ANNEXES

ANNEXE 1 : ETUDE D'IMPACT 145

ANNEXE 2 : DÉCRET N° 2000-815 DU 25 AOÛT 2000 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT 157

ANNEXE 3 : AVANT-PROJET DE DÉCRET RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 159

ETUDE D'IMPACT

A la suite du protocole d'accord du 10 juillet 2000 sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques et sur une meilleure gestion de l'emploi public, et conformément à ses engagements envers les organisations syndicales signataires de prendre les mesures législatives nécessaires à son application dès l'année 2001, le Gouvernement a déposé un projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire et la modernisation du recrutement dans la fonction publique au sein de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Ce projet de loi comporte trois titres :

• le titre Ier relatif à la résorption de l'emploi précaire, reprend, en l'amplifiant et en l'adaptant compte tenu du bilan de la loi du 16 décembre 1996, le dispositif de ladite loi,

• le titre II comporte des dispositions propres à éviter la reconstitution de l'emploi précaire, notamment par une modernisation des procédures de concours et un meilleur encadrement de l'emploi contractuel,

• le titre III est relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les collectivités territoriales.

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI PRÉCAIRE

La loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire prévoyait un dispositif de résorption de la précarité, sur la base duquel près de 55 000 agents auront pu être titularisés.

Bien que les derniers concours ne soient pas encore clos, et donc le bilan final non encore connu, il apparaît d'ores et déjà :

1 - que tous les agents en situation précaire n'ont pu être titularisés, soit en raison du cadre du dispositif lui-même, soit en raison du nombre de postes ouverts aux concours.

2 - que l'effectif global d'agents non titulaires, et non recrutés sur contrat à durée indéterminée, est resté stable, la précarité se reconstituant en quelque sorte au fur et à mesure que les titularisations étaient prononcées.

1 - AVANTAGES ATTENDUS

Dans un contexte où la lutte contre toutes les formes de précarité constitue une priorité nationale, le présent dispositif participe de cette priorité en prévoyant dans le respect de l'accès par concours, un cadre adapté de recrutement.

Les agents concernés par les dispositions du présent projet doivent exercer depuis plusieurs années, et ce, par renouvellements successifs de leur engagement, des fonctions normalement dévolues à des titulaires. Le projet de loi prévoit, à cet égard, que les candidats doivent justifier d'une présence d'au moins deux mois dans l'année précédant la signature du protocole et d'une ancienneté au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours de huit dernières années à la date de clôture des inscriptions au concours.

Le protocole d'accord du 10 juillet 2000 prévoit pour une période de cinq ans, l'accès des agents recrutés à titre précaire et remplissant certaines conditions aux corps et cadres d'emplois correspondant aux fonctions qu'ils exercent, soit par des concours spécifiques dits " réservés ", soit par des examens professionnels, soit encore par la voie d'accès direct, selon les situations rencontrées.

La mise en place de ces voies d'accès à la fonction publique, dérogeant aux dispositions des titres II (article 19), III (articles 36, 41, 43 et 44) et IV (articles 29-2° et 31) du statut général des fonctionnaires, nécessite l'adoption d'une loi.

1.1 - Dans la fonction publique de l'Etat , ces engagements renouvelés correspondent dans les faits au maintien d'agents recrutés initialement pour faire face à des besoins temporaires, ou pour répondre à des besoins nouveaux considérés à l'origine comme temporaires, ou enfin pour faire face à des difficultés de gestion des titulaires (remplacement de congés de longue durée, délais inhérents à la mise en place des concours, etc...).

Des concours peuvent être ouverts, dans les mêmes conditions dans les établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial, et dans les établissements de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Les concours peuvent être ouverts dans tous les corps ayant bénéficié des mesures du protocole du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations. Par ailleurs, l'accès à la catégorie C pourra se faire par examen professionnel, ainsi que celui des maîtres-auxiliaires les plus anciens.

