1
Loi n° 97-276 du 25 mars
1997
portant dispositions statutaires relatives au corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel.
2
Les magistrats des chambres régionales des comptes sont des
fonctionnaires de l'État dotés d'un statut particulier,
composé d'une partie législative et d'une partie
réglementaire.
3
Article L. 212-8 du code des juridictions financières.
4
Article L. 221-1 du code des juridictions
financières.
5
Rapport n° 217 (Sénat, 1996-1997) de M. Daniel
Hoeffel au nom de la commission des Lois.
6
" Chambres régionales des comptes et élus
locaux : un dialogue indispensable au service de la démocratie
locale ". Rapport d'information n° 520 (Sénat, 1997-1998)
de MM. Jean-Paul Amoudry, président, et Jacques Oudin, rapporteur.
7
" Sécurité juridique et conditions d'exercice
des mandats locaux : des enjeux majeurs pour la démocratie locale
et la décentralisation. " Rapport d'information n° 166
(Sénat, 1999-2000).
8
Loi n° 97-276 du 25 mars 1997 portant dispositions
statutaires relatives au corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel.
9
Rapport n° 325 (Sénat, 1999-2000) de
M. Jean-Paul Amoudry au nom de la commission des Lois.
10
" Chambres régionales des comptes et élus
locaux, un dialogue indispensable au service de la démocratie
locale " (Sénat, n° 520, 1997-1998).
11
Conseil d'Etat, 23 février 2000, Labor Métal.
12
Conseil d'Etat, 6 avril 2001, Razel
13
Voir Journal Officiel - Débats parlementaires,
Sénat n° 41, séance du 11 mai 2000, page 2664.
14
Selon les articles L. 262-29 et L. 272-30 du code des
juridictions financières, les dispositions de ce code relatives aux
présidents des chambres régionales des comptes et au statut des
magistrats composant ces juridictions sont applicables à la chambre
territoriale des comptes de la Nouvelle Calédonie et à celle de
la Polynésie française.
15
Articles L. 232-2 et L. 232-3 du code de justice administrative.
16
Voir page 26 du rapport n° 325 (Sénat, 1999-2000) de
M. Jean-Paul Amoudry au nom de la commission des Lois.
17
Arrêté du 12 janvier 1998, modifié par un
arrêté du 18 janvier 1999.
18
Articles L. 132-2, L. 132-3, R. 132-1, R. 132-2 et
R. 132-3 du code de justice administrative.
19
Article R. 112-17 du code des juridictions financières.
20
Article L. 122-4 du code des juridictions financières.
21
La commission des Lois de l'Assemblée nationale avait,
elle aussi, déposé un amendement tendant à instituer un
accès réservé à la maîtrise en faveur des
présidents de section des chambres âgés d'au moins
cinquante ans et ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans leur grade,
à raison d'une nomination sur douze au titre du tour extérieur,
soit une nomination tous les quatre ans. La nomination aurait été
prononcée sur proposition du Premier président après avis
de la commission mixte de la Cour des comptes et du Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes. Cet amendement a été
retiré en séance au profit de celui du Gouvernement.
22
Article L. 133-3 et R. 133-3 du code de justice administrative.
23
Article R. 212-6.
24
L'article L. 122-4 du code des juridictions
financières dispose que les magistrats des chambres régionales
des comptes choisis pour exercer les fonctions de président de chambre
régionale ou territoriale sont nommés conseillers
référendaires de première classe à la Cour des
comptes.
25
En application de l'article R. 212-7 du code des juridictions
financières, les présidents de chambre régionale des
comptes sont chargés de la direction générale de leur
juridiction.. Ils définissent l'organisation et le programme annuel des
travaux de la chambre, arrêtent la composition et fixent les attributions
des sections, président les audiences solennelles publiques et les
séances de la chambre, répartissent les tâches entre les
magistrats.
26
Article L. 122-5 du code des juridictions financières.
27
Article L. 262-17 du code des juridictions
financières.
28
Article L. 272-17 du même code.
29
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire
qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son
emploi, continue à percevoir la rémunération
correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que
la sienne (article 41 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat).
30
Le détachement est la position du fonctionnaire
placé hors de son corps d'origine mais continuant à
bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et
à la retraite (article 45 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée).
