M. BERNARD SEILLIER, RAPPORTEUR

CHAPITRE II
-
Protection sociale

Art. 8
(art. L. 761-7, L. 761-8, L. 766-1, L. 766-1-1, L. 766-1-2, L. 766-2-1, L. 766-2-2,
L. 766-2-3, L. 766-4-1 et L. 766-8-1 nouveaux
du code de la sécurité sociale ;
art. L. 762-5, L. 762-7, L. 763-2, L. 763-4, L. 764-2, L. 765-7, L. 765-4, L. 765-8, L. 766-1, L. 766-4, L. 766-9 et L. 766-13
du code de la sécurité sociale ;
art. L. 764-4 du code rural ;
art. 49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996
portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire)
Réforme de la Caisse des Français de l'étranger

Objet : Cet article a principalement pour objet, d'une part, d'apporter diverses modifications aux règles applicables à la Caisse des Français de l'étranger, qui gère la protection sociale volontaire des Français expatriés et, d'autre part, de prévoir, en faveur des expatriés disposant de ressources modestes, un dispositif d'aide à l'accès à l'assurance maladie volontaire.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I de l'article regroupe, au sein du chapitre 1 er (" Travailleurs salariés détachés à l'étranger ") du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, l'ensemble des règles propres aux salariés détachés maintenus dans les régimes obligatoires français de sécurité sociale.

" Salarié détaché à l'étranger" et " Français expatrié "

Salarié détaché à l'étranger : salarié (de nationalité française ou non) d'une entreprise ayant son siège social sur le territoire français, et envoyé par celle-ci à l'étranger pour une durée limitée. Il reste affilié à la sécurité sociale française pendant la durée de son détachement, en application de traités internationaux ou de la législation française.

Français expatrié : Français, salarié ou non, actif ou inactif, résidant ou travaillant à l'étranger pour une durée longue. Il relève du régime de protection sociale de son pays de résidence. Toutefois, à titre volontaire, il peut également demander son affiliation à la Caisse des Français de l'étranger qui lui sert alors des prestations équivalant à celles du régime général des salariés français.

Ainsi, une nouvelle section V ( art. L.761-7 ) définit les conditions générales de remboursement des soins engagés à l'étranger par les salariés détachés. A cette occasion, et afin de mieux prendre en compte la réalité des situations de détachement, cette prise en charge est notamment étendue " aux soins dispensés à l'étranger " et non plus, comme auparavant, limitée " aux soins dispensés dans l'Etat où les bénéficiaires exercent leur activité ".

En outre, une nouvelle section VI ( art. L.761-8 ) dispose que, sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat définira les modalités d'application de ce chapitre 1 er .

Le paragraphe II procède à divers aménagements de la législation applicable à la Caisse des Français de l'étranger :

Son 1°) actualise l'intitulé du chapitre II (suppression des mots : " Dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés ") afin de prendre en compte la distinction, désormais plus clairement établie (cf. paragraphe I ci-dessus), entre le régime applicable aux Français expatriés (relevant de la Caisse des Français de l'étranger) et celui des salariés détachés.

Le 2°) de l'article a pour objet de supprimer le caractère viager de la pension d'invalidité servie par la Caisse des Français de l'étranger aux salariés expatriés qui y sont affiliés au titre des risques maladie-maternité-invalidité.

En effet, et à la différence, notamment, du régime général de sécurité sociale, les pensions d'invalidité servies par la Caisse des Français de l'étranger ne sont actuellement remplacées par une pension vieillesse à partir du soixantième anniversaire de leurs bénéficiaires que dans le cas où ceux-ci disposent de droits à retraite suffisants auprès d'un régime français d'assurance vieillesse. La pension d'invalidité servie par la Caisse des Français de l'étranger est alors remplacée par leur pension de retraite, d'un montant éventuellement plus faible. Dans le cas contraire, la Caisse des Français de l'étranger continue de verser la pension d'invalidité aux intéressés, y compris s'ils reviennent vivre en France.

Il est proposé de corriger cette situation, jugée inéquitable, en supprimant le caractère viager de la pension d'invalidité servie aux pensionnés dont les droits à retraite auprès d'un régime français sont insuffisants ou inexistants. Elle serait ainsi remplacée, à partir de 60 ans, par une pension calculée au prorata de la durée d'adhésion à l'assurance maladie-invalidité de la Caisse des Français de l'étranger. Cette pension, qui ne pourrait être inférieure à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, serait " servie sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base d'un régime français d'assurance vieillesse ".

Le 3°) vise à mieux prendre en compte les capacités contributives des travailleurs non salariés expatriés, en étendant leur assiette de cotisation 15 ( * ) à " la totalité de leurs ressources dont leurs revenus professionnels " au lieu, comme actuellement, de ne considérer que leurs seuls revenus professionnels.

Le 4°) propose également de mieux appréhender la capacité contributive des inactifs expatriés :

- d'une part, en substituant le terme de " ressources " à celui de " revenus " pour la définition de leur assiette de cotisation ;

- d'autre part, en précisant la définition de cette assiette en cas d'adhésion du seul membre, français, et inactif d'un couple, situation qui se rencontre souvent dans les couples mixtes où le conjoint de nationalité étrangère, actif, ne peut juridiquement s'affilier à la Caisse des Français de l'étranger. Jusqu'à présent, le conjoint français inactif, ne disposant pas de revenus, pouvait s'affilier à la catégorie la plus faible de cotisation prévue, et ce quels que soient les revenus réels du ménage. Le dispositif proposé prévoit donc que, dans ce cas, la moitié des ressources du ménage serait désormais prise en considération, et pourrait être, le cas échéant, majorée en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré.

Les 5°), 6°) et 7°) précisent et unifient, dans le code de la sécurité sociale, et pour l'ensemble des catégories d'assurés de la Caisse des Français de l'étranger, les dispositions relatives aux conditions d'adhésion et d'ouverture du droit aux prestations qui tiendront notamment compte de l'âge des adhérents.

Le 8°) complète les dispositions du code de la sécurité sociale applicables à la Caisse des Français de l'étranger sur les points suivants :

D'une part ( art. L.766-1-1 nouveau ), sont énumérées, dans un article spécifique à cette Caisse, les différentes catégories d'ayants droit pouvant y être affiliées, à savoir :

- le conjoint de l'assuré, la personne qui vit maritalement avec lui ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, s'il est à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, à la condition d'en apporter la preuve et de ne pas pouvoir bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ;

- jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle, à la charge de l'assuré ou de la personne visée à l'alinéa ci-dessus ;

- jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle ;

- l'ascendant de l'assuré ou de la personne à la charge de celui-ci qui vit sous son toit et est à sa charge effective, totale et permanente ;

- tout autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de l'assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies.

D'autre part ( art. L.766-1-2 nouveau ), sont également définies dans ce 8°) les conditions générales de remboursement des soins engagés à l'étranger par les expatriés (remboursement sur la base des dépenses réellement engagées dans la limite des prestations qui auraient été servies en France pour des soins analogues. Le cas échéant, des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel).

Le 9°) insère également deux nouveaux articles dans le code de la sécurité sociale :

L'article L. 766-2-1 (nouveau) unifie, pour l'ensemble des catégories d'assurés à la Caisse des Français de l'étranger, les dispositions relatives au principe du paiement des cotisations préalablement au versement des prestations.

L'article L. 766-2-2 (nouveau) définit le régime des sanctions applicables aux assurés se rendant coupables de fausses déclarations quant à leurs ressources. Les personnes concernées pourront être, après mise en demeure de présenter leurs observations, rétablies dans la catégorie de cotisation dont ils relèvent effectivement. Ils seront alors assujettis à une pénalité, égale à la différence entre les deux cotisations concernées, calculée forfaitairement sur trois ans, qui devra être acquittée dans un délai déterminé par décret.

Les 10°) à 14°) définissent un nouveau dispositif d'aide à l'accès à l'assurance maladie en faveur des Français expatriés disposant de ressources modestes.

En effet, les personnes dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale relèvent de la troisième catégorie de cotisation à la Caisse des Français de l'étranger. Leurs cotisations s'établissent actuellement à 1.515 francs par trimestre pour les salariés, et à 1.347 francs pour les non-salariés et les inactifs.

Le 10°) du présent article prévoit une prise en charge, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger, d'une partie de cette cotisation (un tiers de son montant, selon les informations communiquées) au profit des Français expatriés dont les ressources sont inférieures à l'assiette de cette troisième catégorie de cotisation (soit la moitié du plafond de la sécurité sociale). Les autorités consulaires françaises effectueront un contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.

Les assurés résidant dans un Etat membre de l'Espace économique européen ne pourront pas bénéficier de cette mesure. Par ailleurs, les salariés expatriés ayant adhéré à l'assurance volontaire par l'intermédiaire d'un organisme ou d'une entreprise mandataire, et pouvant déjà bénéficier, à ce titre, d'une prise en charge de leur cotisation par leur employeur, ne seront pas, non plus, concernés. Il en est de même pour les pensionnés d'un régime français de retraite, dont la cotisation à la Caisse des Français de l'étranger n'est pas déterminée par rapport à une assiette forfaitaire, mais calculée sur la base de leur pension française (avec un minimum forfaitaire).

Les 11°) et 12°) modifient, en conséquence, les modalités de fonctionnement du budget d'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger qui exercera désormais une double mission, à savoir  :

- d'une part, une mission spécifique de financement de l'aide à l'accès à l'assurance maladie volontaire pour les cotisants de la troisième catégorie. Outre la prise en charge d'une partie des cotisations valable pour l'ensemble des assurés concernés, présents ou futurs, il est également prévu que l'action sociale financera le déficit technique et les frais de gestion correspondant à cette catégorie de cotisation, mais uniquement au titre des assurés ayant adhéré après la date d'entrée en vigueur du présent article ;

- d'autre part, une mission générale au profit de l'ensemble de ses affiliés, et dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel.

Le 13°) prévoit que, compte tenu de ses spécificités, la Caisse des Français de l'étranger constitue des provisions correspondant aux engagements pris au regard de ses adhérents et dispose d'une réserve de sécurité suffisante pour faire face aux aléas de sa gestion technique. En outre, la Caisse des Français de l'étranger peut constituer une réserve spéciale ou souscrire tous traités de réassurance afin de limiter les conséquences financières des événements exceptionnels auxquelles elles peut être exposée au titre de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles.

Le 14°) identifie les ressources financières du budget d'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger, à savoir :

a) Au titre de l'aide à l'accès à l'assurance maladie volontaire : un concours annuel de l'Etat.

Ce concours, dont le montant devrait atteindre, en année pleine, 95 millions de francs pour 15.000 nouveaux bénéficiaires estimés (auxquels s'ajouteraient 10.000 adhérents de la Caisse des Français de l'étranger aux ressources modestes), sera inscrit au chapitre 46-94 du budget du ministère des Affaires étrangères. Il convient toutefois de noter que le financement de la prise en charge des cotisations sera tout d'abord assuré par les réserves de la Caisse des Français de l'étranger, par un versement exceptionnel et unique de 50 millions de francs, avant que l'Etat ne prenne, ensuite, le relais ( cf. paragraphe IV, cinquième alinéa, du présent article ) .

b) Au titre de l'action sanitaire et sociale en faveur de l'ensemble des assurés de la Caisse : une fraction (fixée par arrêté ministériel) du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse.

Le 15°) pose le principe général selon lequel, sauf dispositions contraires, les mesures nécessaires à l'application de l'ensemble des dispositions législatives du code de la sécurité sociale concernant la Caisse des Français de l'étranger seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le III de l'article transpose, dans le code rural, les dispositions prévues au I du présent article et concernant les travailleurs détachés à l'étranger par leur employeur.

