Rapport n° 7 (2001-2002) de M. Jean-Pierre SCHOSTECK , fait au nom de la commission des lois, déposé le 10 octobre 2001

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N° 7

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 octobre 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, relatif à la sécurité quotidienne ,

Par M. Jean-Pierre SCHOSTECK,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; M. Jean-Paul Amoudry, Mme Michèle André, M. Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Lucien Lanier, Jacques Larché, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2938 , 2992 , 2996 et T.A. 663

Commission mixte paritaire : 3107

Nouvelle lecture : 3102 , 3177 et T.A. 696

Sénat : Première lecture : 296 , 329 , 333 et T.A. 96 (2000-2001)

Commission mixte paritaire : 353 (2000-2001)

Nouvelle lecture : 420 (2000-2001)

Ordre public.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION :
UN CONTEXTE DIFFÉRENT

Réunie le mercredi 10 octobre 2001 sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission des Lois du Sénat a examiné en nouvelle lecture, sur le rapport de M. Jean-Pierre Schosteck le projet de loi (n° 420) relatif à la sécurité quotidienne .

Le rapporteur a constaté que le contexte dans lequel intervenait l'examen du projet de loi était profondément différent de celui des précédentes étapes de la procédure législative. Rappelant que les Etats-Unis avaient été victimes le 11 septembre 2001 d'attentats terroristes effroyables, il a souligné que la France, qui avait exprimé sa solidarité, n'était pas à l'abri de tels actes.

Il a indiqué dès l'abord que le Gouvernement avait déposé des amendements au projet de loi destinés à renforcer le dispositif de lutte contre le terrorisme et tendant notamment à :

- permettre la fouille des véhicules par des officiers et agents de police judiciaire sur réquisitions du Procureur de la République ;

- autoriser sous certaines conditions des perquisitions au cours d'enquêtes préliminaires ;

- prévoir la possibilité pour les agents d'entreprises de sécurité de procéder à des fouilles de bagages et à des palpations de sécurité ;

- réglementer la conservation des données de communication en prévoyant l'obligation pour les opérateurs de télécommunication de conserver certaines données pour la recherche et la constatation d'infractions pénales ;

- autoriser les auditions, interrogatoires et confrontations à distance par l'utilisation de moyens de télécommunication adaptés.

Le rapporteur a précisé que les amendements présentés par le Gouvernement avaient vocation à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2003, leur pérennisation éventuelle impliquant nécessairement une nouvelle intervention du législateur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur, a souligné que ces amendements étaient déposés à un stade de la procédure législative où l'adoption de dispositions nouvelles est limitée aux quelques cas énumérés par le Conseil constitutionnel. Il a néanmoins estimé que la gravité de la situation actuelle et la modification du contexte dans lequel se déroulait la discussion du projet de loi justifiait le recours à des procédés exceptionnels.

Après les avoir examinés, la commission des Lois a donné un avis favorable à l'ensemble des amendements présentés par le Gouvernement.

Sur les autres dispositions du projet de loi, M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur, a regretté que l'Assemblée nationale n'ait retenu aucune des propositions formulées par le Sénat en première lecture à propos de l'association des maires à la politique de sécurité et de la lutte contre la délinquance juvénile.

La commission a rétabli l'essentiel des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture. Elle a en particulier adopté des amendements tendant à :

- mieux associer les maires à la politique de sécurité , notamment en prévoyant l'obligation de les informer des crimes et délits commis sur le territoire de leur commune et en leur permettant de prendre des arrêtés interdisant la circulation sur la voie publique des enfants de moins de treize ans non accompagnés entre 23 heures et 6 heures ;

- adapter le dispositif législatif de lutte contre la délinquance juvénile , afin de sanctionner les majeurs utilisant des mineurs pour commettre des infractions, de responsabiliser les parents, enfin d'élargir les possibilités offertes aux magistrats dans le traitement de la délinquance des mineurs ;

- subordonner l'accès à la profession d'armurier à l'obtention d'une autorisation préalable ;

- autoriser la remise directe à l'acquéreur des armes de chasse acquises auprès d'un particulier ;

- permettre l'intervention des forces de l'ordre en cas d'occupation des halls d'immeubles .

- prévoir une déclaration préalable des « rave parties » ,

La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est invité à examiner en nouvelle lecture le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne que le Gouvernement a demandé aux assemblées d'examiner en urgence. La commission mixte paritaire, réunie le 5 juin 2001, n'est en effet pas parvenue à un accord. L'Assemblée nationale a examiné le projet de loi en nouvelle lecture les 26 et 27 juin. Elle a écarté la plupart des propositions formulées par le Sénat.

Dans ces conditions, après deux lectures à l'Assemblée nationale et une lecture au Sénat, 51 articles demeurent en discussion, 33 ayant été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.

La discussion au Sénat intervient dans un contexte profondément différent de ce qu'il était lors des étapes précédentes de la procédure législative. Le 11 septembre dernier, les Etats-Unis d'Amérique ont en effet été victimes d'attentats terroristes particulièrement effroyables. Tout indique que notre pays pourrait également être frappé. La France a fait part de sa solidarité au peuple américain et a clairement manifesté sa volonté de s'engager aux côtés des Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme.

Ces dramatiques événements ont mis en lumière que certains instruments manquaient dans l'arsenal législatif français pour combattre avec une pleine efficacité le terrorisme. Le Gouvernement a fait part de son intention de soumettre au Parlement plusieurs propositions destinées à renforcer l'efficacité du dispositif de lutte contre le terrorisme et a choisi, soucieux de voir ces mesures rapidement adoptées, de proposer des amendements au présent projet de loi.

Ces amendements tendent notamment à permettre, sur réquisitions du procureur de la République, la fouille des véhicules , à autoriser certaines perquisitions au cours d'enquêtes préliminaires , à permettre aux agents des entreprises privées de sécurité de procéder dans certaines circonstances à des fouilles de bagages ainsi qu'à des palpations de sécurité . Le Gouvernement souhaite également insérer dans le projet de loi des dispositions relatives à la conservation des données par les opérateurs de télécommunications et prévoir la possibilité pour les juridictions de faire appel à des services dont l'activité est couverte par le secret de la défense nationale pour décrypter des données recueillies au cours d'enquêtes ou d'informations judiciaires et ayant subi des transformations en vue de les rendre indéchiffrables. Le Gouvernement propose enfin de prévoir, dans le code de procédure pénale, la possibilité de procéder à des auditions, interrogatoires et confrontations à distance, par l'intermédiaire d'équipements de télécommunications adaptés.

Sur la procédure, la jurisprudence du Conseil constitutionnel limite à quelques circonstances l'adoption de dispositions nouvelles après la réunion de la commission mixte paritaire.

Par ailleurs, l'article 45 de la Constitution prévoit qu'après l'examen par le Sénat du projet de loi en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale ne peut, en lecture définitive, que reprendre le texte qu'elle a adopté en nouvelle lecture, assorti, le cas échéant, d'amendements adoptés par le Sénat, y compris, s'il y a lieu, ceux déposés par le Gouvernement.

Compte tenu de la nécessité pour la France de compléter dans l'urgence son dispositif de lutte contre le terrorisme, votre commission accueille favorablement les propositions présentées par le Gouvernement malgré leur caractère tardif dans la procédure législative en cours. Elle considère en effet que la gravité de la situation actuelle justifie le recours à des procédés exceptionnels.

En ce qui concerne les autres dispositions du projet de loi, que les récents événements font nécessairement passer au second plan, votre commission regrette que l'Assemblée nationale n'ait pas retenu les propositions formulées par le Sénat en vue de mieux associer les maires à la lutte contre l'insécurité et d'améliorer le dispositif de lutte contre la délinquance juvénile, qui lui paraissent au coeur des problèmes de sécurité.

Après avoir rappelé les principales dispositions du projet de loi initial et les positions respectives de l'Assemblée nationale et du Sénat lors de la première lecture, votre rapporteur évoquera le sort réservé aux propositions du Sénat par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture avant de préciser les raisons qui conduisent votre commission à tenter une nouvelle fois de convaincre le Gouvernement et les députés qu'une politique plus réaliste en matière de sécurité est aujourd'hui nécessaire.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : RENFORCER UN TEXTE UTILE MAIS INSUFFISANT

A. LE PROJET DE LOI INITIAL

Le projet de loi sur la sécurité quotidienne avait à l'origine pour objet de transcrire les mesures annoncées au Conseil de sécurité intérieure du 30 janvier 2001. Le projet initial comportait quatre chapitres :

- un chapitre consacré à la réglementation du commerce de détail et de la conservation des armes prévoyant notamment la soumission à autorisation préfectorale de l'ouverture des établissements de commerce de détail des armes de 1 ère à 7 ème catégories ( article premier ) ainsi que le passage par un professionnel pour l'achat de toutes armes ou munitions de 1 ère à 7 ème catégories ( article 2 ) ;

- un chapitre relatif à la police judiciaire destiné à étendre la qualité d'agent de police judiciaire à tous les fonctionnaires titulaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale et celle d'agent de police judiciaire adjoint aux adjoints de sécurité ( article 6 ) ;

- un chapitre consacré à la sécurité des paiements par chèque et par carte bancaire destiné notamment à permettre au titulaire d'une carte victime de fraude de faire opposition à un paiement par carte bancaire ( article 7 ) et à créer une nouvelle infraction permettant d'incriminer la fourniture de moyens utilisables pour effectuer une contrefaçon ou une falsification de moyens de paiement ( article 19 ) ;

- enfin, un chapitre comprenant d'autres dispositions relatives aux animaux dangereux et au contrôle par des agents britanniques des voyageurs de l'Eurostar en partance pour Calais dans les conditions prévues par le protocole additionnel au protocole de Sangatte.

B. L'APPORT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, l'Assemblée nationale a enrichi le projet de loi de nombreuses dispositions concernant des sujets qui n'étaient pas évoqués dans le projet de loi initial :

- retrait immédiat du permis de conduire en cas d'excès de vitesse de plus de 40 km/h ( article 6 ) ;

- dépistage des stupéfiants sur les conducteurs impliqués dans des accidents ( article 6 ter ) ;

- procédure de mise en fourrière des véhicules en passe de devenir des épaves ( article 6 bis D ) ;

- consécration des contrats locaux de sécurité dans la loi d'orientation et de programmation sur la sécurité ( article 17 ) ;

- saisie du matériel de sonorisation utilisé dans les « rave-parties » ( article 21 ) ;

- extension du fichier national d'empreintes génétiques ( article 23 ) ;

- reconnaissance des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ( articles 27 à 32 ).

L'Assemblée nationale a en outre apporté quelques modifications au texte proposé par le Gouvernement. Elle a en particulier assoupli l'interdiction de vente par correspondance et à distance des armes en supprimant l'obligation de passer par un professionnel pour l'achat de munitions et en autorisant l'acquisition des autres armes par correspondance, à condition qu'elles soient livrées chez un professionnel.

Elle a complété les dispositions relatives à la sécurité des moyens de paiement en introduisant un volet relatif à la protection des titulaires de cartes de paiement contre les pertes financières résultant de fraude, de perte ou de vol. Elle a ainsi adopté une disposition dégageant de toute responsabilité financière la victime d'une fraude même si le code confidentiel a été composé, sauf négligence du titulaire de la carte constituant une faute lourde ( article 7 quater ).

C. LES PROPOSITIONS DU SÉNAT

Lorsqu'il a examiné le projet de loi en première lecture, le Sénat, sans contester l'utilité des mesures proposées, a cependant regretté leur insuffisance et leur manque de cohérence. Il a donc souhaité compléter le projet de loi, afin que soient abordés deux sujets au coeur des problèmes de sécurité, qui ne faisaient l'objet d'aucune initiative de la part du Gouvernement :

- l'association des collectivités territoriales et des maires aux questions de sécurité ;

- la lutte contre la délinquance des mineurs.

Le Sénat a donc ajouté dans le projet de loi un chapitre relatif à l'association des maires aux actions de sécurité , contenant notamment les mesures suivantes :

- information du maire sur les infractions commises dans la commune ( article 1 er A ) et sur les suites judiciaires données à une infraction ( article 1 er C ) ;

- possibilité pour le maire de se constituer partie civile pour les infractions intervenues sur la voie publique dans sa commune ( article 1 er B ) ;

- possibilité pour le maire de prendre un arrêté réglementant la circulation entre minuit et six heures du matin, des mineurs de moins de 13 ans non accompagnés d'une personne majeure responsable  ( article 1 er L );

- droit du maire de faire appel aux forces de police étatisées  ( article 1 er E ) ;

- création d'un conseil départemental de sécurité ( article 1 er H ).

Le Sénat a également inséré dans le projet de loi quinze articles destinés à faciliter la lutte contre la délinquance juvénile . Il a formulé à cette fin trois séries de propositions :

- renforcer la lutte contre l'utilisation des mineurs par des majeurs pour commettre des infractions, notamment en sanctionnant la provocation d'un mineur à commettre un crime ou un délit ( article 1 er M ) ;

- responsabiliser les parents d'enfants délinquants en permettant le prononcé d'une amende civile lorsque les parents refusent de répondre aux convocations qui leur sont adressées par les juges ( article 1 er P ) et en permettant le versement des prestations familiales à un tuteur lorsque des mineurs contreviennent à un arrêté du maire instaurant une interdiction de circuler  ( article 1 er Q );

- adapter l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante à l'évolution de la délinquance notamment en permettant le prononcé d'une sanction pénale, à l'exception de l'emprisonnement, à l'encontre des mineurs de dix à treize ans ( article 1 er U ), en créant une procédure de rendez-vous judiciaire permettant une comparution rapide de mineurs déjà connus de la justice devant le tribunal des enfants ( article 1 er Y ) et en prévoyant explicitement la possibilité de placer sous contrôle judiciaire les mineurs âgés de treize à seize ans ( article 1 er Z ) ;

Le Sénat a également formulé plusieurs propositions destinées à renforcer les moyens d'enquête au cours d'une procédure pénale : possibilité d'inclure dans le fichier national d'empreintes génétiques les empreintes de suspects, création d'une infraction en cas de refus de se soumettre à un prélèvement aux fins d'identification par empreintes génétiques ( article 23 ), possibilité pour un témoin, sous certaines conditions, de conserver l'anonymat ( article 23 bis ).

Enfin, le Sénat a prévu la possibilité pour les forces de l'ordre de dissiper les rassemblements dans les halls d'immeubles portant atteinte à la libre circulation des occupants, le refus d'obtempérer étant constitutif du délit de rébellion ( article 20 bis ).

En ce qui concerne les mesures figurant dans le projet de loi initial, le Sénat a proposé plusieurs améliorations ne remettant pas en cause les principales dispositions du texte :

- à propos de la réglementation du commerce des armes , il a notamment exclu de la liste des armes dont le commerce de détail doit s'effectuer par l'intermédiaire de professionnels les armes de 5 ème et 7 ème catégories  ( article 2 ); il a également prévu l'obligation d'obtenir une autorisation pour exercer la profession d'armurier ( article 2 bis ) ;

- le Sénat a complété les dispositions relatives à la police judiciaire pour prévoir l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux agents de surveillance de Paris et aux gardes champêtres et pour subordonner la possibilité pour les agents de police judiciaire adjoints de procéder à des relevés d'identité au suivi préalable d'une formation spécifique ( article 6 ) ;

- en matière de sécurité et de circulation routières , le Sénat a prévu la possibilité de sanctionner la conduite sous l'empire de stupéfiants ( article 6 ter ) et a écarté la possibilité de suspension immédiate de permis de conduire en cas de dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée ;

- le Sénat, à l'initiative du Gouvernement, a modifié l'amendement de l'Assemblée nationale sur la saisie du matériel de sonorisation dans les « rave parties » pour prévoir un régime de déclaration de ces rassemblements destiné, par la concertation entre organisations et pouvoirs publics, à assurer la sécurité de ces rassemblements et à permettre le respect de la tranquillité des riverains ( article 21 ).

II. LA POSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE : REJETER TOUTES LES PROPOSITIONS DU SÉNAT

Après l'échec de la commission mixte paritaire le 5 juin dernier, l'Assemblée nationale a examiné le projet de loi en nouvelle lecture les 26 et 27 juin.

Elle a supprimé l'ensemble des dispositions introduites par le Sénat respectivement relatives à l'association des maires à la politique de sécurité et à la délinquance des mineurs ( chapitres Ier A et Ier B ).

L'Assemblée nationale a également écarté la possibilité d'inclure dans le fichier national d'empreintes génétiques les empreintes de suspects et l'extension de ce fichier à de nouvelles infractions ( article 23 ). Elle a de même rejeté les propositions du Sénat relatives à l'occupation des halls d'immeubles pour leur substituer un dispositif dépourvu de toute portée normative subordonnant la possibilité de faire appel aux forces de l'ordre au respect par le bailleur de ses obligations en matière de sécurité et ne prévoyant aucun moyen de coercition pour permettre à la police ou à la gendarmerie de rétablir la jouissance paisible des lieux ( article 20 bis ).

L'Assemblée nationale a de même écarté l'amendement, adopté par le Sénat, à l'initiative du Gouvernement, sur les « rave parties » après avoir pourtant voté un texte plus répressif en première lecture.

En ce qui concerne le commerce des armes, l'Assemblée nationale a accepté la proposition du Sénat de permettre la livraison directe au domicile de l'acquéreur des armes de 5 ème catégorie acquises par correspondance ou à distance. Elle a en revanche rétabli l'obligation de prendre livraison chez un armurier des armes de 5 ème catégorie acquises auprès d'un particulier ( article 2 ). Singulièrement, elle s'est également opposée à la proposition sénatoriale visant à subordonner l'accès à la profession d'armurier à l'obtention d'une autorisation préalable ( article 2 bis ).

L'Assemblée nationale a rejeté l'extension aux gardes champêtres de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint ( article 6 ). En revanche, elle a accepté plusieurs propositions du Sénat concernant la sécurité des paiements par carte bancaire tout en rétablissant l'exigence d'une faute lourde de la part du titulaire de la carte pour le priver du bénéfice d'un plafonnement de la perte financière subie ( article 7 quater ).

En définitive, si elle a accepté quelques amendements adoptés par le Sénat, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité en juin dernier dialoguer avec celui-ci à propos des dispositions qu'il a insérées dans le projet de loi.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION : SOULIGNER UNE NOUVELLE FOIS L'URGENCE D'ACTIONS RÉALISTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Votre commission ne se résigne pas à voir s'éloigner une chance de mettre en place une politique de sécurité cohérente, complète et réaliste . Constatant que ses propositions ont été, hélas, confortées au cours de l'été, elle vous propose de tenter une nouvelle fois de convaincre le Gouvernement puis l'Assemblée nationale de la nécessité de renforcer un texte utile mais étriqué.

A. CONSTATER QUE LES POSITIONS DU SÉNAT ONT ÉTÉ RÉCEMMENT CONFORTÉES

1. L'évolution préoccupante de la délinquance

Les derniers chiffres relatifs à l'évolution de la criminalité et de la délinquance montrent que celles-ci sont actuellement en progression forte.

Déjà, l'année 2000 avait connu une augmentation de 5,72 % du nombre de crimes et délits, soit la plus forte hausse depuis 1991.

Au premier semestre 2001, le nombre de crimes et délits constatés par la police et la gendarmerie a augmenté de 9,58 % par rapport au premier semestre 2000 . La délinquance de voie publique a progressé de 11,05 %, les crimes et délits contre les personnes de 10,36 %, les destructions et dégradations de 12,23 %. Le nombre de mineurs mis en cause a augmenté de 2,4 %.

Par ailleurs, une enquête conduite par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile de France a montré qu'un habitant d'Ile de France sur quatre avait déjà été victime d'un délit.

Dans le même temps, le Gouvernement a engagé une réflexion destinée à élaborer « un nouvel instrument statistique de mesure de l'insécurité ».

Si l'élaboration d'un nouvel instrument de mesure de l'insécurité peut être instructive, il paraît plus urgent que jamais à votre commission de s'attaquer aux causes de l'insécurité.

2. La prolifération d'armes de guerre

L'été a été marqué par des faits de violences extrêmement graves et, pour certains, inédits. Au début du mois de septembre, à Béziers, un forcené a tiré sur des voitures de police à l'aide d'un lance-roquette avant de tuer une personne avec un fusil d'assaut. Plus récemment encore, des policiers ont été mitraillés sur l'autoroute A 86. En 2000, 26 lance-roquettes et une cinquantaine de fusils de marque Kalachnikoff ont été saisis dans notre pays.

Votre commission ne croit pas, dans un tel contexte, que l'interdiction faite aux particuliers de vendre directement leur fusil de chasse à d'autres particuliers soit prioritaire et constitue le seul remède propre à pallier l'effrayant constat dressé ci-dessus .

3. La circulation nocturne des jeunes enfants

Lors de la première lecture, le Sénat a proposé de prévoir dans la loi la possibilité pour le maire de réglementer la circulation pendant la nuit des enfants de moins de treize ans non-accompagnés par un adulte, ceux-ci devant être reconduits chez eux en cas d'infraction . Le Gouvernement s'est opposé à cette mesure et l'Assemblée nationale l'a supprimée. Au cours de l'été, de nombreux maires ont pourtant pris de tels arrêtés d'interdiction de circulation. Saisi de ces arrêtés, le Conseil d'Etat a reconnu à plusieurs reprises le bien fondé d'une telle démarche, tout en veillant à ce qu'elle soit proportionnée, dans le temps et dans l'espace, à l'objectif de protection poursuivi.

Dans une ordonnance relative à un arrêté du maire d'Orléans interdisant la circulation des moins de treize ans dans quatre quartiers de la ville, le Conseil d'Etat a reconnu qu'en édictant ces dispositions « le maire a entendu essentiellement contribuer à la protection des mineurs de moins de treize ans contre les dangers auxquels ils sont tout particulièrement exposés aux heures et aux lieux mentionnés (...) et qui tiennent tant au risque d'être personnellement victimes d'actes de violence qu'à celui d'être mêlés, incités ou accoutumés à de tels actes ».

Votre commission espère que l'Assemblée nationale voudra bien, désormais, admettre le bien fondé de cette mesure en acceptant la proposition du Sénat, dont l'adoption demeure nécessaire pour fixer le cadre dans lequel les interdictions de circulation peuvent être prises et permettre l'exécution de ces arrêtés dans de bonnes conditions . Il ne paraît pas souhaitable, pour des raisons de sécurité juridique, de laisser la jurisprudence définir au cas par cas les conditions dans lesquelles les arrêtés d'interdiction de circulation peuvent être pris.

4. Les « rave parties »

L'Assemblée nationale a refusé la disposition adoptée par le Sénat à l'initiative du Gouvernement tendant à prévoir un régime de déclaration des « rave parties ». Son rapporteur a fait valoir que cette solution n'avait « pas été comprise par une partie de la jeunesse ».

