EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER
L'AUTORITÉ PARENTALE

Article premier
Mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale

Cet article permet la mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale quelle que soit la situation des parents et la nature de la filiation en opérant un transfert d'articles du chapitre relatif au divorce vers celui relatif à l'autorité parentale .

Actuellement les dispositions relatives à l'autorité parentale sont dispersées dans deux emplacements distincts du code civil.

La section II du chapitre III du titre VI du livre premier est relative aux conséquences du divorce pour les enfants. Elle comprend les articles 286 à 295 . Un certain nombre de ces dispositions ont d'ailleurs été étendues par la jurisprudence aux cas de séparation des parents non divorcés.

Le chapitre premier du titre IX du livre premier est par ailleurs consacré aux règles relatives à l'autorité parentale relatives à la personne de l'enfant, celles relatives aux biens étant regroupées dans un chapitre II. Ce chapitre premier contient les règles relatives à la définition et à l'exercice de l'autorité parentale.

Le paragraphe I du présent article transfère par renumérotation dans le chapitre relatif à l'autorité parentale sur la personne de l'enfant un certain nombre d'articles ou alinéas actuellement situés dans la section du code civil consacrée aux conséquences du divorce pour les enfants ( articles 287, deuxième alinéa, 287-2, 288, deuxième alinéa, 291, 293, 294, 294-1 et 295 ).

Ces articles seront ensuite substantiellement modifiés sous leur nouvelle numérotation à l'article 7 .

Ceux des articles qui ne sont pas transférés par le présent article sont abrogés par le XIII de l'article 7 ( articles 287, premier et troisième alinéas, 287-1, 288, premier, troisième et quatrième alinéas, 289, 290 et 292 ). Leur contenu est cependant également repris dans la proposition de loi.

L'extrême complexité de ce mécanisme , qui ressort du tableau présenté ci-dessous, entraîne un résultat peu lisible. De manière à avoir néanmoins une idée du résultat obtenu, une annexe au présent rapport donne une version consolidée du chapitre relatif à l'autorité parentale résultant de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale et des modifications proposées par votre commission.

Pour plus de simplicité, votre commission vous proposera d'abroger purement et simplement l'ensemble des articles 287 à 295 du code civil et de les réécrire à leur nouvelle place dans le code, directement assortis des modifications nécessaires, à travers différents articles de la proposition de loi.

La section relative aux effets du divorce sur les enfants ne comprendrait plus que l'article 286 qui est d'ailleurs modifié par le paragraphe II du présent article.

En outre, le présent paragraphe procède à la renumérotation de plusieurs articles actuels du code civil qui ne changent ni de place dans le code ni de contenu ( articles 310, 373, 373-1, 373-3, 373-4, 373-5, 374-1 et 374-2 ) Votre commission est totalement opposée à des renumérotations d'articles qui ne présentent aucune utilité sur le fond, et ne peuvent que générer des confusions pour les praticiens. Elle vous proposera de garder la numérotation actuelle de ces articles.

Votre commission vous proposera donc un amendement donnant une nouvelle rédaction du paragraphe I de manière à prévoir l'abrogation des articles 287 à 295 du code civil .

Le paragraphe II du présent article donne une nouvelle rédaction de l'article 286 du code civil.

Actuellement cet article précise que le divorce laisse subsister les droits et devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants, sous réserve des règles figurant dans les articles suivants.

Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article affirme solennellement que le divorce n'emporte en lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants, ni sur les règles relatives à l'autorité parentale définies au chapitre premier du titre IX.

Votre commission estime que cette affirmation relève d'une pétition de principe exagérément optimiste. Comment peut-on affirmer avec une telle force que le divorce n'emporte en lui-même aucun effet ? Il semble que cette phrase, qui est en décalage manifeste avec la réalité, ne soit en outre pas juridiquement exacte dans la mesure où l'Assemblée nationale a introduit dans le chapitre relatif à l'exercice de l'autorité parentale une section consacrée à l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés. Des règles spécifiques existent donc bien dans le cas de séparation. Si les droits mêmes ne sont pas affectés par le divorce, les conditions de leur exercice sont profondément modifiées.

Par ailleurs, votre commission a constaté que dans le texte proposé par l'Assemblée nationale, le prononcé du divorce était totalement disjoint des dispositions relatives à l'autorité parentale , si bien qu'un divorce pourrait intervenir sans que soit réglé concomitamment le sort des enfants. Non seulement rien n'est prévu au moment du prononcé du divorce mais de surcroît, l'Assemblée nationale a abrogé, au XIII de l'article 7 , l'article 256 actuel du code civil relatif aux mesures provisoires que le juge prend pour régler la situation des enfants pendant l'instance de divorce.

La proposition de loi relative au divorce adoptée par l'Assemblée nationale le 10 octobre dernier prévoit certes des dispositions transitoires à l'article 254 du code civil. Mais, il n'est pas impossible que l'examen de la présente proposition de loi arrive à son terme avant celle relative au divorce. Il convient donc de réintégrer l' article 256 dans une rédaction compatible avec la présente proposition de loi. En tout état de cause, la proposition de loi relative au divorce n'impose aucune mesure relative aux enfants lors du prononcé même du divorce.

Votre commission vous proposera donc à cet article deux amendements modifiant les dispositions relatives au divorce.

Le premier amendement donnerait au paragraphe I une nouvelle rédaction de l'article 286 du code civil . Le premier alinéa de cet article reprendrait la disposition actuelle selon laquelle le divorce laisse subsister les droits et devoirs des parents plutôt que la formulation retenue par l'Assemblée nationale selon laquelle le divorce n'emporte aucun effet sur ces droits. Un second alinéa imposerait au juge lors du prononcé du divorce soit d'homologuer la convention des parents, soit de statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale suivant les règles fixées au chapitre relatif à l'autorité parentale.

Le second amendement introduirait à cet article un paragraphe III donnant une nouvelle rédaction de l'article 256 du code civil relatif aux mesures transitoires. Il serait également prévu que le juge devrait homologuer la convention des parents ou, à défaut, statuer lui même.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

ARTICLES DU CODE CIVIL SUR L'AUTORITÉ PARENTALE

I. Articles renumérotés par l'Assemblée nationale
à l'article premier de la proposition de loi

Assemblée nationale

Sénat

Objet

actuel

modifié

287 al. 2

373-1 al. 1

-

373-2-1

Exercice unilatéral de l'autorité parentale

287-2

372-6

Art. 7 I

373-2-12

Enquête sociale

288 al. 2

373-1 al. 2

Art. 7 III

373-2-1

Droit de visite au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale

291

372-7

Art. 7 II

373-2-13

Modification des décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale

293

373-2

Art. 7 IV

373-2-2

Pension alimentaire

294

373-3

Art. 7 V

373-2-3

Conversion de la pension alimentaire

294-1

373-4

Art. 7 VI

373-2-4

Complément de pension alimentaire

295

373-5

Art. 7 VII

373-2-5

Contribution pour l'entretien d'enfants majeurs

310

309-1

-

310

Conflit des lois en cas de divorce ou de séparation de corps

373

372-8

-

373

Perte de l'exercice de l'autorité parentale

373-1

372-9

-

373-1

Exercice de l'autorité parentale en cas de décès d'un des parents ou de perte de l'exercice de l'autorité parentale

373-3

374-1

Art. 7 VIII

373-3

Enfant confié à un tiers

373-4

374-2

-

373-4

Exercice de l'autorité parentale lorsque l'enfant est confié à un tiers

373-5

374-3

-

373-5

Ouverture d'une tutelle

374-1

374-4

-

374-1

Tutelle en cas d'établissement d'une filiation naturelle

374-2

374-5

-

374-2

Tutelle en l'absence de biens

II. Articles abrogés par l'Assemblée nationale
à l'article 7 et repris sur une autre forme

Article
abrogé

Objet de l'article

n° Assemblée nationale

n° Sénat

1 er et 3 ème al. de l'article 287

Exercice de l'autorité parentale en commun
Résidence habituelle de l'enfant

372

372-5

372

373-2-9

287-1

Enfant confié à un tiers

374-1

373-3

1 er ° et 4ème al. de l'article 288

Droits du parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale

373-1

373-2-1

289

Saisine du juge à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public

372-5

373-2-8

290

Éléments que le juge doit prendre en compte

372-5

373-2-11

292

Révision de la convention homologuée en cas de divorce sur demande conjointe

372-7

373-2-13

Article 2
(art. 371-1 du code civil)
Définition de l'autorité parentale

Cet article donne une nouvelle définition de l'autorité parentale centrée sur les droits de l'enfant .

Il regroupe à cet effet dans un article 371-1 , en y apportant des modifications, les dispositions actuelles des articles 371-1 et 371-2 du code civil.

