P. ARTICLE 48

1. Privilèges et immunités

1. La Cour jouit sur le territoire des Etats Parties des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

2. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions ou relativement à ces fonctions, des privilèges et immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Après l'expiration de leur mandat, ils continuent à jouir de l'immunité contre toute procédure légale pour les paroles, les écrits et les actes qui relèvent de l'exercice de leurs fonctions officielles.

3. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe jouissent des privi-lèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour.

4. Les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour bénéfi-cient du traitement nécessaire au bon fonctionnement de la Cour, conformément à l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour.

5. Les privilèges et immunités peuvent être levés :

a) Dans le cas d'un juge ou du Procureur, par décision prise à la majorité absolue des juges;

b) Dans le cas du Greffier, par la Présidence;

c) Dans le cas des procureurs adjoints et du personnel du Bureau du Procureur, par le Procureur;

d) Dans le cas du Greffier adjoint et du personnel du Greffe, par le Greffier.

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