Section 2
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Branche accidents du travail

S'agissant de cette section, l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a adopté sans modification, plusieurs amendements votés par le Sénat en première lecture. Il s'agit notamment de :

- l'amendement du groupe du Rassemblement démocratique et social européen et du groupe communiste républicain et citoyen visant à permettre le cumul de l'allocation de préretraite des travailleurs de l'amiante avec une pension d'invalidité au titre du régime général de la sécurité sociale ;

- l'amendement du groupe du Rassemblement pour la République ouvrant le droit au requérant devant le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) de se faire assister par son conjoint, un ascendant ou un descendant, un avocat ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ;

- l'amendement du groupe des Républicains et indépendants transposant dans le code rural les dispositions du code de la sécurité sociale reconnaissant comme accidents du travail les accidents de trajet survenus dans le cadre d'un covoiturage régulier.

Au total, l'Assemblée nationale a ainsi adopté les articles 19 quater, 19 sexies et 20 ter A conformes.

Art. 20
(articles 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999,
L. 361-3, L. 431-2 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale)
Levée de la prescription pour les maladies professionnelles
liées à l'amiante, suspension du délai de forclusion
pour les actions en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, revalorisation des indemnités en capital et cumul de l'indemnité pour frais funéraires et du capital décès

Cet article comprend diverses mesures destinées à améliorer le régime de réparation des accidents du travail et maladies professionnelles.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de Mme Marie-Claude Beaudeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen précisant au I A que les droits aux prestations, indemnités et majorations prévus par le code du travail étaient rouverts au profit des victimes de maladies professionnelles liées à l'amiante lorsque l'affection a fait l'objet d'une constatation médicale entre 1947 et le 27 décembre 1998, dans le cadre de la procédure exceptionnelle ouverte par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Il convient de préciser que l'amendement du groupe communiste avait été modifié à la demande du Gouvernement afin de supprimer l'alinéa qui faisait expressément mention du droit à agir pour faute inexcusable des victimes d'affections professionnelles liées à l'amiante.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement afin de préciser explicitement que le droit aux prestations, indemnités et majorations est ouvert y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur.

Par ailleurs elle a adopté un amendement précisant explicitement que la levée de la prescription était applicable aux procédures actuellement en cours devant les juridictions, sous réserve toutefois des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Votre rapporteur s'interroge sur la portée de l'ajout introduit par l'Assemblée nationale concernant la faute inexcusable : il constate que la réouverture du droit à recours ne concernerait que le versement des prestations, indemnités et majorations prévues par le code du travail et laisse ouverte la question de la mise en jeu de la responsabilité de l'employeur.

Par ailleurs il s'étonne qu'une telle disposition puisse être introduite par voie d'amendement en nouvelle lecture sans qu'aucune information ne soit clairement apportée sur les conséquences financières de la mesure.

Pourtant, à partir des données disponibles sur le nombre de maladies professionnelles reconnues à titre rétroactif liées à l'amiante, dans le cadre de la procédure ouverte par l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, il devrait être possible de disposer d'une évaluation du coût présumé des majorations pour faute inexcusable pour la branche « accidents du travail ».

Art. 20 bis
(art. L. 411-2 du code de la sécurité sociale
et L. 751-6 du code rural)
Accidents de trajet survenus dans le cadre d'un groupement d'employeurs

Cet article a pour objet d'appliquer le régime des accidents du travail aux accidents survenus au cours d'un trajet entre deux employeurs appartenant un même groupement d'employeurs.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Paul Emorine et des membres du groupe des Républicains et indépendants afin d'assurer une coordination entre le code de la sécurité sociale et le code rural.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un simple amendement d'harmonisation rédactionnelle.

Art. 20 quater
(art. L. 434-8 du code de la sécurité sociale)
Bénéficiaires des rentes viagères pour les ayants droit

Cet article a pour objet d'étendre le bénéfice de la rente viagère, versée actuellement au conjoint marié survivant de la victime d'un accident du travail suivi de mort, aux ayants droits ayant le statut de concubin ou de partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité (PACS).

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article en rappelant que le PACS, pas plus que le concubinage, ne devait s'assimiler au mariage.

En nouvelle lecture l'Assemblée nationale a rétabli cet article en considérant que le Sénat avait une vision « passéiste » du droit de l'indemnisation des accidentés du travail.

Votre rapporteur constate que, moins de deux ans après l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, la majorité à l'Assemblée nationale en étend la portée de manière sensible, reniant ainsi ses engagements de l'époque de conserver une différence entre le régime du PACS et celui du mariage.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui avait été rejeté par le Sénat en première lecture. Un II nouveau précise ainsi que l'extension du champ des ayants droits résultant du présent article est applicable aux accidents survenus à compter du 1 er septembre 2001. Cette disposition a pour objet d'améliorer à titre rétroactif le sort des ayants droits des victimes de l'accident de l'usine AZF survenu à Toulouse le 21 septembre dernier. Cet accident a provoqué la mort de 30 personnes dont 21 personnes liées à l'usine AZF, soit en tant que salariés, soit dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.

Votre rapporteur avait souligné en séance publique que, s'il comprenait la douleur des victimes, il ne lui semblait pas souhaitable de légiférer sous le coup de l'émotion afin de remettre en cause le droit civil du mariage.

Par ailleurs, également à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un III nouveau afin de majorer de manière significative les taux applicables au montant du salaire de la personne décédée afin de calculer le montant de la rente viagère versée aux ayants droit.

Le taux est porté de 30 % à 40 % du salaire de la victime pour le conjoint survivant. Par ailleurs, le taux est porté de 15 % à 25 % de ce salaire pour chacun des deux premiers enfants orphelins et de 10 à 20 % pour chaque enfant au-delà des deux premiers. Pour les enfants orphelins de père et de mère, il est prévu que le complément de rente passera de 20 % à 10 % du montant du salaire. Il convient de rappeler que le versement de la rente viagère est limité jusqu'à seize ans dans le régime de droit commun et qu'il peut être poursuivi jusqu'à vingt ans, notamment si l'enfant orphelin poursuit des études.

L'augmentation prévue dans le présent article doit faire l'objet d'un prochain décret. Toutefois, le Gouvernement a choisi de l'intégrer dans le présent projet de loi afin de lui donner une valeur rétroactive à compter du 1 er septembre 2001.

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