Le premier alinéa indique que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour fondement et finalité l'intérêt de l'enfant.

Le deuxième alinéa précise qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Le troisième alinéa prévoit que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Comme à l'heure actuelle, l'autorité parentale est donc définie comme un ensemble de droits et de devoirs attribués aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour protéger ce dernier dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Disparaît cependant la disposition figurant au deuxième alinéa de l'article 371-2 actuel conférant aux parents à l'égard de l'enfant « le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation ». La notion d'éducation est toutefois reprise dans la définition donnée au deuxième alinéa de l'article 371-1 . Celle de surveillance découle également des dispositions relatives à la protection de l'enfant figurant au même alinéa. Votre rapporteur après s'être interrogé sur la disparition de la mention de la garde, a convenu que cette notion pouvait être source de confusion avec l'ancien droit de garde et qu'il était légitime de la supprimer.

Sont en outre introduites dans la définition de l'autorité parentale plusieurs références nouvelles aux droits de l'enfant :

- l'autorité parentale est présentée comme ayant pour fondement et finalité l'intérêt de l'enfant ;

- elle doit s'exercer dans le respect de la personne de l'enfant ;

- l'enfant doit être associé aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Ces dispositions vont dans le sens du mouvement contemporain de reconnaissance et d'affirmation des droits de l'enfant. Elles sont directement issues des conceptions développées à travers les articles 12 et 18 de la convention internationale des droits de l'enfant.

L'article 18 de cette convention se réfère ainsi à l'intérêt supérieur de l'enfant : « La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents, ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant ».

L'article 12 de la même convention prévoit quant à lui la prise en considération des opinions de l'enfant. Il exige que les États parties à la convention garantissent « à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ».

L'article 388-1 du code civil prévoit d'ailleurs d'ores et déjà que le mineur capable de discernement peut-être entendu par le juge dans toute procédure le concernant.

Votre commission ne peut qu'approuver la prise en compte de l'intérêt de l'enfant.

Elle considère cependant que la proposition de loi centre excessivement l'exercice de l'autorité parentale sur cet intérêt .

Il convient d'éviter d'affaiblir cette autorité. La « démission des parents », si souvent dénoncée pour expliquer un certain nombre de comportements de mineurs, ne doit pas être justifiée par une place donnée à l'enfant qui ne correspondrait pas à son degré de maturité et qui, sous couvert d'en faire un sujet de droit à l'égal de ses parents lui refuserait la protection qu'il est en droit d'attendre de ses deux parents, y compris contre lui-même.

La proposition ne modifie certes pas l'article 371 actuel du code civil disposant que « l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ». Le terme d'autorité parentale n'a d'ailleurs pas été remplacé, comme certains le souhaitaient, par celui de responsabilité parentale. On peut s'en féliciter, le terme d'autorité issu du latin auctoritas , symbolisant, comme l'a fait ressortir Irène Théry, tout ce que représente le fait d'être auteur d'un enfant. Le terme de responsabilité serait plus réducteur : il gommerait le devoir d'exigence des parents à l'égard de leurs enfants et affaiblirait la signification du lien de filiation.

La proposition désigne cependant l'intérêt de l'enfant à la fois comme fondement et comme finalité de l'autorité parentale . Or, s'il est légitime d'assigner l'intérêt de l'enfant comme finalité à l'autorité parentale, il ne peut en être le fondement. L'autorité parentale résulte du fait que l'enfant est issu de ses parents . La définition donnée fait abstraction du rôle fondateur des parents qui deviennent juridiquement dépositaires de droits et devoirs à l'égard de l'enfant parce qu'ils en sont les auteurs et qu'ils préexistent à l'enfant.

Votre commission vous proposera en conséquence un amendement supprimant le mot « fondement » du premier alinéa de l'article 371-1 de manière à indiquer que la finalité -et non plus le fondement- de l'autorité parentale est l'intérêt de l'enfant.

En outre, votre rapporteur s'est interrogé pour savoir s'il était adapté de prévoir l'association de l'enfant aux décisions qui le concernent, le mot association pouvant laisser penser que l'enfant et les parents sont sur un pied d'égalité, ce qui n'est pas, et ne doit pas être le cas, leurs capacités n'étant pas identiques. Il a cependant considéré que la mention de son caractère progressif en fonction de l'âge et du degré de maturité de l'enfant permettait d'adhérer à cette notion.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 2
(art. 371-2 du code civil)
Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Votre commission vous propose un amendement insérant un article additionnel inscrivant dans un article 371-2 du code civil une disposition relative à la contribution des parents à l'obligation d'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Il s'agit de reprendre, en l'assortissant de quelques modifications, la disposition insérée par l'Assemblée nationale, dans un article 372-1 , au III de l'article 4 .

Le premier alinéa de l'article 372-2 adopté par l'Assemblée nationale précise que chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre, ainsi que des besoins de l'enfant.

Le deuxième alinéa indique que cette obligation perdure, en tant que de besoin, lorsque l'enfant est majeur.

L'obligation des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants n'est explicitement prévue à l'heure actuelle que dans le cadre de la famille légitime. Elle figure ainsi à l'article 203 du code civil selon lequel : « les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». L'article 213 du code civil prévoit en outre que les époux : « pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir ».

En application de l'article 214 , les époux doivent contribuer à cette charge à proportion de leurs facultés respectives, sauf disposition contraire d'une convention matrimoniale.

La jurisprudence a étendu cette obligation aux parents d'enfants naturels. Cette extension est justifiée par les termes du premier alinéa de l'article 334 du code civil qui reconnaît aux enfants naturels les mêmes droits que l'enfant légitime dans leurs rapports avec les père et mère.

Dans le cadre du divorce, l'article 288 du code civil prévoit que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez qui l'enfant ne réside pas habituellement, doit verser une contribution à l'autre parent à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent. Cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire ( art. 293 ).

Cette obligation d'entretien et d'éducation se distingue de l'obligation alimentaire prévue à l'article 207 du code civil . Cette dernière, contrairement à la première, est réciproque et joue envers les ascendants et descendants, quel que soit le degré de parenté. Elle n'implique que le versement d'aliments à un bénéficiaire qui se trouve dans le besoin, quel que soit son âge.

La jurisprudence a certes prévu que l'obligation d'entretien et d'éducation ne cessait pas à la majorité de l'enfant. Elle assigne aux parents le devoir de continuer à poursuivre le financement des études de leurs enfants, en proportion de leurs moyens. Les juridictions vérifient cependant le caractère sérieux des études poursuivies et les possibilités réelles qu'elles offrent de procurer effectivement une profession à l'enfant.

L'abaissement de la majorité à 18 ans combiné à l'accroissement de la durée des études tend à donner une importance croissante à l'entretien des enfants majeurs par leurs parents.

Les recours des enfants contre leurs parents sont de plus en plus fréquents (1895 recours de ce type ont été dénombrés en 1998). Les bourses d'études sont en effet accordées en fonction des revenus des parents. Certains jeunes adultes ne pouvant obtenir une bourse du fait des ressources trop élevées de leurs parents poursuivent eux-mêmes ces derniers en justice pour obtenir une contribution qu'ils leur refusent.

Mais les contentieux opposent plus fréquemment un parent à l'autre parent dans le cadre de l'article 295 du code civil introduit en 1975. Cet article prévoit la possibilité pour un parent divorcé de demander à l'autre le remboursement des frais engagés par lui pour l'entretien et l'éducation d'un enfant majeur ne pouvant subvenir à ses besoins. Cette disposition a été appliquée par certains tribunaux au cas d'enfants naturels. Elle est protectrice de l'enfant en ce qu'elle lui évite d'agir lui même contre un parent défaillant.

En tout état de cause, la Cour de cassation estime que, sauf dispositions contraire du jugement de divorce ou de la convention homologuée, le versement d'une pension alimentaire ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant (civ. 2 ème , 8 février 1989 et 17 décembre 1997).

Votre commission approuve l'introduction dans le code civil d'un article général relatif à la contribution des parents, qu'ils soient mariés ou non, séparés ou non.

Elle constate cependant que l'Assemblée nationale a introduit cette disposition dans un article 372-1 figurant dans le paragraphe consacré à l'exercice de l'autorité parentale. Or, cette obligation n'est pas liée à l'exercice de l'autorité parentale mais au fait même d'être parent .

Votre commission vous proposera donc de reporter cette disposition dans un article 371-2 figurant dans les dispositions générales relatives à l'autorité parentale et non dans celles relatives à son exercice.

Tel est l'objet du présent amendement.

