Rapport n° 361 (2000-2001) de M. José BALARELLO , fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 juin 2001

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N° 361

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 juin 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif à Mayotte ,

Par M. José BALARELLO,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; Patrice Gélard, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Jean-Patrick Courtois, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Laurent Béteille, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2932 , 2967 et T.A. 648

Sénat : 262 (2000-2001)

Outre-mer.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le 6 juin 2001 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. José Balarello, le projet de loi relatif à Mayotte.

Le rapporteur a tout d'abord relaté la mission qu'il avait effectuée en avril dernier à Mayotte en compagnie de M. Simon Sutour afin de préparer l'examen du présent projet de loi portant réforme du statut de Mayotte.

Il a rappelé que cette île, située dans l'océan Indien entre Madagascar et le Mozambique, et dont les 170.000 habitants, d'origine bantoue, sont seulement 25% à être francophones, a été la seule de l'archipel des Comores à choisir de demeurer française en 1975.

M. José Balarello, rapporteur, a ensuite rappelé les spécificités de Mayotte, proches de celles d'un pays en voie de développement, et dont l'équilibre précaire est menacé par l'explosion démographique tenant d'une part à la forte natalité (5,2 enfants par femme) et d'autre part à une importante immigration clandestine en provenance des Comores. Il a déploré la réticence du Gouvernement à mettre en place une politique volontariste face à ce problème, qui déstabilise la société et freine le développement de l'île.

Il a en outre indiqué que la population, musulmane dans sa très grande majorité, relève d'un statut civil de droit local inspiré du droit coranique et de coutumes africaines et malgaches.

Il a rappelé que l'article 75 de la Constitution protégeait ce statut personnel mais qu'une évolution de son contenu était souhaitable afin d'en gommer les aspects les plus choquants (inégalité entre les hommes et les femmes, non reconnaissance des enfant naturels, répudiation, polygamie...).

M. José Balarello, rapporteur, a ensuite évoqué les importantes réformes en cours à Mayotte afin de doter l'archipel d'un état civil fiable, d'un cadastre qui devrait permettre une meilleure sécurité juridique ainsi que d'une véritable fiscalité locale.

Il a en outre précisé que Mayotte était actuellement une collectivité territoriale à statut particulier se rapprochant des départements d'outre-mer

par son organisation administrative et des territoires d'outre-mer par l'application du principe de spécialité législative et son statut d'association à l'Union européenne. Il a également rappelé que les lois de décentralisation n'avaient pas été étendues à Mayotte.

Ainsi que l'a indiqué M. José Balarello, rapporteur, la population mahoraise, qui devait être consultée dès 1979 sur un nouveau statut, ne l'a été que le 12 juillet dernier sur la base de « l'accord sur l'avenir de Mayotte » signé le 27 janvier 2000, et approuvé à 73% des suffrages.

Il a précisé que le présent projet de loi reprenait les orientations dégagées par cet accord en dotant Mayotte d'un statut de collectivité départementale destiné à concilier volonté de rapprochement avec le statut de département d'outre-mer et prise en compte des importantes spécificités mahoraises.

M. José Balarello, rapporteur, a ensuite présenté les axes principaux du projet de loi et précisé que l'extension à Mayotte de la loi du 2 mars 1982 se ferait de manière progressive . Ainsi, il a indiqué que le représentant du Gouvernement cesserait d'être l'exécutif de la collectivité départementale en 2004 , le président du conseil général assumant alors ce rôle, tandis qu'une tutelle a priori des actes de la collectivité départementale demeurerait sous une forme allégée jusqu'en 2007, date à laquelle le contrôle de légalité et le contrôle de la chambre régionale des comptes s'exerceraient dans les conditions de droit commun .

Il a indiqué que le conseil général pourrait adopter une résolution demandant au Gouvernement de modifier le statut de Mayotte en 2010.

En outre, M. José Balarello a souligné que Mayotte demeurerait cependant soumise dans une large mesure au principe de spécialité législative mais disposerait des pouvoirs reconnus par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 en matière de consultation et de coopération régionale, tandis que divers instruments relatifs à l'économie, au foncier et à la protection de l'environnement seraient également prévus.

M. José Balarello, rapporteur, a ensuite regretté que la question de la réforme du statut personnel ne soit qu'esquissée , le projet de loi formalisant simplement la procédure de renonciation au statut de droit personnel tout en fixant les règles de conflit de lois s'agissant des litiges entre personnes de statut civil différent. Il a rappelé qu'une procédure d'échevinage

était mise en place s'agissant des litiges entre personnes relevant du statut personnel, la juridiction de droit commun, composée d'un magistrat et de deux cadis (juges musulmans) assesseurs étant alors compétente.

Il s'est cependant félicité de l'initiative de l'Assemblée nationale, qui a, en première lecture, créé en outre un comité de réflexion sur l'évolution du statut personnel.

M. José Balarello, rapporteur, a alors précisé que le projet de loi mettait fin à partir de 2007 au statut fiscal dérogatoire de Mayotte et prévoyait une large habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures en matière de justice et d'organisation communale notamment.

A la suite d'une remarque de M. Simon Sutour qui indiquait y avoir réfléchi, il s'est interrogé sur la possibilité de prévoir que tous les enfants naissant à Mayotte à partir du 1 er janvier 2010 seraient de statut de droit commun.

A la suite d'un large débat auquel ont participé MM. Patrice Gélard, Lucien Lanier, Jacques Larché, président, et Simon Sutour, la commission propose, outre des amendements rédactionnels, de permettre au président du conseil général de participer aux négociations avec l'Union européenne concernant les mesures relatives aux Pays et Territoires d'outre-mer dont fait partie Mayotte, et d'élargir le champ de l'habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est aujourd'hui saisi d'un projet de loi portant réforme du statut de Mayotte, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 4 avril 2001.

Ce projet de loi présente la particularité d'être annoncé depuis 1976. A bien des égards, Mayotte constitue une curiosité institutionnelle. Ni département, ni territoire, cet archipel, situé entre la Tanzanie et Madagascar, constitue une collectivité sui generis, soumise depuis vingt-cinq ans à un statut supposé transitoire.

Alors que le calendrier parlementaire nous montre des collectivités, comme la Corse, aspirant à plus d'autonomie et de pouvoirs, Mayotte présente une problématique inverse. A contre-courant des aspirations d'évolution institutionnelle qui secouent les départements français d'Amérique 1 ( * ) , l'Océan indien aspire au contraire à un rapprochement avec le droit métropolitain. Le rejet par la Réunion du Congrès des élus départementaux et régionaux, organe introduit par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 et destiné à proposer des réformes institutionnelles, le montre bien.

Après l'accession à l'indépendance des Comores dont Mayotte s'est détachée pour rester française, la question du statut de l'archipel mahorais a été mise en suspens par deux lois, l'une du 24 décembre 1976, l'autre du 22 décembre 1979. La consultation de la population de Mayotte sur son avenir constitutionnel a ainsi été repoussée sine die, avant que le processus, qui paraissait largement bloqué, ne soit réactivé par l'engagement pris par les deux principaux candidats lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 1995 de respecter la promesse faite par la France.

Une large concertation s'est engagée sur la base du rapport remis en mai 1998 par la commission chargée de réfléchir sur l'avenir institutionnel de Mayotte présidée par le préfet M. François Bonnelle. Le 27 janvier 2000 a été signé « l'accord sur l'avenir de Mayotte » par les principales forces politiques de l'archipel et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer d'alors, M. Jean-Jack Queyranne.

Cet accord a ensuite été approuvé par plus de 73% des suffrages exprimés lors de la consultation de la population organisée le 2 juillet 2000 par la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000.

Le présent projet de loi statutaire reprend donc les principales orientations de cet accord, en dotant Mayotte d'un statut de collectivité départementale qui répond aux aspirations d'alignement sur le régime des départements, tout en admettant l'impossibilité d'une départementalisation à court terme du fait des spécificités locales.

Une mission de la commission des Lois, conduite par votre rapporteur et comprenant notre excellent collègue M. Simon Sutour, s'est rendue à Mayotte du 9 au 15 avril dernier afin de préparer l'examen du présent projet de loi statutaire. Elle a pu mesurer les défis considérables auxquels Mayotte est confrontée.

I. LE CONTEXTE DU PROJET DE LOI : MAYOTTE, UNE COLLECTIVITÉ FRANÇAISE AUX PARTICULARITÉS PÉNALISANTES

Une présentation succincte de Mayotte est indispensable afin de comprendre les particularités de cet archipel, dont l'attachement indéfectible à la République ne s'est jamais démenti, alors même qu'elle conserve le statut le plus dérogatoire de tout l'outre-mer.

Située entre l'est de l'Afrique et Madagascar dans l'océan indien, au nord du canal du Mozambique, Mayotte fait géographiquement partie de l'archipel des Comores (qui comprend en outre les îles de la Grande-Comore, d'Anjouan et de Mohéli, regroupées depuis 1975 dans la République fédérale islamique des Comores).

Située à plus de 8.000 km de la métropole et 1.700 km de la Réunion, elle n'est en revanche éloignée que de 300 km de Madagascar et de 70 km d'Anjouan (ce qui correspond à cinq heures de bateau).

Enserrée dans un lagon de 1.000 km2, sa superficie totale est de 374 km2 (les deux îles principales, Grande-Terre et Petite-Terre, faisant respectivement 363 et 11 km2).

Elle compte environ 160.000 habitants en 2000.

A. UN ATTACHEMENT INDÉFECTIBLE À LA FRANCE MALGRÉ LES TURBULENCES

L'histoire de Mayotte depuis 150 ans se résume à un attachement viscéral à la France, qui n'a cependant pas toujours été payé de retour.

1. Une appartenance ancienne à la France

Du fait de cette situation géographique, Mayotte a été marquée de multiples influences. A un premier peuplement bantou (originaire de la côte orientale de l'Afrique, et dont découle la langue shimoraise) se sont mêlés des Shiraziens venus de Perse qui apportèrent l'islam au XIVe ainsi que des envahisseurs malgaches  à la fin du XVIIIe. De nombreux villages parlent encore aujourd'hui le shibushi, un dialecte malgache.

L'archipel des Comores n'a cependant jamais constitué une entité politique. Tiraillées entre l'influence de l'Islam, d'une part, et une civilisation de type africain et malgache, d'autre part, les îles se trouvaient placées sous l'autorité d'un sultan. Les rivalités entre monarques donnèrent lieu à de fréquentes expéditions militaires d'une île à l'autre, à tel point que les Comores sont connues comme « l'archipel des sultans batailleurs ».

Par le traité du 25 avril 1841 conclu entre le capitaine Passot et le sultan Adriansouly , Mayotte , la plus malgache de ces îles et la moins marquée par la civilisation musulmane, est cédée à la France et devient donc française avant Nice et la Savoie, rattachées en 1860.

Une ordonnance royale de 1846 y abolit l'esclavage, ce qui contraint au départ les grandes familles féodales qui se replient sur Anjouan et la Grande-Comore, libérant les terres pour les compagnies coloniales. Celles-ci ne manifestant pour Mayotte qu'un intérêt modéré, une partie des terres ainsi libérées est constituée par l'administration en réserves foncières destinées à l'usage collectif des villages. De cette époque date l'image d'une France tutélaire apportant paix et liberté.

Pendant près d'un demi-siècle, Mayotte demeurera dans l'archipel la seule île sous souveraineté française . Mayotte sert ensuite de base de départ à l'établissement du protectorat français sur les autres îles de l'archipel comorien. Paris n'établira son protectorat sur les autres îles qu'en 1886 (Mohéli) et 1892 (Anjouan et la Grande-Comore), constituant un peu plus tard la colonie de « Mayotte et dépendances », administrée à partir de Dzaoudzi (située sur l'île de Petite-Terre et appartenant à l'archipel de Mayotte).

En même temps, la présence française garantit aux Mahorais, notamment par la mise en place d'une juridiction d'appel des décisions des Cadis, juges coutumiers, un meilleur respect des règles coutumières pré-islamiques (d'origine malgache ou est-africaine) organisant la transmission matrilinéaire des biens immeubles, alors que les grandes familles nobles originaires d'Anjouan ou de Grande-Comore tendaient à mettre en oeuvre à Mayotte le droit coranique privilégiant les hommes.

L'archipel est ensuite rattaché à la colonie de « Madagascar et dépendances » en 1912.

Dzaoudzi devient le chef-lieu du territoire d'outre-mer des Comores créé en 1946. Mais l'institution auprès de l'Administrateur supérieur du territoire d'outre-mer d'un conseil général, doté de compétences plus étendues que ses homologues métropolitains, va mettre en péril les « privilèges » de Mayotte, ses membres étant élus en fonction du poids démographique de chaque île (dix conseillers pour la Grande-Comore, cinq pour Anjouan, trois pour Mayotte et deux pour Mohéli). Le chef-lieu est transféré en 1958 de Dzaoudzi à Moroni (Grande-Comore).

La crainte d'une hégémonie des îles plus importantes va constituer dès lors le moteur des attitudes politiques de Mayotte.

La loi-cadre Defferre de 1956, celles du 22 décembre 1961 et du 3 janvier 1968 renforcent l'autonomie du territoire, tandis que les discriminations envers les Mahorais se multiplient (exclusion du Gouvernement, mutation de fonctionnaires, sous-équipement systématique de Mayotte).

Le 3 octobre 1974, le Gouvernement dépose un projet de loi prévoyant une consultation des Comoriens en vue de l'indépendance avec décompte global des voix sur l'ensemble de l'archipel. Le Sénat impose un décompte des suffrages île par île, par un amendement prévoyant que les populations et non la population seraient consultées.

Le scrutin d'autodétermination du 22 décembre 1974 donne 94,56% des suffrages en faveur de l'indépendance dans les îles de la Grande-Comore, de Mohéli et d'Anjouan, Mayotte refusant à 63,82% l'indépendance .

La loi du 3 juillet 1975 organise le processus d'accession des Comores à l'indépendance tandis que l'assemblée des Comores proclame unilatéralement le 6 juillet son indépendance, sans consulter les élus de Mayotte.

La loi du 31 décembre 1975 met fin à l'appartenance à la République française des trois îles et prévoit deux consultations à Mayotte, la première pour demander aux habitants s'ils veulent rester Français, la seconde pour déterminer leur statut dans la République.

La consultation du 8 février 1976 aboutit par un vote quasi-unanime (99,4% des suffrages exprimés) au maintien de Mayotte dans la République .

Lors de la consultation organisée le 11 avril 1976 sur le statut de l'île, le Gouvernement, soucieux d'éviter l'expression d'un choix massif en faveur de la départementalisation, posa aux Mahorais une question extrêmement ambiguë : « Désirez-vous que Mayotte conserve ou abandonne le statut de Territoire d'outre-mer ? ». Le statut de territoire d'outre-mer fut rejeté par 97,47% des suffrages exprimés, tandis que 79,59% des votants déposaient un bulletin sauvage, et donc comptabilisé comme nul, préparé par le Mouvement Populaire Mahorais exprimant le souhait de voir Mayotte doté du statut de département d'outre-mer.

Prenant acte de la volonté exprimée par les Mahorais, un projet de départementalisation fut déposé le 12 mai 1976 (n° 2286) à l'Assemblée nationale, avant d'être retiré.

Finalement, la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte créa une collectivité au statut provisoire sui generis.

2. Le statut issu de la loi du 24 décembre 1976

Le législateur, s'appuyant sur l'article 72 de la Constitution 2 ( * ) , fait de Mayotte une collectivité territoriale sui generis.

Il s'agit d'un statut hybride qui ne peut être défini que négativement : il ne s'agit ni d'un département d'outre-mer ni d'un territoire d'outre-mer, tout en participant des deux systèmes.

a) Une organisation administrative calquée sur celle des départements avant la loi du 2 mars 1982

Mayotte emprunte au département d'outre-mer dans la mesure où l'île est divisée en 19 cantons et 17 communes et dispose d'un conseil général élu au suffrage universel direct pour six ans.

Le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé à celui de conseiller général de département, notamment par la législation sur le cumul des mandats. Le conseil général vote le budget de la collectivité territoriale.

Les ordonnances n° 77-449 et 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et du code des communes à Mayotte ont largement étendu à Mayotte l'organisation administrative qui était celle des départements et des communes en métropole avant la loi du 2 mars 1982.

Les lois de décentralisation n'étant pas applicables à Mayotte, le préfet exerce, à côté de sa fonction de représentant du Gouvernement 3 ( * ) , celle d'exécutif du conseil général de la collectivité territoriale.

Si le représentant du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois, et dirige l'ensemble des services de la représentation du Gouvernement, il prépare et exécute les décisions votées par les conseillers généraux, notamment comme ordonnateur des dépenses de la collectivité.

Les actes du conseil général sont soumis à une tutelle a priori , puisqu'ils ne deviennent exécutoires qu'à l'expiration d'un certain délai.

Le représentant du Gouvernement met en oeuvre le contrôle administratif devant le tribunal administratif de Mayotte (créé par la loi n° 91-1 du 4 janvier 1993 et présidé par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion) et le contrôle budgétaire devant la chambre régionale des comptes de la Réunion.

Le préfet assure aussi la tutelle a priori des communes.

Les 17 communes de Mayotte sont d'origine récente puisqu'elles ont été créées en 1977 par regroupement des 70 villages de l'île. Elles sont administrées par un conseil municipal présidé par le maire. En raison de l'absence d'impôts locaux perçus par les communes, leurs ressources proviennent exclusivement des dotations de l'Etat et subventions de la collectivité territoriale.

Du fait de ses pouvoirs exorbitants, on a pu parler de « dernier vice-roi de l'Empire » à propos du représentant du Gouvernement.

b) La soumission au principe de spécialité applicable aux territoires d'outre-mer

En revanche, la collectivité territoriale a conservé le régime de spécialité législative propre aux territoires d'outre-mer . Les lois françaises ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse du législateur en vertu de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1976.

Incontestablement, le statut de Mayotte épouse sur ce point une caractéristique fondamentale des territoires d'outre-mer, tout en rejetant la nécessité d'une promulgation et d'une publication locales pour les textes déclarés applicables. Il y a donc en l'espèce dissociation du principe de spécialité et du procédé de promulgation locale (article 1 er de l'ordonnance n° 81-295 du 1 er avril 1981). L'usage veut que, par assimilation, on consulte le conseil général dans les cas prévus par l'article 74 de la Constitution pour les territoires d'outre-mer et par le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 pour les départements d'outre-mer.

La collectivité territoriale conserve en outre la règle selon laquelle les textes de nature législative précédemment applicables à Mayotte en tant que partie intégrante du territoire d'outre-mer des Comores demeurent applicables, sauf s'ils sont incompatibles avec le statut.

c) Un statut de pays et territoire associé à l'Union européenne justifiant un statut fiscal et douanier particulier

De plus, Mayotte appartient aux Pays et Territoires d'Outre-mer (PTOM) au regard de l'Union européenne, et peut donc posséder un statut fiscal et douanier particulier.

Elle fait partie des pays et territoires d'outre-mer énumérés dans l'annexe I de la décision 91/482/C.E.E. du Conseil des ministres de la Communauté européenne en date du 25 juillet 1991, actuellement en cours de révision.

Mayotte ne fait donc pas partie intégrante de l'Union européenne et n'est pas éligible aux fonds structurels européens, contrairement aux départements d'outre-mer.

Ses relations à l'Union européenne sont régies par la quatrième partie du Traité instituant les Communautés européennes (articles 182 à 188).

Les produits obtenus dans les PTOM (sauf le rhum) ou qui y sont suffisamment transformés entrent donc sans restriction dans le marché communautaire, sans réciprocité obligatoire de la part des PTOM.

Par ailleurs, Mayotte bénéficie des crédits du Fonds européen de développement et de la Banque européenne d'investissement, dont les ressources sont cependant sans commune mesure avec celles des fonds structurels.

En pratique, le régime d'association des PTOM se caractérise par un parallélisme assez grand avec celui concédé aux Etats ACP (Afrique-Caraïbe-Pacifique) par la convention de Lomé.

En conséquence, Mayotte peut conserver un statut fiscal et douanier largement dérogatoire.

La fiscalité à Mayotte relève de la compétence de la collectivité territoriale. Elle est régie par deux textes fondamentaux ; la convention franco-comorienne des 27 mars et 8 juin 1970, qui tend à éviter les doubles impositions entre la métropole et l'archipel des Comores (aujourd'hui la collectivité de Mayotte), et l'ordonnance n° 81-296 du 1 er avril 1981, qui autorise le conseil général de Mayotte, sur proposition du représentant du Gouvernement, à aménager l'assiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et autres contributions.

Ces deux textes ont été à la base de l'élaboration du code général des impôts de Mayotte, entré en application le 1 er janvier 1983.

Les caractéristiques essentielles de ce système sont :

- l'absence d'impôt d'Etat

Même si certains impôts directs et indirects qui sont ailleurs des impôts d'Etat existent à Mayotte, tels que l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés, les droits d'enregistrement et les droits de douane, ils sont perçus au profit de la collectivité territoriale.

- la prédominance d'une taxation indirecte (74%), principalement sur les importations.

La « taxe à la consommation » (qui rappelle un peu l' « octroi de mer »), est en forte augmentation du fait de la hausse des importations et a le plus fort rendement. Ses taux varient de 2 à 233% (sur les alcools notamment). Elle frappe tous les biens entrant à Mayotte. Cependant, certains produits considérés comme de première nécessité (riz, médicaments...) peuvent bénéficier d'une exonération totale.

La taxe intérieure est un droit perçu sur tous les produits entrant sur le territoire (sans exemptions) au taux uniforme de 0,3% au profit de la chambre professionnelle.

Il n'existe pas de TVA.

- l'absence de fiscalité au profit des communes

Si une contribution sur les patentes et un impôt foncier sur les terrains (ruraux ou urbains, bâtis ou non), existent, ils sont perçus au profit de la collectivité territoriale.

L'instauration d'une véritable fiscalité locale est conditionnée par l'achèvement du cadastre.

Ces multiples spécificités, qui devaient avoir un caractère provisoire, ont perduré, la France ayant longtemps craint que l'octroi d'un statut définitif à Mayotte ne ravive les tensions internationales.

3. Un environnement international en voie d'apaisement

Les réticences diplomatiques à accorder un statut stable à Mayotte paraissent aujourd'hui partiellement levées.

En effet, depuis 1975, la question de Mayotte a exposé la France aux remontrances régulières de l'O.U.A. 4 ( * ) , comme de l'Assemblée générale des Nations-Unies, des Non-alignés et de la Conférence islamique, en vertu des principes d'intangibilité des frontières issues de la décolonisation et de l'intégrité territoriale des Etats.

Chaque année était ainsi adoptée une résolution rappelant la souveraineté de la République fédérale islamique des Comores sur l'île de Mayotte et appelant à un retour rapide de l'île de Mayotte dans l'ensemble comorien.

Mayotte voit ainsi sa demande de participation aux Jeux des îles de l'Océan indien régulièrement repoussée, alors même que la France contribue largement à leur financement. La question se repose à propos des prochains jeux qui doivent avoir lieu en 2003 à Maurice. Elle est récurrente depuis leur première édition en 1987.

Cependant, ces attaques ont récemment perdu de leur virulence et le dépôt du présent projet de loi n'a pas soulevé de protestations énergiques.

L'instabilité des Comores (dix-neuf putschs), la tentative de sécession d'Anjouan en 1997, soulignent à l'inverse la stabilité que connaît Mayotte depuis vingt-cinq ans. L'évolution ultérieure du régime comorien après l'indépendance n'a fait que dissuader les Mahorais, en dépit des souhaits des gouvernements français successifs, de le rejoindre.

La sécession de l'île d'Anjouan de la République fédérale islamique des Comores, en août 1997, et son appel à un rattachement à la France ont cependant ravivé les tensions.

Anjouan ayant refusé d'adhérer à l'accord d'Antananarivo (Madagascar) signé en avril 1999 sous l'égide de l'OUA par la Grande-Comore et Mohéli, et visant à créer un nouvel Etat fédéral, « l'Union des îles des Comores », un embargo très sévère a été mis en place par l'OUA en mars 2000.

Ceci a entraîné une forte dégradation de l'état sanitaire d'Anjouan, où sévissait une épidémie de choléra, et intensifié l'immigration clandestine à destination de Mayotte, située à 70 km d'Anjouan.

L'accord de Fomboni II du 17 février 2001 doit permettre de mettre fin à la crise politique et séparatiste. Signé par le colonel Azali Assoumani, chef de la junte militaire au pouvoir à Moroni depuis avril 1999, le colonel Saïd Abeid, chef des séparatistes anjouanais et l'opposition comorienne, sous l'égide de l'OUA, de l'Union européenne et de l'organisation internationale de la francophonie, il vise à créer un « Nouvel ensemble comorien ».

En avril 2001, le président du conseil général de Mayotte, M. Younoussa Bamana, a ainsi rencontré le colonel Saïd Abeid Abderramane à Mayotte, tandis qu'une délégation du MEDEF se rendait à Moroni afin de poser les jalons d'une coopération économique régionale. Une mission du quai d'Orsay s'est également rendue sur place afin d'adapter le dispositif de coopération à la nouvelle donne politique.

Une normalisation semble donc envisageable dans la sous-région. Il est ainsi apparu à votre rapporteur que Mayotte ne peut se désintéresser de la situation dans la RFCI et doit s'insérer plus étroitement dans son environnement régional.

B. LES PARTICULARITÉS DE MAYOTTE

Mayotte compte bien des spécificités par rapport aux départements au statut desquels elle aspire.

Par bien des côtés, il s'agit d'un pays en voie de développement, où 35% de hommes et 40% des femmes sont illettrés et 75% de la population ignore le français. Ces chiffres doivent cependant être relativisés dans la mesure où les progrès de la scolarisation ont fait chuter ces taux parmi les jeunes générations.

En effet, les enfants mahorais doivent faire l'apprentissage de trois langues : le shimaorais (langue swahili) ou le shibushi (dialecte malgache), l'un ou l'autre étant leur langue maternelle suivant les villages, le français, langue de l'école, l'arabe, enseigné à l'école coranique.

Par ailleurs, la société est marquée par la forte présence de l'islam, certes modéré, ainsi que par des coutumes africaines et malgaches très vivaces, d'ailleurs reconnues par la Constitution.

Les citoyens mahorais musulmans se voient ainsi reconnaître un statut personnel de droit civil qui entraîne une dualité de juridiction et d'état civil.

1. Le statut civil de droit local de nature coutumière

La quasi-totalité de la population est de religion musulmane, plus précisément sunnite de rite chaféite.

a) Champ d'application

Les Mahorais (c'est à dire les Français considérés comme originaires de Mayotte, même s'ils sont nés aux Comores ou dans le Nord-ouest de Madagascar) musulmans sont automatiquement soumis à un statut personnel dérogatoire (article 6 du décret du 1 er juin 1939 sur la législation civile indigène) tant qu'ils n'y ont pas renoncé, cette renonciation étant irréversible. Il n'y a donc pas de possibilité d'option de juridiction ou de législation à titre provisoire.

Les autres résidents de Mayotte (métropolitains ou étrangers même musulmans) relèvent du droit commun.

Ce statut personnel en vigueur à Mayotte est un droit coutumier qui se réfère au Minhadj Al Talibin ( Livre des croyants zélés ), qui constitue un recueil d'aphorismes et de préceptes ayant pour base la charia, écrit au XIIIe par Al-Nawawi juriste damascène de rite chaféite, ainsi qu'à des éléments de coutume africaine et malgache. La délibération n° 64-12 bis du 3 juin 1964 de la Chambre des députés des Comores relative à la réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane a érigé les traditions orales de Mayotte en source à part entière du statut personnel de droit local . Ceci permet notamment d'appliquer les règles de transmission matrilinéaire en matière immobilière.

Aux termes de l'article 9 de la délibération n° 64-12 bis du 3 juin 1964 de l'assemblée territoriale des Comores, ce statut est circonscrit aux matières suivantes : état civil, mariages, garde d'enfants, entretien de la famille, filiation, répudiations, successions. Au nom de l'ordre public, le Minhadj n'est pas appliqué dans ses dispositions pénales (lapidation de la femme adultère...).

A cette dualité de statut correspond une dualité des règles en matière d'état des personnes et des biens, ainsi qu'une justice particulière aux citoyens de statut personnel, rendue par les cadis.

b) Compatibilité avec les autres dispositions constitutionnelles et les engagements internationaux de la France

L'article 75 de la Constitution dispose que « Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut de droit civil commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé ».

En 1958 comme en 1946, il s'agissait de permettre aux citoyens de l'outre-mer de conserver le statut civil qui était le leur avant la colonisation. En effet, les propositions du général De Gaulle exposées lors de la conférence de Brazzaville le 30 avril 1944, tendaient au maintien, dans les divers territoires de l'ancien empire français, des institutions traditionnelles.

L'article 82 de la Constitution de 1946 précisait à propos du droit personnel local : « Ce statut ne peut en aucun cas constituer un motif pour refuser ou limiter les droits et libertés rattachés à la qualité de citoyen français ». Cette précision capitale a disparu dans la rédaction de l'article 75 de la Constitution de 1958.

Il en résulte une grave incertitude quant à la compatibilité des règles de fond (répudiation, inégalité successorale) avec les principes constitutionnels d'égalité entre les citoyens ou de laïcité de la République. De même, les règles de nomination et de gestion applicables aux cadis sont totalement incompatibles avec le principe de l'indépendance du juge.

En application de ce droit, la polygamie est autorisée, la femme peut être répudiée par son mari, les femmes ne perçoivent que la moitié de la part reçue par l'homme en matière de succession, tandis que les enfants naturels ne peuvent être reconnus, ce qui les prive notamment de successions.

La Cour de cassation a d'ailleurs fait une application stricte de ce principe dans sa décision du 25 février 1997, en se référant à l'article 75 de la Constitution.

Il semble cependant que ces dispositions soient en contradiction avec celles de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales .

La France a notifié lors de la signature que si le texte de la convention et de ses protocoles additionnels n° 1 à 4 s'appliqueraient à l'ensemble du territoire de la République, il serait tenu compte pour les territoires d'outre-mer des « nécessités locales ». La France assimile sur ce point Mayotte aux territoires d'outre-mer, mais la notion de « nécessités locales » fait l'objet d'une interprétation stricte.

Certains articles de la convention affirment des droits susceptibles d'être directement remis en cause par les règles applicables à Mayotte : article 6 (droit à un procès équitable), article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), article 14 (interdiction des discriminations fondées notamment sur le sexe ou la naissance).

c) Avenir du statut personnel ?

Cette situation est d'autant plus dommageable que si l'opinion courante lors de l'élaboration de la Constitution de 1958 était que les statuts particuliers s'éteindraient progressivement, seul un très faible nombre de personnes (une vingtaine par an) choisit de faire usage de la possibilité de renonciation au statut personnel. En outre, ce chiffre stagne depuis quelques années.

Néanmoins, une part importante de la population mahoraise échappe dorénavant au statut personnel, le plus souvent sans même en avoir conscience , ce qui est une source de confusion.

Ainsi, l'acquisition ou la réintégration dans la nationalité française emporte l'accession au statut de droit commun. De même, le statut de droit commun se transmet automatiquement aux enfants mineurs d'un couple mixte .

Etant données l'importance de l' immigration à laquelle est confrontée Mayotte (plus de 25% de la population étant constituée d'étrangers, dont on peut penser que les enfants acquerront un jour la nationalité française), la fréquence des mariages mixtes (principalement avec des Anjouanaises), et la jeunesse de la population, on peut penser que le nombre de personnes de statut de droit commun va fortement progresser dans les décennies à venir .

Cependant, il convient de noter que l'ignorance du statut auquel on appartient n'est pas rare . Ainsi, combien de Comoriens mariés à des Mahoraises de statut particulier savent-ils que leurs enfants  sont de statut de droit commun ?

Le changement de statut est fréquemment entendu comme un changement partiel et révocable au gré des intérêts du moment, alors que le statut de droit personnel, attaché à la religion musulmane, est perçu comme intangible et constitutif de l'identité.

Nombre de citoyens de droit commun , y compris ceux qui ont opté pour ce statut par déclaration devant le tribunal de première instance, continuent de se comporter comme s'ils avaient conservé leur statut particulier : mariage devant le cadi, unions polygames, déclaration des enfants dans les délais et sur les registres de l'état civil de droit local à la mairie du lieu de la naissance, mais aussi à la mairie du domicile du père, recours au cadi en cas de litige familial.

Ceci était rendu possible par l'anarchie régnant dans la tenue des registres d'état civil. De plus, l'unicité du registre d'état civil de droit commun situé à Dzaoudzi, sur la Petite-Terre rendait les déclarations malaisées. L'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 prévoit dorénavant un état civil de droit commun dans chaque commune.

Le travail réalisé par la commission de révision de l'état civil prévue par l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et dont les travaux (prévus pour une durée minimale de cinq ans) viennent de commencer en avril 2001, devra permettre de rectifier ces fausses inscriptions et de définir clairement de quel statut relève la population, afin de pouvoir lui appliquer véritablement les règles dont elle relève .

Elle aura un rôle pédagogique essentiel à jouer afin d'informer les personnes des conséquences qu'emporte l'inscription sur le registre d'état civil de droit commun.

De même, il convient de souligner que le statut personnel n'est pas un bloc intangible impossible à réformer, ainsi que l'a montré la réforme de l'état civil menée par les ordonnances n° 2000-218 et 219 du 8 mars 2000.

2. La justice cadiale

Le système cadial est en place aux Comores et à Mayotte depuis l'arrivée des Shiraziens entre le XIVème et le XVIème siècle.

Depuis cette époque, le cadi joue un rôle de juge, de médiateur et d'institution régulatrice de la vie sociale et familiale.

Il a été explicitement maintenu par l'article 1 du traité de 1841 passé entre le sultan Andriansouly et le commandant Passot.

Les juridictions cadiales sont régies actuellement par le décret du 1 er juin 1939 relatif à « l'organisation de la justice indigène dans l'archipel des Comores » et la délibération du 3 juin 1964 de l'assemblée territoriale portant « réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane ».

L'ordonnance n° 81-295 du 1 er avril 1981 relative à l'organisation de la justice à Mayotte a maintenu les dispositions du décret du 1 er juin 1939 relatives à l'organisation de la justice indigène à Mayotte, en matière civile et commerciale.

L'activité des cadis se divise en trois rubriques :

- l'activité judiciaire : prestation de serment, enregistrement des requêtes, conduite des débats, conciliations, jugements , appels, jugements supplétifs, exécution des jugements ;

- l'activité notariale : les actes de procuration, les donations, les partages, les actes de vente , le certificat d'hérédité, la liquidation de successions . Cette activité est rémunérée de manière spécifique au moyen d'un barème propre, selon la nature des actes reçus ;

- la tenue de l'état civil des Mahorais ayant conservé leur statut personnel : naissance, tutelle, décès, reconnaissance d'enfants, mariage, divorce, répudiation.

La justice cadiale se compose de 15 tribunaux cadiaux (comprenant un cadi et un secrétaire greffier) et un Grand cadi .

Les décisions des quinze cadis (compétents en matière d'état des personnes et de litiges patrimoniaux inférieurs à 2.000 francs) peuvent être déférées en appel au Grand cadi.

Les décisions du Grand cadi rendues en premier ressort peuvent être soumises en appel au Tribunal supérieur d'appel de droit moderne (lorsque les litiges excèdent 2.000 francs).

Celles qui ont été rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours en annulation, porté devant le même tribunal constitué en chambre d'annulation musulmane. Siègent alors le président du Tribunal supérieur d'appel ainsi que deux assesseurs cadis sans voix délibérative).

Les cadis et les secrétaires-greffiers sont des fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte, dont le statut date de janvier et octobre 1986.

Ils sont donc gérés par l'exécutif de la collectivité territoriale, en l'occurrence le préfet. Il n'assure cependant qu'un pouvoir de gestion, le pouvoir hiérarchique et disciplinaire appartenant au Parquet.

Ils sont recrutés sur concours et investis par le préfet, après avis du procureur de la République près le Tribunal supérieur d'appel et d'une commission présidée par le président du Tribunal supérieur d'appel et composée de quatre personnalités religieuses désignées par le préfet et par le Grand cadi. Cependant, aucun concours n'a été organisé depuis cinq ans et les plus jeunes cadis ont actuellement le statut de contractuels. Leur salaire est peu attractif, ce qui n'encourage pas un relèvement du niveau. De plus, ils ne disposent que de peu de moyens.

L'attitude du conseil général face à l'institution cadiale est significative d'un assez profond malaise.

Tout d'abord, la politique très clairement affichée du conseil général a été de développer l'institution afin de parvenir à la création d'un tribunal de cadi dans chaque commune. Aussi 15 sur 17 communes en sont-elles aujourd'hui dotées (contre 11 en 1989).

Le mécontentement de la population a conduit le conseil général à demander une modification assez profonde de l'institution par la délibération du 24 novembre 1995 souhaitant, soit ouvrir une option de juridiction entre les tribunaux de droit commun compétents en matière locale et les tribunaux de cadis, soit limiter les attributions des cadis à leurs seules compétences de conciliation et notariales à l'exclusion de toute fonction juridictionnelle et en matière d'état civil.

En effet, outre l'application de certains principes du droit coutumier (répudiation, polygamie, double part successorale des hommes...), le fonctionnement même de la justice cadiale est critiqué .

Les cadis ne disposent souvent d'aucune documentation et leur méconnaissance du droit musulman entraîne des divergences de jurisprudence d'autant plus insatisfaisantes que le taux d'appel demeure très faible.

De plus, l'absence de formule exécutoire rend l'exécution des décisions aléatoire. Par ailleurs, la justice cadiale ne connaît pas la représentation par des avocats.

L'article 8 de l'accord sur l'avenir de Mayotte prévoyait donc que le rôle des cadis sera recentré sur les fonctions de médiation sociale.

Lors de sa mission à Mayotte, votre rapporteur s'est rendu dans des juridictions cadiales, dont il a pu constater le dénuement.

3. Le double état civil

La dualité de statuts civils entraîne un double système d'état civil.

L'organisation des deux services d'état civil diffère en de nombreux points ; modalités et délais d'enregistrement des actes, délivrance du livret de famille, pouvoirs des officiers d'état civil, juridictions compétentes.

Pour l'ensemble de la collectivité territoriale, le service d'état civil de droit commun se trouvait à la mairie de Dzaoudzi-Labattoir, actuel chef-lieu de Mayotte. C'est un lieu éloigné pour les habitants de Grande-Terre qui doivent prendre la barge pour s'y rendre. Par conséquent, l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte a créé un service d'état civil de droit commun dans chaque commune. Il s'agit d'une première disposition visant à encourager la renonciation.

L'état civil coranique qui dépendait des cadis a été transféré aux maires en 1977. Les maires et les adjoints des 17 communes sont chargés de dresser les actes de naissance et de décès pour les personnes de statut personnel tandis que les cadis ont compétence pour les actes de mariage, les divorces et les jugements supplétifs d'acte de naissance.

D'une manière générale se pose le problème de l'absence ou du mauvais état des registres. Les registres sont en effet souvent très mal tenus et abîmés, voire perdus du fait des conditions climatiques (cyclones, forte humidité) et des termites.

De plus, certaines naissances ne sont toujours pas déclarées (en particulier celles des filles ou des enfants nés hors mariage). Par ailleurs, les mariages ne sont pas systématiquement enregistrés et les répudiations presque jamais.

Ceci a des conséquences dommageables. Ainsi, une partie de la population ignore de quel statut elle relève, des erreurs dans les transcriptions étant intervenues, tandis que certains Mahorais ont des difficultés pour prouver leur nationalité française.

Par conséquent, les jugements supplétifs rendus par les cadis font souvent office d'état civil, à défaut d'extrait de naissance ou de fiche d'état civil . Cette situation est source d'insécurité juridique. L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte et l'ordonnance n° 2000-219 relative à l'état civil à Mayotte fixent un ensemble de règles destinées à fiabiliser l'état civil dans l'île de Mayotte, à poser des règles de dévolution du nom patronymique et à mettre à jour la délibération de l'assemblée territoriale des Comores du 17 mai 1961 relative à l'état civil des personnes ayant le statut personnel.

L'Etat a consenti un effort financier important pour aider les communes à s'équiper et à s'organiser. Ainsi l'article 22 de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte a prévu que l'Etat mette à disposition des communes des équipements informatiques à cette fin.

Rappelons qu'en raison de certaines coutumes d'origine africaine et du droit musulman, il n'existe pas de nom patronymique transmissible, ce qui rend très difficile l'établissement d'un état civil fiable.

Ainsi, le mode d'identification de la personne varie au cours de sa vie.

Elle porte successivement un nom de filiation, composé de la locution « fils de » ou « fille de » et du prénom du père, puis un nom de paternité composé du mot Ba (père) ou Ma (mère) et du prénom du fils aîné. Le nom du « troisième âge » est constitué de la locution « grand-père de » ou « grand-mère de ». Dans la société mahoraise, le nom de paternité tient une place prépondérante, comme dans les cultures arabes traditionnelles.

Par ailleurs, le père garde secret le nom de son enfant pour le protéger contre le malheur. Dans la vie courante, il est recouru à un pseudonyme et le cadi peut être amené à changer le prénom d'un individu pour des raisons coutumières, après une maladie par exemple.

L'identité individuelle comporte ainsi des éléments divers : le nom de parenté, le prénom usuel ou familial non déclaré à l'état civil et employé dans les relations avec les proches, le surnom, le prénom de l'école, officiellement déclaré à l'état civil et utilisé dans les relations avec l'administration.

Les enjeux de la modernisation de l'état civil sont donc considérables. En effet, il s'agit d'affirmer des droits de la personne en tant que sujet clairement individualisé et d'officialiser dès la naissance une identité permanente. Au-delà de l'usage d'un nom patronymique et de plusieurs prénoms, l'institution d'un état civil universel constitue l'un des éléments de la départementalisation.

Les Mahorais ont été invités à choisir un nom patronymique parmi une liste fixée par une commission du nom patronymique, les enfants légitimes portant le nom de leur père, les enfants naturels celui de leur mère.

La commission de révision de l'état civil chargée d'établir les actes de naissance, de mariage ou de décès qui auraient dû être portés sur les registres de l'état civil de droit commun ou de droit local à Mayotte a commencé ses travaux en avril 2001. Ils doivent durer cinq ans et devraient servir de base à toute réforme ultérieure du statut personnel.

4. La situation de la femme à Mayotte

La prégnance de la religion musulmane, avec ses conséquences en termes de polygamie, répudiation et de succession, est cependant contrebalancée par les coutumes africaines.

Ainsi, la transmission des biens immobiliers est matrilinéaire et si la polygamie concerne officiellement 15% des hommes (selon les chiffres de la Caisse d'allocations familiales), il n'est pas question de cohabitation des femmes sous le même toit, chacune d'entre elles ayant sa propre maison. La coutume voulait en effet que le père construise une maison à sa fille pour son mariage, celle-ci la conservant en cas de répudiation. L'exode rural, l'urbanisation croissante conduisent cependant à un déclin de cette pratique, comme l'a souligné à votre rapporteur la déléguée aux droits des femmes Mme Nafissata Bint Mouhoudoir.

La polygamie, si elle est emblématique, ne représente pas le principal problème, qui est plutôt celui de la succession des mariages dans le temps.

En cas de répudiation, la femme, qui ne dispose pas de livret de famille, a souvent des difficultés pour obtenir l'inscription de la répudiation sur le registre d'état civil. De plus, si le Minhadj stipule qu'un père est tenu de subvenir aux besoins de son foyer, le cadi dispose de peu de moyens pour convaincre le mari récalcitrant. Face au problème général d'absence de formule exécutoire des décisions cadiales, le requérant doit saisir le Tribunal de première instance pour demander l'exequatur et recourir à un huissier pour obtenir une saisie sur salaire.

De plus, les allocations familiales sont versées aux seuls salariés (en grande majorité des hommes), sans que ce versement soit conditionné par la charge effective des enfants. En cas de répudiation, il y a donc souvent confusion entre le paiement d'une pension alimentaire et le simple reversement des allocations familiales.

Il existe de plus en plus de femmes seules avec enfants à charge à Mayotte, qui éprouvent de réelles difficultés à trouver un emploi du fait de leur faible niveau de formation.

En effet, la précocité des mariages et des grossesses entraînent un abandon fréquent des études. 70% des demandeurs d'emplois sont ainsi des femmes et 96% ont un niveau inférieur ou égal au CM2. La création d'entreprises semble être la meilleure solution pour ces femmes mais les dispositifs d'aide et d'accompagnement sont nettement insuffisants.

Le groupe de réflexion sur le statut de la femme à Mayotte institué par le représentant du Gouvernement à Mayotte en décembre 1997 a rendu son rapport en juin 1998, qui concluait à la nécessité d'une large transposition des dispositions du code civil pour les femmes mahoraises. Sur cette base a été adoptée l'ordonnance n° 2000-219 du 8 avril 2000, qui contient plusieurs dispositions protectrices des droits des femmes.

L'âge minimum pour le mariage a été fixé à 15 ans pour les femmes, alors que des fillettes de neuf ans pouvaient auparavant être mariées. De plus, la comparution personnelle des époux et la présence de l'officier d'état civil sont désormais exigées lors de la célébration du mariage. Le droit local admet la célébration en l'absence des époux, pourvu qu'ils soient représentés, ce qui ne permet pas toujours de s'assurer de la sincérité des consentements. Le mariage était systématiquement célébré sans la présence d'un officier de l'état civil, et parfois même du cadi, de nombreux mariages n'étant pas enregistrés dans le délai de quinze jours, obligeant les époux à demander un jugement supplétif.

Par ailleurs, en cas de répudiation, le mari doit dorénavant faire, dans un délai de quinze jours, une déclaration devant l'officier d'état civil, sous peine d'inopposabilité de la répudiation.

En outre, la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives a été étendue à Mayotte.

Si elle a permis l'élection de 45% de conseillères municipales, toutes les communes mahoraises ayant plus de 3.500 habitants et étant donc concernées par la réforme, il n'y a encore que peu d'adjointes et aucune femme maire. Une génération de femmes politiques devrait cependant émerger dans l'avenir.

Malgré ces progrès, la rupture des solidarités traditionnelles et des pressions villageoises conduit de plus en plus de femmes à être abandonnées avec leurs enfants sans subsides.

5. Les règles foncières coutumières

Le droit coutumier musulman prévoit que l'agriculteur devient propriétaire du sol par le seul défrichement de celui-ci. C'est la « vivification des terres mortes ».

Le traité de cession du 25 avril 1841, tout en déclarant les propriétés inviolables, prévoyait que toutes les terres non reconnues propriétés particulières appartiendraient de droit au Gouvernement français.

Les décrets du 18 mai 1904 et 4 février 1911 relatifs à l'immatriculation foncière à Madagascar furent étendus par le décret du 9 juin 1931 aux Comores. Ils étaient complétés par le décret du 14 novembre 1934 précisant les modalités de constatation de la mise en valeur des terrains d'origine domaniale.

Ces décrets prévoyaient que l'immatriculation foncière aboutissant à la délivrance d'un titre de propriété était facultative pour les terrains n'ayant jamais été titrés et appartenant à des personnes de statut personnel. La preuve de la qualité de propriétaire foncier pouvait donc être apportée par tous moyens.

L'aliénation de terrains domaniaux, les mutations dans les centres urbains, et l'acquisition par un européen de biens appartenant à des indigènes constituaient les seuls cas dans lesquels l'immatriculation foncière était obligatoire.

La pratique des concessions villageoises par l'administration depuis le début du siècle jusqu'à maintenant, avec la mise à disposition de terrains par voie d'attestations municipales d'occupation des sols, explique la persistance de droits réels fonciers privés sur ces propriétés foncières à l'origine constitutives du domaine privé de l'Etat.

L'Etat a rétrocédé ses droits à la colonie, puis au territoire d'outre-mer des Comores et enfin à la collectivité territoriale de Mayotte. Ces collectivités locales ont à leur tour accordé aux villages, en fonction de la pression démographique, des cessions à titre gratuit dans des zones inhabitées et inexploitées. Ces superficies devenaient propriétés collectives villageoises et constituaient des réserves qui ne pouvaient faire l'objet d'aucune procédure d'appropriation privée par immatriculation.

Sous l'empire du décret du 28 septembre 1926 portant réglementation du domaine à Madagascar, les particuliers pouvaient sur justification de la mise en valeur de ces réserves obtenir l'immatriculation à leur nom de parcelles ainsi occupées. Cependant, en dehors de ces réserves, le décret de 1926 déclarait que « l'Etat est présumé propriétaire de tous les terrains non bâtis ni enclos qui ne sont pas possédés par des tiers en vertu de titres fonciers d'immatriculation ou de titres réguliers de concession ».

L'ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques à Mayotte , en abrogeant ce décret préjudiciable à la propriété foncière indigène, a redonné toute sa vitalité au régime des immobilisations foncières traditionnelles.

Il n'en demeure pas moins que ce droit est à présent inadapté aux exigences de sécurité juridique de la vie moderne à Mayotte . En effet, l'exode rural, l'explosion démographique fragilisent la confiance mutuelle sur laquelle reposait ce système.

Une réforme foncière a donc été lancée par l'ordonnance n° 92-1069 du 1 er octobre 1992 et par le décret du 9 septembre 1993 établissant un cadastre .

La mission du cadastre est triple. Il s'agit d'identifier et de décrire les propriétés, d'établir et de mettre à jour le plan cadastral, et de renseigner le public.

Il constitue un préalable à la modernisation de l'organisation territoriale au plan de l'urbanisme (dans la perspective de l'adoption par les communes de plans d'occupation des sols) et de la fiscalité locale.

Les premiers crédits n'ont été débloqués qu'en 1997 par le contrat de plan, mais deux communes sont en avril 2001 entièrement cadastrées (Pamandzi et Dzaoudzi, situées sur l'île de Petite-Terre) et six communes sont en cours de cadastrage sur les dix-sept communes que compte Mayotte. Ces huit communes représentent plus de 70.000 habitants et 70% de l'activité économique de l'île. Il reste neuf communes à cadastrer, essentiellement rurales, pour un coût évalué à 15 millions de francs. Le contrat de plan en cours ne prévoyant que 4 millions de francs de crédits, un ralentissement des opérations est à craindre.

Cette opération ne va pas sans difficultés, le cadastrage d'une parcelle étant pour certains synonyme d'imposition. L'absence de cadastre empêche en effet l'instauration d'une fiscalité locale. En métropole, le cadastre établit et gère les bases des taxes foncières bâties et non bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il participe à l'établissement des bases de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. A Mayotte, l'impôt foncier (qui rapporte 6 millions de francs à la collectivité départementale) est établi à partir de la surface de la parcelle et du type d'occupation (bâtie ou non). Cependant, 70% du territoire n'est pas cadastré et seuls les terrains de plus de 400m2 sont soumis à l'impôt foncier, qui reste modeste. Il se monte ainsi à 200 francs par an pour une belle maison.

Un travail pédagogique important est de plus nécessaire, les occupants des terrains considérant souvent le bornage de la parcelle qu'ils occupent comme valant reconnaissance de propriété, ce qui n'est évidemment pas le cas.

Un problème de mise à jour du cadastre se pose également. En effet, les transferts de propriété ne sont pas obligatoirement soumis à déclaration . Un grand nombre d'actes sous seing privé ne sont donc pas transmis à la conservation foncière pour être enregistrés.

Ce défaut de publication pose des problèmes d'insécurité juridique majeurs. Un titre non publié n'est en effet pas opposable aux tiers. Lorsqu'il y a conflit de titres, c'est en effet le premier titre publié qui fait foi même s'il est postérieur. L'incendie de la conservation foncière en 1993, qui a entraîné la disparition de 3.000 titres, a largement stoppé les premières tentatives d'organisation.

On compte aujourd'hui 8.000 titres mais on assiste ces dernières années à une explosion du contentieux. L'évolution des mentalités, la montée en puissance de l'individualisme et l'exode rural ont conduit à la remise en cause de nombreuses indivisions, qui comptent parfois plus de 300 personnes.

Cependant, l'achèvement du cadastre et sa mise à jour régulière (au moyen d'une obligation de publication des transferts de propriété immobilière ) semblent constituer un préalable indispensable. Votre rapporteur ne peut donc qu'appeler le Gouvernement à débloquer les dix millions de francs nécessaires à l'achèvement des opérations de cadastrage.

Une telle réforme permettra de disposer d'un cadre juridique stable permettant aux personnes privées de faire valoir leurs droits sur leur patrimoine immobilier et aux collectivités publiques de réaliser des équipements sans léser des intérêts privés.

Par ailleurs, beaucoup de terrains présumés domaniaux sont entièrement occupés et bâtis. Le CNASEA (centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles), en application de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte, a lancé un plan de régularisation foncière des domaines présumés domaniaux pour les occupants sans titre . Une commission d'aménagement foncier, à la fois commission de contrôle des opérations immobilières des organismes publics et commission d'attribution des terrains, a été mise en place en 1995.

Au total, 6.565 parcelles ont été relevées entre 1997 et 1999 et 2.556 dossiers ont été présentés en 1999 à la commission d'aménagement foncier.

Il s'agit de reconnaître la propriété coutumière des parcelles.

Ces régularisations se heurtent cependant au problème de la zone des cinquante pas géométriques , qui couvre une bande littorale de 81,20 m à partir du rivage maritime et appartient au domaine public de l'Etat, et est à ce titre imprescriptible et inaliénable. Or, la plupart des villages mahorais sont côtiers et empiètent sur cette zone. Les parcelles situées dans la zone des cinquante pas géométriques ne font pas l'objet d'une remise de titre foncier, mais d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT).

Parallèlement, des zones d'aménagement différé (ZAD) ont été constituées par arrêté préfectoral dans le but de freiner la spéculation et de constituer des réserves foncières. Les prix du foncier ont en effet une augmentation très importante (jusqu'à 1.000 francs le m2 pour un terrain viabilisé à Mamoudzou) et la situation devrait se tendre un peu plus du fait de l'explosion démographique et du taux d'immigration.

Les communes et la collectivité départementale disposent d'un droit de préemption en application de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière , aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte. Les propriétaires doivent leur signaler tout projet de vente. Quatorze ZAD existent actuellement, représentant 18 % de la superficie de Mayotte. En 1999, 364 déclarations d'intention d'aliéner ont été déposées et ont donné lieu à 80 décisions de préemption, la plupart avec révision de prix. Les prix du foncier peuvent donc être contrôlés, limitant ainsi la spéculation, notamment dans les zones naturelles et agricoles.

C. EN DÉPIT D'IMPORTANTS PROGRÈS, DES DIFFICULTÉS RÉELLES POUVANT ENGENDRER DES RISQUES D'EXPLOSION

1. Des efforts très importants déjà déployés par l'Etat

Si Mayotte a pu souffrir de l'éloignement et de l'indifférence de la métropole à son égard, des efforts considérables ont été accomplis depuis une quinzaine d'années.

a) Des efforts de normalisation juridique

En 1976, Mayotte se trouvait donc dans la situation paradoxale d'avoir un statut territorial d'inspiration départementaliste et un régime législatif fortement dérogatoire par rapport au droit commun.

Un effort considérable d'alignement du fond du droit a cependant été entrepris depuis 1976, notamment par la procédure d'habilitation du Gouvernement à agir par voie d'ordonnances de l'article 38 de la Constitution.

Ainsi, les lois du 24 décembre 1976, du 22 décembre 1979, du 23 décembre 1989, du 28 décembre 1991, du 2 janvier 1996, du 5 février 1996, du 11 décembre 1996, du 6 mars 1998, du 25 octobre 1999 et du 16 décembre 1999 et tout récemment du 31 mai 2001 ont permis l'adoption de plus d'une trentaine d'ordonnances dans des domaines touchant l'organisation administrative, la protection sociale, le code de la route, le droit pénal...

Le recours aux lois portant diverses dispositions et aux mentions d'applicabilité dans les lois a également été utilisé.

Le paradoxe constaté en 1976 est donc aujourd'hui inversé. Si Mayotte se rapproche du droit commun quant au fond, cet alignement s'opère dans un cadre administratif qui déroge au droit commun, en l'absence d'extension à Mayotte des lois de décentralisation.

Le rapport Bonnelle remis en 1998 a donc souligné la nécessité d'un statut stable afin de créer un environnement institutionnel et juridique favorable au développement de Mayotte, la perspective de réussir un développement conciliant les acquis essentiels du monde moderne avec les équilibres d'une société agraire traditionnelle étant longtemps passée au second plan, occultée par l'obsédante question de l'avenir politique.

b) D'importants transferts financiers

En 1977, seuls 20% des enfants étaient scolarisés. L'économie reposait à peu près totalement sur l'auto-consommation et le troc.

L'Etat n'a réellement commencé à investir massivement dans des dépenses d'équipement qu'en 1985, quand se sont apaisées les remontrances internationales. Les évolutions sont cependant considérables.

L 'Etat contribue au budget de la collectivité territoriale par des subventions directes et les dépenses du FIDOM (fonds d'investissement des départements d'outre-mer), ainsi que par le fonctionnement des services publics et des équipements publics, ce qui représentait 871 millions de francs en 1995. 5 ( * )

La convention Etat-Mayotte (1992/1996) a lancé de vastes programmes dans les domaines de l'éducation, des activités sportives et de la santé. En matière d'éducation, son but était de rapprocher Mayotte des objectifs nationaux du système éducatif définis dans la loi d'orientation du 10 juillet 1989, notamment en mettant en place un enseignement préélémentaire. En matière de santé, elle se limitait à quelques domaines dans lesquels les besoins d'intervention de l'Etat étaient les plus urgents (restructuration et modernisation de l'hôpital de Mamoudzou).

Le XIème contrat de plan (1994-1998) a concrétisé la volonté des pouvoirs publics de poursuivre l'effort d'équipement de l'île. Pour la première fois, des partenaires privés étaient associés au financement de ce plan, à hauteur de 225 millions.

Par ailleurs, les grands chantiers du port, de l'aéroport et de la centrale électrique ont été traités hors contrat de plan, de même qu'ont été prolongées, par avenant ou sous une autre forme, les conventions sectorielles en cours (santé, éducation, jeunesse et sports).

La convention de développement économique et social (1995-1999) visait à mettre en oeuvre la loi du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, tout en poursuivant les objectifs fixés par les deux précédentes conventions.

Elle était d'un montant de plus de 2 milliards de francs, soit plus du double des deux contrats de plan réunis.

Le XIIème contrat de plan 2000-2004 pour Mayotte signé en septembre 2000 se monte à 4,38 milliards de francs, soit près du double du précédent.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer M. Christian Paul a souligné ses trois orientations stratégiques : asseoir les bases du développement économique de Mayotte, former les hommes et les femmes tant dans leur scolarité initiale que dans leur existence professionnelle, et poursuivre les programmes d'équipement et de développement social. Est ainsi prévue la création d'une maison de l'information et de la formation à Mamoudzou, l'amélioration des infrastructures de transport, des projets d'assainissement, de gestion de l'eau et de traitement des déchets ainsi que des mesures en faveur du logement social.

Par ailleurs, le versement d'une dotation supplémentaire de 681 millions de francs hors contrat de plan pour les constructions scolaires sur la période 2000-2004 a été annoncé en octobre 2000, tandis qu'était signée en novembre 2000 la convention entre l'Etat et la collectivité territoriale au sujet de la prise en charge par l'Etat de la rémunération des instituteurs à Mayotte (prévoyant le remboursement de la totalité de la rémunération y compris le « glissement vieillesse technicité » et le versement de 80% de la dotation dès le mois de février).

En outre, Mayotte a bénéficié des crédits ouverts au titre du FED .

Les crédits européens ont principalement portés sur les équipements de base.

Les IVème et Vème FED (de 1976 à 1985) ont été consacrés en totalité à l'adduction d'eau, tandis que le VIème FED (1986-1990) poursuivait comme objectif principal l'électrification rurale et le renforcement de la centrale électrique.

L'aide du VIIème FED (47 millions de francs pour la période 1991-1995) a principalement porté sur un projet d'adduction d'eau dans les secteurs Nord-Est et Nord-Ouest.

Pour le VIIIème FED (65,6 millions de francs pour la période 1996-2000), 85% de l'aide s'est concentrée sur l'assainissement de l'eau et le traitement des déchets.

Mayotte a donc bénéficié d'importants transferts ces dernières années.

2. Une économie en développement rapide mais en pleine transition

L'économie se caractérise par sa grande dépendance vis à vis de l'extérieur et des dépenses publiques.

Le taux de couverture des importations par les exportations est ainsi tombé à 2% en 1999. Le déséquilibre structurel entre les importations et les exportations s'explique par l'écart croissant entre la croissance démographique et l'augmentation du pouvoir d'achat, d'une part, et la limite des ressources naturelles et la faiblesse des investissements productifs, d'autre part.

Du fait de l'étroitesse du marché local et d'une main d'oeuvre peu qualifiée (70% de la population active a un niveau inférieur au CM2), le secteur productif privé est peu développé.

La commande publique est le principal moteur de l'économie. Le bâtiment et les travaux publics constituent le deuxième secteur d'activité (15,3% de la population active). Après avoir privilégié le développement du réseau routier et des infrastructures de communication, les interventions publiques s'orientent vers les équipements d'assainissement, les équipements scolaires et le logement. L'une des plus importantes activités est la construction de logements, principalement par la SIM (société immobilière de Mayotte) qui encadre des opérations de résorption de l'habitat insalubre.

Malgré le développement d'un tissu d'entreprises locales, le secteur industriel et le tourisme peinent à se développer. Le coût élevé du transport aérien (8.000 francs contre 5.000 francs pour la Réunion en raison de l'absence de liaison directe avec la métropole, qui est une grande revendication et reste conditionnée par l'allongement de la piste de l'aéroport) et la faiblesse de la capacité hôtelière limitent en effet le développement des activités touristiques (9.500 touristes en 1997).

Le secteur primaire -pêche et agriculture- concerne plus des trois quarts de la population et produit la quasi-totalité des exportations (ylang-ylang et vanille).

L'activité agricole est surtout orientée vers l'autosubsistance et les cultures vivrières (banane et manioc), comme a pu le constater votre rapporteur.

Sur les 23.000 ménages mahorais, 16.000 sont agricoles et 60% d'entre eux ne produisent que pour leurs besoins propres.

Le développement s'est accompagné d'effets pervers. L'administration n'a pas su éviter la régression de l'agriculture, corollaire habituel de la distribution de pouvoir d'achat grâce à des transferts financiers extérieurs. Les questions touchant au développement agricole -équipements de base, structures foncières, enseignement agricole- ont été largement négligées, ce qui a conduit à une rapide aggravation de la dépendance agricole.

Cependant, la formation agricole est gérée par l'association pour la formation initiale et continue agricole à Mayotte (AFICAM) et un lycée agricole a été créé en 1994 (il comptait 200 élèves en 1999).

En l'absence d'opérateurs privés, les coopératives assurent une grande partie de la collecte et de la commercialisation des productions.

La pêche reste un secteur artisanal limité au lagon (dont les prises diminuent en raison de la pollution et de la forte pression de prélèvements). En 1999, on dénombrait 2.300 pêcheurs, dont 86% utilisaient des pirogues à un balancier. La production halieutique se monte à 2.000 tonnes par an et est presque totalement consommée sur place.

Une filière aquacole se développe depuis 1993 (élevages en cages en pleine mer).

La question du statut de l'agriculteur et du pêcheur se pose depuis la mise en place d'un système de retraite en 1996. 9.538 personnes sont d'ores et déjà enregistrées sur la base du volontariat. La loi d'habilitation adoptée définitivement le 31 mai dernier doit aborder ce sujet. L'enjeu est de fixer la population dans le secteur primaire en valorisant ces activités.

Il faut noter que la population exerce souvent plusieurs activités (agriculture, pêche, petit commerce) de façon informelle.

L'INSEE évaluait en 1997 le revenu moyen pour un ménage de salariés à 4.000 francs, pour des travailleurs non salariés à 2.800 francs (ce qui correspond au SMIC), les agriculteurs disposant de 1.000 francs.

Le SMIC est donc inférieur de 60% à celui des départements d'outre-mer , qui devrait d'ailleurs être aligné sur celui de la métropole, ainsi que l'a prévu la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, mais il est 15 fois supérieur à celui de Madagascar.

Le taux de chômage est évalué à 40% , mais est très difficile à déterminer. En effet, l'assurance chômage n'existant pas, beaucoup de personnes négligent de s'inscrire (le seul intérêt de l'inscription étant de pouvoir bénéficier des programmes de formation). Le chômage touche principalement les femmes (69%) et les jeunes.

Les solutions mises en place n'empêchent pas l'émigration vers la Réunion et la métropole de se développer.

En effet, 4.000 jeunes entrent chaque année sur le marché du travail (plus de 80% ont le niveau CM2) alors que seuls 1.000 emplois sont créés par an dont 300 pour la collectivité.

La formation professionnelle présente de graves lacunes. Ainsi, le service militaire adapté (SMA) ne concerne que 200 personnes par an.

L'Agence nationale du travail a une convention avec Mayotte depuis deux ans mais elle fonctionne très peu alors qu'il s'agit d'un outil important dans les départements d'outre-mer. Elle fonctionne sur le principe de l'accueil de stagiaires formés et rémunérés par des entreprises métropolitaines.

L'économie est donc en pleine transition et doit se réorienter principalement vers le secteur privé, le secteur agricole ne devant pas être négligé. La formation conditionnera largement la poursuite du développement.

3. Un niveau de protection sociale encore faible

Mayotte a connu des progrès considérables en matière de santé et d'éducation. Mais les efforts consentis n'ont pas conduit à permettre un alignement de sa situation sur celle des départements d'outre-mer.

Les infrastructures sanitaires se composent d'un hôpital (situé sur deux sites) et de 17 dispensaires. Le nombre important de volontaires de l'aide technique (V.A.T.) et d'infirmières et sages-femmes diplômées de la collectivité territoriale induit un niveau de formation inférieur à celui de la métropole.

Du fait d'une importante immigration à but sanitaire, les établissements de santé sont soumis à de fortes pressions.

En matière d'assurance maladie, l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 a doté l'hôpital de Mayotte d'un statut juridique et d'un régime financier particuliers. Il a été créé une contribution de 2% sur l'ensemble des revenus dont le produit est versé au nouvel établissement public de santé. Les soins sont gratuits.

En matière de droit du travail, la situation est fortement dérogatoire. Un code du travail particulier a été institué par l'ordonnance du 25 février 1991. Il n'existe ni revenu minimum d'insertion ni assurance chômage .

Il importe néanmoins d'éviter la spirale de l'assistanat.

4. Une explosion démographique pesant sur les perspectives de développement

Mayotte est confrontée à une véritable explosion démographique qui obère ses possibilités de développement.

La population est passée de 47.246 habitants en 1978 à 131.320 habitants en 1997, soit une augmentation de 39,1% de la population par rapport au recensement de 1991. On estime aujourd'hui à 160.000 la population de l'archipel, qui devrait atteindre 250.000 habitants en 2010.

En effet, 56% de la population a moins de 20 ans (contre 26% en métropole) et le taux de croissance annuelle est de 5,7%, le taux de natalité étant de 43,7 pour 1.000 habitants et le taux de fécondité de 5,2 enfants par femme (contre 2,3 à la Réunion et 1,7 en métropole).

Pour un archipel de 374 km2, la densité de population est considérable (avec 351 habitants au km2, elle approche celle des Pays-Bas). Par ailleurs, cette évolution s'accompagne d'un mouvement intense d'exode rural.

La croissance démographique s'explique par un fort accroissement naturel, qui représente les deux tiers de cette progression. L'immigration explique le tiers restant.

La religion musulmane valorise également la maternité, qui est aussi considérée par certains comme un rempart face à l'immigration comorienne (alors que 80% des parturientes de l'hôpital de Mamoudzou sont des Comoriennes).

De plus, une politique de maîtrise des naissances n'est engagée (« 1,2,3, bass ! 6 ( * ) ») que depuis 1994, avec notamment par le plafonnement des allocations familiales à 4 enfants par père quel que soit le nombre d'épouses.

Ces évolutions démographiques brutales sont difficiles à absorber pour une économie encore largement sous-développée et tout projet politique, économique ou social à Mayotte doit prendre en compte cette donnée incontournable .

5. Une immigration importante génératrice de tensions

Mayotte appartient à une sous-région historiquement marquée par l'existence de flux importants de population nourris par des liens familiaux, ethniques et culturels forts.

Cependant, le développement économique et social de l'île et l'amélioration des services publics, associés à l'instabilité institutionnelle de l'archipel des Comores (19 coups d'Etat en 24 ans d'indépendance) et à la sécession anjouanaise depuis 1997, ont substitué à un phénomène naturel de circulation des populations des îles du canal du Mozambique un phénomène majeur d'immigration à finalité économique vers Mayotte depuis 10 ans.

Il y a environ 20.000 étrangers en situation régulière, dont 86% de Comoriens.

Cette évolution va sans doute s'amplifier du fait de l'entrée en vigueur le 1 er mai 2001 des dispositions de l'ordonnance du 26 avril 2000 remplaçant celles du décret du 21 juin 1932. Si les règles relatives au regroupement familial ne seront applicables qu'au 1 er janvier 2006, l'ordonnance du 26 avril 2000 constituera un cadre légal plus protecteur des droits individuels des étrangers et il est à prévoir de nombreuses demandes d'asile. Une zone d'attente a par conséquent été installée à Dzaoudzi.

Les estimations concernant le nombre de clandestins oscillent entre 15 et 30 000 personnes. Ils se concentrent dans les villages de peuplement historique anjouanais et y constituent de véritables bidonvilles dépourvus d'eau, d'électricité et d'assainissement.

L'immigration régulière et clandestine à Mayotte représente ainsi entre 35 et 50 000 personnes, sur une population estimée à 149 000 habitants par l'INSEE au 1 er janvier 2000.

Alors que l'île connaît une démographie explosive (+5,8%) qui la conduira à 250.000 habitants en 2010 et à 350/400 000 habitants en 2020, le contrôle de l'immigration est un enjeu vital.

Toutes les personnes que votre rapporteur a rencontrées au cours de sa mission ont été unanimes sur ce point, qu'il s'agisse des élus ou des fonctionnaires en poste à Mayotte.

Il ne faut pas oublier que depuis 1997, on estime à 4.000 le nombre de morts dus à des naufrages de Kwasa-kwasa , ces barques souvent surchargées servant à transporter des clandestins.

Par ailleurs, si la société mahoraise s'est toujours caractérisée par la cohabitation pacifique de plusieurs communautés, africaine, malgache, européenne, des tensions commencent à se faire sentir. L'immigration clandestine constitue donc un puissant facteur de déstabilisation sociale au sein d'une société très vulnérable du fait de la rapidité et de l'ampleur des mutations qui la traversent.

Plusieurs incidents ont montré que la situation pouvait dégénérer. L'annonce par l'administration de contrôles sur la régularité du travail a conduit des employeurs mahorais à licencier brutalement (la plupart du temps sans les payer) de nombreux travailleurs clandestins, qui ont alors organisé une grande manifestation à Sada, qui a fortement marqué les esprits.

En août 2000, une manifestation d'Anjouanais réclamant la levée de l'embargo a rassemblé 10.000 personnes à Mamoudzou (dont une grande majorité de femmes), ce qui est considérable.

De plus, des phénomènes d'exclusion d'enfants anjouanais dans les écoles ont été signalés.

En outre, le coût de l'immigration clandestine à Mayotte est de 100 millions de francs au minimum par an , dont 76 millions pour les services de santé. Les Anjouanais représentent 30% des personnes soignées dans les dispensaires et 50% des naissances dans les maternités, 80% à la maternité de Mamoudzou.

Face à cette situation, une politique active de contrôle de l'immigration a été mise en place depuis quelques années. En 1999, 7.885 reconduites à la frontière ont été opérées (contre 5.611 en métropole) , soit une augmentation de plus de 30 % par rapport à l'année passée. L'obligation de visa préalable pour les ressortissants comoriens se rendant à Mayotte a été rétablie depuis 1995 et les moyens de surveillance des côtes renforcés.

Le régime en matière de conditions d'entrée et de séjour des étrangers étant obsolète et inadapté au contexte de l'immigration dans cette collectivité, l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte , qui est entrée en vigueur le premier mai 2001 (et s'inscrit dans le cadre de l'Accord sur l'avenir de Mayotte, signé à Paris le 27 janvier 2000), a prévu la mise en place de procédures de maintien en zone d'attente, d'expulsion et d'interdiction du territoire ainsi qu'un arsenal de sanctions pénales.

L'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ne s'appliquait pas à Mayotte, qui restait soumise en ce domaine à un décret de 1932 relatif à Madagascar et à la loi du 3 décembre 1849 sur les reconduites à la frontière. Les passeurs ne pouvaient ainsi être poursuivis que pour mise en danger de la vie d`autrui. Quelques adaptations avaient pu être opérées par voie d'ordonnances ou à l'occasion de textes portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer, en particulier en matière de rétention administrative.

Enfin, les pouvoirs publics s'efforcent de lutter contre l'important trafic de faux documents par la réforme de l'état civil et la création de fichiers, la mise en place de la carte nationale d'identité sécurisée, la sécurisation du passeport et des titres de séjour étant à l'étude.

Un « plan lagon » a été dressé par la préfecture visant à renforcer les moyens nautiques de surveillance des passes par l'acquisition de nouvelles vedettes et la construction de sémaphores dotés de radars. Cependant, le financement de ces mesures paraît bloqué. Votre rapporteur appelle donc le Gouvernement à considérer avec attention ce problème, qui conditionne dans une large mesure les progrès réalisés par Mayotte.

Néanmoins, cette politique de répression est illusoire, les personnes renvoyées aux Comores revenant toujours. Il paraît donc plus opportun de mener des actions de développement sur place , une des motivations principales de la venue d'étrangers à Mayotte résidant dans la qualité des soins dispensés à Mayotte et dans leur gratuité. Il convient également de rappeler que l'acquisition de la nationalité française ne s'opère pas du seul fait de la naissance sur le territoire français.

Les échanges avec les îles de la République Fédérale islamique des Comores doivent par ailleurs dépasser la simple aide sanitaire et être un vecteur de développement économique et culturel commun.

Plusieurs actions ont d'ores et déjà été initiées en faveur de rencontres sportives, de visites et missions dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement terrestre et marin et d'échanges économiques. Les projets à venir devraient s'articuler autour du soutien et de l'accompagnement de visites de prospection d'entrepreneurs mahorais appartenant au GPM (groupement patronal mahorais), la reprise, après contrôle sanitaire et organisation de la production et la commercialisation, des importations de Mayotte en produits alimentaires végétaux, l'étude de projets de filières à l'échelle régionale (Groupe Bourbon, produits de grande distribution...), des conseils et ingénierie en équipement, la construction de retenues collinaires (sortes de barrages destinées à recueillir l'eau de pluie) et logements sociaux notamment, ainsi que l'offre de services du port de Longoni pour une activité de transbordement vers les îles voisines.

L'amélioration de la situation politique aux Comores paraît de bonne augure.

6. L'école, symptôme des difficultés et des progrès de Mayotte

La scolarisation à Mayotte représente bien l'ampleur des mutations déjà accomplies et des progrès encore à réaliser.

En 1977, seuls 20% des enfants étaient scolarisés et il n'existait qu'un seul collège. Entre 1978 et 1997, le nombre d'élèves est passé de 8.000 à 43.200. A la rentrée 2000-2001, on compte 11.270 collégiens, 2.849 lycéens et 1.603 lycéens professionnels, soit une progression de 78,17% par rapport à 1997. Mayotte compte aujourd'hui trois lycées professionnels et trois lycées ainsi que 13 collèges.

A partir de 1985, des efforts considérables ont été engagés.

Mayotte est confrontée au triple défi d'une population largement non francophone (il faut donc envisager l'enseignement du français comme langue seconde), de la formation des enseignants et des besoins de constructions scolaires.

La création d'une centaine de classes chaque année est ainsi nécessaire au strict point de vue démographique pour le primaire, ainsi que 130 postes nouveaux d'instituteurs par an, ce qui entraîne une augmentation des classes en rotation (un groupe d'élèves le matin, un autre l'après- midi) et un ralentissement de la pré-scolarisation (qui concerne 70% des plus de trois ans), pourtant nécessaire à un réel bilinguisme.

Le schéma de formation prévoit pour les 10 ans à venir un accroissement de 50% des effectifs à scolariser dans l'enseignement primaire, un triplement des élèves en collège et une multiplication par 10 des élèves en lycée.

De plus, si les cours sont assurés en français dans le secondaire, ce n'est pas forcément le cas dans le primaire. Environ 30% des instituteurs (principalement recrutés dans les années 1970) ont un niveau très faible en français . De plus, l'intégration d'enfants d'immigrés pose problème puisqu'ils ne maîtrisent pas la langue à leur arrivée et qu'il n'existe pas de classes spéciales.

Le statut des 1.722 instituteurs et de l'Institut de formation des maîtres est toujours en attente. La loi d'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires à la modernisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer 7 ( * ) adoptée définitivement le 31 mai 2001 doit y apporter une réponse.

Si l'examen d'entrée en sixième, qui servait à vérifier la maîtrise de la langue française et auquel moins de la moitié des élèves réussissait a été supprimé, il subsiste une évaluation qui aboutit au même résultat.

La mission d'information de votre commission des Lois a déploré une insuffisance lourde des capacités d'accueil en formation professionnelle courte (CAP/BEP/Baccalauréats professionnels), qui serait pourtant particulièrement adaptée aux besoins de Mayotte.

7. Les tensions nées de l'acculturation

La revendication de la départementalisation, maintes fois réitérée, s'accompagne cependant du refus -au moins officiel- de toute transposition à Mayotte du modèle réunionnais ou antillais. Il s'agit d'éviter la spirale bien connue ailleurs : élévation artificielle des niveaux de vie, effondrement des activités productives, déstructuration sociale, aggravation de la dépendance et des rancoeurs.

