CHAPITRE VIII :

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 69 B

Clause compromissoire

Commentaire : le présent article établit le principe de validité de la clause compromissoire, tout en la prohibant de façon expresse dans les contrats mettant en présence une partie réputée faible.

En première lecture, le Sénat a adopté le présent article qui supprime la prohibition de principe de la clause compromissoire contenue dans l'article 2061 du code civil, tout en prévoyant six exceptions à ce principe : les litiges relevant de la compétence des conseils des prud'hommes, les contrats conclu entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, les contrats portant sur des instruments financiers conclus par des opérateurs non avertis, les baux de locaux à usage d'habitation, les baux ruraux et les règlements de copropriété.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui, selon le ministre de la justice, Madame Marylise Lebranchu, " tend à dresser un meilleur garde-fou dans le recours à la clause compromissoire ".

Au lieu d'énoncer les domaines dans lesquels il ne peut être fait recours à l'arbitrage, cet amendement limite ce dernier aux litiges opposant les professionnels. En outre, il l'invalide s'il a été imposé à une partie par abus de puissance économique.

Votre commission s'inquiète des recours dilatoires que pourraient susciter les notions de professionnels et d'abus de puissance économique si elles étaient interprétées de manière diverse.

Par ailleurs, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale paraît trop réductrice. En effet, l'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire admet la validité de la clause compromissoire non seulement pour les contestations entre commerçants, mais aussi pour " les contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce " et pour les contestations " relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ". La nouvelle rédaction de l'article 2061 du code civil remet en cause la possibilité de recourir à l'arbitrage dans ces deux hypothèses lorsque les personnes en cause ne sont pas des professionnels. Or, telle n'était manifestement pas l'intention exprimée lors des débats sur ce sujet dans les deux assemblées : il s'agit d'adapter le champ de l'arbitrabilité aux besoins réels de l'économie, et non de le restreindre.

Votre commission vous propose donc de modifier la rédaction de l'article 2061 du code civil en supprimant le terme " entre professionnels " et en faisant référence aux " contrats pour raison d'une activité professionnelle ". Cette dernière notion ne semble pas de nature à susciter les mêmes problèmes d'interprétation.

Par ailleurs, elle précise que le présent article n'est valable que sous réserve des dispositions législatives particulières pour que ces dernières ne soient pas remises en cause par la nouvelle rédaction de l'article 2061.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 69 C

Compétence des tribunaux de commerce

Commentaire : le présent article vise à rétablir les dispositions du code de l'organisation judiciaire relatives aux compétences des tribunaux de commerce qui avaient été abrogées par erreur lors de l'examen de la loi n ° 91-1258 du 17 décembre 1991.

En première lecture, le Sénat a adopté le présent article qui rétablit les dispositions du code de l'organisation judiciaire relatives aux compétences des tribunaux de commerce qui avaient été abrogées par erreur lors de l'examen de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991.

L'entrée en vigueur de ces dispositions serait rétroactive pour donner une base légale à toutes les décisions prises par les tribunaux de commerce depuis l'abrogation des articles relatifs à leurs compétences.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article. Toutefois, elle a supprimé le dernier alinéa de l'article L. 411- 4 du code de l'organisation judiciaire qui autorisait les parties, au moment où elles contractent, à convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations que sont amenés à connaître les tribunaux de commerce, à savoir :

- les contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;

- les contestations relatives aux sociétés commerciales ;

- les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

En effet, l'Assemblée nationale a estimé que la rédaction de l'article 2061 du code civil adoptée à l'article 69 B du présent projet de loi qui fixe le régime de la clause compromissoire dans le code civil permettait d'abroger lesdites dispositions de l'article L. 411-4, autorisant la clause compromissoire par les commerçants.

En réalité, la nouvelle formule de l'article 2061 du code civil remet en cause la possibilité de recourir à l'arbitrage lorsque les personnes en cause ne sont pas des professionnels.