1.2 - Dans la fonction publique territoriale , le nouveau dispositif retient également un champ et des modalités sensiblement plus étendus, et de nature à en faciliter la mise en oeuvre.

En effet, le bilan du dispositif mis en oeuvre sur la base de la loi du 16 décembre 1996 (cf tableau 1 annexé) a montré les limites et l'insuffisance des concours réservés dont l'organisation incombait notamment au CNFPT et aux centres de gestion. En 4 ans, moins de 10 000 agents (sur les 50 à 70 000 agents visés) auront pu bénéficier de l'accès à de tels concours, alors qu'un nombre très important de contractuels dont l'ancienneté est supérieure à 5 ans voire 10 ans demeurent en fonction dans des conditions très incertaines.

Or si une grande partie de l'effectif important de non titulaires (325 000 agents hors assistantes maternelles, soit environ 25 % des emplois) correspondent à des nécessités au regard des règles statutaires et n'appellent pas de traitement particulier, une proportion importante est liée notamment au caractère tardif de la mise en place des filières et à une carence durable dans l'organisation des concours et des recrutements statutaires.

Le critère de carence des concours demeure donc l'élément déterminant pour justifier l'introduction de mécanismes dérogatoires d'accès à la fonction publique territoriale. Il s'apprécie cependant plus largement tandis que les modalités consistent en des mesures de titularisation directe sur titres pour les agents les plus anciennement en fonction, les agents non titulaires plus récemment recrutés relevant de concours réservés. D'une manière générale, l'ensemble des agents non titulaires qui relevaient des mesures prévues par la loi de 1996 mais qui, dans la pratique, n'ont pu en bénéficier et demeurent encore sous statut de contractuel, auront ainsi une " seconde chance ".

Le dispositif ne s'assimile cependant pas aux mesures de titularisation de la loi Le Pors puisque son application relèvera de la libre décision des collectivités locales.

1.3 - Dans la fonction publique hospitalière , sont concernés les agents non titulaires du niveau des catégories A, B et C assurant des missions de service public normalement dévolues aux agents titulaires, recrutés à titre temporaire.

L'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 permet le recours à des agents contractuels soit lorsqu'il n'existe pas de statut correspondant aux missions qui leur sont confiées, soit, pour une durée maximale d'un an, pour assurer des remplacements momentanés, faire face à la vacance d'un emploi ou exercer des fonctions occasionnelles.

L'application de ces dispositions s'est traduite par la pérennisation d'agents contractuels recrutés sur des contrats à durée déterminée renouvelés en fonction de nouvelles vacances ou pour assurer des permanences dans l'intervalle entre deux concours.

Les délais d'organisation des concours étant importants, bon nombre d'établissements ont préféré conserver ces agents, connus d'eux et formés à l'emploi, plutôt que recruter des candidats issus des concours.

2 - IMPACT SUR L'EMPLOI ET SUR D'AUTRES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX

Les rémunérations n'étant souvent pas assises sur des emplois figurant explicitement dans le tableau des emplois annexé à la loi de finances, le nombre des agents concernés au sein de la fonction publique de l'Etat n'est pas connu avec précision. Le caractère récent et encore partiel des recensements au sein des deux autres fonctions publiques conduisent également à une connaissance insuffisamment précise de la précarité.

Tout au plus peut-on indiquer ici que, selon les indications recueillies au début de l'année 2000, l'effectif de non titulaires potentiellement intéressés par le dispositif, mais avant prise en compte des conditions requises par le présent texte, s'élève à 100 000 pour la fonction publique de l'Etat, 125 000 pour la fonction publique territoriale et 50 000 pour la fonction publique hospitalière sur un total d'environ 5,3 millions d'agents publics.