31
Articles L. 222-1 à L. 222-7 du code des juridictions
financières : obligation de résidence ;
incompatibilités avec divers mandats et fonctions électives
exercés par le magistrat lui-même ou par son conjoint ou concubin
notoire ; incompatibilités avec diverses fonctions publiques non
électives ; incompatibilité avec la qualité de
comptable public tant que le quitus n'a pas été
donné ; interdiction pendant cinq ans de servir dans une
collectivité territoriale ou un organisme soumis au contrôle de la
chambre régionale à laquelle le magistrat a appartenu.
32
Article L. 212-9 du code des juridictions financières.
33
Article L. 212-8 du code des juridictions financières.
34
Selon l'article L. 112-7 du code des juridictions
financières, des membres des corps et services de l'Etat peuvent exercer
les fonctions de rapporteur à la Cour des comptes. Ils ne peuvent
exercer aucune activité d'ordre juridictionnel. Peuvent exercer à
temps plein les fonctions de rapporteur les fonctionnaires appartenant, soit
à l'un des corps recrutés par la voie de l'E.N.A. ; soit au
corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit
à l'un des corps des maîtres de conférences ou des
professeurs des universités, ainsi que les magistrats de l'ordre
judiciaire. Tous doivent justifier de quatre années de services
effectifs dans leur corps respectif.
35
Article L. 221-1 du code des juridictions financières.
36
Article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 précitée, article 66 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, article 57 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
37
L'article L. 233-5 du code de justice administrative
précise en outre que l'intégration n'intervient qu'au terme de
trois années de services effectifs en détachement dans le corps
et ne concerne que les fonctionnaires qui remplissent les conditions pour
être nommés au tour extérieur (quota, niveau de
recrutement, durée des services publics effectifs, éventuellement
obligation de mobilité).
38
Article L. 212-6 du code des juridictions financières.
39
Article R. 212-13 du code des juridictions
financières.
40
Dans l'ordre judiciaire, la durée des fonctions de
conseiller référendaire à la Cour de cassation est
limitée à dix ans, cette durée ne pouvant être ni
renouvelée, ni prorogée, aux termes de l'article 28 de
l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Les
magistrats " placés " auprès des chefs de cour d'appel,
qui sont appelés à combler les vacances temporaires de postes
auprès des juridictions de première instance, ne peuvent exercer
leurs fonctions au-delà de six ans dans la même cour d'appel,
conformément aux dispositions de l'article 3-1 de l'ordonnance du
22 décembre 1958.
Le projet de loi organique relatif au statut des magistrats et au Conseil
supérieur de la magistrature, en cours de discussion, tend à
limiter à sept ans la durée d'exercice des fonctions de chef
de juridiction (présidents des cours d'appel, des tribunaux
supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et de
première instance) et à dix ans celles de certaines fonctions
spécialisées (juge d'instruction, juge des enfants, juge aux
affaires familiales, juge de l'application des peines, juge chargé du
service d'un tribunal d'instance) dans une même juridiction, tout en
l'entourant de certaines garanties afin de respecter le principe de
l'inamovibilité des magistrats. Il pose également de nouvelles
règles de mobilité liées à l'avancement aux
différents grades de magistrat judiciaire.
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel ne sont, quant à eux, soumis à aucune obligation de
mobilité.
41
L'article L. 212-10 du code des juridictions financières.
42
Article R. 224-4.
43
Article L. 212-16 du code des juridictions
financières.
44
Article L. 122-2 du code des juridictions
financières, complété par l'article 2 bis du
présent projet de loi.
45
Article L. 122-5 du code des juridictions
financières, modifié par l'article 4 du présent
projet de loi.
46
Article L. 232-1 du code de justice administrative.
47
Article L. 232-2 du code de justice administrative.
48
Article L. 232-3 du code de justice administrative.
49
Article R. 212-37 du code des juridictions
financières.
50
Article R. 212-42 du code des juridictions
financières.
51
Article L. 232-4 du code de justice administrative.
52
Article R. 232-23 du code de justice administrative.
53
Voir graphique page 21.
54
Voir graphique page 21.
55
Réponse à la question écrite n° 53 809
de Mme Nicole Feidt parue au Journal officiel de l'Assemblée nationale
en date du 16 avril 2001.
56
Article L. 221-2 du code des juridictions financières.
57
Article L. 221-4 du code des juridictions financières.