La société mahoraise est aujourd'hui en pleine mutation et confrontée à des risques sérieux d'éclatement . Essentiellement rurale et traditionnelle, elle s'ouvre désormais à la modernité avec toutes les difficultés que cela implique. Cela s'exprime dans la contestation de plus en plus avérée de la justice cadiale, au fonctionnement souvent archaïque, et l'émancipation des femmes mahoraises.

L'absence de débouchés pour les jeunes cadres mahorais peut également engendrer des frustrations.

II. LE PROJET DE LOI VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Après une longue période de statu quo, une large concertation a abouti à la conclusion de « l'accord sur l'avenir de Mayotte », qui après avoir été approuvé à 73% par la population mahoraise, a servi de base au présent projet de loi.

Il vise à répondre à la question récurrente du statut de Mayotte, en visant le rapprochement avec le statut de département d'outre-mer souhaité par les Mahorais tout en tenant compte des spécificités mahoraises.

A. LA GENÈSE DU PRÉSENT PROJET DE LOI

A la suite des promesses faites par les candidats lors de la campagne pour les élections présidentielles de 1995, un processus a été lancé afin de doter Mayotte d'un statut stable. Des discussions ont été menées avec l'ensemble des forces politiques mahoraises, en suivant une démarche inspirée de celle retenue pour les accords de Nouméa, et en s'appuyant sur les travaux des deux groupes de travail, l'un à Paris sous l'autorité du préfet François Bonnelle et l'autre à Mayotte sous l'autorité du préfet Boisadam, tous deux anciens Représentants du Gouvernement à Mayotte.

En novembre 1997, M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a confirmé que cette consultation devait pouvoir se tenir d'ici à l'an 2000.

Le rapport a été remis au Premier ministre en janvier 1998.

1. Les propositions du rapport Bonnelle

Le groupe de réflexion proposait cinq solutions possibles, toutes selon un mode évolutif.

Le rapport soulignait qu'un statut sui generis permettrait des adaptations très fines tenant compte des réalités locales et que la spécialité législative pourrait être conservée le temps nécessaire à l'application du principe de l'assimilation législative.

- un statut nouveau de collectivité territoriale à vocation départementale ;

- un statut de département auquel seraient dévolues des compétences régionales ;

- un statut de département d'outre-mer avec création d'une collectivité régionale (leurs institutions étant communes) ;

- un statut de département d'outre-mer avec maintien d'une collectivité territoriale (leurs institutions étant communes) ;

- un statut de territoire d'outre-mer.

A la suite du rapport Bonnelle, une mission interministérielle s'est rendue en décembre 1998 et juillet 1999 à Mayotte afin de négocier avec les élus et les représentants de la société civile.

2. L'accord sur l'avenir de Mayotte

a) Le cadre de l'accord

Les négociations ont abouti en août 1999 à un document d'orientation intitulé  « accord sur l'avenir de Mayotte », auquel se sont associés le président du conseil général, les représentants du Mouvement populaire mahorais (MPM), du Rassemblement pour la République (RPR) et du parti Socialiste (PS).

Les deux parlementaires de l'île, MM. Henry Jean-Baptiste et Marcel Henry, dirigeants historiques du MPM, ont refusé de s'y associer, estimant qu'il était en retrait par rapport à ce qui avait été prévu en 1976.

Ils estimaient que la consultation de la population de Mayotte devait en tout état de cause porter sur un choix entre plusieurs statuts, dont celui de département, conformément aux dispositions des lois de 1976 et 1979.

De plus, ils soulignaient que la loi du 24 décembre 1976 prévoyait expressément une consultation populaire, ce qui ne serait pas forcément le cas en 2010 aux termes de l'accord.

Ils ont également estimé que l'accent trop prononcé mis sur l'insertion de Mayotte dans son environnement régional risquait de conduire à un rapprochement forcé avec les Comores.

Les deux parlementaires ont donc créé un nouveau parti, le Mouvement départementaliste Mahorais, qui tend spécifiquement à obtenir la départementalisation.

Les autres partis ont considéré que ce projet de statut offrait suffisamment de garanties quant à l'appartenance de Mayotte à la France, préférant se concentrer sur la question du développement économique et social, qui intéresse selon eux en premier lieu les jeunes générations.

Le Président de la République a approuvé cette démarche lors du sommet de la Commission de l'Océan indien à la Réunion en décembre 1999.

Le conseil général s'est prononcé le 15 janvier 2000 en faveur de l'accord (par 14 voix sur 19, avec une abstention), ainsi que 16 des 17 conseils municipaux.

Le texte de l'accord a ensuite été signé solennellement à Paris le 27 janvier 2000 par M. Jean-Jack Queyranne, alors secrétaire d'Etat à l'outre-mer, M. Younoussa Bamana, président du conseil général de Mayotte et MM. Ahamada Madi, au nom du mouvement Populaire Mahorais, Mansour Kamardine, au nom du Rassemblement pour la République et Ibrahim Aboubacar, au nom du Parti socialiste.

« L'accord sur l'avenir de Mayotte » a ensuite été publié au Journal Officiel du 8 février 2000.

b) Le contenu de l'accord

Le préambule (I) rappelle tout d'abord que Mayotte est française depuis 1841 et réaffirme le principe de l'appartenance de Mayotte à la République française inscrit dans la Constitution 8 ( * ) .

Cependant, il fait de l'insertion de Mayotte dans son environnement régional une priorité. Ceci est une référence explicite aux relations que Mayotte doit désormais s'efforcer de développer sur des bases apaisées avec la République Fédérale Islamique des Comores, malgré les fortes réticences mahoraises.

L'accord fixe ensuite un calendrier en vue de l'évolution statutaire de Mayotte. Il prévoit ainsi le dépôt d'un projet de loi en 2000, une consultation de la population mahoraise sur les grandes lignes du statut devant intervenir avant le 31 juillet 2000.

Il annonce ensuite la teneur du statut définitif de Mayotte qui sera érigée en « collectivité départementale », afin de se rapprocher le plus possible du droit commun, tout en étant adaptée à l'évolution de la société mahoraise.

Le dernier alinéa de ce préambule prévoit enfin qu'en 2010, en cas de proposition du conseil général statuant à une majorité qualifiée, le Gouvernement soumettra au Parlement un projet de loi portant sur l'avenir institutionnel de Mayotte.

L'accord précise ensuite (II) en 11 points les grandes orientations du statut.

Le point 1 prévoit ainsi que le conseil général recevra progressivement de nouvelles compétences de caractère départemental et régional. La répartition des compétences et des moyens correspondants entre l'Etat, la collectivité départementale et les communes devra être précisée.

L'exécutif sera transféré du préfet au président du conseil général au terme d'un délai prévu par la loi.

Est également prévue la création d'un conseil économique et social, d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, d'une chambre de commerce et d'industrie, d'agriculture et de métiers.

Le point 2 prévoit ensuite la prise en compte de l'évolution démographique de Mayotte pour la détermination du nombre de parlementaires, une révision de la carte communale et de la carte cantonale.

L'organisation et les compétences des communes devront progressivement être rapprochées du droit commun dans une perspective de plus grande décentralisation, tandis qu'une dotation de rattrapage et de premier équipement leur sera allouée.

Une convention relative au programme de formation des élus et des agents devra être conclue.

Le point 3 prévoit que l'Etat assurera le financement de l'exercice des compétences qui lui reviennent, alors que la collectivité territoriale assume actuellement des compétences relevant en métropole de l'Etat, et que Mayotte bénéficiera de l'intervention des établissements et entreprises publics de l'Etat.

Le système fiscal et douanier sera modernisé pour se rapprocher du droit commun et tenir compte des besoins liés au développement économique et social de Mayotte. Une fiscalité communale sera progressivement créée .

Le point 4 prévoit que Mayotte continuera de bénéficier de la spécialité législative, tandis que l'assimilation législative sera progressivement instaurée, l'objectif étant d'atteindre l'assimilation législative à l'horizon 2010.

En effet, l'écart de développement économique et social et le statut personnel de la quasi-totalité des Mahorais excluent l'application immédiate du principe d'assimilation législative.

Le point 5 précise que l'Etat prendra les mesures nécessaires pour favoriser le développement économique et social de Mayotte, pour permettre son désenclavement aérien, maritime et intérieur, assurer la protection de son environnement et résorber les retards cumulés de Mayotte tout en absorbant la poussée démographique. Il prévoit la conclusion de contrats pluriannuels de rattrapage et la création d'un fonds de développement et d'une agence de développement .

Mayotte bénéficiera des nouvelles technologies de l'information et de la communication et une convention sera consacrée au développement culturel.

De plus, des négociations avec l'Union européenne devront mobiliser au mieux les fonds européens susceptibles d'intervenir à Mayotte.

Il prévoit également la conclusion d'un pacte pluriannuel de développement durable et solidaire, regroupant tous ces fonds.

Le point 6 consacre le rôle essentiel de la formation dans le développement et précise que l'Etat aidera les collectivités locales en matière d'enseignement primaire et préélémentaire et de formation, et développera la formation universitaire.

De même, l'Etat contribuera à la constitution de réserves foncières, au développement des infrastructures et du logement pour accompagner la croissance d'une démographie.

Le point 7 prévoit de moderniser le système de protection sanitaire et sociale , par le renforcement du dispositif de prise en charge des problèmes sociaux, de l'enfance, de la famille et des personnes isolées, l'amélioration de la permanence de soins sur les secteurs sanitaires ainsi qu'au centre hospitalier de Mayotte, la mise en place des structures de prévention relevant de l'action sanitaire et sociale et de la protection judiciaire de la jeunesse, tandis que le code du travail sera complété et adapté.

Le point 8 prévoit que la rénovation de l'état civil et la mise en place du cadastre seront menées à leur terme, à échéance de 5 ans, tandis que le rôle des cadis sera recentré sur les fonctions de médiation sociale.

Les droits des femmes dans la société mahoraise seront confortés, la clarification du statut personnel étant poursuivie.

Le fonctionnement du service public de la justice sera amélioré par un renforcement des moyens des juridictions.

Le point 9 prévoit un renforcement de l'arsenal juridique et des moyens de lutte contre l' immigration irrégulière, tandis seront développées des actions de coopération avec les pays voisins.

Le point 10 précise que Mayotte sera associée aux projets d'accords concernant la coopération régionale ou affectant son développement, la France devant proposer son adhésion à la Charte des jeux de l'Océan indien, à la Commission de l'Océan indien ainsi qu'aux autres organisations de coopération régionale.

Le point 11 prévoit, à l'instar de ce qui a été retenu par l'accord de Nouméa, la création d'un comité de suivi se réunissant annuellement pour faire le bilan de l'application de l'accord et définir les orientations pour l'avenir.

3. Une consultation longtemps attendue

La loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 prévoyait que, après un délai de trois ans après sa promulgation « la population sera consultée, si le conseil général en fait la demande à la majorité des deux tiers, sur le maintien du statut (...) ou sur la transformation de Mayotte en département ou, éventuellement, sur l'adoption d'un statut différent ».

Le Gouvernement a préféré demander au Parlement de proroger le délai primitif de trois ans par la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 prorogeant de cinq ans ce délai.

La loi du 22 décembre 1979 maintenait le principe de la consultation, le conseil général n'ayant cependant plus de pouvoir de proposition. Depuis 1984, aucune consultation n'a été organisée, Mayotte est donc régie par un statut censé avoir disparu en 1984.

Deux propositions de loi identiques ont été déposées à l'Assemblée nationale (n° 1628 1999-2000) par le député de Mayotte, M. Henry Jean-Baptiste, et au Sénat (n° 426 1999-2000) par le sénateur de Mayotte, M. Marcel Henry, tendant toutes deux à prévoir une consultation incluant l'option départementaliste.

Les modalités de la consultation de la population de Mayotte prévue par l'accord du 27 janvier 2000 ont été définies par la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000. La consultation s'est tenue le 2 juillet 2000. Les électeurs avaient à répondre par « oui » ou par « non » à la question suivante : « Approuvez-vous l'accord sur l'avenir de Mayotte signé à Paris le 27 janvier 2000 ?».

Près de 73 % des Mahorais ont approuvé l'accord, la participation ayant atteint 70%.

Cette loi a fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel , qui, par sa décision du 4 mai 2000 , a considéré que la consultation répondait aux exigences de clarté et de loyauté de la question posée, aux termes de sa jurisprudence du 2 juin 1987 concernant la consultation de la population de la Nouvelle-Calédonie. En effet, il n'y avait pas d'ambiguïté entre le statut de collectivité départementale et celui de département d'outre-mer, compte tenu du maintien du principe de spécialité législative.

Il a cependant invalidé le second alinéa de l'article 1 er prévoyant qu'un projet de loi serait déposé par le Gouvernement en 2010, en considérant qu'il s'agissait là d'une injonction .

B. LE PROJET DE LOI RELATIF À MAYOTTE

Le projet de loi vise en premier lieu à doter Mayotte d'un statut stable afin de sortir du provisoire et de permettre à l'archipel de se développer réellement.

Il s'agit également de marquer symboliquement l'appartenance de Mayotte à la République française, tant vis à vis de ses habitants, inquiets de 25 ans de tergiversations, que de l'opinion internationale.

Si le statut de département d'outre-mer, auquel aspiraient les Mahorais (et auquel continue d'aspirer le Mouvement départementaliste mahorais) ne paraît pas envisageable à l'heure actuelle, l'adjectif « départementale » accolé à la collectivité vise à faciliter la transition à terme vers le statut de département.

En effet, comme le soulignait le rapport Bonnelle, un statut définitif peut également être un statut évolutif. Par conséquent, la normalisation se fait dans trois directions : une organisation administrative progressivement normalisée, des compétences étendues pour se rapprocher de celles exercées en métropole par les départements et les communes, ainsi qu'une timide évolution du statut personnel.

1. Un nouveau statut de collectivité départementale

Les efforts réalisés en matière d'adaptation du droit à Mayotte depuis 15 ans contrastent avec la rigidité d'une organisation administrative figée à la situation antérieure à la loi du 2 mars 1982.

Le projet s'attache donc principalement à appliquer la décentralisation à Mayotte, c'est à dire la loi du 2 mars 1982 pour les grands principes régissant l'organisation administrative, l'extension des lois de 1983 relatives à la répartition des compétences n'étant pas possible en raison de la structure financière actuelle des collectivités mahoraises.

Cette réforme se caractérise par son caractère progressif qui doit éviter de plaquer brutalement une organisation inadaptée à la réalité mahoraise. En effet, le principal problème est celui du manque de formation des élus locaux et des agents territoriaux . Les communes en particulier sont sous-administrées et la préfecture gère pratiquement certaines d'entre elles. Il faut donc ménager une période de transition afin de permettre la formation et le recrutement des agents territoriaux.

Votre commission ne peut que déplorer l'absence d'étude d'impact s'agissant de ce projet de loi.

Le projet de loi est articulé selon la structure suivante :

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES : Articles 1 er à 4

TITRE Ier

Dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes

Chapitre I er

Dispositions étendant à la collectivité départementale et aux communes de Mayotte la première partie du code général des collectivités territoriales : article 5

Chapitre II

Dispositions transitoires applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général (jusqu'en 2004) : articles 6 à 9

Chapitre III

Dispositions transitoires applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007 : articles 10 et 11

Chapitre IV

Dispositions transitoires applicables de 2004 à 2007 : articles 12 à 16

Chapitre V

Dispositions relatives aux juridictions financières : articles 17 et 18

TITRE II

Des institutions et des compétences de la collectivité départementale

Chapitre I er

Dispositions rendant applicable à la collectivité départementale la troisième partie du code général des collectivités territoriales relative au département : article 19

Chapitre II

Dispositions applicables à la collectivité départementale jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général (jusqu'en 2004) : articles 20 à 27

Chapitre III

Dispositions applicables à la collectivité départementale de 2004 à 2007 : article 28

TITRE III

De la coopération locale : article 29

TITRE IV

Des communes

Chapitre I er

Les compétences : articles 30 à 33

Chapitre II

Les ressources : articles 34 à 37

TITRE V

Du développement économique, de la maîtrise de l'aménagement foncier et de la protection de l'environnement

Chapitre I er

Du développement économique : articles 38 à 41

Chapitre II

De la maîtrise de l'aménagement foncier : articles 42 à 44

Chapitre III

De la protection de l'environnement : article 45

TITRE VI

Du statut civil de droit local applicable à Mayotte : articles 46 à 53

TITRE VII

Dispositions diverses et transitoires : articles 54 à 64

L'article 1 er , qui s'apparente à un préambule, dispose que Mayotte sera désormais une collectivité départementale au sein de la République, et ne peut quitter la République que dans les conditions prévues par la décision du Conseil constitutionnel n° 75-59 DC du 30 décembre 1975, c'est-à-dire avec l'accord de sa population et l'adoption d'une loi.

L'article 2 précise le calendrier dans lequel le nouveau statut sera mis en place.

Actuellement, l'exécutif de la collectivité territoriale est le préfet. Après le renouvellement du conseil général en 2004, il sera transféré au président du conseil général. Une tutelle allégée a priori du préfet sur les actes de la collectivité départementale perdurera cependant jusqu'au renouvellement du conseil général de 2007.

A partir de cette date, elle disparaîtra au profit du déféré préfectoral et du contrôle de légalité du juge administratif exercé dans les conditions de droit commun.

En 2010, le conseil général pourra demander au Gouvernement une évolution du statut de Mayotte (à la majorité des deux tiers). A la différence de ce qui était prévu dans « l'accord sur l'avenir de Mayotte », il n'est pas prévu que le Gouvernement doive alors déposer un projet de loi, ceci ayant été considéré comme une injonction inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel.

L'article 3 précise que Mayotte demeure soumise au principe de spécialité législative.

Cependant il connaît une forte atténuation puisque plusieurs domaines importants seront soumis au principe d'assimilation législative , certains dès la publication de la loi (la nationalité, l'état et la capacité des personnes, le droit patrimonial de la famille, le droit pénal et la procédure pénale, la procédure administrative contentieuse et non contentieuse, les postes et télécommunications), d'autres à partir de 2007, une fois la mise à niveau achevée (les règles relatives aux conseils généraux et les juridictions financières). Ceci constitue un signe fort de la volonté de rapprochement avec le droit commun. Il ne sera donc plus besoin de mention expresse d'applicabilité pour toutes ces matières.

2. L'application du code général des collectivités territoriales à Mayotte

Les trois premiers titres modifient le code général des collectivités territoriales. Il s'agit des dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes de Mayotte, des dispositions spécifiques aux institutions et compétences de la collectivité départementale, ainsi que des dispositions relatives à la coopération locale.

a) Le titre Ier du projet de loi relatif aux dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes de Mayotte.

Il étend les règles de la première partie du code général des collectivités territoriales et se compose de cinq chapitres :

Le premier chapitre composé d'un article unique 5 crée un livre VII relatif à Mayotte dans la première partie du code général des collectivités territoriales portant dispositions générales. Il s'agit de dispositions pérennes qui ont vocation à subsister après la fin du régime transitoire en 2007.

Est ainsi étendue la quasi-totalité des articles de la première partie, qui traitent de la libre administration des collectivités locales, de la coopération décentralisée, des organismes nationaux compétents à l'égard des collectivités territoriales et de leurs groupements, du régime des biens des collectivités territoriales, des modalités de transfert de compétences, des services publics locaux et des sociétés d'économie mixte locales.

Une exception est faite s'agissant des dispositions budgétaires et comptables qui ne s'appliquent qu'à la collectivité départementale, ces règles devant être étendues aux communes dans le cadre d'une future ordonnance portant sur le régime communal prévue à l'article 55 du projet de loi. Sont ainsi prévues les règles en matière d'adoption et d'exécution des budgets. En revanche, les règles relatives à la compensation des transferts de compétences et aux comptables s'appliquent tant à la collectivité départementale qu'aux communes.

Par rapport aux dispositions de droit commun, les principales adaptations portent sur le service d'incendie et de secours qui relèvera de la seule collectivité départementale ainsi que le régime des aides au développement économique pour lesquelles la collectivité départementale aura seule compétence, les communes, du fait de leur fragilité budgétaire, ne pouvant compléter les aides accordées par la collectivité départementale.

Par ailleurs, l'article 5 lève la spécialité législative concernant la première partie du code général des collectivités territoriales à compter de 2007, c'est à dire une fois la mise à niveau achevée.

Les chapitres II à IV du titre Ier du projet de loi reprennent pour l'essentiel des dispositions prévues à titre transitoire .

Le chapitre II reprend les dispositions applicables à Mayotte jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général en 2004. Il s'agit essentiellement de dispositions relatives aux pouvoirs du préfet en matière budgétaire (articles 6 à 9).

Le chapitre III reprend les dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007 , c'est à dire la fin de la tutelle administrative a priori exercée par le représentant du Gouvernement sur les actes de la collectivité. Il porte sur la procédure d'adoption du budget et l'information du conseil général par le préfet (articles 10 et 11).

Le chapitre IV regroupe les dispositions applicables de 2004 à 2007 . Il comporte des dispositions diverses comme la limitation des compétences de la collectivité départementale pour des impératifs de défense nationale, les conditions de transmission du compte administratif au préfet, les règles applicables en matière de déficit budgétaire, les modalités d'inscription des dépenses obligatoires ou le mandatement des intérêts moratoires (articles 12 à 16).

Le chapitre V traite des juridictions financières . Il vise à mettre en place par étapes le contrôle de la chambre régionale des comptes dans les conditions de droit commun.

Dès la publication de la loi seront formalisées les procédures applicables en matière de contrôle juridictionnel des comptes. De 2004 à 2007, seules les dispositions concernant le contrôle budgétaire resteront non applicables. En 2007, le principe de spécialité législative en la matière sera levé et la totalité du code des juridictions financières sera applicable à Mayotte.

b) Le titre II du projet de loi relatif à la seule collectivité départementale

Il comprend trois chapitres.

Le chapitre Ier comprend un article unique 19 qui étend à Mayotte l'essentiel des dispositions de la troisième partie du code général des collectivités territoriales consacrée au département.

La collectivité départementale est ainsi alignée sur l'essentiel du régime de droit commun des départements pour le fonctionnement de son conseil général, les modalités de désignation de ses organes (président, commission permanente et bureau).

Le conseil général sera assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, qui existent également dans les départements d'outre-mer.

Les règles relatives aux garanties et indemnités accordées aux élus et au droit des élus à bénéficier d'une formation adaptée seront rendues applicables.

Est également étendu le régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité départementale, s'agissant des dispositions relatives à la publicité et à l'entrée en vigueur, au contrôle de légalité, à l'exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité départementale et aux relations entre la collectivité départementale et l'Etat.

De plus, la collectivité départementale acquiert de nouvelles compétences : l'organisation du service d'incendie et de secours, la voirie, le transports de personnes, le tourisme et l'exploitation des ressources maritimes.

Elle exercera une action spécifique en matière d'aménagement et de développement du territoire puisqu'elle est chargée de l'élaboration d'un plan d'aménagement et de développement durable du territoire. En effet, Mayotte est confrontée à une forte croissance démographique qui entraîne une urbanisation anarchique.

En outre, le projet de loi prévoit des dispositifs afin de permettre l'insertion souhaitée de Mayotte dans son environnement géographique dans l'accord sur l'avenir de Mayotte et reprise à l'article 1 er du projet de loi. Le conseil général bénéficiera donc des compétences en matière de coopération régionale reconnues aux départements d'outre-mer par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000.

Est également étendu le dispositif de consultation du conseil général sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret introduit par cette même loi s'agissant des départements d'outre-mer.

Le président du conseil général pourra saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

Le conseil général exercera des compétences en matière de culture et d'éducation, de tourisme, de transports et d'exploitation des ressources maritimes, ainsi que d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection de l'environnement.

Sont également étendues les dispositions concernant les interventions et aides de la collectivité départementale, la gestion des services publics, ainsi que les finances de la collectivité départementale. Ceci devrait permettre un meilleur exercice de la démocratie locale et une plus grande transparence.

Du fait d'une répartition des compétences très dérogatoire par rapport au droit commun, la liste des dépenses de la collectivité départementale fait l'objet d'importantes adaptations (absence de gestion des collèges en particulier).

Les recettes de la collectivité sont également fortement dérogatoires en l'absence de fiscalité étatique.

La spécialité législative concernant la troisième partie du code général des collectivités territoriales sera également levée en 2007.

Les chapitres II et III prévoient les adaptations transitoires devant disparaître en 2007.

Le chapitre II porte sur la période antérieure au transfert de l'exécutif en 2004 . Les articles 20 à 27 reprennent très largement le régime juridique des délibérations de la collectivité territoriale résultant de la loi du 10 août 1871 applicable actuellement.

Le chapitre III prévoit les règles de fonctionnement pour la période 2004-2007 . Les actes de la collectivité départementale seront alors soumis à une tutelle allégée inspirée de celle instaurée par la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales (article 28).

c) Le titre III relatif à la coopération locale

Il étend à Mayotte certaines dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales relative à la coopération locale. En revanche, les dispositions concernant la coopération intercommunale seront étendues par l'ordonnance prévue à l'article 55 du projet de loi.

Le principe de spécialité législative est là encore levé pour les dispositions rendues applicables à partir de 2007.

d) Le titre IV relatif aux communes

Ces dispositions seront complétées par la future ordonnance qui étendra les dispositions du code général des collectivités territoriales aux communes de Mayotte et devrait comporter un calendrier de mise à niveau identique à celui prévu pour la collectivité départementale (allègement de la tutelle sur les actes en 2004 et suppression en 2007), ainsi que par l'instauration d'une fiscalité locale dont le préalable constitue l'achèvement du cadastre de l'archipel.

Le chapitre 1 er dote les communes de compétences nouvelles en matière d'écoles maternelles et primaires, d'organisation des transports urbains ainsi que de la collecte, du transport et de l'élimination des déchets, et le cas échéant de la gestion des ports de plaisance (articles 30 à 33).

Le chapitre II (articles 34 à 36) institue de nouvelles ressources au profit des communes en prévoyant une dotation de rattrapage et de premier équipement, versée jusqu'en 2006, et un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte, ainsi que des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu .

3. Le développement économique, la maîtrise du foncier et la protection de l'environnement

Le titre V comprend trois chapitres.

a) Le chapitre relatif au développement économique

Il crée des outils visant à favoriser le développement des entreprises et la structuration des activités productives privées.

L'article 38 crée un fonds mahorais de développement qui doit compléter les dispositifs d'aide existants en finançant, d'une part, les équipements favorisant le développement des entreprises (zones industrielles, zones artisanales, infrastructures de transport..), et en attribuant, d'autre part des aides aux petites et moyennes entreprises locales pour structurer leur organisation.

Une agence de développement ( sous la forme d'un groupement d'intérêt public) est créée par l'article 39 afin de fédérer les initiatives publiques et privées. Elle devra renforcer l'attractivité du territoire mahorais et être un appui logistique et technique pour les créateurs d'entreprises.

L'article 40 prévoit la création de trois chambres consulaires (chambre de commerce et d'industrie, chambre d'agriculture et chambre des métiers), qui devraient remplacer la chambre professionnelle existante avant le 31 décembre 2004.

L'article 41 prévoit en outre l'application de la partie législative du code des postes et télécommunications.

b) Le chapitre II concernant la maîtrise de l'aménagement foncier et la modernisation du code de l'urbanisme applicable à Mayotte

Les articles 42 et 43 complètent le code de l'urbanisme applicable à Mayotte pour permettre de poursuivre la réforme foncière engagée avec l'élaboration du cadastre.

Un droit de préemption est ainsi créé au bénéfice de la collectivité départementale sur l'ensemble du territoire (à l'exception de la zone des cinquante pas géométriques) pour lui permettre de contrôler la progression des zones urbaines et de préserver les espaces naturels.

Le CNASEA (article 43) sera chargé de la mise en oeuvre de cette politique foncière (à l'exception des zones d'aménagement différé où il ne sera pas le seul intervenant).

La collectivité sera dotée d'un nouvel instrument, la concession d'aménagement , qui devrait lui permettre de réaliser des opérations foncières complexes en en confiant la réalisation à un aménageur doté de prérogatives de puissance publique.

Les compétences des maires en matière d'urbanisme sont également étendues en fonction de l'avancement des travaux de cadastrage.

c) Le chapitre III concernant la protection de l'environnement

Il étend à Mayotte une grande partie des dispositions du code de l'environnement (article 45).

Cette question est particulièrement sensible à Mayotte du fait de l'explosion démographique et des phénomènes d'urbanisation anarchique et d'érosion des sols qu'elle entraîne. De plus, la préservation du lagon est une condition du développement du tourisme.

4. Le statut de droit local

Le titre VI du projet de loi aborde d'une manière très timide ce sujet. Le rapport Bonnelle rendait lui aussi des conclusions très prudentes à ce sujet.

a) Les droits des femmes

Il est ainsi précisé que les femmes de statut de droit local peuvent librement exercer une profession et disposer de leurs salaires et de leurs biens personnels (article 46).

b) Le statut personnel

La procédure de renonciation au statut personnel, prévue à l'article 75 de la Constitution, mais dont les modalités n'avaient été établies que par l'avis du Conseil d'Etat du 22 novembre 1955, est inscrite dans la loi et précisée, notamment au regard de ses modes de publicité (articles 47 et 48).

L'article 49 fixe les règles relatives aux relations entre personnes de statut civil différent et l'article 50 les effets pour les tiers des jugements rendus en matière d'état des personnes.

c) La justice cadiale

L'article 51 prévoit la compétence du tribunal de droit commun en matière de droit personnel. Un système d'échevinage sera mis en place, deux cadis siégeant en tant qu'assesseurs, afin d'aider le président à appliquer le droit coutumier.

L'article 52 prévoit en outre que les cadis exerceront des fonctions de médiation et de conciliation.

Ces articles sont bien en-deçà de ce qui avait été prévu par l'accord sur l'avenir de Mayotte qui prévoyait que les cadis perdraient leur fonction juridictionnelle. Cependant, il est vrai qu'un magistrat seul pourrait difficilement appliquer le Minhadj Al-Talibin.

Ces articles ne s'appliqueront cependant que lorsque l'ordonnance prévue à l'article 55 traitant de l'organisation juridictionnelle et du rôle des cadis aura été adoptée.

5. La mise à niveau juridique

Le titre VII prévoit des dispositions diverses et transitoires , comme l'abrogation des textes désormais obsolètes (article 63) ou le mode de compensation des transferts de charges entre Etat et collectivité départementale (article 54).

L'article 55 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer.

Avant le 31 décembre 2002 devront donc être prises des ordonnances concernant la réforme du droit civil, le statut des cadis ainsi que la réforme de l'organisation judiciaire, la modernisation du régime communal, du service public de l'électricité et de l'aménagement de la zone dite des « cinquante pas géométriques ».

Les projets de loi de ratification des ordonnances prévues devront être déposés sur le Bureau du Parlement avant le 30 juin 2003.

L'article 56 prévoit également la fin du régime fiscal spécifique à Mayotte au 1 er janvier 2007 .

C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Outre des correctifs d'ordre rédactionnel et technique, plusieurs dispositions plus fondamentales ont été introduites.

1. L'obligation pour le Gouvernement de déposer un projet de loi modifiant le statut de Mayotte dans les six mois suivant la résolution du conseil général en 2010

Il s'agit de la reprise d'une mesure prévue par « l'accord sur l'avenir de Mayotte » mais qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 mai 2000 relative à la consultation de la population de Mayotte, comme constituant une injonction au Gouvernement (article 2).

Cette disposition a été adoptée à l'initiative de M. Henry Jean-Baptiste, député de Mayotte, et contre l'avis du Gouvernement.

Elle répond à la crainte des Mahorais de voir la situation des années 1979-1998 se reproduire.

2. L'extension du champ d'application du principe d'assimilation législative

Aux domaines pour lesquels la spécialité législative est levée dès la parution de la loi sont ajoutés le droit commercial (avec quelques adaptations) et le droit électoral (article 3).

3. L'augmentation des moyens financiers

Le grand reproche fait par les élus mahorais au projet de loi tenait à la faiblesse de son volet financier. En effet, ils redoutent que l'application de la décentralisation à Mayotte, en responsabilisant les élus, constitue une bombe à retardement, la population ne comprenant pas que malgré le nouveau statut, ses conditions de vie ne s'améliorent pas.

L'Assemblée nationale a donc adopté un certain nombre de mesures.

- La collectivité départementale est rendue éligible au Fonds de compensation de la TVA (article 19), ainsi qu'au Fonds national de péréquation (article 36 bis).

- Les communes pourront bénéficier du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement. Cette dotation abondera le fonds intercommunal de péréquation destiné aux communes de Mayotte (article 35).

4. L'insertion régionale de Mayotte dans son environnement régional

Le conseil général pourra avoir recours à des sociétés d'économie mixte locale pour la coopération régionale (article 19).

Une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'Océan indien sera créée sur le modèle de l'instance créée par la loi d'orientation pour l'outre-mer pour la zone Antilles-Guyane (article 59 bis).

5. Les dispositions économiques

Un rapport annuel sur le développement économique de Mayotte sera établi par le ministre chargé de l'outre-mer et remis au président du conseil général (article 38).

La compétence de la commission des comptes économiques et sociaux créée par la loi d'orientation pour l'outre-mer dans les départements d'outre-mer sera étendue à Mayotte (article 41).

Un rapport sur les modalités d'application du code général des impôts à Mayotte à compter du 1 er janvier 2007 sera remis avant 2006 (article 56).

6. La formation

La gestion et la formation des agents territoriaux est confiée au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte (article 54 bis).

L'habitation du Gouvernement à prendre des ordonnances est étendue aux conditions d'exercice des mandats locaux, ce qui devrait permettre d'étendre à Mayotte les dispositions concernant le droit à la formation des élus locaux prévues dans le projet de loi relatif à la démocratie de proximité (article 55).

De même, le Gouvernement prendra une ordonnance relative au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche.

7. L'évolution du statut de droit personnel

Des dispositions prudentes ont été introduites par l'Assemblée nationale.

La collectivité départementale et l'Etat devront ainsi mettre en oeuvre conjointement les actions destinées à assurer l'égalité des hommes et des femmes (article 46 A).

Les personnes de statut personnel disposeront de deux ans (au lieu d'un an) afin de choisir un nom et des prénoms devant la commission de révision de l'état civil (article 46).

Un comité de réflexion sur la modernisation du statut civil de droit local sera créé et devra remettre chaque année au Gouvernement un rapport sur l'application du statut ainsi que des propositions de modernisation (article 52 bis).

8. Dispositions diverses

Les dispositions du code de l'environnement concernant la protection des monuments naturels et des sites seront étendues à Mayotte (article 45).

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

Ce projet de loi, attendu depuis 25 ans, reste très évasif en matière de statut personnel, dont l'évolution est cependant indissociable de l'évolution de la place de Mayotte dans la République française.

A. LE CONSTAT DE VOTRE COMMISSION : UNE RÉFORME ESSENTIELLEMENT TECHNIQUE QUI ÉVITE L'ÉCUEIL DU STATUT PERSONNEL

1. Des points essentiels laissés en dehors du projet de loi et traités par le recours aux ordonnances

Certes, le présent projet de loi reprend un grand nombre de dispositions contenues dans l'accord sur l'avenir de Mayotte.

Cependant, votre commission ne peut que regretter que des réformes essentielles comme celle des cadis ou du régime communal se fassent par ordonnances et invite donc le Gouvernement à inscrire effectivement à l'ordre du jour les projets de loi de ratification prévus par l'habilitation, en ménageant des délais d'examen tenant compte de l'ampleur des réformes effectuées.

D'autres dispositions de cet accord ont été reprises par des ordonnances déjà intervenues (comme l'ordonnance du 26 avril 2000 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France) ou devraient l'être dans le cadre de la loi d'habilitation définitivement adoptée le 31 mai 2001 (qui portait plus particulièrement sur les dispositions sanitaires et sociales).

Des conventions sectorielles, comme celle adoptée en novembre 2000 en matière d'éducation, doivent également permettent de concrétiser les engagements pris dans l'accord. La conclusion rapide de la convention concernant la formation des élus et des agents territoriaux est essentielle.

2. L'attentisme sur la question du statut personnel

Ce projet de loi ne répond qu'à une seule des préoccupations des Mahorais, marquer leur appartenance à la France vis à vis de la communauté internationale grâce à un statut stable.

Elle ne règle pas la question de la départementalisation, puisque l'option départementaliste n'est pas expressément prévue.

De plus, la question du statut personnel n'est qu'abordée. Il apparaît pourtant difficile d'imaginer une départementalisation et un accès aux fonds structurels avec conservation du statut personnel.

La volonté de ne pas heurter la société mahoraise aboutit à une véritable inertie.

La plupart des dispositions du projet de loi relatives au statut de droit personnel apparaissent comme un simple effet d'affichage.

Ainsi, la procédure de renonciation prévue à l'article 47 n'est que la simple transcription dans la loi de règles posées par l'avis du Conseil d'Etat du 22 novembre 1955, alors même que la véritable question est de savoir pourquoi les personnes n'usent pas de cette faculté.

D'un point de vue général, il existe un réel déficit d'information sur la question de la renonciation et du statut personnel. Beaucoup de personnes ignorent ainsi de quel statut elles relèvent et quelles sont les conséquences d'une telle renonciation.

La commission de révision de l'état civil devra donc jouer un rôle essentiel d'information, de même que les associations en contact avec la jeunesse et les enseignants.

Il est important d'insister sur le fait que choisir un nom patronymique ou renoncer à son statut de droit personnel ne signifie pas renoncer à la religion musulmane. De même, ainsi que l'a rappelé votre rapporteur à ses interlocuteurs lors de la mission, si la religion catholique s'oppose au divorce, la législation sur le divorce s'applique également aux catholiques. Il ne s'agit donc pas d'une discrimination vis à vis de la religion musulmane, l'aspect religieux devant être clairement distingué des régimes patrimoniaux ou successoraux.

Il importe que la période de transition soit constructive afin de permettre aux personnes l'exercice d'un véritable choix.

B. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

L'article 75 de la Constitution semble s'opposer à toute réforme substantielle du statut personnel.

Votre rapporteur avait envisagé de déposer un amendement prévoyant que tous les enfants nés à partir de 2010 à Mayotte relèveraient automatiquement du droit commun.

Si les constituants pensaient en 1958 que le statut personnel disparaîtrait de lui-même progressivement, on constate qu'en pratique, le nombre de renonciations par an ne dépasse pas la vingtaine, avec une tendance à la stagnation. Or, de nombreuses dispositions paraissent contraires à la Constitution ainsi qu'aux principes des conventions internationales auxquelles est soumise la France.

Le choix de 2010 pour l'entrée en vigueur de cette mesure s'expliquait par le fait qu'à cette date, on pouvait raisonnablement penser que la commission de révision de l'état civil aurait achevé ses travaux, permettant une clarification de l'appartenance des personnes aux deux statuts et une véritable application des règles en découlant. De plus, c'est en 2010 que doit se faire le bilan du nouveau statut.

Une telle date permettait aussi de ménager la transition nécessaire à l'évolution de mentalités et à l'information des Mahorais, puisque les enfants nés en 2010 n'atteindraient l'âge de se marier qu'en 2025.

Il apparaît cependant qu'un tel amendement soulevait des difficultés d'ordre constitutionnel et pouvait être mal perçu à Mayotte.

Le comité de réflexion sur le statut personnel créé par l'Assemblée nationale en première lecture devra donc proposer des pistes d'évolution en ce domaine. Un tel travail a paradoxalement déjà été mené en République fédérale islamique des Comores. Mieux connaître les règles applicables ainsi que le statut dont relève effectivement la population doit permettre de faire évoluer la situation.

Dans ces conditions, votre commission vous proposera d'adopter principalement des amendements rédactionnels.

1. La consultation du conseil général sur l'annexe IV du traité sur la Communauté européenne

Il s'agit de prévoir que le président du conseil général de Mayotte puisse participer à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application à Mayotte des articles 182 à 187 du traité instituant les Communautés européennes, relatives au régime d'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM).

De même, le président du conseil général de Mayotte pourrait demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.

Il s'agit de la reprise -adaptée à Mayotte qui est un PTOM et non une région ultra-périphérique- d'une disposition introduite pour les départements d'outre-mer par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000.

En effet, il apparaît que la question des relations avec l'Union européenne est particulièrement importante pour Mayotte.

2. L'élargissement du champ d'habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances à la formation

L'accord sur l'avenir de Mayotte prévoyait dans son point II-2 qu'une convention déterminant les objectifs et les moyens du programme de formation des élus et des agents territoriaux serait passée entre l'Etat et la collectivité.

L'ordonnance prévue à l'article 55 concernant les conditions d'exercice des mandats locaux doit permettre de transposer à Mayotte les dispositions relatives à la formation des élus prévues par le projet de loi sur la démocratie de proximité. Néanmoins, il paraît nécessaire de prévoir une disposition spécifique concernant la formation des agents territoriaux.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Mayotte, collectivité départementale

Prenant la forme d'un préambule au projet de loi, cet article donne en premier lieu une définition géographique de l'archipel de Mayotte, formé de l'île principale de Grande-Terre où se situe la capitale économique Mamoudzou, de l'île de la Petite-Terre en face de Mamoudzou avec Dzaoudzi, la capitale administrative, ainsi que des autres îles les entourant.

La définition donnée ici de Mayotte s'inspire de celle qui apparaissait dans la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, modifiée conformément aux dernières indications de l'Institut géographique national.

Une telle définition géographique est classique dans les projets de loi portant statut d'une collectivité d'outre-mer et figurait, par exemple, à l'article 1 er de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Le deuxième alinéa a une valeur essentiellement déclaratoire. Il rappelle qu'il ne peut être mis fin à l'appartenance de Mayotte à la République française qu'avec le consentement de sa population. Un tel rappel n'est pas juridiquement indispensable dans la mesure où l'article 53, troisième alinéa de la Constitution de 1958 dispose clairement que « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées ».

Ce rappel revêt toutefois une signification symbolique particulière dans le contexte politique et diplomatique de Mayotte. Depuis 1975 en effet, les Mahorais n'ont cessé de revendiquer leur appartenance à la République, craignant d'être rattachés de force à la République fédérale islamique des Comores. A la suite des tergiversations qui avaient entouré les consultations de 1975 et 1976 (choix de l'abandon du statut de territoire d'outre-mer, mais malgré une large majorité en faveur du statut de département d'outre-mer, retrait d'un avant-projet de loi accordant le statut de département d'outre-mer à Mayotte, consultations statutaires repoussées sine die), le Gouvernement avait jugé utile d'inclure ce rappel constitutionnel à l'article premier de la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979, qui disposait que « l'île de Mayotte fait partie de la République française et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population ».

D'une manière générale, au-delà de la simple application des principes de la décentralisation à Mayotte, l'objet principal de ce projet de loi s'apparente à la reconnaissance formelle par la République française de son attachement à Mayotte.

Le dernier alinéa de l'article premier énonce le nouveau statut de Mayotte, qui constitue une collectivité territoriale au sens de l'article 72 de la Constitution 9 ( * ) et devient une « collectivité départementale ». Ce nouveau statut, inédit, prévu par l'accord de Paris du 27 janvier 2000 dans son paragraphe I, vise à permettre à Mayotte de se rapprocher du statut de département d'outre-mer auquel elle aspire, tout en ayant la faculté de conserver plusieurs de ses spécificités, en particulier le principe de spécialité législative, selon lequel les lois et règlements ne sont applicables dans une collectivité qu'en vertu d'une disposition expresse. Il s'agit de prendre en compte le niveau actuel de développement juridique et économique de Mayotte. Ceci doit donc permettre un meilleur ancrage dans la République, tandis que l'instauration d'un statut stable devrait permettre de lever les freins au développement économique.

Le statut de collectivité territoriale à caractère particulier étant distinct de celui des territoires d'outre-mer, dont l'organisation, aux termes de l'article 74 de la Constitution, relève d'une loi organique, une loi simple suffit pour définir le statut de Mayotte.

Votre commission vous propose d' adopter l'article premier sans modification .

Article 2
Calendrier de la mise en place du statut

Cet article fixe les trois étapes de l'évolution de la collectivité départementale.

Le projet de loi prévoit en effet une réforme statutaire progressive et évolutive , afin de tenir compte de l'importance des retards à combler et du manque de fonctionnaires territoriaux qualifiés. Il n'apparaîtrait pas raisonnable de modifier drastiquement l'organisation administrative en l'état.

Actuellement, Mayotte connaît un régime proche de celui qui s'appliquait en métropole avant la mise en oeuvre des lois de décentralisation de 1982.

Ainsi, l'exécutif de la collectivité est le préfet , le président du conseil général exerçant simplement les fonctions de président de l'assemblée locale. Par ailleurs, les actes de la collectivité ne sont pas exécutoires de plein droit , puisque les services de l'Etat exercent une tutelle administrative.

Le régime applicable à Mayotte résulte essentiellement des dispositions de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans une rédaction propre à l'archipel.

L'accord du 27 janvier 2000, qui vise à rapprocher l'organisation juridique de Mayotte le plus possible du droit commun, prévoit donc, dans son paragraphe II.1, le passage à une décentralisation proche de celle existant en métropole, tout en laissant le futur projet de loi définir les étapes nécessaires.

Par conséquent, le premier paragraphe de l'article 2 prévoit qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2004, l'exécutif de la collectivité départementale sera transféré au président du conseil général . Celui-ci aura donc la charge d'agir au nom de la collectivité, de diriger ses services, de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil général. La tutelle administrative, si elle ne disparaît pas, sera cependant allégée.

S'agissant du délai de trois ans prévu pour réaliser cette première étape, il paraît concilier les impératifs de rapidité, les attentes des Mahorais étant fortes, avec le temps nécessaire à l'adaptation des structures et pratiques administratives locales. Par ailleurs, il est normal qu'une telle étape ait lieu à l'issue d'une élection.

Le projet de loi a choisi d'écarter l'éventualité peu probable d'une dissolution du conseil général qui viendrait bouleverser le calendrier statutaire. L'article L. 3121-5 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable à partir de 2004 à Mayotte par l'article 19 du projet de loi qui crée un nouvel article L. 3521-3, prévoit qu'un conseil général peut être dissous par décret motivé pris en conseil des ministres, lorsque le fonctionnement de ce conseil se révèle impossible. D'ici 2004, il appartiendrait au Gouvernement de saisir le Parlement d'un projet de loi l'autorisant à dissoudre le conseil général de l'archipel et prévoyant alors une disposition tirant les conclusions de la tenue de nouvelles élections cantonales à Mayotte qui rendraient la date de 2004 inadaptée. La question demeurant largement théorique, il a donc été décidé de ne pas alourdir un dispositif déjà fort complexe.

Le deuxième paragraphe de l'article 2 fixe la seconde étape, à savoir la disparition de la tutelle. A compter du renouvellement du conseil général prévu en 2007, les actes de la collectivité acquerront un caractère exécutoire dans les conditions de droit commun . En effet, un livre V intitulé « Dispositions applicables à la collectivité départementale de Mayotte » est inséré par l'article 19 du projet de loi dans la troisième partie du code général des collectivités territoriales relative au département. Les actes de la collectivité départementale de Mayotte seront soumis à un régime juridique équivalent à celui qui existe depuis 1982 en métropole. Ils seront exécutoires de plein droit, le préfet pouvant cependant déférer au juge administratif dans les deux mois de leur transmission l'ensemble des délibérations et arrêtés de la collectivité départementale soumis à l'obligation de transmission s'il en conteste la légalité.

Entre 2004 -date du transfert de l'exécutif au président du conseil général- et 2007 -année au cours de laquelle il sera mis fin à la tutelle administrative- une tutelle allégée sera prévue, dans les conditions déterminées par l'article 28 du projet de loi, permettant ainsi de préserver une dernière étape transitoire avant la mise en place définitive du statut.

Le troisième paragraphe de l'article 2 prévoit la possibilité pour le conseil général d'adopter en 2010 une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte . Cette résolution, prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil général, prendrait la forme d'une délibération dépourvue de valeur normative , afin de permettre aux élus mahorais de signifier éventuellement leur volonté de voir évoluer le statut de Mayotte.

L'accord du 27 janvier 2000, dont s'inspire cette disposition, allait plus loin, puisqu'il prévoyait que cette résolution imposerait au Gouvernement de soumettre au Parlement un projet de loi portant sur l'avenir institutionnel de Mayotte. La jurisprudence du Conseil constitutionnel assimile cependant ceci à une injonction au Gouvernement, qui ne trouve de base juridique ni dans l'article 34, ni dans aucune disposition de la Constitution et qu'elle est en contradiction avec le droit d'initiative général conféré au Premier ministre par l'article 39 de la Constitution (décision n° 66-7 FNR du 21 décembre 1966 et n° 94-351 du 29 décembre 1994). Récemment encore, le Conseil, s'agissant des propositions d'évolution institutionnelle émises par le congrès des élus départementaux et régionaux dans les départements d'outre-mer (décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000), a censuré une disposition prévoyant que le Gouvernement devait y répondre dans un certain délai, alors même qu'il lui appartenait de le fixer.

C'est pourquoi le projet de loi prévoyait simplement que la résolution du conseil général serait transmise au Premier ministre par le président de cette assemblée, le chef du Gouvernement donnant ou non suite à cette demande.

Les élus mahorais pourront établir le bilan de la mise en place du nouveau statut à l'issue de la période 2001-2010 et juger s'il est nécessaire ou non d'aller plus loin dans la normalisation institutionnelle et administrative.

Néanmoins, en première lecture à l'Assemblée nationale a été adopté un amendement présenté par MM. Henry Jean-Baptiste, député de Mayotte et Jacques Floch, rapporteur de la commission des Lois, visant à prévoir que, dans les six mois suivant la transmission de cette résolution au Premier ministre, un projet de loi portant modification du statut de Mayotte serait, conformément aux dispositions de l'accord du 27 janvier 2000, déposé au Parlement. M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a émis un avis défavorable, rappelant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et notamment la décision du 4 mai 2000 relative à la loi organisant une consultation de la population à Mayotte.

Néanmoins, il apparaît que cette disposition revêt une importance symbolique forte.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 2 sans modification .

Article 3
Spécialité et assimilation législatives

Cet article, juridiquement très important, a pour objet de définir le champ d'application du principe de spécialité législative, applicable à Mayotte comme dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Rappelons qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1976 portant statut de Mayotte, les lois et règlements adoptés en métropole ne lui sont applicables qu'en vertu d'une disposition expresse.

Des lois d'habilitation permettent cependant régulièrement au Gouvernement de prendre des ordonnances relatives à l'extension et à l'adaptation de la législation à Mayotte. Elles rapprochent de plus en plus cette collectivité de la situation d'un département d'outre-mer. Ainsi, une loi portant habilitation du Gouvernement à procéder à l'adaptation et à la modernisation du droit applicable outre-mer par ordonnances a été adoptée définitivement le 31 mai dernier par le Parlement. Son champ d'habilitation s'agissant de Mayotte porte principalement sur la définition d'une réelle protection sanitaire et sociale (organisation des soins, droit du travail et de l'emploi, prestations familiales, statut des travailleurs indépendants, des agriculteurs et des pêcheurs, statut des instituteurs).

Par ailleurs, s'appliquent à tout le territoire de la République les lois dites de souveraineté. La circulaire du 21 avril 1988 relative à l'applicabilité des textes législatifs et réglementaires outre-mer a tenté de les définir, en reprenant des analyses doctrinales et des décisions jurisprudentielles et en arrêtant une liste non exhaustive des matières pour lesquelles une mention d'application à l'outre-mer ne serait pas indispensable. Figurent parmi elles les lois constitutionnelles, les lois organiques, les règles relatives aux grandes juridictions nationales, les lois autorisant la ratification des traités, conventions ou accords internationaux, les textes constituant un statut au profit de personnes pouvant résider en métropole ou outre-mer (comme les fonctionnaires de l'Etat ou les militaires), les lois relatives à l'état des personnes, les textes régissant le cumul des mandats, et, de manière plus générale, l'application par des textes législatifs des principes généraux du droit.

Cette définition purement indicative des lois de souveraineté, qui a permis d'introduire pour la première fois quelques éléments rationnels dans le critère d'applicabilité des textes outre-mer, a été contestée par certains territoires d'outre-mer.

Ainsi, la référence, dans la liste proposée par la circulaire de 1988, à l'état des personnes comme relevant des lois de souveraineté, semble s'opposer à la mention explicite dans le présent projet de loi de l'assimilation législative en la matière. Le Gouvernement a semble-t-il jugé la notion de loi de souveraineté trop imprécise et préféré lui donner un contenu spécifique pour Mayotte. Cette volonté de clarification est tout à fait positive.

Le paragraphe I dispose qu'en dehors des lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national -il s'agit de la reprise exacte de la définition donnée par la circulaire de 1988 des lois de souveraineté - d'autres matières seront également soumises à ce régime d'applicabilité directe, faisant donc exception au principe de spécialité.

Sont ainsi concernés les lois, ordonnances et décrets portant sur la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités, le droit pénal, la procédure pénale, la procédure administrative contentieuse et non contentieuse, les postes et télécommunications ainsi que le droit électoral (cette dernière matière ayant été ajoutée en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jacques Floch, rapporteur de la commission des Lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, le rapporteur ayant à cette occasion souligné l'importance symbolique d'une telle extension).

On peut cependant s'interroger sur la portée de cette disposition s'agissant de l'état et de la capacité de personnes, ainsi que des régimes matrimoniaux et des successions, si le statut de droit personnel demeure. Rappelons en effet qu'il concerne plus de 95% de la population.

En première lecture à l'Assemblée nationale a également été adopté avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement présenté par M. Jacques Floch, rapporteur, visant à étendre le champ du principe d'assimilation législative aux dispositions législatives postérieures à la présente loi modifiant le code de commerce, tout en tenant compte des spécificités mahoraises.

Sont ainsi exclus de cette extension le chapitre II du titre V du livre II relatif aux groupements européens d'intérêt économique, le chapitre Ier du titre II du livre II relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et le chapitre II du titre II du livre V concernant les dépôts en magasins généraux ainsi que le livre VII relatif à l'organisation du commerce, qui traite notamment des chambres de commerce et d'industrie (dont le statut est prévu à l'article 40 du projet de loi), de l'équipement commercial et des marchés d'intérêt national. Cet amendement a été adopté avec l'avis favorable du Gouvernement.

La liste du paragraphe I correspond à l'ensemble des matières pour lesquelles des ordonnances ont déjà été prises ou sont en projet afin de rapprocher au maximum le droit applicable à Mayotte et celui en vigueur en métropole. Ainsi, au terme de cet alignement juridique, Mayotte sera globalement considérée comme une collectivité métropolitaine, sauf si la situation locale impose une adaptation particulière, rien n'empêchant le législateur ou l'autorité réglementaire de prévoir des dispositions spécifiques si nécessaire.

A compter de 2007, le paragraphe II de l'article 3 ajoute à la liste des matières rentrant dans le champ de l'assimilation législative l'organisation et l'administration des conseils généraux ainsi que les règles relatives aux juridictions financières. En effet, il sera mis un terme à la tutelle administrative et Mayotte entrera dans le droit commun des départements, sous réserve de quelques adaptations en 2007. La « normalisation » institutionnelle étant alors opérée dans ces matières, l'application directe des textes ultérieurs relatifs aux conseils généraux et aux juridictions financières ne devrait plus poser de problèmes et paraît parfaitement logique.

Le paragraphe III de l'article 3 dispose enfin que les lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse. En effet, le principe demeure celui de la spécialité législative .

Si une telle règle doit permettre au Parlement et aux administrations de tenir compte, au cas par cas, des particularismes mahorais, on regrettera cependant dans la pratique qu'en raison de la carence de la plupart des ministères, bon nombre de projets de loi ne comportent pas d'adaptation à l'outre-mer, ce qui impose ensuite au secrétariat d'Etat à l'outre-mer de procéder par ordonnances au balayage des lois et règlements, afin de les rendre applicables en dehors de la métropole et expose par conséquent les administrations locales et les citoyens, dans l'attente de l'entrée en vigueur de ces ordonnances, à des situations juridiques mal établies, avec des textes incomplets et souvent peu lisibles. Ce désintérêt juridique choquant au plan des principes est particulièrement préjudiciable dans la mesure où il peut paralyser des pans entiers des sociétés d'outre-mer.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 3 sans modification .

Article 4
Préfet

Cet article détermine le rôle et les missions du préfet de Mayotte, en reprenant les dispositions de droit commun.

Le paragraphe I de cet article dispose ainsi que le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat dans cet archipel. Conformément au II.1 de l'accord du 27 janvier 2000, le titre de « représentant du Gouvernement à Mayotte » est ici abandonné pour l'expression habituellement employée dans les autres collectivités de la République.

L'article 72, troisième alinéa de la Constitution, définit ses missions. En charge des intérêts nationaux, il assure le contrôle administratif et le respect des lois. Pour ce faire, le paragraphe I de l'article 4 prévoit qu'il dirige les services de l'Etat à Mayotte, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Cette réserve est classique puisqu'elle a pour objet de ne pas soumettre à l'autorité préfectorale les services du rectorat ou les autorités judiciaires présentes dans le ressort de la collectivité territoriale. Elle renvoie aux termes du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements. Par ailleurs, un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur M. Jacques Floch et visant à rappeler que le préfet représente chacun des ministres a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. De même, le préfet est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général.

Ce même paragraphe précise que le préfet continuera d'exercer les compétences qui lui ont été précédemment dévolues en vertu des lois et ordonnances adoptées avant l'entrée en vigueur du présent statut. Cette disposition permet d'éviter d'avoir à rappeler dans le présent projet l'ensemble des compétences déjà exercées par le préfet.

Le paragraphe I de l'article 4 dispose également que le préfet veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes. Cette mention renvoie directement à la notion de contrôle de l'application des lois , prérogative du préfet en vertu de l'article 72 de la Constitution, et qui se substitue à la tutelle qu'il exerce actuellement et qui est amenée à disparaître selon les étapes fixées à l'article 2 du présent projet de loi.

Le paragraphe II de l'article 4 règle ensuite la question des pouvoirs du préfet en matière de police , en cas de carence des autorités municipales dans ce domaine. Ainsi, il appartient au préfet de prendre toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, en cas de carence municipale. Ce pouvoir de substitution peut être exercé à l'égard d'une seule commune, mais uniquement après mise en demeure du maire restée sans résultat. Il s'agit d'une transposition des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

En cas de menace au maintien de l'ordre dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le préfet peut également se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes, afin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et d'assurer le maintien du bon ordre dans les endroits où ont lieu de grands rassemblements d'hommes. Cette disposition permettant la coordination des forces publiques sur le territoire de plusieurs communes, il est normal qu'elle soit coordonnée par le préfet.

L'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dont le paragraphe II s'inspire largement renvoie aux dispositions des articles L. 2212-2, 2° et 3°, et L. 2213-23 du même code. Si les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 4 du projet de loi couvrent le champ arrêté par l'article L. 2212-2, 2° et 3°, tel n'est pas le cas pour les pouvoirs de police fixés à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales. Il s'agit des compétences du maire en matière de police des baignades et des activités nautiques. L'Assemblée nationale a donc adopté un amendement présenté par M. Jacques Floch, rapporteur, avec avis favorable du Gouvernement, visant à réparer cet oubli.

Le paragraphe III de l'article 4 rappelle très logiquement que, jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, le représentant de l'Etat reste l'exécutif de la collectivité . Cette disposition renvoie au calendrier arrêté au paragraphe I de l'article 2 qui fixe ce transfert à 2004.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 4 sans modification .

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS COMMUNES À LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE ET AUX COMMUNES

Ce titre traite des dispositions communes applicables à la collectivité départementale et aux communes, ainsi que de la coopération locale.

Il se divise en trois chapitres. Le premier ouvre un livre VII au sein de la première partie du code général des collectivités territoriales pour y insérer des dispositions pérennes, le deuxième comprenant les dispositions non codifiées régissant la période antérieure au transfert de l'exécutif du préfet au président du conseil général en 2004, le troisième traitant la période 2004-2007.

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTVITÉS TERRITORIALES

Article 5
(livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales)
Dispositions communes à la collectivité départementale
et aux communes de Mayotte

Cet article crée un livre VII relatif à Mayotte regroupant les dispositions pérennes applicables aux collectivités locales de Mayotte. Il s'agit d'appliquer à ce territoire la quasi-totalité des articles contenus dans la première partie du code général des collectivités territoriales.

Cette première partie du code général des collectivités territoriales, constituée de six livres -principes généraux de la décentralisation, organismes régionaux compétents à l'égard des collectivités territoriales et de leurs groupements, biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements, services publics locaux, dispositions économiques, dispositions financières et comptables- est reprise à l'identique sous forme de titres au sein du livre VII.

La technique d'adaptation est à chaque fois la même. Si le titre premier s'analyse comme un titre préliminaire, les titres suivants reprennent les articles du livre correspondant applicables à Mayotte assortis de réserves spécifiques d'adaptation, tandis que le dernier titre, intitulé dispositions diverses, précise les dates particulières d'entrée en vigueur de certains articles.

LIVRE VII
Dispositions applicables à Mayotte

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ce titre se compose d'un chapitre unique comprenant deux articles.

L'article L. 1711-1 nouveau du code général des collectivités territoriales s'analyse comme un article d' harmonisation terminologique permettant d'adapter les dispositions contenues dans la première partie du code général des collectivités territoriales à la collectivité départementale de Mayotte.

Il précise ainsi que les références au département ou à la région doivent être lues, s'agissant des dispositions applicables à Mayotte, comme des références à la collectivité départementale. Il en va de même s'agissant de la référence aux organes délibérants de ces collectivités territoriales, conseil régional ou conseil général, qui doit être remplacée par la référence à l'organe délibérant de la collectivité départementale de Mayotte, dénommée également, comme pour les départements, conseil général.

Cet article est d'une grande importance pratique. Il permet ainsi de rendre applicables des pans entiers du code général des collectivités territoriales à Mayotte, sans avoir à les réécrire entièrement pour de simples différences de terminologie.

En première lecture a été adopté par l'Assemblée nationale un amendement rédactionnel présenté par M. Jacques Floch, rapporteur de la commission des Lois, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, visant à remplacer la référence au président du conseil général par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale à l'article L. 1617-3 relatif aux réquisitions du comptable.

L'article L. 1711-2 nouveau du code général des collectivités territoriales pose le principe de l'assimilation législative pour les dispositions applicables à Mayotte comprises dans les livres I à VI de la première partie du code général des collectivités territoriales à compter du renouvellement du conseil général en 2007.

A Mayotte s'applique à présent le principe de spécialité législative, l'article 3 du projet de loi mettant partiellement fin à ce principe, comme nous l'avons vu précédemment. En effet, une fois la normalisation achevée (par ordonnances ou mention expresse d'applicabilité dans les lois), la spécialité doit être levée.

L'article L. 1711-2 obéit à la même logique. L'article 5 du projet de loi rendant largement applicable la première partie du code général des collectivités territoriales à Mayotte, il est désormais souhaitable de supprimer, pour l'avenir, le principe de spécialité législative pour toute loi ultérieure qui viendrait modifier cette première partie. L'effort de mise à niveau juridique opéré serait dans le cas contraire réduit à néant par des modifications ultérieures du code général des collectivités territoriales, non appliquées à Mayotte.

Cet abandon de la spécialité législative une fois l'alignement achevé est symboliquement important. On considère ainsi que Mayotte remplit, dès à présent, les conditions d'une parité avec les collectivités locales de métropole, et qu'elle sera en mesure d'intégrer ultérieurement les évolutions législatives. Ceci traduit la volonté des Mahorais de s'arrimer définitivement à la métropole. Néanmoins, comme pour les départements d'outre-mer ou Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont régis par le principe de l'assimilation législative, des dispositions spécifiques répondant aux spécificités de la situation mahoraise pourront toujours être adoptées. L'assimilation législative n'est pas nécessairement synonyme d'identité législative.

L'article L. 1711-2  assortit cependant ce principe de deux réserves . Tout d'abord, l'assimilation législative ne concernera que les modifications ultérieures apportées aux articles rendus applicables à Mayotte .  Si la quasi-totalité de la première partie du code général des collectivités territoriales est rendue applicable par l'article 5, quelques articles, compte tenu de la spécificité de Mayotte, ne sont pas, pour le moment du moins, étendus. Le principe de l'assimilation législative ne saurait donc très logiquement trouver à s'appliquer pour ces articles.

Si une telle réserve est au point de vue théorique parfaitement compréhensible, elle risque d'être à l'avenir source de complexité. Il sera en effet difficile de distinguer entre les modifications du code qui seront, sans mention spécifique, applicables à Mayotte, les modifications qui ne comporteront pas de mention d'applicabilité à Mayotte parce qu'elles ne seront pas applicables à Mayotte et les modifications que l'on souhaitera étendre à Mayotte par une dispositions d'applicabilité.

La deuxième réserve concerne la date de mise en oeuvre de ce principe d'assimilation. L'article L. 1711-2 pose le principe de l'assimilation « sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1781-2 ». Cet article L. 1781-2 nouveau du code général des collectivités territoriales figure dans le dernier titre du nouveau livre VII applicable à Mayotte, qui regroupe toutes les dates de mise en application différée. Le 1° de l'article L. 1781-2 repousse l'application de l'article L. 1711-2 au renouvellement du conseil général en 2007 .

Il est effectivement indispensable de procéder d'abord, et par étapes successives, à une mise à niveau juridique avant d'envisager l'assimilation. Par conséquent, jusqu'en 2007, date à laquelle sera achevée la transition de Mayotte vers une organisation institutionnelle de droit commun, toute disposition qui viendrait modifier un article de la première partie du code général des collectivités territoriales rendu applicable à Mayotte devra elle-même comporter une mention d'applicabilité.

TITRE II
LIBRE ADMINISTRATION

Le titre II constitue la reprise dans deux chapitres, constitués tous les deux d'un article unique, des divisions du livre premier du code général des collectivités territoriales relatives au « principe de libre administration » et à la « coopération décentralisée ».

CHAPITRE PREMIER
PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION

Le chapitre premier (article L. 1721-1 nouveau du code général des collectivités territoriales) étend à Mayotte la totalité des articles contenus dans le chapitre du livre premier consacré au principe de libre administration (articles L. 1111-1 à L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales).

L'article L. 1111-1 consacre le principe de libre administration, par des conseils élus, des communes, des départements et des régions, l'article L. 1111-3 interdisant l'exercice d'une tutelle d'une collectivité sur une autre, les articles L. 1111- 4 et L. 1111-2 déterminant une clause de compétences propres à chaque type de collectivités ainsi que le principe de répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat, dans les limites définies par les articles L. 1111-5, L. 1111-6 et L. 1111-7 qui soumettent les collectivités à des sujétions d'ordre technique ou tenant à la défense nationale.

Il s'agit ainsi d'étendre aux communes et à la collectivité départementale de Mayotte le principe même de la décentralisation, qui fonde aujourd'hui toute l'organisation administrative de la France. Ceci représente un changement considérable pour des collectivités encore soumises à la tutelle a priori du représentant du Gouvernement.

Une réserve d'application temporelle est prévue à cette extension du livre premier du code général des collectivités territoriales s'agissant de l'article L. 1111-7 relatif au respect par les collectivités territoriales des sujétions imposées par la défense nationale . Le représentant de l'Etat dans le département, doté d'une responsabilité spécifique en matière de défense nationale, peut prendre toutes mesures nécessaires à l'exercice de ses attributions en matière de défense et déférer au Conseil d'Etat tout acte d'une collectivité territoriale (soumis ou non à l'obligation de transmission) compromettant le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation intéressant la défense. L'article L. 1781-2 nouveau du code général des collectivités territoriales prévoit de différer son entrée en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2007, le déféré préfectoral ne s'appliquant à Mayotte dans les conditions de droit commun qu'à cette date. Il serait dès lors impossible d'appliquer immédiatement un article du code qui ne concerne que les actes exécutoires dans les conditions de droit commun.

La période comprise entre 2004 et 2007 est réglée par l'article 12 du projet de loi.

CHAPITRE II
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

Le chapitre II relatif à la coopération décentralisée (article L. 1722-1 nouveau du code général des collectivités territoriales) étend à Mayotte, et sans aucune réserve concernant l'entrée en vigueur de cette extension, les articles L. 1112-1 et L. 1112-5 à L. 1112-7 du code général des collectivités territoriales, qui ont été introduits par la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

Ils permettent pour l'essentiel aux collectivités territoriales et à leurs groupements de conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères, dans la limite de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France (article L. 1112-1), ces conventions entrant en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement repoussant à 2007 l'extension de cet article à Mayotte, un dispositif transitoire devant être par ailleurs adopté.

Ne sont pas étendus à Mayotte les articles L. 1112-2 à L. 1112-4 permettant la création de groupements d'intérêt public dans le cadre d'une coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne. En effet, du fait de l'éloignement géographique de Mayotte, ces dispositions ont peu de sens.

L'article L. 1112-5 précise qu'aucune convention ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement et un Etat étranger, les relations asymétriques étant interdites. Par ailleurs, la commission nationale de la coopération décentralisée, prévue à l'article L. 1111-6, qui établit un état de la coopération décentralisée et peut formuler des propositions, est étendue à Mayotte.

Si ce chapitre concerne la coopération décentralisée, c'est-à-dire l'action internationale des collectivités entre elles , des dispositions spécifiques sont prévues à l'article 19 du projet de loi s'agissant de la participation, très encadrée, de la collectivité départementale aux relations internationales interétatiques. L'article 19 étend à la collectivité départementale les dispositions introduites pour les départements d'outre-mer dans la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre.

TITRE III
ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS

L'article L. 1731-1 nouveau du code général des collectivités territoriales précise les organismes nationaux dans lesquels les communes et la collectivité départementale de Mayotte sont représentés. Ces organismes, qui figurent dans le livre deuxième de la première partie du code général des collectivités territoriales sont le C omité des finances locales (organisme de réflexion chargé du contrôle de la répartition de la dotation globale de fonctionnement), le Conseil national de la formation des élus locaux (qui aura un rôle particulièrement important à jouer s'agissant de Mayotte en raison de l'ampleur de la réforme prévue à l'article 55 du projet de loi s'agissant des communes) et le conseil national des services publics départementaux et communaux (obligatoirement consulté sur les modèles de cahiers des charges et des règlements).

Cette représentation est particulièrement importante, étant donné les besoins d'investissement considérables qui sont ceux de Mayotte, le manque de formation général de la population et la nécessité de développer des services publics efficients.

Seule exception faite à cette extension, les communes mahoraises demeureront exclues d'une représentation au sein du Conseil national des opérations funéraires, la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative au domaine funéraire n'ayant pas été étendue à Mayotte, du fait notamment de sa culture religieuse. Les personnes décédées doivent en effet être inhumées dans des délais très brefs.

TITRE IV
BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS

Le titre IV se divise en deux chapitres, consacrés respectivement aux biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements, et aux règles particulières en cas de transfert de compétences.

CHAPITRE PREMIER
BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS

Le chapitre premier relatif au régime général des biens des collectivités locales (article L. 1741-1 nouveau du code général des collectivités territoriales) rend applicables à Mayotte les articles L. 1311-1, L. 1311-5 et L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales. Ces articles insérés au livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales précisent notamment le caractère inaliénable et imprescriptible de ces biens (article L. 1311-1), les pouvoirs des exécutifs locaux en matière d'authentification des actes concernant les droits réels immobiliers et les baux (article L. 1311-5) et les modalités de la participation financière versée en contrepartie de l'utilisation par une collectivité territoriale d'équipements collectifs appartenant à une autre collectivité (article L. 1311-7).

Cependant, en application du 1° de l'article L. 1781-1 nouveau du code général des collectivités territoriales, l'article L. 1311-5 relatif à l'authentification des actes concernant les droits réels immobiliers ne sera applicable qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, soit, d'après le calendrier fixé à l'article 2, en 2004 .

Cette réserve tient à la nécessité de doter au préalable Mayotte d'un véritable cadastre . Actuellement, deux communes sur dix-sept sont totalement cadastrées (Dzaoudzi et Pamandzi-Labattoir), six autres étant en cours de cadastrage, dont Mamoudzou. Malheureusement, les crédits nécessaires à la poursuite de cette opération fondamentale, car préalable nécessaire à toute fiscalité locale et véritable sécurité juridique, ne sont toujours pas débloqués. Les services chiffrent à dix millions de francs les crédits nécessaires à son achèvement.

De plus, les ordonnances prévues en matière communale à l'article 55 du projet de loi devraient permettre aux maires d'assumer pleinement leur compétence en matière d'authentification des droits réels immobiliers en 2004.

Ne sont cependant pas étendus les articles L. 1311-2 à L. 1311-4 relatifs aux biens immobiliers faisant l'objet de baux emphytéotiques. En effet, les dispositions concernant ces baux n'ont pas été étendues, l'inexistence d'un cadastre fiable s'y opposant en pratique pour l'instant.

CHAPITRE II
RÈGLES PARTICULIÈRES
EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCES

Le chapitre II relatif aux règles particulières en cas de transfert de compétences comprend deux articles.

L'article L. 1742-1 nouveau du code général des collectivités territoriales étend à Mayotte les articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales qui constituent la totalité du titre II du livre III relatif aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales.

Ces articles traitent notamment de la mise à disposition de plein droit des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert pour l'exercice de ces compétences (article L. 1321-1), selon que la collectivité était antérieurement propriétaire des biens mis à disposition (articles L. 1321-2, L. 1321-3 et L. 1321-6) ou locataire (article L. 1321-5), de la mise à disposition à titre gratuit d'immeubles de l'Etat affectés au fonctionnement des services départementaux ou régionaux (article L. 1321-7) et des conséquences en matière de substitution des droits et obligations (article L. 1321-8).

La seule adaptation, prévue à l'article L. 1742-2 nouveau du code général des collectivités territoriales, concerne l'extension à Mayotte de l'article L. 1321-6 relatif aux biens d'une collectivité locale affectés à l'exercice d'une compétence relevant de cette même collectivité. Il s'agit de supprimer la référence à des situations antérieures à la loi du 7 janvier 1983 qui n'a pas lieu d'être s'agissant de Mayotte.

TITRE V
SERVICES PUBLICS LOCAUX

Le titre V étend à Mayotte un grand nombre d'articles contenus dans le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales relatif aux services publics locaux. Ses deux chapitres reprennent les deux divisions de ce livre, relatives à la définition des « principes généraux » et aux « dispositions propres à certains services publics locaux ».

CHAPITRE PREMIER
PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le chapitre premier, composé d'un article unique L. 1751-1 nouveau du code général des collectivités territoriales, rend ainsi applicables les articles L. 1411-1 à L. 1411-15, L. 1411-17, L. 1411-18, L. 1412-1 et L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales.

Est ainsi étendue la totalité du chapitre relatif aux délégations de service public , à l'exception de l'article L. 1411-16, ainsi que la totalité du chapitre relatif à la gestion directe des services publics (dispositions relatives aux régies municipales ).

Sont donc étendues les dispositions concernant les délégations de service public relatives à la procédure de publicité des offres et de mise en concurrence (article L. 1411-1), aux conditions limitatives de durée des délégations en fonction des prestations demandées (article L. 1411-2), à l'information des assemblées délibérantes (articles L. 1411-3 et L. 1411-4), à la procédure de publicité (articles L. 1411-5 et 7), aux cas d'exclusion de cette procédure (articles L. 1411-8, L. 1411-12), à l'information du public (article L. 1411-13).

En revanche, l'article L. 1411-16 déterminant les conditions de publicité des documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués par les régions n'est pas étendu. En effet, les articles L. 1411-13 concernant les communes et L. 1411-15 s'agissant des départements ayant le même objet sont déjà rendus applicables à Mayotte.

L'article L. 1751-1 nouveau du code général des collectivités territoriales rappelle en outre la réserve prévue au 3° de l'article L. 1781-2 nouveau du code général des collectivités territoriales visant à reporter l'entrée en vigueur de l'application des articles L. 1411-9 et L. 1411-18 à la date du renouvellement du conseil général en 2007 . En effet, ces deux articles déterminent les conditions de transmission au préfet des conventions de délégations de service public et les modalités de contrôle de ces conventions par la chambre régionale des comptes . Or, ces deux procédures ne s'exerceront dans les conditions de droit commun qu'en 2007, ainsi que le prévoit le calendrier établi aux articles 2 et 18 du projet de loi.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS PROPRES
À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX

Par ailleurs, le chapitre II, composé de l'article unique L. 1752-1 nouveau du code général des collectivités territoriales, étend à Mayotte l'essentiel des dispositions contenues dans le titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales s'agissant des dispositions propres à certains services publics locaux .

Sont ainsi étendus les articles L. 1421-3 à L. 1421-11 concernant les archives, L. 1422-1 à L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9 concernant les bibliothèques, L. 1423-1 et L. 1423-3 à L. 1423-5 du code général des collectivités territoriales concernant les musées.

Se pose cependant le problème de la conservation des archives. En effet, si les départements et les communes sont propriétaires de leurs archives et en assurent la conservation et la mise en valeur, à Mayotte, de nombreuses archives, s'agissant notamment de l'état civil, ont disparu, du fait des conditions climatiques (très fort taux d'humidité), voire des inondations et des dégâts provoqués par les termites.

Les communes, du fait de leur manque de moyens, peuvent donc difficilement en assurer la conservation. L'article L. 1421-5 prévoit cependant la possibilité pour les services départementaux d'archives de recevoir les archives des communes. Les articles L. 1421-7 à L. 1421-10 précisent d'ailleurs l'obligation de dépôt des communes s'agissant de certaines archives d'état civil notamment en fonction de leur ancienneté, ainsi que la possibilité pour le représentant de l'Etat d'en prescrire d'office le dépôt lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.

S'agissant des bibliothèques municipales, l'article L. 1422-1 précise qu'elles sont organisées et financées par les communes. Les communes bénéficient en effet d'une dotation particulière à cet effet.

