Rapport n° 312 (2001-2002) de M. André DULAIT , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 29 mai 2002

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N° 312

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 mai 2002

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie ,

Par M. André DULAIT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Xavier de Villepin, président ; MM. Michel Caldaguès, Guy Penne, André Dulait, Michel Pelchat, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, André Rouvière, Jean-Pierre Masseret, secrétaires ; MM. Jean-Yves Autexier, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Jacques Blanc, Didier Borotra, Didier Boulaud, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Robert Del Picchia, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Philippe François, Philippe de Gaulle, Mme Jacqueline Gourault, MM. Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, René-Georges Laurin, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Louis Moinard, Xavier Pintat, Jean-Pierre Plancade, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Henri Torre, André Vallet, Serge Vinçon.

Voir le numéro :

Sénat : 258 (2001-2002)

Traités et conventions.

Mesdames, Messieurs,

La convention européenne pour la protection des animaux de compagnie a été élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe dès 1987.

Son caractère novateur pour l'époque, comme les diverses contraintes qu'elle instaurait pour les propriétaires d'animaux familiers, a conduit un petit nombre de pays seulement à signer rapidement cette convention, et surtout à la ratifier.

La France, pour sa part, a signé ce texte en 1996, et le Gouvernement le présente aujourd'hui à la ratification du Parlement.

L'enjeu économique et social que présente la forte croissance du nombre des animaux de compagnie, particulièrement en milieu urbain, ainsi que les dérives observées chez certains de leurs propriétaires qui les utilisent parfois comme les objets d'un caprice passager, ou comme des armes potentielles, nécessitent en effet une réglementation plus précise de leurs modalités d'acquisition et de possession.

Cependant, cette convention, du fait de l'ancienneté de son élaboration, n'aborde pas des aspects récemment apparus dans ce domaine, comme les nouvelles procédures d'identification des mammifères, ou la répression de trafics en expansion, touchant particulièrement les chiens.

I. UNE CONVENTION QUI S'INSCRIT DANS UN MOUVEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DIVERSES ESPÈCES ANIMALES

La conception que se font les opinions publiques, surtout occidentales, des animaux sauvages ou domestiques est, aujourd'hui, très éloignée de « l'animal  machine » décrit par Descartes au XVIIe siècle.

La place occupée par les animaux familiers dans notre environnement quotidien a considérablement évolué depuis les années 1950, corrélativement à l'enrichissement économique global de nos sociétés.

Longtemps compagnons traditionnels des foyers ruraux pour les services qu'ils rendaient (garde et chasse pour les chiens, destruction des nuisibles pour les chats), les animaux occupent aujourd'hui, dans nos sociétés, une place qui n'est plus seulement utilitaire. Cette évolution s'est traduite par une réglementation répressive des situations et comportements assimilables à des mauvais traitements.

A. PLUSIEURS TEXTES EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX VISANT À LA PROTECTION DE DIFFÉRENTES ESPÈCES ANIMALES ONT ÉTÉ ÉLABORÉS DEPUIS UNE TRENTAINE D'ANNÉES

Des conventions européennes ont été établies pour la protection des animaux en transport international (1968), pour celle des animaux dans les élevages (1976), des animaux d'abattage (1979), des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1986). Les espèces animales menacées ont fait l'objet, quant à elles, des conventions de Washington (1973) et de Berne (1979).

L'ensemble de ces textes se heurtent un problème commun, touchant à leur application et au contrôle de celle-ci, qui ne paraissent pas toujours prioritaires, même pour les pays signataires.

B. LA FRANCE S'EST RÉCEMMENT DOTÉE D'UNE RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE

Outre des dispositions ponctuelles du code rural, la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature comportait un chapitre II intitulé : « De la protection de l'animal », et disposant qu' : « Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques, ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives, et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.

Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques, médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité ».

Ce dispositif était, pour son application, inséré à l'article 276 du code rural.

Puis un long délai s'écoula avant qu'un nouveau texte législatif évoque le statut des animaux familiers, mais portant cette fois sur la répression de certaines utilisations déviantes.

Ainsi, la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux réglemente les modalités d'acquisition et de possession de divers animaux dangereux, en particulier certaines races de chiens qui peuvent être classées, par arrêté conjoint des ministères de l'intérieur et de l'agriculture, en deux catégories : chiens d'attaque, et chiens de garde et de défense.

Par ailleurs, le chapitre II de cette loi : « De la vente et de la détention des animaux de compagnie », pose le principe de l'identification obligatoire des chiens et chats préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux .

Il introduit également, à l'article 276-3 du code rural, une définition de l'animal de compagnie comme « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément ».

De même, l'article 27-64 du code rural interdit : « la cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministères de l'agriculture et de l'environnement, dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrées aux animaux ».

Enfin, l'article 276-5-II de ce même code prévoit que « seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux ».

Une construction juridique cohérente encadrant l'acquisition et l'utilisation des animaux de compagnie a donc été édifiée par notre pays.

II. LE CARACTÈRE PRÉCURSEUR DE LA CONVENTION DE 1987 A NUI À SON APPLICATION EFFECTIVE PAR LES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE

A. UNE CONVENTION EN AVANCE SUR SON TEMPS

Dès 1979, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe recommande l'élaboration d'une convention qui porterait sur le contrôle du commerce des animaux (qu'ils soient d'élevage, de compagnie ou d'importation, pour les espèces exotiques), ainsi que sur la régulation de leurs populations.

Cette initiative, venant pour l'essentiel des pays du nord de l'Europe, traditionnellement en pointe sur « l'écologie » au sens large, a conduit à la constitution d'un comité d'experts , puis, au vu des propositions formulées par cette instance ad hoc, à l'adoption, par le Comité des ministres des Etats membres, de la présente convention le 26 mai 1987 .

Les experts avaient préconisé de réserver la convention aux seuls animaux de compagnie, car ceux-ci n'avaient pas fait l'objet d'une réglementation spécifique, que ce soit dans le cadre européen ou international.

Les principales dispositions de la convention sont les suivantes :

1) une définition de la notion « d'animal de compagnie 1 ( * ) » ;

2) un ensemble de principes protecteurs guidant leur possession, leur commerce et leur utilisation dans des spectacles ou compétitions ;

3) la prohibition des interventions chirurgicales dites « de convenance » portant essentiellement sur les chiens ;

4) une détermination des méthodes à suivre pour les « sacrifier », suivant la terminologie utilisée par le texte.

Des « mesures complémentaires » sont évoquées pour réduire le nombre des animaux errants, parmi lesquelles « l'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés », notamment le tatouage accompagné de l'établissement d'un registre des animaux tatoués.

La convention pose, en outre, le principe d'un âge minimal de 16 ans pour acquérir librement un animal de compagnie.

