N° 139

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 décembre 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine ,

Par M. Hubert DURAND-CHASTEL,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Xavier de Villepin, président ; MM. Michel Caldaguès, Guy Penne, André Dulait, Michel Pelchat, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, André Rouvière, Jean-Pierre Masseret, secrétaires ; MM. Jean-Yves Autexier, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Jacques Blanc, Didier Borotra, Didier Boulaud, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Robert Del Picchia, Jean-Paul Delevoye, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Philippe François, Philippe de Gaulle, Mme Jacqueline Gourault, MM. Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, René-Georges Laurin, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Louis Moinard, Xavier Pintat, Jean-Pierre Plancade, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Henri Torre, André Vallet, Serge Vinçon.

Voir le numéro :

Sénat : 432 (2000-2001)

Traités et conventions.

Mesdames, Messieurs,

L'absence de convention d'extradition entre la France et la République dominicaine créait un vide juridique dans la coopération judiciaire entre les deux pays, les demandes continuant à être traitées au cas par cas, sans obligation pour l'une ou l'autre partie. Récemment la France a demandé l'arrestation provisoire de deux personnes, une a été expulsée et la seconde est en fuite, l'arrestation n'ayant pu intervenir en l'absence de convention. Cette nouvelle convention, conclue à Paris le 7 mars 2000, s'inscrit dans l'approfondissement de nos relations de coopérations bilatérales après la signature de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale signée le 14 janvier 1999 1 ( * ) .

Ayant aussi pour but de renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent dans une zone où il se développe, il était donc souhaitable d'éviter que des personnes poursuivies puissent trouver refuge en République dominicaine en l'absence d'une convention d'extradition.

Cette convention est inspirée de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des principes du droit français issus de la loi du 10 mars 1927.

I. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Comme l'ensemble des conventions d'extradition signées par la France, la convention d'extradition entre la France et Saint-Domingue limite les possibilités d'extradition à certains types d'infractions et réserve à l'Etat requis la possibilité de refuser une demande d'extradition.

A. LES CONDITIONS REQUISES

La France et la République dominicaine, par l'article premier de la présente convention, « s'engagent à se livrer réciproquement [...] toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, est poursuivie pour une infraction pénale ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, prononcée par les autorités judiciaires de l'autre Etat comme conséquence d'une infraction pénale ».

Deux conditions de base sont posées par l'article 2 pour qu'une infraction pénale puisse donner lieu à extradition :

- l'infraction doit, en application des législations françaises et dominicaines, être passible d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans, selon le principe de double incrimination ;

- si l'extradition est requise en vue d'exécuter un jugement, la partie de la peine restant à exécuter doit être d'au moins six mois.

La présente convention se distingue sur ce point de la convention européenne d'extradition qui prend en considération le quantum de la peine prononcée, et non la durée de la peine qui reste à purger. Cette précision restreint donc le champ d'application de la convention puisque l'extradition pourra être refusée en cas de peine prononcée et supérieure à six mois partiellement exécutée, dès lors que la durée restant à purger est inférieure à six mois. Il s'agit ici, dans un souci d'efficacité, d'éviter d'engager des procédures d'extradition pour des faits sanctionnés par des peines déjà pratiquement exécutées.

Par ailleurs, si une extradition est demandée pour plusieurs faits distincts dont certains ne rempliraient pas la condition relative aux taux de la peine, l'Etat requis a néanmoins la faculté d'accorder l'extradition pour ces faits (article 2.3).

* 1 Cf. rapport n°228, 2000-2001, au nom de la commission des affaires étrangères et de la défense sur la convention d'entraide judiciaire en matière pénale

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