Restent logiquement exclus de l'application à Mayotte les articles L. 1421-1 et L. 1421-2 relatifs aux archives régionales. De même est également exclu l'article L. 1422-7 relatif au transfert des bibliothèques centrales de prêt au département, qui est déjà intervenu. Il en va de même pour l'article L. 1423-2 prorogeant le bénéfice des concours financiers reçus par les musées avant le 1er janvier 1986.

Ces dispositions s'appliqueront dès la publication de la loi.

Enfin, la totalité du chapitre consacré aux services départementaux d'incendie et de secours est exclue du processus d'extension, l'article 19 du projet de loi consacré à la collectivité départementale prévoyant en effet que le service d'incendie et de secours à Mayotte dépendra de la seule collectivité départementale , contrairement à ce qui est prévu en métropole.

TITRE VI
DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

Le titre VI constitue la transposition du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Il comprend deux chapitres, correspondant au titre premier consacré aux aides aux entreprises, ainsi qu'au titre second relatif aux sociétés d'économie mixte locales.

CHAPITRE PREMIER
AIDES AUX ENTREPRISES

Le chapitre premier insère quatre articles dans le code général des collectivités territoriales (articles L. 1761-1 à L. 1761-4) qui transposent à Mayotte, en les simplifiant et en les explicitant, les dispositions de droit commun relatives aux aides économiques accordées par les collectivités territoriales aux entreprises définies aux articles L. 1511-1 à L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales.

L'article L. 1761-1 prévoit que l'article L. 1511-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte (et non aux communes). Cet article autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel afin d'éviter de faire référence à des dispositions non étendues à Mayotte.

L'article L. 1511-2, qui n'est pas applicable à Mayotte, fait référence aux engagements internationaux de la France. Or, il n'y a pas de contrôle des aides d'Etat par la Commission européenne puisque Mayotte a le statut de Pays et Territoire d'Outre-mer et n'est à ce titre pas assujettie aux règles de concurrence définies par le Traité sur la Communauté européenne.

La principale différence entre le régime de droit commun et celui applicable à Mayotte réside dans le fait de réserver à la seule collectivité départementale la possibilité d'attribuer des aides économiques aux entreprises, les communes n'ayant aucune compétence en la matière et ne pouvant donc pas compléter les aides accordées par la collectivité départementale comme dans le droit commun. Il s'agit là d'une mesure de prudence tendant à éviter de grever les budgets communaux, déjà extrêmement faibles du fait de l'absence de fiscalité locale.

L'article L. 1761-2 énumère les catégories d' aides directes pouvant être accordées par la collectivité départementale, qui sont similaires à celles distribuées dans le droit commun par la région :

- primes à la création d'entreprises ;

- primes à l'emploi ;

- bonifications d'intérêt ;

- prêts et avances à des conditions plus favorables que celles des concours bancaires ordinaires.

Selon la jurisprudence et la doctrine administrative, les aides directes se définissent comme une aide financière de la collectivité accordée sans contrepartie s'inscrivant directement dans le compte de résultat de l'entreprise. Leur régime est strictement encadré par la loi, la collectivité départementale devant se limiter à attribuer l'une des aides citées par l'article L. 1761-2.

L'article L. 1761-2 précise que les modalités d'attribution de ces aides seront définies par un décret en Conseil d'Etat qui devrait fixer des plafonds pour les aides attribuées en matière de primes à la création d'entreprise et de primes à l'emploi et préciser les engagements devant être respectés par l'entreprise en matière de création d'emploi et de maintien des effectifs (concernant leur durée notamment). Les conditions financières et les plafonds d'engagement pour l'attribution des prêts et bonifications d'intérêt devraient également être établis afin de déterminer les critères d'un accès préférentiel au crédit.

Cet encadrement des aides directes concerne également les sociétés d'économie mixte. L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales rendu applicable à Mayotte par l'article L. 1762-1 prévoit cependant que les départements ayant confié à une société d'économie mixte locale dont ils sont actionnaires une mission spécifique peuvent lui consentir une avance de trésorerie pour l'exécution de cette mission, dans des conditions fixées par convention.

L'article L. 1761-3 réécrit l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales relatif aux aides indirectes en le modifiant substantiellement. Il précise qu'elles peuvent être attribuées par la collectivité départementale de Mayotte, seule ou conjointement avec l'Etat, dans le cadre d'un groupement d'intérêt public 10 ( * ) , en pratique l'agence de développement créée par l'article 39 du projet de loi.

Cet article ne donnant pas de définition des aides indirectes, la collectivité départementale disposera donc d'une grande liberté.

Seules les aides à l'immobilier d'entreprise sont encadrées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1761-3. La collectivité départementale doit respecter les conditions du marché pour la vente ou la location de bâtiments professionnels mais peut néanmoins accorder des rabais dans des conditions fixées par décret. La collectivité départementale ne pourra donc pas vendre des locaux professionnels pour un franc symbolique mais elle pourra aménager des zones industrielles ou artisanales, ou réhabiliter des bâtiments anciens, sans facturer à l'entreprise le coût de cet aménagement ou de cette réhabilitation. La cession de terrains nus, au sujet de laquelle la loi est muette, a été admise par un arrêt du Conseil d'Etat, commune de Fougerolles du 3 novembre 1997, ayant admis le principe d'une vente à un prix inférieur à la valeur du bien pour des motifs d'intérêt général et si la transaction comporte des contreparties suffisantes, en l'espèce l'emploi.

Par ailleurs, l'article L. 1761-3 n'a pas repris la disposition prévue au troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales encadrant la prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garantie d'emprunt.

L'article L. 1761-4 étend à la collectivité départementale de Mayotte (mais pas aux communes) les dispositions des articles L. 1511-4 et L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales. L'article L. 1511-4 prévoit que les collectivités territoriales peuvent conditionner l'attribution d'aides au développement économique au respect par l'entreprise bénéficiaire ainsi que par leur dirigeant de certaines garanties ou engagements.

L'article L. 1511-5 est important puisqu'il permet à la collectivité locale de s'affranchir du dispositif légal défini aux articles L. 1511-1 à L. 1511-4 du code général des collectivités territoriales si elle passe une convention avec l'Etat , afin d'entreprendre des actions de politique agricole et industrielle. La convention détermine alors librement les conditions d'attribution de ces aides.

En outre, les modalités d'intervention économique de la collectivité départementale en faveur des entreprises sont précisées à l'article 19 du présent projet de loi, qui rend applicable à Mayotte les articles L. 3231-1 à L. 3231-8 du code général des collectivités territoriales traitant spécifiquement des aides accordées par les départements.

CHAPITRE II
SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Le chapitre II, relatif aux sociétés d'économie mixte locales , reprend les dispositions du titre II du livre premier du code général des collectivités territoriales et crée deux articles.

L'article L. 1762-1 nouveau du code général des collectivités territoriales rend applicables à Mayotte les articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-3, L. 1523-1 à L. 1523-6, L. 1524-1 à L. 1524-7, les premier et troisième alinéas de l'article L. 1525-1 et l'article L. 1525-3, sous réserve de l'adaptation prévue à l'article L. 1762-2 et des dispositions prévues au 4° de l'article L. 1781-2 du code général des collectivités territoriales.

Les collectivités locales et leurs groupements peuvent ainsi créer des sociétés d'économie mixte locales les associant à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général (article L. 1521-1). Sont également étendues les dispositions relatives à la composition du capital, notamment à la participation des collectivités territoriales étrangères (articles L. 1522-1 à L. 1522-3), aux modalités d'intervention (article L. 1523-1), ainsi que les récentes dispositions introduites par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains concernant la construction de logements sociaux.

Seules quelques particularités -mineures- demeurent (non application de dispositions relatives aux remontées mécaniques par exemple ou suppression de la mention de situations antérieures à la loi du 7 juillet 1983).

Cependant, l'article L. 1524-2 relatif au pouvoir du représentant de l'Etat de déférer à la chambre régionale des comptes une délibération d'une société d'économie mixte de nature à déséquilibrer gravement les comptes d'une collectivité territoriale actionnaire, ne sera applicable qu'en 2007, au moment où s'appliquera le droit commun.

L'article L. 1762-2 nouveau du code général des collectivités territoriales limite la portée de l'article L. 1524-6 du code général des collectivités territoriales, qui donne le droit à la collectivité territoriale garantissant des emprunts contractés par une société d'économie mixte locale d'être représentée auprès de la société par un délégué spécial habilité à vérifier les comptes. Il limite cette possibilité à la seule collectivité départementale à l'exclusion des communes et des groupements.

Le droit commun de la législation applicable aux sociétés d'économie mixte locales s'appliquera donc largement à Mayotte.

TITRE VII
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

Ce titre reprend s'agissant de Mayotte une partie des dispositions du livre VI du code général des collectivités territoriales. Il se divise en quatre chapitres intitulés « principes généraux », « adoption et exécution des budgets » , « compensation de transferts de compétences » et « dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales ».

Ne figurent en revanche pas dans ce titre les chapitres du livre VI relatifs à la dotation globale de fonctionnement et au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, qui feront l'objet d'un examen ultérieur s'agissant de la seule collectivité départementale à l'article 19, ni les dispositions particulières aux oeuvres d'art.

CHAPITRE PREMIER
PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le chapitre premier relatif aux principes généraux applicables en matière financière et comptable comprend un article unique, l'article L. 1771-1 nouveau du code général des collectivités territoriales, qui rend applicable les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales à la seule collectivité départementale de Mayotte .

Ces dispositions concernent les dépenses à la charge de l'Etat en vertu d'une disposition législative (article L. 1611-1), les règles relatives aux dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous l'autorité des collectivités territoriales (article L. 1611-2), ainsi que celles concernant la réalisation d'emprunts par voie de souscription publique (article L. 1611-3), les modalités de contrôle des associations recevant des subventions (article L. 1611-4) et les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales (article L. 1611-5).

En revanche, l'article L. 1611-6 permettant aux collectivités de remettre des chèques d'accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales n'est pas étendu. L'extension d'un tel article supposerait au préalable qu'existent les bases d'une protection sociale sur le modèle métropolitain.

Aucune réserve d'entrée en vigueur de ces extensions n'est prévue.

Cependant, l'article L. 1771-1 nouveau du code général des collectivités territoriales précise que seule la collectivité départementale de Mayotte se voit appliquer ces dispositions financières et comptables, les communes restant régies par les dispositions antérieures et notamment le code des communes toujours applicable dans le territoire.

Cette exclusion des communes de l'application des principes généraux en matière financière et comptable devrait cesser prochainement. En effet, l'article 55 du projet de loi prévoit d'habiliter le Gouvernement à moderniser par ordonnances le régime communal à Mayotte. Ces ordonnances devraient permettre de revoir complètement des dispositions éparses, et pour beaucoup d'entre elles obsolètes, dans le sens d'un alignement avec le régime métropolitain. Il est regrettable qu'une réforme d'une telle importance ne soit pas prévue par un projet de loi, mieux à même de permettre au Parlement d'exercer son contrôle.

Ces dispositions financières et comptables ayant vocation à s'appliquer également aux communes à l'avenir, leur extension figure à l'article 5 du projet de loi (qui traite de la collectivité départementale et des communes) et non à l'article 19 consacré spécifiquement à la collectivité départementale.

CHAPITRE II
ADOPTION ET EXÉCUTION DES BUDGETS

Le chapitre II relatif à l'adoption et l'exécution des budgets répond à la même logique et ne concerne également, pour le moment, que la collectivité départementale de Mayotte, dans l'attente de la réforme communale .

Son article unique L. 1772-1 nouveau du code général des collectivités territoriales rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1781-1 et du 5° de l'article L. 1781-2 du code général des collectivités territoriales.

Ainsi, la presque totalité des articles relatifs aux procédures d'adoption et d'exécution des budgets est étendue.

Sont ainsi étendues les dispositions relatives aux pouvoirs de l'exécutif de la collectivité en cas de non adoption du budget avant le 1 er janvier ou le 31 mars (articles L. 1612-1, L. 1612-2 et L. 1612-3), la définition de l'équilibre budgétaire réel (articles L. 1612-4 à L. 1612-6), la transmission au préfet du budget primitif (article L. 1612-8), les cas dans lesquels s'exerce le contrôle de la chambre régionale des comptes et ses conséquences (articles L. 1612-9 et L. 1612-10), les délibérations relatives aux modifications budgétaires (article L. 1612-11), l'arrêté du compte administratif (articles L. 1612-12 à L. 1612-14), l'inscription des dépenses obligatoires (articles L. 1612-15 à L. 1612-17), la procédure de mandatement d'office des intérêts moratoires dans le cadre des marchés publics (article L. 1612-18) et enfin la communication aux assemblées délibérantes des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés du préfet pris en matière budgétaire et comptable (article L. 1612-19).

L'article L. 1772-1 est complexe puisqu'il étend un certain nombre de dispositions en prévoyant des dates d'entrée en vigueur différentes, certains articles étant étendus dès la publication de la loi, d'autres seulement à compter du transfert de l'exécutif au président du conseil général, voire à compter du renouvellement du conseil général en 2007.

Il convient donc en premier lieu de récapituler les articles du chapitre II relatifs aux dispositions financières et comptables non étendus à Mayotte, puis d'analyser les réserves d'application prévues au 2° de l'article L. 1781-1 et au 5° de l'article L. 1781-2 renvoyant l'entrée en vigueur des dispositions respectivement à 2004 et 2007.

Tout d'abord, les articles L. 1612-3, L. 1612-7 et L. 1612-20 du chapitre II ne sont pas étendus. L'article L. 1612-3, définissant les règles d'adoption budgétaire en cas de création d'une collectivité territoriale ne peut trouver à s'appliquer ici puisque l'article L. 1772-1 s'applique uniquement à la collectivité départementale . L'article L. 1612-7 concernant les situations de déséquilibre du budget des communes et l'article L. 1612-20 traitant des établissements publics communaux et intercommunaux, ils ne peuvent pour les mêmes raisons trouver à s'appliquer à la collectivité départementale de Mayotte. Leur éventuelle extension pourrait cependant être étudiée dans le cadre de l'ordonnance sur la modernisation du régime communal, prévue à l'article 55 du projet de loi.

L'article L. 1772-1 nouveau du code général des collectivités territoriales prévoit par ailleurs un calendrier d'entrée en vigueur des dispositions par étapes.

Sont rendus applicables à Mayotte dès la promulgation de la loi les articles L. 1612-4, L. 1612-6, L. 1612-8 et L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales.

L'article L. 1612-4 définit les conditions de l'équilibre budgétaire, l'article L. 1612-11 concernant le régime des délibérations portant sur les modifications budgétaires. Cette application immédiate ne soulève pas de difficultés.

En revanche, les articles L. 1612-6 et L. 1612-8, concernant respectivement les modalités d'équilibre du budget et la transmission du budget au représentant de l'Etat, faisant référence à d'autres dispositions dont le report est proposé (l'article L. 1612-6 fait ainsi référence à l'article L. 1612-5 et l'article L. 1612-8 aux articles L. 1612-2 et L. 1612-9, dont l'application à Mayotte est prévue en 2007), l'Assemblée nationale a en première lecture adopté un amendement de coordination présenté par M. Jacques Floch, rapporteur, repoussant l'application de ces articles à 2007, avec l'avis favorable du Gouvernement.

L'application des articles L. 1612-1, L. 1612-12, L. 1612-16 et L. 1612-17 est pour sa part repoussée en 2004 . L'article L. 1612-1 permet en effet à l'exécutif de la collectivité départementale, en cas de non adoption du budget avant le 1er janvier, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement, voire les dépenses de la section d'investissement à partir du 31 mars, l'article L. 1612-12 portant sur le vote du compte administratif et la saisine pour avis de la chambre régionale des comptes en cas de rejet de ce compte par l'assemblée délibérante, tandis que l'article L. 1612-16 concerne le mandatement d'office d'une dépense obligatoire par le préfet après une mise en demeure sans résultat de la collectivité territoriale et l'article L. 1612-17 le mandatement des dépenses obligatoires résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

Tous ces articles confèrent à l'exécutif de la collectivité territoriale des responsabilités en matière budgétaire, qu'il s'agisse de faire voter en temps utile le budget ou de mandater les dépenses obligatoires. Il est donc logique qu'ils ne soient applicables qu'à partir du moment où le président du conseil général sera l'exécutif de la collectivité départementale, le préfet ayant auparavant une « double casquette ».

Des dispositions transitoires, prévues aux articles 6 et 8 du projet de loi, largement inspirées des articles L. 1612-1 à L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, s'appliqueront donc de la publication de la loi au transfert de l'exécutif. En revanche, les articles L. 1612-16 et L. 1612-17 relatifs au mandatement d'office des dépenses obligatoires ne font pas l'objet d'une transposition à titre transitoire. En effet, le préfet cumulant les deux fonctions, ces articles ne peuvent trouver à s'appliquer.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement rédactionnel visant à reporter à 2007 -et non 2004- l'application à Mayotte de l'article L. 1612-12 qui prévoit qu'en cas de vote de rejet du compte administratif, la chambre régionale des comptes est saisie pour avis. En effet, la chambre régionale des comptes n'exercera pleinement ses compétences budgétaires qu'en 2007.

Un dispositif transitoire sera également prévu.

Enfin, les articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-10, L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-18, L. 1612-19, ainsi que les articles L. 1612-6, L. 1612-8 du code général des collectivités territoriales (en vertu des modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant de ces deux articles) ne s'appliqueront à Mayotte qu' à compter du renouvellement du conseil général en 2007 .

Ces articles concernent tous les modalités du contrôle budgétaire exercé par la chambre régionale des comptes.

Il s'agit des dispositions concernant la saisine par le représentant de l'Etat de la chambre régionale des comptes en cas d'absence de vote du budget dans le délai légal (article L. 1612-2), d'absence d'équilibre réel lors du vote du budget et d'existence d'un déficit dans le compte administratif (articles L. 1612-5 à L. 1612-8) et de ses conséquences pour l'organe délibérant (article L. 1612-9) et l'adoption des budgets supplémentaires et du compte administratif (article L. 1612-9), de la suspension de l'exécution du budget (article L. 1612-10), de la saisine de la chambre régionale des comptes en cas de défaut de transmission du compte administratif au préfet (article L. 1612-13), de déficit dans l'exécution du budget (article L. 1612-14), la saisine de la chambre sur le budget primitif suivant l'exercice au cours duquel de mesures de redressement ont été prescrites, le mandatement des dépenses obligatoires (article L. 1612-15), les commandes publiques et d'intérêts moratoires (article L. 1612-18), l'information des assemblées délibérantes des avis de la chambre régionale des comptes (article L. 1612-19).

Jusqu'à cette date, la collectivité départementale sera régie par les dispositions transitoires prévues aux articles 7, 10, 11, 13 à 16 du projet de loi, qui confèrent notamment au préfet, pour la période allant de 2004 à 2007, des pouvoirs de tutelle fortement inspirés du contrôle exercé par la chambre régionale des comptes.

Par conséquent, les grands principes régissant la procédure budgétaire et comptable seront étendus dès la publication de la loi, le président du conseil général exerçant les fonctions d'ordonnateur en 2004, la normalisation devenant effective en 2007 avec la suppression d'une tutelle a priori et la mise en place d'un contrôle budgétaire exercé dans les conditions de droit commun par la chambre régionale des comptes de la Réunion compétente pour Mayotte.

Cette extension progressive de 2001 à 2007 devrait permettre d'intégrer des règles budgétaires complexes essentielles en matière de démocratie locale. Elle représente cependant une évolution considérable par rapport aux règles budgétaires et comptables en vigueur actuellement à Mayotte qui datent pour l'essentiel de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et sont largement inadaptées à la gestion moderne d'une collectivité locale.

CHAPITRE III
COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

Le chapitre III du titre VII ( articles L. 1773-1 à L. 1773-9 nouveaux du code général des collectivités territoriales) adapte à Mayotte une partie des articles relatifs à la compensation des transferts de compétences compris dans le livre VI du code général des collectivités territoriales concernant les dispositions financières et comptables.

Il s'applique à l'ensemble des collectivités locales de Mayotte, soit les communes et la collectivité départementale.

L'article L. 1773-1 rend applicable à Mayotte le principe énoncé à l'article 1614-1 de la compensation intégrale des accroissements de charges résultant de transferts de compétences et du transfert des ressources nécessaires à l'exercice normal des compétences transférées.

L'article L. 1773-2 rend applicable à Mayotte l'article L. 1614-2 imposant une évaluation des charges préalablement à tout transfert de charge et précisant que cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge non encore compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4.

Mayotte devient en effet éligible à la dotation générale de décentralisation , ainsi que le prévoit expressément l'article L. 1773-4, alors que les communes et la collectivité ne recevaient jusqu'à présent que la dotation globale de fonctionnement et la dotation globale d'équipement, alors même que la situation de Mayotte était tout à fait particulière. En effet, la collectivité territoriale supporte actuellement les charges résultant de l'exercice de compétences incombant en métropole à l'Etat (notamment la rémunération des instituteurs).

La redéfinition de la répartition des compétences entre collectivités locales et Etat constitue un préalable indispensable. L'article 19 du projet de loi apporte une première réponse en donnant une définition précise des compétences qui seront à l'avenir dévolues à la collectivité départementale. L'instauration de la dotation générale de décentralisation, destinée à couvrir l'accroissement de charges résultant de certains transferts de compétence, apparaît ainsi comme le corollaire indispensable de cette nouvelle répartition des compétences.

Par ailleurs, l'article 54 du projet de loi prévoit, au titre VII relatif aux dispositions diverses et transitoires, une redistribution des charges selon les compétences de l'Etat et de la collectivité départementale en matière d'annuités des emprunts, de biens, de dépenses de personnel et de matériel, à compter du 1 er janvier 2002, cette prise en charge devant être achevée au plus tard le 31 décembre 2004.

L'éligibilité de Mayotte à la dotation générale de décentralisation fait toutefois l'objet d'adaptations. Ainsi, la référence à l'article L. 1614-4 prévue à l'article L. 1614-2 est remplacée par une référence à un article spécifique à Mayotte, l'article L. 1773-4 . Cet article mentionne uniquement la dotation générale de décentralisation , alors que l'article L. 1614-4 prévoyait que la compensation des transferts de charges s'effectuerait principalement grâce au transfert d'impôts d'Etat ainsi que par le biais du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde seulement, par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation.

Cette exclusion de la référence à la fiscalité transférée s'explique par la spécificité de la fiscalité mahoraise. Il n'existe en effet pas d'impôts d'Etat à Mayotte, les impôts perçus en métropole au profit de l'Etat comme l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou l'impôt sur les sociétés étant à Mayotte perçus au profit de la collectivité territoriale de Mayotte. Par conséquent, il est inutile de prévoir, dès à présent, des dispositions sur les transferts de fiscalité.

L'article L. 1773-3 relatif aux modalités de fixation du montant de ces dépenses transférées ne prévoit que des adaptations mineures des articles L. 1614-3. Ainsi le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est-il constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer (et non du ministre de l'Intérieur), après avis d'une commission présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes (et non de la Cour des comptes) et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités locales concernées.

De même, l'article L. 1773-5 s'inspire de l'article L. 1614-7 en imposant aux collectivités territoriales d'établir des statistiques liées à l'exercice de ces compétences, cette charge supplémentaire étant également compensée. Un amendement rédactionnel présenté par M. Jacques Floch, rapporteur, a d'ailleurs été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Les articles L. 1773-6 à L. 1773-9 adaptent à Mayotte les articles L. 1614-8 à L. 1614-11 relatifs aux concours spécifiques à l'exercice de certaines compétences , concernant les ports maritimes de commerce et de pêche (article L. 1773-6 en référence à l'article L. 1614-8), les documents d'urbanisme (article L. 1773-7 en référence à l'article L. 1614- 9, un code de l'urbanisme particulier étant applicable à Mayotte), les bibliothèques municipales (article L. 1773-8 en référence à l'article L. 1614-10) et départementales de prêt (article L. 1773-9 en référence à l'article L. 1614-11).

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTABLES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le chapitre IV , composé de deux articles L. 1774-1 et L. 1774-2 nouveaux du code général des collectivités territoriales, rend applicable à Mayotte l'ensemble du chapitre VII du livre VI du code général des collectivités territoriales relatif aux comptables des collectivités territoriales.

L'article L. 1774-1 étend donc à Mayotte, qu'il s'agisse des communes ou de la collectivité départementale, les articles L. 1671-1 à L. 1617-5 sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-1.

Ainsi, toutes les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics (l'article L. 1617-4) doivent avoir un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable général (article L. 1617-1), ne pouvant apprécier l'opportunité des décisions de l'ordonnateur, seul un contrôle de légalité étant possible (article L. 1617-2), l'exécutif pouvant passer outre les décisions de suspension de paiement de dépense par un ordre de réquisition de l'exécutif (article L. 1617-3). Un amendement rédactionnel du rapporteur M. Jacques Floch avait d'ailleurs été adopté à l'article de référence terminologique L. 1711-1 s'agissant de l'article L. 1617-3.

L'article L. 1774-1 repousse l'application à Mayotte de l'article L. 1617-5, relatif aux actions en justice ouvertes aux comptables publics afin de recouvrer les créances, en 2004 . S'agissant de ce même article, l'article L. 1774-2 prévoit que ces actions sont portées devant le tribunal de grande instance, le juge de l'exécution n'ayant pas été étendu à Mayotte.

Par ailleurs, l'article 9 du projet de loi reporte, pour la collectivité départementale, l'entrée en vigueur en 2004 du dernier alinéa de l'article L. 1617-1 afin de permettre le cumul des fonctions de comptable de l'Etat et de la collectivité départementale correspondant au cumul par le préfet des fonctions d'exécutif de la collectivité et de représentant de l'Etat. Un amendement rédactionnel du rapporteur M. Jacques Floch au 3° de l'article L. 1781-1 visant à reporter l'application de l'article L. 1617-1 à 2004 a d'ailleurs été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale afin de permettre ce cumul tant pour les communes que la collectivité départementale.

TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

Ces dispositions diverses sont en fait une liste de réserves d'application différant l'entrée en vigueur de certains articles, déjà étudiés lors de l'examen des titres précédents.

L'article L. 1781-1 nouveau du code général des collectivités territoriales énumère ainsi les articles rendus applicables à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au conseil général et l'article L. 1781-2 les articles applicables à compter du renouvellement du conseil général en 2007. Votre commission vous propose d'adopter deux amendements de coordination à l'article L. 1781-2 et un amendement de coordination à l'article L. 1781-1.

Ces dispositions n'ayant pas vocation à subsister dans le code général des collectivités territoriale, l'article 63 du projet de loi prévoit l'abrogation de ce titre VIII en 2007, une fois la normalisation achevée.

Deux amendements rédactionnels présentés par M. Jacques Floch, rapporteur, dont nous avons déjà précédemment étudié la teneur, ont été adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture, s'agissant de reporter, d'une part, à 2004 l'application de l'article L. 1617-1 relatif au comptable de l'Etat et, d'autre part, à 2007, l'application des articles L. 1612-6 et L. 1612-8 s'agissant de la procédure d'adoption et d'exécution des budgets locaux.

Votre commission vous propose donc d' adopter l'article 5 ainsi modifié par cinq amendements .

CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU
TRANSFERT DE L'EXÉCUTIF
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
AU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

Ce chapitre comprend les dispositions transitoires applicables jusqu'en 2004 en matière budgétaire et comptable.

Article additionnel avant l'article 6
Coopération décentralisée

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination avec celui adopté à l'article 5 relatif à la coopération décentralisée. Il prévoit un dispositif pour la période allant jusqu'en 2004.

Article 6
Pouvoirs du préfet jusqu'en 2004
en cas d'adoption tardive du budget

Cet article prévoit les pouvoirs du représentant de l'Etat en tant qu'ordonnateur en cas d'adoption tardive du budget de la collectivité départementale jusqu'en 2004. Il reprend pour l'essentiel les règles fixées à l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, applicables notamment aux départements, en tenant compte du fait que l'exercice du pouvoir exécutif de la collectivité est détenu par le représentant de l'Etat et non par une autorité élue.

Ainsi est prévue en premier lieu la possibilité pour l'exécutif de la collectivité (qui est ici le représentant de l'Etat et non le président du conseil général) de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement, lorsque le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique.

De même, le deuxième alinéa de l'article 6 prévoit que le représentant de l'Etat, qui fait ici fonction d'exécutif local, peut mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget, afin de pallier l'absence d'adoption de budget avant le début de l'exercice budgétaire.

Le troisième alinéa de l'article 6 reprend le dispositif du troisième alinéa de l'article L. 1612-1 et permet au représentant de l'Etat, exécutif de la collectivité départementale, de régler les dépenses d'investissement jusqu'à l'adoption du budget avant le 31 mars ou, l'année de renouvellement du conseil général, le 15 avril.

Le dernier alinéa de cet article prévoit enfin les modalités d'inscription des crédits correspondant au budget et confère au comptable le droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions fixées par les alinéas précédents.

Cependant, alors que l'article L. 1612-1 prévoit que le président du conseil général doit recevoir l'autorisation de l'organe délibérant pour procéder ainsi, l'article 6 impose seulement au représentant de l'Etat d'en informer le président du conseil général.

L'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales s'appliquera au conseil général de Mayotte en 2004, en vertu de l'article 5 du projet de loi, qui crée les articles L. 1781-1 et L. 1772-1 l'étendant.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 6 sans modification .

Article 7
Régime des dépenses obligatoires
de la collectivité départementale jusqu'en 2004

Cet article précise, pour la période précédant 2004, les conditions dans lesquelles le préfet peut inscrire d'office au budget les dépenses obligatoires que le conseil général aurait omis ou refusé de voter.

L'article 7 reprend ainsi les dispositions de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte de l'absence de pouvoir de la chambre régionale des comptes en ce domaine jusqu'en 2007. Les chambres régionales des comptes doivent en effet normalement dans un premier temps mettre en demeure la collectivité de les inscrire au budget avant que le préfet n'intervienne pour les inscrire d'office. En revanche, le présent article prévoit simplement que le préfet inscrit d'office ces dépenses par voie d'arrêté, sans qu'il soit nécessaire de saisir au préalable la chambre régionale des comptes.

La liste des dépenses obligatoires s'imposant à la collectivité départementale de Mayotte est prévue à l'article 19 du projet de loi qui introduit un nouvel article L. 3562-1 dans le code général des collectivités territoriales reprenant dans une large mesure les termes de l'article L. 3321-1 du même code relatif aux dépenses obligatoires des conseils généraux. Ces dépenses regroupent pour l'essentiel les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité, rémunérations des agents, intérêts de la dette et remboursement du capital.

En 2007, la chambre régionale des comptes de la Réunion pourra intervenir en matière budgétaire, l'article L. 1612-15 étant étendu par l'article 5 du projet de loi, qui introduit, dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1772-1 portant sur l'adoption et l'exécution des budgets.

2007 marquera donc l'alignement complet des dispositions budgétaires et comptables applicables à la collectivité départementale de Mayotte. L'article 15 du projet de loi organise une procédure intermédiaire entre le moment où l'exécutif de la collectivité départementale sera transféré du préfet au président du conseil général et le moment où les actes du conseil général deviendront exécutoires de plein droit, le préfet pouvant toujours inscrire d'office les dépenses obligatoires, mais après une mise en demeure de la collectivité départementale, sans que cette mise en demeure émane de la chambre régionale des comptes.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 7 sans modification .

Article 8
Compte administratif de la collectivité
départementale jusqu'en 2004

Cet article prévoit les modalités d'arrêté des comptes de la collectivité départementale en reprenant la procédure prévue à l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales relative au compte administratif et en l'adaptant afin de supprimer la référence à l'intervention de la chambre régionale des comptes en cas de rejet du compte administratif par le conseil général.

Aux termes des dispositions de l'article 8, l'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif, celui-ci étant présenté par le représentant de l'Etat (et non par le président du conseil général). Le compte administratif est le relevé des opérations financières, recettes et dépenses afférentes à un exercice. Il permet de juger la gestion de la collectivité. Le vote du conseil général intervient au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice et est acquis si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

En cas de rejet du compte administratif, le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale lui est substitué s'il est conforme à ce projet de compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales. Cet article, visé également à l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, prévoit un mécanisme de solidarité financière entre les départements bénéficiaires et les départements contributifs au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements pour l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. Le compte administratif, ou à défaut le compte de gestion, permet de mesurer la capacité contributive de la collectivité.

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Jacques Floch, rapporteur, visant à remplacer la mention de collectivité territoriale par celle de collectivité départementale.

L'article L. 1612-12 doit cependant s'appliquer à compter de 2004 puisque le nouvel article L. 1772-1, introduit par l'article 5 du projet de loi, en prévoit l'extension.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 8 sans modification .

Article 9
Compétences du comptable de l'Etat jusqu'en 2004

Cet article habilite le comptable de l'Etat à exercer les fonctions de comptable de la collectivité départementale de Mayotte jusqu'en 2004.

Il déroge ainsi explicitement au dernier alinéa de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales qui dissocie les fonctions de comptable de la collectivité locale et de comptable de l'Etat.

En effet, le préfet exerçant les fonctions exécutives de la collectivité jusqu'en 2004, la dichotomie de comptable, parfaitement logique en métropole dans un contexte de décentralisation, ne se justifie pas jusqu'en 2004 à Mayotte. Le droit commun sera rétabli après cette date.

Un amendement de coordination avec celui adopté à l'article 5 visant à reporter à 2004 l'application à Mayotte de l'article L. 1617-1 relatif au comptable, présenté par M. Jacques Floch, rapporteur, a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 9 sans modification .

CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES
JUSQU'AU RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2007

Article 10
Procédure d'adoption du budget
de la collectivité départementale jusqu'en 2007

Cet article prévoit les modalités de règlement du budget de la collectivité départementale par le représentant de l'Etat s'il n'est pas adopté dans les délais légaux ou s'il est voté en déséquilibre jusqu'en 2007, date à laquelle la tutelle administrative du préfet sur la collectivité disparaîtra complètement.

Il reprend l'essentiel des dispositions des articles L. 1612-2 et L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales en les adaptant au maintien d'une tutelle administrative et à l'absence d'intervention de la chambre régionale des comptes avant 2007 en matière budgétaire.

Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat règle lui-même le budget et le rend exécutoire. Ce pouvoir du préfet s'exerce également en cas d'absence d'équilibre réel du budget (la référence étant alors l'article L. 1612-5).

S'agissant de la notion d'équilibre réel définie par l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, applicable à Mayotte en application de l'article L. 1772-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par l'article 5 du projet, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement rédactionnel présenté par M. Jacques Floch, rapporteur, visant à assouplir la notion d'équilibre réel en coordination avec un précédent amendement adopté à l'article 5.

Les deux derniers alinéas de l'article 10 reprennent les dispositions de l'article L. 1612-9, deuxième et dernier alinéas, du code général des collectivités territoriales qui fixent les conditions de l'adoption du compte administratif lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le préfet. Dans cette hypothèse, le vote du conseil général sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif de l'exercice suivant.

Les élus sont ainsi informés de l'exécution d'un budget qu'ils n'ont pas arrêté afin de pouvoir procéder au vote du budget suivant en pleine connaissance de cause. Cette disposition permet ainsi d'inscrire dans ce budget le déficit éventuellement constaté lors de l'exercice précédent, les délais d'adoption du budget primitif étant alors prolongés, comme l'indique le dernier alinéa de l'article 10, conformément aux règles contenues aujourd'hui dans le code général des collectivités territoriales.

Par rapport au droit commun, le préfet n'a ainsi pas à saisir la chambre régionale des comptes mais doit d'abord inviter le conseil général à délibérer une nouvelle fois.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 10 sans modification .

Article 11
Information du conseil général par le préfet jusqu'en 2007

Cet article prévoit que le préfet informe le conseil général, dès sa plus proche réunion, des arrêtés pris en application du précédent article relatif au pouvoir du représentant de l'Etat en matière de règlement et d'exécution du budget en cas d'absence d'adoption de celui-ci dans les délais prévus.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 11 sans modification .

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES
À COMPTER DU TRANSFERT DE L'EXÉCUTIF
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
AU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
JUSQU'AU RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2007

Ce chapitre qui prévoit les dispositions transitoires pour la période 2004-2007 se compose de six articles.

Article 12
Limitation des compétences du conseil général et des communes
en vertu des règles relatives à la défense nationale

Reprenant les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, cet article prévoit que les compétences des collectivités territoriales -c'est-à-dire la collectivité départementale et les communes- s'exercent dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

Cette réserve liée aux questions de défense n'apparaît pas explicitement pour la période précédant 2004. En effet, le préfet étant jusqu'à cette date l'exécutif de la collectivité départementale, il cumule les fonctions exécutives locales et la défense nationale à Mayotte et devrait donc respecter les impératifs de la défense nationale sans qu'il soit besoin de le préciser explicitement.

S'agissant des communes, le futur régime qui sera mis en place par l'une des ordonnances prévues à l'article 55 du projet de loi maintiendra sans doute -au moins à titre transitoire- une forme de tutelle permettant au préfet de faire prévaloir les intérêts de l'Etat en matière de défense.

L'article 12 prévoit donc, comme actuellement, la faculté pour les autorités de l'Etat de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, celles-ci étant définies notamment par la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la Nation pour le temps de guerre, l'ordonnance du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et celle du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la Défense. Le dernier alinéa de l'article 12 prévoit que l'Etat dispose alors, en tant que de besoin, des services des communes, de la collectivité départementale, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

En revanche, les deux derniers alinéas de l'article L. 1111-7 ne sont pas étendus à Mayotte, puisqu'ils traitent du déféré préfectoral ainsi que de la possibilité donnée au préfet de transmettre à la section du contentieux du Conseil d'Etat des actes soumis ou non à l'obligation de transmission de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 12 sans modification .

Article 12 bis
Entrée en vigueur de l'obligation de transmission du budget primitif de la collectivité départementale au représentant de l'Etat

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement présenté par M. Jacques Floch, et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, visant à introduire le présent article additionnel précisant que le budget primitif de la collectivité départementale est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article 10. Il s'agit d'une coordination avec un amendement adopté à l'article 5.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 12 bis sans modification .

Article additionnel avant l'article 13
Compte administratif

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination avec celui proposé par votre commission à l'article 5 relatif au compte administratif.

Il s'agit de prévoir un dispositif transitoire de 2004 à 2007, l'article L. 1612-12, faisant référence à la chambre régionale des comptes, ne pouvant être étendu qu'en 2007. Un dispositif pour la période antérieure à 2004 est prévu à l'article 8 du projet de loi.

Article 13
Transmission du compte administratif
de la collectivité départementale au préfet

Cet article reprend le premier alinéa de l'article L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales prévoyant la transmission du compte administratif au préfet quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.

En revanche, le second alinéa de l'article L. 1612-13 n'est pas repris dans la mesure où celui-ci fait référence à l'intervention de la chambre régionale des comptes, qui n'exercera pas de rôle en cette matière à Mayotte avant 2007.

L'article L. 1612-13 est rendu applicable dans son intégralité par l'article 5 du projet de loi créant un nouvel article L. 1772-1 du code général des collectivités territoriales à compter de 2007.

Il n'est pas prévu de transmission du compte administratif au préfet d'ici 2004, l'article 8 du projet de loi indiquant au contraire qu'il appartient au représentant de l'Etat, en qualité d'exécutif de la collectivité, de présenter ce compte au conseil général.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 13 sans modification .

Article 14
Arrêté des comptes en cas de déficit budgétaire

Cet article reprend en les adaptant s'agissant de la seule collectivité départementale les dispositions de l'article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales relatif au pouvoir du préfet lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement , ainsi que l'a utilement précisé un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur M. Jacques Floch et adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement.

Le représentant de l'Etat propose ainsi à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. Si la collectivité n'a pris les mesures nécessaires pour résorber le déficit, le représentant de l'Etat, après une nouvelle proposition restée sans effet, procède aux mesures de redressement nécessaires, règle le budget et le rend exécutoire.

Là encore, l'article 14 ne reprend pas pour la période 2004-2007 les dispositions relatives à l'intervention de la chambre régionale des comptes.

S'agissant de la période précédant 2004, il n'est pas utile de prévoir un dispositif puisque le représentant de l'Etat restant exécutif de la collectivité, il lui appartient de prendre les mesures adaptées.

A compter de 2007, l'article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales sera applicable, de manière pleine et entière, à Mayotte, en application de l'article L. 1772-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par l'article 5 du projet de loi.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 14 sans modification .

Article 15
Inscription des dépenses obligatoires et pouvoirs du préfet

Cet article, qui organise la procédure d'inscription des dépenses obligatoires pour la période 2004-2007, constitue le pendant de l'article 7 applicable à la période antérieure à 2004.

Il ne déroge au droit commun de l'article L. 1612-15 que s'agissant de l'intervention de la chambre régionale des comptes.

Contrairement au dispositif de l'article 7, qui laissait au préfet le pouvoir d'inscrire directement au budget les dépenses obligatoires manquantes et les ressources afférentes, sans aucune mesure préalable, le présent article ne lui donne ce droit qu'après une mise en demeure préalable demeurée sans effet après un délai d'un mois.

Ce dispositif introduit par le deuxième alinéa de l'article 15 est plus respectueux des droits de la collectivité départementale, le transfert de l'exécutif de la collectivité du préfet au président du conseil général étant déjà intervenu.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 15 sans modification .

Article 16
Mandatement des intérêts moratoires

Cet article, qui organise les pouvoirs du représentant de l'Etat en cas de défaut de mandatement des intérêts moratoires dans le cadre de commandes publiques, reprend les dispositions de l'article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales, en faisant simplement disparaître la référence à la chambre régionale des comptes.

Il s'agit d'intérêts dus par la collectivité à ses cocontractants, lorsqu'un retard par rapport aux délais légaux a été observé dans le mandatement des sommes dues aux fournisseurs ou aux prestataires de services. La collectivité doit mandater ces intérêts. Si elle ne s'exécute pas, le préfet a pour charge de procéder au mandatement d'office des sommes ainsi dues dans les conditions prévues à l'article 15 du présent projet.

Pour la période précédant 2004, il n'est pas utile de prévoir une disposition de ce type, dans la mesure où le préfet exerce les fonctions exécutives de la collectivité départementale et, en conséquence, en est l'ordonnateur.

A partir de 2007, l'article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales est rendu applicable par l'article 5 du projet, insérant un nouvel article 1772-1 dans ce même code.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 16 sans modification .

Article additionnel après l'article 16
Coopération décentralisée

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination avec celui concernant la coopération décentralisée adopté à l'article 5. Un dispositif transitoire pour la période 2004-2007 est donc prévu.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Ce chapitre rapproche par étapes les dispositions du code des juridictions financières de celles du droit commun jusqu'à rendre l'ensemble du code applicable en 2007 et à supprimer le principe de spécialité législative en la matière à cette date.

Actuellement, la chambre régionale des comptes de la Réunion n'intervient que pour juger les comptes des comptables. Elle peut aussi porter à la connaissance du préfet les observations qu'elle fait sur la gestion des collectivités à l'occasion de l'examen des comptes.

Entre 2004 et 2007, seules les dispositions concernant le contrôle budgétaire resteront non applicables.

Article 17
Observations provisoires de la chambre régionale des comptes

Cet article prévoit que les éventuelles observations provisoires formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité départementale pendant la période antérieure au transfert de l'exécutif seront adressées au représentant de l'Etat et à lui seul.

Ceci constitue une dérogation à l'article L. 241-7 du code des juridictions financières qui précise qu'avant de devenir définitives, les observations formulées par la chambre régionale des comptes doivent avoir recueilli les réponses écrites de l'ordonnateur en fonction ainsi que de celui qui était en fonction au moment des faits donnant lieu à observations.

Cependant, le changement de nature de l'exécutif de la collectivité départementale, avec le transfert d'un exécutif de nature administrative à un exécutif politique impose une telle dérogation.

Par ailleurs, le président du conseil général sera destinataire des observations définitives et aura donc dans une certaine mesure la possibilité d'apprécier la gestion antérieure de la collectivité.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 17 sans modification .

Article 18
(art. L. 250-1, L. 250-11 et L. 250-12 du code des juridictions financières)
Contrôle de la chambre régionale des comptes

Cet article rend applicable à Mayotte, par étapes progressives, le contrôle de la chambre régionale des comptes sur les collectivités territoriales dans les conditions de droit commun.

Notons par ailleurs qu'un projet de loi concernant le statut des magistrats des chambres régionales des comptes est actuellement en cours d'examen au Parlement.

Actuellement, sont applicables à Mayotte les articles L. 250-1 à L. 250-10 du titre V intitulé « Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Mayotte », inséré dans le livre II de la première partie du code des juridictions financières traitant des chambres régionales des comptes.

Ils prévoient un contrôle juridictionnel des comptes des communes, de la collectivité territoriale et des établissements publics locaux de Mayotte exercé par la chambre régionale des comptes de la Réunion . Ce contrôle ne porte que sur la régularité juridique des comptes des comptables publics, éventuellement étendu aux ordonnateurs en cas de gestion de fait.

Cependant, des observations, suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics peuvent faire l'objet de communications de la chambre régionale des comptes au préfet. Elles doivent être transmises par celui-ci aux collectivités et organismes concernés (article L. 250-2 du code des juridictions financières).

Les principes de base régissant ce contrôle sont semblables à ceux appliqués en métropole, assortis de quelques adaptations dues à la spécificité des fonctions exercées par le préfet dans le territoire.

En revanche, le titre V ne prévoit aucune des modalités ou procédures applicables à ce contrôle des compte s. Dès lors, la chambre régionale des comptes de la Réunion applique, par analogie et sans base légale réelle, les règles en vigueur en métropole.

De plus, il n'existe pas de procédure de contrôle budgétaire .

Au cours de la mission qu'ils ont menée à Mayotte en vue de préparer l'examen de ce texte, votre rapporteur et M. Simon Sutour ont pu rencontrer le président de la chambre régionales des comptes de la Réunion compétente pour Mayotte M. Robert Korb, accompagné d'un commissaire du Gouvernement.

La chambre régionale des comptes ne comprend pas d'équipe spécialisée pour Mayotte, du fait de ses faibles moyens en personnel (quatre magistrats et un commissaire du Gouvernement encadrés par le président et assistés d'assistants de vérification).

En octobre 1999, ils ont organisé leur audience solennelle à Mayotte, où le principe d'une intervention de la chambre régionale des comptes est tout à fait admis. En effet, la création d'une chambre à Mayotte constitue même une revendication du président du conseil général, M. Younoussa Bamana, qui y voit un alignement supplémentaire sur le droit commun.

Il est important que la chambre régionale des comptes puisse jouer son rôle de conseil des collectivités. Néanmoins, elle manque d'interlocuteurs qualifiés, du fait du faible niveau de formation des secrétaires de mairie.

Si les besoins ne sont pas encore de nature à justifier la création d'une chambre régionale des comptes autonome à Mayotte, il serait cependant souhaitable d'y installer une antenne, en s'inspirant de la procédure mise en place pour le tribunal administratif de Mamoudzou, dont le président est le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion. Cette mesure relevant du domaine réglementaire, votre rapporteur ne manquera pas d'attirer l'attention du Gouvernement sur ce point.

Les dysfonctionnements relevés actuellement ne sont pas très différents de ceux que l'on peut constater en métropole, mises à part quelques particularités mahoraises. Ainsi, les collectivités subventionnent souvent illégalement les mosquées et écoles coraniques 11 ( * ) .

S'agissant du contrôle budgétaire qui doit être introduit à partir de 2007 , il est permis de s'interroger sur sa portée et surtout sur les mesures de redressement susceptibles d'être proposées par la chambre régionale des comptes, les recettes des collectivités mahoraises étant essentiellement des dotations forfaitaires. Le contrôle risque donc de demeurer extrêmement formel. De plus, certaines collectivités commencent à s'endetter alors même que toutes leurs recettes proviennent de l'Etat, et il est donc prévisible que l'Etat soit obligé de rembourser un jour à leur place.

Il faut également noter que cet article est applicable à Mayotte, c'est à dire tant à la collectivité départementale qu'aux communes. Il ne prendra véritablement de sens que lorsque l'ordonnance concernant les communes aura été adoptée.

Le premier paragraphe de l'article 18 procède à une simple harmonisation terminologique afin de supprimer, dans le livre applicable à Mayotte, la référence à la collectivité territoriale, Mayotte devant en vertu de l'article 1 er de ce projet de loi devenir une collectivité départementale.

Le deuxième paragraphe de l'article 18 complète le titre en vigueur par deux articles L. 250-11 et L. 250-12 .

L'article L. 250-11 rend ainsi applicables à Mayotte les articles L. 131-1, L. 233-1, L. 233-2, le chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code des juridictions financières, à l'exception de l'article L. 231-6, de la section 2 et de l'article L. 231-13, le chapitre VI de ce même titre et les chapitres Ier et III du titre IV de ce même livre à l'exclusion des articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.

L'ensemble des articles du code des juridictions financières relatifs aux comptables publics et aux modalités du contrôle exercé sur ces comptables est donc étendu.

Certaines de ces dispositions, incluses dans le code des juridictions financières, ne sont que la reprise intégrale des articles du code général des collectivités territoriales relatifs aux comptables publics. Ainsi, l'article L. 233-1 reprend in extenso les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales relatifs aux ordres de réquisition, rendus applicables à Mayotte par l'article L. 1774-1 créé à l'article 5 du projet de loi. L'article L. 233-2 renvoie pour sa part au code de la santé publique s'agissant des établissements publics de santé.

Outre ces dispositions qui étaient donc déjà étendues dans le livre V du code général des collectivités territoriales, tel qu'il est rédigé par l'article 5, l'article 18 rend applicables les articles relatifs au jugement des comptes, mis à part l'article L. 231-6 relatif au Conseil de Paris (chapitre 1 er du titre III du livre II). Les dispositions relatives au contrôle de l'apurement administratif des comptes ne sont pas en revanche étendues, ainsi que l'article L. 231-13 du code des juridictions financières relatif aux communes de moins de 2.000 habitants, les dix-sept communes de Mayotte ayant une population supérieure.

De même est rendu applicable l'article relatif au serment des comptables (chapitre VI du livre II).

Par ailleurs, l'extension du chapitre premier du titre IV relatif aux règles générales de procédure permet de confier de façon explicite à la chambre régionale des comptes des pouvoirs de communication, et d'assortir ce pouvoir de sanctions en cas de non-communication des documents demandés.

Cependant, les articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14 du code des juridictions financières ne sont rendus applicables qu'en 2004 par l'article L. 250.12 créé par cet article 18. Il s'agit des articles traitant de la procédure des lettres d'observation.

En effet, l'article 17 prévoit déjà une procédure dérogatoire s'agissant de la période antérieure au transfert de l'exécutif.

Sont également rendues applicables les dispositions relatives aux voies de recours dans le cadre du contrôle juridictionnel des comptes (chapitre III du titre IV).

L'application de ces articles à Mayotte implique nécessairement une révision et une remise à plat des dispositions consacrées spécifiquement à la collectivité territoriale, certains articles du livre du code des juridictions financières consacré à Mayotte devenant désormais inutiles. L'article 63 du projet de loi abroge donc, à juste titre, les deux derniers alinéas de l'article L. 250-1 relatifs à la communication de documents à la chambre régionale des comptes, ainsi que les articles L. 250-8 à L. 250-10 qui ont trait au serment du comptable de la collectivité territoriale, au dépôt des comptes de la collectivité territoriale devant la chambre régionale ainsi qu'aux ordres de réquisition.

L'article L. 250-12 rend applicables à Mayotte, à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général en 2004, les articles L. 211-3 à L. 211-6, L. 211-8, L. 211-9, L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14 du code des juridictions financières relatifs aux lettres d'observations.

Les articles L. 211-3 à L. 211-6 traitent des différents organismes dont la chambre régionale des comptes peut vérifier les comptes.

Les articles L. 211-8 et L. 211-9 sont relatifs au contrôle de gestion exercé par les chambres régionales des comptes. Il s'agit ainsi de permettre à la chambre régionale des comptes de contrôler non plus la régularité des comptes mais l'opportunité de l'emploi des deniers publics par les ordonnateurs des collectivités. Dans le cadre de ce contrôle d'opportunité, la chambre peut faire des observations provisoires, qui deviendront le cas échéant, une fois l'ordonnateur entendu, définitives et communiquées à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale. En effet, les articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14 sont également rendus applicables.

Le dernier paragraphe de l'article prévoit en 2007 une application pleine et entière du code des juridictions financières.

Les dispositions particulières prévues aux articles L. 250-1 à L. 250-10 du titre V du livre II du code des juridictions financières seront donc abrogées.

Par ailleurs, le principe d'assimilation législative dans cette matière s'appliquera à partir de 2007. Ainsi, toute modification ultérieure du code des juridictions financières sera applicable à Mayotte sans qu'il soit besoin de prévoir une mention expresse. Il s'agit de reconnaître la volonté d'intégration des Mahorais.

L'article confirme que la chambre régionale des comptes compétente est celle de la Réunion.

Par ailleurs, il prévoit une harmonisation terminologique afin de remplacer « département » par « collectivité départementale », un amendement rectifiant une erreur matérielle présenté par le rapporteur M. Jacques Floch ayant été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale.

En 2007, l'ensemble des contrôles exercés par les chambres régionales des comptes en métropole, et notamment, par rapport à 2004, le contrôle budgétaire sera donc applicable à Mayotte. 2007 est également la date à laquelle l'ensemble des articles du code général des collectivités territoriales relatifs aux modalités du contrôle budgétaire sera appliqué à la collectivité départementale en application de l'article 5 du projet de loi.

Le représentant de l'Etat pourra donc saisir la chambre régionale des comptes en cas d'absence de vote du budget de la collectivité départementale dans le délai légal, d'absence d'équilibre réel du budget ou d'existence d'un déficit dans le compte administratif. L'article L. 232-1 du code des juridictions financières cite in extenso à cet effet les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales qui établissent ce contrôle budgétaire.

Cependant, ces articles L. 1612-1 à L. 1612-20 ne sont rendus applicables par le projet de loi que pour la collectivité départementale. Par conséquent, il appartiendra à l'ordonnance sur la modernisation du régime communal prévue à l'article 55 du projet de loi de fixer les étapes de la mise en place de ces contrôles pour parvenir, conformément à l'article 18 du projet de loi, à une normalisation en 2007.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 18 sans modification .

TITRE II
DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

Ce titre se compose de trois chapitres et reprend la même architecture que le titre premier. Un premier chapitre ouvre un livre V dans la troisième partie du code général des collectivités territoriales consacrée aux départements et énonce les dispositions pérennes régissant la collectivité départementale, un deuxième chapitre traitant des dispositions provisoires applicables à la période antérieure au transfert de l'exécutif au président du conseil général, un troisième chapitre concernant les dispositions transitoires applicables entre le transfert de l'exécutif et le passage au caractère exécutoire de plein droit des actes de la collectivité départementale.

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Il est composé d'un article unique 19 qui prévoit de lever la spécialité législative en matière de droit des collectivités territoriales s'agissant de la troisième partie du code général des collectivités territoriales applicable à la collectivité départementale de Mayotte, à compter du renouvellement du conseil général prévu en 2007. Afin de parvenir à cette assimilation législative, il opère une large extension de cette partie à Mayotte, selon le calendrier défini à l'article 2 du projet de loi.

En effet, conformément aux termes de « l'accord sur l'avenir de Mayotte » du 27 janvier 2000, le statut de la collectivité départementale doit permettre d'adopter une organisation se rapprochant du droit commun des départements.

Outre les compétences de droit commun d'un département, la collectivité départementale bénéficie des dispositions prévues dans la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 en matière de consultation du conseil général et de coopération régionale. De plus, l'absence de région à Mayotte amène la collectivité départementale à exercer certaines compétences dévolues aux régions dans le droit commun de la décentralisation, notamment en matière d'apprentissage.

Article 19
(Livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales) Modalités d'application du code général des collectivités territoriales
à la collectivité départementale de Mayotte

Cet article constitue le pendant de l'article 5 qui complétait la première partie du code général des collectivités territoriales portant sur les dispositions générales par un livre spécifique à Mayotte.

Il complète ainsi la troisième partie du code consacrée aux départements par un livre spécifique relatif à la collectivité départementale de Mayotte.

LIVRE V
Dispositions applicables à la collectivité départementale de Mayotte

Ce nouveau livre se divise en six titres.

Les titres II à VI, relatifs respectivement au territoire de la collectivité, aux organes de la collectivité, au régime juridique des actes, à l'administration et aux services et aux finances, reprennent pour l'essentiel les grandes divisions de la troisième partie du code.

En revanche, le titre premier procède à des harmonisations terminologiques, tandis que le titre VII « dispositions diverses » reprend, comme à l'article 5, l'ensemble des dispositions d'entrée en vigueur différée de certains articles contenus dans les titres précédents.

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le titre premier est analogue au titre premier prévu à l'article 5 du projet de loi. Il se compose également d'un chapitre unique, comprenant lui-même deux articles.

Le premier article, L. 3511-1 nouveau du code général des collectivités territoriales, prévoit une harmonisation terminologique permettant d'adapter les dispositions contenues dans la troisième partie du code général des collectivités territoriales à la collectivité départementale de Mayotte afin d'éviter d'avoir à réécrire des pans entiers du code général des collectivités territoriales à cause d'une simple différence de terminologie.

Un amendement du rapporteur M. Jacques Floch visant à rectifier une erreur matérielle a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement.

Le second article, L. 3511-2 nouveau du code général des collectivités territoriales, pose le principe de l'assimilation législative pour les dispositions comprises dans les livres I à IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales à partir de 2007.

En effet, l'article 19 du projet de loi rendant applicable à la collectivité départementale de Mayotte d'ici 2007 l'essentiel des dispositions de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est logique de lever le principe de spécialité législative pour toute loi ultérieure, une fois la normalisation achevée.

Comme à l'article 5, cette assimilation législative est limitée aux dispositions rendues applicables à Mayotte par l'article 19.

L'application de la troisième partie du code à la collectivité départementale constitue un tournant majeur pour Mayotte, d'un point de vue juridique mais également symbolique. En effet, les principaux textes applicables actuellement à la collectivité territoriale sont issus de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et comprennent donc des dispositions obsolètes.

Ces modifications exigeront donc de la part des Mahorais un effort considérable d'adaptation. Il est par conséquent indispensable d'envisager parallèlement les moyens pouvant être déployés, tant sur le plan humain que matériel, afin notamment de favoriser la formation des fonctionnaires territoriaux, sans laquelle la réforme administrative resterait lettre morte.

TITRE II
TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

Ce titre se compose d'un chapitre unique.

CHAPITRE UNIQUE
CHEF-LIEU ET SUBDIVISIONS DE LA COLLECTIVITÉ

Il comprend un article unique L. 3521-1 nouveau du code général des collectivités territoriales, qui rend applicables à la collectivité départementale les articles L. 3112-2, L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales.

Sont ainsi rendues applicables à Mayotte certaines dispositions du titre premier du livre premier relatif au territoire du département, prévoyant les cas de transfert d'un chef-lieu de département (article L. 3112-1), ainsi que les modifications des limites territoriales des arrondissements et des cantons (article L. 3113-1).

La rédaction de ces articles n'est pas très éloignée de celle applicable actuellement à Mayotte, l'alinéa 1 de l'article 50 de la loi du 10 août 1871 prévoyant déjà l'avis du conseil général de la collectivité territoriale sur les changements proposés de la circonscription du territoire de la collectivité, des arrondissements, des cantons et des communes.

En revanche, les articles L. 3111-1 et L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales concernant respectivement le changement de nom d'un département et les modifications des limites territoriales des départements ne sont pas étendus à Mayotte.

TITRE III
ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

Ce titre se compose de quatre chapitres relatifs au conseil général, à la commission permanente et au bureau, au conseil économique et social et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ainsi qu'aux conditions d'exercice des mandats.

CHAPITRE PREMIER
LE CONSEIL GÉNÉRAL

Le chapitre premier (articles L. 3531-1 à L. 3531-3 nouveaux du code général des collectivités territoriales) traite de l'organe délibérant de la collectivité départementale, dénommé conseil général, et rend applicable la totalité des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux conseils généraux des départements en les adaptant.

L'existence d'un conseil général, rappelée à l'article L. 3531-1 , a une valeur symbolique très forte.

Ainsi que l'avait rappelé M. Henry Jean-Baptiste, député de Mayotte, en accueillant le secrétaire d'Etat à l'outre-mer de l'époque M. Jean-Jack Queyranne le 8 novembre 1997 au conseil général de Mayotte à l'occasion des cérémonies marquant le 20 ème anniversaire de sa création : « Le conseil général fut dès l'origine considéré certes comme un emprunt à l'institution départementale de droit commun, mais déjà comme un premier pas dans l'évolution de Mayotte vers le statut de DOM ».

S'agissant de la composition du conseil général et de la durée du mandat des conseillers généraux, l'article L. 3531-2 renvoie, très logiquement, aux dispositions du code électoral spécifiques à Mayotte. Ces dispositions ne divergent que très peu des dispositions du code électoral applicables aux conseils généraux métropolitains. Rappelons par ailleurs que l'Assemblée nationale ayant adopté un amendement présenté par M. Jacques Floch, rapporteur, le droit électoral fait partie des matières pour lesquelles le principe de spécialité législative est levé par l'article 3 du présent projet de loi.

L'article L. 3531-3 rend applicables à Mayotte les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 du code général des collectivités territoriales.

Sont ainsi étendues, sans adaptation, les règles relatives à la démission (articles L. 3121-3 et L. 3121-4) et la dissolution du conseil général (articles L. 3121-5 et L. 3121-6), ainsi qu'à son fonctionnement, avec notamment l'application des dispositions concernant le siège du conseil général (article L. 3121-7) et son règlement intérieur (L. 3121-8), les réunions (articles L. 3121-9 et L. 3121-10), les séances (articles L. 3121-11 à L. 3121-13), les délibérations (articles L. 3121-14 à L. 3121-17), l'information des membres du conseil général (articles L. 3121-18 à L. 3121-21), les commissions (article L. 3121-22), la représentation au sein d'organismes extérieurs (article L. 3121-23), le fonctionnement des groupes d'élus (article L. 3121-24) et enfin les relations avec le représentant de l'Etat (articles L. 3121-25 à L. 3121-26).

Il est difficile de mesurer dans toute son ampleur les conséquences de cet article. Au-delà de l'examen des textes applicables à Mayotte, et principalement de la loi du 10 août 1871, il faut en effet tenir compte des pratiques qui ont bien souvent consisté, en l'absence de textes explicites, à appliquer les dispositions en vigueur en métropole.

Par ailleurs, certaines dispositions du code général des collectivités territoriales rendues applicables, comme l'article L. 3121-4 relatif aux démissions d'office (article 19 de la loi de 1871), l'article L. 3121-12 concernant les pouvoirs de police confiés au président du conseil général (article 29 de la loi de 1871), l'article L.  2121-13 relatif aux modalités de publicité des séances (article 32 de la loi de 1871), ou les articles L. 3121-15 et L. 3121-17 relatifs aux délibérations et les votes s'inspirent très largement de la loi du 10 août 1871, quand ils n'en sont pas la reprise in extenso.

En revanche, les dispositions relatives à l'exercice de la démocratie et la transparence au sein du conseil général traitées aux articles L. 3121-18, L. 3121-19, L. 3121-20 et L. 3121-24, l'article L. 3531-3 sont totalement nouvelles.

Les membres du conseil général ont ainsi le droit d'être informés des affaires du département et, pour ce faire, reçoivent un rapport avant la réunion du conseil général sur toutes les questions à l'ordre du jour (article L. 3121-19), peuvent formuler en séance des questions orales (article L. 3121-20) et reçoivent le rapport annuel du président (article L. 3121-21).

Cependant, l'article L. 3531-3, en relation avec le 1° de l'article L. 3571-1, prévoit de différer jusqu'en 2004 l'entrée en vigueur des articles L. 3121-8, L. 3121-24 et L. 3121-25.

L'article L. 3121-1 concerne l'adoption du règlement intérieur . L'article 26 de la loi du 10 août 1871 prévoyait déjà l'élaboration du règlement intérieur par le conseil général mais l'article L. 3121-8 le complète en indiquant qu'il peut être déféré devant le tribunal administratif.

L'article 20 du projet de loi prévoyant jusqu'en 2004 un dispositif transitoire rendant l'approbation du préfet obligatoire avant l'établissement définitif du règlement intérieur, l'application de l'article est à juste titre repoussée à 2004, date à laquelle le déféré préfectoral sera possible.

L'article L. 3121-24 concerne la constitution de groupes d'élus au sein du conseil général. Il précise que le président du conseil général peut, en tant qu'ordonnateur, affecter à ces groupes d'élus une ou plusieurs personnes, afin de garantir leur indépendance. Etant donné que l'ordonnateur demeure jusqu'en 2004 le préfet, l'application in extenso de cet article est repoussée à cette date, un dispositif transitoire étant prévu à l'article 21 du projet de loi afin de permettre au préfet de faire fonctionner les groupes d'élus.

L'article L. 3121-25 est relatif à la procédure d'audition du préfet devant le conseil général . Cette audition doit faire l'objet d'un accord entre le président du conseil général et le représentant de l'Etat et peut également intervenir à la demande du Premier ministre.

Le préfet étant jusqu'en 2004 l'exécutif de la collectivité, il est normal que l'application de cet article soit repoussée jusqu'à cette date. D'ici 2004, l'article 27 de la loi du 10 août 1871 continuera à s'appliquer. Il dispose que le préfet a entrée au conseil général, est entendu quand il le demande et peut assister à toutes les délibérations, à l'exception des délibérations sur l'apurement des comptes. Pour des raisons de lisibilité, cet article fait d'ailleurs l'objet d'une retranscription à l'article 22 du projet de loi, qui figure dans les dispositions transitoires.

CHAPITRE II
LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE
ET LE BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL

Le chapitre II se compose d'un article unique L. 3532-1 nouveau du code général des collectivités territoriales. Il rend applicables les articles L. 3122-1 à L. 3122-8 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient notamment les modalités d'élection du président (article L. 3122-1), les cas de vacance de la présidence (article L. 3122-2), les incompatibilités (article L. 3122-3), la composition de la commission permanente (article L. 3122-4) ainsi que la procédure de désignation et de remplacement de ses membres (articles L. 3122-5 à L. 3122-7) et, enfin, les dispositions relatives au bureau (article L. 3122-8).

Ces dispositions se substituent à celles des articles 2, 25 et 69 à 85 de la loi du 10 août 1871, qui régissaient les modalités d'élection du président du conseil général et instauraient la création d'une commission restreinte, conçue comme un organe de consultation auprès du préfet. Ces dispositions apparaissent, à la lecture du code général des collectivités territoriales, soit incomplètes, dans la mesure notamment où elles ne prévoient pas de procédure de remplacement du président du conseil général, soit obsolètes, en ce qui concerne la commission restreinte.

Cependant, l'article L. 3122-8 relatif à la formation du bureau , ne s'appliquera, conformément au 2° de l'article L. 3571-1, qu'à partir de 2004.

En effet, il précise explicitement que le bureau est composé du président et des conseillers généraux ayant reçu délégation alors que la notion de délégation de pouvoir ou de signature n'a pas de signification dans un régime administratif où l'exécutif est confié au représentant de l'Etat. Contrairement aux articles précédents ayant fait l'objet d'un report, aucun dispositif de substitution pendant la période transitoire n'est prévu, le représentant de l'Etat et lui seul exerçant les fonctions d'exécutif.

CHAPITRE III
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
ET LE CONSEIL DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION
ET DE L'ENVIRONNEMENT

Le chapitre III se compose de huit articles et crée à Mayotte un conseil économique et social ainsi qu'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« L'accord sur l'avenir de Mayotte » du 27 janvier 2000 prévoyait explicitement ces institutions, dont la composition, le mode de fonctionnement et les compétences s'inspirent directement de ceux des conseils du même nom placés auprès des conseils régionaux des départements d'outre-mer. Les articles L. 3533-1 à L. 3533-8 nouveaux du code général des collectivités territoriales réécrivent donc les dispositions existant aux articles L. 4432-9, L. 4432-10, L. 4433-5 et L. 4433-6 du code général des collectivités territoriales pour les régions d'outre-mer, afin d'éviter de faire référence à des dispositions figurant dans le livre IV sur les régions, non étendu à Mayotte.

Sont donc institués à l'identique de ce qui existe pour les régions d'outre-mer deux organes chargés d'assister le conseil général.

L'article L. 3533-2 prévoit qu'ils établissent leur règlement intérieur et élisent leur commission permanente. Le conseil général met à leur disposition les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Il faut lire ici que le représentant de l'Etat, en tant qu'exécutif, procèdera à cette mise à disposition.

Les articles L. 3533-3 et L. 3533-4 du code général des collectivités territoriales disposent que ces conseils ont un rôle consultatif.

Ainsi, le conseil général consulte obligatoirement le conseil économique et social (article L. 3533-3) sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité départementale, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité. Il peut par ailleurs s'auto-saisir afin d'émettre un avis.

Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (article L. 3533-4) est pour sa part obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable à Mayotte et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité départementale s'agissant de ses domaines de compétence. Il peut également s'auto-saisir.

Le plan d'aménagement et de développement durable auquel il est fait référence constitue une innovation du projet de loi. Les modalités de son adoption sont définies à l'article L. 3551-29 du code général des collectivités territoriales, au chapitre consacré aux compétences de la collectivité départementale. Il se substitue aux plans de développement économique, social et culturel prévus pour les régions d'outre-mer.

Les conditions de désignation (article L. 3533-1), les modalités de fonctionnement (article L. 3533-2), les moyens alloués à ces organes, les conditions d'exercice du mandat de leurs membres, et notamment les indemnités (articles L. 3533-5 et L. 3533-7) et les décharges d'activité dont ils peuvent se prévaloir auprès de leurs employeurs (article L. 3533-6), sont strictement identiques à celles existant pour les conseils consultatifs des régions d'outre-mer.

CHAPITRE IV
CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

Le chapitre IV comprend sept articles (articles L. 3534-1 à L. 3534-7 nouveaux du code général des collectivités territoriales), qui rendent applicables à Mayotte en les adaptant les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux conditions d'exercice des mandats de conseillers généraux.

L'article L. 3534-1 rend applicables les articles L. 3123-1 à L. 3123-19, L. 3123-26 et L. 3123-28 à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-7 du code général des collectivités territoriales.

Sont ainsi étendues les garanties accordées dans l'exercice du mandat par les articles L. 3123-1 à L. 3123-14 du code général des collectivités territoriales. Les salariés exerçant un mandat de conseiller général bénéficient ainsi d'autorisations d'absence (article L. 3123-1), de crédits d'heures (articles L. 3123-2 à L. 3123-4), de garanties de non discrimination (article L. 3123-5), de protection contre le licenciement (article L. 3123-6), de garanties à l'issue de leur mandat (articles L. 3123-7 et L. 3123-8). Des dispositions particulières sont prévues pour les fonctionnaires (article L. 3123-9). Les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 précisent les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux.

Les articles L. 3534-2 et L. 3534-3 prévoient des harmonisations terminologiques permettant de se référer au code du travail applicable dans le territoire ainsi qu'au statut des fonctionnaires régis par la fonction publique locale s'agissant de la possibilité de demander une simple suspension du contrat de travail jusqu'à l'expiration du mandat et non sa résiliation pour les salariés (article L. 3123-7) et la possibilité d'être mis en position de détachement pour les fonctionnaires (article L. 3123-9).

La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux avait déjà modifié le code des communes et la loi du 10 août 1871 afin d'introduire des dispositions identiques à celles du code général des collectivités territoriales. Seul l'article L. 3123-14 relatif à l'agrément des organismes habilités à la formation des élus locaux restait encore inappliqué à Mayotte. Il s'agit donc ici surtout d'une codification de dispositions déjà applicables.

Notons par ailleurs que l'ordonnance prévue à l'article 55 du projet de loi doit permettre d'étendre des dispositions relatives à la formation des élus locaux prévues dans le projet de loi sur la démocratie de proximité.

En revanche, l'extension à Mayotte des articles L. 3123-15 à L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales constitue une réelle innovation. Ces articles, relatifs aux indemnités des titulaires des mandats locaux, fixent le montant des différentes indemnités en référence au montant de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Ils limitent également les possibilités de cumul de rémunérations et indemnités et permettent également de prévoir des indemnités de déplacement ainsi que le remboursement de frais supplémentaires.

Cette application à Mayotte nécessite quelques adaptations, qui sont prévues aux articles L. 3534-4 à L. 3534-7.

En effet, l'indice brut terminal servant de référence est celui applicable à la fonction publique de Mayotte. Cet indice étant largement inférieur à celui applicable en métropole, des majorations sont prévues afin de parvenir à des montants équivalents à ceux de la métropole. On peut cependant s'interroger sur la pertinence d'un tel alignement des indemnités s'agissant de mandats locaux, alors même que le SMIC local est très largement inférieur à celui de la métropole ou des départements d'outre-mer. Ne serait-il pas plus logique que ces majorations suivent l'évolution de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de Mayotte ? A l'heure actuelle cependant, les indemnités perçues à Mayotte et en métropole sont déjà alignées, ce qui semble très contestable.

Sont également rendus applicables les articles L. 3123-26 et L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales, qui déterminent la responsabilité du département en cas d'accident ainsi que la responsabilité des élus pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Tous ces articles sont rendus applicables à compter de la publication de la loi.

En revanche, les articles L. 3123-20 à L. 3123-25 relatifs au régime de protection sociale des élus ne sont pas étendus à Mayotte. En effet, le niveau de protection sociale est sans commune mesure avec celui de la métropole, rendant toute extension immédiate irréaliste. La loi habilitant le Gouvernement à moderniser et adapter le droit applicable outre-mer par ordonnances adoptée le 31 mai 2001 devrait permettre de moderniser et de mettre à niveau ce régime de protection sociale. L'intervention d'une telle ordonnance en matière sociale constitue donc un préalable indispensable à toute extension en ce domaine.

TITRE IV
RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

Le titre IV est particulièrement emblématique de l'entrée de Mayotte dans le droit commun de la décentralisation.

Composé de quatre chapitres - publicité et entrée en vigueur des actes, contrôle de légalité, exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité départementale et relations entre la collectivité départementale et l'Etat - , il aligne la collectivité départementale de Mayotte sur les collectivités métropolitaines par étapes progressives.

Le transfert de l'exécutif au président du conseil général se fera ainsi en 2004, une tutelle a priori sur les actes -allégée- étant maintenue jusqu'en 2007, date à laquelle l'alignement devra être achevé.

CHAPITRE PREMIER
PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR

L'unique article L. 3541-1 nouveau du code général des collectivités territoriales de ce chapitre premier relatif à la publicité et à l'entrée en vigueur des actes de la collectivité départementale rend applicables à Mayotte les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 du code général des collectivités territoriales.

S'appliquent notamment les dispositions prévoyant que ces actes deviennent ainsi exécutoires de plein droit dès leur publication ou leur notification aux intéressés et leur transmission au représentant de l'Etat (article L. 3131-1). Ils doivent également être publiés dans un recueil des actes administratifs (article L. 3131-3). Est fixée la liste des actes soumis à l'obligation de transmission (article L. 3131-2), qui comprend notamment les conventions relatives aux marchés publics ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel et commercial, et les décisions individuelles relatives aux agents départementaux.

Toutes ces dispositions sont rendues applicables à Mayotte à compter de 2007 .

CHAPITRE II
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Le chapitre II (article unique L. 3542-1 nouveau du code général des collectivités territoriales) rend applicable à Mayotte l'intégralité des articles du code général des collectivités territoriales relatifs au contrôle de légalité.

L'article L. 3132-1 fixe les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut déférer devant le tribunal administratif un acte soumis à l'obligation de transmission dans un délai de deux mois, étant donné que ce recours peut être assorti d'une demande de suspension en application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 sur les procédures d'urgence devant la juridiction administrative. Les conditions dans lesquelles une personne s'estimant lésée par un acte peut s'adresser au préfet sont également étendues (article L. 3132-3), ainsi que le rapport annuel portant sur le contrôle a posteriori exercé par le préfet (article L. 3132-2).

Comme pour le chapitre précédent, ces dispositions du code général des collectivités territoriales ne s'appliqueront qu' à partir du renouvellement du conseil général en 2007 en application de la réserve formulée à l'article L. 3571-3.

Pendant la période transitoire , les actes de la collectivité départementale continueront à être régis par des dispositions spécifiques.

D'ici le transfert de l'exécutif au président du conseil général , l'article 24 du projet de loi prévoit que les dispositions des articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 qui régissent actuellement les actes de la collectivité territoriale de Mayotte continueront à s'appliquer. L'article 47 précise en particulier que les délibérations du conseil général sont exécutoires dans le délai de dix jours après la fin de la session si le préfet n'en a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration publique. Le recours formé par le préfet doit être notifié aux présidents du conseil général et de la commission restreinte. Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification, l'annulation n'a pas été prononcée, la délibération est exécutoire.

De plus, le préfet peut demander un deuxième vote pour les délibérations non soumises à approbation.

L'article 47 bis prévoit que les délibérations pour lesquelles une approbation est exigée par arrêté ministériel ou par décret deviennent exécutoires de plein droit lorsqu' aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur réception par les ministres intéressés (ce délai étant porté à six mois pour les conventions portant concession à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans des grands services de la collectivité territoriale).

L'article 28 du projet de loi instaure un régime intermédiaire pour la période allant de 2004 jusqu'à 2007 . Les actes ne seront exécutoires de plein droit que quinze jours après leur dépôt en préfecture. Cependant, le préfet pourra prononcer la nullité de droit des actes de la collectivité départementale à tout moment, le cas échéant à la demande des personnes intéressées, lorsque les délibérations du conseil général ou de la commission permanente porteront sur un objet étranger à ses attributions ou auront été prises hors de sa réunion légale ou en violation d'une loi ou d'un décret.

