1 Article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales.

2 Article L. 1522-2 du même code.

3 Article L. 1521-1 du même code.

4 La loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer a introduit un article 18 dans la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales qui prévoit que lorsque ces sociétés sont installées en Polynésie française, « la participation au capital social des actionnaires autres que les communes et leurs groupements ne peut être inférieure à 15% ».

5 Le rapport de première lecture n° 77 (Sénat, 2000-2001) comporte en annexe une présentation des statuts des entreprises publiques locales dans les Etats de l'Union européenne.

6 Aux termes des articles 153 et 155 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les assemblées générales extraordinaires et ordinaires statuent respectivement à la majorité des deux tiers et à la majorité des voix.

Ainsi, avec 34 % du capital social de la société d'économie mixte locale, la collectivité actionnaire aura la possibilité de bloquer les résolutions des assemblées extraordinaires ; avec 50 % du capital social, elle pourra bloquer les résolutions des assemblées ordinaires ; avec plus de 50 % elle sera capable de diriger les assemblées ordinaires ; enfin, avec 67 %, elle sera en mesure de diriger les assemblées extraordinaires.

Toutefois, l'utilisation abusive de ces pouvoirs, contraire à l'intérêt social de la société, sera susceptible d'être sanctionnée sur le fondement de la notion d'abus de droit dans les sociétés -abus de minorité, abus d'égalité ou abus de majorité.

7 Journal Officiel des débats de l'Assemblée nationale, troisième séance du 27 juin 2001, page 5081.

8 Conseil d'Etat, 17 janvier 1994, préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence ; 6 novembre 1995, commune de Villenave d'Ornon.

9 Ces règles ont été fixées par les lois n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983. Elles figurent aux articles L. 1511-1 et suivants, L. 2251-1 et suivants, L. 3231-1 et suivants et L. 4253-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

10 L'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, autorise toutefois les seules communes à prendre en charge, dans certains cas limitativement énumérés, des dépenses des services industriels et commerciaux.

11 Dans une décision du 13 septembre 1995 (Département des Alpes-Maritimes), le Conseil d'Etat a soumis les avances de trésorerie à plusieurs conditions : l'objet de l'aide ne doit pas être la réalisation de prestations de services ; l'apport doit être consenti dans le cadre d'une convention ; l'aide doit porter uniquement sur la réalisation d'une mission confiée à la société d'économie mixte, et non servir à rembourser une dette.

12 Cet article a été introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 186-I de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

13 Au cours des débats en séance publique au Sénat et en commission des Lois à l'Assemblée nationale, d'aucuns ont redouté que la limitation à quatre ans de la durée de l'avance en compte courant compromette la réalisation d'opérations d'aménagement, dont les délais sont particulièrement longs. Votre rapporteur rappelle que l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a précisément pour objet de permettre aux collectivités territoriales d'apporter leur aide financière à la mise en oeuvre de telles opérations. En outre, le montant de cette participation peut être révisé en cours d'exécution, à condition toutefois que l'avenant pris à cet effet soit approuvé expressément par l'assemblée délibérante au vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur. Les avances en compte courant ont quant à elles pour objet de permettre à une société de surmonter des difficultés de trésorerie temporaires .

14 Le Sénat avait rejeté un amendement présenté par le Gouvernement prévoyant que le calcul du plafond serait effectué en additionnant la participation au capital et les avances en compte courant. Imposer une participation des partenaires privés risquerait en effet de rendre inopérant le principe de l'autorisation des avances en compte courant. Aussi la rédaction retenue en première lecture n'imposait-elle le respect du plafond qu'après l'éventuelle transformation de l'avance en compte courant en une augmentation de capital.

15 Journal Officiel des débats de l'Assemblée nationale, troisième séance du 27 juin 2001, page 5082.

16 Sans évoquer les avances en compte courant d'associés, l'article L. 225-248 du code de commerce prévoit des mesures particulières telles que la convocation de l'assemblée générale extraordinaire pour décider de la dissolution anticipée éventuelle de la société lorsque, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de celle-ci deviennent inférieurs à la moitié du capital social.

Il est possible que certaines sociétés, confrontées à des difficultés financières structurelles de nature à obérer la poursuite de leur activité, soient tentées de recourir à des avances, normalement destinées à surmonter des difficultés de trésorerie temporaires, pour combler leurs pertes.

