Rapport n° 198 (2000-2001) de M. Joseph OSTERMANN , fait au nom de la commission des finances, déposé le 23 janvier 2001

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N° 198

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 janvier 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, sur l' épargne salariale ,

Par M. Joseph OSTERMANN,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème légis.) : Première lecture : 2560 , 2589 , 2594 et T.A. 559

Commission mixte paritaire : 2778

Nouvelle lecture : 2693 , 2792 et T.A. 610

Sénat : Première lecture : 11 , 63 , 61 et T.A. 23 (2000-2001)

Commission mixte paritaire : 116 (2000-2001)

Nouvelle lecture : 193 (2000-2001)

Entreprises.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

La nouvelle lecture du projet de loi sur l'épargne salariale apparaît à votre rapporteur comme une bonne illustration à la fois des bienfaits de la navette parlementaire et des oppositions qui demeurent entre le Sénat d'une part et le gouvernement et la majorité qui le soutient d'autre part.

L'élaboration de ce texte a résulté d'un long travail préparatoire conduit hors du Parlement. S'il se réjouit de cette concertation utile, votre rapporteur regrette à nouveau que le gouvernement ait déclaré l'urgence sur ce projet de loi, limitant les occasions de débats et d'échanges. En effet, les règles d'examen des amendements en nouvelle lecture ne permettent à l'Assemblée nationale de ne débattre que sur ceux du Sénat acceptés par le Gouvernement. Or , le texte reste imparfait sur des points aussi importants que la notion de groupe ou le régime juridique des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE).

L'examen du projet de loi en première lecture dans chaque assemblée fut cependant l'occasion d'un enrichissement marqué et d'une amélioration des différents dispositifs, révélant que le dialogue républicain peut trouver sa place sur nombre de points en apparence techniques mais en réalité de grande portée pour les praticiens de l'épargne salariale et ses bénéficiaires que sont les salariés.

Ainsi, plus de la moitié des amendements adoptés par le Sénat ont été repris par l'Assemblée nationale, la majorité, mais pas la totalité, ayant recueilli l'assentiment du gouvernement. L'élargissement de la notion de groupe, le mode de conclusion des plans d'épargne interentreprises, l'affectation des sommes en déshérence, le calcul de l'intéressement dans les holdings , la validation des accords de réduction du temps de travail ayant prévu une exception à la règle de non substitution entre le salaire et l'épargne salariale, l'extension du délai d'utilisation de la provision pour investissement, la condition de rémunération des dirigeants d'entreprises faisant partie du secteur de l'économie solidaire, la représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés, l'extension du champ du rapport du Conseil supérieur de la participation, et les procédures applicables aux entreprises du secteur public constituent autant de sujets sur lesquels un accord a été trouvé.

Cependant des points de désaccord majeurs demeurent.

Outre quelques sujets particuliers (comme le livret d'épargne salariale ou l'économie solidaire) trois fronts séparent la majorité de l'Assemblée nationale et le Sénat.

Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) en constitue le premier. Votre rapporteur estime que ce nouveau produit manque ses objectifs : ni outil de simplification - ses modalités pratiques lui ôtant tout caractère opérationnel - ni instrument d'épargne de long terme.

Deuxième front, l'actionnariat salarié, sur lequel aucune des ouvertures proposées par le Sénat n'a été retenue par l'Assemblée nationale.

Enfin, le thème de la retraite a été la grande victime du débat en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. A l'initiative de votre commission des finances, le Sénat a souhaité aborder franchement la question des retraites. Votre rapporteur reste persuadé que ce projet de loi, qui traite des rapports non salariaux que peuvent nouer l'employé et l'entreprise, constituait une occasion privilégiée de proposer un nouveau produit d'épargne en vue de la retraite. Les fonds d'épargne retraite introduits par le Sénat constituaient des instruments de très long terme, offrant toutes les garanties de sécurité des placements, sans remettre en cause l'équilibre des régimes de retraite par répartition, facultatifs mais conçus sur une base collective. Par frilosité, l'Assemblée nationale n'a pas voulu en débattre, alors que l'actualité même l'aurait imposé. Votre rapporteur ne peut que le regretter.

Au total, estimant que le débat technique est probablement allé aussi loin qu'il était possible, et constatant que les positions de désaccord de principe sur le coeur de ce projet de loi demeurent, votre rapporteur vous proposera de ne pas débattre des articles de ce projet de loi en nouvelle lecture et d'adopter la question préalable.

I. UN MOTIF DE SATISFACTION : LA RÉELLE AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS TECHNIQUES

Votre rapporteur s'était fixé comme objectif d'aborder l'examen de ce projet de loi de manière constructive et ouverte. Ainsi, beaucoup de sujets, d'apparence technique mais de portée réelle pour les praticiens comme pour les bénéficiaires des dispositifs d'épargne salariale, ont pu donner lieu à accord entre les deux assemblées, le plus souvent avec l'assentiment, parfois muet, du gouvernement.

S'agissant des initiatives prises par le Sénat, outre les corrections d'erreurs matérielles, les points d'entente sont nombreux.

A l'article 1 er A , la référence gaullienne à la participation a été maintenue. A l'article 1 er , la condition d'ancienneté a été portée de deux à trois mois, retenant ainsi un délai se rapprochant de la durée habituelle des périodes d'essai. A l'article 2 , le salarié peut transférer les sommes qu'il détient dans un plan d'épargne interentreprises (PEI) vers un PEI de même durée minimale de placement auquel a adhéré son employeur ou vers un PEI qui viendrait à être conclu par son entreprise sans que ces sommes soient comptabilisées dans le plafond de 25 % de sa rémunération actuelle et sans qu'elles soient assujetties à la CSG et à la CRDS. A l'article 3 , la préoccupation du Sénat d'éviter une définition trop restrictive de la notion de groupe a été largement prise en compte par l'Assemblée nationale tandis que la disposition évitant la remise en cause des accords existants à la date de promulgation de la loi a été maintenue. A l'article 3 ter , la mise en oeuvre de l'extension de la participation obligatoire aux unités économiques et sociales a été assouplie. A l'article 3 quinquies , la formation des salariés membres des conseils de surveillance des FCPE a été étendue. A l'article 3 sexies , la faculté pour les salariés de décider de manière unilatérale de l'affectation du produit de leur épargne dans le compte épargne-temps a été supprimée.

A l'article 4 , le périmètre de consolidation pour le calcul de l'intéressement dans les holdings a été défini, et une condition de couverture des salariés des entreprises y appartenant a été introduite ; parallèlement, a été retenu le choix d'une validation des accords de réduction du temps de travail ayant prévu une clause relative à l'épargne salariale, tout en proscrivant pour l'avenir de tels accords. A l'article 5 , les modalités de conclusion d'un PEI ont été élargies. L'article 5 bis a permis d'étendre aux coopératives agricoles le bénéfice du PEI. L'article 6 bis a été supprimé au bénéfice de l'article 6 ter qui prévoit que le fonds de réserve pour les retraites recueillera les sommes en déshérence issues de l'épargne salariale.

A l'article 8 , le délai d'utilisation de la provision pour investissement a été porté de un à deux ans.

A l'article 9 , une condition de rémunération des dirigeants des entreprises de l'économie solidaire a été établie. A l'article 10 bis , une formule souple incitant les fonds communs de placement d'entreprise qui le souhaitent à formuler des exigences en matière de prise en compte par le gestionnaire de considérations éthiques a été définie.

A l'article 12 , a été supprimée l'autorisation préalable du règlement pour permettre au conseil de surveillance de décider de l'apport des titres à une offre publique ainsi que la référence à un rapport annuel simplifié ; par ailleurs, le délai pour permettre aux conseils de surveillance de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi a été porté de neuf à douze mois. A l'article 13 , a été maintenue la période d'incessibilité pour calculer le pourcentage de capital détenu par les salariés. L'article 13 ter introduit une contrainte pour les entreprises ne respectant pas la clause de " rendez-vous " obligatoire s'agissant de la représentation des salariés actionnaires au conseil d'administration à travers une procédure d'injonction ouverte à tout actionnaire salarié. L'article 13 quater crée également une procédure d'injonction de faire ouverte à toute personne intéressée afin que le rapport annuel contienne les informations légales sur l'état de la participation des salariés au capital de l'entreprise. A l'article 13 quinquies, la consultation préalable des salariés actionnaires devient obligatoire avant une assemblée générale extraordinaire devant se prononcer sur la modification des statuts pour assurer la représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants. L'article 13 sexies met en place un crédit d'heures pour la participation des salariés mandataires aux assemblées générales.

A l'article 14 , est restreinte la faculté de versement de l'abondement de l'entreprise sous forme de titres. L'article 14 septies étend les missions du Conseil supérieur de la participation. A l'article 15 , la mission de la commission des participations et des transferts est limitée dans le cas d'opérations réalisées en matière d'épargne salariale touchant aux titres d'entreprises du secteur public.

Au total, sur tous les aspects du texte d'origine, le dialogue entre les deux assemblées et le gouvernement a pu conduire à des accords se traduisant par une amélioration, une simplification et une sécurisation des dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié.

Cet enrichissement ne doit pas cependant pas masquer la persistance de désaccords profonds.

II. DES SUJETS DE DISCORDE QUI RESTENT NOMBREUX

A côté de ces accords dont il se réjouit, votre rapporteur doit en effet soulever des désaccords ô combien plus substantiels.

En premier lieu, s'agissant de l'épargne retraite ( articles 16 à 22 ) qui constitue le point de désaccord majeur entre les deux assemblées, votre rapporteur souhaite réfuter les accusations d'idéologie dont la position du Sénat a fait l'objet : en introduisant un titre consacré à l'épargne retraite, le Sénat n'a fait que dire tout haut ce que l'Assemblée nationale et le gouvernement pensent tout bas. La palme de l'honnêteté intellectuelle est loin d'échoir à l'Assemblée : celle-ci propose dans le même temps de créer un PPESV qui pourra, le cas échéant, très facilement se transformer en fonds de pension et de crier haro sur l'épargne retraite.

