Rapport n° 310 (2000-2001) de M. Patrice GÉLARD , fait au nom de la commission des lois, déposé le 9 mai 2001

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N° 310

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 mai 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur :

- la proposition de loi de MM. Josselin de ROHAN, Pierre ANDRÉ, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jean BIZET, Paul BLANC, Gérard BRAUN, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Louis de BROISSIA, Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jacques CHAUMONT, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Charles de CUTTOLI, Xavier DARCOS, Luc DEJOIE, Jacques-Richard DELONG, Christian DEMUYNCK, Charles DESCOURS, Michel DOUBLET, Paul DUBRULE, Alain DUFAUT, Xavier DUGOIN, Daniel ECKENSPIELLER, Michel ESNEU, Bernard FOURNIER, Philippe FRANÇOIS, Yann GAILLARD, Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Francis GIRAUD, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Jean-Paul HUGOT, André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Roger KAROUTCHI, Lucien LANIER, Gérard LARCHER, Edmond LAURET, René-Georges LAURIN, Dominique LECLERC, Jean-François LE GRAND, Serge LEPELTIER, Simon LOUECKHOTE, Max MAREST, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Paul MASSON, Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY, MM. Jean-Luc MIRAUX, Bernard MURAT, Paul NATALI, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Paul d'ORNANO, Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Jacques PEYRAT, Henri de RICHEMONT, Victor REUX, Jean-Pierre SCHOSTECK, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, René TREGOUËT, Jacques VALADE, Alain VASSELLE, Jean-Pierre VIAL, Serge VINÇON et Guy VISSAC , tendant à harmoniser les conditions d'éligibilité aux mandats électoraux et aux fonctions électives ;

- la proposition de loi de MM. Alain DUFAUT et Patrice GÉLARD tendant à permettre à des élus se trouvant dans une situation d'incompatibilité , en raison de l' acquisition d'un mandat en remplacement d' un autre élu, de la faire cesser en démissionnant du mandat de leur choix ;

- la proposition de loi de MM. Daniel HOEFFEL, Patrice GÉLARD et Charles JOLIBOIS modifiant la loi n° 77-080 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion .

Par M. Patrice GÉLARD,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; Patrice Gélard, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Jean-Patrick Courtois, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Laurent Béteille, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Sénat : 7 , 280 et 57 (2000-2001)

Élections et référendums.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 9 mai 2001 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Patrice Gélard, les propositions de loi :

- de M. Josselin de Rohan et plusieurs de ses collègues tendant à harmoniser les conditions d'éligibilité aux mandats électoraux et aux fonctions électives .

- de MM. Alain Dufaut et Patrice Gélard tendant à permettre à des élus se trouvant dans une situation d'incompatibilité , en raison de l' acquisition d'un mandat en remplacement d'un autre élu , de la faire cesser en démissionnant du mandat de leur choix .

- de MM. Daniel Hoeffel, Patrice Gélard et Charles Jolibois modifiant la loi n° 77-080 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.

M. Patrice Gélard, rapporteur, a observé que les régimes des inéligibilités professionnelles concernant les titulaires de certaines fonctions non électives exercées dans la circonscription électorale concernée comportaient des distorsions injustifiées entre les différents mandats et nécessitaient une actualisation .

Il a rappelé que ces inéligibilités, concernant des fonctionnaires d'autorité, avaient pour but de garantir la liberté de choix de l'électeur comme l'indépendance de l'élu, aucun candidat ne devant se trouver en situation, par l'influence ou par l'autorité afférentes à ses fonctions, d'orienter le vote des électeurs dans le ressort d'exercice de celles-ci et aucune décision d'élu ne devant interférer avec ses fonctions administratives d'autorité.

M. Patrice Gélard, rapporteur, a estimé souhaitable d'étendre aux chefs d'exécutif des collectivités territoriales les plus peuplées les dispositions en vigueur concernant les parlementaires, établissant une incompatibilité avec les fonctions publiques non électives.

Il a jugé nécessaire de procéder à une clarification des règles d'avancement applicables aux fonctionnaires accédant à certaines fonctions, relevant en particulier que l'avancement au choix ne devait pas être possible pendant l'exercice de fonctions électives de première importance.

Evoquant les contournements de l'interdiction de publier des sondages, actuellement prévue pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin, M. Patrice Gélard, rapporteur, a enfin jugé possible de limiter cette interdiction à la veille et au jour du scrutin jusqu'à sa clôture, dès lors que la réglementation les concernant serait renforcée durant la période précédant une élection.

En conséquence, votre commission des lois vous propose :

- une actualisation et une harmonisation des régimes d'inéligibilités professionnelles applicables aux mandats locaux ;

- d'établir, comme pour les parlementaires, une incompatibilité entre, d'une part, les fonctions de maire d'une ville d'au moins 100.000 habitants, de président de conseil général ou de conseil régional , et, d'autre part, l'exercice de fonctions publiques non électives, sous les réserves traditionnelles concernant les professeurs et les ministres des cultes en Alsace-Moselle.

- de permettre à l'élu se trouvant en situation d'incompatibilité du fait de l'acquisition automatique d'un mandat local comme suivant de liste , de disposer d'une liberté de choix entre ses mandats , M. Patrice Gélard, rapporteur, ayant observé que cet ajustement se limitait à étendre aux conseillers municipaux et régionaux une disposition déjà prévue pour les parlementaires européens par la loi du 5 avril 2000 sur les incompatibilités;

- d'exclure, comme pour les parlementaires, toute possibilité d'avancement au choix pour le fonctionnaire détaché pour l'exercice des fonctions de maire d'une ville de plus de 100.000 habitants et de président de conseil général ou régional ;

- de prévoir un avancement sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps, pour les maires des villes entre 50.000 et 100.000 habitants et pour les vice-présidents de conseil général ou régional , les règles en vigueur étant maintenues pour les autres élus ;

- de limiter à la veille et au jour du scrutin l'interdiction de publier des sondages (au lieu de la semaine précédant le scrutin) et de prévoir, pour les sondages publiés dans les 15 jours précédant un scrutin ;

- de conditionner leur publication à leur réalisation par un organisme déclaré auprès de la commission des sondages au moins trois mois avant le premier tour de scrutin ;

- de renforcer les possibilités reconnues à la commission des sondages d'exiger la publication de mises au point dans la presse écrite ou audiovisuelle, en cas de violation de la législation, selon les modalités prévues pour le droit de réponse ;

- d'organiser la possibilité de mises au point par cette commission dans le cas de réception en France de sondages publiés à l'étranger, en particulier par Internet.

La commission des Lois vous propose d'adopter ses conclusions ainsi rédigées.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi d'une proposition de loi organique et de trois propositions de loi ordinaires tendant à aménager plusieurs dispositions de droit électoral :

• M. Josselin de Rohan et plusieurs de ses collègues ont déposé une proposition de loi organique et une proposition de loi ordinaire tendant à harmoniser les conditions d'éligibilité aux mandats électoraux et aux fonctions électives.

Ces textes ont pour objet d'actualiser les régimes d'inéligibilité aux différents mandats électoraux, la proposition de loi organique concernant les mandats parlementaires et la proposition de loi ordinaire les mandats locaux.

La proposition de loi organique, qui n'a pas d'autre objet, est traitée dans un rapport distinct 1 ( * ) .

La proposition de loi ordinaire comporte en outre des dispositions concernant la situation du fonctionnaire accédant à certaines fonctions locales (règles d'avancement, en particulier).

• Une proposition de loi présentée par nos collègues MM. Daniel Hoeffel, Charles Jolibois et votre rapporteur, modifiant la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.

Il s'agirait de supprimer l'interdiction de publier des sondages de caractère électoral durant la semaine précédant un scrutin, pour ne maintenir cette interdiction que la veille et le jour du scrutin (jusqu'à l'heure de sa clôture).

• Une proposition de loi de M. Alain Dufaut et de votre rapporteur, tendant à permettre à des élus se trouvant dans une situation d'incompatibilité, en raison de l'acquisition automatique, comme suivant de liste, d'un mandat en remplacement d'un autre élu, de la faire cesser en démissionnant du mandat de leur choix (au lieu de devoir renoncer à un mandat acquis antérieurement).

Ce texte étendrait aux élus se trouvant en situation d'incompatibilité du fait de l'acquisition automatique d'un mandat local comme « suivant de liste », la liberté d'option entre les mandats incompatibles que la loi ordinaire du 5 avril 2000 a accordé aux « suivants de liste » de parlementaires européens.

Les deux premières propositions de loi traitent donc des inéligibilités et des incompatibilités.

Il convient, à cet égard, de faire quelques observations liminaires :

- une inéligibilité a pour effet de rendre la candidature irrecevable. Il n'en va pas de même pour une incompatibilité qui ne fait pas obstacle au dépôt d'une candidature mais contraint à une option après l'élection.

- les inéligibilités sont dites « absolues » quand elles s'appliquent de façon permanente à l'ensemble du territoire (par exemple, les majeurs sous tutelle sont inéligibles dans toutes les circonscriptions électorales). Les inéligibilités absolues ont, en général, pour objet de subordonner l'accès à un mandat à certaines conditions de capacité et de moralité. Les présents textes ne modifient pas le régime des inéligibilités absolues.

- les inéligibilités relatives s'appliquent aux titulaires de certaines fonctions d'autorité. Elles sont relatives quant à leur durée, liée à l'exercice des fonctions et prolongée d'un délai variable après leur cessation (6 mois le plus souvent). Elles sont aussi relatives sur le plan géographique, puisqu'elles sont limitées au ressort territorial de compétence des fonctions faisant encourir l'inéligibilité.

A la différence des inéligibilités absolues, les inéligibilités relatives ont pour objet, non pas de subordonner l'éligibilité à la capacité de l'élu, mais de garantir la liberté de choix de l'électeur, aucun candidat ne devant se trouver en situation, par l'influence ou l'autorité que lui confèrent ses fonctions, d'orienter leur vote dans un espace donné.

Les inéligibilités relatives sont aussi destinées à préserver l'indépendance de l'élu, dont l'exercice du mandat ne doit subir aucune interférence avec ses fonctions administratives d'autorité.

La proposition de loi de M. Josselin de Rohan a précisément pour objet d'actualiser les régimes d'inéligibilités relatives applicables aux différents mandats.

De la même manière, les incompatibilités peuvent être absolues (par exemple, un parlementaire ne peut poursuivre l'exercice d'une fonction publique non élective, en aucun lieu du territoire, sous réserve des exceptions traditionnelles concernant les professeurs et les ministres des cultes en Alsace-Moselle).

Ces incompatibilités peuvent aussi être relatives , lorsqu'elles s'appliquent pendant une durée déterminée et dans le ressort territorial de compétence des fonctions faisant encourir l'inéligibilité.

Votre rapporteur traitera successivement des dispositions proposées en matière d'inéligibilités et d'incompatibilités, puis de la situation du fonctionnaire interrompant son activité professionnelle pour l'exercice d'une fonction élective ou d'un mandat et, enfin, de l'aménagement proposé de la législation relative aux sondages portant sur des scrutins.

I. LES INÉLIGIBILITÉS ET LES INCOMPATIBILITÉS PROFESSIONNELLES

A. UNE ACTUALISATION DU RÉGIME DES INÉLIGIBILITÉS PROFESSIONNELLES

1. Mettre fin à des distorsions injustifiées

Votre rapporteur a indiqué que la proposition de loi organique 2 ( * ) avait pour objet de donner suite à la suggestion du Conseil constitutionnel d'actualiser les dispositions de l'article L.O. 133 du code électoral, énumérant les catégories de personnes inéligibles au Parlement dans toute circonscription comprise dans le ressort duquel elles exercent ou elles ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois.

La Haute Juridiction, n'étant pas juge des élections locales, n'a pas été amenée à formuler des observations similaires à propos des inéligibilités professionnelles concernant les mandats locaux, fixées par les articles L. 195, L. 231 et L. 340 du code électoral.

Néanmoins, des observations de cette nature auraient pu être formulées pour les mêmes raisons.

La proposition de loi ordinaire prévoit, en effet et symétriquement à la proposition de loi organique pour les parlementaires, une actualisation du régime des éligibilités professionnelles des élus locaux.

Les auteurs de la proposition de loi ordinaire ont cité, dans leur exposé des motifs quelques exemples de distorsions entre les régimes d'éligibilité aux différents mandats , qui apparaissent « sans justification apparente », « certaines professions (étant) oubliées de manière fortuite pour certains types de mandats ».

Ils notent aussi que le dispositif relatif aux inéligibilités est devenu « depuis de nombreuses années, éloigné des réalités et conduit parfois à autoriser par omission ce qu'il propose dans son fondement de combattre ».

Ainsi peut-on citer les magistrats des chambres régionales des comptes, éligibles à un mandat parlementaire en l'absence de dispositions législatives expresses, mais inéligibles dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis six mois, aussi bien pour les mandats de conseiller général et de conseiller régional (articles L. 195-3° et L. 340 du code électoral) que pour celui de conseiller municipal (article L. 231-2° du même code).

De même, les agents des eaux et forêts ne peuvent devenir conseiller général ou régional (articles L. 195-14° et L. 340 du code électoral), mais rien ne s'oppose à leur élection à un mandat parlementaire.

Les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications sont inéligibles au Parlement (article L.O. 133-17° du code électoral). Les directeurs départementaux des postes et télécommunications sont également inéligibles au conseil général et au conseil régional (articles L. 195-12° et L. 340 du code électoral), tandis que les directeurs régionaux peuvent, en revanche, être élus à ces assemblées.

D'une manière plus générale, les régimes d'inéligibilité aux différents mandats des directeurs régionaux et des directeurs départementaux des services de l'Etat manquent de cohérence.

En outre, les dispositions du code électoral sur les inéligibilités professionnelles n'ont pas été mises à jour à la suite de modifications de statut ou d'appellation de telle ou telle fonction administrative.

Ainsi, notre collègue M. Jean-Jacques Hyest a-t-il observé, en séance publique le 7 février 2001 3 ( * ) , que les chefs de division de préfecture n'existent plus sous cette appellation et que les inéligibilités concernant les directeurs des caisses régionales de crédit agricole, établissements qui ont été placés en situation concurrentielle, n'avaient plus de justification.

De même, notre collègue M. Philippe Marini, a remarqué que la privatisation des manufactures de tabac avait fait perdre sa justification aux inéligibilités frappant leurs dirigeants et responsables.

Une actualisation et une harmonisation des régimes d'éligibilité aux différents mandats s'impose d'autant plus que, selon une jurisprudence constante, les inéligibilités, ne se présument pas puisqu'elles limitent un droit fondamental du citoyen. Elles doivent donc nécessairement résulter d'un texte et être interprétées de manière stricte.

Ainsi, le Conseil d'Etat a-t-il constaté qu' « aucune disposition de la loi n'interdit aux illettrés d'être conseillers municipaux » 4 ( * ) .

Le Conseil constitutionnel a estimé que « toute inéligibilité, qui a pour effet de porter atteinte à la liberté des candidatures, doit être interprétée restrictivement » 5 ( * ) .

La Haute juridiction s'est ainsi opposée à une interprétation extensive de l'article L. 45 du code électoral, dont l'application a été étendue à l'élection présidentielle par la loi référendaire n°62-1292 du 6 novembre 1962. Cet article soumet l'éligibilité à la condition d'avoir « satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée », cette condition étant remplie par ceux qui, étant appelés sous les drapeaux pour accomplir leur service actif, ont déféré à cet appel 6 ( * ) , quand bien même ils seraient encore sous les drapeaux lors du dépôt de leur candidature.

Le Conseil constitutionnel relève que l'article 3 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 subordonne l'éligibilité au Parlement à la condition d'avoir « définitivement satisfait aux prescriptions légales concernant le service militaire actif », nul ne pouvant donc être élu député ou sénateur s'il n'a pas achevé le service auquel il est astreint par la loi.

Le Conseil constitutionnel a considéré que les conditions d'éligibilité certes plus restrictives pour les élections parlementaires que pour les scrutins présidentiels « ne (sauraient) autoriser le Conseil constitutionnel à ajouter une condition d'éligibilité » à celles prévues par les seuls textes applicables à l'élection présidentielle en l'occurrence, l'article L. 45 du code électoral.

Le Conseil constitutionnel s'en est donc strictement tenu aux termes du texte applicable à l'élection dont il était saisi.

Il en résulte, d'une part, que l'actualité et la pertinence des régimes d'inéligibilité doivent être régulièrement réexaminées et, d'autre part, malgré les risques inhérents à toute énumération (risque de ne pas être complet, par exemple), que le législateur ne peut pas caractériser les inéligibilités par des formulations de caractère trop général .

Il convient donc d'énumérer explicitement toutes les fonctions entraînant une inéligibilité et d'actualiser cette liste aussi régulièrement que possible.

2. Rendre tous les fonctionnaires d'autorité inéligibles dans leur ressort d'exercice

La proposition de loi vise à étendre les inéligibilités à l'ensemble des fonctionnaires exerçant une autorité locale dans le ressort concerné, à raison de l'influence qu'ils pourraient, même involontairement, exercer sur les électeurs, soit par les décisions que leurs fonctions peuvent les amener à prendre, soit par les informations privilégiées qu'ils détiennent.

Il convient, en effet, de préserver la liberté de choix de l'électeur , aucun candidat ne devant se trouver en situation, par l'influence ou par l'autorité que lui confèrent ses fonctions, d'orienter le vote des électeurs dans l'espace où il exerce ses fonctions.

Il s'agit aussi de préserver l'indépendance de l'élu dont les décisions ne doivent, en aucune manière, interférer avec ses fonctions administratives d'autorité.