Pendant une période de trois ans sera donc instaurée une tutelle a priori , inspirée du dispositif mis en place pour les communes par la loi du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales, et abrogée par les lois de décentralisation de 1982 et 1983.

CHAPITRE III
EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS
APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

Son article unique L. 3543-1 nouveau du code général des collectivités territoriales rend applicable à la collectivité départementale l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales relatif à l'action en substitution exercée par un contribuable des actions appartenant à un département.

Cette disposition a été introduite pour les départements par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 sur le modèle du dispositif existant pour les communes depuis 1884, et permet à tout contribuable inscrit au rôle dans le département d'exercer, avec l'autorisation du tribunal administratif, toute action qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a négligé ou refusé d'exercer.

Cette mesure essentielle de transparence et de démocratie est applicable immédiatement.

La référence au président du conseil général doit, conformément au 6° de l'article L. 3511-1 relatif à la terminologie, être lue comme une référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale.

CHAPITRE IV
RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE ET L'ÉTAT

Son article unique nouveau L. 3544-1 du code général des collectivités territoriales rend applicables les articles L. 3141-1, L. 3142-1, L. 3143-1 du code général des collectivités territoriales, soit la totalité du titre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales relatif aux relations entre le département et les services de l'Etat.

Cette application, en vertu de la réserve du 3° de l'article L. 3571-1, ne se fera cependant qu'en 2004 à compter du transfert de l'exécutif au président du conseil général.

Le président du conseil général pourra ainsi disposer, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat (article L. 3141-1). Cette mise à disposition nécessitera, pour Mayotte, un décret en Conseil d'Etat afin de préciser les modalités de la convention qui sera signée à cet effet entre la collectivité départementale et l'Etat.

La coordination entre les services départementaux et les services de l'Etat (article L. 3142-1) sera assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département et se fera par le biais d'une conférence d'harmonisation des investissements semestrielle.

L'article L. 3143-1 vise l'atténuation de la responsabilité du département en cas de substitution non autorisée de l'Etat pour la mise en oeuvre des mesures de police.

TITRE V
ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

Ce titre se compose de quatre chapitres traitant des compétences du conseil général, de celles du président du conseil général, des interventions et des aides de la collectivité départementale ainsi que de la gestion des services publics.

CHAPITRE PREMIER
COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL

Les compétences de la collectivité départementale sont déterminées par les nouveaux articles L. 3551-1 à L. 3551-11 du code général des collectivités territoriales qui reprennent, pour l'essentiel et moyennant quelques adaptations, les dispositions du code applicables aux départements.

SECTION 1
Compétences générales

L'article L. 3551-1 rend applicables à Mayotte l'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 215-2 et L. 3216-1 du code général des collectivités territoriales.

L'article L. 3211-1 précise que le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département (ici la collectivité départementale). Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres.

L'article L. 3212-1, premier alinéa, donne au conseil général le pouvoir de voter le budget. Le second alinéa de cet article n'est pas étendu à Mayotte puisqu'il prévoit le vote des taux d'imposition et des taxes autorisés par la loi . L'article L. 3551-2 prévoit que ce deuxième alinéa ne sera applicable dans l'archipel qu'à partir de 2007 , conformément au nouvel article L. 3571-2 du code général des collectivités territoriales. Ce n'est en effet qu'à partir de 2007 que, conformément à l'article 56 du projet de loi, le code général des impôts s'appliquera à Mayotte dans les conditions de droit commun et que la collectivité départementale sera alignée sur le droit commun.

Sont également étendues les dispositions relatives aux offres de concours faites par les communes, les associations ou les particuliers (article L. 3212-3), l'article L. 3212-4 permettant au conseil général de décider des emprunts et de leurs garanties, l'article L. 3213-1 régissant les actes relatifs au domaine, l'article L. 3213-2 portant sur les cessions et acquisitions d'immeubles et de droits réels immobiliers, l'article L. 3213-5 relatif aux transactions concernant les droits de la collectivité départementale et l'article L. 3213-6 portant sur les dons et legs.

Sont également rendus applicables à Mayotte les articles L. 3215-1 et L. 3215-2 relatifs aux travaux exécutés pour la collectivité départementale ainsi que l'article L. 3216-1 relatif à la révision des sections électorales.

L'article L. 3551-3 prévoit que le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente , à l'exception cependant des matières visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15 du même code. Ces deux séries d'articles sont étendues à Mayotte respectivement par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2 ainsi que par l'article L. 1772-1.

Ces exceptions à la possibilité de délégation à la commission permanente s'inspirent largement de celles énoncées par l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales pour les départements.

Elles portent sur l'adoption du budget de la collectivité, ainsi que sur l'arrêté des comptes et l'inscription de dépenses obligatoires. Il est normal que ces actes essentiels de la vie locale soient pris par une formation plénière et non au sein de la commission permanente. Ces exceptions à la possibilité de délégation pour Mayotte sont étendues à la répartition des contributions directes et aux offres de concours.

Les articles L. 3551-4 à L. 3551-11 du code général des collectivités territoriales réécrivent des dispositions du code général des collectivités territoriales qui ne peuvent être étendues à Mayotte sans adaptations, en matière de voirie, d'action sociale et de services départementaux d'incendie et de secours.

L'article L. 3551-4 dispose que le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie départementale, dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement. L'article L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales traitant de la voirie départementale n'a en effet pas été étendu à Mayotte dans la mesure où ne s'y applique pas le code de la voirie routière auquel il fait référence. Les dispositions applicables localement renvoient, en fait, à une série de décrets spécifiques ou d'arrêtés du préfet.

L'article L. 3551-5 réécrit l'article L. 3213-4 du code général des collectivités territoriales, relatif aux décisions du conseil général en matière de bacs, passages d'eau et d'ouvrages d'art sur les routes, qui ne peut être étendu puisqu'il fait également référence au code de la voirie routière.

En particulier, il l'adapte en visant les chemins ainsi que les liaisons côtières, pour tenir compte de la réalité locale. La compétence en matière de liaisons côtières ne paraît pas aberrante dans un archipel où, notamment, la capitale administrative et la capitale économique sont situées sur des îles différentes.

La collectivité départementale pourra donc fixer les tarifs des péages de ces différentes dessertes.

L'article L. 3551-6 adapte substantiellement l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales portant sur l'attribution des bourses scolaires par le conseil général.

En principe, cette attribution requiert l'avis motivé du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges. Les bourses peuvent également être attribuées à des élèves d'établissements d'enseignement privé.

L'article L. 3551-6 supprime la mention relative à l'avis motivé du conseil d'administration, les établissements scolaires mahorais n'en ayant pas. Par ailleurs, il supprime la possibilité pour les élèves d'établissements privés de se voir attribuer des bourses départementales. On peut s'interroger sur l'opportunité d'exclure explicitement cette possibilité. S'il semble qu'il n'existe pas à Mayotte d'établissement secondaire d'enseignement privé, mais de tels établissements pourraient voir le jour, dans une collectivité où la religion et son enseignement tiennent une place essentielle.

Les articles L. 3551-7 à L. 3551-11 du code général des collectivités territoriales fixent les conditions d'organisation et d'emploi du service d'incendie et de secours à Mayotte. Ils s'inspirent des articles L. 1424-24 à L. 1424-50 inclus dans la première partie du code général des collectivités territoriales, traitant des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), tout en tenant compte des particularités locales.

La grande différence consiste dans le fait que le service d'incendie et de secours de Mayotte relève de la seule collectivité départementale , au contraire des SDIS qui sont des établissements publics regroupant plusieurs communes. En conséquence, sont supprimées toutes les références au conseil d'administration, qui renvoient à l'organisation des SDIS en établissements publics.

Conformément à la situation actuelle, l'article L. 3551-7 confère à la collectivité départementale le service d'incendie et de secours.

L'article L. 3551-8 renvoie à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales qui fixe les missions de ce service, notamment la lutte contre les incendies, contre les sinistres et accidents et l'organisation des secours d'urgence. Elles sont identiques à Mayotte et en métropole.

Les articles L. 3551-9 et L. 3551-10 correspondent donc aux articles L. 1424-3 et L. 1424-4 relatifs à l'emploi du service d'incendie et de secours, sous l'autorité du maire ou du préfet, l'article L. 3551-11 reprenant les dispositions de l'article L. 1424-7 relatives au schéma d'analyse et de couverture des risques pour la collectivité départementale.

En revanche, ne sont pas repris les articles L. 1424-5 et L. 1424-6 du code général des collectivités territoriales portant sur le corps départemental des sapeurs pompiers composé de pompiers professionnels ou volontaires relevant d'emplois communaux ou intercommunaux. De tels emplois n'existent en effet pas à Mayotte.

SECTION 2
Autres compétences

Dans une deuxième section du chapitre premier relatif aux compétences du conseil général sont définies d'autres compétences portant sur la consultation et le pouvoir de proposition, ainsi que sur la coopération régionale, la culture et l'éducation, le tourisme, les transports et l'exploitation des ressources maritimes et enfin l'aménagement du territoire, le développement et la protection de l'environnement.

SOUS-SECTION 1
Consultation et proposition

Les articles L. 3551-12 à L. 3551-14 nouveaux du code général des collectivités territoriales fixent les conditions de consultation du conseil général ainsi que son pouvoir de proposition .

Ils s'inspirent largement des dispositions des articles L. 3444-1 à L. 3444-3 du code général des collectivités territoriales applicables aux départements d'outre-mer introduits par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000.

L'article L. 3551-12 prévoit ainsi que le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements. Cet avis doit être formulé dans un délai d'un mois à compter de la saisine et est réputé acquis faute de réponse dans ce délai. Le préfet peut demander à ce qu'il soit réduit à quinze jours en cas d'urgence.

L'article L. 3551-13 ouvre la possibilité au conseil général de Mayotte de proposer des modifications législatives ou réglementaires , et de faire des propositions concernant le développement économique, social et culturel de l'archipel. Le conseil général peut également adresser au Premier ministre des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.

Si l'article 74 de la Constitution exige une consultation des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer avant toute modification législative intéressant leur organisation particulière, une telle consultation n'était prévue que par l'article 1 er du décret n° 60-406 du 26 avril 1960 s'agissant des départements d'outre-mer avant que n'intervienne la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 créant les articles L. 3444-1 et L. 3444-2.

L'article L. 3551-14 fixe les conditions de consultation du conseil général par le ministre chargé de l'outre-mer, sur les propositions d'actes de la communauté européenne pris en application de la quatrième partie du traité instituant la communauté. Cette partie porte sur l'association des pays et territoires d'outre-mer (articles 182 à 188 du Traité instituant les Communautés européennes). Les actes pris en application de ce texte sont essentiels pour Mayotte, dans la mesure où ils portent sur les échanges commerciaux entre l'Union européenne et cette collectivité ainsi que sur les investissements éventuels engagés par l'Europe à Mayotte. Comme pour les articles précédents, l'avis du conseil général doit être formulé dans le mois qui suit la saisine, ce délai étant ramené à quinze jours en cas d'urgence. De même, le conseil général peut faire des propositions en la matière au Gouvernement.

Lors de la mission effectuée à Mayotte en avril dernier, il est apparu à votre rapporteur que les Mahorais attendaient également de la réforme statutaire qu'elle serve de base à une évolution du statut de Mayotte par rapport à l'Union européenne.

Actuellement, Mayotte est simplement associée à l'Union européenne et n'a donc pas accès aux fonds structurels. Elle perçoit des crédits au titre du fonds européen de développement, dont les montants sont sans commune mesure.

Dans l'esprit des Mahorais, le statut de collectivité départementale d'outre-mer paraît synonyme d'éligibilité automatique aux fonds structurels. La question paraît plus délicate. Sans entrer dans un débat juridique, on peut rappeler que les réformes institutionnelles internes aux Etats membres ne sont pas opposables à la Communauté européenne, en vertu du principe de primauté du droit communautaire.

Le Groenland, qui était sous administration directe du Danemark lors de son entrée dans la communauté européenne en 1973, a acquis un statut d'autonomie interne en 1979, qui a nécessité la conclusion du traité de Bruxelles le 13 mars 1984.

Saint-Pierre-et-Miquelon constitue un précédent assez particulier. Par la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976, il est passé du statut de TOM à celui de DOM, malgré l'opposition de sa population. La décision du Conseil des ministres de la Communauté européenne concernant la liste des PTOM du 16 décembre 1983 ne comprenait donc plus le nouveau département, mais il n'y a pas eu révision du traité et le tarif douanier commun ne s'est jamais appliqué. Une telle situation n'a été tolérée que parce qu'il est très rapidement apparu que Saint-Pierre-et-Miquelon allait de nouveau changer de statut, ce que la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 créant une collectivité territoriale sui generis a entériné.

Il faudrait donc négocier un nouveau traité, avec l'accord de tous les Etats membres, c'est à dire de 27 Etats dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne. On peut douter que Mayotte constitue leur premier souci et que le fait d'être une collectivité « départementale » suffise à faire réviser l'article 299-2 relatif aux régions ultra-périphériques afin de permettre à Mayotte de bénéficier des fonds structurels.

Par ailleurs, la programmation étant déjà achevée pour la période 2000-2006, une telle réforme ne pourrait en tout état de cause intervenir qu'à partir de 2007. Il appartient au Gouvernement de soutenir les revendications mahoraises, les perspectives d'élargissement de l'Union européenne aux pays d'Europe centrale et orientale laissant craindre qu'une partie des crédits communautaires se détourne des régions ultra périphériques.

Votre rapporteur a donc adressé un courrier à M. Michel Barnier, commissaire européen chargé de la politique régionale, afin d'attirer son attention sur la situation de Mayotte et de clarifier les critères d'éligibilité aux fonds structurels.

Ces trois nouveaux articles du code général des collectivités territoriales, qui reprennent les dispositions de la loi d'orientation pour l'outre-mer applicables aux départements d'outre-mer, constituent une évolution importante par rapport aux articles 50 et 51 de la loi du 10 août 1871.

Actuellement, le conseil général est simplement consulté s'agissant des changements proposés à la circonscription du territoire de la collectivité territoriale, des arrondissements, des cantons et des communes ainsi que de la désignation du chef-lieu. La loi de 1871 prévoit également que cet avis est demandé sur tous les objets sur lesquels le conseil général est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par le ministre. L'article 51 de la loi du 10 août 1871 dispose aussi que le conseil général peut adresser directement au ministre compétent des réclamations, les voeux politiques étant interdits.

Le projet de loi constitue donc sur ce point encore une avancée d'autant plus importante qu'elle prend en compte l'aspect européen.

Par ailleurs, au-delà de l'aspect européen, le projet de loi vise à développer la coopération régionale. L'accord du 27 janvier 2000, tout en rappelant l'attachement de Mayotte à la République, soulignait également l'importance de l'insertion de Mayotte dans son environnement.

L'éloignement géographique de Mayotte vis à vis de la métropole ainsi, dans une moindre mesure, que de la Réunion, distante de plus de 1.700 km, lui impose l'établissement de relations plus étroites avec ses voisins, et en particulier avec les Comores. Mayotte ne peut se désintéresser de cet Etat, en raison de nombreux liens familiaux existant. De plus, l'importante immigration d'origine comorienne, du fait notamment d'une situation économique et sanitaire déplorable, ne laisse pas d'autre choix à Mayotte.

L'exclusion des équipes mahoraises des Jeux de l'Océan Indien qui doivent se dérouler en 2003 est particulièrement mal ressentie dans l'archipel et contribue à nourrir les craintes concernant l'engagement de la France vis à vis de Mayotte face aux pressions internationales.

L'accord sur l'avenir de Mayotte prévoyait au point 10 que la France proposerait l'adhésion de Mayotte à la Charte des jeux de l'Océan indien et à la Commission de l'Océan indien ainsi qu'aux autres organisations de coopération régionale.

La coopération régionale s'exerce principalement dans le cercle des cinq pays membres de la Commission de l'Océan indien (COI) créée en 1982 (qui regroupe les Comores, Maurice, Madagascar, la France et les Seychelles). La France a rejoint la COI en 1986 au seul titre de la Réunion.

Mayotte se trouve hors jeu du fait de sa non-reconnaissance par l'Etat des Comores et par l'Organisation de l'unité africaine (OUA).

Les travaux concernent particulièrement le dialogue politique, le maintien de la paix et de la sécurité régionale, l'intégration économique et le développement durable, ainsi que la coopération culturelle.

Pour développer les échanges commerciaux intra-régionaux, la COI a mis en place un programme régional intégré de développement des échanges (PRIDE) en 1996. Financé par l'Union européenne à hauteur de 9,3 millions d'euros, il vise pour 5 ans, par la suppression des barrières réglementaires et tarifaires, la création à terme d'une zone de libre-échange.

En outre, l'Association des Pays Riverains de l'océan Indien pour la Coopération régionale (IOR/ARC) est la concrétisation de l'idée, née en 1993, d'une Organisation regroupant des pays riverains de l'Océan Indien et rassemblant des zones telles que l'Australie, l'Asie du Sud-Est, le sous-continent indien et l'Afrique australe et orientale.

Elle vise à fonder un vaste regroupement économique auquel la France a officiellement déposé sa candidature dès mars 1997. Cette demande a été rejetée en mars 1999 puis en janvier 2000. Le Gouvernement poursuit ses efforts en vue d'une prochaine participation.

Le développement de la coopération régionale à Mayotte est actuellement limité par la compétence exclusive de l'Etat en matière de relation avec les Etats étrangers. En effet, aux termes de l'article L. 112-5 du code général des collectivités territoriales, « aucune convention, de quelque nature que ce soit ne peut être passée entre une collectivité territoriale... et un Etat étranger », ce qui interdit en principe aux collectivités territoriales d'outre-mer de signer tout accord avec un Etat voisin, même dans des domaines relevant de leurs compétences.

Les articles L. 3551-15 à L. 3551-19 du code général des collectivités territoriales introduits par le projet de loi reprennent les articles L. 3441-2 à L. 3441-5 du même code introduits par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000.

L'article L. 3551-15 autorise le conseil général à adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d' engagements internationaux entre la France et les Etats de l'océan Indien . Ce champ géographique doit être entendu au sens large et inclut également les Etats non insulaires - en particulier africains - bordant l'océan. Ces propositions peuvent aussi concerner des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.

Le Gouvernement conserve la faculté de donner suite ou non à ces propositions, en fonction des intérêts de la France.

L'article L. 3551-16, qui reprend les dispositions de l'article L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales, prévoit que le président du conseil général, ou son représentant, pourra être chargé par les autorités de la République (c'est à dire le Président de la République, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères) de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans l'océan Indien, y compris ceux dépendant d'institutions spécialisées de l'ONU. Il sera muni des instructions et pouvoirs nécessaires. Ceci s'assimile à un pouvoir hiérarchique et ne remet donc pas en cause les prérogatives de l'Etat.

Par ailleurs, dans les domaines de compétence de l'Etat , le président du conseil général ou son représentant pourra être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations d'accords avec d'autres Etats de la zone de l'océan Indien ou avec des organismes régionaux, ceux ci pouvant dépendre des institutions spécialisées de l'ONU. Ceci demeure une simple faculté.

L'article L. 3551-17 complète ce dispositif en reprenant des dispositions de l'article L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales. A partir de 2004, date du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, les autorités de la République pourront aussi délivrer pouvoir au président du conseil général pour négocier et signer des accords dans le domaine de compétence de l'Etat.

Ces pouvoirs, généralement attribués aux diplomates chargés de signer un accord international au nom de la France, ne sont normalement pas exigés formellement au stade de la négociation. S'agissant non plus d'un diplomate -agent de l'Etat-, mais d'un élu local, il importe de fixer les limites et les objectifs de la négociation, les autorités de la République restant toujours libres de déterminer la suite à donner aux négociations ainsi menées, en fonction des intérêts de la France.

L'article L. 3551-18 fixe les pouvoirs reconnus à partir de 2004 au conseil général de Mayotte en matière de coopération régionale, lorsque les compétences de la collectivité départementale sont concernées. Ces dispositions reprennent celles de l'article L. 3441-4 et prévoient que le conseil général pourra demander aux autorités de la République d'autoriser le président du conseil général à négocier des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3551-16 du code général des collectivités territoriales.

Il précise que ces négociations devront respecter les engagements internationaux de la France. Les intérêts propres de Mayotte devront être conformes à ceux de la République pour être ainsi reconnus internationalement.

Les autorités de la République pourront être, à leur demande, représentées à la négociation.

Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2000-435 relative à la loi d'orientation pour l'outre-mer en date du 7 décembre 2000, considéré qu'une telle disposition, figurant à l'article L. 3441-4, devait être entendue comme reconnaissant aux autorités de la République la faculté de participer à la négociation à tout moment.

L'article L. 3551-18 prévoit enfin qu'à l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner ou non pouvoir au président du conseil général pour signer l'accord . Il s'agit là d'une simple faculté, les autorités de la République disposant d'un pouvoir totalement discrétionnaire en la matière, comme l'a clairement indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 décembre 2000.

L'article L. 3551-19 fixe les pouvoirs reconnus à la collectivité départementale de Mayotte en matière de coopération régionale dans les champs de compétences qu'elle partage avec l'Etat , en reprenant les dispositions de l'article L. 3441-5 applicable aux départements d'outre-mer. Comme les dispositions précédentes, il ne sera applicable qu'en 2004.

Les accords internationaux portant sur des domaines communs à la collectivité départementale et à l'Etat (comme par exemple l'enseignement) sont, en principe, négociés et signés par l'Etat, sauf lorsque les dispositions de l'article L. 3551-18 sont mises en oeuvre. Cependant, le président du conseil général ou son représentant peuvent participer, à leur demande, au sein de la délégation française, à la négociation des accords.

Ce dispositif tient compte de la décision du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000 ayant annulé la disposition qui reconnaissait aux présidents des conseils généraux et régionaux des départements d'outre-mer le droit de participer à la signature de ces accords, le Conseil constitutionnel ayant considéré que la signature des accords internationaux relevait des prérogatives de l'Etat et qu'il appartenait aux seules autorités de la République de décider des personnes associées à cette procédure, sans que la loi puisse leur imposer la présence d'une autorité locale.

L'article L. 3551-20 reconnaît à la collectivité départementale de Mayotte la possibilité de devenir, avec l'accord des autorités de la République, membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3551-16 du code général des collectivités territoriales ou observateur auprès de ceux-ci à partir de 2004. Cet article reprend le dispositif introduit pour les régions d'outre-mer par la loi d'orientation pour l'outre-mer, à l'article L. 4433-4-5 du code général des collectivités territoriales.

Il permet au conseil général de Mayotte de saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux précités. Il reprend ainsi le texte des articles L. 3441-6 et L. 4433-4-5 du code général des collectivités territoriales, applicables aux départements et aux régions d'outre-mer.

L'article L. 3551-21 institue à Mayotte un fonds de coopération régionale , à l'instar des quatre fonds qui ont été créés pour les départements d'outre-mer, par la loi d'orientation pour l'outre-mer, à l'article L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales.

Contrairement aux dispositions précédentes, ce fonds sera mis en place dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il sera alimenté par des crédits d'Etat, mais pourra également recevoir des dotations de la collectivité départementale, ainsi que de toute autre collectivité ou d'organismes publics, afin de mener des politiques de coopération en vue du développement des plus proches voisins de Mayotte.

Sa création répond à une revendication des élus mahorais.

Un comité paritaire, composé en nombre égal de représentants de l'Etat, principal pourvoyeur de fonds, et de la collectivité départementale, arrêtera la liste des opérations éligibles à ce fonds ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles, un décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application de cet article.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a en première lecture adopté un amendement présenté par le Gouvernement, et ayant reçu un avis favorable tant de MM. Jacques Floch, rapporteur, que M. Henry Jean-Baptiste, député de Mayotte, créant un nouvel article L. 3551-21-1 précisant que le conseil général de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte locale 12 ( * ) en matière de coopération régionale. L'habilitation juridique d'une société d'économie mixte locale à intervenir dans un Etat étranger suscitait en effet des interprétations divergentes.

Cette disposition avait été introduite pour les départements d'outre-mer par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 à l'initiative du Sénat en nouvelle lecture.

Cet article reprend donc les dispositions de l'article L. 3441-7.

Ces SEML devraient surtout intervenir en matière d'habitat, d'aménagement urbain ou de transports publics et constituer le vecteur privilégié de la coopération régionale.

Si de nombreuses dispositions de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 en matière de consultation et d'action internationale sont ainsi étendues à Mayotte, il en est une qui demeure exclue, alors même qu'elle répond à une revendication particulièrement forte.

L'article L. 3441-5 du code général des collectivités territoriales introduit par la loi d'orientation pour l'outre-mer précitée prévoit, d'une part, la participation de droit des présidents des conseils généraux des départements d'outre-mer (ou de leurs représentants), à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives à l'application de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam (relatif au statut des régions ultra périphériques) et, d'autre part, la possibilité pour ces présidents de conseil général de demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire, conformément à l'article 299-2 précité du traité d'Amsterdam.

Ainsi que l'avait expliqué M. Jean-Jack Queyranne, alors secrétaire d'Etat à l'outre-mer, devant l'Assemblée nationale, ces dispositions avaient pour objet de permettre aux présidents des conseils généraux d'être associés aux négociations européennes qui les concernent directement, sous réserve, là encore, de l'autorisation de l'Etat.

Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter un amendement adaptant ces dispositions à la collectivité départementale de Mayotte en prévoyant que le président du conseil général pourra de droit participer aux négociations avec l'Union européenne relatives à l'application des articles 182 à 187 du Traité instituant les Communautés européennes et qu'il pourra demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.

SOUS-SECTION 3
Culture et éducation

L'article L. 3551-22 nouveau du code général des collectivités territoriales attribue à la collectivité départementale une compétence générale en matière de culture. En effet, les communes ne disposant que de faibles moyens financiers, les services culturels (bibliothèques, conservatoires, écoles des beaux-arts...), qui sont habituellement organisés par les municipalités, seront à Mayotte mis en oeuvre en partenariat avec la collectivité départementale.

La collectivité départementale définira donc, au vu des propositions que lui adresseront les communes, les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle et d'enseignement artistique.

Le troisième alinéa prévoit aussi que la collectivité départementale pourra conclure, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, des conventions avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel pour promouvoir le développement des langues et de la culture mahoraises.

La collectivité départementale exercera donc des compétences culturelles qui relèvent normalement des régions d'outre-mer (art. L. 4433-25 et L. 4433-27 du code général des collectivités territoriales), comme le développement des langues régionales ou la diffusion de l'enseignement artistique ou musical.

L'article L. 3551-23 prévoit que la collectivité départementale détermine un programme d'activités éducatives complémentaires, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Un plan de renforcement de l'apprentissage du français et des actions de développement de la langue et de la culture mahoraises peut ainsi être proposé, ses modalités d'application faisant l'objet d'une convention entre la collectivité départementale et l'Etat. Une telle convention est prévue par l'article L. 4433-25 relatif aux régions d'outre-mer. Ceci devrait permettre à la collectivité départementale d'obtenir des crédits spécifiques de la part de l'Etat pour financer ces activités.

L'apprentissage du français représente un défi majeur pour Mayotte. En effet, près de 75% de la population ne parle pas français , les langues maternelles de la population étant le shimaorais (une langue bantoue) et le shibushi (un dialecte malgache parlé dans certaines communes). Grâce à la scolarisation des enfants (assurée à 95%), l'usage du français se développe rapidement parmi la jeune génération, ce qui permet d'être assez optimiste pour l'avenir, les moins de vingt ans représentant plus de 60% de la population.

Par ailleurs, la mise en place d'écoles maternelles se poursuit, l'objectif de scolarisation de tous les enfants de trois ans n'étant cependant pas atteint. Or, il convient de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge afin d'atteindre un véritable bilinguisme.

La question de la maîtrise du français par les instituteurs se pose également s'agissant des plus anciens d'entre eux recrutés dans les années soixante-dix.

Par ailleurs, la forte immigration pose également la question de l'apprentissage de la langue par les immigrés et de la scolarisation de leurs enfants. Il existe une réticence de la population locale à accueillir ces enfants dans les écoles. Pourtant, s'ils ne sont pas scolarisés, les efforts considérables déployés en matière d'éducation risquent d'être annihilés.

En outre, le groupe local de réflexion sur l'avenir institutionnel de Mayotte avait suggéré de revoir les méthodes d'apprentissage du français et de valoriser les langues locales de Mayotte, une des solutions préconisées pour parvenir à un réel bilinguisme étant la création d'ateliers d'apprentissage ludique pour les enfants entre 6 et 12 ans. La convention prévue par le présent article pourrait décider de développer ces orientations.

La maîtrise du français constitue un élément essentiel de la réussite de l'intégration dans la République française.

SOUS-SECTION 4
Tourisme, transports et exploitation des ressources maritimes

Sont créés cinq articles L. 3551-24 à L. 3551-28.

L'article L. 3551-24 attribue à la collectivité la responsabilité de définir une politique touristique et de loisirs après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social.

Une agence de tourisme ayant le statut d'établissement public et exerçant les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme peut être créée à cet effet. Son conseil d'administration devra comporter des représentants des organisations professionnelles intéressées et pour moitié au moins des conseillers généraux.

Cet article est la transposition, quasiment à l'identique, des articles L. 4433-32 et L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales attribuant aux régions d'outre-mer une compétence générale pour définir des actions en matière de tourisme et de loisirs.

Si Mayotte fonde de grands espoirs dans le développement du tourisme, il faut néanmoins observer que l'archipel comporte très peu de véritables plages, une grande partie du rivage étant envahie par la mangrove et par la boue entraînée par l'érosion des sols. De plus, l'allongement de la piste de l'aéroport de Pamandzi constitue un préalable à l'arrivée de gros porteurs. En effet, le trajet actuel, en l'absence de liaison directe avec la métropole, est de 15 heures, ce qui peut constituer un frein au développement du tourisme.

Le président de la République, M. Jacques Chirac, en visite dans l'archipel les 20 et 21 mai dernier, a d'ailleurs appuyé cette revendication.

L'article L. 3351-25 nouveau du code général des collectivités territoriales dispose que la collectivité départementale est compétente en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires . Il s'agit d'une compétence de droit commun des départements.

Le Conseil de l'éducation doit être consulté et l'Etat conserve la compétence de fixer par décret les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.

L'organisation est simplifiée par rapport à l'article L. 213-11 du code de l'éducation applicable pour la métropole, puisqu'il n'est pas fait référence à un éventuel périmètre de transports urbains.

Actuellement, la collectivité exerce cette compétence en l'absence de tout texte. La convention de délégation de service public à garantie de recettes des transports scolaires au profit de la compagnie mahoraise de transports scolaires (CMTS), filiale de la société CGEA, exploitante depuis le 2 juillet 1995, arrive à échéance le 31 août 2001.

Sur ce marché dorénavant ouvert à la concurrence, deux candidats ont été admis à présenter une offre : la société de transport Mooland Osmann SA et la société CMTS. Cette délégation devra être d'une durée comprise entre 6 et 8 ans. Le nombre d'élèves transportés est passé de 6.022 en 1995 à 8.872 élèves actuellement. Il faut noter que l'opérateur ne transporte pas les enfants situés à moins de 5 kilomètres de leur établissement (notamment les enfants en maternelle et en primaire, ce qui est contesté par la population).

L'article L. 3551-26 nouveau du code général des collectivités territoriales rend applicables à Mayotte les dispositions de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, loi d'orientation des transports intérieurs.

Il s'agit d'une disposition très importante. En effet, elle doit permettre d'organiser un réseau de transports publics interurbains de personnes, qui fait aujourd'hui cruellement défaut. Les taxis collectifs constituent actuellement le seul moyen de transport en dehors du parc automobile privé.

La loi d'orientation du 30 décembre 1982 a reconnu au département d'importantes compétences en matière d'organisation des transports routiers non urbains de personnes par des services réguliers et par des services à la demande, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national.

Ces services sont inscrits dans un plan départemental qui est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes concernées. Les périmètres de transports et les services privés figurent en annexe. Les services peuvent soit être assurés directement par le département, en régie, soit faire l'objet d'une convention avec un transporteur pour une durée déterminée.

Dans ce dernier cas, la collectivité départementale de Mayotte devra respecter les normes concernant les délégations de services publics posées par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention et à la transparence de la vie économique, dite « loi Sapin ». L'application de ces règles, qui implique un formalisme strict et une mise en concurrence des candidats (articles 38 à 47 de la loi précitée), pourrait poser des problèmes.

En effet, si les dispositions de cette loi s'appliquent en principe aux départements d'outre-mer, seule la Réunion a réussi à mettre en place un véritable réseau de transports interurbains. Les départements français d'Amérique connaissent en revanche de gros problèmes, la Martinique notamment. A la suite de ces difficultés, la loi du 25 octobre 1999 habilitant le Gouvernement à moderniser et adapter le droit applicable outre-mer par ordonnances avait prévu une ordonnance permettant de résoudre définitivement les problèmes. Cependant, devant l'hostilité des transporteurs locaux, elle n'a pu être déposée dans les délais prévus par la loi d'habilitation. La loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 a alors adopté un dispositif transitoire validant les conventions existantes dans l'attente d'une nouvelle ordonnance. La loi portant habilitation du Gouvernement à moderniser et adapter le droit applicable outre-mer par ordonnances adoptée définitivement le 31 mai dernier prévoit de traiter des transports intérieurs.

L'article L. 3551-27 nouveau du code général des collectivités territoriales confère à la collectivité départementale une compétence générale s'agissant de la création, de l'aménagement et de l'exploitation des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance.

Concernant les ports de plaisance en métropole, la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 prévoit qu'ils relèvent de la compétence des communes, contrairement à ce qui est prévu à Mayotte. L'article 30 du présent projet de loi prévoit cependant que les communes peuvent demander à la collectivité départementale de leur transférer les compétences relatives aux ports affectés exclusivement à la plaisance.

Mayotte compte un port de commerce en eau profonde à Longoni, qui connaît un fort développement du fait de l'accroissement des importations à Mayotte. Il est question d'aménager un second quai.

L'article L. 3551-28 nouveau du code général des collectivités territoriales concerne l'attribution par la collectivité départementale d'aides à la modernisation de la flotte de pêche et au développement de fermes aquacoles.

Il s'agit d'une simple formalisation de compétences déjà exercées par la collectivité. La dotation à l'installation des pêcheurs et aquaculteurs (DIPA), instituée par la collectivité territoriale en 1995 et destinée aux subventions aux pêcheurs ou aquaculteurs souhaitant moderniser leur activité, n'a cependant pas été fréquemment utilisée. En collaboration avec l'IFREMER et l'ODEADOM, la collectivité territoriale a décidé d'intensifier son effort concernant la modernisation des techniques de pêche et de l'aquaculture, afin de pouvoir ensuite s'orienter vers l'aide à la création d'entreprises de pêche hauturière et de disposer d'une filière aquacole complète.

En effet, la pêche est actuellement une activité artisanale qui doit être modernisée, l'épuisement des ressources halieutiques du lagon conduisant les pêcheurs à aller hors du lagon, ce qui nécessite un équipement différent (86% utilisant des pirogues à simple balancier actuellement).

SOUS-SECTION 5
Aménagement du territoire, développement
et protection de l'environnement

L'article L. 3551-29 nouveau du code général des collectivités territoriales prévoit l'établissement par la collectivité départementale d'un plan d'aménagement et de développement durable .

Ce document particulier à Mayotte permettra de fixer pour dix ans dans un document unique de planification les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Il doit favoriser un développement équilibré de l'île conciliant le développement urbain, la préservation de la diversité sociale de l'habitat, des activités agricoles et forestières, des espaces naturels, des sites et paysages, dans une perspective de développement durable.

Pour ce faire, le plan détermine les orientions fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin.

Il définit les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

Cet outil de planification, propre à Mayotte, sera beaucoup plus structuré que les schémas d'aménagement régionaux prévus dans les régions d'outre-mer (articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales). Récemment réformés par l'article 49 de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, ils fixent désormais les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable.

Ce plan devra, à l'issue d'un délai de dix ans maximum, faire l'objet de la part du conseil général d'un nouvel examen, ce qui n'est pas le cas s'agissant des schémas d'aménagement régional.

L'article L. 3551-30 nouveau du code général des collectivités territoriales adapte les dispositions de l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales à Mayotte en précisant que le plan d'aménagement doit respecter :

- les règles d'aménagement et d'urbanisme applicables à Mayotte (prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte), la référence aux directives territoriales d'aménagement disparaissant ainsi ;

- les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en service d'opérations d'intérêt national ;

- la législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de monuments classés ou inscrits (normes essentiellement énoncées dans le code de l'environnement).

Cet article prévoit également que le plan doit avoir un rôle de coordination entre les programmes de l'Etat et les initiatives des collectivités territoriales.

Comme les directives territoriales d'aménagement existant dans les régions (article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme), le plan a un pouvoir normatif puisque ses prescriptions sont opposables aux plans d'occupation des sols et aux documents d'urbanisme.

L'article L. 3555-31 définit la procédure d'élaboration du plan d'aménagement, qui est établi à l'initiative et sous l'autorité du conseil général, selon une procédure conduite par l'exécutif de la collectivité départementale, et qu'un décret devrait préciser.

Cette élaboration fait l'objet d'une large concertation associant les communes, les milieux socioprofessionnels concernés (chambres consulaires, organisations professionnelles) et les conseils consultatifs de la collectivité départementale nouvellement créés (à savoir le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement). Il est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois avant d'être adopté par le conseil général et approuvé par décret en conseil d'Etat.

L'article L. 3551-34 prévoit une procédure spécifique de concertation concernant les actions à mener en matière d'environnement. Elles doivent être définies après avis ou sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Par ailleurs, une procédure de substitution est prévue si le plan d'aménagement n'a pu être adopté par le conseil général avant le 31 décembre 2004, l'Etat procédant alors à son élaboration. Cet article reprend en les adaptant les dispositions de l'article L. 4433-9.

L'article L. 3551-32 prévoit une procédure de modification du plan pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 3551-30 qui lui sont opposables, quand bien même elles seraient postérieures au plan, dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 4433-10.

L'article L. 3551-33 précise enfin que la collectivité départementale bénéficie des crédits spécifiques de la dotation générale de décentralisation pour financer l'instruction et l'élaboration de ce plan d'aménagement (reprise des dispositions de l'article L. 4433-11). Rappelons que Mayotte est rendue éligible à cette dotation de décentralisation par l'article L. 1773-7 créé par l'article 5 du projet de loi.

CHAPITRE II
COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

Ce chapitre composé des articles L. 3552-1 à L. 3552-7 fixe les compétences du président du conseil général en tenant compte des spécificités juridiques de Mayotte.

A compter de 2007, le président du conseil général de Mayotte aura des compétences et pouvoirs tout à fait similaires à ceux d'un président de conseil général métropolitain.

Cependant, certaines compétences, fixées au 5° de l'article L. 3571-1, ne pourront être exercées qu'à compter du transfert de l'exécutif au président du conseil général. Il s'agit des articles L. 3221-1 (précisant que le président est l'organe exécutif du département), L. 3221-5 (prévoyant la substitution du préfet au président du conseil général en cas de carence en matière de police) et L. 3221-7 (concernant la désignation par le président du conseil général de conseillers généraux pour siéger au sein d'organismes extérieurs).

L'article L. 3552-2 nouveau du code général des collectivités territoriales rend applicables à Mayotte l'article L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8 et L. 3221-10 sous réserve des dispositions des articles L. 3552-4 à L. 3552-6. Ces réserves renvoient à des articles d'adaptation terminologique juridique aux spécificités de Mayotte. Ils précisent, par exemple, que le terme « code général des impôts » doit être remplacé par « code général des impôts applicable à Mayotte » ou que l'expression « code des ports maritimes » doit être remplacée par « règlements applicables localement » en raison de la non applicabilité du code des ports maritimes à Mayotte.

En conséquence, est étendu l'article L. 3221-2 prévoyant que le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales. Par ailleurs, le président du conseil général est le chef des services du département et peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services (troisième alinéa de l'article L. 3221-3). Il gère le domaine du département et exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine (article L. 3321-4). Par ailleurs, il est chargé de la police des ports maritimes départementaux et veille à l'exécution des dispositions localement applicables (article L. 3221-6). Il procède à la nomination des gardes champêtres dans les conditions prévues par le code des communes applicable à Mayotte (article L. 3221-8) et peut faire tous actes conservatoires et interruptions de déchéance, accepter les dons et legs à titre conservatoire et intenter les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département (article L. 3221-10).

L'article L. 3552-7 nouveau du code général des collectivités territoriales dote le président du conseil général d'une compétence particulière. Aux termes de cet article, il pourra, à compter du renouvellement du conseil général en 2004, saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire .

En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

Cette disposition s'inspire de la section VI du décret modifié par le décret n° 99-821 du 17 septembre 1999 qui prévoit une décision du Conseil d'Etat sur la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie . Cependant, à la différence de cette procédure, la saisine du Conseil d'Etat n'intervient qu'en cas de difficulté sérieuse et il n'est pas prévu d'observations des parties, du président du conseil général et du ministre chargé de l'outre-mer.

L'article 114 de la loi organique du 12 avril 1996 relative au statut de la Polynésie française prévoit également que le président du Gouvernement de la Polynésie ou le président de l'Assemblée de la Polynésie peut adresser une demande d'avis au tribunal administratif de Papeete. Lorsque cet avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes, cette demande est transmise au Conseil d'Etat et le Haut commissaire en est informé.

Cette disposition est de nature à aider le président du conseil général dans l'exercice de ses missions d'exécutif de la collectivité départementale, dans un contexte juridique où l'intégralité du droit applicable n'est pas identique à celui des départements et où subsistent des règles spécifiques à Mayotte.

CHAPITRE III
INTERVENTIONS ET AIDES
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

Ce chapitre, composé des articles L. 3553-1 à L. 3553-6 nouveaux du code général des collectivités territoriales, est relatif aux interventions et aides de la collectivité départementale de Mayotte.

L'article L. 3553-1 rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3553-2 à L. 3553-5 (adaptations terminologiques qui ne modifient pas le régime juridique de ces aides), les articles L. 3231-1 à L. 3231-8, L. 3232-1 et L. 3232-4 du code général des collectivités territoriales relatifs aux aides économiques aux entreprises pouvant être accordées par le département.

L'article L. 3231-1 prévoit que, si l'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi (sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan), le département peut intervenir en matière économique et sociale dans certaines conditions.

Ainsi, le département peut accorder des aides directes et indirectes lorsque cette intervention a pour objet de favoriser le développement économique (article L. 3231-2). Il peut également accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, sous réserve de conventions, ou lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante (article L. 3231-3).

Le département peut également accorder des garanties d'emprunts dans certaines conditions, de pourcentage des recettes réelles de fonctionnement notamment (article L. 3231-4), ces conditions étant assouplies pour certains organismes d'intérêt général (logement social, construction d'édifices religieux, article L. 3231-5).

Par ailleurs est exclue, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toute participation dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général pour les communes (article L. 3231-6). Cependant, un département peut participer au capital d'un établissement ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées dès lors qu'un établissement de crédit y participe également (article L. 3231-7).

Lorsque, dans une société anonyme, un département a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants du département incombe au département et non à ces représentants (article L. 3231-8).

Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes (article L. 3232-1).

Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (moyenne hebdomadaire de moins de 2 200 entrées et exclusion des cinémas spécialisés dans la projection de films à caractère pornographique ou d'incitation à la violence (article L. 3232-4).

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, trois amendements rédactionnels présentés par M. Jacques Floch, rapporteur, aux articles L. 3553-1 et L. 3553-2 du code général des collectivités territoriales.

L'article L. 3553-6 prévoit que les aides financières, consenties par le fonds national pour le développement des adductions d'eau prévu à l'article L. 2335-9 du même code, bénéficient à la collectivité départementale qui les répartit dans les conditions prévues aux articles L. 3232-2 à L. 3232-3 du code général des collectivités territoriales.

L'article L. 2335-9 prévoit que ce fonds national a pour objet d'alléger la charge des annuités d'emprunts supportée par les collectivités locales qui réalisent des travaux d'adduction d'eau potable dans les communes rurales, d'attribuer des subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales et, subsidiairement, d'octroyer des subventions aux exploitations agricoles pour les travaux visant à maîtriser les pollutions d'origine agricole.

Les articles L. 3232-2 et L. 3232-3 prévoient que le département perçoit les aides du fonds national et procède ensuite à la répartition de ces crédits entre collectivités locales et exploitations agricoles. Les aides versées par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau sont réparties chaque année par département sur proposition du comité consultatif du fonds.

CHAPITRE IV
GESTION DES SERVICES PUBLICS

Ce chapitre IV arrête les règles applicables en matière de gestion des services publics .

L'article L. 3554-1 étend aux établissements publics de la collectivité départementale les règles de contrôle de légalité et de contrôle budgétaire applicables à la collectivité départementale elle-même.

Il s'agit de la reprise du principe posé à l'article L. 3241-1 s'agissant du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire des actes des départements et de ceux des établissements publics départementaux.

L'article L. 3554-2 nouveau du code général des collectivités territoriales rend applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3241-2 à L. 3241-6 du même code.

Est ainsi interdit d'imposer à un concessionnaire de prendre à sa charge des travaux étrangers à l'objet du contrat, ou s'agissant de contrats de travaux publics, d'affermer une recette publique, les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial devant être équilibrés en recettes et en dépenses.

Par ailleurs, les départements ne peuvent prendre en charge dans leur budget propre des dépenses autres que celles résultant de traités ou cahiers des charges dûment approuvés, la composition du conseil d'administration devant en outre refléter une représentation équitable des élus.

TITRE VI
FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

Ce titre se compose de quatre chapitres, intitulés « budgets et comptes », « dépenses », « recettes » et « comptabilité », qui reprennent pour l'essentiel les divisions du livre troisième de la troisième partie du code général des collectivités territoriales consacré aux finances du département.

CHAPITRE PREMIER
BUDGETS ET COMPTES

Le chapitre premier (articles L. 3561-1 à L. 3561-5 nouveaux du code général des collectivités territoriales) rend applicable à Mayotte le titre premier relatif aux budgets et comptes.

L'article L. 3561-1 étend les articles L. 3311-1, L. 3312-1 et L. 3312-2, qui précisent la division du budget de la collectivité départementale en dépenses obligatoires et dépenses facultatives, organisent la procédure budgétaire au sein du conseil général et répartissent les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement entre autorisations de programme et crédits de paiement.

La loi du 10 août 1871, ainsi que l'ordonnance du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables dans la collectivité territoriale de Mayotte, ayant déjà prévu des procédures analogues, ces articles entreront en vigueur dès la publication de la loi.

La seule adaptation consiste, pour la lecture de l'article L. 3312-1 relatif à la procédure budgétaire, à remplacer la référence au président du conseil général par celle d'organe exécutif de la collectivité départementale. Cette adaptation, précisée par l'article 19 à l'article L. 3511-1, permet de rendre applicable l'article L. 3312-1 immédiatement.

L'article L. 3561-2 rend l'article L. 3312-3 applicable à compter du transfert de l'exécutif au président du conseil général en 2004. Il précise en effet que les comptes d'administration sont présentés par le président du conseil général. Une disposition transitoire, prévue à l'article 8 du projet de loi, et reprenant de fait les termes de l'article 66 de la loi du 10 août 1871, assigne au préfet la responsabilité de présenter les comptes administratifs jusqu'en 2004.

Les articles L. 3561-3 à L. 3561-5 concernent la publicité des budgets et des comptes et dressent la liste des documents communicables au public annexés au budget.

Ces documents comprennent ainsi des données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale, la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions, la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et de budgets annexes de la collectivité départementale, le bilan certifié conforme de certains organismes dans lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou dont elle a garanti un emprunt ou à qui elle a versé une subvention supérieure à 75.000 euros ou représentant plus de 50% du budget de l'organisme, un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité départementale ainsi que l'échéancier de leur amortissement, les comptes des délégataires de service public, le tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

Les budgets et comptes sont rendus publics, les budgets pouvant être consultés à l'hôtel de la collectivité.

L'article L. 3561-5 précise que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité départementale et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité départementale. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

Ces dispositions, applicables aux communes, essentielles pour l'exercice de la démocratie locale et de la transparence , sont en fait la retranscription des articles L. 2313-1 (traitant de la publicité des budgets et des comptes des communes de plus de 3500 habitants) et L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, rendus applicables aux départements par un renvoi explicite à ces articles à l'article L. 3313-1. S'agissant de la collectivité départementale de Mayotte, il a été choisi de réécrire totalement les articles, un renvoi à la deuxième partie du code général des collectivités territoriales consacrée aux communes et non étendue à Mayotte n'étant pas possible. Il s'agit donc d'un simple impératif de codification et non d'une volonté de déroger au droit commun.

L'obligation d'assortir le budget d'annexes explicatives était déjà prévue par l'article 13 de l'ordonnance du 22 juillet 1991 précitée.

En revanche, le droit d'obtenir communication sur place des procès-verbaux, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que les modalités de publicité de ces budgets et comptes, introduits par les articles L. 3561-3 et L. 3561-5, traduisent une réelle avancée en termes de transparence, d'autant plus qu'ils peuvent être combinés avec l'article L. 3543-1, qui introduit l'action en substitution d'un contribuable au profit de la collectivité départementale.

Ces dispositions devraient permettre l'émergence d'une citoyenneté locale, préalable indispensable à la réussite de la décentralisation.

CHAPITRE II
DÉPENSES

Ce chapitre, consacré aux dépenses, comprend trois articles L. 3562 à L. 3562-3 nouveaux du code général des collectivités territoriales.

L'article L. 3562-1 dresse la liste des dépenses obligatoires pour la collectivité départementale.

La liste établie par l'article 61 de la loi du 10 août 1871 comprenait les dépenses liées aux loyer, mobilier et entretien des hôtels de préfecture et sous-préfecture, les dettes exigibles et les dépenses résultant des biens transférés en application du code de l'urbanisme.

Une adaptation était donc nécessaire du fait de l'application des principes de la décentralisation. Cependant, il n'est pas prévu une application in extenso de l'article L. 3321-1 fixant les dépenses obligatoires des départements métropolitains. En effet, la collectivité territoriale de Mayotte exerce , en raison notamment de l'absence de moyens d'intervention des communes, de l'inexistence de l'échelon régional et de la confusion entre services déconcentrés et décentralisés, des compétences qui ne relèvent pas du droit commun.

Ainsi, la loi du 1er décembre 1988 lui a reconnu une responsabilité particulière en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. A l'inverse, elle n'exerce aucune compétence en matière d'action sociale ou de gestion des collèges . Les différences de compétences exercées sont encore accentuées par le présent projet de loi qui confie à la collectivité départementale une compétence générale en matière de transports, la compétence exclusive des services d'incendie et de secours, ainsi que la gestion des ports de plaisance .

La liste des dépenses obligatoires est donc modifiée en conséquence. Si les dépenses de transport en général, de ports de plaisance et d'apprentissage sont ajoutées, sont exclues les dépenses de fonctionnement des collèges, celles spécifiquement liées aux transports scolaires, les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion, au service départemental des épizooties, ainsi que les dépenses de construction et de grosses réparations des collèges.

Restent donc les dépenses communes à toutes les collectivités locales, telles que les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants, aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus, à la rémunération des agents, les dépenses de remboursement de la dette en capital et les dettes exigibles.

Le 13° de cet article complète cette énumération par une mesure d'ordre général, rendant obligatoires toutes les autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée. Cette « disposition balai » permet d'englober la multitude de compétences prévue par des textes épars qui serait dénuée d'effectivité si les charges afférentes n'étaient pas considérées comme des dépenses obligatoires.

Les articles L. 3562-2 et L. 3562-3 concernent les dépenses imprévues et reprennent les dispositions de l'article L. 2322-1 relatif aux communes auquel renvoie l'article L. 3322-1 concernant les départements. Comme précédemment, un renvoi à la deuxième partie du code général des collectivités territoriales non étendue n'étant pas possible, ces articles ont été réécrits.

Le conseil général peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues ne pouvant être supérieur à 7,5 % des crédits correspondants inscrits dans les dépenses réelles provisionnelles. L'organe exécutif décide de l'emploi de ces crédits mais doit en rendre compte au conseil général.

La loi du 10 août 1871 envisageait de telles dépenses mais ne prévoyait aucune disposition quant à leur emploi et à l'information du conseil général.

CHAPITRE III
RECETTES

Ce chapitre traite des recettes de la collectivité départementale.

Ses dix articles L. 3563-1 à L. 3563-10 nouveaux du code général des collectivités territoriales demeurent très dérogatoires par rapport au droit commun applicable aux départements.

L'article L. 3563-1 rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3331-1 relatif aux reports de crédits. Pour l'application de cet article, l'article L. 3563-2 supprime la référence au produit de la fiscalité directe locale au profit d'une simple référence à la fiscalité. En effet, il n'y a pas de fiscalité étatique à Mayotte, impôts directs et indirects étant perçus au profit de la seule collectivité territoriale.

Les articles L. 3563-3 (concernant les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité départementale) et L. 3563-4 (concernant les recettes de la section d'investissement) ne reprennent par conséquent pas la distinction existant pour le département (articles L. 3332-1 et L. 3332-3), entre recettes fiscales et non fiscales.

L'article L. 3563-3 mentionne ainsi simplement le produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité départementale sans reprendre, comme pour les départements, la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle. Sont perçues à Mayotte un impôt foncier et une contribution sur les patentes.

Les impositions de toute nature recouvrent en fait les différents impôts perçus par la collectivité, qui sont essentiellement l'impôt sur le revenu, prélevé à la source (ce qui est une particularité mahoraise et qui est perçu principalement sur les fonctionnaires), l'impôt sur les sociétés ainsi qu'une douzaine d'impôts indirects, dont la taxe à la consommation qui représente à elle seule 75 % du produit fiscal.

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent, comme pour les départements, le produit des propriétés de la collectivité, le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à charge de la collectivité départementale, les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement, les subventions de l'Etat et les contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité départementale, ainsi que, et pour Mayotte à titre principal, les attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Mayotte devient en effet éligible à la dotation globale de décentralisation en vertu de l'article 5 du projet de loi .

De plus, la collectivité départementale de Mayotte perçoit le produit de l'exploitation des services et des régies, ainsi que le produit des amendes.

S'agissant des recettes de la section d'investissement, elles se rapprochent de celles de la métropole prévues par l'article L. 3332-3.

Sont ainsi compris dans les deux cas le produit des emprunts, les subventions de l'Etat et les contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement, les dons et legs, le produit des biens aliénés, le remboursement des capitaux exigibles et les rentes rachetées, ainsi que toutes les autres recettes accidentelles.

La dotation globale d'équipement , rendue applicable à la collectivité territoriale de Mayotte par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée par la loi du 20 décembre 1985, constitue la recette majeure de cette section.

En revanche, étaient exclus dans le projet de loi initial le versement pour dépassement du plafond légal de densité, la dotation départementale d'équipement des collèges, et le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, la collectivité territoriale n'est pas compétente en matière de collèges et la collectivité départementale ne le sera pas davantage.

Néanmoins, l'Assemblée nationale a en première lecture adopté un amendement présenté par MM. Henry Jean-Baptiste et Jacques Floch, rapporteur, visant à rendre la collectivité départementale de Mayotte éligible au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée , malgré l'avis défavorable du Gouvernement.

Il s'agissait d'une revendication ancienne du conseil général de la collectivité territoriale, à laquelle le Gouvernement opposait le fait que la TVA n'était pas perçue à Mayotte. En effet, ne faisant pas partie du territoire de l'Union européenne, Mayotte n'est pas soumise aux directives TVA.

Cependant, la Guyane est éligible au FCTVA dans les conditions de droit commun ainsi que les îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, alors même que la TVA soit ne s'y applique pas, soit y est prélevée à un taux réduit.

De plus, le FCTVA s'analyse prioritairement comme un dispositif d'aide à l'investissement déconnecté de la compensation d'une fiscalité indirecte.

Par ailleurs, rappelons que l'article 56 du projet de loi prévoit que les dispositions du code général des impôts et du code des douanes s'appliqueront à Mayotte à partir du 1 er janvier 2007, et mettront probablement un terme à cette situation dérogatoire. Il faudra alors examiner si une TVA sera introduite et à quel taux.

Cette disposition représente un transfert d'un million de francs, ce qui en relativise la charge à l'échelle du budget national.

Cette disposition a donc fait l'objet d'un gage, par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Votre commission des Lois approuve cette mesure, étant donnés les besoins en équipement de l'île.

Les articles L. 3563-5 à L. 3563-8 concernent les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation globale de décentralisation.

L'article L. 3563-5 rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions de l'article L. 3334-1 et des 1 er et 2 ème alinéas de l'article L. 3334-2.

L'article L. 3334-1 rappelle que la dotation globale de fonctionnement des départements est composée d'une dotation forfaitaire, d'une dotation de péréquation, de concours particuliers et, éventuellement, d'une garantie d'évolution, qui évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

L'article L. 3334-2 précise la population à prendre en compte pour l'évolution de cette dotation. La référence au recensement général de la population de 1999 figurant au troisième alinéa ne s'applique pas, le dernier recensement ayant eu lieu à Mayotte en août 1997.

Les articles L. 3563-6 et L. 3563-7 fixent les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement.

L'article L. 3563-6 prévoit que la collectivité départementale reçoit, par préciput, une quote-part de la dotation forfaitaire (qui représente 45% de la dotation globale de fonctionnement des départements), ainsi qu'une quote-part de la dotation de péréquation (comprenant elle-même deux parts ; l'une, représentant 40%, répartie en fonction de l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné, l'autre, de 60%, calculée proportionnellement aux impôts sur les ménages) et les concours particuliers (ouverts aux départements dont le potentiel fiscal est inférieur d'au moins 40% au potentiel fiscal moyen par habitant ou dont le potentiel  fiscal est inférieur d'au moins 60% au potentiel fiscal moyen par km2).

En outre, l'article L. 3563-7 étend les articles L. 3334-8, L. 3334-9 et L. 3443-1 à la collectivité départementale de Mayotte.

L'article L. 3334-8 institue un mécanisme de solidarité financière entre des départements contributifs et des départements bénéficiaires au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. L'article L. 3334-9 garantit dans une certaine mesure l'évolution des dotations forfaitaires et de péréquation. Sont également étendues à Mayotte les majorations de la dotation de péréquation prévues à l'article L. 3443-1 pour les départements d'outre-mer.

En outre, l'article L. 3563-8 précise que la collectivité départementale bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-15.

Cette dotation comprend donc deux parts (article L. 3334-10), l'une répartie entre les départements, leurs groupements, les syndicats de communes, ainsi que les SDIS les centres de gestion et le CNFPT, en fonction des dépenses d'investissement et de la longueur de la voirie départementale, une fraction majorant la dotation des départements à potentiel fiscal faible et les attributions des groupements de départements et coopération intercommunale (article L. 3334-11), la seconde part étant répartie entre les départements au prorata des dépenses d'aménagement foncier et des travaux d'équipement rural et pour majorer les attributions d'aménagement foncier et la dotation des départements à faible potentiel fiscal (article L. 3334-12).

Cette dotation est inscrite à la section d'investissement du budget du département (article L. 3334-13), le département utilisant librement le montant des crédits qu'il reçoit au titre de la première part de la DGE, la deuxième part devant être utilisée pour réaliser des travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier ou pour subventionner les différents maîtres d'ouvrage réalisant des opérations de même nature.

Les articles L. 3563-9 et L. 3563-10 précisent que le ministre chargé de l'économie et des finances peut consentir des avances en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de la collectivité départementale ou en cas d'emprunt à moyen ou long terme.

Ces deux articles sont l'exacte retranscription des dispositions applicables aux communes, rendues applicables aux départements par un simple renvoi aux articles de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales non étendue à Mayotte et nécessitant donc une réécriture complète.

CHAPITRE IV
COMPTABILITÉ

Ce chapitre comprend deux articles consacrés à la comptabilité de la collectivité départementale.

L'article L. 3564-1 reprend les dispositions de l'article L. 3341-1 relatif à la tenue de la comptabilité de l'engagement des dépenses par le président du conseil général en le remplaçant par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

L'article L. 3564-2 rend applicables à la collectivité départementale les articles L. 3342-1 et L. 3342-2, relatifs aux comptables des départements. Ces dispositions étant déjà prévues par les articles 64 et 65 de la loi du 10 août 1871, il s'agit d'une simple codification.

L'article L. 3511-1 prévu à l'article 19 du projet de loi prévoit explicitement que la référence au président du conseil général doit être lue, avant le transfert de l'exécutif au président du conseil général, comme une référence au représentant de l'Etat.

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Il s'agit, comme pour le titre VIII « Dispositions diverses » introduit par l'article 5 du projet de loi, de dispositions transitoires regroupant l'ensemble des articles faisant l'objet d'une entrée en vigueur différée, l'article L. 3571-1 énumérant les articles rendus applicables à compter du transfert de l'exécutif du préfet au président du conseil général en 2004, l'article L. 3571-2 prévoyant l'entrée en vigueur du second alinéa de l'article L. 3212-1 du code général des collectivités territoriales à partir du 1 er janvier 2007 et l'article L. 3571-3 arrêtant la liste des articles dont l'application est reportée au renouvellement du conseil général en 2007.

Toutes ces dispositions ont donc été examinées lors de l'étude des titres précédents.

N'ayant pas vocation à subsister dans le code général des collectivités territoriales au-delà de 2007, l'article 63 du projet de loi prévoit l'abrogation de ce titre VII une fois la normalisation achevée.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 19 ainsi modifié .

CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU TRANSFERT
DE L'EXÉCUTIF DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
AU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

Pendant cette période, le représentant de l'Etat est substitué au président du conseil général dans tous les cas où ce dernier agit en tant qu'exécutif de la collectivité. Le régime juridique des délibérations de la collectivité départementale reste largement celui institué par la loi du 10 août 1871 applicable actuellement.

Article 20
Règlement intérieur du conseil général jusqu'en 2004

Jusqu'en 2004, le règlement intérieur sera établi dans le mois qui suit le renouvellement de l'assemblée locale.

Il sera ensuite approuvé par le préfet, exécutif de la collectivité.

Contrairement aux dispositions de l'article L. 3121-8, il n'est pas question de le déférer au tribunal administratif. Cet article ne sera en effet applicable à la collectivité départementale de Mayotte qu'à compter de 2004, conformément à l'article L. 3531-3.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 20 sans modification .

Article 21
Organisation et fonctionnement des groupes d'élus
au conseil général jusqu'en 2004

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut affecter aux groupes d'élus des moyens matériels et humains.

Il s'agit d'une reprise des dispositions de l'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat étant substitué au président du conseil général. En effet, le représentant de l'Etat reste jusqu'au transfert de l'exécutif au président du conseil général l'ordonnateur de ces dépenses, l'article L. 3121-24 s'appliquant à la collectivité départementale en 2004.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 sans modification .

Article 22
Dispositions relatives à l'audition du préfet
par le conseil général jusqu'en 2004

Cet article prévoit que le représentant de l'Etat aura jusqu'en 2004 entrée au conseil général et sera entendu à sa demande. Il assistera aux délibérations du conseil, excepté lors de l'apurement des comptes, l'exécutif d'une collectivité étant traditionnellement écarté de ce type de débat.

L'article L. 3121-25, qui sera applicable à partir de 2004, est plus restrictif, puisqu'il dispose que le représentant de d'Etat doit avoir l'accord du président du conseil général pour être entendu par le conseil général. Cependant, il peut également l'être sur demande du Premier ministre .

Votre commission vous propose d' adopter l'article 22 sans modification .

Article 23
Publication des actes administratifs à Mayotte jusqu'en 2004

Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de publication des actes réglementaires pris par le préfet, en qualité d'exécutif de la collectivité départementale, et des délibérations du conseil général.

Ces dispositions devraient être proches de celles de l'article R. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à la publicité et à l'entrée en vigueur des délibérations du conseil général et des actes de son président à caractère réglementaire.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 23 ainsi modifié .

Article 24
Maintien en vigueur partiel jusqu'en 2004
de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux

Cet article prévoit le maintien en vigueur, jusqu'en 2004, de plusieurs articles de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte, ses autres dispositions étant abrogées par l'article 63 du projet de loi.

L'article 31 de la loi de 1871 prévoit que le conseil général établit jour par jour un compte rendu sommaire et officiel de ses séances, qui est rendu public. Ce dispositif sera maintenu jusqu'en 2004, date à laquelle s'appliqueront, conformément à l'article L. 3531-3 du code général des collectivités territoriales, les articles L. 3121-13 et L. 3121-17, prévoyant l'établissement d'un procès-verbal de chaque séance dont tout contribuable ou électeur du département peut demander la communication sans déplacement et prendre copie, ainsi que de toutes les délibérations du conseil.

L'article 33 de la loi de 1871 sanctionne de nullité les actes et délibérations du conseil général pris en dehors de sa compétence, le préfet étant chargé d'exercer ce contrôle. Ce régime de nullité disparaîtra en 2004, lorsque le préfet cessera d'assumer les fonctions exécutives de la collectivité départementale.

Les articles 47 et 47 bis de la loi de 1871 déterminent le régime de la tutelle sur les actes du conseil général . Actuellement, les actes du conseil général sont exécutoires dans les dix jours qui suivent la fin de la session de l'assemblée locale, si le préfet n'en a pas demandé l'annulation auprès du ministre pour excès de pouvoir dans ce délai, l'annulation étant alors prononcée par un décret en Conseil d'Etat. Si ce décret n'est pas pris dans un délai de trois mois à partir de la notification du recours au président du conseil général par le préfet, l'acte en cause devient exécutoire.

Par ailleurs, certaines délibérations, pour lesquelles est exigée une approbation par arrêté ministériel ou par décret, deviennent exécutoires de plein droit lorsqu' aucune décision n'est intervenue dans un délai de trois mois à partir de leur réception par les ministres intéressés.

Le Gouvernement peut aussi, ne serait-ce qu'implicitement, refuser d'annuler une délibération du Conseil (Conseil d'Etat, 9 septembre 1994, Société Mayotte motors corporation).

Ce système, très contraignant, sera abandonné en 2004 pour un nouveau mécanisme allégé et de nature transitoire prévu à l'article 28 du projet de loi, avant d'être totalement aligné sur le droit commun en 2007.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 24 sans modification .

Article 25
Le préfet, exécutif de la collectivité départementale jusqu'en 2004

Cet article confère au préfet la charge de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil général, ce qui relève normalement de son président.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 25 sans modification .

Article 26
Le préfet, exécutif de la collectivité départementale jusqu'en 2004

Le représentant de l'Etat sera seul chargé de l'administration de la collectivité départementale, assumant ainsi les fonctions de chef des services du conseil général.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 26 sans modification .

Article 27
Présentation des comptes administratifs par le préfet jusqu'en 2004

Cet article reprend les dispositions de l'article L. 3312-3 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit les modalités de présentation des comptes d'administration à l'assemblée locale. Jusqu'en 2004, c'est le représentant de l'Etat qui les présente en tant qu'exécutif de la collectivité, et non le président du conseil général.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 27 sans modification .

CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES ENTRE LE TRANSFERT
DE L'EXÉCUTIF DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
AU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
ET LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2007

Cette période de trois ans se caractérisera par le maintien d'une tutelle a priori -allégée- sur les actes de la collectivité départementale, dont les modalités sont précisées par l'article 28.

Article 28
Régime des actes de la collectivité départementale
pour la période 2004-2007

La particularité de cette période tient au fait que, si le président du conseil général sera bien l'exécutif de la collectivité départementale, les actes de cette dernière seront toujours soumis à une tutelle a priori du représentant de l'Etat. Il ne s'agira cependant pas du régime évoqué à l'article 24 du projet de loi et régi par les articles 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux. Le dispositif proposé s'inspire de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales .

Le paragraphe I prévoit ainsi que les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont adressées sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'Etat qui en constate la réception et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours au terme duquel les actes deviennent exécutoires de plein droit est fixé au jour de l'envoi de la délibération au représentant de l'Etat à Mayotte.

Le paragraphe II dispose que les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture . Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai , soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.

Le paragraphe III traite des cas dans lesquels les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont nulles de plein droit. Il s'agit des délibérations portant sur un objet étranger à leurs attributions ou prises hors de leur réunion légale ainsi que des délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret . La nullité de droit implique qu'aucun délai ne peut être opposé au préfet pour le prononcé de l'annulation. Rien n'interdit donc au préfet de prononcer l'annulation après l'expiration du délai de quinze jours au-delà duquel l'acte est exécutoire de plein droit.

La nullité de droit peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées. Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité départementale, il peut en demander l'annulation par le préfet qui statue sur sa demande après vérification des faits.

Le paragraphe IV prévoit que sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire, en leur nom personnel ou en qualité de mandataire. Il s'agit là d'éviter des conflits d'intérêts.

Le préfet peut prononcer d'office l'annulation dans les quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

Elle peut être aussi demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité départementale, la demande en annulation devant alors être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.

Passé le délai de quinze jours (pendant lequel toute personne intéressée peut demander l'annulation), sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil. Il s'agit de conférer à l'acte une sécurité juridique.

Le paragraphe V prévoit que les conditions de la publicité des délibérations du conseil général ou de la commission permanente et des actes réglementaires pris par le président du conseil général seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement rédactionnel présenté par M. Jacques Floch, rapporteur.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 28 sans modification.

TITRE III
DE LA COOPÉRATION LOCALE

Article 29
(titre III du livre VIII de la cinquième partie
du code général des collectivités territoriales)
Coopération locale à Mayotte

Cet article crée au sein du livre VIII « dispositions particulières » de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales relative à « la coopération locale » un titre III consacré spécifiquement à Mayotte.

Ce titre, composé d'un chapitre unique comprenant lui-même quatre articles, rend applicable à Mayotte une partie des dispositions consacrées à la coopération locale.

L'article L. 5831-1 procède tout d'abord à une harmonisation terminologique, selon la méthode déjà étudiée aux articles L. 1711-1 et L. 3511-1, afin d'éviter de réécrire des pans entiers de cette cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

L'article L. 5831-2 lève le principe de spécialité législative pour toutes les dispositions qui viendraient modifier, à partir de 2007, les articles de la cinquième partie rendus applicables à Mayotte. Il s'agit d'appliquer le même raisonnement qui avait conduit, à l'article 5 du projet de loi s'agissant de la première partie du code général des collectivités territoriales et à l'article 19 pour la troisième partie, à lever le principe de spécialité législative une fois la mise à niveau juridique achevée.

L'article L. 5831-3 étend aux collectivités territoriales de Mayotte les dispositions du livre premier relatif aux dispositions générales, du livre V créant une agence départementale et du livre VII relatif aux syndicats mixtes.

L'article L. 5831-4 étend à la collectivité départementale de Mayotte les livres IV et VI régissant la coopération interdépartementale et interrégionale. En effet, la collectivité départementale exercera une partie des compétences normalement reconnues aux conseils régionaux, comme la formation professionnelle et elle doit pouvoir mener des opérations de coopération avec la Réunion.

En revanche, ne sont par conséquent pas rendues applicables à Mayotte les dispositions du livre II relatif à la coopération intercommunale, largement modifiées par la loi du 12 juillet 1999 relative à la simplification et au renforcement de la coopération intercommunale.

En effet, une réelle coopération entre les communes suppose une mise en commun de moyens financiers dont on ne peut que constater l'absence, en raison notamment de l'inexistence d'une fiscalité locale.

L'ordonnance prévue à l'article 55 du projet de loi visant à moderniser le régime communal devrait permettre d'introduire une coopération intercommunale modernisée à Mayotte.

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur M. Jacques Floch.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 29 sans modification .

TITRE IV
DES COMMUNES

Ce titre consacré aux communes se compose de deux chapitres consacrés aux compétences des communes ainsi qu'à leurs ressources financières.

Les dix-sept communes de Mayotte, créées en 1977 (à la suite du regroupement des 70 villages), sont encore régies par des règles issues du code des communes de l'époque avec, depuis cette date, des adaptations limitées. Elles sont en particulier encore soumises à la tutelle du représentant du Gouvernement.

Leurs compétences sont limitées et leurs ressources financières insuffisantes, se limitant pour l'essentiel à des dotations de l'Etat.

En dehors de ce titre qui leur est consacré, les communes verront également leur régime juridique modifié par le titre Ier relatif aux dispositions générales applicables tant aux communes qu'à la collectivité départementale, ainsi que par l'ordonnance relative à la modernisation du régime communal, à l'intercommunalité et à l'exercice des mandats locaux, pour laquelle une habilitation à intervenir par ordonnances est prévue à l'article 55 du projet de loi.

CHAPITRE PREMIER
DES COMPÉTENCES

Ce chapitre donne aux communes de Mayotte certaines compétences nouvelles, inspirées de celles dont les communes de métropole ont bénéficié lors des lois de décentralisation de 1982 et 1983.

Article 30
Compétences des communes
dans le domaine des ports de plaisance

Cet article permet aux communes de demander à la collectivité départementale par délibération de leur transférer les compétences relatives aux ports affectés exclusivement à la plaisance.

La collectivité départementale se voit reconnaître une compétence générale en matière de ports maritimes par l'article L. 3551-27 nouveau du code général des collectivités territoriales, prévu à l'article 19 du projet de loi.

Or, les communes métropolitaines sont normalement compétentes en matière de ports de plaisance, les départements étant pour leur part compétents s'agissant des ports de commerce et de pêche.

En effet, les communes mahoraises ne disposent pas des ressources financières leur permettant de réaliser les investissements nécessaires à l'aménagement de ports de plaisance. Cet article tend cependant à leur permettre d'exercer cette compétence à l'avenir, lorsque leurs ressources financières auront fait l'objet de la réforme prévue aux articles 55 et 56 du projet de loi.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 30 sans modification .

Article 31
Compétences des communes en matière scolaire

Cet article précise la compétence des communes en matière scolaire.

Des efforts considérables ont été consentis ces dernières années. Cependant, la poussée démographique en atténue la portée. La barrière linguistique est réelle et l'enseignement du français à l'école parfois difficile, la plupart des instituteurs ayant un niveau ne dépassant pas le CM2. Les rythmes imposés aux enfants sont fatigants, notamment parce que les enfants se rendent à l'école coranique le matin avant la classe. Les rythmes scolaires ne tiennent compte ni des conditions climatiques spécifiques ni de l'insuffisance des locaux scolaires, certaines salles de classe accueillant deux groupes d'élèves, les uns le matin, les autres l'après-midi.

Actuellement, les constructions scolaires sont gérées par le syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte (SMIAM), regroupant communes et collectivité territoriale.

Les 1611 instituteurs de Mayotte (en 1999) et les agents spécialisés (travaillant dans les écoles maternelles) sont actuellement rémunérés par la collectivité territoriale.

L'article 31 étend donc aux communes mahoraises les principes posés par l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales prévoyant que le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département, et par l'article L. 212-4 du code de l'éducation, précisant que la commune a la charge des écoles publiques et est propriétaire des locaux, en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.

L'article 31 précise également que la rémunération du personnel enseignant relève de l'Etat et non plus de la collectivité départementale comme actuellement . L'article 54 du projet de loi prévoit ainsi que l'Etat devra prendre progressivement en charge les dépenses relevant de sa compétence. Le paragraphe III de cet article prévoit que le transfert devra être effectué à compter du 1 er janvier 2002 et achevé au 31 décembre 2004.

S'agissant des agents spécialisés travaillant dans les écoles préélémentaires à la date de publication de la présente loi, qui sont actuellement rémunérés et gérés par la collectivité territoriale, ils relèveront dès le 1 er janvier 2002 des communes dans lesquelles ils exercent leurs activités. Ils conserveront les droits et avantages dont ils bénéficiaient.

La charge financière pour les communes du transfert des seuls agents spécialisés est estimée à 11 millions de francs. Elle sera compensée par la dotation de rattrapage et de premier équipement prévue à l'article 34 du projet de loi, qui vise également à permettre la construction d'écoles.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 31 sans modification .

Article 32
Compétences des communes en matière de transports

Cet article reconnaît aux communes ou à leurs groupements une compétence générale pour l'organisation des transports urbains de personnes , comme en métropole.

Elle devra être coordonnée avec la compétence reconnue à la collectivité départementale en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires (qui reprend le principe de l'organisation par les départements de l'organisation des transports scolaires prévu à l'article L. 213-11 du code de l'éducation), et de transports interurbains (article L. 3551-26 du code général des collectivités territoriales introduit par l'article 19 du projet de loi).

Aucun transport urbain n'existe actuellement à Mayotte, les taxis collectifs demeurant le seul moyen de transport collectif.

Rappelons que l'article L. 1751-1 du code général des collectivités territoriales créé par l'article 5 du projet de loi rend applicables les articles du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations de service public et à la gestion directe des services publics aux communes mahoraises, les dispositions relatives au déféré préfectoral et à l'avis de la chambre régionale des comptes s'agissant des délégations de service public n'étant applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général de 2007.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 32 sans modification .

Article 33
Compétences des communes en matière de déchets ménagers

Cet article prévoit que les communes de Mayotte ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets.

Cette compétence est prévue pour les communes métropolitaines, depuis les lois de décentralisation par l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.

Un centre technique d'enfouissement des ordures ménagères est prévu à Hachilé au second semestre 2001 afin de prendre le relais de la décharge de Hamaha. Il doit être financé principalement par les crédits du VIIIème FED et devrait être géré par un syndicat intercommunal (le SMTTD).

Votre commission vous propose d' adopter l'article 33 sans modification .

CHAPITRE II
DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Les communes souffrent d'un manque de moyens patent qui rend délicat le transfert de compétences préalablement à une grande réforme des finances locales. Des dispositifs transitoires sont dans un premier temps instaurés jusqu'en 2007. Les lois du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et du 20 décembre 1985 relative à la dotation globale d'équipement sont applicables.