Le rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale a également indiqué en séance publique qu'il était exclu que l'Assemblée nationale valide la tentative de " greffe des fonds de pension " opérée par le Sénat sur l'épargne salariale. Mais la " bouture des PPESV " est prête et les fonds de pension de gauche sont pour demain. Le Sénat s'en réjouit mais regrette que l'idéologie à l'oeuvre à l'Assemblée nationale conduise à de telles manoeuvres en catimini. Adoptant une méthode contraire, le Sénat a souhaité exposer clairement les enjeux, refuser l'aspect quelque peu " bâtard " du PPESV, pour instaurer un mécanisme clair et simple d'épargne retraite. Notre collègue Jean-Pierre Balligand, rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale, écrit que le Sénat " a cru bon de verser dans l'idéologie en réintroduisant la loi dite " Thomas " ". Mais n'est-ce pas plutôt l'Assemblée nationale, qui verse dans l'idéologie en se voilant la face, en n'appelant pas par son nom (fonds de pension, fonds de retraite) le nouveau dispositif qu'elle crée ?

Le procès qui est fait au Sénat de vouloir mélanger épargne salariale et épargne retraite est un faux procès. Le Sénat estime effectivement que l'épargne retraite est une des formes de l'épargne salariale entendue largement comme une épargne constituée à l'occasion de la relation de travail. L'épargne salariale classique, l'actionnariat salarié et l'épargne retraite entrent bien tous dans cette catégorie. Toutefois, le Sénat a clairement distingué dans sa proposition de modification du texte, une épargne salariale " classique " et une épargne salariale " en vue de la retraite " alors que le texte proposé par le gouvernement et l'Assemblée nationale entretient un savant mélange entre les deux. Il suffit de rappeler que l'exposé des motifs de l'article 7 sur le PPESV prévoit explicitement la possibilité d'une utilisation en vue de constituer un complément de retraite.

Ce débat sur l'épargne retraite constitue à n'en pas douter un écueil fondamental. Toutefois, d'autres points d'accroche sont apparus au cours de la première lecture et la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale ne permet pas d'espérer de convergence des positions.

A l'article 2 , l'Assemblée nationale en nouvelle lecture a rétabli le livret d'épargne salariale que le Sénat avait supprimé en première lecture estimant qu'il s'agissait là ni plus ni moins que d'un nouveau livret ouvrier et surtout d'une formalité lourde et inutile. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 3 quater A introduit par le Sénat pour permettre une actualisation annuelle des taux de rémunération des sommes placées sur les comptes courants bloqués. A l'article 3 quater , l'Assemblée nationale a rétabli la rédaction de première lecture de cet article qui prévoit la suppression du blocage de la participation pendant trois ans, alors que le Sénat avait souhaité supprimer cet article. A l'article 3 septies relatif à la création de SICAV dédiées à l'épargne salariale, l'Assemblée nationale a rétabli sa rédaction de première lecture alors que le Sénat avait supprimé cet article qu'il jugeait inopportun.

A l'article 6 , l'Assemblée nationale est revenue au seuil de 100 salariés alors que le Sénat avait proposé de fixer celui-ci à 500 salariés ou, à tout le moins, à 250 salariés ce qui correspond à la norme européenne de définition des petites et moyennes entreprises.

A l'article 7 , le Sénat a souhaité, conformément à sa volonté de simplification et de clarification entre épargne salariale classique et épargne retraite, transformer le PPESV en un " PEE de long terme ". L'Assemblée nationale s'est montrée en nouvelle lecture totalement hermétique à cette proposition et elle a maintenu sa version bicéphale du PPESV sous forme de plan à terme fixe (que l'on pourra à volonté transformer en fonds de pension) ou de plan glissant. En outre, l'Assemblée nationale a réintroduit la taxation de l'abondement de l'employeur ce qui semble à votre commission totalement contraire à l'objectif de développement de l'épargne salariale affiché par le gouvernement. A l'article 8 , l'Assemblée nationale a refusé l'indexation des plafonds prévus pour l'abondement des entreprises et en est revenue à des plafonds fixes ; elle a également rétabli la possibilité d'utiliser la PPI pour des dépenses de formation, une innovation que le Sénat avait jugée inopportune.

A l'article 9 , l'Assemblée nationale en nouvelle lecture a restreint à nouveau la définition de l'économie solidaire à cette seule loi et a porté à nouveau à 25 % de seuil de capital d'une même entreprise solidaire de moins d'un million de francs de capital qu'un OPCVM peut détenir alors que le Sénat préconisait un seuil inférieur.

A l'article 11 , l'Assemblée nationale n'a pas tenu compte des modifications du Sénat et a rétabli le texte tel qu'elle l'avait adopté en première lecture : elle a rétabli la consultation obligatoire du comité du personnel ou des délégués du personnel lorsqu'un PEE résulte de la décision unilatérale de l'employeur et a supprimé le dispositif de sécurisation juridique des accords instituant un PEE. L'Assemblée nationale a par ailleurs supprimé l'article 11 bis adopté par le Sénat qui élargissait le champ des entreprises soumises à une négociation annuelle de l'épargne salariale. A l'article 12 , l'Assemblée nationale a rétabli le texte tel qu'elle l'avait adopté en première lecture en ce qui concerne le seuil du tiers des titres de l'entreprise pour distinguer les fonds diversifiés des fonds d'actionnariat salarié, la composition et les prérogatives des conseils de surveillance, les modalités d'exercice des droits de vote, les pouvoirs d'information du conseil de surveillance et la rédaction du règlement du FCPE en ce qui concerne l'instance compétente pour décider d'éventuelles modifications de celui-ci. A l'article 13 , l'Assemblée nationale a rétabli le texte tel qu'elle l'avait adopté en première lecture concernant la consultation de l'assemblée générale extraordinaire sur la représentation du personnel dans les organes dirigeants de la société. L'Assemblée nationale a par ailleurs supprimé l'article 13 bis adopté par le Sénat qui prévoyait la remise d'un rapport au Parlement sur l'application des dispositions du code de commerce relatives à la consultation régulière de l'assemblée générale sur la représentation des salariés actionnaires au sein des organes dirigeants.

A l'article 14 , l'Assemblée nationale a supprimé l'obligation de réserver 5 % des actions émises à l'occasion d'une augmentation de capital et a rétabli la procédure de consultation périodique de l'assemblée générale extraordinaire sur l'actionnariat salarié. L'Assemblée nationale a par ailleurs supprimé l'article 14 bis qui renforçait les avantages accordés aux adhérents d'un PEE, l'article 14 ter qui autorisait une décote pour les titres des sociétés non cotées, l'article 14 quater qui assimilait à un bien professionnel et exonérait d'impôt de solidarité sur la fortune les parts détenues par un salarié de FCPE dont l'actif serait constitué à 66 % au moins d'actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle, l'article 14 quinquies qui rétablissait le régime du rachat d'une entreprise par ses salariés et l'article 14 sexies qui exonérait de droits d'enregistrement les cessions d'actions de sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

*

Au total, votre rapporteur constate que l'absence de prise en considération, sur ces points essentiels, par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, ajoutée à la procédure d'urgence rend inopérante toute poursuite du dialogue. Il vous propose donc d'adopter une question préalable.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER : AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS

ARTICLE PREMIER

Ancienneté minimale requise pour bénéficier des dispositifs d'épargne salariale

Commentaire : le présent article réduit à deux mois l'ancienneté d'un salarié requise pour pouvoir bénéficier de l'intéressement, de la répartition de la réserve spéciale de participation ou participer à un PEE. Il fixe également les règles de calcul de l'ancienneté pour un salarié lié par un contrat de travail précaire.

En première lecture, le Sénat , tout en étant favorable à une harmonisation des conditions d'ancienneté requises pour bénéficier des dispositifs d'épargne salariale, a adopté un amendement exigeant une ancienneté minimale de trois mois. Il a estimé qu'un minimum de trois mois d'ancienneté était indispensable sous peine de rompre le lien entre l'implication du salarié dans l'entreprise et les dispositifs d'épargne salariale.

Il a également adopté un amendement de coordination qui corrige un oubli de l'Assemblée nationale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a accepté de fixer la condition minimale d'ancienneté à trois mois. Elle a adopté un amendement qui précise que cette condition d'ancienneté remplace de plein droit toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les dispositifs d'épargne salariale.

ARTICLE 2

Transfert des valeurs épargnées dans un PEE lorsque le salarié quitte l'entreprise

Commentaire : le présent article tend à renforcer l'information du salarié qui quitte son entreprise sur l'épargne salariale qu'il a accumulée et à faciliter le transfert des sommes acquises dans le cadre d'un PEE.

En première lecture, le Sénat a adopté quatre amendements.

L'un précisait que le relevé récapitulatif doit se limiter aux avoirs acquis par le salarié dans l'entreprise qu'il quitte.

Le deuxième amendement indiquait que l'état récapitulatif doit comporter non seulement les sommes épargnées dans le cadre des dispositifs d'épargne d'entreprise, mais également celles qui ont été transférées.

Par ailleurs, le Sénat a supprimé la création du livret d'épargne salariale. Il a estimé que son utilité n'était pas démontrée dans la mesure où un décret devrait déjà fixer les modalités et le contenu de l'état récapitulatif. En outre, l'expression " livret d'épargne " revêt une connotation négative en rappelant l'ancien livret ouvrier.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement autorisant le salarié à transférer les sommes qu'il détient dans un PEI vers un PEI de même durée minimale de placement auquel a adhéré son employeur ou vers un PEE qui viendrait à être conclu dans son entreprise, sans que ces sommes soient comptabilisées dans le plafond de 25 % de sa rémunération annuelle qui limite ses apports en épargne salariale, sans qu'elles soient assujetties à la CSG et à la CRDS et en permettant de comptabiliser les périodes d'indisponibilité déjà courues.