Le IV fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions des paragraphes I, II et III de l'article au 1 er janvier 2002, sous réserve des exceptions suivantes :

- la suppression du caractère viager de la pension d'invalidité ne s'applique pas aux assurés volontaires de la Caisse des Français de l'étranger, ou à leurs ayants droit, titulaires d'une telle pension (ou d'une pension de veuve ou de veuf invalide), dont l'âge est, au 1 er janvier 2002, égal ou supérieur à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension vieillesse ou à pension de réversion ;

- les personnes remplissant les conditions pour bénéficier de la nouvelle aide à l'accès à l'assurance maladie volontaire gérée par la Caisse des Français de l'étranger, et formulant leur demande d'adhésion avant le 1 er janvier 2004, ne seront pas tenues de régler les cotisations normalement exigibles en cas d'adhésion tardive ;

- les pénalités prévues en cas de fausse déclaration de rémunération ou de ressources ne seront pas applicables aux adhérents ayant régularisé leur déclaration avant le 1 er juillet 2002 ;

- à compter du 1 er janvier 2002, et jusqu'à l'épuisement de cette somme, le dispositif d'aide à l'accès à l'assurance maladie volontaire sera d'abord financé, par un versement exceptionnel et unique de 50 millions de francs, par les réserves de la Caisse des Français de l'étranger.

Le V prévoit l'extension progressive, et avant le 1 er janvier 2007, de la cotisation forfaitaire minimale exigible de la part des retraités dont la cotisation est inférieure à un plafond fixé par décret, aux pensionnés qui ont adhéré à la Caisse des Français de l'étranger avant l'entrée en vigueur de cette cotisation forfaitaire (mai 1996) et qui ne leur était pas, de ce fait, applicable.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, à savoir :

- deux amendements rédactionnels visant, respectivement, l'avant-dernier alinéa (c) du 12° du II et le deuxième et le dernier alinéa du 14°) du II de l'article ;

- un amendement visant à prendre en compte, pour le paragraphe III de l'article, la nouvelle codification du code rural ;

- un amendement repoussant de six mois les dates d'entrée en vigueur prévues au paragraphe IV de l'article, compte tenu du délai intervenu entre la date de dépôt du présent projet de loi et celle de sa première lecture par l'Assemblée nationale.

III - La position de votre commission

Cet article apporte diverses précisions ou modifications utiles, voire indispensables, aux règles de fonctionnement de la Caisse des Français de l'étranger.

Votre commission souscrit au dispositif ainsi défini. Elle vous propose donc, en plein accord avec notre éminent collègue, M. Jean-Pierre Cantegrit, Président de la Caisse des Français de l'étranger, d'adopter plusieurs amendements qui, s'inscrivant dans la logique du présent article, vise à garantir à ladite caisse les moyens lui permettant d'exercer, dans les meilleures conditions possibles, son importante mission. Ces amendements ont pour objet :

1°) de définir, de façon plus rigoureuse, les conditions d'affiliation des ascendants des assurés .

En effet, les nouvelles règles d'affiliation, très générales, que prévoit en ce domaine l'article 8 pourraient accroître les nombreuses difficultés déjà rencontrées par la Caisse des Français de l'étranger en ce domaine et favoriser, le cas échéant, des fraudes préjudiciables à son équilibre financier. Votre commission vous propose, en conséquence, de retenir une définition plus rigoureuse de ces règles d'affiliation, en s'inspirant directement de celles qui sont actuellement en vigueur pour le régime général de sécurité sociale. Pour bénéficier de cette affiliation, l'ascendant de l'assuré (et du seul assuré) devra ainsi être à sa charge effective, totale et permanente, et se consacrer exclusivement aux soins du ménage et à l'éducation des enfants de l'assuré.

Toutefois, l'éloignement géographique des assurés de la Caisse des Français de l'étranger rend difficile l'appréciation de l'utilité réelle de la présence de l'ascendant de l'assuré pour s'occuper des enfants de celui-ci. Votre commission vous propose donc de préciser que cette dernière condition ne sera présumée satisfaite qu'au cas où les deux parents (ou le parent isolé) exercent une activité professionnelle.

2°) d' autoriser la Caisse des Français de l'étranger, en cas de " sur tarification " manifeste et caractérisée, à ajuster les prestations servies au coût moyen des soins effectivement constaté dans le pays de résidence .

La Caisse des Français de l'étranger constate parfois que les dépenses qui lui sont soumises pour remboursement sont sans commune mesure avec les prix habituellement pratiqués, pour les soins en cause, dans le pays de résidence de l'assuré. Dans de nombreux cas, cette " inflation tarifaire " traduit une volonté délibérée de fraude, les intéressés voulant profiter du fait que les tarifs de responsabilité de la caisse sont supérieurs aux honoraires pratiqués dans leur pays de résidence.

Votre commission vous propose donc de permettre à la Caisse des Français de l'étranger de se protéger de ces comportements frauduleux, en l'autorisant, dans ce cas, à calculer ses remboursement, non pas sur la base des dépenses exposées par l'assuré, mais sur celle du coût moyen de soins analogues dans le pays considéré. Afin, d'une part, de disposer d'une base de calcul incontestable et, d'autre part, de ne pas pénaliser les assurés de bonne foi, ce coût moyen serait établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des Français de l'étranger. Bien entendu, l'ajustement des prestations servies ne pourrait intervenir qu'après que la caisse ait pris connaissance des explications de l'assuré.

3°) de reconnaître à la Caisse des Français de l'étranger la faculté de radier, à titre définitif, l'assuré (ou l'un de ses ayants droit) qui s'est rendu coupable de fraude pour obtenir (ou tenter d'obtenir) des prestations qui ne sont pas dues .

La Caisse des Français de l'étranger constate, chaque année, des cas de fraude avérée de la part de certains de ses assurés qui ont obtenu, ou tenté d'obtenir, des prestations qui ne leur étaient pas dues. Or, l'éloignement géographique et la résidence dans un pays étranger donnent aux fraudeurs une immunité de fait à l'encontre d'éventuelles sanctions pénales. La radiation d'autorité (et définitive) desdits fraudeurs est donc la seule sanction véritablement efficace en ce domaine. Tel est l'objet de l'amendement que vous propose d'adopter, à ce sujet, votre commission. Avant de prononcer cette sanction, la Caisse des Français de l'étranger devra, bien évidemment, entendre les explications de l'intéressé.

4°) d' autoriser la Caisse des Français de l'étranger à vérifier, par un contrôle approprié, la justification médicale de certaines consommations importantes de soins .

Votre commission vous propose d'adopter un amendement visant à autoriser la Caisse des Français de l'étranger à s'assurer, par un examen médical, que certaines consommations médicales particulièrement importantes sont bien justifiées par l'état de santé de l'assuré. Son dispositif s'inspire des règles déjà applicables, en ce domaine, dans certains régimes obligatoires de sécurité sociale.

L'intégralité des frais nécessités par l'examen médical, y compris, le cas échéant, les frais de transport, notamment aérien , seraient alors pris en charge par la Caisse des Français de l'étranger.

5°) de favoriser, par une incitation financière, l'adhésion des jeunes Français expatriés à la Caisse des Français de l'étranger .

Il existe actuellement un dispositif d'allégement des cotisations en faveur des jeunes adhérents à la Caisse des Français de l'étranger. Ce dispositif, défini au 6éme alinéa de l'article L.762-3 du code de la sécurité sociale, suppose toutefois qu'un emploi nouveau soit créé à l'étranger. Il apparaît aujourd'hui plus opportun de le remplacer par un dispositif général visant à permettre à un plus grand nombre de jeunes Français expatriés d'adhérer à cette caisse, toutes catégories confondues. L'amendement que vous propose d'adopter votre commission vise donc à permettre à la Caisse des Français de l'étranger d'accorder aux jeunes expatriés, lors de leur adhésion, une ristourne sur le montant de leur cotisation. Cette ristourne sera variable en fonction de l'âge des intéressés.

Ne seraient pas concernés par cette ristourne :

- d'une part, les étudiants, qui bénéficient déjà de conditions particulières d'adhésion ;

- d'autre part, les jeunes expatriés disposant de ressources modestes qui bénéficieront, par ailleurs, de la prise en charge partielle de leur cotisation prévue par l'article 8. Ce dernier dispositif leur sera d'ailleurs financièrement plus favorable que la ristourne proposée par l'amendement.

Enfin, votre commission vous propose d'adopter deux amendements rédactionnels au cinquième alinéa du paragraphe IV du présent article, l'un ayant pour objet de corriger une erreur matérielle, et l'autre visant à convertir en euros le montant de la participation financière de la Caisse des Français de l'étranger au dispositif d'aide à l'accès à l'assurance maladie pour les expatriés disposant de ressources modestes, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2002.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 8 bis (nouveau)
(art. 46, art. 46 bis et 46 ter nouveaux de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; art.65, art. 65-1 et 65-2 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; art.53, art. 53-1 et 53-2 nouveaux de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
art. 56, art. 56-1 et 56-2 nouveaux de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
art. L.15 et L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Affiliation pour leurs droits à pension
des fonctionnaires détachés à l'étranger

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de mettre fin au caractère obligatoire de l'affiliation des fonctionnaires français détachés à l'étranger (qui relèvent par ailleurs du régime de retraite de leur pays d'accueil) à leur régime français de retraite.

I - Le dispositif proposé

En raison de l'application combinée de la législation française applicable aux fonctionnaires détachés et des législations étrangères en matière de retraite, et sauf quelques exceptions, les fonctionnaires civils et militaires français détachés à l'étranger sont obligatoirement affiliés, d'une part, à leur régime de retraite français et, d'autre part, au régime de retraite de leur pays d'accueil. A ce titre, ils acquittent deux cotisations, sans pour autant avoir la possibilité, compte tenu des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, de cumuler les pensions correspondantes 16 ( * ) .

Le paragraphe I de l'article vise donc à mettre fin à cette double affiliation obligatoire des fonctionnaires civils de l'Etat (et à la double cotisation qui en résulte), selon les modalités suivantes :

1°) La rédaction de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est modifiée afin de prendre en compte l'affiliation, résultant des législations nationales étrangères, des fonctionnaires français détachés à l'étranger auprès du régime de retraite de leur pays d'accueil.

2°) En revanche, et sauf convention internationale contraire, ces fonctionnaires détachés ne seront plus obligatoirement affiliés, comme c'est le cas actuellement, au régime spécial de retraite dont ils relevaient en France ( art. 46 bis nouveau de la loi précitée ).

3°) Toutefois, les intéressés pourront demander à conserver, pendant leur période de détachement, leur affiliation auprès de leur régime français de retraite ( art. 46 ter nouveau ).

L'obligation de double cotisation est donc supprimée. Cette double cotisation ne résultera, dorénavant, que du choix personnel de l'intéressé (en fonction, notamment, du niveau de pension garanti par le régime de retraite du pays d'accueil).

Les fonctionnaires détachés à l'étranger ayant choisi de cotiser à leur régime français de retraite pourront désormais cumuler les deux pensions (française et étrangère). Ce cumul ne sera toutefois possible que dans la limite du montant de la pension qu'ils auraient acquise, auprès de leur régime français de retraite, en l'absence de détachement. En cas de dépassement de ce plafond, la pension servie par le régime français serait réduite à due concurrence du montant de la pension étrangère 17 ( * ) .

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de ce dispositif.

Les paragraphes II , III et IV définissent des règles identiques en faveur, respectivement, des agents de la fonction publique territoriale, de ceux de la fonction publique hospitalière et des militaires.