58
Selon l'article L. 221-7 du code des juridictions
financières, la commission chargée d'examiner les titres des
candidats inscrit ceux-ci sur une liste d'aptitude établie par ordre de
mérite.
59
Articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des juridictions
financières.
60
Article L. 221-7 du code des juridictions financières.
61
L'examen des titres comprend un examen par la commission du
dossier de chaque candidat et une audition par la commission de ceux des
candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à
l'issue de cet examen. La commission inscrit, par ordre de mérite, les
candidats qu'elle retient sur la liste d'aptitude au grade postulé
(article R. 221-9 du code des juridictions financières).
62
L'exercice des fonctions de magistrat des chambres
régionales des comptes est incompatible avec l'exercice d'un mandat au
Parlement européen ; l'exercice des fonctions de président
d'un conseil régional ou général ; l'exercice d'un mandat
de conseiller régional, général ou municipal dans le
ressort de la chambre régionale à laquelle le magistrat
appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans.
63
Article L. O. 222-2 et a) de
l'article L. 222-4 du code des juridictions financières.
64
En pratique, le cas s'est déjà produit une fois.
65
Articles L. 222-6 et L. 223-11 du code des juridictions
financières.
66
A titre de comparaison, voir les articles L. 236-1 et L. 236-2 du
code de justice administrative. Ces dispositions sont assez comparables au
droit commun de la fonction publique de l'Etat (décret n° 84-961 du
25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant
les fonctionnaires de l'Etat, dont l'application aux membres du corps des
chambres régionales des comptes est exclue par l'article R. 223-3 du
code des juridictions financières).
67
Article L. 233-4 du code de justice administrative.
68
Il convient de souligner que ces concours s'adressent en partie
au même public que le recrutement après détachement
prévu à l'article 7 du présent projet de loi.
69
L'article L. 233-6 du code de justice administrative renvoie
à la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au
recrutement des membres des tribunaux administratifs.
70
Cf. rapport n° 325 (1999-2000) de M. Jean-Paul Amoudry
et Journal Officiel - Débats parlementaires - Sénat
n° 41, séance du 12 mai 2000.
71
Voir page 23 du rapport précité de M. Jean-Paul
Amoudry.
72
Voir page 25 du rapport précité.
73
Voir page 27 du rapport précité et page 27 de
l'avis n° 334 (Sénat, 1999-2000) de M. Jacques Oudin au
nom de la commission des Finances.
74
Voir pages 2667 et suivantes du Journal Officiel - Débats
parlementaires, Sénat n° 41, séance du
jeudi 11 mai 2000.
75
Voir page 29 du rapport précité de
M. Jean-Paul Amoudry.
76
Voir page 31 de l'avis précité de M. Jacques Oudin.
77
Voir page 2676 du Journal Officiel - Débats
parlementaires, Sénat n° 41.
78
Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988.
79
Article L. 241-9 du code des juridictions
financières.
80
Article 114 du décret du 23 août 1995.
81
Voir page 31 du rapport précité de M. Jean-Paul
Amoudry et page 33 de l'avis précité de M. Jacques Oudin.
82
Article L. 241-11 du code des juridictions financières.
83
Voir page 32 du rapport précité de M. Jean-Paul
Amoudry.
84
Voir page 34 du rapport précité de M. Jean-Paul
Amoudry
85
Voir page 35 du rapport précité de M. Jean-Paul
Amoudry.
86
Voir page 2682 du Journal Officiel - Débats parlementaires
Sénat n° 41.
87
Voir page 38 du rapport précité de M. Jean-Paul
Amoudry et page 2682 du Journal Officiel - Débats Sénat
n° 41.
88
Voir page 2684 du Journal Officiel - Débats parlementaires
Sénat n° 41.
89
Voir page 40 du rapport précité de M. Jean-Paul
Amoudry et page 2682 du Journal Officiel - Débats parlementaires
Sénat n° 41.
90
91
Voir page 40 du rapport précité de M.
Jean-Paul Amoudry et page 2684 du Journal Officiel - Débats
parlementaires Sénat n° 41.
92
Voir page 2673 du Journal Officiel - Débats parlementaires
Sénat n° 41.
Projet de loi relatif au statut des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes
Rapports législatifs
Rapport n° 298 (2000-2001), déposé le