Rapport n° 69 (2001-2002) de M. Ivan RENAR , fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 13 novembre 2001

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N° 69

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 novembre 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur la proposition de loi, MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à la création d' établissements publics de coopération culturelle ,

Par M. Ivan RENAR,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Valade, président ; MM. Xavier Darcos, Ambroise Dupont, Pierre Laffitte, Mme Danièle Pourtaud, MM. Ivan Renar, Philippe Richert, vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Philippe Nachbar, Philippe Nogrix, Jean-François Picheral, secrétaires ; MM. Jean Arthuis, François Autain, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Jean-Louis Carrère, Gérard Collomb, Yves Dauge, Mme Annie David, MM. Fernard Demilly, Christian Demuynck, Jacques Dominati, Jean-Léonce Dupont, Louis Duvernois, Daniel Eckenspieller, Mme Françoise Férat, MM. Bernard Fournier, Jean François-Poncet, Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Marcel Henry, Jean-François Humbert, André Labarrère, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Pierre Martin, Jean-Luc Miraux, Bernard Murat, Mme Monique Papon, MM. Jack Ralite, Victor Reux, René-Pierre Signé, Michel Thiollière, Jean-Marc Todeschini, Jean-Marie Vanlerenberghe, Marcel Vidal, Henri Weber.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 288 (1998-1999), 357 et T.A. 106 (2000-2001)

Deuxième lecture : 20 (2001-2002)

Assemblée nationale ( 11 e législ.) : 3149 , 3265 et T.A. 714

Établissements publics .


EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

L'Assemblée nationale a examiné le 11 octobre dernier la proposition de loi relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle que le Sénat avait adoptée à l'unanimité le 14 juin 2001.

A l'issue de cette première lecture il est clair, et votre rapporteur s'en félicite, qu'un très large accord existe, entre les deux assemblées et au sein de chacune d'elles, sur le principe de la création d'une nouvelle catégorie d'établissements publics permettant d'individualiser les services publics culturels, de respecter leur spécificité et de donner, comme l'a très bien exprimé le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, M. Marcel Rogemont, « une structure juridique fiable » aux partenariats entre l'Etat et les collectivités territoriales, ou entre les collectivités territoriales.

Bon nombre des dispositions du texte adopté par le Sénat l'ont été dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale.

Votre rapporteur et votre commission ont abordé l'examen des quelques divergences qu'ont fait apparaître les positions prises par l'Assemblée nationale avec la volonté que le dialogue engagé entre les deux assemblées puisse rapidement aboutir.

• Les points de convergence sont nombreux et importants

Ils portent en effet sur la plupart des caractéristiques qui doivent fonder l'originalité des EPCC, et leur adaptation à la gestion de services culturels :

- le caractère entièrement « optionnel » du recours à l'EPCC, qui sera une faculté, mais jamais une obligation ;

- la possibilité de constituer les EPCC sous forme d'établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, cette dernière formule pouvant offrir toute la souplesse nécessaire, en particulier en termes de gestion des personnels, à des EPCC gérant des entreprises de spectacle vivant ;

- la composition du conseil d'administration, où siégeront bien sûr en majorité des représentants des collectivités publiques partenaires, mais qui sera élargie à des personnalités qualifiées, à des représentants des personnels et, pour les établissements d'enseignement supérieur, à des représentants des étudiants ;

- les modalités du choix du président du conseil d'administration, qui sera élu en son sein, mais pas obligatoirement parmi les représentants des collectivités publiques ;

- les conditions de la nomination du directeur, qui devra résulter d'une concertation entre les personnes publiques fondatrices, ce qui ne pourra que renforcer sa liberté d'action vis-à-vis des divers « financeurs » de l'établissement : l'Assemblée nationale a souhaité, à juste titre, préciser qu'il incomberait au directeur d'assumer la direction de l'établissement, afin de mettre l'accent sur la responsabilité qui sera la sienne ;

- les conditions du contrôle de légalité et du contrôle financier, alignées sur celles des syndicats mixtes, qui assureront la transparence et la rigueur de la gestion de l'EPCC et mettent en évidence le fait qu'il ne saurait être rattaché à aucune collectivité territoriale particulière ;

- la définition des ressources des EPCC, qui, à la suite de l'amendement du gouvernement adopté par le Sénat, pourront comprendre, y compris pour les EPCC à caractère industriel et commercial, des subventions d'équilibre des communes et des départements ;

- la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de créer des EPCC pour individualiser un service culturel relevant de leur compétence ;

- les règles transitoires permettant aux salariés de services publics culturels exploités par une personne privée de conserver le bénéfice de leurs contrats à durée indéterminée en cas de transfert de la gestion de ces services à un EPCC à caractère administratif.

L'Assemblée nationale a opportunément complété ces dernières dispositions, qui figurent à l'article 3 de la proposition de loi, en prévoyant que les agents contractuels employés au sein d'un service culturel exploité en régie directe « transformé » en EPCC pourraient à leur demande conserver leur emploi, du moins jusqu'au terme prévu de leur contrat.

• Les points de divergence , dont votre commission considère qu'ils ne devraient pas être insurmontables, concernent, d'une part, la procédure de création des EPCC et, d'autre part, la possibilité pour les EPCC à caractère administratif de recruter des agents contractuels sur des contrats à durée indéterminée .

* Sur le premier point, votre rapporteur vous proposera de retenir les propositions de l'Assemblée nationale lorsqu'elles permettent de simplifier et de clarifier la procédure de création des EPCC, en la rapprochant d'ailleurs de celle prévue par le CGCT pour d'autres structures de coopération, en particulier le syndicat mixte.