Le paragraphe V procède à la mise à jour correspondante du code des pensions civiles et militaires de retraite :

1°) en garantissant ( art. L. 15 dudit code ) que les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension française des fonctionnaires détachés à l'étranger seront, qu'ils aient choisi ou non de demeurer affiliés à leur régime français de retraite, ceux afférents à l'indice correspondant aux grades, classes et échelons détenus depuis au moins six mois par les intéressés à la date de radiation des cadres ;

2°) en autorisant ( art. L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite ), pour les fonctionnaires détachés ayant choisi de demeurer affiliés à leur régime français de retraite, le cumul des deux pensions (française et étrangère), selon les règles et limites précédemment exposées. Les intéressés devront communiquer au service liquidateur les éléments lui permettant d'apprécier le montant de la pension étrangère. A défaut, la pension française sera réduite à due concurrence du temps passé en détachement à l'étranger.

Le nouveau dispositif ainsi défini par le présent article serait applicable aux fonctionnaires français partant en détachement à l'étranger à compter du 1 er janvier 2002.

En outre, le paragraphe VI de l'article dispose :

- en son premier et en son second alinéas : que ce dispositif sera également applicable aux fonctionnaires en activité qui, d'une part, sont actuellement en cours de détachement à l'étranger ou, d'autre part, l'ont déjà été antérieurement. Les intéressés pourront alors demander le remboursement des cotisations versées à leur régime français de retraite au titre de leur période de détachement, en contrepartie d'un abattement sur leur pension française égal au montant de la pension étrangère.

- en son troisième alinéa : que les fonctionnaires déjà retraités, et qui avaient été détachés à l'étranger pendant leur carrière, pourront, quant à eux, demander la restitution des montants de leur pension française dont le versement avait été suspendu ou réduit en application de l'interdiction de cumul. En outre, ces suspensions ou réductions cesseront à compter de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif.

Un décret en Conseil d'Etat précisera également les modalités d'application des dispositions prévues au paragraphe VI de l'article.

II - La position de votre commission

Le dispositif prévu par le présent article, en mettant fin au caractère obligatoire de l'affiliation des fonctionnaires détachés à l'étranger à leur régime français de retraite (et, de ce fait, à la double cotisation à laquelle ils étaient jusqu'à présent assujettis), représente un progrès certain par rapport au droit actuellement en vigueur, même s'il ne satisfait pas, par ailleurs, leur revendication de pouvoir cumuler, sans limite ni plafond, leurs pensions française et étrangère.

Sous le bénéfice de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art. 9
(art. L. 231-12 du code de la sécurité sociale)
Indemnisation de certains administrateurs
des organismes de sécurité sociale

Objet : Cet article a pour objet d'accorder, aux représentants des employeurs ayant la qualité de travailleur indépendant, une indemnisation pour leur participation aux réunions des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé

Les administrateurs des organismes de sécurité sociale exercent leurs fonctions à titre bénévole, mais bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement.

Les administrateurs représentant les salariés continuent toutefois à être rémunérés par leurs employeurs lorsqu'ils participent à des réunions des conseils d'administration pendant leur temps de travail. Les salaires (et les charges sociales) correspondants sont remboursés aux employeurs par l'organisme de sécurité sociale concerné.

De même, les administrateurs représentant les travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives, ont droit à une indemnité compensatrice dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. En revanche, les représentants des employeurs ayant eux-mêmes la qualité de travailleur indépendant sont actuellement exclus du bénéfice de cette indemnité.

Cette différence de statut ne paraissant guère justifiée au regard de la similitude des situations professionnelles et des fonctions exercées, le présent article, qui modifie l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale, propose donc de reconnaître également aux représentants des employeurs ayant la qualité de travailleur indépendant un droit à indemnisation pour la perte de revenus résultant de leur participation aux réunions des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale.

Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10
(art. L. 723-15, L. 723-16, L. 723-17, L. 723-18-1 nouveau, L. 723-19, L. 723-21, L. 723-23, L. 723-29, L. 723-30, L. 723-32, L. 723-35
du code rural)
Réforme des élections au conseil d'administration
des caisses de mutualité sociale agricole

Objet : Cet article modifie le système d'élection de la Mutualité sociale agricole.

Le régime de protection sociale agricole présente deux originalités :

- la première est qu'il regroupe des exploitants individuels, des salariés et des employeurs de main-d'oeuvre ;

- la seconde tient au système d'élection de ses administrateurs.

I - Un régime spécifique à l'agriculture

La politique sociale agricole relève du ministre de l'Agriculture. Les dispositions sociales, à la fois en matière de droit du travail et de protection sociale, sont inscrites au livre VII du code rural. Une modification du code de la sécurité sociale, pour être étendue au régime agricole, doit être explicitement prévue par le code rural. Cette règle est pourtant fréquemment oubliée par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité lors de la préparation de textes relatifs à la protection sociale.

Le régime de protection sociale agricole regroupe à la fois des exploitants individuels, des salariés et des employeurs de main-d'oeuvre.

Effectifs du régime de protection sociale agricole en 1999

Non-salariés

Salariés

Actifs

709.114

1.520.959

Retraités

2.065.625

2.260.340

Source : CCMSA/StatOES/Cotagri

Si les salariés apparaissent au premier abord majoritaires, il convient toutefois de nuancer fortement cette impression. Sur le long terme, le nombre de salariés permanents diminue sensiblement. La croissance de l'emploi salarié agricole constatée depuis 1992-93 s'explique par un recours accru aux travailleurs occasionnels : 59,5 % des salariés agricoles travaillaient moins de 120 jours par an et plus du tiers moins de 20 jours par an en 1996.

La Caisse centrale de MSA évalue le nombre d'assurés permanents (plus de 200 jours par an) à 427.686. Le nombre d'ETP (équivalents temps plein) serait de 616.010.

Si l'on retient le critère du nombre de bénéficiaires de prestations familiales , les salariés sont légèrement majoritaires :

Bénéficiaires de prestations familiales en 1999

Non-salariés

Salariés

Total

Familles

111.004

125.669

236.673

Enfants

254.661

276.846

531.507

Source : CCMSA/StatOES

A l'inverse, si le critère est le nombre de personnes protégées en maladie par le régime agricole (comprenant les assurés actifs, invalides, retraités et leurs ayants droit), les non-salariés sont majoritaires :

Nombre de personnes protégées en maladie
par le régime agricole en 1999

Non-salariés

Salariés

Total

2.341.110

1.893.655

4.234.765

Source : CCMSA/StatOES

Les non-salariés ne représentent pas une catégorie homogène. Il convient de distinguer les exploitants individuels, n'employant pas de main-d'oeuvre salariée, et ceux ayant recours à une telle main-d'oeuvre. Depuis quinze ans, la proportion d'exploitations employant des salariés agricoles permanents est relativement stable : moins de 10 % en 1995. Par ailleurs, un quart d'entre elles ont recours à des salariés saisonniers et plus de la moitié font appel à de la main-d'oeuvre salariée par l'intermédiaire des prestations d'entreprises de travaux agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole.

De même, les salariés agricoles représentent un groupe de plus en plus diversifié, entre les salariés travaillant directement dans les exploitations agricoles, les salariés des coopératives, les employés du Crédit agricole, ou encore les salariés des caisses de Mutualité sociale agricole (18.000 personnes). Le législateur a souhaité ainsi rattacher au régime, déjà soumis à une pyramide démographique très défavorable du fait de la chute du nombre d'actifs, un certain nombre de catégories travaillant dans les secteurs issus de l'agriculture.

Le régime agricole est divisé en trois collèges :

- le premier collège est celui des exploitants individuels ;

- le second collège est constitué par les salariés ;

- le troisième collège regroupe les employeurs de main-d'oeuvre.

Le mode d'élection des administrateurs de la Mutualité sociale agricole est intrinsèquement lié à l'existence de ces trois collèges.

II - Un mode d'élection complexe, mais unique

Le système d'élection de la Mutualité sociale agricole est assurément complexe. Pour autant, il est l'une des richesses du régime agricole.

Dans le droit actuel, le premier collège et le troisième collège 18 ( * ) élisent, au niveau d'une ou de plusieurs communes, des délégués communaux (premier degré) . Ces délégués communaux (61.884 élus aux élections du 27 octobre 1999) élisent ensuite des délégués cantonaux : quatre titulaires et quatre suppléants pour le premier collège et deux titulaires et deux suppléants pour le troisième collège (deuxième degré) .

Le deuxième collège élit directement trois délégués par canton (14.403 élus aux élections du 27 octobre 1999).

Le nombre d'électeurs est ainsi très important : 3.461.973.

Les délégués cantonaux des trois collèges (dont le nombre varie ainsi en fonction du nombre de cantons) forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole .

Cette assemblée générale élit en son sein (troisième degré) vingt-trois membres du conseil d'administration de la caisse départementale de MSA, à raison de :

- dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège, au scrutin majoritaire ;

- huit membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

- cinq membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège, au scrutin majoritaire.

Il existe ainsi 2.030 administrateurs de la Mutualité sociale agricole , élus au plan départemental.

Les membres du conseil d'administration de chaque caisse départementale désignent alors leurs délégués au sein de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués parmi les dix membres du premier collège, deux délégués parmi les huit membres du deuxième collège et d'un délégué parmi les cinq membres du troisième collège (quatrième degré) .

L'assemblée générale centrale est aujourd'hui constituée de 468 délégués.

Les délégués de l'Assemblée générale centrale élisent alors les 23 membres du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (cinquième degré) :

- dix administrateurs élus au scrutin majoritaire par les délégués du premier collège ;

- huit administrateurs élus au scrutin proportionnel par les délégués du deuxième collège ;

- cinq administrateurs élus par les délégués du troisième collège.

Ces dispositions datent de la loi du 10 février 1994. Elles ont présidé aux élections du 27 octobre 1999, dernières élections en date.

I - Le dispositif proposé

Avant même les élections de 1999, le Gouvernement avait envisagé de revoir le processus d'élection des administrateurs de la MSA. Les deux principaux objectifs affichés étaient les suivants :

- suppression de l'échelon communal, en raison de la difficulté, dans un nombre croissant de départements, d'élire des délégués communaux ;

- renforcement du poids des salariés agricoles dans la gestion de leur régime.

Cette réforme a été un temps envisagée à l'occasion de la discussion de la loi d'orientation agricole, puis a été reportée, le changement des règles dans les mois précédant un scrutin n'étant jamais de bonne politique.

Le projet de loi de " modernisation sociale " est apparu le support législatif adéquat pour une telle réforme.

Le I de cet article modifie un certain nombre d'articles du code rural, relatifs au mode d'élection des caisses de Mutualité sociale agricole.

Le 1° du I procède à une extension de la composition du corps électoral. Les salariés et les non-salariés agricoles qui n'exercent plus d'activité, mais qui ne perçoivent pas encore de pension de vieillesse, demeureront attachés au collège électoral auquel ils appartenaient avant la cessation de leur activité.

Le 2° du I supprime le degré communal pour les premier et troisième collèges, aujourd'hui prévu à l'article L. 723-16. Cet alinéa supprime également les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17 du code rural, précisant des règles dérogatoires pour Paris et les villes divisées en arrondissements ou en cantons, qui élisent aujourd'hui directement, par arrondissement ou par canton, des "délégués cantonaux". Ce mécanisme dérogatoire est modifié et prévu par le 5° du I de cet article.

Le 3° du I , en modifiant le premier alinéa de l'article L. 723-17 du code rural, décrit le nouveau processus électoral. Les délégués cantonaux (au nombre de six titulaires et six suppléants : quatre pour le premier collège, deux pour le troisième) seraient élus directement, comme pour le deuxième collège. La justification de cette suppression est le déficit du nombre de candidats que peuvent présenter les organisations professionnelles.

Une disposition est prévue pour les départements " urbains " : dans chaque collège, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, une circonscription électorale est composée de deux ou plusieurs cantons limitrophes pour grouper au moins cent électeurs, ou à défaut, tous les électeurs du département. Le nombre de délégués est alors égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.

