B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Parmi les nombreux amendements adoptés par l'Assemblée nationale, sans prétendre à un recensement exhaustif, on peut mettre l'accent sur les éléments suivants :

• Concernant les principes généraux et les droits des usagers , l'Assemblée nationale a notamment adopté les amendements suivants :

- affirmation du caractère interministériel de l'action sociale et médico-sociale (article premier) ;

- accent mis sur la participation de la personne à l'élaboration de son contrat de séjour (art. 5) ;

- reconnaissance du rôle du représentant légal dans l'expression des droits pour les personnes prises en charge qui ne peuvent exprimer leur consentement (art. 5 et 6) ;

- clarification du rôle du conseil de la vie sociale destinée « à associer les bénéficiaires des prestations au fonctionnement du service » (art. 6 bis) .

• Concernant la « nomenclature » des établissements et services sociaux et médico-sociaux, l'Assemblée nationale a procédé à des modifications sur les points suivants :

- suppression de toute limite d'âge pour l'accueil des personnes handicapées dans les structures qui leur sont spécifiques (6° bis de l'article 9) ;

- réintégration des foyers de jeunes travailleurs (8° bis de l'article 9) ;

- création d'un conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour donner un avis sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation du secteur (art. 9 bis) ;

- reconnaissance légale de la possibilité d'un accueil à titre temporaire et non permanent dans les établissements (art. 9) .

• Concernant le régime des autorisations et le rôle de la planification , l'Assemblée nationale a procédé aux modifications qui suivent :

- obligation pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux d'effectuer non seulement une auto-évaluation de la qualité de leurs prestations mais aussi une évaluation externe de celle-ci par des organismes agréés à cet effet (art. 15) ;

- obligation, et non plus seulement faculté, pour le préfet d'arrêter le schéma départemental d'organisation sanitaire et social si le président du conseil général ne fait pas adopter celui-ci dans un délai de deux ans (art. 13) .

S'agissant des dispositions diverses, il est à souligner que l'Assemblée nationale a renforcé les prérogatives des commissions de la tarification sanitaire et sociale qui sont des instances contentieuses de premier degré dans le secteur. Par ailleurs, elle a institué une interdiction de travailler dans le secteur pour les personnes ayant commis un délit ou crime sexuel ; elle a prévu la détermination par décret du niveau de qualification des dirigeants des établissements ou services après consultation de la branche professionnelle.

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