Ainsi paraît-il possible de se rallier à la proposition de l'Assemblée prévoyant que les statuts de l'établissement seront annexés à l'arrêté de création.

En première lecture, suivant les propositions de votre commission, le Sénat avait préféré à cette solution « classique » une procédure originale, inspirée de celle applicable aux universités : les règles de composition et de répartition des sièges au sein du conseil d'administration auraient été arrêtées par les partenaires lors de la création de l'établissement, permettant au conseil d'administration d'être constitué avant d'adopter formellement les statuts.

Ces statuts, bien entendu, auraient auparavant été élaborés d'un commun accord entre les personnes publiques partenaires. Il est clair en effet que la création d'un EPCC, dont la constitution ne peut procéder que d'un accord unanime des collectivités partenaires, n'interviendra que postérieurement à la réalisation d'un « consensus » sur le périmètre de l'établissement et ses modalités d'organisation et de fonctionnement, dans toute la mesure, pour ces dernières, où elles ne seront pas déjà prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables à la « catégorie » des EPCC.

Cette procédure présentait l'avantage d'associer tous les membres du conseil d'administration à un acte « fondateur » et symbolique.

Elle n'avait pas pour autant emporté l'adhésion du secrétariat d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle, et elle n'a pas non plus séduit l'Assemblée nationale.

Votre commission vous proposera, dans un souci de conciliation, de suivre sur ce point l'Assemblée nationale, et de la suivre également lorsqu'elle propose que le représentant de l'Etat compétent pour prendre l'arrêté de création de l'EPCC soit, comme dans le cas du syndicat mixte, le préfet du département siège de l'établissement.

En revanche, votre commission estime inutile, dans le cas où l'Etat participera à la constitution de l'EPCC, qu'une « décision concordante » du préfet exprime l'accord de l'Etat avant l'intervention de l'arrêté de création de l'établissement.

D'une part parce que, dans les faits, l'Etat aura naturellement été associé à l'élaboration du projet d'EPCC préalablement aux délibérations des collectivités ou des groupements demandant la création de l'EPCC. D'autre part parce que, en droit, le représentant de l'Etat disposera d'un pouvoir d'appréciation sur la constitution de l'établissement public : l'arrêté de création suffira donc à officialiser l'accord de l'Etat.

* Le second point de désaccord apparaît plus fondamental, dans la mesure où il pourrait remettre en cause la capacité de certaines grandes institutions patrimoniales en région d'atteindre les objectifs mêmes que poursuit la création des EPCC, c'est-à-dire d'affirmer leur identité, d'étendre leur rayonnement, de conquérir de nouveaux publics, en disposant à cette fin de moyens comparables, sinon équivalents, à ceux dont peuvent bénéficier les principaux établissements publics nationaux.

On ne peut que constater, en effet, que les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale -non plus d'ailleurs que les corps de la fonction publique d'Etat- ne permettent pas de recruter des personnels formés pour faire fonctionner les services de communication, d'édition, d'organisation de manifestations exceptionnelles, ou les services « quasi-commerciaux » (restauration, boutiques, conception et commercialisation de « produits dérivés ») sur lesquels doivent aujourd'hui s'appuyer les grands musées ou les grandes bibliothèques pour remplir leurs missions culturelles et élargir l'accès à la connaissance du patrimoine.

Le problème est résolu, pour les établissements nationaux, par l'application des dispositions de l'article 3 (2°) de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui permettent à « certains établissements publics » de déroger à la règle selon laquelle les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires « en raison du caractère particulier de leurs missions ».

Cette faculté a notamment été ouverte au Centre Georges-Pompidou, à la Bibliothèque nationale de France, à la Réunion des musées nationaux, au musée d'Orsay, au musée du Louvre, à l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles, au musée Rodin...

Les dispositions adoptées par le Sénat n'allaient pas aussi loin. Elles tendaient simplement à permettre aux EPCC à caractère administratif, uniquement, en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, pour des emplois qui ne correspondent pas à un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale, de recruter des contractuels sur des contrats à durée indéterminée, afin de pouvoir disposer de personnels spécifiques et de qualité, peu susceptibles d'être attirés par les contrats à durée déterminée que seuls permettent de leur proposer les textes en vigueur.

Cette faculté exceptionnelle ne pourrait guère concerner qu'un petit nombre de postes dans un petit nombre d'établissements. On peut penser en outre qu'en tout état de cause les responsables locaux, traditionnellement ménagers des deniers publics et soumis au demeurant à de sérieuses contraintes budgétaires, en feraient un usage modéré.

Elle ne semble donc pas devoir remettre en cause les principes de la fonction publique, tout en permettant un assouplissement indispensable pour donner à certains EPCC les même chances de succès et de rayonnement qu'aux institutions culturelles nationales.

Cependant, suivant sa commission, l'Assemblée nationale a supprimé la disposition permettant aux EPCC à caractère administratif d'offrir des contrats à durée indéterminée à certains agents non titulaires.

Votre commission ne souhaite pas en rester à cette fin de non-recevoir et juge indispensable de poursuivre le dialogue sur ce point.

Elle vous proposera donc de rétablir les dispositions supprimées, en leur donnant cependant, pour tenir compte des objections formulées par l'Assemblée nationale, une rédaction plus précise mais qui demeure inspirée de celle des dispositions de la loi sur l'innovation et la recherche permettant le recrutement sur des contrats à durée indéterminée des agents nécessaires au fonctionnement des services de valorisation de la recherche des universités ou instituts de recherche.

