EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER : AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS

ARTICLE PREMIER

Ancienneté minimale requise pour bénéficier des dispositifs d'épargne salariale

Commentaire : le présent article réduit à deux mois l'ancienneté d'un salarié requise pour pouvoir bénéficier de l'intéressement, de la répartition de la réserve spéciale de participation ou participer à un PEE. Il fixe également les règles de calcul de l'ancienneté pour un salarié lié par un contrat de travail précaire.

En première lecture, le Sénat , tout en étant favorable à une harmonisation des conditions d'ancienneté requises pour bénéficier des dispositifs d'épargne salariale, a adopté un amendement exigeant une ancienneté minimale de trois mois. Il a estimé qu'un minimum de trois mois d'ancienneté était indispensable sous peine de rompre le lien entre l'implication du salarié dans l'entreprise et les dispositifs d'épargne salariale.

Il a également adopté un amendement de coordination qui corrige un oubli de l'Assemblée nationale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a accepté de fixer la condition minimale d'ancienneté à trois mois. Elle a adopté un amendement qui précise que cette condition d'ancienneté remplace de plein droit toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les dispositifs d'épargne salariale.

ARTICLE 2

Transfert des valeurs épargnées dans un PEE lorsque le salarié quitte l'entreprise

Commentaire : le présent article tend à renforcer l'information du salarié qui quitte son entreprise sur l'épargne salariale qu'il a accumulée et à faciliter le transfert des sommes acquises dans le cadre d'un PEE.

En première lecture, le Sénat a adopté quatre amendements.

L'un précisait que le relevé récapitulatif doit se limiter aux avoirs acquis par le salarié dans l'entreprise qu'il quitte.

Le deuxième amendement indiquait que l'état récapitulatif doit comporter non seulement les sommes épargnées dans le cadre des dispositifs d'épargne d'entreprise, mais également celles qui ont été transférées.

Par ailleurs, le Sénat a supprimé la création du livret d'épargne salariale. Il a estimé que son utilité n'était pas démontrée dans la mesure où un décret devrait déjà fixer les modalités et le contenu de l'état récapitulatif. En outre, l'expression " livret d'épargne " revêt une connotation négative en rappelant l'ancien livret ouvrier.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement autorisant le salarié à transférer les sommes qu'il détient dans un PEI vers un PEI de même durée minimale de placement auquel a adhéré son employeur ou vers un PEE qui viendrait à être conclu dans son entreprise, sans que ces sommes soient comptabilisées dans le plafond de 25 % de sa rémunération annuelle qui limite ses apports en épargne salariale, sans qu'elles soient assujetties à la CSG et à la CRDS et en permettant de comptabiliser les périodes d'indisponibilité déjà courues.

Cette disposition vise à faciliter le cas où un salarié aurait versé des sommes sur un PEI et serait " bloqué " sur ce PEI alors qu'entre-temps son entreprise aurait choisi, soit d'adhérer à un autre PEI (qu'elle abonderait) soit de conclure un accord instituant un PEE (ou un PPESV).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel et a rétabli la disposition visant à mettre en place un livret d'épargne salariale. En outre, elle a autorisé l'utilisation du numéro INSEE pour améliorer la traçabilité des sommes épargnées.

ARTICLE 3

Plan d'épargne de groupe

Commentaire : le présent article tend à rendre applicables au sein d'un groupe d'entreprises les dispositions relatives à l'épargne salariale.

En première lecture, le Sénat a tout d'abord adopté un amendement qui maintient en vigueur l'article L. 444-3 du code du travail, renvoyant le texte prévu par cet article à un nouvel article L. 444-3-1. Il a estimé qu'il n'était pas pertinent de supprimer les dispositions actuelles de l'article L. 444-3 qui peuvent favoriser le développement des différents systèmes de participation par le dialogue social.

Ensuite, le Sénat a refusé de faire référence aux dispositions du code de la mutualité pour la définition du groupe puisqu'il n'existe aucune disposition sur ce sujet dans l'actuel code de la mutualité.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement qui élargit la définition du groupe en l'étendant aux entreprises liées au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce. Il a considéré que le texte proposé par le gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale restreignait excessivement les possibilités légales dont bénéficient aujourd'hui les entreprises à travers la circulaire du 9 mai 1995.