B. DES ÉLÉMENTS DE DISSENSION

La plupart des réserves formulées par les Etats membres lors de la signature de la convention, et énumérées dans l'annexe III du présent projet, portent sur deux principaux points : la limite d'âge minimale de 16 ans pour acquérir sans consentement parental un animal de compagnie, et la prohibition des modifications d'apparence par voie chirurgicale . Le ministère de l'agriculture commente ainsi la future application de cette disposition :

« Les principales interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie sont les mêmes quels que soient les pays de l'Union européenne :

. la coupe d'oreille ou otectomie est réalisée exclusivement chez le chien. Elle est effectuée en général à deux mois et est alors réalisée sous anesthésie générale dans des conditions d'insensibilité totale. Les races de chien concernées sont essentiellement des races de chien d'utilité (boxer, doberman, schnauzer, bouvier des Flandres...) ou plus exceptionnellement des races de chien de compagnie (griffon belge). Toutefois, depuis une vingtaine d'années, une dérive à laquelle la convention permettra de mettre fin, se manifeste par la réalisation de coupes d'oreilles par les éleveurs eux-mêmes, ce qui constituera à plusieurs titres des infractions au regard de l'exercice de la médecine vétérinaire, d'une part, de l'interdiction de la pratique d'intervention de convenance, d'autre part, et, enfin, bien entendu, des mauvais traitements envers les animaux, réprimés par le code pénal français.

. la coupe de la queue ou caudectomie est réalisée aussi exclusivement chez le chien. Elle est effectuée dans les dix premiers jours de vie de l'animal, alors que la myélinisation de la queue ne se termine que 15 jours après la naissance. En conséquence, une caudectomie précoce n'est pas plus douloureuse qu'une injection. Les races de chiens concernées sont nombreuses. Ce sont les races de chiens de chasse (des chiens d'arrêt : épagneul breton, braque allemande, des chiens broussailleurs ou springers : cocker anglais ou américain, welsh springer spaniel, des terriers : airedale terrier, fox terrier, yorkshire terrier) et plus rarement des chiens de berger ou d'utilité (bobtail, doberman, boxer). Ces interventions sont actuellement réalisées par les vétérinaires ou éleveurs eux-mêmes. Pour ces derniers, un certificat de compétence devra confirmer la possibilité de poursuivre ces pratiques.

. l'ablation des griffes exclusivement pour les chats est réalisée à n'importe quel âge sous anesthésie générale et, de ce fait, par un vétérinaire, à la demande des propriétaires pour éviter les dégradations par griffades. Il s'agit véritablement d'une mutilation, qui ampute la troisième phalange, et qui diminue les capacités physiques de défense, de fuite et d'adaptation au milieu. En conséquence, une telle intervention ne peut être pratiquée qu'exceptionnellement.

. la section des cordes vocales chez le chien réalisée à n'importe quel âge sous anesthésie générale à la demande des propriétaires pour éviter les nuisances sonores que peut provoquer leur animal ».

Certains pays estiment en effet qu'à seize ans, l'adolescent a suffisamment de maturité pour s'engager sans autorisation parentale à acheter, et donc à prodiguer les soins adéquats, à un animal de compagnie. D'autres pays renâclent devant l'interdiction de principe, même assortie de possibilités de dérogation, des modifications d'apparence qui sont d'usage depuis longtemps, notamment pour certaines races de chiens.

Malgré ces différences d'appréciation, et grâce à la possibilité, pour les Etats, inhérente à la ratification des textes élaborés par le Conseil de l'Europe, de formuler des réserves dans l'application en droit interne sur les différentes clauses de la convention, celle-ci permet la définition d'un statut juridique protecteur de l'animal de compagnie . En effet, la convention européenne pose le principe de la responsabilité du propriétaire envers l'animal qu'il acquiert ou reçoit gratuitement : il doit lui assurer un mode de vie compatible avec ses besoins fondamentaux . Il ne doit pas pratiquer des méthodes de dressage qui soient préjudiciables à l'animal.

Les commerces pratiquant l'élevage ou la garde doivent être déclarés auprès de l'autorité compétente de chaque Etat (le ministère de l'agriculture pour la France) ; la participation des animaux à des publicités, spectacles, expositions ou compétitions doit être organisée de manière compatible avec leur santé et leur bien-être.

Enfin, l'éventuelle réduction du nombre des animaux errants doit se faire par des méthodes qui ne provoquent « ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables. »

III. LA CONVENTION DE 1987 N'A PAS FAIT OBSTACLE AUX MULTIPLES DIFFICULTÉS SUSCITÉES PAR DES POPULATIONS ANIMALES EN FORTE EXPANSION ET TOUCHÉES PAR DE NOMBREUX TRAFICS

A. LES DIFFICULTÉS LIÉES À L'EXPANSION DE LA POPULATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Après diverses difficultés initiales, les principales dispositions de la convention de 1987 sont aujourd'hui appliquées, mais de nouveaux problèmes ont surgi. En effet, depuis cette date, la place qu'occupent dans nos sociétés les animaux de compagnie s'est encore accrue, avec des conséquences sociales et économiques non négligeables.

Pour s'en tenir au cas de la France, qui semble se situer parmi les pays détenteurs du plus grand nombre de ces animaux, l'enquête annuelle menée sur ce point par la SOFRES (Société française d'études et de sondages) en 2001 recense les principales espèces suivantes :

1. chiens

2. chats

3. oiseaux

4. rongeurs et lagomorphes (lapins, hamsters, cobayes, chinchillas...)

5. reptiles (tortues, serpents et lézards)

6. poissons

8 100 000 individus

8 970 000 individus

7 100 000 individus

1 800 000 individus

500 à 800 000 individus

27 300 000 individus

Cette enquête fait ressortir que ces populations semblent stables à l'exception des poissons (15,7 % de progression en l'an 2000).

En France, ce sont donc 52,7 % des ménages qui possèdent un animal de compagnie, dont 28,4 % au moins un chien, et 25,9 % au moins un chat.

Ces chiffres, fondés sur des éléments déclaratifs et non sur des bases objectives, sont naturellement évaluatifs.

Il n'en demeure pas moins que la présence croissante de ces animaux, notamment les carnivores, dans les milieux urbains, soulève de nombreux problèmes concrets qui étaient moins saillants lorsque la majorité de ces animaux vivaient dans un milieu rural. Leur dangerosité éventuelle, les cas d'abandons qui se multiplient, tout comme les phénomènes de rejet par le voisinage lorsque l'animal, être sociable, est laissé reclus et solitaire toute la journée durant et exprime bruyamment sa détresse, sont autant de difficultés que les élus locaux peinent à résoudre. Ce sont tout à la fois la tranquillité, la sécurité et la salubrité, fondements de l'action municipale, qui sont mises au défi par ces phénomènes ; de surcroît, la demande croissante d'espèces domestiques ou, pire, exotiques, et donc en principe prohibée, alimente des trafics lucratifs pour leurs responsables, mais accompagnés de dérives sordides 2 ( * ) .

B. LES MÉTHODES ÉVOLUTIVES D'IDENTIFICATION DES CARNIVORES DOMESTIQUES ONT ÉTÉ RENDUES OBLIGATOIRES EN FRANCE

Pour parer à certains de ces dangers, la France a établi, dans le cadre de la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux ou errants et à la protection des animaux, l'obligation « d'identifier », par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture, tous les chiens et chats, préalablement à leur cession à titre gratuit ou onéreux » (art. 12 de la loi, modifiant l'art. 276-2 du code rural).

