C. LA PROPOSITION DE VOTRE COMMISSION : PRÉVOIR UN DÉLAI MINIMUM ENTRE ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ET ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

En conséquence, votre commission considère la modification proposée de la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale n'est ni nécessaire ni utile. Elle n'est en effet justifiée par aucun motif pratique et pourrait soulever à l'avenir des difficultés dans le fonctionnement des pouvoirs publics qui n'ont pas été mesurées jusqu'à présent.

Afin de veiller à ce que la recommandation du Conseil constitutionnel relative à l'organisation des parrainages puisse être pleinement prise en considération, elle propose simplement, par un amendement , de préciser dans le code électoral, que, lorsque des élections législatives sont organisées avant une élection présidentielle, le second tour des élections législatives ne peut être organisé moins de trente jours avant le premier tour des élections présidentielles.

Cette disposition ne s'appliquerait pas dans les situations exceptionnelles que sont la vacance de la présidence de la République ou l'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel.

Ce dispositif permettra ainsi aux citoyens habilités à présenter un candidat à l'élection présidentielle de le faire en ayant pris connaissance du résultat des élections législatives.

Votre commission vous propose en conséquence la suppression de l'article 2 de la proposition de loi organique, devenu sans objet.

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter la proposition de loi organique.

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