Le revient sur la rédaction de l'article L. 723-18 du code rural, pour élever de cinquante à cent le seuil d'électeurs du deuxième collège nécessaire pour définir une circonscription cantonale. Si ce seuil n'est pas atteint, un regroupement de deux ou plusieurs cantons est effectué.

Le insère un nouvel article L. 723-18-1 dans le code rural. Ce nouvel article prévoit un régime spécifique pour l'élection des délégués des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et pour les villes de Paris, Lyon et Marseille : chacun de ces départements, ou chacune de ces villes, constitue une circonscription électorale. Le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton (ou chaque arrondissement), majoré d'une unité par canton (ou arrondissement) n'atteignant pas le seuil de cent électeurs.

Le est relatif à la composition du conseil d'administration des caisses départementales de Mutualité sociale agricole, définie à l'article L. 723-29 du code rural.

Il prévoit d'élever le nombre des administrateurs élus au sein du deuxième collège de 8 à 12, et le nombre de membres élus au sein du troisième collège de 5 à 7.

Le modifie également la composition du conseil d'administration des caisses pluridépartementales de Mutualité sociale agricole, définie par l'article L. 723-30 du code rural.

Il prévoit d'élever le nombre des administrateurs élus au sein du deuxième collège de 12 à 18, sans modifier le nombre d'administrateurs du premier collège (12) et du troisième collège (6).

Le revoit, par voie de conséquence, la composition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, définie par l'article L. 723-32 du code rural.

De manière parallèle à la composition du conseil d'administration des caisses départementales, il prévoit d'élever le nombre des administrateurs élus au sein du deuxième collège de 8 à 12, et du nombre de membres élus au sein du troisième collège de 5 à 7.

Le modifie, par coordination avec le 4°, l'article L. 723-35 du code rural, qui énumère les décisions du conseil d'administration des caisses de Mutualité sociale agricole devant être prises sur avis conforme du comité de protection sociale des salariés, regroupant administrateurs des deuxième et troisième collèges.

Le 10° complète l'article L. 723-19 du code rural, en précisant que nul ne peut être électeur dans deux ou trois collèges électoraux.

Le 11° procède à une réécriture de l'article L. 723-21, en instituant une limite d'âge pour l'élection des membres des conseils d'administration (65 ans au plus à la date de leur élection) et en précisant que lesdits administrateurs ne peuvent avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle.

Il définit un certain nombre d'inéligibilités pour les administrateurs :

- les exploitants du premier et troisième collège qui ne sont pas à jour de leurs déclarations et de leurs paiements auprès des organismes de mutualité sociale agricole dont ils relèvent ; cette disposition joue également en cours de mandat ;

- les membres du personnel des caisses de MSA, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme concerné, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

- les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but non lucratif ayant une relation financière directe ou indirecte avec l'organisme de mutualité sociale agricole.

Par ailleurs, les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole perdent leur mandat d'administrateur.

Le droit actuel ne prévoit que l'incompatibilité entre le statut de personnel salarié d'une caisse de MSA et le mandat d'administrateur.

Le 12° dispose que les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges, organisés dans les mairies des chefs-lieux de canton, ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture (article L. 723-23 du code rural). Il facilite également le vote par correspondance, actuellement prévu par les dispositions réglementaires du code rural, mais limité à la situation matérielle d'impossibilité. En 1999, 81.000 électeurs ont voté par correspondance (soit 7 % du total des votants).

Le II de cet article prolonge le mandat des délégués actuels de quelques mois (jusqu'au 31 mars 2005 pour les délégués cantonaux et jusqu'au 31 mai 2005 pour les délégués nationaux), afin que les élections aient désormais lieu en février et non plus en octobre. En effet, l'automne n'est pas, compte tenu des travaux agricoles, une saison propice au processus électoral.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, a adopté tout d'abord des amendements prenant en compte l'entrée en vigueur du nouveau livre VII du code rural, résultant de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000.

Dans le 3° du I de cet article, elle a adopté un amendement rétablissant des délégués cantonaux suppléants dans les premiers et troisième collèges.

Elle a précisé, au 5° du I, la composition de la circonscription électorale des départements de la petite couronne et des villes de Paris, Lyon et Marseille.

Le débat s'est focalisé tout particulièrement sur deux amendements de Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, député communiste des Hauts-de-Seine, instaurant " la parité " entre salariés et non-salariés dans le conseil d'administration des caisses départementales et le conseil d'administration de la Caisse centrale.

Conseil d'administration d'une caisse de MSA

1 er collège

2 ème collège

3 ème collège

Total

Droit en vigueur

10

8

5

23

Texte du PJL initial

10

12

7

29

Texte du PJL modifié AN

10

17

7

34

+ 2 administrateurs UDAF

Conseil d'administration d'une caisse pluridépartementale de MSA

1 er collège

2 ème collège

3 ème collège

Total

Droit en vigueur

12

12

6

30

Texte du PJL initial

12

18

6

36

Texte du PJL modifié AN

12

18

6

36

+ 3 administrateurs UDAF

Conseil d'administration de la Caisse centrale de MSA

1 er collège

2 ème collège

3 ème collège

Total

Droit en vigueur

10

8

5

23

Texte du PJL

10

12

7

29

Texte du PJL modifié AN

10

17

7

34

+ 2 administrateurs UDAF

Ces amendements ont été adoptés, assortis d'un avis de sagesse du Gouvernement.

En hommage peut-être involontaire à la loi du 1 er juillet 1901, dont la République se prépare à célébrer le centenaire, l'Assemblée nationale a défini au 11° une nouvelle notion, celle " d'associations à but lucratif ".

Enfin, elle a précisé, par l'ajout d'un paragraphe III nouveau, que les dispositions relatives à la composition des conseils d'administration des caisses départementales et du conseil de la caisse centrale n'entreraient en vigueur qu'à l'issue de l'expiration du mandat des administrateurs élus en 1999.

III - La position de votre commission

Le présent article 10 modifie, supprime ou rajoute pas moins de onze articles du livre VII du code rural. Dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale, il suscite une émotion considérable dans le monde rural, dans un contexte rendu difficile par la deuxième crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et les mesures prises pour endiguer l'épidémie de fièvre aphteuse.

Trois sujets sont à distinguer : la " parité " dans les conseils d'administration des caisses de Mutualité sociale agricole, les incompatibilités prévues pour les administrateurs de caisses de Mutualité sociale agricole et la suppression des délégués communaux pour les premier et troisième collèges.

1°) La " parité " pour la composition des conseils d'administration des caisses de Mutualité sociale agricole représente une menace pour l'avenir du régime agricole

La " parité " voulue par l'Assemblée nationale, loin d'être une mesure d'équité, aboutit à diviser le monde agricole, entre deux " camps " irréductibles, celui des salariés et des non-salariés. Des propos malheureux, émanant des différentes organisations professionnelles, ont pu être tenus.

Il est regrettable qu'un député maire de Nanterre ait souhaité cette parité par simple idéologie. Il est vrai que la représentation "paritaire" prévue par le Gouvernement dès le projet de loi initial pour les caisses pluridépartementales était une véritable provocation.

Force est de reconnaître que les organisations professionnelles avaient échoué pour aboutir à un accord écrit. La réunion du 19 avril 2000, organisée par le ministère de l'agriculture, laisse entrevoir un consensus sur l'augmentation de la représentation des salariés, sans chiffrage exact.

Conscient de sa responsabilité dans le dénouement possible de cette crise, votre rapporteur a souhaité entamer une large concertation, en auditionnant tant l'organisation professionnelle majoritaire chez les non-salariés que les organisations syndicales des salariés ou encore les responsables nationaux de la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole.

Il a reçu en outre MM. Jacques Bernat et François Dubeau, respectivement président et directeur de la caisse bidépartementale Aveyron-Tarn.

Votre rapporteur a tenté de trouver une solution, respectant le souhait des salariés agricoles d'être davantage représentés, mais sans mettre en péril l'équilibre général du régime agricole.

Car cette fameuse " parité ", pour peu que l'on prenne le temps d'y réfléchir, ne présente aucun sens.

Historiquement, le régime agricole s'est fondé sur l'existence d'une population importante de " travailleurs indépendants de l'agriculture ". Ces derniers justifient encore l'existence d'un régime autonome et en constituent la colonne vertébrale. En situation d'infériorité numérique, ils pourraient être amenés à constituer un véritable régime d'indépendants, à l'image des régimes vieillesse des commerçants (ORGANIC) et artisans (CANCAVA).

Dans cette hypothèse, les salariés agricoles seraient rattachés au régime général. Est-ce véritablement ce que les intéressés souhaitent ? Tous les syndicats de salariés agricoles ont réaffirmé à votre rapporteur leur attachement au régime agricole et au principe du " guichet unique ".

L'évocation de ce scénario catastrophe, qui n'est en aucun cas une forme de chantage, est loin d'être la seule raison qui pousse à rejeter la parité.

Dans les caisses du régime général des salariés, la " parité ", qui s'appuie d'ailleurs sur des représentants désignés par les organisations syndicales et patronales représentatives, et non des délégués élus, s'explique par le " partage " du financement entre cotisations patronales et cotisations salariales.

Une fois de plus, rappelons que le régime agricole regroupe trois populations bien distinctes, à l'origine des trois collèges des caisses de MSA : les exploitants individuels, les salariés et les employeurs de main-d'oeuvre.

La parité n'aurait de sens, à la limite, que par une représentation égale des deuxième et troisième collèges. Or, le régime agricole est dans une situation déjà " surparitaire " : le comité de protection sociale des salariés agricoles , qui regroupe les huit administrateurs du deuxième collège et les cinq administrateurs du troisième collège, est systématiquement consulté sur toute question intéressant la protection sociale des salariés. L'avis de ce comité doit être conforme dans un certain nombre de domaines.

Domaines où est nécessaire l'avis conforme du comité
de protection sociale des salariés agricoles

- les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

- les dépenses relatives à la médecine du travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de médecine du travail ;

- la remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs ;

- l'avis donné au représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'il y a lieu de réunir plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège ;

- la conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés.

Un autre comité joue également un rôle majeur : le comité paritaire d'action sanitaire et sociale , composé d'un nombre égal de salariés et de non-salariés.

Même l'argument du " nombre " est irrecevable : les exploitants restent majoritaires parmi les assujettis du régime.

Votre rapporteur présente plusieurs propositions.

Il estime tout d'abord nécessaire de renforcer le poids des salariés et des employeurs de main-d'oeuvre au sein des conseils d'administration.

Il considère qu'une règle simple peut être instituée, tant pour les caisses départementales et pluridépartementales que pour la caisse centrale, permettant au deuxième collège d'être le collège " majoritaire " : 9 administrateurs du premier collège, 12 administrateurs du deuxième collège et 6 administrateurs du troisième collège.

Conseil d'administration d'une caisse de MSA

1 er collège

2 ème collège

3 ème collège

Total

Droit en vigueur

10

8

5

23

Texte du PJL initial

10

12

7

29

Texte du PJL modifié AN

10

17

7

34

Proposition CAS

9

12

6

27

+ 2 administrateurs UDAF

Cette proposition permet d'éviter une augmentation trop importante du nombre d'administrateurs pour les caisses départementales, qui aboutirait à des conseils d'administration pléthoriques.

Dans le cas des caisses pluridépartementales, elle revient même à diminuer le nombre d'administrateurs.

Conseil d'administration d'une caisse pluridépartementale de MSA

1 er collège

2 ème collège

3 ème collège

Total

Droit en vigueur

12

12

6

30

Texte du PJL initial

12

18

6

36

Texte du PJL modifié AN

12

18

6

36

Proposition CAS

9

12

6

27

+ 2 administrateurs UDAF

Il n'est pas utile de définir une règle spécifique pour une représentation " égale " des départements au sein des conseils des caisses pluridépartementales. Les délégués à l'assemblée générale du troisième collège des caisses bidépartementales et les délégués à l'assemblée générale des trois collèges des caisses tridépartementales régleront sans difficultés ce problème mineur.