C'est la raison pour laquelle votre commission propose de rétablir le dernier alinéa de l'article L. 411-4 précité.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 69 bis

Délai accordé aux conseils d'administration et aux conseils de surveillance pour diminuer le nombre de leurs membres

Commentaire : le présent article vise à accorder un délai de trois ans aux conseils d'administration et aux conseils de surveillance pour diminuer le nombre de leurs membres.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article.

En effet, il a rejeté l'article 56 A du présent projet de loi qui propose de faire passer le nombre des membres des conseils d'administration et des conseils de surveillance de vingt-quatre à dix-huit.

Or, le présent article fixe le délai au terme duquel les conseils d'administration et les conseils de surveillance doivent se conformer aux dites obligations. Le présent article est donc superflu.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le présent article.

Votre commission vous propose de confirmer son vote de première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 70

Délai d'application des dispositions relatives aux cumuls de mandats et au mandat de directeur général délégué

Commentaire : le présent article vise à introduire un délai spécifique d'entrée en vigueur des dispositions relatives d'une part à la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général et, d'autre part, à la limitation des cumuls des mandats.

En première lecture, le Sénat a modifié le contenu du présent article.

Ayant voté un dispositif qui faisait de la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général une simple faculté pour les entreprises, le Sénat ne pouvait pas maintenir le principe de la démission d'office des présidents du conseil d'administration si les statuts n'étaient pas modifiés dans les délais accordés par la loi.

Il a donc instauré une injonction de faire afin de s'assurer que l'assemblée générale extraordinaire sera convoquée.

Il a par ailleurs supprimé la dérogation qui permettait aux sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui sont déjà immatriculées avant la publication de la présente loi, de conserver leurs statuts sans délibération particulière.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a accepté le dispositif proposé par le Sénat mais a rétabli la dérogation qui permet aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé de maintenir les modalités actuelles de direction sans avoir à organiser une délibération de leur assemblée générale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 70 bis

Renforcement des règles de transparence visant les plans de souscription et d'achat d'actions par les salariés

Commentaire : le présent article vise à renforcer la transparence des plans de souscription et d'achat d'actions par les salariés à travers trois mesures : l'amélioration du contrôle de l'assemblée générale sur la politique d'attribution des options, la définition précise des critères utilisés pour l'évaluation des actions non cotées, la détermination de " fenêtres négatives ". En outre, il interdit, au sein d'un groupe, la distribution de stock options d'une société non cotée à d'autres salariés que ceux qui sont employés par cette société. Enfin, il autorise les salariés à débloquer une partie de leur plan d'épargne d'entreprise afin de lever des options qui leur ont été consenties.

En première lecture, le Sénat a approuvé la recherche d'une plus grande transparence dans le régime des plans de souscription et d'achat d'actions, tout en modifiant certaines dispositions .

D'abord, il a supprimé la référence à un décret pour définir les critères d'évaluation du prix de souscription des actions de sociétés " non cotées ". Il a estimé que ces derniers étaient suffisamment précisés par le texte proposé par le présent article.

Ensuite, il a supprimé le paragraphe assimilant les options de souscription ou d'achat d'actions aux conventions réglementées.

Le Sénat a également intégré dans le présent article les dispositions visant à donner des informations à l'assemblée générale sur les options nominatives consenties et sur celles qui ont été levées. Il a cependant tenu à exclure de ce dispositif d'information nominative les options qui concernent les dix plus importants bénéficiaires salariés. Il a en outre inclus ces informations dans un rapport spécial.

Le Sénat comprend la volonté de combattre certaines pratiques abusives en limitant, au sein d'un groupe, aux seuls mandataires sociaux d'une société non cotée la faculté de bénéficier d'options donnant droit à la souscription ou à l'achat de titres de cette société. Toutefois, il lui est apparu excessif de ne pouvoir étendre la possibilité de consentir de telles options aux salariés des autres sociétés constituant le groupe. Il a donc limité cette interdiction aux seuls mandataires sociaux des autres sociétés du groupe.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a accepté certaines améliorations apportées par le Sénat. Toutefois, elle a rétabli la disposition selon laquelle un décret fixe les conditions de calcul du prix de souscription des actions qui ne sont pas soumises aux négociations sur un marché réglementé.