En outre, s'agissant de la continuation de l'obligation après la majorité de l'enfant, votre commission vous proposera de reprendre la formulation de la Cour de cassation selon laquelle l'obligation ne cesse pas à la majorité de l'enfant . Elle vous proposera cependant, pour limiter les abus, de subordonner cette continuation de versement à la poursuite effective des études de l'enfant.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

Article 3
(art. 371-4 du code civil)
Relation de l'enfant avec les membres
de ses lignées et avec des tiers

Cet article élargit les possibilités de relations de l'enfant avec sa parenté et d'une manière générale avec des tiers .

Ses paragraphes I et II modifient à cet effet l'article 374 du code civil.

Cet article 374 prévoit à l'heure actuelle dans son premier alinéa que les pères et mères ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations entre l'enfant et les grands-parents. Il précise qu'à défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont fixées par le juge.

Le second alinéa de cet article permet au juge aux affaires familiales, en considération de situations exceptionnelles, d'accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.

Le paragraphe I du présent article inscrit en tête de l'article 371-4 que l'enfant a le droit d'entretenir des relations avec les membres de chacune de ses lignées.

Le paragraphe II supprime, au second alinéa du même article, la nécessité de circonstances exceptionnelles, et il ne vise plus de façon restrictive un droit de correspondance ou un droit de visite mais indique qu'en considération de l'intérêt de l'enfant, le juge peut fixer les modalités des relations avec un tiers, parent ou non.

Il peut être bénéfique à l'enfant d'entretenir des relations avec des tiers, pour un enfant élevé par un beau parent, dans l'éventualité d'une séparation entre ce dernier et le père ou la mère de l'enfant.

Votre commission approuve l'élargissement des possibilités de relations avec les tiers et avec la famille.

Compte tenu de la rédaction très générale donnée désormais au dernier alinéa de l'article 371-4 , il ne semble plus nécessaire de prévoir l'intervention du juge aux affaires familiales s'agissant spécifiquement des relations de l'enfant avec les membres de la famille.

En outre, la rédaction de l'article laisse supposer que les grands-parents ne font pas partie de la lignée de l'enfant .

Votre commission vous proposera en conséquence, au paragraphe I de l'article, un amendement rédigeant le premier alinéa de l'article 371-4 de manière à ne plus mentionner spécifiquement les relations avec les grands-parents et à supprimer une redondance relative à l'intervention du juge.

Il serait ainsi simplement indiqué que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec les membres de chacune de ses lignées et que seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit.

Un amendement au paragraphe II rendra obligatoire pour le juge aux affaires familiales de fixer les modalités des relations d'un enfant avec un tiers, parent ou non, à partir du moment où il aura constaté que cette relation répond à l'intérêt de l'enfant. Le juge restera, en tout état de cause, maître de la constatation de cet intérêt.

L'Assemblée nationale a en outre inséré, sur proposition de Mme Bousquet et plusieurs de ses collègues, et contre l'avis du gouvernement et de la commission, un paragraphe III prévoyant la création d'un diplôme d'État de médiateur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi.

Cette disposition ne semble en tout état de cause pas avoir sa place dans le présent article qui a un tout autre objet.

Sur le fond, votre commission est certes parfaitement consciente de la nécessité d'accompagner le développement du recours à la médiation d'une garantie quant à la formation et à la qualité des personnes la pratiquant.

A la suite du rapport de Mme Monique Sassier remis en juillet dernier à Madame la ministre déléguée à la famille, un Conseil national consultatif de la médiation familiale a été institué, le 8 octobre 2001, par arrêté conjoint de la garde des sceaux et de la ministre déléguée à la famille. Ce comité, récemment installé sous la présidence de Mme Sassier, a, dans ses attributions, l'étude de la formation et des procédures de qualification des médiateurs familiaux. Votre commission estime donc inutile et prématuré d'inclure cette disposition réglementaire dans la loi.

Votre commission vous proposera en conséquence un amendement de suppression du paragraphe III de cet article prévoyant la création d'un diplôme d'État de médiateur.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

Article 4
(art. 372, 372-1, 372-3 à 372-5 du code civil)
Principes généraux des modalités d'exercice
de l'autorité parentale

Cet article regroupe les nouvelles dispositions appelées à figurer dans un paragraphe du code civil relatif aux principes généraux de l'exercice de l'autorité parentale.

Il modifie les règles de dévolution de l'autorité parentale, prévoit l'obligation pour les parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants et modifie les règles de procédure et de fond applicables par le juge aux affaires familiales pour régler les questions relatives à l'autorité parentale.

Il comprend cinq paragraphes.

Le paragraphe I insère dans la section relative à l'exercice de l'autorité parentale un paragraphe intitulé : principes généraux.

Le paragraphe II modifie les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale à travers la réécriture de l'article 372 du code civil

Art. 372 du code civil
Dévolution de l'autorité parentale

Cet article modifie les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale de manière à favoriser l'exerce conjoint de cet autorité à travers une nouvelle formulation applicable sans distinction entre la famille légitime et la famille naturelle.

Il donne à cet effet une nouvelle rédaction de l'article 372 du code civil regroupant l'ensemble des règles de dévolution actuellement éclatées entre l' article 372 s'agissant de l'exercice en commun de l'autorité parentale, et l'article 374 pour le cas d'exercice unilatéral .

Le présent article prolonge ainsi le mouvement amorcé en 1987 et conforté en 1993.

A l'heure actuelle, les règles de la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale diffèrent selon la situation matrimoniale des parents.

En application du premier alinéa de l'article 372 , l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par des parents mariés.

S'agissant des parents d'enfants naturels, le deuxième alinéa du même article pose deux conditions à cet exercice commun :

- l'enfant doit avoir été reconnu par ses deux parents avant qu'il ait atteint l'âge de un an ;

- les parents doivent vivre ensemble au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.

En application de l'article 372-1 , la vie commune est attestée par un acte délivré par le juge aux affaires familiales et établi au vu des éléments fournis par le demandeur. Ni l'acte, ni le refus de le délivrer ne peuvent faire l'objet d'un recours.

Aux termes de l'article 374 , l'autorité parentale est exercée de manière unilatérale dans les autres cas d'établissement de la filiation naturelle. Si une filiation naturelle n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, l'autorité parentale est exercée par ce parent. Si la filiation est établie à l'égard des deux parents, dans des conditions ne permettant pas un exercice commun en application de l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère.

Les parents ont toutefois la possibilité d'exercer l'autorité parentale en commun sur déclaration devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. Ils peuvent également saisir le juge aux affaires familiales aux fins de faire modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale.

En pratique, des parents qui auraient pu exercer leur autorité parentale en commun en application de l'article 372 ont quelquefois préféré faire une déclaration conjointe, soit en raison des difficultés occasionnées par la délivrance de l'acte de vie commune, soit pour disposer d'un moyen de preuve irréfutable de l'exercice en commun de l'autorité parentale.

Le texte proposé par le présent article supprime l'exigence de la vie commune des parents .

Il affirme d'emblée l'exercice en commun de l'autorité parentale par les père et mère, quel que soit le statut des parents ( premier alinéa de l'article 372 ).

Il apporte cependant deux exceptions à cette règle générale :

- le cas où la filiation aurait été établie à l'égard du second parent de l'enfant plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre ;

- le cas d'établissement judiciaire de la filiation à l'égard du second parent.

Dans ces cas de reconnaissance tardive ou judiciaire de l'enfant, il confère l'exercice unilatéral de l'autorité parentale, non plus systématiquement à la mère, mais au premier parent qui aura reconnu l'enfant ( deuxième alinéa de l'article 372 ).

Subsiste la possibilité de déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou celle de saisine du juge aux affaires familiales ( dernier alinéa de l'article 372 ).

Les articles 374 et 372-1 actuels seront abrogés par l'article 7 de la proposition de loi.

Votre commission approuve ces nouvelles dispositions qui permettront un exercice en commun automatique très large de l'autorité parentale . En 1999, plus de 85  % des enfants nés hors mariage ont été reconnus par leur père avant l'âge d'un an sur une proportion finale de 92  % d'enfants reconnus. On dénombre par ailleurs moins de 1.000 actions en recherche de paternité engagées annuellement devant les tribunaux (910 en 1998).

Les rares exceptions prévues par le texte à l'exercice commun de l'autorité parentale sont justifiées par le désintérêt pour l'enfant que semble montrer une reconnaissance tardive ou une déclaration judiciaire de la filiation.

L'attribution de l'autorité parentale au premier parent qui a reconnu l'enfant et non plus systématiquement à la mère doit être approuvée même si cette mesure a une portée plus symbolique que pratique, le cas d'un enfant reconnu en premier lieu par son père avant de l'être tardivement par sa mère se présentant rarement.

