1
Article L. 1522-1 du code
général des collectivités territoriales.
2
Article L. 1522-2 du même code.
3
Article L. 1521-1 du même code.
4
La loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions
diverses relatives à l'outre-mer a introduit un article 18 dans la
loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés
d'économie mixte locales qui prévoit que lorsque ces
sociétés sont installées en Polynésie
française, « la participation au capital social des
actionnaires autres que les communes et leurs groupements ne peut être
inférieure à 15% ».
5
Le rapport de première lecture n° 77
(Sénat, 2000-2001) comporte en annexe une présentation des
statuts des entreprises publiques locales dans les Etats de l'Union
européenne.
6
Aux termes des articles 153 et 155 de la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les
assemblées générales extraordinaires et ordinaires
statuent respectivement à la majorité des deux tiers et à
la majorité des voix.
Ainsi, avec 34 % du capital social de la société
d'économie mixte locale, la collectivité actionnaire aura la
possibilité de bloquer les résolutions des assemblées
extraordinaires ; avec 50 % du capital social, elle pourra bloquer
les résolutions des assemblées ordinaires ; avec plus de
50 % elle sera capable de diriger les assemblées ordinaires ;
enfin, avec 67 %, elle sera en mesure de diriger les assemblées
extraordinaires.
Toutefois, l'utilisation abusive de ces pouvoirs, contraire à
l'intérêt social de la société, sera susceptible
d'être sanctionnée sur le fondement de la notion d'abus de droit
dans les sociétés -abus de minorité, abus
d'égalité ou abus de majorité.
7
Journal Officiel des débats de l'Assemblée
nationale, troisième séance du 27 juin 2001, page 5081.
8
Conseil d'Etat, 17 janvier 1994, préfet du
département des Alpes-de-Haute-Provence ; 6 novembre 1995,
commune de Villenave d'Ornon.
9
Ces règles ont été fixées par les lois
n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, et n° 82-6
du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983. Elles
figurent aux articles L. 1511-1 et suivants, L. 2251-1 et suivants,
L. 3231-1 et suivants et L. 4253-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales.
10
L'article L. 2224-2 du code général des
collectivités territoriales, introduit par la loi n° 88-13 du
5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, autorise
toutefois les seules communes à prendre en charge, dans certains cas
limitativement énumérés, des dépenses des services
industriels et commerciaux.
11
Dans une décision du 13 septembre 1995 (Département
des Alpes-Maritimes), le Conseil d'Etat a soumis les
avances de
trésorerie
à plusieurs conditions : l'objet de l'aide ne
doit pas être la réalisation de prestations de services ;
l'apport doit être consenti dans le cadre d'une convention ; l'aide
doit porter uniquement sur la réalisation d'une mission confiée
à la société d'économie mixte, et non servir
à rembourser une dette.
12
Cet article a été introduit dans le code de
l'urbanisme par l'article 186-I de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains.
13
Au cours des débats en séance publique au
Sénat et en commission des Lois à l'Assemblée nationale,
d'aucuns ont redouté que la limitation à quatre ans de la
durée de l'avance en compte courant compromette la réalisation
d'opérations d'aménagement, dont les délais sont
particulièrement longs. Votre rapporteur rappelle que l'article
L. 300-5 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains a précisément pour objet de permettre aux
collectivités territoriales d'apporter leur aide financière
à la mise en oeuvre de telles opérations. En outre, le montant de
cette participation peut être révisé en cours
d'exécution, à condition toutefois que l'avenant pris à
cet effet soit approuvé expressément par l'assemblée
délibérante au vu d'un rapport spécial établi par
l'aménageur. Les avances en compte courant ont quant à elles pour
objet de permettre à une société de
surmonter des
difficultés de trésorerie temporaires
.
14
Le Sénat avait rejeté un amendement
présenté par le Gouvernement prévoyant que le calcul du
plafond serait effectué en additionnant la participation au capital et
les avances en compte courant. Imposer une participation des partenaires
privés risquerait en effet de rendre inopérant le principe de
l'autorisation des avances en compte courant. Aussi la rédaction retenue
en première lecture n'imposait-elle le respect du plafond
qu'après l'éventuelle transformation de l'avance en compte
courant en une augmentation de capital.