Le ministère de l'agriculture commente ainsi cette obligation :

« Les deux seules méthodes d'identification pour les chiens et les chats agréées par le ministre chargé de l'agriculture sont le tatouage et l'identification par radiofréquence par l'implantation d'un insert contenant un transpondeur. Le tatouage est effectué soit par un vétérinaire praticien soit par un tatoueur agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il est effectué à l'oreille ou à l'intérieur de la cuisse à l'aide d'une pince ou d'un dermographe. L'anesthésie générale est souvent nécessaire pour les chats et, dans ce cas, seuls les vétérinaires sont habilités à le pratiquer. L'implantation de la puce est un acte vétérinaire et elle doit donc obligatoirement être réalisée par un vétérinaire. C'est en revanche un acte indolore ne nécessitant ni tranquillisation, ni anesthésie préalable.

L'avantage du tatouage est qu'il est directement lisible et permet de retrouver rapidement le propriétaire sans passer par un intermédiaire qui, dans le cas de la puce électronique, doit lire la puce à l'aide d'un lecteur adapté. Ainsi, sur 90 000 chiens retrouvés en 2000, plus de la moitié ont été retrouvés par le public et remis directement au propriétaire, après communication de l'identité du maître par un ayant droit. Dans le cas d'un chien identifié par un insert, rien n'indique à celui qui trouve cet animal que le chien est identifié ; cela nécessite donc la visite chez un ayant droit pour la lecture d'un éventuel insert. A l'heure actuelle, les ayants droit (police, gendarmerie), à l'exception des vétérinaires, sont rarement équipés en lecteur, et surtout ne sont pas habitués à prendre en charge les animaux errants afin de les transporter dans les lieux de dépôts.

Le tatouage permet d'identifier plus rapidement et sans intermédiaire l'animal errant. En revanche, le marquage électronique est d'un intérêt évident pour se rendre avec son animal de compagnie dans un pays où la réglementation l'exige.

Aucun des deux systèmes n'est infaillible. En effet, le tatouage, au bout de quelques années, peut s'effacer partiellement et devenir illisible ; quant à la puce, il est peut-être possible de neutraliser sa lecture.

La création du fichier canin date de 1972 . A l'heure actuelle, on compte près de 14 millions de chiens inscrits , dont certains sont morts. En effet, si leur propriétaire ne l'a pas signalé, ces animaux restent inscrits dans le fichier. Le nombre d'immatriculations par tatouage est en croissance constante depuis 12 ans. En 1989, on comptait 500 000 inscriptions et, en 2000, 700 000. Depuis le 3 décembre 2001, date d'entrée en vigueur de la réglementation sur l'identification électronique, 84 000 chiens ont été identifiés par ce nouveau procédé. On peut estimer qu'environ 90 % de la population canine est identifiée par l'un ou l'autre de ces procédés .

La création du fichier félin date de 1992 . Le nombre d'identifications par tatouage est en augmentation régulière. 2 400 000 chats sont enregistrés avec les mêmes réserves pour les chiens. En 1996, 163 000 chats étaient identifiés et, en 2001, 222 000. Depuis le 3 décembre 2001, 17 600 chats ont été identifiés par puce. On peut estimer qu'environ 20 % des chats sont actuellement identifiés ».

Il ressort de ces indications, complétées 3 ( * ) par les informations, communiquées à votre rapporteur par le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, qu'une forte priorité doit être accordée à l'identification des carnivores domestiques.

Pour tenir compte des réticences suscitées chez certains chasseurs par la prohibition des modifications d'aspect qu'ils jugent nécessaires pour que leurs chiens puissent les aider pleinement dans leur loisir, la France a assorti sa signature des réserves adéquates pour maintenir cette possibilité en droit interne.

S'agissant de la limite d'âge de 16 ans, elle est déjà prévue, de façon générale, par notre code civil (art. 1124) qui interdit à un mineur non émancipé de contracter valablement.

Notre pays intègre ainsi, dans son droit interne, de façon adaptée à ses propres contraintes, les dispositions les plus novatrices de la convention de 1987.

La plupart des autres Etats membres du Conseil de l'Europe ont assorti leur signature de réserves, pour la plupart analogues à celles de la France 4 ( * ) .

CONCLUSION

Les principales dispositions de la convention de 1987 sur les animaux de compagnie on déjà été introduites dans notre ordre juridique, notamment en réponse au développement d'espèces dangereuses parmi les races de chien.

La ratification de ce texte par le Parlement français n'introduit, de ce fait, que peu de contraintes nouvelles pour notre pays. La principale porte sur la prohibition des interventions chirurgicales destinées uniquement à modifier l'apparence de certains animaux. Cependant, pour les espèces dont l'usage requiert des modifications de ce type (essentiellement les chiens de chasse), des exceptions sont possibles.

C'est pourquoi il convient que la France rejoigne le groupe, encore minoritaire au sein des membres du Conseil de l'Europe, des Etats ayant ratifié cette convention de bon sens.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport lors de sa séance du mercredi 29 mai 2002.

A la suite de l'exposé du rapporteur, M. Didier Boulaud a relevé que les multiples problèmes suscités par le nombre croissant des animaux de compagnie n'étaient pas anodins, notamment pour les élus locaux qui sont confrontés à la présence et à la divagation éventuelle d'animaux abandonnés ou dangereux.

En réponse, M. André Dulait, rapporteur, a déploré que la législation existante en matière de protection des espèces animales en danger ne soit quasiment pas appliquée, et que les cas d'importations frauduleuses d'animaux fragiles ou dangereux, comme par exemple les perroquets ou les serpents, soient si nombreux.

Mme Hélène Luc, rappelant qu'elle siégeait au conseil d'administration de l'Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort, a appuyé les remarques de MM. Didier Boulaud et André Dulait, rapporteur, en constatant que de nombreux animaux exotiques, en principe protégés, et totalement inadaptés aux conditions climatiques de notre pays, sont mis en vente par des établissements ayant pignon sur rue. Elle a souligné que, de façon plus générale, l'accroissement du nombre d'animaux domestiques dans les zones urbaines, et notamment dans la région parisienne, posait aux élus locaux d'innombrables problèmes.

La commission a alors adopté le présent projet de loi.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi. 5 ( * )

ANNEXE I -
ETUDE D'IMPACT6 ( * )
SUR LE PROJET DE LOI N° 258 (2001-2002)

1. Etat de droit et situation de faits existants et leurs insuffisances

Dans le cadre du Conseil de l'Europe ont été adoptés divers instruments de protection des animaux : conventions européennes sur la protection des animaux en transport international (1968), sur la protection des animaux dans les élevages (1976), des animaux d'abattage (1979), des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1986).

Par ailleurs, les animaux appartenant à des espèces menacées sont protégées par les conventions de Washington de 1973 sur le commerce international des espèces sauvages de flore et de faune menacées d'extinction et de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe.