Sur proposition du gouvernement, l'Assemblée nationale a, par l'ajout d'une incidente à la fin du deuxième alinéa de l'article, assimilé le cas de l'adoption simple à celui d'une déclaration judiciaire de filiation. Une personne à l'égard de laquelle un enfant aurait sa filiation établie garderait donc l'exercice unilatéral de l'autorité parentale si l'enfant faisait l'objet d'une adoption simple, sauf déclaration conjointe devant le greffier ou saisine du juge aux affaires familiales aux fins d'un exercice en commun de l'autorité parentale avec l'adoptant.

Or, cette incidente est incompatible avec la rédaction actuelle de l'article 365 du code civil qui précise que les droits d'autorité parentale sont exercés par l' adoptant sauf dans le cas d'adoption de l'enfant du conjoint.

Elle pose la difficile question du statut de l'adoptant par rapport à un père ou une mère de naissance en cas d'adoption de l'enfant du concubin, y compris de l'enfant du concubin de même sexe.

Il ne peut être question de revoir tout le droit de l'autorité parentale en matière d'adoption à travers une incidente dont les conséquences sont difficiles à cerner.

Votre commission vous proposera cependant d'apporter un élément de souplesse dans le cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint, en accordant à l'adoptant simple de l'enfant du conjoint la possibilité d'exercer l'autorité parentale en commun avec le conjoint sur déclaration conjointe devant le greffier . Il serait logique que l'engagement ferme pris à l'égard du conjoint à travers le mariage et à l'égard de l'enfant à travers l'adoption puisse, avec l'accord des deux parents, être concrétisé par l'exercice effectif de l'autorité parentale.

Cette possibilité permettrait à l'adoptant d'exercer les mêmes droits qu'une personne ayant reconnu l'enfant. Elle pourrait permettre d'éviter dans certains cas des reconnaissances mensongères génératrices de liens de filiation instables.

Outre un amendement rédactionnel au deuxième alinéa de l'article 372, votre commission vous proposera un amendemen t insérant dans le présent article un paragraphe additionnel complétant en ce sens le premier alinéa de l'article 365 du code civil.

Le paragraphe III prévoit l'obligation pour les parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants dans un article 372-1 du code civil.

Art. 372-1 du code civil
Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Estimant que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui fait l'objet du présent article n'était pas liée à l'exercice de l'autorité parentale mais au fait même d'être parent , votre commission vous a proposé, dans un article additionnel après l'article 2, d'inscrire cette obligation dans un article 371-2 du code civil figurant dans les dispositions générales relatives à l'autorité parentale (voir le commentaire à cet article).

Votre commission vous propose en conséquence un amendement de suppression du paragraphe III de cet article.

Votre commission vous proposera un amendement introduisant, un paragraphe additionnel après le paragraphe III.

Ce paragraphe insérerait dans le code civil un article 372-3 venant après l'article 372-2 relatif à la présomption d'accord entre les deux parents pour l'accomplissement des actes usuels relatifs à la personne de l'enfant.

Art. 372-3 du code civil
Mandat

Cet article 372-3 permettrait à un parent de donner un mandat à un tiers pour l'accomplissement d'actes usuels relatifs à la personne de l'enfant . Il permettrait de valider des situations se présentant actuellement sans aucune base juridique, ne serait-ce qu'aller chercher un enfant à l'école par exemple.

Cette pratique pourrait être en contradiction avec le principe de l'indisponibilité de l'autorité parentale exprimé à l'article 376 . Ledit article énonce qu'aucune « renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale ne peut avoir d'effet qu'en vertu d'un jugement... ». Le présent paragraphe additionnel modifie donc cet article par coordination en faisant référence au nouvel article 372-3 .

Votre commission vous proposera d'insérer dans cet article 4 un deuxième paragraphe additionnel après le paragraphe III, apportant une simplification à l'actuel article 373 (renuméroté par l'Assemblée nationale en article 372-8 ).

Art. 373 du code civil
Privation de l'exercice de l'autorité parentale

Cet article 373 est relatif à la perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale.

Il mentionne quatre cas de perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale :

- si un parent est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre cause ;

- si une délégation d'autorité parentale a été consentie ;

- si un parent a été condamné pour abandon de famille, pendant une durée de six mois après qu'il ait recommencé à exercer ses obligations ;

- si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale a été prononcé contre un parent.

La mention des cas de délégation et celui du retrait de l'autorité parentale par un jugement n'apporte rien juridiquement. En outre, elle deviendrait inexacte s'agissant de la délégation en cas de partage de l'autorité parentale autorisé par le juge dans les conditions prévues par la présente proposition.

La perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale après une condamnation pour abandon de famille semble aller à l'encontre des buts poursuivis par le texte de favoriser la coparentalité. Est ainsi instituée une peine complémentaire automatique qui ne sera pas forcément adaptée .

Il est donc proposé de ne retenir dans l'article 373 que la privation de l'exercice de l'autorité parentale du fait de l'impossibilité pour lui de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de tout autre cause, sans faire référence à l'éloignement. Compte tenu des moyens de communication modernes , l'éloignement ne peut en effet plus être un cas automatique de perte de l'exercice de l'autorité parentale.

Une coordination est apportée en conséquence dans l'article 373-1 relatif à l'exercice de l'autorité parentale par un seul parent, qui visait « les cas prévus à l'article 373 ».

Le paragraphe IV introduit d'importantes modifications des règles de procédure et de fond applicables par le juge aux affaires familiales pour régler les questions qui lui sont soumises en matière d'exercice de l'autorité parentale.

Sont ainsi prévus la possibilité pour le juge d'homologuer des conventions des parents portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le recours à la médiation ainsi que la possibilité de fixer une résidence alternée . Sont également précisés les critères que le juge doit prendre en compte pour statuer.

Sur la forme , votre commission constate que ces dispositions auront le plus souvent vocation à régler la situation des parents séparés. Elle considère que ces dispositions ne doivent pas figurer dans les dispositions générales relatives à l'exercice de l'autorité parentale .

Votre commission vous proposera donc de les regrouper dans un paragraphe 3 consacré à l'intervention du juge aux affaires familiales , qui figurera dans la section relative à l'exercice de l'autorité parentale, après le paragraphe relatif à l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés.

Votre commission vous proposera donc un amendement créant dans le code civil ce paragraphe 3.

Ce paragraphe 3 contiendrait les articles 373-2-6 à 373-2-13 reprenant, sous réserve de modifications les articles 372-2-1 à 372-7 du texte proposé par l'Assemblée nationale.

Art. 372-2-1 du code civil
Mission du juge aux affaires familiales

Cet article reprend le deuxième alinéa de l'article 247 actuel du code civil indiquant que le juge aux affaires familiales est tout spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des enfants mineurs.

Votre commission vous proposera un amendement précisant que cette mission lui est accordée dans le cadre des dispositions relatives à l'autorité parentale, pour éviter de laisser penser que le juge aux affaires familiales est le seul juge en charge des intérêts des enfants. Il en est en effet de même du juge des enfants ou du juge des tutelles.

Art. 372-3 du code civil
Homologation de conventions - Résidence alternée

Cet article prévoit la possibilité pour les parents de faire homologuer une convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Il est précisé que si les parents ont donné librement leur consentement et si elle préserve l'intérêt de l'enfant, la convention est homologuée.

Les parents seront ainsi responsabilisés et pourront prendre en main les conséquences de leur séparation. A l'heure actuelle, les conventions homologuées ne sont possibles que dans le cadre du divorce par requête conjointe pour régler l'ensemble des conséquences du divorce. Les accords passés par les parents sont cependant des éléments dont le juge doit tenir compte pour statuer ( art. 290 ).

Incidemment, cet article permet aux parents de fixer dans leur convention une résidence alternée . Il précise en effet que peut notamment être organisée la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un deux.

Il valide ainsi, en supprimant la notion de résidence habituelle introduite en 1987, une pratique dont le développement est freinée par le texte des articles 287 et 374 actuels du code civil.

L'article 287 du code pose comme règle l'exercice en commun de l'autorité parentale en cas de divorce. Il impose cependant au juge de fixer, en cas de désaccord des parents, celui chez lequel les enfants auront leur résidence habituelle. Cette notion de résidence habituelle, également prévue par l'article 374 en cas de parents naturels vivant séparément , est interprétée comme rendant juridiquement impossible la résidence alternée. Le parent qui n'a pas la résidence principale peut cependant recevoir librement son enfant et le juge peut fixer un cadre à l'exercice de ce droit. Certains juges, très favorables à cette organisation, ont ainsi tourné la difficulté juridique en organisant des systèmes d'hébergement alternatifs partagés, consistant à déterminer le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle, tout en accordant à l'autre un très large droit de visite et d'hébergement (Cour d'appel de Paris, 10 février 1999).

La Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur la question. Par une décision datant de 1984, à savoir dans un cadre juridique antérieure à la loi de 1987, elle s'était certes opposée à la garde alternée. Mais la garde de l'enfant, contrairement à la résidence, était un démembrement de l'autorité parentale, et c'est au nom de l'indisponibilité de l'autorité parentale que la Cour de cassation avait censuré la garde alternée. Elle avait en revanche admis la garde conjointe.