Il s'agit, non pas d'alourdir arbitrairement le régime des inéligibilités, mais de réexaminer les règles pour éviter tout risque de confusion.

Ainsi, doit être écartée la tentation pour un fonctionnaire de prendre une décision qui pourrait -à tort ou à raison- être interprétée comme susceptible de favoriser son éventuelle future candidature dans le ressort, et donc de provoquer une rupture d'égalité entre candidats.

Il apparaît, en particulier, indispensable que tous les chefs de service départementaux et régionaux de l'Etat ne puissent pas être candidats dans le ressort d'exercice de leurs fonctions.

Au demeurant, M. Lionel Raynaud, président de l'Association professionnelle des comptables du Trésor public, entendu par votre rapporteur, a souligné son souhait d'un renforcement du régime des inéligibilités professionnelles, de nature à garantir l'indépendance nécessaire à l'exercice des fonctions publiques non électives .

Les observations faite à votre rapporteur par M. Jean-Pierre Duport, président de l'Association du corps préfectoral, vont dans le même sens et ont, d'ailleurs, été accompagnées de suggestions pour compléter le dispositif proposé (par exemple, inclusion des magistrats des cours administratives d'appel, des responsables des services d'incendie et de secours et des titulaires de fonctions de direction de cabinet des chefs d'exécutifs de collectivités territoriales).

En outre, M. Lionel Raynaud, président de l'Association professionnelle des comptables du Trésor public, a fait valoir à votre rapporteur que certaines catégories d'agents du Trésor étaient susceptibles, indépendamment de leurs compétences administratives, d'exercer une certaine influence sur les électeurs, de par les informations privilégiées dont ils pouvaient disposer et sans que, pour autant, il y ait nécessairement de leur part un souhait de « mélange des genres ».

3. Ajuster la durée de l'inéligibilité après la fin de l'exercice des fonctions

La plupart des inéligibilités dans le ressort d'exercice des fonctions prennent fin à l'expiration d'un délai de six mois après la fin de ces fonctions elles-mêmes . Le délai de « prolongation » des inéligibilités après l'expiration des fonctions est cependant plus long pour le corps préfectoral (3 ans pour les préfets ; un an pour les sous-préfets).

En d'autres termes, les recteurs d'académie, par exemple, sont inéligibles aux élections parlementaires et locales se déroulant dans le ressort de leur rectorat. S'ils sont mutés, ils ne deviennent pas pour autant immédiatement éligibles dans le ressort de leur ancien rectorat. Leur inéligibilité dans leur ancien ressort est maintenue durant les six mois suivant leur mutation.

Toutefois, les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à pension au plus tard au jour du scrutin sont éligibles, même s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions dans le ressort depuis moins de six mois. Cette disposition plus souple, prévue pour les élections locales seulement (non pour les élections parlementaires), n'est pas applicable au corps préfectoral.

La proposition de loi porterait de six mois à un an la durée de l'inéligibilité après la fin de l'exercice des fonctions dans le ressort, sans modification pour le corps préfectoral.

Les auteurs de la proposition de loi font valoir, dans l'exposé des motifs, que l'ouverture des comptes de campagne, possible dès le début d'une année pleine avant le scrutin 7 ( * ) , marque le démarrage possible de la campagne électorale.

Il ne paraît pas souhaitable de maintenir en l'état des dispositions permettant d'engager une campagne électorale et d'ouvrir un compte de campagne lorsqu'on est inéligible, à charge d'abandonner les fonctions à la source de l'inéligibilité au cours de la campagne (six mois avant le scrutin).

La proposition de la loi porterait donc à un an le délai devant s'écouler après la fin d'exercice de fonctions inéligibles dans le ressort, lorsque ce délai est fixé à six mois.

En outre, la proposition de loi supprimerait les dispositions permettant actuellement aux fonctionnaires concernés admis à faire valoir leur droit à pension au plus tard le jour du scrutin, d'être éligibles dans le ressort. Un départ à la retraite depuis moins d'un an avant la date du scrutin entraînerait donc une inéligibilité, si la fonction exercée dans le ressort figurait au nombre des fonctions inéligibles.

Il convient en effet de préserver les fonctionnaires concernés de tout risque de confusion des genres, dans la période précédant l'admission à leur retraite.

B. RENDRE LES FONCTIONS ÉLECTIVES LOCALES LES PLUS IMPORTANTES INCOMPATIBLES AVEC L'EXERCICE DE TOUTE FONCTION PUBLIQUE NON ÉLECTIVE

On rappellera qu'une incompatibilité ne fait pas obstacle au dépôt d'une candidature mais contraint à une option après l'élection. A l'inverse, une inéligibilité rend la candidature irrecevable 8 ( * )

Un mandat parlementaire est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique non élective (article L.O. 142 du code électoral). Il s'agit d'une incompatibilité absolue, puisqu'elle s'applique à des fonctions exercées sur l'ensemble du territoire.

Les incompatibilités absolues applicables aux mandats locaux ne concernent pas l'ensemble des fonctions publiques non électives mais certaines de ces fonctions, limitativement énumérées, à l'article L. 237 du code électoral pour les conseillers municipaux et à l'article L. 206 du même code pour les conseillers généraux et régionaux.

La proposition de loi initiale rendrait les fonctions électives locales les plus importantes incompatibles avec toute fonction publique non élective, sous réserve des exceptions traditionnelles concernant, d'une part, les professeurs et, d'autre part, les ministres des cultes en Alsace-Moselle.

Les fonctions électives concernées par le texte initial de la proposition de loi sont celles de :

- maire

- maire-adjoint d'une commune de plus de 20.000 habitants

- président d'un conseil général ou d'un conseil régional

- vice-président d'un conseil général ou régional ayant délégation de l'exécutif du conseil auquel il appartient.

Resteraient toutefois compatibles avec ces fonctions électives les fonctions publiques non électives suivantes :

- professeurs étant, à la date de leur élection, « titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches »,

- ministres des cultes et délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Ainsi, le régime d'incompatibilités professionnelles des titulaires des plus importantes fonctions électives locales se trouverait, sur ce point, aligné sur celui des parlementaires.

En effet, l'article L.O. 142 du code électoral -applicable aux sénateurs, selon l'article L.O. 297 du même code- prévoit une incompatibilité entre un mandat parlementaire et une fonction publique non élective (sous réserve des exceptions traditionnelles, rappelées ci-dessus, concernant les professeurs, d'une part, et les ministres des cultes en Alsace-Moselle, d'autre part).

L'adoption de la proposition de loi initiale impliquerait donc l'extension aux maires, maires-adjoints des communes de plus de 20.000 habitants, présidents et vice-présidents de conseil général ou régional de l'incompatibilité avec une fonction publique non élective, actuellement applicable aux députés et aux sénateurs.

Les élus concernés sont ceux auxquels le code général des collectivités territoriales 9 ( * ) accorde le droit de suspendre leur activité professionnelle pour faciliter l'accomplissement de leurs fonctions électives, avec maintien des droits aux prestations en nature de l'assurance maladie.

Les fonctionnaires accédant à l'une de ces fonctions électives sont placés, sur leur demande, en position de détachement, ce qui leur procure certaines garanties statutaires. En effet, ils continuent à bénéficier, pendant la durée de leur détachement, de leurs droits à l'avancement et à la retraite ainsi qu'un droit à réintégration au terme de leurs fonctions électives.

Le salarié du secteur privé élu aux mêmes fonctions, s'il peut aussi interrompre son activité, ne dispose pas des mêmes garanties de réintégration même si les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales prévoient en sa faveur un dispositif de suspension du contrat de travail.

Certes, le salarié est, en principe, assuré de retrouver, après l'expiration de ses fonctions, « son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente », avec bénéfice des avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de ses fonctions.

Encore faut-il préciser que ces dispositions ne s'appliquent plus après un seul renouvellement des fonctions électives (sauf si l'interruption a été inférieure à cinq ans), le droit de réintégration étant alors remplacé par celui d'être embauché par priorité dans un emploi auquel la qualification permet de prétendre (avec, le cas échéant, bénéfice des avantages acquis au moment du départ).

De surcroît, le droit à réintégration du salarié du secteur privé -quand il est reconnu -se trouve, dans les faits, soumis à la pérénnité de l'ancienne entreprise de l'élu et à la disponibilité de l'emploi précédent ou d'un emploi analogue.

Le fonctionnaire qui se trouverait, par les dispositions proposées, contraint (au lieu d'en avoir la simple faculté) de suspendre son activité professionnelle pour exercer des fonctions électives ouvrant droit à des indemnités de fonction conserverait son droit à réintégration. Un tel droit n'est pas et ne paraît pas pouvoir être reconnu en toutes hypothèses au salarié du secteur privé.

A l'inverse, l'interdiction de cumuler une activité professionnelle avec les fonctions électives les plus importantes ne pourrait pas être étendue aux salariés du secteur privé.

Plusieurs membres de votre commission des Lois se sont interrogés sur l'opportunité d'instituer une incompatibilité entre certaines fonctions électives et l'exercice de toute fonction publique non élective, considérant que le critère de la taille de la collectivité était inopérant. Ainsi, a-t-il été observé que le maire d'une commune très peuplée bénéficiait de services plus étoffés que le maire d'une commune de 15.000 habitants.

Votre commission des Lois, approuvant le principe d'une incompatibilité entre les plus hautes fonctions électives locales et les fonctions publiques non électives, a cependant entendu limiter le champ d'application de cette règle aux maires des communes d'au moins 100.000 habitants et aux présidents de conseil général et de conseil régional qui, en pratique, renoncent généralement à poursuivre leur activité professionnelle.

C. PROCÉDER À UN AJUSTEMENT DU RÉGIME DES INCOMPATIBILITÉS ENTRE MANDATS ÉLECTORAUX

Votre commission des Lois, sans ouvrir à nouveau le débat auquel a donné lieu l'examen des lois organique et ordinaire du 5 avril 2000 sur les incompatibilités entre mandats électoraux, a approuvé la proposition de loi présentée par notre collègue M. Alain Dufaut et par votre rapporteur tendant à un ajustement des dispositions de la loi ordinaire, pour tenir compte de certaines difficultés survenues dans son application (Sénat n° 280 ; 2000-2001).

Selon l'article 34 de la loi ordinaire n° 2000-295 du 5 avril 2000, les élus (locaux et parlementaires européens) se trouvant, à la date de sa publication, dans l'un des cas d'incompatibilité institués par la nouvelle loi peuvent continuer d'exercer les mandats et fonctions qu'ils détenaient jusqu'au terme de celui d'entre eux qui, pour quelque cause que ce soit, prenait fin le premier.

De ce fait, un grand nombre d'élus ont été conduits, après les élections locales de mars dernier, à renoncer à l'un de leurs mandats.

Lorsque le mandat auquel renonce l'élu a été acquis au scrutin de liste (mandat municipal, régional ou européen), le candidat venant sur la liste sur laquelle figurait cet élu, immédiatement après le dernier élu de la liste, acquiert automatiquement ce mandat 10 ( * ) .

Par effet de cascade, l'option faite par un élu de renoncer à un mandat acquis au scrutin de liste peut donc avoir pour conséquence de placer, le cas échéant contre sa volonté, le « suivant de liste » en situation d'incompatibilité.

Or, la loi du 5 avril 2000 a privé l'élu local en situation d'incompatibilité entre mandats électoraux de la liberté de choix entre ses mandats dont il disposait précédemment 11 ( * ) .

L'obligation faite à l'élu en situation d'incompatibilité de renoncer à un mandat acquis antérieurement (sans pouvoir à cet effet renoncer au dernier mandat acquis en l'occurrence par effet de cascade involontaire), a conduit récemment, par exemple, des « suivants de liste » devenus conseiller régional en conséquence du choix effectué par un ou plusieurs conseillers, à devoir renoncer soit au mandat municipal, soit au mandat de conseiller général acquis par élection en mars dernier .

En d'autres termes, une disposition destinée en principe à privilégier le ou les derniers mandats acquis a, en définitive, contraint de nombreux élus à renoncer à un mandat auquel ils ont été élus un mois plus tôt, au bénéfice d'un autre mandat, certes acquis quelques jours plus tard, mais automatiquement en tant que suivant de liste, en conséquence d'un scrutin intervenu trois années auparavant (en 1998) .

Cet effet est contraire à la volonté du législateur ordinaire souhaitant que l'élu conserve le dernier mandat acquis par un scrutin.

Votre rapporteur en veut pour preuve que la loi du 5 avril 2000 précitée a prévu, mais pour les parlementaires européens seulement , que si le suivant de liste appelé à remplacer un élu se trouve de ce fait en situation d'incompatibilité, il peut, dans un délai de trente jours, démissionner du mandat de son choix 12 ( * ) .

Le texte prévoit aussi que, à défaut d'option du suivant de liste dans le délai imparti, le remplacement du parlementaire européen est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Cette disposition de la loi du 5 avril 2000 permet donc au suivant de liste d'un parlementaire européen de ne pas être contraint à renoncer à un mandat local qu'il vient d'acquérir par élection, au bénéfice d'un mandat européen acquis automatiquement quelques jours plus tard comme suivant de liste, mais en conséquence d'un scrutin remontant à plusieurs années.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence d'étendre aux mandats locaux cette solution de bon sens adoptée l'an dernier pour les seuls parlementaires européens.

II. LA SITUATION DU FONCTIONNAIRE INTERROMPANT SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE POUR L'EXERCICE D'UNE FONCTION ÉLECTIVE OU D'UN MANDAT ÉLECTORAL

Les dispositions proposées, destinées à aménager les conditions dans lesquelles les fonctionnaires devraient ou pourraient, suivant les cas, interrompre leur activité professionnelle pour l'exercice de leurs fonctions électives ou de leurs mandats électoraux, n'ont pas pour finalité de remettre en cause le droit des élus à réintégrer leur emploi au terme de leur mandat ou fonction.

Les aménagements proposés ont pour objet principal de remédier à quelques situations qui ont pu apparaître choquantes sans pour autant mettre en cause le droit du fonctionnaire à être élu, ce droit étant constitutionnellement acquis pour tous les citoyens.

Avant d'analyser les propositions en la matière, votre rapporteur rappellera brièvement la situation actuelle des fonctionnaire élus.

A. LE RAPPEL DU RÉGIME EN VIGUEUR

Les fonctionnaires (de l'Etat, territoriaux ou hospitaliers) qui acquièrent un mandat électif peuvent être placés, soit en détachement, soit en disponibilité.

Les fonctionnaires élus au Parlement français ou au Parlement européen sont de plein droit placés en position de détachement.

Le fonctionnaire élu maire, maire-adjoint d'une commune de plus de 20.000 habitants, président ou vice-président d'un conseil général ou régional est, sur sa demande , placé en position de détachement (articles L. 2123-11, L.3123-9 et L.4135-9 du code général des collectivités territoriales).

Les fonctionnaires élus à d'autres fonctions ou mandats locaux peuvent aussi, sur leur demande, être placés en détachement , l'autorité administrative gardant toutefois un pouvoir d'appréciation en la matière, même si, dans les faits une telle requête n'est généralement pas refusée.

La mise en disponibilité est, en revanche, accordée de droit à l'élu local, sur sa demande

La position du détachement, contrairement à celle de la disponibilité, permet, en principe, de continuer à bénéficier des droits à l'avancement et à la retraite.

Toutefois, le principe de l'indépendance des membres du Parlement (national ou européen) à l'égard du Gouvernement s'oppose à ce qu'ils bénéficient d'un avancement au choix pendant leur mandat ou d'une reconstitution de leur carrière à l'issue de leur mandat.

Dans un avis n° 283-765 du 29 novembre 1961, le Conseil d'Etat a, en effet, décidé que les parlementaires nationaux ne peuvent, durant leur mandat, bénéficier « d'aucun avancement de grade ou de classe et ne peuvent faire l'objet d'un avancement d'échelon que si celui-ci est, soit conforme à l'avancement moyen à l'ancienneté prévu par leur statut particulier, soit, à défaut, le moins favorable ».

L'avis du Conseil d'Etat n° 301-190 du 13 novembre 1969 précise, pour sa part, que « l'autorité administrative n'est pas en droit de procéder, au moment de la réintégration (des parlementaires nationaux) dans leur cadre d'origine, par comparaison avec la situation de leurs collègues restés en fonctions, à une reconstitution de leur carrière dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre s'il y étaient demeurés ».

Ces principes ont été étendus aux parlementaires européens dans un avis du Conseil d'Etat n° 342-578 du 29 septembre 1987.

Les fonctionnaires détachés pour exercer une fonction ou un mandat local se trouvent, en revanche, dans la même situation au regard de l'avancement, que les autres fonctionnaires placés dans cette position. Ils continuent à bénéficier, pendant la durée de leur détachement, des droits à l'avancement (et à la retraite) dans les mêmes conditions que leurs collègues.

En revanche, le fonctionnaire en disponibilité cesse de bénéficier, pendant la période qu'il passe hors de son administration d'origine, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Les conditions de réintégration du fonctionnaire détaché sont aussi plus favorables que celles d'un fonctionnaire placé en disponibilité.

A l'issue d'un détachement, la réintégration est de droit à la première vacance, tandis qu'au terme d'une disponibilité de plus de trois ans la réintégration est de droit « à l'issue d'un délai raisonnable ».

Le principe du « délai raisonnable » à l'issue duquel le fonctionnaire placé en disponibilité doit être réintégré n'a pas été fixé par un texte législatif ou réglementaire mais par la jurisprudence.

Ce principe du « délai raisonnable » a été posé par un arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 1975 (ministre de l'Education nationale c/Dame Saïd). La Haute juridiction, constatant que le fonctionnaire placé en disponibilité n'avait pas rompu le lien qui l'unit à son corps, en a déduit que celui-ci avait droit, à l'issue de sa disponibilité à être réintégré « dans un délai raisonnable ».