Article 34
Dotation de rattrapage et de premier équipement

Cet article institue en faveur des communes mahoraises la dotation de rattrapage et de premier équipement prévue au paragraphe II. 2 de « l'accord sur l'avenir de Mayotte » du 27 janvier 2000, destinée à pallier l'insuffisance des ressources communales.

En effet, les communes mahoraises souffrent de l'absence de fiscalité communale, qu'elle soit directe ou indirecte. Les budgets communaux, à l'exception de quelques redevances éparses, ne sont donc abondés pour l'essentiel que par les dotations de l'Etat ( DGF, DGE, Dotation de solidarité urbaine et dotation de développement rural, dotation spéciale instituteurs).

Rappelons que la fiscalité locale (impôt foncier, contribution sur les patentes) est perçue au profit exclusif de la collectivité territoriale .

Cette faiblesse est particulièrement dommageable, alors même que les équipements de base font souvent défaut et que la forte pression démographique et migratoire impliquerait la réalisation de nouveaux investissements, notamment en matière scolaire.

Le présent projet de loi renvoie dans une large mesure la réforme communale à d'autres textes, qu'il s'agisse de l'ordonnance concernant les communes prévue à l'article 55 du projet de loi ou l'application du code général des impôts à Mayotte prévue à l'article 56.

En effet, l'introduction d'une fiscalité locale demeure impossible en l'état, l'absence de cadastre sur une grande partie du territoire mahorais ne permettant pas de calculer la base de l'impôt.

Cette dotation de rattrapage et de premier équipement se compose d'une part de fonctionnement et d'une part d'investissement.

Son versement devra cesser en 2007. Il est cependant difficile de prévoir exactement quand une véritable fiscalité communale pourra être introduite. L'initiative de l'Assemblée nationale en première lecture prévoyant le dépôt avant 2006 d'un rapport définissant les modalités d'application du code général des impôts à Mayotte en 2007 est donc particulièrement opportune.

Il reste cependant que les crédits nécessaires à l'achèvement du cadastre (dix millions de francs selon les estimations des services fiscaux locaux), n'ont pas été débloqués, ce qui est assez paradoxal.

Les modalités particulières de versement de cette dotation seront prévues chaque année, de 2002 à 2006, par la loi de finances.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 34 sans modification .

Article 35
Fonds intercommunal de péréquation

Cet article crée un fonds intercommunal de péréquation destiné aux communes de Mayotte.

Les ressources de la section de fonctionnement sont constituées par la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et par le produit de l'impôt foncier sur les terrains, de la contribution sur les patentes et des centimes additionnels sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

L'impôt foncier sur les terrains ainsi que les recettes de la contribution sur les patentes, auparavant perçus au bénéfice de la collectivité territoriale, sont donc affectés à la péréquation des ressources communales. Ils ont représenté, en 1999, un total de 21 millions de francs. Ce transfert se justifie par le transfert concomitant de charges de la collectivité départementale aux communes en matière de rémunération des agents spécialisés des écoles maternelles.

Les centimes additionnels à l'impôt sur le revenu, qui constituent une nouvelle ressource -provisoire, puisqu'elle disparaîtra en 2007- créée à l'article 36 du projet de loi, sont également affectés à ce fonds.

Ces ressources de la section de fonctionnement sont réparties entre les communes à 70% au prorata de leur population légale telle que constatée au dernier recensement de 1997 et à 30% au prorata de leur superficie.

Par ailleurs, les ressources de la section d'investissement sont constituées par la part d'équipement de la dotation de rattrapage et de premier équipement. Elles peuvent être abondées notamment par des subventions de l'Etat et de la collectivité départementale.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, un amendement présenté par MM. Henry Jean-Baptiste et Jacques Floch, rapporteur, tendant à permettre aux communes de Mayotte de bénéficier de la dotation du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement . Il s'agit là d'un amendement de coordination avec celui adopté à l'article L. 3564-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux recettes de la collectivité départementale de Mayotte. Une fois le principe de l'éligibilité de la collectivité départementale de Mayotte au FCTVA admis, il est logique de l'étendre aux communes.

Cette augmentation des dépenses publiques a été compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les recettes de la section d'investissement sont destinées à financer des projets d'investissements communaux dans les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des grosses réparations des écoles, de l'adduction d'eau potable, de la collecte et de l'élimination des déchets, de l'assainissement et des équipements culturels et sportifs.

L'attribution des financements aux projets d'investissements communaux sera décidée par un comité de gestion de la section d'investissement du fonds comprenant des représentants de l'Etat et des communes.

Un décret en Conseil d'Etat devra préciser les modalités d'application de cet article.

L'Assemblée nationale a adopté par ailleurs en première lecture avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement présenté par le rapporteur rectifiant une erreur matérielle.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 35 sans modification .

Article 36
Prélèvement de centimes additionnels
à l'impôt sur le revenu au profit des communes

Cet article institue au profit des communes mahoraises un prélèvement additionnel à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, destiné à abonder la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte.

Le montant de ces centimes additionnels sera de 5 % du principal de l'impôt sur le revenu , ce qui représenterait, pour les communes, une somme de 3 millions de francs. 26.000 foyers, en large partie constitués de fonctionnaires, sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu.

Le principal de l'impôt sur le revenu est actuellement affecté à la collectivité départementale. Son assiette et ses taux sont analogues à ceux appliqués en métropole.

Ces centimes additionnels seront recouvrés comme le principal de l'IRPP perçu dans la collectivité départementale (c'est à dire à la source, ce qui est une spécificité mahoraise) et soumis aux mêmes conditions de garanties, de privilèges et de sanctions .

Il s'agit d'une recette provisoire, qui disparaîtra au 1 er janvier 2007, au moment où le code général des impôts sera rendu applicable à Mayotte dans les conditions de droit commun par l'article 56 du projet de loi. C'est également à cette date que sera supprimée la dotation de rattrapage et de premier équipement.

Un tel dispositif est déjà appliqué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 36 sans modification .

Article 36 bis
Fonds national de péréquation

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement présenté par MM. Henry Jean-Baptiste et Jacques Floch, rapporteur, visant à étendre à Mayotte le bénéfice du fonds national de péréquation.

Ce fonds est alimenté par une péréquation opérée sur le produit de la taxe professionnelle (article 1648 B bis du code général des impôts) et bénéficie aux communes. Les communes mahoraises bénéficieront de la majoration prévue pour les communes des départements d'outre-mer.

La taxe professionnelle n'existe pas à Mayotte, mais le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 36 bis sans modification .

Article 37
Entrée en vigueur

L'ensemble du chapitre consacré aux ressources financières des communes entrera en vigueur au 1 er janvier 2002. Il s'agit de respecter le principe d'annualité budgétaire, applicable notamment au versement des dotations et à l'impôt sur le revenu.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 37 sans modification .

TITRE V
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER
ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE PREMIER
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Article 38
Création d'un fonds mahorais de développement

L'économie mahoraise se caractérise actuellement par son caractère informel. Une grande partie de la population exerce ainsi plusieurs activités (pêche, agriculture, petit commerce) sans véritable statut.

Les entreprises plus formalisées se trouvent principalement dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, mais sont très dépendantes de la commande publique, du fait du manque de solvabilité des acteurs privés.

Il est donc apparu nécessaire d'encourager la création d'entreprises ou d'apporter un soutien aux entreprises existantes pour conforter leur structure financière et professionnaliser leur organisation. En effet, la société de consommation émergeante à Mayotte se caractérise par une forte augmentation des importations, les entreprises locales ne semblant pas en mesure de répondre aux besoins.

L'économie mahoraise est marquée par le nombre d'entreprises créées chaque année. Le nombre d'entreprises en activité est passé de 1.829 en 1996 à 4.843 en 2000 (+164%), 50 % d'entre elles ayant été créées depuis moins de cinq ans. Cette économie est très dynamique, les créations d'entreprises s'élevant aujourd'hui à 400 par an.

La spécificité des entreprises locales tient au nombre important d'entreprises individuelles. Plus de 90% des entreprises répertoriées ont une forme juridique individuelle et sont pour la plupart de type artisanal. Le secteur industriel est peu développé (218 établissements en activité). Le secteur public occupe plus de la moitié des salariés.

46% des entreprises se trouvent dans le secteur du commerce, 25% dans celui de la construction et du BTP et 29% dans celui de l'artisanat. Mayotte compte environ quinze entreprises industrielles, représentant 200 personnes et travaillant principalement autour du port de Longoni.

Si 95% du chiffre d'affaires total est assuré par 300 entreprises, 93 % des entreprises comptent moins de 5 salariés, 60 % des entreprises n'ayant pas de salariés.

Les aides aux entreprises à Mayotte s'inscrivent depuis 1999 dans un processus de croissance et de structuration progressive du tissu économique mahorais.

Les principales aides économiques à destination des entreprises ont été mises en oeuvre par la collectivité territoriale de Mayotte (pour un montant de 22 millions de francs en 2000).

Elles ont essentiellement consisté en des exonérations fiscales (impôt sur les sociétés) et douanières pour les marchandises importées (18 millions de francs en 2000). Une centaine d'entreprises en bénéficie chaque année.

L' aide territoriale à l'investissement (ATI) constitue le principal instrument d'aide économique de la collectivité territoriale. Elle constitue une sorte de prime à l'aménagement du territoire fondée sur des critères de création d'emplois et réservée à certains secteurs d'activité. Le taux de participation de la collectivité varie de 50 % pour les investissements compris entre 30.000 et 50.000 francs à 5 % pour les investissements compris entre 200.000 et un million de francs, l'aide étant plafonnée à 97.550 francs par projet. Cinquante entreprises par an en moyenne ont bénéficié de cette aide à l'investissement, la majorité d'entre elles étant de très petites entreprises.

En matière d'ingénierie financière, un fonds mahorais de participation , créé en 1994, propose des avances remboursables. Son activité reste modeste mais il a traité en 2000 12 dossiers pour un montant total de 1,750 million de francs.

Conformément aux dispositions prévues par « L' accord sur l'avenir de Mayotte » du 27 janvier 2000, il est créé un fonds de développement qui regroupera notamment les concours de l'Etat, de la collectivité départementale et de la Communauté européenne.

Il se décomposera en deux sections.

Une première section d'aménagement et d'équipement du territoire permettra l'octroi de subventions en complément des financements prévus dans les différentes conventions conclues entre l'Etat et la collectivité départementale de Mayotte. Elle concernera principalement les travaux de viabilisation et d'équipement des zones d'activités artisanales et industrielles ainsi que le cofinancement de projets privés d'investissement structurant notamment dans le domaine de l'environnement et du tourisme.

Il importe en effet en premier lieu d'assurer les infrastructures de base nécessaires au développement économique que constituent les infrastructures de transport, la réalisation de zones artisanales ou industrielles, l'amélioration des zones de fret de l'aéroport ou l'aménagement des quais et des entrepôts du port de Longoni, l'aménagement d'un deuxième quai étant d'ailleurs une revendication des élus mahorais.

Le coût global de la création des zones artisanales et industrielles s'élève pour les cinq prochaines années à 20 millions de francs.

La deuxième section d'aide à la croissance et à la structuration des entreprises permettra d'adapter et de compléter les dispositifs d'aide aux projets de petites entreprises. Elle mobilisera également des instruments d'ingénierie financière comme le fonds mahorais de participation. L'objectif est de doubler le volume des aides à la création et au développement d'entreprises. Le montant s'élève à 2 millions de francs par an pour l'Etat.

En effet, les PME mahoraises paraissent encore très fragiles, le système bancaire étant assez peu développé. Seules deux banques généralistes de petite taille existent. Les banques locales ne participent que faiblement au financement des entreprises. Les modes de financement traditionnels comme le « Chikowa » sont en fort déclin 13 ( * ) .

La gestion de ce fonds doit faire l'objet d'un décret mais elle devrait être déconcentrée, sous la responsabilité du représentant de l'Etat. La commission locale d'agrément, compétente actuellement en matière d'attribution des aides économiques émanant du conseil général, devrait à l'avenir coordonner l'ensemble des concours financiers publics à destination des entreprises.

D'autres mécanismes financiers permettront de compléter le dispositif d'aide aux entreprises.

Il est également prévu pour 2001 l'ouverture d'un centre de gestion agréé susceptible de favoriser la déclaration comptable des entreprises qui ne sont aujourd'hui que 600 à déclarer leur comptabilité aux services fiscaux.

Le fonds mahorais de participation devrait être réformé pour rapprocher son fonctionnement des autres fonds régionaux de participation existant dans les DOM. Sa dotation financière serait augmentée et il serait géré par la SOFIDER, filiale de l'Agence française de développement (AFD).

Trois mécanismes financiers pourraient intervenir cumulativement pour un même projet. Le fonds de participation pourrait accorder des prêts participatifs. Un fonds de garantie, mis en place par l'AFD, pourrait apporter une garantie couvrant jusqu'à 80 % des prêts de l'entreprise pour un coût très compétitif pour l'entrepreneur de 0,3 %. La SOFIDER disposerait en outre de la possibilité d'accorder des crédits bonifiés.

En plus de ces aides au financement, les entreprises mahoraises pourront bénéficier d'une assistance technique pour structurer leur organisation. Un fonds territorial d'aide au conseil vient d'être créé par le conseil général en octobre 2000 et devrait être opérationnel au cours de l'année 2001. Ce fonds devrait permettre aux créateurs ou repreneurs d'entreprise de bénéficier d'un « chéquier conseil » pour financer des études préalables à la création et pour bénéficier d'une formation à la gestion ainsi que d'un suivi technique lors du démarrage de l'activité (150 entreprises nouvelles pourraient en bénéficier pour un budget de 1,250 million de francs pour l'année de démarrage).

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté un amendement présenté par MM. Henry Jean-Baptiste et Jacques Floch, rapporteur, prévoyant qu'un rapport annuel, établi par le ministre de l'outre-mer et remis au Conseil général, présenterait les projets financés par les crédits du fonds mahorais de développement en précisant le montant des concours de l'Union européenne, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.

Ce rapport devrait faire le bilan de l'avancée des négociations entre la France et l'Union européenne destinées à permettre à Mayotte de bénéficier des fonds structurels européens. Du fait de son statut juridique de territoire associé à la Communauté européenne, Mayotte ne perçoit à présent que les crédits du Fonds européen de développement.

Votre commission n'est pas favorable aux dispositions prévoyant des rapports. Cependant, la question de l'accès aux fonds structurels est une revendication récurrente des élus de Mayotte et n'a eu jusqu'à présent que peu d'écho. Votre rapporteur a d'ailleurs adressé un courrier à M. Michel Barnier, commissaire européen chargé de la politique régionale, afin d'attirer son attention sur cette question.

Il peut par ailleurs être intéressant de disposer d'instruments d'analyse permettant d'évaluer les progrès réalisés par l'archipel dans la perspective ouverte par la clause de rendez-vous de 2010 prévue par l'article 2 du projet de loi.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 38 sans modification .

Article 39
Création d'une agence de développement
sous la forme d'un groupement d'intérêt public

Cet article institue l'agence de développement prévue par « l'Accord sur l'avenir de Mayotte ».

Ni le service économique du conseil général, ni la boutique de gestion récemment créée ne peuvent répondre aux exigences d'animation, de promotion et d'appui-conseil des entreprises.

Créée sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP), l'agence aura pour mission de coordonner les initiatives des personnes publiques et des acteurs des milieux socio-économiques afin de favoriser le développement économique de Mayotte.

Elle devra exercer des activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection, de conseil et d'animation économique. Elle assurera la promotion du territoire de Mayotte auprès de partenaires économiques étrangers ou métropolitains et recherchera des financements pour réaliser des projets d'implantation d'activités économiques à Mayotte.

L'agence peut également se voir confier des missions d'étude et d'expertise par l'Etat ou le conseil général dans leurs domaines de compétence, en particulier pour la mise en oeuvre du Fonds de développement prévu à l'article 38 avec lequel une synergie effective devra être recherchée.

Sa composition pourra prévoir, outre les membres fondateurs institutionnels (Etat, collectivité départementale, compagnies consulaires, Agence française de développement), des adhérents directs. Cela permettra d'impliquer des chefs d'entreprises.

L'article 39 précise que le régime juridique de l'agence de développement sera celui défini par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Le choix du groupement d'intérêt public comme structure juridique permet en effet de concilier une grande souplesse de gestion avec la garantie de transparence sur l'utilisation des fonds.

Le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public associant des partenaires publics et privés pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des missions définies par convention. Cette convention assure une grande liberté aux membres fondateurs du GIP, la loi de 1982 prévoyant simplement que « le GIP ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices ». L'obligation de gestion désintéressée ne fait cependant pas obstacle à ce que le GIP vende des prestations, ses tarifs devant néanmoins correspondre au coût de revient des services. Les statuts et leurs modifications doivent être approuvés par l'Etat.

Le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 prévoit par ailleurs que la gestion et le régime financier du GIP obéissent au droit privé, sauf si les statuts en disposent autrement. Si le GIP peut choisir d'être soumis aux règles de la comptabilité privée, deux mécanismes de contrôle subsistent. Le GIP est doté d'un commissaire du Gouvernement (le préfet) et soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.

Le souci de transparence sera aussi garanti par la publicité des statuts et de ses modifications ultérieures au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 39 sans modification .

Article 40
Création d'une chambre d'agriculture, d'une chambre
de commerce et d'industrie et d'une chambre de métiers

Conformément à l'accord du 27 janvier 2000, la chambre professionnelle sera remplacée au plus tard le 31 décembre 2004 par trois organismes socioprofessionnels distincts. Une chambre d'agriculture, une chambre de commerce et d'industrie et une chambre de métiers seront donc créées sous la forme d'établissements publics administratifs.

Cette réforme vise à structurer et professionnaliser l' économie mahoraise en pleine mutation qui repose encore trop sur des circuits de production et de distribution informels.

La chambre professionnelle a été créée par l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 et le décret n° 87-797 du 25 septembre 1987. Elle est constituée sous la forme d'un établissement public administratif.

Les différents secteurs professionnels sont représentés par des élus répartis en quatre catégories : celle de la pêche et de l'agriculture, celle de l'industrie, celle du commerce et celle de l'artisanat et des services.

La chambre professionnelle gère le port de Longoni, le centre de formalité des entreprises, les ports de plaisance de Mamoudzou et de Dzaoudzi et le marché de Mamoudzou. Il faut noter cependant que la gestion de l'aéroport proprement dit dépend de l'Etat, son transfert à la chambre professionnelle constituant une revendication des élus mahorais.

Jusqu'en 1999, la formation continue des salariés était gérée par la chambre professionnelle, par le biais d'une convention de développement financée par l'Etat, la collectivité territoriale et à hauteur de 30% par les entreprises. Dorénavant, c'est un organisme paritaire agréé, l'AGEFOM-FC, qui gère ce volet.

La chambre professionnelle continuera d'exercer ses compétences jusqu'à la mise en place effective des trois chambres, date à laquelle les dispositions applicables dans les départements d'outre-mer s'appliqueront à Mayotte, à l'exception des règles de financement.

Les représentants de la chambre professionnelle entendus par votre rapporteur ont insisté sur l'absence de moyens financiers. La question du financement des chambres nouvellement créées est en effet renvoyée par l'article 40 à un décret en Conseil d'Etat. Ce décret devrait uniquement prévoir les modalités de répartition de la taxe additionnelle sur les patentes entre les trois chambres sans qu'il soit question de la création d'une nouvelle taxe.

L'article 63 du projet de loi prévoit d'abroger l'ordonnance n° 81-297 du 1 er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte à l'exception de son article 2 relatif au financement de la chambre professionnelle à compter de la mise en place de la dernière des trois chambres prévues. Cet article prévoit que le conseil général fixe chaque année, sur proposition de la chambre professionnelle, le montant d'une taxe perçue au profit de la chambre additionnelle aux impôts locaux et que cette délibération doit être approuvée par le préfet. Il s'agit de la taxe additionnelle sur les patentes, égale à 10% de celles-ci (qui représente 2 millions de francs en 2002).

Le principal problème qui se pose est celui de la faiblesse de la patente. En effet, un centre commercial acquitte 25.000 francs par an, ce qui est dérisoire.

La chambre professionnelle perçoit en outre les produits d'exploitation des services qui lui sont concédés ainsi que la redevance sur les marchandises et la taxe de 0, 30% perçues par les services des douanes.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 40 sans modification .

Article 41
(art. L. 129 du code des postes et télécommunications)
Application à Mayotte du code des postes et télécommunications

Cet article rend applicable à Mayotte le code des postes et télécommunications. Cette extension permettra à Mayotte de disposer d'un régime juridique complet et adapté aux évolutions technologiques.

Les relations entre Mayotte et la Poste, d'une part, et France Télécom, d'autre part, sont actuellement régies par de simples conventions largement obsolètes. L'application de ce code permettra de définir de nouvelles règles contractuelles.

Mayotte ne faisant pas partie du territoire de la communauté européenne, les directives européennes n'y sont pas directement applicables. Néanmoins, le code des postes et télécommunications ayant fidèlement transposé les directives européennes, cette particularité n'aura que peu d'incidences pratiques.

La licence de téléphonie fixe détenue par France Télécom s'applique expressément à « la collectivité territoriale de Mayotte », de même que le cahier des charges de l'opérateur national, approuvé par décret du 27 décembre 1996. L'article 60 du projet de loi prévoit une substitution de l'ensemble des droits et obligations de la collectivité territoriale à la collectivité départementale.

S'agissant de téléphonie mobile, un appel à concurrence a été lancé en janvier 2000 par le secrétariat d'Etat à l'industrie afin d'attribuer une licence d'opérateurs mobiles sur Mayotte. Cette procédure a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif qui a abouti à une validation de la procédure. La société CEGETEL a remporté l'appel d'offres.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 41 sans modification .

Article 41 bis
Extension de la compétence de la commission
des comptes économiques et sociaux à Mayotte

L'Assemblée nationale a adopté avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement présenté par M. Jacques Floch, rapporteur, étendant à Mayotte la compétence de la commission des comptes économiques et sociaux. Cette commission chargée d'assurer le suivi du développement économique et social des collectivités d'outre-mer a été créée par la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 41 bis sans modification .

CHAPITRE II
DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER

Ainsi qu'il a été exposé précédemment, la situation foncière de Mayotte est très particulière, en raison d'importantes règles coutumières, reconnues par la législation.

Les articles 42 et 43 du projet de loi visent à compléter le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, qui résulte de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte, pour la partie législative et du décret n° 2000-464 du 29 mai 2000 pour la partie réglementaire, et reprend les principales dispositions du code de l'urbanisme métropolitain, afin de doter la collectivité départementale de nouvelles compétences et de nouveaux outils.

Article 42
(art. L. 141-1, L. 200-1, L. 210-2, L. 300-1, L. 410-1 et L. 421-2
du code de l'urbanisme applicable à Mayotte)
Modalités d'application du code de l'urbanisme
Attribution d'une nouvelle compétence à la collectivité départementale :
la protection des espaces naturels

L'article 42 du projet de loi insère un nouveau titre IV intitulé « Dispositions particulières à certaines parties du territoire » comprenant un nouveau chapitre intitulé « Espaces naturels » dans le premier livre du code de l'urbanisme, pour définir la compétence attribuée à la collectivité départementale en matière de protection des espaces naturels.

L'article L. 141-1 du code de l'urbanisme nouvellement créé prévoit que la collectivité départementale de Mayotte est compétente pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels, afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels d'une urbanisation excessive.

Cet article adapte à Mayotte l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme métropolitain relatif aux espaces naturels sensibles.

Cependant, il s'agit à Mayotte de protéger tous les espaces naturels, et non les seuls espaces naturels sensibles comme en métropole.

Par ailleurs, le projet de loi se borne à définir à l'article L. 141-1 la nouvelle compétence de la collectivité départementale sans étendre ni adapter les articles du code de l'urbanisme métropolitain relatifs aux instruments de mise en oeuvre de cette politique.

Il n'est donc pas fait référence à la taxe départementale des espaces naturels sensibles (article L. 142-2), à la possibilité de créer des zones de préemption spécifiques (article L. 142-3) ou de constituer des espaces boisés classés (article L. 142-11).

La collectivité départementale sera donc libre de définir ses modalités de mise en oeuvre, dans les limites fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 141-1, qui précise qu'elles devront être compatibles avec les objectifs et les orientations du plan d'aménagement et de développement durable, dont l'une des missions consiste précisément à concilier développement économique et préservation des espaces naturels.

Le paragraphe III de l'article 42 crée un article L. 200-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte qui codifie les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 précitée instituant un droit de préemption au bénéfice de la collectivité territoriale.

L'article L. 200-1 prévoit donc que la collectivité départementale peut exercer un droit de préemption sur l'ensemble du territoire de la collectivité, à l'exception de la zone des cinquante pas géométriques, qui constitue une « réserve domaniale » constituée par une bande de terrain d'une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer (article L. 213-1 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte).

Il renvoie pour les modalités d'exercice de ce droit de préemption aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte, qui encadraient jusqu'à présent le droit de préemption applicable aux seules zones d'aménagement différées (ZAD).

L'article 63 du projet de loi prévoit d'ailleurs que l'article 1 er de l'ordonnance du 24 juin 1988 précitée relatif au droit de préemption de la collectivité territoriale sur les zones d'aménagement différé sera abrogé à l'entrée en vigueur de la loi .

Ce droit de préemption permettra la réalisation par la collectivité départementale ou par ses délégataires d'opérations d'aménagement d'intérêt général énumérées de façon non limitative par l'article L. 210-1 : politique locale de l'habitat, extension ou accueil d'activités économiques, incitation au développement des loisirs et du tourisme, réalisation d'équipements collectifs, lutte contre l'insalubrité, sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti ainsi que des espaces naturels et réalisation de réserves foncières.

L'article L. 210-3 prévoit que la décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel elle est exercée, le juge administratif sanctionnant le défaut ou l'imprécision de la motivation.

Le deuxième alinéa de l'article L. 200-1 précise que la collectivité départementale peut se substituer au titulaire du droit de préemption dans les ZAD si celui-ci n'a pas l'intention d'exercer son droit dans les délais prescrits, la collectivité départementale devant alors manifester son intention auprès du représentant de l'Etat de mettre en oeuvre le droit de préemption en lieu et place du titulaire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner le bien immobilier par le propriétaire.

Le paragraphe IV de l'article 42 complète l'article L. 210-2 du code de l'urbanisme, en précisant que le titulaire du droit de préemption peut déléguer l'exercice de ce droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte (SEM) bénéficiant d'une concession d'aménagement.

Cette possibilité de délégation est la transposition de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme métropolitain, à la nuance près que le texte du projet de loi ne prévoit pas de délégation partielle, au contraire de l'article L. 213-3 qui précise que la délégation peut porter sur une partie de la zone concernée ou sur certains biens de l'ensemble de la zone.

Le paragraphe V de l'article 42 crée un article L. 300-1 du code de l'urbanisme au sein du livre III consacré à l'aménagement foncier .

Il donne en premier lieu une définition des « actions ou opérations d'aménagement ». L'aménagement foncier se définit, non par la mise en oeuvre de procédures déterminées, mais par la poursuite d'objectifs indiqués en des termes très généraux. Sont ainsi visées la politique de l'habitat, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, le développement des loisirs et du tourisme, la réalisation d'équipements collectifs, la lutte contre l'insalubrité, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine et des espaces naturels.

On remarque que cette liste est identique à celle prévue à l'article L. 210-1 du même code s'agissant de la finalité des zones d'aménagement différé.

Cette définition de l'aménagement est la transposition, quasiment à l'identique, de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme métropolitain.

La qualification d'opération d'aménagement a été précisée par la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment dans son arrêt « commune de Chamonix Mont-Blanc » du 28 juillet 1993. Au-delà de l'affichage de la poursuite de l'un des objectifs énumérés, un réel effort d'organisation et d'agencement d'une portion du territoire doit être démontré. C'est nécessairement le cas quand l'opération porte sur une portion significative du territoire ou vise à assurer une combinaison complexe d'activités et d'affectations diverses, logements, bureaux ou commerces, immeubles privés et équipements publics. Ce peut être également le cas, quand bien même l'opération ne porterait que sur un immeuble, si elle traduit « la volonté de la collectivité de bien l'insérer dans le tissu urbain et de l'adapter au milieu environnant ».

La procédure de consultation de la population avant la définition du projet d'aménagement n'a pas été reprise dans le code mahorais de l'urbanisme.

Le deuxième alinéa précise que seules des collectivités publiques (Etat, collectivités locales, établissements publics de coopération intercommunale) peuvent conduire ou autoriser des opérations d'aménagement.

Les troisième et quatrième alinéas de cet article fixent le cadre juridique des contrats d'aménagement lorsque les collectivités publiques ne réalisent pas en régie directe leurs opérations d'aménagement.

Les collectivités publiques peuvent confier les études préalables et la réalisation des opérations d'aménagement à « toute personne publique ou privée y ayant vocation ». Si le choix de l'opérateur est donc libre, son statut juridique aura une incidence sur la nature du contrat.

En effet le quatrième alinéa de cet article réserve la possibilité de conclure une concession d'aménagement avec les seuls aménageurs ayant le statut d'établissement public, de société d'économie mixte locale ou de société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par des personnes publiques.

Il existe donc deux types de contrats relatifs aux opérations d'aménagement : la convention d'aménagement et la concession d'aménagement.

La concession permet notamment à l'aménageur concessionnaire de recourir à la procédure d'expropriation pour acquérir les terrains nécessaires à l'opération d'aménagement.

Une certaine incertitude existe cependant quant à la nature juridique des concessions d'aménagement, même s'il est certain qu'elles constituent des contrats administratifs.

En effet, seul le cahier des charges type pour la concession d'aménagement des ZAC, approuvé par le décret n° 77-204 du 18 février 1977, les caractérise comme un contrat permettant aux collectivités concédantes de conserver la totalité du pouvoir (approbations des bilans, des projets, des prix de cessions des terrains aménagés), la contrepartie étant la prise de la totalité des risques financiers (garantie à 100 % des emprunts, garantie d'équilibre financier final). L'autorité concédante contrôle en fait le déroulement de l'opération et ne laisse au concessionnaire qu'une marge d'autonomie extrêmement réduite.

Depuis la loi de décentralisation du 2 mars 1982, ces contrats type n'ont plus force obligatoire pour les collectivités territoriales, mais constituent toujours une référence dans la pratique. Les premiers contrats de concession passés à Mayotte devront donc définir clairement les conditions générales de l'opération et les prérogatives respectives des parties.

La loi n° 94-112 du 9 février 1994 a expressément soustrait les conventions et les concessions d'aménagement au régime des délégations de service public, mis en place par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption. La principale conséquence de cette exclusion est de permettre à la collectivité concédante de choisir librement son aménageur.

Les travaux préparatoires de la loi précitée de 1994, comme la jurisprudence du Conseil d'Etat, permettent aussi clairement d'affirmer que les concessions ne constituent pas non plus des marchés publics (décision du Conseil d'Etat du 26 mars 1997 - Commune de Sceaux).

Ceci constituerait donc un progrès pour la collectivité départementale de Mayotte, qui ne disposait jusqu'à présent que de la procédure du lotissement, peu satisfaisante s'agissant de la réalisation d'opérations complexes combinant la construction de logements, de commerces et d'équipements publics.

L'article 42 du projet de loi modernise enfin le code de l'urbanisme applicable à Mayotte s'agissant des autorités compétentes en matière de délivrance des documents d'urbanisme.

Il s'agit d'intégrer l'avancée des travaux d'établissement d'un cadastre sur l'ensemble du territoire de Mayotte et la possibilité offerte aux communes d'élaborer un plan d'occupation des sols (POS).

Le paragraphe VI de l'article 42 modifie ainsi le dernier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme mahorais en s'inspirant pour l'essentiel de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme relatif au certificat d'urbanisme .

Ce certificat a pour objet d'informer le requérant des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicable à un terrain. Le certificat dit « ordinaire » indique si le terrain peut être affecté à la construction tandis que le certificat dit « pré-opérationnel » précise si un terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée dont le demandeur définit les caractéristiques (destination du bâtiment projeté, superficie...). En outre, le certificat d'urbanisme est créateur de droits, le demandeur ayant la garantie, s'il demande un permis de construire dans un délai d'un an, de l'intangibilité des règles d'urbanisme énoncées dans le certificat.

Jusqu'à présent, il était délivré au nom de l'Etat par arrêté du représentant du Gouvernement.

Le point VI de l'article 42 introduit une distinction entre les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et dont le territoire est entièrement cadastré et les autres. Cette distinction figure également au code de l'urbanisme métropolitain.

Dans le premier cas, le certificat sera délivré au nom de la commune, ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent (dans l'optique d'une extension de la coopération intercommunale à Mayotte par l'ordonnance prévue à l'article 55 du projet de loi) ou, dans les cas prévus aux cinquième à huitième alinéas de l'article L. 421-2-1, au nom de l'Etat (s'agissant d'installations réalisées pour le compte de l'Etat ou de la collectivité départementale, d'installations de production, transport, distribution et stockage d'énergie ou d'intérêt national).

Dans les communes ne disposant pas de plan d'occupation des sols et n'étant pas cadastrées, ce certificat continuera à être délivré au nom de L'Etat.

Les conditions et délais relatifs à la délivrance des certificats seront fixés par arrêté du représentant de l'Etat.

Le point VII de l'article 42 introduit le même type de disposition pour la délivrance du permis de construire , en modifiant l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte.

Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols et intégralement cadastrées, le permis de construire sera délivré par le maire au nom de la commune (ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sous réserve d'une extension de la coopération locale par l'ordonnance prévue à l'article 55 du projet de loi).

Dans les autres communes, il continuera d'être délivré au nom de l'Etat.

Les modalités de délivrance du permis de construire seront dans les deux cas fixées par arrêté du représentant de l'Etat. Le maire pourra disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'instruction des demandes de permis de construire.

L'article L. 421-1 est aussi complété en étendant à Mayotte les règles énoncées par les alinéas 4 à 7 de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme métropolitain qui prévoit que le permis de construire demeure délivré par le représentant de l'Etat s'agissant d'installations réalisées pour le compte de l'Etat ou de la collectivité départementale, d'installations de production, transport, distribution et stockage d'énergie ou d'intérêt national.

Peu de communes étant encore entièrement cadastrées et dotées d'un plan d'occupation des sols, le représentant de l'Etat conservera dans un premier temps un rôle prépondérant dans la délivrance des autorisations d'urbanisme.

Cependant, l'article 42 marque la volonté rapprocher Mayotte du droit métropolitain en matière d'urbanisme, tout en l'adaptant afin de lui épargner le foisonnement des règles métropolitaines, dont l'application se révèlerait à Mayotte totalement illusoire.

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement rédactionnel du rapporteur M. Jacques Floch.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 42 sans modification .

Article 43
Délégation au CNASEA de la mise en oeuvre de la politique foncière

Cet article reconduit jusqu'au 31 décembre 2006 les dispositions de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, instituant au profit de la collectivité territoriale un droit de préemption, dont l'exercice était délégué au CNASEA pour une durée de 5 ans , à charge pour cet organisme de mettre en oeuvre la politique foncière définie par la collectivité territoriale de Mayotte selon des modalités d'intervention définies par convention.

Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est un établissement public national, placé sous la tutelle du ministère de l'agriculture. Il est chargé de contribuer à la restructuration des exploitations agricoles et de faciliter la transmission des exploitations, mais intervient aussi dans la gestion des prêts bonifiés à l'agriculture et pour le versement de certaines aides financières aux agriculteurs (prime d'installation, prime d'incitation à la cessation d'activité...). Il a également développé une expertise en matière d'aménagement foncier, en participant à des actions de remembrement, de mise en oeuvre de réseau d'assainissement et de gestion des réseaux d'irrigation.

Pour ce faire, il compte 85 associations départementales en métropole et une délégation dans chaque département d'outre-mer, ainsi que deux missions, l'une en Nouvelle-Calédonie et l'autre à Mayotte.

La mission locale du CNASEA à Mayotte exerce une mission prépondérante de mise en oeuvre de la politique foncière définie par la collectivité territoriale. Elle a pour objectif de protéger les terres agricoles et de maîtriser une urbanisation rendue anarchique par la pression démographique.

Depuis 1998, la politique foncière menée par le CNASEA s'articule autour de trois axes.

Il a tout d'abord mené des opérations de régularisation foncière visant à reconnaître l'organisation parcellaire coutumière sur les terrains non titrés , afin de les intégrer dans le droit commun et de créer ainsi une propriété privée protégée.

Il a en outre joué un rôle de régulateur du marché foncier . En vertu de l'ordonnance précitée de 1998 ouvrant un droit de préemption sur l'ensemble du territoire au bénéfice de la collectivité territoriale, toute transaction foncière à titre onéreux est soumise à déclaration préalable. Ce droit de préemption a été exercé dans 22 % des cas. En effet, le prix des terres agricoles -dix fois supérieur à celui de la métropole-, menace la survie d'une agriculture vivrière pourtant indispensable à l'indépendance alimentaire de Mayotte.

Le CNASEA poursuit en outre une politique d'acquisitions amiables et de rétrocessions. Ces opérations ont généralement pour finalité l'installation ou le relogement après expropriation d'agriculteurs de zones fragilisées et érodées.

Le conseil général de Mayotte a souligné dans son avis sur le présent projet de loi qu'il était paradoxal de conférer de nouvelles compétences à la collectivité départementale tout en prévoyant dans le même texte une obligation de délégation de cette compétence à un organisme nommément désigné.

Il a également indiqué que la publication des décrets d'application de l'ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 (!) relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte constituait un préalable à la poursuite de la politique foncière, s'agissant notamment du régime juridique de la zone des cinquante pas géométriques et des possibilités d'utilisation du domaine public pour l'exercice d'activités économiques.

Notons que la situation de la zone des cinquante pas géométriques sera appréhendée par l'ordonnance prévue à l'article 55 du projet de loi.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 43 sans modification .

Article 44
(art. L. 122-3, L. 221-12 et L. 221-19 du code du domaine de l'Etat
et des collectivités publiques applicable à Mayotte)
Modifications apportées au code du domaine de l'Etat
et des collectivités publiques applicable à Mayotte

Le premier paragraphe de cet article modifie le code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte.

En effet, l'article L. 3213-6 du code général des collectivités territoriales relatif aux dons et legs est rendu applicable à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics par l'article L. 3551-1 du code général des collectivités territoriales prévu à l'article 19 du projet de loi.

Le second paragraphe de l'article 44 modifie les articles L. 221-12 et L. 221-19 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte afin de remplacer l'expression « dans une zone d'aménagement différé » par la référence aux articles du code de l'urbanisme applicable à Mayotte relatifs aux modalités d'exercice du droit de préemption (articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme).

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement rédactionnel du rapporteur M. Jacques Floch.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 44 sans modification .

CHAPITRE III
DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Article 45
(art. L. 651-1, L. 651-4, L. 652-1, L. 653-1, L. 655-1
du code de l'environnement)
Application du code de l'environnement à Mayotte

La protection de l'environnement à Mayotte représente un enjeu important. En effet, l'archipel espère beaucoup du développement du tourisme.

Cependant, le lagon - un des plus beaux du monde- qui constitue l'attrait touristique majeur de Mayotte est menacé par l'érosion qui entraîne des déversements de boue dans le lagon et pollue les plages. Par ailleurs, les coraux ont fortement souffert du réchauffement de la température des eaux provoqué par le phénomène climatique El Nino. Le développement d'une pêche plus intensive a également provoqué la raréfaction des ressources halieutiques dans le lagon.

Si la protection de l'environnement n'est pas forcément perçue comme une priorité dans un archipel où tous les besoins primaires de la population ne sont pas satisfaits (le dernier recensement effectué en 1997 faisait état de 30% de la population n'ayant pas l'eau dans la maison ou dans l'enclos), négliger cet aspect pourrait avoir de graves conséquences à moyen et long terme.

La protection des espèces menacées apparaît également indispensable mais dépend principalement à l'heure actuelle d'initiatives individuelles, comme la réserve de lémuriens sur l'île de Bouzi, qui pourrait utilement être transformée en parc naturel.

Cet article 45 a donc pour objet de rapprocher du droit commun le droit applicable à Mayotte dans le domaine de l'environnement.

Il modifie ainsi le titre V du livre VI du code de l'environnement qui regroupe l'ensemble des dispositions relatives au droit de l'environnement applicables à Mayotte. Ce titre était issu de la codification réalisée par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000.

Les ordonnances du 10 janvier 1991 et du 1er octobre 1992 avaient étendu et adapté à Mayotte un certain nombre de dispositions législatives concernant les principes généraux du droit de l'environnement, le régime général de l'eau, les dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime, les règles propres aux parcs et réserves, à la protection de la faune et de la flore, à la chasse, à la pêche, aux installations classées, aux déchets (sauf sur la gestion des déchets radioactifs) et aux plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière de zones inondables.

L'article 45 du projet de loi procède à l'extension du code de l'environnement par deux moyens.

Des articles de référence terminologique permettent d'adapter à Mayotte des pans entiers du code de l'environnement sans avoir à les réécrire, suivant la technique adoptée s'agissant du code général des collectivités territoriales. C'est ainsi, par exemple, que la référence dans un article au terme « conseil régional » a été remplacée par les mots « conseil général », cette institution exerçant à Mayotte un certain nombre des compétences attribuées aux régions dans le droit commun.

Par ailleurs sont rendus applicables à Mayotte de nombreux articles du code de l'environnement sans adaptation.

S'agissant du livre II relatif aux milieux physiques , les dispositions relatives à la gestion et à la préservation de la ressource en eau sont rendues applicables à Mayotte.

Mayotte devra donc se doter d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (par bassin) ainsi que de schémas d'aménagement et de gestion des eaux (s'agissant des sous-bassins), dont l'objet est de déterminer les objectifs généraux de mise en valeur, d'utilisation, de protection quantitative et qualitative des ressources en eau.

Mayotte devra également constituer un comité de bassin selon des dispositions propres aux départements d'outre-mer (article L. 213-4 du code) afin de déterminer quelles sont les structures administratives nécessaires à une gestion optimale de la ressource en eau. Si les agences de l'eau ne sont pas étendues, le fonds national de l'eau et les communautés locales de l'eau le sont, ainsi que le régime d'autorisation ou de déclaration des installations entraînant des prélèvements d'eau. Il en est de même des règles de circulation des engins et embarcations.

Par ailleurs, les dispositions relatives aux services d' assainissement codifiées par le code général des collectivités territoriales et par le code de la santé publique seront désormais applicables à Mayotte.

Est étendu le dispositif de sanctions administratives et pénales afférent à ces questions.

Le droit commun s'appliquera aussi à Mayotte en ce qui concerne la pollution maritime (articles L. 218-1 à 218-80), certains dispositions ayant par ailleurs été récemment modifiées par la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants par les navires.

S'agissant de la protection de l'air et de l'atmosphère , le dispositif de surveillance de la qualité de l'air sera étendu ainsi que les dispositions concernant l'information du public. Un plan pour la qualité de l'air devra par conséquent être établi.

Un grand nombre d'articles du livre III du code de l'environnement concernant la protection des espaces naturels sera étendu. L'Assemblée nationale a en première lecture adopté un amendement présenté par le Gouvernement visant à étendre à Mayotte en les adaptant les dispositions d'articles du code de l'environnement issus de la loi de 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites.

Mayotte devra établir un inventaire départemental du patrimoine naturel qui devrait servir de source documentaire pour définir une politique de gestion et de préservation des espaces naturels. Elle pourra bénéficier du fonds de gestion des milieux naturels pour financer des projets de protection des milieux naturels (art. L. 310-3).

Sont rendus applicables les articles relatifs à la protection et à l'aménagement du littoral comprenant notamment les dispositions relatives au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Ce conservatoire pourrait être amené à jouer un rôle déterminant s'agissant de la zone des cinquante pas géométriques, qui doit faire l'objet d'une ordonnance prévue par l'article 55 du projet de loi.

Il faut noter qu'il existe des observatoires du lagon (des mammifères marins, des récifs coralliens et des tortues), grâce à une convention conclue en 1996 entre l'Agence française de développement et la collectivité territoriale. Deux réserves marines ont été en outre crées dès 1990 (réserves « de la passe en S » et de Saziley).

Les dispositifs de droit commun concernant les parcs nationaux et parcs régionaux ainsi que les réserves naturelles sont applicables à Mayotte, ainsi que ceux concernant les sites inscrits et classés, paysages, itinéraires de randonnées.

En revanche, si l'essentiel des dispositions sur la liberté d'accès au rivage maritime ont été transposées, les dispositions relatives à la protection de l'état naturel du rivage n'ont pu être étendues en raison de l'existence d'un code de l'urbanisme et du domaine public spécifiques à Mayotte.

Les dispositions du livre IV relatives à la faune et la flore sont largement étendues. Il s'agit notamment des dispositions relatives à la préservation et à la surveillance du patrimoine biologique, à la chasse, à la pêche en eau douce et aux ressources piscicoles.

Dans le livre V, relatif à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances , on relèvera que les dispositions relatives au contrôle des installations classées et des produits chimiques ont été transposées à Mayotte.

Dans un souci de préserver l'environnement, les dispositions relatives à l'élimination et au traitement des déchets ont été renforcées, Mayotte devant par exemple adopter un plan d'élimination des déchets (art. L. 541-13) et respecter les prescriptions relatives à l'utilisation des huiles usagées. Cependant, les dispositions relatives aux déchets radioactifs ne sont pas étendues.

Mayotte disposera également de nouveaux outils juridiques pour prévenir les risques naturels. Elle devra définir un plan de prévention des risques naturels prévisibles et des normes particulières de construction parasismique ou paracyclonique pourront être imposées dans un souci de prévention (art. L. 563-1).

Mayotte se voit enfin transposer l'essentiel de la législation antibruit de droit commun sous réserve des dispositions sur le bruit des transports aériens.

L'Assemblée nationale a également adopté en première lecture un amendement rédactionnel du Gouvernement ainsi que trois amendements rédactionnels du rapporteur M. Jacques Floch, avec avis favorable du Gouvernement et du rapporteur.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 45 sans modification .

TITRE VI
DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL
APPLICABLE À MAYOTTE

Article 46 A
Politique en faveur de l'égalité des femmes et des hommes

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement présenté par le rapporteur M. Jacques Floch, prévoyant que la collectivité départementale et l'Etat mettraient en oeuvre conjointement les actions destinées à assurer à Mayotte l'égalité des hommes et des femmes.

Cette action se place dans la démarche adoptée par la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, applicable dans l'archipel et qui a permis l'élection de 45% de femmes dans les conseils municipaux mahorais. Cependant, peu de femmes ont été élues adjointes et aucune n'est maire. Ces élections ont cependant permis de faire émerger quelques figures féminines.

Cet article a un caractère essentiellement déclaratif, mais il paraît cependant utile, tout en espérant qu'il entraînera effectivement des politiques en faveur des femmes, notamment sur le plan professionnel, et en matière de formation.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 46 A sans modification .

Article 46
Libre disposition de leurs biens
par les femmes relevant du droit local

Aux termes de cet article, toute femme mariée ou majeure de dix-huit ans ayant le statut civil de droit local applicable à Mayotte peut librement exercer une profession, percevoir les gains et salaires en résultant et disposer de ceux-ci. Elle peut administrer, aliéner et obliger ses biens personnels .

Si ce principe semble aujourd'hui aller de soi en métropole, il ne faut pas oublier qu'il n'a été reconnu que par l'ancien article 223 du code civil issu de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 qui stipule que la femme a le droit d'exercer une profession sans le consentement de son mari, et qu'elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. Depuis, la condition « pour les besoins de cette profession » a été supprimée.

Cet article a été modifié en métropole par la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 et dispose dorénavant que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage . Il a cependant été jugé préférable de conserver l'ancienne rédaction, dans un souci d'affichage envers les femmes, le cas inverse ne se posant en pratique pas.

Le présent article généralise donc aux femmes mariées selon le droit personnel et aux femmes non salariées les droits auxquels elles ne pouvaient prétendre au titre du code civil ou du code du travail applicables à Mayotte.

La référence à la qualité de femme mariée dans cet article renvoie directement aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte, qui autorise le mariage des femmes dès quinze ans révolus.

En effet, certaines femmes soumises au droit local ne semblent pas pouvoir travailler librement ni toujours jouir des gains de leur activité.

Si l'article 75 de la Constitution de 1958 reconnaît les statuts civils de droit local, le principe d'égalité est également reconnu dans la Constitution, le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 faisant référence au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui dispose que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ».

L'exemple de la loi relative à l'égalité d'accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives montre qu'une action significative est possible en ce domaine.

Par ailleurs, l'éducation et le travail des femmes est un facteur important d'évolution.

Cet article est donc un signal important.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 46 sans modification .

Article 46 bis
Commission de révision de l'état civil

L'Assemblée nationale a, en première lecture adopté un amendement présenté par le Gouvernement, malgré l'avis défavorable du rapporteur M. Jacques Floch, doublant le délai (d'un an initialement) donné aux personnes de statut personnel pour déposer auprès des rapporteurs de la commission de révision de l'état civil leur demande en fixation de leurs nom et prénoms.

Rappelons qu'en raison de certaines coutumes d'origine africaine et du droit musulman, il n'existe pas de nom patronymique transmissible, ce qui rend très difficile l'établissement d'un état civil fiable.

L'identité individuelle comporte ainsi des éléments divers : le nom de parenté, le prénom usuel ou familial non déclaré à l'état civil et employé dans les relations avec les proches, le surnom, le prénom de l'école, officiellement déclaré à l'état civil et utilisé dans les relations avec l'administration.

Les enjeux de la modernisation de l'état civil sont donc considérables. En effet, il s'agit d' affirmer des droits de la personne en tant que sujet clairement individualisé et d'officialiser dès la naissance une identité permanente .

L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte prévoit que les Mahorais de statut personnel doivent choisir un nom patronymique parmi une liste établie par une commission du nom patronymique créée en 1997. Cette liste tient compte des particularités culturelles et linguistiques de la population.

La commission de révision de l'état civil doit dans un premier temps recueillir le choix des Mahorais s'agissant de leur nom patronymique. Ce travail, qui devait être achevé dans un délai d'un an a pris du retard, les moyens ayant été tardivement mis à la disposition de la Commission.

De plus, un travail important de pédagogie est nécessaire afin que tous les enfants d'une même fratrie soient enregistrés sous le même nom.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 46 bis sans modification .

Article 47
Renonciation au statut civil de droit local

Cet article fixe les conditions de renonciation au statut civil de droit local applicable à Mayotte.

Rappelons que ce droit s'inspire principalement d'un recueil juridique islamique chaféïte datant du XIIIe siècle, mélangé à des règles coutumières bantoues et malgaches et que son champ d'application recouvre le droit de la famille au sens large (mariage, répudiation, filiation, régimes matrimoniaux, successions), à l'exclusion du droit pénal.

L'article 75 de la Constitution de 1958 dispose que « les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé ».

Pourtant, les renonciations sont rares (une vingtaine au plus par an) et leur nombre décroît même.

Les seules statistiques disponibles concernent les sept dernières années : 55 en 1994, 88 en 1995, 36 en 1996, 16 en 1997, 10 en 1998, 22 en 1999 et 18 en 2000.

Le frein principal à la renonciation au statut de droit local, loin de résulter dans ses modalités, est le sentiment qu'il s'agit d'un reniement de ses origines, de sa religion et de sa famille.

Le présent article vise cependant à clarifier les procédures de renonciation.

Il n'existait en effet aucun texte régissant la procédure à suivre en matière de renonciation. En pratique, celle-ci se faisait par requête devant le tribunal de première instance, qui appliquait les règles fixées par l'avis du Conseil d'Etat du 22 novembre 1955 en la matière (requête, irréversibilité, caractère déclaratif, conditions de capacité et de monogamie, compétence de la juridiction civile de droit commun, mention du jugement en marge de l'acte de naissance de droit local et inscription à l'état civil de droit commun).

Le premier alinéa pose le principe selon lequel toute personne soumise au statut civil de droit local peut y renoncer au profit du statut de droit commun.

La demande en renonciation doit émaner d'une personne majeure de dix-huit ans, capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut civil de droit commun.

Cette condition doit se comprendre comme une référence à la polygamie. En effet, un homme polygame qui renoncerait à son statut se trouverait de fait bigame, les dispositions du code pénal relatives à la bigamie étant étendues à Mayotte s'agissant des personnes de statut de droit commun .

L'action en renonciation est portée devant la juridiction civile de droit commun, c'est à dire devant le tribunal de première instance.

La demande de renonciation peut également être faite au bénéfice d'un mineur par toute personne exerçant dans les faits l'autorité parentale .

La notion d'autorité parentale n'existe pas en droit local. Le texte renvoie donc à l'exercice factuel de l'autorité parentale par les parents, mais aussi parfois par d'autres membres de la famille comme les oncles ou les grands-oncles.

Il est cependant prévu que le mineur capable de discernement est entendu par le juge, celui-ci ne pouvant écarter cette audition que par une décision spécialement motivée. Cette notion est classique en droit civil et vise à protéger l'intérêt du mineur.

La procédure suivie en matière de renonciation au statut civil de droit local applicable à Mayotte est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Conformément à l'article 75 de la Constitution, cette renonciation est définitive, dès lors que la décision la constatant est passée en force de chose jugée. La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie avait dérogé sur ce point à propos des Kanaks ayant perdu leur statut coutumier, conformément à l'accord de Nouméa de 1998, ratifié par la révision constitutionnelle de la même année. Cette disposition concernait les Kanaks ayant perdu leur statut coutumier sans le savoir. Ce cas de figure n'existe pas à Mayotte.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 47 sans modification .

Article 48
Mention au registre d'état civil en cas de renonciation
au statut civil de droit local

L'article 48 prévoit les modalités de publicité de la renonciation au statut civil de droit local.

Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision constatant la renonciation est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance est dressé sur le registre d'état civil de droit commun de la commune du lieu de naissance, à la requête du procureur de la République.

Parallèlement, l'acte de naissance originaire, figurant sur le registre d'état civil de droit local de la commune du lieu de naissance, est revêtu de la mention « renonciation » et dès lors considéré comme nul, toujours à la requête du ministère public.

Cette modification des deux registres d'état civil matérialise ainsi le passage d'un statut à l'autre.

On touche ici au problème général à Mayotte de la publicité des actes relatifs à l'état des personnes. Outre, parfois, la méconnaissance des règles de fond, il y a souvent non respect des règles de forme.

Une circulaire du 27 décembre 1955 prévoyait que la juridiction qui rendait le jugement portant changement de statut devait tenir un registre spécial mais pendant longtemps, ce registre n'a pas été tenu au tribunal de première instance de Mamoudzou. Ainsi, les statistiques concernant le nombre de renonciations ne sont disponibles que pour la période postérieure à 1993.

Par ailleurs, les registres de changement de statut qui ont pu être tenus à Moroni ou à Anjouan avant 1976 ont disparu.

Enfin, les officiers de l'état civil local, qui délivrent des copies ou des extraits d'acte de naissance ou de mariage omettent souvent de reproduire le changement de statut en mention marginale sur les registres.

Il n'existe aucun fichier exhaustif de tous les changements de statut , aucun fichier comparable, par exemple à celui des naturalisations et acquisitions par déclaration de la nationalité française à la sous-direction des naturalisations, à Rezé.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 48 sans modification .

Article 49
Rapports entre personnes de statut civil différent
et champ d'application du droit local

Cet article fixe les règles relatives aux rapports juridiques entre personnes de statut différent.

S'agissant de relations entre, d'une part, des personnes de statut civil de droit commun et, d'autre part, des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, le droit commun s'applique .

Ceci est conforme à la logique républicaine et avait déjà été prévu pour la Nouvelle-Calédonie (à l'article 9 de la loi organique du 19 mars 1999).

Par ailleurs, s'agissant des rapports juridiques entre personnes relevant du statut civil de droit local, son champ d'application reste circonscrit à l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités .

Par conséquent, il n'est pas question d'appliquer la charia en matière de droit pénal, comme a cependant dû le rappeler le procureur de la République dans certaines affaires.

Enfin, l'article 49 règle le cas -assez hypothétique- de rapports juridiques entre personnes relevant de statuts personnels différents. Le droit commun s'applique alors, sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire.

Une telle disposition figurait dans la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, où des personnes soumises au droit local kanak et des personnes d'origine wallisienne ou futunienne relevant d'un droit coutumier propre cohabitent. Cette disposition devrait rarement trouver à s'appliquer à Mayotte.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 49 sans modification .

Article 50
Effets des jugements rendus en matière d'état des personnes

Cet article précise que les jugements et arrêts rendus en matière d'état des personnes concernant des personnes relevant du statut civil de droit local, ont effet, même à l'égard des personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées.

Cette disposition, qui reprend celle contenue à l'article 17 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est classique en droit civil.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 50 sans modification .

Article 51
Compétences de la juridiction de droit commun

Cet article précise que la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes relevant du statut civil de droit local.

Il s'agit donc d'une réforme considérable de la justice cadiale.

Rappelons brièvement que le système cadial est en place aux Comores et à Mayotte depuis l'arrivée des Shiraziens entre le XIVème et le XVIème siècle et qu'il a été explicitement maintenu par l'article 1 er du traité de cession de 1841.

Le décret du 1 er juin 1939 relatif à l'organisation de la justice indigène dans l'archipel des Comores et la délibération du 3 juin 1964 de l'assemblée territoriale portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane  articulent cette justice autour de trois niveaux de juridictions.

Les 15 tribunaux de cadi forment le premier niveau et ont compétence exclusive pour tout ce qui touche à l'état des personnes soumises au statut particulier. Ils connaissent également de litiges nés à l'occasion de transmissions patrimoniales lorsque lesdits litiges n'excèdent pas 2.000 francs.

Les appels intervenant sur des jugements de cadis sont portés devant le Grand cadi qui intervient en deuxième degré de juridiction. Il est également compétent en premier ressort lorsque les litiges excèdent 2.000 francs, l'appel étant alors porté devant le tribunal supérieur d'appel.

Outre son rôle d'appel, le tribunal supérieur d'appel, constitué en chambre d'annulation musulmane, intervient en cassation des jugements rendus en appel par le grand cadi. Cette formation est composée du président du tribunal et de deux cadis.

Les cadis présentent par ailleurs la particularité d'être gérés par le préfet, au même titre que les fonctionnaires territoriaux. Le préfet n'exerce cependant qu'un pouvoir de gestion, le pouvoir hiérarchique et disciplinaire appartenant au Parquet.

Ce dispositif fait l'objet de vives critiques de la part de la population. En effet, le personnel de la justice musulmane a dans sa très grande majorité un niveau de français et d'arabe très limité, alors même qu'il doit appliquer des règles rédigées en arabe, ce qui conduit à des interprétations divergentes.

Ces lacunes sont d'ailleurs reconnues par les intéressés eux-mêmes, qui sont tout à fait demandeurs de formation (notamment en Arabie saoudite et au Soudan, ce qui ne paraît pas forcément très souhaitable...). En effet, leur faible rémunération et l'absence de concours de recrutement organisés n'encouragent pas les plus diplômés à s'engager dans cette voie.

Alors que la politique du conseil était de parvenir à la création d'un tribunal de cadi dans chaque commune, la délibération du 24 novembre 1995 a appelé à rendre les tribunaux de droit commun compétents en matière locale, concurremment avec les tribunaux de cadis et selon le choix du justiciable. Cette délibération appelait à titre subsidiaire à limiter les attributions des cadis à leurs seules compétences notariales et de conciliation, à l'exception de toute fonction juridictionnelle ou d'état civil.

La question de leur formation devra donc se poser dans le cadre de l'ordonnance prévue à l'article 55 du projet de loi.

En effet, l'article 51, s'il l'encadre fortement, pérennise leur fonction juridictionnelle.

L'article 51 du projet de loi prévoit par conséquent d'instaurer un échevinage dès la première instance. Il va donc au-delà de ce qui avait prévu par « l'accord sur l'avenir de Mayotte » qui prévoyait un recentrage de leurs fonctions sur la médiation sociale.

Le tribunal de première instance siègera donc en première instance dans une formation associant un magistrat du siège du tribunal de première instance, qui assumera les fonctions de président, et deux cadis faisant fonction d'assesseurs.

Les cadis auront alors une voix délibérative, c'est à dire qu'ils participeront au vote.

En appel, une formation composée de la même manière siégera au tribunal supérieur d'appel.

Ce dispositif devrait permettre de formaliser la jurisprudence, aujourd'hui assez hétéroclite. Les cadis devront ainsi expliciter les règles applicables en droit local, la présence d'un magistrat professionnel étant la garantie du respect des principes essentiels de notre République.

L'Assemblée nationale a adopté avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement tendant à rectifier une erreur matérielle.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 51 sans modification .

Article 52
Fonctions de médiation et de conciliation des cadis

Cet article prévoit que les cadis pourront en outre assurer des fonctions de médiation ou de conciliation.

Il va donc plus loin que l'accord du 27 janvier 2000 qui prévoyait que le rôle des cadis serait recentré sur les seules fonctions de médiation sociale.

Ceux-ci seront amenés à tenter des conciliations entre personnes de statut personnel, pour des litiges tels que des troubles de voisinage. Il leur appartiendra alors d'établir des procès-verbaux de conciliation qui seront versés au rang des minutes et mettront ainsi définitivement fin au litige.

Dans le cadre de la médiation, les cadis pourront intervenir dans un litige pour lequel la juridiction aura déjà été saisie, l'instance étant en cours d'examen.

L'ensemble de ces procédures sera fixé par la prochaine ordonnance visée à l'article 55 du projet.

Ces nouvelles fonctions reconnues par la loi aux cadis sont complémentaires des missions juridictionnelles prévues à l'article 51.

Ainsi, loin d'être marginalisés dans le cadre de l'évolution de Mayotte, comme ils semblaient le craindre en 1999, les cadis voient leur rôle précisé. Mieux défini et encadré, il devrait contribuer à l'équilibre entre tradition et nécessaires avancées.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 52 sans modification .

Article 52 bis
Comité de réflexion sur la modernisation du statut civil de droit local

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté un amendement présenté par MM. Henry Jean-Baptiste, député de Mayotte, et Jacques Floch, rapporteur, tendant à instituer à Mayotte un comité de réflexion sur la modernisation du statut civil de droit local.

Suivant l'avis du Gouvernement, il a été corrigé afin de prévoir la présentation d'un rapport chaque année au Gouvernement sur l'application du statut de droit local à Mayotte ainsi que de propositions de modernisation de ce statut.

Ce comité devra continuer le travail de réflexion engagé depuis 1996 par la commission présidée par le préfet Boisadam.

Cette initiative paraît tout à fait intéressante. Il faut cependant souhaiter qu'elle aboutisse effectivement à des évolutions du statut personnel, afin notamment de permettre de mettre en place des procédures plus formalisées de séparation des époux et de régler le problème des enfants naturels.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 52 bis sans modification .

Article 53
Entrée en vigueur des articles 51 et 52

Cet article prévoit l'entrée en vigueur des articles 51 et 52 relatifs aux cadis à compter de la publication des ordonnances relatives à la réforme de l'organisation judiciaire et du statut des cadis prévues à l'article 55 du présent projet de loi.

Ceci paraît tout à fait logique. Rappelons que ces ordonnances doivent être adoptées avant le 31 décembre 2002.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement visant à rectifier une erreur matérielle.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 53 sans modification .

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 54
Prise en charge par l'Etat des dépenses relevant de sa compétence

Cet article prévoit un calendrier de prise en charge progressive par l'Etat des dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence.

Actuellement, la collectivité territoriale se trouve dans une situation tout à fait dérogatoire au droit commun puisqu'elle prend à sa charge la quasi-totalité des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services déconcentrés relevant normalement de la compétence de l'Etat.

Cette prise en charge devra s'étaler du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004.

Le paragraphe II prévoit que les agents de la collectivité départementale affectés dans des services relevant de l'Etat seront mis, pour un temps déterminé, à disposition de l'Etat, afin d'assurer la continuité du service public en attendant de nouveaux recrutements.

Pendant cette période, ils continueront d'être régis par les dispositions réglementaires et légales qui leur sont applicables, c'est à dire les règles de la fonction publique mahoraise.

Par ailleurs, le recrutement des personnels relevant de services publics déconcentrés de l'Etat continuera de relever jusqu'en 2010 de la responsabilité de la collectivité départementale.

Des conventions entre l'Etat et la collectivité permettront de déterminer précisément les conditions de la mise à disposition du personnel, le remboursement des charges correspondantes, ainsi que le cadre de recrutement auquel devra se plier la collectivité départementale.

Il s'agit donc avant tout de privilégier le pragmatisme. En particulier, la possibilité pour la collectivité départementale de recruter jusqu'en 2010 du personnel pour les services déconcentrés de l'Etat doit permettre de favoriser l'émergence de cadres mahorais. En effet, dans une collectivité où les efforts de formation ont été très importants depuis quinze ans, l'accès à la fonction publique demeure un signe de réussite sociale.

Le paragraphe III précise que les biens affectés aux services déconcentrés de l'Etat sont mis à disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales. Ces articles relatifs aux transferts de compétence sont étendus à Mayotte par l'article 5 du projet de loi.

Le paragraphe IV prévoit que la charge des annuités des emprunts contractés par la collectivité départementale de Mayotte pour l'exercice de compétences relevant en réalité de l'Etat doit être supportée par l'Etat.

Cette charge devra être constatée annuellement dans le compte administratif de l'exercice précédent de la collectivité départementale.

Il n'a encore été établi aucune évaluation globale de l'ampleur des transferts exigés par le présent projet de loi.

Cet article doit permettre à la collectivité départementale de Mayotte, grâce à une clarification de ses compétences, de dégager des moyens supplémentaires afin de compenser la perte de certaines recettes, comme l'impôt foncier et les patentes, qui seront transférées en 2007 aux communes.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 54 sans modification .

Article 54 bis
Gestion et formation des fonctionnaires territoriaux

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté, avec l'avis favorable du rapporteur, M. Jacques Floch, un amendement présenté par le Gouvernement, relatif à la gestion des personnels territoriaux.

Cet article vise à modifier l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant sur le statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte, généralement appelés fonctionnaires de Mayotte pour les distinguer des fonctionnaires des services déconcentrés de l'Etat autres que ceux mis à disposition.

Cet article vise à mieux distinguer en matière de gestion entre les agents des communes et de leurs établissements publics, d'une part, et les agents de la collectivité départementale , d'autre part, s'agissant notamment des cas prévus à l'article 54 du projet de loi de mise à disposition des services de l'Etat d'agents de la collectivité départementale.

Le paragraphe I distingue donc deux types de commissions administratives paritaires connaissant des décisions individuelles.

Celles relatives aux fonctionnaires de Mayotte, auprès du centre de gestion, sont présidées par le président de l'établissement, tandis que celles relatives aux fonctionnaires de la collectivité départementale sont auprès de la collectivité départementale et présidées par l'exécutif de celle-ci, c'est à dire le préfet jusqu'en 2004, le président du conseil général ensuite, le préfet ou son représentant y siégeant cependant de droit après cette date, même s'il n'en est plus le président.

Le paragraphe II opère une révision terminologique s'agissant du comité technique paritaire central (organisme consulté lors de l'élaboration et des modifications des actes réglementaires d'application du statut de la fonction publique applicable à Mayotte).

Le paragraphe III est plus intéressant puisqu'il aborde le problème essentiel de la formation des agents territoriaux . En effet, en l'absence d'une formation adaptée des personnels territoriaux, l'esprit de la réforme risque de rester lettre morte.

Il modifie le titre IV de l'ordonnance précitée concernant les dispositions relatives au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.

Il s'agit d'un établissement public local à caractère administratif, auquel toutes les communes et leurs établissements publics employant des agents régis par le présent statut sont obligatoirement affiliés .

Les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 94-1134 du 27 décembre 1994 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ont prévu des dispositions concernant les centres de gestion métropolitains.

L'article 15 de cette loi prévoit ainsi que sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics employant au moins 350 fonctionnaires à temps complet, l'affiliation étant facultative pour les autres.

L'ordonnance du 5 septembre 1996 précitée dérogeait à ce principe en prévoyant l'affiliation de toutes les communes et de leurs établissements publics, ainsi que de la collectivité territoriale, quel que soit le nombre d'agents employés.

Le présent projet de loi revient donc sur l'obligation d'affiliation du conseil général, afin d'aligner la situation de la collectivité départementale avec celles des départements métropolitains.

Ce paragraphe vise donc à rendre obligatoire l'affiliation des communes au centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil général gérant lui-même son personnel , comme c'est le cas dans tous les départements.

Il définit ensuite la composition du conseil d'administration du centre de gestion (15 membres, une partie étant des représentants élus des communes, de leurs établissements publics et du conseil général, l'autre partie étant composée de représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général).

Le préfet assure le contrôle administratif et budgétaire du centre.

Afin de ne pas rompre l'unité de la fonction publique territoriale à Mayotte, le centre de gestion assurera la formation de tous les fonctionnaires territoriaux de l'île .

Il faut donc distinguer entre les missions purement administratives du centre de gestion (organisation des concours de recrutement, établissement des listes d'aptitude, publicité des créations et vacances d'emplois, préparation des actes de gestion relatifs à la situation particulière des agents des collectivités locales, notamment les avancements d'échelon et de grade) et cette nouvelle mission de formation.

L'article 43 de l'ordonnance précitée est abrogé afin de distinguer dans des articles différents les missions du centre de gestion.

Par conséquent, le paragraphe IV prévoit une cotisation spécifique s'agissant de la formation, que devront acquitter la collectivité départementale de Mayotte, les communes et leurs établissements publics au titre de la formation initiale et continue de leurs fonctionnaires. Cette cotisation sera fixée annuellement en fonction du nombre de leurs fonctionnaires participant à des sessions de formation organisées par le centre de gestion.

Cette cotisation s'ajoute donc à celle déjà prévue par l'article 42 de l'ordonnance précitée, qui sera acquittée par les seuls communes et établissement publics, et qui recouvre les missions purement administratives et de gestion du centre de gestion, assise sur la masse des rémunérations versées aux agents.

Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

Le paragraphe V abroge l'article 43 de l'ordonnance précitée relatif aux missions du centre de gestion en le remplaçant par trois articles.

Il s'agit de distinguer entre les missions purement administratives du centre de gestion et celles relevant de la formation, afin de définir l'assiette de la cotisation spécifique et le champ de la participation de la collectivité départementale.

Le nouvel article 43-1 précise donc que le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte assure le fonctionnement administratif des commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires, comité technique central paritaire, l'organisation des concours de recrutement, l'établissement des listes d'aptitude, la préparation des actes de gestion relatifs à la situation particulière des agents des communes et de leurs établissements publics, notamment les avancements d'échelon et de grade. Il peut assurer toute tâche à caractère administratif à la demande des communes et de leurs établissements publics.

L'article 43-2 précise le rôle du centre de gestion en matière de publicité des créations et des vacances d'emplois et de formation initiale et continue des fonctionnaires. Des sessions périodiques de perfectionnement et de recyclage seront ainsi organisées.

Ce rôle de formation initiale et continue appartenait déjà au centre de gestion de Mayotte. Il reste à lui donner les moyens budgétaires d'accomplir sa mission, qui est primordiale.

L'article 43-3 reprend les dispositions finales de l'article 43 de l'ordonnance en précisant que le centre dispose pour l'exécution de ces missions de ses propres fonctionnaires.

Un décret en Conseil d'Etat devra fixer les modalités d'application de cet article.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 54 bis sans modification .

Article 55
Habilitation du Gouvernement en application
de l'article 38 de la Constitution

L'article 55 prévoit une habilitation du Gouvernement, à prendre, par ordonnances, en application de l'article 38 de la Constitution, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable à Mayotte dans divers domaines.

Le premier alinéa de l'article 38 de la Constitution prévoit en effet que « le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».

Le Parlement peut donc accepter de se dessaisir temporairement, le Conseil constitutionnel ayant cependant fixé un certain nombre de conditions.

Ainsi, le Gouvernement doit « indiquer avec précision au Parlement, lors du dépôt d'un projet de loi d'habilitation et pour la justification de la demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu'il propose de prendre » 14 ( * ) .

Il s'agit ici de prendre des ordonnances dans les domaines suivants :

1° Dispositions de droit civil relatives aux personnes, à la propriété, aux contrats, aux obligations, aux privilèges, à la prescription et à la possession

Il s'agit de fixer notamment le plus vite possible les dispositions concernant le cadastre à Mayotte et le foncier.

Le champ de l'habilitation ne concerne en rien le statut personnel.

2° Réforme de l'organisation judiciaire et statut des cadis

La future ordonnance devra permettre de compléter et préciser les dispositions des articles 51 et 52 du présent projet de loi relatifs aux fonctions des cadis.

Il s'agit d'étendre et d'adapter les dispositions du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relatives à la conciliation et à la médiation judiciaires et de fixer entre autres leurs modalités de désignation ainsi que les règles relatives à la discipline des cadis assesseurs.

Leur formation en particulier devra être examinée.

Il serait souhaitable que leur rôle en matière d'état civil et de notariat soit également étudié.

Les cadis ont en effet un rôle notarial. Le présent projet de loi, reprenant sur ce point l'accord sur l'avenir de Mayotte, supprime cette activité. Se pose néanmoins le problème de savoir qui va se substituer à eux. A la suite de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions applicables à l'outre-mer, une antenne d'une étude notariale basée à la Réunion s'est installée à Mayotte. Cependant, elle applique des tarifs métropolitains, inadaptés au niveau de vie moyen des Mahorais.

Certaines des personnes auditionnées au cours de la mission se sont prononcées en faveur du maintien de la compétence notariale des cadis s'agissant des petites affaires. En effet, il paraît préférable qu'ils traitent des transferts de propriété d'un faible montant, en prévoyant une disposition les obliger à transmettre ensuite les actes aux services fiscaux, plutôt que de laisser se développer les actes sous seing privé dont très peu sont ensuite publiés. C'était d'ailleurs ce qu'il ressortait de la délibération précitée de 1995 du conseil général de Mayotte.

Une autre solution serait de modifier les tarifs de l'étude notariale afin de la rendre plus accessible à la population mahoraise.

3° Modernisation du régime communal

Cette ordonnance devrait constituer l'exact pendant pour les communes du présent projet de loi s'agissant de la collectivité départementale.

L'habilitation devrait ainsi permettre de rendre applicables à Mayotte les dispositions de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relative aux communes. Le calendrier devrait être identique à celui retenu pour la collectivité départementale, la tutelle du représentant de l'Etat étant allégée en 2004 et supprimée en 2007.

Un livre spécifique à Mayotte sera donc créé dans la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. L'ordonnance complètera également les livres spécifiques créés par le projet de loi dans la première et la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par MM. Henry Jean-Baptiste, député de Mayotte et Jacques Floch, rapporteur, étendant le champ de cette future ordonnance à la coopération intercommunale. Les articles de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales consacrée à la coopération intercommunale seront donc également rendus applicables à Mayotte.

A également été adopté un amendement présenté par le Gouvernement, avec l'avis favorable du rapporteur M. Jacques Floch, tendant à élargir le champ de l'ordonnance aux conditions d'exercice des mandats locaux.

M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, avait en effet annoncé le dépôt du projet de loi concernant la démocratie de proximité. Adopté depuis en conseil des ministres, il doit permettre de modifier les règles applicables en matière de droit du travail et de sécurité sociale pour l'ensemble de élus locaux mahorais.

3° bis Développement de la formation des agents de la fonction publique territoriale

Votre commission vous propose d'élargir le champ de la présente habilitation à la formation des agents territoriaux.

En effet, c'est eux qui devront concrètement appliquer ces dispositions. Or, on constate une absence préoccupante de cadres intermédiaires. L'essentiel des agents a ainsi un niveau égal ou inférieur au CM2.

De plus, l'accord sur l'avenir de Mayotte prévoyait une convention à ce sujet.

4° Modernisation et développement du service public de l'électricité

En effet, une large part de la population ne dispose toujours pas de l'électricité.

5° Protection, aménagement et mise en valeur de la zone « des cinquante pas géométriques »

Il s'agira de mettre en valeur la zone des « cinquante pas géométriques ». Cette zone, située en bord de mer et appartenant au domaine public de l'Etat, est largement occupée par des constructions privées, en l'absence de tout droit. En effet, toutes les communes de l'île se sont développées en bord de mer. Aujourd'hui, seules des autorisations d'occupation temporaire sont délivrées, la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 résolvant ce problème en Martinique et en Guadeloupe n'ayant pas été étendue à Mayotte.

Les cessions des terres relevant des espaces urbains ou des secteurs occupés par une urbanisation diffuse se feraient par décisions préfectorales et à titre onéreux. Une aide exceptionnelle en faveur des personnes à faibles revenus pourrait être instituée.

Les terrains des espaces naturels seraient remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou, s'il les refuse, à une collectivité territoriale.

Il n'est pas envisagé de créer à Mayotte une agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des cinquante pas géométriques comme cela a été le cas en Guadeloupe et en Martinique ni, par conséquent, de créer une taxe additionnelle aux impôts locaux destinée à financer une telle agence.

Un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur M. Jacques Floch, a été adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement.

6° Développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté un amendement présenté par MM. Jacques Floch et Henry Jean-Baptiste ajoutant au champ de l'habilitation le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le Gouvernement n'y était « pas particulièrement favorable », considérant que les besoins prioritaires de Mayotte en matière de formations supérieures s'orientaient plutôt vers le développement de filières courtes après le baccalauréat, de type BTS, qui sont organisées au sein des lycées et ne nécessitent pas forcément la création d'une structure universitaire de plein exercice. S'agissant des cursus plus longs, les liens existants avec l'université de la Réunion et les universités métropolitaines peuvent être développés. Actuellement, Mayotte compte 200 nouveaux bacheliers par an, ce chiffre devant être relativisé puisque près de la moitié sont des enfants de fonctionnaires métropolitains.

Dans l'avenir, cette question devrait cependant se poser avec plus d'acuité.