La loi du 16 mars 1998 sur la nationalité a en tout état de cause consacrée cette pratique en permettant l'acquisition de plein droit de la nationalité française par l'enfant dont l'un des parents l'acquiert, « s'il a la même résidence que ce parent où s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce » ( art. 22-1 ) du code civil.

La loi ne mettra donc plus obstacle à la résidence alternée.

Il n'est pas certain pour autant que cette mesure aura beaucoup d'effet à court terme. La résidence alternée ne sera peut-être pas demandée par beaucoup de parents à cause des contraintes d'organisation qu'elle impose : domiciles proches, logement adéquat, contacts permanents entre les parents.

En outre, même si son inscription dans la loi ne manquera pas de produire un effet d'entraînement, elle ne suffira pas à éliminer la réticence de certains juges mettant en avant l'intérêt de l'enfant.

Les avis des spécialistes de l'enfance sont très partagés sur ce mode de résidence. Les opposants à ce système mettent en avant le besoin de stabilité de l'enfant. Ses tenants font valoir le bénéfice que procure à l'enfant le fait d'entretenir des relations à égalité avec ses deux parents. Ils souhaiteraient le voir devenir le système de droit commun, faisant valoir à l'appui de leur revendication les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme relatives au respect de la vie privée et à l'interdiction des discriminations et celles de la convention internationale des droits de l'enfant affirmant le droit des enfants d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents.

Votre commission vous proposera d'introduire la disposition sur la résidence alternée dans un article spécifique qui permettra de traiter de la question autrement qu'à travers une incidente. Cet article permettrait de regrouper le cas de convention homologuée prévu au présent article et celui de la décision du juge inscrit à l'article 372-5 .

L'Assemblée nationale a d'ailleurs, en inversant dans ce dernier article l'énoncé des deux modes d'organisation de la résidence des enfants (résidence au domicile d'un parent ou résidence en alternance au domicile de chacun d'eux), souhaité marquer un ordre de priorité différent entre les modes de résidence suivant que les parents scellent un accord à travers une convention ou peuvent se voir imposer une décision par le juge. Dans le premier cas, elle a mentionné en tête la résidence alternée et dans le second cas, la résidence chez un seul parent.

Dans le même ordre d'idée, votre commission considère que les contraintes de ce mode de résidence rendent difficile sa mise en oeuvre en cas de désaccord des parents. Elle vous proposera donc, dans ce cas, que son prononcé intervienne à titre provisoire et que la décision ne soit confirmée à titre définitif qu'après évaluation de sa mise en oeuvre .

Votre commission vous proposera deux amendements : le premier donnant une nouvelle rédaction de cet article, le second insérant un article 373-2-9 reprenant le dispositif décrit ci-dessus relatif à la résidence alternée.

Outre le transfert de la disposition relative à la résidence alternée, la nouvelle rédaction proposée pour le présent article, présente la non-homologation de la convention comme une exception et elle procède à la renumérotation de l'article en article 373-2-7.

Art. 372-4 du code civil
Médiation

Cet article prévoit la possibilité pour le juge de proposer aux parents une mesure de médiation et de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour une séance d'information sur la médiation.

Le recours à la médiation familiale est déjà possible dans le cadre des dispositions de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et du décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 qui a inséré dans le code de procédure pénale un titre VI bis. L'injonction de rencontrer un médiateur est en revanche une disposition nouvelle. Il n'aurait pas été raisonnable de prévoir une mesure de médiation sans l'accord des parties. Mais l'injonction de rencontrer un médiateur pour une séance d'information semble acceptable.

Le développement attendu du recours à la médiation doit s'accompagner de mesures relatives à la formation des médiateurs et à leur financement . Le conseil national consultatif de la médiation famille qui vient d'être installé sous la présidence de Mme Monique Sassier, auteur d'un rapport sur la médiation remis au mois de juillet, devra mener une réflexion sur ce sujet.

Le présent article apporte une restriction au prononcé d'une mesure de médiation en cas de violences au sein de la famille .

Votre commission vous proposera deux amendements supprimant cette restriction s'agissant respectivement de la mesure de médiation et de la rencontre informative avec un médiateur. Il ne faut pas en effet fermer la porte à la médiation en cas de violences. Le juge décidera lui-même si la mesure paraît appropriée.

Un troisième amendement renumérotera cet article en article 372-2-10 .

Art. 372-5 du code civil
Saisine du juge en cas de désaccord et critères de décision

Cet article prévoit la saisine du juge aux affaires familiales sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale. Il prévoit également le rappel aux obligations d'un parent qui ne respecte pas ses devoirs et il énonce les différents critères susceptibles de fonder la décision du juge.

La saisine du juge est possible par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public afin de statuer sur les conditions de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La saisine par le ministère public ou un membre de la famille, actuellement prévue par l'article 289 , est utile si l'enfant a été confié à un tiers ou en cas de parent défaillant. La saisine du juge peut, comme à l'heure actuelle, être le fait de parents séparés ou de parents non séparés souhaitant résoudre un conflit d'autorité parentale.

A travers un membre de phrase incident, le premier alinéa de l'article rend possible pour le juge de décider une résidence alternée . Votre commission vous a proposé de renvoyer cette disposition dans un article spécifique consacré à la résidence alternée, l'article 373-2-9.

Le deuxième alinéa prévoit que le parent qui ne respecte pas ses devoirs peut être rappelé par le juge à ses obligations . Il semble que cette mesure n'aurait pas d'effet pratique. Le plus souvent un parent défaillant ne se rendra pas à la convocation du juge.

Le juge peut effectuer un tel rappel s'il l'estime nécessaire au cours d'une procédure. Il ne faut pas pour autant prévoir une saisine particulière à cet effet.

En tout état de cause, la seule sanction effective au non respect des devoirs serait la modification des conditions d'exercice de l'autorité parentale ou une augmentation de la pension si l'enfant passe plus de temps que prévu avec un des parents.

Votre commission vous proposera donc deux amendements , le premier supprimant les deux premiers alinéas de cet article, et le second reprenant les dispositions relatives à la saisine du juge dans un article 373-2-8 .

Les alinéas suivants listent les critères que le juge doit notamment prendre en considération pour prendre une décision. L'emploi du mot notamment fait apparaître que cette liste n'est pas exhaustive.

Sont repris les trois critères figurant actuellement à l'article 290 , à savoir :

- Les accord passés entre époux. Le texte mentionne également la pratique antérieurement suivie qui était visée à l'article 372-1-1 dans le cadre des saisines du juge sur un conflit d'autorité parentale par des parents non séparés ;

- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans le cadre des dispositions de l'article 388-1 . Il s'agit ici de la disposition relative à l'audition de l'enfant capable de discernement. Cette audition n'est pas obligatoire pour le juge, mais celui-ci doit prendre une décision de refus spécialement motivée si la demande est effectuée par le mineur. La Cour de cassation a décidé le 20 novembre 1996 que le juge devait préciser s'il avait été tenu compte des sentiments exprimés par le mineur lors de son audition ;

- les renseignements éventuellement recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociales. Cette enquête prévue à l'article 287-2 actuel a pour but de recueillir les renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles sont élevés les enfants. Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête, il peut demander une contre-enquête.

Apparaissent deux nouveaux critères :

- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre . Cette disposition est inspirée de la législation californienne qui prévoit en cas de conflit d'accorder la résidence principale de l'enfant à celui qui est le plus apte à respecter les droits de l'autre ;

- l'âge de l'enfant. Il est précisé que ce critère ne peut suffire à lui seul. Il est également indiqué que quand l'enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1, le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre.

Votre commission estime qu'il n'est pas opportun d'entrer à ce point dans les détails en visant une catégorie professionnelle précise. Elle vous proposera un amendement remplaçant cet alinéa par une référence aux expertises éventuellement effectuées .

Elle vous proposera, en outre, trois amendements , le premier renumérotant cet article, désormais consacré uniquement aux critères fondant la décision du juge, en article 373-2-11, le second apportant une modification rédactionnel et le troisième modifiant un numéro d'article visé.

Votre commission vous proposera également un amendement complétant ce paragraphe IV par la reprise de deux articles, les articles 372-2-12 et 372-2-13, destinés à figurer dans le paragraphe relatif à l'intervention du juge.

L'article 372-2-12 relatif à l'enquête sociale reprendrait le texte de l'article 372-6 résultant, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, de la renumérotation à l'article 1 er de l'actuel article 287-2 puis de sa modification par le I de l'article 7 . Il n'est pas tenu compte d'une modification proposée au paragraphe V du présent article relatif à l'enquête de suivi que votre commission vous proposera de supprimer. En outre, il n'est pas précisé que l'enquête peut intervenir avant toute décision « définitive ou provisoire », l'expression « toute décision » recouvrant ces deux cas.