Au cours de l'été, plusieurs drames sont survenus au cours de « rave parties ». Ainsi, à Rouen, un jeune homme a fait une chute mortelle depuis le toit d'un hangar où se déroulait une « rave-party » ; près de Belfort, deux viols ont été commis lors d'un rassemblement sur un aérodrome militaire désaffecté...

Votre commission espère que l'Assemblée nationale se ralliera finalement aux propos de M. le ministre de l'Intérieur, pour qui « aucune activité quelle qu'elle soit -surtout quand elle concerne un grand nombre de personnes- ne peut se trouver en dehors du droit ». Le régime de déclaration des « rave parties » doit permettre au premier chef de protéger la santé et la sécurité des participants à ces rassemblements.

B. PROPOSER À L'ASSEMBLÉE NATIONALE DE TENIR COMPTE DU CONTEXTE RENOUVELÉ

Votre commission vous propose, pour l'essentiel, de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture afin de permettre, le cas échéant, à l'Assemblée nationale de se rallier à certaines propositions qu'elle a jusqu'à présent écartées .

Elle propose en particulier de rétablir les dispositions du chapitre Ier A relatives à l'association des maires aux actions de sécurité . Aux yeux des citoyens, le maire est responsable de la sécurité dans la commune. Sans remettre en cause les prérogatives de l'Etat, il paraît indispensable de renforcer le rôle du maire.

Votre commission propose également de rétablir le chapitre Ier B relatif à la délinquance des mineurs . Sans renier les principes fondateurs de l'ordonnance du 2 février 1945, il est souhaitable d'adapter ce texte à l'évolution de la délinquance. Votre commission n'accepte pas de voir des jeunes s'ancrer dans la délinquance, faute de réponse adaptée, avant de subir de lourdes condamnations dès qu'ils atteignent l'âge de la majorité.

En ce qui concerne le régime d'acquisition des armes , votre commission vous proposera d'autoriser la livraison directe à l'acquéreur d'armes de la 5 ème catégorie achetées à un particulier ainsi que d'armes des 1 ère et 4 ème catégories acquises par correspondance ( article 2 ).

Votre commission vous propose également de prévoir à nouveau l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux gardes champêtres ( article 6 ).

En matière de sécurité et de circulation routières, elle propose à nouveau de supprimer la possibilité de suspendre immédiatement le permis de conduire en cours de dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée ( article 6 ter A ). Elle propose en revanche d'accepter l'immatriculation de tous les véhicules à moteur à deux roues, même si cette mesure relève à l'évidence du domaine réglementaire, compte tenu des effets positifs que pourrait avoir cette mesure dans la lutte contre les vols ( article 6 bis ).

Votre commission vous propose à nouveau d'étendre le fichier nationale d'empreintes génétiques et de permettre l'insertion dans ce fichier d'empreintes de suspects afin de lutter plus efficacement contre la criminalité ( article 23 ).

En ce qui concerne l'occupation des halls d'immeubles ( article 20 bis ), votre commission constate que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale est dépourvue de toute portée, aucun moyen n'étant prévu pour permettre aux forces de l'ordre de rétablir la jouissance possible des lieux. Elle propose donc de sanctionner pénalement l'occupation des parties communes d'immeubles lorsqu'elle porte atteinte à la liberté de circulation des occupants ainsi qu'à la tranquillité des lieux.

Votre commission vous propose de rétablir l'article 21 du projet de loi instaurant un régime de déclaration préalable des « rave parties ». Une telle disposition permettra avant tout de protéger la santé et la sécurité des participants à ces rassemblements .

Enfin, votre commission a d'ores et déjà émis un avis favorable aux amendements déjà déposés par le Gouvernement tendant à renforcer l'efficacité du dispositif de lutte contre le terrorisme.

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE PREMIER A
DISPOSITIONS ASSOCIANT LE MAIRE
AUX ACTIONS DE SÉCURITÉ

Estimant qu'une véritable politique de sécurité devait placer le maire au coeur des actions quotidiennes de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, le Sénat avait introduit en première lecture un chapitre premier A relatif au rôle des maires en matière de sécurité. Ce chapitre, composé de douze articles, renforçait le rôle du maire dans trois directions : meilleure information sur les questions de sécurité dans la commune, accroissement de ses pouvoirs et augmentation des moyens mis à sa disposition.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a gardé la division et son intitulé mais elle l'a en grande partie vidée de son contenu, le rapporteur ayant estimé que les dispositions adoptées transformaient les maires en « shérifs » et conduisait à une « municipalisation de la police ».

Votre commission vous proposera de reprendre le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Article premier A
(art. 19 du code de procédure pénale)
Information du maire par le procureur de la République
sur les infractions

Cet article permet au maire d'être informé par le procureur de la République des infractions les plus graves commises sur le territoire de la commune.

Il complète à cet effet l'article 19 du code de procédure pénale pour préciser que le procureur de la République qui a été avisé par l'officier de police judiciaire de la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe, doit porter cette infraction à la connaissance du maire de la commune dans laquelle elle s'est produite.

Il s'agit d'une simple information et non de la transmission des procès-verbaux couverts par le secret de l'enquête.

Le maire semble d'autant plus qualifié pour recevoir cette information qu'il est lui-même officier de police judiciaire aux termes du 1 de l'article 16 du code de procédure pénale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, le rapporteur et le ministre ayant considéré qu'une telle procédure n'était pas réalisable en pratique, qu'elle constituerait un empiètement des prérogatives des maires sur celles de l'État et que l'information des maires, ainsi qu'il ressortait des circulaires des 3 et 9 mai 2001, devait résulter de contacts établis dans un cadre partenarial.

Votre commission considère à nouveau qu'il convient d'inscrire dans la loi le droit pour le maire de recevoir une information systématique au jour le jour. Il ne s'agit en aucun cas de substituer le maire aux policiers ou aux magistrats mais de faire en sorte qu'il n'en soit pas réduit, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, à apprendre par la presse les faits intervenus dans sa commune.

Votre commission vous propose de rétablir l'article premier A dans la rédaction adoptée en première lecture .

Article premier B
(art. 85-1 du code de procédure pénale)
Constitution de partie civile par le maire

Cet article permet au maire de se porter partie civile en cas d'infraction commise sur la voie publique sur le territoire de sa commune.

Il insère à cet effet un nouvel article 85-1 dans le code de procédure pénale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, le rapporteur et le ministre ayant estimé que la constitution de partie civile devait être réservée aux victimes et soulignant l'inconvénient de voir le maire agir en opportunité.

Votre commission estime au contraire que cette nouvelle prérogative garantirait au maire la certitude que l'action publique serait déclenchée à l'encontre des infractions qui lui semblent particulièrement préjudiciables au bon ordre, à la tranquillité et à la sécurité publiques dont il est le garant dans la commune. Elle lui permettrait ainsi de jouer véritablement son rôle de gardien de l'intérêt communal .

Votre commission vous propose de rétablir l'article premier B dans la rédaction adoptée en première lecture .

Article premier C
(art. 40 du code de procédure pénale)
Information du maire par le procureur de la République
sur les suites judiciaires données aux infractions

Cet article prévoit l'obligation pour le procureur de la République de répondre au maire qui l'interroge sur les suites judiciaires données à une infraction commise dans la commune. Le procureur serait également tenu, si le maire le lui demandait, de lui communiquer les raisons d'un éventuel classement sans suite .

Il complète à cet effet l'article 40 du code de procédure pénale .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, le rapporteur et le ministre ayant estimé que seules les parties avaient intérêt à connaître les suites d'une plainte et qu'il convenait de développer l'échange d'informations à caractère général dans le cadre des procédures décrites dans les circulaires des 3 et 9 mai 2001.

Or, là encore, votre commission estime qu'il faut inscrire dans la loi, le droit pour le maire de recevoir une réponse du procureur de la république.

L'information que le maire peut obtenir ne doit en effet pas dépendre de ses rapports avec le procureur de la République et du bon vouloir de ce dernier.

Votre commission vous propose de rétablir l'article premier C dans la rédaction adoptée en première lecture .

Article premier D
(art. L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales)
Compétence du maire en matière de tranquillité publique
dans les communes soumises au régime de la police d'État

Cet article permet de restituer au maire ses compétences en matière de tranquillité publique dans les communes où la police est étatisée.

A cet effet, il supprime le premier alinéa de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales.

Dans les communes où la police est étatisée, à savoir plus de 1 600 communes regroupant une trentaine de millions d'habitants, le maire perd au profit du préfet une partie des attributions de police municipale qu'il tient de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités locales .

L'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales , dispose en effet que, dans ces communes, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique incombe au préfet, à l'exception des bruits de voisinage qui restent de la compétence du maire.

Les atteintes à la tranquillité publique énumérées par le 2° de l'article L. 2212-2 comportent : « le soin de réprimer les rixes et disputes accompagnées d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article estimant qu'il allait dans le sens d'une municipalisation de la police.

Or, il s'agit simplement de donner logiquement à tous les maires, y compris aux maires des grandes villes, les mêmes pouvoirs en matière de police municipale.

Votre commission vous propose de rétablir l'article premier D dans la rédaction adoptée en première lecture .

Article premier E
(art. L. 2214-3 du code général des collectivités territoriales)
Recours du maire aux forces de police étatisées

Cet article, dans sa version adoptée par le Sénat, précisait que le maire pouvait faire appel aux forces de police étatisées dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police municipale.

Il complétait à cet effet l'article L. 2214-3 du code général des collectivités territoriales qui prévoit actuellement que, dans les communes où la police d'État est instituée, les forces de police étatisées sont chargées notamment d'exécuter les arrêtés de police du maire.

Contrairement à ce qu'ont feint de croire le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale et le ministre, il ne s'agissait pas pour le maire de se substituer aux forces de sécurité ni d'en exercer lui même le commandement mais seulement de demander leur intervention.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris, à cet article, le texte de l'article 17 du projet de loi, qu'elle avait adopté en première lecture et que le Sénat avait supprimé.

Elle a donc procédé à la réécriture de l'article premier de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 de manière à compléter la définition qu'il donne de la sécurité et de ses acteurs .

Cet article premier , qui constitue le préambule de la loi de 1995, définit actuellement, dans son premier alinéa, la sécurité comme un droit fondamental conditionnant l'exercice des libertés individuelles.

Dans un second alinéa, il affirme le devoir de l'État d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national en veillant à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens.

La nouvelle rédaction proposée par l'Assemblée nationale apporte plusieurs compléments et modifications à cet article premier :

- au premier alinéa, elle vise l'exercice des libertés en général plutôt que les libertés individuelles et elle ajoute que la sécurité est une condition de la réduction des inégalités .

- au deuxième alinéa, qui affirme le devoir de l'État de veiller à la sécurité sur l'ensemble du territoire national, elle fait passer dans l'énumération des missions que l'État doit assumer à ce titre, la protection des personnes et de leurs biens avant celle des institutions et elle complète le texte, s'agissant des personnes, en visant la protection des « prérogatives de leur citoyenneté ».

- elle contient un troisième alinéa prévoyant la participation des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à la politique de sécurité par le biais d'une association avec l'État dans le cadre des contrats locaux de sécurité , d'autres personnes morales privées, notamment les associations, les bailleurs sociaux et les entreprises de transport, étant mentionnées comme pouvant concourir à l'élaboration de ces contrats.

Comme elle l'a fait en première lecture, votre commission ne peut que se réjouir du fait que la majorité parlementaire actuelle ait fait sienne la conception de la sécurité conditionnant l'exercice de la liberté traduite dans la loi de 1995 qu'elle avait pourtant contestée à l'époque.

Elle constate que cette loi de 1995 reste à ce point une référence qu'il est jugé nécessaire de revenir à sa source et que, contrairement à ce que pourrait laisser penser le discours officiel, cette conception de la sécurité, directement issue du droit à la sûreté reconnu par la déclaration des droits de l'Homme, n'est pas apparue au colloque de Villepinte tenu en octobre 1997.

Mais, comme en première lecture, votre commission estime inutile de redéfinir la notion de sécurité et les missions de l'État données par la loi de 1995, surtout pour y ajouter une mention aussi vague que la protection des « prérogatives de la citoyenneté » des personnes ou pour affirmer que la sécurité est la condition de la réduction des inégalités.

S'agissant du troisième alinéa, votre commission souscrit au principe de participation des collectivités territoriales à la politique de sécurité . Elle estime cependant que la référence aux contrats locaux de sécurité est trop restrictive . Bien loin de condamner le recours à de tels contrats, elle considère qu'il convient de prévoir d'autres modes d'association des collectivités territoriales à la politique de sécurité, ainsi que le propose le chapitre premier A introduit par le Sénat.

Votre commission vous propose donc, de rétablir cet article dans le texte adopté en première lecture permettant au maire de faire appel aux forces de police étatisées.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier E ainsi rédigé .

Article premier F
(art. L. 2215-2 du code des collectivités territoriales)
Information et association du maire par le préfet

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, prévoit que le préfet associe le maire aux actions de lutte contre l'insécurité et qu'il l' informe régulièrement des résultats obtenus.

Il réécrit à cet effet l'article L. 2215-2 du code général des collectivités locales issu de l'article 7 de la loi d'orientation du 21 janvier 1995.

Le texte adopté par le Sénat reprenait ainsi, dans le chapitre relatif à l'association des maires aux actions de sécurité, l'article 18 du projet de loi adopté en première lecture par l'Assemblée nationale sur proposition du gouvernement, à l'exception du dernier alinéa de cet article 18 prévoyant que les modalités de l'association et de l'information des maires pourraient être définies par des conventions entre le maire et l'État .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a réintroduit au présent article le texte de ce dernier alinéa de l'article 18.

Comme en première lecture, votre commission ne peut que souscrire au principe d'association et d'information des maires par le préfet posé par cet article. Mais elle estime que les modalités d'association et d'information du maire ne peuvent résulter uniquement de conventions passées avec l'État. L'information sur les questions de sécurité doit en effet devenir une véritable prérogative du maire prévue par la loi.

Considérant que cette disposition est par trop restrictive, votre commission vous proposera à nouveau de supprimer le dernier alinéa de l'article faisant référence aux conventions passées entre le maire et l'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier F ainsi modifié.

Article premier G
(art. L. 2512-15 du code général des collectivités locales)
Information du maire de Paris par le préfet de police

Cet article reprend, s'agissant du maire de Paris, les dispositions prévues par l'article précédent pour l'ensemble des maires.

Il réécrit à cet effet l'article L. 2512-15 du code général des collectivités locales qui, au lieu du préfet, vise le préfet de police.

Le texte adopté par le Sénat en première lecture était la reprise partielle du texte de l'article 19 du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition du gouvernement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a complété cet article, comme l'article précédent, par une disposition faisant référence à la signature de conventions entre le maire de Paris et l'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter à cet article la même position qu'à l'article précédent en supprimant le dernier alinéa introduit par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier G ainsi modifié.

Article premier H
(art. L. 2215-2-1 du code général des collectivités territoriales)
Conseil départemental de sécurité

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, dans une rédaction proposée par la commission des Lois à partir d'un amendement présenté par MM. Paul Girod, Roger Karoutchi et Laurent Béteille, prévoyait la création d'un conseil départemental de sécurité.

Ce conseil, présidé par le représentant de l'Etat dans le département, devait réunir les procureurs de la République territorialement compétents, le président du conseil général et des représentants des maires.

Réuni une fois par an à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département, il devait être informé de l'évolution de la délinquance dans le département et être consulté sur les objectifs à atteindre.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, son rapporteur l'ayant jugé superfétatoire au regard des dispositions existantes relatives aux contrats locaux de sécurité.

Estimant qu'une telle instance d'information et de concertation est indispensable au niveau départemental, votre commission souhaite que son existence soit inscrite dans la loi.

Votre commission vous propose de rétablir l'article premier H dans la rédaction adoptée en première lecture .

Article premier I
Acquisition de la qualité d'agent de police judiciaire
par les policiers municipaux

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, prévoyait que les agents de police municipale titulaires pourraient être habilités en tant qu'agents de police judiciaire par le procureur de la République, sur demande du maire.

Cette habilitation aurait cependant été conditionnée à la justification du suivi d'une formation dont les modalités auraient été précisées par décret.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, le rapporteur ayant considéré qu'il ne convenait pas de revenir sur l'équilibre actuel entre les polices municipales, la police et la gendarmerie nationales.

Bien loin de revenir sur cet équilibre, la présente disposition tient au contraire compte des nouvelles prérogatives de police judiciaire accordées par le présent projet de loi aux agents du corps de maîtrise et d'application de la police nationale qui deviendront agents de police judiciaire dès leur titularisation.

Les agents de police municipale ont actuellement vocation, pour leur part, à rester agents de police judiciaire adjoints en application du 2° de l'article 21 du code de procédure pénale. Il semblerait logique que certains d'entre eux puissent accéder à la qualité d'agent de police judiciaire. Ils n'en continueraient pas moins à exercer leurs missions de police judiciaire sous l'autorité des officiers de police judiciaire et du procureur de la République.

Votre commission vous propose de rétablir l'article premier I dans la rédaction adoptée en première lecture .

Article premier J
(art. L. 2213-17-1 du code général des collectivités territoriales)
Recrutement de gardes champêtres
par un établissement public de coopération intercommunale

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Jean-Paul Delevoye, permettait aux établissements publics de coopération intercommunale de recruter des gardes champêtres compétents sur le territoire de plusieurs communes.

Il insérait à cet effet un nouvel article L. 2213-17-1 dans le code général des collectivités locales.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, prenant acte du fait que son contenu avait été repris, le 25 juin 2001, à l'article 46 quinquiès du projet de loi relatif à la démocratie de proximité avec des précisions supplémentaires s'agissant de la position des gardes champêtres ainsi recrutés, de leurs compétences dans chacune des communes concernées et des conditions d'exercice de ces compétences.

Votre commission constate que ces dispositions trouvent en effet mieux leur place dans le projet de loi relatif à la démocratie de proximité.

Votre commission vous propose donc de maintenir la suppression de l'article premier J .

Article premier K
(art. L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales)
Coordination

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, procédait à une mesure de coordination à l'article L. 2213-17 du code général des collectivités locales, rendue nécessaire par l'adoption de l'article premier J .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article par coordination avec la suppression de l'article premier J .

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article premier K .

Article premier L
Réglementation de la circulation la nuit des moins
de treize ans non-accompagnés

Cet article adopté par le Sénat en première lecture permettait au maire de prendre un arrêté interdisant aux mineurs de moins de treize ans de circuler entre 24 h et 6 h sur le territoire de la commune s'ils n'étaient pas accompagnés par une personne ayant autorité sur eux ou à qui ils auraient été confiés.

Il insérait à cet effet un nouvel article L. 2212-4-1 dans le code général des collectivités locales .

Cet article précisait que l'arrêté devait être pris, pour une période déterminée, pour des motifs tenant à la fois à la protection des mineurs et à la sécurité et la tranquillité publique.

Il était en outre précisé que les enfants contrevenant à une telle interdiction auraient été raccompagnés chez eux, ou, à défaut, auraient été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.

L'infraction à ces arrêtés aurait en tout état de cause constitué, comme toute infraction à un arrêté de police municipale, une contravention de la 1 ère classe punissable d'une amende dont le montant s'élève actuellement à 250 F.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, le rapporteur ayant estimé qu'il convenait d'aborder la question sous l'angle de la protection de l'enfance et non par une mesure d'affichage exclusivement répressive. Il a fait ressortir que les services de police avaient déjà pour consigne de reconduire chez leurs parents les mineurs isolés circulant la nuit.

Il ne saurait être question de généraliser une telle mesure d'interdiction de circulation des mineurs de nuit, même si l'on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles des enfants de moins de treize ans se trouveraient, seuls, dehors, entre minuit et 6 heures du matin.

Votre commission estime que, dans certaines communes, à certaines époques, dans certaines circonstances soumises à l'appréciation du maire, il apparaît raisonnable, si les enfants peuvent se trouver en danger ou, à l'inverse, s'ils sont susceptibles d'être entraînés à troubler la tranquillité publique, de permettre au maire de prendre un tel arrêté. Cette disposition présente à la fois un caractère préventif pour éviter que des enfants ne se retrouvent livrés à eux-mêmes et un aspect répressif de nature à inciter les parents à exercer leur autorité sur leurs enfants .

La Grande-Bretagne s'est déjà dotée d'une législation en la matière, d'ailleurs plus stricte que celle proposée ici s'agissant tant de l'âge des enfants concernés que de la plage horaire sur laquelle peut s'appliquer l'interdiction de circuler. Depuis le 1 er août dernier, la loi de 1998, qui permettait aux autorités locales d'interdire, sur autorisation du ministre de l'intérieur, à des enfants de moins de dix ans de sortir de chez eux non accompagnés entre 21 heures et six heures du matin , a été en effet modifiée pour permettre d'étendre cette interdiction aux adolescents de moins de seize ans .

En France, cet été, de nombreux maires ont pris des arrêtés interdisant la circulation la nuit des mineurs de moins de treize ans (Colombes, Aulnay-sous-Bois, Étampes, Yerres, Saint-Jean-de-Braye, Orléans, Lucé Sully-sur-Loire, Orange, Nice, Cannes, Antibes...)

Le Conseil d'État vient d'ailleurs de reconnaître à plusieurs reprises le bien fondé d'une telle démarche, tout en veillant à ce qu'elle soit proportionnée, dans le temps et dans l'espace, à l'objectif de protection poursuivi .

Saisi en référé d'un arrêté du maire d'Orléans interdisant la circulation des mineurs de treize ans dans quatre quartiers de la ville, entre 23 heures et 6 heures, du 15 juin au 15 septembre, il a en effet reconnu, dans une ordonnance en date du 9 juillet 2001, qu'en édictant ces dispositions « le maire a entendu essentiellement contribuer à la protection des mineurs de moins de treize ans contre les dangers auxquels ils sont tout particulièrement exposés aux heures et aux lieux mentionnés... et qui tiennent tant au risque d'être personnellement victimes d'actes de violence qu'à celui d'être mêlés, incités ou accoutumés à de tels actes ».

Il a considéré en outre que ni les dispositions du code civil relatives à l'autorité parentale, ni celles selon lesquelles, en cas de carence des parents, l'autorité judiciaire peut prononcer des mesures d'assistance éducative « ne font obstacle à ce que, pour contribuer à la protection des mineurs, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ».

Le Conseil d'État a donc validé l'interdiction de la circulation des mineurs entre 23 heures et 6 heures du matin pendant la période estivale dans trois secteurs de la ville pour lesquels le contrat local de sécurité faisait ressortir une forte menace d'atteinte à l'ordre public. Il a en revanche suspendu l'arrêté s'agissant d'un quatrième secteur dans lequel il a estimé que la mesure de police ne se justifiait pas.

