1 Loi n° 97-276 du 25 mars 1997 portant dispositions statutaires relatives au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

2 Les magistrats des chambres régionales des comptes sont des fonctionnaires de l'État dotés d'un statut particulier, composé d'une partie législative et d'une partie réglementaire.

3 Article L. 212-8 du code des juridictions financières.

4 Article L. 221-1 du code des juridictions financières.

5 Rapport n° 217 (Sénat, 1996-1997) de M. Daniel Hoeffel au nom de la commission des Lois.

6 " Chambres régionales des comptes et élus locaux : un dialogue indispensable au service de la démocratie locale ". Rapport d'information n° 520 (Sénat, 1997-1998) de MM. Jean-Paul Amoudry, président, et Jacques Oudin, rapporteur.

7 " Sécurité juridique et conditions d'exercice des mandats locaux : des enjeux majeurs pour la démocratie locale et la décentralisation. " Rapport d'information n° 166 (Sénat, 1999-2000).

8 Loi n° 97-276 du 25 mars 1997 portant dispositions statutaires relatives au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

9 Rapport n° 325 (Sénat, 1999-2000) de M. Jean-Paul Amoudry au nom de la commission des Lois.

10 " Chambres régionales des comptes et élus locaux, un dialogue indispensable au service de la démocratie locale " (Sénat, n° 520, 1997-1998).

11 Conseil d'Etat, 23 février 2000, Labor Métal.

12 Conseil d'Etat, 6 avril 2001, Razel

13 Voir Journal Officiel - Débats parlementaires, Sénat n° 41, séance du 11 mai 2000, page 2664.

14 Selon les articles L. 262-29 et L. 272-30 du code des juridictions financières, les dispositions de ce code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle Calédonie et à celle de la Polynésie française.

15 Articles L. 232-2 et L. 232-3 du code de justice administrative.

16 Voir page 26 du rapport n° 325 (Sénat, 1999-2000) de M. Jean-Paul Amoudry au nom de la commission des Lois.

17 Arrêté du 12 janvier 1998, modifié par un arrêté du 18 janvier 1999.

18 Articles L. 132-2, L. 132-3, R. 132-1, R. 132-2 et R. 132-3 du code de justice administrative.

19 Article R. 112-17 du code des juridictions financières.

20 Article L. 122-4 du code des juridictions financières.

21 La commission des Lois de l'Assemblée nationale avait, elle aussi, déposé un amendement tendant à instituer un accès réservé à la maîtrise en faveur des présidents de section des chambres âgés d'au moins cinquante ans et ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans leur grade, à raison d'une nomination sur douze au titre du tour extérieur, soit une nomination tous les quatre ans. La nomination aurait été prononcée sur proposition du Premier président après avis de la commission mixte de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Cet amendement a été retiré en séance au profit de celui du Gouvernement.

22 Article L. 133-3 et R. 133-3 du code de justice administrative.

23 Article R. 212-6.

24 L'article L. 122-4 du code des juridictions financières dispose que les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale sont nommés conseillers référendaires de première classe à la Cour des comptes.

25 En application de l'article R. 212-7 du code des juridictions financières, les présidents de chambre régionale des comptes sont chargés de la direction générale de leur juridiction.. Ils définissent l'organisation et le programme annuel des travaux de la chambre, arrêtent la composition et fixent les attributions des sections, président les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre, répartissent les tâches entre les magistrats.

26 Article L. 122-5 du code des juridictions financières.

27 Article L. 262-17 du code des juridictions financières.

28 Article L. 272-17 du même code.

29 La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne (article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat).

30 Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite (article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée).

31 Articles L. 222-1 à L. 222-7 du code des juridictions financières : obligation de résidence ; incompatibilités avec divers mandats et fonctions électives exercés par le magistrat lui-même ou par son conjoint ou concubin notoire ; incompatibilités avec diverses fonctions publiques non électives ; incompatibilité avec la qualité de comptable public tant que le quitus n'a pas été donné ; interdiction pendant cinq ans de servir dans une collectivité territoriale ou un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale à laquelle le magistrat a appartenu.

32 Article L. 212-9 du code des juridictions financières.

33 Article L. 212-8 du code des juridictions financières.

34 Selon l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, des membres des corps et services de l'Etat peuvent exercer les fonctions de rapporteur à la Cour des comptes. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel. Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur les fonctionnaires appartenant, soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'E.N.A. ; soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l'un des corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire. Tous doivent justifier de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif.

35 Article L. 221-1 du code des juridictions financières.

36 Article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

37 L'article L. 233-5 du code de justice administrative précise en outre que l'intégration n'intervient qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans le corps et ne concerne que les fonctionnaires qui remplissent les conditions pour être nommés au tour extérieur (quota, niveau de recrutement, durée des services publics effectifs, éventuellement obligation de mobilité).