Dans un arrêt du 8 janvier 1997, le Conseil d'Etat (commune de Maubeuge) a jugé « déraisonnable » un délai de quatre mois entre la fin d'une période de disponibilité et la réintégration d'un agent, alors que sept emplois du niveau concerné étaient vacants au moment où la disponibilité avait pris fin.

Ce « délai raisonnable » a été, plus récemment, précisé dans un arrêt du 16 janvier 1998 de la Cour administrative d'appel de Lyon (commune d'Avignon), selon lequel, le « fonctionnaire (...) mis en disponibilité sur sa demande a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ; que si les textes susmentionnés n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration , celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable ».

Selon les circonstances, le « délai raisonnable » avant une réintégration consécutive à une disponibilité peut donc s'avérer plus ou moins long et, demeure, en tout état, de cause indéterminé.

Selon des informations recueillies par votre rapporteur auprès du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, ce délai d'attente dépasse très souvent une année. Par ailleurs, un décret en préparation prévoirait que la réintégration du fonctionnaire après une disponibilité supérieure à trois ans serait de droit à l'issue de l'une des trois premières vacances, ce qui laisserait néanmoins subsister un délai incertain.

B. LA PROPOSITION DE LOI INITIALE

Le texte initial comportait deux dispositions concernant les trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière).

• En premier lieu, selon la proposition de loi initiale, serait de droit placé en disponibilité pendant la durée de son mandat le fonctionnaire :

- nommé membre du Gouvernement

- élu au Parlement national ou au Parlement européen

- élu président d'un conseil général ou régional

- élu maire d'une commune de plus de 100.000 habitants.

Un décret en Conseil d'Etat préciserait les cas et les conditions de disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration du fonctionnaire intéressé, à l'expiration de la période de disponibilité.

En revanche, les fonctionnaires élus à d'autres fonctions ou mandats électifs conserveraient la possibilité d'être détachés.

• Toujours selon la proposition de loi initiale, les règles d'avancement du fonctionnaire détaché seraient modifiées « lorsque (la) fonction (publique élective) comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction » ou pour exercer les fonctions de :

- maire d'une commune de moins de 100.000 habitants ;

- maire-adjoint d'une commune de plus de 20.000 habitants ;

- vice-président d'un conseil général ou régional ayant reçu délégation de l'exécutif.

Les fonctionnaires élus à ces fonctions seraient soumis aux mêmes règles en matière d'avancement que les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical. Leur avancement aurait lieu « sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent ».

En revanche, les conditions d'avancement seraient inchangées pour les fonctionnaires élus conseillers (municipaux, généraux et régionaux) ainsi que pour les maires-adjoints des communes de moins de 20.000 habitants.

Ces élus continueraient donc à bénéficier, dans leur corps, au cours de leur détachement, de leurs droits à l'avancement, dans les mêmes conditions que leurs collègues.

Telles sont les dispositions contenues dans la proposition de loi initiale.

C. CLARIFIER CERTAINES RÈGLES SANS PRIVER DURABLEMENT D'EMPLOI CERTAINS ÉLUS À L'ISSUE DE LEUR MANDAT

Comme les auteurs de la proposition de loi, votre commission des Lois considère contraire au principe d'égalité que le fonctionnaire exerçant des fonctions électives de très haut niveau, continue, pendant l'exercice de ces fonctions, à bénéficier de droits à l'avancement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires poursuivant leur activité professionnelle.

Comme les auteurs de la proposition de loi, votre rapporteur relève aussi que, parallèlement, un grand nombre de fonctionnaires poursuivant leur activité professionnelle voient leurs perspectives d'avancement ralentir en raison de leur forte implication dans l'exercice de leurs mandats électoraux.

Une clarification sans aucun doute nécessaire de la législation en la matière ne saurait cependant avoir pour conséquence de créer des situations de précarité pour certains élus à la fin de leur mandat.

Votre rapporteur a exposé qu'au terme d'une disponibilité de plus de trois années la réintégration était de droit « dans un délai raisonnable », donc dans un délai indéterminé (et non lors de la première vacance en cas de détachement).

Selon les indications apportées à votre rapporteur par le ministère de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat, ceci peut impliquer pour l'élu placé en disponibilité pendant la durée de son mandat, une attente de plus d'un an avant sa réintégration effective dans la fonction publique.

Un tel risque, contraire à la volonté des auteurs de la proposition de loi comme à celle de votre commission des Lois, serait de nature à décourager de l'accès aux mandats une partie non négligeable de la population, dont l'expérience professionnelle peut s'avérer très utile aux collectivités territoriales.

Les dispositions de la proposition de loi initiale sur le placement en disponibilité de certains élus n'ont donc pas été retenues par votre commission des Lois.

En revanche, il n'apparaît pas inutile de clarifier les règles d'avancement des fonctionnaires interrompant leur activité professionnelle afin d'exercer leurs fonctions électives dans de meilleures conditions.

Cette clarification serait destinée à préserver l'indépendance des élus exerçant les plus hautes responsabilités.

En premier lieu, les fonctionnaires accédant aux fonctions électives les plus importantes, pour lesquelles votre commission des Lois vous propose une incompatibilité avec les fonctions publiques non électives (voir partie I, paragraphe B ci-dessus), verraient leurs droits à l'avancement, pendant leur détachement, aligné sur celui prévu pour les fonctionnaires élus parlementaires.

Les fonctionnaires élus parlementaires, dont l'indépendance doit être préservée , ne peuvent pas bénéficier d'un avancement au choix.

De même, les maires des communes d'au moins 100.000 habitants et les présidents de conseil général ou régional ne pourraient pas bénéficier d'un avancement au choix par l'autorité administrative pendant leur détachement.

Ils ne pourraient donc pas, pendant l'exercice de leurs fonctions électives, faire l'objet ni d'un avancement de grade, ni d'un avancement de classe. L'avancement d'échelon ne serait possible que si celui-ci était conforme à l'avancement moyen à l'ancienneté prévu par leur statut particulier.

Par ailleurs, la reconstitution de carrière dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre s'ils n'avaient pas interrompu leur activité, au moment de la réintégration dans le corps d'origine à l'issue du mandat, serait impossible pour ces élus, comme elle l'est pour les parlementaires.

Un avancement « sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps » , selon la formule prévue pour les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux, pourrait être prévu pour les élus exerçant des responsabilités « intermédiaires » .

Seraient concernés par cette disposition :

- les maires des communes entre 50.000 et 100.000 habitants ;

- les vice-présidents de conseils généraux et régionaux.

• Enfin, les autres élus bénéficiaires d'un détachement pour l'exercice d'une fonction élective ou d'un mandat électoral continueraient, pendant la durée de leur détachement, à acquérir des droits à l'avancement, dans les mêmes conditions que leurs collègues ayant poursuivi leur activité professionnelle et comme cela est le cas actuellement.

Les règles d'avancement seraient donc inchangées pour les maires des communes de moins de 50.000 habitants, pour tous les maires-adjoints et pour les conseillers (municipaux, généraux et régionaux) qui auraient été placés en position de détachement.

III. L'ADAPTATION DE LA LÉGISLATION SUR LES SONDAGES D'OPINION

Le Sénat est aussi saisi d'une proposition de loi de nos collègues MM. Daniel Hoeffel, Charles Jolibois et de votre rapporteur, modifiant la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion 13 ( * ) .

Cette proposition de loi vise à supprimer l'interdiction de publier, de diffuser et de commenter les sondages d'opinion de caractère électoral pendant la semaine qui précède un scrutin, pour ne la maintenir que la veille du scrutin et pendant le déroulement de celui-ci.

Avant d'analyser les difficultés, tant juridiques que pratiques auxquelles se heurtent depuis plusieurs années l'application de cette interdiction, puis d'exposer les raisons qui conduisent votre commission des Lois à vous proposer une adaptation de la législation en la matière, votre rapporteur rappellera le régime juridique des sondages portant sur les élections.

A. UNE LÉGISLATION POUR LA TRANSPARENCE DES SONDAGES D'OPINION

Lors de la campagne présidentielle de 1974 et à la demande des directeurs de campagne des deux candidats en présence au second tour, le président Alain Poher, exerçant provisoirement les fonctions de président de la République à la suite du décès du président Georges Pompidou, a sollicité du journal « France-Soir » qu'il renonce à la publication, la veille du second tour de scrutin, d'un sondage d'opinion sur cette élection.

Cette démarche provenait du climat tendu de la fin de campagne, alors que les sondages précédents plaçaient quasiment à égalité les candidats François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing.

On observera que la renonciation à la publication du sondage par l'organe de presse concerné s'est effectuée en l'absence de toute obligation de caractère juridique.

Ces circonstances ont contribué à l'adoption avec modifications par le Parlement d'une proposition de loi de nos regrettés collègues Etienne Dailly et Gaston Pams 14 ( * ) , à l'origine de la loi du 19 juillet 1977 précitée, ayant pour objet de réguler la réalisation et la publication de sondages d'opinion sur les scrutins, afin que ceux-ci ne risquent pas d'altérer la liberté de choix de l'électeur.

La loi concerne les scrutins politiques de toute nature : référendum, élections présidentielles, parlementaires, locales et européennes. Elle s'applique, le cas échéant, aux scrutins partiels.

Sont régies par la loi « tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect » avec l'un de ces scrutins de caractère politique.

La loi a créé une Commission des sondages, « chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés ».

La Commission des sondages est composée de neuf membres désignés, par décret en conseil des Ministres pour trois ans, en nombre égal parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des Comptes.

Cette commission joue un rôle central dans le dispositif de régulation des sondages électoraux, qui comporte, d'une part, des dispositions applicables en toutes circonstances, et, d'autre part, des règles spéciales pour les périodes préélectorales.

1. Dispositions applicables en toute période

La Commission des sondages est habilitée à « définir les clauses qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats de vente des sondages ». Elle participe étroitement au contrôle de l'élaboration et de la publication des sondages électoraux.

La publication ou la diffusion d'un sondage électoral doit être accompagnée des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui les a réalisés :

- le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;

- le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ;

- le nombre des personnes interrogées ;

- la ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations.

La publication ou la diffusion d'un sondage électoral donne lieu, de la part de l'organisme qui l'a réalisé, au dépôt auprès de la Commission des sondages d'une « notice précisant notamment :

« - l'objet du sondage ;

« - la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;

« - les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

«  - le texte intégral des questions posées ;

« la proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;

« les limites d'interprétation des résultats publiés ;

« s'il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés. »

La Commission des sondages peut ordonner la publication des indications figurant dans cette notice par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d'un sondage.

Les instituts de sondage ne peuvent réaliser de sondage électoral destiné à être publié ou diffusé s'ils ne se sont pas engagés, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer la loi du 19 juillet 1977 précitée et les textes réglementaires pris sur proposition de la commission des sondages afin d'assurer leur « objectivité et qualité ».

Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d'un sondage électoral réalisé sans que cette déclaration ait été préalablement souscrite par l'institut de sondage l'ayant réalisé.

La Commission des sondages a tout pouvoir pour vérifier que les sondages électoraux ont été réalisés et que leur vente s'est effectuée conformément aux lois et règlements.

Les organes d'information qui publieraient ou diffuseraient un sondage électoral en violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables, en méconnaissance des clauses obligatoires des contrats de vente, ou en altérant la portée des résultats obtenus « sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par la Commission des sondages ».

La Commission des sondages peut même, « à tout moment, faire programmer et diffuser ces mises au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision ».

Les décisions de la Commission des sondages sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, dans un délai de cinq jours à compter de la notification.

Le décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 précise que les clauses obligatoires des contrats de vente de sondages électoraux, définies par la commission des sondages, sont publiées au Journal Officiel .

Le décret n° 80-351 du 16 mai 1980, accorde à la personne interrogée le droit d'être informée du nom de l'organisme qui réalise le sondage, l'enquêteur devant, en outre, préciser à la personne sondée qu'elle peut ne pas répondre ou mettre fin à tout moment à cet entretien.

Enfin, le décret impose à l'institut de sondage l'obligation de conserver et de tenir, pendant deux mois, à la disposition de la Commission des sondages les documents permettant de vérifier l'objectivité et la qualité du sondage (plan d'échantillonnage et échantillon réel, liste des enquêteurs et instructions qui leur ont été données, documents relatifs au traitement des réponses, résultats bruts et, le cas échéant, redressements effectués...).

Le délai de deux mois peut être prolongé pour les besoins de la vérification ou en raison d'une procédure judiciaire.

La méconnaissance des dispositions légales peut être sanctionnée d'une amende de 500.000 F, avec publication ou diffusion « par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage litigieux ». (article 12 de la loi du 19 juillet 1977 précitée).

L'ensemble de ce dispositif, destiné à favoriser l'objectivité et la qualité des sondages électoraux en toutes périodes ne serait, en aucune façon, remis en cause ou modifié par la présente proposition de loi.

2. Dispositions spécifiques aux périodes électorales

Seules ces dispositions seraient affectées par la proposition de loi.

L'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 interdit, pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, la publication, la diffusion et le commentaire, par quelque moyen que ce soit, de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec le scrutin.

L'interdiction concerne donc la publication des sondages, non leur fabrication.

En cas d'élection partielle, l'interdiction ne concerne que les sondages portant directement ou indirectement sur ces scrutins partiels.

L'interdiction ne s'applique pas aux opérations « qui ont pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin et qui sont effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote en métropole et la proclamation des résultats ».

Les enquêtes réalisées à la sortie des bureaux de vote sont soumises à la même règle et aux mêmes exceptions. Leurs résultats peuvent donc être communiqués à partir de la fermeture du dernier bureau de vote 15 ( * ) .

La méconnaissance des dispositions spéciales applicables en période électorale est assortie des mêmes sanctions que celles des autres dispositions de la loi du 19 juillet 1977 précitée (500.000 F d'amende et publication ou diffusion de la décision de justice par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage).

La proposition de la loi qui nous est soumise se limite à circonscrire l'interdiction de publication des sondages électoraux au jour qui précède chaque tour du scrutin et à la période de déroulement de ce scrutin.

Au lieu d'être interdits à partir du dimanche précédent le scrutin à zéro heure jusqu'à l'heure de fermeture du dernier bureau de vote, la publication ou la diffusion du sondage serait prohibée du samedi, veille du scrutin, à zéro heure jusqu'à l'heure de fermeture du dernier bureau de vote.

B. LES DIFFICULTÉS D'APPLICATION DE LA LÉGISLATION SONT APPARUES AU FIL DES ANNÉES

Les dispositions de la loi du 19 juillet 1977 instaurant une « déontologie » de la fabrication et de la publication du sondage d'opinion de caractère électoral paraissent, dans l'ensemble, appliquées de manière satisfaisante et ne sont d'ailleurs pas contestées.

Il n'en va pas de même, depuis plusieurs années, pour l'interdiction de la publication de ces sondages pendant la semaine précédant le scrutin.

1. Les contournements de la législation

• Lors de l'élection présidentielle de 1995 , le journal suisse « La Tribune de Genève » a publié sur son site Internet le résultat d'un sondage portant sur le second tour, et ce, dans la semaine précédant le scrutin.

Les Français ayant accès à Internet ont donc pu avoir connaissance de ce sondage.

• Le phénomène s'est fortement accentué à l'occasion des élections législatives de 1997 .

Des résultats de sondages ont été diffusés dans la semaine précédant l'élection, par exemple par CNN international sur son service télétexte en langue anglaise, accessible sur les réseaux câblés.

De nombreux journaux français (Libération, Le Parisien, France-Soir, la République des Pyrénées et le Quotidien de Paris) ont indiqué à leurs lecteurs les adresses de sites Internet étrangers donnant accès à des résultats de sondages dans la semaine précédent le scrutin, voire, dans certains cas, publié les sondages eux-mêmes 16 ( * ) .

Il apparaît donc que la législation interdisant la publication ou la diffusion de sondages dans la semaine précédent un scrutin a été volontairement contournée et le sera vraisemblablement de plus en plus fréquemment.

Ce contournement se trouve, à l'évidence, favorisé par les nouveaux moyens de communication permettant de diffuser les informations à partir de l'étranger (réseaux câblés de télévision, télévision par satellite et Internet).

Il conduit à s'interroger, d'une part, sur l'obsolescence au moins partielle de la législation et, d'autre part, sur une certaine rupture d'égalité entre citoyens résultant de l'inégal accès aux nouvelles technologies de l'information.

De plus, la question de la conformité de la loi aux engagements internationaux de la France a été soulevée devant les juridictions.

2. La conformité à la Convention européenne de l'interdiction de publier des sondages pendant la semaine précédent un scrutin

Tant la juridiction judiciaire que la juridiction administrative ont eu à trancher la question de la conformité de l'interdiction de publier les sondages électoraux dans la semaine précédant un scrutin à l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant à toute personne le droit à la liberté d'expression.

• Dans un arrêt de sa chambre criminelle, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 14 mai 1996 , que si l'article 10 de cette convention reconnaissait, en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d'expression, « ce texte prévoit en son second paragraphe que l'exercice de cette liberté, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection des droits d'autrui ; que tel est l'objet de l'article 11 de la loi précitée, qui protège la liberté des élections et la sincérité du scrutin, par ailleurs garanties par l'article 3 du premier protocole additionnel à la Convention ».

La Cour de cassation a donc estimé que la loi de 1977 était conforme à la Convention européenne.