Cette disposition vise à faciliter le cas où un salarié aurait versé des sommes sur un PEI et serait " bloqué " sur ce PEI alors qu'entre-temps son entreprise aurait choisi, soit d'adhérer à un autre PEI (qu'elle abonderait) soit de conclure un accord instituant un PEE (ou un PPESV).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel et a rétabli la disposition visant à mettre en place un livret d'épargne salariale. En outre, elle a autorisé l'utilisation du numéro INSEE pour améliorer la traçabilité des sommes épargnées.

ARTICLE 3

Plan d'épargne de groupe

Commentaire : le présent article tend à rendre applicables au sein d'un groupe d'entreprises les dispositions relatives à l'épargne salariale.

En première lecture, le Sénat a tout d'abord adopté un amendement qui maintient en vigueur l'article L. 444-3 du code du travail, renvoyant le texte prévu par cet article à un nouvel article L. 444-3-1. Il a estimé qu'il n'était pas pertinent de supprimer les dispositions actuelles de l'article L. 444-3 qui peuvent favoriser le développement des différents systèmes de participation par le dialogue social.

Ensuite, le Sénat a refusé de faire référence aux dispositions du code de la mutualité pour la définition du groupe puisqu'il n'existe aucune disposition sur ce sujet dans l'actuel code de la mutualité.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement qui élargit la définition du groupe en l'étendant aux entreprises liées au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce. Il a considéré que le texte proposé par le gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale restreignait excessivement les possibilités légales dont bénéficient aujourd'hui les entreprises à travers la circulaire du 9 mai 1995.

Enfin, le Sénat a voté un amendement garantissant la sécurité juridique des accords signés par les entreprises en s'appuyant sur l'article L. 225-138 du code de commerce, sur la circulaire du 9 mai 1995 ou encore sur l'article L. 442-11 du code du travail pour faire bénéficier leurs salariés de dispositifs d'épargne salariale à partir d'une définition du groupe différente de celle proposée par le présent article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a tout d'abord maintenu l'abrogation des dispositions actuelles de l'article L. 444-3 du code du travail.

Elle a également réintégré la référence au code de la mutualité.

L'Assemblée nationale est en outre allée au delà des préoccupations du Sénat visant à adopter une définition plus large du groupe que celle figurant dans le texte initial. En effet, elle a supprimé toute notion de périmètre de consolidation ou de liens capitalistiques pour retenir une définition extensive : désormais, un groupe serait constitué d'entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques. Cette notion offre une très grande souplesse aux entreprises. On peut cependant s'interroger sur l'utilité de la " clause du grand-père " introduite par le Sénat en première lecture et maintenue par l'Assemblée nationale dans le dernier alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail. En effet, il est guère probable que les accords et plans de groupe intervenus antérieurement à la promulgation de la présente loi soient remis en cause par la définition de groupe retenue en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Celle-ci a cependant maintenu le critère de périmètre de consolidation pour deux opérations :

- lorsque les entreprises souhaitent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ;

- lorsque les entreprises souhaitent majorer les sommes versées dans le cadre des plans d'épargne d'entreprise.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

ARTICLE 3 quater A

Rémunération des comptes courants bloqués

Commentaire : le présent article tend à assurer une actualisation régulière du taux minimum de rémunération des sommes issues de la participation affectées à un compte courant bloqué.

En première lecture, le Sénat a introduit un article qui prévoit une révision annuelle du taux minimum de rémunération des sommes issues de la participation affectées à un compte courant bloqué.

Il a estimé en effet que le taux de rémunération élevé des sommes placées sur un tel compte exerçait une attractivité injustifiée par rapport à celle du PEE ou de l'actionnariat.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article. Elle a jugé que le dispositif adopté par le Sénat n'était guère opérant, puisque rien n'interdirait aux arrêtés annuels successifs de reconduire les mêmes taux.

En outre, l'Assemblée nationale a estimé que ledit dispositif irait à l'inverse du but recherché par ses initiateurs s'il aboutissait à faciliter la diminution de la rémunération minimale des comptes courants bloqués, réduisant ainsi l'intérêt pour les entreprises de mettre en place d'autres dispositifs.

ARTICLE 3 quater

Suppression du blocage de la participation
pendant trois ans

Commentaire : le présent article tend à supprimer le régime dérogatoire de blocage de la participation pendant trois ans.

En première lecture, le Sénat a rétabli le régime dérogatoire de blocage de la participation pendant trois ans en contrepartie de l'imposition de la moitié des sommes accumulées.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à rétablir cet article dans la rédaction telle qu'elle l'avait adopté en première lecture.

ARTICLE 3 quinquies

Formation des membres des conseils de surveillance des FCPE

Commentaire : le présent article tend à faire bénéficier les salariés membres du conseil de surveillance d'un FCPE d'un stage de formation.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement étendant le contenu de la formation des membres des conseils de surveillance des FCPE. Désormais, cette formation serait non seulement économique, mais également financière et juridique.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a accepté la modification apportée par le Sénat. Elle a cependant adopté un amendement de codification lié à la publication du code monétaire et financier.

ARTICLE 3 septies

Création de SICAV dédiées à l'épargne salariale

Commentaire : le présent article tend à autoriser la création de SICAV ayant pour objet la gestion de valeurs mobilières émises par une entreprise ou par toute société qui lui est liée dans le cadre de l'épargne salariale.

En première lecture, le Sénat , défavorable à la création d'une SICAV dédiée à l'épargne salariale, a adopté un amendement de suppression de cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rétablissant cet article dans la rédaction telle qu'elle l'avait adopté en première lecture.

TITRE II : EXTENSION DE L'ÉPARGNE SALARIALE

ARTICLE 4

Provision pour investissement et dispositions diverses relatives à l'épargne salariale

Commentaire : le présent article prévoit plusieurs dispositifs destinés à améliorer l'épargne salariale.

Le projet du gouvernement contenait six mesures d'amélioration des dispositifs existants en matière d'épargne salariale : augmentation de la provision pour l'investissement (PPI) des entreprises mettant en place volontairement un régime de participation, création d'une PPI pour les entreprises de moins de 100 salariés dotées d'un accord d'intéressement, aménagement du mode de calcul de l'intéressement pour une société holding, sécurisation juridique des accord d'intéressement après transmission à l'administration, unification des règles de délais de conclusion et de dépôt des accords d'intéressement, et aménagement de la règle de non substitution en cas d'accord sur la réduction du temps de travail.

En première lecture, l'Assemblée nationale a étendu le bénéfice de la PPI aux accords de participation et d'intéressement en vigueur, a refondu le dispositif de calcul de l'intéressement dans les holdings et a supprimé l'aménagement de la règle de non substitution.

Le Sénat, en première lecture , a également modifié les dispositifs proposés. S'agissant du calcul de l'intéressement dans les holdings, il a unifié la définition retenue pour le groupe avec celle du périmètre de consolidation de l'article L. 233-16 du code du commerce. Par ailleurs, il a assoupli la condition de couverture des filiales étrangères dans un souci de pragmatisme en prévoyant qu'une " majorité significative, en France et, le cas échéant, à l'étranger " des salariés soit couverte par un accord d'intéressement, laissant à la suite de la discussion législative et au pouvoir réglementaire le soin d'améliorer ce dispositif, peut-être encore insuffisamment précis. En séance publique, votre rapporteur a indiqué que, dans son esprit, une majorité significative pouvait correspondre à la proportion des deux tiers des salariés. Par ailleurs, le Sénat a étendu le mécanisme de la sécurisation juridique des accords d'intéressement, aux accords de participation. Enfin, au sujet de la non substitution, le Sénat a adopté un mécanisme établissant une voie médiane entre l'entorse au principe faite par le gouvernement (qui voulait permettre la substitution pour le passé et pour l'avenir) et son maintien absolu retenu par l'Assemblée nationale : il s'agit de valider les accords passés, signés en vertu de circulaires administratives, mais de proscrire une telle substitution pour l'avenir.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est montrée à l'écoute des positions pragmatiques de la Haute assemblée :

• en retenant la définition du périmètre de consolidation pour le calcul de l'intéressement dans les holdings ;

• en maintenant, tout en la précisant dans le sens souhaité par votre rapporteur, la condition de couverture des deux tiers des salariés du groupe en France et d'ouverture de négociations pour les autres salariés ;

• et en adoptant la proposition médiane du Sénat sur la question de la non substitution.

Votre rapporteur se réjouit de cette convergence de vues qui améliore sur des points importants le dispositif existant de l'épargne salariale. Peut-être cependant la demande d'ouverture de négociations des filiales de la holding pouvait-elle poser problème s'agissant des entreprises dans lesquelles la holding ne détient pas une position majoritaire.

En revanche, les députés ont supprimé la sécurisation des accords de participation, avec l'accord du gouvernement, en raison d'une part du faible contentieux sur ce point et d'autre part de l'insuffisance des moyens humains des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) pour accomplir convenablement cette vérification. Votre rapporteur considère comme fondé le second de ces arguments, tout en regrettant que, faute de moyens adaptés aux missions des DDTEFP, certaines entreprises, rares au demeurant, puissent subir une contestation de la part de l'administration aux conséquences dommageables pour leurs salariés.

ARTICLE 5

Plans d'épargne interentreprises

Commentaire : afin de développer l'épargne salariale dans les petites et moyennes entreprises, le présent article institue des plans d'épargne interentreprises (PEI), établis par accord des partenaires sociaux, et qui prendraient les caractéristiques soit d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE), soit d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV).