Il serait souhaitable de régler du même coup la représentation des caisses pluridépartementales au sein de l'assemblée générale de la MSA. Aujourd'hui, les caisses pluridépartementales ne disposent pas de délégués supplémentaires, ce qui peut représenter une limite à la constitution de telles caisses.

Votre rapporteur estime que le compromis retenu par les élus MSA eux-mêmes est le bon : il consiste à multiplier par deux le nombre de délégués par collège, que la caisse soit bidépartementale, tridépartementale ou octodépartementale (caisse de l'Ile-de-France).

En effet, une représentation proportionnelle au nombre de départements (multiplication par le nombre de départements du nombre de délégués par collège) aboutirait à une surreprésentation de caisses pluridépartementales disposant pourtant de relativement peu d'affiliés (exemple de l'Ile de France).

Conseil d'administration de la Caisse centrale de MSA

1 er collège

2 ème collège

3 ème collège

Total

Droit en vigueur

10

8

5

23

Texte du PJL

10

12

7

29

Texte du PJL modifié AN

10

17

7

34

Proposition CAS

9

12

6

27

+ 2 administrateurs UDAF

Votre rapporteur propose également de préciser que, lorsque le président est un non-salarié, le premier vice-président est nécessairement un salarié (et inversement).

Votre rapporteur propose enfin, par coordination avec l'augmentation du nombre d'administrateurs du deuxième collège, de porter de trois à quatre le nombre de délégués cantonaux, présents au sein de l'assemblée générale départementale, et de porter de deux à trois le nombre de délégués représentant ce collège, élus par leurs pairs au niveau de chaque caisse départementale, au sein de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole. Les organisations professionnelles seraient ainsi représentées d'une manière plus juste.

Mais le sujet de la " parité " n'est pas le seul qui ait retenu l'attention de votre rapporteur.

2°) Les inéligibilités et incompatibilités prévues par le texte du Gouvernement risquent de fragiliser le régime agricole

En retenant des mécanismes d'incompatibilité et d'inéligibilité pour âge, le projet de loi risque de porter également atteinte à la participation des bénéficiaires à la gestion de leur régime.

Administrateur d'une caisse de Mutualité sociale agricole n'est pas un statut en soi. Cette fonction élective couronne un parcours professionnel. Les mécanismes d'incompatibilité conduiraient à empêcher l'élection de la majorité des administrateurs actuels qui ont déjà tous, à des degrés divers, des responsabilités dans le milieu économique ou associatif.

Aussi apparaît-il préférable de remplacer le mécanisme d'incompatibilités par l'exigence d'une déclaration des fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant, qu'ils exercent dans des entreprises, institutions et associations qui bénéficient d'un concours financier de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, au bénéfice de cet organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location.

Cette déclaration, qui viserait à prévenir les conflits d'intérêt, serait communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.

En remplaçant le mécanisme d'incompatibilité par cette déclaration, il est possible de supprimer les incompatibilités prévues au premier alinéa de l'article L. 723-44 du code rural, relatif aux incompatibilités de fonction d'administrateur de caisses de MSA et d'agent ou courtier d'assurance, de directeur ou d'administrateur d'un établissement d'un établissement de crédit autre que le Crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou de caisse de sécurité sociale.

Le dispositif mis en place par votre rapporteur permet la transparence sur tous les conflits d'intérêts.

La limite d'âge mise en place par cet article apparaît également injustifiée. Elle empêcherait la participation d'administrateurs âgés d'un peu plus de soixante-cinq ans 19 ( * ) . Le processus électif conduit naturellement à un rajeunissement des administrateurs : la moyenne d'âge, lors des dernières élections, était de 54 ans.

En revanche, fixer une limite d'âge dans la loi aurait pour effet pervers la revendication d'un collège spécifique aux retraités.

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur vous propose de supprimer cette limite d'âge.

3°) La suppression de l'échelon communal risque de porter atteinte à l'un des principaux atouts du régime

La suppression de l'élection des délégués communaux des premier et troisième collèges, dans toutes les communes de France, risque de porter atteinte à l'un des principaux atouts du régime agricole : la proximité des élus par rapport aux affiliés.

Certes, les dernières élections ont montré que, pour un certain nombre de départements, il était difficile de pourvoir à l'élection de ces délégués communaux, en raison de la diminution structurelle des effectifs.

Aussi votre rapporteur vous propose-t-il une solution pragmatique, consistant à rétablir l'échelon communal, et à prévoir des mécanismes de regroupement communal si le nombre global d'électeurs est inférieur à cent (contre cinquante aujourd'hui) ou si le nombre d'électeurs d'un collège est inférieur à vingt (contre dix aujourd'hui).

Pour éviter la charge que représente, le jour des élections des délégués communaux, l'ouverture d'un trop grand nombre de mairies, votre rapporteur vous propose de laisser au préfet le soin de déterminer ces modalités d'organisation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 10
Droit de vote par correspondance aux élections
des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux

Objet : Le présent article additionnel accorde la faculté d'exercer le droit de vote par correspondance pour les élections des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Cet article prévoit d'ajouter au premier alinéa de l'article L. 442-3 du code de l'organisation judiciaire une phrase disposant que le " droit de vote peut également être exercé par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " .

Le vote par correspondance deviendrait ainsi une modalité d'exercice de ce droit. L'article 10 du présent projet de loi prévoit un tel assouplissement pour les élections à la Mutualité sociale agricole, déjà prévu pour les élections aux chambres d'agriculture, auxquelles participent les mêmes électeurs qu'à celles des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Uniformiser les modes d'élection ne peut que favoriser la participation à ces consultations.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art. 10 bis (nouveau)
(art. L. 722-20 du code rural)
Etablissement " Domaine de Pompadour "

Objet : Cet article, adopté à l'initiative de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, tend à confirmer l'affiliation au régime agricole des anciens personnels non titulaires de l'établissement " Domaine de Pompadour ".

Avec cet article, le projet de loi de modernisation sociale n'est pas encore au stade de la " législation unipersonnelle ", mais s'en rapproche dangereusement.

Sont concernés en effet 150 personnes non titulaires de l'établissement " Domaine de Pompadour ", dont les contrats ont été en quelque sorte " nationalisés ", lors de la constitution, en juillet 1999, de l'établissement public administratif " Les Haras nationaux ". Ces personnels sont aujourd'hui affiliés à la MSA de Corrèze, puisque le domaine de Pompadour, berceau de la race anglo-arabe, devenu le haras de Pompadour, se situe dans ce département.

Le transfert de leur contrat vers un établissement public à caractère administratif devrait entraîner normalement leur affiliation au régime général (pour l'assurance vieillesse de base) et au régime complémentaire de retraite des agents non titulaires de l'Etat " IRCANTEC ", auquel l'Etat doit contribuer pour la part patronale des cotisations due au régime de retraite.

Bien qu'aucune menace ne se soit précisée de la part d'une quelconque URSSAF, cet article permet de donner une assise légale au maintien des agents transférés dans le régime des salariés agricoles. Cette confirmation du statut dérogatoire de ces agents est au surplus requise pour assurer la décharge de responsabilité des comptables publics lors du versement des cotisations patronales.

Leur affiliation au régime des salariés agricoles s'explique pour des raisons historiques; ces non titulaires ont pour un grand nombre d'entre eux, une ancienneté importante au sein de leur établissement. Ils ont acquis des droits au titre de l'assurance vieillesse dans le régime des salariés agricoles gérés par la Mutualité sociale agricole. Cette affiliation leur permet notamment de bénéficier d'un régime de prévoyance avantageux.

L'originalité de cet article, dont le fond n'appelle pas un long débat, est d'avoir été déjà voté par l'Assemblée nationale en loi de finances (art. 48 sexdecies du projet de loi, art. 85 de la loi déférée) . Il avait été censuré par le Conseil constitutionnel... au motif qu'il s'agissait d'un " cavalier budgétaire " !

Que les cavaliers corréziens se rassurent : la présence de cet article dans un DMOS ne pose aucune difficulté d'ordre constitutionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10 ter (nouveau)
(art. L. 741-23 du code rural)
Recouvrement des cotisations dues par les salariés agricoles

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, précise les conditions dans lesquelles sont désignées les caisses de mutualité sociale agricole compétentes pour le recouvrement des cotisations versées par les employeurs de salariés agricoles.

Il peut sembler quelque peu curieux d'écrire dans la loi, par l'article L. 741-23 du code rural, que les conditions dans lesquelles sont désignées les organismes de recouvrement compétents auxquels les employeurs de salariés agricoles versent leurs cotisations, sont précisées par décret.

Cette rédaction fonde cependant, de manière législative, la compétence des caisses de mutualité sociale agricole, ce qui permet d'éviter les arguties juridiques développées par exemple par le Comité de défense des commerçants et artisans (CDCA).

Elle est analogue à la rédaction retenue dans le code de la sécurité sociale, pour le régime général.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 10 ter
Définition des activités d'accueil touristiques agricoles

Objet : Le présent article additionnel confirme l'affiliation au régime agricole des activités d'accueil touristiques agricoles.

Votre commission des Affaires sociales, par cet article additionnel, revient sur le problème complexe des activités touristiques exercées par les exploitants agricoles dans les locaux de l'exploitation.

Le principe traditionnel de la sécurité sociale est de considérer que c'est la nature de l'activité qui entraîne le rattachement à tel ou tel régime. Un exploitant agricole, qui a par ailleurs une activité commerciale, doit déclarer ses revenus agricoles à la MSA et ses revenus annexes à l'URSSAF (cotisations famille et CSG) et au régime des indépendants non agricoles (cotisations maladie et cotisations vieillesse).

Le législateur, en adoptant l'article 67 de la loi du 23 janvier 1990, a souhaité que les revenus dégagés par les exploitants agricoles pour leurs activités d'accueil touristique, à partir du moment où ces activités ont pour " support " l'exploitation, relèvent également, par mesure de simplicité, du régime agricole. Le Sénat est loin d'être étranger à cet article, puisqu'il l'a adopté dans sa séance du 3 novembre 1989 sous la forme d'un amendement présenté par M. Henri Nallet, ministre de l'agriculture, un amendement quasiment similaire de M. Marcel Daunay, rapporteur du projet de loi, ayant été retiré en séance au profit de celui du Gouvernement 20 ( * ) . L'Assemblée nationale avait ensuite adopté sans modification cet article 21 ( * ) .

Le ministre de l'Agriculture de l'époque rappelait ainsi devant le Sénat l'objectif : " Nous poursuivons tous, je crois, le même but : permettre aux exploitants agricoles non seulement de valoriser leurs propres productions, mais aussi de diversifier leurs activités sur leur exploitation, sans qu'eux-mêmes ou leurs salariés soient, du fait de cette extension, obligés de relever de deux régimes de protection sociale. "

Votre rapporteur souscrit naturellement à ces propos empreints de bon sens, pour peu que l'on souhaite développer la " pluriactivité ". S'il est obligé de faire " bégayer " la loi, en proposant le présent article additionnel, c'est que la jurisprudence, visiblement peu soucieuse de consulter les travaux préparatoires de la loi de 1990, a donné une interprétation très restrictive de la notion de " support ".

La Chambre sociale de la Cour de cassation, le 8 juin 1995, a considéré qu'une activité agricole d'accueil à la ferme (ferme-auberge) devait être déclarée auprès de l'URSSAF, au titre des revenus d'un travailleur non salarié non agricole 22 ( * ) .

Le 21 novembre 1996 23 ( * ) , elle a dénié à une caisse de Mutualité sociale agricole le droit de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales les revenus perçus de la location d'un gîte rural, bâtiment situé sur l'exploitation.

