TITRE VI
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DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19 bis
Prise en compte du télétravail dans les programmes locaux de l'habitat

Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de M. Pierre Laffitte, prévoit une dérogation à la procédure d'élaboration des plans locaux de l'habitat visée à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, afin que, en cas de déséquilibre entre zone urbaine et rurale, le département puisse se substituer aux communes pour élaborer le plan local de l'habitat en vue, notamment, de favoriser le télétravail.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, supprimé l'article 19 bis.

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Votre commission estime néanmoins nécessaire de réintroduire le dispositif adopté en première lecture par le Sénat, qui est susceptible de favoriser le développement du télétravail, particulièrement dans les zones rurales.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à rétablir le présent article.

Article 19 octies
(art. L. 212-4 du code de la sécurité sociale)
Versement des prestations familiales aux retraités de la fonction publique territoriale dans les DOM

Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de M. Claude Domeizel, a pour objet de transférer aux caisses d'allocations familiales le versement des prestations familiales dues aux retraités de la fonction publique territoriale résidant dans les DOM.

Depuis le 1 er avril 1981, les prestations familiales dues aux retraités de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales résidant en métropole sont versées par les caisses d'allocations familiales. L'article étend donc cette procédure aux retraités des collectivités territoriales résidant dans les DOM, ainsi qu'aux retraités du Fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat (FSPOEIE), également domiciliés dans les DOM.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, repoussé du 1 er juillet au 1 er octobre 2001 la date d'entrée en vigueur de cet article afin, compte tenu de la date prévisible de promulgation du présent projet de loi, que les caisses d'allocations familiales aient matériellement le temps de s'organiser.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 20
(art. L. 432-8 du code du travail)
Subventions aux associations à caractère social ou humanitaire
par les comités d'entreprises

Objet : Cet article a pour objet d'autoriser les comités d'entreprise à verser, sur leurs ressources propres, des subventions à des associations caractère social ou humanitaire

En première lecture, le Sénat avait, à l'initiative de sa commission des Affaires sociales, supprimé cet article, estimant que :

- d'une part, sauf dans les grandes entreprises (privées ou publiques) dont les comités peuvent être dotés de moyens importants, les arbitrages financiers en résultant seraient difficiles, sinon conflictuels ;

- d'autre part, les subventions ainsi versées par les comités d'entreprise à l'aide de leurs ressources propres, dont la principale est la contribution patronale, engageraient indirectement les chefs d'entreprise, et seraient ainsi susceptibles de les placer dans des situations parfois délicates.

En nouvelle lecture l'Assemblée nationale a, à l'initiative du Gouvernement, rétabli cet article dans une rédaction toutefois différente de celle qu'elle avait adoptée en première lecture. En conséquence, l'article L. 432-8 du code du travail est modifié afin :

- d'une part, d'élargir le champ de compétences du comité d'entreprise, en précisant que celui-ci assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales ou culturelles établies dans l'entreprise « prioritairement » au bénéfice des salariés ou de leur famille ;

- d'autre part, de définir les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est autorisé à verser des subventions à des associations oeuvrant dans le secteur social ou humanitaire. Ainsi, ce versement ne pourrait intervenir qu'en cas de « reliquat budgétaire limité à 1 % du budget » du comité d'entreprise et par un vote majoritaire de ses membres. Les subventions correspondantes ne pourraient alors être versées qu'à « une association humanitaire reconnue d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion locale. »

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Votre commission constate que la nouvelle rédaction de l'article élargit, par l'ajout du simple adverbe « prioritairement », de manière considérable le champ de compétences des comités d'entreprise, bien au-delà de l'action sociale et culturelle en faveur des salariés et de leur famille et pourrait, d'ailleurs, favoriser une confusion des genres assimilable à de la gestion de fait. Par ailleurs, le constat selon lequel cette disposition ne bénéficiera, dans les faits, qu'aux comités de très grandes entreprises, privées ou publiques, demeure toujours valable.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Article 21
(loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
art. L. 228-36 du code du commerce)
Sociétés coopératives d'intérêt collectif

Objet : Cet article vise à créer une nouvelle catégorie de sociétés coopératives : les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC).