En première lecture, le Sénat a souhaité élargir les modalités de conclusion des PEI. En effet, le Sénat a approuvé la volonté du gouvernement de développer l'épargne salariale dans les PME mais a estimé que le projet ne s'en donnait pas les moyens puisqu'il restreignait les modalités de mise en place d'un PEI en excluant la décision unilatérale des employeurs ou l'accord avec les personnels (comités d'entreprise ou référendum).

Le Sénat a donc estimé nécessaire de conserver l'accord collectif dans le cas général ; mais de prévoir, à titre subsidiaire, si le PEI est conclu entre des employeurs pris individuellement , que l'accord peut être conclu au sein du comité d'entreprise ou à la suite d'un référendum des salariés . L'accord devra donc être conclu dans les mêmes termes au sein de chaque entreprise et une entreprise qui souhaitera alors adhérer à ce PEI devra obtenir l'accord de son comité d'entreprise ou de deux tiers de ses salariés.

En séance, le gouvernement a émis un avis de sagesse à cette proposition de votre commission et a levé le gage.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a fait très bon accueil à cette innovation du Sénat. Notre collègue député Jean-Pierre Balligand, rapporteur, a indiqué dans son rapport : " votre rapporteur se félicite de l'amendement adopté par le Sénat " 1 ( * ) .

En séance, deux amendements ont été adoptés : l'un de codification présenté par le gouvernement et l'autre de " symétrie " présenté par la commission des finances (de même qu'étaient prévues les modalités d'entrée dans un PEI existant conclu entre des entreprises prises individuellement, il convenait d'en prévoir les modalités de sortie).

ARTICLE 6

Participation des mandataires sociaux aux PEE

Commentaire : le présent article ouvre le plan d'épargne d'entreprise (PEE) aux mandataires sociaux des entreprises de moins de 100 salariés.

Cet article ouvrait dans sa rédaction initiale le bénéfice du PEE aux mandataires sociaux des entreprises employant moins de 100 salariés.

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé un décret d'application sans objet et revu l'encadrement de l'abondement de l'entreprise pour faire en sorte que cet abondement s'opère selon des règles générales et interdisant que l'abondement soit une fonction croissante de la rémunération.

En première lecture, le Sénat , à l'initiative de sa commission des finances, a d'une part étendu le mécanisme aux mandataires sociaux des entreprises de moins de 500 salariés, d'autre part adopté un amendement de coordination. Par ailleurs, sur proposition des membres du groupe communiste, républicain et citoyen, les sénateurs ont adopté une mesure de codification.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue sur ce dernier amendement devenu sans objet en raison de l'article 3 de l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code du commerce, et a adopté conforme la mesure de coordination introduite par le Sénat. En revanche, les députés ont souhaité, avec l'accord du gouvernement, revenir au seuil de 100 salariés.

Votre rapporteur ne peut que regretter l'instauration de ce seuil, arbitraire, comme chacun l'a reconnu au cours des débats, qui risque de limiter les effets de ce premier pas attendu. Il lui aurait semblé au moins utile de retenir le critère européen des petites et moyennes entreprises, soit 250 salariés.

TITRE III :

PLAN PARTENARIAL D'ÉPARGNE SALARIALE VOLONTAIRE

ARTICLE 7

Création du plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV)

Commentaire : le présent article crée un produit d'épargne à long terme, le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) d'une durée minimale de dix ans. Initialement conçu comme un plan à terme fixe avec sortie en rente ou en capital, le PPESV peut être, à l'initiative de l'Assemblée nationale, soit un plan à terme fixe avec sortie en capital, soit un plan glissant.

En première lecture, le Sénat a estimé que la création d'un produit d'épargne salariale de " long terme " constituait une innovation intéressante et très certainement attendue des salariés. Il a toutefois considéré que le PPESV proposé par le gouvernement et l'Assemblée nationale constituait un instrument à la fois trop complexe et trop restrictif pour être efficace et répondre pleinement aux attentes des salariés.

C'est pourquoi, le Sénat a adopté quatre modifications de cet article :

1- ne retenir que la formule du plan glissant qui a de nombreux mérites, contrairement au mécanisme de plan à terme fixe (le plan glissant est beaucoup plus simple d'application et ne nécessite pas de prévoir de multiples délais comme pour le plan à terme fixe ; il est déjà connu des salariés puisque c'est le même mécanisme que le PEE ; le PPESV pourra être présenté comme un " PEE long " ; il permet une immobilisation moyenne plus longue des sommes qui y sont affectées et les sommes seront libérées de façon échelonnée en fonction de leur maturité ; en outre, la coexistence de deux mécanismes complexifie le dispositif et n'en améliore pas la lisibilité).

2- prévoir des modalités d'accord plus larges ; le Sénat a estimé que la limitation des moyens d'établissement d'un PPESV au seul accord collectif est de nature à entraver son développement. Il lui a semblé légitime d'ouvrir des possibilités d'accord plus larges en prévoyant la décision unilatérale de l'employeur, le vote favorable du comité d'entreprise ainsi que la ratification par les deux tiers des salariés.

3- encadrer la possibilité d'investir dans des fonds solidaires : plutôt qu'une obligation de prévoir des investissements possibles dans des fonds solidaires, le Sénat a privilégié une simple possibilité pour le règlement de prévoir de tels investissements. En outre, il a semblé souhaitable de prévoir que cet investissement dans des fonds solidaires ne peut s'effectuer qu'à l'initiative du salarié.

4- supprimer une taxation désincitative : l'Assemblée nationale avait instauré un prélèvement de 8,2 % sur la fraction du versement complémentaire de l'employeur supérieure à 15.000 francs, au profit du fonds de réserve pour les retraites. Le Sénat a estimé que cette taxation ne constituait pas un signal de nature à favoriser le développement de ce produit et a donc supprimé cette taxation inopportune.

En séance, le gouvernement n'a été favorable à aucun de ces amendements.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est montrée peu sensible aux arguments du Sénat. A l'initiative de sa commission des finances, elle a rétabli (à quelques détails près) son texte de première lecture,

- réintroduisant la possibilité d'une option entre un PPESV glissant et un PPESV à terme fixe ;

- subordonnant la mise en place d'un PPESV à un accord collectif ;

- rétablissant la taxation à 8,2 % sur la fraction de l'abondement de l'employeur supérieure à 2.300 euros.

Votre commission regrette que l'Assemblée nationale n'ait pas jugé bon de retenir les propositions formulées par le Sénat. Toutefois, la forte connexité existant entre cet article et la question des retraites par capitalisation justifie des positions diamétralement opposées entre le Sénat et l'Assemblée nationale : le Sénat a choisi de " ne pas se voiler la face ", de refuser les fonds de pension " en puissance " que constituent les PPESV à terme fixe (dont la préparation de la retraite est l'un des objets possibles) pour adopter un système clair de PPESV glissant sur le modèle des PEE et instaurer, de façon clairement différenciée, des fonds de retraite ayant pour unique objet la préparation de la retraite.

ARTICLE 8

Dispositions diverses relatives au plan partenarial
d'épargne salariale volontaire (PPESV)

Commentaire : le présent article prévoit diverses dispositions essentiellement relatives aux PPESV : les conditions du transfert de sommes d'un PEE au PPESV, une décote de 30 % sur les titres de l'entreprise en cas d'augmentation du capital réservée, un versement complémentaire de l'employeur supérieur à celui autorisé dans le cadre du PEE, l'extension des avantages fiscaux du PEE et la création d'un avantage fiscal spécifique sous forme de provision pour investissement (PPI).

En première lecture, le Sénat a amélioré le texte de cet article sur plusieurs points :

1- il a prévu de façon explicite, le droit pour les adhérents des PPESV de se voir réserver des augmentations de capital ;

2- il a proposé de remplacer les plafonds nominaux, qu'ils soient en francs ou en euros, par des plafonds évolutifs, évoluant comme le plafond de la sécurité sociale ;

3- par coordination avec les remarques faites à l'article 14, il a supprimé la possibilité pour l'employeur de verser sa contribution en actions ;

4- il a supprimé l'extension du champ d'utilisation de la PPI aux dépenses de formation ;

5- il a allongé le délai d'utilisation de la PPI d'un à deux ans ;

6- il a amélioré la procédure de transfert de la PPI entre sociétés d'un même groupe ;

7- par coordination avec la suppression du plan à terme fixe dans l'article 7, il a supprimé la référence dans le présent article à un délai de sept ans, devenue inutile.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a conservé certaines des améliorations apportées par le Sénat notamment l'allongement du délai d'utilisation de la PPI de un à deux ans.

En revanche, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité conserver les plafonds indexés et en est revenue à des définitions nominales. Elle a également rétabli, contre l'avis du gouvernement, la possibilité d'utiliser la PPI pour financer des dépenses de formation.

TITRE IV :

ENCOURAGEMENT A L'ECONOMIE SOLIDAIRE ET DIVERSIFICATION DES PLACEMENTS

ARTICLE 9

Economie solidaire

Commentaire : le présent article a pour objet de proposer une définition de l'économie solidaire, des fonds d'épargne solidaire et de prévoir les incitations dont bénéficieront les entreprises s'engageant dans la démarche de placement dans ces fonds.

Cet article comprend un certain nombre de dispositions concernant l'épargne solidaire : sa définition, les fonds solidaires, les incitations fiscales.

L'Assemblée nationale, en première lecture , a apporté un certain nombre de modifications à cet article. Elle a restreint la définition au champ de la présente loi ; elle a précisé qu'une entreprise sans capital pouvait être solidaire ; elle a permis aux entreprises solidaires d'émettre des titres de capital comme les obligations ; elle a complété la définition des entreprises solidaires en y incluant des critères quant à leur personnel ; elle a supprimé la condition de rémunération des dirigeants ; elle a assimilé aux entreprises solidaires les organismes détenant 80 % de leur actif sous forme de titres solidaires et les établissements de crédit dont l'encours de prêts est à 80 % orienté vers ce secteur ; elle a simplifié et unifié la provision pour investissement (PPI) pour placement dans l'économie solidaire ; elle a enfin permis à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de détenir jusqu'à 25 % du capital d'une entreprise solidaire aux fonds propres inférieurs à un million de francs.