*

* *



EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(articles L. 1431-1 à L. 1431-9 nouveaux
du code général des collectivités territoriales)

Création et règles constitutives des établissements publics
de coopération culturelle

• L'article premier du texte adopté par le Sénat avait pour objet d'insérer dans le livre IV (services publics locaux) de la première partie du code général des collectivités territoriales un titre nouveau regroupant neuf articles relatifs à la création d'une catégorie nouvelle d'établissements publics, les établissements publics de coopération culturelle.

• L'Assemblée nationale n'a pas remis en cause l'insertion dans le code de cette nouvelle division. Elle a en outre adopté sans modification quatre des neufs articles nouveaux qu'elle comporte, ceux relatifs au directeur de l'EPCC et à ses conditions de nomination (article L. 1431-5 nouveau), aux contrôles de légalité et financier des EPCC (article L. 1431-7 nouveau), aux ressources de l'EPCC (article L. 1431-8 nouveau) et aux mesures d'application (art. L. 1431-9 nouveau).

Parmi les modifications apportées aux autres articles, les plus importantes portent sur les dispositions relatives aux modalités de création des EPCC et aux statuts de leurs personnels.

* Article L. 1431-1 nouveau : définition des EPCC

• L' Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article :

- le premier a pour objet de préciser, au premier alinéa, que les collectivités territoriales et/ou leurs groupements pourront constituer un établissement public de coopération culturelle sans la participation de l'Etat.

Cette précision, qui ne se traduit pas par une amélioration rédactionnelle, apparaît surtout redondante avec les dispositions de l'article 2 de la proposition de loi, adopté conforme, qui a pour objet d'insérer dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1412-3 nouveau ouvrant expressément la possibilité aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de créer des EPCC pour la gestion de services publics culturels relevant de leur compétence.

Votre commission vous proposera donc de ne pas retenir cet amendement.

- Le second amendement adopté par l'Assemblée nationale est un amendement rédactionnel supprimant, au second alinéa, la mention de la personnalité morale et de l'autonomie financière des EPCC. Cette suppression allège en effet le texte sans en modifier la portée, les établissements publics étant par définition dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

* Article L. 1431-2 nouveau : création des EPCC

• Le texte adopté par le Sénat prévoyait que les collectivités territoriales ou leurs groupements avaient seuls l'initiative de la création de l'EPCC. La décision de créer l'établissement était de la compétence du ou des préfets de région concernés, la composition du conseil d'administration et la répartition des sièges au sein de ce conseil ayant été au préalable fixées par accord amiable entre tous les partenaires.

L'Assemblée nationale a modifié sur trois points ce dispositif.

a) La procédure de création de l'EPCC

L'Assemblée nationale a estimé, comme le Sénat, que l'initiative de création de l'EPCC ne pouvait venir que des collectivités territoriales ou de leurs groupements. En revanche, considérant, comme l'a indiqué le rapporteur en séance publique, que « l'arrêté de création relève d'un pouvoir purement formel », elle a souhaité mettre en évidence « la nécessité d'un accord préalable de l'Etat lorsque celui-ci est partie prenante à l'établissement ».

A cette fin, le premier alinéa du texte qu'elle a adopté prévoit que, « le cas échéant » -c'est-à-dire, ce qui ne va d'ailleurs pas de soi, lorsque l'Etat participe à la création de l'EPCC- le représentant de l'Etat compétent doit « prendre une décision concordante ».

A la suite de cette « décision concordante », ou de la demande exprimée par les collectivités et groupements concernés dans le cas d'EPCC sans participation de l'Etat, la création de l'établissement est ensuite « approuvée » par arrêté du même représentant de l'Etat, approbation qui serait donc « purement formelle » et qu'il n'aurait pas la faculté de refuser de donner.

Cette procédure soulève au moins deux questions.

On peut s'interroger, en premier lieu, sur la « décision concordante » du représentant de l'Etat. On doit sans doute considérer qu'elle doit être « concordante » avec les délibérations des collectivités ou des groupements demandant la création de l'établissement. Mais il paraît difficile de concevoir que le représentant de l'Etat compétent pour prendre l'arrêté approuvant la création de l'établissement doive au préalable prendre une « décision » demandant l'intervention de cet arrêté.

On doit, en second lieu, se demander s'il convient de valider l'interprétation de l'Assemblée nationale selon laquelle le représentant de l'Etat exerce un « pouvoir purement formel » lorsqu'il prend l'arrêté de création de l'EPCC.

Cette interprétation serait contraire à la logique des textes et de la jurisprudence en matière de constitution d'établissements publics de coopération locale. Une logique récemment confirmée par la « loi Chevènement » et que le Sénat et sa commission des lois, pourtant peu suspects de faire bon marché des libertés locales, n'avaient alors pas contestée.

Il est en effet nécessaire de laisser un pouvoir d'appréciation du préfet, afin de prendre en compte les impératifs de bonne administration, car « il serait mauvais de contraindre le préfet à créer un établissement public dont il sait qu'il fonctionnera mal ou pas du tout, alors que le maintien de la situation existante serait préférable » 1 ( * ) .