Cette enquête sociale a pour but de recueillir les renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles sont élevés les enfants. Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête, il peut demander une contre-enquête. La modification apportée à l'article 7 avait pour objet de supprimer dans l'article la référence jugée désuète à la situation matérielle et morale de la famille ainsi qu'aux mesures qu'il y a lieu de prendre dans l'intérêt des enfants, la détermination de celles-ci devant relever du juge, et non de l'enquêteur. Le mot époux avait en outre été remplacé par le mot parent.

L'article 372-2-13 relatif aux conditions de révision des conventions et des décisions du juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale, reprend sans modification le texte de l'article 372-7 , résultant, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, de la renumérotation à l'article 1 er de l'actuel article 291 puis de sa modification par le II de l'article 7 .

Cet article prévoit la saisine du juge à tout moment par les parents, un membre de la famille ou le ministère public.

La modification opérée à l'article 7 avait pour but de remplacer le terme époux par celui de parent. Elle avait également pour objet de prévoir outre la modification d'une décision du juge, celle des dispositions de la convention homologuée. A l'heure actuelle, l'article 292 prévoit que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, contenues dans la convention homologuée dans le cadre du divorce sur requête conjointe, ne peuvent être révisées que pour motifs graves , à la demande de l'un des époux ou du ministère public. Les conditions de modification de la convention homologuée sont donc assouplies et la saisine du juge pourra être effectuée également par un membre de la famille.

Le paragraphe V de cet article modifie l'article 372-6 relatif à l'enquête sociale.

Art. 372-6 du code civil
Enquête de suivi

L'article 372-6 relatif à l'enquête sociale résulte de la renumérotation opérée à l'article 1 er de l'article 287-2 actuel.

L'Assemblée nationale a complété cet article par un alinéa accordant au juge, après une décision définitive, la possibilité de confier à une personne qualifiée une mission d'évaluation des mesures prises.

Votre commission estime qu'une telle disposition est inopportune. En effet, après une décision définitive, le juge est dessaisi. Effectuer une enquête constituerait une atteinte à la vie privée des familles.

Le juge peut en revanche prendre une décision provisoire et en évaluer les conséquences avant de se prononcer à titre définitif. C'est d'ailleurs ce qui est proposé par votre commission en cas de résidence alternée si l'un des parents est en désaccord avec cette mesure.

Votre commission vous proposera en conséquence un amendement de suppression du paragraphe V de cet article.

Votre commission vous a donc présenté 21 amendements à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
(art. 373 du code civil)
Affirmation du principe de coparentalité

Cet article est relatif à l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés.

Le paragraphe I crée dans la section du code civil relative à l'exercice de l'autorité parentale, un paragraphe 2 relatif à l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés.

Votre commission vous proposera à cet article un amendement modifiant la référence du numéro d'article après lequel ce paragraphe sera inséré, pour tenir compte de la numérotation retenue ( 373-1 au lieu de 372-9 ).

Le paragraphe II insère dans ce paragraphe un article 373 fixant les principes généraux de cet exercice.

Le premier alinéa de l'article rappelle que la séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale. Il affirme ainsi la permanence du couple parental après la séparation.

Le deuxième alinéa assigne aux père et mère l'obligation de maintenir ses relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent .

On retrouve ici la mise en oeuvre du principe énoncé à l'article précédent s'agissant des critères qui doivent fonder la décision du juge en matière d'autorité parentale.

Le dernier alinéa rend obligatoire l'information préalable de l'autre parent en cas de déménagement susceptible de changer les conditions de l'exercice de l'autorité parentale. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge qui statue en fonction de l'intérêt de l'enfant.

Cette obligation ne fait pas directement l'objet de sanction. L'article 227-6 du code pénal punit de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de ne pas notifier son domicile dans le délai d'un mois après un déménagement à ceux qui sont susceptibles d'exercer un droit de visite ou d'hébergement à l'égard de l'enfant. Il aurait été envisageable de prévoir une sanction pour non information préalable au déménagement. Il n'apparaît cependant pas souhaitable de sanctionner pénalement outre mesure le droit de la famille.

La seule sanction possible sera la modification par le juge des conditions de l'exercice de l'autorité parentale au détriment du parent ayant manqué à son obligation d'information. Encore faudrait-il que les juges ne valident pas les coups de force, ce qu'ils sont souvent tentés de faire pour ne pas provoquer l'instabilité des conditions de vie de l'enfant. Le présent article devrait permettre de lever cet écueil dans la mesure où il permettra au juge d'intervenir avant que l'enfant ne se soit adapté à son nouveau milieu de vie. En cas de non information de l'autre parent, il importe que le juge de l'ancien domicile de l'enfant reste compétent.

Le rapport du groupe de travail présidé par Mme Dekeuwer-Défossez subordonnait un déménagement à l'accord de l'autre parent . Cette solution semble trop rigide et porterait atteinte à la liberté d'aller et venir.

Votre commission vous proposera à tout le moins un amendement indiquant que l'information de l'autre parent doit être effectuée en temps utile . Il faut en effet éviter que l'information ne soit délivrée dans un délai si court que tout saisine du juge se révèle matériellement impossible.

Sur la forme, votre commission vous proposera également un amendement numérotant cet article en article 373-2.

Votre commission vous proposera en outre de reproduire intégralement à cet article les autres articles destinés à figurer dans le paragraphe relatif à l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés.

Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, ce paragraphe est destiné à regrouper plusieurs articles transférés du chapitre sur le divorce à la suite de la renumérotation, opérée à l'article premier, des articles 287, 288 et 293 à 295 actuels du code civil. Après avoir transféré ces articles, l'Assemblée nationale les a ensuite modifiés à l'article 7 . Pour plus de lisibilité de la loi, votre commission vous a proposé, à l'article premier d'abroger les articles relatifs au divorce. Elle vous proposera, au présent article, de les réécrire, directement modifiés, à la place qu'ils doivent occuper dans le code civil.

Votre commission vous propose donc un amendement introduisant dans le présent article un paragraphe III procédant à la rédaction des articles 372-2-1 à 372-5 du code civil et relatifs, pour le premier, à l'exercice unilatéral de l'autorité parentale, et pour les suivants, à la pension alimentaire.

Art. 373-2-1 du code civil
Exercice unilatéral de l'autorité parentale décidé par le juge

Cet article prévoit l'exercice unilatéral de l'autorité parentale par des parents séparés.

Il reprend l'article 373-1 résultant, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, d'un transfert partiel des actuels articles 287 et 288 du code civil et des modifications opérées par le III de l'article 7 .

Il précise que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents. Dans ce cas, l'exercice du droit et du devoir de visite ne peut être refusé à l'autre parent que pour motif grave. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

La modification opérée par le III de l'article 7 avait pour but d'affirmer que les droits reconnus au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale sont également des devoirs .

Sans remettre en cause ce principe, votre commission vous proposera un amendement supprimant la mention selon laquelle le devoir de visite ne pourrait être refusé. Il est en effet curieux de prévoir le refus d'un devoir. En tout état de cause, cette suppression ne fait pas disparaître la notion de devoir. Il est en effet indiqué à l'article précédent que les parents devaient maintenir des relations personnelles avec l'enfant, et dans l'alinéa suivant que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale a le droit et « le devoir » de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Art. 373-2-2 du code civil
Pension alimentaire

Cet article prévoit le versement d'une pension alimentaire par un parent à l'autre ainsi que la fixation par le juge ou la convention homologuée de ses garanties.

Il reprend l'article 373-2 résultant, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, du transfert de l'actuel article 293 et des modifications opérées au IV de l'article 7 .

La modification opérée au IV de l'article 7 avait pour objet de ne plus faire supporter la pension par le parent chez qui l'enfant ne réside pas habituellement mais de prévoir son versement d'un parent à l'autre. En outre, la référence aux époux avait été remplacée par celle aux parents et la référence à la convention homologuée dans le cadre du divorce par celle à une convention homologuée.

L'Assemblée nationale a en outre prévu que le juge pourrait décider le versement de la pension sous la forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Le texte présenté par votre commission pour cet article comprend deux modifications.

Il précise en premier lieu que la pension pourra prendre la forme de la prise en charge directe de frais engagés pour l'enfant .

En second lieu, Il rend possible de prévoir qu'elle peut prendre la forme d'un droit d'habitation dans la convention homologuée et non seulement sur décision du juge.

Art. 373-2-3 du code civil
Conversion de la pension alimentaire

Cet article permet de convertir une pension alimentaire sous diverses formes.