Malgré cet arrêt de la juridiction suprême, le Tribunal de grande instance de Paris , dans cinq jugements du 15 décembre 1998 concernant des publications de sondages dans la semaine précédent les élections législatives de 1997, a déclaré l'interdiction de publication des sondages incompatible avec les articles 10 et 14 de la Convention européenne et a, en conséquence, relaxé les prévenus.

Ce tribunal relève que l'article 10 accorde à toute personne « la liberté d'expression qui comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations sans considération de frontières ».

Il ajoute que l'article 14 de la Convention prévoit que « la jouissance des droits et libertés reconnues dans ce texte doit être assurée, sans discrimination fondée sur (...) la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

Le tribunal de grande instance de Paris en a conclu que cette interdiction « n'apparaît plus compatible avec la liberté de donner et de recevoir des informations sans considération de frontière, ni avec le principe d'égalité des citoyens devant la loi ».

Le tribunal a considéré, compte tenu de la connaissance en France de sondages publiés à l'étranger, « grâce aux moyens actuels de communication et notamment grâce à Internet » que l'interdiction de diffusion de ces informations par les médias nationaux pendant la semaine précédant le scrutin « ne constitue plus une mesure nécessaire dans une société démocratique pour assurer la liberté des élections et la sincérité du scrutin, mais aurait au contraire pour effet de créer une discrimination entre les citoyens, au regard du droit à l'information ».

Dans un arrêt du 29 juin 2000, la Cour d'appel de Paris a annulé ce jugement, estimant que les dispositions de la loi sont conformes aux prescriptions des articles 10 et 14 de la Convention européenne .

La Cour d'appel a considéré qu'une interdiction limitée à une semaine constituait « un délai raisonnable qui permet de concilier (...) la liberté d'expression et les droits d'autrui », ceux-ci devant s'entendre comme étant « à la fois ceux des électeurs, dont la réflexion personnelle doit être sauvegardée, et ceux des candidats pour qui le scrutin doit être incontestable ».

L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 juin 2000, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation toujours en instance, n'infirme donc pas la jurisprudence de la Cour de cassation du 14 mai 1996.

• Le Conseil d'Etat , à qui avait été déférés deux recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel et une décision de la Commission des sondages enjoignant aux organes de presse de se conformer à l'interdiction légale de publier des sondages durant la semaine précédent les élections européennes de 1999, a, pour sa part, dans un arrêt du 2 juin 1999 , confirmé la compatibilité de la disposition législative contestée à la Convention européenne 17 ( * ) .

Les considérants ci-après de l'arrêt du Conseil d'Etat démontrent de la manière la plus claire cette compatibilité, le développement des moyens de communication ne pouvant pas avoir d'incidence sur la portée juridique de la loi. Le législateur a seul compétence pour reconsidérer, le cas échéant, les modalités ou les principes de la loi de 1977 :

« Considérant que si l'interdiction de la publication ou de la diffusion de sondages dans la semaine qui précède le scrutin constitue une ingérence de la part de l'autorité publique dans le domaine du droit à la liberté d'expression au sens du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, lequel comprend outre la liberté d'opinion, « la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées », le paragraphe 2 du même article prévoit cependant que « l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités », il peut être soumis à des « restrictions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique », dès lors qu'elles répondent à l'une ou l'autre des exigences énoncées audit paragraphe ; qu'au nombre de celles-ci figure « la protection des droits d'autrui » ;

« considérant qu'il est constant que la restriction apportée à la publication ou à la diffusion des sondages relatifs aux consultations électorales trouve son fondement dans la loi ; que la raison d'être d'une telle restriction repose sur le souci du législateur d'éviter que le choix des citoyens ne soit influencé dans les jours qui précèdent immédiatement un scrutin par une appréciation qui peut être erronée, sans qu'aucune rectification puisse utilement intervenir ; que l'objectif ainsi poursuivi se rattache à la « protection des droits d'autrui » au sens des stipulations du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention ; qu'en raison tant de la justification de cette restriction que de la durée limitée de la période au cours de laquelle elle s'applique et compte tenu de la marge d'appréciation que l'article 10, paragraphe 2, de la Convention réserve au législateur national 18 ( * ) , les dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention ;

« Considérant, il est vrai, que le requérant, sans contester en définitive que les dispositions de l'article 11 de la loi aient été originairement compatibles avec les engagements internationaux de la France, soutient qu'il en irait désormais différemment dans la mesure où, du fait de la diffusion des résultats de sondages par des chaînes de télévision ou des journaux étrangers, ou par les opérateurs de réseaux de communication par ordinateurs, l'interdiction édictée par la loi aurait cessé d'être nécessaire au sens de l'article 10 de la Convention et engendrerait en outre les discriminations entre les citoyens qui seraient contraires à son article 14 ;

« Mais considérant que les limites auxquelles se heurte l'application effective de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 ne constituent pas un changement dans la situation de droit engendrant entre les stipulations de l'article 10 de la Convention et la loi nationale une incompatibilité qui ferait juridiquement obstacle, en vertu de l'article 55 de la Constitution, à l'application de cette loi ; qu'un changement dans la situation de fait -qu'invoque en réalité le requérant- s'il peut conduire le législateur, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, à reconsidérer certaines modalités de la loi du 19 juillet 1977 ou même son principe, ne saurait avoir d'incidence sur la portée de la loi et sur l'obligation qu'a l'autorité administrative d'en assurer l'application ; qu'une outre, eu égard à son caractère général et impersonnel, il ne saurait être valablement soutenu que l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 serait constitutif d'une norme de nature discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention ».

Les juridictions suprêmes ont donc, en définitive, confirmé la conformité de la loi à la convention européenne renvoyant au législateur le soin d'apprécier si certaines évolutions de fait, et en particulier les nouveaux moyens de communication, justifient une évolution de la législation .

Des limitations semblables à celle en vigueur en France ont été instaurée dans d'autres Etats avec des durées extrêmement variables : 2 jours en Grèce, 3 jours avant le scrutin au Canada, une semaine en Allemagne et au Portugal, 2 semaines en Italie et un mois au Luxembourg et en Belgique. Par contre, certains États n'instaurent aucune limitation à l'image de l'Irlande, de l'Autriche, des Pays-Bas, du Danemark, et du Royaume-Uni 19 ( * ) .

3. Les propositions de loi de députés portant sur les sondages électoraux

Les propositions de loi déposées à l'Assemblée nationale sur le même sujet tendent, pour la plupart, à réduire ou supprimer l'interdiction de publier des sondages électoraux pendant la semaine précédent le scrutin ;

- pour la limitation de l'interdiction à la veille et au jour du scrutin jusqu'à sa clôture , on citera, outre la présente proposition de loi, celle de MM. Laurent Fabius et Didier Mathus (11 ème législature, n° 1725 du 22 juin 1999) ;

- pour la limitation de l'interdiction au seul jour du scrutin jusqu'à sa clôture , la proposition de loi de M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste (11 ème législature, n° 2708 du 15 novembre 2000) ;

- pour la suppression de toute interdiction de publier un sondage électoral, y compris le jour du scrutin , on citera la proposition de loi de M. Pierre Albertini (11 ème législature - n° 247 du 30 septembre 1997) et celle de M. Guy Drut (11 ème législature - n° 470 du 26 novembre 1997).

En sens inverse, cependant, la proposition de loi de M. Jean-Louis Masson interdirait de procéder à tout sondage d'opinion dans les vingt jours précédent une élection , l'interdiction étant alors étendue aux enquêtes elles-mêmes et non à leur simple publication (11 ème législature), n° 352 du 21 octobre 1997.

4. Adapter la législation aux évolutions

Votre commission des Lois considère, tout comme les auteurs de la proposition de loi, que, dans son ensemble, la loi du 19 juillet 1977 précitée sur les sondages d'opinion de caractère électoral était indispensable pour favoriser l'objectivité et la qualité des sondages, en créant une « déontologie », tant pour les instituts de sondages que pour les organes de presse.

L'essentiel de cette législation doit, à l'évidence, être sauvegardée.

En revanche, nul ne conteste que les contournements, voire les transgressions de l'interdiction de publier des sondages dans la semaine précédant un scrutin sont de plus en plus nombreuses.

Les contournements sont favorisés par le développement des moyens de communication (télévision par câble et par satellite et surtout Internet). On peut donc aisément imaginer que la tendance ira en s'amplifiant : ce que la loi française ne permet pas de diffuser depuis le territoire national pourra toujours l'être en provenance d'un pays étranger.

L'interdiction était justifiée lors de son institution puisqu'il s'agissait d'apporter une atteinte limitée à la liberté d'expression afin de sauvegarder la réflexion et la liberté de l'électeur.

Cependant, les contournements de l'interdiction risquent d'être plus nombreux, avec le développement d'Internet, nouvelle technologie, qui sans rendre obsolète en droit la législation en vigueur, peut inciter en effet le législateur à adopter des aménagements.

La commission a longuement débattu sur l'opportunité de supprimer l'interdiction de publier des sondages dans la semaine précédant un scrutin. M. Robert Badinter a fait valoir que l'autorisation de publier des sondages constituait un encouragement à l'augmentation des dépenses électorales et M. Jacques Larché, président, s'est interrogé sur le risque d'incitation à l'abstention, qui résulterait de leur publication dans les derniers jours avant une échéance, considérant nécessaire l'existence d'une semaine de campagne électorale sans sondage afin de favoriser un véritable débat éclairant la réflexion des électeurs.

M. Jean-Claude Peyronnet s'est interrogé sur l'opportunité de prévoir deux régimes différents, l'un pour les scrutins politiques nationaux, pour lesquels l'interdiction serait supprimée et l'autre pour les scrutins locaux où le régime actuel serait maintenu afin d'assurer l'égalité entre les candidats.

La situation actuelle entraîne, de facto , une inégalité des citoyens devant l'information, tous ne pouvant pas accéder aux sondages préélectoraux par les nouveaux moyens de communication.

De plus, et paradoxalement, l'interdiction de publier des sondages depuis le territoire national peut avoir des effets pervers.

En effet, la législation française, destinée à garantir la qualité et l'objectivité des sondages, ne peut s'appliquer à ceux qui sont publiés depuis un pays étranger où, éventuellement, la législation est moins exigeante en la matière.

L'interdiction actuellement en vigueur peut donc avoir pour effet d'encourager la circulation en France de sondages dont la qualité serait insuffisamment garantie, s'ils ont été publiés dans un pays étranger dont la législation est notoirement insuffisante.

A l'inverse, la possibilité de publier légalement des sondages pendant la semaine précédent le scrutin présenterait l'avantage de favoriser la diffusion de ceux-ci depuis notre pays, avec les garanties de qualité prévues par notre législation.

En revanche, et comme l'ont prévu les auteurs de la présente proposition de loi, il paraît préférable de maintenir cette interdiction à partir de la veille du scrutin à zéro heure, jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote.

En effet, l'article L.49 du code électoral interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, la diffusion par tout moyen de communication audiovisuelle de tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Comme le relèvent les auteurs de la proposition de loi, la publication d'un sondage électoral la veille du scrutin « donne l'occasion aux journalistes d'intervenir directement dans la campagne électorale alors que les candidats n'ont plus de droit de réponse ».

La veille d'une élection paraît se prêter à la réflexion personnelle de l'électeur, sans interférence de la presse écrite et surtout audiovisuelle.

En conséquence, votre commission des lois vous propose de retenir le dispositif de la proposition de loi et donc de limiter l'interdiction de publier ou diffuser des sondages d'opinion de caractère électoral à la période comprise entre la veille du scrutin à zéro heure et pendant le déroulement de celui-ci, donc jusqu'à la clôture du dernier bureau de vote.

Pour autant, votre commission des Lois a entendu assortir l'autorisation de publier des sondages électoraux jusqu'à l'avant-veille du scrutin de garanties supplémentaires qui seraient applicables aux sondages publiés dans les deux semaines précédant un tour de scrutin (on rappellera que les deux tours d'une élection présidentielle sont séparés de deux semaines).

Votre commission des Lois vous propose à cet effet de compléter les dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 précitée.

• En premier lieu, il convient d'éviter la publication de sondages par des instituts créés pour la circonstance quelques jours seulement avant une élection et ne présentant pas toujours des garanties suffisantes de qualité.

Selon l'article 7 de la loi du 19 juillet 1977, les instituts de sondages sont tenus, avant de réaliser des sondages électoraux, de souscrire auprès de la Commission des sondages un engagement à se conformer aux textes applicables en ce domaine. La déclaration doit être souscrite préalablement à l'enquête, sans qu'aucun délai particulier soit fixé.

Il conviendrait donc que ne soit autorisée la publication d'un sondage dans les deux semaines précédant un scrutin que s'il a été réalisé par un organisme ayant souscrit cette déclaration au moins trois mois avant le premier tour de l'élection.

La Commission des sondages dispose du pouvoir de contraindre les organes d'information n'ayant pas respecté leurs obligations légales à la publication d'une mise au point . Il apparaît souhaitable de renforcer cette prérogative de la commission, lorsqu'un sondage a été publié dans les deux semaines précédant un scrutin.

Selon l'article 9 de la loi du 19 juillet 1977 précitée, les organes d'information qui publient ou diffusent un sondage électoral en violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables, en méconnaissance des clauses obligatoires des contrats de vente, ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par la Commission des sondages . Cette commission peut aussi, à tout moment, faire diffuser ces mises au point par le service public de l'audiovisuel.

Il serait souhaitable, dans le cas d'un sondage publié dans les deux semaines avant un scrutin, que la mise au point demandée par la Commission des sondages à l'organe d'information concerné soit publiée dans les délais les plus brefs et d'une manière susceptible de susciter un écho comparable à celui du sondage lui-même .

S'il s'agit d'un sondage dont les résultats ont été diffusés sur une chaîne de télévision ou de radio , la mise au point demandée devrait être diffusée, au plus tard, dans un délai de vingt-quatre heures, et surtout « de manière que lui soit assurée une audience équivalente » à celle de ce sondage , pour reprendre une formule retenue par la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, à propos du droit de réponse .

S'il s'agit d'un sondage publié dans la presse écrite , la mise au point devrait être publiée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique. L'insertion devrait figurer « à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation », selon la formule de la loi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à propos du droit de réponse également.

• Enfin, si la publication ou la diffusion d'un sondage électoral depuis un lieu situé en dehors du territoire national n'est pas soumis à la législation française, il paraît cependant possible de remédier partiellement à cette difficulté.

Dès lors que les résultats de sondages électoraux seraient accessibles en France (par Internet, par un moyen audiovisuel ou par la presse étrangère), il serait souhaitable, lorsque cela s'impose, que la Commission des sondages puisse imposer la diffusion d'une mise au point par le service public de l'audiovisuel.

De plus, lorsqu'un organe d'information aurait, en France, fait état de ce sondage, comme cela se produit parfois, la Commission des sondages devrait aussi pouvoir exiger la publication par cet organe d'une mise au point sous la forme d'un « droit de réponse », comme dans l'hypothèse précédente.

Il convient enfin de rappeler que la sanction des infractions aux dispositions de la loi du 19 juillet 1997 précitée sont prévues à son article 12.

De ce fait, les manquements aux nouvelles obligations qui seraient créés par cette loi ainsi complétée se trouveraient aussi passibles d'une amende de 500.000F, la décision de justice pouvant être publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage litigieux.

IV. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission des Lois a approuvé les dispositions de la proposition de loi destinées à actualiser la liste des catégories de personnes inéligibles aux mandats locaux dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel elles exercent ou elles ont exercé leurs fonctions d'autorité depuis moins de six mois.

Elle a aussi décidé de porter de six mois à un an la durée du maintien de l'inéligibilité après la fin de l'exercice de ces fonctions.

Votre commission des Lois a estimé possible d'établir une incompatibilité entre les fonctions de chef d'exécutif des collectivités les plus peuplées et une fonction publique non élective, constatant que, dans les faits, l'exercice de ces fonctions impliquait généralement une suspension des activités professionnelles.

Elle a considéré souhaitable de clarifier les conditions d'avancement des fonctionnaires élus, afin de garantir leur indépendance, en excluant, en particulier de toute promotion au choix, les chefs d'exécutif des collectivités les plus peuplées.

Enfin, pour tenir compte du développement des nouvelles technologies de l'information, votre commission des Lois vous propose de circonscrire à la veille et au jour du scrutin jusqu'à sa clôture l'interdiction de publier des sondages de caractère électoral, et d'assortir cet aménagement de dispositions destinées à renforcer les conditions de contrôle de ces sondages dans les 15 jours précédant un scrutin.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose :

- une actualisation et une harmonisation des régimes d'inéligibilités professionnelles applicables aux mandats locaux ;

- d'établir, comme pour les parlementaires, une incompatibilité entre, d'une part, les fonctions de maire d'une ville d'au moins 100.000 habitants, de président de conseil général ou de conseil régional , et, d'autre part, l'exercice de fonctions publiques non électives , sous les réserves traditionnelles concernant les professeurs et les ministres des cultes en Alsace-Moselle.

- de permettre à l'élu se trouvant en situation d'incompatibilité du fait de l'acquisition automatique d'un mandat local comme suivant de liste , de disposer d'une liberté de choix entre ses mandats , cet ajustement se limitant à étendre aux conseillers municipaux et régionaux une disposition déjà prévue pour les parlementaires européens par la loi du 5 avril 2000 sur les incompatibilités;

- d'exclure, comme pour les parlementaires, toute possibilité d'avancement au choix pour le fonctionnaire détaché pour l'exercice des fonctions de maire d'une ville de plus de 100.000 habitants et de président de conseil général ou régional ;

- de prévoir un avancement sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps, pour les maires des villes entre 50.000 et 100.000 habitants et pour les vice-présidents de conseil général ou régional , les règles en vigueur étant maintenues pour les autres élus ;

- de limiter à la veille et au jour du scrutin l'interdiction de publier des sondages (au lieu de la semaine précédant le scrutin) et de prévoir, pour les sondages publiés dans les 15 jours précédant un scrutin :

- de conditionner leur publication à leur réalisation par un organisme déclaré auprès de la commission des sondages au moins trois mois avant le premier tour de scrutin ;

- de renforcer les possibilités reconnues à la commission des sondages d'exiger la publication de mises au point dans la presse écrite ou audiovisuelle, en cas de violation de la législation, selon les modalités prévues pour le droit de réponse ;

- de prévoir la possibilité de mises au point par cette commission dans le cas de réception en France de sondages publiés à l'étranger, en particulier par Internet .

