B. UN RÉGIME RENFORCÉ DE PRÉVENTION ET DE RÉPRESSION

1. Un régime renforcé de répression

Par ses articles 4, 5 et 8, la convention oblige les Etats à mettre en place un régime efficace de répression des infractions définies à l'article 2.

Ainsi, chaque Etat doit ériger en infractions pénales les infractions visées par l'article 2 (article 4) et les punir de peines appropriées. C'est le cas au Canada et au Royaume-Uni où des infractions spécifiques de financement du terrorisme ont été créées. En France, une telle modification ne sera pas nécessaire, l'article 434-6 du Code pénal réprimant déjà les actes de financement du terrorisme. Il rend coupable la personne qui, en connaissance de cause, fournit un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen à une personne coupable ou complice d'un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement. En ce qui concerne le financement d'actes de terrorisme punis d'une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement, les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal permettent de retenir la responsabilité pénale de l'auteur de l'acte de financement en tant que complice de l'acte financé, que la complicité ait consisté en la fourniture de moyens ou en la fourniture d'instructions.

Allant au-delà de l'engagement général de l'article 4, l'article 5 de la convention engage les parties à rendre possible dans leur droit interne la mise en cause de la responsabilité des personnes morales présentes sur leur territoire ou constituées selon leur législation. C'est une avancée très importante même si la mise en cause de la responsabilité peut être pénale, civile ou administrative et donc d'ampleur variée.

L' article 8 énonce des dispositions particulièrement novatrices en obligeant chaque Etat à prendre toutes « les mesures nécessaires à l'identification, à la détection, au gel ou à la saisie de tous fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées à l'article 2, ainsi que du produit de ces infractions, aux fins de confiscation éventuelle », pour laquelle des mesures doivent également être prises. Ces mesures ont directement pour but l'harmonisation de la lutte financière contre le financement du terrorisme, si possible dans les paradis fiscaux. L'article 8 encourage, en outre, les Etats à affecter les sommes confisquées à l'indemnisation des victimes ou de leurs familles comme le fait déjà la France.

2. Un mécanisme poussé d'entraide judiciaire

Par ses articles 12 et 13, la convention instaure un mécanisme poussé d'entraide judiciaire.

Les Etats s'engagent à s'accorder « l'entraide judiciaire la plus large possible ». A cette fin, ils ne pourront invoquer ni le secret bancaire pour refuser une demande d'entraide (article 12 § 2), ni le caractère fiscal de l'infraction (article 13). Ils sont également encouragés à poursuivre et approfondir leurs relations en la matière par des accords spécifiques (article 12 § 4 et 5).

3. Une coopération plus développée

Enfin, par l'article 18, les Etats s'engagent à coopérer pour prévenir les infractions.

Dans ce but, ils prennent notamment « des mesures faisant obligation aux institutions financières et autres professions intervenant dans ces opérations (...), d'accorder une attention particulière aux opérations inhabituelles ou suspectes et de signaler les opérations présumées découler d'activités criminelles ». Ainsi, les comptes numérotés pourront être interdits , l'existence des personnes physiques et morales intervenant dans ces opérations devra être vérifiée, le signalement effectué « promptement » par les institutions financières de toutes les opérations suspectes. Par cet article, sont reprises dans la convention nombre des « 40 recommandations » du GAFI (Groupe d'action financière internationale) contre le blanchiment d'argent. Ces recommandations sont d'ores et déjà largement appliquées par les pays de l'OCDE membres du GAFI. La France a, pour sa part, intégré ces recommandations dans sa législation par les lois du 12 juillet 1990 et du 11 mai 1996 relatives à la lutte contre le blanchiment, le trafic de stupéfiants et la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime notamment à partir de l'article 324-1 du Code pénal.

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