PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif au contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus, signées à Paris et à Rome les 4 et 6 octobre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi. 2 ( * )

ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT3 ( * )

I. Etat du droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

La France et l'Italie sont liées, d'une part, par la convention du 14 mars 1953 concernant la construction et l'exploitation du tunnel sous le Mont-Blanc, complétée par l'avenant du 25 mars 1965 et l'échange de lettres du 1 er mars 1966 créant la commission franco-italienne de contrôle du tunnel sous le Mont-Blanc et, d'autre part, par la convention du 23 février 1972 concernant le tunnel routier du Fréjus.

L'incendie du tunnel du Mont-Blanc a conduit à repenser le dispositif de sécurité et de contrôle de la circulation dans les tunnels bi-nationaux. Sur ce dernier point, les autorités françaises et italiennes ont constaté que l'article 5 de l'avenant de 1965 et l'article 15 de la convention de 1972, relatifs à la police de la circulation, ne permettaient pas de réprimer dans des conditions juridiques satisfaisantes l'ensemble des infractions aux règles de la circulation commises dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus. Aussi le paragraphe 2 de l'article 2 de l'accord sous forme d'échange de lettres du 14 avril 2000 relatif à la constitution du groupement européen d'intérêt économique prévoit-il déjà que les Etats « s'engagent à redéfinir la police de la circulation et les règles de sécurité ».

En conséquence, l'échange de lettres des 4 et 6 octobre 2001 a pour but d'autoriser les agents de chacun des deux Etats, agissant dans le cadre de patrouilles mixtes, à intercepter le véhicule de contrevenants et à dresser procès-verbal de contravention à la sortie des tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus sur le territoire de l'autre Etat, dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation de leur Etat. Cet accord élargit le champ territorial d'intervention des agents de chacun des deux Etats aux plates-formes de contrôle situées à la sortie des tunnels sur le territoire de l'autre Etat. Il vise ainsi à mieux faire respecter les règles des codes de la route français et italien dans les tunnels et le règlement de circulation de chaque ouvrage, grâce aux contrôles préventifs et répressifs par les agents et aux poursuites devant les tribunaux pénaux.

Cet échange de lettres correspond à une volonté partagée de ne rouvrir le tunnel du Mont-Blanc à la circulation routière et de poursuivre celle dans le tunnel du Fréjus qu'après avoir pris toutes les mesures permettant d'instaurer un haut niveau de sécurité. L'arrêt des véhicules étant interdit dans ces tunnels pour des raisons de sécurité, l'objectif recherché est de doter les agents de chacun des deux Etats d'un droit d'interception pour verbaliser les contrevenants aux règles de la circulation et de la sécurité routières à la sortie des tunnels située sur le territoire de l'autre Etat, dès lors que l'infraction a été commise dans la section du tunnel située sur le territoire de leur Etat.

II - Bénéfices escomptés en matière

* d'emploi

Un renforcement de trente postes de gendarmes destinés à être intégrés dans l'Escadron de sécurité routière de la gendarmerie de Haute-Savoie est nécessaire.

Le nombre de contraventions, de consignations et de « suites données » par les tribunaux répressifs devrait croître par rapport à celui constaté avant l'accident du tunnel du Mont-Blanc. Les parquets territorialement compétents seront incités à poursuivre les contrevenant à la vue des procès-verbaux de police, même si ces derniers sont rédigés sur le territoire italien, aux sorties des tunnels et sur les plates-formes de contrôle. En conséquence, il conviendra, en fonction de l'accroissement du nombre de procédures qui sera constaté, d'évaluer l'impact en termes d'emploi des orientations prises par le Gouvernement pour assurer la sécurité dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus. En outre, la Chancellerie et le ministère de l'intérieur, qui a en charge la gestion des secrétariats des officiers du ministère public, devront veiller à adapter les applications informatiques dont sont équipées ces juridictions afin de leur permettre de traiter ce nouveau et volumineux contentieux.

* d'intérêt général

Il convient de tirer les conséquences de l'incendie tragique de 1999 en matière de sécurité dans les tunnels routiers. Les contrevenants aux règles de la circulation doivent pouvoir être interceptés et efficacement sanctionnés à la sortie des tunnels, que l'infraction ait été commise dans la portion italienne ou dans la portion française des deux tunnels franco-italiens, qu'ils circulent dans le sens France-Italie ou Italie-France.

La construction européenne et la réalisation du marché unique ont pour conséquences d'accroître les flux nord-sud de transports de marchandises. La géographie interdisant pour plusieurs années encore de transférer l'intégralité du trafic poids-lourds sur le rail, il importe de moduler les flux et de faire régner une stricte discipline à l'intérieur des deux tunnels.

* d'incidences financières

L'allocation de moyens nouveaux à la gendarmerie de Haute-Savoie doit s'accompagner de la mise à disposition de trente logements dans la commune de Saint-Gervais, dont le coût ne peut être encore estimé avec précision.

* de simplification des formalités administratives

Les interventions des équipes mixtes franco-italiennes devront être soigneusement organisées, de façon à ne pas accroître la complexité des procédures. A ce titre, l'homologation des systèmes en milieu confiné permettant de constater de façon sûre les infractions aux règles relatives au maintien des distances entre les véhicules devra être accélérée.

L'accord ne crée pas de nouvelles procédures, puisqu'il se limite à prévoir l'application des procédures administratives et juridiques en vigueur dans chaque Etat. Les infractions aux règles de la circulation continuent de relever des tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel elles ont été commises, même si elles sont constatées sur le territoire de l'autre Etat.

* 2 Voir le texte annexé au document Sénat n° 181(2001-2002).

* 3 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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