B. DES PRÉCISIONS INDISPENSABLES AUX RÈGLES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

Pour assurer une meilleure sécurité à l'intérieur des tunnels et un meilleur respect des règles de circulation (vitesse et distances de sécurité), une évolution du droit applicable est apparue indispensable compte tenu des lacunes existantes.

Ainsi, conformément à l'engagement pris dans l'accord du 14 avril 2000, la France et l'Italie ont, dans l'accord des 4 et 6 octobre 2001, convenu d'une nouvelle interprétation des articles 5 de l'avenant de 1965 et de l'article 15 de la convention de 1972 .

Cette nouvelle interprétation va permettre aux agents des deux Etats d'intercepter et de verbaliser sur le territoire de l'autre Etat les contrevenants ayant commis des infractions aux règles de la circulation dans la partie du tunnel située sur le territoire de leur Etat. Sur le territoire de l'autre Etat, les agents de chacun des deux Etats agiront dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation nationale de leur Etat.

Ainsi, les gendarmes français , chargés depuis 2001 de la police routière dans les deux tunnels transfrontaliers, pourront intercepter des contrevenants sur la plate-forme de contrôle à la sortie du tunnel située côté italien . Il en sera de même pour les carabiniers côté français.

Cette extension juridique de la compétence territoriale des agents et officiers de police judiciaire s'est traduite en France par le vote de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport qui contient une disposition prévoyant que sur ces ouvrages, lorsque les engagements internationaux le permettent, les infractions au code de la route ou au règlement de circulation spécifique à l'ouvrage commises sur la partie française peuvent être relevées par un officier ou un agent de police judiciaire à la sortie de l'ouvrage en territoire étranger. La conclusion de l'échange de lettres permet d'officialiser l'accord de l'Italie pour leur présence sur son territoire. L'accord d'octobre 2001 est aussi le premier accord international de ce type .

C. LES INCERTITUDES DE L'APPLICATION DE L'ACCORD D'OCTOBRE 2001

La mise en oeuvre de l'accord interprétatif des 4 et 6 octobre 2001 entre la France et l'Italie suscite trois interrogations de la par de votre rapporteur :

- l'entrée en vigueur de cet accord est-il une condition à la réouverture du tunnel du Mont-Blanc ?

- la gendarmerie nationale va-t-elle disposer des moyens humains et matériels indispensables à sa nouvelle mission ?

- le ministère de la justice doit-il mieux doter en effectif les tribunaux qui devront faire face à une augmentation probable du contentieux relatif à la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus ?

. Dans l'accord conclu le 14 avril 2000, les gouvernements français et italiens se sont engagés « à redéfinir la police de la circulation et les règles de sécurité et à les mettre en oeuvre avant la réouverture du tunnel ». L'accord des 4 et 6 octobre 2001 s'inscrit dans cette logique . En effet, son application paraît nécessaire pour que les forces de police puissent disposer des moyens juridiques pour faire respecter les nouvelles règles de circulation. Or il ne semble pas , qu'au moment où la réouverture du tunnel du Mont-Blanc est susceptible d'intervenir rapidement, le gouvernement ait fait de l'entrée en vigueur de cet accord une condition de la réouverture. Votre rapporteur le regrette même si son approbation par l'assemblée nationale, avant l'interruption des travaux parlementaires, devrait intervenir peu de temps après . Rappelons, que du côté italien, le parlement n'est pas saisi de l'approbation d'un accord international interprétatif et ne modifiant pas le droit existant.

. En outre, conformément au souhait exprimé en septembre 2000 par la direction générale de la police nationale (en application de l'article 2 du décret n°96-828 du 19 septembre 1996 fixant les principes généraux de répartition de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques en fonction du régime en vigueur dans les communes), la gendarmerie nationale a pris la responsabilité des tunnels transfrontaliers implantés en zone de gendarmerie . Cette nouvelle responsabilité est effective depuis le 1 er mars 2001.

Pour faire face aux besoins accrus de sécurité dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus, la gendarmerie nationale a dû renforcer substantiellement les pelotons d'autoroute du Fayet-Mont-Blanc et de Sainte-Marie-de-Cuines-Fréjus. Ce sont 45 gendarmes qui ont été affectés en supplément portant les effectifs à 48 par tunnel (1 lieutenant, 1 major, 7 gradés, 23 gendarmes et 16 gendarmes-adjoints) et renforçant légèrement les commandements des escadrons départementaux de sécurité routière de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, ces effectifs ont été réalisés pour 38 à partir de la ressource des effectifs budgétaires 2001 et pour 7 par redéploiement de personnels d'autres unités des groupements départementaux de la Savoie et de la Haute-Savoie. S'il apparaît clairement qu'une partie des personnels nouveaux ont été pris sur d'autres missions et d'autres localités dans ces départements, il ne semble par pour autant que les autres personnels soient financés par des moyens supplémentaires accordés pour cette mission à la gendarmerie. De plus, votre rapporteur s'inquiète de la manière dont pourront être trouvés les effectifs nécessaires à une présence 24h/24 du côté italien des deux tunnels, soit une vingtaine de personnels. Il lui semble indispensable que compte tenu de l'incendie tragique de 1999, la gendarmerie dispose de tous les moyens humains nécessaires à la surveillance de la circulation. Il ne faudrait pas que la réalité de la surveillance dans le tunnel dépende des effectifs disponibles où que le sous-effectif contraigne les gendarmes à effectuer des horaires de travail anormaux. Outre, les moyens humains, votre rapporteur souligne qu'il faudra rapidement dégager le budget nécessaire à la construction de logements visant à regrouper les militaires plutôt que de recourir à des locations dans le milieu civil.

. Enfin, votre rapporteur s'interroge sur l'importance des moyens des tribunaux qui vont devoir faire face à une augmentation importante de leur contentieux . Le ministère de la justice semble faire le pari que l'essentiel des amendes forfaitaires seront réglées sur place ou dans les trente jours suivant la constatation de l'infraction et que « le nombre des contestations restera en adéquation avec les capacités de traitement des tribunaux de police », seules les amendes forfaitaires faisant l'objet d'une contestation ou demeurant impayées passé un délai de trente jours seront portées à la connaissance de l'officier du ministère public près le tribunal de police. Or leur nombre pourrait être plus important que prévu en raison de la nationalité des conducteurs, en grande partie étranger, dans des tunnels transnationaux de cette importance.

Le ministère explique également que pour le contentieux généré par la réglementation des transports routiers de marchandises ou de voyageurs, les procédures relèvent des parquets compétents en raison des sièges sociaux des entreprises. De même, pour les contraventions au code de la route, le tribunal de police compétent peut être celui du lieu de résidence du prévenu. Ainsi, les tribunaux auraient la possibilité d'autoréguler l'ampleur de leur contentieux en cas d'accroissement du nombre des procédures. En conséquence, le ministère de la justice n'envisage aucune mesure nouvelle avant le PLF 2003.

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