O. ARTICLE 96

1. Contenu d'une demande portant sur d'autres formes de coopération visées à l'article 93

1. Une demande portant sur d'autres formes de coopération visées à l'article 93 est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités indiquées à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. La demande contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants :

a) L'exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande;

b) Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés, de manière que l'assistance demandée puisse être fournie;

c) L'exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande;

d) L'exposé des motifs et l'explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter;

e) Tout renseignement que peut exiger la législation de l'Etat requis pour qu'il soit donné suite à la demande; et

f) Tout autre renseignement utile pour que l'assistance demandée puisse être fournie.

3. À la demande de la Cour, un Etat Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'Etat Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent aussi, le cas échéant, à une demande d'assistance adressée à la Cour.

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