En reconnaissant au préfet ce pouvoir d'appréciation, le texte du Sénat permettait de prévoir une procédure unique, plus simple et également adaptée aux deux cas qui peuvent se présenter :

- si l'Etat doit participer à l'EPCC, il doit pouvoir accepter ou refuser cette participation, et la décision de création de l'établissement suffira à officialiser son accord ;

- s'il est proposé de créer un EPCC sans participation de l'Etat, les conditions de sa création seront en fait identiques à celles du syndicat mixte : cette création ne pourra intervenir qu'à la demande et avec l'accord de toutes les personnes publiques intéressées, mais le représentant de l'Etat gardera un pouvoir d'appréciation.

Votre commission vous proposera donc de revenir sur ce point à la position prise par le Sénat en première lecture.

b) La définition de l'autorité compétente pour décider de la création de l'EPCC

Deux solutions paraissaient a priori envisageables pour déterminer l'autorité compétente pour prendre la décision de création de l'EPCC :

- celle prévue par le Sénat, qui faisait intervenir, en s'inspirant de la procédure retenue pour la création des organismes de coopération intercommunale, le ou les représentants de l'Etat dans la ou les circonscriptions administratives concernées, les régions devant cependant alors êtres retenues de préférence aux départements, un EPCC pouvant associer des régions, ou des collectivités ou groupements appartenant à des régions différentes ;

- celle applicable dans le cas du syndicat mixte, qui retient la compétence du préfet du département siège de l'établissement -ce qui suppose que ce siège ait été au préalable déterminé.

• L' Assemblée nationale a finalement opté pour cette dernière solution, après rectification de l'amendement de la commission des affaires culturelles familiales et sociales qui proposait initialement de donner compétence au préfet de la région siège de l'EPCC.

Votre commission vous proposera de se rallier à sa position, cohérente avec la « parenté » entre l'EPCC et le syndicat mixte.

c) Le mode d'élaboration des statuts de l'établissement

• Le Sénat avait prévu, à l'article L. 1431-4 nouveau, que les statuts de l'EPCC soient formellement adoptés par une délibération statutaire du conseil d'administration de l'EPCC, en s'inspirant des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui figurent désormais à l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

Comme on l'a déjà rappelé, cette procédure ne faisait naturellement pas obstacle à ce que les personnes publiques partenaires se soient préalablement mises d'accord sur les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

Elle ne pouvait non plus remettre en cause les termes de cet accord, les représentants de ces personnes publiques disposant de la majorité absolue au conseil d'administration.

Enfin, cette adoption formelle des statuts serait bien sûr intervenue postérieurement à la création de l'EPCC et à la constitution du conseil d'administration en application des règles de composition et de répartition des sièges prévues, sur le fondement des textes applicables, par accord amiable entre les personnes publiques partenaires.

• L' Assemblée nationale a néanmoins estimé, suivant en cela sa commission des affaires culturelles familiales et sociales, que les statuts ne pouvaient être déterminés après la création de l'établissement. Elle a donc adopté un texte prévoyant que les statuts seraient élaborés d'un commun accord par les personnes publiques participantes et annexés à l'arrêté de création de l'établissement.

Selon le rapporteur de la commission, cette solution « plus classique » permettra que l'institution soit « immédiatement prête à fonctionner, dès sa création ». Ce n'est pas tout à fait exact, car il faudra au préalable procéder à la mise en place des organes dirigeants de l'établissement. Néanmoins, votre rapporteur est sensible au souci de simplification et de « classicisme » que traduit le texte adopté par l'Assemblée nationale. En outre, ce texte, comme celui du Sénat, met en évidence que la création de l'EPCC suppose un accord parfait de tous les partenaires de cette entreprise commune sur ses missions, ses objectifs et ses conditions de fonctionnement.

Il proposera donc que le Sénat se rallie sur ce point à la position prise par l'Assemblée nationale. En revanche, il semble tout à fait inutile de mentionner dans la loi le contenu des statuts.

* Article L. 1431-3 nouveau : organes dirigeants de l'EPCC

• L' Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article :

- Elle a modifié le premier alinéa, qui disposait que les EPCC étaient administrés « par un conseil d'administration et son président, ainsi qu'un directeur », pour préciser que l'EPCC est administré par un conseil d'administration et son président, et qu'il est dirigé par un directeur.

Votre rapporteur avait souligné que le texte du Sénat ne pouvait prétendre à l'originalité.

De son côté, le rapporteur de la commission des affaires culturelles familiales et sociales de l'Assemblée nationale a reconnu lors du débat le caractère tautologique de la rédaction adoptée à son initiative par l'Assemblée nationale.

Au bénéfice de ce double aveu, votre rapporteur vous proposera d'adopter cet alinéa dans le texte de l'Assemblée nationale.

- Elle a supprimé le second alinéa du texte adopté par le Sénat, qui prévoyait la mise en place facultative d'un conseil d'orientation auprès du directeur de l'établissement.

Suivant le rapporteur de sa commission des affaires culturelles familiales et sociales, l'Assemblée nationale a considéré que la mention dans la loi de cet organisme consultatif n'était pas nécessaire et qu'il était préférable de laisser l'initiative aux membres fondateurs de chaque EPCC de prévoir ou non dans ses statuts la constitution d'un conseil d'administration.

Votre commission s'est ralliée à cette argumentation et ne vous proposera donc pas de rétablir cet alinéa, étant entendu que les statuts de chaque EPCC pourront prévoir la mise en place d'une telle instance lorsque, comme l'a excellemment dit lors du débat le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle, elle apparaîtra « nécessaire à la qualité scientifique, pédagogique ou artistique de l'établissement ».