Il reprend l'article 373-3 résultant, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, du transfert de l'actuel article 294 et des modifications opérées au V de l'article 7 .

L'article 294 actuel prévoit que la pension alimentaire peut être remplacée par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie une rente indexée à l'enfant, par l'abandon de biens eu usufruit ou par l'affectation de biens productifs de revenus. Il prévoit que cette conversion sera effectuée dans les conditions prévues pour le paiement de la prestation compensatoire sous forme de capital.

L'Assemblée nationale a modifié cet article par coordination avec les dispositions adoptées pour la prestation compensatoire par la possibilité de prévoir un abandon de biens en tout propriété .

Votre commission ne reprendra pas cette mention dans le texte qu'elle vous propose, considérant que l'abandon de biens en propriété, adapté au cas de la prestation compensatoire, ne correspond pas aux exigences de versement pour un temps donné d'une pension alimentaire pour l'enfant. En tout état de cause, le texte ne précisait pas si les biens étaient abandonnés au bénéfice de l'enfant ou du parent qui en assure la charge.

Les notions de prestation compensatoire et de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne sont pas de même nature et ne répondent pas aux mêmes finalités. La prestation compensatoire peut avoir un aspect forfaitaire fixé au moment du divorce une fois pour toute alors que la contribution doit être adaptée au fil du temps aux besoins, par nature évolutifs, de l'enfant.

D'une manière générale, votre commission vous propose de supprimer toute référence aux articles relatifs à la prestation compensatoire .

L'article 294 se référait aux conditions prévues par les articles 274 à 275-1, 277 et 280 . Or, il n'y a pas de raison d'appliquer au paiement d'une pension alimentaire, les modalités de paiement en huit ans d'un capital non révisable prévues pour la prestation compensatoire par l'article 275-1 . La référence aux articles 274 et 275 est inutile, le premier se bornant à indiquer que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et le second énonçant, comme le fait le présent article, les différentes formes de règlement ouvertes au créancier. L'article 280 se référant au régime matrimonial des époux est inutile dans le cas de séparation de parents non mariés. Quant au visa à l'article 277 relatif aux garanties pouvant être imposées par le juge, il sera remplacé par la mention selon laquelle la conversion s'exécute sous les modalités et garanties fixées par le juge ou dans la convention homologuée.

Art. 373-2-4 du code civil
Complément après conversion

Cet article permet de demander après conversion de la pension un complément si le capital constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins de l'enfant.

Il reprend, sans modification, l'article 373-4 résultant, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, du transfert de l'actuel article 294-1 et des modifications opérées au VI de l'article 7 .

La modification opérée par l'article 7 avait pour objet de supprimer la mention du fait que le complément pouvait être demandé par le parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant était fixée ou par la personne à qui l'enfant est confié. La saisine du juge pour demander le complément obéira aux règles de saisine prévues à l'article 373-2-8 : le juge pourra être saisi par un parent, le ministère public ou un membre de la famille.

Art. 373-2-5 du code civil
Pension pour enfant majeur

Cet article est relatif au versement d'une pension alimentaire pour un enfant majeur.

Il reprend l'article 373-5 résultant, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, du transfert de l'actuel article 295 et des modifications opérées au VII de l'article 7 .

Il prévoit que le parent qui assume la charge d'enfants majeurs ne pouvant subvenir à leurs besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.

La modification opérée par l'article 7 avait pour objet de remplacer une référence à l'époux par une référence à l'autre parent.

Cet article est très contesté. La proposition de loi présentée par Mme Nelly Olin et plusieurs de ses collègues en propose l'abrogation, considérant qu'il retire aux enfants leur pleine capacité juridique d'adultes en confiant la gestion financière de leurs intérêts au parent historiquement gardien.

Votre commission considère toutefois que cet article ne doit pas être supprimé car il permet à l'enfant majeur de ne pas avoir à intenter lui-même une action contre un parent défaillant. Il peut ainsi s'en remettre à l'autre parent pour le faire. Il est cependant proposé de mentionner la possibilité pour le débiteur de verser directement tout ou partie de la pension dans les mains de l'enfant . Il aurait ainsi la certitude que ces sommes sont réellement utilisées au profit de l'enfant majeur et non de son ex-conjoint.

Votre commission vous a donc présenté quatre amendements à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 6
(art. 377 et 377-1 du code civil)
Délégation de l'autorité parentale

Cet article modifie les conditions et les effets de la délégation d'autorité parentale de manière à faciliter le recours à cette procédure.

Il transforme une procédure lourde, perçue comme une forme d'abandon de l'enfant par des parents qui ne peuvent ou ne veulent pas s'en occuper, par un mode d'organisation souple de prise en charge de l'enfant par un tiers . Ces tiers pourraient être par exemple un grand-parent ou un beau parent.

A cet effet il donne une nouvelle rédaction des articles 377 et 377-1 du code civil et modifie l'article 377-2 .

La délégation d'autorité parentale consiste en une renonciation expresse ou tacite des parents à exercer leurs fonctions. Dérogeant au principe de l'indisponibilité de l'autorité parentale posé par l'article 376 , elle doit résulter d'un jugement.

La délégation peut être volontaire ou forcée.

La délégation volontaire est prévue par les deux premiers alinéas de l'article 377 .

Elle ne concerne que les enfants de moins de seize ans.

Elle est demandée par les parents, ensemble ou séparément, ou par le tuteur autorisé par le conseil de famille.

La délégation est subordonnée à la remise de l'enfant à un tiers choisi par les parents : particulier digne de confiance, établissement agréé ou service départemental d'aide à l'enfance.

La délégation peut être totale ou partielle. Elle implique un renoncement des parents à leurs droits délégués. Le juge aux affaires familiales peut refuser la délégation en fonction de l'intérêt de l'enfant mais il ne peut modifier le choix du délégataire effectué par les parents.

La délégation peut être également décidée sans l'accord exprès des parents, si, après avoir remis l'enfant à un tiers, ils se sont désintéressés de lui depuis plus d'un an. On retrouve la notion de désintérêt manifeste pouvant motiver une déclaration judiciaire d'abandon dans les conditions prévues par l'article 350 .

L'article 377-1 prévoit une procédure de délégation dite « délégation forcée ».

Cette procédure peut être mise en oeuvre quand un tiers ou un établissement ayant recueilli l'enfant sans l'intervention des parents en fait la demande.

La procédure est extrêmement complexe.

Le particulier ou l'établissement ayant recueilli l'enfant doit en faire la déclaration auprès du maire ou du commissaire de police dans un délai de huit jours. Cette déclaration est transmise au préfet qui fait aviser les parents dans le mois qui suit. Les parents disposent d'un délai de trois mois pour réclamer leur enfant. Passé ce délai, ils sont présumés avoir renoncé à leurs droits. Le particulier, l'établissement ou le service d'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter une requête. Le juge peut décider, quel que soit le requérant, de confier la délégation au service départemental d'aide à l'enfance.

La délégation transfère à son bénéficiaire l'exercice de tout ou partie de l'autorité parentale. Les parents ne sont pas déchus de leur autorité. Ils restent titulaires de la fonction mais n'en exercent pas les droits. Le droit de consentir à l'adoption ne se délègue cependant pas. Les droits délégués sont exercés par le délégataire.

La délégation n'est pas définitive. Les parents peuvent demander la restitution de leurs droits s'il est justifié de circonstances nouvelles ( art. 377-2 ). Quand la demande de restitution est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant le délai d'un an.

Les juridictions se sont prononcées sur 2455 demandes de délégation en 1998.

Le paragraphe I du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 377 assouplissant les conditions de la délégation.

Cette délégation sera possible quel que soit l' âge du mineur.

Elle ne sera plus subordonnée à la remise du mineur à un tiers mais pourra être demandée à partir du moment où les circonstances l'exigent . Elle ne pourra plus être demandée par le tuteur.

Il est explicitement précisé que la personne délégataire peut être un membre de la famille ou un proche digne de confiance . Cette rédaction permet d'atteindre l'objectif poursuivi de permettre aux grands-parents ou aux beaux parents d'exercer les droits d'autorité parentale.

Les procédures de délégation forcée en cas de désintérêt du parent ou de recueil de l'enfant sans l'intervention des parents sont remplacées par une procédure plus souple selon laquelle le particulier, l'établissement ou le service qui a recueilli l'enfant peut saisir le juge afin d'obtenir une délégation totale ou partielle de l'autorité parentale, en cas de désintérêt manifeste des parents, sans que soit précisé de délai, ou en cas d'impossibilité pour les parents d'exercer leurs droits.

Il est prévu que si l'enfant fait l'objet d'une mesure éducative, la délégation ne pourra pas intervenir sans l'avis du juge des enfants et des parents.

Votre commission vous proposera un amendement prévoyant que les deux parents doivent être dans tous les cas appelés à l'instance.