15
Journal Officiel des débats de l'Assemblée
nationale, troisième séance du 27 juin 2001, page 5082.
16
Sans évoquer les avances en compte courant
d'associés, l'article L. 225-248 du code de commerce prévoit
des mesures particulières telles que la convocation de
l'assemblée générale extraordinaire pour décider de
la dissolution anticipée éventuelle de la société
lorsque, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les
capitaux propres de celle-ci deviennent inférieurs à la
moitié du capital social.
Il est possible que certaines sociétés, confrontées
à des difficultés financières structurelles de nature
à obérer la poursuite de leur activité, soient
tentées de recourir à des avances, normalement destinées
à surmonter des difficultés de trésorerie temporaires,
pour combler leurs pertes.
L'interdiction faite aux collectivités locales et à leurs
groupements de verser des avances en compte courant d'associés lorsque
les capitaux propres de la société d'économie mixte sont
devenus inférieurs à la moitié du capital social peut
s'avérer d'autant plus nécessaire que le montant de ce type
d'avances n'est plafonné ni en valeur absolue ni en pourcentage du
capital social.
17
Articles L. 1523-5 et L. 1523-6 du code
général des collectivités territoriales.
18
Articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme.
19
Une étude financière détaillant le
coût total de l'investissement ainsi que l'équilibre
prévisionnel d'exploitation et un rapport sur la situation
financière de la société.
20
Les pépinières d'entreprises
visent à
favoriser la création et l'implantation d'entreprises sur un territoire
donné en vue de son développement économique. Elles
remplissent généralement une triple fonction :
l'hébergement temporaire : le créateur se voit proposer des
bureaux ou des ateliers ainsi que des prestations administratives (droit
à la ligne téléphonique, secrétariat, salle de
réunion...) ; l'accompagnement ou le parrainage : conseils en
matière de gestion, de marketing, de finance ; l'appui
technologique : fourniture des moyens nécessaires à la mise
en oeuvre d'innovations en liaison avec l'environnement éducatif,
industriel ou de recherche. Une fois formé et préparé, le
créateur quittera la pépinière.
21
Réponse ministérielle à la question
écrite n° 54473, Journal Officiel des questions de
l'Assemblée nationale du 24 février 1992.
22
Les interventions des organismes relais reposent sur une base
juridique fragile : l'article R. 1511-2 du code général
des collectivités territoriales dispose simplement que « Les
dispositions de la présente sous-section (aides à l'achat et
à la location de bâtiments) s'appliquent également aux
aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs
groupements, seuls ou conjointement, aux entreprises par l'intermédiaire
d'organismes relais. »
23
Décision de la Commission européenne du
12 juillet 2000 concernant l'aide d'Etat mise à exécution
par la France pour Scott Paper SA/Kimberly Clark.
24
L'article 49 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999
d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du
territoire a consacré cette pratique en disposant que « les
comités d'expansion et les agences de développement
économique, associations de la loi du
1
er
juillet 1901, créés à
l'initiative des collectivités territoriales, ainsi que les
comités de bassin d'emploi peuvent assister les collectivités
territoriales dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs
stratégies de développement économique. »
25
Voir par exemple l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 mars 1995,
chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes et la décision du tribunal
administratif d'Amiens du 1
er
décembre 1987, MM. Braine
et Vantomme.
26
En application de l'article L. 1615-6 du code
général des collectivités territoriales, l'assiette des
dépenses éligibles sera établie au vu du compte
administratif de la pénultième année, sauf pour les
communautés de communes et d'agglomération pour lesquelles
l'assiette des dépenses sera établie l'année même de
l'intégration de l'équipement dans le patrimoine de la
collectivité.