* Article L. 1431-4 nouveau : conseil d'administration

• L' Assemblée nationale a modifié chacun des trois paragraphes de cet article :

- au paragraphe I, qui définit les règles relatives à la composition du conseil d'administration et à la désignation de ses membres, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de sa commission des affaires culturelles familiales et sociales tendant, en cohérence avec celui adopté au premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1431-1 nouveau du CGCT, à souligner « le caractère optionnel » de la participation de l'Etat et par conséquent de sa représentation au conseil d'administration.

Comme l'explicite le commentaire de l'article 2 de la proposition de loi qui figure dans le rapport de M. Marcel Rogemont, la commission a estimé qu'il n'était pas possible de définir le régime des EPCC constitués sans participation de l'Etat par renvoi aux dispositions de l'article 1 er de la proposition de loi relative aux EPCC constitués avec participation de l'Etat.

Il lui a semblé en effet qu'un simple renvoi était « difficilement applicable en droit, eu égard à la mention récurrente de la présence et des prérogatives de l'Etat dans la création et le fonctionnement de ces établissements et à l'impossibilité de déroger à la loi par un texte de nature réglementaire ».

Votre rapporteur ne partage pas l'analyse de la commission des affaires culturelles familiales et sociales de l'Assemblée nationale.

En définissant le régime des EPCC visés à l'article L. 1412-3 nouveau par référence aux dispositions du titre nouveau du CGCT consacré aux EPCC, le Sénat a suivi la même démarche que le législateur de 1999 lorsqu'il a soumis aux dispositions du chapitre du CGCT relatif aux régies municipales les régies qui pourront être créées par d'autres collectivités territoriales ou par des groupements en application des articles L. 1412-1 et L. 1412-2 insérés dans le CGCT par la loi « intercommunalité ».

Dans un cas comme dans l'autre, il est clair que ces renvois ne doivent pas s'interpréter « à la lettre » et que les dispositions de référence ont vocation à s'appliquer mutatis mutandis aux régies ou établissements publics visés.

Par exemple, lorsqu'elles s'appliquent à une régie régionale, les dispositions du chapitre du code relatives aux régies municipales doivent évidemment être interprétées comme conférant au conseil régional et à son président les attributions du conseil municipal et du maire.

Cette « transposition » a d'ailleurs été explicitée par l'article 1 er du décret 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies exploitant des services publics et modifiant la partie réglementaire du CGCT.

De même, les dispositions de l'article L. 1431-4 (nouveau) ne peuvent être interprétées comme permettant à une personne publique ne participant pas à la constitution de l'EPCC d'être représentée au conseil d'administration de l'établissement (à la seule exception, expressément prévue, de la commune siège représentée par son maire), ou d'y nommer des personnalités qualifiées. Par suite, lorsque l'EPCC ne sera constitué que par des partenaires locaux, les dispositions de cet article relatives à l'Etat n'auront tout simplement pas lieu de s'appliquer.

Les amendements de l'Assemblée nationale ne paraissent donc pas justifiés au fond. De surcroît, leur rédaction est ambiguë, car, comme on a déjà eu l'occasion de le remarquer, l'expression « le cas échéant » n'est pas, en elle-même, d'une grande précision.

Votre commission vous proposera donc de ne pas retenir les amendements de l'Assemblée nationale.

- En conséquence de l'amendement adopté à l'article L. 1431-2 (nouveau), l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression du paragraphe II, relatif à l'adoption des statuts par le conseil d'administration.

- Enfin, au paragraphe III, l'Assemblée nationale a estimé qu'il incombait au conseil d'administration d'approuver les créations, modifications et suppressions d'emplois, mais non de fixer les caractéristiques des emplois à pourvoir. Elle a donc adopté un amendement lui retirant cette prérogative. Votre commission ne vous proposera pas de la lui rendre.

* Article L. 1431-6 (nouveau) : statut des personnels

• L'Assemblée nationale a adopté en deuxième délibération un amendement de sa commission des affaires culturelles familiales et sociales supprimant les dispositions de cet article permettant aux EPCC à caractère administratif de recruter des contractuels sur des contrats à durée indéterminée.

Tout en reconnaissant « le souci d'efficacité et de flexibilité de la structure » qui avait conduit le Sénat à prévoir cette disposition, le rapporteur de l'Assemblée nationale a proposé de la supprimer en soulignant que la dérogation proposée serait beaucoup trop large et qu'elle ouvrirait une « brèche considérable » dans le droit de la fonction publique territoriale.

Votre rapporteur ne s'avoue pas convaincu par cet argument :

- Il paraît, en premier lieu, difficile de soutenir que la possibilité offerte aux seuls EPCC à caractère administratif de recruter des contractuels sur des contrats à durée indéterminée ouvrirait une brèche considérable dans le droit de la fonction publique territoriale.

D'une part, parce qu'il faut rappeler que cette possibilité -qui s'inspire de précédents- s'inscrit dans le cadre strict de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, lequel, par renvoi aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ne permet de recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, ou pour des emplois de catégorie A, lorsque la nature des emplois ou les besoins des services le justifient.

Conformément au droit commun, les contractuels que pourront recruter les EPCC administratifs, que ce soit d'ailleurs sur des contrats à durée déterminée ou indéterminée, ne pourront donc pas occuper des emplois revenant à des fonctionnaires des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale -par exemple, dans un musée, à des conservateurs territoriaux ou à des attachés de conservation.