Pour confirmer le texte législatif, il convient de préciser cette notion sans ambiguïté : ces structures d'accueil, précisées en tant que de besoin par décret, sont situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à des fins d'hébergement et de restauration : les gîtes ruraux et les fermes auberges sont bien concernés.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 10 ter
Rectification d'une erreur de codification

Objet : Le présent article additionnel rectifie une erreur de codification.

Les dispositions actuelles de l'article L. 722-5 du code rural font référence à la surface minimum d'installation (SMI), critère d'assujettissement au régime des non-salariés agricoles, par renvoi à l'article L. 312-5 du code rural. Or, depuis le vote de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, l'article L. 312-5 du code rural a été modifié et ne concerne plus la surface minimum d'installation, dont la définition a été transférée à l'article L. 312-6 du code rural.

Cet article additionnel vise à rétablir la référence exacte à l'article L. 312-6 du code rural et non plus à l'article L. 312-5 du même code telle qu'elle est issue de la procédure de codification du livre VII du code rural par l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000.

Il rectifie ainsi une erreur de codification.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 10 ter
Suppression de l'obligation de consigner des observations
dans le livre de paie

Objet : Le présent article additionnel supprime du code rural une mention, devenue obsolète, au livre de paie.

Les agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole et les fonctionnaires qui effectuent des contrôles auprès des employeurs de salariés agricoles communiquent leurs observations aux employeurs et peuvent consigner celles-ci sur le livre de paie.

La tenue du livre de paie par les employeurs n'est plus obligatoire à la suite de l'abrogation de l'article L. 43-5 du code du travail par l'article 8 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998. Le maintien de la possibilité d'inscription des observations des agents de contrôle et fonctionnaires sur le livre de paie telle que prévue à l'article L. 724-11 du code rural devenant sans objet, cet article additionnel supprime la mention correspondante.

Il " toilette " en quelque sorte le code rural d'une disposition devenue obsolète.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 10 ter
Etalement sur une période de sept ans pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales agricoles de l'indemnité l'ESB

Objet : Le présent article additionnel vise à adopter pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales des exploitants ayant touché une indemnité ESB le même système d'étalement sur sept ans que celui prévu en matière fiscale.

Dans le cadre de la crise de la filière bovine, des mesures ont été prises sur le plan fiscal pour les exploitants agricoles dont le cheptel est affecté par un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine. L'article 75-0D du code général des impôts (CGI) permet, sur option du contribuable, d'étaler sur sept ans l'éventuelle différence entre l'indemnité destinée à compenser l'abattage du troupeau et la valeur en stock de ce troupeau.

Aucune disposition n'avait été prise, en revanche, pour le calcul des cotisations sociales. Dans l'attente, les caisses de Mutualité sociale agricole ont été obligées de décréter une forme de " moratoire ", afin de ne pas pénaliser les exploitants, déjà traumatisés par l'abattage de leur troupeau.

Votre rapporteur propose de remédier ainsi à cette lacune. Le présent article additionnel permet aux assurés ayant opté pour le dispositif du 75-0D d'intégrer progressivement dans l'assiette des cotisations sociales les revenus exceptionnels qui auraient, dans le cas contraire, engendré une hausse ponctuelle des cotisations sociales de nature à accentuer les difficultés auxquelles se trouvent confrontés les agriculteurs touchés par la crise de la filière bovine.

Cette disposition qui constitue une harmonisation avec celle adoptée au niveau fiscal, permettra aux exploitants affectés par la crise bovine d'être en mesure de reconstituer leur cheptel dans de meilleures conditions.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 10 ter
Suppression de la condition relative au nombre d'enfants à charge ou élevés pour bénéficier de l'allocation veuvage

Objet : Le présent article additionnel tend à supprimer dans le régime agricole la condition relative au nombre d'enfants à charge ou élevés pour bénéficier de l'allocation veuvage, déjà supprimée dans le régime général.

Le présent article additionnel vise à adapter à l'assurance veuvage des personnes non salariées de l'agriculture la suppression, prévue pour les salariés par l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, de la condition relative au nombre d'enfants à charge ou élevés, qui était jusqu'ici exigée pour bénéficier de l'allocation veuvage.

Le texte du projet de loi de financement de la sécurité sociale préparé par le Gouvernement avait " oublié " le régime agricole.

L'alignement proposé constitue une mesure d'équité.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 10 ter
Répartition des recettes accidents du travail

Objet : Le présent article prévoit un mécanisme plus simple de répartition des recettes accidents du travail, afin d'accélérer l'arrêté des comptes du régime agricole.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 751-24 du code rural prévoit que la répartition des recettes accidents du travail se fait à titre provisoire sur les cotisations émises. La répartition définitive se fait ensuite sur l'ensemble des ressources. La régularisation ainsi effectuée est d'un montant très modeste.

Cette procédure d'équilibre vient retarder l'arrêté des comptes et leur production, sans justification particulière au plan comptable.

Cet article additionnel permet d'effectuer la répartition sur les cotisations émises et ceci de manière définitive sans régularisation ultérieure. Il contribuera ainsi à accélérer l'arrêté des comptes, question sur laquelle votre commission a toujours été très sensible.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art. 10 quater (nouveau)
(art. L. 143-3, L. 143-5 et L. 143-6 nouveaux
du code de la sécurité sociale)
Composition de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail

Objet : Cet article additionnel résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale. Il a pour objet de réformer la composition de la CNITAAT afin que celle-ci réponde aux exigences d'impartialité posées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH). Il prévoit par ailleurs une modification de la procédure devant la Cour afin d'introduire les garanties du contradictoire.

I - Le dispositif proposé

Les contentieux relatifs à la sécurité sociale sont traités par des juridictions spécialisées :

- le contentieux général (affiliation, recouvrement de cotisations de prestations familiales et d'assurances sociales, prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles) est confié aux tribunaux des affaires de sécurité sociale dont les décisions sont soumises aux chambres sociales des cours d'appel ;

- le contentieux du " contrôle technique " à caractère disciplinaire concernant les professions de santé relève des ordres professionnels et de la compétence du Conseil d'Etat en cassation ;

La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
du contentieux technique de la sécurité sociale (CNITAAT)

La CNITAAT est la juridiction nationale du contentieux technique de la sécurité sociale.

La Cour juge :

- en appel, les affaires relevant du contentieux technique médical en matière d'handicaps (adultes et mineurs), d'accidents du travail, d'invalidité, d'inaptitude ;

- en premier et dernier ressorts, les affaires relevant du contentieux technique en matière de tarification (fixation du taux de cotisations d'accidents du travail).

Elle siège en sections. Chacune d'entre elles comprend :

- un président (magistrat en activité ou honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire) ;

- deux membres (fonctionnaires de catégorie A en activité ou en retraite) ;

- deux assesseurs (l'un représentant les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants).

Outre sa fonction juridictionnelle, la CNITAAT exerce un important rôle d'informations juridiques : consultations sur des points de droit, jurisprudence, études de cas...

Les responsables des juridictions régionales se sont déjà réunis au siège de la CNITAAT pour des journées de travail.

Des liens étroits avec la Cour de cassation existent à deux niveaux :

- le président de la CNITAAT, Conseiller honoraire de la chambre sociale de la Cour de cassation est en liaison régulière avec le président de la chambre sociale pour suivre la jurisprudence et orienter la réflexion sur les textes législatifs et réglementaires à la lumière des difficultés rencontrées ;

- sur le plan des affaires elles-mêmes, la CNITAAT prend l'attache de la Commission d'assistance judiciaire pour les pourvois en cassation en matière sociale, en lui signalant les affaires dont l'examen par la Haute juridiction pourrait utilement faire progresser la jurisprudence.

En novembre 1999, la CNITAAT se compose de :

- 7 présidents de section dont le président de la Cour,

- 10 membres,

- 53 assesseurs,

- 16 médecins qualifiés,

- 16 rapporteurs.

Le secrétariat général de la CNITAAT s'appuie sur une équipe de 52 personnes (effectif budgétaire) : 5 fonctionnaires ; 44 agents relevant de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; 3 agents relevant de la convention collective du travail du personnel de la Mutualité sociale agricole.

En 2000, la CNITAAT a enregistré 7.125 affaires (7.749 affaires en moyenne annuelle depuis 1994). Le taux d'infirmation sur les appels enregistrés était de 18,5 % en 2000.

- enfin, le " contentieux technique " (à ne pas confondre avec le précédent dans la terminologie du code de la sécurité sociale) porte sur les litiges relatifs :

. à l'existence ou la gravité d'une invalidité au sens des assurances sociales,

. à l'état d'inaptitude au travail pris en considération pour l'assurance vieillesse,

. au taux d'incapacité permanente en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Ces litiges relèvent en premier ressort depuis la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale , des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) et en appel de la CNITAAT. La Cour est également compétente pour connaître en premier et dernier ressorts des litiges relatifs à la tarification des accidents du travail : fixation du taux de cotisation, octroi de ristournes et imposition de cotisations supplémentaires à l'employeur dans le cadre du régime accidents du travail et maladies professionnelles.

Cet article modifie trois articles du code de la sécurité sociale et prévoit une disposition temporaire.

Les références législatives

La loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale a modifié la dénomination des instances contentieuses du contentieux technique de la sécurité sociale : les commissions régionales d'invalidité sont devenues les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) ; la commission nationale technique (CNT) est devenue la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance du travail (CNITAAT).

Les dispositions législatives ont été codifiées aux articles L. 143-2 et suivants du code de la sécurité sociale.

Sur le plan réglementaire, les TCI et la CNITAAT relèvent des articles R. 143-1 à R. 143-34 du code de la sécurité sociale.

Il est à noter que les changements de la composition de la CNITAAT, prévues par la loi du 18 janvier 1994 précitée, n'ont pas été traduits sur le plan réglementaire : le décret n° 99-449 du 2 juin 1999 a tardivement procédé aux changements terminologiques nécessaires et a transféré de la DRASS à la CNITAAT la charge de l'instruction des dossiers et de la notification des décisions prises aux parties.

Le I modifie l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale relatif à la composition de la CNITAAT : celle-ci serait toujours composée de magistrats -exclusivement de magistrats de l'ordre judiciaire et non plus de magistrats administratifs- et d'assesseurs représentant salariés et employeurs ; en revanche, la CNITAAT ne comprendrait plus ni de fonctionnaires en activité ou à la retraite, ni de médecins.

Composition actuelle

Composition proposée

- magistrats actifs ou honoraires de l'ordre judiciaire au administratif

- un président magistrat du siège en Cour d'appel et les présidents de section, magistrats du siège en Cour d'appel

- représentants des travailleurs salariés

- assesseurs représentant les travailleurs salariés

- représentants des employeurs ou des travailleurs indépendants

- assesseurs représentant les employeurs ou les travailleurs indépendants

- fonctionnaires en activité ou honoraires

- médecins

Il est précisé que les magistrats sont membres de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la CNITAAT a son siège 24 ( * ) et que la durée de leurs fonctions est de trois ans.

Par ailleurs, cet article introduit un article L. 143-5 dans le code de la sécurité sociale afin de préciser les modalités de désignation des assesseurs. Afin de respecter l'exigence d'indépendance requise pour l'exercice des fonctions de juge, il est prévu que les assesseurs seront nommés comme leurs suppléants, par arrêté du Garde des sceaux sur une liste dressée par le président de la Cour nationale, sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives. Les employeurs doivent laisser aux salariés le temps nécessaire à l'exercice des fonctions juridictionnelles.

En outre, l'article L. 143-6 nouveau inséré dans le code de la sécurité sociale édicte le principe d'une division de la CNITAAT en sections et fixe la composition de ces formations de jugement qui relève des règles constitutives d'une juridiction.

