C. LE SOUHAIT DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : UNE ADOPTION RAPIDE DE LA PROPOSITION

Votre commission des lois se félicite de l'initiative prise par notre excellent collègue M. Robert Badinter, engagé depuis fort longtemps dans le combat pour la création d'une juridiction pénale internationale.

Elle souhaite maintenant que la proposition de loi puisse être adoptée avant la fin de la présente législature pour marquer l'importance que la France attache à la coopération avec la Cour pénale internationale .

En ce qui concerne le contenu de la proposition de loi, votre commission vous propose dans ses conclusions :

- d' insérer les dispositions de la proposition de loi dans le code de procédure pénale . La Cour pénale internationale sera une juridiction permanente contrairement aux juridictions pénales internationales qui l'ont précédée. Il paraît donc souhaitable que les dispositions relatives à la coopération avec cette juridiction figurent dans le code de procédure pénale. Votre commission vous propose de les insérer en tête du livre IV de ce code, consacré à « quelques procédures particulières » ;

- de prévoir un délai de quinze jours pour la présentation des personnes arrêtées au procureur général près la cour d'appel de Paris lorsque l'arrestation a lieu en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ; le délai de cinq jours prévu par la proposition de loi paraît en effet trop bref lorsque la personne recherchée est arrêtée dans l'un de ces territoires ou collectivités ;

- enfin d' apporter quelques améliorations purement formelles à certaines dispositions de la proposition de loi.

Votre commission doit enfin rappeler que les dispositions de la présente proposition de loi ne seront pas suffisantes pour permettre la pleine application du statut de la Cour pénale internationale. Certaines incriminations de notre droit pénal devront vraisemblablement être modifiées pour tenir compte des définitions retenues dans le statut de la Cour pénale . Les articles 6 à 8 du statut incriminent des agissements qui correspondent largement, mais pas totalement, à des qualifications prévues par le droit français (par exemple pour les crimes contre l'humanité, la grossesse forcée, la stérilisation forcée...). En outre, le droit français ne comporte aucune définition des crimes de guerre.

Une pétition adressée au Sénat à l'initiative de l'Association des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT) demande notamment qu'une définition des crimes de guerre soit insérée au sein du code pénal 1 ( * ) .

Votre commission a cependant estimé qu'il n'était pas possible d'engager une modification du droit pénal de fond à quelques jours de la suspension des travaux parlementaires. Une telle démarche ne pourrait conduire à l'adoption définitive d'une loi avant la fin de la législature. La proposition de loi soumise au Sénat ne réalise certes pas une adaptation complète de notre droit aux exigences du Statut de la Cour. Son adoption permettra toutefois à notre pays de coopérer avec la Cour dès la création de celle-ci, ce qui demeure un objectif essentiel.

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi dans le texte figurant ci-après.

* 1 Pétition n°70-196.

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