La commission des Lois vous propose d'adopter ses conclusions ainsi rédigées.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
LES INÉLIGIBILITÉS

Article 1 er
(article L. 195 du code électoral)
Régime d'inéligibilité des conseillers généraux

L'article 1 er de la proposition de loi 20 ( * ) tend à une nouvelle rédaction de l'article L. 195 du code électoral, relatif aux inéligibilités professionnelles applicables aux conseillers généraux 21 ( * ) .

Ces inéligibilités font obstacle à une candidature de fonctionnaires d'autorité dans toute circonscription dans laquelle ils exercent ou ont exercé leurs fonctions. Elles ne s'appliquent donc pas sur l'ensemble du territoire.

Comme votre rapporteur l'a déjà exposé 22 ( * ) , les dispositions proposées ont pour finalité de préserver la liberté de choix de l'électeur mais aussi l'indépendance de l'élu, dont l'exercice du mandat ne doit, en aucune manière, interférer avec ses fonctions administratives d'autorité.

Ce texte prévoit aussi un report de six mois à un an du maintien des inéligibilités après la fin de l'exercice des fonctions non électives concernées, par coordination avec l'article L. 52-4 du code électoral rendant possible l'ouverture d'un compte de campagne un an avant la date d'ouverture du scrutin.

Il prévoit, enfin, la suppression de la disposition autorisant la candidature d'un fonctionnaire d'autorité admis à faire valoir ses droits à pension au plus tard le jour du scrutin. Les fonctionnaires d'autorité concernés par le texte ne seront éligibles qu'à l'expiration d'un délai d'un an après leur départ à la retraite.

Comme pour la proposition de loi organique, votre rapporteur a procédé à cette actualisation de la liste des fonctions rendant inéligible, sur la base de la proposition de loi initiale et après avoir procédé à de nombreuses consultations, tant auprès des ministères de l'Intérieur et de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat que d'organisations professionnelles concernées.

Dans un souci d'harmonisation des régimes d'éligibilité, les propositions faites par votre Commission des Lois au présent article pour les conseillers généraux reprennent, pour la plupart, celles formulées dans la proposition de loi organique pour les parlementaires 23 ( * ) et celles proposées à l'article suivant pour les conseillers municipaux.

Les inéligibilités supprimées et les inéligibilités supplémentaires résultant du texte proposé par votre commission des Lois sont récapitulées en annexe au présent rapport pages 103 et 104.

Article 2
(article L. 231 du code électoral)
Régime d'éligibilité des conseillers municipaux

Cet article a pour objet une nouvelle rédaction de l'article L. 231 du code électoral, relatif aux inéligibilités professionnelles applicables aux conseillers municipaux .

Comme votre rapporteur l'a indiqué, le souci d'harmonisation des régimes d'éligibilité a conduit votre Commission des Lois à vous proposer pour les conseillers municipaux des dispositions, pour la plupart, identiques à celles prévues à l'article 1 er pour les autres élus locaux.

Les inéligibilités supprimées et les inéligibilités supplémentaires résultant du texte proposé par votre commission des Lois sont récapitulées en annexe au présent rapport pages 103 et 104

TITRE II
LES INCOMPATIBILITÉS

Article 3
(art. L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales)
Incompatibilité des fonctions de maire d'une commune
de plus de 100.000 habitants avec l'exercice
de fonctions publiques non électives

Votre rapporteur a précédemment exposé que la proposition de loi ordinaire initiale tendait à rendre les fonctions électives locales les plus importantes incompatibles avec une fonction publique non élective , sous les réserves traditionnelles concernant les professeurs, d'une part, et les ministres des cultes en Alsace-Moselle, d'autre part.

Il s'agirait donc d'étendre à certaines fonctions locales une incompatibilité déjà établie pour les parlementaires nationaux 24 ( * ) et pour les parlementaires européens 25 ( * ) .

La proposition de loi initiale prévoyait de rendre les fonctions publiques non électives incompatibles avec les fonctions de maire (sans seuil de population), de maire-adjoint d'une commune de plus de 20.000 habitants, de président et de vice-président d'un conseil général ou régional.

Le code général des collectivités territoriales (articles L. 2123-11, L.3123-9 et L.4135-9) prévoit que ces élus, s'ils sont fonctionnaires, sont placés, sur leur demande, en position de détachement. Ils continuent à bénéficier, pendant leur détachement, de leurs droits à avancement et à retraite ainsi que d'un droit à réintégration au terme de leurs fonctions électives.

Votre commission des Lois, favorable au principe d'une telle incompatibilité pour les fonctions électives les plus importantes, a cependant entendu en circonscrire le champ aux fonctions électives qui conduisent généralement leurs titulaires à renoncer à la poursuite de leur activité professionnelle .

En conséquence, votre commission des Lois vous propose de prévoir cette incompatibilité pour les maires des communes de plus de 100.000 habitants (objet du présent article) et pour les présidents des conseils généraux et régionaux (voir les deux articles suivants).

Dans la logique adoptée par le Sénat lors de l'examen des textes organique et ordinaire relatifs aux incompatibilités entre mandats et fonctions de caractère électoral, il n'a pas paru souhaitable, en l'état, de prévoir des incompatibilités particulières pour les responsables élus de structures intercommunales (paragraphe II du texte proposé par votre commission des Lois pour cet article).

Cette question pourra, cependant, le cas échéant être examinée dans l'hypothèse de l'élection au suffrage universel direct des membres des organes délibérants de ces structures intercommunales.

Article 4
(art. L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales)
Incompatibilité des fonctions de président d'un conseil général
avec l'exercice de fonctions publiques non électives

Pour les raisons exposées à l'article précédent, votre commission des Lois vous propose, à l'article 4, de prévoir une incompatibilité des fonctions de président de conseil général avec l'exercice de fonctions publiques non électives , toujours sous la réserve des exceptions traditionnelles concernant les professeurs et les ministres des cultes en Alsace-Moselle.

Article 5
(art. L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales)
Incompatibilité des fonctions de président d'un conseil régional
avec l'exercice de fonctions publiques non électives

Dans la logique exposée aux deux articles précédents, l'article 5 rend les fonctions de président de conseil régional , incompatibles avec l'exercice de fonctions publiques non électives .

L'article L. 4422-15 du code général des collectivités territoriales assimile, pour l'application des dispositions concernant les incompatibilités entre mandats et fonctions de caractère électoral, les fonctions de président du Conseil exécutif de Corse à celles de président d'un conseil régional.

L'article 5 du texte proposé par votre commisison prévoit, de la même manière, cette assimilation pour l'application des dispositions relatives aux incompatibilités avec des fonctions publiques non électives.

Article 6
(art. L. 270, L. 272-6 et L. 360 du code électoral)
Incompatibilité entre mandats électoraux survenant du fait
de l'acquisition d'un mandat par un suivant de liste

Votre rapporteur a précédemment exposé (voir ci-dessus, page 17) qu'un élu peut se trouver en situation d'incompatibilité du fait de l'acquisition d'un mandat local, non directement par élection, mais comme « suivant de liste » d'un élu qui a démissionné pour se mettre en conformité avec la législation sur les incompatibilités.

Une telle situation s'est produite à diverses reprises à la suite des élections locales de mars 2001, lorsqu'une personne, après avoir été élue conseiller municipal et conseiller général, est devenue automatiquement conseiller régional en tant que « suivant de liste », à la suite d'une démission motivée par la mise en conformité avec la législation sur les incompatibilités.

L'obligation pour l'élu en situation d'incompatibilité de renoncer à un mandat acquis antérieurement (au lieu d'avoir une liberté de choix), établie par la loi ordinaire du 5 avril 2000, a eu pour conséquence de contraindre ces élus à démissionner de l'un des mandats acquis par élection en mars 2001 et à conserver le mandat régional acquis involontairement à la suite d'une ou plusieurs démissions d'élus d'une liste issue d'un scrutin intervenu trois ans plus tôt.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence d'adopter la proposition de loi présentée par notre collègue M. Alain Dufaut et par votre rapporteur pour étendre aux élus locaux la disposition prévue par la loi du 5 avril 2000 précitée pour les parlementaires européens. En conséquence, la liberté de choix entre mandats serait laissée aux élus en situation d'incompatibilité du fait de l'acquisition d'un mandat local comme suivant de liste.

Dans une telle hypothèse, le suivant de liste disposerait d'un délai de trente jours pour démissionner du mandat de son choix.

A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement de l'élu local serait assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

L'article 6 que vous propose votre commission des Lois complète à cet effet les dispositions en vigueur du code électoral concernant le remplacement des élus locaux dont l'élection intervient au scrutin de liste 26 ( * ) .

TITRE III
LES CONDITIONS D'EXERCICE
DE CERTAINES FONCTIONS ÉLECTIVES
PAR LES FONCTIONNAIRES

Article 7
(art. 47-1 et 47-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)
Avancement du fonctionnaire de l'Etat détaché
pour exercer des fonctions électives locales

Votre rapporteur a précédemment exposé que la proposition de loi initiale prévoyait le placement de droit en disponibilité (au lieu du détachement) du fonctionnaire nommé membre du Gouvernement, élu parlementaire national ou européen, président d'un conseil général, président d'un conseil régional ou maire d'une ville de plus de 100.000 habitants.

En disponibilité -contrairement au détachement, position dans laquelle sont généralement placés les fonctionnaires élus qui souhaitent se consacrer à leur mandat ou fonction élective- les fonctionnaires cessent de bénéficier de leurs droits à l'avancement et à la retraite.

Comme votre rapporteur l'a indiqué, la réintégration du fonctionnaire dans son corps d'origine à l'issue d'un placement en disponibilité n'est de droit que « dans un délai raisonnable », donc dans un délai indéterminé (et non lors de la première vacance, comme pour le fonctionnaire en détachement).

Selon les informations recueillies par votre rapporteur auprès du ministère de la fonction publique et des réformes de l'Etat, une réintégration effective dans la fonction publique à l'issue d'une période de disponibilité peut être précédée d'une attente parfois supérieure à une année.

La mise en disponibilité du fonctionnaire accédant à certaines fonctions électives pourrait, de ce fait, placer cet élu dans une situation de précarité à l'issue de son mandat, ce qui, à l'évidence, n'était pas dans l'intention des auteurs de la proposition de loi.

Votre commission des Lois a donc estimé préférable de maintenir les dispositions en vigueur permettant au fonctionnaire élu d'être placé en détachement, ce qui facilite sa réintégration professionnelle au terme de son mandat.

La proposition de loi tend aussi à clarifier les règles d'avancement applicables aux fonctionnaires pendant la durée de leur détachement pour l'exercice d'un mandat ou d'une fonction de caractère électoral, afin de favoriser l'indépendance des élus locaux exerçant les plus hautes responsabilités.

Le texte initial prévoyait en effet, pour la plupart des fonctionnaires, détachés afin d'exercer des fonctions électives, un avancement sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent.

Les fonctionnaires concernés par cette disposition de la proposition de loi initiale auraient été ceux élus maire d'une commune de moins de 100.000 habitants, maire-adjoint d'une ville de plus de 20.000 habitants ou vice-président d'un conseil général ou régional. On sait que la proposition de loi initiale prévoyait le placement de droit en disponibilité des fonctionnaires élus maire d'une ville plus importante ou président d'un conseil général ou régional.

La règle proposée, actuellement applicable aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical, aurait remplacé, pour les élus concernés, la disposition en vigueur leur permettant de continuer à bénéficier, pendant la durée de leur détachement, de leurs droits à l'avancement.

Votre commission des Lois, considère contraire à l'égalité que le fonctionnaire exerçant des fonctions électives de très haut niveau continue, pendant l'exercice de ses fonctions, à bénéficier de droits à l'avancement dans les mêmes conditions que ceux qui poursuivent leur activité professionnelle.

Elle a donc retenu le principe proposé d'une adaptation des règles applicables en matière d'avancement, tout en modulant les dispositions de la proposition de loi initiale afin de mieux tenir compte des situations différentes, dans lesquelles se trouvent les élus concernés.

Sur le présent article, concernant les fonctionnaires de l'Etat , votre commission des Lois vous propose les dispositions suivantes :

En premier lieu, les fonctionnaires accédant aux fonctions électives les plus importantes, pour lesquelles votre commission des Lois vous propose une incompatibilité avec les fonctions publiques non électives (voir articles 3 à 5 ci-dessus), verraient leurs droits à l'avancement, pendant leur détachement, aligné sur celui applicable aux fonctionnaires élus parlementaires.

Les fonctionnaires élus parlementaires, dont l'indépendance doit être préservée, ne peuvent pas bénéficier d'un avancement au choix.

De même, les maires des communes d'au moins 100.000 habitants et les présidents de conseil général ou régional (ou président du Conseil exécutif de Corse) ne pourraient pas bénéficier d'un avancement au choix par l'autorité administrative pendant leur détachement .

Votre commission des Lois vous propose en effet que les fonctionnaires accédant à ces fonctions électives ne puissent, pendant la durée de leur détachement et tout comme les parlementaires, faire l'objet ni d'un avancement de grade, ni d'un avancement de classe.

L'avancement d'échelon ne serait possible que si celui-ci était conforme à l'avancement moyen à l'ancienneté prévu par leur statut particulier.

En outre, au moment de sa réintégration dans son corps d'origine, la carrière du fonctionnaire concerné ne pourrait pas être reconstituée dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre, s'il n'avait pas interrompu son activité.

• Les fonctionnaires élus à des responsabilités électives « intermédiaires », bénéficieraient, en terme d'avancement, des dispositions applicables aux fonctionnaires faisant l'objet d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux.

Seraient concernés, les maires des communes entre 50.000 et 100.000 habitants et les vice-présidents de conseil général ou régional .

Ces élus bénéficieraient donc d'un avancement sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent.

• Enfin, les fonctionnaires détachés pour l'exercice d'une autre fonction élective ou d'un mandat électoral continueraient, pendant la durée de leur détachement, à acquérir des droits à l'avancement dans les mêmes conditions que leurs collègues ayant poursuivi leur activité professionnelle et comme cela est actuellement le cas.

Les règles d'avancement seraient donc inchangées pour les maires des communes de moins de 50.000 habitants, pour tous les maires-adjoints et pour les conseillers (municipaux, généraux et régionaux), qui auraient été placés en position de détachement.

Article 8
(art. 68-1 et 68-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale)
Avancement du fonctionnaire territorial
détaché pour exercer des fonctions électives locales

Cet article comporte des dispositions similaires à celles de l'article 7, mais pour les fonctionnaires territoriaux .

Article 9
(art. 58-1 et 58-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Avancement du fonctionnaire hospitalier
détaché pour exercer des fonctions électives locales

L'article 9 concerne la fonction publique hospitalière , pour laquelle votre commission des Lois propose des dispositions similaires à celles des deux articles précédents pour la fonction publique de l'Etat et pour la fonction publique territoriale.

TITRE IV
LES SONDAGES ÉLECTORAUX

Article 10
(art. 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977)
Publication de sondages d'opinion de caractère électoral
pendant la semaine précédant un scrutin

Cet article reprend l'article unique de la proposition de loi de nos collègues MM. Daniel Hoeffel, Charles Jolibois et de votre rapporteur tendant à limiter à la veille et au jour du scrutin (jusqu'à la clôture du dernier bureau de vote) l'interdiction de publier des sondages de caractère électoral, actuellement applicable à partir du début de la semaine précédente.

Votre rapporteur a précédemment exposé 27 ( * ) que le développement des nouvelles technologies, et en particulier d'Internet permettait la réception en France de sondages d'opinion dont la publication à l'étranger n'est pas soumise à la loi française.

L'adaptation de la législation qui résulterait de la proposition de loi ne serait pas motivée par la violation de cette législation par certains organes de presse publiant en France des sondages préélectoraux dans la semaine précédant un scrutin.

La violation d'une législation, qui a sa raison d'être et dont les Hautes juridictions ont confirmé la conformité aux engagements internationaux de la France, ne saurait, à elle seule, justifier son abrogation.

Il appartient, en effet, aux tribunaux de sanctionner les violations de la loi.

En revanche, le contournement de la législation que constitue la publication à l'étranger de sondages dans le but principal d'en faire connaître la teneur en France (par Internet en particulier) a pour effet de soustraire ces sondages à la législation française destinée à favoriser leur qualité et leur objectivité.

L'interdiction actuellement en vigueur peut donc avoir pour effet d'encourager la circulation en France de sondages dont la qualité serait insuffisamment garantie, s'ils étaient publiés dans un pays dont la législation serait notoirement insuffisante.

La levée de cette interdiction paraît, en revanche, de nature à favoriser la publication en France de ces sondages, et donc leur contrôle selon la législation française.

Aussi, votre commission des Lois vous propose-t-elle, à l'article 10 de reprendre la proposition de loi précitée limitant la période d'interdiction de publier des sondages électoraux à la veille et au jour du scrutin (jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote).