C'est pourquoi, dans le cadre notamment des travaux de l'observatoire de l'emploi public créé par le décret du 13 juillet 2000, des enquêtes seront conduites dans les trois secteurs de la fonction publique, enquêtes dont les résultats seront publiés. Cet observatoire, réunissant des représentants des employeurs publics, du Parlement, des organisations syndicales ainsi que des gestionnaires de personnel, a pour mission de collecter, d'exploiter et de diffuser l'information sur l'emploi dans les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, y compris les établissements hospitaliers.

Ayant notamment pour mission de doter l'administration d'outils fiables et opérationnels de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, il répond ainsi à une double objectif de transparence dans la gestion et l'utilisation des crédits publics, dans la mesure où il permettra de mieux connaître le montant des dépenses réellement affectées aux agents publics, et de modernisation de la gestion, indispensable alors même que près de la moitié des effectifs de la fonction publique de l'Etat va être renouvelée dans les dix prochaines années.

- S'agissant plus particulièrement de la fonction publique de l'Etat , un recensement est en cours de lancement par circulaire conjointe du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministère de l'économie et des finances, dont les résultats devraient être connus à la fin de l'année 2000.

- S'agissant de la fonction publique territoriale , il y a lieu par ailleurs de tenir compte de l'importance de l'effectif d'agents de catégorie C relevant de l'échelle E2, dont le recrutement comme titulaires peut déjà s'effectuer directement sans concours sur la base de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, et qui n'appelle donc pas de mesure législative nouvelle. Le champ des emplois concernés par le présent dispositif porte donc essentiellement sur les autres catégories de non titulaires, principalement recrutés sur des emplois permanents qu'ils occupent depuis plusieurs années. Les annexes 2 et 3 explicitent les cadres d'emplois concernés ainsi qu'une évaluation de l'effectif des agents non titulaires relevant potentiellement de ces cadres d'emplois.

La vérification des conditions individuelles (notamment en termes d'ancienneté et de détention des diplômes requis) comme celle de la carence des concours de droit commun, très variable d'un cadre d'emplois à un autre, voire, au sein d'un cadre d'emplois, d`une spécialité à une autre ou d'un grade à un autre, ne permet pas de fixer précisément le volume des emplois réellement concernés, qui peut néanmoins être évalué à plusieurs dizaines de milliers.

Il convient de souligner qu'à l'instar des principes régissant l'accès à la fonction publique territoriale, les nominations effectuées résulteront de la libre appréciation des employeurs locaux.

- S'agissant enfin de la fonction publique hospitalière , les conditions requises en termes d'ancienneté, de titres, de missions, pour se présenter aux concours réservés, ne permettent pas d'estimer le nombre de candidats susceptibles de bénéficier de ces mesures sur les cinq ans à venir. Les besoins en effectifs selon les corps de fonctionnaires hospitaliers accessibles par ces modalités de recrutement ne peuvent être appréhendés d'une façon globale, les gestionnaires des établissements concernés étant autonomes en matière de recrutement.

3 - INCIDENCES FINANCIÈRES

L'impact du projet pourra être cerné lorsque les recensements seront effectués, étant entendu :

- que le plan se déroule sur 5 exercices successifs,

- que pour la fonction publique de l'Etat, et la fonction publique hospitalière, les emplois nécessaires à l'accueil des agents non titulaires seront constitués d'une part d'emplois vacants, tout en veillant à ce que les voies normales de recrutement ne soient pas taries, et d'autre part, et " pour une part significative ", conformément aux termes du protocole d'accord, d'emplois créés par transformation des supports budgétaires d'ores et déjà affectés à la prise en charge des agents (crédits de vacations, d'heures supplémentaires, etc...). Au titre de l'année 2001, 4020 emplois seront ainsi créés dans la fonction publique de l'Etat, auxquels s'ajoutent 1000 emplois créés à partir de crédits d'heures supplémentaires au ministère de l'éducation nationale, ceci ne constituant qu'une première étape et ne préjugeant pas des volumes à dégager pour les années ultérieures,

- que pour la fonction publique territoriale, les nominations résultent de la décision des employeurs locaux,

- qu'en tout état de cause, les emplois étant déjà occupés, généralement de manière durable, le coût budgétaire est, toutes choses égales par ailleurs, le coût additionnel lié à la titularisation et non celui de la création des emplois budgétaires d'accueil ou de l'utilisation d'emplois vacants.