Enfin, une disposition transitoire est prévue au II de cet article afin d'autoriser, jusqu'au 1 er janvier 2003, des magistrats honoraires, et non pas seulement en activité, de l'ordre judiciaire d'exercer les fonctions de président de section. Cette période sera mise à profit pour ajuster les effectifs de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la CNITAAT a son siège.

Cet article a pour objet en priorité de tirer les conséquences de décisions récentes de la Cour de cassation qui ont remis en cause la présence de fonctionnaires en activité ou honoraires au sein de la CNITAAT.

Dans un arrêt du 22 décembre 2000 25 ( * ) , la Cour de cassation a considéré que le fait que la CNITAAT comprenne " des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la Sécurité sociale ou du ministère chargé de l'Agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux ", était de nature à porter atteinte à " l'indépendance " de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son " impartialité ".

Il va de soi que, ce faisant la Cour de cassation n'a pas entendu sanctionner le comportement des fonctionnaires présents dans la CNITAAT -qui se comportent en juges indépendants et consciencieux et ne reçoivent aucune instruction de leur administration- mais d'apporter toutes les garanties d'impartialité objective au regard de l'article 6 §1 de la CEDH qui prévoit que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... par un tribunal indépendant et impartial... qui décidera... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil... ".

L'insertion de cet article apparaît nécessaire dans la mesure où, depuis l'arrêt de la Cour de cassation de décembre dernier, les appels actuellement pendants devant la CNITAAT sont tous susceptibles d'annulation puisque rendus par une instance dont la composition n'est pas conforme aux exigences légales d'indépendance et d'impartialité.

On ne pourra que regretter le retard pris par le Gouvernement à traiter ce problème alors que, dans le rapport public de la Cour de cassation pour l'année 1998, l'attention des pouvoirs publics était solennellement appelée sur des propositions précises de réformes législatives et réglementaires concernant l'organisation que le fonctionnement de la CNITAAT.

On doit rappeler de surcroît que le Gouvernement avait recouru à un fort mauvais procédé en tentant de faire passer in extremis un dispositif analogue à celui du présent article sous la forme d'un " cavalier " à la loi de finances pour 2001.

En effet, lors de la discussion des articles rattachés au budget de l'emploi et de la solidarité pour 2001, le Gouvernement avait présenté, le 17 novembre 2000 à l'Assemblée nationale, puis le 23 novembre 2000 au Sénat, des amendements en séance publique sur cette question. Ces amendements ont été rejetés successivement par les deux Assemblées parce qu'ils avaient été déposés tardivement dans des conditions de précipitation peu respectueuses des droits du Parlement et parce qu'il existait des doutes quant à leur lien avec la loi de finances.

L'amendement concernant cet article était donc prêt depuis longtemps lorsque, le 10 janvier dernier, l'Assemblée nationale a examiné le projet de loi de modernisation sociale ; on s'étonnera dans ces conditions, qu'une fois de plus, l'Assemblée nationale se soit prononcée sur un amendement déposé par le Gouvernement le jour même de la séance " entre la séance de l'après-midi et celle du soir " 26 ( * ) . Il est difficile de plaider sans cesse l'urgence et d'être toujours en retard !

II - La position de votre commission

Cet article appelle deux observations.

La première porte sur la question de la présence des médecins dans les formations de jugement de la CNITAAT.

En effet, c'est à l'initiative de votre commission, sur proposition de M. Claude Huriet, rapporteur, que les médecins avaient été introduits dans la composition de la CNITAAT lors de l'examen de la loi du 18 janvier 1994 susvisée (article 80).

Il est utile de rappeler que c'est un amendement, déposé en 1994 par MM. Jean-Pierre Foucher et Gille de Robien, lors de l'examen en première lecture de la loi à l'Assemblée nationale qui est à l'origine du changement de dénomination des instances du contentieux technique et de l'introduction de magistrats dans la composition des tribunaux du contentieux de l'incapacité.

Lors de l'examen par votre Assemblée, la disposition nouvelle avait été approuvée et assortie d'un amendement afin d'introduire des médecins dans la composition de la CNITAAT " dans un souci de parallélisme, (afin) que l'instance nationale ait la même composition que l'instance régionale " .

Mme Simone Veil, alors ministre des Affaires sociales, de la santé et de la ville, avait émis un avis de sagesse sur cet amendement adopté par le Sénat puis approuvé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Il est frappant de constater que le ministère de la Justice n'a nullement appliqué la volonté du Parlement et n'a jamais introduit de médecins dans les instances de jugement. Au cours de ces sept dernières années, la composition de la CNITAAT n'a donc n'a donc jamais été conforme à la loi à tel point que, comme le soulignait l'avocat général lors de la discussion du litige précité relatif à la société Deroche : " constatant que la CNITAAT comprend depuis la loi de 1994 un médecin et que les arrêts qui vous sont soumis ont été rendus sans qu'un médecin fasse partie de sa composition, vous pourriez, d'office, casser ces arrêts rendus par une juridiction irrégulièrement composée ". Les services ministériels ont donc fait preuve de légèreté.

Pour autant, votre rapporteur ne vous proposera pas de maintenir sur le fond la présence de deux médecins pour deux raisons.

Le souci du parallélisme de composition entre les TCI et la CNITAAT doit tenir compte de la spécificité du rôle d'appel de la Cour. La présence de médecins dans les TCI est justifiée parce que ceux-ci procèdent, s'agissant de litiges relatifs à l'état médical des personnes, à l'examen des requérants : ces tribunaux comprennent donc un médecin expert désigné par le DRASS, un médecin désigné par le requérant, un médecin désigné par la caisse dont la décision est contestée. Les médecins membres du tribunal peuvent prendre connaissance des dossiers médicaux 27 ( * ) . Le tribunal examine l'intéressé ou le fait examiner par un praticien qualifié s'il est dans l'impossibilité de se déplacer 28 ( * ) . Le tribunal peut prescrire tous examens médicaux et toutes analyses qu'il juge utiles 2 . Les trois médecins présents en principe à l'audience jouent donc un rôle essentiel pour trancher des points médicaux au vu des observations et examens qu'ils ont pu directement effectués.

En revanche, devant la CNITAAT, il n'est pas procédé à un examen des personnes mais à un examen du dossier : l'appel ne donne pas lieu à un nouvel examen médical du patient, sauf demande d'examen complémentaire. C'est pourquoi il a seulement été prévu un avis obligatoire d'un médecin qualifié sur tout dossier soumis en appel. 29 ( * )

Votre rapporteur estime que l'avis préalable obligatoire du médecin qualifié peut être plus protecteur du respect des impératifs médicaux que ne le serait l'introduction de médecins à voix délibérative . Une séance de la CNITAAT est consacrée à plusieurs jugements ; les médecins présents dans les instances délibératives, saisies de plusieurs cas, auraient moins de temps à consacrer à l'examen d'un dossier que ne peut le faire un médecin qualifié qui a reçu la mission de présenter un rapport sur la question et a eu toute liberté de consulter à l'avance les dossiers médicaux.

Si l'on voulait cumuler la présence du rapport du médecin qualifié et de médecins à voix délibérative, la situation pourrait être confuse parce que l'on aboutirait en fait à demander aux médecins à voix délibérative de porter un jugement sur le travail de leur confrère " rapporteur ".

Si votre rapporteur estime donc possible de revenir sur la décision prise en 1994 et de ne pas rétablir les médecins dans les formations à voix délibérative de la CNITAAT, il considère en revanche d'autant plus nécessaire que soit confirmée leur présence dans les formations contentieuses du TCI.

En effet, par un arrêt du 17 décembre 1998, la chambre sociale de la Cour de cassation a également remis en cause la décision d'un TCI.

L'article L. 143-2, non modifié par cet article, prévoit en effet que les TCI sont composés de " magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires en activité ou honoraires , de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins ".

Les TCI, du fait de la présence de fonctionnaires en activité, encourent donc le même reproche d'atteinte à l'impartialité et à l'indépendance que la CNITAAT. La situation est aggravée par le fait que, dans la composition telle que fixée depuis 1986 et codifiée à l'article R. 143-4 du code de la sécurité sociale, le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'emploi " préside " le TCI au niveau régional.

Malgré la disposition législative prise en 1994, aucun financement n'a, semble-t-il, été dégagé pour introduire des magistrats dans les TCI !

L'article 80-II de la loi du 18 janvier 1994 n'a donc pas reçu d'application : l'article R. 143-4 du code de la sécurité sociale est toujours dans sa version issue du décret n° 86-568 du 18 mars 1986, non modifiée depuis cette date.

L'absence de réforme de la composition des TCI dans le présent texte est guère compréhensible. La seule excuse à la démarche du Gouvernement est que l'appel devant la CNITAAT garantit automatiquement un jugement par une juridiction dont la composition ne sera plus contestable au regard de l'article 6, § 1 de la CEDH. Le risque est pourtant d'assister à une multiplication systématique des appels ; au demeurant, on peut se demander s'il est équitable que l'instance de premier degré qui est la seule à procéder véritablement à l'examen médical du requérant ne présente pas toutes les garanties d'impartialité.

Le choix du Gouvernement de ne réformer que la composition de la CNITAAT pourrait être considéré comme un refus manifeste d'appliquer l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

C'est pourquoi votre rapporteur souhaite que cette question soit tranchée dès la discussion de ce projet de loi, même si un délai pourra être accordé pour mettre en oeuvre concrètement la mesure.

Votre commission a adopté deux amendements à cet article :

- un premier amendement supprime les fonctionnaires en activité ou honoraires de la composition du TCI.

Votre commission sera attentive aux amendements que pourrait présenter le Gouvernement pour assurer progressivement la mise en oeuvre de cette réforme aujourd'hui nécessaire.

- un second amendement propose, dans l'esprit des modifications apportées par votre commission en 1994, de garantir solennellement au niveau de la loi que toute contestation portée en appel devant la CNITAAT est soumise à un examen préalable par un médecin qualifié. Cette formalité de procédure est déjà appliquée dans les faits.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 10 quinquies (nouveau)
(art. L. 242-13, L. 325-1 du code de la sécurité sociale ;
art. L. 325-3 nouveau du code de la sécurité sociale)
Conditions du bénéfice du régime local
d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (et de divers députés des départements concernés), avec l'accord du Gouvernement, vise principalement à aménager les règles d'affiliation au régime local d'assurance maladie complémentaire d'Alsace-Moselle, au regard de certaines difficultés constatées à l'occasion de l'application de la loi du 14 avril 1998.

I - Le dispositif proposé

Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, héritier des assurances sociales allemandes instituées pendant l'annexion de ces départements, verse à ses bénéficiaires des prestations complémentaires de celles du régime général des salariés. Afin de répondre aux demandes émanant des retraités qui, ayant travaillé dans les trois départements concernés, s'étaient ensuite installés ailleurs sur le territoire français et se trouvaient, de ce fait, privés du droit aux prestations du régime local, la loi n° 98-278 du 14 avril 1998, initiée par une proposition de loi sénatoriale, a supprimé, sous certaines conditions, l'obligation de résider en Alsace-Moselle pour obtenir (ou conserver) ce droit. L'application de cette loi a toutefois fait apparaître la nécessité de nouvelles précisions que le présent article se propose d'apporter.

Le paragraphe I (modification du dernier alinéa du I de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale) inclut, dans l'assiette de la cotisation acquittée par les titulaires de revenus de remplacement affiliés au régime local, les avantages de vieillesse perçus en application de la législation d'un Etat étranger. Un décret définira les modalités de prise en compte de ces avantages vieillesse pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par le(s) régime(s) français de retraite des bénéficiaires.

Le paragraphe II (modification du premier alinéa du II de l'article L. 242-13 précité) vise à permettre au conseil d'administration de l'instance de gestion d'apprécier, dans les conditions de droit commun, les ressources des bénéficiaires de la couverture maladie universelle affiliés au régime local.