Par une ordonnance du 27 juillet 2001, le Conseil d'Etat a également permis l'application de l'arrêté du maire d'Étampes en date du 5 juillet 2001. Il a considéré qu'un tel arrêté pouvait s'appliquer à toutes les parties urbanisées de la ville (mais non dans la partie non urbanisée comprenant des hameaux) étant donné la taille réduite de la ville et la grande mobilité des bandes de délinquants qui aurait rendu « irréaliste » de limiter le couvre-feu à certaines fractions de quartiers. Il a par ailleurs restreint l'application de l'interdiction de circuler à une plage horaire débutant à 23 heures et non pas à 22 heures comme le prévoyait initialement l'arrêté.

Une décision similaire a été prise le 10 août à l'égard de l'arrêté du maire d'Yerres dont l'application a été autorisée à partir de 23 heures, non seulement dans les quartiers reconnus sensibles dans le contrat local de sécurité, mais dans toute la partie urbanisée de la commune (à l'exception donc de la partie boisée).

Le 30 juillet 2001, le Conseil d'Etat a validé l'application de l'arrêté du maire de Lucé en date du 17 juillet 2001 pendant la période estivale et non, comme le prévoyait l'arrêté, pour l'ensemble des congés scolaires et les vendredi, samedi, dimanche pendant toute l'année.

Le 2 août 2001, il a validé l'arrêté pris par le maire d'Orange sur deux quartiers de la ville en considération des caractéristiques de la délinquance dans lesdits quartiers, alors même qu'aucun contrat local de sécurité n'avait été signé.

Le Conseil d'État a donc considéré dans ces décisions que l'atteinte à la liberté d'aller et venir des mineurs était justifiée par un objectif de protection des mineurs eux-mêmes. L'intervention du législateur reste néanmoins indispensable, d'une part, pour fixer cette jurisprudence et, d'autre part, pour permettre l'exécution de ces arrêtés dans de bonnes conditions.

En 1997, le Conseil d'Etat, sans se prononcer sur la validité de l'interdiction de circuler en elle-même, avait en effet annulé plusieurs arrêtés en ce qu'ils prévoyaient une exécution forcée en prescrivant le raccompagnement des mineurs (ordonnance du 29 juillet 1997 s'agissant de l'arrêté du maire de Sorgues et ordonnance du 31 juillet 1997 concernant l'arrêté du maire d'Aulnay-sous-Bois). Le Conseil d'État avait considéré, qu'à défaut d'habilitation par le législateur, l'exécution par l'administration d'une décision de police sanctionnée pénalement ne pouvait que résulter de l'urgence .

Les arrêtés validés cet été par le Conseil d'Etat se réfèrent ainsi à la situation d'urgence pour justifier la reconduite des mineurs. Ils s'en trouvent fortement fragilisés, l'urgence ne pouvant systématiquement être démontrée en la matière. La mesure de reconduite apparaît cependant plus efficace que toute amende pour assurer le succès de l'interdiction de circuler.

Votre commission vous proposera donc de rétablir l'article adopté en première lecture . Elle souhaite cependant, pour tenir compte des arrêtés déjà validés par le Conseil d'État, élargir la plage horaire de l'interdiction en abaissant son heure de départ à 23 heures et préciser explicitement que l'interdiction pourra s'appliquer à tout ou partie du territoire de la commune .

L'amendement proposé par votre commission en première lecture permettait d'ailleurs initialement d'appliquer l'interdiction de circuler à une partie seulement du territoire de la commune. Lors de la discussion du texte en séance publique, il était cependant apparu qu'une telle limitation de l'interdiction pourrait être considérée comme constitutive d'une discrimination envers les enfants issus des quartiers sensibles. Afin d'éviter une telle interprétation, le Sénat a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un texte ne mentionnant pas cette possibilité de limitation spatiale de l'interdiction de circuler.

Consciente de la nécessité de garder une proportionnalité entre la mesure de police et le but recherché, votre commission admet cependant que les maires aient, en fonction des circonstances locales, la possibilité de faire porter l'interdiction de circulation sur une partie seulement du territoire de la commune.

Votre commission estime néanmoins qu' il ne conviendrait pas pour autant d'appliquer systématiquement l'interdiction aux seuls lieux dits « sensibles ». Outre qu'il peut être inopportun de pointer certains quartiers dans un arrêté en soumettant leurs habitants à des contraintes spécifiques, les dangers encourus par les enfants livrés à eux-mêmes peuvent en effet être importants également dans des secteurs moins exposés à la délinquance et la limitation spatiale de l'interdiction de circulation peut inciter les mineurs à se regrouper dans les secteurs autorisés lorsque ces derniers leur sont facilement accessibles.

Votre commission vous propose de rétablir l'article premier L ainsi rédigé .

CHAPITRE PREMIER B
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA DÉLINQUANCE DES MINEURS

En première lecture, le Sénat a estimé nécessaire de compléter le projet de loi pour y insérer des dispositions relatives à la délinquance des mineurs . Il avait jugé indispensable d'adapter les textes en vigueur, notamment l'ordonnance de 1945, à un contexte profondément différent de ce qu'il était en 1945, caractérisé notamment par un ancrage dans la délinquance d'un nombre croissant de mineurs. L'Assemblée nationale a purement et simplement supprimé l'ensemble de ces dispositions.

Votre commission propose au Sénat d'affirmer une nouvelle fois la nécessité de sanctionner les majeurs qui utilisent les mineurs pour commettre des infractions, de responsabiliser les parents de mineurs délinquants , enfin d'élargir les possibilités offertes aux magistrats dans le traitement de la délinquance des mineurs .

Article premier M
(art. 227-21 du code pénal)
Provocation d'un mineur à commettre
des crimes ou des délits

L'article 227-21 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits.

En première lecture, le Sénat a décidé de modifier cet article afin que soit réprimée toute provocation d'un mineur à commettre un crime ou un délit sans qu'il soit nécessaire qu'il s'agisse d'une provocation à commettre « habituellement » des crimes ou des délits. Le Sénat a souhaité que la condition d'habitude devienne une circonstance aggravante du délit de provocation d'un mineur à commettre un crime ou un délit.

Votre commission estimait utile et de bon sens qu'un majeur provoquant un mineur à commettre une infraction puisse être puni sans attendre que le mineur soit incité à commettre régulièrement des crimes ou des délits.

L'Assemblée nationale n'a pas partagé cette analyse puisqu'elle a supprimé le présent article. Son rapporteur, M. Bruno Le Roux, a observé que l'auteur d'une provocation ponctuelle pouvait être poursuivi comme complice de l'infraction et que l'amendement du Sénat faisait « perdre à l'incrimination sa spécificité ».

Il convient de rappeler que les règles du code pénal relatives à la complicité ne peuvent s'appliquer que si l'infraction a été suivie d'effet. Il faut donc que le mineur ait commis effectivement le crime ou le délit auquel il a été provoqué pour que le majeur puisse être poursuivi en tant que complice.

Par ailleurs, le droit pénal a une fonction expressive. Il exprime les valeurs d'une société. Au regard de cette fonction expressive, il ne paraît pas normal à votre commission qu'un majeur ne puisse être poursuivi que s'il provoque un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits.

En conséquence, votre commission vous propose de rétablir l'article premier M dans la rédaction adoptée en première lecture.

Article premier N
(art. 222-12, 222-13 et 311-4 du code pénal)
Aggravation de certaines peines en cas de participation
d'un mineur agissant en qualité d'auteur ou de complice

En première lecture, le Sénat a proposé de modifier les articles 222-12, 222-13 et 311-4 du code pénal pour aggraver les peines encourues en cas de vol et de violences lorsque ces infractions ont été commises avec la participation d'un mineur agissant en qualité d'auteur ou de complice.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, son rapporteur faisant valoir que ce cas de figure était déjà couvert par le principe général d'une aggravation des peines en cas de vol ou de violences en réunion.

Certes, la commission de l'infraction en réunion est déjà une circonstance permettant l'aggravation des peines en cas de vol ou de violences.

Toutefois, comme l'avait déjà souligné votre rapporteur lors de la première lecture, les articles 222-12, 222-13 et 311-4 du code pénal prévoient une suraggravation des peines lorsque l'infraction est commise dans deux ou trois des circonstances aggravantes mentionnées dans ces articles . Dans ces conditions, la création d'une nouvelle circonstance aggravante d'utilisation d'un mineur n'est pas inutile et pourrait au contraire rendre moins attractive l'exploitation des mineurs pour commettre des infractions.

Dans ces conditions, votre commission vous propose de rétablir l'article premier N dans la rédaction adoptée en première lecture .

Article premier O
(art. 132-11, 222-13 et 322-1 du code pénal)
Création d'un délit en cas de récidive de violences
volontaires ou de destructions ou de dégradations

Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat, à l'initiative de M. Alain Hethener et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, tend à transformer en délit la récidive des contraventions de violences volontaires et de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, lorsqu'elle est commise moins d'un an après une condamnation définitive pour des faits similaires.

Le paragraphe I de cet article tend à compléter l'article 132-11 du code pénal pour prévoir que, dans les cas prévus par la loi, la récidive d'une contravention de la cinquième classe peut constituer un délit. Actuellement, l'article 132-11 dispose que, dans le cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine encourue (10.000 F d'amende) est porté à 20.000 F.

Le paragraphe II tend à compléter l'article 222-13 du code pénal. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail constituent un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F lorsqu'elles sont commises dans certaines circonstances, notamment sur le mineur de quinze ans, sur une personne vulnérable ou par plusieurs personnes. En l'absence de telles circonstances, ces violences constituent une contravention de la cinquième classe.

Le présent paragraphe tend à prévoir que la récidive de la contravention de violences volontaires dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive constitue l'une des circonstances transformant cette contravention en délit.

Le paragraphe III tend à compléter l'article 322-1 du code pénal, qui punit de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage . Les destructions et dégradations qui n'ont pour conséquence qu'un dommage léger constituent une contravention de la cinquième classe.

Le présent paragraphe tend à prévoir, dans l'article 322-1, que les destructions et dégradations qui n'entraînent qu'un dommage léger constituent un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende lorsqu'elles sont commises par une personne déjà condamnée définitivement pour les mêmes faits dans l'année précédant la commission de l'infraction.

Le présent article a été supprimé par l'Assemblée nationale . Son rapporteur, M. Bruno le Roux, a notamment estimé qu'une telle « correctionnalisation » d'infractions relevant du tribunal le police entraînerait un allongement de la durée de la procédure.

Un tel argument ne paraît guère recevable. Les personnes majeures mises en cause peuvent en effet être jugées selon la procédure de comparution immédiate lorsque la peine encourue est comprise entre deux et sept ans d'emprisonnement.

Les mineurs peuvent quant à eux faire l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire ou d'une comparution à délai rapproché, procédures susceptibles de permettre un jugement rapide.

Votre commission considère que le présent article pourrait avoir une grande utilité. En effet, les « petites violences » et les dégradations dont il ne résulte qu'un dommage léger, ne sont certes pas des infractions très graves, mais leur multiplication contribue largement à développer le sentiment d'insécurité .

En conséquence, votre commission vous propose de rétablir l'article premier O dans la rédaction adoptée en première lecture .

Article premier P
(art. 10 de l'ordonnance de 1945 relative
à l'enfance délinquante)
Possibilité de prononcer une amende civile
contre les parents qui ne comparaissent pas

En première lecture, le Sénat , à l'initiative de votre commission, a complété l'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui, dans sa rédaction actuelle, fait notamment obligation au juge des enfants d'avertir les parents d'un mineur, son tuteur ou le service auquel il est confié des poursuites dont il fait l'objet. Le Sénat a souhaité permettre au juge de prononcer une amende civile à l'encontre des parents qui ne répondent pas aux convocations lors d'une procédure judiciaire concernant leur enfant .

Il était possible d'espérer que cette disposition retiendrait l'attention de l'Assemblée nationale, dès lors qu'elle avait été proposée par Mme Christine Lazerges et M. Jean-Pierre Balduyck, députés, dans le cadre de la mission interministérielle sur la prévention et le traitement de la délinquance des mineurs qu'ils ont conduite en 1998. Il n'en a rien été.

L'Assemblée nationale a supprimé le présent article, son rapporteur faisant observer qu'il n'était pas certain que cette procédure serait plus efficace que les dispositions du code de procédure pénale qui permettent déjà d'entendre, à titre de témoins, les parents qui ne se seraient pas présentés devant le juge ou le tribunal pour enfants.

Rappelons toutefois qu'un témoin qui ne comparait pas ne peut être condamné par le juge qui l'a convoqué, mais doit faire l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel.

Au contraire, le présent article doit permettre au juge d'instruction, au juge des enfants ou au tribunal pour enfants de sanctionner immédiatement les parents d'enfants délinquants qui ne répondraient pas aux convocations.

En conséquence, votre commission vous propose de rétablir l'article premier P dans la rédaction adoptée en première lecture .

Article premier Q
(art. L. 552-6 du code de la sécurité sociale)
Versement des prestations familiales à un tuteur

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale permet au juge des enfants d'ordonner que les prestations familiales soient versées à un tuteur aux prestations sociales lorsque les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueux ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants.

En première lecture, le Sénat , à l'initiative de votre commission, a complété cet article pour prévoir la même possibilité lorsqu'un enfant donnant droit à des prestations contrevient de manière réitérée à un arrêté d'interdiction de circulation pris par le maire.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, refusant la possibilité que soient pris des arrêtés d'interdiction de circulation la nuit de jeunes enfants de moins de treize ans.

Par coordination avec la décision prise à l'article 1 er L, votre commission vous propose de rétablir l'article premier Q dans la rédaction adoptée en première lecture .

Article premier R
(art. 227-17-1 nouveau du code pénal)
Sanction à l'encontre des parents qui laissent
leurs enfants commettre des infractions

Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de M. Nicolas About et les membres du groupe des Républicains et indépendants, tend à créer, dans le code pénal, un article 227-17-1 incriminant le fait, pour une personne exerçant l'autorité parentale sur un mineur, d'avoir laissé ce mineur, par imprudence, négligence ou manquements graves et réitérés à ses obligations parentales, commettre une infraction. Les peines applicables seraient celles prévues en cas de complicité, c'est-à-dire celles encourues par le mineur en cas d'infraction.

Les peines prononcées pourraient être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve pouvant consister en une obligation d'éducation et de surveillance renforcée du mineur, en particulier pour éviter que ce dernier ne manque l'école sans motif légitime, quitte le domicile parental à certaines heures ou fréquente certaines personnes ou certains lieux qui lui sont manifestement néfastes.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Dans son rapport, M. Bruno Le Roux a notamment rappelé qu' « en cas de manquements graves à leurs obligations de nature à compromettre la moralité et l'éducation de leur enfant, les parents peuvent se voir condamnés à deux ans d'emprisonnement et 200.000 F d'amende ».

De fait, l'article 227-17 du code pénal réprime le fait, pour le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant.

Votre commission constate que le cas visé dans cet article est différent des faits visés dans l'article 227-17 puisqu'il s'agit de marquer la responsabilité des parents en matière de surveillance. Elle souhaite cependant qu'une réflexion plus approfondie puisse être menée sur la rédaction de cette disposition, dans la mesure où elle tend à introduire dans le code pénal des dispositions qui relèveraient davantage du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article premier R .

Article premier S
(art. 321-6-1 nouveau du code pénal)
Complicité de recel applicable aux parents d'un enfant
dont le train de vie découle d'un trafic ou d'un recel

Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat, à l'initiative de M. Nicolas About et les membres du groupe des Républicains et indépendants, tend à insérer dans le code pénal un article 321-6-1 réprimant, en tant que complice de recel, toute personne qui, ayant autorité sur un mineur qui vit avec elle, et bien qu'alertée par un train de vie dont le niveau découle manifestement d'un trafic ou d'un recel, a laissé ce mineur se livrer habituellement à des crimes ou à des délits contre les biens d'autrui, par imprudence, négligence ou manquement grave à ses obligations parentales.

Les personnes condamnées pour cette infraction pourraient être soumises à un sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues par l'article premier R en ce qui concerne les parents laissant leurs enfants commettre des infractions.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Une telle disposition peut cependant présenter une utilité en incitant les parents à la vigilance. La possession par un enfant d'objets ou de vêtements que l'argent dont il dispose ne lui permet pas d'acquérir doit attirer l'attention des adultes et les conduire à surveiller plus étroitement les mineurs dont ils sont responsables.

Toutefois, pour les raisons évoquées à l'article précédent, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article premier S .

Article premier T
Appellation des juridictions spécialisées

Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat, à l'initiative de votre commission, tend à remplacer les appellations de juge des enfants et de tribunal pour enfants par celles de juge des mineurs et de tribunal des mineurs. D'ores et déjà, la cour d'assises spécialisée est qualifiée de cour d'assises des mineurs.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Votre commission vous propose de le rétablir dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture .

Article premier U
(art. 2, 18, 20-3, 20-5, 20-7, 21 et 22 de l'ordonnance de 1945
relative à l'enfance délinquante)
Possibilité de prononcer une peine non privative de liberté
à l'encontre d'un mineur de dix à treize ans

En première lecture, le Sénat , à l'initiative de votre commission, a modifié l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante pour permettre le prononcé d'une sanction pénale -à l'exception de l'emprisonnement- à l'encontre d'un mineur âgé de dix à treize ans.

Si aucun texte n'interdit actuellement qu'une infraction soit imputée à un mineur de moins de treize ans, seules des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation, peuvent être prononcées à son encontre. Une telle situation ne paraît guère adaptée à l'évolution de notre société, dans laquelle de nombreux jeunes s'enfoncent dans la délinquance parce qu'ils ne rencontrent aucune résistance dans leur famille ou à l'école.

La possibilité de prononcer une peine dans le cadre solennel du tribunal des mineurs pourrait permettre de mettre fin très tôt au comportement délinquant d'un jeune mineur.

Le Sénat n'a cependant pas souhaité qu'une peine d'emprisonnement puisse être prononcée contre des mineurs de dix à treize ans tout optant pour un élargissement de la gamme des types de structures susceptibles d'accueillir les mineurs. Il a proposé que des travaux d'intérêt général puissent être prononcés dès l'âge de dix ans contre seize actuellement.

Au cours du débat, M. Robert Badinter a observé que le code du travail interdisait le travail des jeunes âgés de moins de seize ans, les mineurs âgés de quatorze à seize ans pouvant cependant être employés pour de petits travaux de vacances. En pratique, néanmoins, l'intention du Sénat était de permettre la condamnation d'un mineur de dix à treize ans à une activité dans l'intérêt de la collectivité . D'ores et déjà, une telle mesure peut être proposée par le procureur, mais il ne s'agit pas d'une peine prononcée par le tribunal.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Pour tenir compte du débat intervenu devant le Sénat à propos de la possibilité de condamner un mineur de dix à treize ans à un travail d'intérêt général, votre commission vous propose de modifier le texte adopté en première lecture, afin d'énumérer, dans un nouvel article de l'ordonnance de 1945, les peines qui pourraient être prononcées contre un mineur de dix à treize ans. Ces peines pourraient être les suivantes :

- une activité dans l'intérêt de la collectivité ;

- l'amende ; celle-ci serait naturellement payée par les parents, mais peut permettre une prise de conscience de l'ensemble de la famille ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- l'interdiction, pour une période déterminée, de se rendre dans certains lieux ;

- l'interdiction, pour une période déterminée, de rencontrer certaines personnes.

Votre commission vous propose de rétablir l'article premier U ainsi modifié .

Article premier V
(art. 122-8 du code pénal)
Coordination

Par coordination avec l'article précédent, cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat, tend à modifier l'article 122-8 du code pénal pour permettre le prononcé d'une condamnation pénale à l'égard d'un mineur de dix à treize ans.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Votre commission vous propose de le rétablir dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article premier W
(art. 4 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante)
Retenue à disposition d'un officier de police judiciaire
d'un mineur de treize ans

L'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 interdit le placement en garde à vue du mineur de moins de treize ans. Ce mineur peut néanmoins être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire lorsqu'il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement . La durée de cette mesure ne peut excéder dix heures. Elle peut toutefois être exceptionnellement prolongée par un magistrat pour une nouvelle période de dix heures.

En première lecture, le Sénat , à l'initiative de votre commission, a modifié l'article 4 de l'ordonnance de 1945 pour ramener de sept à cinq ans le seuil de peine encourue à partir duquel la retenue à disposition d'un officier de police judiciaire peut être utilisée. Il s'agissait notamment de permettre l'utilisation de cette procédure en cas de vol aggravé, particulièrement en cas de vol avec violence s.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Votre commission vous propose de le rétablir dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article premier X
(art. 8 et 21 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquance)
Rappel à la loi

Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat, tend à remplacer la mesure d'admonestation que peut prononcer le juge des enfants par un avertissement avec rappel des obligations résultant de la loi. L'objectif était de moderniser une terminologie désuète et difficilement compréhensible pour les mineurs concernés.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, son rapporteur observant que l'admonestation était définie dans le dictionnaire Larousse comme un avertissement solennel.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale, ayant consulté le dictionnaire Larousse, aurait pu s'aviser du fait que la définition parfaitement exacte qu'il a reproduite dans son rapport était précédée de la mention : « Litt. », c'est à dire « littéraire ». Cette mention justifie pleinement le souhait du Sénat de voir un autre terme employé en matière de traitement de la délinquance des mineurs. Comment en effet espérer qu'une mesure puisse être efficace dans le traitement de la délinquance des mineurs, lorsque ces derniers ne comprennent même pas son appellation ?

Votre commission persiste à estimer préférable de faire référence à un avertissement avec rappel des obligations résultant de la loi plutôt qu'à une admonestation.

En conséquence, elle vous propose de rétablir l'article premier X dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture .

Article premier Y
(art. 8-4 nouveau de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante)
Création d'une procédure de rendez-vous judiciaire

Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de votre commission, tend à créer une procédure de rendez-vous judiciaire , afin de permettre au procureur de la République d'inviter un mineur à comparaître devant le tribunal des mineurs dans un délai de dix jours à deux mois. Trop souvent en effet, la comparution des mineurs devant le tribunal intervient si longtemps après les faits qu'elle n'a plus aucune signification .

Cette nouvelle procédure ne serait applicable qu'en matière délictuelle. Elle ne pourrait être utilisée que si le mineur a déjà été poursuivi, que les diligences et investigations relatives à la personnalité ont déjà été accomplies , éventuellement dans le cadre d'une procédure antérieure, que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Son rapporteur a observé qu'il serait plus raisonnable « d'attendre un bilan exhaustif de la comparution à délai rapproché, avant de lui substituer une nouvelle procédure d'urgence » .

En fait, le présent article n'a pas vocation à remplacer la procédure de comparution à délai rapproché devant le juge des enfants, qui serait conservée. En outre, aucun bilan de cette procédure créée en 1996 n'est actuellement en cours d'établissement par le Gouvernement.

Votre commission vous propose de rétablir l'article premier Y dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture .

Article additionnel avant l'article premier Z
(art. 11 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante)
Détention provisoire

En première lecture, votre commission avait proposé de rétablir, dans deux circonstances très précises, la possibilité de placer en détention provisoire les mineurs de treize à seize ans, supprimée en 1987 :

- en cas de non-respect du contrôle judiciaire ;

- lorsque le mineur a déjà été condamné à deux reprises pour crime ou délit et qu'il encourt, pour une nouvelle infraction, une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Au cours du débat en séance, votre rapporteur avait retiré cet amendement, la discussion ayant mis en évidence l'état actuellement très dégradé des établissements pénitentiaires, peu compatible avec l'accueil des mineurs de treize à seize ans.

Après réflexion, votre commission vous propose à nouveau, par un article additionnel de prévoir la possibilité de placer en détention provisoire des mineurs de treize à seize ans, mais uniquement en cas de révocation du contrôle judiciaire . Dans ce cas en effet, la possibilité d'un placement en détention provisoire paraît nécessaire pour que la mesure de contrôle judiciaire puisse être prononcée. Dans certains cas, une mesure de contrôle judiciaire comportant certaines obligations et interdictions peut être tout à fait adaptée à la situation de mineurs de treize à seize ans. Pour que cette mesure ait une chance d'être mise en oeuvre, il est indispensable qu'une sanction puisse être prononcée en cas de non-respect du contrôle judiciaire .

Article premier Z
(art. 11-2 nouveau de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante)
Contrôle judiciaire des mineurs

En première lecture, le Sénat a souhaité prévoir explicitement dans l'ordonnance de 1945 la possibilité de placer un mineur sous contrôle judiciaire, tout en précisant qu'une telle mesure ne pourrait être prononcée à l'encontre d'un mineur de treize à seize ans que lorsque ce dernier encourt une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement.

Le Sénat a également estimé que certaines obligations du contrôle judiciaire, telles que le cautionnement, n'étaient pas adaptées à la situation des mineurs et a donc écarté la possibilité de prononcer ces mesures.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, que votre commission vous propose de rétablir dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture .

Article premier ZA
(art. 14 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante)
Présence de la victime à l'audience

Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de votre commission, tend à mentionner, dans l'article 14 de l'ordonnance de 1945, la victime dans la liste des personnes qui peuvent assister aux débats du tribunal des enfants.

En effet, l'article14 ne mentionne que les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant l'égal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée.

La jurisprudence a assimilé la victime à un témoin, mais le Sénat a estimé préférable que cette victime soit mentionnée en tant que telle.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, son rapporteur considérant cette modification inutile.

Votre commission persiste à estimer souhaitable que la victime soit mentionnée en tant que telle au sein de l'ordonnance du 2 février 1945.

Elle vous propose en conséquence de rétablir l'article premier ZA dans la rédaction adoptée en première lecture.

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET DU 18 AVRIL 1939
FIXANT LE RÉGIME DES MATÉRIELS DE GUERRE,
ARMES ET MUNITIONS

Article premier
(art. 2 du décret du 18 avril 1939)
Autorisation des établissements de commerce de détail

Cet article soumet à autorisation préfectorale, après avis du maire de la commune d'implantation, l'ouverture des établissements de vente au détail d'armes .

A cette occasion, il réécrit totalement l'article 2 du décret-loi du 18 avril 1939 , qui réglemente actuellement le commerce et la fabrication des armes des différentes catégories.

En première lecture, constatant que cet article accordait au préfet un pouvoir qui lui faisait actuellement défaut, comme l'avait démontré l'implantation récente d'une armurerie dans une zone sensible, le Sénat avait approuvé son principe.

Il avait cependant adopté deux amendements limitant respectivement les possibilités de retrait d'une autorisation accordée après l'entrée en vigueur de la loi et de fermeture d'un établissement déclaré avant l'entrée en vigueur de la loi, pour un motif de trouble à l'ordre public, au cas ou ce trouble pouvait être directement imputable à l'exploitant.

Votre commission avait en effet considéré inéquitable qu'un établissement régulièrement implanté puisse faire les frais de troubles à l'ordre public qui ne seraient pas personnellement imputables à son exploitant. Elle avait estimé que cela reviendrait à sanctionner de manière illégitime la victime des troubles plutôt que de les prévenir ou d'en sanctionner les auteurs.

L'Assemblée nationale est revenue, en nouvelle lecture, au texte qu'elle avait adopté en première lecture, le rapporteur ayant estimé qu'il était légitime de soumettre les armuriers à des responsabilités et à des sujétions particulières.

Votre commission vous propose de reprendre les deux amendements adoptés en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2
(art. 2-1 du décret du 18 avril 1939)
Interdiction de la vente au détail hors des locaux autorisés

Cet article interdisait initialement toute vente d'armes et de munitions au détail en dehors des locaux autorisés.

Il introduisait à cet effet un article 2-1 dans le décret-loi du 18 avril 1939 .

Des exceptions étaient prévues pour les ventes organisées en application du code du domaine de l'État et pour les ventes aux enchères publiques. Par ailleurs, les professionnels auraient gardé la possibilité de participer, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, aux foires et salons autorisés en application de l'ordonnance du 11 septembre 1945.

Il était explicitement précisé dans le dernier alinéa qu'était interdit le commerce de détail par correspondance ou à distance, ainsi que la vente directe entre particuliers des armes et munitions.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait assoupli cette interdiction, sur proposition du rapporteur de la commission des Lois.

Elle avait, d'une part, autorisé la vente d'armes par correspondance, à distance ou entre particuliers, à condition que la livraison soit effectuée dans un local autorisé.

Elle avait, d'autre part, manifesté son intention de permettre la livraison des munitions hors des locaux autorisés, sans toutefois le faire apparaître clairement dans le texte de l'article.

En première lecture, votre commission avait constaté que la mesure proposée pourrait se révéler très gênante pour les utilisateurs d'armes détenues légalement sans pour autant lutter efficacement contre les trafics .

Elle avait considéré qu'il était quelque peu absurde d'obliger les acheteurs d'armes par correspondance, à distance ou entre particuliers à venir en prendre livraison chez un armurier, compte tenu notamment du fait que les quelques 800 armureries encore existantes, sur les 1200 en activité en 1993, étaient inégalement réparties sur l'ensemble du territoire.

L'argument donné selon lequel cette mesure permettrait de réduire les acquisitions illégales d'armes ne lui avait pas semblé convainquant.

En conséquence, votre commission avait proposé au Sénat de supprimer cet article 2.

En séance publique, le Sénat avait cependant adopté un amendement de M. Ladislas Poniatowski, auquel votre rapporteur s'était rallié, se contentant d'exclure du champ d'application de l'article les armes de la 5 ème et de la 7 ème catégorie , c'est à dire la plus grande partie des armes utilisées par les chasseurs (5 ème catégorie) et certaines armes utilisées par les tireurs sportifs (7 ème catégorie). Il avait donc admis que des prescriptions particulières interviennent s'agissant des autres armes, à partir du moment où la grande majorité des chasseurs auraient été exonérés des contraintes posées par le texte.

Le Sénat avait également adopté un amendement du gouvernement améliorant la rédaction du texte et précisant explicitement que les munitions pourraient être acquises par correspondance ou à distance et être directement livrées à l'acquéreur.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a réintégré les armes de 5 ème et de 7 ème catégorie dans le champ d'application de l'article, mais elle n'est pas pour autant revenue à son texte de première lecture. Elle a en effet procédé à un nouvel assouplissement allant dans le sens souhaité par le Sénat en autorisant la livraison directe au domicile de l'acquéreur des armes de 5 ème catégorie acquises par correspondance ou à distance. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a admis que ces armes de chasse étaient souvent acquises par des personnes à revenu modeste résidant en milieu rural et ne disposant pas forcément d'une armurerie à proximité de leur domicile.

Subsisterait cependant l'obligation de prendre livraison chez un armurier des armes de 5 ème catégorie acquises auprès d'un particulier . L'ensemble des armes de tir devraient par ailleurs être livrés chez un professionnel.

Or, la vente directe d'armes de chasse entre particuliers est fréquente. Votre commission estime parfaitement illogique d'obliger une personne ayant acquis une arme auprès d'un particulier, qui pourrait être son voisin ou un de ses amis, à en prendre livraison chez un armurier. En outre, sous peine de vider la mesure de toute portée, l'armurier devrait délivrer une attestation constatant la remise de l'arme. Cette formalité inutile serait donc au surplus coûteuse, sauf à prévoir que l'intervention de l'armurier ne serait pas rémunérée.

Votre commission vous proposera en conséquence un amendement au dernier alinéa de l'article, ayant pour objet de permettre la remise directe à l'acquéreur par le vendeur des armes de la 5 ème catégorie acquises entre particuliers.

Par ailleurs, votre commission rappelle que la détention des armes de la 1ère et de la 4 ème catégorie , dont certaines sont utilisées par les tireurs sportifs et par une minorité de chasseurs, est soumise à autorisation de détention délivrée par le préfet. Elle constate en outre que la vente par correspondance de ces armes obéit à des conditions très strictes. L'article 22 du décret du 6 mai 1995 prévoit la tenue d'un registre par le vendeur. L'acheteur doit fournir une photocopie certifiée conforme d'un document d'identité ainsi qu'une photocopie d'une licence de chasse ou de tir et de celle de son autorisation de détention. Dans ces conditions, votre commission estime que le passage par un armurier n'apporterait pas de garanties supplémentaires. Or, ces armes sont très fréquemment achetées par correspondance dans la mesure où les armureries les commercialisant sont particulièrement peu nombreuses.

Soucieuse de supprimer une contrainte inutile aux tireurs sportifs et à certains chasseurs, votre commission vous proposera donc d'autoriser la livraison directe à l'acheteur des armes de la 1 ère et de la 4 ème catégories acquises par correspondance, tout en gardant l'obligation de livraison chez un professionnel en cas de ventes à distance ou de ventes entre particuliers. Elle vous proposera deux amendements en ce sens au dernier alinéa de l'article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis
(art. 2 du décret du 18 avril 1939)
Accès à la profession d'armurier

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture sur proposition de M. Alain Joyandet, subordonnait l'accès à la profession d'armurier à l'obtention d'une autorisation préalable, dont les conditions d'attribution auraient été fixées par un décret en Conseil d'État.

Les responsabilités de plus en plus lourdes pesant sur les armuriers rendent nécessaires, de l'avis même de ces derniers, une réglementation de l'accès à la profession.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article. Le rapporteur a pourtant jugé cette proposition cohérente mais il s'est rallié à l'avis du ministre selon lequel cette mesure n'avait pas sa place dans le présent projet et exigeait une concertation avec la profession.

Or, il semble que la profession soit acquise au principe d'une réglementation. Les modalités de celles-ci seraient fixées par un décret élaboré en concertation avec la profession. Tout milite donc pour inscrire dès à présent dans la loi le principe d'une telle réglementation.

Votre commission vous propose de rétablir l'article 2 bis dans la rédaction adoptée en première lecture .

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLICE JUDICIAIRE

Article 6
(art. 20, 21, 78-6 du code de procédure pénale,
art. L. 234-4 du code de la route)
Extension de la liste des personnes susceptibles d'exercer
les fonctions d'agent de police judiciaire
ou d'agent de police judiciaire adjoint

Cet article a pour objectif essentiel d'étendre la liste des personnes bénéficiant de la qualité d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint.

• Le paragraphe I , adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, tend à modifier l'article 20 du code de procédure pénale pour attribuer la qualité d'agent de police judiciaire à l'ensemble des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale et non plus seulement à ceux qui comptent deux ans de service en qualité de titulaires.

• Le paragraphe II tendait, dans sa rédaction initiale, à modifier l'article 21 du code de procédure pénale pour attribuer la qualité d'agents de police judiciaire adjoints aux adjoints de sécurité . Il prévoyait en outre la possibilité pour tous les agents de police judiciaire adjoints de constater par procès-verbal des contraventions aux dispositions du code de la route. En première lecture, le Sénat a complété cette disposition. A l'initiative de M. Jean-Yves Autexier, il a prévu l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux agents de surveillance de Paris . Par ailleurs, à l'initiative d'une part de MM. Bernard Seiller et Philippe Adnot, d'autre part de M. Jean-Paul Delevoye et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, le Sénat a prévu l'attribution de la qualité d'agents de police judiciaire adjoints aux gardes champêtres des communes et groupements de collectivités .

Si l'Assemblée nationale a accepté l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux agents de surveillance de Paris, elle s'est opposée à l'extension de cette qualité aux gardes champêtres. Par un amendement , votre commission vous propose de prévoir de nouveau l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux gardes champêtres.

• Le paragraphe III tendait, dans sa rédaction initiale, à modifier l'article 78-6 du code de procédure pénale pour habiliter les adjoints de sécurité et les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie à effectuer des relevés d'identité. En première lecture, le Sénat a prévu la même possibilité pour les agents de surveillance de Paris et les gardes champêtres. Surtout, il a souhaité que l'ensemble des nouveaux agents de police judiciaire adjoints habilités à effectuer des relevés d'identité suivent au préalable une formation spécifique .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a accepté que la possibilité pour les agents de surveillance de Paris d'effectuer des relevés d'identité, écartant les autres propositions du Sénat.

Votre commission vous propose de prévoir de nouveau, par deux amendements , la possibilité pour les gardes champêtres d'effectuer des relevés d'identité et l'obligation pour tous les nouveaux agents de police judiciaire adjoints de suivre une formation avant de pouvoir effectuer de tels relevés.

• Le paragraphe IV tend à modifier le code de la route pour habiliter les nouveaux agents de police judiciaire adjoints à constater le résultat positif d'un alcootest et à en rendre compte à un officier de police judiciaire. Conformément à la décision prise par le Sénat en première lecture, votre commission vous propose, par un amendement , de prévoir cette possibilité pour les gardes champêtres.

• Le paragraphe IV bis , inséré dans l'article par le Sénat, tend à opérer une coordination dans le code général des collectivités territoriales pour tenir compte de l'attribution aux gardes champêtres de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint.

L'Assemblée nationale a supprimé ce paragraphe. Par un amendement , votre commission vous propose de le rétablir.

• L'Assemblée nationale a accepté la suppression des paragraphes V à VIII opérée par le Sénat, afin de créer dans le projet de loi un chapitre spécifiquement consacré à la sécurité et à la circulation routières.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 6 bis A
Pouvoirs des surveillants du jardin du Luxembourg

Cet article, adopté par le Sénat sur proposition de ses trois questeurs, permettait aux surveillants du jardin du Luxembourg de constater les infractions au règlement dudit jardin et de relever l'identité des contrevenants.

Le premier alinéa de l'article conférait à cet effet au dit règlement la valeur d'un règlement de police au sens de l'article R. 610-5 du code pénal, ce qui aurait impliqué que son inobservation puisse constituer une contravention de la 1 ère classe punissable d'une amende dont le montant s'élève actuellement à 250 F. Il était en outre précisé que ce règlement devait être publié au Journal officiel et porté à la connaissance du public par voie d'affichage.

Le deuxième alinéa de l'article accordait aux surveillants, sous condition de leur agrément par le procureur de la République et de leur assermentation, le pouvoir de constater les infractions à ce règlement.

Le troisième alinéa habilitait les mêmes agents à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.

Cet article 78-6 précise que si le contrevenant refuse de délivrer son identité, l'agent doit en rendre compte immédiatement à l'officier de police judiciaire territorialement compétent, lequel peut lui ordonner de lui présenter sur le champ le contrevenant afin de procéder lui-même à une vérification d'identité. Bénéficiant déjà aux policiers municipaux et aux agents des compagnies publiques de transport, respectivement en vertu des articles 16 et 17 de la loi du 15 avril 1999, le pouvoir de relever l'identité dans les conditions prévues à cet article 78-6 est étendu aux adjoints de sécurité et aux agents de surveillance de Paris par l'article 6 du présent projet de loi.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du gouvernement, une nouvelle rédaction de l'article ne prévoyant plus la possibilité du relevé d'identité par les agents .

Identique au texte d'un amendement déjà présenté sans succès par le gouvernement au Sénat, cette rédaction reprend les deux premiers alinéas du texte adopté par le Sénat, sous réserve de quelques allégements : elle ne vise pas l'article R. 610-5 du code de procédure pénale , elle ne précise pas que la publication du Règlement aura lieu au Journal officiel et elle n'exige pas son affichage.

En revanche, elle ne reprend pas le troisième alinéa du texte adopté par le Sénat relatif au relevé d'identité. Or, votre commission considère que la possibilité de relever l'identité des contrevenants est le corollaire indispensable du pouvoir de constater les infractions.

A quoi sert en effet de constater une infraction si on ne peut relever l'identité du contrevenant ?

L'impossibilité de relever l'identité priverait ainsi de toute efficacité le nouveau pouvoir de constatation accordé aux agents, et ce, paradoxalement, principalement à l'égard des personnes mêmes à l'égard desquelles la mesure aurait vocation à s'appliquer au premier chef, à savoir certains contrevenants récidivistes, généralement bien informés de la situation.

Le refus du gouvernement d'accorder cette prérogative aux surveillants du jardin du Luxembourg est d'autant moins compréhensible que celle-ci est largement conférée par le présent projet de loi.

Pourquoi refuser aux surveillants du jardin du Luxembourg des pouvoirs accordés par le présent projet de loi aux adjoints de sécurité et aux agents de surveillance de Paris ?

Cette prérogative n'est certes pas accordée aux agents chargés de la surveillance des parcs et jardins de la Ville de Paris, lesquels disposent seulement, en application de l'article 6 de la loi du 15 avril  1999, du pouvoir de constater les infractions. Votre commission estime qu'il s'agit là d'une regrettable lacune.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a considéré que le relevé d'identité, au jardin du Luxembourg, comme dans les parcs de la Ville de Paris, devait rester une prérogative de la police nationale.

Or, selon le texte adopté par le Sénat en première lecture, le pouvoir de relever l'identité aurait été exercé par les surveillants du jardin du Luxembourg, en application de l'article 78-6 du code de procédure pénale , sous le contrôle direct d'un officier de police judiciaire, qui seul aurait pu ordonner la rétention d'une personne refusant de délivrer son identité et procéder à une vérification d'identité suivant les règles fixées à l'article 78-3 du même code . Les libertés individuelles ne semblent donc pas menacées par la disposition en cause.

Votre commission vous proposera de rétablir la possibilité pour les surveillants du jardin du Luxembourg de procéder au relevé d'identité des contrevenants au règlement du jardin . Elle vous présente à cet effet un amendement rétablissant le troisième alinéa de l'article adopté par le Sénat en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 bis A ainsi modifié .

CHAPITRE II BIS
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
ET À LA CIRCULATION ROUTIÈRES

Article 6 bis E
(art. L. 325-1-1 nouveau du code de la route)
Procédure de mise en fourrière

Inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de M. Nicolas About, cet article tend à assouplir la procédure de mise en fourrière des véhicules immobilisés ou en stationnement irrégulier en permettant au chef de la police municipale, par délégation du maire de prescrire la mise en fourrière. Actuellement, celle-ci ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire.

L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition. Considérant que la délégation au chef de la police municipale du pouvoir de prescrire une mise en fourrière mérite une réflexion plus approfondie, votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article .

Article 6 bis
Immatriculation de tous les véhicules à moteur à deux roues

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale lors de la première lecture, prévoyait initialement, sans autre précision, l'immatriculation de tous les véhicules à moteur à deux roues. Actuellement en effet, l'immatriculation n'est pas prévue par les véhicules à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 (mobylettes et scooters). Lors de l'examen de cet amendement par l'Assemblée nationale, M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur, s'était opposé à son adoption en invoquant le caractère réglementaire de cette mesure.

Le Sénat , sur proposition de votre commission, a supprimé cet article et s'est opposé à un amendement du Gouvernement tendant à prévoir une nouvelle rédaction de l'article en s'interrogeant sur le coût de cette mesure pour des utilisateurs qui sont souvent des jeunes. Il s'est en outre inquiété des conséquences que cette mesure pourrait avoir sur la charge de travail des préfectures.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement modifiant la rédaction de cet article conformément aux souhaits formulés par le Gouvernement lors du débat au Sénat.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture impose la subordination de la mise en circulation d'un véhicule à moteur à deux roues à la délivrance d'un certificat d'immatriculation.

Il précise cependant que les formalités de première immatriculation des véhicules en-deça d'une cylindrée déterminée par décret sont mises à la charge du constructeur ou du vendeur. Il prévoit enfin qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article.

La démarche retenue est singulière. Toutes les règles relatives aux immatriculations des véhicules sont définies par décret. La mesure prévue dans le présent article aurait donc dû être prise par le Gouvernement depuis fort longtemps . Après s'être opposé en première lecture à l'insertion dans la loi d'une disposition sur l'immatriculation, le Gouvernement en est désormais partisan. Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit néanmoins le recours à un décret en Conseil d'Etat, de sorte que le recours à la loi ne garantit pas que la mesure sera effectivement appliquée, puisque sa mise en oeuvre nécessitera l'adoption préalable de mesures d'application.

L'immatriculation des véhicules relève du domaine réglementaire et il revient au Gouvernement de prendre dans les meilleurs délais le décret permettant cette immatriculation.

Cependant, il est incontestable que l'immatriculation des véhicules à moteur à deux roues de petite cylindrée peut présenter une utilité en matière de sécurité, notamment dans la lutte contre les vols.

Tout en mentionnant que cette mesure aurait dû être prise depuis bien longtemps par la voie réglementaire, votre commission estime souhaitable que cette question soit maintenant rapidement traitée et ne propose pas la suppression de cette disposition. Elle espère que le décret d'application sera pris par le Gouvernement dans un délai très court.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 bis sans modification .

Article 6 ter A
(art. L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-3 du code de la route)
Retrait immédiat du permis de conduire
en cas d'excès de vitesse de plus de 40 km/h

Cet article tend à modifier le code de la route pour permettre aux officiers et agents de police judiciaire de retenir à titre conservatoire le permis de conduire d'un conducteur lorsqu'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté. Actuellement, ce dispositif n'est applicable qu'en cas de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique.

Introduite dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, cette disposition a été écartée par le Sénat avant que l'Assemblée la rétablisse en nouvelle lecture. Votre rapporteur s'était interrogé sur l'opportunité d'un tel dispositif.

Lorsqu'un conducteur est sous l'empire d'un état alcoolique, il est tout à fait évident que le plus urgent est de l'empêcher de reprendre le volant .

A l'inverse, un conducteur qui commet un excès de vitesse ne va pas nécessairement récidiver aussitôt après avoir été interpellé.

Par ailleurs, certains comportements tels que le non-respect d'une obligation de s'arrêter (feu rouge ou stop) peuvent s'avérer plus dangereux qu'un dépassement de la vitesse maximale autorisée sans cependant qu'un retrait immédiat du permis de conduire soit prévu par la loi.

Enfin, en 1999, le législateur a créé un délit de récidive de grand excès de vitesse permettant de prononcer une peine de trois mois d'emprisonnement à l'encontre d'un conducteur dépassant la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h dans l'année suivant une condamnation définitive pour la même infraction. Il n'existe aucun bilan de l'application de cette mesure. Il est en outre possible de s'interroger sur la différence des seuils retenus pour le délit de grand excès de vitesse (50 km/h) et le retrait immédiat du permis (40 km/h).