Par ailleurs, l'accès à une situation statutaire d'agents non titulaires actuellement affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) aura pour corollaire le passage au régime du Code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qui concerne les agents de la fonction publique de l'Etat ou l'affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) en ce qui concerne les agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Enfin, le recours fréquent à la procédure d'intégration directe allègera la charge liée à la mise en oeuvre des concours réservés incombant soit aux administration de l'Etat, soit au CNFPT, aux centres de gestion ou aux collectivités non affiliées.

4 - IMPACT EN TERMES DE FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'organisation des concours réservés, examens professionnels et autres intégrations conformément aux dispositions du présent projet. Ces textes devront au préalable avoir été soumis à l'avis des instances paritaires compétentes. En ce qui concerne la fonction publique hospitalière, le dispositif suppose un suivi très précis des situations tant au niveau des établissements que des services déconcentrés de l'Etat. Une mission d'appui nationale en cours de constitution apportera une aide méthodologique et une possibilité de suivi de l'application des mesures.

Par ailleurs, un effort particulier d'information sera entrepris auprès des agents concernés (concours et examens, préparation aux épreuves, déroulement de la procédure de validation des acquis professionnels notamment ainsi que conditions requises pour les intégrations directes).

Les procédures spécifiques à la fonction publique territoriale, dès lors qu'elles feront une large place à des modalités d'intégration directe, pourront être mises en oeuvre de manière simple et rapide par les collectivités concernées, à partir du constat d'éléments objectifs liés à la date d'organisation (cf tableau 2 annexé).

Les collectivités locales pourront ainsi proposer une intégration directe sur titres :

• aux non titulaires recrutés avant la date d'organisation du premier concours correspondant au cadre d'emplois dont ils peuvent relever : il s'agit des contractuels les plus anciennement recrutés, alors que la construction statutaire n'était en fait pas encore mise en place dans leur domaine d'activité

• aux non titulaires recrutés après le premier concours mais avant le 14 mai 1996, lorsqu'à la date de leur recrutement aucun autre concours correspondant à leur cadre d'emplois n'avait été organisé : l'objectif est surtout ici d'offrir une possibilité d'intégration aux agents qui auraient pu bénéficier des mesures ouvertes par la loi du 16 décembre 1996 mais qui, quatre ans après, sont demeurés contractuels.

La procédure des concours réservés demeurera applicable pour les contractuels plus récemment recrutés.

Pourront se présenter à ces concours, dont les modalités seront similaires à celles qui résultaient de la loi de 1996, les non titulaires recrutés après le 14 mai 1996 lorsqu'à la date de leur recrutement un concours au plus correspondant à leur cadre d'emplois a été organisé, c'est-à-dire ceux des agents pour lesquels la carence des concours normaux, dans certaines filières, a continué d'être constatée depuis 1996.

Dans un souci d'égalité de traitement et de simplification, les conditions de nomination et de classement dans les cadres d'emplois des agents non titulaires nommés au titre de l'un ou l'autre des mécanismes, seront celles applicables aux agents nommés après concours interne, tout en prévoyant comme en 1996, des durées de stage dérogatoires.

5 - CONSÉQUENCES EN TERMES DE COMPLEXITÉ DE L'ORDONNANCEMENT JURIDIQUE

Le présent projet de loi nécessitera l'adoption de textes d'application, de durée limitée, relatifs à l'accès aux corps et cadres d'emplois d'accueil des agents non titulaires. En conséquence, la lisibilité des décrets statutaires, et notamment de leurs articles relatifs au recrutement, devra faire l'objet d'un soin particulier.