Aucun de ces instruments ne s'appliquait aux animaux de compagnie. Dès lors, eu égard au nombre et à l'importance des problématiques les concernant -notamment mobilité de animaux de compagnie et de leurs propriétaires, importance du commerce international des animaux de compagnie et des produits qui leur sont destinés, dangers que représentent les animaux errants pour la santé et l'hygiène publiques- il est apparu nécessaire d'adopter un nouvel accord international.

Par ailleurs, avec l'adoption de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, la France a renforcé son dispositif de protection de l'animal de compagnie dans le cadre des relations commerciales. Devenir Partie à cette convention européenne lui permettra de le compléter.

2. Bénéfices escomptés en matière

. d'emploi

La taille des oreilles et des queues des animaux de compagnie représente un élément très marginal dans l'activité des vétérinaires. L'éventuel impact de la mise en oeuvre de cette convention sur l'emploi sera en revanche plus lié à la diminution possible, mais non quantifiable, du nombre des ventes « irréfléchies », à la suite des campagnes d'éducation et de sensibilisation.

. d'intérêt général

La mise en oeuvre des dispositions de cette convention vise à garantir non seulement la contribution qu'apportent les animaux de compagnie à la qualité de vie de très nombreux foyers français -la France compte près de 40 millions d'animaux de compagnie- mais également la sécurité et la salubrité publiques face à la présence de ces animaux, en particulier lorsqu'ils sont errants. En effet, l'importance de la contribution des 40 millions d'animaux de compagnie à l'éducation des enfants et pour rompre la solitude des personnes âgées ne doit pas se faire au détriment de la tranquillité publique.

. d'incidence financière

Néant.

. de simplification des formalités administratives

Différentes formalités administratives ont été instaurées par la loi de 1999, et plus précisément son deuxième chapitre, afin de répondre au développement important des activités liées aux animaux de compagnie et, de façon concomitante, aux préoccupations légitimes que suscite l'augmentation des abandons de chiens et de chats.

Ainsi, l'exercice des activités d'élevage et de commerce des animaux de compagnie a été rigoureusement encadré : déclaration au préfet, vérification de la qualification des personnes au contact des animaux par un certificat de capacité, conditions rigoureuses pour les installations au regard des aspects sanitaires et de protection animale. En outre, les modalités de la cession des animaux sont désormais encadrées par des exigences spécifiques relatives à l'âge minimal des chiens et chats proposés, aux petites annonces de vente, aux documents informatifs à délivrer à l'acheteur et à la présentation d'animaux lors de manifestations publiques.

Aux fin de contrôle de ces populations animales, des exigences particulières existent depuis longtemps dans la loi française. Celles-ci ont été encore renforcées en 1999. En effet, l'identification des chiens et des chats, qui était obligatoire depuis 1989 avant tout transfert de propriété, l'est désormais pour tous les chiens nés après janvier 1999, avant l'âge de 4 mois, qu'il y ait cession ou non. Cette identification par un procédé agréé s'accompagne d'un enregistrement centralisé des données relatives à l'animal et à son propriétaire.

Ce système d'identification obligatoire pour leurs détenteurs place la France parmi les Etats européens qui ont établi les formalités administratives les plus rigoureuses dans le secteur des animaux de compagnie.

Aussi, la mise en oeuvre de la convention n'aura pas d'incidence sur les formalités administratives françaises, déjà très complètes en la matière.

. de complexité de l'ordonnancement juridique

Dès 1976, la loi française a reconnu que l'animal était un être sensible et devait être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec ses impératifs biologiques. Depuis lors, par conséquent, la France s'est dotée d'un dispositif de protection animale qui repose sur l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et la prévention de toute utilisation abusive de ces animaux. La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 est intervenue pour compléter encore le code rural, précisément dans le domaine des animaux de compagnie.

Si le droit français permet déjà de respecter la plus grande partie des obligations édictées par la convention, le dispositif de la loi du 6 janvier 1999 devra cependant être complétée sur deux points :

- les incidences de la sélection génétique sur la santé et le bien-être des animaux

- les interventions chirurgicales de convenance (coupe des oreilles en particulier).

L'article 6 de la convention prévoyant l'interdiction de vendre un animal de compagnie à une personne de moins de 16 ans sans le consentement exprès de la personne exerçant l'autorité parentale ne nécessitera pas une disposition d'intégration dans le droit national car, d'une part, il est d'effet direct et, d'autre part, l'article 1124 du code civil ne permet pas aux mineurs non émancipés de contracter.

En annexe est joint un tableau analytique relatif à la mise en oeuvre en droit interne, dans son état actuel, des dispositions de la convention.

ANNEXE II -
CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE : RAPPORT EXPLICATIF ÉLABORÉ PAR LE CONSEIL DE L'EUROPE

Convention européenne pour la protection
des animaux de compagnie (STE n° 125)

English

Rapport explicatif

La Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, élaborée au sein du Conseil de l'Europe par le Comité ad hoc d'experts pour la protection des animaux (CAHPA), a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe le 13 novembre 1987.

Le texte du rapport explicatif, préparé par le comité ad hoc d'experts et adressé au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte de la Convention bien qu'il puisse être susceptible de faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues.

I. Introduction

1. Le 8 mai 1979 (3e séance), l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a recommandé au Comité des Ministres «de charger le comité d'experts intergouvernemental compétent en la matière d'élaborer une convention européenne, portant en particulier:

i. sur le contrôle du commerce des animaux:

a. en imposant des normes sévères d'hygiène et de bien-être dans les élevages et dans les circuits commerciaux;

b. en interdisant l'importation d'animaux exotiques peu aptes à supporter le climat européen;

c. en invitant les négociants, en s'organisant en associations nationales et internationales, à élaborer un code de pratiques dont la mise en application permette un contrôle efficace;

ii. sur le contrôle des populations animales:

a. en rendant obligatoires la déclaration et le marquage des chiens, et en assujettissant éventuellement à une taxe spéciale les propriétaires de chiens dans les agglomérations urbaines à l'exception des personnes retraitées, des aveugles et des propriétaires de chiens de garde et de défense;

b. en instaurant la stérilisation gratuite, ou à prix réduit des chiens et des chats;

c. en prenant des mesures pour que, dans le cas où il s'avère indispensable de détruire des animaux errants dans l'intérêt de l'hygiène et de la santé publiques, ces opérations soient exécutées par un personnel qualifié, utilisant des méthodes à la fois humaines, modernes et scientifiques.»

2. Lors de sa 7e réunion au mois avril 1980, le Comité ad hoc d'experts pour la protection des animaux (CAHPA), chargé par le Comité des Ministres de donner un avis sur la Recommandation 860 de l'Assemblée parlementaire, a estimé que les questions soulevées dans la Recommandation devaient être étudiées à l'échelle européenne, mais que cette étude ne devrait pas être commencée avant qu'il ait terminé ses travaux relatifs au projet de convention sur l'utilisation d'animaux vivants à des fins expérimentales.

3. En juin 1980, lors de la 320 e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a chargé le CAHPA «d'examiner l'opportunité d'élaborer un ou plusieurs instruments internationaux (conventions ou recommandations), au niveau européen, traitant les points énumérés aux alinéas i et ii du paragraphe 5 de la Recommandation 860 de l'Assemblée relative aux dangers de la surpopulation des animaux de compagnie pour l'hygiène et la santé de l'homme, et aux moyens humanitaires de les limiter».