Ces interrogations n'ayant reçu aucune réponse, votre commission vous propose la suppression de l'article 6 ter A .

Article 6 ter
(art. L. 235-1 du code de la route)
Dépistage des stupéfiants sur tout conducteur
impliqué dans un accident

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Thierry Mariani, tendait, dans sa rédaction initiale, à imposer aux officiers ou agents de police judiciaire de procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation à des épreuves de dépistage en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances stupéfiantes.

Actuellement, l'article L. 235-1 du code de la route prévoit un dépistage systématique des stupéfiants sur les seuls conducteurs impliqués dans un accident mortel , afin de réunir des données épidémiologiques.

Le décret d'application de cette mesure législative vient seulement d'être pris deux ans après le vote de la loi.

En première lecture, le Sénat a proposé de compléter le code de la route pour permettre, à titre facultatif , aux officiers et agents de police judiciaire de procéder à des épreuves de dépistage sur les conducteurs impliqués dans un accident corporel . Afin que des comportements particulièrement dangereux puissent dès à présent être sanctionnés, il a également précisé que l'usage de stupéfiants, s'il provoque une altération manifeste de la vigilance au moment de la conduite, constitue la faute de mise en danger délibérée prévue par le code pénal et entraîne l'aggravation des peines des délits d'homicide ou de blessures involontaires.

Cette solution n'a pas été retenue par l'Assemblée nationale . Celle-ci a préféré compléter l'article L. 235-1 du code de la route sur le dépistage en cas d'accident mortel. Elle a accepté la proposition du Sénat de prévoir un dépistage facultatif en cas d'accident corporel tout en réservant la possibilité d'ordonner ce dépistage aux seuls officiers de police judiciaire. Elle s'est enfin opposée à l'assimilation de l'usage de stupéfiants au volant à la faute de mise en danger délibérée, estimant que le dispositif ne devait servir qu'à recueillir des données épidémiologiques.

La solution retenue par l'Assemblée nationale présente des inconvénients. L'insertion des nouvelles dispositions dans l'article L. 235-1 du code de la route risque de fausser l'enquête épidémiologique en cours sur les conséquences de l'usage de stupéfiants sur la conduite . L'introduction d'un dispositif facultatif fera perdre à l'enquête son principal intérêt, qui est de porter sur l'ensemble des conducteurs impliqués dans un accident mortel.

Par ailleurs, s'il est encore difficile de créer un délit de conduite sous l'emprise de stupéfiants, compte tenu de l'insuffisance des données scientifiques, votre commission estime souhaitable qu'un tel comportement puisse être sanctionné en tant que tel lorsque la vigilance du conducteur est altérée.

Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Elle vous propose d'adopter l'article 6 ter ainsi modifié .

CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

Le présent chapitre comprenait à l'origine des dispositions permettant d'adapter les moyens légaux de répression aux nouvelles formes de délinquance en matière de falsification ou de contrefaçon de moyens de paiement, particulièrement des cartes bancaires.

Il créait ainsi un nouveau délit consistant à fournir les moyens de réaliser une falsification ou une contrefaçon de chèque ou de carte de paiement. Il donnait en outre à la Banque de France la mission de veiller sur la sécurité des moyens de paiement, autres que la monnaie fiduciaire, et il ouvrait la possibilité à un titulaire de carte de paiement victime d'une fraude de faire opposition à un paiement.

Les dispositions figurant dans le projet initial ont recueilli l'adhésion des deux assemblées et ne sont plus en discussion à ce stade de la procédure.

Il n'en est pas de même des dispositions introduites par l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des finances, M. Jean-Pierre Brard, prévoyant la protection du titulaire des cartes de paiement contre les pertes financières résultant de fraude ou de perte et de vol d'une carte bancaire.

Le Sénat avait considéré que ces dispositions tendaient vers une trop grande déresponsabilisation des titulaires des cartes bancaires et risquaient de remettre en cause le principe de l'irrévocabilité du paiement par carte . Il avait considéré que la nécessaire protection des consommateurs contre la fraude ne devait pas conduire à nier la responsabilité du titulaire d'une carte et les précautions qui doivent être prises par lui.

Article 7 ter
(art. L. 132-3 du code monétaire et financier)
Responsabilité en cas de perte ou de vol d'une carte bancaire

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, fixe les responsabilités financières respectives de l'émetteur de la carte et du titulaire de celle-ci en cas de perte ou de vol de la carte .

Le texte adopté par l'Assemblée nationale insérait un article L. 121-83 dans le code de la consommation.

Il disposait que le titulaire de la carte ne supporterait la perte subie avant la mise en opposition de la carte que dans la limite d'un plafond de 400 euros. Le titulaire n'aurait cependant pas été couvert par ce plafond en cas de négligence constituant une faute lourde ou si la mise en opposition avait été effectuée plus de deux jours francs après la perte ou le vol.

Le plafond de 400 euros était réduit à 275 euros au 1 er janvier 2002 et à 150 euros au premier janvier 2003.

Votre commission avait adhéré au plafond de responsabilité et à son calendrier d'abaissement progressif constatant que le niveau de 150 euros proposé à partir du 1 er janvier 2003 était conforme à celui préconisé par la commission européenne dans sa recommandation du 30 juillet 1997.

Elle avait en revanche considéré que les conditions fixées pour priver le titulaire de la carte du bénéfice de ce plafond conduisait à déresponsabiliser ce titulaire en exigeant une faute lourde de sa part et en lui laissant dans tous les cas un délai de deux jours francs pour faire opposition. Elle avait estimé qu'il revenait au titulaire de la carte de prendre toutes les précautions nécessaires relatives à la garde de sa carte et de faire opposition dès qu'il constatait le vol ou la perte de cette dernière.

Outre une codification à l'article L. 132-3 du code monétaire et financier , le Sénat avait donc apporté deux modifications de fond à cet article, s'agissant des conditions de non application du plafond de responsabilité :

- il avait visé la négligence fautive plutôt que la négligence constituant une faute lourde ;

- il avait remplacé l'exigence pour le titulaire de procéder à l'opposition dans un délai uniforme de deux jours francs n'ayant pas une véritable signification, par celle d'effectuer l'opposition dans les meilleurs délais, compte tenu des habitudes du titulaire quant à l'utilisation de sa carte .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à l'exigence d'une faute lourde conditionnant la non application du plafond de responsabilité.

Elle a en revanche admis, comme l'avait souhaité le Sénat, que le délai d'opposition devait être apprécié au cas par cas en fonction des habitudes d'utilisation de la carte.

Elle a cependant précisé, à titre indicatif, que « lorsque le contrat entre le titulaire et l'émetteur le prévoit, les délais de mise en opposition ayant pour effet de priver le titulaire du bénéfice du plafond des sommes restant à sa charge.. ne peuvent être inférieurs à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte ». Le rapporteur de l'Assemblée nationale a interprété cette rédaction un peu ambiguë comme signifiant que des dispositions contractuelles ne pouvaient pas fixer un délai maximal d'opposition inférieur à deux jours francs.

Votre commission estime, comme en première lecture, que la notion de faute lourde est excessive et qu'elle risque de déresponsabiliser le titulaire de la carte.

Elle rappelle que l'actuel contrat type utilisateur mis au point par le groupement cartes bancaires prévoit une responsabilité non plafonnée en cas de faute ou d'imprudence de la part du titulaire et que la charte du 22 février 2001 visait la simple négligence.

Votre commission vous proposera donc un premier amendement supprimant l'exigence de la faute lourde afin de revenir à la faute simple comme condition de non application du plafond de responsabilité.

Elle vous proposera un deuxième amendement explicitant la mention ajoutée par l'Assemblée nationale relative aux conditions contractuelles de fixation du délai d'opposition afin de faire ressortir clairement, d'une part, que la fixation contractuelle fait exception au principe général de détermination du délai au cas par cas et, d'autre part, qu'aucune disposition contractuelle ne peut prévoir de délai inférieur à deux jours francs. En pratique, il semblerait d'ailleurs que les émetteurs envisageraient de proposer des contrats ne fixant pas de délai.

Votre commission vous proposera enfin un troisième amendement corrigeant une erreur de rédaction. Le texte du présent article vise en effet les habitudes d'utilisation de la carte « de paiement » semblant exclure les cartes de retrait, alors que la référence, figurant en tête de l'article, à l'article L. 132-1 du code monétaire et financier, lequel mentionne les deux types de cartes, démontre que la disposition proposée a vocation à s'appliquer aux unes comme aux autres.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ter ainsi modifié .

Article 7 quater
(art. L. 132-4 du code monétaire et financier)
Responsabilité en cas de fraude sans dépossession d'une carte

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, fixe les responsabilités financières respectives de l'émetteur d'une carte et du titulaire de celle-ci en cas d'utilisation frauduleuse de la carte sans dépossession .

Le texte adopté par l'Assemblée nationale insérait un article L. 121 -84 dans le code de la consommation.

Peu clair à la lecture, il prévoyait que la responsabilité du titulaire n'était pas engagée si la carte avait été utilisée frauduleusement sans présentation physique ou sans identification électronique.

Il indiquait ensuite que la seule utilisation du code confidentiel ou de tout autre élément d'identification similaire n'était pas suffisante pour engager la responsabilité du titulaire, sauf s'il avait agi avec une négligence constituant une faute lourde.

Il précisait enfin que l'émetteur devrait rembourser au titulaire les sommes contestées, sans frais, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation écrite du titulaire.

En première lecture, le Sénat , outre la codification de cet article à l' article L. 132-4 du code monétaire et financier, avait introduit plusieurs modifications à cet article dans le souci de ne pas porter atteinte au principe français de l'irrévocabilité des paiements par carte :

- s'agissant des paiements effectués avec identification électronique, il avait précisé que seule une utilisation frauduleuse du code confidentiel permettrait au titulaire de la carte de ne pas être responsable d'un paiement ;

- il avait distingué plus clairement les deux cas où le titulaire d'une carte pourrait contester un paiement et demander à être recrédité : d'une part, un paiement effectué sans présentation physique de la carte ou sans identification électronique et, d'autre part, l'utilisation frauduleuse du code, sauf négligence fautive de la part du titulaire.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est allé dans le sens souhaité par le Sénat. Elle a notablement modifié cet article, sur proposition de sa commission des Lois.

Elle a distingué les cas d'utilisation de la carte à distance et ceux d'utilisation de la carte dans le cadre d'opérations de paiement en « face à face » ou de retrait.

Dans le cas de vente à distance , elle a prévu que la responsabilité du titulaire ne serait pas engagée si le paiement contesté était effectué frauduleusement, sans utilisation physique de la carte. Cette rédaction permet opportunément d'éviter de remettre en cause les paiements à distance effectués à l'aide de lecteurs de carte sécurisés tels les Cyber-com. Le titulaire de la carte serait au contraire entièrement protégé contre une utilisation frauduleuse de son numéro de carte.

Dans le cas d'opérations de proximité , le texte précise que la responsabilité du titulaire ne serait pas engagée si sa carte a été contrefaite et s'il se trouve en possession de celle-ci au moment de l'opération contestée.

Dans ce dernier cas, le titulaire d'une carte serait ainsi protégé des fraudes telles celles à la « white plastic », possibles sur certains terminaux de paiement ou de retrait encore existants. Un code confidentiel aura pu être frappé. La preuve de la contrefaçon reviendrait à la banque. M. Jean-Pierre Brard a jugé utile de préciser lors du débat à l'Assemblée nationale que le remboursement par la banque des sommes contestées ne serait pas conditionné par le dépôt d'une plainte, même si celui-ci ne pourrait que participer à établir la bonne foi du titulaire de la carte.

Votre commission estime que la rédaction proposée par l'Assemblée nationale concilie de manière satisfaisante le caractère irrévocable des paiements par carte avec la protection des utilisateurs de cartes contre la fraude .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 quater sans modification .

Article  7 quinquies
(art. L. 132-5 du code monétaire et financier)
Remboursement des frais supportés par la victime d'une fraude

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, précisait que l'émetteur est tenu de rembourser au titulaire de la carte la totalité des frais qu'il a supportés en cas d'utilisation frauduleuse.

Il insérait à cet effet un nouvel article L. 121-85 du code de la consommation.

En première lecture, le Sénat avait transféré cette disposition dans un nouvel article L. 132-5 du code monétaire et financier. Il avait également cerné la notion de frais remboursables en listant les frais concernés (frais d'opposition et de renouvellement de la carte, frais liés au fonctionnement du compte) pour éviter que ne soit demandé le remboursement de frais non bancaires.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale , craignant que l'énumération ne soit pas exhaustive, a préféré prévoir le remboursement de la totalité des frais bancaires.

Cette formulation semble effectivement préférable à une énumération et correspond parfaitement à l'objectif recherché.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 quinquies sans modification .

Article  7 sexies
(art. L. 132-6 du code monétaire et financier)
Délai de réclamation

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, accordait au titulaire d'une carte un délai minimal de 62 jours pour effectuer une réclamation, ce délai pouvant être porté à 120 jours.

Il insérait à cet effet un article L. 121-86 dans le code de la consommation.

Le délai de 62 jours avait été retenu par l'Assemblée nationale comme permettant au titulaire d'avoir été en mesure de prendre connaissance de deux relevés de comptes, y compris aux mois de juillet et août.

En première lecture, le Sénat avait adopté une nouvelle rédaction de l'article le codifiant à l'article L. 132-6 du code monétaire et financier et précisant que la réclamation devait être effectuée dans un délai légal de soixante-dix jours, étant précisé que ce délai pouvait être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser cent vingt jours. Le délai de soixante-dix jours tenait compte des délais d'acheminement du courrier.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a opportunément précisé que les délais de soixante-dix et de cent vingt jours se décomptaient à partir de l'opération contestée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sexies sans modification .

CHAPITRE IV
AUTRES DISPOSITIONS

Article 13 bis AA
(art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales)
Pouvoirs de la police municipale

Cette disposition, introduite dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Pierre Brard, tend à préciser dans le code général des collectivités territoriales que la police municipale comprend le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies publiques.

En première lecture, le Sénat a supprimé, avec l'accord du Gouvernement, cette disposition qui n'apporte rien de plus au droit en vigueur. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose déjà que la police municipale comprend « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement (...), l'enlèvement des encombrements, l'interdiction de (...) rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalations nuisibles ». L'Assemblée nationale a néanmoins rétabli cette disposition.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 13 bis A
(art. L. 215-3-1 nouveau du code rural)
Pouvoirs des gardes champêtres et des agents de police municipale
de constater certaines contraventions au code rural

Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat, à l'initiative de M. Lucien Lanier et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, tend à permettre aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de constater, par procès-verbal, certaines infractions au code rural : absence de déclaration à la mairie des chiens dangereux (art. L. 211-14 du code rural), non-respect des règles relatives à l'accès et au stationnement des chiens dangereux dans certains lieux (art. L. 211-16 du code rural).

L'Assemblée nationale a accepté cette disposition tout en l'insérant dans le code rural.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article  14 bis A
(art. 23-3 du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)
Prérogatives des agents des compagnies de transport
Injonction de descendre d'un autobus

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, sur proposition de M. Alain Joyandet, permettait aux agents assermentés de la Régie autonome des transports parisiens d'enjoindre aux contrevenants de descendre des autobus et, en cas de refus d'obtempérer, de recourir à la force publique.

Il insérait à cet effet un nouvel article 23-3 dans la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, de manière à étendre aux personnels intervenant à bord des autobus le mécanisme prévu au bénéfice des agents intervenant à bord des trains par l'article 14 bis du présent projet, d'ailleurs adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

L'injonction de descendre du véhicule aurait pu ainsi intervenir à la suite d'une infraction tarifaire ou dans le cas de comportements de nature à compromettre la sécurité, la régularité de la circulation ou l'ordre public. En cas de refus d'obtempérer, les agents auraient pu requérir la force publique. Cette mesure n'aurait pu être prise à l'encontre d'une personne vulnérable en raison notamment de son âge ou de sa santé.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, son rapporteur et le ministre ayant estimé qu'il n'y avait pas de commune mesure entre la fraude tarifaire ou les troubles à l'ordre public dans des autobus et dans les trains.

Votre commission reconnaît que la situation n'est pas identique dans les autobus et dans les trains. Elle souligne cependant que la mesure envisagée est tout autant nécessaire dans un cas que dans l'autre. Il s'agit en effet de redonner aux agents une crédibilité à l'égard des contrevenants tarifaires qui n'hésitent pas à les narguer, sachant qu'ils ne règleront jamais un procès verbal qui leur aurait été dressé. Il s'agit en outre de circonscrire les comportements dangereux et provocants.

Votre commission vous propose de rétablir l'article 14 bis A dans la rédaction adoptée en première lecture .

Article 14 ter
(art. 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)
Contrevenants d'habitude dans les chemins de fer

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, contre l'avis du gouvernement, créait un « délit de contravention d'habitude » visant les personnes voyageant couramment en étant démunies de titre de transport.

Il insérait à cet effet un nouvel article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

Ce délit, sanctionné de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, aurait été caractérisé dès que le nombre annuel de contraventions tarifaires aurait dépassé 10.

Les personnels de la SNCF (ou de la RATP, qui sont également soumis à la loi de 1845), auraient ainsi pu interpeller les délinquants pour les remettre à un officier de police judiciaire en application de l'article 73 du code de procédure pénale.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, son rapporteur ayant estimé que sa mise en pratique se heurterait à la nécessité de mettre en place un fichier nominatif, consultable immédiatement par les contrôleurs, répertoriant les infractions tarifaires.

Votre commission estime qu'il ne s'agirait pas là d'un véritable obstacle compte tenu des moyens modernes de traitement et de diffusion de l'information, dès lors qu'un tel fichier serait constitué sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Votre commission rappelle que les contrevenants d'habitude, c'est-à-dire ceux qui voyagent couramment en étant démunis de titres de transport, représentent une véritable préoccupation pour la SNCF.

En 2000, 34 000 contrevenants verbalisés sur le réseau de la SNCF ont totalisé plus de 10 infractions. 5000 d'entre eux ont fait l'objet de plus de 30 procès-verbaux et 20 d'entre eux ont été verbalisés 250 fois. La fraude représente plus d'un milliard de francs par an pour la SNCF.

Le sentiment d'impunité qu'ont ces contrevenants les encourage à multiplier les incivilités. C'est parmi cette population, qui totalise près d'un tiers des infractions tarifaires constatées, qu'est commise la majorité des infractions de comportement dont la SNCF ou ses agents sont victimes (usage abusif du signal d'alarme, dégradations, outrages, agression...).

Insuffisamment traitée et sanctionnée, cette délinquance contribue au développement du sentiment général d'insécurité , comme à la dévalorisation aux yeux de tous de l'image de l'autorité.

Votre commission vous propose de rétablir l'article 14 ter dans la rédaction adoptée en première lecture .

Article 20 bis
(art. L. 127-1 et L. 126-2 nouveau
du code de la construction et de l'habitation)
Possibilité de dissiper les attroupements
dans les parties communes d'immeubles

Cet article inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de votre commission, tend à insérer un article L. 126-2 dans le code de la construction et de l'habitation pour permettre l'intervention des forces de sécurité en cas d'occupation indue des parties communes d'immeubles d'habitation.

Le Sénat avait prévu la possibilité pour les agents de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que pour les agents de la police municipale de dissiper les attroupements dans les parties communes d'immeubles en précisant que le refus d'obtempérer était constitutif du délit de rébellion.

Tout en acceptant le principe de la dissipation des rassemblements dans les parties communes d'immeubles qui compromettent la libre circulation des occupants, l'Assemblée nationale a apporté des modifications substantielles au dispositif retenu par le Sénat.

L'Assemblée nationale a tout d'abord souhaité compléter l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation qui définit les obligations des propriétaires ou exploitants d'immeubles en termes de surveillance, de gardiennage et de sécurité.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que « les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces lieux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci ».

Cet article prescrit en outre qu'un décret en Conseil d'Etat précise notamment les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l'usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture complète l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation pour prévoir que les propriétaires et exploitants devront non seulement assurer le gardiennage ou la surveillance des immeubles, mais aussi « prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux ».

Le texte adopté par l'Assemblée nationale tend par ailleurs à insérer un article L. 126-2 dans le code de la construction pour permettre aux propriétaires ou exploitants d'immeubles « en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux » de « faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux ».

Ce dispositif présente trois différences avec celui qu'avait adopté le Sénat en première lecture. La possibilité de faire appel aux forces de l'ordre est subordonnée au respect par le propriétaire ou l'exploitant des obligations en matière de gardiennage et de sécurité qui lui sont assignées par l'article  L. 127-1 du code la construction.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a réservé la possibilité d'intervenir aux agents de la police et de la gendarmerie nationales, écartant toute possibilité d'intervention de la police municipale .

Enfin, aucune sanction n'est prévue lorsque les personnes qui occupent indûment les parties communes d'immeubles refusent d'obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale est critiquable. Il convient tout d'abord de souligner que le décret censé définir les obligations en matière de gardiennage des propriétaires et exploitants n'a toujours pas été publié six ans après l'adoption de la loi qui a donné naissance à l'article L. 127-1 du code de la construction . Il serait souhaitable d'appliquer cet article avant de songer à élargir les obligations des propriétaires et exploitants d'immeubles.

Par ailleurs, il serait particulièrement injuste pour les locataires de lier la possibilité pour les forces de l'ordre d'intervenir dans un immeuble au respect par le bailleur de ses obligations en matière de gardiennage et de sécurité.

Enfin et surtout, il semble nécessaire qu'une sanction soit prévue en cas de refus d'obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre destinées à mettre fin à l'occupation indue des parties communes d'immeubles. En effet, le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit que la police intervient pour rétablir « la jouissance paisible de ces lieux » sans préciser les moyens permettant ce rétablissement. En fait, le dispositif proposé est dépourvu de toute portée normative.

Par un amendement , votre commission vous propose une nouvelle rédaction de cet article écartant tout élargissement des obligations des bailleurs dans l'attente de la parution du décret d'application de l'article L. 127 du code de la construction , permettant l'accès dans les immeubles des agents de la police municipale , créant enfin une infraction d'occupation indue des parties communes d'immeubles lorsque la liberté de circulation des occupants est entravée ou qu'il y a atteinte à la tranquillité des lieux. Les forces de l'ordre disposeraient aussi de moyens de coercition. L'infraction pourrait être jugée en comparution immédiate.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 bis ainsi modifié .

Article 21
(art. 23-1 de la loi n° 96-73 du 21 janvier 1995)
Réglementation des rassemblements festifs à caractère musical

Lors de l'examen en première lecture du présent projet de loi, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Thierry Mariani, a adopté un amendement permettant aux agents de police judiciaire de saisir le matériel de sonorisation utilisé dans les « rave-parties » non autorisées.