L'article 38 de la Constitution ne conçoit la possibilité de la délégation que pour un laps de temps limité. La loi d'habilitation doit fixer la date avant l'expiration de laquelle les ordonnances devront être prises ainsi que la date butoir assignée au Gouvernement pour déposer le projet de loi de ratification.

Le présent article prévoit que les ordonnances devront être prises avant le 31 décembre 2002 et les projets de loi de ratification des ordonnances prévues déposés devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2003 .

Ce délai devrait donc être plus long que ceux de neuf et six mois prévus par les précédentes ordonnances.

Si le respect formel des dispositions de l'article 38 de la Constitution paraît donc être assuré, on ne peut une nouvelle fois que dénoncer la périlleuse banalisation du recours aux ordonnances. En effet, une autre habilitation, traitant principalement de protection sociale et faisant l'objet d'un projet de loi autonome, a été adoptée définitivement le 31 mai dernier 15 ( * ) .

Si les habilitations relatives à la modernisation et l'adaptation des lois à Mayotte sont fréquentes, on peut néanmoins espérer que le présent de loi, qui lève la spécialité législative dans un grand nombre de domaines (notamment à l'article 3 du projet de loi), restreindra à l'avenir le champ des habilitations concernant Mayotte.

Pour les autres domaines, il faut de nouveau appeler au respect par les différents ministères des consignes gouvernementales résultant des deux circulaires du Premier ministre concernant l'application des textes législatifs outre-mer du 21 avril 1988 et du 15 juin 1990, qui visent à une meilleure prise en compte de l'outre-mer dans l'élaboration des politiques et la rédaction des textes législatifs et réglementaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 55 ainsi modifié .

Article 56
Application du code général des impôts
et du code des douanes à partir de 2007

Cet article prévoit l'application, à partir du 1er janvier 2007, du code général des impôts et du code des douanes à Mayotte .

Rappelons qu'actuellement, la fiscalité à Mayotte relève de la collectivité territoriale et est régie par, d'une part, la convention franco-comorienne des 27 mars et 8 juin 1970, qui tend à éviter les doubles impositions entre la métropole et l'archipel des Comores (donc aujourd'hui la collectivité de Mayotte) et, d'autre part, l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte , qui autorise le conseil général de Mayotte, sur proposition du représentant du Gouvernement, à aménager l'assiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et autres contributions.

Ces deux textes ont été à la base de l'élaboration du code des impôts de Mayotte, entré en application le 1 er janvier 1983.

En conséquence, il n'y pas d' impôt d'Etat . Même si certains impôts directs et indirects qui sont ailleurs (métropole et DOM) des impôts d'Etat existent à Mayotte, tels que l'IRPP, l'impôt sur les sociétés, les droits d'enregistrement et les droits de douane, ils sont tous versés à la collectivité territoriale.

S'agissant de l'impôt sur le revenu, il est très proche du système métropolitain, mis à part le fait que les revenus salariaux et les pensions font l'objet d'une retenue à la source pratiquée par l'employeur. Le quotient familial existe, mais les enfants au-delà du quatrième ne donnent droit à aucune demi-part.

A la différence du régime des DOM, il n'y a pas à Mayotte de réduction (uniforme mais plafonnée) d'impôt sur le revenu au titre du caractère  « ultra-marin » du territoire (réduction de 30% en Guyane, Guadeloupe et Martinique et de 40% à la Réunion).

Les dispositions en matière de revenus fonciers, de revenus et plus-values des capitaux mobiliers ne reçoivent qu'une application symbolique. Les services fiscaux ont pâti de la perte d'une grande partie de leurs archives en 1993.

L'impôt sur les sociétés suit pour l'essentiel les règles du code des impôts métropolitain. Le faible rendement de cet impôt tient à la médiocre qualité des informations comptables remises à l'administration fiscale.

L'impôt foncier sur les terrains, qu'ils soient ruraux (mis en valeur ou non) ou urbains (bâtis ou non), équivaut à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en métropole. Le rendement en est faible, du fait d'une législation imprécise et de difficultés dans l'identification des redevables. L'achèvement du cadastre constitue un préalable indispensable à une amélioration de son recouvrement.

La patente est en progression, ce qui reflète le développement économique de Mayotte.

Les impôts indirects se composent pour l'essentiel d'une taxe de consommation et de droits de douane et taxes assimilées, de la taxe sur les carburants (ou taxe de fonds routier), de droits d'enregistrement, de timbres et assimilés. La taxe de consommation a le plus fort rendement (114,6 millions de francs en 1995). Ses taux varient de 2 à 233% (sur les alcools notamment). Elle frappe tous les biens entrant à Mayotte, à l'exception de certains produits considérés comme de première nécessité (médicaments, riz, ...).

La taxe intérieure est un droit perçu sur tous les produits entrant sur le territoire (sans exemptions) au taux uniforme de 0,3%, au profit de la taxe professionnelle.

L'application à partir de 2007 du code général des impôts et du code des douanes à Mayotte constituera donc une étape décisive du processus de normalisation du droit en vigueur à Mayotte.

Par conséquent, les dispositions fiscales actuellement applicables seront abrogées.

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement présenté par MM. Henry Jean-Baptiste et Jacques Floch, prévoyant qu'un rapport serait déposé au Parlement par le Gouvernement et transmis au conseil général de Mayotte, aux fins de préciser, avant 2006, les modalités d'application de ces textes dans l'île.

Il s'agit en effet d'une transformation très importante qui aura des répercussions sur l'activité économique de Mayotte, la fiscalité jouant un rôle de protection de l'activité locale.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 56 sans modification .

Article 57
(art. L. 334-9 du code électoral)
Incompatibilité entre le mandat de conseiller général
et les fonctions de membre d'un comité consultatif

Cet article tire la conséquence de la création par le projet de loi d'un conseil économique et social et d'un conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement à Mayotte. Il rend ainsi incompatibles les fonctions de membre de ces conseils consultatifs avec celles de conseiller général.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 57 sans modification .

Article 58
(art. 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992)
Coordination avec la loi n° 92-108 du 3 février 1992

Cet article vise à supprimer, dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les références au conseil général de Mayotte. En effet, ces deux articles renvoient à l'application à Mayotte de dispositions de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux abrogées par le présent projet de loi.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 58 sans modification .

Article 59
(art. L. 223-2 du code de justice administrative)
Saisine pour avis du tribunal administratif
par le président du conseil général

Cet article insère dans le code de justice administrative des dispositions introduites dans le code général des collectivités territoriales à l'article L. 3552-7. Il s'agit donc simplement d'un renvoi du code de justice administrative vers le code général des collectivités territoriales, conformément à la pratique désormais habituelle du « code suiveur ». Les dispositions de l'article L. 3552-7 sont analysées sous l'article 19.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 59 sans modification .

Article 59 bis
Concertation des politiques
de coopération régionale dans l'océan Indien

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par M. Jacques Floch, rapporteur, tendant à instituer une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans l'Océan Indien.

L'article L. 4433-4-7 du code général des collectivités territoriales inséré par la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a instauré pour la zone Antilles-Guyane une instance de concertation des politiques de coopération régionale. Cette instance se compose de représentants de l'Etat et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique.

Une instance similaire est donc créée s'agissant de la zone de l'Océan indien, réunissant des représentants de l'Etat, du conseil général et du conseil régional de la Réunion et du conseil général de Mayotte.

Elle se réunira au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle est également chargée de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de cet article.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 59 bis sans modification .

Article 59 ter
Loi du 3 janvier 1979 sur les archives

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement présenté par M. Jacques Floch, rapporteur, réparant une erreur matérielle permettant d'appliquer à Mayotte un article de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, relatif au régime des études statistiques.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 59 ter sans modification .

Article 60
Substitution de la collectivité départementale
à la collectivité territoriale de Mayotte

Cet article prévoit que la collectivité départementale est substituée à la collectivité territoriale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.

Une telle disposition est classique s'agissant des lois statutaires et était notamment prévue dans la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Elle permet d'assurer une continuité juridique entre l'ancienne et la nouvelle personne morale de droit public de Mayotte.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 60 sans modification .

Article 61
Coordinations rédactionnelles

Cet article introduit des coordinations rédactionnelles dans les textes législatifs et réglementaires -parfois très anciens- en vigueur à Mayotte. Ainsi, il est procédé aux substitutions suivantes :

- les termes « Madagascar », « territoires des Comores », « collectivité territoriale de Mayotte » deviennent « Mayotte » ;

- les termes « colonie », « territoire », « collectivité territoriale » deviennent « collectivité départementale » ;

- les termes « gouverneur général », « administrateur supérieur », « représentant du Gouvernement » deviennent « représentant de l'Etat ».

Votre commission vous propose d' adopter l'article 61 sans modification .

Article 62
Adaptation de références
contenues dans des textes antérieurs à 1976

Cet article permet d'adapter à la nouvelle collectivité départementale de Mayotte des références anciennes apparaissant dans les délibérations de l'assemblée territoriale ou les actes de la chambre des Comores, qui a existé de 1958 à la date d'indépendance des Comores, à l'instar de l'article précédent.

Le renvoi, dans des domaines ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale, à des dispositions réglementaires, doit être entendu comme un renvoi à un décret en Conseil d'Etat, à un décret ou à un arrêté ministériel, le choix entre ces trois types de normes étant fait par analogie avec le régime applicable dans les départements pour les matières concernées.

En outre, un renvoi, dans un domaine ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale, à l'édiction par le conseil de gouvernement, le président de ce conseil ou les ministres du territoire -organes existant avant 1976- de dispositions non réglementaires, doit s'entendre comme un renvoi à des actes non réglementaires émanant du représentant de l'Etat à Mayotte.

Enfin, pour les matières relevant de la compétence de la collectivité départementale, le renvoi à des mesures d'exécution imposera, désormais, que celles-ci soient prises par l'exécutif de la collectivité départementale, c'est à dire le préfet avant 2004 et le président du conseil général ensuite.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 62 sans modification .

Article 63
Abrogation des textes en vigueur

L'article 63 tire les conséquences de la présente réforme en énumérant les textes abrogés par le projet de loi.

Ces abrogations interviendront de manière progressive, suivant le calendrier défini à l'article 2 du projet de loi.

1° Sont abrogés dès la publication du projet de loi relatif à Mayotte

- les dispositions du code des juridictions financières concernant spécifiquement la collectivité territoriale (les deux premiers alinéas de l'article L. 250-1 et les articles L. 250-8 à L. 250-10) ;

- la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux dans sa rédaction applicable à Mayotte, à l'exception de certains articles rendus encore nécessaires tant que le président du conseil général n'est pas l'organe exécutif de la collectivité départementale.

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel.

- les articles 6 à 8 de l'ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;

- les deux lois n° 76-1212 du 24 décembre 1976 et n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relatives à l'organisation de Mayotte, le présent projet de loi ayant pour objectif de donner un statut juridique pérenne à Mayotte ;

- le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire. En effet, la répartition des compétences en matière de pouvoirs de police est désormais celle de droit commun en vertu de l'article 4 du présent projet de loi ;

- la plupart des articles de l'ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité de Mayotte, le présent projet de loi rendant progressivement applicable à Mayotte le droit commun du code général des collectivités territoriales en matière budgétaire et comptable (articles 5 et 19 du présent projet de loi) ;

- l'article 1er de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles 42 et 43 du présent projet de loi intégrant dans le code de l'urbanisme mahorais le droit de préemption au bénéfice de la collectivité départementale.

2° Sont abrogées, en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte :

- la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer.

Cette loi ne sera plus applicable à Mayotte, la question des relations entre statut civil de droit local et statut civil de droit commun étant traitée au titre VI du présent projet de loi.

- les dispositions mentionnées à l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, en tant qu'elles sont contraires à la présente loi.

3° Textes abrogés à compter du transfert au président du conseil général de l'exécutif de la collectivité départementale

- les articles L. 250-2 à L. 250-7 du code des juridictions financières ;

- les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux dans sa rédaction applicable à Mayotte ;

- les dispositions du présent projet de loi qui traitent de la période transitoire jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général (art. additionnel avant l'article 6, articles 6 à 9 et articles 20 à 27 du présent texte, c'est à dire le chapitre II du titre Ier et le chapitre II du tire III). L'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur de numérotation.

4° Est abrogée à compter de la date d'installation des membres de la dernière chambre mise en place ( au plus tard le 31 décembre 2004) l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 relative à la chambre professionnelle, en raison de la création de trois chambres consulaires qui remplaceront la chambre professionnelle, à l'exclusion de son article 2 relatif au mode de financement de la chambre.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Jacques Floch, rapporteur, rectifiant une erreur de numérotation.

5° A compter du 31 décembre 2004 , est abrogé l'article 34 quater de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, qui adaptait à Mayotte les dispositions relatives au schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, un plan d'aménagement et de développement durable étant introduit par le présent projet de loi.

6° Textes abrogés à compter du renouvellement du conseil général de 2007

- le titre VIII du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales et le titre VII du livre V de la troisième partie du même code (dispositions transitoires concernant Mayotte et codifiées) ;

- les articles 10 à 16, l'article additionnel après l'article 16 et l'article 28 (qui constituent les chapitres III et IV du titre Ier et le chapitre III du titre II) du présent projet de loi (dispositions non pérennes qui n'ont pas été codifiées). L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Jacques Floch, rapporteur, tendant à rectifier une erreur de numérotation.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 63 sans modification .

Article 64
Renvoi à des décrets en Conseil d'Etat
pour l'application de ce texte

Cet article prévoit que les modalités d'application de ce texte seront, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.

*

* *

Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

II. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par l'Assemblée nationale

___

Propositions
de la Commission

___

Article 1 er

Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

Article 1 er

Non modifié

Article 1 er

(Sans modification).

Elle fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.

Mayotte constitue, conformément à l'article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale qui prend le nom de « collectivité départementale de Mayotte ».

Article 2

I. --  A compter du renouvellement du conseil général en 2004, l'exécutif de la collectivité départementale est transféré au président du conseil général.

Article 2

I. -- (Sans modification).

Article 2

(Sans modification).

II. --  A compter du renouvellement du conseil général en 2007, les actes de la collectivité départementale acquièrent un caractère exécutoire dans les conditions prévues au livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.

II. -- (Sans modification).

III. --  A compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2010, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte.

III. -- (Alinéa sans modification).

Cette résolution est transmise au Premier ministre par le président du conseil général.

(Alinéa sans modification).

Accord du 27 janvier 2000 sur l'avenir de Mayotte

Cf. annexe

Dans les six mois qui suivent la transmission de cette résolution au Premier ministre, un projet de loi portant modification du statut de Mayotte sera, conformément aux dispositions de l'accord du 27 janvier 2000 sur l'avenir de Mayotte, déposé au Parlement.

Article 3

I. --  Outre les lois, ordonnances et décrets, qui en raison de leur objet sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

Article 3

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 3

(Sans modification).

1° Nationalité ;

(Sans modification).

2° Etat et capacité des personnes ;

(Sans modification).

3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

(Sans modification).

4° Droit pénal ;

(Sans modification).

5° Procédure pénale ;

(Sans modification).

6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

(Sans modification).

6°bis (nouveau) Droit électoral ;

7° Postes et télécommunications ;

7 ° (Sans modification).

I bis (nouveau) . -- Les dispositions législatives postérieures à la présente loi qui modifient le code de commerce sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles modifiant le chapitre II du titre V du livre II, le chapitre Ier du titre II du livre III, le chapitre II du titre II du livre V et le livre VII de ce code.

II. --  A compter du renouvellement du conseil général de 2007, sont également applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

II. -- (Sans modification).

1° Organisation et administration des conseils généraux ;

2° Règles relatives aux juridictions financières.

III. --  Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.

III. -- (Sans modification).

Article 4

I. --  Le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat à Mayotte. Il dirige les services de l'Etat à Mayotte sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte. Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes.

Article 4

I. --  Le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat à Mayotte. Il représente chacun des ministres et dirige ...

















...communes.

Article 4

(Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales]

II. --  Le représentant de l'Etat peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

II. -- (Alinéa sans modification).

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

(Alinéa sans modification).

Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique et pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes.

Si...





... publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.

III. --  Jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, le représentant de l'Etat est l'exécutif de la collectivité départementale.

III. -- (Sans modification).

TITRE I er

DISPOSITIONS COMMUNES
A LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE ET AUX COMMUNES

TITRE I er

DISPOSITIONS COMMUNES
A LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE ET AUX COMMUNES

TITRE I er

DISPOSITIONS COMMUNES
A LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE ET AUX COMMUNES

CHAPITRE I er

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

CHAPITRE I er

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

CHAPITRE I er

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

Article 5

Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre VII ainsi rédigé :

Article 5

(Alinéa sans modification).

Article 5

(Alinéa sans modification).

« Livre VII

« Dispositions applicables à Mayotte

« Titre I er

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1711-1. -- Pour l'application des dispositions de la première partie du présent code à Mayotte :

« Art. L. 1711-1. --  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 1711-1. -- (Sans modification).

« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de la collectivité départementale » ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat à Mayotte » ;

« 2° (Sans modification).

« 3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

« 3° (Sans modification).

« 4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.

« 4° (Sans modification).

« 5° (nouveau) La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans l'article L. 1617-3.

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 1781-2. --  Cf. infra, titre VIII du présent article.

« Art. L. 1711-2 . --  Les dispositions législatives postérieures à la loi n°  du relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres I à VI de la première partie du présent code qui sont déclarées applicables à Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1781-2.

« Art. L. 1711-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 1711-2. --  (Sans modification).

« Titre II

« Libre administration

« Chapitre I er

« Principe de libre administration

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1781-2. --  Cf. infra, titre VIII du présent article

« Art. L. 1721-1 . --  Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1781-2.

« Art. L. 1721-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 1721-1. --  (Sans modification).

« Chapitre II

« Coopération décentralisée

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1781-2. --  Cf. infra, titre VIII du présent article

« Art. L. 1722-1. --  Les articles L. 1112-1 et L. 1112-5 à L. 1112-7 sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 1722-1. -- Les articles...

...Mayotte.

« Art. L. 1722-1. -- Les articles...

...Mayotte sous réserve des dispositions du 2° bis de l'article L. 1781-2.

« Titre III

« Organismes nationaux compétents à l'égard des collectivités territoriales et de leurs groupements

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).


(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).


(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1731-1. --  La collectivité départementale de Mayotte et les communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les titres I er à III du livre II de la première partie.

« Art. L. 1731-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 1731-1. --  (Sans modification).

« Titre IV

« Biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements

« Chapitre I er

« Biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).


Art. L. 1781-1. --  Cf. infra, titre VIII du présent article.

« Art. L. 1741-1 . --  Les articles L. 1311-1, L. 1311-5 et L. 1311-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1781-1.

« Art. L. 1741-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 1741-1. --  (Sans modification).

« Chapitre II

« Règles particulières en cas
de transfert de compétences

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1742-1 . --  Les articles L. 1321-1 à L. 1321-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations figurant à l'article L. 1742-2.

« Art. 1742-1. --  (Sans modification).

« Art. 1742-1. --  (Sans modification).

Art. L. 1321-6 . --  Lorsque les biens concernés par l'article L. 1321-1 sont la propriété de la collectivité qui exerçait déjà la compétence et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité assume désormais, sans restriction aucune, l'ensemble des droits et obligations du propriétaire.

« Art. L. 1742-2 . --  Pour l'application des dispositions de l'article L. 1321-6, les mots : « et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat » sont supprimés.

« Art. L. 1742-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 1742-2. --  (Sans modification).

« Titre V

« Services publics locaux

« Chapitre I er

« Principes généraux

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).



Art. 1781-2 . -- Cf. supra, titre VIII du présent article.

« Art. L. 1751-1. --  Les articles L. 1411-1 à L. 1411-15, L. 1411-17, L. 1411-18, L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-2.

« Art. L. 1751-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 1751-1. --  (Sans modification).

« Chapitre II

« Dispositions propres
à certains services publics locaux

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1752-1 . --  Les articles L. 1421-3 à L. 1421-11, L. 1422-1 à L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9, L. 1423-1 et L. 1423-3 à L. 1423-5 sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 1752-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 1752-1. --  (Sans modification).

« Titre VI

« Dispositions économiques

« Chapitre I er

« Aides aux entreprises

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Cf. art. L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, en annexe]

« Art. L. 1761-1 . --  L'article L. 1511-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 1761-1 . -- L'article L. 1511-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 1761-1 . --  La collectivité départementale et ses groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1761-2 à L. 1761-4.

[Transposition de l'art. L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1761-2 . --  Les aides directes revêtent la forme de primes à la création d'entreprises, de primes à l'emploi, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles des concours bancaires ordinaires. Ces aides sont attribuées par la collectivité départementale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 1761-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 1761-2. --  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1761-3 . --  Les aides indirectes peuvent être attribuées par la collectivité départementale de Mayotte seule ou conjointement avec l'Etat dans le cadre du groupement d'intérêt public mentionné à l'article 39 de la loi n°        du relative à Mayotte.

« Art. L. 1761-3. --  (Sans modification).

« Art. L. 1761-3. --  (Sans modification).

« La revente ou la location de bâtiments artisanaux ou industriels doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, des rabais sur ces conditions peuvent être consentis suivant les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 1761-4 . --  Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 1761-4. --  (Sans modification).

« Art. L. 1761-4. --  (Sans modification).

« Chapitre II

« Sociétés d'économie mixte locales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).




Art. L. 1762-2. --  Cf. infra.

Art. L. 1781-2. --  Cf. infra, titre VIII du présent article.

« Art. L. 1762-1 . --  Les articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-3, L. 1523-1 à L. 1523-6, L. 1524-1 à L. 1524-7, les premier à troisième alinéas de l'article L. 1525-1 et l'article L. 1525-3 sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation prévue à l'article L. 1762-2 et des dispositions prévues au 4° de l'article L. 1781-2.

« Art. L. 1762-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 1762-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 1762-2 . --  Les dispositions de l'article L. 1524-6 ne sont applicables qu'à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 1762-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 1762-2. --  (Sans modification).

« Titre VII

« Dispositions financières et comptables

« Chapitre I er

« Principes généraux

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1771-1 . --  Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 1771-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 1771-1. --  (Sans modification).

« Chapitre II

« Adoption et exécution des budgets

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).





Art. L. 1781-1 et L. 1781-2 . -- Cf. infra, titre VIII du présent article.

« Art. L. 1772-1 . --  Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1781-1 et du 5° de l'article L. 1781-2.

« Art. L. 1772-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 1772-1. --  (Sans modification).

« Chapitre III

« Compensation des transferts de compétences

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1614-1 . --  Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

Art. L. 1614-2. -- Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.


« Art. L. 1773-1 . -- L'article L. 1614-1 est applicable à Mayotte. Pour son application, les mots : « aux communes, aux départements et aux régions » sont remplacés par les mots : « à la collectivité départementale et aux communes ».


« Art. L. 1773-1. --  (Sans modification).


« Art. L. 1773-1. --  (Sans modification).

Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.





« Art. L. 1773-2 . -- L'article L. 1614-2 est applicable à Mayotte. Pour son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1773-4.





« Art. L. 1773-2. --  (Sans modification).





« Art. L. 1773-2. --  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1773-3 . --  Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées.

« Art. 1773-3. --  (Sans modification).

« Art. 1773-3. --  (Sans modification).

« Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des dépenses et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

[Transposition de l'art. L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1773-4 . --  Les charges mentionnées à l'article L. 1773-1 sont compensées par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation qui est inscrite en section de fonctionnement de leur budget.

« Art. 1773-4. --  (Sans modification).

« Art. 1773-4. --  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1773-5 . --  Tout transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales entraîne pour celles-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.

« Art. 1773-5. --  (Alinéa sans modification).

« Art. 1773-5. --  (Alinéa sans modification).

« Les charges financières font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1773-1 à L. 1773-3.

« Les charges financières résultant de cette obligation font ...


...à L. 1773-3.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1773-6 . --  La collectivité départementale de Mayotte bénéficie du concours particulier prévu à l'article L. 1614-8.

« Art. 1773-6. --  (Sans modification).

« Art. 1773-6. --  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1614-9 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1773-7 . -- L'article L. 1614-9 est applicable à Mayotte. Pour son application, la deuxième phrase de cet article est rédigée comme suit :

« Art. 1773-7. -- L'article...


est ainsi rédigée :

« Art. 1773-7. --  (Sans modification).

« Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte qui réalisent les documents d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1773-8 . -- L'article L. 1614-10 est applicable à Mayotte. Pour son application, dans le deuxième alinéa, les mots : « et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer » sont supprimés.

« Art. L. 1773-8. --  (Sans modification).

« Art. L. 1773-8. --  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1614-11 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1773-9 . --  Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge de la collectivité départementale, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1773-1 à L. 1773-3.

« Art. 1773-9. --  (Sans modification).

« Art. 1773-9. --  (Sans modification).

« Chapitre IV

« Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales

(Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).



Art. L. 1781-1. --  Cf. infra, titre VIII du présent article.

« Art. L. 1774-1 . --  Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-1.

« Art. 1774-1. --  (Sans modification).

« Art. 1774-1. --  (Sans modification).

Art. L. 1617-5 . --  1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.

« Art. L. 1774-2 . --  Pour l'application de l'article L. 1617-5, les mots : « devant le tribunal de première instance » sont substitués aux mots : « devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ».

« Art. L. 1774-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 1774-2. --  (Sans modification).

Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte.

2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.

3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.

4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.

« Titre VIII

« Dispositions diverses

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1781-1 . --  Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :

« Art. L. 1781-1. --  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 1781-1. --  (Alinéa sans modification).

Art. L. 1741-1. --  Cf. supra, titre IV du présent article.

« 1° L'article L. 1741-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 1311-5 ;

« 1° (Alinéa sans modification).

« 1° (Alinéa sans modification).

Art. L. 1772-1. --  Cf. supra, titre VII du présent article.

« 2° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-12, L. 1612-16 et L. 1612-17 ;

« 2° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-12 , L. 1612-16 et L. 1612-17 ;

« 2° L'article...



...articles L. 1612-1, L. 1612-16 et L. 1612-17 ;

« 3° L'article L. 1774-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1617-5.

« 3° L'article...

... Mayotte les articles L. 1617-1 et L. 1617-5.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1781-2 . --  Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :

« Art. L. 1781-2. --  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 1781-2. --  (Alinéa sans modification).

Art. L. 1711-2. --  Cf. supra, titre I er du présent article.

« 1° L'article L. 1711-2 ;

« 1° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

Art. L. 1721-1. --  Cf. supra, titre II du présent article.

« 2° L'article L. 1721-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1111-7 ;

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

Art. L. 1722-1. --  Cf. supra, titre II du présent article.

« 2 bis° L'article L. 1722-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1112-1 ;

Art. L. 1751-1. --  Cf. supra, titre V du présent article.

« 3° L'article L. 1751-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles L. 1411-9 et L. 1411-18 ;

« 3° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

Art. L. 1762-1. --  Cf. supra, titre VI du présent article.

« 4° L'article L. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1524-2 ;

« 4° (Sans modification).

« 4° (Sans modification).

Art. L. 1772-1. --  Cf. supra, titre VII du présent article.

« 5° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-10, L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-18 et L. 1612-19. »

« 5° L'article...




... L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-8, L. 1612-9  L. 1612-10, L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-18 et L. 1612-19. »

« 5° L'article...




... L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-8, L. 1612-9  L. 1612-10, L. 1612-12 L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-18 et L. 1612-19. »

CHAPITRE II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président
du conseil général

CHAPITRE II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président
du conseil général

CHAPITRE II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président
du conseil général

Loi du 10 août 1871 précitée

Art. 47 et 47 bis - Cf. Annexe

Article additionnel

La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues aux articles 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.

Ordonnance n° 91-755
du 22 juillet 1991 relative aux
dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité
territoriale de Mayotte

Art. 21. -- Dans le cas où le budget de la commune ou de la collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire ou le représentant du Gouvernement, selon les cas, est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Article 6

Dans le cas où le budget de la collectivité départementale n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Article 6

Non modifié

Article 6

(Sans modification).

L'ordonnateur est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

Le représentant de l'Etat est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire après approbation par l'autorité de tutelle ou le représentant du Gouvernement après information du président du conseil général, selon les cas, peut engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.

[Transposition de l'art. L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales]

En outre, jusqu'à l'adoption du budget et avant le 31 mars ou, l'année de renouvellement du conseil général, le 15 avril, le représentant de l'Etat après information du président du conseil général peut engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.

Les crédits correspondants, mentionnés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

Loi du 10 août 1871 relative
aux conseils généraux

Art. 62. -- Si un conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ordinaires ou extraordinaires ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget, soit ordinaire, soit extraordinaire, par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.

Article 7

Si le conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget par un arrêté du représentant de l'Etat.

Article 7

Non modifié

Article 7

(Sans modification).

Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d'office au moyen de prélèvements effectués, soit sur les excédents de recette, soit sur le crédit pour dépenses imprévues, et, à défaut, au moyen d'une contribution extraordinaire établie d'office dans le cadre des lois en vigueur par le décret prévu à l'alinéa précédent.

Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d'office au moyen de la création de ressources ou de la diminution de dépenses facultatives par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées, ni modifiées par le décret qui règle le budget, sauf le cas prévu au paragraphe 2 du présent article

[Transposition de l'art. L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales]

Ordonnance n° 91-755
du 22 juillet 1991 précitée

Art. 17. -- L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1 er avril de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable. Le vote du conseil général arrêtant le compte doit intervenir avant le 1 er juillet de l'année suivant l'exercice.

Article 8

L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes intervient avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Article 8

L'arrêté des comptes de la collectivité départementale est ...














...l'exercice.

Article 8

(Sans modification).

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix n'est pas dégagée contre son adoption.

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales]

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le représentant de l'Etat, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification).

Loi du 10 août 1871 précitée

[Cf. supra, art. 7 du projet de loi]

[Transposition de l'art. L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales]

Article 9

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales, le comptable de l'Etat est chargé des fonctions de comptable de la collectivité départementale de Mayotte.

Article 9

Le comptable de la commune ou de la collectivité départementale est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés ou du président du conseil général.

Le comptable de l'Etat peut être chargé des fonctions de comptable de la collectivité départementale de Mayotte.

Article 9

(Sans modification).

CHAPITRE III

Dispositions applicables jusqu'au
renouvellement du conseil
général en 2007

CHAPITRE III

Dispositions applicables jusqu'au
renouvellement du conseil
général en 2007

CHAPITRE III

Dispositions applicables jusqu'au
renouvellement du conseil
général en 2007

Ordonnance n° 77-449
du 29 avril 1977 portant extension et
adaptation à la collectivité territoriale
de Mayotte de la loi du 10 août 1871
relative aux conseils généraux

Art. 8. -- Lorsque le budget n'a pas été voté en équilibre réel ou lorsque le conseil général a refusé de le voter, le représentant du Gouvernement invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours. Si le budget n'est pas voté ou s'il présente un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, il est réglé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Article 10

Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.

Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours

Article 10

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 10

(Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales]

Si au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.

(Alinéa sans modification).

Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

[Transposition de l'art. L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales]

Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.

(Alinéa sans modification).

S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa du présent article pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1 er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1 er mai.

(Alinéa sans modification).

[ Transposition de l'art. L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales]

Article 11

L'assemblée délibérante est tenue informée dès sa plus proche réunion des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.

Article 11

Non modifié

Article 11

(Sans modification).

CHAPITRE IV

Dispositions applicables à compter
du transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au
président du conseil général
jusqu'au renouvellement du
conseil général en 2007

CHAPITRE IV

Dispositions applicables à compter
du transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au
président du conseil général
jusqu'au renouvellement du
conseil général en 2007

CHAPITRE IV

Dispositions applicables à compter
du transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au
président du conseil général
jusqu'au renouvellement du
conseil général en 2007

[ Transposition de l'art. L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales]

Article 12

Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

Article 12

Non modifié

Article 12

(Sans modification).

A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, de la collectivité départementale, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Article 12 bis (nouveau)

Le budget primitif de la collectivité départementale est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article 10. A défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 10.

Article 12 bis

(Sans modification).

Art. L. 3334- 8 -
Cf. annexe

Article additionnel

L'arrêté des comptes de la collectivité départementale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

[ Transposition de l'art. L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales]

Article 13

Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.

Article 13

Non modifié

Article 13

(Sans modification).

[ Transposition de l'art. L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales]

Article 14

Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité départementale fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, le représentant de l'Etat propose à la collectivité départementale, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.

Article 14

Lorsque...







... 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant ...


...budgétaire.

Article 14

(Sans modification).

Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'Etat constate que la collectivité départementale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité départementale une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l'Etat.

(Alinéa sans modification).

Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'Etat, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.

(Alinéa sans modification).

Article 15

Le représentant de l'Etat, soit de sa propre initiative, soit s'il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité départementale.

Article 15

Non modifié

Article 15

(Sans modification).

Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.

[Transposition de l'art. L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales]

Article 16

Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.

Article 16

Non modifié

Article 16

(Sans modification).

Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, ce dernier met en oeuvre les procédures mentionnées à l'article 15 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation. Il procède ensuite au mandement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.

Article additionnel

La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagement internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 28.

CHAPITRE V

Dispositions relatives
aux juridictions financières

CHAPITRE V

Dispositions relatives
aux juridictions financières

CHAPITRE V

Dispositions relatives
aux juridictions financières

Article 17

Nonobstant toutes dispositions contraires, les observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité départementale de Mayotte concernant la période antérieure au transfert de l'exécutif sont adressées au seul représentant de l'Etat à Mayotte.

Article 17

Non modifié

Article 17

(Sans modification).

Article 18

I. --  L'intitulé du titre V du livre II de la première partie du code des juridictions financières est ainsi libellé : « Dispositions particulières applicables à Mayotte ».

Article 18

I. -- (Sans modification).

Article 18

(Sans modification).

II. --  Il est inséré dans le titre V du livre II de la première partie du même code, les articles L. 250-11 et L. 250-12 ainsi rédigés :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 250-11 . --  Sont applicables à Mayotte l'article L. 131-1, L. 233-1, L. 233-2, le chapitre I er du titre III du présent livre, à l'exception de l'article L. 231-6, de la section 2 et de l'article L. 231-13, le chapitre VI de ce même titre et les chapitres I er et III du titre IV de ce même livre à l'exclusion des articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 250-12 . --  Sont applicables à Mayotte, à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, les articles suivants : « L. 211-3 à L. 211-6, L. 211-8 et L. 211-9, L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14. »

« Art. L. 250-12 . --  Sont...



les articles « L. 211-3...


...L. 241-14. »

III. --  A compter du renouvellement du conseil général prévu en 2007, le titre V du livre II de la première partie du code des juridictions financières est constitué de l'article L. 250-1 ainsi rédigé :

III. --  A compter...



...partie du même code...


...rédigé :

« Art. L. 250-1 . --  Le présent code est applicable à Mayotte et ses modifications ultérieures sont applicables de plein droit sans mention d'applicabilité.

(Alinéa sans modification).

« La chambre régionale des comptes compétente pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux de Mayotte est la chambre régionale des comptes de la Réunion.

(Alinéa sans modification).

« Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire : « collectivité départementale » au lieu de : « département » et « de la collectivité départementale » au lieu de « département » ou « départementaux ». »

(Alinéa sans modification).

TITRE II

DES INSTITUTIONS ET DES
COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

CHAPITRE I er

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

TITRE II

DES INSTITUTIONS ET DES
COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

CHAPITRE I er

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

TITRE II

DES INSTITUTIONS ET DES
COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

CHAPITRE I er

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

Article 19

Après l'article L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre V ainsi rédigé :

Article 19

(Alinéa sans modification).

Article 19

(Alinéa sans modification).

« Livre V

« Dispositions applicables à la collectivité départementale de Mayotte

« Titre I er

« Dispositions générales

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).


(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).


(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3511-1. --  Pour l'application des dispositions de la troisième partie du présente code à la collectivité départementale de Mayotte :

« Art. L. 3511-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3511-1. --  (Sans modification).

« 1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de la collectivité départementale » ;

« 2° Les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat à Mayotte » ;

« 3° Les mots : « d'intérêt départemental » sont remplacés par les mots : « intéressant la collectivité départementale » ;

« 4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

« 5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;

« 6° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans les articles L. 3121-6, L. 3121-9, L. 3121-11, L. 3121-19, L. 3121-21, L. 3133-1 et L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8, L. 3221-10, L. 3312-1 et L. 3341-1 à L. 3342-2.



Art. L. 3571-3. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3511-2 . --  Les dispositions législatives postérieures à la loi n°  du relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres I er à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à cette collectivité sous réserve des dispositions du 3 ° de l'article L. 3571-3.

« Art. L. 3511-2. -- --  Les dispositions...











...du de l'article L. 3571-3.

« Art. L. 3511-2. --  (Alinéa sans modification).

« Titre II

« Territoire de la collectivité
départementale

« Chapitre unique

« Chef-lieu et subdivisions
de la collectivité départementale

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3521-1 . --  Les articles L. 3112-2, L. 3113-1 et L. 3113-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3521-1. --  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 3521-1. --  (Alinéa sans modification).


Loi du 10 août 1871 précitée

« Titre III

« Organes de la collectivité
départementale

« Chapitre I er

« Le conseil général

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 1 er . -- Il y a dans la collectivité territoriale un conseil général.

« Art. L. 3531-1 . --  Il y a à Mayotte un conseil général.

« Art. L. 3531-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3531-1. --  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3531-2 . --  La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions des chapitres I er et III du titre II du livre III du code électoral.

« Art. 3531-2. --  (Sans modification).

« Art. 3531-2. --  (Sans modification).


Art. L. 3571-1. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3531-3 . --  Les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3531-3. --  (Sans modification).

« Art. L. 3531-3. --  (Sans modification).

« Chapitre II

« Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).



Art. L. 3571-1. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3532-1 . --  Les articles L. 3122-1 à L. 3122-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3532-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3532-1. --  (Sans modification).

« Chapitre III

« Le conseil économique et social
et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 4432-9 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-1 . --  Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Art. L. 3533-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3533-1. --  (Sans modification).

« Un décret en Conseil d'Etat dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité départementale qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

« Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils.

[Transposition de l'art. L. 4432-10 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-2 . --  Les conseils consultatifs prévus à l'article L. 3533-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.

« Art. L. 3533-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 3533-2. --  (Sans modification).

« Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.

« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

[Transposition de l'art. L. 4433-5 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-3 . --  Le conseil économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité départementale, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Art. L. 3533-3. --  (Sans modification).

« Art. L. 3533-3. --  (Sans modification).

« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

« Le conseil économique et social peut émettre un avis sur toute action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même.

[Transposition de l'art. L. 4433-6 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-4 . --  Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité départementale et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité départementale en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.

« Art. L. 3533-4. --  (Sans modification).

« Art. L. 3533-4. --  (Sans modification).

« Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

« Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa.

[Transposition de l'art. L. 4134-7 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-5 . --  Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.

« Art. L. 3533-5. --  (Sans modification).

« Art. L. 3533-5. --  (Sans modification).

« Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.

[Transposition de l'art. L. 4134-6 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-6 . -- L'article L. 3123-1 est applicable au président et aux membres du conseil économique et social et au président et aux membres du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Art. L. 3533-6. --  (Sans modification).

« Art. L. 3533-6. --  (Sans modification).

[Transposition des 1 er et 3 e alinéas de l'art. L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-7. -- Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualité.

« Art. L. 3533-7. --  (Sans modification).

« Art. L. 3533-7. --  (Sans modification).

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.

[Transposition de l'art. L. 4135-26 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-8 . --  La collectivité départementale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 3533-8. --  (Sans modification).

« Art. L. 3533-8. --  (Sans modification).

« Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

« Chapitre IV

« Conditions d'exercice des mandats

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).




Art. L. 3534-2 à L. 3534-7. --Cf. infra.

« Art. L. 3534-1 . --  Les articles L. 3123-1 à L. 3123-19, L. 3123-26 et L. 3123-28 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-7.

« Art. L. 3534-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3534-1. --  (Sans modification).

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 3123-7. -- Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.



« Art. L. 3534-2 . --  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-7, les mots : « L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ».






« Art. L. 3534-2. --  (Sans modification).






« Art. L. 3534-2. --  (Sans modification).

Art. L. 3123-9. -- Les fonctionnaires régis par les titres I er à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 3123-7.

« Art. L. 3534-3 . --  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-9, après les mots : « les titres I er à IV du statut général de la fonction publique », sont ajoutés les mots : « et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ».

« Art. L. 3534-3. --  (Sans modification).

« Art. L. 3534-3. --  (Sans modification).

Art. L. 3123-15. -- Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 3534-4 . --  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-15, après le mot : « publique », sont ajoutés les mots : « de Mayotte ».

« Art. L. 3534-4. --  (Sans modification).

« Art. L. 3534-4. --  (Sans modification).

Art. L. 3123-16 . --  Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :

Population taux

Départementale maximal

(habitants) (%)

-------------------- -------------

-Moins de 250000. . . . . . . . . 40

-De 250000 à

moins de 500000. . . . . . . . .. 50

-De 500000 à

moins de 1 million. . . . . . . . .60

- De 1 million à

moins de 1,25 million. . . . . . 65

- 1,25 million et plus. . . . . . . 70



« Art. L. 3534-5 . --  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-16, le taux maximal de 40 % est porté à 60 %.



« Art. L. 3534-5. --  (Sans modification).



« Art. L. 3534-5. --  (Sans modification).

Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus.

Art. L. 3123-17 . --  L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 30 p. 100.

L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 p. 100.

L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p. 100.



« Art. L. 3534-6. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-17, les taux de 30 % et de 40 % sont respectivement remplacés par les taux de 100 % et de 65 %.



« Art. L. 3534-6. --  (Sans modification).



« Art. L. 3534-6. --  (Sans modification).

Art. L. 3123-26 . --  Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les présidents de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Les conseillers généraux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées départementales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

« Art. L. 3534-7 . --  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-26 à la collectivité départementale de Mayotte, les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31 » sont supprimés.

« Art. L. 3534-7. --  (Sans modification).

« Art. L. 3534-7. --  (Sans modification).

« Titre IV

« Régime juridique des actes pris
par les autorités de la collectivité
départementale

« Chapitre I er

« Publicité et entrée en vigueur

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).



(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).



(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).



Art. L. 3571. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3541-1 . --  Les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-3.

« Art. L. 3541-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3541-1. --  (Sans modification).

« Chapitre II

« Contrôle de légalité

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 3571-3. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3542-1 . --  Les articles L. 3132-1 à L. 3132-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-3.

« Art. L. 3542-1 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3542-1 . -- (Sans modification).

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité
départementale

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3543-1 . --  L'article L. 3133-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3543-1 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3543-1 . -- (Sans modification).

« Chapitre IV

« Relations entre la collectivité
départementale et l'Etat

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).



Art. L. 3571-1. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3544-1 . --  Les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3544-1 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3544-1 . -- (Sans modification).

« Titre V

« Administration et services de la collectivité départementale

« Chapitre I er

« Compétences du conseil général

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Section 1

« Compétences générales


(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).


(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3551-1 . --  L'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3216-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3551-1 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-1 . -- (Sans modification).

Art. L. 3571-2. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3551-2 . --  Le second alinéa de l'article L. 3212-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article L. 3571-2.

« Art. L. 3551-2 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-2 . -- (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-3 . --  Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2 et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par l'article L. 1772-1.

« Art. L. 3551-3 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-3 . -- (Sans modification).

Loi du 10 août 1871 précitée

Art. 46. -- Le conseil général statue définitivement sur les objets suivants :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 3551-4. -- Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie relevant de la collectivité départementale dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement.

« Art. L. 3551-4. --  (Sans modification).

« Art. L. 3551-4. --  (Sans modification).

6° Classement et direction des routes de la collectivité territoriale ; projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction de la rectification ou l'entretien desdites routes ; désignation des services qui seront chargées de leur construction et de leur entretien ;

7° Classement et direction des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun [chemins de la collectivité territoriale] : désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien desdits chemins, et fixation du contingent annuel de chaque commune ; le tout sur l'avis des conseils compétents ; répartition des subventions accordées sur les fonds de l'Etat ou de la collectivité territoriale, aux chemins vicinaux de toute catégorie ; désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun et mode d'exécution des travaux à la charge de la collectivité territoriale ; taux de la conversion en argent des journées de prestations ;

8° Déclassement des routes de la collectivité territoriale, des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun [chemins de la collectivité territoriale] ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Transposition de l'art. L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales]

Art. 46. -- Le conseil général statue définitivement sur les objets suivants :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 3551-5. -- Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins qui sont à sa charge et pour assurer toutes liaisons côtières. Il fixe les tarifs de péage de ces différentes dessertes.

« Art. L. 3551-5. --  (Sans modification).

« Art. L. 3551-5. --  (Sans modification).

13° Etablissement et entretien des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité territoriale : fixation des tarifs de péage ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Transposition de l'art. L. 3213-4 du code général des collectivités territoriales]

Art. 45. --  Le conseil général, sur l'avis motivé du directeur et de la commission de surveillance, pour les écoles normales : du proviseur ou du principal et du bureau d'administration, pour les lycées ou collèges ; du chef d'institution, pour les institutions d'enseignement libre, nomme et révoque les titulaires des bourses entretenues sur les fonds de la collectivité territoriale.

« Art. L. 3551-6. -- L'article L. 3214-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. L. 3551-6. --  (Sans modification).

« Art. L. 3551-6. --  (Sans modification).

L'autorité universitaire ou le chef d'institution libre peut prononcer la révocation dans les cas d'urgence : ils en donnent avis immédiatement au président de la commission restreinte et en font connaître les motifs.

Le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds de la collectivité territoriale et les règles des concours d'après lesquels les nominations devront être faites.

Sont maintenus, néanmoins, les droits des archivistes paléographiques, tels qu'ils sont réglés par le décret du 4 janvier 1850.

[Transposition de l'art. L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales]

« 1° Au 1°, les mots : « et du conseil d'administration » sont supprimés ;

« 2° Le 2° est supprimé.

[Transposition de l'art. L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-7 . --  La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.

« Art. L. 3551-7 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-7 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-8 . --  L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3551-8 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-8 . -- (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1424-3 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-9 . --  Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

« Art. L. 3551-9 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-9 . -- (Sans modification).

« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.

« Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

[Transposition de l'art. L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-10 . -- Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.

« Art. L. 3551-10 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-10 . -- (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-11. -- Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

« Art. L. 3551-11. --  (Sans modification).

« Art. L. 3551-11. --  (Sans modification).

« Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.

« Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°      du relative à Mayotte, le représentant de l'Etat arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.

« Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général.

« Section 2

« Autres compétences

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Sous-section 1

« Consultation et proposition

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 50. --  Le conseil général donne son avis :

1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire de la collectivité territoriale, des arrondissements, des cantons et des communes, et la désignation des chefs-lieux ;

« Art. L. 3551-12 . --  Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent livre.

« Art. L. 3551-12 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-12 . -- (Sans modification).

[2° et 3° abrogés]

Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par les ministres.

[Transposition de l'art. L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales]

« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

Art. 51. --  Le conseil général peut adresser directement au ministre compétent, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial de la collectivité territoriale, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche la collectivité territoriale.

« Art. L. 3551-13 . --  Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires, concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.

« Art. L. 3551-13 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-13 . -- (Sans modification).

Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont placées dans ses attributions.

« Il peut également adresser au Premier ministre des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.

Tous voeux politiques lui sont interdits. Néanmoins, il peut émettre des voeux sur toutes les questions économiques et d'administration générale.

[Transposition de l'art. L. 3444-2 du code général des collectivités territoriales]

[Transposition de l'art. L. 3444-3 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-14 . --  Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne qui concernent Mayotte.

« Art. L. 3551-14 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-14 . -- (Sans modification).

« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne.

« Sous-section 2

« Coopération régionale

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-15 . --  Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 3551-15 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-15 . -- (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-16 . --  Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L. 3551-16 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-16 . -- (Sans modification).

« Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

[Transposition de l'art. L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales]

Art. L. 3571-1. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3551-17 . --  Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16.

« Art. L. 3551-17 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-17 . -- (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3441-4 du code général des collectivités territoriales]

Art. L. 3571-1. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3551-18 . --  Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, dans les domaines de compétence de la collectivité départementale, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3551-16.

« Art. L. 3551-18 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-18 . -- (Sans modification).

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

[Transposition de l'art. L. 3441-5 du code général des collectivités territoriales]

Art. L. 3571-1. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3551-19 . --  Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L. 3551-19 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-19 . -- (Sans modification).

[Transposition des art. L. 4433-4-5, et L. 3441-6 du code général des collectivités territoriales]

Art. L. 3571-1. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3551-20 . --  Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, la collectivité départementale de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Art. L. 3551-20 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-20 . -- (Sans modification).

« Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

[Transposition de l'art. L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-21 . --  Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité départementale, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Art. L. 3551-21 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-21 . -- (Sans modification).

« Il est institué auprès du représentant de l'Etat à Mayotte un comité paritaire composé, d'une part de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 3551-21-1 . (nouveau)--  Le conseil général de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixtes locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L. 3551-21-1 . --  (Sans modification).

Traité instituant les Communautés européennes

Art. 182 à 187 -   Cf. annexe

« Art. L. 3551-21-1. --  Le président du conseil général de Mayotte, ou son représentant, participe à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application à Mayotte des articles 182 à 187 du traité instituant les Communautés européennes.

Le président du conseil général de Mayotte peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.

« Sous-section 3

« Culture et éducation

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 4424-17 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-22 . --  La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.

« Art. L. 3551-22 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-22 . -- (Sans modification).

« En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.

[Transposition de l'art. L. 4424-16 du code général des collectivités territoriales]

« La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.

[Transposition des art. L. 4433-25 et L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-23 . --  La collectivité départementale détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Art. L. 3551-23. --  (Sans modification).

« Art. L. 3551-23. --  (Sans modification).

« Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'Etat.

« Sous-section 4

« Tourisme, transports et exploitation des ressources maritimes

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 4433-32 du code général des collectivités territoriales]

[Cf. art. L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales, en annexe]

« Art. L. 3551-24 . --  La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

« Art. L. 3551-24. --  (Sans modification).

« Art. L. 3551-24. --  (Sans modification).

« Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers généraux.

[Transposition de l'art. L. 213-11 du code de l'éducation]

« Art. L. 3551-25 . --  La collectivité départementale a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. Elle consulte à leur sujet le Conseil de l'éducation nationale.

« Art. L. 3551-25. --  (Sans modification).

« Art. L. 3551-25. --  (Sans modification).

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques applicables aux transports scolaires.

[Cf. art. 49 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer, en annexe]

« Art. L. 3551-26 . --  La collectivité départementale organise les services réguliers et les services à la demande tels que définis à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces services sont assurés par la collectivité départementale ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée. Ces services sont inscrits à un plan applicable à Mayotte qui est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes concernées. Les périmètres de transports et les services privés sont mentionnés en annexe à ce plan.

« Les services privés peuvent être organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel et de leurs membres.

« Art. L. 3551-26. --  (Sans modification).

« Art. L. 3551-26. --  (Sans modification).

« La définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont soumis à déclaration auprès du représentant de l'Etat à Mayotte.

« Les services occasionnels sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

[Transposition de l'art. 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat]

« Art. L. 3551-27 . --  La collectivité départementale est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance dans le respect des dispositions applicables localement.

« Art. L. 3551-27. --  (Sans modification).

« Art. L. 3551-27. --  (Sans modification).

[Transposition de l'art. 11 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée]

« Art. L. 3551-28 . --  Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement qui leur sont destinés sont financées et attribuées par la collectivité départementale.

« Art. L. 3551-28. --  (Sans modification).

« Art. L. 3551-28. --  (Sans modification).

« Sous-section 5

« Aménagement du territoire, développement et protection de l'environnement

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. Cf. art. 49 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, en annexe]

« Art. L. 3551-29 . --  La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.

« Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

« Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.

« Art. L. 3551-29 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-29 . -- (Sans modification).

« Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin.

« Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.

[Transposition de l'art. L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-30 . --  Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :

« Art. L. 3551-30 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-30 . -- (Sans modification).

« 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;

« 2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;

« 3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

« Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.

« Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable.

[Transposition de l'art. L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-31 . --  Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par l'organe exécutif de la collectivité départementale et déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

« Art. L. 3551-31 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-31 . -- (Sans modification).

« Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale est mis, par l'organe exécutif de la collectivité départementale, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.

« Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

« Si le conseil général n'a pas adopté le plan d'aménagement et de développement durable selon la procédure définie ci-dessus, avant le 31 décembre 2004, le plan est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.

[Transposition de l'art. L. 4433-10 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-32 . --  Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 3551-30 et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 3551-32 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-32 . -- (Sans modification).

« En cas d'urgence, constatée par décret en Conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.

[Transposition de l'art. L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales]

Art. L. 1773-7. --  Cf. supra art. 5, titre VIII du projet de loi.

« Art. L. 3551-33 . --  La collectivité départementale bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application de l'article L. 1773-7.

« Art. L. 3551-33 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-33 . -- (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 4433-31 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-34 . --  La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Art. L. 3551-34 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-34 . -- (Sans modification).

« Chapitre II

« Compétences du président
du conseil général

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3552-1 . --  Les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3552-1 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3552-1 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3552-2 . --  L'article L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8 et L. 3221-10 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles L. 3552-4 à L. 3552-6.

« Art. L. 3552-2 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3552-2 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3552-3 . --  Les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3552-3 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3552-3 . -- (Sans modification).

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 3221-2. -- Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

« Art. L. 3552-4 . --  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-2, les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « code général des impôts applicable à Mayotte ».

« Art. L. 3552-4 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3552-4 . -- (Sans modification).

Art. L. 3221-6. -- Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes départementaux. Il veille à l'exécution des dispositions du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l'autorité de l'Etat.

« Art. L. 3552-5 . --  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-6, les mots : « du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application » sont remplacés par les mots : « localement applicables ».

« Art. L. 3552-5 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3552-5 . -- (Sans modification).

Art. L. 3221-8. -- Le président du conseil général procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.

« Art. L. 3552-6 . --  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-8, les mots : « à l'article L. 2213-17 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code des communes applicable à Mayotte ».

« Art. L. 3552-6 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3552-6 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3552-7 . --  Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« Art. L. 3552-7 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3552-7 . -- (Sans modification).

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

Art. L. 3571-1. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1.

« Chapitre III

« Interventions et aides
de la collectivité départementale

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art . L. 3553-1. -- Les articles L. 3231-1 à L. 3231-8, L. 3232-1, L. 3232-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3553-2 à L. 3553-5.

« Art . L. 3553-1. -- Les articles...
... L. 3232-1
et L. 3232-4...




...à L. 3553-5.

« Art . L. 3553-1. -- (Sans modification).

Art. L. 3231-2. -- Lorsque l'in-tervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par le titre I er du livre V de la première partie.

« Art. L. 3553-2. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-2, les mots : « le titre I er du livre V de la première partie du présent code » sont remplacés par les mots : « le titre VI du livre VII de la première partie du présent code.

« Art. L. 3553-2. -- Pour...



...
partie » sont...


... partie.

« Art . L. 3553-2. -- (Sans modification).

Art. L. 3231-5. -- Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

« Art. L. 3553-3. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-5, les mots : « dans les agglomérations en voie de développement » sont supprimés.

« Art. L. 3553-3. --  (Sans modification).

« Art. L. 3553-3. --  (Sans modification).

Art. L. 3231-7. -- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3231-6, un département, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, participent également au capital de cet établissement de crédit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 3553-4. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-7, les mots : « la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots : « le livre II du code de commerce ».

« Art. L. 3553-4. --  (Sans modification).

« Art. L. 3553-4. --  (Sans modification).

Art. L. 3232-4. -- Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 200 entrées.

Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.

Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le département.

« Art. L. 3553-5. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3232-4, les mots : « visés à l'article 279 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ».

« Art. L. 3553-5. --  (Sans modification).

« Art. L. 3553-5. --  (Sans modification).

« Art. L. 3553-6. -- Les aides financières consenties par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau prévu à l'article L. 2335-9 bénéficient à la collectivité départementale qui les répartit dans les conditions prévues aux articles L. 3232-2 à L. 3232-3.

« Art. L. 3553-6. --  (Sans modification).

« Art. L. 3553-6. --  (Sans modification).

« Chapitre IV

« Gestion des services publics

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3554-1. -- Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics de la collectivité départementale sont celles fixées pour la collectivité départementale.

« Art. L. 3554-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3554-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3554-2. -- Les articles L. 3241-2 à L. 3241-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3554-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 3554-2. --  (Sans modification).

« Titre VI

« Finances de la collectivité
départementale

« Chapitre I er

« Budgets et comptes

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3561-1. -- Les articles L. 3311-1, L. 3312-1 et L. 3312-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3561-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3561-1. --  (Sans modification).

Art. L. 3571-1. --  Cf. infra, titre VII du présent article

« Art. L. 3561-2. -- L'article L. 3312-3 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve du 8° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3561-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 3561-2. --  (Sans modification).

Loi du 10 août 1871 précitée

Art. 67. --  Les budgets et les comptes de la collectivité territoriale définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

[Transposition de l'art. L. 3313-1 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3561-3. -- Les budgets et les comptes de la collectivité départementale définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

« Les budgets de la collectivité départementale restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.

« Art. L. 3561-3. --  (Sans modification).

« Art. L. 3561-3. --  (Sans modification).

« Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité départementale.

Ordonnance n° 91-755
du 22 juillet 1991 précitée

Art. 13. --  A compter du budget primitif pour 1993 le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat

[Transposition de l'art. L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3561-4. -- Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale ;

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

« Art. L. 3561-4. --  (Sans modification).

« Art. L. 3561-4. --  (Sans modification).

« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité départementale ;

« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;

« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité départementale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public;

« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

« Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité départementale.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

[Transposition de l'art. L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3561-5. -- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité départementale et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité départementale.

« Art. L. 3561-5. --  (Sans modification).

« Art. L. 3561-5. --  (Sans modification).

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité départementale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité départementale que des services déconcentrés de l'Etat.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité départementale.

« Chapitre II

« Dépenses

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Loi du 10 août 1871 précitée

Art. 61 . --  Sont obligatoires pour la collectivité territoriale les dépenses ci-après :

« Art. L. 3562-1. -- Sont obligatoires pour la collectivité départementale :

« Art. L. 3562-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3562-1. --  (Sans modification).

1° Le loyer, le mobilier et l'entretien des hôtels de préfecture et sous-préfecture ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;

12° Les dettes exigibles ;

13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens, autres que ceux mentionnés ci-dessus, transférés à la collectivité territoriale par application de l'article 78-3 du code de l'urbanisme et de l'habitation et qui auront été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat.

[Transposition de l'art. L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales]

Art. L. 3534-1. --  Cf. supra, titre III du présent article.

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 tels que rendues applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;

« 3° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;

« 4° Les intérêts de la dette ;

« 5° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

« 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;

« 7° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours ;

« 8° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;

« 9° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

« 10° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;

« 11° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 12° Les dettes exigibles ;

« 13° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

Art. 63 et 63-1. -- [3 e alinéa] Le conseil général peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.

[Transposition de l'art. L. 3322-1 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3562-2. -- Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Art. L. 3562-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 3562-2. --  (Sans modification).

« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

« Art . L. 3562-3. -- Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

« Art . L. 3562-3. --  (Sans modification).

« Art . L. 3562-3. --  (Sans modification).

« A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

« Chapitre III

« Recettes

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3563-1. -- L'article L. 3331-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3563-2.

« Art. L. 3563-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3563-1. --  (Sans modification).

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 3331-1. -- Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité directe locale, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.

« Art. L. 3563-2. -- Pour l'application de l'article L. 3331-1, les mots : « fiscalité directe locale » sont remplacés par le mot « fiscalité ».

« Art. L. 3563-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 3563-2. --  (Sans modification).

Loi du 10 août 1871 précitée

Art. 58. -- Les recettes ordinaires de la collectivité territoriale de Mayotte se composent :

« Art. L. 3563-3. -- Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité départementale se composent :

« Art. L. 3563-3. --  (Sans modification).

« Art. L. 3563-3. --  (Sans modification).

1° Des impôts directs et indirects affectés à cette collectivité par le décret prévu à l'article 9 de la présente ordonnance (n° 77-449 du 29 avril 1977) ;

« 1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité départementale ;

2° Des revenus du domaine ;

« 2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité départementale ;

3°  Du produit de l'exploitation des services et des régies ;

« 3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;

4° Du produit de tout droit de péage et autres droits concédés à la collectivité territoriale de Mayotte ;

« 4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité départementale, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité départementale par des lois ;

5° De la participation de l'Etat aux dépenses d'intérêt général ;

« 5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité départementale ;

6° De la subvention exceptionnelle d'équilibre accordée par l'Etat et prévue par le décret n° 48-524 du 30 mars 1948 ;

« 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité départementale ;

7° De participations de l'Etat et des communes au fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Mayotte ;

« 7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

8° Du produit des amendes ;

« 8° Du produit des amendes.

9° De tout autre produit accidentel ;

10° Du contingent des communes et autres ressources éventuelles pour les dépenses annuelles du service de la voie communale.

[Transposition de l'art. L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales]

Art. 59 . -- Les recettes du budget extraordinaire se composent :

« Art. L. 3563-4. -- Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité départementale se composent :

« Art. L. 3563-4. --  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 3563-4. --  (Sans modification).

1° [ Abrogé ]

« 1° Du produit des emprunts ;

« 1° (Sans modification).

2° Du produit des emprunts ;

« 2° De la dotation globale d'équipement ;

« 2° (Sans modification).

3° Des subventions de l'Etat et les contributions des communes et des tiers aux dépenses extraordinaires ;

« 3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

« 3° (Sans modification).

« 3° bis (nouveau) Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;

4° Des dons et legs ;

« 4° Des dons et legs ;

« 4° (Sans modification).

5° Du produit des biens aliénés ;

« 5° Du produit des biens aliénés ;

« 5° (Sans modification).

6° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

« 6° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

« 6° (Sans modification).

7° De toutes autres recettes accidentelles.

« 7° De toutes autres recettes accidentelles.

« 7° (Sans modification).

Sont comprises définitivement parmi les propriétés de la collectivité territoriale les anciennes routes impériales de troisième classe dont l'entretien a été mis à la charge des départements par le décret du 16 décembre 1811 ou postérieurement.

[Transposition de l'art. L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales]

Code général des impôts

Art. 575 et 575 A. --  [droits de consommation sur les tabacs manufacturés ]

La perte de recettes résultant du 3° bis est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« Art . L. 3563-5. -- Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des 1 er et 2 ème alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art . L. 3563-5. --  (Sans modification).

« Art . L. 3563-5. --  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3563-6. -- La collectivité départementale reçoit, par préciput, une quote-part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3.

« Art . L. 3563-6. --  (Sans modification).

« Art . L. 3563-6. --  (Sans modification).

[Transposition des art. L. 3334-4 et 3334-7 du code général des collectivités territoriales]

« Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.

« Art. L. 3563-7. -- Les dispositions des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et L. 3443-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art . L. 3563-7. --  (Sans modification).

« Art . L. 3563-7. --  (Sans modification).

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

Art. 106 quater. -- Les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon bénéficient de la dotation globale d'équipement des départements prévus aux articles 105 et 106 ter dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 3563-8. -- La collectivité départementale bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-15.

« Art . L. 3563-8. --  (Sans modification).

« Art . L. 3563-8. --  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales]

[Transposition des art. L. 3335-1, L. 2336-1 à L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3563-9. -- Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité départementale, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

« Art . L. 3563-9. --  (Sans modification).

« Art . L. 3563-9. --  (Sans modification).

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

« Art . L. 3563-10. -- Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité départementale et aux établissements publics de la collectivité départementale qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

« Art . L. 3563-10. --  (Sans modification).

« Art . L. 3563-10. --  (Sans modification).

« Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.

« Chapitre IV

« Comptabilité

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3564-1. -- L'organe exécutif de la collectivité départementale tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

« Art . L. 3564-1. --  (Sans modification).

« Art . L. 3564-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3564-2. -- Les articles L. 3342-1 et L. 3342-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art . L. 3564-2. --  (Sans modification).

« Art . L. 3564-2. --  (Sans modification).

« Titre VII

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3571-1. -- Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :

« Art . L. 3571-1. --  (Sans modification).

« Art . L. 3571-1. --  (Sans modification).

Art. L. 3531-3. --  Cf. supra, titre III du présent article.

« 1° L'article L. 3531-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3121-8, L. 3121-24 et L. 3121-25 ;

Art. L. 3532-1. --  Cf. supra, titre III du présent article.

« 2° L'article L. 3532-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3122-8 ;

Art. L. 3544-1. --  Cf. supra, titre IV du présent article.

« 3° L'article L. 3544-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 ;

Art. L. 3551-17 à L. 3551-20. --Cf. supra, titre V du présent article.

« 4° Les articles L. 3551-17 à L. 3551-20 ;

Art. L. 3552-1. --  Cf. supra, titre V du présent article.

« 5° L'article L. 3552-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 ;

Art. L. 3552-3. --  Cf. supra, titre V du présent article.

« 6° L'article L. 3552-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 ;

Art. L. 3552-7. --  Cf. supra, titre V du présent article.

« 7° L'article L. 3552-7 ;

Art. L. 3561-2. --  Cf. supra, titre VI du présent article.

« 8° L'article L. 3561-2 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3312-3.

Art. L. 3551-2. --  Cf. supra, titre V du présent article.

« Art. L. 3571-2. -- L'article L. 3551-2 en tant qu'il rend applicable le second alinéa de l'article L. 3212-1 à la collectivité départementale de Mayotte n'est applicable qu'à compter du 1 er janvier 2007.

« Art . L. 3571-2. --  (Sans modification)

« Art . L. 3571-2. --  (Sans modification)

« Art . L. 3571-3. -- Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :

« Art . L. 3571-3. --  (Sans modification)

« Art . L. 3571-3. --  (Sans modification)

Art. L. 3511-2. --  Cf. supra, titre I er du présent article.

« 1° L'article L. 3511-2 ;

Art. L. 3541-1. --  Cf. supra, titre IV du présent article.

« 2° L'article L. 3541-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 ;

Art. L. 3542-1. --  Cf. supra, titre IV du présent article.

« 3° L'article L. 3542-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3132-1 à L. 3132-4. »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU TRANSFERT DE L'EXÉCUTIF DE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE AU PRÉSIDENT DU
CONSEIL GÉNÉRAL

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU TRANSFERT DE L'EXÉCUTIF DE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE AU PRÉSIDENT DU
CONSEIL GÉNÉRAL

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU TRANSFERT DE L'EXÉCUTIF DE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE AU PRÉSIDENT DU
CONSEIL GÉNÉRAL

Loi du 10 août 1871 précitée

Art. 26. --  Le conseil général fait son règlement intérieur.

[Transposition de l'art. L. 3121-8 du code général des collectivités territoriales]

Article 20

Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur est approuvé par le représentant de l'Etat.

Article 20

Non modifié

Article 20

(Sans modification).


[Transposition de l'art. L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales]

Article 21

Au conseil général, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

Article 21

Non modifié

Article 20

(Sans modification).

Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

Le représentant de l'Etat est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.


Art. 27. --  Le préfet a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.

[Transposition de l'art. L. 3121-25 du code général des collectivités territoriales]

Article 22

Le représentant de l'Etat a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lors de l'apurement des comptes.

Article 22

Non modifié

Article 22

(Sans modification).

Article 23

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :

Article 23

Un décret...



...administratifs :

Article 23

(Alinéa sans modification).

1° Les actes réglementaires pris par le représentant de l'Etat à Mayotte ;

1° Les...


...Mayotte ;

(Alinéa sans modification).

2° Les délibérations du conseil général.

2° Les délibérations du conseil général.

2° Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée.

Art. 47. -- Les délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement sont exécutoires dans le délai de dix jours à dater de la fin de la session, si le préfet n'en a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un décret en Conseil d'Etat.

Le recours formé par le préfet doit être notifié au président du conseil général et au président de la commission restreinte. Si dans le délai de six semaines à partir de la notification, l'annulation n'a pas été prononcée, la délibération est exécutoire.

Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret en Conseil d'Etat.



Article 24

Les dispositions prévues par les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 applicable à Mayotte demeurent applicables à la collectivité départementale. Pour l'application de l'article 47 de la loi susmentionnée du 10 août 1871, les mots : « commission restreinte » sont remplacés par les mots : « commission permanente ».



Article 24

Les dispositions...







...la loi du 10 août 1871 précitée, les mots...


...permanente ».



Article 24

(Sans modification).

Le représentant du Gouvernement peut demander un deuxième vote pour les délibérations non soumises à approbation.

Article 25

Le représentant de l'Etat prépare et exécute les délibérations du conseil général.

Article 25

Non modifié

Article 25

(Sans modification).

Article 26

Le représentant de l'Etat est seul chargé de l'administration de la collectivité départementale.

Article 26

Non modifié

Article 26

(Sans modification).


Art. 66. --  Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet, concernant les recettes et les dépenses du budget de la collectivité territoriale.

Article 27

Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget de la collectivité départementale qui lui sont présentés par le représentant de l'Etat à Mayotte et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.

Article 27

Non modifié

Article 27

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dans ce cas, le représentant de l'Etat peut assister à la discussion. Il se retire au moment du vote.

Les comptes sont arrêtés par le conseil général

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les comptes sont arrêtés par le conseil général.

[Transposition de l'art. L. 3312-3 du code général des collectivités territoriales]

CHAPITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES ENTRE
LE TRANSFERT DE L'EXÉCUTIF DE LA
COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE AU PRÉSIDENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL ET LE RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2007

CHAPITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES ENTRE
LE TRANSFERT DE L'EXÉCUTIF DE LA
COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE AU PRÉSIDENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL ET LE RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2007

CHAPITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES ENTRE
LE TRANSFERT DE L'EXÉCUTIF DE LA
COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE AU PRÉSIDENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL ET LE RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2007

Article 28

I. --  Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont adressées sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II du présent article est fixé au jour de l'envoi de la délibération au représentant de l'Etat à Mayotte.

Article 28

I. -- (Sans modification).

Article 28

(Sans modification).

II. --  Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.

II. -- (Sans modification).

Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.

III. --  Sont nulles de plein droit :

III. -- (Sans modification).

1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;

2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.

La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du préfet.

La nullité de droit peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque.

Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité départementale, il peut en demander l'annulation par le préfet qui statue sur sa demande après vérification des faits.

IV. --  Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

IV. -- (Alinéa sans modification).

L'annulation est prononcée par arrêté motivé du préfet.

(Alinéa sans modification).

Elle peut être prononcée d'office par le préfet dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

(Alinéa sans modification).

Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité départementale. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.

(Alinéa sans modification).

Il en est donné récépissé.

(Alinéa sans modification).

Le préfet statue dans les quinze jours.

(Alinéa sans modification).

Passé le délai de quinze jours, mentionné au treizième alinéa de cet article , sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente.

Passé...

... au quatrième alinéa du présent IV , sans...




...permanente.

V. --  Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :

V. -- (Sans modification).

1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente ;

2° Les actes réglementaires pris par le président du conseil général.

TITRE III

DE LA COOPÉRATION LOCALE

TITRE III

DE LA COOPÉRATION LOCALE

TITRE III

DE LA COOPÉRATION LOCALE

Article 29

Après l'article L. 5822-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un titre III ainsi rédigé :

Article 29

(Alinéa sans modification).

Article 29

(Sans modification).

« Titre III

« Dispositions applicables à Mayotte

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 5831-1. -- Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte :

« Art. L. 5831-1. --
Pour l'application des dispositions de la cinquième partie du présent code à Mayotte :

« 1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de la collectivité départementale » ;

(Sans modification).

« 2° Les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat à Mayotte » ;

(Sans modification).

« 3° Les mots : « d'intérêt départemental » sont remplacés par les mots : « intéressant la collectivité départementale » ;

(Sans modification).

« 4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

(Sans modification).

« 5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.

(Sans modification).

« Art. L. 5831-2. -- Les dispositions législatives postérieures à la loi
n° du relative à Mayotte, qui modifient celles de la présente partie telles que déclarées applicables à Mayotte par le présent titre, sont applicables de plein droit à compter du renouvellement du conseil général de 2007.

« Art. L. 5831-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 5831-3 . --  Les dispositions des livres I er , V et VII sont applicables aux collectivités territoriales de Mayotte.

« Art. L. 5831-3. --  (Sans modification).

« Art. L. 5831-4 . --  Les dispositions des livres IV et VI sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »

« Art. L. 5831-4. --  (Sans modification).

TITRE IV

DES COMMUNES

TITRE IV

DES COMMUNES

TITRE IV

DES COMMUNES

CHAPITRE I er

Des compétences

CHAPITRE I er

Des compétences

CHAPITRE I er

Des compétences

Article 30

Les communes peuvent, par délibération, demander à la collectivité départementale de leur transférer les compétences relatives aux ports affectés exclusivement à la plaisance.

Article 30

Non modifié

Article 30

(Sans modification).

Article 31

I. --  L'organe délibérant des communes ou de leurs groupements décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité départementale. Les communes sont propriétaires des locaux et en assurent la construction, l'équipement, l'entretien et le fonctionnement, à l'exclusion de la rémunération du personnel enseignant.

Article 31

Non modifié

Article 31

(Sans modification).

II. --  Les agents spécialisés des écoles maternelles relèvent de l'autorité communale.

Les agents spécialisés des écoles maternelles employés par la collectivité départementale à la date de publication de la présente loi sont transférés à la commune dans laquelle ils exercent leurs activités. Ils conservent les droits et les avantages dont ils bénéficiaient.

III. --  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2002.

Article 32

Les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.

Article 32

Non modifié

Article 32

(Sans modification).

Article 33

Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets.

Article 33

Non modifié

Article 33

(Sans modification).

CHAPITRE II

Des ressources financières

CHAPITRE II

Des ressources financières

CHAPITRE II

Des ressources financières

Article 34

Une dotation de rattrapage et de premier équipement est versée de 2002 à 2006 au profit des communes de Mayotte dans les conditions prévues par chaque loi de finances.

Article 34

Non modifié

Article 34

(Sans modification).

Cette dotation comprend une part de fonctionnement et une part d'investissement.

Article 35

I. --  Il est créé un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

Article 35

I. -- (Sans modification).

Article 35

(Sans modification).

II. --  Les ressources de la section de fonctionnement sont constituées par la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et par le produit de l'impôt foncier sur les terrains, de la contribution sur les patentes et des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

II. -- (Sans modification).

Ces ressources sont réparties entre les communes de Mayotte pour 70 % au prorata de leur population légale telle que constatée au dernier recensement et pour 30 % au prorata de leur superficie. Elles sont inscrites à la section de fonctionnement du budget des communes.

III. --  Les ressources de la section d'investissement sont constituées par la part d'équipement de la dotation de rattrapage et de premier équipement. Elles peuvent être abondées notamment par des subventions de l'Etat et de la collectivité départementale.

III. --  Les ressources...
...part d'investissement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 du code général des collectivités territoriales. Elles peuvent...


...départementale.

Elles sont destinées à financer des projets d'investissements communaux dans les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des grosses réparations des écoles, de l'adduction d'eau potable, de la collecte et de l'élimination des déchets, de l'assainissement et des équipements culturels et sportifs.

(Alinéa sans modification).

IV. --  Il est créé un comité de gestion de la section d'investissement du fonds comprenant des représentants de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes. Ce comité décide de l'attribution des financements aux projets d'investissements communaux.

IV. -- (Sans modification).

V. --  Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

V. -- (Sans modification).

Code général des impôts

Art. 575 et 575 A. --  [Droits de consommation sur les tabacs manufacturés].

VI (nouveau). --  La perte de recettes résultant du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 36

Il est institué au profit des communes des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale. Leur montant est de 5 % du principal de l'impôt.

Article 36

Non modifié

Article 36

(Sans modification).

Le produit des centimes additionnels abonde la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Les centimes additionnels sont recouvrés comme le principal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale et soumis aux mêmes conditions de garanties, de privilèges et de sanctions.

Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.

Art. 1648 B bis - I Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose :

1° du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ;

2° du produit résultant de l'application de l'antepénultième alinéa du IV modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de l'article 1648 A bis (NOTA).

II Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1° et 2° du I, des sommes nécessaires à :

1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

2° puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer. Elle est calculée en appliquant au montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné au 1°, le rapport, majoré de 10 p 100, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer.

Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 36 bis (nouveau)

I. - La première phrase du 2° du II de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complétée par les mots : « et de la collectivité départementale de Mayotte ».

II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, par deux fois après les mots : « des départements d'outre-mer », sont insérés les mots : « et de la collectivité départementale de Mayotte ».

Article 36 bis

(Sans modification).

Article 37

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2002.

Article 37

Non modifié

Article 37

(Sans modification).

TITRE V

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER
ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

TITRE V

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER
ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

TITRE V

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER
ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE I ER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CHAPITRE I ER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CHAPITRE I ER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Article 38

Il est créé un fonds mahorais de développement financé notamment par les concours de l'Etat, de la collectivité départementale et de la Communauté européenne.

Article 38

(Alinéa sans modification).

Article 38

(Sans modification).

Le fonds a pour objet l'octroi de subventions destinées, en complément des financements prévus dans les différentes conventions conclues entre l'Etat et la collectivité départementale de Mayotte, à mettre en oeuvre des projets publics ou privés d'aménagement et d'équipement du territoire et à soutenir le développement des entreprises.

(Alinéa sans modification).

Un rapport annuel établi par le ministre chargé de l'outre-mer est remis au président du conseil général sur le développement économique de Mayotte, présentant les projets financés par le fonds mahorais de développement et faisant état de l'évolution des relations, notamment financières de Mayotte, avec l'Union européenne.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

(Alinéa sans modification).

Article 39

Un groupement d'intérêt public peut être créé, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, pour exercer, pendant une période déterminée, des activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection et de conseil contribuant au développement économique de Mayotte.

Article 39

Non modifié

Article 39

(Sans modification).

Article 40

I. --  Le 31 décembre 2004, au plus tard, la chambre professionnelle de Mayotte est remplacée par trois établissements publics administratifs dénommés : « chambre d'agriculture de Mayotte », « chambre de commerce et d'industrie de Mayotte », « chambre de métiers de Mayotte » et chargés de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts des secteurs économiques de leur compétence.