En outre, les agents non titulaires pouvant d'ores et déjà se porter candidat à un concours interne se voient offrir une voie d'accès supplémentaire et seront donc amenés à choisir entre les deux voies de recrutement.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES

À LA MODERNISATION DE RECRUTEMENT

Ce titre a pour objectif la mise en oeuvre du volet du protocole d'accord du 10 juillet 2000 précité pour ce qui concerne les mesures générales d'adaptation de certaines procédures de recrutement ou de gestion des fonctionnaires. Ces mesures concernent les trois fonctions publiques.

1 - AVANTAGES ATTENDUS

1.1 -Recrutements des contractuels à temps non complet

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est modifiée afin de mieux encadrer le recours à des personnels contractuels, et donc d'en limiter le nombre, pour des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet.

Les dispositions actuelles de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée permettent de recruter à temps non complet sur contrat à durée indéterminée. Il est ainsi possible d'embaucher des agents travaillant à 95 % d'un temps complet, ce qui constitue un détournement manifeste de l'objectif recherché. La modification introduite par l'article 9 consiste à limiter supérieurement à 70 % la quotité autorisée pour les recrutements de ces contractuels, ce qui exprime un retour à l'esprit de la loi. Les quotités supérieures (80 % soit quatre jours hebdomadaires, notamment) ont vocation à être pourvues par des fonctionnaires souhaitant être employés à temps partiel. Le texte garantit le maintien des conditions contractuelles pour les agents déjà recrutés.

Dans le même esprit, et s'agissant de la fonction publique territoriale, la faculté actuellement prévue par la loi du pourvoir des emplois permanents par des contractuels dans les communes de moins de 2000 habitants est supprimée dès lors qu'il s'agit d'emplois à temps non complet d'une durée inférieure à 31 h 30 par semaine.

1.2 - Organisation des concours

Ces dispositions visent à diversifier les modalités d'accès à la fonction publique, afin notamment d'inciter, pour la prise en compte des acquis professionnels, les contractuels à poser leur candidature aux concours ordinaires. C'est ainsi que :

- l'expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis pourra ouvrir le droit à concourir,

- des voies de type " troisième concours " telles qu'elles sont déjà pratiquées à l'entrée de certaines écoles (ENA, IRA...), pourront être mises en oeuvre et ouvertes aux personnes justifiant d'une expérience non seulement dans l'exercice d'une activité professionnelle mais aussi dans l'exercice d'un mandat d'élu d'une collectivité territoriale ou en qualité de responsable d'association.

Ces deux dispositifs, de validation des acquis professionnels et de " troisième concours ", s'inscrivent clairement dans une perspective de modernisation des recrutements, d'ouverture de la fonction publique, ainsi que de valorisation des compétences acquises au cours de parcours professionnels variés, au service ou à l'extérieur de l'administration.

De plus, pour les trois types de concours de la fonction publique de l'Etat, une reconnaissance législative est donnée aux concours sur titres, ou sur titres et travaux, pouvant être accompagnés d'une ou plusieurs épreuves. Elle permet de consacrer l'existence de concours sur titres comme une forme de concours à part entière, ces concours contribuant à une adéquation plus sûre, et souhaitable dans certains cas, du recrutement au profil recherché, permettant une mise en oeuvre plus rapide du recrutement, et constituant ainsi un facteur de réduction du recours à l'emploi non titulaire, notamment par des emplois à caractère technique ou scientifique marqué.

Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 10-I-B prévoit pour la fonction publique de l'Etat la possibilité d'accorder délégation de compétence aux préfets, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, alors qu'une telle modalité nécessite actuellement une modification des statuts particuliers. Outre qu'elle contribue à faciliter la déconcentration des procédures, souhaitable en général pour le fonctionnement de l'administration, cette disposition, qui a vocation à être mise en oeuvre pour les recrutements de catégories B et C devrait parer à certaines difficultés de recrutement et donc là encore limiter le recours à l'emploi non titulaire.