A l'initiative du Gouvernement, le Sénat a modifié cet article pour instaurer, dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation sur la sécurité un régime de déclaration obligatoire des « rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants ».

La déclaration devrait mentionner les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publique. Si ces mesures paraissaient insuffisantes, le préfet devrait organiser une concertation avec les responsables, le cas échéant, pour rechercher un terrain ou un local plus approprié.

Le préfet pourrait interdire le rassemblement si celui-ci était de nature à troubler gravement l'ordre public ou si les mesures prises pour assurer le bon déroulement du rassemblement étaient insuffisantes. Les officiers de police judiciaire pourraient saisir le matériel de sonorisation si un rassemblement se tenait sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet. L'organisation d'un rassemblement sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction serait puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Le rapporteur a, en particulier, estimé qu'« aborder ce phénomène sous un angle exclusivement répressif, dans le cadre d'un projet de loi sur la sécurité quotidienne, n'est pas une démarche adaptée ; il convient de privilégier le dialogue ».

M. Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, a tenté de convaincre les députés de la nécessité d'encadrer les « rave-parties » dans l'intérêt même des participants : « L'objectif n'est évidemment pas de supprimer les rassemblements festifs organisés autour de la musique techno ou de toute autre forme d'expression musicale intéressant en particulier les jeunes.

« Au contraire, il s'agit de faire en sorte que ce type de rassemblements se fasse dans des conditions garantissant la sécurité des personnes, tant au regard de la tranquillité publique qu'au plan sanitaire ».

Ces arguments n'ont cependant pas convaincu l'Assemblée nationale.

Depuis lors, l'été a été marqué par plusieurs drames survenus au cours de « rave-parties ». A Rouen, par exemple, un jeune homme a fait une chute mortelle depuis le toit d'un hangar où se déroulait une « rave-party » ; près de Belfort, deux viols ont été commis lors d'un rassemblement sur un aérodrome militaire désaffecté...

Le Gouvernement a interrogé les préfectures sur le nombre de « rave parties » organisées au cours de l'été et les incidents qui s'y sont produits. 66 préfectures ont répondu. Dans 14 des départements concernés, aucune « rave party » n'a été organisée ; 207 se sont déroulées dans les autres départements concernés. 86 « rave parties » ont donné lieu à des incidents de degré de gravité divers :

- Exploitation d'un débit de boissons sans déclaration : 11 ;

- Infractions au code de la route et gène à la circulation : 12 ;

- Bruit excessif : 13 ;

- Dégradations volontaires de biens publics : 6 ;

- Dégradations ou vols de véhicules : 4 ;

- Atteintes aux propriétés : 10 ;

- Infractions liées aux stupéfiants : 23 (dont 3 directement liées au décès du consommateur) ;

- Détention d'armes : 3 ;

- Violence contre les forces de l'ordre : 3 - et à l'encontre d'un maire : 1 ;

- Viol sous la menace d'une arme : 1.

Votre rapporteur considère que le législateur ne peut rester inerte face à de tels drames et approuve la position de M. le ministre de l'Intérieur, pour qui « aucune activité quelle qu'elle soit -surtout quand elle concerne un grand nombre de personnes- ne peut se trouver en dehors du droit » 1 ( * ) .

Espérant que l'Assemblée nationale réexaminera la position qu'elle a prise en juin dernier en prenant en considération la nécessaire protection des jeunes qui participent aux « rave-parties », votre commission vous propose, par un amendement , de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article 22
(art. 41-2 du code de procédure pénale)
Composition pénale

Cet article tend à modifier l'article 41-2 du code de procédure pénale, afin de permettre l'application de la procédure de composition pénale en cas de violences de faible gravité commises à l'intérieur ou aux abords d'un établissement scolaire ou éducatif.

Comme en première lecture, votre commission vous soumet un amendement de coordination destiné à permettre l'application de la procédure de composition pénale au délit de violences de faible gravité commises par un majeur avec l'aide ou l'assistance d'un mineur dont elle propose la création à l'article 1 er N.

Elle vous propose d'adopter l'article 22 ainsi modifié .

Article additionnel avant l'article 23
(art. 706-55 à 706-61 du code de procédure pénale)
Ordonnancement du code de procédure pénale

Les articles 23 et 23 bis du présent projet de loi tendent à insérer deux nouveaux titres, numérotés XX et XXI, dans le livre IV du code de procédure pénale intitulé : « De quelques procédures particulières ». Or, la loi du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, dont la discussion s'est achevée alors que celle du présent projet de loi était déjà entamée, a déjà introduit un titre XX dans le code de procédure pénale consacré à la « saisine pour avis de la Cour de cassation ».

Afin d'éviter que les nouvelles dispositions viennent s'insérer dans le code au même endroit que des dispositions déjà existantes, votre commission propose, par un amendement , que le titre XX du code de procédure pénale devienne le titre XXII actuel et que la numérotation des articles composant ce titre soit modifiée en conséquence. Il est en effet logique que la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation figure à la fin du livre sur les procédures spéciales, dès lors que, dans le livre II du même code, consacré aux juridictions de jugement, la Cour de cassation est traitée en dernier lieu.

En règle générale, votre commission des lois n'est pas favorable au changement de numérotation de dispositions existantes. Toutefois, le changement de numérotation ne pose en l'occurrence guère de difficultés dès lors que les dispositions relatives à la saisine pour avis de la Cour de cassation n'entreront en vigueur que le 1 er janvier 2002, donc après le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne.

Votre commission vous propose en conséquence d'adopter un article additionnel déplaçant, dans le code de procédure pénale, les règles relatives à la saisine de la Cour de cassation après les dispositions relatives au fichier d'empreintes génétiques et à l'anonymat du témoin introduites par le présent projet de loi.

Article 23
(art. 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale)
Fichier national automatisé des empreintes génétiques

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du Gouvernement, tend à étendre le champ d'application du fichier d'empreintes génétiques .

Dans sa rédaction actuelle, l'article 706-54 du code de procédure pénale prévoit que le fichier d'empreintes génétiques centralise les empreintes des personnes condamnées pour des infractions sexuelles.

L'Assemblée nationale a proposé d'étendre la liste des infractions permettant l'insertion d'empreintes génétiques dans le fichier national en mentionnant les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires, les crimes de vol, d'extorsion et de destruction, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes, enfin les crimes constituant des actes de terrorisme.

Le Sénat a apporté trois modifications au texte adopté par l'Assemblée nationale :

- il a procédé à une nouvelle extension de la liste des infractions dont les auteurs seraient soumis à un relevé d'empreintes génétiques pour viser les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, le trafic de stupéfiants, l'enlèvement et la séquestration, le vol commis avec deux ou trois circonstances aggravantes, l'extorsion accompagnée de violences ou commise au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, le recel d'infractions sexuelles, enfin la destruction d'un bien appartenant à autrui par explosion ou incendie ;

- il a proposé que les empreintes relevées sur des suspects soient incluses dans le fichier, conformément à la pratique retenue en matière d'empreintes digitales ;

- il a enfin inséré dans le code de procédure pénale un article 706-56 punissant le fait de refuser de se soumettre à un prélèvement destiné à l'établissement d'empreintes génétiques.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est opposée à l'insertion des empreintes de suspects dans le fichier. Elle a refusé l'extension proposée par le Sénat de la liste des infractions pouvant donner lieu à l'insertion d'empreintes génétiques dans le fichier national, acceptant seulement de mentionner le recel d'infractions sexuelles. Elle a en revanche accepté la création d'une sanction en cas de refus de se soumettre à un prélèvement tout en ne prévoyant l'application de cette sanction qu'à des personnes définitivement condamnées.

Par trois amendements , votre commission vous propose de modifier cet article pour étendre, comme en première lecture, la liste des infractions pouvant donner lieu à insertion d'empreintes dans le fichier national et permettre l'insertion dans le fichier d'empreintes de personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordantes d'avoir commis certaines infractions.

Elle vous propose d'adopter l'article 23 ainsi modifié .

Article 23 bis
(art. 706-57 à 706-63 nouveaux du code de procédure pénale)
Possibilité pour un témoin de garder l'anonymat

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre commission, a souhaité compléter le projet de loi pour prévoir la possibilité pour un témoin de garder l'anonymat lorsque sa sécurité est menacée. Trop souvent, en effet, des procédures pénales ne peuvent aboutir parce que les témoins refusent de déposer par crainte de représailles. Le Sénat a donc proposé de compléter l'article 62-1 du code de procédure pénale pour permettre au juge des libertés et de la détention d'autoriser un témoin à garder l'anonymat.

L'Assemblée nationale a accepté cette proposition, mais a adopté un dispositif plus complet qu'elle a inséré dans un nouveau titre du code de procédure pénale consacré à la « protection des témoins ».

Le paragraphe I de cet article tend à insérer dans le code de procédure pénale un nouveau titre comportant sept articles.

• Le texte proposé pour l'article 706-57 du code de procédure pénale permet aux témoins, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Cette disposition figure déjà dans l'article 62-1 du code de procédure pénale, mais il paraît plus cohérent de rassembler l'ensemble des dispositions relatives à la protection des témoins.

• Le texte proposé pour l' article 706-58 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction d'autoriser que les déclarations d'un témoin soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure.

Deux conditions devraient être réunies :

- la procédure ne serait applicable que si l'audition du témoin était susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches ;

- cette protection ne pourrait être mise en oeuvre qu'en cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement .

La décision du juge des libertés et de la détention ne serait pas susceptible de recours, le texte proposé pour l'article 706-60 du code de procédure pénale prévoyant cependant la possibilité pour la personne mise en examen de contester le recours à cette procédure si elle estime que la connaissance de l'identité du témoin est indispensable à l'exercice des droits de la défense.

La décision du juge des libertés et de la détention serait jointe au procès-verbal du témoin sans faire apparaître l'identité de la personne. Cette identité ainsi que l'adresse du témoin seraient inscrites dans un autre procès-verbal versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure.

• Le texte proposé pour l' article 706-59 du code de procédure pénale interdit la révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 et 706-58 et punit cette révélation de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.

• Le texte proposé pour l' article 706-60 du code de procédure pénale dispose que les dispositions relatives à l'anonymat du témoin ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.

La personne mise en examen pourrait en conséquence, dans les dix jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance du contenu de l'audition d'un témoin ayant gardé l'anonymat, contester devant le président de la chambre de l'instruction le recours à cette procédure. Le président de la chambre de l'instruction statuerait par décision motivée insusceptible de recours. S'il estimait la contestation justifiée, il ordonnerait l'annulation de l'audition. Il pourrait également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.

• Le texte proposé pour l' article 706-61du code de procédure pénale prévoit que la personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin ayant souhaité conserver l'anonymat ou à faire interroger ce témoin par son avocat. La confrontation ou l'audition serait alors organisée en utilisant un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance . La voix du témoin serait rendue non identifiable.

• Le texte proposé pour l' article 706-62 du code de procédure pénale dispose qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant d'un témoin conservant l'anonymat au cours de la procédure. Une telle précision, qui figurait déjà dans le texte adopté par le Sénat en première lecture, est indispensable pour que le dispositif soit pleinement conforme aux prescriptions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .

• Le texte proposé pour l' article 706-63 du code de procédure pénale prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du nouveau titre du code de procédure pénale consacré à la protection des témoins.

Le paragraphe II de cet article tend à opérer des coordinations dans les articles 62-1 et 153 du code de procédure pénale.

Votre commission ne peut que se féliciter de voir une des propositions du Sénat admise par l'Assemblée nationale. Le dispositif figurant dans le présent article est susceptible de renforcer l'efficacité de la procédure pénale et d'améliorer le taux d'élucidation des infractions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 bis sans modification .

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE LA LOI

Article  33
Entrée en vigueur de certaines dispositions

Cet article, qui reprend le texte de l'article 15 du projet de loi initial transféré par le Sénat en première lecture, reporte l'entrée en vigueur de deux dispositions de la loi relatives aux armes.

Le texte du projet de loi initial adopté sans modification par les deux assemblées en première lecture prévoyait que les dispositions de l'article 2 et de l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 résultant des articles premier et 3 du projet de loi, respectivement relatifs à l'autorisation des établissements de commerce de détail d'armes et aux prescriptions de conservation des armes par les particuliers, entreraient en vigueur deux mois après la publication des décrets prévus à ces articles, et au plus tard le 1 er janvier 2002.

Le gouvernement s'était donc imposé de prendre lesdits décrets avant le 1 er novembre 2001.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition du Gouvernement, reporté au 1 er juin 2002 l'entrée en vigueur des dispositions en cause. Les décrets d'application devraient en conséquence intervenir avant le 1 er avril 2002.

Cette modification semble réaliste compte tenu du calendrier d'adoption du projet de loi par le Parlement et des futures échéances électorales.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 33 sans modification.

Article 34
Perspective de mise en place d'une police régionale
des transports dans la région Île-de-France

Cet article, adopté par le Sénat sur proposition de notre excellent collègue M. Roger Karoutchi, avec l'avis défavorable du Gouvernement et de votre commission, prévoit que les dispositions du projet de loi relatives aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ne s'appliqueront que jusqu'à la mise en place en Île de France d'un service de police régionale des transports placé sous l'autorité du préfet.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, son rapporteur ayant fait ressortir que le préfet de police disposait déjà de larges pouvoirs de coordination et qu'il ne saurait être question de réunir dans un même service des fonctionnaires de la police nationale et des personnels de la SNCF et de la RATP.

Votre commission estime qu'il est prématuré de viser dans la loi un service de police des transports en Île-de-France. Elle insiste cependant pour que la coordination entre les agents intervenant sur les différents réseaux soit mieux assurée.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 34 .

Article 35
(art. L. 712-15 du code monétaire et financier)
Application à l'outre-mer

Cet article, qui reprend l'article 16 du projet de loi initial , déplacé par le Sénat en première lecture, étend outre-mer l'application de certaines dispositions de la loi.

Le paragraphe I de l'article initial appliquait en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, les dispositions du chapitre II relatives à la police judiciaire et celles du chapitre III concernant les moyens de paiement, à l'exception de l'article 8 relatif aux pouvoirs de la Banque de France qui n'est applicable qu'à Mayotte.

Le paragraphe II de l'article initial complétait l'article L. 712-5 du code monétaire et financier de manière à confier à l'Institut d'émission d'outre-mer le rôle dévolu à la Banque de France en métropole et à Mayotte s'agissant de la sécurité des moyens de paiement.

Il convient de souligner que la consultation des assemblées locales n'était pas requise en l'absence d'adaptation.

En première lecture, l'Assemblée nationale, puis le Sénat, ont apporté au paragraphe II du texte de l'article, quelques modifications de coordination avec les dispositions adoptées à l'article 8 s'agissant du rôle de la Banque de France.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l'article, sur proposition du Gouvernement, pour prendre en compte les modifications apportées au projet de loi initial.

Cette nouvelle rédaction comprend cinq paragraphes.

Les trois premiers paragraphes traitent respectivement de l'application de la loi à Mayotte ( paragraphe I ), en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna ( paragraphe II ) et en Polynésie française ( paragraphe III ).

Le paragraphe I rend applicable à Mayotte :

- l'article premier relatif à l'autorisation des établissements de commerce de détail d'armes ;

- l'ensemble du chapitre II relatif aux cartes bancaires ;

- le chapitre III, relatif à la police judiciaire, à l'exception des articles 6 bis A et 6 bis B respectivement relatifs aux surveillants du jardin du Luxembourg et aux agents de surveillance de Paris ;

- les articles 22 à 23 bis modifiant le code de procédure pénale et respectivement relatifs à la composition pénale, au fichier national des empreintes génétiques et au témoignage anonyme ;

- l'article 26 aggravant les peines encourues pour proxénétisme ;

- l'article 26 ter relatif à la responsabilité pénale des personnes morales pour exercice illégal de la pharmacie.

Il convient de rectifier cette liste.

En premier lieu, il semble que la mention de l'application à Mayotte de l'article premier qui réécrit l'article 2 du décret du 18 avril 1939 relatif aux armes soit erronée. Le décret en cause n'est en effet actuellement applicable dans aucune collectivité ou territoire d'outre-mer.

En second lieu, les I à III de l'article 6 et les articles 22 à 23 bis modifient le code de procédure pénale alors que l'article 26 modifie le code pénal. Or, l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 a prévu que les dispositions de droit pénal et de procédure pénale seraient applicables de plein droit à Mayotte. La mention d'applicabilité à cette collectivité desdits articles n'est donc plus utile.

Enfin, il convient de prévoir l'applicabilité des articles 13 et 13 bis A relatifs aux chiens dangereux, le livre II du code rural étant applicable à Mayotte.

Votre commission vous proposera en conséquence quatre amendements à ce paragraphe I, les trois premiers amendements ayant respectivement pour objet de supprimer les mentions d'applicabilité à Mayotte de l'article premier, des I à III de l'article 6, et des articles 22 à 23 bis et 26 et le dernier amendement rendant applicable les articles 13 et 13 bis A.

Le paragraphe II de l'article applique à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna les mêmes articles que ceux applicables à Mayotte sous réserve :

- du IV de l'article 6 prévoyant la possibilité pour les adjoints de sécurité et les volontaires de la gendarmerie de procéder à des dépistages d'alcoolémie. Le code de la route n'est en effet pas applicable dans ces collectivités ;

- de l'article 8 relatif aux pouvoirs de la Banque de France en matière de sécurité des paiements par carte. Les compétences dévolues en métropole à la Banque de France seront en effet exercées dans ces collectivités par l'Institut d'émission d'outre-mer ;

- de l'article 26 ter relatif à la responsabilité pénale des personnes morales pour exercice illégal de la pharmacie. La santé publique est en effet une compétence locale.

Votre commission vous proposera à ce paragraphe II, comme elle l'a fait au paragraphe précédent , un amendement ayant pour objet de supprimer la mention d'applicabilité à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna de l'article premier.

Le paragraphe III applique à la Polynésie française l'ensemble des articles visés au paragraphe précédent auquel s'ajoute le I de l'article 6 bis D relatif à la mise en fourrière des véhicules.

Votre commission vous proposera également à ce paragraphe III un amendement ayant pour objet de supprimer la mention d'applicabilité à la Polynésie française de l'article premier.

Le paragraphe IV reprend les dispositions de l'ancien paragraphe II relatif à l'Institut d'émission d'outre-mer, tout en précisant que cet institut peut faire procéder par la Banque de France aux expertises sur les moyens de paiement et en supprimant la précision, introduite par le Sénat en première lecture, selon laquelle l'Institut peut obtenir communication « par l'émetteur ou par toute personne intéressée » des informations utiles. Or, l'absence de cette dernière précision génère sans raison une divergence avec le texte adopté pour la Banque de France à l'article 8.

Votre commission vous proposera donc à ce paragraphe IV un amendement de coordination avec le texte de l'article 8 relatif à la Banque de France.

Le paragraphe V apporte, dans quatre articles du code monétaire et financier concernant l'application outre-mer des dispositions relatives à la monnaie scripturale, les coordinations rendues nécessaires par l'introduction dans ce dernier code, par le présent projet de loi, des articles L. 132-3 à L. 132-6 relatifs à la protection des titulaires de cartes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 ainsi modifié .

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par
le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture

___

Propositions
de la Commission

___

CHAPITRE I ER A

Dispositions associant le maire
aux actions de sécurité

[ Division et intitulé nouveaux ]

CHAPITRE I ER A

Dispositions associant le maire
aux actions de sécurité

CHAPITRE I ER A

Dispositions associant le maire
aux actions de sécurité

Article 1 er A ( nouveau )

L'article 19 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 1 er A

Supprimé.

Article 1 er A

L'article 19 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République informe le maire des crimes, délits et contraventions de la cinquième classe dont il a connaissance sur le territoire de la commune. »

« Le procureur de la République informe le maire des crimes, délits et contraventions de la cinquième classe dont il a connaissance sur le territoire de la commune. »

Article 1 er B ( nouveau )

Après l'article  85 du code de procédure pénale, il est inséré un article 85-1 ainsi rédigé :

Article 1 er B

Supprimé.

Article 1 er B

Après l'article  85 du code de procédure pénale, il est inséré un article 85-1 ainsi rédigé :

« Art. 85-1 . --  En cas d'infraction commise sur la voie publique, le maire peut se constituer partie civile au nom de la commune sur le territoire de laquelle cette infraction a été commise. »

« Art. 85-1 . --  En cas d'infraction commise sur la voie publique, le maire peut se constituer partie civile au nom de la commune sur le territoire de laquelle cette infraction a été commise. »

Article 1 er C (nouveau)

L'article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 1 er C

Supprimé.

Article 1 er C

L'article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande du maire, le procureur informe des suites données aux plaintes formulées pour des infractions commises sur le territoire de sa commune et des motifs d'un éventuel classement sans suite. »

« A la demande du maire, le procureur l'informe des suites données aux plaintes formulées pour des infractions commises sur le territoire de sa commune et des motifs d'un éventuel classement sans suite. »

Article 1 er D ( nouveau )

L'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 1 er D

Supprimé.

Article 1 er D

L'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les communes où la police est étatisée, l'Etat... (le reste sans changement). »

« Dans les communes où la police est étatisée, l'Etat... (le reste sans changement). »

Article 1 er E (nouveau)

L'article L. 2214-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

Article 1 er E

L'article 1 er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :

Article 1 er E

L'article L. 2214-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exercice des compétences visées à l'article L. 2212-2, le maire peut faire appel aux forces de police étatisées. »

« Art. 1 er . -- La sécurité est un droit fondamental. Elle est une condition de l'exercice des libertés et de la réduction des inégalités.

« Pour l'exercice des compétences visées à l'article L. 2212-2, le maire peut faire appel aux forces de police étatisées. »

« A ce titre, elle est un devoir pour l'Etat, qui veille, sur l'ensemble du territoire de la République, à la protection des personnes, de leurs biens et des prérogatives de leur citoyenneté, à la défense de leurs institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics.

Alinéa supprimé

« L'Etat associe, dans le cadre des contrats locaux de sécurité, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, qui participent également à la politique de sécurité. D'autres personnes, morales et privées, et notamment les associations, les bailleurs sociaux et les entreprises de transport, peuvent concourir à l'élaboration et à la mise en oeuvre de ces contrats. »

Alinéa supprimé

Article 1 er F (nouveau)

L'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 1 er F

(Alinéa sans modification).

Article 1 er F

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 2215-2. --  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus. »

« Art. L. 2215-2. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 2215-2. -- (Alinéa sans modification).

« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat. »

Alinéa supprimé

Article 1 er G (nouveau)

L'article L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 1 er G

(Alinéa sans modification).

Article 1 er G

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 2512-15. --  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus. »

« Art. L. 2512-15. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 2512-15. -- (Alinéa sans modification).

« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat. »

Alinéa supprimé

Article 1 er H (nouveau)

Après l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-2-1 ainsi rédigé :

Article 1 er H

Supprimé.