En première lecture, le Sénat a abordé cet article de manière pragmatique. Outre un amendement destiné à coordonner les nouveaux dispositifs, il a supprimé la réserve mise dans la définition de l'économie solidaire, réintroduit une condition de rémunération pour les dirigeants des entreprises solidaires, et abaissé de 25 à 10 % la limite du capital que peut détenir un OPCVM dans une même entreprise. Sur ce dernier point, qui revenait au droit commun, il s'agissait de permettre à la navette parlementaire de trouver une solution de compromis entre la protection des épargnants et le soutien à l'économie solidaire.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a apporté de nombreuses modifications au texte du Sénat. Elle a restreint à nouveau la définition de l'économie solidaire à cette seule loi, faisant preuve d'une conception pour le moins étrange de la loi puisque le même terme pourra signifier des choses différentes selon le support législatif dans lequel il sera inscrit. Elle a maintenu le plafond de rémunération du dirigeant à 4 fois le SMIC mais a permis que, dans les entreprises d'au moins 20 salariés, un salarié sur vingt puisse avoir un salaire dérogeant à cette règle sans qu'il puisse dépasser 7 fois le SMIC. Elle a introduit l'obligation pour les entreprises solidaires d'indiquer en annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions fixées pour relever de ce secteur. Elle a autorisé les fonds solidaires à détenir, pour une part comprise entre 5 et 10 % de leur encours, des titres de sociétés de capital risque ou de fonds commun de placement (FCP) à risques si leur actif est composé d'au moins 40 % de titres d'entreprises solidaires. Enfin, elle a porté à nouveau à 25 % de seuil de capital d'une même entreprise solidaire de moins d'un million de francs de capital qu'un OPCVM peut détenir.

Votre rapporteur regrette l'approche non constructive, voire partisane, que reflètent certaines de ces modifications. Il estime qu'il aurait été de bon sens au regard du principe de protection de l'épargne, sans nécessairement revenir au seuil de droit commun de 10 %, de ne pas dépasser les 20 % pour l'encours de capital que peut détenir un OPCVM. Il considère qu'on ne peut définir un secteur - qui plus est aussi important, en apparence au moins, pour le gouvernement et son architecture - comme l'économie solidaire en en déplaçant les frontières au gré des textes et en faisant cohabiter les définitions. Il ne trouve pas opérationnel et efficace de complexifier à l'extrême la condition de rémunération des dirigeants qui, en elle-même, ne constitue déjà guère une solution satisfaisante.

ARTICLE 10

Obligation d'offrir des modes de placement sécurisés dans le cadre du PEE

Commentaire : le présent article renforce les conditions de sécurité dans lesquelles les épargnants salariés peuvent investir.

En première lecture, le Sénat , estimant que les engagements du gouvernement en séance étaient suffisants, a renvoyé au niveau réglementaire la définition des règles prudentielles spécifiques en matière d'investissement d'un fonds commun de placement (FCP) qui recueille des sommes placées sur un PEE en fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou en fonds communs de placement à risque (FCPR). Il a également souhaité maintenir une disposition actuelle qui permet de déroger aux règles de sécurisation de l'épargne pour les actions acquises dans le cadre d'une opération de reprise d'une entreprise par ses salariés (RES). Enfin, le Sénat a apporté des améliorations rédactionnelles à cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli :

- les règles prudentielles en matière d'investissement d'un FCP en FCPI et FCPR qu'elle avait introduites en première lecture (contre l'avis du gouvernement),

- ainsi que la suppression de la dérogation pour les actions acquises dans le cadre d'une RES.

ARTICLE 10 bis

Prise en compte de considérations éthiques dans l'utilisation de l'épargne salariale

Commentaire : le présent article prévoit la possibilité pour le règlement d'un FCPE d'indiquer au gestionnaire des considérations éthiques à prendre en compte.

L'Assemblée nationale, en première lecture , a introduit cet article qui prévoyait à l'origine d'imposer aux OPCVM recueillant des sommes provenant de l'épargne salariale de remettre un rapport annuel sur leur prise en compte des " considérations sociales, environnementales et éthiques " dans la sélection, la conservation et la liquidation des placements qu'elles effectuent, un règlement de la Commission des opérations de bourse (COB) devant préciser cette obligation et les comptes-rendus devant être transmis aux conseils de surveillance des FCP .

En première lecture, le Sénat a compris l'intention des auteurs de cet amendement mais a choisi de revoir l'intégralité du dispositif dans un sens plus opérationnel et plus souple pour les intervenants. Il a ainsi intégré dans l'article 20 de la loi de 1988, relatif aux FCPE, la possibilité pour le règlement du fonds, élaboré par le conseil de surveillance, de déterminer des " considérations sociales, environnementales ou éthiques " que le gestionnaire doit respecter et dont il doit lui rendre compte dans son rapport annuel, selon des conditions définies par la COB.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris la formulation du Sénat tout en précisant le champ de cette prise en compte de considérations éthiques, à savoir " l'achat ou la vente des titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés " . Votre rapporteur estime que cet ajout ne dénature absolument pas le texte adopté par le Sénat.

TITRE V :

RENFORCEMENT DES DROITS DES SALARIÉS DANS L'ENTREPRISE

ARTICLE 11

Diverses dispositions relatives à la négociation collective en matière d'épargne salariale

Commentaire : le présent article tend à renforcer les droits des salariés dans l'entreprise par six mesures : l'extension de l'obligation annuelle de négocier aux questions relatives à l'épargne salariale ; la présence obligatoire de clauses relatives à l'épargne salariale pour autoriser l'extension d'une convention collective de branche ; l'affectation des sommes perçues au titre de l'intéressement ou de la participation dans des PEE, des PEI ou des PPESV ; la modification des règles de calcul des sommes issues de la participation ; la consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel sur le projet de règlement d'un PEE institué à l'initiative de l'employeur ; le dépôt obligatoire auprès de la direction départementale du travail des règlements des PEE.

En première lecture, le Sénat a adopté cinq amendements.

Le premier amendement était un amendement rédactionnel afin de corriger une erreur dans les références au code du travail.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement qui supprimait la consultation préalable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'un PEE résulte de la décision unilatérale de l'employeur. Il estimait que ce dernier pouvait déjà se concerter de manière informelle avec les partenaires sociaux. L'introduction de la procédure de consultation risquait d'alourdir le dispositif et de créer un blocage si le comité d'entreprise refuse de rendre un avis.

Le Sénat a en outre adopté un amendement qui renforçait la sécurité juridique des entreprises en les faisant bénéficier du dispositif introduit par l'article 4 du présent projet de loi pour les accords d'intéressement : le directeur départemental du travail dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt du règlement du PEE pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune contestation ultérieure de la conformité du plan aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de son dépôt ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

Le Sénat a également adopté un amendement supprimant la mention des exonérations sociales dans le cadre des plans d'épargne d'entreprise.

Enfin, le Sénat a voté un amendement rédactionnel qui remplace le terme de publication par le terme de promulgation.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte tel qu'elle l'avait adopté en première lecture.

ARTICLE 11 bis

Extension des entreprises soumises à l'obligation d'examiner la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale

Commentaire : le présent article élargit le champ des entreprises soumises à une négociation annuelle sur l'épargne salariale.

En première lecture, le Sénat a adopté un article qui étend le champ des entreprises soumises à la négociation annuelle sur l'épargne salariale. L'obligation viserait désormais non seulement les entreprises qui ont des sections syndicales, mais aussi celles où sont implantés des délégués du personnel.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, arguant du fait que la négociation collective relevait des syndicats et non des délégués du personnel.

ARTICLE 12

Conseils de surveillance des FCPE

Commentaire : le présent article tend à définir la composition, les pouvoirs et les devoirs des conseils de surveillance des FCPE en fonction de la nature de ces derniers.

En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs amendements modifiant le régime juridique des FCPE diversifiés, dits FCPE " article 20 ".

Il a tout d'abord adopté un amendement renforçant la représentation des salariés actionnaires dans les conseils de surveillance des FCPE en abaissant de 10 % à 3 % des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise le seuil à partir duquel le conseil de surveillance doit être composé pour 75 % au moins de représentants des salariés.

Il a ensuite supprimé la disposition qui impose la nomination du président du conseil de surveillance du FCPE régi par l'article 20 précité parmi les porteurs de parts.

Le Sénat a également voté un amendement selon lequel la décision de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange doit revenir au conseil de surveillance uniquement lorsque les titres de l'entreprise ou de toute autre société qui lui est liée conformément à l'article 3 du présent projet de loi sont concernés. En effet, pour les autres titres, cette question obéit à des préoccupations de valorisation boursière. La société de gestion apparaît plus à même de prendre ce genre de décision dans l'intérêt des porteurs de parts.

Le Sénat a par ailleurs adopté un amendement qui prévoit que le règlement du FCPE énumère les modifications ou transformations du règlement qui " peuvent être " décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Il s'agit de limiter le champ de dessaisissement de ce dernier.

Le Sénat a approuvé le fait de faire reposer la distinction entre fonds d'actionnariat salarié et fonds diversifié sur la composition de l'actif du fonds. Toutefois, il a adopté un amendement qui abaisse du tiers à 10 % de titres de l'entreprise le seuil en deçà duquel un fonds est considéré comme diversifié.

Le Sénat a également tenu à encadrer la possibilité pour les FCPE d'investir dans les parts d'une société coopérative.

