C. LA MÉDIATION FAMILIALE DOIT ÊTRE ORGANISÉE

Votre commission vous proposera plusieurs modifications des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale relatives à la médiation .

En première lecture, votre commission avait souligné la nécessité d'organiser la médiation familiale. Le Comité national consultatif de la médiation familiale, présidé par Mme Monique Sassier, est chargé de faire des propositions sur la formation des médiateurs et sur le financement de la médiation.

Il apparaît donc prématuré d'inscrire dans la loi le recours par le juge à un « médiateur familial agréé », notion qui ne recouvre aucune réalité pour l'instant.

En revanche, il paraît souhaitable de mentionner que le juge confiera la médiation à un médiateur familial pour bien marquer la spécificité de la médiation familiale.

Par ailleurs, la restriction posée par l'Assemblée nationale au recours à la médiation en cas de violences familiales semble être une négation de la médiation. Il ne revient pas au législateur d'imposer de telles restrictions dans le code civil .

Les associations de défense des droits des femmes estiment certes qu'une médiation est impossible en cas de violences au sein de la famille car elle ne pourrait qu'entériner une relation dominant-dominé au sein du couple. Il revient pourtant aux juges et aux médiateurs d'évaluer eux-mêmes la situation de chaque couple. La violence n'est certainement d'ailleurs pas la seule contre-indication à la médiation. Il apparaît, en tout état de cause, qu'une médiation bien conduite peut présenter de l'intérêt dans les cas les plus difficiles . Mme Monique Sassier, dans son rapport rendu au mois de juillet dernier, a d'ailleurs considéré qu'il ne convenait pas de se priver a priori du recours à la médiation familiale dans certaines situations. En tout état de cause, il s'agit dans ce texte des relations entre les parents et leurs enfants et il est tout à fait envisageable qu'une médiation puisse réussir sur ce point, y compris en cas de violences familiales.

Enfin il ne paraît pas opportun de préciser que le médiateur chargé d'assurer la séance d'information sera obligatoirement celui qui procédera à la médiation.

D. IL CONVIENT DE SUPPRIMER CERTAINES DISPOSITIONS

Votre commission vous proposera d'adopter sans modification les articles additionnels insérés par l'Assemblée nationale relatifs à la protection des mineurs contre la pornographie ( art. 12 bis et 12 ter ).

Elle vous proposera en revanche de supprimer trois autres dispositions adoptées par l'Assemblée nationale.

Elle vous proposera en premier lieu de supprimer l'article 7 bis relatif à la déclaration des accidents du travail de mineurs confiés à un tiers, dans la mesure où cet article semble moins protecteur des mineurs que ne le sont les dispositions actuelles du code civil ;

En second lieu, votre commission reste opposée à l'article 9 bis A, pourtant inséré par le Sénat en première lecture, limitant les possibilités de contestation des filiations légitime et naturelle s'agissant tant des délais que des titulaires de l'action.

Elle considère toujours, malgré les améliorations apportées à cet article par l'Assemblée nationale, que la complexité des questions de filiation ne permet pas d'examiner une disposition prise isolément sans revoir l'ensemble des questions de filiation à travers un projet de loi d'ensemble, actuellement en préparation.

En outre, elle estime que la question de l'équilibre à trouver entre une filiation raisonnée et une vérité biologique , désormais facile à établir, doit faire l'objet d'un débat d'ensemble de fond et mérite de ne pas être abordée incidemment à partir d'une disposition partielle. A l'heure où le droit à la connaissance des origines est institué comme un credo, il pourrait paraître paradoxal de limiter à cinq ans les délais de contestation d'une filiation au risque de maintenir des filiations forcées.

Enfin, comme en première lecture, votre commission vous proposera de supprimer la disposition permettant au juge de rappeler à ses obligations un parent qui ne respecte pas les devoirs s'attachant à l'autorité parentale ( art. 4, IV, art. 373-2-8 ).

Cette disposition n'aurait pas d'effet pratique. La plupart du temps, le parent ne se rendra pas à la convocation du juge. Le juge peut en tout état de cause effectuer un tel rappel s'il l'estime nécessaire au cours d'une procédure. Il semble donc inutile de prévoir une procédure particulière à cet effet .

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