Selon les informations disponibles relatives aux délais de
réalisation d'opérations d'aménagement, il semble que les
biens d'équipement public n'intègrent le patrimoine des
collectivités qu'au terme de délais variant de 5 à 10 ans,
qui peuvent toutefois être plus courts.
27
Premier alinéa des articles L. 225-19 et L.
225-70 du code de commerce (rédaction issue de la loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques).
28
Article L. 225-51-1 du code de commerce.
29
Rapport n° 3137 (AN, XIème législature) de M.
Jacky Darne au nom de la commission des Lois.
30
Article L. 2131-11 du code général des
collectivités territoriales.
31
Articles L. 2123-20, L. 3123-18 et L. 4135-18 du code
général des collectivités territoriales.
32
Septième alinéa de l'article L. 1524-5 du code
général des collectivités territoriales.
33
Selon les articles L. 300-1 et suivants du code de
l'urbanisme, issus de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, l'Etat, les collectivités locales ou leurs
établissements publics peuvent confier l'étude et la
réalisation des opérations d'aménagement à toute
personne publique ou privée y ayant vocation. Lorsque la convention est
passée avec une société d'économie mixte locale,
elle peut prendre la forme d'une convention publique d'aménagement.
34
Article L. 300-5 du code de l'urbanisme, rédaction
issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.
35
La convention précisera, à peine de nullité,
les modalités du contrôle technique, financier et comptable
exercé par la collectivité ou le groupement contractant ;
à cet effet, la société devra fournir chaque année
un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
- le bilan prévisionnel actualisé des activités objet
de la convention,
- le plan de trésorerie actualisé,
- un tableau des acquisitions et cessions immobilières
réalisées pendant la durée de l'exercice.
L'ensemble de ces documents sera soumis à l'examen de l'assemblée
délibérante de la collectivité ou du groupement
contractant qui aura le droit de contrôler les renseignements fournis
[...]. Dès la communication de ces documents [...], leur examen sera mis
à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de
l'assemblée délibérante, qui se prononcera par un vote.
36
Il convient de rappeler que l'article 432-14 du code
pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende
le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat
électif public ou exerçant les fonctions de représentant,
administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics, des sociétés d'économie
mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service
public et des sociétés d'économie mixte locales, ou par
toute autre personne agissant pour le compte de l'une de celles
susmentionnées, de procurer ou de tenter de procurer à autrui un
avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions
législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la
liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les
marchés publics et les délégations de service public.
37
Articles L. 1112-1 et suivants du code général
des collectivités territoriales.
38
On notera toutefois que la convention-cadre européenne sur
la coopération transfrontalière des collectivités ou
autorités territoriales de Madrid du 21 mai 1980 et son protocole
additionnel n° 1 (applicable pour la France depuis le 5 janvier
2000) peuvent fournir un cadre juridique pour les pays avec lesquels la France
n'a pas conclu d'accord en matière de coopération
décentralisée transfrontalière. Selon les informations
communiquées à votre rapporteur, aucun traité n'a encore
pu être signé avec la Belgique car les communautés,
régions et provinces belges, qui sont compétentes en
matière de coopération transfrontalière, souhaitent y
être associées.
39
Le conseil général de la Seine-Maritime avait
envisagé la création d'une société
d'économie mixte locale transfrontalière dans le cadre du projet
de rétablissement de la liaison trans-manche entre Dieppe et New-Haven.
Mais, dans la mesure où la Grande-Bretagne n'a ni signé, ni
ratifié la convention de Madrid et son protocole additionnel, les
collectivités territoriales anglaises concernées ne pourraient
pas participer au capital de cette société.
40
Articles L. 620-1 et suivants du code de commerce
annexé à l'ordonnance n° 2000-912 du
18 septembre 2000.
41
Il convient de rappeler que les délégations de
service public recouvrent plusieurs types de contrats par lesquels la
collectivité publique, pendant une durée
déterminée, confie à un organisme distinct, qu'elle a
librement choisi, la gestion d'une activité de service public :
affermage, concession, gérance, régie intéressée
notamment.
42
Article L. 5211-17 du code général des
collectivités territoriales.