38 Article L. 212-6 du code des juridictions financières.

39 Article R. 212-13 du code des juridictions financières.

40 Dans l'ordre judiciaire, la durée des fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation est limitée à dix ans, cette durée ne pouvant être ni renouvelée, ni prorogée, aux termes de l'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Les magistrats " placés " auprès des chefs de cour d'appel, qui sont appelés à combler les vacances temporaires de postes auprès des juridictions de première instance, ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de six ans dans la même cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

Le projet de loi organique relatif au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, en cours de discussion, tend à limiter à sept ans la durée d'exercice des fonctions de chef de juridiction (présidents des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et de première instance) et à dix ans celles de certaines fonctions spécialisées (juge d'instruction, juge des enfants, juge aux affaires familiales, juge de l'application des peines, juge chargé du service d'un tribunal d'instance) dans une même juridiction, tout en l'entourant de certaines garanties afin de respecter le principe de l'inamovibilité des magistrats. Il pose également de nouvelles règles de mobilité liées à l'avancement aux différents grades de magistrat judiciaire.

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont, quant à eux, soumis à aucune obligation de mobilité.

41 L'article L. 212-10 du code des juridictions financières.

42 Article R. 224-4.

43 Article L. 212-16 du code des juridictions financières.

44 Article L. 122-2 du code des juridictions financières, complété par l'article 2 bis du présent projet de loi.

45 Article L. 122-5 du code des juridictions financières, modifié par l'article 4 du présent projet de loi.

46 Article L. 232-1 du code de justice administrative.

47 Article L. 232-2 du code de justice administrative.

48 Article L. 232-3 du code de justice administrative.

49 Article R. 212-37 du code des juridictions financières.

50 Article R. 212-42 du code des juridictions financières.

51 Article L. 232-4 du code de justice administrative.

52 Article R. 232-23 du code de justice administrative.

53 Voir graphique page 21.

54 Voir graphique page 21.

55 Réponse à la question écrite n° 53 809 de Mme Nicole Feidt parue au Journal officiel de l'Assemblée nationale en date du 16 avril 2001.

56 Article L. 221-2 du code des juridictions financières.

57 Article L. 221-4 du code des juridictions financières.

58 Selon l'article L. 221-7 du code des juridictions financières, la commission chargée d'examiner les titres des candidats inscrit ceux-ci sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite.

59 Articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des juridictions financières.

60 Article L. 221-7 du code des juridictions financières.

61 L'examen des titres comprend un examen par la commission du dossier de chaque candidat et une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu'elle retient sur la liste d'aptitude au grade postulé (article R. 221-9 du code des juridictions financières).

62 L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement européen ; l'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général ; l'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle le magistrat appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans.

63 Article L. O. 222-2 et a) de l'article L. 222-4 du code des juridictions financières.

64 En pratique, le cas s'est déjà produit une fois.

65 Articles L. 222-6 et L. 223-11 du code des juridictions financières.

66 A titre de comparaison, voir les articles L. 236-1 et L. 236-2 du code de justice administrative. Ces dispositions sont assez comparables au droit commun de la fonction publique de l'Etat (décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, dont l'application aux membres du corps des chambres régionales des comptes est exclue par l'article R. 223-3 du code des juridictions financières).

67 Article L. 233-4 du code de justice administrative.

68 Il convient de souligner que ces concours s'adressent en partie au même public que le recrutement après détachement prévu à l'article 7 du présent projet de loi.

69 L'article L. 233-6 du code de justice administrative renvoie à la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs.

70 Cf. rapport n° 325 (1999-2000) de M. Jean-Paul Amoudry et Journal Officiel - Débats parlementaires - Sénat n° 41, séance du 12 mai 2000.

71 Voir page 23 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry.

72 Voir page 25 du rapport précité.

73 Voir page 27 du rapport précité et page 27 de l'avis n° 334 (Sénat, 1999-2000) de M. Jacques Oudin au nom de la commission des Finances.

74 Voir pages 2667 et suivantes du Journal Officiel - Débats parlementaires, Sénat n° 41, séance du jeudi 11 mai 2000.

75 Voir page 29 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry.

76 Voir page 31 de l'avis précité de M. Jacques Oudin.

77 Voir page 2676 du Journal Officiel - Débats parlementaires, Sénat n° 41.

78 Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988.

79 Article L. 241-9 du code des juridictions financières.

80 Article 114 du décret du 23 août 1995.

81 Voir page 31 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry et page 33 de l'avis précité de M. Jacques Oudin.

82 Article L. 241-11 du code des juridictions financières.

83 Voir page 32 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry.

84 Voir page 34 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry

85 Voir page 35 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry.

86 Voir page 2682 du Journal Officiel - Débats parlementaires Sénat n° 41.

87 Voir page 38 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry et page 2682 du Journal Officiel - Débats Sénat n° 41.

88 Voir page 2684 du Journal Officiel - Débats parlementaires Sénat n° 41.

89 Voir page 40 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry et page 2682 du Journal Officiel - Débats parlementaires Sénat n° 41.

90 91 Voir page 40 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry et page 2684 du Journal Officiel - Débats parlementaires Sénat n° 41.

92 Voir page 2673 du Journal Officiel - Débats parlementaires Sénat n° 41.

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