D'autre part, le texte adopté par le Sénat n'avait pas pour objet d'ouvrir de façon illimitée la possibilité de recourir à des contractuels engagés sur des contrats à durée indéterminée. Comme l'avait indiqué votre rapporteur, il s'agissait pour l'essentiel de permettre à de très grandes institutions patrimoniales (musées, bibliothèques, médiathèques...) d'offrir des conditions d'emploi convenables à des personnes susceptibles de mener les actions de communication, d'édition, voire les actions commerciales qui sont aujourd'hui indispensables pour assurer le rayonnement des grands établissements culturels et élargir leurs publics. Le recours aux CDI ne devait donc, dans l'esprit de votre rapporteur, concerner que quelques emplois très « ciblés » dans quelques grands établissements, et dont les décrets d'application prévus à l'article L. 1431-9 (nouveau) auraient pu préciser la définition.

Cependant, afin de lever toute ambiguïté quant à la portée de la mesure d'assouplissement adoptée par le Sénat, votre rapporteur vous proposera -toujours en s'inspirant de la rédaction de la loi de 1999 sur l'innovation et la recherche- de préciser dans la loi la nature des services pour le fonctionnement desquels pourront être effectués des recrutements sur contrat à durée indéterminée.

- En second lieu, -et surtout- votre rapporteur souhaite rappeler que la création des EPCC a pour objet de permettre aux grandes institutions culturelles en région, aux « équipements structurants », d'affirmer leur identité, leur individualité, et pour cela de disposer, en termes de statut et de modalités de fonctionnement, d'atouts au moins comparables à ceux des grands établissements culturels nationaux.

Comme on l'a déjà rappelé, l'article 3 (2°) de la loi du 11 janvier 1984 a prévu la possibilité, pour certains établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de déroger à la règle selon laquelle les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires.

Les plus grandes institutions patrimoniales figurent sur la liste maintes fois complétée de ces établissements publics 2 ( * ) , dressée par le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984, et les dérogations dont ils bénéficient sont souvent très largement définies.

* Position de la commission

En fonction des observations qui précèdent, votre commission a adopté trois amendements à cet article.

• Le premier de ces amendements tend à supprimer, dans les dispositions de l'article premier de la proposition de loi, la mention de la possibilité de création d'EPCC sans la participation de l'Etat, cette possibilité étant prévue par l'article 2, qui tend à insérer à cette fin un article L. 1412-3 (nouveau) dans le code général des collectivités territoriales.

• Le deuxième propose une nouvelle rédaction de l'article L. 1431-2 (nouveau) du CGCT tendant :

- à revenir à la procédure prévue par le Sénat pour laisser l'initiative de la création des EPCC aux seules collectivités locales et à leurs groupements, cette création résultant d'un arrêté du représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat compétent serait cependant, comme dans le texte de l'Assemblée nationale, le représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement ;

- à prévoir, en s'inspirant de la solution retenue par l'Assemblée nationale, que les statuts de l'établissement, qui devront au préalable avoir été approuvés par toutes les personnes publiques participant à sa constitution, seront annexés à l'arrêté de création.

• Enfin, le troisième amendement rétablit la possibilité pour les EPCC à caractère administratif de recruter des agents non titulaires par des contrats à durée indéterminée, en précisant que ces recrutements ne pourront être effectués que pour le fonctionnement de services de communication, de diffusion culturelle, d'édition, ou de services gérant des activités commerciales.

Article 3

Dispositions transitoires

• Le Sénat avait prévu à cet article des dispositions transitoires intéressant le statut des personnels dans le cas de transfert à un EPCC à caractère administratif de la gestion d'un service public culturel antérieurement assuré par une personne morale de droit privé.

Le dispositif retenu s'inspirait de celui prévu par l'article 63 de la loi « intercommunalité » du 12 juillet 1999, avec toutefois une importante différence, puisque le texte du Sénat garantissait aux salariés bénéficiant de CDI le maintien de leurs conditions d'emploi.

• L'Assemblée nationale a ratifié ce dispositif, en lui apportant toutefois, à l'initiative du gouvernement, un amendement rectifiant à juste titre la rédaction reprise de la loi de 1999.

Mais elle a surtout tenu à le compléter par deux alinéas ouvrant, en cas de transfert à un EPCC d'un service culturel auparavant exploité en régie directe, la possibilité pour les contractuels de droit public employés au sein de cette régie de garder leur emploi, à leur demande, au sein du nouvel établissement.

Le premier de ces alinéas s'applique à la transformation d'une régie directe en EPCC à caractère administratif : les contractuels employés par la collectivité ou le groupement exploitant cette régie pourront être transférés, à leur demande, au nouvel établissement.

L'EPCC sera alors substitué, en qualité d'employeur, à la collectivité ou au groupement signataire du contrat.

Le second alinéa prévoit le cas de la transformation d'une régie directe en EPCC à caractère industriel et commercial. Dans ce cas, il devra nécessairement y avoir conclusion d'un nouveau contrat -qui pourra être à durée déterminée ou indéterminée- puisque les employés de l'EPCC à caractère industriel et commercial auront un statut de droit privé.

Le texte prévoit donc simplement que les contractuels « transférés » à l'EPCC conserveront le bénéfice de leur ancienneté et des conditions de rémunération prévues par leur contrat public -ce qui, pour ce qui est de ce second point, ne sera peut-être pas toujours à leur avantage.

* Position de la commission

Comme les services publics fonctionnant en régie ne disposent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, de moyens en personnels pléthoriques, il paraît peu probable que le réemploi des personnels contractuels affectés à une régie transformée en EPCC pose concrètement des problèmes. Cependant, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale présente l'avantage de donner à ces personnels, à leur demande, une garantie de maintien de leur emploi -du moins jusqu'au terme de leur contrat en cours- et ne peut donc qu'être approuvé.