1.3 - Valorisation du rôle des centres de gestion

Ces dispositions confirment le rôle des centres de gestion en tant qu'instrument d'aide à la gestion prévisionnelle de l'emploi proches des responsables locaux, qu'ils relèvent des collectivités affiliées ou non affiliées, étant rappelé que 90 % des emplois territoriaux correspondent à un recrutement local ou décentralisé.

2 - IMPACT SUR L'EMPLOI

Les mesures relatives à l'amélioration et à la simplification des recrutements dans la fonction publique participent de la recherche d'une plus grande efficacité des procédures et d'une meilleure adaptation des concours aux besoins des administrations. Couplées à une gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des effectifs, ces dispositions doivent limiter les situations de vacances et diminuer la précarité d'emploi.

3 - INCIDENCES FINANCIERES

Les mesures relatives à l'amélioration des procédures de recrutement ne devraient pas entraîner un surcoût financier significatif. Au contraire la disposition prévoyant, pour la fonction publique de l'Etat, le recrutement sans concours en échelle 2 (premier niveau de la catégorie C) sera génératrice d'économies.

La mise en place d'une procédure de validation des acquis professionnels pour l'accès à certains concours externes et l'ouverture dans certains corps de 3 ème concours sont de nature à amener des candidats supplémentaires ; toutefois, ces deux procédures ne seront effectivement mises en place que pour un nombre restreint de corps, pour lesquels existent des viviers de candidats détenteurs d'une expérience en rapport avec les fonctions recherchées.

En outre, on peut estimer, au regard des expériences déjà menées en matière de validation des acquis ou d'ouverture de 3 ème concours, que le nombre de candidats susceptibles d'être intéressés restera mesuré.

4 - IMPACT EN TERMES DE FORMALITES ADMINISTRATIVES

Le présent titre de loi n'a en lui-même ni pour objectif ni pour effet de simplifier les formalités administratives. Néanmoins, en adaptant les modes de recrutement aux réalités sociales, et en rapprochant les décisions d'organisation des concours des réalités locales par la déconcentration, il contribue à rapprocher l'administration des citoyens.

Par ailleurs, la précision apportée à l'article 11 sur la date d'appréciation des conditions requises pour concourir fixée à la date de la première épreuve du concours, sauf disposition contraire prévue dans le statut particulier, est de nature à être mieux comprise par les gestionnaires et les candidats.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Avantages attendus

Aucun texte propre à la fonction publique territoriale ne régit actuellement la durée et l'organisation du temps de travail dans les collectivités territoriales : en l'absence de cadre juridique particulier, la libre administration des collectivités territoriales prévaut en la matière, la jurisprudence du Conseil d'Etat ayant considéré qu'il appartient à l'organe délibérant de régler l'organisation des services de la collectivité et notamment de fixer la durée hebdomadaire du travail du personnel (CE, Commune de Montereau-Fault-Yonne, -10 octobre 1990).

Les pratiques sont extrêmement diverses ainsi que l'a montré le rapport de la mission Roché en 1999, le calcul de la durée hebdomadaire effective du temps de travail conduisant le plus souvent à des durées inférieures à 39 heures par semaine, tout au moins dans les plus grandes collectivités.

Une enquête menée en 1999-2000 par la direction générale des collectivités locales (cf tableau annexé), auprès des préfectures, sur les collectivités locales ayant expressément adopté des délibérations sur la réduction du temps de travail, recense plus de 1400 collectivités, correspondant surtout aux communes de 10 000 habitants et plus (dont plus de la moitié ont déjà officiellement réduit la durée du temps de travail par rapport à 39 heures). La quotité de temps de travail la plus fréquemment retenue correspond à 35 heures.

Le gouvernement ayant décidé d'engager la réforme du temps de travail dans la fonction publique selon un cadre général commun aux trois fonctions publiques, le principe de libre administration des collectivités territoriales rend nécessaire l'intervention d'une disposition législative pour rendre applicable ce cadre commun aux agents des collectivités territoriales.