Par ailleurs, le Sénat a apporté plusieurs modifications au régime juridique des FCPE régis par l'article 21 de la loi n ° 88-1201 du 23 décembre 1988.

Le Sénat a d'abord adopté un amendement de coordination sur l'abaissement à 10 % de titres de l'entreprise le seuil au-delà duquel le fonds est considéré comme un FCPE régi par l'article 21 de la loi de 1988 précitée.

Le Sénat a également adopté un amendement qui prévoit que les conseils de surveillance sont exclusivement composés de salariés porteurs de parts.

En outre, le Sénat a précisé les conditions dans lesquelles les droits de vote sont exercés. L'exercice de ces derniers par le conseil de surveillance est la règle générale, mais le règlement peut permettre un exercice individuel des droits de vote par les salariés actionnaires sauf dans trois cas 2 ( * ) .

Le Sénat a également supprimé les prérogatives données au conseil de surveillance en matière d'information.

Le Sénat a ensuite donné au conseil de surveillance le droit de décider de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange.

Il a adopté un amendement de coordination qui prévoit que le règlement du FCPE énumère les modifications ou transformations du règlement qui " peuvent être " décidées sans l'accord du conseil de surveillance.

Le Sénat a supprimé la référence au " rapport simplifié " qui serait établi par le conseil de surveillance.

Il a également voté un amendement de coordination qui encadre la possibilité pour les FCPE d'investir dans les parts d'une société coopérative.

Enfin, le Sénat a fixé à douze mois à partir de la promulgation de la présente loi le délai pour permettre aux fonds de mettre leurs règlements en conformité avec les dispositions qu'elle contient.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture en ce qui concerne :

- le seuil du tiers des titres de l'entreprise pour distinguer les fonds diversifiés des fonds d'actionnariat salarié ;

- la composition et les prérogatives des conseils de surveillance ;

- les modalités d'exercice des droits de vote ;

- les pouvoirs d'information du conseil de surveillance ;

- la rédaction du règlement du FCPE en ce qui concerne l'instance compétente pour décider d'éventuelles modifications de celui-ci.

Par ailleurs, elle a adopté un amendement distinguant entre le droit de participer à la désignation des représentants des porteurs de parts au sein du conseil de surveillance des FCPE, qui serait reconnu à tous les porteurs de parts même s'ils ne sont plus salariés, et l'éligibilité à ces conseils, qui resterait réservée aux seuls salariés.

L'Assemblée nationale a en outre adopté un amendement qui fixe au 30 juin 2002 le délai limite dans lequel les règlements des FCPE devront être mis en conformité avec la présente loi.

Elle a cependant maintenu deux modifications introduites par le Sénat, à savoir d'une part la compétence exclusive du conseil de surveillance pour décider de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange et, d'autre part, la suppression du rapport simplifié.

ARTICLE 13

Représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés

Commentaire : le présent article tend à abaisser de cinq à trois ans la périodicité d'examen obligatoire par l'assemblée générale des modalités de la représentation des salariés actionnaires. En outre, le seuil de détention du capital par les salariés nécessaire pour l'application de cette disposition est réduit de 5 à 3 %.

En première lecture, le Sénat a d'abord corrigé une erreur de référence.

Il a également supprimé l'obligation faite aux entreprises de s'interroger tous les trois ans sur la nécessité de faire élire des administrateurs par les salariés. Il a estimé que cette mesure risquait de brouiller la réflexion sur l'actionnariat salarié. En effet, la présence de salariés actionnaires dans le conseil d'administration se justifie parce qu'ils détiennent des titres de la société. L'élection d'administrateurs par les salariés répond à d'autres préoccupations.

Le Sénat a également rétabli la référence à la période d'incessibilité pour prendre en compte les actions détenues directement ou par le biais des plans d'actionnariat salarié.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte tel qu'elle l'avait adopté en première lecture concernant la consultation de l'assemblée générale extraordinaire sur la représentation du personnel dans les organes dirigeants de la société.

En revanche, elle a maintenu la suppression de la période d'indisponibilité, reconnaissant que le rétablissement de cette disposition poserait un problème technique.

ARTICLE 13 bis

Rapport au Parlement

Commentaire : le présent article prévoit que le gouvernement adressera au Parlement, avant le 31 décembre 2001, un rapport sur l'application des dispositions législatives favorisant la représentation des salariés actionnaires dans les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article additionnel sans que le gouvernement ne s'y oppose.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a cependant supprimé cet article, estimant que ce rapport serait inutile dans la mesure où le gouvernement n'est pas responsable des difficultés d'application rencontrées dans ce domaine.

ARTICLE 13 ter

Demande d'inscription de résolutions à l'ordre du jour des assemblées générales

Commentaire : le présent article tend à abaisser de cinq à trois ans la périodicité d'examen obligatoire par l'assemblée générale des modalités de la représentation des salariés actionnaires. En outre, le seuil de détention du capital par les salariés nécessaire pour l'application de cette disposition est réduit de 5 à 3 %.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui vise à renforcer l'effectivité des dispositions des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce, relatives à l'organisation d'un débat sur la représentation des salariés actionnaires lors des assemblées générales.

Cet article prévoit qu'en cas de non-respect du " rendez-vous obligatoire ", tout salarié actionnaire peut demander, de droit, que soit inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale ordinaire un projet de résolution tendant à modifier les statuts pour faire siéger un ou des représentants des salariés actionnaires au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est montrée favorable au dispositif introduit par le Sénat et s'est contentée de le modifier légèrement pour surmonter la difficulté technique à laquelle il était confronté.

En effet, seule une assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts d'une société. L'Assemblée nationale a donc proposé une rédaction qui prévoit que, lorsque l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas prononcée dans les dix-huit mois, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci le projet de résolution tendant à modifier les statuts afin d'assurer une représentation des seuls salariés actionnaires et de l'ensemble des salariés.

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs ou des membres du directoire, selon le cas.

ARTICLE 13 quinquies

Consultation obligatoire des salariés actionnaires devant l'assemblée générale des actionnaires

Commentaire : le présent article étend la consultation obligatoire des actionnaires à deux nouveaux cas : avant les assemblées générales ayant à statuer sur une prise de contrôle de l'entreprise ou avant les assemblées générales devant se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause permettant la représentation des salariés actionnaires au conseil de surveillance ou au conseil d'administration.

En première lecture, le Sénat a introduit cet article qui vise à étendre la consultation des actionnaires à d'autres cas que la nomination de représentants des salariés actionnaires dans les organes dirigeants de l'entreprise.

Deux autres situations ont été retenues : avant les assemblées générales ayant à statuer sur une prise de contrôle de l'entreprise ou avant les assemblées générales devant se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause permettant la représentation des salariés actionnaires au conseil de surveillance ou au conseil d'administration.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale ne s'est pas montrée défavorable à l'extension de la consultation obligatoire des salariés actionnaires avant l'assemblée générale des actionnaires lorsque celle-ci doit se prononcer sur la modification des statuts pour assurer la représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants.

En revanche, elle a estimé qu'il revenait exclusivement au comité d'entreprise d'être consulté avant une assemblée générale qui doit se prononcer sur une éventuelle prise de contrôle de la société. Elle a donc supprimé le deuxième cas de consultation obligatoire.

ARTICLE 13 sexies

Crédit d'heures au bénéfice des mandataires des salariés actionnaires

Commentaire : le présent article permet aux salariés mandataires des salariés actionnaires de bénéficier d'un crédit d'heures afin de se rendre et de participer aux assemblées générales.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui permet aux salariés mandataires des salariés actionnaires de bénéficier d'un crédit d'heures afin de se rendre et de participer aux assemblées générales, à condition qu'ils aient reçu un nombre de pouvoirs significatif.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est montrée favorable à cette disposition qui favorise le développement de l'influence des salariés actionnaires. Toutefois, elle a supprimé la condition mise au bénéfice d'un crédit d'heures selon laquelle le mandataire doit avoir un nombre significatif de pouvoirs.

TITRE VI :

ACTIONNARIAT SALARIÉ

ARTICLE 14

Incitations au développement de l'actionnariat salarié

Commentaire : le présent article tend à obliger la réunion d'une assemblée générale extraordinaire soit tous les trois ans, soit lors de toute décision d'augmentation du capital, pour se prononcer sur une augmentation du capital réservée aux salariés adhérents d'un PEE. Par ailleurs, il institue une dérogation à l'interdiction pour une société d'émettre de nouvelles actions tant que son capital social n'a pas été intégralement libéré en cas d'émissions d'actions réservées aux adhérents d'un PEE ou d'un PPESV. Il supprime également les plans d'actionnariat et renforce l'attractivité des opérations réservées aux salariés.

En première lecture, le Sénat a d'abord adopté un amendement qui prévoit de réserver aux salariés 5 % des actions nouvelles émises par les sociétés cotées à l'occasion de toute augmentation de capital réalisée par une société cotée, ces actions nouvelles bénéficiant d'une décote comprise entre 20 et 50 % selon la durée de période de blocage.

Le Sénat a supprimé la référence au décret pour calculer le prix de cession des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur le marché réglementé. Il a estimé que la méthode de calcul retenue apparaissait suffisamment complète.

Il a également supprimé la disposition autorisant les entreprises à abonder les PEE non seulement en numéraire, mais également en actions de l'entreprise ou en titres donnant accès au capital de l'entreprise.

Le Sénat a par ailleurs adopté trois amendements rédactionnels qui corrigent des erreurs de codification ou de rédaction.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a retenu qu'un seul amendement voté par le Sénat qui corrigeait une erreur dans le calcul du prix de cession des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé.

Elle a donc supprimé l'obligation de réserver 5 % des actions émises à l'occasion d'une augmentation de capital et a rétabli la procédure de consultation périodique de l'assemblée générale extraordinaire sur l'actionnariat salarié.