4. Enfin, lors de la 328 e réunion des Délégués (janvier 1981), le Comité des Ministres a chargé le CAHPA «d'examiner les aspects juridiques de la protection des animaux en vue de l'élaboration des instruments appropriés».

5. Les travaux du CAHPA sur la Convention ont commencé au cours de sa 13 e réunion, en novembre 1983. Six réunions du comité ainsi que trois réunions du groupe de travail ont été ainsi consacrées à l'élaboration du projet de convention.

6. Le CAHPA a soumis le texte du projet de convention au Comité des Ministres le 6 juin 1986.

7. Le Comité des Ministres a adopté le texte du projet de convention le 26 mai 1987.

8. La Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie a été ouverte à la signature le 13 novembre 1987.

II. Considérations générales

9. L'examen des aspects juridiques de la protection des animaux a amené à la conclusion que les animaux détenus ou destinés à être détenus comme animaux de compagnie tireraient profit d'une protection juridique par le biais d'un instrument international approprié.

10. Il a été convenu qu'une telle protection juridique devrait être basée sur la sauvegarde de la santé et du bien-être de l'animal de compagnie lui-même comme cela avait été le cas pour les autres conventions élaborées jusqu'ici au sein du Conseil de l'Europe. Toutefois, lors de l'élaboration des diverses dispositions, il a également été tenu compte de la préservation des espèces sauvages menacées (septième paragraphe du préambule; paragraphe 2 de l'article 2), des problèmes causés par les animaux errants (paragraphe 2 de l'article 3; alinéa 2. b de l'article 10; articles 12 et 14), des dangers que peuvent représenter certains animaux pour la santé et la sécurité de l'homme (alinéa 3. b de l'article 4) et du contrôle des maladies (article 13).

11. On a estimé que, si la surpopulation des animaux de compagnie devait présenter des dangers pour la santé et l'hygiène de l'homme, certaines contre-mesures telles que la réglementation de l'importation et du commerce intérieur de certains animaux exotiques et la prévention et la guérison de maladies contagieuses dépasseraient les limites d'un instrument dont le but est la sauvegarde de la santé et du bien-être des animaux de compagnie et compliqueraient considérablement sa mise en oeuvre.

12. Au vu de la mobilité des animaux de compagnie et de leurs propriétaires ainsi que du commerce international des animaux de compagnie et des produits qui leur sont destinés, la Convention a été rédigée de manière à permettre aux Etats non membres du Conseil de l'Europe de devenir Parties.

13. La Convention ci-après comprend trois parties:

A. Préambule;

B. Dispositions de fond (articles 1 à 14);

C. Dispositions d'application (articles 15 à 23).

III. Commentaires des dispositions de la Convention

A. Préambule

14. Parmi les préoccupations qui ont conduit à la conclusion de cette Convention, quelques-unes figurent déjà dans le préambule et seront davantage développées dans les articles suivants: l'élargissement de l'éventail des espèces animales détenues comme animaux de compagnie et le manque de connaissances et de conscience dans le domaine des animaux de compagnie.

B. Dispositions de fond

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - Définitions

15. La définition d'un animal de compagnie couvre:

a. les animaux qui vivent en compagnie de l'homme et notamment dans son foyer;

b. les animaux élevés à cette fin;

c. les animaux détenus pour la reproduction des animaux élevés à cette fin;

d. les animaux errants et ceux de la première génération.

Sont exclus de cette définition, par exemple, les animaux qui sont élevés pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peaux, de fourrures ou à d'autres fins agricoles, les animaux qui vivent dans des zoos et des cirques à des fins de spectacle et les animaux qui sont détenus à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques; toutefois, les Parties ont toujours la possibilité de couvrir dans leur législation nationale, par exemple, les chiens utilisés à des fins de travail.

16. Il a été reconnu que l'inclusion des animaux sauvages dans la Convention pourrait être considérée comme une reconnaissance de la possibilité d'utiliser ces animaux en tant qu'animaux de compagnie. D'un autre côté, l'exclusion des animaux sauvages pourrait créer un vide juridique qui laisserait ces animaux sans aucune protection. Finalement, Certains articles de la Convention (article 2, paragraphe 2; article 4, alinéa 3; article 14) ont été considérés comme présentant des garanties suffisantes en ce qui concerne la détention d'animaux sauvages capturés dans la nature.

17. Il appartient à chaque Partie de déterminer sur son propre territoire le nombre d'animaux qui sont concernés lorsqu'on parle de commerce ou d'élevage et de garde, à titre commercial, pour que ces activités soient couvertes par la Convention.

18. Il a été convenu qu'il fallait entendre par établissement à but non lucratif, les établissements autres que ceux dont les profits sont utilisés à d'autres fins que celles qu'ils se sont fixés.

Article 2 - Champ d'application et mise en oeuvre

19. L'article 2 énumère les différentes catégories d'animaux de compagnie, tels que définis à l'article 1, auxquelles l'instrument s'appliquera. Sont exclus, par exemple, les chevaux de selle.

20. L'objectif du paragraphe 2 est double. D'une part, la protection dont jouissent les animaux de compagnie en vertu d'autres instruments internationaux - telle la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (1968) - ne peut être affectée par aucune disposition de cette Convention.

D'autre part, les animaux dont la détention ou la possession est contraire à un instrument juridique international pour la préservation de la vie sauvage ne peuvent être détenus en tant qu'animaux de compagnie dans les Etats qui sont Parties à un tel instrument juridique international. De tels instruments sont par exemple:

- la Convention sur le commerce international des espèces sauvages de flore et de faune menacées d'extinction (Washington, 1973);

- la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Berne, 1979);

- la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonn, 1979).

21. Le paragraphe 3 confirme le principe selon lequel les Parties à la Convention peuvent, d'une part, prendre des mesures législatives plus strictes relatives à la protection des animaux de compagnie, et, d'autre part, étendre l'application des diverses dispositions aux animaux qui ne sont pas explicitement mentionnés dans cette Convention.

CHAPITRE II - PRINCIPES POUR LA DÉTENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Article 3 - Principes de base pour le bien-être des animaux

22. Le premier paragraphe de l'article 3 contient une interdiction générale, qui s'adresse à tous, y compris aux pouvoirs publics, de causer à un animal de compagnie ou à un animal errant des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse, qui ne sont pas nécessaires ou qui ne sont pas dans l'intérêt de l'animal lui-même.

23. Le principe exposé au paragraphe 2 selon lequel le détenteur d'un animal ne doit pas l'abandonner découle, de façon implicite, de l'article 4. La remise d'un animal à un refuge ou à une personne qui en a accepté la responsabilité n'est pas considérée comme un abandon au sens de la présente disposition.

Article 4 - Détention

24. Toute personne, y compris le personnel s'occupant d'animaux dans des institutions publiques, doit être tenue pour responsable de la santé et du bien-être de l'animal de compagnie concerné, conformément aux critères du droit civil interne, à moins que cette personne n'ait été forcée en raison de circonstances exceptionnelles à s'occuper temporairement de l'animal, ce qui normalement n'entre pas dans ses compétences.