Les paragraphes III et IV (modification, respectivement, du 9° et du 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale) assouplissent les conditions définies par la loi du 14 avril 1998 pour permettre aux retraités, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, d'être affiliés au régime local, et ce, afin de corriger certains " effets de seuil " ou de résoudre certaines difficultés constatées à l'occasion de l'application de cette loi. Ces conditions s'établiraient désormais comme suit :

- affiliation au régime local pendant les cinq ans précédant le départ à la retraite ou la cessation d'activité (actuellement : affiliation durant vingt trimestres pendant ces cinq années) ;

- OU : affiliation pendant dix années durant les quinze précédant le départ à la retraite ou la cessation d'activité ;

- OU , pour les retraités ne remplissant aucune des deux conditions précédentes : affiliation au régime local pendant au moins soixante trimestres d'assurance (au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse), à condition que la demande des intéressés soit présentée dans un délai et selon des modalités déterminées par décret ;

- ET , dans tous les cas , sous réserve que les intéressés justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime local d'assurance vieillesse ( condition inchangée par rapport à la législation existante).

Le paragraphe V (ajout d'un 11° après le 10° du II de l'article L. 325-1 précité) vise à permettre aux anciens travailleurs frontaliers, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et qui sont titulaires d'une pension de retraite, soit au titre de la législation française, soit au titre de la législation française et de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne (ou de l'Espace économique européen), d'être affiliés au régime local :

1°) à condition d'avoir bénéficié, en qualité de travailleur frontalier (selon le règlement européen n° 1408/71), de prestations équivalant à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie :

- soit pendant les cinq années précédant le départ à la retraite ou la cessation d'activité ;

- soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ à la retraite ou cette cessation d'activité.

2°) et sous réserve de justifier de la plus longue durée d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse des salariés (en tenant compte des périodes d'assurance au titre de la législation des autres Etats européens concernés).

Les pensions perçues par les anciens travailleurs frontaliers au titre de la législation d'un Etat étranger sont alors prises en compte pour déterminer la cotisation due au régime local (c f. paragraphe I ci-dessus ).

Par ailleurs, le paragraphe VI (insertion d'un article L. 325-3 après l'article L. 325-2 du code de la sécurité sociale) ouvre la possibilité à l'instance de gestion du régime local de mettre en oeuvre, à l'instar des autres régimes obligatoires d'assurance maladie, une action sanitaire et sociale en faveur de ses assurés en situation précaire.

Enfin, le paragraphe VII précise les modalités d'application des paragraphes III, IV et V du présent article aux différentes catégories de retraités concernés. Ainsi, les retraités (ou les anciens frontaliers) qui ne sont pas encore affiliés au régime local d'assurance maladie, mais qui pourraient l'être en application des nouvelles dispositions du présent article, devront en faire la demande dans un délai et selon des modalités qui seront déterminées par décret.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10 sexies (nouveau)
(art. L. 862-1 du code de la sécurité sociale)
Agents du fonds de financement de la protection complémentaire

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à autoriser le Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie, établissement public administratif, à recourir, à titre dérogatoire, aux compétences des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux personnels de sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé

Institué par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, le " Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie " est chargé de la gestion du " volet " complémentaire de la CMU.

Ce Fonds est un établissement public national à caractère administratif et ses emplois permanents doivent être, en principe, occupés uniquement par des fonctionnaires de l'Etat. Toutefois, les tâches du Fonds de financement de la protection complémentaire sont, notamment en matière comptable, très proches de celles des organismes de sécurité sociale. Afin de permettre à ce Fonds de disposer des compétences nécessaires, le présent article (complétant l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale) l'autorise donc a employer, en tant que de besoin, des personnels des organismes de sécurité sociale, qui sont des agents de droit privé régis par des conventions collectives.

Il convient de noter qu'une faculté similaire a déjà été reconnue, notamment, au Fonds de solidarité vieillesse (art. L. 135-1 -dernier alinéa- du code de la sécurité sociale).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 10 sexies
(art. L. 767-1 du code de la sécurité sociale)
Actualisation et précision des dispositions du code de la sécurité sociale relatives au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

Objet : Cet article additionnel vise à modifier les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, afin de les adapter à la réalité et aux nécessités de ses missions.

I - Le dispositif proposé

Votre commission vous propose d'adopter un amendement insérant un article additionnel après l'article 10 sexies, afin d'actualiser et de préciser les dispositions de l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale relatif au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants. Ce centre est notamment chargé de veiller à la bonne application des règlements communautaires relatifs à la sécurité sociale et des conventions internationales de sécurité sociale. A ce titre, il assure, d'une part, une mission d'assurance juridique, technique et d'information auprès des organismes des différents régimes français de sécurité sociale et, d'autre part, la liaison entre les organismes français et les organismes étrangers de sécurité sociale.

Or, le développement de l'activité du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants rend aujourd'hui nécessaire l'actualisation des dispositions législatives régissant son fonctionnement. Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement visant à :

1°) Adapter la dénomination du centre à la réalité contemporaine de ses activités, en le rebaptisant " centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale " ;

2°) Préciser ses missions, par une disposition législative explicite qui fait aujourd'hui défaut (troisième alinéa du texte proposé par l'amendement pour l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale);

3°) Permettre au centre de recruter des agents qui lui sont indispensables pour faire face à ses missions (cinquième alinéa du texte proposé par l'amendement pour l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale). En effet, le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants dispose actuellement d'un effectif de 117 agents, dont la majorité connaît une situation précaire préjudiciable au bon fonctionnement de l'organisme. Or, l'application de la loi relative à la résorption de l'emploi précaire dans la Fonction publique, dite " loi Sapin ", qu'il ne s'agit pas ici de remettre en cause, ne résoudra que partiellement ce problème. Il convient donc d'autoriser le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants à recruter les agents qualifiés qui lui sont indispensables pour le bon accomplissement de ses missions, et selon des modalités similaires à celles prévues par l'article 10 sexies du présent projet de loi pour le fonds de financement de la protection complémentaire.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art.10 septies (nouveau)
Elections à la sécurité sociale

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de Mmes Muguette Jacquaint, Jacqueline Fraysse, de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, avec l'accord du Gouvernement, tend à l'engagement, par ce dernier, d'une concertation avec les organisations syndicales sur la question de l'élection des administrateurs représentants les salariés dans les organismes du régime général de sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé

L'élection, par les salariés, de leurs représentants au sein des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, a été la règle de 1946 à 1967. Alors interrompue par l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale , cette élection fut rétablie par la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale . Le scrutin organisé en 1983 s'étant, notamment, caractérisé par une forte abstention, l'élection des représentants des salariés ne fut pas renouvelée et les dispositions de la loi de 1982 précitée furent finalement abrogées par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale . Depuis, les conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale sont, sur une base paritaire, composés, d'une part, de représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et, d'autre part, de représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs.

Le présent article dispose que, l'année suivant la promulgation du projet de loi, le Gouvernement engagera une concertation avec les organisations syndicales au sujet de l'élection des représentants des salariés au sein des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale afin, dans l'esprit des auteurs de l'amendement à l'origine de cet article, de rétablir cette élection.

II - La position de votre commission

Votre commission avoue sa perplexité quant à la raison d'être de cet article, qui ne présente aucun caractère normatif. En effet, si le Gouvernement souhaite engager un débat sur ce sujet avec les partenaires sociaux, il peut le faire immédiatement, et sans voir besoin d'une disposition législative particulière.

Quant à l'objet même de cette concertation, à savoir le rétablissement de l'élection des administrateurs représentant les salariés au sein des organismes du régime général de sécurité sociale, il n'est pas certain que la majorité des organisations syndicales, notamment échaudées par l'expérience peu probante de 1983, y soient favorables.

Par ailleurs, le Sénat a adopté les dispositions de l'ordonnance du 24 avril 1996 précitée selon lesquelles les administrateurs représentant les salariés au sein des organismes du régime général de sécurité sociale sont désignés (sur une base paritaire avec les représentants des employeurs) par les organisations professionnelles représentatives, et non plus élus.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article .

Art. 10 octies (nouveau)
Pensions de retraite et d'invalidité des conjoints
et orphelins des sapeurs-pompiers militaires

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, est relatif aux pensions de retraite et d'invalidité des conjoints et orphelins des sapeurs-pompiers militaires.

Le personnel des formations de sapeurs-pompiers militaires, brigade de sapeurs-pompiers de Paris, bataillon de marins-pompiers de Marseille et commandement des formations militaires de sécurité civile, ne bénéficie pas en matière de couverture des risques du même traitement que les sapeurs-pompiers professionnels, les militaires appartenant à la gendarmerie nationale ou en opération à l'étranger, ainsi que les fonctionnaires de police dont les missions au service du public sont soit identiques, soit analogues.

C'est en particulier le cas en ce qui concerne la pension servie aux veuves et aux orphelins qui est fixée pour les fonctionnaires de police par l'article 28-I de la loi de finances rectificative pour 1982, pour les sapeurs-pompiers professionnels par l'article 125-I de la loi de finances pour 1984, pour les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires et militaires de carrière et servant sous contrat tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire par l'article 130 de ladite loi de 1984.

Le total de la pension de retraite et de la pension militaire d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du militaire décédé est porté au montant du traitement ou de la solde correspondant à l'indice retenu pour le calcul de la pension de retraite.

Cet article relève ainsi d'un souci d'équité auquel votre rapporteur ne peut être que sensible. Il répond à l'attente du personnel militaire des corps concernés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 15 A l'exception des pensionnés, les expatriés adhérant à la Caisse des Français de l'étranger sont répartis en trois catégorie de cotisation, en fonction de leurs ressources.

* 16 Compte tenu de l'éloignement géographique, de la difficulté, pour les administrations compétentes, de connaître la situation exacte de leurs fonctionnaires détachés à l'étranger, et de l'ignorance des règles en vigueur par les intéressés, cette règle du non-cumul des pensions française et étrangère a été appliquée de manière aléatoire. Il en résulte parfois, parmi les fonctionnaires français détachés à l'étranger, un sentiment de frustration, sinon d'injustice, ainsi que la conviction, erronée mais largement répandue, que le cumul de ces deux pensions est actuellement possible .

* 17 Dans l'hypothèse où la liquidation de la pension française interviendrait avant celle de la pension étrangère, et selon les informations communiquées à votre rapporteur, la pension française serait d'abord liquidée à taux plein. Quand l'intéressé remplira ensuite les conditions lui permettant de bénéficier de sa retraite étrangère, sa pension française sera alors révisée en conséquence.

* 18 Sauf pour Paris et les villes divisées en arrondissements ou en cantons qui ne comprennent pas de communes suburbaines : les premier et troisième collèges élisent directement des délégués cantonaux.

* 19 Sur 2.034 administrateurs, 178 étaient âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 2000.

* 20 cf. JO Débats Sénat, séance du 3 novembre 1989, p. 2971-2972.

* 21 cf. JO Débats Assemblée nationale, 2ème séance du 22 novembre 1989, p. 5550.

* 22 MSA de Loire c/URSSAF de Roanne et Jeanne Dosson.

* 23 Epoux Bauchau c/ MSA des Alpes.

* 24 La CNITAAT siège à Amiens dans la Somme.

* 25 Société Desroche c/ CPAM du Val de Marne, Cour de cassation, Assemblée plénière ; (l'Assemblée plénière a rendu le même jour cinq arrêts sur cette question).

* 26 Cf. déclaration de M. Ueberschlag, JO Débats AN, p. 175.

* 27 Art. R. 143-8 du code de la sécurité sociale.

* 28 Art. R. 143-10 du code de la sécurité sociale.

* 29 Art. R. 143-27 du code de la sécurité sociale.

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