Le paragraphe II donne une nouvelle rédaction de l'article 377-1 .

Celui-ci n'est plus consacré à la délégation forcée en cas de recueil sans l'intervention des parents. Il concerne désormais l'effet de la délégation.

Il apporte à cet égard une réelle innovation en permettant au juge de prévoir un partage de l'autorité parentale entre le délégant et le délégataire pour les besoins d'éducation de l'enfant. En cas de partage, le délégant ne renoncera donc plus à ses droits.

Ce partage de l'autorité parentale ne peut être décidé par le juge qu'avec l'accord des deux parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale.

Les actes usuels pourront être accomplis par le délégataire ou les délégants. Les autres actes exigeraient l'accord des délégants et du délégataire.

Le juge est saisi des difficultés générées par cet exercice partagé de l'autorité parentale par un parent, le délégataire ou le ministère public. Il devra statuer selon les critères habituels, notamment les sentiments de l'enfant, la pratique antérieure, les renseignements obtenus lors de l'enquête sociale et l'aptitude de chacun à respecter ses devoirs et les droits de l'autre.

Votre commission vous proposera deux amendements à cet article, l'un corrigeant une erreur rédactionnelle et l'autre remplaçant la référence à l'article 372-5 par celle à l'article 373-2-11 .

Le paragraphe III de l'article supprime, à l'article 377-2, le délai d'un an à respecter pour présenter une nouvelle demande de restitution de l'autorité parentale après un refus du juge.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 7
Coordinations

Cet article procède dans le code civil à diverses coordinations rendues nécessaires par l'extension à la séparation des parents non mariés des règles d'exercice de l'autorité parentale applicables en matière de divorce et à la suppression de la notion de résidence habituelle de l'enfant.

Votre commission a déjà tenu compte de nombre de ces coordinations dans le texte des articles du code civil qu'elle vous a proposés de réécrire entièrement sous une nouvelle numérotation au IV de l'article 4 et à l'article 5.

Il en est ainsi des paragraphes I à VII .

Le paragraphe I modifie l'article 372-6 relatif à l'enquête sociale dont la réécriture vous a été proposée, au IV de l'article 4, dans un article 373-2-12 (voir plus haut le commentaire de cet article).

Le paragraphe II modifie l'article 372-7 relatif aux révisions ultérieures des conditions d'exercice de l'autorité parentale dont la réécriture vous a été proposée, au IV de l'article 4, dans un article 373-2-13 (voir plus haut le commentaire de cet article).

Le paragraphe III modifie l'article 373-1 relatif à l'exercice unilatéral de l'autorité parentale dont la réécriture vous a été proposée, à l'article 5, dans un article 373-2-1 (voir plus haut le commentaire de cet article).

Le paragraphe IV modifie l'article 373-2 relatif à la pension alimentaire dont la réécriture vous a été proposée, à l'article 5, dans un article 373-2-2 (voir plus haut le commentaire de cet article).

Le paragraphe V modifie l'article 373-3 relatif à la conversion de la pension alimentaire dont la réécriture vous a été proposée, à l'article 5, dans un article 373-2-3 (voir plus haut le commentaire de cet article).

Le paragraphe VI modifie l'article 373-4 relatif au complément de pension après conversion dont la réécriture vous a été proposée, à l'article 5, dans un article 373-2-4 (voir plus haut le commentaire de cet article).

Le paragraphe VII modifie l'article 373-5 relatif à la pension pour enfant majeur dont la réécriture vous a été proposée, à l'article 5, dans un article 373-2-5 (voir plus haut le commentaire de cet article).

Votre commission vous proposera en conséquence un amendement de suppression des paragraphes I à VII de cet article.

Le paragraphe VIII insère, avant l'article 374-1 du code civil ( art. 373-3 actuel ), à la fin de la section relative à l'exercice de l'autorité parentale, une division paragraphe  3 intitulée « de l'intervention des tiers ». Par coordination, votre commission vous proposera deux amendements , l'un remplaçant la référence à l'article 374-1 par celle à l'article 373-3 , l'autre la numérotant en paragraphe 4 pour tenir compte de l'introduction du paragraphe relatif à l'intervention du juge aux affaires familiales.

Le paragraphe IX modifie l'article 374-1 ( article 373-3 actuel ) relatif aux conditions dans lesquelles un enfant peut être confié à un tiers .

Les 1° et 3° du présent paragraphe modifient cet article pour ne plus faire référence au divorce et à la séparation de corps mais à la séparation des parents. L'article s'appliquera donc aux parents d'enfants naturels séparés.

Le 2° apporte la précision selon laquelle la décision du juge de confier l'enfant à un tiers ne peut être prise qu'à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige . Il ajoute que le tiers doit être choisi de préférence dans la parenté .

Votre commission vous proposera un amendement revenant à la numérotation actuelle de l'article, ainsi que trois amendements coordonnant des références d'articles.

Elle vous proposera un quatrième amendement introduisant dans le présent paragraphe un 4° supprimant le dernier alinéa de l'article 373-3 appliquant aux parents naturels les dispositions relatives à la décision du juge de confier l'enfant à un tiers. Le cas des parents naturels est en effet désormais couvert par l'article.

Le paragraphe X modifie l'article 375-3 relatif aux pouvoirs du juge des enfants.

Le 1° supprime la référence à la résidence habituelle.

Le 2° apporte une modification de référence. Votre commission vous proposera un amendement modifiant cette référence pour tenir compte de la nouvelle numérotation adoptée.

Le paragraphe XI modifie l'article 389-2 relatif au placement de l'administration légale sous le contrôle du juge des tutelles.

A l'heure actuelle, l'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un des parents décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, lorsque les parents sont divorcés ou séparés et qu'ils n'exercent pas l'autorité parentale en commun, ainsi que dans le cas d'un enfant naturel.

Le 1° du présent paragraphe modifie une référence d'article ;

Le 2° remplace les mentions du divorce, de la séparation de corps et aux enfants naturels par une référence générale à l'exercice unilatéral de l'autorité parentale. Il aligne ainsi la situation des enfants naturels sur celle des enfants légitimes en supprimant l'administration légale sous le contrôle du juge des tutelles pour les enfants naturels dont les parents exercent en commun l'autorité parentale.

Votre commission vous proposera un amendement coordonnant une référence d'article.

Le paragraphe XII remplace, à l'article 1384 du code civil la mention du droit de garde des parents conditionnant la responsabilité des parents pour les dommages causés par des enfants habitant avec eux par celle d'autorité parentale. Cette référence au droit de garde introduite en 1970 n'avait en effet pas été modifiée en 1987 lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été dissociée de la résidence de l'enfant.

Le paragraphe XIII abroge par coordination un certain nombre d'articles du code civil  :

- le deuxième alinéa de l'article 247 relatif au juge aux affaires familiales ;

- l'article 256 relatif aux mesures provisoires concernant les enfants dans le cadre de la procédure de divorce ;

- les articles relatifs aux effets du divorce pour les enfants, qui n'ont pas été renumérotés par l'article premier , à savoir les premier et troisième alinéas de l'article 287 , l'article 287-1 , les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 288 , les articles 289, 290 et 292 ;

- l'article 371-2 relatif à l'autorité parentale, l'article 372-1-1 relatif à la saisine du juge par des parents non séparés et l'article 374 relatif à l'exercice de l'autorité parentale par des parents d'enfants naturels ;

Votre commission a proposé, à l'article premier , une nouvelle rédaction de l'article 256 du code civil relatif aux mesures provisoires en matière de divorce. Elle a, toujours à l'article premier , abrogé l'ensemble des articles relatifs aux conséquences du divorce pour les enfants. Il ne convient donc pas d'abroger l'ensemble de ces articles.

Votre commission a, en outre, transféré la contribution des parents inscrite par l'Assemblée nationale à l'article 372-1 à l'article 371-2 . Il conviendra donc d'abroger non pas l'article 371-2 mais l'article 372-1 relatif à l'acte de communauté de vie.

Enfin, sous peine de rendre la suite de l'article incompréhensible, il ne convient pas d'abroger l'ensemble du deuxième alinéa de l'article 247 mais seulement la seconde phrase de cet alinéa indiquant que le juge aux affaires familiales, est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des enfants mineurs.

En conséquence, votre commission vous proposera un amendement donnant une nouvelle rédaction de ce paragraphe XIII limitant les abrogations à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 247 , et aux articles 372-1 , 372-1-1 et 374 du code civil.

Le paragraphe XIV remplace, dans l'article 390 , relatif à l'ouverture de la tutelle, une référence à l'article 373 actuel relatif à la perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale par une référence à l'article 372-8 en raison de la nouvelle numérotation donnée par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous proposera un amendement de coordination.

Votre commission vous a donc présenté 11 amendements à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

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