Pour autant, votre commission des Lois a entendu assortir l'autorisation de publier des sondages électoraux jusqu'à l'avant-veille du scrutin de garanties supplémentaires qui seraient applicables aux sondages publiés dans les deux semaines précédent un tour de scrutin.

Votre commission des Lois vous propose à cet effet de compléter les dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 précitée.

• En premier lieu, il convient d'éviter la publication de sondages par des instituts créés pour la circonstance quelques jours seulement avant une élection et ne présentant pas toujours des garanties suffisantes de qualité.

Selon l'article 7 de la loi du 19 juillet 1977, les instituts de sondages sont tenus, avant de réaliser des sondages électoraux, de souscrire auprès de la Commission des sondages un engagement à se conformer aux textes applicables en ce domaine. La déclaration doit être souscrite préalablement à l'enquête, sans qu'aucun délai particulier soit fixé.

Il conviendrait donc que ne soit autorisée la publication d'un sondage dans les deux semaines précédant un scrutin que s'il a été réalisé par un organisme ayant souscrit cette déclaration, au moins trois mois avant le premier tour de l'élection.

La Commission des sondages dispose du pouvoir de contraindre les organes d'information n'ayant pas respecté leurs obligations légales à la publication d'une mise au point. Il apparaît souhaitable de renforcer cette prérogative de la commission, lorsqu'un sondage a été publié dans les deux semaines précédant un scrutin.

Selon l'article 9 de la loi du 19 juillet 1977 précitée, les organes d'information qui publient ou diffusent un sondage électoral en violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables, en méconnaissance des clauses obligatoires des contrats de vente, ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par la Commission des sondages. Cette commission peut aussi, à tout moment, faire diffuser ces mises au point par le service public de l'audiovisuel.

Il serait souhaitable, dans le cas d'un sondage publié dans les deux semaines avant un scrutin, que la mise au point demandée par la Commission des sondages à l'organe d'information concerné soit publiée dans les délais les plus brefs et d'une manière susceptible de susciter un écho comparable à celui du sondage lui-même.

S'il s'agit d'un sondage dont les résultats ont été diffusés sur une chaîne de télévision ou de radio , la mise au point demandée devrait être diffusée au plus tard dans un délai de vingt-quatre heures, et surtout « de manière que lui soit assurée une audience équivalente » à celle de ce sondage , pour reprendre une formule retenue par la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, à propos du droit de réponse .

S'il s'agit d'un sondage publié dans la presse écrite , la mise au point devrait être publiée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique. L'insertion devrait figurer « à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation », selon la formule de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à propos du droit de réponse également.

Enfin, si la publication ou la diffusion d'un sondage électoral depuis un lieu situé en dehors du territoire national n'est pas soumis à la législation française , il paraît cependant possible de remédier partiellement à cette difficulté.

Dès lors que les résultats de sondages électoraux seraient accessibles en France (par Internet, par un moyen audiovisuel ou par la presse étrangère), il serait souhaitable, lorsque cela est nécessaire, que la Commission des sondages puisse imposer la diffusion dans un délai de vingt-quatre heures d'une mise au point par le service public de l'audiovisuel .

De plus, lorsqu'un organe d'information aurait fait état de ce sondage en France, comme cela se produit parfois, la Commission des sondages devrait aussi pouvoir exiger la publication par cet organe d'une mise au point, sous la forme d'un « droit de réponse », comme dans l'hypothèse précédente.

Il convient enfin de rappeler que la sanction des infractions aux dispositions de la loi du 19 juillet 1997 précitée sont prévues à son article 12.

De ce fait, les manquements aux nouvelles obligations qui seraient créés par cette loi ainsi complétée se trouveraient aussi passibles d'une amende de 500.000F, la décision de justice pouvant être publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage litigieux.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose, pour l'article 10 de la proposition de loi :

1- de circonscrire à la veille et au jour d'un scrutin (jusqu'à l'heure de sa clôture) l'interdiction de publier ou de diffuser des sondages d'opinion de caractère électoral, actuellement applicable pendant la semaine précédent chaque tour de scrutin ;

2- S'agissant des sondages publiés ou diffusés pendant les deux semaines précédent un tour de scrutin :

a- de subordonner l'autorisation de leur publication à leur réalisation par un organisme ayant souscrit la déclaration légale auprès de la Commission des sondages, au plus tard, trois mois avant le premier tour de scrutin ;

b- de prévoir que les mises au point demandées par cette commission soient publiées ou diffusées par les organes d'information concernés dans les vingt-quatre heures ou dans le plus prochain numéro de la publication et dans des conditions susceptibles de susciter un écho comparable à celui du sondage lui-même, selon les formules retenues en matière de droit de réponse pour la presse écrite ou audiovisuelle ;

c- en ce qui concerne les sondages diffusés ou publiés depuis un lieu se situant hors du territoire national , que la Commission des sondages puisse, si nécessaire, imposer la diffusion d'une mise au point par les chaînes publiques de télévision et de radiodiffusion et, le cas échéant, par tout organe d'information qui, en France, aurait fait état de ce sondage, sous la forme d'un droit de réponse, comme dans l'hypothèse précédente .

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 11
Entrée en vigueur de la loi

L'article 9 prévoit l'entrée en vigueur de la loi lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des assemblées concernées.

Il en résulterait, par exemple, que :

- les règles en vigueur continueraient d'être appliquées aux élus en fonction à la date de publication de la loi, jusqu'à l'expiration de leur mandat.

- les règles proposées pour l'avancement des fonctionnaires élus commenceraient à être appliquées à partir du début de la prochaine mandature de chacune des assemblées concernée.

Le fonctionnaire réélu lors de la prochaine échéance se verrait appliquer les règles en vigueur pour ce qui concerne son mandat actuel, jusqu'à son terme. En revanche, après sa réélection, les nouvelles règles lui seraient applicables à compter du premier jour de son nouveau mandat.

Les dispositions relatives aux sondages seraient en revanche applicables dès la publication de la loi.

Article 12
Application de la loi dans les collectivités d'outre-mer

L'article L. 195 du code électoral, concernant les inéligibilités au conseil général, est applicable à Mayotte (article L. 334-8 de ce code). Sa nouvelle rédaction, proposée à l'article premier par votre commission des Lois doit être rendue applicable à cette collectivité.

De même, l'article L. 231 du code électoral, concernant les inéligibilités au conseil municipal est applicable à Mayotte (article L. 334-13), en Nouvelle-Calédonie (article L. 428) et en Polynésie française (article L. 437). Sa nouvelle rédaction, proposée à l'article 2 par votre commission des Lois, doit être rendue applicable dans ces trois collectivités d'outre-mer.

Il en va de même pour l'article L. 270 du code électoral, concernant le remplacement des conseillers municipaux, que l'article 6 proposé par votre commission des Lois modifierait.

Les articles 3 à 5 de la proposition de loi tendent à modifier le code général des collectivités territoriales, qui n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte et à Saint Pierre et Miquelon.

Les modifications proposées aux statuts des trois fonctions publiques (articles 7 à 9 de la proposition de loi) seraient applicables dans les collectivités d'outre-mer, sans qu'une extension expresse soit nécessaire à cet effet.

Enfin, les dispositions proposées à l'article 10 pour modifier la loi du 19 juillet 1977 précitée sur les sondages seraient, comme cette loi, rendues applicables à toutes les collectivités d'outre-mer

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour cette proposition de loi et qui sont reproduites ci-après.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi tendant à actualiser
plusieurs dispositions du code électoral

TITRE 1 ER
LES INÉLIGIBILITÉS

Article 1 er

L'article L. 195 du code électoral est ainsi rédigé :

« I. Les préfets de région et les préfets ne peuvent être élus membres du conseil général dans un département compris dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.

« II. Ne peuvent être élus membres du conseiller général dans un département compris dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an :

« 1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les directeurs des services du cabinet du préfet, les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse et les directeurs et chefs de service des préfectures et des sous-préfectures.

« 2° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance.

« 3° Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

« 4° Les magistrats des chambres régionales des comptes et les magistrats de la Cour des comptes exerçant les fonctions de magistrat dans une chambre régionale des comptes.

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial.

« 6° Les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département.

« 7° Les trésoriers-payeurs généraux, les comptables employés à l'assiette, à la perception, au contrôle et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Les ingénieurs généraux, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des ponts et chaussées.

« 9° Les chefs d'arrondissement, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs, techniciens supérieurs principaux et techniciens supérieurs en chef de l'équipement, les contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat.

« 10° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux.

« 11° Les ingénieurs en chef et les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts ; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs.

« 12° Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et les inspecteurs du travail et de la formation professionnelle.

« 13° Les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale ; les directeurs d'hôpitaux publics.

« 14° Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; les inspecteurs principaux des postes et télécommunications.

« 15° Les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des communes de plus de 100.000 habitants, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, des conseils généraux, des conseils régionaux et de la collectivité territoriale de Corse.

« 16° Les directeurs de cabinet et les adjoints au directeur de cabinet des maires des communes de plus de 100 000 habitants, des présidents de communautés urbaines, des présidents de communautés d'agglomération, des présidents de conseils généraux, des présidents de conseils régionaux, du président de l'Assemblée de Corse et du président du Conseil exécutif de Corse.

« III. Sont inéligibles, pendant un an, le président du conseil général ou le conseiller général visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. »

Article 2

L'article L. 231 du code électoral est ainsi rédigé :

« I. Les préfets de région et les préfets ne peuvent être élus membres du conseil municipal d'une commune comprise dans le ressort où ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.

« II. Ne peuvent être élus membres du conseil municipal de toute commune comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an :

« 1° Les sous préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les directeurs des services du cabinet du préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse et les directeurs et chefs de service des préfectures et sous-préfectures.

« 2° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance.

« 3° Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

« 4° Les magistrats des chambres régionales des comptes et les magistrats de la Cour des comptes exerçant les fonctions de magistrat dans une chambre régionale des comptes.

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial.

« 6° Les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département.

« 7° Les trésoriers-payeurs généraux, les comptables employés à l'assiette, à la perception, au contrôle et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Les ingénieurs généraux, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des ponts et chaussées.

« 9° Les chefs d'arrondissement, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs, techniciens supérieurs principaux et techniciens supérieurs en chef de l'équipement, les contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat.

« 10° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux.

« 11° Les ingénieurs en chef et les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts ; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs.

« 12° Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et les inspecteurs du travail et de la formation professionnelle.

« 13° Les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale ; les directeurs d'hôpitaux publics.

« 14° Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; les inspecteurs principaux des postes et télécommunications.

« 15° Les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, des conseils généraux, des conseils régionaux et de la collectivité territoriale de Corse.

« 16° Les directeurs de cabinet et les adjoints au directeur de cabinet, des présidents des communautés urbaines, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents de conseils généraux, des présidents de conseils régionaux, du président de l'Assemblée de Corse et du président du Conseil exécutif de Corse.

III. Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1.000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. »

TITRE II
LES INCOMPATIBILITÉS

Article 3

I. L'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctions de maire d'une commune d'au moins 100.000 habitants sont incompatibles avec l'exercice de fonctions publiques non électives.

« Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent :

« - les professeurs et les maîtres de conférence des universités ainsi que les directeurs et les maîtres de recherches au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la recherche agronomique et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

« - dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes. »

II. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-2 du même code, le mot « quatrième » est remplacé par le mot « huitième ».

Article 4

L'article L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice de fonctions publiques non électives.

« Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent :

« - les professeurs et les maîtres de conférence des universités ainsi que les directeurs et les maîtres de recherches au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la recherche agronomique, et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

« - dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes. »

Article 5

L'article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctions de président de conseil régional et celles de président du Conseil exécutif de Corse sont incompatibles avec l'exercice de fonctions publiques non électives.

« Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent :

« - les professeurs et les maîtres de conférence des universités ainsi que les directeurs et les maîtres de recherches au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la recherche agronomique et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

« - dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes. »

Article 6

I. L'article L. 270 du code électoral est ainsi modifié :

A. Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L.46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

B. Dans le deuxième alinéa, les mots « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « des alinéas précédents ».

II. Après le premier alinéa de l'article L. 272-6, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L.46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

III. L'article L. 360 du code électoral est ainsi modifié :

A. Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L.46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

B. Dans le dernier alinéa de cet article, les mots « du premier alinéa » sont remplacés par les mots « des premier et deuxième alinéas ».

TITRE III
LES CONDITIONS D'EXERCICE
DE CERTAINES FONCTIONS ÉLECTIVES
PAR DES FONCTIONNAIRES

Article 7

Après l'article 47 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 47-1.- Par dérogation aux dispositions de l'article 45, le fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune d'au moins 100.000 habitants, de président de conseil général, de président de conseil régional ou de président du Conseil exécutif de Corse ne peut bénéficier, durant l'exercice de ses fonctions électives, d'aucun avancement de grade ou de classe et ne peut faire l'objet d'un avancement d'échelon que si celui-ci est conforme à l'avancement moyen à l'ancienneté prévu par son statut particulier.

« Lorsque ce fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine, l'autorité administrative compétente ne peut procéder à une reconstitution de sa carrière dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre s'il y était demeuré.

« Art. 47-2.- L'avancement du fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune dont la population est comprise entre 50.000 et 99.999 habitants, de vice-président de conseil général, de vice-président de conseil régional ou de vice-président du Conseil exécutif de Corse est fixé sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel appartient l'intéressé.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 47-1 sont applicables. »

Article 8

Après l'article 68 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 68-1.- Par dérogation aux dispositions de l'article 64, le fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune d'au moins 100.000 habitants, de président de conseil général, de président de conseil régional ou de président du Conseil exécutif de Corse ne peut bénéficier, durant l'exercice de ses fonctions électives, d'aucun avancement de grade ou de classe et ne peut faire l'objet d'un avancement d'échelon que si celui-ci est conforme à l'avancement moyen à l'ancienneté prévu par son statut particulier.

« Lorsque ce fonctionnaire est réintégré dans son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine, l'autorité administrative compétente ne peut procéder à une reconstitution de sa carrière dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre s'il y était demeuré.

« Art. 68-2.- L'avancement du fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune dont la population est comprise entre 50.000 et 99.999 habitants, de vice-président de conseil général, de vice-président de conseil régional ou de vice-président du Conseil exécutif de Corse est fixé sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel appartient l'intéressé.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 68-1 sont applicables. »

Article 9

Après l'article 58 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 58-1.- Par dérogation aux dispositions de l'article 51, le fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune d'au moins 100.000 habitants, de président de conseil général, de président de conseil régional ou de président du Conseil exécutif de Corse ne peut bénéficier, durant l'exercice de ses fonctions électives, d'aucun avancement de grade ou de classe et ne peut faire l'objet d'un avancement d'échelon que si celui-ci est conforme à l'avancement moyen à l'ancienneté prévu par son statut particulier.

« Lorsque ce fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine, l'autorité administrative compétente ne peut procéder à une reconstitution de sa carrière dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre s'il y était demeuré.

« Art. 58-2.- L'avancement du fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune dont la population est comprise entre 50.000 et 99.999 habitants, de vice-président de conseil général, de vice-président de conseil régional ou de vice-président du Conseil exécutif de Corse est fixé sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel appartient l'intéressé.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 58-1 sont applicables. »

TITRE IV
LES SONDAGES ÉLECTORAUX

Article 10

Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa, sont interdits, pendant les deux semaines qui précèdent chaque tour de scrutin, la publication, la diffusion et le commentaire, par quelque moyen que ce soit, de tout sondage tel que défini à l'article 1 er , s'il n'a pas été réalisé par un organisme ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 7, au moins trois mois avant le premier tour de scrutin.

« Sans préjudice des mêmes dispositions, dans les cas prévus à l'article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant les deux semaines qui précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée par la Commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée dans un délai de vingt-quatre heures et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.

« Lorsque, pendant les deux semaines qui précèdent un tour de scrutin, un sondage tel que défini à l'article 1 er a été publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national, la Commission des sondages peut faire programmer et diffuser dans un délai de vingt-quatre heures une mise au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger des organes d'information qui, en France, auraient fait état sous quelque forme que ce soit de ce sondage, la diffusion ou l'insertion, suivant le cas, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« Le jour qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1 er . »

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 11

Les dispositions des articles 1 er à 9 de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance prévue par la loi des assemblées délibérantes concernées.

Article 12

Les articles 2, 6, 10 et 11 de la présente loi sont applicables à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

L'article 1 er de la présente loi est applicable à Mayotte et l'article 10 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

Les articles 7 à 9 ne sont pas applicables à Saint Pierre et Miquelon.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte de la proposition de loi

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Conclusions

de la Commission

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Proposition de loi n° 7 (2000-2001) tendant à harmoniser les conditions d'éligibilité aux mandats électoraux et aux fonctions électives

Proposition de loi n°57 modifiant la loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.
(Cf. infra)

Proposition de loi
tendant à actualiser
plusieurs dispositions
du code électoral

TITRE 1ER

DISPOSITIONS HARMONISANT

LES CONDITIONS

D'ÉLIGIBILITÉS PROFESSIONNELLES AUX
MANDATS ÉLECTORAUX

Proposition de loi n° 280 (2000-2001) tendant à permettre à des élus se trouvant dans une situation l'incompatibilité, en raison de l'acquisition d'un mandat en remplacement d'un autre élu, de la faire cesser en démissionnant du mandat de leur choix
(Cf. infra)

TITRE 1ER

LES INÉLIGIBILITÉS


code électoral

Article 1er

Article 1er

Art.  L.195 . -- : Ne peuvent être élus membres du conseil général :

1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année ;

L'article L. 195 du code électoral est ainsi rédigé :

" Art. L. 195. - Ne peuvent être élus membres du Conseil général :

" 1° Les préfets de région et les préfets dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales " ou pour les affaires de Corse ", dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année ;

L'article L. 195 du code électoral est ainsi rédigé :



« I. Les préfets de région et les préfets ne peuvent être élus membres du conseil général dans un département compris dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.