25. Les besoins physiologiques d'un animal de compagnie ont été considérés comme suffisamment assurés par l'obligation faite au détenteur de fournir à celui-ci des installations et des soins, et notamment la nourriture, l'eau et l'environnement qui lui conviennent. En outre, il a été jugé nécessaire de faire référence aux besoins éthologiques de l'animal, y compris le besoin de bénéficier d'une attention adaptée à son espèce et à sa race.

26. Le paragraphe 3 a pour objectif d'éviter que tout animal, y compris un animal capturé dans la nature, ne soit introduit comme animal de compagnie dans un environnement inapproprié. Bien qu'à proprement parler un animal soit couvert par la définition des animaux de compagnie figurant à l'article 1 ainsi que par l'article 2, il ne peut être détenu dans les cas suivants:

a. lorsque l'environnement où il va être introduit ne remplit pas toutes les conditions requises; et

b. lorsque, même si toutes les conditions nécessaires sont réunies, les besoins physiologiques et éthologiques de l'animal l'empêchent de s'adapter à la détention en captivité ce qui est préjudiciable à son bien-être et peut même représenter un danger pour la santé et la sécurité de l'homme.

Article 5 - Reproduction

27. L'article 5 énonce le principe selon lequel dans l'élevage d'animaux de compagnie les personnes responsables de l'élevage devraient prendre soin de s'assurer que la santé physique et mentale de la progéniture et de la femelle n'est pas mise en danger.

Lors de la sélection de spécimens pour la reproduction, il faudrait veiller à éviter la transmission de schémas de comportement tels que des tendances agressives anormales, et des défauts héréditaires: par exemple, atrophie progressive de la rétine (conduisant à la cécité), têtes foetales hypertrophiées (empêchant une naissance normale), et autres caractéristiques requises par certains standards de reproduction qui prédisposent à des problèmes cliniques tels que l'entropion et les déformations du voile du palais.

Article 6 - Limite d'âge pour l'acquisition

28. L'article 6 a pour objectif d'éviter que des animaux de compagnie ne soient introduits dans des foyers par des enfants de moins de 16 ans sans le consentement des parents ou d'autres personnes qui exercent la responsabilité parentale, étant donné que cela pourrait conduire à une situation où les exigences de l'article 4 ne sont plus respectées.

Article 7 - Dressage

29. Etant donné que le dressage peut être une source de stress grave pour l'animal, certaines méthodes de dressage étant même cruelles, le besoin de faire une disposition stricte en la matière a été ressenti. Cette disposition exige que l'animal ne soit jamais forcé à dépasser ses capacités ou sa force naturelles.

Article 8 - Commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour animaux

30. L'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, est une disposition transitoire qui stipule qu'à partir du jour de l'entrée en vigueur de la Convention, toutes les activités relatives au commerce, à l'élevage et à la garde, à titre commercial, d'animaux de compagnie ainsi qu'à la gestion de refuges pour animaux doivent, après une période spécifique, être déclarées aux autorités compétentes. Le deuxième alinéa stipule que, lorsque la Convention est entrée en vigueur, toute intention de se livrer à ces activités doit être signalée.

Si l'autorité compétente considère que les conditions sont remplies, ces activités peuvent continuer ou commencer. Il est entendu que chaque Partie est libre de délivrer ou non des permis pour l'exercice de telles activités. Une fois autorisées, les activités doivent être contrôlées, si cela est conforme à la législation nationale.

Si les conditions ne sont pas remplies, l'autorité compétente doit recommander des mesures pour améliorer la situation ou, si le bien-être des animaux est en jeu, pour faire cesser l'activité ou pour ne pas permettre son commencement.

Article 9 - Publicité, spectacles, expositions, compétitions et manifestations semblables

31. Tout en reconnaissant que certaines activités publicitaires pourraient inciter à la détention irresponsable d'animaux de compagnie attrayants, on a estimé que leur bien-être était couvert par le paragraphe 3 de l'article 4 et par l'article 14.

Le paragraphe 2 interdit, entre autres, le dopage des animaux dans le but spécifique d'accroître ou de diminuer leurs performances.

Article 10 - Interventions chirurgicales

32. Cet article a été libellé de manière à mettre l'accent sur l'interdiction des opérations chirurgicales effectuées principalement à des fins esthétiques ou de convenance personnelle du propriétaire et/ou de l'éleveur.

33. Il a été établi que l'éjointage des ailes des oiseaux est une opération chirurgicale, mais ne constitue que l'une des différentes méthodes destinées à empêcher les oiseaux de voler et est trop peu pratiqué pour être mentionné au paragraphe 1.

34. Il a été convenu que, pour les besoins de la Convention, le tatouage ne devrait pas être considéré comme une opération chirurgicale.

35. Il a également été convenu que l'exemple figurant à l'alinéa 1. d de l'article 10 relatif à l'ablation des griffes s'applique, en particulier, aux chats et aux chiens.

36. Les opérations chirurgicales sont interdites mais peuvent être effectuées si:

- elles sont considérées comme nécessaires par un vétérinaire, soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt de l'animal lui-même, comme, par exemple, l'ablation d'ergots;

- elles sont destinées à empêcher la reproduction.

37. De telles interventions doivent être effectuées par un vétérinaire, ou au moins sous son contrôle, et sous anesthésie si elles risquent de causer une douleur considérable à l'animal. Si aucune anesthésie n'est nécessaire, l'intervention peut être effectuée par des personnes qui en ont la compétence en vertu de la législation nationale.

Article 11 - Sacrifice

38. Etant donné que le sacrifice d'animaux de compagnie et d'animaux errants peut conduire à de nombreuses souffrances s'il est fait par des personnes qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires, il a été convenu que normalement de tels animaux ne peuvent être mis à mort, ou anesthésiés en vue de leur mise à mort, que par un vétérinaire ou une autre personne qui a l'expérience et les compétences pour tuer un animal de compagnie, conformément aux exigences de cette disposition; en outre, il faudrait autant que possible éviter toute souffrance physique et morale à l'animal.

Il peut être fait exception à cette disposition si, dans des circonstances inhabituelles et pour le bien-être de l'animal, une autre personne doit procéder au sacrifice immédiat de ce dernier ou dans tout autre cas d'urgence lorsque la législation nationale autorise une autre personne à effectuer un tel sacrifice.

39. Le paragraphe 2 énumère les méthodes de sacrifice qui doivent être interdites, même si ces interdictions peuvent sembler découler des autres principes. Les méthodes d'asphyxie qui sont interdites ont été interprétées comme signifiant toute méthode par laquelle un animal est privé d'une quantité adéquate d'oxygène et de ce fait, et en conséquence directe, perd conscience ou meurt. Néanmoins, ceci n'exclut pas une méthode impliquant l'administration de gaz anesthésiants, tels que le C02, dans la mesure où il est administré avec une quantité d'oxygène adéquate dans l'air inhalé, de manière à provoquer une anesthésie de l'animal et non son asphyxie pure et simple. L'électrocution a été inclue parmi ces méthodes interdites, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.