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, modifie de manière significative le statut de la coopération, tant en raison :

- du nombre d'articles concernés (soit 12 nouveaux articles introduits dans la loi du 10 septembre 1947 qui en compte actuellement 45, auxquels s'ajoute un article modifiant, par ailleurs, le code du commerce) ;

- que des spécificités nouvelles des « sociétés coopératives d'intérêt collectif » (SCIC) au regard du droit traditionnel de la coopération. Les tiers non sociétaires pourront ainsi bénéficier des produits et services des SCIC (possibilité qui n'existe pas actuellement, sauf dispositions législatives particulières). Par ailleurs, les associations à but non lucratif, régies par la loi de 1901, pourront se « transformer » en société coopérative d'intérêt collectif sans que cette transformation entraîne la création d'une personne morale nouvelle, et sans remise en cause des agréments, conventions ou habilitations accordés sous statut associatif .

En première lecture, le Sénat avait estimé qu'une modification aussi importante du statut de la coopération soulève de nombreuses interrogations justifiant, dans l'intérêt même du mouvement coopératif, un examen plus approfondi.

Or, compte tenu de la précipitation dont le Gouvernement a fait preuve en cette affaire, un tel examen approfondi s'était avéré impossible . Introduite par voie d'amendement du Gouvernement, déposé lors de la discussion générale de première lecture à l'Assemblée nationale, cette réforme importante du statut de la coopération n'a pas été soumise au Conseil d'Etat, ni délibérée en conseil des Ministres. Par ailleurs, le débat en première lecture à l'Assemblée nationale s'est limité à un débat de procédure, en raison de l'indignation, partagée sur tous les bancs, quant aux conditions dans lesquelles l'Assemblée fut saisie de cet article.

Selon le Gouvernement, cette procédure « à la hussarde » 9 ( * ) s'expliquerait et se justifierait par :

- d'une part, « l'encombrement » actuel du calendrier législatif, qui interdirait le dépôt et l'adoption, dans un délai raisonnable, d'un texte particulier ;

- d'autre part, le fait que le dispositif proposé est approuvé sans réserve par le mouvement coopératif.

Or, de telles raisons :

- traduisent une conception pour le moins particulière du travail législatif, selon laquelle  l'avis du Conseil d'Etat, les délibérations en conseil des Ministres, l'examen en commission et en séance publique ne seraient que des étapes « rituelles » dont le Gouvernement pourrait s'affranchir à sa convenance, et dès lors qu'il s'est assuré de l'accord des principaux intéressés sur le dispositif proposé ;

- et bafouent les droits les plus élémentaires du Parlement, réduit au rôle d'une chambre d'enregistrement.

De plus, les conditions dans lesquelles le Gouvernement a saisi le Parlement exposent son amendement à de sérieux risques d'inconstitutionnalité, notamment au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, relative aux « limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement ».

En conséquence, le Sénat a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale l'a rétabli dans sa rédaction initiale, tout en y ajoutant, notamment, une précision qui vise à reconnaître aux associations soumises au droit local d'Alsace-Moselle la possibilité, déjà offerte aux associations régies par la loi de 1901, de se transformer en société coopérative d'intérêt collectif.

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Votre commission estime que les raisons, fondamentales, qui ont conduit le Sénat à supprimer cet article en première lecture sont toujours valables, en dépit des précisions de détail apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article .

Article 23 (nouveau)
(art. L. 143-11-7 du code du travail)

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture à l'initiative de M. Alain Tourret, vise à raccourcir les délais nécessaires au versement, aux salariés d'une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, des salaires qui leur sont dus dans le cadre du mécanisme d'assurance prévu, en ce cas, par le code du travail.

En application des dispositions de l'article L.143-11-1 du code du travail, tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.

Ce régime d'assurance est mis en oeuvre par l'association de garantie des salaires (AGS), créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail. Il est géré conjointement avec l'UNEDIC et les ASSEDIC.

Si, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les créances de salaires ne peuvent être payées sur tout ou partie des fonds disponibles de l'entreprise concernée, le représentant des créanciers demande, sur présentation de relevés, l'avance des fonds nécessaires à l'association de garantie des salaires.

Par ailleurs, et en application du dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail, l'association de garantie des salaires doit également avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice . Or, les procédures actuellement en vigueur sur ce point particulier se traduisent, dans ce cas, par un retard de versement, parfois significatif, des salaires dus par cette association.

Le présent article se propose donc, en précisant que les décisions de justice seront dorénavant opposables de plein droit à l'AGS, de surmonter ces difficultés.

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Tout en s'interrogeant, au regard des règles qui régissent la procédure parlementaire, sur la régularité de l'introduction de cet article additionnel, intervenant en nouvelle lecture après l'échec d'une commission mixte paritaire, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 9 A titre de comparaison, on peut rappeler que le projet de loi relatif à la modernisation des entreprises coopératives, déposé en juillet 1991, avait été définitivement adopté en juin 1992.

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