« II. Ne peuvent être élus membres du conseil général dans un département compris dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an :

« 1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les directeurs des services du cabinet du préfet, les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse et les directeurs et chefs de service des préfectures et des sous-préfectures.

" 2° Les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et forêts, du génie rural et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

2° les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

" 3° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

« 2° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance .

3° les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

" 4° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

« 3° Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

« 4° Les magistrats des chambres régionales des comptes et les magistrats de la Cour des comptes exerçant les fonctions de magistrat dans une chambre régionale des comptes.

4° les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

" 5° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ;

" 6° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins d'un an ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial.

6° les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 7° Les directeurs départementaux de la police, commissaires de police et les fonctionnaires des corps actifs de la police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 6° Les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département.

« 7° Les trésoriers-payeurs généraux, les comptables employés à l'assiette, à la perception, au contrôle et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

7° dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois: les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

" 8° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

« 8° Les ingénieurs généraux , les ingénieurs en chef et les ingénieurs des ponts et chaussées.

8° les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 9 ° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 9° Les chefs d'arrondissement, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs, techniciens supérieurs principaux et techniciens supérieurs en chef de l'équipement, les contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat.

9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

10° les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 10° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux , dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 10° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux.

11° les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 11° Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les directeurs régionaux et départementaux des impôts, les comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 12° Les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

12° les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 13° Les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 14° Les chefs de division de préfecture, les directeurs et chefs de bureau de préfecture, les secrétaires en chef de sous-préfecture dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 15° Les inspecteurs départementaux des services d'incendie dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

13° les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 16° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

14° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 17° Les ingénieurs en chef , ingénieurs principaux , ingénieurs des travaux et autres agents de génie rural ou des eaux et forêts, les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux, les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ; les inspecteurs des lois sociales en agriculture, dans les cantons où ils exercent ou on exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 11° Les ingénieurs en chef et les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts ; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs.

" 18° Les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat, chargés d'une circonscription territoriale de voirie dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 19° Les directeurs régionaux et départementaux, inspecteurs de la sécurité sociale, les directeurs régionaux et départementaux, les inspecteurs divisionnaires et inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 12° Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et les inspecteurs du travail et de la formation professionnelle.

" 20° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 13° Les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale ; les directeurs d'hôpitaux publics.

15° les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 21° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

16° les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 22° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 23° Les directeurs interdépartementaux des anciens combattants ; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 24° Les directeurs et chefs de service régionaux et départementaux des administrations civiles de l'Etat, les directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture et de l'équipement, dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 25° Les commissaires des prix et les commissaires inspecteurs de la concurrence dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 14° Les inspecteurs de la concurrence , de la consommation et de la répression des fraudes ; les inspecteurs principaux des postes et télécommunications.

" 26° Les comptables des deniers communaux, départementaux ou régionaux et les entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

" 27° Les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de Conseil général et de Conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 15° Les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des communes de plus de 100.000 habitants, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, des conseils généraux, des conseils régionaux et de la collectivité territoriale de Corse.

19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois.

Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

" 28° Les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins d'un an ;

« 16° Les directeurs de cabinet et les adjoints au directeur de cabinet des maires des communes de plus de 100 000 habitants, des présidents de communautés urbaines, des présidents de communautés d'agglomération, des présidents de conseils généraux, des présidents de conseils régionaux, du président de l'Assemblée de Corse et du président du Conseil exécutif de Corse.

« Sont également inéligibles, pendant un an, le président du conseil général ou le conseiller général visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.»

" Est également inéligible, pendant un an, le président de Conseil général qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. "

« III. Sont inéligibles, pendant un an, le président du conseil général ou le conseiller général visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. »

Article 2

Article 2


Art.L.231 . -- : Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

L'article L. 231 du code électoral est ainsi rédigé :

" Art. L. 231. - Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfet chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

L'article L. 231 du code électoral est ainsi rédigé :

« I. Les préfets de région et les préfets ne peuvent être élus membres du conseil municipal d'une commune comprise dans le ressort où ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

" Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an :

« II. Ne peuvent être élus membres du conseil municipal de toute commune comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an :

" 1° Les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et forêts, du génie rural et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ;

« 1° Les sous préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les directeurs des services du cabinet du préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse et les directeurs et chefs de service des préfectures et sous-préfectures.

1° Les magistrats des cours d'appel ;

2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

" 2° Les magistrats des cours d'appel ;

" 3° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

« 2° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance.

« 3° Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

« 4° Les magistrats des chambres régionales des comptes et les magistrats de la Cour des comptes exerçant les fonctions de magistrat dans une chambre régionale des comptes.

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;

" 4° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air , dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial.

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;

5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

" 5° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;

" 6° Les directeurs départementaux de la police, commissaires de police et les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

« 6° Les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département.

« 7° Les trésoriers-payeurs généraux, les comptables employés à l'assiette, à la perception, au contrôle et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Les ingénieurs généraux, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des ponts et chaussées.

« 9° Les chefs d'arrondissement, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs, techniciens supérieurs principaux et techniciens supérieurs en chef de l'équipement, les contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat.

" 7° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique, les inspecteurs pédagogiques régionaux ;

« 10° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux.

6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;

7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

" 8° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;

" 9° Les chefs de division de préfecture, les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

" 10° Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les directeurs régionaux et départementaux des impôts, les directeurs régionaux et départementaux du trésor, les agents et comptables de tout ordre employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

" 11° Les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ;

" 12° Les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

" 13° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autre agents du génie rural ou des eaux et forêts ; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux ; les ingénieurs du service ordinaire des mines ; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ;

« 11° Les ingénieurs en chef et les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts ; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs.

" 14° Les directeurs régionaux, départementaux et inspecteurs de la sécurité sociale, les directeurs régionaux et départementaux, les inspecteurs divisionnaires et inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre ;

« 12° Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et les inspecteurs du travail et de la formation professionnelle.

" 15° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ;

« 13° Les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale ; les directeurs d'hôpitaux publics.

" 16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ;

" 17° Les directeurs interdépartementaux des anciens combattants ; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ;

" 18° Les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs principaux des postes et télécommunications;

" 19° Les ingénieurs chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac ;

" 20° Les inspecteurs départementaux des services d'incendie ;

" 21° Les inspecteurs des instruments de mesure ;

" 22° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat ; les directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture et de l'équipement ;

" 23° Les commissaires des prix et les commissaires inspecteurs de la concurrence ;

« 14° Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; les inspecteurs principaux des postes et télécommunications.

8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;

" 24° Les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de Conseil général et de Conseil régional, les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;

« 15° Les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, des conseils généraux, des conseils régionaux et de la collectivité territoriale de Corse.

« 16° Les directeurs de cabinet et les adjoints au directeur de cabinet, des présidents des communautés urbaines, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents de conseils généraux, des présidents de conseils régionaux, du président de l'Assemblée de Corse et du président du Conseil exécutif de Corse.

9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.

" 25° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

" Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. "

III. Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1.000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. »

Article 3

Art.  L.340 . -- : Ne sont pas éligibles :

1° Les personnes énumérées aux articles L 195 et L 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région.

2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.

3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.

Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

Les articles L 199 à L 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.

I. Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 340 du même code est supprimé.

II. Avant le dernier alinéa de l'article L. 340 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Pendant la durée de ses fonctions, le défenseur des enfants ne peut-être candidat à un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. "

Article 4

loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au parlement européen.

Art. 6 : Les articles LO 139, LO 140, LO 142 à LO 150 et LO 152 du code électoral sont applicables aux représentants à l'Assemblée des communautés européennes.

Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'alinéa précédent doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection dans les conditions prévues à l'article 25, la décision du Conseil d'Etat, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat de représentant de l'Assemblée des communautés européennes ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

Le représentant qui, en cours de mandat, accepte une des fonctions visées au premier alinéa doit, dans les trente jours, mettre fin à la situation d'incompatibilité.

Dans l'un et l'autre cas, tout électeur peut intenter une action devant le Conseil d'Etat en vue de faire constater l'incompatibilité. Si la décision du Conseil d'Etat constate l'incompatibilité, le représentant est réputé avoir renoncé à son mandat.

Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

" Les articles L. 46, L. 46-1, L.O. 131, L.O. 133, L.O. 140, L.O. 142 à L.O. 150 et L.O. 152 du Code électoral sont applicables aux représentants au Parlement européen. "

TITRE II

DISPOSITIONS HARMONISANT LES INCOMPATIBILITÉS
PROFESSIONNELLES AUX
MANDATS ÉLECTORAUX

TITRE II

LES INCOMPATIBILITÉS

code général

des collectivités
territoriales

Article 3

Art. L.2122-4 -- : Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième à quatrième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

I. L'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctions de maire d'une commune d'au moins 100.000 habitants sont incompatibles avec l'exercice de fonctions publiques non électives.

« Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent :

« - les professeurs et les maîtres de conférence des universités ainsi que les directeurs et les maîtres de recherches au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la recherche agronomique et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

« - dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes. »

Art. L.5211-2 -- : Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.

Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L 2122-4 ne sont pas applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

II. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-2 du même code, le mot « quatrième » est remplacé par le mot « huitième ».

Article 5

Art. L.2122-5 -- : Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.

La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations financières.

Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et aux chefs de services régionaux des administrations financières.

Après l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

" Art. L. 2122-5-1. - L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec la fonction de maire ou d'adjoint au maire d'une commune de plus de 20 000 habitants.

" Sont exceptés des dispositions du présent article :

" 1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;

" 2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes. "

Article 6

Article 4

Art. L.3122-3 -- : Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.

Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000]

Tout président de conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

Après l'article L. 3122-3 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

" Art. L. 3122-3-1. - L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec les fonctions de président ou de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général.

" Sont exceptés des dispositions du présent article :

" 1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;

" 2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes. "

L'article L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice de fonctions publiques non électives.

« Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent :

« - les professeurs et les maîtres de conférence des universités ainsi que les directeurs et les maîtres de recherches au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la recherche agronomique, et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

« - dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes. »

Article 7

Article 5

Art. L.4133-3 -- : Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire.

Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000]

Tout président de conseil régional élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

Après l'article L. 4133-3 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

L'article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

" Art. L. 4133-3-1. - L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec les fonctions de président ou de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional.

" Sont exceptés des dispositions du présent article :

" 1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;

" 2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes. "

« Les fonctions de président de conseil régional et celles de président du Conseil exécutif de Corse sont incompatibles avec l'exercice de fonctions publiques non électives.

« Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent :

« - les professeurs et les maîtres de conférence des universités ainsi que les directeurs et les maîtres de recherches au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la recherche agronomique et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

« - dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes. »

Proposition de loi n° 280 (2000-2001) tendant à permettre à des élus se trouvant dans une situation l'incompatibilité, en raison de l'acquisition d'un mandat en remplacement d'un autre élu, de la faire cesser en démissionnant du mandat de leur choix

Code électoral.

Article 1 er

Article 6

« Art.L 270 -- Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :

1° dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258;

2° dans les conditions prévues aux articles L2122-8 et L2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.

I. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral, un alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

II. En conséquence, sont remplacés dans le deuxième alinéa de cet article, les mots : « de l'alinéa précédent » par les mots : « du premier alinéa ».

I. L'article L. 270 du code électoral est ainsi modifié :











A. Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L.46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

B. Dans le deuxième alinéa, les mots « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « des alinéas précédents ».

Article 2

« Art. L 272-6 -- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 270, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre du conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d'arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Lorsque, dans un secteur, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d'arrondissement a perdu plus du tiers de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des conseillers d'arrondissement et des membres du conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus dans le secteur.

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 272-6 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

II. Après le premier alinéa de l'article L. 272-6, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L.46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

Article 3

« Art. L.360 -- Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional.

Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction.

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 360 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

III. L'article L. 360 du code électoral est ainsi modifié :

A. Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L.46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

B. Dans le dernier alinéa de cet article, les mots « du premier alinéa » sont remplacés par les mots « des premier et deuxième alinéas ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE CERTAINS MANDATS
ÉLECTORAUX PAR LES
FONCTIONNAIRES

TITRE III

LES CONDITIONS D'EXERCICE DE CERTAINES FONCTIONS ELECTIVES PAR DES FONCTIONNAIRES

Section 1

Dispositions relatives à la mise en disponibilité des fonctionnaires élus à certains mandats électoraux ou
certaines fonctions électives

Article 7

Après l'article 47 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 47-1.- Par dérogation aux dispositions de l'article 45, le fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune d'au moins 100.000 habitants, de président de conseil général, de président de conseil régional ou de président du Conseil exécutif de Corse ne peut bénéficier, durant l'exercice de ses fonctions électives, d'aucun avancement de grade ou de classe et ne peut faire l'objet d'un avancement d'échelon que si celui-ci est conforme à l'avancement moyen à l'ancienneté prévu par son statut particulier.

« Lorsque ce fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine, l'autorité administrative compétente ne peut procéder à une reconstitution de sa carrière dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre s'il y était demeuré.

« Art. 47-2.- L'avancement du fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune dont la population est comprise entre 50.000 et 99.999 habitants, de vice-président de conseil général, de vice-président de conseil régional ou de vice-président du Conseil exécutif de Corse est fixé sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel appartient l'intéressé.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 47-1 sont applicables. »

Article 8

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat .

Art. 52.  -- : Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité.

L'article 52 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est ainsi rédigé :

" Art. 52. - Le fonctionnaire exerçant les fonctions de membre du Gouvernement ou élu à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, à la présidence d'un Conseil régional, à la présidence d'un Conseil général ou maire d'une commune de plus de 100 000 habitants est de droit placé en disponibilité pendant la durée de son mandat.

" Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et les conditions de disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration du fonctionnaire intéressé, à l'expiration de la période de disponibilité. "

Article 8

Après l'article 68 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 68-1.- Par dérogation aux dispositions de l'article 64, le fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune d'au moins 100.000 habitants, de président de conseil général, de président de conseil régional ou de président du Conseil exécutif de Corse ne peut bénéficier, durant l'exercice de ses fonctions électives, d'aucun avancement de grade ou de classe et ne peut faire l'objet d'un avancement d'échelon que si celui-ci est conforme à l'avancement moyen à l'ancienneté prévu par son statut particulier.

« Lorsque ce fonctionnaire est réintégré dans son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine, l'autorité administrative compétente ne peut procéder à une reconstitution de sa carrière dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre s'il y était demeuré.

« Art. 68-2.- L'avancement du fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune dont la population est comprise entre 50.000 et 99.999 habitants, de vice-président de conseil général, de vice-président de conseil régional ou de vice-président du Conseil exécutif de Corse est fixé sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel appartient l'intéressé.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 68-1 sont applicables. »

Article 9

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives

à la fonction publique

territoriale .

Art. 73.  -- : Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité.

L'article 73 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est ainsi rédigé :

" Art. 73. - Le fonctionnaire exerçant les fonctions de membre du Gouvernement ou élu à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, à la présidence d'un Conseil régional, à la présidence d'un Conseil général ou maire d'une commune de plus de 100 000 habitants est de droit placé en disponibilité pendant la durée de son mandat.

" Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et les conditions de disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration du fonctionnaire intéressé, à l'expiration de la période de disponibilité. "

Article 9

Après l'article 58 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 58-1.- Par dérogation aux dispositions de l'article 51, le fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune d'au moins 100.000 habitants, de président de conseil général, de président de conseil régional ou de président du Conseil exécutif de Corse ne peut bénéficier, durant l'exercice de ses fonctions électives, d'aucun avancement de grade ou de classe et ne peut faire l'objet d'un avancement d'échelon que si celui-ci est conforme à l'avancement moyen à l'ancienneté prévu par son statut particulier.

« Lorsque ce fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine, l'autorité administrative compétente ne peut procéder à une reconstitution de sa carrière dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre s'il y était demeuré.

« Art. 58-2.- L'avancement du fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune dont la population est comprise entre 50.000 et 99.999 habitants, de vice-président de conseil général, de vice-président de conseil régional ou de vice-président du Conseil exécutif de Corse est fixé sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel appartient l'intéressé.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 58-1 sont applicables. »

Article 10

Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives

à la fonction publique

hospitalière

Art. 62.  -- : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 . Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité.

L'article 62 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est ainsi rédigé :

" Art. 62. - Le fonctionnaire exerçant les fonctions de membre du Gouvernement ou élu à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, à la présidence d'un Conseil régional, à la présidence d'un Conseil général ou maire d'une commune de plus de 100 000 habitants est de droit placé en disponibilité pendant la durée de son mandat.

" Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et les conditions de disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration du fonctionnaire intéressé, à l'expiration de la période de disponibilité. "

Section 2

Dispositions relatives à l'avancement des fonctionnaires élus à certains mandats électoraux ou à certaines fonctions électives

Article 11

loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat .

Art.45.  -- : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office ;dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée.

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L 122-3-5, L 122-3-8 et L 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d'origine.

A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine.

Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier.

Après l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré un article ainsi rédigé :

" Art. 45-1. - L'avancement du fonctionnaire détaché pour exercer ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ou pour exercer les fonctions de maire d'une commune de moins de 100 000 habitants, d'adjoint au maire d'une commune de plus de
20 000 habitants, de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel il appartient. "

Article 12

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives

à la fonction publique

territoriale.

Art. 64.  -- : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.

Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

Un fonctionnaire ne peut être détaché auprès d'une personne physique.

