n° 500, 1998-1999.

* 2 La formule légale est la suivante : RSP = 50 % (bénéfice net fiscal - 5% des capitaux propres) x masse des salaires bruts / valeur ajoutée.

* 3 Projet de loi sur les nouvelles régulations économiques.

* 4 Leverage management buy out.

* 5 Voir le rapport de MM. Jean-Pierre Balligand et Jean-Baptiste de Foucauld qui consacre une longue étude sur ce sujet.

* 6 Texte adopté n° 53 (1999-2000).

* 7 Texte adopté n° 9 (1999-2000).

* 8 N° 2105 (XIème législature).

* 9 N° 2099 (XIème législature).

* 10 Le gouvernement, qui s'était engagé à l'abroger et à la remplacer par un dispositif nouveau en 1999, a enfin accepté au cours de l'examen en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 de donner un avis favorable à un amendement d'abrogation.

* 11 " L'avenir de nos retraites ", Rapport au Premier ministre de M. Jean-Michel Charpin, Commisaire général au Plan , mai 1999.

* 12 Cadre de référence diffusé le 29 octobre par le Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et par le Ministère de l'emploi et de la solidarité.

* 13 Une fois de plus est mis en lumière le manque criant du Parlement en moyens de simulations financières indépendants, mais aussi le déficit démocratique que représente l'absence d'étude financière d'impact systématiquement publiée (car elle existe nécessairement), à l'inverse de ce qui peut se pratiquer dans le plus petit des Etats des Etats-Unis. Notre démocratie est peut-être moins mûre que celle du Mississippi.

* 14 Cet article prend place dans le livre IV (les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés), titre IV (intéressement et participation), chapitre 3 (plans d'épargne d'entreprise) du code du travail.

* 15 Voir article 7 portant création du PPESV.

* 16 Titre III du livre 1 er du code du travail.

* 17 De l'ordre de 60 francs par salarié adhérant au PEI et par an.

* 18 En vertu de l'article 6 du présent projet de loi.

* 19 Modification de l'article 6 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 (décret d'application de la loi de 1988).

* 20 " Rapport au Premier ministre sur l'épargne salariale ", janvier 2000.

* 21 " L'actionnariat salarié : vers un véritable partenariat dans l'entreprise ", M. Jean Chérioux, Commission des affaires sociales, Sénat, n° 500, 1998-1999.

* 22 " Epargne salariale ", par M. Jean-Pierre Balligand, Commission des finances, Assemblée nationale, n° 2594, onzième législature.

* 23 Cf. article 7.

* 24 Jean-Pierre Balligand, Journal officiel des débats , Assemblée nationale, 3 ème séance du 3 octobre 2000, page 6412, 2 ème colonne.

* 25 QE n° 21025, JOAN (Q) du 28 mars 1983, page 1486.

* 26 QE n° 16748, JOAN (Q) du 26 février 1990, page 909.

* 27 Journal officiel des débats , Assemblée nationale, 3ème séance du 3 octobre 2000, page 6411, 2 ème colonne.

* 28 Cet article prend place dans le livre IV (les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés), titre IV (intéressement et participation), chapitre 3 (plans d'épargne d'entreprise) du code du travail, juste après le nouvel article L. 443-1-1 sur le PEI prévu par l'article 5 du présent projet de loi.

* 29 ainsi que les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite, et les mandataires sociaux dans les entreprises de moins de 100 salariés.

* 30 Article L. 443-5 du code du travail.

* 31 Rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale, septembre 1999.

* 32 18° de l'article 81 du code général des impôts.

* 33 Article 163 bis B du code général des impôts.

* 34 18° bis de l'article 81 du code général des impôts.

* 35 Article 163 bis AA du code général des impôts.

* 36 Article 231 bis E du code général des impôts.

* 37 Article 237 ter du code général des impôts.

* 38 Cf. article 7 du présent projet de loi.

* 39 45.000 francs = 15.000 francs + 35.000 francs.

* 40 Cf. article 7.

* 41 L'Assemblée nationale a préféré voir le I figurer dans l'article 7 et, en conséquence, l'a supprimé dans l'article 9.

* 42 Soit : demandeurs d'emploi de longue durée, bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) ou de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), femmes isolées à charge de famille, bénéficiaires d'une obligation d'emploi, bénéficiaires de l'assurance veuvage, demandeurs d'emploi de plus de 50 ans, Français ayant perdu leur emploi à l'étranger, personnes ayant des difficultés particulières d'insertion (article L. 322-4-2 du code du travail).

* 43 Journal officiel des débats , Assemblée nationale, 1 ère séance du 4 octobre 2000, page 6441, 1 ère colonne.

* 44 Prescriptions de l'article 25 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988.

* 45 L'article vise le chapitre V de la loi de 1988, relatif aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme, et non le chapitre IV bis qui est relatif aux FCPI.

* 46 Journal officiel des débats, Assemblée nationale, n° 64, 1 ère séance du 4 octobre 2000, p. 6447.

* 47 Jean Chérioux :L'actionnnariat salarié : vers un véritable partenariat dans l'entreprise ", rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales, Sénat n ° 500, 1998-1999, page 27.

* 48 Jean-Baptiste de Foucault et Jean-Pierre Balligand, " Rapport au Premier ministre sur l'épargne salariale " ; janvier 2000 ; page 102.

* 49 Jean-Baptiste de Foucault, Jean-Pierre Balligand, " Rapport au Premier ministre sur l'épargne salariale ", janvier 2000, pp. 105 et 106.

* 50 Il est probable que le complément de retraite apporté par les nouveaux plans de retraite ne dépassera pas 10 % de la rente versée au titre de la retraite par répartition.

* 51 Le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé en 2000 à 176.400 francs.

* 52 Et notamment à ceux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu.

* 53 Mentionnée à l'article L. 951-1 du Code de la sécurité sociale.

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