Article 40

Non modifié

Article 40

(Sans modification).

II. --  La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses compétences dans les domaines relevant des établissements publics mentionnés au I jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis fin à son existence à la date d'installation des membres de la dernière chambre mise en place.

III. --  A la date de mise en place effective de chacune des chambres mentionnées au I, les dispositions qui sont applicables dans les départements d'outre-mer à la même catégorie de chambres s'appliquent à Mayotte, sous réserve des règles relatives aux modalités de financement de ces établissements publics.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition entre les trois établissements publics de la taxe mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 81-297 du 1 er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte.

Article 41

Dans le code des postes et télécommunications (partie législative), après l'article L. 128, il est ajouté un article L. 129 ainsi rédigé :

Article 41

Le code des postes et télécommunications est complété un article L. 129 ainsi rédigé :

Article 41

(Sans modification).

« Art. L. 129. -- Le présent code est applicable à Mayotte. »

(Alinéa sans modification).

Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
d'orientation pour l'outre-mer

Art. 74. -- Il est créé auprès du ministre chargé des départements d'outre-mer une Commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la présente loi d'orientation. Elle est composée à parité de représentants de l'Etat et de représentants de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 41 bis (nouveau)

L'article 74 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi modifiée :

« 1. --  Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « de la Réunion » sont insérés les mots : « , de Mayotte ».

Article 41 bis

(Sans modification).

La commission transmet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi. Ce rapport dresse notamment un bilan détaillé du coût des mesures et de leur efficacité en matière d'emploi et d'insertion. Ce rapport analyse également la situation des femmes et l'impact des mesures visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.

« 2. --  La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et de celles adoptées en faveur de Mayotte. ».

CHAPITRE II

De la maîtrise
de l'aménagement foncier

CHAPITRE II

De la maîtrise
de l'aménagement foncier

CHAPITRE II

De la maîtrise
de l'aménagement foncier

Article 42

Le code de l'urbanisme applicable à Mayotte est modifié ainsi qu'il suit :

Article 42

Le code de l'urbanisme applicable à Mayotte est ainsi modifié:

Article 42

(Sans modification).

I. --  Au livre I er , il est créé un titre IV intitulé : « Dispositions particulières à certaines parties du territoire » comprenant un chapitre I er intitulé : « Espaces naturels ».

I. -- (Sans modification).

II. --  Au chapitre I er du titre IV du livre I er , il est inséré un article L. 141-1 ainsi rédigé :

II. -- (Sans modification).

[Cf. art. L. 142-1 à L. 142-3 et L. 142-11 du code de l'urbanisme applicable en métropole avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, en annexe.]

« Art. L. 141-1. -- Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, la collectivité départementale de Mayotte est compétente pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels.

Art. L. 3551-29. --  Cf. supra, article 19, titre IV du projet de loi.

« Cette politique doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l'article L. 3551-29 du code général des collectivités territoriales. »

III. --  Au livre II, il est inséré, avant le titre I er , un article L. 200-1 ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 200-1. -- Un droit de préemption est ouvert au bénéfice de la collectivité départementale de Mayotte sur l'ensemble de son territoire, à l'exception de la zone « des cinquante pas géométriques » définie aux articles L. 213-1 et suivants du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicables à Mayotte. Ce droit s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du présent code.

« Art. L. 200-1. -- Un droit...








... publiques
applicable à...



...code.

Code de l'urbanisme applicable
à Mayotte

Art. 210-2. --  Cf. infra, titre IV du présent article.

« Dans les zones d'aménagement différé, si le titulaire du droit de préemption mentionné à l'article L. 210-2 n'est pas la collectivité départementale et si ce titulaire n'exerce pas lui-même ce droit dans le délai prévu à l'article L. 210-6, la collectivité départementale de Mayotte peut exercer son droit de préemption dès lors qu'elle en a manifesté expressément l'intention auprès du représentant de l'Etat à Mayotte avant l'expiration dudit délai. »

(Alinéa sans modification).

IV. --  L'article L. 210-2 est complété par la phrase suivante :

IV. --  L'article L. 210-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 210-2. --  Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit à une société d'économie mixte bénéficiant d'une concession d'aménagement. L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.

[Transposition de l'art. L. 213-3 du code de l'urbanisme applicable en métropole avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain]

« Ce titulaire peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte bénéficiant d'une concession d'aménagement. »

(Alinéa sans modification).

V. --  Au livre III, il est inséré, avant le titre I er , un article L. 300-1 ainsi rédigé :

V. --  ( Sans modification).

« Art. L. 300-1. -- Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

« L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies à l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.

« L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation.

« Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, collectivité départementale, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation nécessaires pour la mise en oeuvre des actions et opérations mentionnées au premier alinéa. »

Code de l'urbanisme
applicable à Mayotte

Art. 410-1. --  Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, ledit terrain peut :

VI. --  Le dernier alinéa de l'article L. 410-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

VI. --  Le dernier alinéa de l'article L. 410-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

a) être affecté à la construction ;

b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée.

Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.

Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.

« Le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant du Gouvernement.

« Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 410-1 du code de l'urbanisme applicable en métropole avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain]

« a ) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un cadastre visé à l'article 1 er de l'ordonnance n° 92-1069 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions concernant l'établissement et la conservation d'un cadastre, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans les cas et selon les modalités prévus aux cinquième à huitième alinéas de l'article L. 421-2, au nom de l'Etat ;

(Alinéa sans modification).

« b ) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. »

(Alinéa sans modification).

Code de l'urbanisme
applicable à Mayotte

Art. L. 421-2. --  Le permis de construire est instruit et délivré au nom de l'Etat par le représentant du Gouvernement dans les formes, conditions et délais que celui-ci détermine par arrêté.

VII. -- Le premier alinéa de l'article L. 421-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le permis de construire est délivré, dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :

VII. --  Le premier alinéa de l'article L. 421-2 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

« a ) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un cadastre visé à l'article 1 er de l'ordonnance n° 92-1069 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions concernant l'établissement et la conservation d'un cadastre, par le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au nom de cet établissement public ;

« a ) Dans...





...l'ordonnance n° 92-1069 du 1 er octobre 1992 précitée, par le maire...




...public ;

« b ) dans les autres communes, par le représentant de l'Etat au nom de l'Etat.

(Alinéa sans modification).

« Pour l'instruction des demandes de permis de construire, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut disposer gratuitement, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat.

(Alinéa sans modification).

« Sont toutefois délivrés au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les permis de construire concernant :

(Alinéa sans modification).

« a ) les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat ou de la collectivité départementale, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;

(Alinéa sans modification).

« b ) les ouvrages de production, de transport, de distribution ou de stockage d'énergie ainsi que ceux utilisant des matières radioactives;

(Alinéa sans modification).

« c ) les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national. »

(Alinéa sans modification).

Un arrêté du représentant du Gouvernement définit les travaux soumis au permis de construire pour lesquels, en raison de leur nature ou de leur dimension, le recours à un architecte est obligatoire.

[Cf. les art. L. 421-2 et L. 421-2-1 du code de l'urbanisme applicable en métropole avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, en annexe.)


[Cf. art. 1 er de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte, en annexe]

Code de l'urbanisme applicable à Mayotte

Art. L. 200-1. --  Cf. supra, art. 42 - III du projet de loi.

Article 43

Jusqu'au 31 décembre 2006, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est chargé, par voie de convention, de la mise en oeuvre de la politique foncière définie par la collectivité départementale de Mayotte.

Dans le même délai et sous réserve des dispositions de l'article L. 200-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte relatives aux zones d'aménagement différé, le droit de préemption ouvert à la collectivité départementale de Mayotte en application de cet article est délégué à cet établissement.

Article 43

Non modifié

Article 43

(Sans modification).

Article 44

Le code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicables à Mayotte est modifié ainsi qu'il suit :

Article 44

Le code...

... publiques applicable à Mayotte est ainsi modifié :

Article 44

(Sans modification).

Code du domaine de l'Etat et
des collectivités publiques
applicables à Mayotte

I. --  L'article L. 122-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

1. --  L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :

Art. L. 122-3. --  Les dons et legs à la collectivité territoriale de Mayotte et à ses établissements publics sont régis par les dispositions de l'article 53 de la loi du 10 août 1871 modifiée.

« Art. L. 122-3. -- Les dons et legs à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics sont régis par les dispositions de l'article L. 3213-6 du code général des collectivités territoriales ».

(Alinéa sans modification).

Art. L. 221-12. --  Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement différé, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier.

II. --  A l'article L. 221-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 221-19, les mots : « dans une zone d'aménagement différé » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ».

2. -- (Sans modification).

Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement différé, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale titulaire du droit de préemption.

Art. L. 221-19. --  Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L. 221-8 à L. 221-18, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne morale qui poursuit cette opération ne justifie pas :

1° Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement différé, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-12 ;

2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-18.

Code de l'environnement

Titre V : Dispositions applicables
à Mayotte

CHAPITRE III

De la protection de l'environnement

Article 45

Le titre V du livre VI du code de l'environnement (partie législative) est modifié ainsi qu'il suit :

CHAPITRE III

De la protection de l'environnement

Article 45

Le titre V du livre VI du code de l'environnement est ainsi modifié:

CHAPITRE III

De la protection de l'environnement

Article 45

(Sans modification).

Art. L. 651-1. -- Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code, il y a lieu de lire :

I. --  L'article L. 651-1 est modifié ainsi qu'il suit :

I. --  L'article L. 651-1 est ainsi modifié :

--  « collectivité territoriale de Mayotte » pour « département » ;

1° Au deuxième alinéa le mot : « territoriale » est remplacé par le mot : « départementale » ;

1 °(Alinéa sans modification).

--  « territorial » pour « départe-mental » ;

2° Les troisième à sixième alinéas sont supprimés.

(Alinéa sans modification).

--  « représentant du Gouvernement » pour « préfet » et « représentant de l'Etat » ;

--  « arrêté du représentant du Gouvernement » pour « arrêté préfectoral » ;

--  « autorisation du représentant du Gouvernement » pour « autorisation préfectorale » ;

--  « directeur de l'agriculture » pour « directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » ;

--  « direction de l'agriculture » pour « direction de l'agriculture et de la forêt » ;

--  « tribunal de première instance » pour « tribunal d'instance » et « tribunal de grande instance » ;

--  « tribunal supérieur d'appel » pour « cour d'appel » ;

--  « code des communes » pour « code général des collectivités territoriales ».

II. --  L'article L. 651-4 est modifié ainsi qu'il suit :

II. --  L'article L. 651-4 est ainsi modifié :

Art. L. 651-4. -- Dans le livre I er du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 110-1 et L. 110-2, L. 124-1 (I, II et IV), L. 132-2, L. 141-1 à L. 142-3.

1° Avant le mot : « Dans », il est inséré le chiffre : « I » ;

1 °(Alinéa sans modification).

2° Il est créé un II ainsi rédigé :

2 °(Alinéa sans modification).

Art. L. 132-2. -- Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural.

« II. -- Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : « et les centres régionaux de la propriété forestière » sont supprimés.

(Alinéa sans modification).

III. --  L'article L. 652-1 est modifié ainsi qu'il suit :

III. --  L'article L. 652-1 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes:

1° Le I est ainsi rédigé :

Art. L. 652-1. -- I. --  Dans le livre II du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80.

[Art. L. 213-4, L. 213-8, L. 214-4, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, L. 221-2, L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L. 223-2. --  Cf. annexe]

« I. -- Dans le livre II du présent code sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222--3, L. 223-1 et L. 223-2 » ;

(Alinéa sans modification).

II. --  Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant du Gouvernement de la République ou par l'un de ses délégués.


2° Au II, les mots : « du Gouvernement de la République » sont remplacés par les mots : « de l'Etat » ;


2 °(Alinéa sans modification).

III. --  Les dispositions relatives à l'air et à l'atmosphère applicables à Mayotte sont énoncées aux articles 1 à 3 et 5 à 7 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, dans leur rédaction en vigueur à la date du 8 août 1992.

3° Le III est supprimé;

3 °(Alinéa sans modification).

IV. --  Sont également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code, dans les conditions indiquées à l'article L. 1515-1 du code de la santé publique.

4° Le IV devient III ;

4 °(Alinéa sans modification).

5° L'article est complété par les dispositions suivantes :

5 ° L'article est complété par les IV à XI ainsi rédigés :

Art. L. 212-2. -- Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent.

Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.






« IV. --  Pour l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte, les mots : « des conseils régionaux et généraux concernés » et « des conseils régionaux et des conseils généraux concernés » sont remplacés par les mots : « du conseil général ».






(Alinéa sans modification).

Le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux et des conseils généraux concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la transmission du projet de schéma directeur.

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public et révisé selon les formes prévues aux alinéas précédents.

Art. L. 212-6. -- Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, élaboré ou révisé par la commission locale de l'eau, est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa compétence.

« V. --  Pour l'application de l'article L. 212-6 à Mayotte, les mots : « des conseils généraux, des conseils régionaux » sont remplacés par les mots : « du conseil général ».

(Alinéa sans modification).

Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois.

A l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis des communes, des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin, est approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.

Lorsque le schéma a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives et applicables dans le périmètre qu'il définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma.

La commission locale de l'eau connaît des réalisations, documents ou programmes portant effet dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et des décisions visées au précédent alinéa.

Art. L. 213-3. --  Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés.

« VI. --  Pour l'application de l'article L. 213-3 à Mayotte, les mots : « Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège » et les mots : « dans les régions et départements concernés » sont remplacés respectivement par les mots : « Le représentant de l'Etat » et par les mots : « à Mayotte ».

(Alinéa sans modification).

Les décrets prévus à l'article L. 211-2 précisent les conditions d'intervention du préfet coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées par les chapitres I er à VII du présent titre.

Art. L. 213-4. --  Dans chaque département d'outre-mer, un comité de bassin, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, est associé à la mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres I er à IV, VI et VII du présent titre.

« VII. --  Pour l'application de l'article L. 213-4 à Mayotte, les mots : « Dans chaque département d'outre-mer » et « le département » sont remplacés respectivement par les mots : « A Mayotte » et « la collectivité départementale de Mayotte » et les mots : « outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, » sont supprimés.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 218-75. -- Lorsqu'une infraction prévue par l'article L. 218-73 a été constatée dans les conditions prévues à l'article L. 218-77, le représentant de l'Etat dans la région peut suspendre, pour une durée maximale de trois mois, les droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de pêche, les permis de pêche spéciaux et, d'une manière générale, toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire.

« VIII. --  Pour l'application de l'article L. 218-75 à Mayotte, les mots : « dans la région » sont remplacés par les mots : « à Mayotte ».

(Alinéa sans modification).

La sanction est prononcée par décision motivée prise après avis d'un conseil de discipline, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les intéressés sont avisés au préalable des faits retenus pour engager la poursuite.

Ils sont invités par écrit à prendre connaissance de leur dossier et sont informés qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations en défense.

Le représentant de l'Etat dans la région ne peut suspendre les droits ou l'autorisation en cause à raison de faits remontant à plus d'un an.

Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.

Art. L. 221-3. -- Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat confie la mise en oeuvre de la surveillance prévue à l'article L. 221-2 à un ou des organismes agréés. Ceux-ci associent, de façon équilibrée, des représentants de l'Etat et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

« IX. --  Pour l'application de l'article L. 221-3 à Mayotte, les mots : « Dans chaque région et, dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « A Mayotte ».

(Alinéa sans modification).

Art. L. 222-1. -- Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Ce plan fixe également des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient.

« X. --  Pour l'application de l'article L. 222-1 à Mayotte, les mots : « Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse » sont remplacés par les mots : « A Mayotte, le représentant de l'Etat » et le mot : « régional » est supprimé.

(Alinéa sans modification).

A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement.

« XI. --  Pour l'application de l'article L. 222-2 à Mayotte :

(Alinéa sans modification).

Art. L. 222-2. -- Le comité régional de l'environnement, les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.

« --  au premier alinéa, les mots : « les conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « le conseil » et les mots : « Le comité régional de l'environnement » et « régional » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification).

Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par le préfet après avis du conseil régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse.

« --  au deuxième alinéa, les mots : « aux conseils généraux » et « régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse » sont remplacés respectivement par les mots : « au conseil général » et « général ».

(Alinéa sans modification).

Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé, le cas échéant, si les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints.

Le plan est alors modifié en fonction des éléments objectifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données scientifiques et sanitaires.

En région d'Ile-de-France, le maire de Paris est associé à l'élaboration et à la révision du plan.

IV. --  L'article L. 653-1 est modifié ainsi qu'il suit :

IV. --  L'article L. 653-1 est ainsi modifié:

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes:

1 ° Le I est ainsi rédigé :

Art. L. 653-1. -- I. --  Dans le livre III du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 333-1, L. 333-3, L. 364-1.

[Art. L. 310-1, L. 310-3, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-8, L. 321-9, L. 350-1, L. 361-1 et L. 361-2. -- Cf. annexe]

« I. -- Dans le livre III du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 310-1, L. 310-3, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-8, L. 321-9, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 333-1, L. 333-3, L. 350-1, L. 361-1, L. 361-2 et L. 364-1. »

« I. -- Dans...







...L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 350-1, L. 361-1, L. 361-2 et L. 364-1. »

2° Le II est ainsi rédigé :

II. --  Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.

« II. -  Pour l'application de l'article L. 310-1 à Mayotte, les mots : « dans chaque département » et « le département » sont remplacés respectivement par les mots : « à Mayotte » et « la collectivité départementale de Mayotte » ; les mots : « départemental » et « départementales » sont supprimés. » ;

L'article est complété par les dispositions suivantes :

3 ° L'article est complété par les III à XIII ainsi rédigés :

Art. L. 310-1. -- I. --  Il est établi par l'Etat, dans chaque département, un inventaire départemental du patrimoine naturel.

II. --  Cet inventaire recense :

1° Les sites, paysages et milieux naturels définis en application de textes dont la liste est fixée par décret ;

« III. --  Pour l'application de l'article L. 310-1 à Mayotte, les mots : « dans chaque département » et « le département » sont remplacés respectivement par les mots : « à Mayotte » et « la collectivité départementale de Mayotte » ; les mots : « départemental » et « départementales » sont supprimés.

Alinéa supprimé

2° Les mesures de protection de l'environnement prises en application des textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de mise en valeur qui s'y rapportent, le cas échéant.

III. -- L'inventaire départemental du patrimoine naturel fait l'objet de modifications périodiques pour tenir compte des changements intervenus, dans le département, dans les recensements des sites, paysages et milieux et dans les mesures de protection visés aux alinéas précédents.

IV. --  Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est également mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête lors d'une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations départementales agréées de protection de l'environnement concernées.

Art. L. 321-2. -- Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :

1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

« IV. --  Pour l'application de l'article L. 321-2 à Mayotte, les mots : « de métropole et des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Mayotte ».

« III. --  (Alinéa sans modification).

2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.

Art. L. 331-14. -- Les organismes gérant les parcs nationaux ont en charge la protection d'espaces naturels sensibles particulièrement remarquables.

Ils coopèrent avec les régions et les collectivités territoriales pour l'accomplissement de cette mission et pour le développement économique, social et culturel de la zone géographique ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, du massif concerné.

« V. --  Pour l'application de l'article L. 331-14 à Mayotte, les mots : « les régions et » sont supprimés.

« IV. -- (Alinéa sans modification).

Leur contribution se traduit notamment par leur participation à des programmes de recherche, de formation, d'accueil, d'animation et d'aide technique ainsi que, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, par leur représentation dans les comités de massif prévus par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Les organismes gérant les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les communes dont tout ou partie du territoire est situé dans le parc ou sa zone périphérique.

Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une zone géographique ou d'un site particulier ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, d'une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné.

Art. L. 333-1. -- Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.

La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.

La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional.

« VI. --  Pour l'application de l'article L. 333-1 à Mayotte, les mots : « la région » et « les régions » sont remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » et les mots : « Etat-régions » sont remplacés par les mots : « Etat-collectivité départementale de Mayotte ».

« V . -- (Alinéa sans modification).

L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Art. L. 341-1 - Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.

L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.

L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.

" VI. - Pour l'application de l'article L. 341-1 à Mayotte, les mots : «chaque département» sont remplacés par les mots : «la collectivité départementale de Mayotte».

Art. L. 341-5 - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement de la personne publique propriétaire.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat.

" VII. - Pour l'application de l'article L. 341-5 à Mayotte, les mots : «d'un département» sont remplacés par les mots : «de la collectivité départementale de Mayotte».

Art. L. 341-16 - Une commission des sites, perspectives et paysages siège dans chaque département.

Cette commission, présidée par le préfet, est composée de représentants de l'Etat, de représentants élus des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature.

" VIII. - Pour l'application de l'article L. 341-16 à Mayotte, les mots : «chaque département» et «des collectivités territoriales» sont remplacés respectivement par les mots : «la collectivité départementale de Mayotte» et «de la collectivité départementale».

Art. L. 341-19 - I - Est puni d'une amende de 60 000 F :

1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues à l'article L 341-1, alinéa 4 ;

2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article L 341-9 ;

3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L 341-14.

" IX. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-19 :

II - Est puni des peines prévues à l'article L 480-4 du code de l'urbanisme :

1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation des dispositions de l'article L 341-7 ;

2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L 341-10 ;

3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application du troisième alinéa de l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

" - les mots : «L. 480-4 du code de l'urbanisme» sont remplacés par les mots : «L. 440-4 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte» ;

III - Les dispositions des articles L 480-1, L 480-2, L 480-3 et L 480-5 à L 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L 341-1 du présent code et aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :

1° Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ;

" - les mots : «L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme» sont remplacés par les mots : «L. 440-1, L. 440-2, L. 440-3 et L. 440-5 à L. 440-9 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte» ;

2° Pour l'application de l'article L 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ;

" - les mots : «L. 480-5 du code de l'urbanisme» sont remplacés par les mots : «L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte» ;

3° Le droit de visite prévu à l'article L 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L 480-12 du même code est applicable.

" - les mots : «L. 460-1 du code de l'urbanisme» sont remplacés par les mots : «L. 430-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte» ; les mots : «L. 480-12» sont remplacés par les mots : «L.-440-10».

Art. L. 341-20 - Le fait de détruire, mutiler ou dégrader un monument naturel ou un site inscrit ou classé est puni des peines prévues à l'article 322-2 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

" X. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-20, après les mots : «322-2 du code pénal», sont insérés les mots : «modifié par l'article 724-1 du même code pour son application à Mayotte».

Art. L. 341-22 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique.

" XI. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-22, les mots : «régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique» sont remplacés par les mots : «régulièrement protégés avant la promulgation de la loi n° du relative à Mayotte, conformément aux dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles».

Art. L. 361-1. -- Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.

« VII. --  Pour l'application de l'article L. 361-1 à Mayotte, les mots : « Le département » et « du département » sont remplacés respectivement par les mots : « La collectivité départementale de Mayotte » et « de la collectivité départementale de Mayotte » et le mot : « départemental » est supprimé.

« XII. -- (Alinéa sans modification).

Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Art. L. 361-2. -- Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 361-1, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge.

« VIII . --  Pour l'application de l'article L. 361-2 à Mayotte, les mots : « Le département » et « des départements » sont remplacés respectivement par les mots : « La collectivité départementale de Mayotte » et « de la collectivité départementale de Mayotte » et le mot : « départemental » est supprimé. »

« XIII. -- (Alinéa sans modification).

Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.

IV bis (nouveau). - L'article L. 654-1 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

Art. L. 654-1 - I - Sont applicables à Mayotte les dispositions des titres Ier et II du livre IV du présent code à l'exception des articles L 411-6 et L 411-7, L 420-4, L 421-12 et L 421-13, L 422-29, L 423-13 et L 423-14 ainsi que les articles L 429-1 à L 429-40.

Sont également applicables les articles L 430-1 à L 435-9, L 436-4 à L 437-23, L 438-2.

" I. - Dans le livre IV du présent code, sont applicables à Mayotte, les articles L. 411-1 à L. 411-5, L. 412-1, L. 413-1 à L.413-5, L. 415-1 à L. 415-5, L. 420-1 à L. 420-3, L.421-1 à L.421-7, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-14, L. 422-1 à L. 422-28, L. 423-1 à L. 423-12, L. 423-15 à L. 423-27, L. 424-1 à L.424-4, L. 424-6 à L. 424-16, L. 425-1, le premier alinéa de l'article L. 425-2, L. 425-3, L. 425-5, L. 426-7 et L. 426-8, L. 427-6, L.427-8 à L. 427-10, L. 428-1 à L. 428-20, les deux premiers alinéas de l'article L. 428-21 et les articles L. 428-22 à L. 428-34, L. 430-1 à L. 435-9, L. 436-4 à L. 437-23 et L. 438-2. " ;

2° Le II est ainsi rédigé :

II - Pour l'application à Mayotte de l'article L 436-4, les mots : « tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « toute personne ayant acquitté la taxe mentionnée à l'article L 654-6 ».

" II. - Pour l'application à Mayotte du livre IV du présent code, les mots : «préfet» et «préfet de région» sont remplacés par les mots : «représentant de l'Etat» ;

3° L'article est complété par les III à XII ainsi rédigés :

" III. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-1 et L. 421-7, le mot : «régionales» est supprimé.

" IV. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L. 421-7 et L. 421-10, L. 422-2, L. 422-14, L. 423-5, L. 425-3 et L. 425-5 (dernier alinéa), L. 431-6, L. 432-1, L. 433-2, L. 435-5 et L. 437-5, les mots : «départemental», «départementale» et «départementales», précédés, le cas échéant, des mots : «et» ou «ou» sont supprimés.

" V. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L. 421-6, L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11, les mots : «les fédérations départementales», «des fédérations départementales» et «elles» sont remplacés par les mots : «la fédération», «de la fédération» et «elle» et les verbes sont mis au singulier.

" VI. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-7, L. 422-10 et L. 434-4, les mots : «du département» et «des départements» sont remplacés par les mots : «de la collectivité départementale de Mayotte».

" VII. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-8, à l'exception de son quatrième alinéa, et L. 425-3, les mots : «le département» sont remplacés par les mots : «la collectivité départementale de Mayotte».

" VIII . - Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-12, L. 425-1 et L. 434-3, les mots : «chaque département» sont remplacés par les mots : «la collectivité départementale de Mayotte».

" IX. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 422-7, sont insérés, après les mots : «l'article L. 422-6», les mots : «et dans la collectivité départementale de Mayotte».

" X. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 423-19 et L. 423-22, le mot : «départementale» est remplacé par les mots : «de la collectivité départementale».

" XI . - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 432-6, les mots : «avis des conseils généraux rendus» sont remplacés par les mots : «avis du conseil général rendu».

" XII. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 434-6, les mots : «départemental et interdépartemental» sont remplacés par les mots : «de la collectivité départementale de Mayotte» " ;

4° Le II de l'article L. 654-1 devient le XIII.

IV ter (nouveau). - Aux articles L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-7 et L. 654-9, les mots : " du Gouvernement " sont remplacés par les mots : " de l'Etat ".

IV quater (nouveau). - Aux articles L. 654-6, L. 654-8 et L. 654-9, le mot : " territoriale " est remplacé par les mots : " départementale de Mayotte ".

V. --  L'article L. 655-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

V. --  L'article L. 655-1 est ainsi rédigé:

Art. L. 655-1. -- Dans le livre V du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 515-6 I, L. 515-7 à L. 517-2, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-11, L. 541-14, L. 541-15, L. 541-22, L. 541-23, L. 541-25, L. 541-26 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27, L. 541-28, L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37, L. 541-40 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11°, L. 562-8.

« Art. L. 655-1 . --  I. --  Dans le livre V du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 521-16, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-15, L. 541-22 à L. 541-26 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27 à L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11° du I, L. 551-1, L. 562-1 à L. 562-5, L. 562-8, L. 563-1, L. 571-1 à L. 571-6 et L. 571-8. »

« Art. L. 655-1. --  I. --  (Sans modification).

Art. L. 512-2, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-1, L. 514-4, L. 514-11, L. 515-1, L. 515-2 et L. 515-3. --  Cf. annexe.

« II. --  Pour l'application des articles L. 512-2, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-1, L. 514-4, L. 514-11, L. 515-1, L. 515-2 et L. 515-3 à Mayotte, le mot : « départementale » est supprimé.

« II. -- (Sans modification).

Art. L. 512-8. -- Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.

« III. --  Pour l'application de l'article L. 512-8 à Mayotte, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte ».

« III. -- (Sans modification).

Art. L. 515-3. -- Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.

« IV. --  Pour l'application de l'article L. 515-3 à Mayotte, les mots : « le département » et « du département » sont respectivement remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » et « de la collectivité départementale de Mayotte » et le mot : « départemental » est supprimé.

« IV. --  Pour...










... supprimé. Pour son application à Mayotte, les mots : « et des départements voisins » sont supprimés dans la deuxième phrase du premier alinéa du même article.

Le schéma départemental des carrières est élaboré par la commission départementale des carrières après consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier visé à l'article L. 112-1 du code rural.

Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.

Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.

Art. L. 541-12. --  La région participe à la politique d'élimination des déchets dans les conditions fixées par le présent chapitre.

« V. --  Pour l'application à Mayotte de l'article L. 541-12, le mot : « région » est remplacé par les mots : « collectivité départementale de Mayotte ».

« V. -- (Sans modification).

A ce titre, elle peut faciliter toutes opérations d'élimination de déchets ultimes et, notamment, prendre, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (première partie, livre V, titre II), des participations dans des sociétés constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d'installations de stockage de déchets ultimes.

Art. L. 541-13. --  I. --  Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.

II. --  Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :

« VI. --  Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les mots : « Chaque région » et « conseil régional » sont respectivement remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » et « conseil général » et les mots : « régional ou interrégional » sont supprimés.

« VI. --  Pour...










...supprimés. Pour son application à Mayotte, la deuxième phrase du VI du même article est supprimée.

1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;

2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;

3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;

4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.

III. --  Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.

IV. --  Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.

V. --  Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil régional.

VI. --  Le projet de plan est soumis pour avis au conseil régional et à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.

VII. --  Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par l'autorité compétente et publié.

Art. L. 541-14. --  I. --  Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

« VII. --  Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, les mots : « Chaque département est couvert » sont remplacés par les mots : « La collectivité départementale de Mayotte est couverte » et les mots : « départemental ou interdépartemental » et « départemental » sont supprimés. »

« VII. -- Pour...










... supprimés. Pour son application à Mayotte, les mots : « conseils généraux des départements limitrophes » au VII du même article sont supprimés. »

II. --  Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :

1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;

2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;

3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :

a) Pour la création d'installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.

III. --  Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale.

IV. --  Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.

V. --  Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.

VI. --  Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés et des associations agréées de protection de l'environnement.

VII. --  Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.

VIII. --  Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par l'autorité compétente.

TITRE VI

DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL APPLICABLE
A MAYOTTE

TITRE VI

DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL APPLICABLE
A MAYOTTE

TITRE VI

DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL APPLICABLE
A MAYOTTE

Article 46 A (nouveau)

La collectivité départementale et l'Etat mettent en oeuvre conjointement les actions destinées à assurer, à Mayotte, l'égalité des femmes et des hommes.

Article 46 A

(Sans modification).

Article 46

Toute femme mariée ou majeure de dix-huit ans ayant le statut civil de droit local applicable à Mayotte peut librement exercer une profession, percevoir les gains et salaires en résultant et disposer de ceux-ci. Elle peut administrer, obliger et aliéner seule ses biens personnels.

Article 46

Non modifié

Article 46

(Sans modification).

Ordonnance n° 2000-218
du 8 mars 2000

Art. 17 - Les choix prévus aux articles 11 et 12 sont exprimés devant la commission de révision de l'état civil instituée à l'article 18, ou devant un représentant de celle-ci, dans les douze mois suivant la publication de l'arrêté du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, procédant à l'installation de cette commission.

Article 46 bis (nouveau)

Dans l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 relative aux règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, le nombre : " douze " est remplacé par le nombre : " vingt-quatre ".

Article 46 bis

(Sans modification).

Article 47

Toute personne de statut civil de droit local applicable à Mayotte peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.

Article 47

Non modifié

Article 47

(Sans modification).

La demande en renonciation doit émaner d'une personne majeure de dix-huit ans, capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Elle est portée devant la juridiction civile de droit commun.

La demande en renonciation au bénéfice d'un mineur est faite par toute personne exerçant dans les faits l'autorité parentale.

Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.

La procédure suivie en matière de renonciation au statut civil de droit local applicable à Mayotte est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Cette renonciation est irrévocable après que la décision la constatant est passée en force de chose jugée.

Article 48

Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision constatant la renonciation est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance est dressé sur le registre d'état civil de droit commun de la commune du lieu de naissance, à la requête du procureur de la République.

Article 48

Non modifié

Article 48

(Sans modification).

L'acte de naissance originaire figurant sur le registre d'état civil de droit local de la même commune est alors, à la diligence du ministère public, revêtu de la mention « renonciation » et est considéré comme nul.

Article 49

Dans les rapports juridiques entre personnes dont l'une est de statut civil de droit commun et l'autre de statut civil de droit local applicable à Mayotte, le droit commun s'applique.

Article 49

Non modifié

Article 49

(Sans modification).

Dans les rapports juridiques entre personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte, le droit local s'applique lorsque ces rapports sont relatifs à l'état, à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités.

Dans les rapports juridiques entre personnes qui ne sont pas de statut civil de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun s'applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire.

Article 50

Les jugements et arrêts rendus en matière d'état des personnes, lorsque ces personnes relèvent du statut civil de droit local applicable à Mayotte, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.

Article 50

Non modifié

Article 50

(Sans modification).

Article 51

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes ayant entre elles des rapports juridiques mentionnés au deuxième alinéa de l'article 48.

Article 51

La juridiction...







... article 49.

Article 51

(Sans modification).

A Mayotte, cette juridiction est composée en première instance, d'un magistrat du siège du tribunal de première instance, président, et de deux cadis, assesseurs, en appel d'un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel, président, et de deux cadis, assesseurs.

(Alinéa sans modification).

Article 52

Outre les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article précédent, les cadis peuvent assurer des fonctions de médiation ou de conciliation.

Article 52

Non modifié

Article 52

(Sans modification).

Article 52 bis (nouveau)

Il est institué à Mayotte un comité de réflexion sur la modernisation du statut civil de droit local. Ce comité devra présenter chaque année un rapport au Gouvernement sur l'application du statut civil de droit local à Mayotte ainsi que des propositions de modernisation de ce statut.

Article 52 bis

(Sans modification).

La composition de ce comité est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 53

Les dispositions des articles 50 et 51 sont applicables à compter de l'entrée en vigueur des mesures prises en application du 2° de l'article 54.

Article 53

Les dispositions des articles 51 et 52 sont ...



... article 55.

Article 53

(Sans modification).

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 54

I. --  A compter du 1 er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004.

Article 54

I. -- (Sans modification).

Article 54

(Sans modification).

II. --  Les agents de la collectivité départementale affectés dans des services qui relèvent de l'Etat sont mis à disposition de celui-ci. Durant cette mise à disposition, ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. L'Etat rembourse, chaque année, à la collectivité départementale, les dépenses correspondant à ces personnels. Des conventions entre la collectivité départementale et l'Etat déterminent les modalités d'application du présent alinéa et notamment les conditions dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, la collectivité départementale peut recruter et titulariser de nouveaux agents afin de les mettre à disposition de l'Etat pour concourir à l'exercice des compétences de celui-ci.

II. --  Les agents...

















...présent II et notamment...








...celui-ci.

III. --  Les biens affectés aux services mentionnés au I et qui sont la propriété de la collectivité départementale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

III. -- (Sans modification).

IV. --  L'Etat supporte la charge des annuités restant à courir des emprunts contractés par la collectivité territoriale de Mayotte pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et d'équipement portant sur les immeubles affectés aux services mentionnés au I. Chaque année, cette charge est constatée dans le compte administratif de l'exercice précédent de la collectivité départementale.

IV. -- (Sans modification).

Ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut
général des fonctionnaires de la
collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte

Art. 16. --  Les fonctionnaires de Mayotte participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.




Article 54 bis (nouveau)

I. --  Les deux premiers alinéas du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :




Article 54 bis

(Sans modification).

I. --  Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

1° A l'organisation des administrations intéressées ;

2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations, et notamment aux conditions d'hygiène et de sécurité.

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.

Les comités techniques paritaires sont présidés par le président de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant.

II. --  Les commissions administratives paritaires, créées pour chacun des quatre niveaux de cadres de fonctionnaires auprès du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte, connaissent des décisions individuelles intéressant les membres de ces cadres.

« Les commissions administratives paritaires, créées pour chacun des quatre niveaux de cadres des fonctionnaires de Mayotte auprès soit du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte, soit de la collectivité départementale, connaissent des décisions individuelles intéressant les membres de ces cadres.

Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Les commissions administratives paritaires sont présidées par le président du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte ou son représentant.

« Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.

« Les commissions administratives paritaires auprès du centre de gestion sont présidées par le président de cet établissement. Les commissions administratives paritaires auprès de la collectivité départementale sont présidées par l'exécutif de celle-ci.

« A compter du transfert de l'exécutif du conseil général à un élu, le préfet ou son représentant siège de droit dans les commissions administratives paritaires créées auprès de la collectivité départementale. »

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 17. --  Le comité technique paritaire central est consulté lors de l'élaboration et des modifications des actes réglementaires d'application du présent statut général. Il est également consulté sur les statuts particuliers. Il est présidé par un représentant soit de la collectivité territoriale, soit des communes, soit des établissements publics en relevant, élu au sein du conseil d'administration du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.



II. --  Dans la dernière phrase de l'article 17 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « collectivité départementale ».

III. --  L'article 41 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est ainsi rédigé :

Art. 41. --  Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte est un établissement public local à caractère administratif dirigé par un conseil d'administration dont l'effectif est au plus égal à quinze membres.

« Art. 41. --   Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte est un établissement public local à caractère administratif dirigé par un conseil d'administration dont l'effectif est de quinze membres.

L'affiliation de toute collectivité locale ou établissement public de Mayotte employant des agents régis par le présent statut est obligatoire.

« Toutes les communes et leurs établissements publics employant des agents régis par le présent statut y sont obligatoirement affiliées.

Le conseil d'administration est composé de représentants élus de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics, titulaires d'un mandat local. La représentation de chacune de ces trois catégories est fonction de l'effectif des personnels territoriaux employés, sans toutefois que le nombre des représentants de l'une de ces catégories puisse être inférieur à deux.

« Le conseil d'administration est composé de représentants élus des communes de Mayotte et de leurs établissements publics, titulaires d'un mandat local, et du conseil général.

« Le conseil d'administration comprend cinq représentants de la collectivité départementale, désignés par le conseil général.

Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.

« Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.

Le préfet, représentant du Gouvernement, assure le contrôle administratif et budgétaire du centre.

« Le préfet, représentant du Gouvernement, assure le contrôle administratif et budgétaire du centre. »

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, et notamment le mode de désignation des membres du conseil d'administration.

Art. 42. -- Les dépenses supportées par le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte pour l'exercice des missions énumérées à l'article 43 sont financées par une cotisation obligatoire due par les collectivités ou établissements affiliés, ainsi que par toute autre recette.

IV. --  L'article 42 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est ainsi modifié :

La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents, telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs dressés pour règlement des charges sociales dues aux organismes à caractère social assurant la liquidation des pensions.




1. Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La cotisation spécifique due par la collectivité départementale de Mayotte et les communes et leurs établissements publics, au titre de la formation initiale et continue de leurs fonctionnaires, est fixée annuellement en fonction du nombre de leurs fonctionnaires participant à des sessions de formation organisées par le centre de gestion. » ;

2. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Le taux de cette cotisation est déterminé par voie réglementaire.

« Le taux de ces cotisations est déterminé par décret. »

V. -- 1. Après l'article 43 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée, sont insérés trois articles 43-1, 43-2 et 43-3 ainsi rédigés :

« Art. 43-1. --  Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte assure le fonctionnement administratif des organismes représentatifs mentionnés aux articles 16 et 17 pour les fonctionnaires des communes et de leurs établissements publics, y compris celui du conseil de discipline.

« Il organise les concours de recrutement.

« Il établit les listes d'aptitude.

« Il prépare et assure les actes de gestion relatifs à la situation particulière des agents des communes et de leurs établissements publics, notamment les avancements d'échelon et de grade.

« Il peut assurer toute tâche à caractère administratif à la demande des communes et de leurs établissements publics.

« Art. 43-2. --  Le centre de gestion est chargé pour tous les fonctionnaires de Mayotte :

« -- de la publicité des créations et des vacances d'emplois ;

« -- de la formation initiale et continue, en organisant des sessions périodiques de perfectionnement et de recyclage.

« Art. 43-3. --  Le centre dispose pour l'exécution de ces missions de ses propres fonctionnaires dont la nomination relève de son président.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment le mode de désignation des membres du conseil d'administration. »

Art. 43. --  Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte assure pour l'ensemble des fonctionnaires de Mayotte le fonctionnement administratif des organismes représentatifs mentionnés aux articles 16 et 17, y compris celui du conseil de discipline.

2.  L'article 43 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est abrogé.

Il organise les concours de recrutement.

Il établit les listes d'aptitude.

Il est chargé de la publicité des créations et vacances d'emplois.

Il prépare et assure les actes de gestion relatifs à la situation particulière de tous les agents des collectivités locales, notamment les avancements d'échelon et de grade.

Il assure la formation initiale et continue des fonctionnaires de Mayotte, en organisant des sessions périodiques de perfectionnement et de recyclage.

Il peut assurer toute tâche à caractère administratif à la demande des collectivités locales.

Le centre dispose pour l'exécution de ces missions de ses propres fonctionnaires dont la nomination relève de son président.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.

Article 55

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable à Mayotte avant le 31 décembre 2002 dans les domaines suivants :

Article 55

(Alinéa sans modification).

Article 55

(Alinéa sans modification).

1° Dispositions de droit civil relatives aux personnes, à la propriété, aux contrats, aux obligations, aux privilèges, à la prescription et à la possession ;

(Sans modification).

(Sans modification).

2° Réforme de l'organisation judiciaire et statut des cadis ;

(Sans modification).

(Sans modification).

3° Modernisation du régime communal ;

3° Modernisation du régime communal, coopération intercommunale et conditions d'exercice des mandats locaux ;

(Sans modification).

3 bis ° Développement de la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

4° Modernisation et développement du service public de l'électricité ;

(Sans modification).

(Sans modification).

5° Protection, aménagement et mise en valeur de la zone dite « des cinquante pas géométriques ».

5° Protection,...

... zone « des ...

...géométriques » ;

(Sans modification).

6° (nouveau) Développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

(Sans modification).

Des projets de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devront être déposés devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2003.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 56

A compter du 1 er janvier 2007, les dispositions du code général des impôts et du code des douanes s'appliquent à Mayotte.

Article 56

(Alinéa sans modification).

Article 56

(Sans modification).

Ordonnance n° 81-296
du 1 er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte

Art. 1 er . -- A titre transitoire et jusqu'au résultat de la consultation prévue à l'article 2 de la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979, le conseil général de Mayotte, sur proposition du représentant du Gouvernement, est autorisé à aménager l'assiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existants et perçus au profit de la collectivité territoriale. Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois, suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.

A compter de la même date, l'ordonnance n° 81-296 du 1 er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte, le 2 du I de l'article 96 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et le I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) sont abrogés.

(Alinéa sans modification).

Art. 2. --  Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à la collectivité territoriale par la loi de finances de l'année considérée.

Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984
portant loi de finances pour 1985

Art. 96. --  I. --  1. Sont approu-vées, pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1 er janvier 1984 et des bénéfices des exercices clos à compter de cette même date, les délibérations du conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte n os 330 CGD du 23 juillet 1982, 391 CGD du 22 juillet 1983, 435 CGD du 29 novembre 1983 et 475 CGD du 11 septembre 1984, en tant qu'elles établissent le régime de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.

2.  Les dispositions de l'article premier de l'ordonnance n° 81-296 du 1 er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte s'appliquent aux délibérations modifiant le régime des impôts visés au 1. ci-dessus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998
portant loi de finances rectificative
pour 1998

Art. 20. --  I. A titre transitoire, le conseil général de Mayotte, sur proposition du représentant du Gouvernement, demeure autorisé à aménager l'assiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la présent loi et perçus au profit de la collectivité territoriale.

Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à la collectivité territoriale par la loi de finances de l'année considérée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avant le 1 er janvier 2006, un rapport sera déposé au Parlement par le Gouvernement et transmis au conseil général de Mayotte, aux fins de préciser les modalités d'application du code général des impôts et du code des douanes telles qu'elles sont envisagées pour leur entrée en vigueur à Mayotte à partir du 1 er janvier 2007.

Code électoral

Art. L. 334-9. --  Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions suivantes exercées à Mayotte :

Article 57

A l'article L. 334-9 du code électoral (partie législative), après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

Article 57

Après le 8° de l'article L. 334-9 du code électoral, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

Article 57

(Sans modification).

1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

3° Membre du tribunal administratif ou de la chambre régionale des comptes ; secrétaire général de la chambre régionale des comptes ;

4° Directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ;

5° Fonctionnaire des corps actifs de police ;

6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement.

7° Membres des corps d'inspec-tion de l'Etat ;

8° Vice-recteur.

« 9 ° Membres du conseil économique et social de Mayotte ou du conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement de Mayotte ».

(Alinéa sans modification).

Les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité territoriale de Mayotte ou subventionné sur ses fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent de ladite collectivité avant leur élection.

Loi n° 92-108 du 3 février 1992
relative aux conditions d'exercice
des mandats locaux

Art. 7. --  Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte. Pour l'application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux.

Article 58

Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : « et du conseil général de Mayotte » sont supprimés.

Article 58

Non modifié

Article 58

(Sans modification).

Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5, et 6 de la loi du 10 août 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7, et 8. Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.

Art. 12. --  Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte.

Article 59

Au chapitre III du titre II du livre II du code de justice administrative (partie législative), il est inséré, à compter de la date mentionnée au I de l'article 2, un article L. 223-2 ainsi rédigé :

Article 59

Non modifié

Article 59

(Sans modification).

« Art. L. 223-2. -- La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mamoudzou par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. 3552-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« Art. L. 3552-7. -- Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

Art. L. 3571-1. --  Cf. supra art. 19, titre VII du projet de loi.

« Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1 ».

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 4433-4-7. -- Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane

Article 59 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 4433-4-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux paragraphes ainsi rédigés :

Article 59 bis

(Sans modification).

Cette instance est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique.

Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« II. --  Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.

« Cette instance est composée de représentants de l'Etat, de représentants des conseils général et régional de la Réunion et de représentants du conseil général de Mayotte.

« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979
sur les archives

Art. 37. -- La présente loi, à l'exception des articles 24, 35 et du I de l'article 36, est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte et au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 59 ter (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 37 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les mots : « des articles 24,35 » sont remplacés par les mots : « de l'article 24 ».

Article 59 ter

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 60

La collectivité départementale de Mayotte est substituée à la collectivité territoriale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.

Article 60

Non modifié

Article 60

(Sans modification).

Article 61

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte :

Article 61

Non modifié

Article 61

(Sans modification).

1° La référence à la colonie de Madagascar, au territoire des Comores ou à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1 er ;

2° La référence à la colonie, au territoire ou à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale, lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité instituée par le troisième alinéa du même article ;

3° La référence au gouverneur général, à l'administrateur supérieur ou au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

Article 62

I. --  Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son exécution, à l'édiction de dispositions réglementaires, celles-ci sont prises, par analogie avec le régime en vigueur dans les départements pour la matière en cause, par décret en Conseil d'Etat, par décret ou par arrêté ministériel.

Article 62

Non modifié

Article 62

(Sans modification).

II. --  Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son exécution, à l'édiction par le conseil de gouvernement, le président du conseil de gouvernement du territoire, ou les ministres du territoire de dispositions non réglementaires, celles-ci sont prises par le représentant de l'Etat.

III. --  Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière relevant de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie à des mesures d'exécution, celles-ci sont prises par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

Article 63

I. --  Sont abrogés :

Article 63

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 63

(Sans modification).

1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 250-1 et les articles L. 250-8 à L. 250-10 du code des juridictions financières ;

(Sans modification).

2° La loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte, à l'exception de ses articles 31, 32, 33, 47 et 47 bis ;

2° La loi...



... articles 31, 33, 47 et 47 bis ;

3° Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire ;

(Sans modification).

4° La loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

(Sans modification).

5° Les articles 6 à 8 de l'ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;

(Sans modification).

6° La loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;

(Sans modification).

Ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte

Art. 1 er . --  Cf. supra, art. 43 du projet de loi.

7° L'article 5, les deuxième et troisième alinéas de l'article 7, les articles 8, 9, 12 à 15, 17 et 26 de l'ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte et, en tant qu'ils s'appliquent à la collectivité départementale et à ses établissements publics, les articles 20 à 22 de ladite ordonnance ;

8° L'article 1 er de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte.

(Sans modification).












(Sans modification).

II. --  Sont également abrogées, en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte :

II. -- (Sans modification).

1° La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;

2° Les dispositions mentionnées à l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, en tant qu'elles sont contraires à la présente loi.

III. --  Sont abrogés :

III. -- (Alinéa sans modification).

1° A compter de la date mentionnée au I de l'article 2 :

(Alinéa sans modification).

--  les articles L. 250-2 à L. 250-7 du code des juridictions financières ;

(Alinéa sans modification).

--  les articles 31, 32, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte ;

--  les articles 31, 33...



...Mayotte ;

--  les dispositions du chapitre II du titre I er et du chapitre III du titre III de la présente loi ;

--  les dispositions...

chapitre II du...
...loi ;

2° A compter de la date mentionnée au II de l'article 39, l'ordonnance n° 81-297 du 1 er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte à l'exclusion de son article 2 ;

2° A compter...

... article 40, l'ordonnance...



...article 2 ;

3° A compter du 31 décembre 2004, l'article 34 quater de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, en tant qu'il s'applique à Mayotte ;

(Sans modification).

4° A compter de la date mentionnée au II de l'article 2 :

(Alinéa sans modification).

--  le titre VIII du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales et le titre VII du livre V de la troisième partie du même code ;

(Alinéa sans modification).

--  les chapitres II et IV du titre I er et le chapitre III du titre II de la présente loi.

--  les chapitres III et IV...
...loi.

Article 64

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Article 64

Non modifié

Article 64

(Sans modification).

SOMMAIRE DE L'ANNEXE
AU TABLEAU COMPARATIF

Constitution ( art. 38 et 72 )

Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte

Code de l'éducation

Code électoral

Code de l'environnement

Code général des collectivités territoriales

Code des juridictions financières

Code de l'organisation judiciaire

Code de l'urbanisme applicable à Mayotte

Code de l'urbanisme applicable en métropole avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ( art. L. 142-2, L. 142-3, L. 142-11 et L. 421-2-1 )

Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ( art. 31, 32, 33, 47 et 47 bis )

Ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ( art. 6, 7 et 8 )

Ordonnance n° 81-297 du 1 er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte

Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ( art. 21 )

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ( art. 29 )

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ( art. 34 quater)

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat « loi Defferre » ( art. 6 )

Ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ( art. 5, 7 à 9, 12 à 15, 17, 20 à 22, 26 )

Ordonnance n° 92-1069 du 1 er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions concernant l'établissement et la conservation d'un cadastre ( art. 1 er )

Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ( art. 49 )

Ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte (art. 1 er )

Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer

Accord sur l'avenir de Mayotte du 27 janvier 2000

Traité instituant les Communautés européennes

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Constitution

Art. 38. -- Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. [ Cité à l'article 55 du projet de loi. ]

Art. 72. --  Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. [ Cité à l'article 1 er du projet de loi. ]

Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques
applicable à Mayotte

[Source : Jurifrance]

Art. L. 213-1 . --  La réserve domaniale dite zone « des cinquante pas géométriques » est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer. [ Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1. ]

Art. L. 213-2 . --  La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 213-1 fait partie du domaine public maritime de l'Etat.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit ;

2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;

3° Aux terrains domaniaux soumis de plein droit au régime forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du code forestier applicable à Mayotte.

Lors de la disparition de l'affectation justifiant que les immeubles mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne fassent pas partie du domaine public maritime, les immeubles sont incorporés de plein droit à ce domaine.

Les droits des tiers, autres que le droit de propriété, existant à l'entrée en vigueur du présent code sur des immeubles déclassés antérieurement à cette date et incorporés au domaine public maritime en application du premier alinéa sont expressément réservés.

Le déclassement des immeubles appartenant au domaine public maritime en application du premier alinéa est prononcé aux fins d'aliénation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. [ Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1. ]

Art. L. 213-3. --  Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 213-2 et inclus dans une zone urbaine au plan d'occupation des sols peuvent également être déclassés pour être affectés à des services publics, à des activités exigeant la proximité immédiate de la mer ou à des opérations de rénovation des quartiers ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la réhabilitation des constructions existantes.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux terrains situés dans une zone d'urbanisation future à la condition qu'ils fassent l'objet d'un projet d'aménagement en vue de leur urbanisation.

Les terrains ainsi déclassés doivent être soit utilisés par l'Etat, soit aliénés au profit de la collectivité territoriale ou d'une commune.

Les terrains maintenus dans le domaine public peuvent être transférés en gestion au profit de la collectivité territoriale ou d'une commune pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 111-2 (3°) du code de l'urbanisme. [ Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1. ]

Art. L. 213-4. --  L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.

L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.

Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après que le projet a été mis à la disposition du public; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.

Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux.

Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire. [ Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1. ]

Art. L. 213-5. --  L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, les marais et les lais et relais de la mer faisant partie du domaine public maritime.

En dehors des zones portuaires, l'autorité compétente peut concéder le droit d'endigage des dépendances du domaine public maritime à la condition que les dépendances concédées soient maintenues dans ce domaine. Toutefois, sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, les endiguements, assèchements, enrochements ou remblaiements exécutés par le concessionnaire ne peuvent porter atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique.

Les exondements déjà réalisés à la date d'entrée en vigueur du présent code demeurent régis par la réglementation antérieure. [ Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1. ]

Art. L. 213-6. --  Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.

Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation des zones du domaine public maritime est préalablement porté à la connaissance du public.

Le changement d'utilisation est également soumis pour avis au service technique chargé de l'environnement. [ Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1. ]

Art. L. 213-7 . --  Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques.

Le projet de délimitation du rivage est mis à la disposition du public.

L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai. [ Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1. ]

Code de l'éducation

[Source : Légifrance]

Art. L. 213-11. --  Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.

A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-25)

Code électoral

[Source : Légifrance]

Livre III

Dispositions particulières à la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte

Titre II
Dispositions particulières à Mayotte

CHAPITRE 1 ER
DISPOSITIONS COMMUNES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ,
DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX À MAYOTTE

Art. L. 334-4. --  Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66.

Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :

1° « collectivité territoriale de Mayotte », au lieu de : « département » ou « arrondissement » ;

2° « représentant du gouvernement » et « services du représentant du gouvernement », au lieu respectivement de : « Préfet » ou « sous-préfet » ou « Institut national de la statistique et des études économiques » et « préfecture » ;

3° « tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » et « tribunal de grande instance » ;

4° « tribunal supérieur d'appel », au lieu de : « cour d'appel » ;

5° « secrétaire général », au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;

6° « receveur particulier des finances », au lieu de : « trésorier-payeur général » ;

7° « budget du service de la poste », au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;

8° « archives de la collectivité territoriale », au lieu de : « archives départementales » ;

9° « code des communes applicable à Mayotte », au lieu de : « code général des collectivités territoriales » ;

10° « code du travail applicable à Mayotte », au lieu de : « code du travail » ;

11° « décisions des autorités compétentes », au lieu de : « arrêté du ministre de la santé ». [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2. ]

Art. L. 334-4-1. --  Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant du Gouvernement. Par dérogation à l'article L. 37, il est créé, à cette fin, un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2. ]

Art. L. 334-4-2. --  Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2. ]

Art. L. 334-5. --  Pour l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.

Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués.

Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2 ]

Art. L. 334-6. --  Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés sur un papier de couleur différente de celle qui leur a été attribuée par la commission de propagande n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2 ]

Chapitre III
Dispositions applicables à l'élection

Art. L. 334-8. --  Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 192, des articles L. 207 et L. 212 et sous réserve des dispositions suivantes.

Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2 ]

Art. L. 334-9. --  Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions suivantes exercées à Mayotte :

1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

3° Membre du tribunal administratif ou de la chambre régionale des comptes ; secrétaire général de la chambre régionale des comptes ;

4° Directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ;

5° Fonctionnaire des corps actifs de police ;

6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement ;

7° Membres des corps d'inspection de l'Etat ;

8° Vice-recteur.

Les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité territoriale de Mayotte ou subventionné sur ses fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent de ladite collectivité avant leur élection. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2, et à l'article 57 ].

Art. L. 334-10. --  Une commission de propagande unique, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour tous les cantons de Mayotte.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, ainsi que celles résultant de son fonctionnement. Il est remboursé aux candidats l'impression des bulletins de vote et le coût du papier et de l'impression des affiches et des circulaires ainsi que les frais d'affichage. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2 ]

Art. L. 334-12. --  Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2 ]

Art. L. 334-12-1. --  Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant du Gouvernement, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du représentant du Gouvernement n'est pas suspensif.

La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2 ]

Art. L. 334-12-2. --  Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant du Gouvernement qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant du Gouvernement.

Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant du Gouvernement. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-2 ]

Code de l'environnement

[Source : Légifrance]

[Cité à l'article 45 du projet de loi]

Art. L. 213-4. --  Dans chaque département d'outre-mer, un comité de bassin, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, est associé à la mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres I er à IV, VI et VII du présent titre.

Art. L. 213-8. --  Ainsi qu'il est dit à l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ci-après reproduit :

« I. --  L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 «Fonds national de développement des adductions d'eau», créé par le décret n° 54-982 du 1 er octobre 1954, devient «Fonds national de l'eau».

« Ce compte comporte deux sections :

« La première section, dénommée «Fonds national de développement des adductions d'eau», retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.

« La deuxième section, dénommée «Fonds national de solidarité pour l'eau», concerne les actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.

« La deuxième section retrace :

« En recettes :

« - le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;

« - les recettes diverses ou accidentelles.

« En dépenses :

« - les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;

« - les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;

« - les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;

« - les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;

« - les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;

« - les restitutions de sommes indûment perçues ;

« - les dépenses diverses ou accidentelles.

« II. --  Il est institué à partir du 1 er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.

« Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.

« Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.

« Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau. »

Art. L. 214-4. --  I. --  L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable.

II. --  L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :

1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;

3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;

4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.

III. --  Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.

Art. L. 220-1 . --  L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.

Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie.

Art. L. 220-2. --  Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.

Art. L. 221-1. --  I. --  L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Il confie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air. Des objectifs de qualité de l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites sont fixés, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en conformité avec ceux définis par l'Union européenne ou, à défaut, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.

II. --  Au sens du présent titre, on entend par :

1° Objectifs de qualité, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une période donnée ;

2° Seuils d'alerte, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l'environnement à partir duquel des mesures d'urgence doivent être prises ;

3° Valeurs limites, un niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement.

III. --  Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des objectifs mentionnés au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.

Art. L.221-2. --  Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement doit avoir été mis en place au plus tard : pour le 1 er janvier 1997 dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, pour le 1 er janvier 1998 dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, et pour le 1 er janvier 2000 pour l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone intéressée.

Un décret fixe les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites ainsi que la liste des substances mentionnées au III de l'article L. 221-1. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que dans les agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants sont annexées à ce décret.

Art. L.221-3. --  Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat confie la mise en oeuvre de la surveillance prévue à l'article L. 221-2 à un ou des organismes agréés. Ceux-ci associent, de façon équilibrée, des représentants de l'Etat et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 221-4. -- Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d'emplacement des matériels utilisés.

Art. L. 221-5. -- Les agréments délivrés en application de la présente section peuvent être retirés lorsque les organismes ou laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.

Art. L. 221-6. -- Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 221-3.

L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement. L'inventaire des émissions des substances polluantes et le rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement sont soumis à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Lorsque les objectifs de qualité de l'air ne sont pas atteints ou lorsque les seuils d'alerte et valeurs limites mentionnés à l'article L. 221-1 sont dépassés ou risquent de l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette information porte également sur les valeurs mesurées, les conseils aux populations concernées et les dispositions réglementaires arrêtées. L'autorité administrative compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.

Art. L. 222-1. -- Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Ce plan fixe également des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient.

A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement.

Art. L. 222-2 . --  Le comité régional de l'environnement, les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.

Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par le préfet après avis du conseil régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse.

Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé, le cas échéant, si les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints.

Le plan est alors modifié en fonction des éléments objectifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données scientifiques et sanitaires.

En région d'Ile-de-France, le maire de Paris est associé à l'élaboration et à la révision du plan.

Art. L. 222-3. -- Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 223-1. -- Lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou risquent de l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre I er du présent titre et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles.

Art. L. 223-2. -- En cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules décidée par le préfet dans le cadre d'une procédure d'alerte, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré gratuitement.

Art. L. 310-1. -- I. --  Il est établi par l'Etat, dans chaque département, un inventaire départemental du patrimoine naturel.

II. --  Cet inventaire recense :

1° Les sites, paysages et milieux naturels définis en application de textes dont la liste est fixée par décret ;

2° Les mesures de protection de l'environnement prises en application des textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de mise en valeur qui s'y rapportent, le cas échéant.

III. --  L'inventaire départemental du patrimoine naturel fait l'objet de modifications périodiques pour tenir compte des changements intervenus, dans le département, dans les recensements des sites, paysages et milieux et dans les mesures de protection visés aux alinéas précédents.

IV. --  Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est également mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête lors d'une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations départementales agréées de protection de l'environnement concernées.

Art. L. 310-3. -- Ainsi qu'il est dit à l'article 38-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée ci-après reproduit :

« Art. 38-1. --  Le fonds de gestion des milieux naturels contribue au financement des projets d'intérêt collectif concourant à la protection, à la réhabilitation ou à la gestion des milieux et habitats naturels.

« Sa mise en oeuvre prend en compte les orientations du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux. »

Art. L. 321-1. -- I. --  Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur.

II. --  La réalisation de cette politique d'intérêt général implique une coordination des actions de l'Etat et des collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant pour objet :

1° La mise en oeuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral ;

2° La protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine ;

3° La préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la construction et la réparation navales et les transports maritimes ;

4° Le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme.

Art. L. 321-2. -- Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :

1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.

Art. L. 321-8. -- Les extractions de matériaux non visés à l'article 2 du code minier sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines.

Cette disposition ne peut toutefois faire obstacle aux travaux de dragage effectués dans les ports et leurs chenaux ni à ceux qui ont pour objet la conservation ou la protection d'espaces naturels remarquables.

Art. L. 321-9. -- L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.

L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.

Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique ; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.

Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux.

Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.

Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.

Art. L. 350-1. -- I. --  Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.

II. --  Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.

III. --  Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages.

IV. --  Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol :

1° En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ;

2° Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu est incompatible avec leurs dispositions.

V. --  Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Art. L. 361-1. -- Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.

Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Art. L. 361-2. -- Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 361-1, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge.

Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.

Art. L. 512-2. -- L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation.

Si un permis de construire a été demandé, il ne peut être accordé avant la clôture de l'enquête publique. Il ne peut être réputé accordé avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique.

Art. L. 512-7. -- En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente.

Art. L. 512-9. -- Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration.

Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales.

Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de l'article 19, alinéa 1 er ou 4, de ladite loi, la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs prescriptions résultant d'arrêtés préfectoraux conservent le bénéfice de ces dérogations. Il peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale consultative compétente, selon les modalités et dans le délai fixés par ledit arrêté.

Art. L. 512-12. -- Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires.

En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent chapitre. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente.

Art. L. 514-1. -- I. --  Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :

1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;

2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.

II. --  Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du I.

III. --  Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l'Etat ou de toute personne intéressée, décider que le recours n'est pas suspensif, dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.

Art. L. 514-4 . -- Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet, après avis - sauf cas d'urgence - du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article L. 514-1.

Art. L. 514-11. -- I. --  Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles L. 514-1, L. 514-2 ou L. 514-7 ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu des articles L. 514-9 ou L. 514-10 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

II. --  Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-9 ou L. 512-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en application de l'article L. 514-4 par le préfet sur avis du maire et de la commission départementale consultative compétente.

III. --  Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-2, L. 514-4 ou L. 514-7 lorsque l'activité a cessé est puni de six mois d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. L. 515-1. -- Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1, à l'exception des carrières de marne ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre.

L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.

Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale des carrières.

L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L. 512-2.

Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.

Art. L. 515-2. -- I. --  La commission départementale des carrières est présidée par le préfet. Elle est composée à parts égales :

1° De représentants des administrations publiques concernées ;

2° De représentants élus des collectivités territoriales ;

3° De représentants des professions d'exploitant de carrières et d'utilisateurs de matériaux de carrières ;

4° De représentants des associations de protection de l'environnement et des professions agricoles.

II. --  Le président du conseil général est membre de droit de la commission.

III. --  La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-2 et émet un avis motivé sur celles-ci.

IV. --  Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres de droit de la commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation.

Art. L. 515-3. -- Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.

Le schéma départemental des carrières est élaboré par la commission départementale des carrières après consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier visé à l'article L. 112-1 du code rural.

Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.

Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.

Code général des collectivités territoriales

[Source : Légifrance]

Art. L. 1111-1. --  Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1721-1. ]

Art. L. 1111-2. --  Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.

Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.

Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1721-1. ]

Art. L. 1111-3. --  La répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions ne peut autoriser l'une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1721-1. ]

Art. L. 1111-4. --  La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions.

Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités locales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité locale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1 er avril 1991. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1721-1. ]

Art. L. 1111-5. --  Seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions :

1° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et applicables à l'ensemble des personnes physiques comme des personnes morales de droit privé ou de droit public ;

2° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et spécialement applicables aux communes, départements et régions. Ces prescriptions et procédures sont réunies dans un code élaboré à cet effet.

L'attribution par l'Etat, par une collectivité territoriale ainsi que par tout organisme chargé d'une mission de service public, d'un prêt, d'une subvention ou d'une aide ne peut être subordonnée au respect de prescriptions ou de conditions qui ne répondent pas aux règles définies ci-dessus. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1721-1. ]

Art. L. 1111-6. --  Un code des prescriptions et procédures techniques particulières applicables aux communes, départements et régions déterminera les règles particulières applicables aux communes, aux départements et aux régions, notamment en matière d'hygiène, de prévention sanitaire, de sécurité, d'affaires culturelles, d'urbanisme, de construction publique, de lutte contre les pollutions et nuisances et de protection de la nature.

Les prescriptions et procédures techniques qui n'auraient pas été reprises dans ce code ne seront pas opposables aux communes, aux départements et aux régions, à leurs groupements, aux établissements publics qui en dépendent ni aux établissements privés ayant passé convention avec les collectivités territoriales, à l'exception des établissements publics de santé. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1721-1. ]

Art. L. 1111-7. --  Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communales, départementales et régionales, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense, il peut en demander l'annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif.

Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1721-1 et 1781-1, et cf. article 12 du projet de loi. ]

Art. L. 1112-1. --  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions de l'article L. 2131-6 sont applicables à ces conventions. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1722-1. ]

Art. L. 1112-5. --  Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement et un Etat étranger. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1722-1. ]

Art. L. 1112-6. --  Il est créé une commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de la coopération décentralisée menée par les collectivités territoriales. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer celle-ci. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1722-1. ]

Art. L. 1112-7. --  Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1722-1. ]

Art. L. 1311-1. --  Les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.

L'occupation ou l'utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1741-1. ]

Art. L. 1311-5. --  Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1741-1 et L. 1781-1. ]

Art. L. 1311-7. --  L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces équipements. Toutefois, lorsque l'équipement concerné est affecté à l'exercice d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte par la collectivité ou l'établissement utilisateurs de cet équipement, cette disposition n'est pas applicable à cette collectivité ou à cet établissement.

Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. A défaut de signature de cette convention au terme d'un délai d'un an d'utilisation de cet équipement, le propriétaire détermine le montant de cette participation financière qui constitue une dépense obligatoire pour l'utilisateur. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1741-1. ]

Art. L. 1321-1. --  Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.

Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.

Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1742-1 et à l'article 54. ]

Art. L. 1321-2. --  Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.

La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1742-1, et à l'article 54. ]

Art. L. 1321-3. --  En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement :

- diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant d'emprunts contractés pour l'acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente ;

- augmenté de la moins-value résultant du défaut d'entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.

A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l'expropriation. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1742-1, et à l'article 54. ]

Art. L. 1321-4. --  Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1742-1, et à l'article 54. ]

Art. L. 1321-5. --  Lorsque la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis à disposition, la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences succède à tous ses droits et obligations. Elle est substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les contrats de toute nature que cette dernière avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité antérieurement compétente constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1742-1, et à l'article 54. ]

Art. L. 1321-6. --  Lorsque les biens concernés par l'article L. 1321-1 sont la propriété de la collectivité qui exerçait déjà la compétence et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité assume désormais, sans restriction aucune, l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1742-1 et L. 1742-2. ]

Art. L. 1321-7. --  Les immeubles ou parties d'immeubles appartenant à l'Etat et affectés au fonctionnement des services départementaux ou régionaux sont mis à la disposition du département ou de la région à titre gratuit. Le département ou la région prend à sa charge les travaux d'entretien et de grosses réparations incombant au propriétaire. Le département ou la région possède tous pouvoirs de gestion et, le cas échéant, agit en justice au lieu et place du propriétaire.

Cette mise à disposition s'étend aux meubles, matériels et véhicules actuellement affectés à l'administration départementale ou régionale. La région ou le département assume l'entretien et le renouvellement de ces biens mobiliers. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1742-1. ]

Art. L. 1321-8. --  La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par la région ou le département, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1321-7. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1742-1. ]

Art. L. 1411-1. --  Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1. ]

Art. L. 1411-2. --  Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre . Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.

Une délégation de service ne peut être prolongée que :

a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;

b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.

Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation.

Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.

La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751.1 ]

Art. L. 1411-3. --  Le délégataire produit chaque année avant le 1 er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1. ]

Art. L. 1411-4. --  Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1. ]

Art. L. 1411-5. --  Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1.

Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :

a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.

Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative.

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1. ]

Art. L. 1411-6. --  Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p. 100 est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1. ]

Art. L. 1411-7. --  Deux mois au moins après la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.

Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1. ]

Art. L. 1411-8. --  Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1. ]

Art. L. 1411-9. --  Aux conventions de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application de l'article L. 2131-2 au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1 et L. 1781-1 ]

Art. L. 1411-10. --  Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 et L. 1411-11 s'appliquent aux groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1. ]

Art. L. 1411-11. --  Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 à L. 1411-10 sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993.

Elles ne sont pas applicables lorsque, avant le 30 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1. ]

Art. L. 1411-12. --  Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public :

a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;

b) Lorsque ce service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ;

c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 700 000 F ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 450 000 F par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1. ]

Art. L. 1411-13. --  Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception par voie d'affiche apposée. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1. ]

Art. L. 1411-14. --  Les dispositions de l'article L. 1411-13 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1. ]

Art. L. 1411-15. --  Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1. ]

Art. L. 1411-17. --  Les dispositions prévues aux articles L. 1411-15 et L. 1411-16 s'appliquent également aux établissements publics de coopération interdépartementale, aux établissements publics de coopération interrégionale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 qui comprennent au moins un département ou une région. Le lieu de mise à disposition est le siège de l'établissement et les hôtels des départements et des régions membres. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1. ]

Art. L. 1411-18. --  Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1. et L. 1781-1. ]

Art. L. 1412-1. --  Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1. ]

Art. L. 1412-2. --  Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1751-1. ]

Art. L. 1421-3. --  Les départements et les communes sont propriétaires de leurs archives. Ils en assurent la conservation et la mise en valeur. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1. ]

Art. L. 1421-4. --  Le conseil général statue sur l'exercice du droit de préemption prévu par la législation sur les archives. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1. ]

Art. L. 1421-5. --  Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1 er janvier 1986.

Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues, ou décident, de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1. ]

Art. L. 1421-6. --  La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, aux départements et aux régions, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en application de la seconde phrase de l'article L. 1421-1 et du second alinéa de l'article L. 1421-5 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil général ou régional, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1. ]

Art. L. 1421-7. --  Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande du maire. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1. ]

Art. L. 1421-8. --  Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de 2 000 habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.

Ce dépôt est prescrit d'office par le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1. ]

Art. L. 1421-9. --  Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il énumère.

Si la commune ne prend pas ces mesures, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1. ]

Art. L. 1421-10. --  Les documents mentionnés aux articles précédents, déposés par le maire, restent la propriété de la commune.

La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.

Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1. ]

Art. L. 1421-11. --  Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption établi par la loi sur les documents d'archives classés et non classés.

Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 2122-23. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1. ]

Art. L. 1422-1. --  Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1. ]

Art. L. 1422-2. --  Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :

- 1 re catégorie : bibliothèques dites classées ;

- 2 e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;

- 3 e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1. ]

Art. L. 1422-3. --  Sont fixées par décret en Conseil d'Etat la liste des bibliothèques de 1re catégorie dites classées et la répartition des bibliothèques, autres que les bibliothèques dites classées, entre les 2e et 3e catégories. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1. ]

Art. L. 1422-4. --  Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1. ]

Art. L. 1422-5. --  Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement situé sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région, et répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d'Etat. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1. ]

Art. L. 1422-6. --  Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements et des régions, à l'exception des bibliothèques départementales de prêt. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1. ]

Art. L. 1422-8. --  L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1. ]

Art. L. 1422-9. --  Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté par l'Etat. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1. ]

Art. L. 1423-1. --  Les musées des régions, des départements et des communes sont organisés et financés par ceux-ci. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1. ]

Art. L. 1423-3. --  Le classement d'un musée municipal, départemental ou régional ne peut être modifié sans consultation préalable de la collectivité intéressée. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1. ]

Art. L. 1423-4. --  Les musées appartenant à des collectivités territoriales sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1. ]

Art. L. 1423-5. --  Les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile à la demande des départements ou des communes qui en sont propriétaires, par décret en Conseil d'Etat. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1752-1. ]

Art. L. 1424-1. -- Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d'incendie et de secours », qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article 5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.

Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention. ( Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-7)

Art. L. 1424-2. --  Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;

2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;

4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-8 ]

Art. 1424-3. -- Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.

Les moyens du service départemental d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d'administration en tenant compte du nombre des établissements dans le département relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-9)

Art. 1424-4. -- Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-10)

Art. 1424-7. -- Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service départemental d'incendie et de secours dans le département et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, le préfet arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Le schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil d'administration. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-11)

Art. L. 1511-1. --  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1511-2 à L. 1511-5. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1761-1. ]

Art. 1511-2. -- Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêts ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ce décret détermine notamment les règles de plafond et de zone indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France.

Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent. (Cf. article 5 du projet de loi ; art. L. 1761-1 à L. 1761-4)

Art. 1511-3. -- Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement.

La revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de zone prévues par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 1511-2.

Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par les établissements de crédit peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement.

Les autres aides indirectes sont libres. (Cf. article 5 du projet de loi ; art. L. 1761-1 à L. 1761-4)

Art. L. 1511-4. --  Les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1761-4. ]

Art. L. 1511-5. --  Des actions de politique économique, notamment en faveur de l'emploi peuvent être entreprises par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre de conventions conclues par eux avec l'Etat et fixant les modalités des aides qu'ils peuvent consentir le cas échéant en dérogeant aux conditions d'utilisation prévues pour les collectivités territoriales par les dispositions du II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 31 décembre 1986). [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1761-4. ]

Art. L. 1521-1. --  Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1. ]

Art. L. 1522-1. --  Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.

Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :

1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent titre ;

2° Les communes, les départements, les régions et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.

Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales des Etats limitrophes et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1.

Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1. ]

Art. L. 1522-2. --  La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p. 100. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1. ]

Art. L. 1522-3. --  Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1 500 000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1 000 000 F pour celles ayant dans leur objet l'aménagement. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1. ]

Art. L. 1523-1. --  Les sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital.

Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1. ]

Art. L. 1523-2. --  Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :

1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;

3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;

4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions ;

5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1. ]

Art. L. 1523-3. --  Dans le cas de convention passée pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :

a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;

b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses;

c) Un tableau des acquisitions de cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité, du groupement ou de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1. ]

Art. L. 1523-4. --  La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de la société entraîne le retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la concession.

A peine de nullité, outre les clauses prévues à l'article L. 1523-2, le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre d'avances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1. ]

Art. L. 1523-5. --  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des avances destinées à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative.

Les programmes immobiliers des sociétés d'économie mixte au sens du présent article comprennent la réalisation de logements sociaux par la voie de la construction d'immeubles neufs, de la réhabilitation ou des grosses réparations effectuées sur des immeubles leur appartenant ou acquis.

Les assemblées délibérantes des départements et des communes votent ces subventions au vu d'une étude financière détaillant le coût total de l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation, accompagnée d'un rapport sur la situation financière de la société.

La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de l'opération et le total des autres financements qui lui sont affectés. Lorsque cette condition n'est pas remplie, son montant est, le cas échéant, réduit au plus tard un an après la mise en service de l'opération.

Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements accordés pour les logements.

Dans le cadre du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les mêmes conditions, céder des terrains ou des constructions, la valeur attribuée aux constructions cédées ne pouvant être inférieure à la valeur fixée par le service des domaines, quel que soit le prix de cession effectivement retenu. Le tableau récapitulatif visé aux articles L. 2241-2, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-38 mentionne alors la valeur de cession des terrains et, à titre indicatif, la valeur estimée par le service des domaines.

Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les conventions passées antérieurement à la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et qui seraient conformes à ses nouvelles dispositions, en tant que la validité de ces conventions au regard des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code est contestée, sont validées.

Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre I er du livre V de la première partie du présent code. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1. ]

Art. L. 1523-6. --  Lorsqu'une société d'économie mixte locale ayant pour objet une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est confrontée à des difficultés dues à un déséquilibre grave et durable des programmes immobiliers visés à l'article L. 1523-5, les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement, lui accorder des subventions exceptionnelles pour la mise en oeuvre de mesures de redressement dans le cadre d'une convention passée avec celle-ci qui fixe la nature, le montant et la durée des subventions ainsi attribuées.