Après l'article 64 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article ainsi rédigé :

" Art. 64-1. - L'avancement du fonctionnaire détaché pour exercer une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ou pour exercer les fonctions de maire d'une commune de moins de 100 000 habitants, d'adjoint au maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel il appartient. "

Article 13

Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives

à la fonction publique

hospitalière

Art. 52.  -- : Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L 122-3-5, L 122-3-8 et L 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière.

Après l'article 52 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article ainsi rédigé :

" Art. 52-1. - L'avancement du fonctionnaire détaché pour exercer une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ou pour exercer les fonctions de maire d'une commune de moins de 100 000 habitants, d'adjoint au maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel il appartient. "

Article 14

Les dispositions des articles premier à 13 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement des assemblées concernées.

Article 15

La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Proposition de loi n°57 modifiant la loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.

TITRE IV

LES SONDAGES ELECTORAUX

Article unique

Article 10

Loi 77-808 du 19 Juillet 1 977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n°77-808 du 19 juillet 1977 est ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigé :

Section IV : dispositions spéciales applicables en période électorale

Art.11 - Pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er.

Toutefois, dans le cas d'élections partielles, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales ou municipales, se déroulant dans l'intervalle entre deux renouvellements de l'Assemblée nationale, du Sénat, des conseils régionaux, des conseils généraux ou des conseils municipaux, cette interdiction ne s'applique qu'aux sondages portant directement ou indirectement sur ces scrutins partiels.

L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui ont pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin et qui sont effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote en métropole et la proclamation des résultats.

« Le jour qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1 er . »

« Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa, sont interdits, pendant les deux semaines qui précèdent chaque tour de scrutin, la publication, la diffusion et le commentaire, par quelque moyen que ce soit, de tout sondage tel que défini à l'article 1 er , s'il n'a pas été réalisé par un organisme ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 7, au moins trois mois avant le premier tour de scrutin.

« Sans préjudice des mêmes dispositions, dans les cas prévus à l'article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant les deux semaines qui précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée par la Commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée dans un délai de vingt-quatre heures et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.

« Lorsque, pendant les deux semaines qui précèdent un tour de scrutin, un sondage tel que défini à l'article 1 er a été publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national, la Commission des sondages peut faire programmer et diffuser dans un délai de vingt-quatre heures une mise au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger des organes d'information qui, en France, auraient fait état sous quelque forme que ce soit de ce sondage, la diffusion ou l'insertion, suivant le cas, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« Le jour qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1 er . »

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 11

Les dispositions des articles 1 er à 9 de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance prévue par la loi des assemblées délibérantes concernées.

Article 12

Les articles 2, 6, 10 et 11 de la présente loi sont applicables à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

L'article 1 er de la présente loi est applicable à Mayotte et l'article 10 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

Les articles 7 à 9 ne sont pas applicables à Saint Pierre et Miquelon.

ANNEXE 1
_____


INÉLIGIBILITÉS PROFESSIONNELLES

I - Elections cantonales et régionales :

a) Nouvelles fonctions inéligibles selon les propositions de la commission

- directeur des services du cabinet du préfet ;

- membre des cours administratives d'appel ;

- extension à la totalité des chefs et des adjoints aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département ;

- les comptables de tout ordre employés au contrôle des contributions directes et indirectes ;

- les chefs de service et les adjoints aux chefs de service des communes de plus de 100.000 habitants, ainsi que des communautés urbaines et des communautés d'agglomération  ;

- les directeurs et directeurs adjoints de cabinet des maires des communes de plus de 100.000 habitants , des présidents de communautés urbaines, des présidents de communautés d'agglomération.

b) Inéligibilités supprimées :

- personnel de direction et d'encadrement des établissements de tabac ;

- inspecteurs des instruments de mesure ;

- fonctionnaires des corps actifs de police nationale.

II - Elections municipales :

a) Nouvelles fonctions inéligibles selon les propositions de la commission

- directeur des services du cabinet du préfet ;

- membres des cours administratives d'appel ;

- extension à la totalité des chefs et des adjoints aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département ;

- les comptables employés à l'assiette, à la perception, au contrôle et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

- les directeurs-adjoints de cabinet de président de communautés urbaines, de communautés d'agglomération, de conseil général ou régional ; les directeurs et directeurs adjoints des services des communautés urbaines et des communautés d'agglomération.

b) Inéligibilité supprimée : fonctionnaires des corps actifs de police nationale

ANNEXE 2
_____


TEXTES RELATIFS AUX SONDAGES D'OPINION

Loi 77-808 du 19 Juillet 1977

Loi relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Article 1

Section I
Dispositions générales

Sont régies par les dispositions de la présente loi la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants au Parlement européen.

Les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion sont assimilées à des sondages d'opinion pour l'application de la présente loi.

Article 2

Section II
du contenu des sondages

La publication et la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er doivent être accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :

Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;

Le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ;

Le nombre des personnes interrogées ;

La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations.

Article 3

A l'occasion de la publication ou de la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé doit procéder au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 de la présente loi d'une notice précisant notamment :

L'objet du sondage ;

La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;

Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

Le texte intégral des questions posées ;

La proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;

Les limites d'interprétation des résultats publiés ;

S'il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.

La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d'un sondage tel que défini à l'article 1er des indications figurant dans la notice qui l'accompagne ou de certaines d'entre elles.

Article 4

L'organisme ayant réalisé un sondage tel que défini à l'article 1er tient à la disposition de la commission des sondages, instituée en application de l'article 5 de la présente loi, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.

Article 5

Section III
De la commission des sondages.

Il est institué une commission des sondages chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er.

Les propositions de la commission devront, pour être appliquées, faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

La commission est également habilitée à définir les clauses qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats de vente des mêmes sondages et, notamment, celles ayant pour objet d'interdire la publication, avant le premier tour de scrutin, de tout sondage portant sur les votes au second tour.

Elle s'assure que les personnes ou organismes réalisant des sondages destinés à être publiés ou diffusés ne procèdent pas par actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher ou de restreindre la même activité par d'autres personnes ou organismes.

Article 6

La commission des sondages est composée de membres désignés par décret en conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.

Article 7

Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l'article 1er et destinés à être publiés ou diffusés, s'il ne s'est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires pris en application de l'article 5 ci-dessus.

Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d'un sondage, tel que défini à l'article 1er, s'il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l'alinéa qui précède n'ait été préalablement souscrite.

Article 8

La commission des sondages a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l'article 1er ont été réalisés et que leur vente s'est effectuée conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables.

Article 9

Les organes d'information qui auraient publié ou diffusé un sondage tel que défini à l'article 1er en violation des dispositions de la présente loi et des textes réglementaires applicables, ainsi que ceux qui effectuent cette publication en violation des dispositions de la présente loi ou des clauses obligatoires des contrats de vente ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par ladite commission.

La commission peut, à tout moment, faire programmer et diffuser ces mises au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Ces émissions sont annoncées comme émanant de la commission.

Article 10

Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse.

Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.

Article 11

Section IV
Dispositions spéciales applicables en période électorale

Pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er.

Toutefois, dans le cas d'élections partielles, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales ou municipales, se déroulant dans l'intervalle entre deux renouvellements de l'Assemblée nationale, du Sénat, des conseils régionaux, des conseils généraux ou des conseils municipaux, cette interdiction ne s'applique qu'aux sondages portant directement ou indirectement sur ces scrutins partiels.

L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui ont pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin et qui sont effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote en métropole et la proclamation des résultats.

Article 12

Section V
Dispositions diverses

Seront punis des peines portées à l'article L 90-1 du code électoral :

Ceux qui auront publié ou diffusé un sondage, tel que défini à l'article 1er, qui ne serait pas assorti de l'une ou plusieurs des indications prévues à l'article 2 ci-dessus ;

Ceux qui auront laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article 1er assorti d'indications présentant un caractère mensonger ;

Ceux qui n'auront pas satisfait aux obligations édictées par l'article 3 ci-dessus ;

Ceux qui auront publié ou diffusé ou laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article 1er, alors que n'auront pas été respectées les règles et clauses élaborées par la commission des sondages, en application de l'article 5 ci-dessus ;

Ceux qui, pour la réalisation des sondages, tels que définis à l'article 1er, auront procédé en violation des dispositions du même article 5, dernier alinéa ;

Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 7 et 11 ci-dessus ;

Ceux qui auront refusé de publier les mises au point demandées par la commission des sondages, en application de l'article 9 ci-dessus.

La décision de justice sera publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi.

Article 13

Section V
Dispositions diverses

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 14

Section V
Dispositions diverses

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte aux élections mentionnées à l'article 1er, ainsi qu'à celle des membres du congrès et des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, des conseillers territoriaux en Polynésie française, des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, des membres du conseil général de Mayotte et à celle des conseillers municipaux dans ces territoires et cette collectivité.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la présente loi dans les territoires d'outre-mer, il y a lieu de lire : "dans le territoire", au lieu de : "en métropole".

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire : "dans la collectivité territoriale", au lieu de : "en métropole".

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : "en Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "en métropole".

Décret 78-79 du 25 Janvier 1978

Décret pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative
à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Article 1

Titre I
Composition et fonctionnement de la commission des sondages

La commission des sondages instituée par l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Elle comprend neuf membres :

Trois membres du Conseil d'Etat, dont au moins un président de section ou conseiller d'Etat, président ;

Trois membres de la Cour de cassation, dont au moins un président de chambre ou conseiller ;

Trois membres de la Cour des comptes, dont au moins un président de chambre ou conseiller maître.

Ces membres sont nommés pour trois ans par décret en conseil des ministres, sur proposition respective du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes. Chacun d'entre eux peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

Article 2

Sauf démission volontaire, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par la commission elle-même, par suite de l'exercice d'une fonction incompatible avec cette qualité ou par suite de l'impossibilité dans laquelle l'intéressé se trouverait d'exercer sa mission.

Il est immédiatement pourvu à son remplacement.

Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Article 3

La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou des personnalités particulièrement qualifiées en matière de sondages d'opinion ou de presse écrite, parlée ou télévisée.

Article 4

Les fonctions de membre de la commission et de rapporteur sont incompatibles avec celles d'administrateur, de gérant, de membre du directoire ou de directeur général unique ou de membre du conseil de surveillance d'une société de presse, de sondage d'opinion ou de radiodiffusion ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration des sociétés et établissements de radiodiffusion ou de télévision créés par la loi susvisée du 7 août 1974.

Elles sont également incompatibles avec la qualité de détenteur de plus de 10 p 100 du capital social de l'une des sociétés prévues à l'alinéa précédent.

Article 5

Ne peuvent être membres de la commission ni rapporteurs les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les cinq dernières années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature qu'elle soit, d'une société de sondage d'opinion.

Article 6

Il est interdit aux membres de la commission et aux rapporteurs qu'elle désigne de révéler à des tiers les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leur mission.

Article 7

Il est désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président de la commission, un secrétaire général.

Article 8

Titre II
Attributions de la commission des sondages

La notice donnant sur le sondage les indications prévues à l'article 3 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée.

Le cas échéant, la commission peut demander des renseignements en complément des indications exigées par la loi.

Article 9

Les clauses obligatoires des contrats de vente de sondages définies par la commission en application de l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 10

Les propositions de la commission tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages, établies en application du premier alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977, sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 11

La commission est saisie par une demande signée adressée à son secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les cinq jours de la publication ou de la diffusion d'un sondage, tel qu'il est défini à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1977 susvisée. Elle peut aussi se saisir d'office.

La demande doit indiquer le nom de l'organisme qui a publié ou diffusé le sondage ainsi que la date à laquelle le sondage a été publié ou diffusé. Elle doit préciser les motifs pour lesquels le demandeur prétend que le sondage contrevient aux dispositions de la loi.

Article 12

La commission précise, le cas échéant, les modalités de la publication ou de la diffusion de sa décision.

Article 13

La commission notifie sa décision aux organismes qu'elle concerne ainsi qu'à l'auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 14

Le recours pour excès de pouvoir au Conseil d'Etat est présenté dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.

Article 15

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Pour l'application de l'article 14, le délai de recours est porté à dix jours lorsque le requérant est domicilié en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou à Mayotte sans que puissent être appliquées les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 relatives aux délais de distance.

Décret 80-351 du 16 Mai 1980

Décret pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Article 1

Les opérations concourant à la réalisation, à la publication et à la diffusion de sondages d'opinion définis à l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1977 doivent être effectuées de manière à en assurer la qualité et l'objectivité.

Article 2

L'échantillon des personnes interrogées doit être représentatif de l'ensemble des catégories sur lesquelles porte l'enquête.

Article 3

Les questions posées ne doivent pas être de nature à induire en erreur les personnes interrogées ou à orienter les réponses.

Le choix des enquêteurs et les instructions données à ceux-ci ne doivent pas être de nature à fausser les résultats de l'enquête.

Article 4

La durée de l'enquête ne doit pas excéder un délai tel que ses résultats ne puissent plus être regardés comme homogènes.

Article 5

Les redressements des résultats bruts de l'enquête éventuellement opérés ne doivent pas avoir pour effet d'affecter la sincérité des résultats du sondage.

Article 6

Le travail des enquêteurs doit être régulièrement contrôlé par l'organisme de sondage. Celui-ci doit s'assurer que l'enquête est exécutée conformément aux instructions qu'il a données et aux dispositions du présent décret.

Article 7

La personne interrogée doit être informée du nom de l'organisme qui réalise le sondage. L'enquêteur doit rappeler à cette personne qu'elle est en droit de ne pas répondre et de mettre fin à tout moment à l'entretien.

Article 8

Les documents mentionnant l'identité des personnes interrogées ne peuvent être communiqués qu'aux personnes à qui est confié le contrôle du travail des enquêteurs et à celles qui sont chargées d'enquêtes exigeant l'usage de documents nominatifs. Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, les documents doivent être détruits aussitôt que ce contrôle et ces enquêtes ont été effectués.

Article 9

L'organisme qui réalise un sondage doit conserver et tenir à la disposition de la commission pendant une durée de deux mois les documents permettant de vérifier l'objectivité et la qualité du sondage, notamment :

- les détails du plan d'échantillonnage et de l'échantillon réel ;

- la liste des enquêteurs, les instructions qui leur ont été données et les contrôles effectués ;

- les réponses recueillies et les autres documents établis au cours de l'enquête ;

- les documents relatifs au traitement des réponses ;

- les résultats bruts du sondage et, le cas échéant, les redressements effectués ;

- les contrats de vente de sondage.

Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé par décision de la commission, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour procéder à la vérification d'un sondage ou pour les besoins d'une instance juridictionnelle.

Article 10

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

ANNEXE 2
TEXTES RELATIFS AUX SONDAGES D'OPINION

* 1 Rapport n° 309 (2000-2001).

* 2 Voir le rapport sur ce texte : n° 309 (2000-2001).

* 3 Lors de l'examen d'amendements à la proposition de loi organique sur la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

* 4 10 janvier 1930, élection municipale de Fonton.

* 5 11 mai 1967, 1 ère circonscription de Meurthe-et-Moselle et 17 ème circonscription de la Seine.

* 6 17 mai 1969, Ducatel contre Krivine.

* 7 Selon l'article L. 52-4 du code électoral (loi n°90-55 du 15 janvier 1990) le compte de campagne peut être ouvert à partir du début de l'année précédant le premier jour du mois d'une élection (par exemple, le 1 er mars 2001 pour un scrutin prévu en mars 2002).

* 8 Dans le cas de l'incompatibilité d'un mandat ou d'une fonction de caractère électoral avec une fonction publique non élective, l'élu qui cesse d'exercer son activité professionnelle est placé en détachement ou en disponibilité (voir ci-après partie II).

* 9 Articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 pour les salariés du secteur privé.

Articles L. 2123-11, L. 3123-9 et L. 4135-9 pour les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers.

* 10 articles L. 270 (élections municipales), L. 272-6 (élections municipales à Paris, Lyon et Marseille), L. 360 (élections régionales) et L. 380 (élections à l'Assemblée de Corse). Pour les élections européennes, il s'agit de l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

* 11 La loi du 5 avril 2000 précitée ayant modifié à cet effet l'article 46-1 du code électoral (mandats locaux) et l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977 précitée (mandat européen).

* 12 Article 23 de la loi du 5 avril 2000 précitée complétant l'article 24 de la loi du 19 juillet 1977 précitée.

* 13 n° 57 (2000-2001).

* 14 Déposée avant la campagne présidentielle de 1974 : n° 83 (1972-1973)

* 15 Conseil d'Etat - 18 juin 1993, Institut français d'opinion publique et autres.

* 16 Ces publications ont donné lieu à des poursuites judiciaires et au développement d'une jurisprudence dont votre rapporteur rendra compte plus loin.

* 17 Arrêté du 2 juin 1999 : M. Meyet.

* 18 Cette disposition prévoit que les décisions de la Commission des sondages sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.

* 19 Information relevée dans la note de jurisprudence de M. Gil Desmoulin, sur l'arrêt précité du Conseil d'Etat (revue de droit public n° 2 - 2000).

* 20 Les divisions, intitulés, les numérotations d'articles renvoient au texte proposé par la commission, présenté page 55.

* 21 Régime également applicable aux conseillers régionaux (article L. 340 du code électoral)

* 22 Voir ci-dessus partie I

* 23 Voir rapport n° 309 (2000-2001)

* 24 Article L.O. 142 du code électoral

* 25 Article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977

* 26 Pour les élections municipales, l'article L. 270 ; pour les élections municipales à Paris, Lyon et Marseille, l'article L. 272-6 ; pour les élections régionales, l'article L. 360. L'article L. 380 rend applicables aux élections à l'Assemblée de Corse, les dispositions de l'article L. 360.

* 27 Voir partie III ci-dessus.

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