4. Une culture du secret en diminution : l'assouplissement de la communication des dossiers des pupilles de l'Etat

La culture du secret qui entourait l'adoption plénière tend à diminuer. La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a développé une doctrine très favorable à la communication des dossiers aux intéressés.

a) La communication des dossiers

Les renseignements relatifs aux pupilles de l'Etat détenus par les services d'aide sociale à l'enfance sont des documents administratifs et comme tels soumis à la communication en application de la loi du 17 juillet 1978.

Dans sa rédaction du 12 avril 2000, l'article 6 (II ) de cette loi dispose que « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels... ».

Les pupilles de l'Etat peuvent obtenir communication de leur dossier, à l'exclusion des mentions concernant les tiers (un père n'ayant pas reconnu l'enfant a été considéré comme un tiers par la commission pour l'accès aux documents administratifs).

Le paragraphe I du même article exclut l'accès aux documents « dont la consultation ou la communication porterait atteinte... aux secrets protégés par la loi ».

Or, l'accouchement sous X, et la remise d'un enfant en demandant le secret sont prévus par la loi.

La CADA a donné une interprétation très favorable aux enfants de la notion de secret en exigeant qu'il ait été expressément demandé. A cet égard, le simple fait d'avoir accouché sous X n'est pas à ses yeux une manifestation expresse de volonté de préserver le secret.

En revanche, la CADA a considéré que les dossiers détenus par les organismes autorisés et habilités pour l'adoption n'étaient pas soumis au régime de communication institué par la loi de 1978 dans la mesure où ces organismes présentaient un caractère privé.

b) L'étendue du secret dans le temps

La communication différée des documents administratifs est régie par la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.

Aux termes des articles 6 et 7 de cette loi, les documents qui sont immédiatement communicables sur le fondement de la loi de 1978 le restent quand ils sont archivés. Les autres deviennent accessibles à l'expiration d'un délai qui varie entre 30 et 150 ans selon le contenu.

Les documents mettant en cause la vie privée deviennent librement communicables à l'expiration d'un délai de 60 ans. Ceux présentant un caractère médical ne sont accessibles qu'à l'issue d'un délai de 150 ans. Ces différents délais sont en passe d'être revus par le projet de loi sur la société de l'information.

En application de ces dispositions, sauf interprétation contraire donnée par les juridictions, le secret de l'identité des parents ne serait pas imprescriptible dans l'état actuel de la législation.

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