Afin de respecter l'unité de la fonction publique, ce texte posera le principe que les fonctionnaires territoriaux se verront appliquer les mêmes dispositions que celles concernant les agents de l'Etat (qui relèvent d'un décret en Conseil d'Etat) tout en prévoyant que les adaptations nécessaires aux spécificités de la fonction publique territoriale puissent être effectuées par décret en Conseil d'Etat.

Le dispositif envisagé fixera ainsi un cadre homogène, qui garantira l'effectivité de la réduction du temps de travail pour les personnels territoriaux de la même manière qu'au sein de la fonction publique de l'Etat, tout en laissant une latitude importante aux collectivités locales quant aux modalités.

Impacts en termes de formalités administratives

Le dispositif conduit à une définition des règles et garanties essentielles dans des termes semblables à ceux retenus pour les fonctionnaires de l'Etat par le décret n°2000-815 du 25 août 2000 : fixation et définition de la durée du travail effectif sur la base de 35 heures hebdomadaires et d'un décompte annuel maximum de 1600 heures, garanties minimales, notion de cycles, définition de l'astreinte, contenu de la notion d'horaire variable, etc...

La date de mise en oeuvre est fixée au plus tard au 1 er janvier 2002. Les collectivités locales pourront délibérer pour organiser le temps de travail par anticipation sur la date du 1 er janvier 2002.

Lorsque la mise en place des règles de réduction et d'aménagement du temps de travail ne résulte pas de textes réglementaires mais de décisions au niveau des administrations de l'Etat concernées, c'est l'instance territoriale qui sera compétente pour prendre le même type de décision (réduction de la durée annuelle servant de base au décompte, mise en place des cycles de travail, organisation des astreintes, mise en place d'un dispositif d'horaires variables, organisation du travail des cadres,...). Tel est l'objet du projet de décret d'ores et déjà préparé en cohérence avec le présent projet de loi et le décret du 25 août 2000 précité, qui a été soumis à l'examen du CSFPT le 6 juillet 2000.

Les collectivités territoriales qui ont déjà délibéré pour porter le temps de travail de leurs agents à une durée inférieure à 39 heures, devront, avant le 1 er janvier 2002 se mettre, en tant que de besoin, en conformité avec les nouvelles dispositions.

Impact sur l'emploi

Les incidences éventuelles en termes budgétaires ou de recrutement dépendront des situations locales et des choix de gestion que retiendront les collectivités locales, notamment dans la perspective du renouvellement démographique à venir d'ici 2015.

Au regard des pratiques de réduction du temps de travail déjà constatées dans les collectivités locales, il convient de souligner que les protocoles locaux s'accompagnent fréquemment d'engagements sur l'organisation ou la rationalisation des services, l'évolution des emplois ou de la masse salariale, la prise en compte des nouvelles technologies.

Pour les petites collectivités locales devra en particulier être valorisé le rôle des centres de gestion ainsi que le prévoit par ailleurs l'article 13-II du projet de loi. Ceux-ci ont en effet vocation, lorsque des besoins d'emplois à temps non complet apparaissent, à développer des mécanismes de mise à disposition de personnels en temps partagé.

Incidences financières

Pour les raisons évoquées ci-dessus, les incidences financières seront extrêmement variables d'une collectivité à une autre. On peut d'ores et déjà noter que les collectivités locales, déjà nombreuses et parmi les plus importantes, qui ont d'ores et déjà procédé à la réduction du temps de travail, en ont globalement intégré les effets éventuels dans l'évolution de leurs budgets. De l'enquête menée auprès des préfectures, il ressort qu'environ 500 000 agents territoriaux (soit près de 40 %) bénéficieraient ainsi d'ores et déjà des réductions de temps de travail librement décidées par les collectivités territoriales.

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