CHAPITRE III - MESURES COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES ANIMAUX ERRANTS

Article 12 - Réduction du nombre des animaux errants

40. L'article 12 stipule que, quand une Partie considère que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives qu'elle juge nécessaires pour réduire le nombre de ces animaux de façon humanitaire.

41. Le paragraphe a n'impose pas aux pouvoirs publics l'obligation de capturer, de détenir ou de sacrifier les animaux errants, si ces derniers posent un problème; mais si ces autorités décident de le faire, elles doivent utiliser des méthodes humanitaires.

42. Aux termes du paragraphe b , les Parties doivent en général prendre en considération certaines mesures mais peuvent décider elles-mêmes de les appliquer ou non.

43. On entend par «personne qui a trouvé un chien ou un chat errant», toute personne qui prend un tel animal sous sa garde. Les Parties doivent envisager d'encourager de telles personnes à le signaler à l'autorité compétente qui peut prendre des mesures conformes à la législation nationale, étant donné que l'un des objectifs devrait être de restituer, dans la mesure du possible, un animal errant ou perdu à son propriétaire, dans l'intérêt de l'animal.

Article 13 - Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice

44. Il a été convenu que, lors de l'exécution de programmes gouvernementaux d'urgence de contrôle des zoonoses, telles que la rage, il pourrait être dérogé aux dispositions de la Convention sur la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants.

CHAPITRE IV - INFORMATION ET ÉDUCATION

Article 14 - Programmes d'information et d'éducation

45. L'article 14 a pour but de s'assurer que les dispositions de la Convention font l'objet d'une publicité parmi les personnes privées directement concernées par la mise en oeuvre de certains des articles.

Il a été convenu que sur un certain nombre de points, tels que le dressage d'animaux par des personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées, le fait que des animaux de compagnie soient offerts à des enfants en cadeau ou en tant que prix, la procréation non planifiée d'animaux de compagnie, l'introduction d'animaux sauvages en tant qu'animaux de compagnie et l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie, des résultats effectifs ne pourraient être obtenus qu'en informant et en éduquant les organisations privées et les individus; en conséquence, les Parties devraient encourager le développement de programmes d'information et d'éducation.

C. Dispositions d'application

CHAPITRE V - CONSULTATIONS MULTILATÉRALES Article 15

Consultations multilatérales

46. Il a été convenu que les objectifs d'une Convention sur la protection des animaux de compagnie seraient atteints plus facilement si les représentants des Parties avaient la possibilité de se réunir pour contrôler la mise en oeuvre des dispositions ou pour développer des programmes communs et coordonnés dans le domaine du bien-être des animaux de compagnie. Afin d'éviter la constitution d'un nouvel organisme intergouvernemental à cette fin, il a été convenu de laisser aux Parties la possibilité de se réunir, dans le cadre des structures existant au sein du Conseil de l'Europe, tous les cinq ans ou toutes les fois qu'une majorité des représentants le demande.

CHAPITRE VI - AMENDEMENTS

Article 16 - Amendements

47. L'article 16 autorise les Parties elles-mêmes - c'est-à-dire sans adoption formelle du Comité des Ministres - à amender les dispositions de caractère technique dont l'adaptation aux changements de situation s'impose plus souvent et dont la modification n'est pas de nature à avoir des conséquences politiques directes pour le Conseil de l'Europe.

Les articles 15 à 23 peuvent, le cas échéant, être amendés dans un protocole d'amendement qui doit être adopté par le Comité des Ministres et qui entrera en vigueur après sa ratification par toutes les Parties.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

Articles 17 à 23 - Dispositions finales

48. En général, les dispositions finales de cette Convention suivent le modèle de clauses finales pour les conventions et accords conclus au sein du Conseil de l'Europe, tel qu'adopté par le Comité des Ministres.

Article 19 - Adhésion d'Etats non membres

49. Il a été convenu que cette Convention devrait être ouverte à l'adhésion d'Etats non membres, comme c'est le cas pour toutes les conventions élaborées au sein du Conseil de l'Europe dans le domaine de la protection animale (voir également le paragraphe 12 ci-dessus).

Article 21 - Réserves

50. Il a été établi que des réserves ne devraient pouvoir être formulées que sur l'article 6 et l'article 10, ce dernier uniquement en ce qui concerne l'interdiction de la coupe de la queue.

ANNEXE III -
SIGNATURES ET RATIFICATIONS PAR LES ÉTATS

Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie
(European Convention for the Protection of Pet Animals)
STE n° : 125
Traité ouvert à la signature des Etats membres et à l'adhésion des Etats non membres

Situation au 17/06/02

Ouverture à la signature :
Lieu : Strasbourg
Date : 13/11/87

Entrée en vigueur :
Conditions : 4 Ratifications.
Date : 01/05/92

Etats membres du Conseil de l'Europe :

Etats

Date
signature

Date
ratification

Date entrée
en vigueur

Renv.

R.

D.

A.

T.

C.

O.

Albanie

Andorre

Arménie

Autriche

02/10/97

10/08/99

01/03/00

Azerbaïdjan

Belgique

13/11/87

20/12/91

01/07/92

X

Bosnie-Herzégovine

Bulgarie

Croatie

Chypre

09/12/93

09/12/93

01/07/94

République tchèque

24/06/98

23/09/98

24/03/99

X

Danemark

13/11/87

20/10/92

01/05/93

X

X

Espagne

Estonie

Finlande

02/12/91

02/12/91

01/07/92

X

France

18/12/96

Géorgie

Allemagne

21/06/88

27/05/91

01/05/92

X

Grèce

13/11/87

29/04/92

01/11/92

Hongrie

Islande

Irlande

Italie

13/11/87

Lettonie

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

13/11/87

25/10/91

01/05/92

X

Malte

Moldavie

Pays-Bas

13/11/87

Norvège

13/11/87

03/02/88

01/05/92

Pologne

Portugal

13/11/87

28/06/93

01/01/94

X

Roumanie

Russie

Saint-Marin

Slovaquie

Slovénie

Suède

14/03/89

14/03/89

01/05/92

Suisse

13/11/90

03/11/93

01/06/94

l'ex-République yougoslave de Macédoine

Turquie

18/11/99

Ukraine

Royaume-Uni

Nombre total de signatures non suivies de ratifications :

4

Nombre total de ratifications/adhésions :

13

Renvois :
a: Adhésion - s: Signature sans réserve de ratification - su: Succession - r: Signature "ad referendum".
R.: Réserves - D.: Déclarations - A.: Autorités - T.: Application territoriale - C.: Communication - O.: Objection.

Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int

ANNEXE IV -
RÉSERVES EXPRIMÉES PAR LES ÉTATS SIGNATAIRES SUR L'APPLICATION EN DROIT INTERNE DE LA CONVENTION

Liste des déclarations du traité n° 125

Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie

Historique complet au : 17/06/02

Belgique :



Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent, datée du 12 novembre 1987, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 13 novembre 1987 et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 décembre 1991 - Or. fr.