Enfin, le Sénat a voté un amendement garantissant la sécurité juridique des accords signés par les entreprises en s'appuyant sur l'article L. 225-138 du code de commerce, sur la circulaire du 9 mai 1995 ou encore sur l'article L. 442-11 du code du travail pour faire bénéficier leurs salariés de dispositifs d'épargne salariale à partir d'une définition du groupe différente de celle proposée par le présent article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a tout d'abord maintenu l'abrogation des dispositions actuelles de l'article L. 444-3 du code du travail.

Elle a également réintégré la référence au code de la mutualité.

L'Assemblée nationale est en outre allée au delà des préoccupations du Sénat visant à adopter une définition plus large du groupe que celle figurant dans le texte initial. En effet, elle a supprimé toute notion de périmètre de consolidation ou de liens capitalistiques pour retenir une définition extensive : désormais, un groupe serait constitué d'entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques. Cette notion offre une très grande souplesse aux entreprises. On peut cependant s'interroger sur l'utilité de la " clause du grand-père " introduite par le Sénat en première lecture et maintenue par l'Assemblée nationale dans le dernier alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail. En effet, il est guère probable que les accords et plans de groupe intervenus antérieurement à la promulgation de la présente loi soient remis en cause par la définition de groupe retenue en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Celle-ci a cependant maintenu le critère de périmètre de consolidation pour deux opérations :

- lorsque les entreprises souhaitent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ;

- lorsque les entreprises souhaitent majorer les sommes versées dans le cadre des plans d'épargne d'entreprise.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

ARTICLE 3 quater A

Rémunération des comptes courants bloqués

Commentaire : le présent article tend à assurer une actualisation régulière du taux minimum de rémunération des sommes issues de la participation affectées à un compte courant bloqué.

En première lecture, le Sénat a introduit un article qui prévoit une révision annuelle du taux minimum de rémunération des sommes issues de la participation affectées à un compte courant bloqué.

Il a estimé en effet que le taux de rémunération élevé des sommes placées sur un tel compte exerçait une attractivité injustifiée par rapport à celle du PEE ou de l'actionnariat.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article. Elle a jugé que le dispositif adopté par le Sénat n'était guère opérant, puisque rien n'interdirait aux arrêtés annuels successifs de reconduire les mêmes taux.

En outre, l'Assemblée nationale a estimé que ledit dispositif irait à l'inverse du but recherché par ses initiateurs s'il aboutissait à faciliter la diminution de la rémunération minimale des comptes courants bloqués, réduisant ainsi l'intérêt pour les entreprises de mettre en place d'autres dispositifs.

ARTICLE 3 quater

Suppression du blocage de la participation
pendant trois ans

Commentaire : le présent article tend à supprimer le régime dérogatoire de blocage de la participation pendant trois ans.

En première lecture, le Sénat a rétabli le régime dérogatoire de blocage de la participation pendant trois ans en contrepartie de l'imposition de la moitié des sommes accumulées.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à rétablir cet article dans la rédaction telle qu'elle l'avait adopté en première lecture.

ARTICLE 3 quinquies

Formation des membres des conseils de surveillance des FCPE

Commentaire : le présent article tend à faire bénéficier les salariés membres du conseil de surveillance d'un FCPE d'un stage de formation.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement étendant le contenu de la formation des membres des conseils de surveillance des FCPE. Désormais, cette formation serait non seulement économique, mais également financière et juridique.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a accepté la modification apportée par le Sénat. Elle a cependant adopté un amendement de codification lié à la publication du code monétaire et financier.

ARTICLE 3 septies

Création de SICAV dédiées à l'épargne salariale

Commentaire : le présent article tend à autoriser la création de SICAV ayant pour objet la gestion de valeurs mobilières émises par une entreprise ou par toute société qui lui est liée dans le cadre de l'épargne salariale.

En première lecture, le Sénat , défavorable à la création d'une SICAV dédiée à l'épargne salariale, a adopté un amendement de suppression de cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rétablissant cet article dans la rédaction telle qu'elle l'avait adopté en première lecture.

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