II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE LA CONVENTION

La négociation d'une convention fiscale avec le Botswana a été engagée à la suite d'une proposition formulée par cet Etat en 1994. En dépit des faiblesses des relations bilatérales entre la France et le Botswana, il a paru opportun de compléter le réseau conventionnel de la France en Afrique australe, notre pays ayant conclu dans un passé récent des conventions avec l'Afrique du Sud (8 novembre 1993), le Zimbabwe (15 décembre 1993) et la Namibie (29 mai 1996).

De plus, la conclusion d'une convention fiscale est susceptible de dynamiser les échanges bilatéraux de la France avec le Botswana, pays à fort potentiel économique.

Un projet de convention fiscale a ainsi été paraphé à l'issue de deux tours de négociations qui ont eu lieu à Gaborone du 26 au 29 mai 1997 et à Paris du 27 au 29 octobre 1997.

A. UNE CONVENTION CONFORME DANS SES GRANDES LIGNES AU MODÈLE DE L'OCDE

La convention fiscale franco-botswanaise s'inspire très largement du modèle de convention de l'OCDE.

1. Les impôts couverts par la convention

L'article 2 énumère les impôts couverts par la convention. Il permet en outre d'exclure du champ d'application de la convention les entreprises étrangères auxquelles le Botswana octroie, sur agrément ministériel, un régime fiscal dérogatoire dans un but d'incitation à l'investissement direct dans cet Etat. Cette disposition permet d'éviter une situation abusive découlant de l'application des avantages combinés des incitations fiscales prévues par le droit interne botswanais et des dispositions conventionnelles.

2. Définition de la résidence

Le paragraphe 1a de l'article 4 dispose, conformément au modèle de l'OCDE, qu'une personne se voit conférer la qualité de résident d'un Etat si, en vertu de la législation de cet Etat, elle y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile ou de sa résidence notamment.

3. Définition de l'établissement stable

L'établissement stable est le concept qui permet de répartir l'imposition des bénéfices des entreprises entre les deux Etats. Conformément au modèle de l'OCDE, l'article 5 précise qu'une entreprise d'un Etat contractant qui exerce une activité dans l'autre Etat contractant n'est imposable dans cet autre Etat que si l'activité dans l'autre Etat est exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable et uniquement à raison des bénéfices dégagés par cet établissement stable.

4. L'imposition des intérêts

L'article 11 dispose que les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Comme dans le modèle de l'OCDE, le taux de retenue à la source applicable aux intérêts est fixé à 10 %.

La partie française a, cependant, pu obtenir que soient exonérés de retenue à la source :

- les intérêts versés à l'un des deux Etats, à l'une de leurs collectivités locales ou à leurs banques centrales ;

- les intérêts payés au titre de prêts accordés ou garantis par une institution financière à caractère public, afin de favoriser les importations et le développement, à condition que le prêt accordé ou garanti soit en partie subventionné ;

- les intérêts payés en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise.

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