Il appelle toutefois deux observations :

- en premier lieu, les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, qui ont vocation à s'appliquer sans limitation dans le temps, ne visent que les services exploités en régie directe par une collectivité territoriale ou un groupement. On ne peut cependant exclure que, dans l'avenir, des services culturels gérés par une régie personnalisée soient transformés en EPCC : les personnels employés par cette régie ne pourraient alors bénéficier des dispositions prévues ;

- en second lieu, l'application de ce texte imposera que soit prévue, en cas de « transformation » d'une régie directe en EPCC, une procédure informant les employés de leur droit à demander leur transfert à l'EPCC et fixant les délais dans lesquels cette demande devra être présentée.

Au bénéfice de ces observations, votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Sous réserve de l'adoption des amendements proposés, votre commission demande au Sénat d'adopter, en deuxième lecture, la présente proposition de loi.

*

* *



EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné, sur le rapport de M. Ivan Renar , la proposition de loi n° 20 (2001-2002) relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle , modifiée par l'Assemblée nationale, au cours d'une réunion tenue le mardi 13 novembre 2001 sous la présidence de M. Jacques Valade, président .

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

Observant que les questions relatives au statut des personnels étaient au coeur des interrogations que soulevaient, chez les acteurs de la vie culturelle, les futurs EPPC, Mme Marie-Christine Blandin s'est demandée si la possibilité pour les EPCC à caractère administratif de recruter des agents non titulaires sur CDI resterait suffisamment ouverte. Elle a aussi posé une question sur le régime fiscal des EPCC.

M. Ivan Renar, rapporteur , a noté que les questions posées par Mme Marie-Christine Blandin portaient sur les deux problèmes majeurs auxquels est actuellement confronté le service public culturel : le statut des personnels et la fiscalité. Il est convenu que la création des EPCC ne pourrait évidemment pas régler à elle seule l'ensemble de ces problèmes, qui justifieraient un débat à l'échelle nationale, et une réflexion à laquelle il souhaitait que la commission des affaires culturelles du Sénat puisse participer.

La création des EPCC, a-t-il souligné, pourra cependant contribuer à clarifier le statut des structures culturelles, qui se caractérise actuellement par une très grande diversité et souvent par une certaine insécurité juridique. Il a noté que la possibilité de donner un caractère industriel et commercial aux EPCC gérant des entreprises de spectacle vivant pourrait résoudre les problèmes que pose actuellement l'emploi par des structures publiques d'artistes ou de certaines catégories de techniciens. Il a indiqué que s'il proposait à la commission de préciser les possibilités de recours au CDI, en restant d'ailleurs dans la ligne des positions prises sur ce sujet par le Sénat en première lecture, c'était avec l'espoir de lever les objections de l'Assemblée nationale à une mesure de souplesse qui paraît indispensable pour assurer le rayonnement des grandes institutions patrimoniales en région.

M. Michel Thiollière a posé une question sur l'intervention de l'Etat dans la création des EPCC.

M . Ivan Renar, rapporteur , a indiqué que les deux assemblées étaient, à l'issue de la première lecture, d'accord sur le fait que l'initiative de la création d'un EPCC ne pouvait appartenir qu'aux collectivités territoriales, cette création résultant ensuite d'un arrêté préfectoral.

Il a insisté sur le fait que la proposition de loi était un texte « d'initiative locale », qui avait pour ambition de conforter le rôle des collectivités locales en matière culturelle, et d'organiser leur partenariat avec l'Etat. Il a relevé que ce développement du rôle et des responsabilités des collectivités territoriales avait suscité quelques inquiétudes, notamment chez les responsables de certaines structures, tels les centres dramatiques nationaux, qui sont actuellement nommés directement par l'Etat. Il a observé que cette procédure remontait à l'époque où ces structures étaient entièrement financées par l'Etat, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Notant que cette situation nouvelle obligeait déjà, en fait, leurs dirigeants à nouer des relations avec les autorités locales, il a considéré qu'en prévoyant que la nomination des directeurs des EPCC procèderait d'une concertation entre les collectivités publiques partenaires de l'établissement, la proposition de loi conforterait la position de ces responsables, qui pourraient se prévaloir de l'accord de toutes les collectivités partenaires sur leur projet artistique.

M. Jack Ralite a approuvé ces propos, notant qu'ils pourraient répondre à des questions qui étaient présentes à l'esprit de nombreux artistes.

Concluant ce débat, M. Jacques Valade, président , a félicité le rapporteur pour la qualité de son rapport, et a souhaité qu'il permette de réaliser un accord sur un dossier qui représente un enjeu important pour les collectivités territoriales comme pour les professionnels.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles restant en discussion.

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur, elle a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

*

* *

I. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par

l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

Proposition de loi relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle

Proposition de loi relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle

Proposition de loi relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle

Article premier

Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

DE COOPÉRATION CULTURELLE

« CHAPITRE UNIQUE

Article premier

Alinéa sans modification

Division et intitulé

sans modification

Article premier

Alinéa sans modification

Division et intitulé

sans modification

« Art. L. 1431-1 .- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat un établissement public de coopération culturelle chargé de la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.

« Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.

« Art. L. 1431-1 .- Les collectivités...

...constituer , le cas échéant avec l'Etat, un...

...elle-même.

« Les établissements...

...gestion.

« Art. L. 1431-1 .- Les collectivités...

...constituer avec l'Etat, un...

...elle-même.

Alinéa sans modification

« Art. L. 1431-2 .- La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.