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales votent ces aides au vu d'un rapport spécial établi par la société sur son activité de logement social auquel est annexé un rapport du commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des éléments présentés est conforme à la situation financière actuelle et que les données prévisionnelles sont cohérentes avec l'ensemble des informations disponibles.

Les assemblées délibérantes sont régulièrement informées, au minimum une fois par an, de la mise en oeuvre effective des mesures de redressement prévues. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1. ]

Art. L. 1524-1. --  Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société.

Il en est de même des contrats visés aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1. ]

Art. L. 1524-2. --  Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.

La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1. et L. 1781-1 ]

Art. L. 1524-3. --  Lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et est adressé au représentant de l'Etat dans le département. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1. ]

Art. L. 1524-4. --  Les dispositions de l'article L. 2335-2 ne sont pas applicables en cas de difficultés financières nées, pour une commune, de sa participation au capital d'une société d'économie mixte locale ou de la garantie qu'elle a accordée aux emprunts contractés par une telle société lorsque les participations ont été prises ou les garanties accordées postérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1. ]

Art. L. 1524-5. --  Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée.

Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.

Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance prévus aux articles 89 et 129 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance.

Par dérogation à l'article 91 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leur groupement au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.

Lorsque ces représentants souhaitent exercer des fonctions entraînant la perception de rémunérations ou d'avantages particuliers, ils doivent y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.

Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration, en application du premier alinéa du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1. ]

Art. L. 1524-6. --  Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte locale, elle ou il a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de surveillance, d'être représenté auprès de la société d'économie mixte locale par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement.

Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.

Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants au conseil d'administration par le septième alinéa de l'article L. 1524-5.

Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au second alinéa de l'article L. 2253-2. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1 et 1762-2. ]

Art. L. 1524-7. --  Les dispositions des articles L. 2253-1 et L. 3231-6 ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre les collectivités territoriales ou leurs groupements majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte locales. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1. ]

Art. L. 1525-1. --  Les dispositions de l'article L. 1522-1 concernant la participation majoritaire des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital ne sont pas applicables :

1° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application des décrets-lois des 5 novembre et 28 décembre 1926 et créées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social ;

2° Aux sociétés d'économie mixte sportives constituées en application des articles 11 à 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dans lesquelles la majorité du capital social et la majorité des voix dans les organes délibérants sont détenues par l'association sportive seule ou, conjointement, par l'association sportive et les collectivités territoriales ;

3° Aux sociétés d'économie mixte d'équipement et d'exploitation de remontées mécaniques constituées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1. ]

Art. 1525-2. --  Les dispositions de l'article L. 1522-3 ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte créées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social. (Cf. article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1)

Art. L. 1525-3. --  Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :

1° Aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de crédit immobilier visées par les articles L. 422-2 et L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation au capital desquelles participent, en application de l'article L. 431-4 (3°) du même code, des départements ou des communes ;

2° Aux sociétés de financement régionales ou interrégionales ainsi qu'aux sociétés de développement régional au capital desquelles participent, en application de l'article L. 4211-1, une ou plusieurs régions ;

3° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, à l'exception des articles L. 1523-5 et L. 1523-6. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1762-1. ]

Art. L. 1611-1. --  Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1771-1. ]

Art. L. 1611-2. --  Les collectivités territoriales supportent, chacune en ce qui la concerne, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1771-1. ]

Art. L. 1611-3. --  La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1771-1. ]

Art. L. 1611-4. --  Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.

Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1771-1. ]

Art. L. 1611-5. --  Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1771-1. ]

Art. L. 1612-1. --  Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, ou jusqu'au terme de la procédure par l'article L. 4311-1-1 pour les régions, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4311-3. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1 et L. 1781-1 ]

Art. L. 1612-2. --  Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

Le présent article est applicable aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-1-1. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1. et L. 1781-1. ]

Art. L. 1612-4. --  Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1. ]

Art. L. 1612-5. --  Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.

Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1 et L. 1781-1. ]

Art. L. 1612-6. --  Toutefois, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1. ]

Art. L. 1612-8. --  Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-2 et L. 1612-9. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1. ]

Art. L. 1612-9. --  A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 et pour l'application de l'article L. 1612-12.

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L. 1612-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans le département.

S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 1612-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1 er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 1612-12 est ramené au 1 er mai. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1 et L. 1781-1. ]

Art. L. 1612-10. --  La transmission du budget de la collectivité territoriale à la chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1 et L. 1781-1. ]

Art. L. 1612-11. --  Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1. ]

Art. L. 1612-12. --  L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13, L. 3334-8, L. 4332-5 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1 et 1781-1, et à l'article 19 ; art. L. 3551-3. ]

Art. L. 1612-13. --  Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.

A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. 1772-1 et 1781-1, et à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-3. ]

Art. L. 1612-14. -- Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l'article L. 2335-2. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 1612-5 n'est pas applicable. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1 et L. 1781-1, et à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-3. ]

Art. L. 1612-15. --  Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.

Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1 et L. 1781-1, et à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-3. ]

Art. L. 1612-16. --  A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1 et 1781-1. ]

Art. L. 1612-17. --  Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1 et 1781-1. ]

Art. 1612-18. -- Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 1612-15. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1 et 1781-2. ]

Art. 1612-19. -- Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1772-1 et 1781-2. ]

Art. L. 1614-1. --  - Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1773-1. ]

Art. L. 1614-2. --  Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1773-2. ]

Art. L. 1614-3. -- Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées. Les modalités d'application du présent alinéa, notamment en ce qui concerne la procédure de décompte et la composition de la commission, sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

La commission consultative mentionnée à l'alinéa précédent établit à l'intention du Parlement, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances de l'année, un bilan de l'évolution des charges transférées aux collectivités locales.

Le bilan retrace pour chaque catégorie de collectivités locales l'évolution du coût des compétences transférées au titre de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 la complétant. Il est effectué à partir du montant des dépenses engagées annuellement par les collectivités locales au titre des compétences transférées en distinguant les dépenses correspondant à l'exercice normal, au sens de l'article L. 1614-1, des compétences transférées de celles résultant de la libre initiative des collectivités locales.

Le bilan retrace également l'évolution des charges résultant des compétences transférées ou confiées aux collectivités locales depuis le 1er janvier 1983 dans les domaines autres que ceux visés par les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitées même lorsque le législateur a expressément prévu en ces matières de déroger au principe de la compensation intégrale des charges transférées.

Le bilan comprend en annexe un état, pour le dernier exercice connu, de la participation des collectivités locales à des opérations relevant de la compétence de l'Etat et des concours de l'Etat à des programmes intéressant les collectivités locales. (Cf. article 5 du projet de loi ; art. L. 1773-3).

Art. L. 1614-4. -- Les charges visées à l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui sont inscrites; en section de fonctionnement du budget.

Dans le cas où, l'année d'un transfert de compétences, le produit des impôts affectés à cette compensation, calculé aux taux en vigueur à la date du transfert de compétences, est supérieur, pour une collectivité donnée, au montant des charges qui résultent du transfert de compétences, tel qu'il est constaté dans l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 1614-3, il est procédé l'année même aux ajustements nécessaires.

A cette fin, le produit des impôts revenant à la collectivité concernée est diminué au profit du fonds de compensation de la fiscalité transférée, de la différence entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges visé ci-dessus ainsi que la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).

Dès l'année du transfert et pour les années ultérieures, le montant de cet ajustement évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Il est modifié, en tant que de besoin, pour tenir compte des accroissements de charges résultant de nouveaux transferts de compétences.

A compter de 1997, il est créé un Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui dispose en ressources de la diminution du produit des impôts définie au troisième alinéa du présent article.

Sont éligibles à ce fonds les collectivités territoriales pour lesquelles le transfert d'impôt d'Etat a été insuffisant pour compenser intégralement l'accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et ces collectivités territoriales.

Ce fonds est réparti entre les collectivités territoriales éligibles au prorata de leur part dans l'accroissement net de charge précité, diminué du produit des impôts d'Etat transférés affecté, en application du premier alinéa, à la compensation de ces charges. (Cf. article 5 du projet de loi ; art. L. 1773-4).

Art. L. 1614-7. -- Tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.

Les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités territoriales font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. (Cf. article 5 du projet de loi ; art. L. 1773-5)

Art. L. 1614-8. --  Les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des ports maritimes de commerce et de pêche font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1773-6. ]

Art. L. 1614-9. --  Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme et des servitudes et qui correspondent aux compétences transférées font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de chaque département qui réalisent les documents d'urbanisme visés aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1773-7. ]

Art. L. 1614-10. --  Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, par le représentant de l'Etat, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés de bibliothèques municipales ou réalisant des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 1422-1.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1773-8. ]

Art. L. 1614-11. -- Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge des départements, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3.

Toutefois, les crédits de la dotation générale de décentralisation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat, l'année précédant le transfert de compétences, au titre de l'équipement mobilier et matériel lié à la mise en service de nouveaux bâtiments, de l'entretien des immeubles, de l'achat de véhicules et de la rémunération des agents saisonniers, sont répartis entre les départements bénéficiaires au prorata de la population des communes de moins de 10 000 habitants. (Cf. article 5 du projet de loi ; art. L. 1773-9)

Art. 1615-1. -- Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement. [ Cité aux amendements n os 21 et 26. ]

Art. 1615-2. -- Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret. [ Cité aux amendements n os 21 et 26. ]

Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences.

Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.

Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

Art. 1615-3. -- Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement a obtenu le bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement à l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. [ Cité aux amendements n os 21 et 26. ]

Art. 1615-4. -- Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement utilise un bien d'investissement pour les besoins d'une activité qui cesse d'être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu'il a été tenu de reverser en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction. [ Cité aux amendements n os 21 et 26. ]

Art. 1615-5. -- A compter du 1er janvier 1980, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.

Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d'investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l'établissement ou l'organisme bénéficiaire. [ Cité aux amendements n os 21 et 26. ]

Art. 1615-6. -- I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération.

II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.

III. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes :

- l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;

- la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;

- la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente.

A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours. [ Cité aux amendements n os 21 et 26. ]

Art. 1615-7. -- Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds.

Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995 :

a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité territoriale ;

b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes :

- les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes situés en dehors d'une agglomération urbaine ;

- la population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les constructions est inférieure à 3 500 habitants ;

- les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de cinq logements ;

- les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat ;

c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social.

d) Par dérogation, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage. [ Cité aux amendements n os 21 et 26. ]

Art. 1615-8. -- La population à prendre en compte pour l'application du b et du c de l'article L. 1615-7 est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires. [ Cité aux amendements n os 21 et 26. ]

Art. 1615-9. -- Les modalités de remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d'Etat. [ Cité aux amendements n os 21 et 26. ]

Art. 1615-10. -- Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. [ Cité aux amendements n os 21 et 26. ]

Art. 1612-1. -- Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, ou jusqu'au terme de la procédure par l'article L. 4311-1-1 pour les régions l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4311-3. (Cf. article 6 du projet de loi).

Art. 1612-2. -- Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

Le présent article est applicable aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-1-1. (Cf. article 10 du projet de loi).

Art. 1612-8. -- Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-2 et L. 1612-9. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2. (Cf. article 16 du projet de loi).

Art. 1612-9. -- A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 et pour l'application de l'article L. 1612-12.

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L. 1612-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans le département.

S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 1612-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 1612-12 est ramené au 1er mai. (Cf. article 10 du projet de loi)

Art. 1612-12. -- L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13, L. 3334-8, L. 4332-5 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6. (Cf. article 8 du projet de loi)

Art. 1612-13. -- Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.

A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale. (Cf. article 13 du projet de loi)

Art. 1612-14. -- Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l'article L. 2335-2. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 1612-5 n'est pas applicable. (Cf. article 14 du projet de loi)

Art. 1612-19. -- Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre. (Cf. article 11 du projet de loi)

Art. L. 1617-1. --  Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés, du président du conseil général ou du président du conseil régional.

Le comptable de la région et du département ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1774-1, à l'article 9 et à l'amendement n° 9, et cf. article 9 du projet de loi. ]

Art. L. 1617-2. --  - Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1774-1 ]

Art. L. 1617-3. --  Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.

L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1774-1, et à l'amendement n° 7. ]

Art. L. 1617-4. --  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, à l'exception des établissements publics de santé. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1774-1. ]

Art. L. 1617-5. --  1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.

Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte.

2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.

3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.

4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1774-1, L. 1774-2 et 1781-1. ]

Art. L. 2121-26. --  Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3561-5).

Art. L. 2215-1. -- La police municipale est assurée par le maire, toutefois :

1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ;

2° Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2213-23 ;

3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. (Cf. article 4 du projet de loi).

Art. L. 2335-9. --  Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre :

1° L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ;

2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales ;

3° Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.

4° Jusqu'au 31 décembre 2006, l'attribution de subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution de travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau.

A cette date, il sera procédé à un réexamen de cette compétence du Fonds national pour le développement des adductions d'eau. Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-6. ]

Art. L. 2336-1. -- Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir aux communes, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-9).

Art. L. 2336-2. -- Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-9)

Art. L. 2336-3. -- Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-9)

Art. L. 3112-2. --  Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3521-1. ]

Art. L. 3113-1. --  Les modifications des limites territoriales des arrondissements, les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.

Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3521-1. ]

Art. L. 3113-2. --  Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3521-1. ]

Art. L. 3121-1. -- Il y a dans chaque département un conseil général. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-1)

Art. L. 3121-3. --  Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3. ]

Art. L. 3121-4. --  Tout membre d'un conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3, et cf. article 21 du projet de loi. ]

Art. L. 3121-5. --  Lorsque le fonctionnement d'un conseil général se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3. ]

Art. L. 3121-6. --  En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1 et L. 3531-3. ]

Art. L. 3121-7. --  Le conseil général a son siège à l'hôtel du département. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3. ]

Art. L. 3121-8. --  Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3. et L. 3571-1, et cf. article 20 du projet de loi. ]

Art. L. 3121-9. --  Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.

Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1 et L. 3531-3. ]

Art. L. 3121-10. --  Le conseil général est également réuni à la demande :

- de la commission permanente ;

- ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils généraux peuvent être réunis par décret [Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3] .

Art. L. 3121-11. --  Les séances du conseil général sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1 et L. 3531-3. ]

Art. L. 3121-12. --  Le président a seul la police de l'assemblée.

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3. ]

Art. L. 3121-13. --  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3. ]

Art. L. 3121-14. --  Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3. ]

Art. L. 3121-15. --  Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3. ]

Art. L. 3121-16. --  Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale.

Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3. ]

Art. L. 3121-17. --  Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3. ]

Art. L. 3121-18. --  Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3. ]

Art. L. 3121-19. --  Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1 et L. 3531-3. ]

Art. L. 3121-20. --  Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3. ]

Art. L. 3121-21. --  Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière du département.

Ce rapport spécial donne lieu à un débat. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1 et L. 3531-3. ]

Art. L. 3121-22. --  Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2.

En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3. ]

Art. L. 3121-23. --  Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3. ]

Art. L. 3121-24. --  Dans les conseils généraux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

Dans ces mêmes conseils généraux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3. et L. 3571-1 ]

Art. L. 3121-25. --  Par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil général.

En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil général. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3 et L. 3571-1, et cf. article 22 du projet de loi ]

Art. L. 3121-26. --  Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département.

Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3531-3. ]

Art. L. 3122-1. --  Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal.

Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3532-1. ]

Art. L. 3122-2. --  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 3122-5.

Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.

En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3532-1. ]

Art. L. 3122-3. --  Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.

Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Tout président de conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3532-1. ]

Art. L. 3122-4. --  Le conseil général élit les membres de la commission permanente.

La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à dix vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3532-1. ]

Art. L. 3122-5. --  Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3532-1. ]

Art. L. 3122-6. --  En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3122-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3122-5. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3532-1. ]

Art. L. 3122-7. --  Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-9. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3532-1. ]

Art. L. 3122-8. --  Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 3221-3 forment le bureau. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3532-1 et L. 3571-1. ]

Art. L. 3123-1. --  L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :

1° Aux séances plénières de ce conseil ;

2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;

3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département.

Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3533-6 et L. 3534-1 ]

Art. L. 3123-2. --  Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

1° Pour le président et chaque vice-président du conseil général à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1. ]

Art. L. 3123-3. --  Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1. ]

Art. L. 3123-4. --  Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 3123-2 et L. 3123-3. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1. ]

Art. L. 3123-5. --  Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sans l'accord de l'élu concerné. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1. ]

Art. L. 3123-6. --  Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1. ]

Art. L. 3123-7. --  Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1 et L. 3534-2. ]

Art. L. 3123-8. --  A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 3123-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1. ]

Art. L. 3123-9. --  Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 3123-7. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1 et L. 3534-3. ]

Art. L. 3123-10. --  Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1. ]

Art. L. 3123-11. --  Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par le département dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus du département. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1 et L.3562-1 ]

Art. L. 3123-12. --  Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1. ]

Art. L. 3123-13. --  Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils généraux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1. ]

Art. L. 3123-14. --  Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1. ]

Art. L. 3123-15. --  Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1, L. 3534-4 et L. 3562-1. ]

Art. L. 3123-16. --  Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :

Population départementale (habitants)

Taux maximal (en %)

Moins de 250 000

De 250 000 à moins de 500 000

De 500 000 à moins de 1 million

De 1 million à moins de 1,25 million

1,25 million et plus

40

50

60

65

70

Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1, L. 3534-5 et L. 3562-1. ]

Art. L. 3123-17. --  L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 30 p. 100.

L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 p. 100.

L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p. 100. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1, L. 3534-6 et L. 3562-1. ]

Art. L. 3123-18. --  Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1 et L. 3562-1. ]

Art. L. 3123-19. --  Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1. ]

Art. L. 3123-26. --  Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les présidents de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Les conseillers généraux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées départementales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1 et L. 3534-7. ]

Art. L. 3123-28. --  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3534-1. ]

Art. L. 3131-1. --  Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.

Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3541-1 et L. 3571-3. ]

Art. L. 3131-2. --  Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :

1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L. 3211-2 ;

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4 ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du département ;

6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3541-1 et L. 3571-3. ]

Art. L. 3131-3. --  Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3541-1 et L. 3571-3. ]

Art. L. 3131-4. --  Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3541-1 et L. 3571-3. ]

Art. L. 3131-5. --  Les actes pris par les autorités départementales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3541-1 et L. 3571-3. ]

Art. L. 3131-6. --  Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les départements et les établissements publics départementaux. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3541-1 et L. 3571-3. ]

Art. L. 3132-1. --  Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6.

Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3542-1 et L. 3571-3. ]

Art. L. 3132-2. --  Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1 er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des départements par les représentants de l'Etat dans les départements. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3542-1 et L. 3571-3. ]

Art. L. 3132-3. --  Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 3131-2 et L. 3131-4, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 3132-1.

Pour les actes mentionnés à l'article L. 3131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article L. 3132-1.

Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 3131-4, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3542-1 et L. 3571-3. ]

Art. L. 3132-4. --  Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les départements et leurs groupements renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'ils rémunèrent sous quelque forme que ce soit. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3542-1 et L. 3571-3. ]

Art. L. 3133-1. --  Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10.

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1. et L. 3543-1. ]

Art. L. 3141-1. --  Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil général adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3544-1. et L. 3571-1 ]

Art. L. 3142-1. --  La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le département est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.

En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé conjointement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département, pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat et du département. Des représentants des maires, désignés par leurs pairs dans des conditions fixées par décret, participent également à ces réunions. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3544-1. et L. 3571-1 ]

Art. L. 3143-1. --  Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3544-1. et L. 3571-1 ]

Art. L. 3211-1. --  Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.

Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.

Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1. ]

Art. L. 3211-2. -- Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-3).

Art. L. 3212-1. --  Le conseil général vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 et suivants.

Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1, L. 3551-2 et L. 3571-2. ]

Art. L. 3212-3. --  Le conseil général statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1. ]

Art. L. 3212-4. --  Le conseil général décide :

1° Des emprunts du département ;

2° Des garanties d'emprunt dans les conditions prévues aux articles L. 3231-4 et L. 3231-5. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1. ]

Art. L. 3213-1. --  Le conseil général statue sur les objets suivants :

1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;

2° Mode de gestion des propriétés départementales ;

3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;

4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;

5° Assurances des bâtiments départementaux. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1. ]

Art. L. 3213-2. --  Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'un département est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif du département concerné lorsque l'opération a été conclue par le département lui-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.

Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil général. Ce bilan est annexé au compte administratif du département. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1. ]

Art. L. 3213-3. -- Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. (Cf. article 19, art. L. 3551-4).

Art. L. 3213-4. -- Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière. (Cf. article 19, art. L. 3551-5).

Art. L. 3213-5. --  Le conseil général statue sur les transactions concernant les droits du département. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1. ]

Art. L. 3213-6. --  Le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1, et à l'article 44 ; art. 4122-3. ]

Art. L. 3214-2. --  Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :

1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;

2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.

L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-6 ]

Art. L. 3215-1. --  Le conseil général statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés.

Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1. ]

Art. L. 3215-2. --  Le conseil général statue :

1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ;

2° Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;

3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1. ]

Art. L. 3216-1. --  Chaque année, le conseil général, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-1. ]

Art. L. 3221-1. --  Le président du conseil général est l'organe exécutif du département.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil général. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3552-1 et 3571-1 ]

Art. L. 3221-2. --  Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1 et L. 3552-4. ]

Art. L. 3221-3. --  Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles LO 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1, L. 3552-2, L. 3552-3 et L. 3571-1 ]

Art. L. 3221-4. --  Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1 et L. 3552-2. ]

Art. L. 3221-5. --  Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3552-1 et 3571-1 ]

Art. L. 3221-6. --  Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes départementaux. Il veille à l'exécution des dispositions du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l'autorité de l'Etat. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1, L. 3552-2 et L. 3552-5. ]

Art. L. 3221-7. --  Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3552-1 et 3571-1 ]

Art. L. 3221-8. --  Le président du conseil général procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1, L. 3552-2 et L. 3552-6. ]

Art. L. 3221-9. --  Le président du conseil général exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par le code de la famille et de l'aide sociale. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3221-1 et suivants).

Art. L. 3221-10. --  Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.

Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1 et L. 3552-2. ]

Art. L. 3231-1. --  L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.

Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1 ]

Art. L. 3231-2. --  Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1 et L. 3553-2 ]

Art. L. 3231-3. --  Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

Les mesures visées à l'article L. 3231-2 et à l'alinéa précédent doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée.

Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1 ]

Art. L. 3231-4. --  Un département ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.

Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques constituées par le département pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1 ]

Art. L. 3231-4-1. --  Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département :

1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;

2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;

3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1 ]

Art. L. 3231-5. --  Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1 et L. 3553-3 ]

Art. L. 3231-6. --  Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1 ]

Art. L. 3231-7 . --  Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3231-6, un département, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, participent également au capital de cet établissement de crédit.

Le département peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. Le département passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

La participation des départements au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :

- dans le cas où un seul département est actionnaire de cette société anonyme, il dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;

- lorsque plusieurs départements sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1 et L. 3553-4 ]

Art. L. 3231-8. --  Lorsque, dans une société anonyme, un département a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants du département incombe au département et non à ces représentants. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1 ]

Art. L. 3232-1. --  Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes.

En aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre aux départements d'attribuer un prêt, une subvention ou une aide dans des conditions proscrites par les dispositions de l'article L. 1111-5.

Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1 ]

Art. L. 3232-2. --  Les aides financières consenties, d'une part, par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu à l'article L. 2335-9 et, d'autre part, par le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'eau et à l'assainissement, d'une part, à l'électrification rurale, d'autre part.

Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités et exploitations agricoles concernées, la répartition de ces dotations, d'une part, entre les communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux mentionnés à l'article L. 2335-9, d'autre part, entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du fonds d'amortissement des charges d'électrification. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3533-6 ]

Art. L. 3232-3. --  Le département règle sur la base des propositions présentées par les collectivités et les exploitations agricoles concernées la répartition des aides mentionnées à l'article L. 2335-11 entre les communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux mentionnés à l'article L. 2335-9. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3533-6 ]

Art. L. 3232-4. --  Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 200 entrées.

Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.

Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le département. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3553-1 et L. 3553-5 ]

Art. L. 3241-1. -- Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux « et des services départementaux d'incendie et de secours » sont celles fixées pour les départements par le chapitre II du titre III du livre I er et par les titres I er et II du livre III de la présente partie. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3554-1).

Art. L. 3241-2. --  Dans les contrats portant concession de service public, les départements, ainsi que les établissements publics départementaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3554-2 ]

Art. L. 3241-3. --  Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne devront pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3554-2 ]

Art. L. 3241-4. --  Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3554-2 ]

Art. L. 3241-5. --  Il est interdit aux départements de prendre en charge dans leur budget propre au titre des services publics mentionnés à l'article L. 3241-4 des dépenses autres que celles résultant de traités ou cahiers des charges dûment approuvés.

Les délibérations ou décisions des conseils généraux qui comportent augmentation des dépenses desdits services publics ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de vote de recettes correspondantes. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3554-2 ]

Art. L. 3241-6. --  Lorsqu'un établissement public exerce son activité sur plusieurs départements, la composition du conseil d'administration est adaptée de manière à assurer une représentation équitable des élus de tous ces départements. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3554-2 ]

Art. L. 3311-1. --  Le budget du département comprend des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3561-1 ]

Art. L. 3312-1. --  Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires.

Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

Le budget et les budgets supplémentaires sont votés par le conseil général.

Ils se divisent en section de fonctionnement et section d'investissement.

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1, L. 3551-3 et article L. 3561-1 ]

Art. L. 3312-2. --  Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-3 et L. 3561-1 ]

Art. L. 3312-3. --  Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget départemental qui lui sont présentés par le président du conseil général et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.

Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.

Les comptes sont arrêtés par le conseil général. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-3, L. 3561-2 et art. L. 3571-1, et cf. article 27 du projet de loi ]

Art. L. 3313-1. -- Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux départements. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3561-3).

Art. L. 3321-1. -- Sont obligatoires pour le département :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;

3° Les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents départementaux ;

6° Les intérêts de la dette ;

7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;

11° Les frais du service départemental des épizooties ;

12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;

13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;

17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

18° Les dettes exigibles.

(Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3562-1).

Art. L. 3322-1. --  Les dispositions des articles L. 2322-1 et L. 2322-2 s'appliquent aux départements. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3562-2).

Art. L. 3331-1. --  Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité directe locale, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-1 et L. 3563-2 ]

Art. L. 3332-1. --  Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ;

2° La redevance des mines ;

3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;

4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;

5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

6° La surtaxe sur les eaux minérales.

7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.

b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :

1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;

2° La taxe départementale sur l'électricité ;

3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne.

4° La taxe départementale des espaces naturels sensibles.

Art. L. 3332-3 . --  Les recettes de la section d'investissement se composent :

1° Du produit des emprunts ;

2° abrogé.

3° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;

4° abrogé.

5° De la dotation globale d'équipement ;

6° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;

7° Des versements au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

8° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

9° Des dons et legs ;

10° Du produit des biens aliénés ;

11° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

12° De toutes autres recettes accidentelles ;

13° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-3).

Art. L. 3332-3 . --  Les recettes de la section d'investissement se composent :

1° Du produit des emprunts ;

2° abrogé.

3° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;

4° abrogé.

5° De la dotation globale d'équipement ;

6° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;

7° Des versements au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

8° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

9° Des dons et legs ;

10° Du produit des biens aliénés ;

11° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

12° De toutes autres recettes accidentelles ;

13° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-4).

Art. L. 3334-1. --  Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation, des concours particuliers et, éventuellement, une garantie d'évolution. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-5 ]

Art. L. 3334-2. --  La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population communaux constatés dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.

Cette population est la population totale sans double compte, majorée d'un habitant par résidence secondaire.

Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'un département telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-5 ]

Art. L. 3334-3. --  La dotation forfaitaire des départements est proportionnelle à celle de l'année précédente, éventuellement majorée des sommes reçues en 1985 au titre du minimum garanti par habitant des départements. Elle est égale à 45 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des départements. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-6 ]

Art. L. 3334-4. --  La dotation de péréquation versée aux départements comprend deux parts :

- la première part, qui représente 40 p. 100 de la dotation, est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné.

Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce titre ;

- la seconde part, qui représente 60 p. 100 de la dotation, est calculée proportionnellement aux impôts sur les ménages énumérés à l'article L. 3334-5 et levés l'année précédente par chaque département. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-6 ]

Art. L. 3334-7. --  Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements bénéficient d'une dotation de fonctionnement minimale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de la dotation entre les départements en tenant compte, notamment, de leur potentiel fiscal et de la longueur de leur voirie.

Le montant des sommes à répartir entre les départements bénéficiaires est prélevé sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements ; il est fixé chaque année par le comité des finances locales.

Pour 1988, ce montant ne peut être inférieur à 90 millions de francs. Aucun département ne pourra recevoir une somme inférieure à 450 000 F. Pour les années ultérieures, ces minima évoluent comme le montant des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements, déduction faite des sommes affectées à la garantie de progression minimale.

La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-6 ]

Art. L. 3334-8. --  I. --  Il est institué un mécanisme de solidarité financière entre des départements contributifs et des départements bénéficiaires au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural.

En outre, afin d'aider des communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées, une part de la contribution fixée au III est affectée au financement de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15. Fixée à 160 millions de francs pour 1994, cette part est réduite de 40 millions de francs par an à compter de 1995 et supprimée en 1998. Les ressources ainsi dégagées sont attribuées à la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.

II. --  Bénéficient de cette ressource les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale des départements au prorata des attributions de ce concours particulier.

III. --  Contribuent au mécanisme de solidarité financière :

1° Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des départements et inférieur ou égal au double de cette valeur. Un prélèvement égal à 15 p. 100 est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départements.

Sont toutefois exonérés de ce prélèvement les départements dans lesquels le rapport entre le nombre de logements sociaux, tels que définis à l'article L. 2334-17, et la population est supérieur à 8,5 p. 100 ainsi que les départements dans lesquels la moyenne par logement des bénéficiaires d'aides au logement, telles que définies à l'article L. 2334-17, de leur conjoint et des personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer est supérieure à la moyenne nationale ;

2° Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen national par habitant des départements. Un prélèvement égal à 24 p. 100 est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départements.

Le prélèvement ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. [ Cité aux articles 8 et 19 du projet de loi ; art. L. 3563-7. ]

Art. L. 3334-9. --  Les départements reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution qui progresse, d'une année sur l'autre, de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction des concours particuliers prévus à la sous-section 4. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-7. ]

Art. L. 3334-10. --  La dotation globale d'équipement des départements comprend deux parts dont l'importance est fixée chaque année par décret après consultation du comité des finances locales. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-8 ]

Art. L. 3334-11. --  La première part de la dotation globale d'équipement mentionnée à l'article L. 3334-10 est répartie chaque année entre les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions, ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale, après consultation du comité des finances locales, à raison de :

75 p. 100 au plus, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque département, groupement de départements ou syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ;

20 p. 100 au plus, au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental ; la longueur de la voirie située en zone de montagne est doublée. Lorsque les départements métropolitains assument la charge financière de la liaison maritime entre les îles comprises dans leur territoire et leur partie continentale, la distance séparant le littoral des ports insulaires, affectée d'un coefficient multiplicateur, est ajoutée à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental. Ce coefficient est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du comité des finances locales.

Le solde est destiné à majorer :

a) La dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements ;

b) Les attributions des groupements de départements et des syndicats associant des communes ou établissements publics de coopération intercommunale et des départements ou régions.

Les sommes que les départements recevront chaque année, d'une part, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1 er janvier 1983 sur des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement des départements, ne pourront excéder le montant des crédits reçus au titre de ces mêmes concours l'année précédente, actualisé du double du taux de progression du montant total de la dotation globale d'équipement des départements en crédits de paiement pour l'exercice considéré.

Les attributions reçues chaque année par les départements, d'une part, en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1 er janvier 1983, ne peuvent être inférieures au montant moyen, actualisé conformément aux dispositions de l'article L. 3334-14, des concours de l'Etat reçus au titre des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981 et 1982. Cette garantie est financée par prélèvement sur les crédits affectés à la première part de la dotation globale d'équipement des départements. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-8 ]

Art. L. 3334-12. --  La seconde part de la dotation globale d'équipement mentionnée à l'article L. 3334-10 est répartie entre les départements, après avis du comité des finances locales :

a) A raison de 80 p. 100 au plus au prorata des dépenses d'aménagement foncier effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural par chaque département ;

b) A raison de 10 p. 100 au plus pour majorer les attributions versées aux départements au titre de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;

c) A raison de 10 p. 100 au moins pour majorer la dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-8 ]

Art. L. 3334-13. --   La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget du département.

Le département utilise librement le montant des crédits qu'il reçoit au titre de la première part de la dotation globale d'équipement.

Les attributions reçues au titre de la seconde part sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.

Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d'ouvrage.

Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-8 ]

Art. L. 3334-14. --  Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-8 ]

Art. L. 3334-15. --  Les investissements pour lesquels les départements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables au sein de la dotation globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement définies aux articles L. 3334-11 et L. 3334-12. La liste des subventions d'investissement de l'Etat concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-8 ]

Art. L. 3335-1. -- Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables au département. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-9).

Art. L. 3341-1. -- Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3564-1)

Art. L. 3342-1. --  Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.

Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le président du conseil général et par lui remis au comptable.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1 et L. 3564-2 ]

Art. L. 3342-2. --  Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3511-1 et L. 3564-2 ]

Art. L. 3441-1. -- Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-12).

Art. L. 3441-2 . --  Le conseil général de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-15).

Art. L. 3441-3. -- Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-16 et L. 3551-17).

Art. L. 3441-4. -- Dans les domaines de compétence du département, les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3.

Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-18).

Art. L. 3441-5. -- Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

Les présidents des conseils généraux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de ce traité.

Les présidents des conseils généraux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-19).

Art. L. 3441-6. -- Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-20).

Art. L. 3443-1. --  La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l'article L. 3334-4 perçue par les départements d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 p. 100, entre la population des départements d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale. [ Cité à l'article 19 du projet de loi ; art. L. 3563-7. ]

Art. L. 3444-2. -- Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements.

Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département. (Cf. article 19 ; art. L. 3551-13).

Article L. 3444-3 . -- Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur département. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.

Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-14)

Art. L. 4134-6. -- L'article L. 4135-1, les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique et social régional. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3533-6).

Art. L. 4134-7. -- Il peut être alloué au président et aux membres du conseil économique et social régional une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.

Le taux des indemnités journalières est fixé par le conseil régional.

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4135-19. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3533-5).

Art. 4135-19. -- Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la région pour prendre part aux réunions du conseil régional et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. 3533-7).

Art. 4135-26. -- Les régions sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les présidents de conseils régionaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Les conseillers régionaux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées régionales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. 3533-8).

Art. L. 4424-16. -- La collectivité territoriale de Corse, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements en Corse des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture corses et destinés à être diffusés sur le territoire de la Corse.

Elle pourra également, avec l'aide de l'Etat, favoriser des initiatives et promouvoir des actions dans les domaines de la création et de la communication avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des Etats membres de la Communauté européenne et de son environnement méditerranéen. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-22).

Art. L. 4424-17. -- La collectivité territoriale de Corse définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes et les départements.

En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques ainsi que, sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, en matière de travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat. A cette fin, l'Etat attribue à la collectivité territoriale, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2, une dotation globale qui se substitue à l'ensemble des crédits attribués précédemment par l'Etat au titre de ces actions. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-22).

Art. L. 4432-9. -- Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique et social régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, dresse la liste des organismes et des activités de la région qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

Ne peuvent être membres de ces conseils les conseillers généraux et les conseillers régionaux.

Les articles L. 4134-7 et L. 4135-1, les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3533-1).

Art. L. 4432-10. -- Les conseils établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.

Le conseil régional met à la disposition des conseils consultatifs les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.

Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par le président du conseil régional. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3533-2)

Art. L. 4433-2. -- Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-24).

Art. L. 4433-4-5. -- Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.

Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-20).

Art. L. 4433-4-6. -- Il est institué quatre fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe et un pour la Martinique, un pour la Guyane et un pour la Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l'Etat. Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

Il est institué, auprès du représentant de l'Etat en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane et à la Réunion, un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants du conseil régional et du conseil général. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-21).

Art. L. 4433-5. -- Le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil régional sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de la région, sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la région, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la région.

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

Il peut émettre un avis sur toute action ou projet de la région, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3533-3).

Art. L. 4433-6. -- Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté lors de la préparation du plan de développement et d'équipement de la région et de l'élaboration du projet de budget de la région en ce qui concerne l'éducation, la culture, la protection des sites, de la faune, de la flore et le tourisme.

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

Il peut émettre un avis sur tout projet de la région dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. 3533-4)

Art. L. 4433-10. -- Le conseil régional procède aux modifications du schéma d'aménagement régional demandées par le représentant de l'Etat dans la région pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 4433-8 et publiées postérieurement à l'approbation du schéma. Si la procédure de révision n'a pas abouti dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-32).

Art. L. 4433-11. -- Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, pour l'établissement du schéma d'aménagement régional, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application du premier alinéa de l'article L. 1614-10. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-33).

Art. L. 4433-31 . --  Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'environnement et de cadre de vie, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-34).

Art. L. 4433-32. -- Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du conseil économique et social.

Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.

Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers régionaux. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-24).

Code des juridictions financières

[Source : Légifrance]

Art. L. 131-1. --  Les comptables publics autres que ceux qui relèvent de la juridiction des chambres régionales et territoriales des comptes sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes.

Toutefois, le jugement des comptes de certains établissements publics nationaux peut être confié, dans des conditions définies par voie réglementaire, aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Art. L. 211-3. --  Pour les collectivités territoriales et établissements publics locaux dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application de l'article L. 211-1, la chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-12 ]

Art. L. 211-4. --  La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquelles ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-12 ]

Art. L. 211-5. --  La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 211-4, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-12 ]

Art. L. 211-6. --  Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 211-5 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 111-7. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-12 ]

Art. L. 211-8. --  La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale.

Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-12 ]

Art. L. 211-9. --  Par dérogation aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, les groupements d'intérêt public constitués, en tout ou partie, d'établissements publics de santé régis par le livre VII du code de la santé publique et dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle des chambres régionales des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et L. 211-8 du présent code, dès lors que les établissements ou autres collectivités ou organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-12 ]

Livre II
Les chambres régionales et territoriales des comptes

Titre III
Compétences et attributions

Chapitre I er
Compétences Juridictionnelles

Art. L. 231-1. --  Les comptables sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre régionale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Art. L. 231-2. --  Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et leurs établissements publics situés dans son ressort. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Art. L. 231-3. --  La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.

Les dispositions définitives des jugements portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Art. L. 231-4. --  Les premiers comptes jugés par les chambres régionales des comptes sont ceux de la gestion de 1983. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor selon les modalités de répartition de compétences résultant des articles L. 131-4 et L. 131-5. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Art. L. 231-5. --  La chambre régionale des comptes n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Art. L. 231-10. --  La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Art. L. 231-11. --  La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public dans les conditions fixées à l'article L. 131-11. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Art. L. 231-12. --  Les jugements prononçant une condamnation définitive à l'amende sont délibérés après l'audition, à leur demande, des personnes concernées. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Art. L. 233-1. --  Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

« Art. L. 1617-2. --  Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

« Art. L. 1617-3. --  Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.

« L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

« En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

« La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.

« Art. L. 1617-4. --  Les dispositions de l'article L. 1617-3 sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, à l'exception des établissements publics de santé. »[ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Art. L. 233-2. --  Par dérogation aux dispositions des articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable de l'établissement par l'ordonnateur d'un établissement public de santé ou d'un syndicat interhospitalier, régis par le livre VII du code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 714-15, deuxième à septième alinéas, de ce code reproduit ci-après :

« Art. L. 714-15 , deuxième à septième alinéas . --  Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :

« 1° D'insuffisance de fonds disponibles ;

« 2° De dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;

« 3° D'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

« L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes.

« En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité. » [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Chapitre VI
Prestation de serment des comptables

Art. L. 236-1. --  Le comptable de la commune, du département et de la région, le comptable ou l'agent comptable d'un établissement public local prêtent serment devant la chambre régionale des comptes. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Titre IV
Procédure

CHAPITRE 1 ER
RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE

Art. L. 241-1. --  La chambre régionale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par le présent code est puni de 100 000 F d'amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Art. L. 241-2. --  Les magistrats de la chambre régionale des comptes disposent, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Art. L. 241-2-1. --  Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement d'une chambre régionale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Art. L. 241-3. --  La chambre régionale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre régionale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.

Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Art. L. 241-4. --  Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre régionale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Art. L. 241-5. --  La chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Art. L. 241-6. --  Les propositions, les rapports et les travaux de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 241-3. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Art. L. 241-7. --  Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concernés, ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 et L. 250-12 ]

Art. L. 241-8. --  Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 et L. 250-12 ]

Art. L. 241-9. --  Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 et L. 250-12 ]

Art. L. 241-10. --  Lorsque les vérifications visées à l'article L. 211-8 sont assurées sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, les observations que la chambre régionale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-11. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 L. 250-12 ]

Art. L. 241-11. --  Les observations définitives adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 sont également transmises à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 et L. 250-12 ]

Art. L. 241-12. --  Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

Art. L. 241-13. --  Les jugements, avis, propositions, rapports et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

Art. L. 241-14. --  Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 et L. 250-12 ]

Art. L. 241-15. --  Les règles relatives à la procédure devant les chambres régionales des comptes et à la communication de leurs observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Chapitre III
Voies de recours

Art. L. 243-1. --  Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre régionale des comptes. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Art. L. 243-2. --  Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre régionale des comptes qui l'a rendu, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Art. L. 243-3. --  Les règles relatives à l'appel et à la révision des jugements des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. [ Cité à l'article 18 du projet de loi ; art. L. 250-11 ]

Titre V
Dispositions particulières concernant
la collectivité territoriale de Mayotte

Art. L. 250-1. -- La chambre régionale des comptes de la Réunion juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité territoriale de Mayotte, des communes de Mayotte et de leurs établissements publics, ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait ; la Cour des comptes statue en appel.

La chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. Elle dispose des mêmes droits et pouvoirs que ceux prévus pour la Cour des comptes par le titre IV du livre I er du présent code.

Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre régionale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. L. 250-2. -- Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics font l'objet de communications de la chambre régionale des comptes au représentant du Gouvernement à Mayotte. Elles peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et le représentant du Gouvernement. Elles doivent être transmises par celui-ci aux collectivités et organismes qu'elles concernent. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. L. 250-3. -- La chambre régionale des comptes de la Réunion peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la collectivité territoriale, les communes ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Elle peut assurer la vérification des comptes de filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'alinéa ci-dessus, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. L. 250-4. -- Lorsque les établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 250-3, premier alinéa, ou leurs filiales visées à l'article L. 250-3, deuxième alinéa, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales des comptes, la Cour des comptes demeure compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales des comptes des régions concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par les collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. L. 250-5. -- Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés à l'article L. 250-3 peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des titres I er et III du livre I er du présent code. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. L. 250-6. -- La chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 250-3 à L. 250-5. Les observations qu'elle présente à cette occasion peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci. Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que ce dirigeant ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite. La chambre régionale des comptes prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir le secret de ses investigations. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. L. 250-7. -- Les observations définitives, adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 250-3 à L. 250-5 sont également transmises au représentant du Gouvernement. Celui-ci les transmet à la collectivité ou à l'établissement public qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. L. 250-8. -- Le comptable de la collectivité territoriale prête serment devant la chambre régionale des comptes de la Réunion. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. L. 250-9. -- Le comptable de la collectivité territoriale est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. L. 250-10. -- Lorsque le comptable de la collectivité territoriale notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le représentant du Gouvernement peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.

L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Code de l'organisation judiciaire

[Source : Légifrance]

Art. L. 311-12. --  Il est institué un juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.

Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance. [ Cité à l'article 5 du projet de loi ; art. L. 1774-2 ]

Code de l'urbanisme applicable à Mayotte

[Source : Légifrance]

Art. L. 210-3. --  Le droit de préemption est exercé en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 210-1.

Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. [ Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1, et à l'article 44 du projet de loi ]

Art. L. 210-4. --  Sont soumis au droit de préemption, lorsqu'ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit :

1° Les immeubles bâtis ou non bâtis ;

2° Les ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble bâti ou non bâti ;

3° Les droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsque la cession est consentie à l'un des co-indivisaires.

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

1° Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 111-8 et L. 121-5 ;

2° La cession d'un bien au profit du bénéficiaire d'une déclaration d'utilité publique. [ Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1, et à l'article 44 du projet de loi. ]

Art. L. 210-5 . --  Toute aliénation visée à l'article L 210-4 est subordonnée à peine de nullité à une déclaration préalable faite par le propriétaire au représentant du Gouvernement. Cette déclaration comporte l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix.

L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété. [ Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1, et à l'article 44 du projet de loi. ]

Art. L. 210-6. --  Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. [ Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1, et à l'article 44 du projet de loi. ]

Art. L. 210-7. -- A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.

Le prix est fixé en fonction de l'usage du bien un an avant publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé. Cet usage est déterminé compte tenu des réseaux existants et des règles d'urbanisme applicables au terrain à cette date. [ Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1, et à l'article 44 du projet de loi. ]

Art. L. 210-8 . --  A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix.

En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l'issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption. [ Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1, et à l'article 44 du projet de loi. ]

Art. L. 210-9 . --  Par dérogation aux articles L. 210-6 à L. 210-8, en cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère par substitution à l'adjudicataire. [ Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1, et à l'article 44 du projet de loi. ]

Art. L. 210-10. --  Le bien acquis par exercice du droit de préemption doit être utilisé ou aliéné pour l'objet en vue duquel il a été acquis.

Le titulaire du droit de préemption qui décide, dans un délai de dix ans à compter de l'acquisition d'un bien, de l'utiliser ou l'aliéner pour un autre objet doit en priorité en offrir le rachat aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel. En cas de non-respect de cette obligation, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel peuvent saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de l'utilisation ou de l'aliénation de leur bien dans les conditions autres que celles prévues au présent article.

A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. [ Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1, et à l'article 44 du projet de loi. ]

Art. L. 210-11. --  En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien est payé ou consigné par le titulaire du droit de préemption dans les six mois suivant soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.

En l'absence de paiement, ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai de six mois, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption. Le bien rétrocédé peut alors être aliéné librement.

L'ancien propriétaire d'un bien acquis par voie de préemption conserve la jouissance de ce bien jusqu'au paiement intégral du prix. [ Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1, et à l'article 44 du projet de loi. ]

Art. L. 210-12. --  Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent titre. [ Cité à l'article 42 du projet de loi ; art. L. 200-1, et à l'article 44 du projet de loi. ]

Art. L. 213-3. --  Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant d'une concession d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression « titulaire du droit de préemption » s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article.

Art. L. 410-1. -- Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :

a) Etre affecté à la construction ;

b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre.

Lorsque toute demande d'auto-risation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.

Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve.

Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.

Dans le cas visé au b ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme.

Le certificat d'urbanisme est délivré dan s les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

a) dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

b) dans les autres communes, au nom de l'Etat.

Art. L. 421-2. -- Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat :

a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6 ;

b) dans les autres communes, au nom de l'Etat.

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.

Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa qui sont déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de l'importance des constructions ou travaux envisagés.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.

Code de l'urbanisme applicable en métropole
avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbain

Art. L. 142-1. -- Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec les orientations des schémas directeurs et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ou avec les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 ou, en l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article. (Cf. article 42 du projet de loi ; art. L. 141-1)

Art. L. 142-2. -- Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles.

Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département :

--  pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;

--  pour sa participation à l'acquisition de terrains par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une ou l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3.

Le produit de la taxe peut également être utilisé :

--  pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités locales ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 130-5 ;

--  pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau.

Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.

Elle est établie sur la construction, la reconstruction, l'agrandissement des bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-I. Sont toutefois exclus du champ de la taxe :

a)  les bâtiments et les installations et travaux divers à usage agricole ou forestier liés à l'exploitation ;

b)  les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;

c)  les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés ;

d)  les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

e)  les bâtiments et les installations et travaux divers reconstruits après sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code général des impôts.

f)  les installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes énumérés par le décret pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts.

Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.

Il peut également exonérer de ladite taxe les locaux artisanaux et industriels situés dans les communes de moins de deux mille habitants.

Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe :

--  les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;

--  les logements à vocation très sociale.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement.

La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.

Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général sont modifiés au 1 er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice de référence est, pour la réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre de l'année 1994 et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du conseil général ayant fixé le taux.

La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.

La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d'affectation spéciale. (Cf. article 42 du projet de loi ; art. L. 141-1).

Art. L. 142-3. -- Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies.

Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, les zones de préemption sont créées avec l'accord du conseil municipal. En l'absence d'un tel document, et à défaut d'accord des communes concernées, ces zones ne peuvent être créées par le conseil général qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département.

A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation volontaire, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.

A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels.

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation-partage.

Les échanges d'immeubles ruraux situés dans les zones de préemption définies au présent article réalisés dans les conditions prévues au titre I er du livre I er du code rural ne sont pas soumis à ce droit.

Au cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, celui-ci ou, à défaut, la commune, peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption. Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département. Au cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent, la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption.

Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer ce droit.

Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent, à l'établissement public chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France. Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

Si, à son expiration, le décret de classement d'un parc naturel régional n'est pas renouvelé, les biens que ce parc a acquis par exercice de ce droit de préemption deviennent propriété du département.

Dans les articles L. 142-1 et suivants, l'expression « titulaire du droit de préemption » s'entend également du délégataire en application dit précédent alinéa, s'il y a lieu. (Cf. article 42 du projet de loi ; art. L. 141-1).

Art. L. 142-11. -- A compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale des espaces naturels sensibles, le président du conseil général peut, par arrêté pris sur proposition du conseil général, après délibération des communes concernées et en l'absence de plan d'occupation des sols opposable, déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application.

Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et paysages compris dans une zone de préemption délimitée en application de l'article L. 142-3 et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol, à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles.

Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être applicables dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou approuvé sur le territoire considéré. (Cf. article 42 du projet de loi ; art. L. 141-1).

Art. L. 213-3. -- Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant d'une concession d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression « titulaire du droit de préemption » s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article. (Cf. article 42-IV du projet de loi)

Art. L. 410-1. -- Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, ledit terrain peut :

a) être affecté à la construction ;

b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée

Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.

Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.

Le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant du Gouvernement. (Cf. article 42-VI du projet de loi)

Art. L. 421-2. -- Le permis de construire est instruit et délivré au nom de l'Etat par le représentant du Gouvernement dans les formes, conditions et délais que celui-ci détermine par arrêté.

Un arrêté du représentant du Gouvernement définit les travaux soumis au permis de construire pour lesquels, en raison de leur nature ou de leur dimension, le recours à un architecte est obligatoire.

Art. L. 421-2-1. -- Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.

Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif.

Pour l'instruction des documents visés au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.

Sont toutefois délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par le maire ou le représentant de l'Etat dans le département, après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant :

a)  Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales ;

b)  Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;

c)  Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (Cf. article 42 du projet de loi)

Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux

[Source : Secrétariat d'Etat à l'outre-mer]

Art. 31. --  Le conseil général de Mayotte établit jour par jour un compte rendu sommaire et officiel de ses séances qui est immédiatement porté à la connaissance du public. [ Cité aux articles 24 et 63 du projet de loi ]

Art. 32. -- Les procès-verbaux des séances rédigés par un des secrétaires sont arrêtés au commencement de chaque séance, et signés par le président et le secrétaire.

Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques et de les reproduire par la voie de la presse. [ Cité aux articles 24 et 63 du projet de loi ]

Art. 33. -- Tout acte et toute délibération du conseil général, relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet.

Le préfet, par un arrêté motivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement, et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 258 du code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont déclarés par le jugement exclus du conseil et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation. [ Cité aux articles 24 et 63 du projet de loi ]

Art. 47. -- Les délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement sont exécutoires dans le délai de dix jours à dater de la fin de la session, si le préfet n'en a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un décret en conseil d'Etat.

Le recours formé par le préfet doit être notifié au président du conseil général et au président de la commission restreinte. Si dans un délai de six semaines à partir de la notification, l'annulation n'a pas été prononcée, la délibération est exécutoire.

Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu dans la forme de règlement d'administration publique.

Le représentant du Gouvernement peut demander un deuxième vote pour les délibérations non soumises à approbation. [ Cité aux articles 24 et 63 du projet de loi ]

Art. 47 bis. --  Les délibérations pour lesquelles est exigée une approbation par arrêté ministériel ou par décret deviennent exécutoires de plein droit lorsqu'aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur réception par les ministres intéressés.

Toutefois, en ce qui concerne les traités portant concession à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans des grands services de la collectivité territoriale, ce délai est porté à six mois. [ Cité aux articles 24 et 63 du projet de loi ]

Ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation
à la collectivité territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871
relative aux conseils généraux

[Source : Légifrance]

Art. 6. -- Le délai de six semaines donné au Gouvernement par l'alinéa 2 de l'article 47 de la loi du 10 août 1871 modifiée pour prononcer l'annulation des délibérations illégales est porté à trois mois. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. 7. -- Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part les membres du conseil général intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, à l'affaire qui en fait l'objet. L'annulation est prononcée dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi du 10 août 1871, complétée par l'article 5 de la présente ordonnance. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. 8. -- Lorsque le budget n'a pas été voté en équilibre réel ou lorsque le conseil général a refusé de le voter, le représentant du Gouvernement invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours. Si le budget n'est pas voté ou s'il présente un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, il est réglé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Ordonnance n° 81-297 du 1 er avril 1981
créant une chambre professionnelle à Mayotte

[Source : Légifrance]

Art. 1 er . -- Il est créé un établissement public dénommé « Chambre professionnelle de Mayotte », chargé de représenter, auprès des pouvoirs publics, les intérêts commerciaux, industriels, artisanaux et agricoles de Mayotte. La chambre professionnelle peut être déclarée concessionnaire de travaux publics ou chargée de services publics nationaux ou locaux, notamment de ceux qui intéressent les ports maritimes, les aéroports, les transports terrestres et maritimes, la distribution de l'électricité et des hydrocarbures. La chambre professionnelle peut être chargée d'organiser et de gérer l'apprentissage et la formation professionnelle. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. 2. -- Le conseil général fixe annuellement, sur proposition de la chambre professionnelle, le montant d'une taxe perçue au profit de cette dernière, additionnelle aux impôts locaux. La délibération du conseil général est soumise à l'approbation du représentant du Gouvernement. La chambre professionnelle perçoit les produits d'exploitation des services qui lui sont concédés. Elle peut contracter des emprunts. [ Cité à l'article 40 et à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. 3. -- La tutelle de la chambre professionnelle est exercée par le représentant du Gouvernement à Mayotte. Celle-ci approuve les comptes et budgets, les délibérations relatives aux emprunts, aux marchés et aux contrats de concessions. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. 4. -- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général de Mayotte, détermine la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de la chambre professionnelle. Une section agricole peut être créée à la demande du conseil général par décret en Conseil d'Etat. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de la France

[Source : Légifrance]

Art. 21. --  Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés :

--  pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain ;

[quatrième et cinquième alinéas abrogés. ]

Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967.

La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. [ Cité à l'article 39 du projet de loi ]

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

[Source : Légifrance]

Art. 29. --  Les transports routiers non urbains de personnes comprennent les catégories suivantes :

--  services réguliers publics ;

--  services à la demande effectués avec des véhicules dont la capacité dépasse une limite fixée par décret ;

--  services privés ;

--  services occasionnels publics.

Les services réguliers et les services à la demande sont organisés par le département, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national. Ils sont assurés par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée. Ces services sont inscrits au plan départemental qui est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes concernées. Les périmètres de transports urbains et les services privés sont mentionnés en annexe à ce plan.

Les services réguliers non urbains d'intérêt régional sont inscrits au plan régional, établi et tenu à jour par le conseil régional après avis des conseils généraux et des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains. Les services d'intérêt régional font l'objet de conventions à durée déterminée passées entre la région, les départements concernés et le transporteur.

Les services réguliers non urbains d'intérêt national font l'objet de conventions à durée déterminée entre l'Etat et le transporteur après avis des régions et départements concernés.

Les services privés peuvent être organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres.

La définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les services occasionnels, sauf lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules de plus de neuf places, conducteur compris, sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département concerné, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-26.)

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

Art. 34 quater. --  Pour la collectivité territoriale de Mayotte, le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire exprime les orientations fondamentales en matière d'aménagement du territoire, d'environnement, de développement durable, de grandes infrastructures de transport et de grands équipements et services d'intérêt national. Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat, de la collectivité territoriale et des communes ayant une incidence sur l'aménagement et la cohésion du territoire.

Il prend en compte les projets d'investissement de l'Etat ainsi que ceux de la collectivité territoriale, des communes et des établissements ou organismes publics qui ont une incidence sur l'aménagement du territoire.

Il est élaboré par le conseil général et approuvé par le représentant du Gouvernement. Les communes et groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme sont associés à l'élaboration de ce schéma. A l'issue de cette élaboration et avant approbation par le représentant du Gouvernement, le projet leur est soumis pour avis.

Avant son adoption par le représentant du Gouvernement, le projet de schéma régional du territoire, assorti des observations formulées par la collectivité, les communes ou les établissements publics associés à son élaboration, est mis, pour consultation, à la disposition du public pendant deux mois.

Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.

Le contrat de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale, prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée, tient compte des orientations retenues par le schéma régional. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

Art. 6. -- Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche, dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.

Demeurent toutefois de la compétence de l'Etat :

--  les ports maritimes autonomes, tels qu'ils sont définis aux articles L. 111-1 et suivants du code des ports maritimes, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation ;

--  les ports maritimes d'intérêt national, les ports maritimes contigus aux ports militaires, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation. Leur liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et qui sont affectés exclusivement à la plaisance, notamment ceux faisant l'objet à la date d'entrée en vigueur de la présente section d'une concession de port de plaisance. Cette compétence s'exerce dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.

La liste des ports qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section, sont transférés aux départements et aux communes en application des dispositions qui précèdent est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.

Le département ou la commune peuvent concéder l'aménagement et l'exploitation des ports pour lesquels ils sont compétents à des personnes publiques, notamment aux chambres de commerce et d'industrie, ou à des personnes privées et, notamment, des sociétés d'économie mixte.

Un décret en Conseil d'Etat définit la procédure de consultation et, le cas échéant, d'enquête, à laquelle sont soumises les décisions relatives à l'administration des ports maritimes civils de commerce, de pêche et de plaisance. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-27)

Ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires
et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte

[Source : Légifrance]

Art. 5. -- Le comptable de la commune est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre du budget après information préalable du ou des maires concernés.

Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.

Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.

Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Lorsque le comptable de la commune notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le représentant du Gouvernement peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.

L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. 7 . --  Le budget de la collectivité territoriale prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité territoriale pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.

Les budgets supplémentaires sont votés dans les formes et les conditions du budget primitif. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. 8. -- Les crédits sont votés par chapitre et si le conseil général en décide ainsi, par article.

Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le représentant du Gouvernement peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation du chapitre. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. 9. -- Sur proposition du représentant du Gouvernement, le conseil général peut décider que les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche, constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le représentant du Gouvernement peut jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre, égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

Toutefois, les autorisations de programme non utilisées pendant trois années consécutives deviennent caduques. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. 12. -- La collectivité territoriale ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.

Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette de la collectivité territoriale ne peut excéder un pourcentage défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ; le montant des provisions spécifiques constituées par la collectivité pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par la collectivité territoriale porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par la collectivité territoriale pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisés avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. 13. -- A compter du budget primitif pour 1993 le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. 14. -- L'ordonnateur de la collectivité territoriale est le représentant du Gouvernement. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à des fonctionnaires relevant de son autorité, à l'exception du pouvoir de réquisition. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. 15. -- Le comptable de la collectivité territoriale est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre du budget, après information préalable du représentant du Gouvernement.

Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. 17. -- L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1 er avril de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable. Le vote du conseil général arrêtant le compte doit intervenir avant le 1 er juillet de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. 20. -- Le budget des communes, de la collectivité territoriale et de leurs établissements publics à caractère administratif est voté en équilibre réel. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'alinéa 2 de l'article 8 de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 et à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 susvisées.

Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

Toutefois, pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre, le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

Aucune disposition susceptible d'entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n'ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. 21. -- Dans le cas où le budget de la commune ou de la collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire ou le représentant du Gouvernement, selon les cas, est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

L'ordonnateur est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire après approbation par l'autorité de tutelle ou le représentant du Gouvernement après information du président du conseil général, selon les cas, peut engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. 22. -- Les dispositions de l'article 21 de la présente ordonnance sont applicables aux établissements publics à caractère administratif des communes et de la collectivité territoriale.

Pour leur application, les mots : « l'établissement public » sont substitués aux mots : « la commune ou de la collectivité territoriale », les mots : « le président du conseil d'administration ou le directeur, selon les statuts » aux mots : « le maire ou le représentant du Gouvernement » et les mots : « le président du conseil d'administration ou le directeur, selon les statuts, après approbation de l'autorité de tutelle » sont substitués aux mots : « le maire, après approbation de l'autorité de tutelle ou le représentant du Gouvernement ». [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Art. 26 . --  Un décret fixe la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement dans le cadre des contrôles qui lui incombent en application des articles 5 et 15 de la présente ordonnance. [ Cité à l'article 63 du projet de loi. ]

Ordonnance n° 92-1069 du 1 er octobre 1992 portant extension
et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions
concernant l'établissement et la conservation d'un cadastre

[Source : Légifrance]

Art. 1 er . -- Dans la collectivité territoriale de Mayotte il est procédé, aux frais de l'Etat, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire.

Le cadastre parcellaire est destiné à servir de moyen d'identification et de détermination physique des immeubles et de support aux évaluations à retenir pour l'assiette des impôts directs locaux.

La documentation cadastrale peut recevoir les utilisations prévues à l'alinéa précédent au fur et à mesure de sa constitution dans chaque commune.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. [ Cité à l'article 42 du projet de loi. ]

Loi n° 96-609 du 5 juillet  1996 portant dispositions diverses
relatives à l'outre-mer

Art. 49. -- La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est complétée par un article 88 ainsi rédigé :

« Art. 88 . --  Les dispositions des chapitres IV, V et VI du titre II de la présente loi sont applicables dans la collectivité de Mayotte.

« Pour leur application dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les II et III de l'article 48 sont ainsi rédigés :

« II. --  Les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par les livres I er à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« III. --  Les contrats conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par les livres I er à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-26)

Ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte

Art. 1 er . -- I. --  Un droit de préemption est ouvert à la collectivité territoriale de Mayotte sur l'ensemble du territoire de la collectivité, à l'exception de la zone des cinquante pas géométriques définie aux articles L. 213-1 et suivants du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques.

Ce droit de préemption s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme.

II. --  Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est chargé, par voie de convention, de la mise en oeuvre de la politique foncière définie par la collectivité territoriale de Mayotte. A cette fin, et pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance, le droit de préemption ouvert à la collectivité territoriale de Mayotte par les dispositions du I ci-dessus est transféré au CNASEA.

III. --  Les articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme sont applicables aux opérations réalisées par le CNASEA en application des dispositions du II ci-dessus.

IV. --  La convention prévue au II du présent article détermine les modalités d'intervention du CNASEA. (Cf. article 43 du projet de loi).

Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
d'orientation pour l'outre-mer

Art. 49. -- I. --  L'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4433-7. -- Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructure et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.

A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc.

II. --  Dans le troisième alinéa de l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des avis », sont insérés les mots : « du conseil général et ». (Cf. article 19 du projet de loi ; art. L. 3551-29)

Accord sur l'avenir de Mayotte du 27 janvier 2000

I. --  Mayotte a rejoint la France par le traité du 25 avril 1841. Depuis lors, elle a toujours affirmé sa volonté de demeurer française. L'appartenance de Mayotte à la République française s'inscrit dans le cadre de la Constitution.

Par son histoire et sa géographie, et à l'instar de la Réunion, Mayotte est aussi partie intégrante de l'ensemble indo-océanique. L'insertion de Mayotte dans son environnement régional est une priorité. Cette insertion contribuera aux actions menées par la France pour entretenir des relations de bon voisinage avec tous les pays de la zone dans un but de paix et de stabilité. Sa place dans l'action internationale de la République sera développée. A cet effet, Mayotte pourra appuyer ou initier des actions de coopération en matière régionale.

Après une trop longue période d'incertitudes liées à un statut provisoire, Mayotte sera dotée d'un nouveau statut instauré par une loi. Un projet de loi sera déposé à cet effet au Parlement, au plus tard, à l'une des deux sessions de l'an 2000. Auparavant, les Mahorais auront été consultés sur les grandes orientations de ce statut ; le projet de loi prendra en compte les résultats de cette consultation qui interviendra avant le 31 juillet 2000.

Dès l'adoption de la future loi, Mayotte ne sera plus régie par le statut de collectivité territoriale défini par la loi du 24 décembre 1976 : elle deviendra « collectivité départementale ».

Le statut de collectivité départementale permettra d'adopter une organisation juridique, économique et sociale qui se rapprochera le plus possible du droit commun et qui sera adaptée à l'évolution de la société mahoraise.

Sur proposition du conseil général statuant à une majorité qualifiée, à l'issue de son renouvellement en 2010, le Gouvernement soumettra au Parlement un projet de loi portant sur l'avenir institutionnel de Mayotte.

II. --  1.  La collectivité départementale sera dotée d'une assemblée unique, dénommée « conseil général ». Elle pourra continuer d'exercer ses actuelles compétences ; elle recevra en outre progressivement et suivant un calendrier fixé par la loi, de nouvelles compétences de caractère départemental et de caractère régional, notamment dans le domaine de la coopération décentralisée. La répartition des compétences et des moyens correspondants entre l'Etat, la collectivité départementale et les communes sera précisée.

Au terme d'un délai prévu par la loi et à la demande du conseil général, l'exécutif de la collectivité départementale sera transféré du préfet au président du conseil général.

Un conseil économique et social et un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement seront créés. Une chambre de commerce et d'industrie, une chambre d'agriculture et une chambre de métiers seront également créées.

Le représentant de l'Etat aura le titre de préfet de Mayotte.

2.  L'évolution démographique de Mayotte sera prise en compte pour déterminer le nombre de parlementaires qu'elle élira, par référence au droit commun départemental.

La carte communale, d'une part, et la carte cantonale, d'autre part, seront réexaminées dans un souci de plus grande équité dans la représentation démocratique et de meilleure gestion des affaires locales.

L'organisation et les compétences des communes seront rapprochées, progressivement, de celles du droit commun, dans une perspective de plus grande décentralisation. Une dotation de rattrapage et de premier équipement sera allouée aux communes de Mayotte.

L'Etat accompagnera cette évolution vers la décentralisation, par la modernisation du code des communes et par un programme de formation des élus et des agents. Une convention déterminera les objectifs et les moyens de ce programme.

3.  L'Etat assurera le financement de l'exercice des compétences qui lui reviennent et, en priorité, de ses missions régaliennes. Il créera les services déconcentrés correspondants à l'exercice de ces missions. Mayotte bénéficiera de l'intervention des établissements et entreprises publics de l'Etat.

Le système fiscal et douanier sera modernisé pour se rapprocher du droit commun et tenir compte des besoins liés au développement économique et social de Mayotte. Une fiscalité communale sera progressivement créée.

4.  Mayotte continuera de bénéficier de la spécialité législative : les lois ne s'y appliqueront que sur mention expresse et après avis du conseil général. Dans certains domaines, l'identité législative sera progressivement instaurée. Le conseil général pourra solliciter l'extension ou l'adaptation des lois et règlements. L'objectif est d'étendre à Mayotte le principe d'identité législative à l'horizon 2010.

Le droit applicable à Mayotte fera l'objet d'un effort soutenu de modernisation et d'adaptation dans le sens du droit commun.

5.  L'Etat prendra les mesures nécessaires pour favoriser le développement économique et social de Mayotte, pour permettre son désenclavement aérien, maritime et intérieur et pour assurer la protection de son environnement. Son action visera également à résorber les retards cumulés de Mayotte, à absorber la poussée démographique et à renforcer les moyens attribués à la jeunesse et aux sports. A cet effet, des contrats pluriannuels de rattrapage seront conclus et un fonds de développement sera créé. Une agence de développement sera mise en place.

Mayotte bénéficiera des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Une convention particulière sera consacrée au développement culturel, à la promotion de l'identité mahoraise et au développement de la francophonie.

L'Etat engagera avec l'Union européenne les négociations nécessaires afin de mobiliser et d'utiliser au mieux les divers fonds européens susceptibles d'intervenir à Mayotte.

Un pacte pluriannuel de développement durable et solidaire combinant les moyens de ces contrats, conventions et fonds européens sera conclu entre l'Etat et Mayotte pour mettre en oeuvre les dispositions évoquées dans le présent document d'orientation.

6.  La formation des hommes, base du développement économique, social et culturel de la collectivité départementale, et l'emploi seront au coeur des priorités de l'Etat.

L'Etat aidera les collectivités locales en matière d'enseignement primaire et préélementaire et de formation. Il développera et amplifiera la formation universitaire.

De même, l'Etat contribuera à la constitution de réserves foncières, au développement des infrastructures et du logement pour accompagner la croissance d'une démographie maîtrisée et améliorer la qualité des services publics.

7.  Le système de protection sanitaire et sociale sera modernisé et adapté. Il devra permettre :

--  l'amélioration du dispositif d'aide aux personnes en grande précarité (handicapés et personnes âgées) ;

--  le renforcement du dispositif de prise en charge des problèmes sociaux, de l'enfance, de la famille et des personnes isolées ;

--  l'amélioration de la permanence des soins sur les secteurs sanitaires ainsi qu'au centre hospitalier de Mayotte ;

--  la mise en place des structures de prévention relevant de l'action sanitaire et sociale et de la protection judiciaire de la jeunesse.

Le code du travail sera complété et adapté.

8.  La rénovation de l'état civil et la mise en place du cadastre seront menées à leur terme, à échéance de cinq ans. Des moyens seront dégagés à cet effet.

Le rôle des cadis sera recentré sur les fonctions de médiation sociale.

Les droits des femmes dans la société mahoraise seront confortés.

La clarification du statut personnel sera poursuivie.

Le fonctionnement du service public de la justice sera amélioré par un renforcement des moyens des juridictions.

9.  Afin de prévenir l'immigration irrégulière, un dispositif de sanctions pénales sera institué et l'Etat renforcera les moyens affectés au contrôle des flux migratoires. La collectivité départementale sera associée aux décisions en matière de travail des étrangers. En outre, l'Etat et les collectivités développeront des actions de coopération avec les pays voisins.

10.  Mayotte sera associée aux projets d'accords concernant la coopération régionale ou affectant son développement.

La France proposera l'adhésion de Mayotte à la Charte des jeux de l'océan Indien et à la Commission de l'océan Indien ainsi qu'aux autres organisations de coopération régionale.

11.  L'Etat, les parlementaires, le président du conseil général et les responsables des partis représentés au conseil général de Mayotte se retrouveront en « comité de suivi » tous les ans pour procéder ensemble au bilan de l'application du présent document et définir les orientations nécessaires pour l'avenir.

Traité instituant les Communautés européennes

Quatrième partie

L'association des pays et territoires d'outre-mer

Article 182

Les Etats membres conviennent d'associer à la Communauté les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières. Ces pays et territoires, ci-après dénommés « pays et territoires », sont énumérés à la liste qui fait l'objet de l'annexe II du présent traité.

Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.

Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent traité, l'association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent.

Article 183

L'association poursuit les objectifs ci-après.

1) Les Etats membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu du présent traité.

2) Chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les Etats membres et les autres pays et territoires le régime qu'il applique à l'Etat européen avec lequel il entretient des relations particulières.

3) Les Etats membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif de ces pays et territoires.

4) Pour les investissements financés par la Communauté, la participation aux adjudications et fournitures est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes des Etats membres et des pays et territoires.

5) Dans les relations entre les Etats membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions et par application des procédures prévues au chapitre relatif au droit d'établissement et sur une base non discriminatoire, sous réserve des dispositions particulières prises en vertu de l'article 187.

Article 184

1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les Etats membres de l'interdiction des droits de douane qui intervient entre les Etats membres conformément aux dispositions du présent traité.

2. A l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des Etats membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément aux dispositions de l'article 25.

3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont pour but d'alimenter leur budget.

Les droits visés à l'alinéa ci-dessus ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des produits en provenance de l'Etat membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations particulières.

4. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non discriminatoire.

5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les importations en provenance des divers Etats membres.

Article 185

Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 184, paragraphe 1, de nature à provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des Etats membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres Etats membres les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Article 186

Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les Etats membres et des travailleurs des Etats membres dans les pays et territoires sera réglée par des conventions ultérieures qui requièrent l'unanimité des Etats membres.

Article 187

Le Conseil, statuant à l'unanimité, établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le présent traité, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l'association entre les pays et territoires et la Communauté.

ANNEXE

MISSION D'INFORMATION
DE LA COMMISSION DES LOIS À MAYOTTE
DU 9 AU 14 AVRIL 2001

_______

Lundi 9 avril

Entretien à l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion avec M. Robert Korb, président de la chambre régionale de la Réunion

13h13 : Accueil à l'aéroport par M. Pascal Marcot, directeur des services du Cabinet du préfet

16h00 : Entretien avec M. le Préfet, M. Pierre Bayle

17h00 : Entretien avec M. Marcel Henry, sénateur de Mayotte

18h00 : Entretien avec le Mouvement Départementaliste Mahorais (MDM)

- Dîner à la résidence du Préfet -

Mardi 10 avril

8h30 : Entretien avec M. Younoussa Bamana, président du conseil général

9h30 : Entretien avec les représentants du MPM (Mouvement Populaire Mahorais)

10h00 : Entretien avec les représentants du RPR et du PS

12h30 : Déjeuner avec les conseillers généraux

15h00 : Visite du cadastre (services fiscaux)

16h45 : Entretien avec M. Ibrahim Aboubacar, conseiller économique et social

17h45 : Entretien avec le président de l'Association des maires

Mercredi 11 avril

8h15 : Entretien avec le Président Flori, président du tribunal supérieur d'appel

9h15 : Entretien avec le Procureur de la République, M. Jean-Louis Bec

15h00 : Entretien avec la Chambre professionnelle

16h00 : Entretien avec la Confédération intersyndicale de Mayotte (CISMA)

17h00 : Entretien avec les représentants du Mouvements des Citoyens

20h30 : Dîner avec le sénateur de Mayotte, M. Marcel Henry

Jeudi 12 avril

8h00 : Entretien avec Mme Perron, président de la Commission de l'état civil

9h40 : Visite du service « Etat civil » de la mairie de Bandraboua

10h45 : Visite du service « Etat civil » de la mairie d'Acoua

11h50 : Visite de l'école maternelle d'Acoua

15h30 : Entretien avec la déléguée aux droits des femmes, Mme Nafissata Bint Mouhoudoir et Mme Laïni Mogne Mali, présidente de l'association de la condition féminine

17h00 : Entretien avec le MEDEF

- Dîner officiel à la Résidence -

Vendredi 13 avril

8h15 : Entretien avec le Grand Cadi et les cadis de Mayotte

9h00 : Visite des juridictions cadiales de Dembéni et de Passamainti

10h30 : Visite de l'Institut de la Formation des Maîtres (IFM) de Dembéni

15h00 : Conférence de Presse

16h00 : Réunion avec les chefs de service

17h30 : Entretien avec l'UTFO (Force ouvrière)

18h30 : Réunion avec le président de l'association des Anjouanais de Mayotte

Samedi 14 avril

- Déjeuner avec M. Henry Jean-Baptiste, député de Mayotte -

15h00 : Entretien avec le Préfet

* 1 Cf. signature par les assemblées régionale et départementale de Guyane en février 1999 du « pacte de développement pour la Guyane », préconisant l'instauration d'une collectivité territoriale unique dotée d'un pouvoir législatif et réglementaire local autonome, déclaration de Basse-Terre du 1 er décembre 1999 des trois présidents des conseils régionaux de Guadeloupe, Martinique et Guyane, demandant un régime d'autonomie interne avec pouvoir fiscal et social spécial fondé sur le statut nouveau de région d'outre-mer.

* 2 Qui prévoit que « les collectivités territoriales sont les communes, les départements et les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi ».

* 3 On parle en effet de représentant du Gouvernement et non de représentant de l'Etat, l'article 4 du projet de loi prévoyant cependant un alignement sur ce point.

* 4 Un « comité ad hoc des Sept de l'Organisation de l'Unité africaine sur Mayotte » a ainsi été créé en 1976, dont sont membres l'Algérie, le Gabon, le Cameroun, Madagascar, le Mozambique et le Sénégal. Ses activités sont mises en sommeil depuis le début des années 1990.

* 5 Ces transferts sont en principe nets, puisque les contribuables de la collectivité territoriale ne versent pas d'impôt à l'Etat.

* 6 « 1, 2, 3, ça suffit ! »

* 7 Voir rapport de M. José Balarello n° 295 (2000-2001) sur le projet de loi n° 269 (2000-2001)

* 8 L'article 53, troisième alinéa de la Constitution prévoit ainsi que « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées ».

* 9 Article 72, premier alinéa : 2 ème phrase : « Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. » La Nouvelle-Calédonie ou la ville de Paris en sont des exemples.

* 10 un GIP peut être créé, dans les conditions prévues par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France pour exercer pendant une période déterminée des activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection et de conseil contribuant au développement économique de Mayotte.

* 11 Cependant, cette pratique fait l'objet d'une acceptation tacite de la part du préfet et de la chambre régionale des comptes du fait du contexte mahorais.

* 12 Qu'il s'agisse des sociétés d'économie mixte locales relevant de la loi du 7 juillet 1983 codifiée dans le code général des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte créées dans les départements d'outre mer en application de la loi du 30 avril 1946 avec la participation de l'Etat.

* 13 Cette pratique s'apparente à la tontine africaine et consiste en un contrat par lequel les contractants s'obligent à verser périodiquement et à tour de rôle à l'un d'entre eux une somme en agent liquide dont le montant est fixé d'un commun accord en fonction de leurs facultés contributives respectives.

* 14 Décision n° 77-72 DC du 12 janvier 1977 Election des députés du territoire des Afars et des Issas

* 15 Projet de loi n° 269 (2000-2001) portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, rapport de M. José Balarello n° 295 (2000-2001)

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