Le Gouvernement belge déclare, conformément à l'Article 21 de la Convention, faire usage d'une réserve à l'égard de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'Article 10 de ladite Convention :

1. Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier :

a. la coupe de la queue.
Période d'effet : 01/07/92 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 10, 21

République tchèque :



Réserves consignées dans l'instrument d'approbation déposé le 23 septembre 1998 - Or. angl.

En application des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement de la République tchèque émet les réserves suivantes :

a. concernant l'article 6, l'age limite applicable aux personnes de la République tchèque auxquelles un animal de compagnie peut être vendu sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale est de quinze ans ;

b.concernant l'article 10, paragraphe 1.a, la coupe de la queue sans anesthésie est autorisée en République tchèque s'agissant des porcelets, agneaux et chiots âgés de moins de huit jours, sous réserve que l'opération soit réalisée par une personne compétente dans le délai prescrit.
Période d'effet : 24/03/99 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 10, 21, 6

Danemark :



Déclaration faite lors de la signature, le 13 novembre 1987 - Or. angl. - et confirmée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 octobre 1992 - Or. fr.

Conformément à l'Article 20 de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Danemark déclare que la Convention ne s'applique ni aux Iles Féroé ni au Groenland.
Période d'effet : 01/05/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 20

Réserve faite lors de la signature, le 13 novembre 1987 - Or. angl.

Le Gouvernement du Royaume du Danemark déclare que, conformément à l'Article 21 de la Convention, il réserve sa position en ce qui concerne l'Article 6 et l'Article 10, paragraphe 1, alinéa a de la Convention.
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 10, 21, 6

Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 octobre 1992 - Or. fr.

Le Danemark formule une réserve pour le paragraphe 1.a de l'article 10, concernant la coupe de la queue.
Période d'effet : 01/05/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 10, 21

Finlande :



Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 2 décembre 1991 - or. angl. - et retirée par une Note Verbale transmise par lettre de la Représentation Permanente de la Finlande, en date du 18 avril 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 18 avril 1997 - Or. angl.

En vertu des dispositions de l'article 21 de la Convention et sous réserve des conditions contenues dans cet article, le gouvernement de la Finlande déclare faire usage des réserves à l'égard de l'article 6 et de l'article 10 paragraphe 1, alinéa a de la Convention.
Période d'effet : 01/07/92 - 18/04/97
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 10, 21, 6

Allemagne :



Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent, en date du 27 mai 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le même jour  Or. angl./fr./all.

En application du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, la République Fédérale d'Allemagne déclare que les relations contractuelles entre elle et les autres Parties à ladite Convention ne s'étendront ni à l'article 6 (limite d'âge pour l'acquisition d'animaux de compagnie) ni à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10 (interdiction de couper la queue) de ladite Convention.
Période d'effet : 01/05/92 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 10, 21, 6

Luxembourg :



Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Grand-Duché de Luxembourg, datée du 13 novembre 1987, enregistrée au Secrétariat Général le 16 novembre 1987 - Or. fr. - et retirée lors du dépôt de l'instrument de ratification le 25 octobre 1991 - Or. fr.

Le Grand -Duché de Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention.
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 10, 21

Portugal :



Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, datée du 12 novembre 1987, remise au Secrétaire Général lors de la signature - Or. fr. - et confirmée dans l'instrument de ratification, déposé le 28 juin 1993 - Or. fr.

Le Portugal, faisant usage de la possibilité mentionnée dans le paragraphe 1 de l'Article 21, n'accepte pas l'alinéa a. du paragraphe 1 de l'Article 10 de la Convention.
Période d'effet : 01/01/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 10, 21

Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int/

ANNEXE V -
COMMUNIQUÉ DU SYNDICAT NATIONAL DES VÉTÉRINAIRES D'EXERCICE LIBÉRAL SUR L'IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE DES CHIENS ET DES CHATS EN FRANCE

On compte à ce jour un peu plus de 70 000 chiens et chats identifiés par une puce électronique en France alors que le procédé n'est disponible dans notre pays que depuis le 3 décembre 2001.

La puce électronique est un petit cylindre d'une dizaine de millimètres en matériau biocompatible porteur d'un identifiant infalsifiable. Cette nouvelle technique est désormais reconnue et agréée officiellement, comme le fut autrefois le tatouage à l'encre comme procédé d'identification des animaux de compagnie.

Placée sous la peau du cou par une injection indolore réalisée par un vétérinaire, sans anesthésie, la puce électronique permet grâce à un code à 15 chiffres d'identifier les animaux de compagnie « ad vitam aeternam ».

Sur ces 70 000 animaux de compagnie, on compte 52 000 chiens, 18 000 chats et quelque 300 furets.

Entre 1 000 et 2 000 animaux de plus sont identifiés chaque jour.

La France est cependant en retard par rapport à ses partenaires européens qui utilisent cette technique depuis plus de dix années.

Ainsi, environ 9 millions de chats et de chiens sont déjà identifiés par la puce électronique en Europe :

. 4 millions au Royaume-Uni,

. 1,2 million en Allemagne,

. 550 000 en Belgique et 200 000 aux Pays-Bas,

. sans parler du Portugal, de l'Italie (environ 750 000), de l'Autriche (environ 60 000), de la Suède ou de la Norvège.

Le Royaume-Uni, réputé pour sa sévérité, a d'ailleurs récemment levé la quarantaine imposée lors d'introduction des animaux de compagnie sur son territoire à la condition expresse que la certification assurant qu'ils sont bien vaccinés contre la rage soit garantie par une identification électronique.

La Commission Européenne précise dans ses derniers règlements qu'après une période transitoire de 8 ans, seule l'identification électronique des chats et des chiens sera autorisée au sein de l'Union Européenne.

Toutes les institutions qui sont susceptibles d'avoir à identifier un animal perdu s'équipent peu à peu de l'appareil nécessaire à la lecture de la puce électronique : pompiers, gendarmes, douaniers, directions des services vétérinaires, refuges, fourrières... La SPA a ainsi fait l'acquisition récente de 100 lecteurs pour équiper ses refuges.

Les 5 500 cabinets et cliniques vétérinaires françaises, qui forment un maillage territorial parfait, sont à même dès maintenant d'identifier un animal perdu porteur d'une puce électronique qui leur serait porté.

Cette nouvelle technique d'identification réclame donc, comme toute nouveauté une modification des comportements : l'absence de tatouage visible d'emblée ne signifie plus aujourd'hui et signifiera de moins en moins, absence d'identification.

* 1 Chapitre 1 art. 1 : 1. - « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon. »

* 2 Cf le rapport de Mme Geneviève Perrin-Gaillard, députée des Deux-Sèvres, rédigé au nom de la Commission de la Production et des Echanges de l'Assemblée nationale : « Commerce et trafic des chiens et des chats : des êtres sensibles, objets d'un marché à moraliser », n° 3457 (2001-2002).

* 3 voir annexe 4

* 4 On trouvera la liste des réserves exprimées en annexe III.

* 5 Voir le texte annexé au document Sénat n° 258 (2001-2002)

* 6 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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