L'interdiction faite aux collectivités locales et à leurs groupements de verser des avances en compte courant d'associés lorsque les capitaux propres de la société d'économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social peut s'avérer d'autant plus nécessaire que le montant de ce type d'avances n'est plafonné ni en valeur absolue ni en pourcentage du capital social.

17 Articles L. 1523-5 et L. 1523-6 du code général des collectivités territoriales.

18 Articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme.

19 Une étude financière détaillant le coût total de l'investissement ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation et un rapport sur la situation financière de la société.

20 Les pépinières d'entreprises visent à favoriser la création et l'implantation d'entreprises sur un territoire donné en vue de son développement économique. Elles remplissent généralement une triple fonction : l'hébergement temporaire : le créateur se voit proposer des bureaux ou des ateliers ainsi que des prestations administratives (droit à la ligne téléphonique, secrétariat, salle de réunion...) ; l'accompagnement ou le parrainage : conseils en matière de gestion, de marketing, de finance ; l'appui technologique : fourniture des moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'innovations en liaison avec l'environnement éducatif, industriel ou de recherche. Une fois formé et préparé, le créateur quittera la pépinière.

21 Réponse ministérielle à la question écrite n° 54473, Journal Officiel des questions de l'Assemblée nationale du 24 février 1992.

22 Les interventions des organismes relais reposent sur une base juridique fragile : l'article R. 1511-2 du code général des collectivités territoriales dispose simplement que « Les dispositions de la présente sous-section (aides à l'achat et à la location de bâtiments) s'appliquent également aux aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements, seuls ou conjointement, aux entreprises par l'intermédiaire d'organismes relais. »

23 Décision de la Commission européenne du 12 juillet 2000 concernant l'aide d'Etat mise à exécution par la France pour Scott Paper SA/Kimberly Clark.

24 L'article 49 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire a consacré cette pratique en disposant que « les comités d'expansion et les agences de développement économique, associations de la loi du 1 er juillet 1901, créés à l'initiative des collectivités territoriales, ainsi que les comités de bassin d'emploi peuvent assister les collectivités territoriales dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs stratégies de développement économique. »

25 Voir par exemple l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 mars 1995, chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes et la décision du tribunal administratif d'Amiens du 1 er décembre 1987, MM. Braine et Vantomme.

26 En application de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, l'assiette des dépenses éligibles sera établie au vu du compte administratif de la pénultième année, sauf pour les communautés de communes et d'agglomération pour lesquelles l'assiette des dépenses sera établie l'année même de l'intégration de l'équipement dans le patrimoine de la collectivité.

Selon les informations disponibles relatives aux délais de réalisation d'opérations d'aménagement, il semble que les biens d'équipement public n'intègrent le patrimoine des collectivités qu'au terme de délais variant de 5 à 10 ans, qui peuvent toutefois être plus courts.

27 Premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce (rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques).

28 Article L. 225-51-1 du code de commerce.

29 Rapport n° 3137 (AN, XIème législature) de M. Jacky Darne au nom de la commission des Lois.

30 Article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

31 Articles L. 2123-20, L. 3123-18 et L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales.

32 Septième alinéa de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales.

33 Selon les articles L. 300-1 et suivants du code de l'urbanisme, issus de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement à toute personne publique ou privée y ayant vocation. Lorsque la convention est passée avec une société d'économie mixte locale, elle peut prendre la forme d'une convention publique d'aménagement.

34 Article L. 300-5 du code de l'urbanisme, rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.

35 La convention précisera, à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement contractant ; à cet effet, la société devra fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :

- le bilan prévisionnel actualisé des activités objet de la convention,

- le plan de trésorerie actualisé,

- un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

L'ensemble de ces documents sera soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement contractant qui aura le droit de contrôler les renseignements fournis [...]. Dès la communication de ces documents [...], leur examen sera mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante, qui se prononcera par un vote.

36 Il convient de rappeler que l'article 432-14 du code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales, ou par toute autre personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées, de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

37 Articles L. 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

38 On notera toutefois que la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales de Madrid du 21 mai 1980 et son protocole additionnel n° 1 (applicable pour la France depuis le 5 janvier 2000) peuvent fournir un cadre juridique pour les pays avec lesquels la France n'a pas conclu d'accord en matière de coopération décentralisée transfrontalière. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, aucun traité n'a encore pu être signé avec la Belgique car les communautés, régions et provinces belges, qui sont compétentes en matière de coopération transfrontalière, souhaitent y être associées.