Elle a également rétabli la possibilité pour une entreprise de verser son abondement sous forme de titres, tout en exigeant qu'il s'agisse uniquement du complément d'un versement d'un salarié à un fonds régi par l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988.

ARTICLE 14 bis

Renforcement des avantages accordés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise

Commentaire : le présent article permet de faire varier la décote sur le prix de souscription des actions lors d'une augmentation de capital entre 20 % et 50 % selon la durée de blocage des actions. Par ailleurs, il autorise la modulation de l'abondement de l'entreprise qui pourrait varier de 50 % à 100 % des sommes consacrées par le salarié à l'achat de titres de celle-ci.

En première lecture, le Sénat a introduit le présent article qui vise à renforcer les avantages accordés aux adhérents d'un PEE.

D'une part, il permet de moduler la décote sur le prix de souscription des actions en fonction de la durée de blocage des actions. La décote pourrait alors varier de 20 % pour un blocage de 5 ans à un maximum de 50 % pour un blocage de 10 ans.

D'autre part, il permet de moduler l'abondement de l'entreprise en fonction de cette durée de blocage.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a jugé que cette incitation au développement de l'actionnariat salarié avait un coût excessif pour les finances publiques. Elle a donc voté un amendement de suppression dudit article.

ARTICLE 14 ter

Autorisation d'une décote pour les titres des sociétés non cotées

Commentaire : le présent article autorise une décote de 20 % sur le prix de souscription des actions lors d'une augmentation de capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

En première lecture, le Sénat a adopté le présent article qui vise à autoriser une décote sur le prix de souscription des actions lors d'une augmentation de capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rejeté cet article en estimant que le calcul d'une éventuelle décote était difficile à établir en ce qui concerne des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Elle a donc supprimé cet article.

ARTICLE 14 quater

Assimilation à un bien professionnel des actions de son entreprise détenues par un salarié

Commentaire : le présent article tend à considérer comme des biens professionnels, et donc à les exonérer d'impôt de solidarité sur la fortune, les parts détenues par un salarié de fonds commun de placement d'entreprise dont l'actif est constitué à 66 % au moins des actions de la société dans laquelle le salarié exerce son activité professionnelle principale.

En première lecture, le Sénat a introduit cet article qui vise à considérer comme des biens professionnels, et donc à les exonérer d'impôt de solidarité sur la fortune, les parts détenues par un salarié de fonds commun de placement d'entreprise dont l'actif est constitué à 66 % au moins des actions de la société dans laquelle le salarié exerce son activité professionnelle principale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en jugeant " choquante " l'exonération de l'ISF des parts détenues par un salarié.

ARTICLE 14 quinquies

Rétablissement du régime du rachat d'une entreprise par ses salariés

Commentaire : le présent article rétablit le régime applicable en cas de rachat d'une entreprise par ses salariés (RES).

En première lecture, le Sénat a introduit cet article qui vise à rétablir le régime applicable en cas de rachat d'une entreprise par ses salariés (RES) dont la loi de finances pour 1992 avait organisé la disparition progressive.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en considérant que la procédure de RES a parfois conduit à des " désastres " pour les salariés.

ARTICLE 14 sexies

Exonération de droits d'enregistrement des cessions d'actions de sociétés non cotées

Commentaire : le présent article vise à exonérer de droits d'enregistrement les cessions de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé en application d'un accord de participation ou d'un règlement de PEE.

En première lecture, le Sénat a introduit cet article qui vise à exonérer de droits d'enregistrement les cessions de titre non admis aux négociations sur un marché réglementé en application d'un accord de participation ou d'un règlement de PEE.

Le taux de ce droit d'enregistrement, introduit par l'article 39 de la loi de finances pour 1999, s'élève à 1 %.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a estimé que cette taxation n'était pas de nature à entraver le développement de l'actionnariat salarié. Elle a donc supprimé cet article.

ARTICLE 15

Procédures applicables aux entreprises du secteur public

Commentaire : le présent article tend à autoriser certaines entreprises publiques ou à participation publique, à effectuer des opérations d'actionnariat salarié.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement qui limite l'intervention de la commission des participations et des transferts lorsqu'une entreprise dans laquelle l'Etat détient directement plus de 20 % du capital souhaite réserver une augmentation de capital à ses salariés ou leur consentir des options donnant droit à la souscription d'actions. Celle-ci n'aurait pas à évaluer l'entreprise mais pourrait s'opposer à l'opération si elle estimait que celle-ci léserait les intérêts patrimoniaux des personnes publiques.

Le Sénat, tout en étant favorable au renforcement de l'actionnariat salarié dans les entreprises publiques, avait craint que le dispositif tel qu'il était proposé par le gouvernement ne soit pas utilisé par les entreprises concernées.

En effet, il était prévu dans le texte initial que la commission des participations et des transferts fasse une évaluation rendue publique. Or, une divergence significative entre l'évaluation et le cours de l'action aura toujours des conséquences négatives :

- si l'évaluation est supérieure au cours de l'action, les salariés ne seront pas intéressés par l'augmentation de capital qui leur est réservée ;

- si l'évaluation est inférieure au cours de l'action, lorsqu'elle sera rendue publique, elle risque d'affecter le cours de l'action de l'entreprise et de le faire chuter.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a accepté l'argument du Sénat selon lequel l'évaluation de l'entreprise par la commission des participations et des transferts risquait de rendre le dispositif inopérant. Elle s'est contentée d'adopter deux amendements rédactionnels.

TITRE VII :

DE L'ÉPARGNE RETRAITE

En première lecture, le Sénat a souhaité enrichir le projet de loi d'un titre spécialement consacré à l'épargne retraite. Votre commission considère en effet que l'épargne retraite a parfaitement sa place dans l'ensemble des mécanismes de l'épargne salariale (épargne qui trouve sa source dans la relation de travail), à côté de l'épargne salariale classique (participation, intéressement, PEE, PPESV, etc.) et de l'actionnariat salarié.

Le dispositif proposé par le Sénat est issu du vote des conclusions de la commission des affaires sociales sur les propositions de loi de nos collègues Charles Descours et Jean Arthuis en octobre 1999.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé ce nouveau titre et les sept articles qu'il contient, sans donner grande explication.

Elle a affirmé refuser tout " amalgame " entre épargne salariale et épargne retraite. Votre commission ne peut que souligner que ses propositions conduisent à distinguer de façon très claire l'épargne salariale classique (avec notamment un PPESV sous forme de PEE de long terme) et l'épargne retraite (avec les plans de retraite) alors que le mécanisme de l'Assemblée nationale entretient la confusion : en effet, le PPESV sous forme de plan à terme fixe pourra aisément être transformé en fonds de pension.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a semblé regretter que ces fonds ne concernent que les salariés 3 ( * ) . Peut-être n'est-il donc pas inutile de rappeler que des fonds de retraite comparables existent d'ores et déjà pour les professions indépendantes et les fonctionnaires. Proposer, comme le fait le Sénat, d'étendre ces dispositifs aux 14 millions de salariés travaillant en France ne semble pas de mauvaise politique et surtout cela constitue une mesure d'égalité sociale fondamentale que la majorité de l'Assemblée nationale s'obstine à refuser.

ARTICLE 16

Mise en place des plans de retraite

Commentaire : le présent article crée des plans de retraite qui assureront un complément de retraite facultatif à 14 millions de salariés.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui crée des plans de retraite destinés à assurer un complément de retraite facultatif pour les salariés. Cet article réaffirme avec clarté deux principes fondamentaux du dispositif proposé par le Sénat : - la libre adhésion des salariés ; - la primauté du système de retraite par répartition.

Il précise que les " plans de retraite " sont des contrats souscrits entre un ou plusieurs employeurs et un " fonds de retraite " au bénéfice des adhérents. Ils ouvrent droit à la date du départ en retraite à une rente viagère avec une possibilité de sortie limitée en capital.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

ARTICLE 17

Contenu des plans de retraite

Commentaire : le présent article prévoit que les versements des salariés aux plans de retraite sont facultatifs et qu'ils peuvent être abondés par des versements complémentaires des entreprises dans certaines conditions ; il prévoit en outre les règles de portabilité des droits acquis par les salariés dans les plans.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui prévoit que les versements des salariés aux plans de retraite sont facultatifs (dans la limite de 20 % de leur rémunération) et qu'ils peuvent être abondés par des versements complémentaires des entreprises dans certaines conditions (dans la limite de 30 % du plafond de la sécurité sociale).

Les règles de portabilité des droits acquis par les salariés dans les plans (notamment en cas de changement d'entreprise) sont également prévues dans cet article afin d'assurer des garanties au salarié mais aussi une grande souplesse.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

ARTICLE 18

Dispositions fiscales et sociales relatives aux plans de retraite

Commentaire : le présent article prévoit diverses dispositions fiscales et sociales applicables aux sommes affectées aux plans de retraite ainsi qu'à celles qui en sortent.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui prévoit diverses dispositions fiscales et sociales applicables aux sommes affectées aux plans de retraite ainsi qu'à celles qui en sortent :

- déductibilité des versements du salarié et de l'abondement de l'employeur de l'assiette des revenus soumis à l'impôt ;

- déductibilité des versements de l'employeur de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

- exonération de cotisations sociales à l'exception des cotisations vieillesse afin de préserver l'équilibre des régimes de retraite par répartition à la pérennité desquels votre commission est très attachée ; une exonération totale des cotisations vieillesse salariales est toutefois prévues pour les salariés dont la rémunération mensuelle n'atteint pas 1,5 SMIC ;

- imposition au titre de l'impôt sur le revenu des rentes (dans la catégorie des pensions viagères) et des sorties en capital (avec un mécanisme de quotient pour en atténuer l'impact sur les tranches du barème).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

ARTICLE 19

Les fonds de retraite

Commentaire : le présent article définit les fonds de retraite, personnes morales sui generis chargées de gérer les plans de retraite.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui définit les fonds de retraite, personnes morales chargées de gérer les plans de retraite. Il s'agit donc d'un choix clair en faveur de la gestion externe des plans de retraite. Les fonds de retraite seront choisis après mise en concurrence et cet article prévoit également diverses mesures destinées à préserver les intérêts des adhérents.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

ARTICLE 20

Le contrôle des fonds de retraite

Commentaire : le présent article définit les modalités du contrôle qui est exercé sur l'activité et le fonctionnement des fonds de retraite et crée la Commission de contrôle des fonds de retraite.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui définit les modalités du contrôle qui est exercé sur l'activité et le fonctionnement des fonds de retraite.