43
Tribunal administratif de Versailles, 12 octobre 1993, Commune de
Reau c/ SAN de Sénart et préfet de Seine-et-Marne.
44
Lancé à partir de Nord Entreprendre,
créé en 1986 par M. André Mulliez, fondateur du
groupe Auchan, le Réseau Entreprendre réunit, depuis 1997,
dix-sept associations de chefs d'entreprises qui aident des créateurs
d'entreprises en leur faisant partager leurs méthodes de travail. Des
prêts d'honneur (140.000 francs en moyenne) sont accordés aux
futurs entrepreneurs et les lauréats sont accompagnés par leur
chef d'entreprise « parrain » pendant trois ans. Les
collectivités locales abondent, aux côtés de la Caisse des
dépôts et consignations, d'apports publics et privés, le
fonds des prêts d'honneur du Réseau Entreprendre.
45
L'A.D.I.E. n'appartient pas au réseau des plates-formes
d'initiative locale. Depuis 1990, elle a permis de financer plus de 10.000
projets pour un montant total de 200 millions de francs (prêts bancaires
ou prêts d'honneur). Elle intervient spécifiquement en faveur des
créateurs socialement défavorisés, allocataires du revenu
minimum d'insertion et demandeurs d'emploi de longue durée. Les
prêts d'honneur accordés par l'association sont en forte
croissance (+ 183 % en 1999). L'A.D.I.E. couvre vingt régions
et quatre-vingt départements. Elle est financée, pour son
fonctionnement, par l'Etat, l'Union européenne et les
collectivités locales.
De nombreux partenariats bancaires couvrent 75 % des prêts qu'elle
accorde.
46
Les interventions des collectivités territoriales en
faveur des entreprises, rapport public particulier de la Cour des comptes,
novembre 1996.
47
Article L. 511-6 du code monétaire et financier.
48
Régime-cadre n° 447/2000.
49
Les conditions de délivrance de cet agrément sont
fixées par le décret n° 85-865 du 9 août 1985.
50
En fait, il s'agit des articles 5, 6 et 16.
51
L'article 5 de la loi du 2 mars 1982, dans la
rédaction abrogée par la loi du 21 février 1996,
résultait de la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992,
tandis que l'article 6 résultait de la loi n° 94-504 du
22 juin 1994.
52
L'article 16 de la loi du 2 mars 1982, dans la
rédaction abrogée par la loi du 21 février 1996,
résultait de la loi n° 94-1040 du 2 décembre1994.
53
Conseil d'Etat, 24 avril 1974, société des
entreprises Campenon-Bernard.
54
Cette disposition résulte de l'article 34 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les collectivités publiques.
55
L'extension aux sociétés d'aménagement
régional des dispositions de l'article L. 1523-2 avait
été prévue par l'Assemblée nationale au IV de
l'article 6 de la présente proposition de loi.
56
Art. L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation.
57
Articles 17 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; article
R. 353-71 du code de la construction et de l'habitation.
58
Article 17 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
59
Article 472-1-3 du code de la construction et de l'habitation,
introduit par l'article 64-1 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996
portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer.
60
Les sociétés mutuelles d'assurance, les
sociétés à forme tontinière et les
sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance
mutuelles agricoles constituent des formes particulières de
sociétés d'assurance mutuelles (article L. 322-26-4 du code
des assurances).
61
Article L. 322-26-1 du code des assurances.
62
Article L. 322-2-1 du code des assurances
63
Cinquième alinéa de l'actuel article L. 1524-5
code général des collectivités territoriales
(modifié par le 1° de l'article 3 de la présente
proposition de loi).
64
Sixième alinéa de l'actuel article L. 1524-5
(modifié par le 1° bis de l'article 3 de la présente
proposition de loi)
65
Septième alinéa de l'actuel article L. 1524-5
(modifié par le 4° bis de l'article 3 de la présente
proposition de loi)
Proposition de loi relative au statut des sociétés d'économie mixte locales
Rapports législatifs
Rapport n° 6 (2001-2002), déposé le