Par ailleurs, elle a rétabli la disposition visant à interdire l'attribution aux salariés d'une société, d'options donnant droit à la souscription ou à l'achat de titres " non cotés " d'une société liée au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce.

Enfin, elle a rétabli la disposition selon laquelle le rapport spécial sur les options sur actions contient également les informations sur les dix plus importants salariés bénéficiaires d'options sur actions.

Au demeurant, votre commission vous propose de supprimer de nouveau la référence au décret pour le calcul du prix de souscription des actions.

Votre commission ne comprend pas l'attitude de l'Assemblée nationale à propos de l'attribution d'options donnant droit à la souscription ou à l'achat de titres " non cotés " d'une société liée au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce.

En effet, les mesures contenues dans le présent projet de loi interdiront les abus. D'une part, la publicité nominative sur les options consenties et levées par les mandataires sociaux rendra les attributions transparentes. D'autre part, des règles précises de fixation du prix de souscription sont prévues dans le présent article lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

Elle vous proposera donc de nouveau d'autoriser les salariés des autres sociétés constituant le groupe de se voir attribuer des options donnant droit à la souscription ou à l'achat de titres non cotés.

Votre commission proposera en outre d'exclure du dispositif d'information nominative les options qui concernent les dix plus importants bénéficiaires salariés.

Enfin, votre commission vous propose de coordonner les délais d'application de la publicité des informations sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions avec ceux proposés dans l'article 64 du présent projet relatif à la publicité des rémunérations. Dans ce dernier cas, le Sénat a précisé que ces dispositions prennent effet à compter de la publication du rapport d'activité sur l'exercice 2001. Il s'agissait d'éviter d'imposer d'importantes contraintes aux entreprises alors que la loi va être promulguée au moment de la tenue des assemblées générales. Les rapports d'activité seront donc déjà publiés. Votre commission vous proposera en conséquence un amendement sur les délais d'application du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 70 ter

Modification du régime fiscal des stock options

Commentaire : le présent article vise à alourdir la fiscalité portant sur la fraction des plus-values d'acquisition supérieures à un million de francs, à inciter fiscalement la conservation des actions pendant un délai de deux ans au-delà de la période d'indisponibilité et à réduire cette dernière à trois ans.

En première lecture, le Sénat s'est opposé à la réforme du régime fiscal des stocks-options qui a été adoptée par l'Assemblée nationale.

Elle a adopté un amendement qui modifie ledit régime sur trois points :

- le délai d'indisponibilité fiscale entre l'attribution des options et la cession des actions, qui doit être respecté afin de bénéficier des règles d'imposition les plus favorables, est raccourci de cinq à trois ans ;

- le taux d'imposition de droit commun de 16 % lorsqu'un délai de portage d'un an est respecté entre la levée de l'option et la cession des actions est rétabli. A défaut, le taux majoré de 30 % instauré en 1996 reste applicable ;

- la cession d'actions est exonérée de cotisations sociales, conformément à la situation antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, les diverses contributions sociales de droit commun restant dues à hauteur de 10 % (CSG, CRDS, prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le régime d'imposition des options sur actions tel qu'elle l'avait adopté en première lecture.

Votre commission vous propose donc de modifier de nouveau ce régime pour rétablir le dispositif qui avait été voté par le Sénat en première lecture et de préciser la date d'entrée en application de ces mesures.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 70 quinquies

Extension du droit de créer une fondation d'entreprise aux institutions de prévoyance

Commentaire : le présent article tend à autoriser les institutions de prévoyance à créer des fondations d'entreprise.

En première lecture, le Sénat a adopté un article additionnel qui visait à étendre aux institutions de prévoyance la possibilité de créer des fondations d'entreprise. Cette faculté existe déjà pour les sociétés civiles ou commerciales, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les coopératives et les mutuelles.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a approuvé ce dispositif tout en corrigeant une erreur matérielle dans la rédaction du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 70 sexies

Extension des modifications de la présente loi à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et à Mayotte

Commentaire : le présent article vise à étendre les modifications de la présente loi à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.