Cet article crée en outre une commission ad hoc , la Commission de contrôle des fonds de retraite, formée de la réunion de la commission de contrôle des assurances et de la commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

ARTICLE 21

L'information des adhérents

Commentaire : le présent article définit les règles relatives à l'information des adhérents des plans de retraite et aux conseils de surveillance de ces plans.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui définit les règles relatives à l'information des adhérents des plans de retraite et aux conseils de surveillance de ces plans.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

ARTICLE 22

Les règles prudentielles

Commentaire : le présent article définit les règles prudentielles applicables aux fonds de retraite.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui prévoit que les règles prudentielles spécifiques applicables aux fonds de retraite seront fixées par un décret en Conseil d'Etat. L'article détermine toutefois les règles de dispersion des actifs afin de garantir un maximum de sécurité aux adhérents.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

INTITULE DU PROJET DE LOI

Commentaire : le Sénat avait proposé d'inclure les notions d'épargne-retraite et d'actionnariat salarié dans l'intitulé du projet de loi.

En première lecture, le Sénat , afin de prendre acte de l'insertion dans le présent projet de loi d'une division et de sept articles additionnels relatifs à l'épargne-retraite et de dispositions nouvelles sur l'actionnariat salarié 4 ( * ) , a proposé de transformer le titre initial du projet de loi pour qu'il devienne : " projet de loi sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et l'épargne retraite ".

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale , par cohérence avec la suppression de l'ensemble du titre consacré à l'épargne retraite et de la plupart des apports du Sénat sur l'actionnariat salarié, a rétabli le titre initial du projet de loi : " projet de loi sur l'épargne salariale ".

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mardi 23 janvier 2001 sous la présidence de M. Alain Lambert, président, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Joseph Ostermann, en vue de la nouvelle lecture du projet de loi n° 193 (2000-2001) adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, sur l'épargne salariale.

En introduction, M. Joseph Ostermann, rapporteur, a constaté que l'examen du projet de loi sur l'épargne salariale en première lecture dans chaque assemblée avait été l'occasion d'enrichir le texte et d'améliorer, d'un point de vue technique, les différents dispositifs. Il s'est félicité du dialogue constructif entre les deux assemblées sur un grand nombre de points apparemment techniques, mais en réalité de grande portée pour les praticiens de l'épargne salariale et pour les salariés.

M. Joseph Ostermann, rapporteur, a fait remarquer que plus de la moitié des amendements adoptés par le Sénat avaient été repris par l'Assemblée nationale, la majorité, mais pas la totalité, ayant recueilli l'assentiment du gouvernement.

Il a alors énuméré les thèmes sur lesquels l'Assemblée nationale a rejoint le Sénat en insistant sur la notion de groupe, le mode de conclusion des plans d'épargne interentreprises, l'affectation des sommes en déshérence, le calcul de l'intéressement dans les holdings, la validation des accords de réduction du temps de travail ayant prévu une exception à la règle de non-substitution entre le salaire et l'épargne salariale, l'extension du délai d'utilisation de la provision pour investissement, la condition de rémunération des dirigeants d'entreprises faisant partie du secteur de l'économie solidaire, la représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeant des sociétés, l'extension du champ du rapport du Conseil supérieur de la participation, et, enfin, les procédures applicables aux entreprises du secteur public.

Il s'est réjoui qu'un aussi grand nombre d'accords ait ainsi être pu être trouvé et a estimé qu'il s'agissait d'un gage fort de la qualité des travaux des deux assemblées.

Toutefois, M. Joseph Ostermann, rapporteur, a déclaré que des points de désaccord majeurs demeuraient.

Il a ainsi donné trois exemples de l'incompatibilité des positions du Sénat et de l'Assemblée nationale.

D'abord, il a évoqué le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV). Il a jugé que ce nouveau produit était trop complexe à mettre en oeuvre.

Ensuite, il a cité l'actionnariat salarié, sur lequel aucune des ouvertures proposées par le Sénat n'a été retenue par l'Assemblée nationale.

Enfin, il a insisté sur le thème d'un complément de retraite par capitalisation. Il a rappelé que le Sénat avait souhaité aborder franchement la question des retraites. Il a ajouté que les fonds d'épargne retraite introduits par le Sénat constituaient des instruments de très long terme, offrant toutes les garanties de sécurité des placements, sans remettre en cause l'équilibre des régimes de retraite par répartition, facultatifs mais conçus sur une base collective. Il a alors regretté que l'Assemblée nationale n'ait pas voulu en débattre, alors qu'il s'agit d'un sujet urgent.

En conclusion, il a déclaré qu'il s'était fixé deux objectifs au début de l'examen de ce projet, à savoir améliorer le texte d'un point de vue technique et réaffirmer avec force les positions du Sénat, notamment sur l'actionnariat et sur l'épargne retraite.

Ces deux objectifs ayant été atteints, M. Joseph Ostermann, rapporteur, a proposé de ne pas débattre des articles de ce projet de loi en nouvelle lecture et d'adopter une question préalable.

La commission a alors décidé de proposer au Sénat l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi sur l'épargne salariale en nouvelle lecture.

MOTION

présentée par

M. OSTERMANN

au nom de la commission des finances

TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE 5 ( * )

Considérant que le Sénat a abordé le projet de loi sur l'épargne salariale en première lecture dans un esprit constructif d'amélioration technique et d'enrichissement politique en insistant sur la question délicate et urgente des retraites ;

Considérant que la déclaration d'urgence, en limitant à l'extrême la navette parlementaire, alors que le texte a mis plusieurs mois à voir le jour, prive les deux assemblées de la possibilité de poursuivre au-delà de la première lecture, la correction des imperfections techniques du projet de loi ;

Considérant que le nombre élevé de points d'accord, qui montre l'esprit républicain dans lequel fut engagé la navette, ne doit pas cacher les différences profondes qui séparent l'Assemblée nationale et le gouvernement du Sénat ;

Considérant que, sur le livret d'épargne salariale et sur l'économie solidaire, les positions mesurées et réalistes du Sénat n'ont pas été entendues ;

Considérant que, sur les plans partenariaux d'épargne salariale volontaire, le Sénat avait voulu rendre le texte plus opérationnel, plus protecteur des salariés, et plus attractif en supprimant la contribution au fonds de réserve pour les retraites ;

Considérant que l'Assemblée nationale et le gouvernement ont persisté à vouloir adopter un dispositif difficilement applicable en l'état, succédané de fonds de pension et fruit d'un compromis pluriel et imparfait ;

Considérant que, sur l'actionnariat salarié, le Sénat a voulu inscrire fortement dans ce projet de loi le rôle de l'actionnaire salarié, symbole d'une association facteur d'enrichissement des relations sociales et de dynamisme économique, et que l'Assemblée nationale et le gouvernement ont repoussé cette approche ouverte et moderne au bénéfice d'une conception idéologique et poussiéreuse des relations entre le salarié actionnaire et la direction de l'entreprise ;

Considérant que, sur les retraites, conscient des responsabilités des élus de la Nation, le Sénat a renouvelé son voeu de voir mis en place des fonds d'épargne retraite, produits de placement de long terme, facultatifs et collectifs, sécurisés, respectueux du financement des régimes de retraite par répartition qui demeurent la base du pacte social français ; que, ce faisant, le Sénat a considéré qu'il y avait urgence à mettre en place une épargne retraite d'entreprise faute de quoi des solutions individuelles s'imposeraient, destructrices du lien social et porteuses d'inégalités ; que l'épargne retraite collective, épargne constituée au cours de la relation de travail, trouve naturellement sa place aux côtés de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ; que, par cette solution, le Sénat souhaite offrir une solution efficace au problème des retraites, première préoccupation des Français ;

Considérant que l'Assemblée nationale et le gouvernement, en proie à des conflits internes, faisant preuve d'une pusillanimité éloignée des attentes des Français, montrant par une description caricaturale de la proposition du Sénat, qu'ils se refusaient même à l'étudier, ont repoussé sans entrer dans le débat les articles relatifs aux fonds d'épargne retraite ;

Le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu d'examiner le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture sur l'épargne salariale (n° 610 ; 2000-2001).

TABLEAU COMPARATIF

___

* 1 " Epargne salariale - nouvelle lecture ", Rapport n° 2792, Commission des finances de l'Assemblée nationale, XIe législature.

* 2 - lors des assemblées générales ayant à se prononcer sur une modification des statuts en application du " rendez-vous obligatoire " prévu par la loi du 25 juillet 1994 ;

- lors des assemblées générales devant nommer des représentants des salariés actionnaires dans les organes dirigeants de l'entreprise ;

- lors des assemblées générales ayant à statuer sur une éventuelle prise de contrôle.

* 3 " Au demeurant, le dispositif adopté par le Sénat est limité aux seuls salariés ". Extrait du rapport n° 2792 précité, p. 73.

* 4 Essentiellement à l'initiative de notre collègue Jean Chérioux, rapporteur pour avis.

* 5 En application de l'article 44 alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.

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