Article 1 er H

Après l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-2-1 . --  Dans chaque département, est créé un conseil départemental de sécurité réunissant le représentant de l'Etat dans le département, les procureurs de la République territorialement compétents, le président du conseil général ou son représentant, et des représentants des maires.

« Art. L. 2215-2-1. --  Dans chaque département, est créé un conseil départemental de sécurité réunissant le représentant de l'Etat dans le département, les procureurs de la République territorialement compétents, le président du conseil général ou son représentant, et des représentants des maires.

« Ce conseil est présidé par le représentant de l'Etat dans le département.

« Ce conseil est présidé par le représentant de l'Etat dans le département.

« Il se réunit une fois par an, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci informe les élus de l'évolution de la délinquance dans le département et soumet au conseil les objectifs à atteindre.

« Il se réunit une fois par an, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci informe les élus de l'évolution de la délinquance dans le département et soumet au conseil les objectifs à atteindre.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 1 er I (nouveau)

Les agents titulaires de la police municipale sont, sur demande motivée du maire, habilités par le procureur de la République en qualité d'agent de police judiciaire mentionné à l'article 20 du code de procédure pénale, s'ils justifient d'une formation dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 1 er I

Supprimé.

Article 1 er I

Les agents titulaires de la police municipale sont, sur demande motivée du maire, habilités par le procureur de la République en qualité d'agent de police judiciaire mentionné à l'article 20 du code de procédure pénale, s'ils justifient d'une formation dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 1 er J (nouveau)

Après l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-17-1 ainsi rédigé :

Article 1 er J

Supprimé.

Article 1 er J

Maintien de la suppression.

« Art. L. 2213-17-1. --  Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes-champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale. »

Article 1 er K (nouveau)

Le second alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 1 er K

Supprimé.

Article 1 er K

Maintien de la suppression.

1° Dans la première phrase, les mots : « un groupement de communes » sont supprimés ;

2° Dans la seconde phrase, les mots : « ou le président du groupement » sont supprimés.

Article 1 er L (nouveau)

Après l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-4-1 ainsi rédigé :

Article 1 er L

Supprimé.

Article 1 er L

Après l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-4-1. --  Pour des motifs tenant à la protection des mineurs, à la sécurité et à la tranquillité publique, le maire peut décider, pour une période déterminée, sur le territoire de la commune, l'interdiction aux mineurs de moins de treize ans de circuler sur la voie publique entre 24 heures et 6 heures du matin sans être accompagnés par une personne titulaire de l'autorité parentale ou une personne à qui ils ont été confiés.

«Art. L. 2212-4-1. - Pour des motifs tenant à la protection des mineurs, à la sécurité et à la tranquillité publique, le maire peut décider, pour une période déterminée, sur tout ou partie du territoire de la commune, l'interdiction aux mineurs de moins de treize ans de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures du matin sans être accompagnés par une personne titulaire de l'autorité parentale ou une personne à qui ils ont été confiés.

« Les mineurs contrevenants à cette interdiction sont reconduits à leur domicile ou, à défaut, remis au service de l'Aide sociale à l'enfance. »

«Les mineurs contrevenant à cette interdiction sont reconduits à leur domicile ou, à défaut, remis au service de l'Aide sociale à l'enfance.»

CHAPITRE I ER B

Dispositions relatives
à la délinquance des mineurs

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE I ER B

Division et intitulé supprimés

CHAPITRE I ER B

Dispositions relatives
à la délinquance des mineurs

Article 1 er M ( nouveau )

L'article 227-21 du code pénal est ainsi modifié :

Article 1 er M

Supprimé.

Article 1 er M

L'article 227-21 du code pénal est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « habituellement des crimes ou des délits » sont remplacés par les mots : « un crime ou un délit » ;

1° Dans le premier alinéa, les mots : «habituellement des crimes ou des délits» sont remplacés par les mots : «un crime ou un délit»

2° Dans le second alinéa, après les mots : « mineur de quinze ans », sont insérés les mots : « , que le mineur et provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ».

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : «mineur de quinze ans» sont insérés les mots : «, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits»

Article 1 er N (nouveau)

I. --  Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-12 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

Article 1 er N

Supprimé.

Article 1 er N

I.- Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-12 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. »

«12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.»

II. --  Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-13 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

II.- Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-13 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. »

«12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.»

III. --  Après le neuvième alinéa (8°) de l'article 311-4 du même code, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

III.- Après le neuvième alinéa (8°) de l'article 311-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. »

« 9° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.»

Article 1 er O (nouveau)

I. --  L'article 132-11 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par la loi, la récidive d'une contravention de la cinquième classe peut également constituer un délit. »

Article 1 er O

Supprimé.

Article 1 er O

I.- L'article 132-11 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Dans les cas prévus par la loi, la récidive d'une contravention de la cinquième classe peut également constituer un délit.»

II. --  Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-13 du même code, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

II. --  Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-13 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Par une personne qui, déjà définitivement condamnée pour la contravention de cinquième classe de violences volontaires, commet ces faits dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. »

« 13° Par une personne qui, déjà définitivement condamnée pour la contravention de cinquième classe de violences volontaires, commet ces faits dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. »

III. --  L'article 322-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. --  L'article 322-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également punie des peines prévues au premier alinéa la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté que des dommages légers lorsqu'elle est commise par une personne définitivement condamnée pour la contravention de cinquième classe de destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. »

«Est également punie des peines prévues au premier alinéa la destruction, la dégradation et la détérioration d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté que des dommages légers lorsqu'elle est commise par une personne définitivement condamnée pour la contravention de cinquième classe de destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.»

Article 1 er P (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Article 1 er P

Supprimé.

Article 1 er P

Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les parents ou les personnes civilement responsables ne comparaissent pas sans excuse valable, le juge peut prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 750 euros. Il est fait mention de cette procédure dans la convocation. »

«Lorsque les parents ou les personnes civilement responsables ne comparaissent pas sans excuse valable, le juge peut prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.750 euros. Il est fait mention de cette procédure dans la convocation.»

Article 1 er Q (nouveau)

L'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 1 er Q

Supprimé.

Article 1 er Q

L'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un enfant donnant droit aux prestations contrevient de manière réitérée à un arrêté d'interdiction de circuler pris en application de l'article L. 2212-4-1 du code général des collectivités territoriales, le juge des mineurs peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales. »

«Dans le cas où un enfant donnant droit aux prestations contrevient de manière réitérée à un arrêté d'interdiction de circuler pris en application de l'article L. 2212-4-1 du code général des collectivités territoriales, le juge des mineurs peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales.»

Article 1 er R (nouveau)

I. --  Après l'article 227-17 du code pénal, il est inséré un article 227-17-1 ainsi rédigé :

Article 1 er R

Supprimé.

Article 1 er R

Maintien de la suppression.

« Art. 227-17-1 . --  Le fait, pour une personne qui exerce l'autorité parentale sur un mineur, d'avoir laissé ce mineur commettre une infraction pénale, par imprudence, négligence ou manquement graves et réitérés à ses obligations parentales, est passible des mêmes peines que si elle s'était rendue coupable de complicité.

« Ces peines peuvent être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve, selon les modalités prévues aux articles 132-40 à 132-53. Cette mise à l'épreuve consiste, pour la personne condamnée, en une obligation d'éducation et de surveillance renforcées dudit mineur, en particulier pour éviter que ce dernier ne manque l'école sans motif légitime ou qu'il ne quitte le domicile parental après certaines heures, qu'il ne fréquente certaines personnes ou certains lieux qui lui sont manifestement néfastes. Elle peut également s'accompagner d'une obligation de formation à la responsabilité parentale.

« L'exécution de ces obligations est vérifiée par le juge de l'application des peines, qui peut se faire assister par un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

« En cas de récidive du mineur, le juge examine la réalité des mesures d'éducation et de surveillance prises par les personnes ayant sur lui autorité. En cas de manquements graves constatés, le juge peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

« 1° La mise sous tutelle des prestations familiales, conformément à l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale ;

« 2° La révocation du sursis accordé à ces personnes, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 132-47 à 132-51 du présent code ;

« 3° Le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, suivant les modalités définies par les articles 378 à 379-1 du code civil ;

« 4° La nomination d'un tuteur, spécifiquement chargé du mineur, en application de l'article 380 du code civil. »

II. --  Dans l'article 552-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dans l'intérêt des enfants », sont insérés les mots : « ou encore lorsque les parents ne respectent pas les obligations de formation ou de surveillance de leurs enfants, décidées par le juge, en vertu de l'article 227-17-1 du code pénal ».

Article 1 er S (nouveau)

Après l'article 321-6 du code pénal, il est inséré un article 321-6-1 ainsi rédigé :

Article 1 er S

Supprimé.

Article 1 er S

Maintien de la suppression.

« Art. 321-6-1 . --  Peut être complice de recel toute personne qui, ayant autorité sur un mineur qui vit avec elle, et bien qu'alertée par un train de vie dont le niveau découle manifestement d'un trafic ou d'un recel, a laissé ce mineur se livrer habituellement à des crimes ou à des délits contre les biens d'autrui, par imprudence, négligence ou manquement grave à ses obligations parentales.

« Les peines encourues sont les mêmes que celles prévues à l'article 321-1. Elles peuvent toutefois être assorties par le juge d'un sursis avec mise à l'épreuve, selon les mêmes modalités que celles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 227-17-1. »

Article 1 er T (nouveau)

I. --  Dans tous les textes en vigueur, les mots : « juge des enfants » sont remplacés par les mots : « juge des mineurs ».

Article 1 er T

Supprimé.

Article 1 er T

I. --  Dans tous les textes en vigueur, les mots : « juge des enfants » sont remplacés par les mots : « juge des mineurs ».

II. --  Dans tous les textes en vigueur, les mots : « tribunal des enfants » sont remplacés par les mots : « tribunal des mineurs ».

II. --  Dans tous les textes en vigueur, les mots : « tribunal des enfants » sont remplacés par les mots : « tribunal des mineurs ».

Article 1 er U (nouveau)

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

Article 1 er U

Supprimé.

Article 1 er U

1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

I.- Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant paraissent l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de dix ans une condamnation pénale conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-5. Aucune peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, ne pourra être prononcée contre un mineur de treize ans. » ;

«Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant paraissent l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de dix ans une condamnation pénale conformément aux dispositions des article 20-2 à 20-5. Aucune peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, ne pourra être prononcée contre un mineur de treize ans.»

2° Dans l'article 18, le mot « treize » est remplacé par le mot : « dix » ;

II.- Dans l'article 18 de la même ordonnance, le mot «treize» est remplacé par le mot «dix».

3° Dans l'article 20-3, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix » ;

III.- Dans l'article 20-3 de la même ordonnance, le mot : «treize » est remplacé par le mot : «dix».

4° Le premier alinéa de l'article 20-5 est ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du code pénal relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de dix à dix-huit ans. Les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du code pénal relatives au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans. » ;

5° Dans le premier alinéa de l'article 20-7, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix » ;

IV.- Dans le premier alinéa de l'article 20-7 de la même ordonnance, le mot : «treize» est remplacé par le mot : «dix».

V. - Après l'article 20-7 de la même ordonnance, il est inséré un article 20-8 ainsi rédigé :

«20-8.- Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer les peines suivantes à l'encontre des mineurs de dix à treize ans :

1° Une activité dans l'intérêt de la collectivité ;

2° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 20-3 ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4° L'interdiction, pour une période déterminée, de se rendre dans certains lieux ;

5° L'interdiction, pour une période déterminée, de rencontrer certaines personnes.»

6° Dans le deuxième alinéa de l'article 21, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix » ;

VI.- Dans le deuxième alinéa de l'article 21 de la même ordonnance, le mot : «treize» est remplacé par le mot : «dix».

7° Dans le second alinéa de l'article 22, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix ».

VII.- Dans le second alinéa de l'article 22 de la même ordonnance, le mot : «treize» est remplacé par le mot «dix».

Article 1 er V (nouveau)

Dans le second alinéa de l'article 122-8 du code pénal, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 1 er V

Supprimé.

Article 1 er V

Dans l'article 122-8 du code pénal, le mot «treize» est remplacé par le mot : «dix».

Article 1 er W (nouveau)

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 1 er W

Supprimé.

Article 1 er W

Dans le premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le mot «sept» est remplacé par le mot «cinq».

Article 1 er X (nouveau)

I. --  Le quatorzième alinéa (3°) de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

Article 1 er X

Supprimé.

Article 1 er X

I.- Le quatorzième alinéa (3°) de l'article 8 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« 3° Soit prononcer un avertissement et rappeler au mineur les obligations résultant de la loi ; ».

«3° Soit prononcer un avertissement et rappeler au mineur les obligations résultant de la loi ;

II. --  Le deuxième alinéa de l'article 21 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « admonester le mineur » sont remplacés par les mots : « prononcer un avertissement et rappeler au mineur les obligations résultant de la loi » ;

II.- 1° Dans le deuxième alinéa de l'article 21 de la même ordonnance, les mots : «admonester le mineur» sont remplacés par les mots : «prononcer un avertissement et rappeler au mineur les obligations résultant de la loi».

2° Dans la seconde phrase, les mots : « d'une admonestation » sont remplacés par les mots : « d'un avertissement ».

2° Dans le même alinéa, remplacer les mots : «d'une admonestation» par les mots : «d'un avertissement».

Article 1 er Y (nouveau)

Après l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un article 8-4 ainsi rédigé :

Article 1 er Y

Supprimé.

Article 1 er Y

Après l'article 8-3 de la même ordonnance, il est inséré un article 8-4 ainsi rédigé :

« Art. 8-4. --  En matière correctionnelle, lorsqu'un mineur a déjà été poursuivi, que les diligences et investigations prévues par l'article 8 ont déjà été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure, que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée, le procureur de la République peut utiliser à l'égard de ce mineur la procédure de rendez-vous judiciaire définie au présent article.

«Art. 8-4.- En matière correctionnelle, lorsqu'un mineur a déjà été poursuivi, que les diligences et investigations prévues par l'article 8 ont déjà été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure, que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée, le procureur de la République peut utiliser à l'égard de ce mineur la procédure de rendez-vous judiciaire définie au présent article.

« Après avoir constaté l'identité du mineur qui lui est déféré, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations, le procureur de la République peut inviter le mineur à comparaître devant le tribunal des mineurs dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise au mineur, vaut citation à personne

«Après avoir constaté l'identité du mineur qui lui est déféré, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations, le procureur de la République peut inviter le mineur à comparaître devant le tribunal des mineurs dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise au mineur, vaut citation à personne.

« L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est porté au procès-verbal. L'avocat peut à tout moment consulter le dossier.

«L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est porté au procès-verbal. L'avocat peut à tout moment consulter le dossier.

« Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le mineur jusqu'au rendez-vous judiciaire devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le juge des mineurs ou le juge d'instruction. Ce magistrat peut, après audition du mineur, son avocat ayant été avisé et entendu, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions prévues à l'article 11-2.

«Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le mineur jusqu'au rendez-vous judiciaire devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le juge des mineurs ou le juge d'instruction. Ce magistrat peut, après audition du mineur, son avocat ayant été avisé et entendu, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions prévues à l'article 11-2.

« Lorsqu'il est saisi en application du présent article, le tribunal des mineurs peut prononcer les mesures prévues aux 1° à 6° de l'article 8.

«Lorsqu'il est saisi en application du présent article, le tribunal des mineurs peut prononcer les mesures prévues aux 1° à 6° de l'article 8.

« Le tribunal des mineurs peut, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République. »

«Le tribunal des mineurs peut, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au Procureur de la République.»

Article additionnel

L'article 11 de la même ordonnance est ainsi modifié :

I. - La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : «Le mineur âgé de treize à seize ans pourra être détenu provisoirement en matière correctionnelle en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire.»

II.- Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «En matière correctionnelle, la durée de la détention provisoire d'un mineur âgé de moins de seize ans ne peut excéder quinze jours. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code, pour une durée n'excédant pas quinze jours ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.»

Article 1 er Z (nouveau)

Après l'article 11-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

Article 1 er Z

Supprimé.

Article 1 er Z

Après l'article 11-1 de la même ordonnance, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

« Art. 11-2. --  Les mineurs de treize à dix-huit ans pourront faire l'objet d'un contrôle judiciaire ordonné, selon les cas, par le juge des mineurs, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article 138 du code de procédure pénale.

«Art 11-2.- Les mineurs de treize à dix-huit ans pourront faire l'objet d'un contrôle judiciaire ordonné, selon les cas, par le juge des mineurs, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article 138 du code de procédure pénale.

« Toutefois, le contrôle judiciaire ne pourra être ordonné à l'encontre d'un mineur de seize ans que lorsque les faits sont punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. Dans ce cas, seules les obligations mentionnées aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 138 du code de procédure pénale pourront être ordonnées. »

«Toutefois, le contrôle judiciaire ne pourra être ordonné à l'encontre d'un mineur de seize ans que lorsque les faits sont punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. Dans ce cas, seules les obligations mentionnées aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 138 du code de procédure pénale pourront être ordonnées».

Article 1 er ZA (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, après les mots : « assister aux débats », sont insérés les mots : « la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, ».

Article 1 er ZA

Supprimé.

Article 1 er ZA

Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de la même ordonnance, après les mots : «assister aux débats», insérer les mots : «la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile,».

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE DÉCRET DU 18 AVRIL 1939 FIXANT LE RÉGIME
DES MATÉRIELS DE GUERRE,
ARMES ET MUNITIONS

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE DÉCRET DU 18 AVRIL 1939 FIXANT LE RÉGIME
DES MATÉRIELS DE GUERRE,
ARMES ET MUNITIONS

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE DÉCRET DU 18 AVRIL 1939 FIXANT LE RÉGIME
DES MATÉRIELS DE GUERRE,
ARMES ET MUNITIONS

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE DÉCRET DU 18 AVRIL 1939 FIXANT LE RÉGIME
DES MATÉRIELS DE GUERRE,
ARMES ET MUNITIONS

Article 1 er

L'article 2 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est ainsi rédigé:

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

« Art. 2. -- I. --  Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1 ère , 2 ème , 3 ème , 4 ème catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.

« Art. 2. -- I . --  (Sans modification).

« Art. 2. -- I . --  (Sans modification).

« Art. 2. -- I . --  (Sans modification).

« II. --  Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1 ère , 2 ème , 3 ème , 4 ème , 5 ème ou 7 ème catégories, ainsi que des armes de 6 ème catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.

« II. -- (Sans modification).

« II. -- (Sans modification).

« II. -- (Sans modification).

« La cessation de l'activité ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés dans les mêmes conditions.

« III. --  L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels visés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.

« III. -- (Alinéa sans modification).

« III. -- (Alinéa sans modification).

« III. -- (Alinéa sans modification).

« Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« L'autorisation ne peut être retirée, en cas de troubles à l'ordre ou à la sécurité publics, que si ces troubles sont directement imputables à l'exploitant.

Alinéa supprimé

« L'autorisation ne peut être retirée, en cas de troubles à l'ordre ou à la sécurité publics, que si ces troubles sont directement imputables à l'exploitant.

« IV. --  Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi
n° du relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.

« IV. -- Un établissement...

... publics directement imputables à son exploitant , ou que sa protection ...


...d'intrusion.

« IV. -- Un établissement...

... publics ou que sa protection ...


...d'intrusion.

« IV. -- Un établissement...

... publics, directement imputables à son exploitant , ou que sa protection ...


...d'intrusion.

« V. --  Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« V . --  (Sans modification).

« V . --  (Sans modification).

« V . --  (Sans modification).

Article 2

Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

Article 2

(Alinéa sans modification).

Article 2

(Alinéa sans modification).

Article 2

(Alinéa sans modification).

« Art. 2-1 . --  Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1 ère , 2 ème , 3 ème , 4 ème , 5 ème ou 7 ème catégories ainsi que des armes de 6 ème catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2.

« Art. 2-1 . --  Le commerce...


...des 1 ère , 2 ème , 3 ème 4 ème catégories ...



...l'article 2.

« Art. 2-1 . --  Le commerce...


...des 1 ère , 2 ème , 3 ème , 4 ème , 5 ème ou 7 ème catégories...



...l'article 2.

« Art. 2-1 . -- (Alinéa sans modification).

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent participer aux foires et salons autorisés en application de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les matériels, armes ou leurs éléments mentionnés au premier alinéa, acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés au III et IV de l'article 2. »

« Les matériels, armes ou leurs éléments mentionnés au premier alinéa qui, par dérogation aux dispositions de cet alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés au III et IV de l'article 2. Les munitions ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur. »

« Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re , 2e, 3e, 4e , 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur. »

« Les matériels, armes ou leurs éléments des 2 ème , 3 ème et 7 ème catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2. Les armes des 1ère et 4éme catégories ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur . Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, peuvent être directement livrés à l'acquéreur . Les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur. »

Article 2 bis ( nouveau )

Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

Article 2 bis

Supprimé.

Article 2 bis

Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

« Art. 2-2. --  L'accès à la profession d'armurier est subordonné à l'obtention d'une autorisation dont les conditions d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. 2-2 . - L'accès à la profession d'armurier est subordonné à l'obtention d'une autorisation dont les conditions d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ET LE CODE DE LA ROUTE

CHAPITRE II

DISPOSITIONS
RELATIVES À
LA POLICE JUDICIAIRE

CHAPITRE II

DISPOSITIONS
RELATIVES À
LA POLICE JUDICIAIRE

CHAPITRE II

DISPOSITIONS
RELATIVES À
LA POLICE JUDICIAIRE

Article 6

I. --  Au 3° de l'article 20 du code de procédure pénale, les mots : « Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires » sont remplacés par les mots : « Les fonctionnaires titulaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ».

Article 6

I. --  Non modifié .

Article 6

I. --  Non modifié.

Article 6

I. -- (Sans modification).

II. --  L'article 21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Alinéa sans modification).

1° Après le 1° bis , il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

1° Après le 1° bi s, sont insérés un 1° ter et un 1° quater ainsi rédigés :

(Sans modification).

(Sans modification).

« 1 ° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; ».

« 1 ° ter (Sans modification).

« 1° quater Les agents de surveillance de Paris ; ».

1° bis (nouveau) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

bis Supprimé.

1° bis. Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les gardes champêtres des communes et groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 2542-9 du code général des collectivités territoriales. »

« 3° Les gardes champêtres des communes et groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 2542-9 du code général des collectivités territoriales.»

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).

« De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

III. --  L'article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

III. -- (Alinéa sans modification).

III. -- (Alinéa sans modification).

III. -- (Alinéa sans modification).

1° Au premier alinéa, les mots : « Les agents de police mentionnés au 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis , 1° ter et 2° de l'article 21 » ;

1° Au...

... 1° ter ,
quater , 2°et 3° de l'article 21 » ;

1° Au...



... 1° ter ,
quater et 2° de l'article 21 » ;

1° Au...

... 1° ter ,
quater , 2° et 3 ° de l'article 21 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'agent de police municipale » sont remplacés par les mots :
« l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ».

(Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).

(nouveau) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 3° de l'article 21 suivent une formation spécifique avant de pouvoir procéder aux relevés d'identité mentionnés au présent article. »

Supprimé.

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 3° de l'article 21 suivront une formation spécifique avant de pouvoir procéder aux relevés d'identité mentionnés au présent article.»

IV. --  Les mots : « mentionné au 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1° bis , 1° ter ou 2° de l'article 21 » :

1° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 1 er du code de la route jusqu'à la date fixée par l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route ;

IV. --  Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du code de la route, les mots : « mentionné au 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1° bis , 1 ter , 1° quater , 2° ou 3 ° de l'article 21 ».

IV. --  Dans...






... 1° quater ou
2° de l'article 21 ».

IV. --  Dans...






... 1° quater , 2° ou 3° de l'article 21 ».

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du code de la route à compter de cette même date.

IV bis (nouveau ). --  Dans le premier alinéa de l'article L. 2213-19 du code général des collectivités territoriales, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° ».

IV bis. -- Supprimé.

IV bis. --  «Dans le premier alinéa de l'article L. 2213-19 du code général des collectivités territoriales, la référence : «3°» est remplacée par la référence : «2°».

V ( nouveau ). --  1. L'article L. 18-1 du code de la route est ainsi modifié :

V. -- Supprimé .

V. -- Suppression maintenue .

V. -- Maintien de la suppression .

a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. --  » ;

b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. --  Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article relatives à la rétention et à la suspension du permis de conduire du conducteur ainsi qu'à l'immobilisation du véhicule sont applicables. »

2. Le même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 précitée, est ainsi modifié :

a) les articles L. 224-1 et L. 224-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur » ;

b) A l'article L. 224-3, les mots : « le cas prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les cas prévus au premier et troisième alinéas ».

VI ( nouveau ). --  L'article L. 25 du code de la route, jusqu'à la date fixée par l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 précitée et l'article L. 325-1 du même code, à compter de cette même date, sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

VI. -- Supprimé .

VI. -- Suppression maintenue .

VI. -- Maintien de la suppression .

« Peuvent également être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction, les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols. »

VII ( nouveau ). --  L'article 3 de la loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970 relative à la mise en fourrière, à l'aliénation et à la destruction des véhicules terrestres, jusqu'à la date fixée par l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé et il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 325-12, à compter de cette même date, le même alinéa ainsi rédigé :

VII. -- Supprimé.

VII. -- Suppression maintenue .

VII. -- Maintien de la suppression .

« Peuvent également, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction, les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols et se trouvant dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route. »

VIII ( nouveau ). --  Le 7° de l'article L. 36 du code de la route, jusqu'à la date fixée par l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 précitée, et le 7° de l'article L. 330-2 du code de la route, à compter de cette même date, sont ainsi rédigés :

VIII. -- Supprimé.

VIII. -- Suppression maintenue .

VIII. -- Maintien de la suppression .

« 7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports, pour l'exercice de leurs compétences ; ».

Article 6 bis A ( nouveau )

Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le Président et les Questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police au sens de l'article R. 610-5 du code pénal, dès lors qu'il a été publié au Journal officiel et porté à la connaissance du public par voie d'affichage.

Article 6 bis A

Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le Président et les Questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police. Il fait l'objet d'une publication.

Article 6 bis A

(Alinéa sans modification)

Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater par procès-verbal les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés.

Les...

... constater, par procès-verbaux, les...

...assermentés.

(Alinéa sans modification)

A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code procédure pénale.

Alinéa supprimé.

A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA SÉCURITÉ
ET À LA CIRCULATION ROUTIÈRE

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE II BIS

DISPOSITIONS
RELATIVES
À LA SÉCURITÉ
ET À LA CIRCULATION ROUTIÈRE

CHAPITRE II BIS

DISPOSITIONS
RELATIVES
À LA SÉCURITÉ
ET À LA CIRCULATION ROUTIÈRE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 6 bis E ( nouveau )

Après l'article L. 325-1 du code de la route, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi rédigé :

Article 6 bis E

Supprimé.

Article 6 bis E

Maintien de la suppression.

« Art. L. 325-1-1 . --  La mise en fourrière, qui peut être précédée de l'immobilisation matérielle prévue à l'article R. 325-2, est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule.

« La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent, par le maire ou, par délégation du maire, par le chef de la police municipale, soit à la suite d'une immobilisation dans le cas prévu à l'article R. 325-11, soit dans les cas suivants :

« 1° Infraction aux dispositions des articles R. 412-49, R. 417-1, R. 417-4, R. 417-9, R. 417-10, R. 417-12, R. 417-13, R. 417-49 et R. 421-5, lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ;

« 2° Stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs ;

« 3° Infractions aux dispositions des articles 1 er et 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.

« Dans les cas prévus au présent article, l'agent verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent, le maire ou, par délégation du maire, le chef de la police municipale. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation dans les conditions prévues à l'article R. 325-9. »

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Article 6 bis ( nouveau )

Tout véhicule à moteur à deux roues fait l'objet d'une immatriculation dans le cadre du code de la route. Les décrets d'application de cette mesure seront pris dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 6 bis

Supprimé.

Article 6 bis

La mise en circulation d'un véhicule à moteur à deux roues est subordonné à la délivrance d'un certificat d'immatriculation.

Les formalités de première immatriculation des véhicules en deçà d'une cylindrée déterminée par décret sont mises à la charge du constructeur ou du vendeur.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 6 bis

(Sans modification)

Article 6 ter A (nouveau)

I. - L'article L.224-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 6 ter A

Supprimé.

« Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. »

II. - L'article L.224-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. »

III. - A l'article L.224-3 du même code, les mots : « le cas prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux premier et troisième alinéas ».

Article 6 ter ( nouveau )

Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation à des épreuves de dépistage et lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances psychotropes.

Article 6 ter

Après l'article L. 235-1 du code de la route, sont insérés deux articles L. 235-2 et L. 235-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 235-2. --  Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également procéder, sur tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation, aux épreuves de dépistage ou aux analyses et examens prévus au premier alinéa de l'article L. 235-1 .

Article 6 ter

Après le premier alinéa de l'article L. 235-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident corporel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. »

Article 6 ter

Après l'article L. 235-1 du code de la route sont insérés deux articles ainsi rédigés :

«Art. L. 235-2. - Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également procéder sur tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation aux épreuves de dépistage ou aux analyses et examens prévus au premier alinéa de l'article L. 235-1.

Les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident.

« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de cet article sont alors applicables.

Alinéa supprimé.

«Les dispositions des alinéas deux à quatre de cet article sont alors applicables.

Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévues par le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1 er du code de la route.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 235-3. --  Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, d'user volontairement de substances ou plantes classées comme stupéfiants, lorsque cet usage a eu comme conséquence une altération manifeste de sa vigilance au moment de la conduite, constitue une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence au sens des articles 221-6 (deuxième alinéa), 222-19 (deuxième alinéa) et 222-20 du code pénal.

« Art. L. 235-3. -- Supprimé.

«Art. L. 235-3. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, d'user volontairement de substances ou plantes classées comme stupéfiants, lorsque cet usage a eu comme conséquence une altération manifeste de sa vigilance au moment de la conduite, constitue une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence au sens des articles 221-6 (deuxième alinéa), 222-19 (deuxième alinéa) et 222-20 du code pénal.»

CHAPITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
ET LE CODE DE LA CONSOMMATION

CHAPITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

CHAPITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

CHAPITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

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Article 7 ter ( nouveau )

Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121 - 83 ainsi rédigé :

Article 7 ter

Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-3 ainsi rédigé :

Article 7 ter

(Alinéa sans modification).

Article 7 ter

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 121-83. --  Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 du code monétaire et financier supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue par l'article L. 132-2 du même code, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros, sauf s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si la mise en opposition a été effectuée plus de deux jours francs après la perte ou le vol, auxquels cas le plafond prévu n'est pas applicable.

« Art. L. 132-3. --   Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue par l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois s'il a agi avec une négligence fautive ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte de paiement, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable.

« Art. L. 132-3. --
Le titulaire...








... une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte de paiement , le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Lorsque le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur le prévoit, les délais de mise en opposition ayant pour effet de priver le titulaire du bénéfice du plafond des sommes restant à sa charge prévu au présent alinéa ne peuvent être inférieurs à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.

« Art. L. 132-3. --
Le titulaire...








... une négligence constituant une faute ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable . Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.

« Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 euros au 1 er janvier 2002 et à 150 euros à compter du 1 er janvier 2003. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 7 quater ( nouveau )

Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84 ainsi rédigé :

Article 7 quater

Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-4 ainsi rédigé :

Article 7 quater

(Alinéa sans modification).

Article 7 quater

(Sans modification).

« Art. L. 121-84 . --  La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 du code monétaire et financier n'est pas engagée si la carte a été utilisée frauduleusement sans présentation physique ou sans identification électronique. La seule utilisation d'un code confidentiel ou de tout élément d'identification similaire n'est pas suffisante pour engager la responsabilité du titulaire, sauf s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde. En conséquence, dans ces deux cas, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation. »

« Art. L. 132-4 . --  La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement sans présentation physique de la carte ou sans identification électronique.

« De même sa responsabilité n'est pas engagée en cas d'utilisation frauduleuse du code confidentiel ou de tout élément d'identification, sauf s'il a agi avec une négligence fautive.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation. »

« Art. L. 132-4 . -- La responsabilité...




... frauduleusement , à distance, sans utilisation physique de sa carte.

« De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte.



(Alinéa sans modification).

Article 7 quinquies (nouveau)

Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-85 ainsi rédigé :

Article 7 quinquies

Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-5 ainsi rédigé :

Article 7 quinquies

(Alinéa sans modification).

Article 7 quinquies

(Sans modification).

« Art. L. 121-85. -- En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 du code monétaire et financier, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais qu'il a supportés. »

« Art. L. 132-5 . --  En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire les frais d'opposition et d'émission d'une nouvelle carte ainsi que les éventuels frais liés au fonctionnement du compte, c'est-à-dire les agios, les frais de dossier et les frais d'incidents sur moyens de paiement qu'il a supportés à raison de la fraude. »

« Art. L. 132-5 . --  En cas...



... titulaire la totalité des frais bancaires qu'il a supportés. »

Article 7 sexies (nouveau)

Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-86 ainsi rédigé :

Article 7 sexies

Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-6 ainsi rédigé :

Article 7 sexies

(Alinéa sans modification).

Article 7 sexies

(Sans modification).

« Art. L. 121-86. --  Le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation dans un délai de cent vingt jours au maximum et qui ne peut être inférieur à soixante-deux jours à compter de la date de l'opération contestée. »

« Art. L. 132-6 . --  Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours. »

« Art. L. 132-6. --  Le délai...




... jours à compter de la date de l'opération contestée. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours à compter de l'opération contestée. »

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CHAPITRE IV

AUTRES DISPOSITIONS

CHAPITRE IV

AUTRES DISPOSITIONS

CHAPITRE IV

AUTRES DISPOSITIONS

CHAPITRE IV

AUTRES DISPOSITIONS

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Article 13 bis AA (nouveau)

Le 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ».

Article 13 bis AA

(Sans modification)

Article 13 bis A (nouveau)



Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16 du code rural ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application.

Article 13 bis A

Il est inséré, après l'article L. 215-3 du code rural, un article L. 215-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-3-1. --  Les gardes champêtres ...





... L. 211-16 ainsi...

...application. »

Article 13 bis A

(Sans modification)

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Article 14 bis A (nouveau)

Après l'article 23-1 de la loi 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, il est inséré un article 23-3 ainsi rédigé :

Article 14 bis A

Supprimé.

Article 14 bis A

Après l'article 23-1 de la loi 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, il est inséré un article 23-3 ainsi rédigé :

« Art. 23-3. --  Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible, soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du véhicule au premier arrêt suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer, les agents de l'exploitant peuvent requérir l'assistance de la force publique.

«Art. 23-3 .- Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du véhicule au premier arrêt suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer, les agents de l'exploitant peuvent requérir l'assistance de la force publique.

« Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé. »

« Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé. »

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Article 14 ter (nouveau)

Après l'article 24 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

Article 14 ter

Supprimé.

Article 14 ter

Après l'article 24 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. --  Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

«Art. 24-1 .- Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende.

« L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions sanctionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 80-3 du décret n° 730 du 22 mars 1942, qui n'auront pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale. »

«L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contaventions sanctionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 80-3 du décret n° 730 du 22 mars 1942, qui n'auront pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale.»

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Article 20 bis (nouveau)








Après l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 126-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-1-1. --  Les personnes mentionnées à l'article précédent peuvent dissiper tout rassemblement sans cause légitime dans les parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, lorsqu'il compromet la libre circulation des occupants ou des tiers normalement appelés à se rendre en ces lieux. Le refus d'obtempérer est constitutif du délit de rébellion prévu à l'article 433-6 du code pénal. »

Article 20 bis

I. --  Le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux. »

II. -- Il est inséré, après l'article L. 126-1 du même code, un article L. 126-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-2 --  Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L. 127-1, peuvent également, en cas d' occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux , faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux. »

Article 20 bis

I. -- Alinéa supprimé.





Il est inséré, après l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation , un article L. 126-2 ainsi rédigé :

«Art. L. 126-2. - L' occupation des espaces communs du bâti d'immeubles à usage d'habitation par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende.»

Article 21 (nouveau)

En cas d'une manifestation non autorisée de grande envergure sur un territoire privé ou public pouvant représenter un danger pour la tranquillité des riverains, l'agent de police judiciaire peut ordonner la saisie du matériel de sonorisation.

Article 21

Après l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1 . --  Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques.

Article 21

Supprimé.

Article 21

Après l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

«Art. 23-1. - Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques.

« La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publique. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.

«La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publique. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.

« Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les responsables destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.

«Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les responsables destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.

« Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.

«Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.

« Le préfet peut interdire le rassemblement projeté, si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.

«Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.

« Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.

«Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.

« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5 ème classe le fait d'organiser un rassemblement visé au premier alinéa sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.

«Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'organiser un rassemblement visé au premier alinéa sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 22 (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, la référence : « 222-13 (1° à 10°)» est remplacée par la référence : « 222-13 (1°à 11°) ».

Article 22

Dans...



...« 222-13 (1°à 13°) ».

Article 22

Dans...



...« 222-13 (1°à 11 °) ».

Article 22

Dans...



...« 222-13 (1°à 13 °) ».

Article additionnel

«I.- Le titre XX du livre IV du code de procédure pénale intitulé : « Saisine pour avis de la cour de cassation » devient le titre XXII.

«II. - Les articles 706-55 à 706-61 du code de procédure pénale deviennent respectivement les articles 706-64 à 706-70.

«III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 706-56 du code de procédure pénale, la référence à l'article 706-58 est remplacée par une référence à l'article 706-67.»

Article 23 (nouveau)

I. --  Il est inséré, avant l'article 706-54 du code de procédure pénale, une division et un intitulé ainsi rédigés : « Titre XX. - Du fichier national automatisé des empreintes génétiques »

Article 23

I. --  Non modifié.

Article 23

I. -- Non modifié.

Article 23

I. -- (Sans modification).

II. --  Au premier alinéa de l'article 706-54 du même code, les mots : « des infractions visées à l'article 706-47 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles » sont remplacés par les mots : « des infractions visées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions ».

II. --  Non modifié.

II. -- Non modifié.

II. -- (Sans modification).

III. --  Au quatrième alinéa du même article, les mots : « à l'article 706-47 » sont remplacés par les mots : « à l'article 706-55 ».

III. --  Au quatrième alinéa du même article, les mots : « à l'article 706-47 » sont remplacés par les mots : « à l'article 706-55 ».

III. -- Au quatrième alinéa du même article , les mots : « graves et concordants » sont remplacés par les mots : « graves ou concordants » et les mots : « à l'article 706-47 » par les mots : « à l'article 706-55 ».

III. -- Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

«Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants de nature à motiver leur mise en examen pour l'une des infractions visées à l'article 706-55 peuvent faire l'objet, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, d'un rapprochement avec les données incluses au fichier et y être conservées.»

IV. --  Il est inséré, après ce même article, un article 706-55 ainsi rédigé :

« Art. 706-55. -- Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

IV. --  Après les mots : « incluses au fichier », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « et y être conservées ».

IV. -- Après l'article 706-54 du même code, sont insérés deux articles 706-55 et 706-56 ainsi rédigés :

« Art. 706-55 . --  Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

IV. -- (Alinéa sans modification).


« Art. 706-55 . -- (Alinéa sans modification).

« 1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 ;

« 1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47, ainsi que le recel de ces infractions ;

(Alinéa sans modification).

« 2° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 (1° et 2°) du code pénal ;

« 2° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 (1° et 2°) du code pénal ;

«2° Les infractions d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de trafic de stupéfiants, d'enlèvement et de séquestration prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-10, 222-41 (1° et 2°), 222-34 à 222-37, 224-1 à 224-5 du code pénal.

« 3° Les crimes de vol, d'extorsion et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévus par les articles 311-7 à 311-11, 312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du code pénal ;

« 3° Les crimes de vols, d'extorsions et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévus par les articles 311-7 à 311-11 , 312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du code pénal.

«3° Les infractions de vol, d'extorsion et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses par les personnes prévues par le dernier alinéa de l'article 311-4, les articles 311-7 à 311-11, 312-2 à 312-7 et 322-6 à 322-10 du code pénal.»

« 4° Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal. »

« 4° Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal.

(Alinéa sans modification).

« Art. 706-56. --  Le fait, pour une personne définitivement condamnée pour une des infractions visées à l'article 706-55, de refuser de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Lorsque la personne a été condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. »

« Art. 706-56. --  Le fait, pour une personne définitivement condamnée pour une des infractions visées à l'article 706-55 ou à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants de nature à motiver sa mise en examen pour l'une des infractions visées à l'article 706-55 , de refuser de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Lorsque la personne a été condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. »

V (nouveau) . --  Il est inséré, après ce même article, un article 706-55 ainsi rédigé :

V. -- Supprimé.

V. -- Maintien de la suppression.

« Art. 706-55. -- Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

« 1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 ainsi que le recel de ces infractions ;

« 2° Les infractions d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de trafic de stupéfiants, d'enlèvement et de séquestration prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-34 à 222-37, 224-1 à 224-5 du code pénal ;

« 3° Les infractions de vol, d'extorsion et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par le dernier alinéa de l'article 311-4, les articles 311-7 à 311-11, 312-2 à 312-7 et 322-6 à 322-10 du code pénal ;

« 4° Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal. »

VI (nouveau). --  Il est inséré, après ce même article, un article 706-56 ainsi rédigé :

VI. -- Supprimé.

VI. -- Maintien de la suppression.

« Art. 706-56. -- Le fait de refuser de se soumettre à un prélèvement aux fins d'identification par empreintes génétiques dans les conditions prévues aux articles 706-54 et 706-55, est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »

Article 23 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article 62-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Article 23 bis

I. --  Après l'article 706-56 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXI ainsi rédigé :

Article 23 bis

(Sans modification).

« Lorsque l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement et que la sécurité d'une personne mentionnée au premier alinéa est menacée, le juge des libertés et de la détention peut l'autoriser à conserver l'anonymat au cours de la procédure. Lors de l'audience de jugement, les avocats des parties peuvent faire poser des questions à la personne par le président de la juridiction, qui donne lecture à l'audience des réponses qui lui ont été faites. La personne peut également être interrogée en utilisant tout dispositif technique permettant la conservation de l'anonymat.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »

« Titre XXI

« De la protection des témoins

« Art. 706-57 . --  Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.

« L'adresse de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.

« Art. 706-58 . --  En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.

« La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.

« Art. 706-59 . --  En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60.

« La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

« Art. 706-60 . -- Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.

« La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d'une audition réalisée dans les conditions de l'article 706-58, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-58. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.

« Art. 706-61. --  La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.

« Art. 706-62. --  Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61.

« Art. 706-63 . --  Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent titre. »

II. -- Les premier et troisième alinéas de l'article 62-1 et le troisième alinéa de l'article 153 du même code sont supprimés.

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CHAPITRE V

SERVICE DE SÉCURITÉ DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
ET DE LA RÉGIE AUTONOME
DES TRANSPORTS PARISIENS

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE V

SERVICE DE SÉCURITÉ DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
ET DE LA RÉGIE AUTONOME
DES TRANSPORTS PARISIENS

CHAPITRE V

SERVICE DE SÉCURITÉ DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
ET DE LA RÉGIE AUTONOME
DES TRANSPORTS PARISIENS

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CHAPITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'APPLICATION DE LA LOI

[ Division et intitulé nouveaux ]

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'APPLICATION DE LA LOI

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'APPLICATION DE LA LOI

Article 33 (nouveau)

Les dispositions du III de l'article 2 et celles de l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, dans leur rédaction résultant des articles 1 er et 3 de la présente loi, entreront en vigueur deux mois après la publication des décrets mentionnés à ces articles et au plus tard le 1 er janvier 2002.

Article 33

Les dispositions...









...le 30 juin 2002.

Article 33

(Sans modification).

Article 34 (nouveau)

Les articles 27 à 32 de la présente loi sont applicables en l'état en Ile-de-France jusqu'à la mise en place d'un service de police régionale des transports, couvrant l'ensemble du territoire régional - ville de Paris incluse -, sous l'autorité du préfet de police qui l'organise et le coordonne en sa qualité de préfet de zone de défense d'Ile-de-France.

Article 34

Supprimé.

Article 34

Maintien de la suppression.

Article 35 (nouveau)

I. --  Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte les dispositions des chapitres II et III, à l'exception des dispositions de l'article 8 qui ne sont applicables qu'à Mayotte.

Article 35

I. - Les dispositions des articles 1er , 6, 6 bis C à 7, 7 ter à 12, 22 à 23 bis, 26 et 26 ter sont applicables à Mayotte.

Article 35

I. - Les dispositions des articles 6 (IV) , 6 bis C à 7, 7 ter à 12, 13, 13 bis A et 26 ter sont applicables à Mayotte.

II. - Les dispositions des articles 1er , 6 (I à III), 6 bis C, 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis et 26 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les dispositions des articles 6 (I à III),...


...Futuna.

III. - Les dispositions des articles 1er , 6 (I à III), 6 bis C, 6 bis D (I), 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis et 26 sont applicables en Polynésie française.

III. - Les dispositions des articles 6 (I à III),...

...française.

II. -- L'article L. 712-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

IV . - (Alinéa sans modification).

IV . - (Alinéa sans modification).

« L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Pour l'exercice de ces missions, l'Institut d'émission d'outre-mer procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. »

« Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. »

« Pour...





...communiquer , par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations...


...associés. »

V. - Dans les articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1 du même code, les références : « L. 132-1, L. 132-2 » sont remplacées par les références : « L. 132-1 à L. 132-6 ».

V. - (Alinéa sans modification).

* 1 JO AN, 2 ème séance du 27 juin 2001, p. 5048.

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