39 Le conseil général de la Seine-Maritime avait envisagé la création d'une société d'économie mixte locale transfrontalière dans le cadre du projet de rétablissement de la liaison trans-manche entre Dieppe et New-Haven. Mais, dans la mesure où la Grande-Bretagne n'a ni signé, ni ratifié la convention de Madrid et son protocole additionnel, les collectivités territoriales anglaises concernées ne pourraient pas participer au capital de cette société.

40 Articles L. 620-1 et suivants du code de commerce annexé à l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.

41 Il convient de rappeler que les délégations de service public recouvrent plusieurs types de contrats par lesquels la collectivité publique, pendant une durée déterminée, confie à un organisme distinct, qu'elle a librement choisi, la gestion d'une activité de service public : affermage, concession, gérance, régie intéressée notamment.

42 Article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.

43 Tribunal administratif de Versailles, 12 octobre 1993, Commune de Reau c/ SAN de Sénart et préfet de Seine-et-Marne.

44 Lancé à partir de Nord Entreprendre, créé en 1986 par M. André Mulliez, fondateur du groupe Auchan, le Réseau Entreprendre réunit, depuis 1997, dix-sept associations de chefs d'entreprises qui aident des créateurs d'entreprises en leur faisant partager leurs méthodes de travail. Des prêts d'honneur (140.000 francs en moyenne) sont accordés aux futurs entrepreneurs et les lauréats sont accompagnés par leur chef d'entreprise « parrain » pendant trois ans. Les collectivités locales abondent, aux côtés de la Caisse des dépôts et consignations, d'apports publics et privés, le fonds des prêts d'honneur du Réseau Entreprendre.

45 L'A.D.I.E. n'appartient pas au réseau des plates-formes d'initiative locale. Depuis 1990, elle a permis de financer plus de 10.000 projets pour un montant total de 200 millions de francs (prêts bancaires ou prêts d'honneur). Elle intervient spécifiquement en faveur des créateurs socialement défavorisés, allocataires du revenu minimum d'insertion et demandeurs d'emploi de longue durée. Les prêts d'honneur accordés par l'association sont en forte croissance (+ 183 % en 1999). L'A.D.I.E. couvre vingt régions et quatre-vingt départements. Elle est financée, pour son fonctionnement, par l'Etat, l'Union européenne et les collectivités locales.

De nombreux partenariats bancaires couvrent 75 % des prêts qu'elle accorde.

46 Les interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises, rapport public particulier de la Cour des comptes, novembre 1996.

47 Article L. 511-6 du code monétaire et financier.

48 Régime-cadre n° 447/2000.

49 Les conditions de délivrance de cet agrément sont fixées par le décret n° 85-865 du 9 août 1985.

50 En fait, il s'agit des articles 5, 6 et 16.

51 L'article 5 de la loi du 2 mars 1982, dans la rédaction abrogée par la loi du 21 février 1996, résultait de la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992, tandis que l'article 6 résultait de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994.

52 L'article 16 de la loi du 2 mars 1982, dans la rédaction abrogée par la loi du 21 février 1996, résultait de la loi n° 94-1040 du 2 décembre1994.

53 Conseil d'Etat, 24 avril 1974, société des entreprises Campenon-Bernard.

54 Cette disposition résulte de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les collectivités publiques.

55 L'extension aux sociétés d'aménagement régional des dispositions de l'article L. 1523-2 avait été prévue par l'Assemblée nationale au IV de l'article 6 de la présente proposition de loi.

56 Art. L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation.

57 Articles 17 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; article R. 353-71 du code de la construction et de l'habitation.

58 Article 17 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

59 Article 472-1-3 du code de la construction et de l'habitation, introduit par l'article 64-1 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer.

60 Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles constituent des formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles (article L. 322-26-4 du code des assurances).

61 Article L. 322-26-1 du code des assurances.

62 Article L. 322-2-1 du code des assurances

63 Cinquième alinéa de l'actuel article L. 1524-5 code général des collectivités territoriales (modifié par le 1° de l'article 3 de la présente proposition de loi).

64 Sixième alinéa de l'actuel article L. 1524-5 (modifié par le 1° bis de l'article 3 de la présente proposition de loi)

65 Septième alinéa de l'actuel article L. 1524-5 (modifié par le 4° bis de l'article 3 de la présente proposition de loi)

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