En première lecture, le Sénat a adopté, avec l'accord du gouvernement, le présent article qui visait à étendre à l'outre-mer l'ensemble des dispositions qui seront introduites par le présent projet de loi.

L'examen du présent article à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture a cependant révélé que de nombreux articles devraient être préalablement adaptés pour être étendus aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Or, ces mesures d'adaptation doivent être soumises aux assemblées territoriales de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

L'Assemblée nationale a alors décidé de ne pas morceler le droit applicable outre-mer et a " exhorté " le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour étendre à l'outre-mer l'ensemble des dispositions du présent projet de loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 70 septies

Relèvement des plafonds de déductibilité fiscale des jetons de présence

Commentaire : le présent article vise à relever les plafonds de déductibilité fiscale des jetons de présence versés aux membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance.

En première lecture, le Sénat a adopté un article additionnel qui relevait les plafonds de déductibilité fiscale des jetons de présence versés aux membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance.

Désormais, pour les entreprises de plus de cinq salariés, les jetons de présence seront déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 10 %.

Par ailleurs, si l'entreprise emploie moins de cinq salariés, les jetons de présences seront déductibles dans la limite de 10.000 francs par membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Votre commission vous propose de le rétablir et de confirmer ainsi le vote intervenu en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 70 octies

Renforcement du contrôle de l'Etat sur les entreprises de réassurance

Commentaire : le présent article vise à renforcer le contrôle de l'Etat sur les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France. D'abord, il crée une autorisation de pratiquer la réassurance délivrée par le ministre chargé de l'économie et des finances sous certaines conditions. Cette autorisation peut également être retirée. Ensuite, il développe les pouvoirs de contrôle et de sanction de la commission de contrôle des assurances vis-à-vis des entreprises de réassurance. Enfin, il transpose au cas des entreprises de réassurance une partie des procédures de redressement et de sauvegarde dont la commission de contrôle des assurance dispose à l'égard des sociétés d'assurance.

En première lecture, le Sénat a adopté le présent article qui vise à renforcer le contrôle de l'Etat sur les entreprises de réassurance tout en tenant compte des spécificités de leur activité. En effet, en raison de la nature spécifique de leurs métiers et de leurs risques et en l'état actuel des moyens de contrôle de la commission de contrôle des assurances, le dispositif de contrôle applicable aux entreprises d'assurance ne peut pas être complètement transposé aux entreprises de réassurance. C'est pourquoi la commission de contrôle des assurances ne peut leur octroyer un agrément identique à celui délivré aux entreprises d'assurance.

Toutefois, le dispositif proposé s'inspire largement des dispositions relatives aux entreprises d'assurance.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a approuvé ce dispositif tout en le modifiant sur quatre points.

D'abord, elle a précisé la base légale de la sanction pécuniaire prévue à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, qui est mentionnée à l'article L. 310-1 du même code.

Elle a également précisé que le ministre de l'économie refuse l'autorisation, après avis de la Commission de contrôle des assurances, de pratiquer la réassurance " lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. ".

Cette disposition correspond à la transposition, dans le domaine de la réassurance, de l'article 2 de la directive 95/26/CE du Conseil relative au renforcement de la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, dite " post BBCI ".

Elle vise à interdire une entreprise de pratiquer la réassurance si cette dernière, par sa structure, ne peut pas être réellement contrôlée. C'est notamment le cas lorsque son siège est établi dans un centre off-shore.

Ensuite, l'Assemblée nationale a complété l'article L. 323-1-2 du code des assurances qui permet à la commission de contrôle des assurances de prendre des mesures de sauvegarde lorsque la situation financière d'une entreprise de réassurance est compromise. Elle a ainsi autorisé cette dernière à limiter ou suspendre certaines opérations.

Enfin, elle a complété le présent article en ajoutant un neuvième paragraphe qui modifie l'article L. 334-1 du code des assurances. Elle a étendu aux entreprises de réassurance la détermination des règles de solvabilité par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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