2. ...dérogeant au régime juridique des fondations reconnues d'utilité publique et nécessitant une loi

La Fondation pour les études comparatives aura un statut dérogatoire par rapport au régime des fondations reconnues d'utilité publique , ce qui explique qu'une loi soit nécessaire.

La création d'une fondation par la loi a des précédents. Ainsi, la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 a créé la Fondation du patrimoine et la Fondation nationale des sciences politiques résulte d'une ordonnance de valeur législative.

En effet, l'organisation interne de la Fondation pour les études comparatives doit prendre en compte la diversité des acteurs (Gouvernement, assemblées parlementaires et universités) et des missions (recherche, documentation, formation et coopération technique internationale) et se prêter à d'éventuelles ouvertures vers de nouveaux secteurs d'activité.

Les dérogations au régime général des fondations reconnues d'utilité publique se trouvent donc à plusieurs niveaux.

En premier lieu, la Fondation pour les études comparatives a des fondateurs exclusivement publics .

Or s'il a toujours été admis que des personnes morale publiques puissent participer avec des personnes morales privées à la création, à l'organisation et au financement de fondations, la possibilité pour des personnes morales de droit public de créer seules une fondation fait l'objet d'une controverse . En réalité, la jurisprudence du Conseil d'Etat semble très empirique. C'est la raison pour laquelle la voie législative a été préférée.

De même, une fondation est un établissement autonome de caractère privé. Elle doit donc être indépendante de ses fondateurs et de la puissance publique, cette indépendance étant assurée par un équilibre financier pérenne et par des garanties, notamment quant à la composition de son conseil.

Pour le Conseil d'Etat, le conseil d'une fondation doit être ouvert, au-delà des seuls fondateurs, à des représentants qualifiés de l'intérêt général : membres de droit et personnalités indépendantes cooptées. La composition du conseil est donc le plus fréquemment tripartite. Le Conseil d'Etat veille à ce que le choix des membres et la répartition entre représentants des fondateurs, membres de droit et membres cooptés, ne donne le contrôle de la fondation ni à ses seuls fondateurs, ni à la puissance publique.

Or, les fondateurs initiaux de la Fondation pour les études comparatives seront uniquement des personnes publiques : l'Assemblée nationale, l'Etat, des bibliothèques et des centres de recherche.

En outre, la structure des organes dirigeants de la Fondation est dérogatoire.

La proposition de loi vise à écarter la structure fédérative traditionnelle des organes dirigeants, dans laquelle chaque secteur, chaque activité se trouve représenté et participe à la définition des orientations ainsi qu'à la désignation des exécutifs au conseil d'administration, ce qui conduit à une politique résultant d'intérêts particuliers.

Afin au contraire de permettre des orientations fermes et innovantes prises par la direction puis diffusées dans l'ensemble de l'organisation interne, il a été préféré le principe retenu dans les sociétés anonymes administrées par un directoire nommé par un conseil de surveillance et placé sous son contrôle .

Ce directoire serait composé d'un collège restreint de 2 à 5 membres afin de représenter tous les secteurs (Gouvernement, Parlement et universités ) et permettre un bon démarrage de la Fondation, sous la surveillance d'un conseil et donc responsable devant lui.

A l'initiative de l'Assemblée nationale, il est prévu, contrairement à ce que prévoyait le rapport Lyon- Caen, d'accorder une place aux assemblées parlementaires.

L'Assemblée nationale a également prévu la possibilité d'une ouverture ultérieure possible à des partenaires autres que les fondateurs initiaux.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le conseil de surveillance de la fondation devrait comprendre  les assemblées parlementaires, les différents ministères concernés (services du Premier ministre, affaires étrangères, éducation nationale, finances, fonction publique, intérieur, justice et recherche), les quatre grandes juridictions (Conseil constitutionnel, Conseil d'Etat, cour de cassation, cour des comptes) ainsi que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et des personnalités qualifiées.

Par ailleurs, la Fondation pour les études comparatives devrait dépendre fortement des subventions publiques . Or pour être reconnue d'utilité publique, une fondation doit pouvoir compter sur des ressources sûres. S'il s'agit de versements annuels, il y a lieu de prévoir un engagement statutaire. Les ressources doivent être suffisamment élevées pour permettre à la fondation d'avoir une activité lui donnant une importance et un rayonnement justifiant sa reconnaissance d'utilité publique.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page