« Art. L. 1431-2 .- La création...

...délibérants et, le cas échéant, sur décision concordante du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.

« Art. L. 1431-2 .- La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.

« Elle peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées.

« La composition du conseil d'administration et la répartition des sièges sont fixées par accord amiable de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés et de l'Etat.

« Celui-ci approuve cette création par arrêté.

« Les statuts de l'établissement public, élaborés d'un commun accord par les personnes publiques participantes, sont annexés à cet arrêté. Ils définissent les missions de l'établissement public de coopération culturelle, ses objectifs, ses règles générales d'organisation et de fonctionnement ainsi que la répartition des sièges au sein du conseil d'administration et la durée des mandats de ses membres.

« Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.

« Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution , sont annexés à cet arrêté. »

« Art. L. 1431-3.- L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un directeur.

« Les statuts de l'établissement peuvent prévoir d'instituer, auprès du directeur, un conseil consultatif d'orientation composé de personnalités qualifiées.

« Art. L. 1431-4 .- I.- Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé :

« 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et de représentants de l'Etat.

« Le maire de la commune siège de l'établissement est membre de droit du conseil d'administration.

« Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements et l'Etat ;

« 3° De représentants élus du personnel.

« Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.

« Art. L. 1431-3.- L'établissement...

...président. Il est dirigé par un directeur.

Alinéa supprimé

« Art. L. 1431-4 .- I. Alinéa sans modification

« 1° Pour...

...et , le cas échéant, de représentants de l'Etat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° De personnalités...

...et , le cas échéant, l'Etat ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 1431-3.- Non modifié

« Art. L. 1431-4 .- I. Alinéa sans modification

« 1° Pour...

...et de représentants de l'Etat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° De personnalités...

...et l'Etat ;

« 3° Non modifié

« Le président du conseil d'administration est élu en son sein.

« II.- Le conseil d'administra-tion détermine, par délibération statutaire prise à la majorité absolue de ses membres, les statuts de l'établissement, conformément aux dispositions du présent chapitre et des décrets pris pour son application.

« Il détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.

« Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois et fixe les caractéristiques des emplois à pourvoir.

« Art. L. 1431-5.- Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le conseil d'administration parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« II.- Le conseil d'administra- tion détermine...

...l'exécution.

« Il approuve...

...d'emplois.

« Art. L. 1431-5.- Non modifié

Alinéa sans modification

Suppression maintenue de l'alinéa

« II.- Non modifié

« Art. L. 1431-5.- Non modifié

« Les décrets prévus à l'article L. 1431-9 déterminent les catégories d'établissement public de coopération culturelle dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par ces décrets.

« Art. L. 1431-6.- I.- Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la même loi, les agents contractuels recrutés pour occuper des emplois permanents peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée.

« Art. L. 1431-6.- I.- Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« Art. L. 1431-6.- I.- Alinéa sans modification

« Dans les cas visés au troisième alinéa de l'article 3 de la même loi et pour le fonctionnement de services gérant des activités de communication, de diffusion culturelle, d'édition ou à caractère commercial, les établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif peuvent recruter des agents non titulaires par des contrats à durée indéterminée.

« II. - Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.

« III. - Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle.

« II. - Non modifié

« III. - Non modifié

« II. - Non modifié

« III. - Non modifié

« Art. L.1431-7 .- Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L.1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle :

« - les dispositions du titre III du livre I de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales ;

« - les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.

« Art. L.1431-7 .- Non modifié

« Art. L.1431-7 .- Non modifié

« Art. L. 1431-8. - Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre :

« 1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;

« 2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;

« 3. Les produits de son activité commerciale ;

« 4. La rémunération des services rendus ;

« 5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;

« 6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;

« 7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;

« 8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L. 1431-9 .- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.

« Art. L. 1431-8. - Non modifié

« Art. L. 1431-9 .- Non modifié

« Art. L. 1431-8. - Non modifié

« Art. L. 1431-9 .- Non modifié

................................................

Article 2

...................Conforme................

................................................

Article 3

Les personnels employés par une personne morale de droit privé créée avant la date de promulgation de la présente loi dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et de ses moyens à un établissement public de coopération culturelle à caractère administratif et qui sont recrutés par cet établissement peuvent continuer à bénéficier des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ne sont pas applicables à ces contrats les conditions de durée résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de la personne morale de droit privé.

Article 3

Les personnels...

...dispositions législatives et réglementaires...

...territoriale.

Alinéa sans modification

Article 3

Sans modification

Les agents contractuels de droit public employés par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public au sein d'une régie directe dont l'objet et les moyens sont intégralement transférés à un établissement public de coopération culturelle à caractère administratif sont transférés, à leur demande, au nouvel établissement.

Les agents contractuels de droit public employés par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public au sein d'une régie directe dont l'objet et les moyens sont intégralement transférés à un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial sont transférés, à leur demande, au nouvel établissement et conservent le bénéficient de leur ancienneté et des conditions de rémunération résultant de leur contrat en cours.

* 1 Conclusions de M. Laurent Touvet, commissaire du gouvernement sous décision CE communes de Bourg-Charente, de Mainxe et de Gondeville - 2 oct. 1996.

* 2 Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, Bibliothèque nationale de France, musée d'Orsay, musée du Louvre, musée du quai Branly (pour lequel cette faculté n'est pour l'instant ouverte que jusqu'à l'ouverture du musée), musée et domaine national de Versailles, parc de la Villette, musée de l'armée, musée Rodin, musée de la marine, Réunion des musées nationaux...

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